Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866

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États du Protectorat des Îles de la Société et dépendances.




ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE




Session de 1866




PROCÈS-VERBAL D’OUVERTURE




Ce 21 mars 1866, à une heure de l’après-midi, S. M. la Reine Pomare et le Commandant Commissaire Impérial, accompagnés des officiers de terre et de mer et des fonctionnaires et employés de l’administration, se sont rendus au palais de l’Assemblée législative, où ils ont été reçus avec le cérémonial d’usage.

Mgr l’évêque d’Axiéri et son clergé, M. le consul des États-Unis d’Amérique, les Frères de Ploërmel, les Dames de Saint-Joseph de Cluny et leurs écoles, honoraient de leur présence cette solennité.

Après une prière dite par M. le Rev. Atger, les discours suivants ont été prononcés :


Discours de S. M. Pomare IV.

Messieurs les Députés,

En venant ici au milieu de vous ouvrir la session législative de 1866, je suis heureuse de pouvoir tout d’abord vous assurer de l’étroit accord, de la vive sympathie qui existent entre moi et le représentant de S. M. l’Empereur Napoléon, notre puissant protecteur. Cette union procède d’une estime, d’une confiance réciproques, que chaque jour fortifie, et dont je me plais à rendre ici un témoignage public.

Depuis la dernière législature, le pays a sensiblement progressé, et je dois noter que dans ces derniers temps surtout la population tahitienne, stimulée par l’exemple, par les encouragements et par les certitudes du résultat, a pris des habitudes de travail qui ont développé dans le pays une activité, un mouvement d’affaires du meilleur augure pour un avenir prochain.

Avec le concours bienveillant et empressé de M. le Commandant Commissaire Impérial, je me suis efforcée de diminuer les charges qui pesaient sur mes sujets, d’augmenter leur liberté individuelle ; et, sous cette influence, j’ai vu avec satisfaction qu’un grand nombre d’entre eux se livraient avec goût à l’agriculture, source de richesse qu’on dit n’être nulle part aussi abondante qu’à Tahiti.

Unissez vos efforts aux miens et à ceux de M. le Commandant Commissaire Impérial pour que ce mouvement vers le travail ne se ralentisse pas. Avec la prospérité agricole du pays s’augmentera votre bien-être.

Vous avez pu remarquer que le nombre des bâtiments qui fréquentent notre port de Papeete s’accroît de jour en jour. Cette activité est le signe certain d’un développement du commerce. Persévérez dans vos habitudes de travail, et dans peu nous ne le céderons en rien aux pays de l’Océanie ou les échanges amènent le plus de vie et de richesse.

Ce nouvel état de choses m’a fait sentir la nécessité de dégager notre législation des restes du passé, qui n’offraient plus de suffisantes garanties, aujourd’hui que la population tahitienne tend, par ses habitudes de travail et par sa coopération au progrès agricole, à se confondre avec la population européenne. Des intérêts identiques nécessitaient une législation unique. Aussi me suis-je associée avec empressement à la réforme qui me fut, à cet égard, proposée par M. le Commandant Commissaire impérial. L’urgence du changement me parut telle, que je crus devoir, par l’ordonnance du 14 décembre 1865, qui en établissait les bases, le mettre à exécution dès le début de l’année courante.

Cette ordonnance vous sera présentée. Je la recommande à votre sagesse et à votre sollicitude pour les intérêts que vous représentez ici.

Mais si de grandes choses se sont déjà accomplies, des travaux importants sont en voie d’exécution ou d’élaboration. Une ordonnance sur l’état-civil, que je signai à Moorea le 17 janvier dernier, est le complément naturel de cette loi du il mars 1852, qui a préparé l’établissement de la famille parmi nous. L’établissement de la famille se lie intimement à celui de la propriété — ne l’oubliez pas.

Que votre concours soit donc assuré à l’exécution de cet important travail, destiné à satisfaire vos sentiments naturels d’affection et à sauvegarder vos propriétés et vos intérêts matériels.

Toutes ces mesures, jointes aux efforts des instituteurs auxquels je témoigne ici mon entière satisfaction, jointes aussi au goût pour l’instruction que je vois avec plaisir, grâce à leurs efforts, se développer de plus en plus dans la jeunesse tahitienne, ne peuvent manquer d’élever le niveau moral de la population, et d’augmenter son bien-être.

Je termine, Messieurs les Députés, en appelant la bénédiction de Dieu sur mon peuple et sur son auguste protecteur. Puisse la Providence vous inspirer de sa sagesse et de ses lumières dans vos délibérations !




Discours de M. le Commandant Commissaire Impérial.


Représentants de populations du Protectorat,

La solennité qui vous réunit dans cette enceinte sera une des plus marquantes dans l’histoire de votre pays par les lois que vous allez être appelés à voter.

À ce point de vue, je suis heureux d’y présider.

Vous venez d’entendre les paroles de votre Reine ; écoutez aussi les miennes.

En vous rappelant le passé que vous ne sauriez regretter, en vous parlant du présent qui vous assure la tranquillité, la justice et la liberté, je vous montrerai l’avenir qui est ouvert à tous.

Dès mon arrivée, je n’ai pas tardé à voir que les lois qui vous astreignaient à une foule de travaux publics étaient une entrave au développement du travail agricole dans votre pays. Sous mon prédécesseur, les années 1862 et 1863 comptent à elles seules sept ordonnances imposant des corvées, des travaux de toutes sortes. Les indigènes ne trouvaient là que des fatigues et des amendes à payer. Le dégoût et l’abandon des cultures devaient en être la conséquence.

Aujourd’hui que j’ai de fait aboli toutes ces mesures, que le travail particulier de chacun est immédiatement payé par la Caisse agricole, que celui qui veut aider aux travaux publics reçoit personnellement son salaire ; aujourd’hui, enfin, que rien n’entrave plus votre liberté personnelle, je vois avec plaisir que les travaux s’entreprennent dans tous les districts, que les terres se défrichent, que le coton se sème, et que déjà un grand nombre d’entre vous a touché le prix de son labeur.

Ce premier pas dépasse, je suis heureux de le constater, toutes mes prévisions et il garantit un avenir plein de prospérité ; car n’oubliez pas, Tahitiens, que vous habitez une terre bénie de Dieu, et qu’elle vous rendra au centuple ce que vous lui aurez confié. Les impôts que vous avez eu à payer jusqu’en 1865 étaient trop lourds. Celui qui pouvait les acquitter d’avance et en un seul paiement n’avait pas moins de 72 francs à donner. Quand on était réduit à les payer partiellement, ils pouvaient monter à 230 francs par tête. Cet état de choses devait cesser.

Depuis que je suis au milieu de vous, c’est tout au plus si vous payez un impôt égal à l’impôt personnel des Européens.

À mon point de vue, c’est trop.

Le devoir de celui qui administre un pays qui se fonde est d’établir le moins de taxes possible, car toute taxe est une entrave au progrès.

Un projet de loi qui vous sera présenté abolit définitivement ces corvées qui, sous tant de formes, étaient des impôts non moins lourds et souvent plus gênants que les autres.

L’impôt de cette année s’élève, en tout, à 22 francs pour les hommes et 11 francs pour les femmes non mariées.

Je le répète, c’est encore trop. J’espère que la Reine et moi parviendrons à le réduire, et il ne vous sera demandé que le strict nécessaire.

Mais cet impôt réduit, il faudra que chacun l’acquitte exactement, car vous avez à payer vos chefs, vos juges, vos instituteurs, la police de vos districts ; vous avez à participer aux frais d’entretien des routes, à subvenir à celui des bâtiments communaux, je veux parler de vos chapelles, des cases de chefferie, etc. Enfin, il ne faut pas oublier non plus ces anciens serviteurs de l’État tahitien dont vous devez soulager les vieux jours.

La bonne harmonie qui existe entre la Reine et moi m’a permis de penser à faire disparaître la condition d’infériorité dans laquelle se trouvaient les Tahitiens vis-à-vis des Européens.

Cette condition était la conséquence forcée des lois qui vous régissaient et qui créaient ici deux peuples, deux intérêts différents, presque hostiles.

En cherchant à lever cette barrière, je voulais aussi constituer la famille et la propriété, bases de toute société civilisée.

Un de mes prédécesseurs dont le souvenir vous est resté cher à juste titre, M. Bonard, avait déjà fait une loi sur l’état civil. Malheureusement l’exécution n’a pas répondu à son attente, et les inconvénients sont restés à peu près ce qu’ils étaient.

L’ordonnance des 17-18 janvier que vous êtes appelés à sanctionner va combler cette lacune.

Les districts de Faaa et de Punaauia ont déjà aujourd’hui leur état civil régulièrement établi. Ce travail, malgré des difficultés d’exécution, sera mené à bonne fin ; car lorsqu’on veut le bien comme je le veux, on parvient à le faire.

Mais pour que la famille et la propriété soient établies sur des bases solides, il faut des garanties qui ne peuvent se trouver que dans une justice éclairée.

Vous êtes les premiers à le reconnaître, l’organisation judiciaire de votre pays était, dans sa complication, tout-à-fait incomplète. Vos trois degrés, je dirai même vos quatre degrés de juridiction, sans profit pour la clarté des affaires, n’avaient pour résultat que de reculer la solution de vos contestations, solution qui n’était jamais définitive.

La participation des juges au partage des amendes qu’ils étaient appelés à prononcer, ainsi qu’à des frais de justice élevés, faisait nécessairement naître des doutes sur leur impartialité.

