Page:Voltaire - Œuvres complètes Garnier tome30.djvu/578

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ARTICLE XVI.
PÈRES ET MÈRES QUI PROSTITUENT LEURS ENFANTS.

Ce ne peut être que dans la dernière classe des misérables que cette infamie soit pratiquée. Elle est plutôt du ressort d’un juge subalterne de police que d’une compagnie supérieure de magistrats; elle ne peut s’être introduite que dans ces villes immenses où l’on voit un si grand nombre de riches voluptueux qui achètent chèrement des plaisirs criminels, et un plus grand nombre d’indigents qui les vendent.

Je m’étonne que nos commentateurs de la loi Caroline parlent d’un tel commerce. Il doit être inconnu dans un pays tel que le nôtre, où de grandes fortunes n’insultent jamais à la misère publique, et où le luxe est ignoré.

ARTICLE XVII.
DES FEMMES QUI SE PROSTITUENT A LEURS DOMESTIQUES.

Comment se peut-il que Constantin, le plus débauché des empereurs, ait condamné ces domestiques à être brûlés, et leurs maîtresses à être décollées? [Code, liv. IX, tit. xi.) Les plus méchants princes se sont piqués souvent de faire les lois les plus rigides. Le cardinal de Fleury appelait les femmes qui avaient cette faiblesse pour leurs valets de chambre des femmes valétudinaires [1].

  1. Une loi de France condamne, dans ce cas, le domestique à la mort, quand la femme est mariée, ou que c’est une fille sous la puissance de parents. C’est ainsi qu’autrefois la vanité foulait aux pieds l’humanité et la justice; c’est ainsi que ceux qui avaient des aïeux ou des richesses osaient avouer leur insolent mépris pour les hommes ; et ce sont les siècles qui ont produit ces lois qu’on a l’imbécillité ou la turpitude de regretter ! Cette loi est du nombre de celles qu’il est à désirer, pour l’honneur de la nation, de voir effacer de notre code. (K.)