Vos lois semblaient avoir moins pour but de vous assurer la paisible jouissance de vos biens, et de garantir le maintien de l’ordre, que de grossir la bourse de ceux qui étaient appelés à concourir à leur application ou d’alimenter les caisses indigènes.

Dans votre budget particulier de 1864, le premier qui ait été publié, le simple rachat des condamnations à des journées de travail figurait pour la somme de 27,100 francs. Je ne parle pas des amendes, qui étaient alors confondues avec le produit de l’impôt personnel. Dans votre budget de 1865, les condamnations à des journées de travail ayant été obligatoirement converties en amendes par l’ordonnance du 4 août 1864, ces deux sources de revenu figuraient pour un total de 42,660 francs. C’est énorme.

Mes relations d’amitié avec votre Reine, la conformité de nos vues en tout ce qui peut contribuer au bien des Tahitiens, m’ont permis de ne pas ajourner plus longtemps la mesure que réclamaient les circonstances.

Sa Majesté, en approuvant l’ordonnance du 14 décembre dernier, a donné une grande preuve de sa sollicitude pour tout ce qui touche à vos intérêts moraux et matériels. l’application de la loi française que vous allez être appelés à sanctionner a presque entièrement débarrassé les justiciables de ces condamnations pécuniaires hors de proportion, d’ailleurs, avec les délits auxquels elles s’appliquaient.

Tous vous avez déjà vu combien nos lois libérales et paternelles étaient appliquées avec justice ; tous vous avez accepté ce changement avec satisfaction, car vous saviez que nos institutions font l’admiration du monde et que chaque peuple cherche à se les approprier.

Votre vote ne sera donc que l’expression légale des vœux de la population que vous représentez.

Sauf les procès au sujet de la possession des terres, qui, aux termes de la convention du Protectorat, restent soumis aux tribunaux indigènes, vous êtes placés aujourd’hui sous les mêmes lois que les Européens ; vous êtes appelés comme eux à tous les emplois que votre instruction vous mettrait à même de remplir.

Vous connaissez les charges que fait peser sur vous ce droit de chacun, même de celui qui ne possède pas une brasse de terrain, de faire vivre son bétail sur la terre d’autrui. Pour se soustraire à la dévastation, suite de cette liberté exagérée et injuste, nombre d’habitants ont été obligés de faire de leurs propriétés une véritable place forte. Toute culture est impossible sous un pareil régime, et il faudrait renoncer à avoir des routes s’il devait se continuer.

J’ai vu avec plaisir que vous l’aviez compris, et que dans tous les districts le projet de suppression générale de la vaine pâture avait été accueilli avec faveur. Cette question sera soumise à vos délibérations, et vous voterez, j’en suis certain, avec empressement, la loi destinée à la résoudre, convaincus que ses résultats seront à la fois une garantie pour la sécurité des cultures et une source de revenu pour les propriétaires des vallées qui serviront de parcs au bétail.

Quant au bétail lui-même, il n e périra plus dans les précipices. Sa reproduction mieux surveillée améliorera les races, et, au lieu de ces chasses pénibles et dangereuses auxquelles il fallait se livrer afin de pourvoir à la consommation journalière, les animaux destinés à la boucherie seront facilement trouvés au fur et à mesure des besoins.

Vos écoles prospèrent. Dans celles qui ont été ouvertes par l’administration, les enfants sont reçus sans distinction de religion. Mon devoir est de protéger chaque culte, et je me réjouis quand je puis être utile à l’un comme à l’autre.

L’instruction élémentaire est déjà aujourd’hui aussi répandue parmi vous que dans bien des contrées de l’Europe. Cela vous fait honneur. Continuez donc à engager vos enfants à fréquenter assidûment les écoles.

Je dois cependant exprimer ici le regret de ne pouvoir joindre à l’instruction élémentaire une éducation professionnelle qui aurait été à la fois une ressource pour vos enfants et pour le pays qui manque d’ouvriers.

En entrant dans cette enceinte, vous avez remarqué que les sacrifices faits par vous et par le budget local avaient enfin eu pour résultat l’achèvement de la Fare Apoo-raa. Cet édifice restera consacré à la justice et aux assemblées tahitiennes.

Outre ces quelques questions principales dont je viens de vous entretenir, il vous en sera soumis d’autres d’un ordre plus secondaire. Écoutez mon délégué à votre assemblée dans les explications qu’il vous donnera. Faites-lui librement et sans crainte les observations que vous suggérera votre dévouement aux intérêts généraux que vous représentez. Faites-lui part de vos idées et de vos besoins ; la Reine et moi les examinerons avec attention, et nous réunirons nos efforts pour augmenter par de nouvelles mesures et par l’exacte application de celles que vous allez sanctionner le bien-être, la liberté auxquels vous avez droit.

Il n’appartient pas à l’homme appelé à la tâche difficile de gouverner ses semblables d’avoir l’outrecuidance de dire que ses œuvres sont parfaites, et que si l’on y touche le pays est perdu. Je m’estime heureux si je suis parvenu à faire quelque bien, et je le serai également quand j’apprendrai que ceux qui me suivront auront aussi apporté leur part au développement du pays et au bonheur de la population, soit en suivant les mêmes errements que moi, soit en leur en substituant d’autres qu’ils auront jugés meilleurs. Ceci est tout simplement un sentiment d’honnête homme.

Vous aimez, Tahitiens, à rattacher aux grands événements survenus dans votre pays la naissance de vos enfants. Tel d’entre vous dit fièrement aujourd’hui : « Je suis né à l’époque où, à la suite d’une sanglante lutte, le christianisme s’établit définitivement dans notre île. » Vos enfants qui naissent aujourd’hui, un jour aussi, diront avec orgueil « qu’ils sont nés à l’époque où l’Assemblée dont vous faites partie a, sur la proposition de la Reine, doté le pays d’institutions libérales et paternelles qui l’ont définitivement fait entrer dans la grande famille des peuples civilisés. » Ils conserveront, je n’en doute pas, le souvenir de l’Empereur, le puissant protecteur de votre beau pays, le propagateur dans le monde des belles et grandes idées, à qui vous devrez la prospérité dont vous jouirez alors.




Discours du député Maheanuu.

Reine Pomare,

Commandant Commissaire Impérial,

Salut à vous, au nom du vrai Dieu !

Nous sentons vivement et nous apprécions tout ce qu’il y a de bienveillant et d’affectueux dans les paroles que vous venez de nous adresser.

Aux sentiments que vous exprimez, nous répondrons par une application constante à l’examen des projets de loi qui vont nous être présentés et par une ferme résolution d’unir nos efforts à ceux que vous avez déjà tentés pour la prospérité de notre pays.

Ces lois nouvelles dont vous venez de nous entretenir, et qui ne sont autres que celles de la France, nous les connaissons déjà ; ne nous ont-elles pas été appliquées, depuis l’établissement du Protectorat, dans tout les cas où nos intérêts étaient liés à ceux des Européens ? Nous savons qu’elles sont bonnes. En les proposant comme lois du pays, vous avez donc agi en vue de rassurer tous les intérêts, de nous élever au niveau des Européens qui vivent parmi nous, et de placer nos droits les plus précieux sous la sauvegarde des mêmes institutions.

Vous nous avez dit que le travail avait, dans ces derniers temps, pris à Tahiti un développement considérable. Cela est bien vrai, la cause doit en être attribuée à la liberté dont nous jouissons de consacrer tout notre temps à nos occupations particulières et à la certitude de retirer les fruits de nos peines.

Nous vous remercions donc de tout ce que vous avez déjà fait ; continuez-nous votre protection et vos soins. Vous avez toute notre confiance. Nous vous en donnerons la preuve en vous secondant dans les réformes qui vous sont suggérées par votre sollicitude pour tout ce qui touche aux intérêts du peuple tahitien.

Vive l’Empereur !
Vive la Reine !

Ces discours terminés, la session législative a été déclarée ouverte, au nom de S. M. l’Empereur et de la Reine Pomare, par M. le Commandant Commissaire Impérial.

À trois heures, S. M. la Reine et le Commissaire Impérial se sont retirés, et la séance a été levée.





ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE 1866.




Séance du mardi 21 mars.

À une heure, la prière d’usage terminée, le prince Ariifaaite, président de l’assemblée législative pendant la session de 1861, prend le fauteuil et ouvre la séance.

M. le Secrétaire général remet au président provisoire une lettre de S. M. la reine et du Commandant Commissaire Impérial qui l’accrédite auprès de l’Assemblée en qualité de délégué du gouvernement.

Le président provisoire donne lecture de cette lettre.

Le président provisoire. — Conformément à l’article 30 du règlement du 10 mars 1861, nous allons procéder à la vérification des pouvoirs.

Résultat de la vérification.

DIVISION DE TEPORIONUU.
Aripaea, chef de Pare ; Teaatoro, toohitu ;
Ariipeu, chef d’Arue ; Otomai, député ;
Taamato, toohitu ; Etaeta, id.
Aitu, id.

DIVISION DE TEAHAROA.
Ariifaaite, chef de Haapape ; Metuaaro a Paofai, toohitu ;
Ori, chef de Papenoo ; Hooau, id.
Hitoti a Manua, chef de Tiarei ; Tamaitihauti, député ;
Roura v., cheffesse de Mahaena ; Taimetua, id.
Puhia, chef représ. d’Hitiaa ; Tefauvero, id.

DIVISION DE TEVA I TAI.
Ariiaue, chef d’Afaahiti ; Roipiha, chef de Toahotu
Faahiahia, chef de Pueu ; Taumihau, député ;
Mano à Mai, chef de Tautira ; Tematua, id.
Vehiatua, chef de Teahupoo ; Ovae, id.
Toni, chef de Vairao ; Hoaore, id.
Teiho, chef de Mataoe ;

DIVISION DE TERA I UTA
Haereetahi, chef de Papeari ; Teriitahi, toohitu ;
Tere a Patia, chef de Mataiea ; Teupoo a Teuri, député ;
Ariitaimai v., cheffesse de Papara ; Fanau à Faave, id.

DIVISION DE TE OROPAA.
Maheanuu v., cheffesse de Faaa ; Taputaata, député ;
Maheanuu t., toohitu ; Maihi, id.
Apo la Tama, id.


DIVISION DE TE IO I RARO
Taatarii a Tairapa, chef d’Atimaha ; Manea, chef de Faatoai ;
Aromaiterai, chef de Mooruu ; Tauhiro, chef de Teaharoa.

DIVISION DE TE IO I NIA
Taero, chef de Haumi ; Perehaina, député ;
Moohono, toohitu ; Tere, id.

LE PRÉSIDENT PROVISOIRE. — La validité des pouvoirs des députés sus-nommés étant vérifiée, ils sont reconnus membres de l’Assemblée législative pour la session de 1866.

Suivant l’usage, nous allons procéder à l’élection du président de l’Assemblée.

Résultat de l’élection.
Prince Ariifaaite 25 voix.
Tariirii 10
Metuaaro 9
Maheanuu 1
Ariipaea 1
Hitoti 1

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans l’élection qui vient d’avoir lieu, quelques votes s’étant adressés à Tariirii, je crois devoir faire remarquer à MM. les membres de l’Assemblée qu’il ne se trouve ici qu’en qualité d’ex-vice-président et qu’il n’est pas député. Il en est même de Paofai, qui est ici comme ancien secrétaire. Il est donc inutile de voter pour eux.

LE PRÉSIDENT PROVISOIRE. — Ariifaite ayant obtenu la majorité absolue des voix, je le proclame président de l’Assemblée législative.

Nous allons maintenant procéder à l’élection du vice-président. Résultat de l’élection.


Résultat de l’élection.
Maheanuu 15 voix
Metuaaro 14
Ariipeu 12
Ariipaea 3
Haereotahi 1
Hitoti 1

LE PRÉSIDENT. — Maheanuu ayant obtenu la majorité des suffrages est proclamé vice-président de l’Assemblée.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, l’ex-vice-président de l’Assemblée Tariirii étant remplacé, j’ai l’honneur de vous le présenter comme orateur du gouvernement.

L’Assemblée le reconnaît en cette qualité.

LE PRÉSIDENT. Nous allons procéder à l’élection de deux secrétaires.

Résultat de l’élection.
Taatarii a Tairapa 45 voix
Mano 25
Hitoti 14
Aromaiterai 5
Ariipaea 3
Mataitai 1
Teaatoro 1

LE PRÉSIDENT. — Taatarii et Mano, ayant obtenu la majorité des voix, sont nommés secrétaires de l’Assemblée.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, l’ex-secrétaire Paofai étant remplacé, j’ai l’honneur de vous le présenter comme orateur du gouvernement.

L’Assemblée reconnaît Paofai en cette qualité.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, la plupart des membres de cette Assemblée n’ayant pas encore prêté le serment d’usage, il n’est pas possible de procéder à l’examen et à la discussion des projets de loi avant que cette formalité ne soit remplie.

Sa Majesté étant souffrante, je ne sais si elle pourra se rendre ici pour la prestation du serment. Je pense qu’il conviendrait de prendre ses ordres à cet égard ; et dans le cas où l’Assemblée partagerait cet avis, je prie M. le président de vouloir bien suspendre la séance pendant quelques minutes. (Approbation de l’Assemblée.) La séance est suspendue.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, S. M. la Reine et le Commandant Commissaire Impérial me chargent de vous faire connaître que demain, à neuf heures précises, ils se rendront à l’Assemblée pour recevoir le serment de MM. les députés.

Après la prière d’usage, la séance est levée.




Séance du mercredi 18 mars.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.

A 9 heures précises, la séance est ouverte.

S. M. la Reine et le Commandant Commissaire Impérial entrent dans la salle et sont reçus par une députation de dix membres de l’Assemblée.

LE PRÉSIDENT. — Afin d’éviter toute irrégularité, tous les députés vont prêter serment.

M. Barf, interprète de 1re classe, donne lecture du serment suivant :

« Je jure obéissance et fidélité à S. M. la Reine et au Gouvernement du ou Protectorat.

« Je jure de servir loyalement les intérêts que je représente dans cette Assemblée. »

Chaque député se présente devant S. Majesté et le Commandant Commissaire Impérial, et dit : « Je le jure. »

S. M. et le Commandant Commissaire Impérial se retirent.

La séance est levée, et M. le président convoque l’Assemblée pour une heure et demie.




PRÉSIDENCE DE MAHEANUU


À une heure et demie, la séance est ouverte.

Lecture des procès-verbaux des deux séances précédentes.

Pas d’observations.

OTOMAI. — Je demande la parole.

LE PRÉSIDENT. — Parlez.

OTOMAI. — Plusieurs députés sont ici sans parents et sans moyens d’existence ; je demande s’il ne serait pas possible de leur payer tout ou partie de la somme qui leur est allouée pour la session.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — La demande du député Otomai est fondée, et il y sera fait droit. Mais je crois devoir faire observer à l’Assemblée qu’aucune demande ne m’a encore été adressée à ce sujet.

PLUSIEURS VOIX. — C’est vrai ! c’est vrai !

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, le premier acte que je vais avoir l’honneur de soumettre à votre examen est l’ordonnance du 14 décembre 1865, que tous vous connaissez déjà. S. M. la Reine et le Commandant Commissaire Impérial, dans leurs discours d’ouverture, vous ont parlé de cette mesure et l’ont recommandée à votre sollicitude pour les intérêts que vous représentez. Je me bornerai donc à faire appel à toute votre intelligence et à toute votre attention.


M. Barff, interprète de 1re classe, donne lecture de l’article 1er de l’ordonnance du 14 décembre 1865, ainsi conçu :

« Les contestations entre indigènes du Protectorat relatives au droit de propriété des terres seront jugées par cinq hui-raatira du district ou la terre en litige sera située.

« Ces hui-raatira seront désignés par le juge de paix de la circonscription devant lequel la contestation devra être portée. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, l’obligation pour les hui-raatira dont il est question dans cet article de se transporter aux siéges des justices de paix a donné lieu à des réclamations fondées et qui ont été admises par le gouvernement.

Le lieu de la terre en litige est quelquefois assez éloigné du siége de la justice de paix compétente, et les hui-raatira se trouvent en effet conduits par là à des déplacements sans profit pour eux et tout-à-fait préjudiciables à leurs intérêts privés. Il y aurait donc lieu à une modification des dispositions du paragraphe premier de l’article dont il vient de vous être donné lecture ; et voici ce que je propose :

Au lieu de prendre les hui-raatira juges dans le district où est située la terre en litige, nous les prendrions dans celui du siége de la justice de paix, et afin de déranger moins de monde, nous en prendrions trois au lieu de cinq.

En résumé, je propose à l’Assemblée l’adoption du paragraphe premier ainsi modifié :

« Les contestations entre indigènes du Protectorat relatives au droit de propriété des terres seront jugées par trois hui-raatira du district le plus voisin du siège de la justice de paix. »

Je prie M. de président de consulter l’assemblée sur cette proposition.

METUAARO. — Je ne suis pas de cet avis. D’abord cela dérangera toujours trop de monde et ce sera encore long. Quand on a une contestation, il faut qu’on en connaisse vite les résultats. Qu’on ne vienne à Papeete qu’en cas d’appel aux Toohitu !

Je pense que le conseil du district où est la terre peut fort bien connaître de l’affaire en premier ressort ; s’il y a appel, on viendra à Papeete devant les Toohitu, qui jugeront en dernier ressort.

AITUU. — Je suis de l’avis de Metuaaro. Que l’affaire soit jugée en premier ressort par le conseil du district, et il n’y aura plus de difficultés. Les Toohitu jugeront en dernier ressort.

TERE. — J’appuie la proposition de Mutuaaro.

TEAATORO. — Comme il n’y a plus cinq membres dans les conseils de district, je demande que les contestations de terres soient jugées par les quinze hui-raatira qui ont été désignés dans les districts pour concourir à la composition du tribunal institué par l’article 1er de l’ordonnance dont nous parlons.

TAUMIHAU. — Je pense comme Teaatoro. Qu’on fasse juger les affaires de terres par ces quinze hui-raatira !

FANAU. — Non, je demande qu’elles soient jugées en premier ressort par les conseils des districts.

OVAE. — Je propose qu’elles soient jugées par les quinze hui-raatira et en dernier ressort.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — J’apprécie la proposition de Metuaaro. Ce serait, à mon avis, une simplification. Elle me paraît, en outre, avoir sur celle que j’ai faite l’avantage de rester dans l’esprit de l’ordonnance du 14 décembre 1865, en réservant la connaissance en premier ressort des affaires de terres aux gens des districts ou elles sont situées.

METUAARO. — Je m’oppose formellement à ce que des gens d’un autre district que le mien connaissent en premier ressort des contestations relatives aux terres du district. Nul ne connaît mieux les affaires d’un district que ses habitants, et eux seuls peuvent éclairer la cour des Toohitu. Par exemple, je ne veux pas que des gens des îles Tuamotu puissent être appelés à juger en premier ressort une contestation entre moi et un autre sur une terre de mon district.

TARIIRII, orateur du gouvernement. — Deux propositions vous sont faites : celle dont M. le délégué du gouvernement vous a donné connaissance au commencement de cette séance et celle de Metuaaro. Il faut choisir entre les deux.

LE PRÉSIDENT. — Le député Metuaaro demande que les contestations de terres soient jugées en premier ressort par les conseils des districts. Si cela est adopté, il n’y a plus besoin des quinze hui-raatira. Il est bien entendu que l’on pourra appeler devant les Toohitu des décisions des conseils de district.

Je prie l’Assemblée d’opter entre cette proposition et celle de M. le délégué du gouvernement et de ne point s écarter de la question.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Tout considéré, je trouve que le moyen proposé par Metuaaro est le plus simple et le plus prompt. Les gens d’un district sont, en effet, comme il le dit, ceux qui en connaissent le mieux les affaires et, partant, les plus propres à éclairer une contestation relative à une terre située dans le district. Je reconnais, en outre, que son projet donnerait lieu à moins de déplacements. C’est un double avantage.

TAPUTAATAA. — Je suis d’avis que ces affaires soient jugées en premier ressort par les conseils des districts.

TEMATUAa. — J’appuie la proposition de Metuaaro. Que ces affaires soient jugées en premier ressort par les conseils de district, et s’il y a appel, qu’il soit fait aux hui-raatira.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Ce serait alors une troisième juridiction, et au lieu d’une simplification nous arriverions à une complication. Deux juridictions suffisent. Nous recherchons le moyen le plus simple d’avoir justice bonne et prompte ; voilà ce qu’il ne faut pas perdre de vue.

Deux propositions ont été faites :

La première est celle d’un tribunal présidé par M. le juge de paix et composé de trois hui-raatira du district le plus voisin de sa résidence ; La seconde est celle de Metuaaro tendant à remplacer ce tribunal par les conseils de district.

Je prie M. le président de demander à l’Assemblée si elle appuie l’avis de Metuaaro.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est-elle de l’avis de Metuaaro ?

PLUSIEURS VOIX. — Oui… oui.

LE PRÉSIDENT. — Que ceux qui appuient sa proposition se lèvent. L’assemblée se lève en masse.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président de vouloir bien suspendre la séance pendant quelques instants afin que je puisse rendre compte à S. M. la Reine et au Commandant Commissaire Impérial de l’amendement proposé.

LE PRÉSIDENT. — La séance est suspendue.

À 3 heures 40 minutes l’assemblée rentre en séance.

LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, je viens de rendre compte à S. Majesté la Reine et au Commandant Commissaire Impérial de la proposition du député Metuaaro, et ils l’ont approuvée. M. le Chef du service judiciaire, à qui je l’ai communiquée, partage également cet avis. J’ai donc dû procéder à la rédaction de l’amendement à l’article dont il vous a été donné lecture et des modifications qui en dérivent pour les articles suivants. C’est ce qui m’a retenu si longtemps.

M. Barff donne lecture de l’article 1" modifié :

« Art.1er. Les contestations entre indigènes du Protectorat relatives au droit de propriété des terres seront portées devant le conseil du district de la situation de la terre en litige. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président de vouloir bien consulter l’Assemblée sur l’adoption de l’article 1er ainsi modifié.

PLUSIEURS VOIX. — C’est bien !… c’est juste !

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est-elle assez éclairée ?

PLUSIEURS VOIX. — Oui… oui.

LE PRÉSIDENT. — Nous allons voter sur cet article par assis et levé, et nous ferons de même pour les articles suivants, d’après nos usages (art. 46 du règlement du 10 mars 1851).

L’article 1er est adopté à l’unanimité.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté l’article 1er.

M. Barff donne lecture de l’article 2 de l’ordonnance du 14 décembre 1865, ainsi conçu :

« Art. 2. Ce juge de paix dirigera les débats, mais ne prendra pas part à la délibération.

« Il consignera la décision sur un registre spécial, et la fera signer par les hui-raatira qui l’auront rendue.

« Copie de cette décision sera par lui adressée au greffe du tribunal de première instance et au Secrétariat général dans la huitaine du jugement.

« Il en délivrera aussi des copies aux intéressés qui les réclameraient, et les certifiera conformes.

« À la suite de toute contestation, et lorsque le jugement sera devenu définitif, les hui-raatira qui en auront connu procéderont au bornage du terrain objet du litige. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — La modification faite à l’article 1er nous amène nécessairement à un changement dans l’article 2, où figurent MM. les juges de paix, qui ne font plus partie des juridictioqs établies en l’article 1er. Voici la rédaction que je propose pour l’article 2 :

« Art. 2.. Le conseil du district, en séance publique, entendra les parties et prendra tous les renseignements nécessaires pour s’éclairer sur leurs droits respectifs.

« Il consignera son avis, sommairement motivé ; sur le registre de ses délibérations.

« Copie en sera délivrée aux intéressés sur leur demande.

« Une expédition certifiée conforme sera adressée dans la huitaine au Secrétariat général, qui la transmettra sans délai au greffe de la Haute-Cour tahitienne. »

L’article est mis aux voix et adopté à l’unanimité.

Lecture de l’article 3 de l’ordonnance du 14 décembre 1865 :

« Art. 3.. Les décisions rendues par les cinq hui-raatira seront toujours susceptibles d’appel.

« Cet appel ne pourra être interjeté dans les vingt jours qui suivront le prononcé de la décision en premier ressort.

« Il ne pourra plus l’être trente jours après l’expiration de ce délai.

« L’acte d’appel sera constitué par une demande écrite adressée au président du tribunal de première instance, qui en fera délivrer récépissé par le greffier. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, ici encore, il y a lieu à modification. La rédaction que je vais vous proposer en comporte une sur laquelle j’appelle votre attention, et qui consisterait à ne donner force de chose jugée aux délibérations des conseils dont il ne serait pas fait appel dans les délais voulus, que lorsqu’elles auraient été vérifiées et sanctionnées par la Cour des Toohitu. Voici cette rédaction :

« Art. 3. Les délibérations des conseils des districts relatives à ces contestations pourront toujours être attaquées par la voie de l’appel.

« Cet appel ne pourra être interjeté dans les vingt jours qui suivront la délibération.

« Il ne pourra plus l’être trente jours après l’expiration de ce délai.

« Ce dernier délai sera de quatre-vingt-dix jours pour les îles autres que Tahiti et Moorea.

« L’acte d’appel sera constitué par une demande écrite adressée au président du tribunal de première instance, qui en fera délivrer récépissé par le greffier.

« Après l’expiration des délais précités, les délibérations des conseils qui n’auraient pas été attaquées seront présentées d’office par le procureur impérial à la Haute-Cour tahitienne, qui les homologuera si elles ne contiennent rien de contraire aux lois du pays.

« Les délibérations ainsi homologuées ne pourront plus donner lieu qu’au pourvoi en cassation dont il est question en l’article 6 de la présente loi.

« À la suite de toute contestation définitivement résolue par arrêt contradictoire ou d’homologation de la Haute-Cour tahitienne, le conseil du district qui en aura connu procédera au bornage de la terre objet du litige.

« Il sera fait mention de cette opération sur le registre de ses délibérations. »

Vous remarquerez, Messieurs, que le délai de trente jours fixé pour les îles Tahiti et Moorea est porté à quatre-vingt dix pour les autres îles de la dépendance du Protectorat.

Les moyens de communication entre ces îles et Tahiti étant restreints, il est juste d’étendre pour elles le délai d’appel.

Je prie M. le président de consulter l’Assemblée sur l’article dont il vient de lui être donné lecture.

OTOMAI. — Ces affaires une fois jugées par la Cour des Toohitu, pourra-t-on se pourvoir en cassation devant S. M. la Reine et le Commandant Commissaire Impérial ?

PAOFAI, orateur du gouvernement. Nous n’en sommes pas encore là. Nous en parlerons plus tard.

L’article 3 est adopté à l’unanimité.

Il est donné lecture de l’article 4 de l’ordonnance du 14 décembre

« Art. 4. Il sera statué sur l’appel par cinq toohitu désignés par le président du tribunal de première instance et présidée par lui.

« Un interprète assermenté tiendra la plume.

« Le président du tribunal de première instance dirigera les débats, mais ne prendra point part à La délibération.

« Le procureur impérial près les tribunaux du Protectorat exercera les fonctions de ministère public près la Haute-Cour tahitienne. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Cet article ne comporte aucune modification ; je le soumets tel quel à l’Assemblée.

HITOTI. — La Cour des Toohitu se compose actuellement de douze membres ; je ne vois pas pourquoi on lui donne un président étranger.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — C’est afin de la maintenir dans l’observation des formes de la loi et d’éviter des annulations fréquentes de ses arrêts pour ne pas les avoir observées. Du reste, je suis fort surpris de cette objection, car il n’y a là absolument rien de nouveau. Hitoti sait très-bien que la loi du 30 novembre 1855 sur les jugements édictait (articles 25 et 39) qu’un délégué du gouvernement assisterait, pour les motifs que je viens de citer, non-seulement la Cour des Toohitu, mais aussi le tribunal d’appel. Hitoti sait très-bien aussi que par le fait et par la nature même de son mandat, ce délégué dirigeait véritablement les débats. Il n’y a donc, en réalité, que le nom de changé, avec cette garantie cependant, pour la parfaite neutralité de ce président étranger dans les arrêts de la Cour, qu’il se trouve en face du procureur impérial.

METUAARO. — Je ne trouve pas convenable ce que vient de dire le député Hitoti. Il est nécessaire qu’il y ait à la Cour des Toohitu un président qui puisse la guider dans sa marche, et il est juste de lui laisser la direction des débats et le soin de maintenir l’ordre à l’audience.

TERIITAHI. — Je désirerais que dans les affaires de terres, les témoins ne fussent pas taxés. Ils sont souvent si nombreux que les parties n’auraient pas les moyens de faire face à ces frais.

MATAITAI. — Je demande que les témoins entendus par les conseils de district soient les seuls admis par la Cour des Toohitu et qu’on n’en accepte pas d’autres.

MANO. — Je propose que chaque partie paie les frais qu’elle occasionne. Je trouve qu’il serait très-dur pour la partie qui succombe d’être obligée de payer tous les frais.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je ne suis pas de l’avis de Mano. Il doit bien comprendre qu’il ne serait pas juste que le premier venu pût impunément venir le troubler dans sa propriété. C’est là le résultat qu’aurait infailliblement l’arrangement qu’il propose. Mais tout ceci, du reste, n’a pas trait à la question dont nous nous occupons actuellement.

Je prie M. le président de consulter de nouveau l’Assemblée sur l’article qui vient d’être lu.

L’article est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 5 :

« Art. 5.. La commission d’appel s’assemblera tous les trimestres, sur la convocation spéciale de la Reine et du Commissaire Impérial. Elle sera saisie par la simple production de la décision rendue par les cinq hui-raatira.

Les décisions de cette commission seront rendues à la pluralité des voix, en dernier ressort et sans appel. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je propose de dire : « La Haute-Cour tahitienne s’assemblera au moins tous les trimestres, etc. » Il sera alors loisible à M. le Chef du service judiciaire de demander des sessions extraordinaires si besoin est.

La dernière partie du premier paragraphe comporte aussi le changement que voici : « Elle sera saisie, etc., de la délibération du conseil de district. » Bref, voici, l’article modifié :

« Art. 5.. La Haute-Cour tahitienne s’assemblera au moins tous les trimestres, sur la convocation spéciale de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial.

« Elle sera saisie par la simple production de la délibération du conseil de district.

« Les arrêts de cette Cour seront rendus à la pluralité des voix, en dernier ressort et sans appel. »

L’article est adopté ã. l’unanimité.

Lecture de l’article 6 :

« Art. 6.. Les parties en cause, ainsi que le président du tribunal de première instance, pourront se pourvoir en cassation devant S. M. la Reine et le Commissaire Impérial, par l’intermédiaire du Chef du service judiciaire, contre les jugements rendus par la Haute-Cour tahitienne pour violation ou fausse application de la loi.

« Le délai du pourvoi est fixé à trente jours à compter de celui du prononcé du jugement.

« En cas d’acceptation du pourvoi, la cause sera portée devant une nouvelle section de cinq toohitu, dont ne pourront faire partie ceux qui auront déjà connu de l’affaire.

« Tout pourvoi en cassation devra être accompagné d’un dépôt de cinquante francs.

« La partie qui succombera sera passible d’une amende égale. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 7 :

« Art. 7. La preuve testimoniale sera toujours admise dans les contestations relatives aux propriétés territoriales, sauf le cas d’inscription devenue définitive ou de production par l’une des parties de preuves écrites émanant de la partie adverse et non déniées par elle.

« La partie qui succombera sera condamnée aux frais et dépens, liquidés conformément aux tarifs établis par les lois françaises. »

Adopté comme le précédent.

Lecture de l’article 8 :

« Art. 8. Les décisions rendues en appel seront consignées dans les deux langues sur un registre spécial.

« Elles seront signées par tous les membres du tribunal, par le président et par le greffier, qui certifiera la traduction conforme.

« Ce registre sera déposé au greffe du tribunal de première instance.

« Copie des jugements sera adressée au Secrétariat général dans les huit jours qui suivront le prononcé du jugement. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 9 :

« Art. 9. Les hui-raatira et la Haute-Cour tahitienne prendront pour base de leurs décisions les droits établis par les lois tahitiennes et les jugements qui les ont appliquées avant la promulgation de la présente ordonnance, ainsi que les usages du pays en tout ce que ces lois n’ont pas prévu.

« Les actions fondées sur des droits acquis postérieurement à cette promulgation seront jugées d’après les règles des Codes français. »

Le délégué du gouvernement donne quelques explications sur cet article et ajoute qu’il ne comporte aucune modification. Les deux premiers mots du premier paragraphe sont seuls à changer. Au lieu de dire : « Les hui-raatira et la Haute-Cour tahitienne, etc., » il faut dire : « Les conseils de district, etc. »

L’article est adopté comme le précédent.

Lecture de l’article 10 :

« Art. 10. Les contestations autres que celles dont il est question ci-dessus, ainsi que les crimes, les délits et les contraventions aux lois et règlements, seront déférés aux tribunaux du Protectorat, jugeant conformément aux lois françaises d’après les règles de leur compétence respective.

« Dans toutes les affaires où un indigène du Protectorat sera en cause, soit en défendant, soit en demandant, ces tribunaux s’adjoindront un assesseur indigène désigné par le président.

« Cet assesseur assistera avec voix consultative aux débats et à la délibération. Son avis sera mentionné dans le libellé du jugement, le tout à peine de nullité »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Cet article n’est sujet à aucune modification.

OTOMAI. — Je désirerais que toutes les affaires, même autres que les contestations à la propriété des terres, fussent jugées en premier ressort par les conseils de district.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Pour les affaires qui concernent les terres, comme elles ne reposent que sur la descendance et l’usage, il n’y a aucun inconvénient à ce qu’elles soient jugées en premier ressort par les conseils de district. Mais il n’en est pas de même des autres contestations dont la solution, souvent fort difficile et délicate, ne repose que sur le droit. Il ne serait pas possible aux conseils des districts appliquer des lois qu’ils ne connaissent pas, et leurs jugements n’auraient aucune valeur.

PLUSIEURS VOIX. — C’est vrai !… c’est vrai !

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — L’Assemblée est-elle suffisamment éclairée ?

PLUSIEURS VOIX. — Oui !…. oui !

L’article est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 11 :

« Art. 11. Le droit de grâce ou de commutation de peines à l’égard des Tahitiens condamnés pour crimes ou délits commis au préjudice d’autres Tahitiens est et demeure réservé à S. M. la Reine. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, cette prérogative de la royauté était réservée par l’article 13 de la loi I du code tahitien. de 1848. Ce code étant implicitement abrogé par les présentes dispositions, il convient de reproduire ici cet article textuellement.

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 12 :

« Art. 13. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, qui sera publiée au Messager, insérée au Bulletin officiel des Établissements et soumise le plus promptement possible à l’Assemblée législative indigène pour être convertie en loi du pays. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Nous venons de remplir la formalité prescrite par cet article. En ce qui concerne les abrogations, elles découleront nécessairement de l’adoption du projet. Chaque article venant d’être examiné séparément, je prie M. le président de vouloir bien faire voter sur l’ensemble.

LE PRÉSIDENT. — D’après moi, cette loi est excellente, et nous devons la voter tous. Que ceux qui sont de mon avis se lèvent.

L’Assemblée se lève.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je remercie l’Assemblée, mais je ne puis admettre cette manière de voter sur l’ensemble qui ne laisse pas au vote la liberté absolue dont il doit jouir et qui, du reste, est contraire au règlement. D’après l’article 49 de ce règlement, les votes d’ensemble doivent avoir lieu au scrutin secret ; je prie donc M. le président d’y soumettre le projet de loi qui vient d’être discuté.

Il est procédé au scrutin, dont voici le résultat :

Membres présents 43
Boules blanches 39
Boules noires 6

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté le projet de loi qui vient d’être examiné.

La séance est levée.




Séance du jeudi 29 mars.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À une heure et demie, la séance est ouverte.

LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, après l’adoption du projet de loi que vous avez voté dans votre dernière séance, venaient naturellement l’examen et l’abrogation de toutes les lois tahitiennes qui font double emploi avec les lois françaises, devenues aujourd’hui lois du pays. Mais cet examen pourrait être un peu long, et comme je suis souffrant, je me bornerai à présenter à l’Assemblée une mesure sur laquelle il ne peut pas y avoir grande discussion. Je veux parler de l’ordonnance des 17-18 janvier 1866 sur l’état civil, ordonnance qui a déjà reçu son exécution dans les districts de Feaa et de Punaauia.

En faisant le relevé des registres de l’état civil tenus dans vos districts, en exécution de la loi du 11 mars 1852, j’y ai trouvé beaucoup d’inexactitude et d’omissions. Nombre d’actes de naissance ne portent pas le nom de l’enfant ; dans d’autres ne figure pas celui des père et mère. Dans certains actes de décès, le nom du défunt manque. Enfin plusieurs actes de mariage ne donnent pas les noms des époux. L’ordonnance ne je vais vous présenter à pour objet de combler ces lacunes et de rendre impossibles pour l’avenir ces inexactitudes regrettables. Elle a également pour objet d’établir d’une manière régulière l’état civil des Tahitiens nés ou mariés avant le 11 mars 1852, et sur la descendance et les alliances desquels nous sommes sans renseignements d’aucune sorte.

Afin que chacun de vous puisse apprécier la nature et l’importance du travail dont il s’agit dans l’ordonnance qui va vous être présentée, j’ai fait déposer sur la table du président e registre de l’état civil du district de Faaa. Tous vous pouvez l’examiner.

M. Barff, interprète du gouvernement, donne lecture de l’article 1er de l’ordonnance :

« Art. 1er Il sera fait un recensement général de la population des États du Protectorat par des commissions dont M. le Commandant Commissaire Impérial désignera les membres.

« Ces commissions, se basant sur la notoriété publique, procéderont, avec le concours du conseil de chaque district et en présence des habitants réunis à cet effet. À l’établissement d’actes conformes aux modèles A et B ci-annexés, destinés à remplacer les actes de naissance et de mariage des sujets du Protectorat nés ou mariés antérieurement à la promulgation de la loi du 11 mars 1852, ainsi que ceux qui auraient été omis sur les registres de l’état civil tenus depuis cette époque.

« Ces actes, signés par les membres des conseils des districts et par ceux des commissions, seront dressés en double expédition.

« Il sera fait mention, à la marge des actes dressés en exécution de cet article, des contestations qui pourraient s’élever sur la propriété de noms. »

LE PRÉSIDENT. — Je demande à l’Assemblée si elle a bien compris cet article et si elle a quelque objection à y faire.

TAIMETUA. — Je pense que nous pourrions bien continuer à suivre l’ancienne loi, sauf à confier la passation des actes aux chefs des districts, puisqu’il n’y a plus de juges.

OTOMAI. — Je ne suis pas de cet avis. On a déjà essayé de faire dresser ces actes par des fonctionnaires indigènes, et cela n’a pas réussi. Ni les uns ni les autres nous ne sommes assez instruits pour faire un travail aussi important. À quoi bon le confier aux chefs ? Seront-ils plus aptes que les juges ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — L’état civil est une chose de la plus grande importance et il est indispensable qu’il soit régulièrement suivi. Il est vrai qu’un article de l’ordonnance que nous examinons a confié ce travail aux chefs, mais ce n’est que temporairement. Du reste, ceci ne rentre pas dans la discussion e l’article Ier.

MATAITAI. — Je (propose que l’article 1er soit adopté. Le travail qu’il prescrit doit être fait avec le plus grand soin.

TEMATUA. — C’est déjà commencé, et vous voyez que la partie qui est achevée est très-bien faite. Je désire qu’on continue ce travail avec le même soin.

TERIITAHI. — Toutes ces mesures sont sages. Je propose qu’on les adopte.

LE PRÉSIDENT. L’Assemblée est-elle assez éclairée sur cette question ?

VOIX NOMBREUSES. — Oui !… oui !… C’est bien !… c’est bien !

On vote par assis et levé.

L’article est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 2 :

« Art. 2. Une commission, également désignée par M. le Commandant Commissaire Impérial, sera chargée de faire le dépouillement des registres de l’état civil tenus en exécution de la loi du 11 mars 1852, et d’en reproduire les actes sur des pièces conformes aux modèles C, D, E, ci-annexés. Ces pièces seront établies en double expédition.

« Les additions ou rectifications faites. par la commission seront mentionnées en marge de chacun de ces actes.

Le délégué du gouvernement donne quelques explications sur cet article. Il ajoute qu’il a déjà reçu un commencement d’exécution, et que le relevé des anciens registres de l’état civil de l’île Tahiti est entièrement terminé.

PEREHAINA. — Il ne peut y avoir aucune objection à cet article. Tout y est bien défini et bien clair.

L’article 2 est adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 3.

« Art. 3. Ces opérations terminées, les actes établis en vertu des articles précédents, seront classés par ordre de date et par district, puis réunis en registres dont il sera fait remise aux officiers de l’état civil français, qui auront, dès lors, à se conformer aux règles du code Napoléon pour la passation des actes de l’état civil des sujets du Protectorat.

« Un double de ces registres sera déposé au greffe des tribunaux.

« Il sera dressé de cette remise un procès-verbal qui sera rendu public par insertion au Messager et au Bulletin officiel des Établissements. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président de consulter l’assemblée sur cet article.

TERRITAHI. — Je trouve cette mesure très-bonne et j’en propose l’adoption. Si des députés ont des objections à faire, qu’ils les fassent.

AITU. — Il y aura des personnes qui auront une bien grande distance à parcourir pour faire leur déclaration. Ainsi, par exemple, si les gens d’Afaahiti sont obligés de venir jusqu’à Papeete pour déclarer la naissance d’un enfant, ce sera bien fatigant. Est-ce qu’il n’y aurait pas moyen de nommer plusieurs officiers de l’état civil ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — L’article qui vient de vous être lu dit : « aux officiers de l’état civil ; » cela indique donc qu’il doit y en avoir plus d’un, et d’ailleurs le nombre n’en est pas limité. Il sera facile de nommer des officiers de l’état civil auxiliaires, si besoin est ; et, du reste, cela sera nécessaire, car il en faut absolument un à Moorea, par exemple.

Actuellement il y en a deux, un à Papeete et l’autre à Taravao ; mais ils n’ont pas pour le moment à s’occuper de l’état civil tahitien.

TAATARII A TAIRAPA. — Oui, je pense qu’il sera bien nécessaire de nommer un officier de l’état civil auxiliaire à Moorea, car nous serions obligés de venir en embarcation faire nos déclarations à Papeete, et quelquefois la traversée est assez dangereuse. On ne pourrait pas faire les déclarations dans les délais voulus.

METUAARO. — Il me semble que l’on pourrait bien se passer des officiers de l’état civil auxiliaires. Les conseils de district pourraient bien transmettre les déclarations au Secrétariat général, qui les ferait parvenir à l’officier de l’état civil.

OTOMAI. — Je n’ai aucune objection à l’adoption de cet article. Qu’on passe aux voix.

L’article 3 est adopté à l’unanimité.

Lecture de l’article 4 :

« Art. 4. Jusqu’à ce que les opérations prescrites par les articles précédents soient terminées, les actes de l’état civil des sujets du Protectorat continueront à être reçus conformément à la loi du 11 mars 1852, et les chefs remplaceront les juges des districts dans les fonctions dévolues à ceux-ci par ladite loi. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

LE PRÉSIDENT. — Nous allons procéder au vote de l’ensemble par le scrutin secret.

Résultat du scrutin
Membres présents 44
Boules blanches 43
Boules noires 1

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté l’ordonnance des 17-18 janvier 1866.

La séance est levée, et, sur la demande de M. le délégué du gouvernement, elle est remise au mardi 3 avril. À une heure de l’après-midi.


Séance du mardi 3 avril.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À une heure et demie, la séance est ouverte.

LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, la mesure que je vais avoir l’honneur de vous proposer concerne l’abolition du libre parcours des bestiaux.

Dans son discours d’ouverture M. le Commandant Commissaire Impérial vous en a parlé, sommairement, il est vrai, mais dans le peu de mots qu’il vous a dits à cet égard, il a fait ressortir clairement les inconvénients qu’il y avait au maintien de cet ordre de choses, ainsi que les avantages qu’amènerait sa suppression.

Dans la tournée que je fis à Tahiti en octobre dernier, partout le projet que je viens vous soumettre fut accueilli avec faveur. Je n’ai donc pas lieu de douter qu’il ne soit reçu de la même manière par les représentants de la nation tahitienne.

C’est Papenoo, Messieurs, qui vous a donné ici l’exemple de cette utile mesure. Les vivres abondent aujourd’hui dans ce district, parce que chacun a pu cultiver sa terre en toute sécurité. Après lui sont venus les districts de Haapape, d’Arue, de Pare, de Faaa, de Punaauia et de Paea, ou, vers la fin de 1861, une ordonnance de S. M. la Reine et du prédécesseur de M. le Commandant actuel prescrivit l’application des dispositions dont Papenoo avait pris l’initiative.

Tous vous avez pu constater dans ces districts les bons résultats de ce nouvel ordre de choses. Je viens vous proposer aujourd’hui d’y donner votre sanction en l’étendant au territoire tout entier des îles Tahiti et Moorea.

Mais en venant vous proposer ce projet de loi, je dois vous dire qu’il ne peut recevoir immédiatement son application rigoureuse, et qu’avant d’arriver à la suppression radicale du libre parcours, on ne peut, sans danger pour l’alimentation publique, procéder que lentement et graduellement, c’est-à-dire en le circonscrivant et restreignant progressivement pour arriver enfin à le supprimer tout-à-fait.

C’est dans cet esprit qu’est conçu le projet de loi que je vais vous présenter ; projet qui, en reconnaissant et posant le principe de l’abolition du libre parcours, laisse à S. M. la Reine et au Commandant Commissaire Impérial le soin de régler par des ordonnances les détails de sa mise à exécution.

M. Bariï, interprète de 1re classe, donne lecture de l’article 1er :

« Art. Ier Le libre parcours des animaux est interdit dans les îles Tahiti et Moorea. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président d’ouvrir la discussion sur cet article.

LE PRÉSIDENT. — L’article 1er est proposé à l’Assemblée.

TEUPOO. — Je ne désire pas les cochons soient parqués ; mais pour les bêtes à cornes, qu’on les tue toutes, ça m’est égal.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Sans doute, vous n’en avez pas.

TEMATUA. — Je trouve que c’est une très-bonne chose de parquer les animaux. Il nous sera alors facile de cultiver nos terres. Pour mon compte, j’ai plusieurs morceaux de terre, mais fort peu d’animaux ; et je ne trouve pas juste que le bétail d’autrui vienne pâturer sur ma propriété. Qu’ils soient donc parqués.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je dois dire au député Teupoo que le gouvernement ne pourrait admettre une combinaison qui aurait pour résultat la destruction des animaux. S’il tient à manger du cochon, d’autres font du bœuf la base de leur nourriture ; et il ne faut pas sacrifier non plus les intérêts des propriétaires de bêtes à cornes qui, par de longues années d’exercice du droit que nous tendons à supprimer, ont bien acquis quelques titres à ne pas le voir cesser brusquement. Ce que nous recherchons ici, c’est le moyen d’étendre le domaine du cultivateur sans léser gravement les intérêts des éleveurs.

PEREHAINA. — Je désire que tous les animaux soient parqués et que les endroits où on doit les enfermer soient désignés par les habitants des districts. Alors il nous sera facile de cultiver nos terres ; et ce qui sera mieux, c’est que nous n’aurons pas la peine de les enclore.

TARIIRII, orateur du gouvernement. — Je pense que vous ferez bien d’adopter cette loi. Ce qu’a dit Tematua est très-juste. Les animaux doivent être parqués de manière à ne plus venir pâturer sur les terres de tous les habitants et dévaster leurs cultures. Je sais très-bien que dans le district de Tehaupoo les personnes qui possèdent le plus grand nombre d’animaux n’ont pas un pouce de terre.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Ce que le gouvernement vous propose est justement ce que vient d’expliquer le député Perehaina. u reste, l’article que nous examinons ne pose que le principe. La question actuelle est celle-ci : Le libre parcours sera ou ne sera-t-il pas aboli ? Nous verrons dans les articles suivants les moyens d’exécution.

TEMATUA. — Je ne suis pas d’avis que l’on doive désigner dans chaque district une ou deux vallées pour parquer les animaux. Je pense que chaque personne doit fermer son propre bétail.

TERE. — Je trouve que le principe est bon. Que les animaux soient donc parqués ; mais si on les met dans des vallées, nous allons perdre tous nos fei. Ainsi je suis de l’avis de Tematua : que chacun renferme ses propres animaux.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je n’ai nullement l’intention de chercher à vous démontrer qu’il soit bien juste de mettre, de par la loi, en location forcée, même temporairement, un certain nombre de vallées pour les consacrer exclusivement au pâturage du bétail. Je sais bien que par là les droits des propriétaires de ces vallées se trouveront lésés. Ce que je cherche à vous faire comprendre, c’est que, dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible de prendre une autre voie pour arriver à la solution de la question qui nous occupe. Avant de supprimer définitivement le libre parcours du bétail, il faut commencer par en restreindre le cercle ; et les habitants des districts que vous représentez ici l’ont fort bien compris, car presque tous, déjà, ils ont désigné volontairement et de leur plein gré les endroits qui devaient être affectés au parcage des bestiaux.

En ce moment, hors des districts soustraits à la vaine pâture, les animaux, presque tous sauvages, errent partout et détruisent tout. Ces fei dont vous me parlez ne sont pas à l’abri de leurs ravages, car vous savez tous qu’il y a des animaux errants dans toutes les vallées, et que c’est là justement qu’ils sont en plus grand nombre. Hé bien, au lieu de leur abandonner le littoral tout entier, de les laisser détruire paisiblement les vivres dans toutes vos vallées, le gouvernement vient vous proposer de les exclure complètement du littoral où vous avez toutes vos cultures, à moins cependant qu’il n’y soient parqués, et de ne leur consacrer qu’un certain nombre de vallées au lieu de les leur livrer toutes.

Vous voyez bien que le mal alors sera moins grand et que vous gagnerez tous à ce nouvel état de choses, qui n’est, du reste, qu’un acheminement à l’application radicale de la mesure qui vous est proposée.

OTOMAI. — Que le premier article soit voté et passons à la discussion des autres.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Ne perdez pas de vue que la question posée est celle-ci : Le libre parcours sera-t-il supprimé, oui ou non ?

MAHEANUU. — Je demande que les animaux soient fermés. J’appuie ce projet, parce que dans le district de Faaa, qui est soustrait au libre parcours, le travail agricole avance rapidement et que nombre d’habitants ont de belles plantations. Nos animaux, qui, du reste, ne sont pas nombreux, sont tous parqués, et nous avons gagné au changement.

HAEREOTAHI. — Je suis d’avis, moi, d’entourer nos plantations d’une bonne barrière et de laisser les animaux errer comme auparavant. Nos cochons nous produisent de l’argent. Une fois parqués, ils vont tous mourir.

Taumihau appuie la de Haereotahi.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — En résumé, c’est l’agriculture que vous voulez parquer et non pas le bétail. Je ne suis pas de votre avis. Votre bétail ne vous a jamais produit que votre nourriture, et la plupart du temps vous êtes obligé d’aller la chercher fort loin et ne la trouvez qu’au prix de grandes fatigues, car vos cochons sont presque tous sauvages. L’agriculture seule vous donnera de l’aisance et du bien-être.

METUAARO. — Le libre parcours doit être aboli ; cela est nécessaire dans l’intérêt du pays et de tous les habitants.

TEAATORO. — Je suis du même avis que Metuaaro. Le libre parcours doit être aboli dans tous les districts et non pas dans six seulement.

VEHIATUA. — À Tehaupoo, nous avons déjà commencé à parquer nos animaux et nous allons continuer.

MATAITAI. — c’est une mesure qui doit être adoptée. D’ailleurs les animaux ne nous rapportent rien, tandis que l’agriculture peut nous rapporter beaucoup.

Presque tous les jours j’entends« parler de chargements de féi, de coton, de taro, etc., vendus à Papeete. Je n’ai jamais entendu parler d’un chargement de cochons. (Rires.)

MAHEANU. — Mais il n’y a presque personne qui possède plus d’une ou deux vaches et deux ou trois truies. Il sera bien facile de les parquer et de les nourrir. Pour mon compte, je trouve que si on n’abolit pas le libre parcours, ce sera par paresse.

TEFAUVERO. — Tous les animaux de notre district sont parqués. Nous pouvons cultiver nos terres sans crainte de les voir ravager. Je demande qu’il en soit de même dans tous les districts.

Tamaitihauti appuie la proposition de Tefauvero.

LE PRÉSIDENT. — Passons aux voix. Que ceux qui sont pour l’abolition du libre parcours se lèvent.

L’article 1er est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 2 :

« Art. 2. Dans chaque district autre que ceux où cette mesure est actuellement en vigueur, des endroits désignés par les habitants seront affectés au parcage des bestiaux. »

PLUSIEURS VOIX. — Allons aux voix !

AITU. — Que les vallées à fermer soient désignées par les conseils des districts. Plusieurs d’entre eux ont déjà désigné les leurs ; que les autres en fassent autant.

Tere appuie la proposition d’Aitu.

TEMATUA. — Je désire que chacun renferme ses animaux ; car s’il n’y a qu’un parc général, une grande partie des habitants des districts auront une distance considérable à parcourir pour apporter de la nourriture à leur bétail.

MAHEANUU. — Temaatua désire mettre ses animaux dans une vallée à lui appartenant. C’est très-bien ! Cependant si d’autres propriétaires lui proposent d’y mettre aussi les leurs, moyennant rétribution, je ne vois pas pourquoi il refuserait.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. Que les propriétaires des terrains des vallées ne s’imaginent pas que ces terrains cesseront de leur appartenir parce qu’ils y auront reçu les animaux des autres. Il ne s’agit que d’une espèce de location.

MANO A MAI. — mais si certaines vallées sont désignées pour recevoir les bestiaux, à quoi bon indemniser les propriétaires du sol ? Ne sont-elles pas désignées pour un objet d’utilité publique ?

ARIIPEU. — Je m’oppose à ce qu’on mette des animaux dans mes vallées sans me payer une indemnité.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Le député qui vient de parler a raison. Prendre des vallées pour y parquer du bétail, c’est déjà beaucoup ; mais si les propriétaires se prêtent volontiers à cette mesure, leur imposer de conserver du bétail sur leurs terrains sans aucune indemnité, ce serait tout-à-fait arbitraire.

HOOAU. — Il y a tant de propriétaires dans les vallées qu’il serait impossible de les payer tous. Ainsi je propose de ne rien leur donner du tout.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je suis d’avis que l’on doit poser en principe que les propriétaires des terrains qui serviront de parcs seront indemnisés. S’ils ne veulent rien accepter, c’est leur affaire. Mais, du reste, ce dont nous parlons ne fait pas l’objet de l’article en discussion, mais bien celui de l’article suivant.

LE PRÉSIDENT. — Qu’on passe aux voix.

L’article est adopté.

Lecture de l’article 3 :

« Art. 3. L’admission du bétail dans ces parcs donnera lieu à une indemnité au profit des propriétaires du sol. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président d’ouvrir la discussion sur cet article.

MATAITAI. — Je vote pour l’article 3 tel qu’il est.

TAPUTAATA. — Mais s’il y a dix propriétaires de terres dans une vallée, et que je sois oblige de leur donner un cochon à chacun, cela ne me sera pas possible. Voilà pourquoi je pense qu’on ne doit rien payer du tout.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Taputaata peut se rassurer. L’indemnité qui sera fixée par tête de bétail ne sera pas exagérée.

PEREHAINA. — Passons aux voix. On fixera une indemnité. Si les propriétaires ne veulent rien accepter, nous n’aurons rien à leur donner.

TAMAITIHAUTI. — Les propriétaires des terrains doivent être indemnisés, rien n’est plus juste.

APO. — Mais nous n’avons qu’à désigner des vallées faisant partie des terrains de chefferie ; alors nous n’aurons rien à payer.

ARIITAEA. — Du tout. Ce sont les chefs qui jouissent des terres de chefferie ; et si on prend de ces terres pour en faire des parcs à bestiaux, les chefs doivent être indemnisés tout comme les autres propriétaires.

L’article 3 est adopté sans autre discussion.

Lecture de l’article 4 :

« Art. 4. S. M. la Reine et le Commissaire Impérial régleront par des ordonnances les détails d’exécution de cette mesure et l’époque de son application.

« Ces ordonnances auront force de loi. »

Cet article est adopté sans discussion et à l’unanimité.

LE PRÉSIDENT. — Nous venons de discuter ce projet article par article ; nous allons voter sur l’ensemble.

Résultat du scrutin
Votans 45
Boules blanches 42
Boules noires 3

LE PRÉSIDENT. — Le projet de loi est adopté par l’Assemblée. La séance est levée.




Séance du mercredi 4 avril.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À une heure, la séance est ouverte.

TERIITAHI. — Je demande la parole.

LE PRÉSIDENT. — Parlez.

TERIITAHI. — Je propose à l’Assemblée de décider que, tous les jugements de terres rendus jusqu’à ce jour par la Cour des Toohitu, et contre lesquels il n’y a pas eu pourvoi en cassation, soient considérés comme définitifs. Je propose également de voter que toutes les inscriptions de terres faites jusqu’à ce jour soient considérées comme titres définitifs de propriété.

LE PRÉSIDENT. Je soumets à l’Assemblée la proposition du député Teriitahi.

TAPUTAATA. — J’appuie cette proposition. Si l’on ne fait pas cela, il y aura continuellement du trouble et des difficultés.

Tematua parle dans le même sens.

AITU. — Je partage aussi cet avis. Que les jugements soient définitifs entre les parties, c’est-à-dire que celui qui a perdu n’ait plus le droit de réclamer de nouveau ; mais il me semble qu’on doit toujours admettre la tierce opposition.

OTOMAI. — Est-ce que le député qui vient de parler voudrait supprimer définitivement le pourvoi en cassation ? S’il en était ainsi, le système de législation que nous avons adopté serait attaqué. Je désire qu’on ait toujours le droit d’appeler en cassation à S. M. la Reine et au Commissaire Impérial.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Avant d’aller plus loin, je crois utile de donner à l’Assemblée quelques explications qui lui permettront d’apprécier la portée de la proposition que vient de taire le député Teriitahi.

En ce qui concerne la première partie de cette proposition, je dois vous faire remarquer que la loi tahitienne du 30 novembre 1855, qui en son article 38 a ouvert le recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Toohitu, n’a point fixé le délai pendant lequel ce recours pourrait s’exercer ; de telle sorte que jusqu’au 22 mars 1865, époque à laquelle une ordonnance de S. M. À Reine et du Commissaire Impérial a comblé cette lacune de la loi, il était facultatif aux parties de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu de longues années auparavant. De là impossibilité de tenir pour définitif un arrêt des Toohitu, et, conséquemment, absence complète de sécurité dans la propriété établie par jugement de cette Cour. L’usage pratiqué d’ailleurs par les indigènes de demander à un Commissaire Impérial la révision de tous les jugements rendus sous l’administration de son prédécesseur a motivé l’ordonnance dont j’ai parlé et qui est venue mettre un terme à ce regrettable état de choses.

En ce qui est relatif à la deuxième partie de la (proposition, c’est-à-dire aux enregistrements des terres, il est évident qu’il devient complètement inutile d’avoir une inscription en sa faveur si la propriété qu’elle constate peut être sans cesse mise et remise en discussion. Cette considération toute naturelle adonné lieu à l’ordonnance du 22 novembre 1858, qui, à compter du 1er janvier de cette même année, accordait un délai de cinq ans pour demander la révision de ces inscriptions, après quoi elles devenaient titres définitifs de propriété.

Le député Teriitahi ne vous propose, en somme, que la confirmation de mesures dont le gouvernement a depuis longtemps senti la nécessité et qu’il a cru devoir prendre dans un but d’intérêt général, de conservation et de sécurité pour tous. Vous êtes fixés maintenant, vous pouvez discuter ; mais si vous voulez me croire, conservez ces mesures : elles sont bonnes.

AITU. — J’appuie la proposition, que tous les jugements rendus par les Toohitu jusqu’en mars 1865 soient considérés comme définitifs.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Entre les parties, bien entendu, et aussi vis-à-vis des personnes qui ont figuré comme témoins au procès, sauf réserve du droit des tiers absents.

TERE. — Si je perds un procès, est-ce que mes enfants et les membres de ma famille le perdent en même temps ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — C’est sans doute d’un procès de terres que vous voulez parler. Eh bien, vous perdez, vous et vos héritiers. Vous devez comprendre que si un terrain auquel vous prétendez est adjugé à un autre, vos enfants, par exemple, n’en hériteront pas.

TERE. — C’est évident. Je n’ai plus rien à dire.

HOOAU. — Mais les arrêts contre lesquels on s’est déjà pourvu en cassation seront-ils aussi considérés comme définitifs ?

TARIIRII, orateur du gouvernement. — Non certainement. Si S. M. la Reine et le Commissaire Impérial trouvent qu’il y a lieu de les casser, ils les casseront et renverront de nouveau les affaires devant les Toohitu ; mais que tous les autres soient rendus définitifs : cependant je pense qu’il faut réserver les droits des tiers.

TERIITAHI. — Je ne suis as de cet avis. Je demande que les jugements soient définitifs à l’égard de tout le monde.

TARIIRII, orateur du gouvernement. — Non, il ne faut pas enlever au tiers, qui peut bien être le vrai propriétaire, les moyens de rentrer dans sa propriété.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Il ne peut pas en être autrement. Les jugements, je le répète, ne peuvent être définitifs que vis-à-vis des parties en cause et des personnes qui en ont forcément eu connaissance : je veux parler e celles qui ont figuré comme témoins dans le procès.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est-elle assez éclairée ?

TEMATUA. — Non. Teriitahi demande que les anciens arrêts des Toohitu ne puissent être attaqués par personne, pas même par des personnes absentes lors des procès, et je ne puis admettre cela.

Taumihau parle dans le même sens.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Finissons-en sur cette question de tierce opposition. La loi française réserve formellement les droits des tiers qui n’ont point été appelés dans un procès, et ce n’est pas au moment même ou vous venez de l’adopter comme loi du pays qu’il faut lui infliger une violence. je suppose que l’un de vous, pour un motif quelconque, Soit obligé de s’absenter longtemps de Tahiti, et que pendant son absence deux personnes venant à élever des prétentions sur une de ses terres, cette terre soit adjugée à l’une d’elles par un arrêt de la Cour des Toohitu. À son retour, apprenant ce qui s’est passé, il sera bien aise d’avoir les moyens de rentrer dans sa propriété. Chacun de vous est de cet avis, je n’en doute pas. Il est donc inutile de discuter plus longtemps là-dessus.

PEREHAINA. — Je ne vois pas, en effet, pourquoi on discute tant à cet égard. C’est parfaitement clair. Du reste, la mesure existe déjà.

LE PRÉSIDENT. — Acceptez-vous la proposition de Teriitahi ?

VOIX NOMBREUSES. — oui !… Oui !…

HOOAU. — Il est bien entendu que les jugements contre lesquels on s’est déjà pourvu en cassation ne sont pas compris dans la prescription proposée.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. Non, je répète qu’ils ne le sont pas. Du reste, je puis vous dire dès à présent que neuf pourvois ont été formés jusqu’à ce jour contre des arrêts de la Cour des Toohitu, et que les ordonnances qui les concernent sont actuellement à la signature de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial. Sur ces neuf pourvois, six ont été acceptés, trois rejetés. Je saisis cette circonstance de vous faire remarquer que ces six cassations d’arrêts sur neuf qui ont été demandées expliquent suffisamment la nécessité de l’introduction d’un président étranger à la Haute-Cour tahitienne.

Si personne n’a plus d’observations à faire, je prie M. le président de vouloir bien suspendre la séance pendant quelques minutes, afin que je puisse libeller les propositions faites par Teriitahi et les présenter de nouveau à l’Assemblée.

La séance, suspendue pendant quelques instants, est ouverte de nouveau.

LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans les premières paroles que je vous ai adressées au début de cette séance, je vous ai fait remarquer que Teriitahi ne vous demandait de fait que l’adoption de mesures déjà prises par le gouvernement et qui font l’objet de deux ordonnances, l’une du 22 novembre 1858, rendue sous L’administration de M. le capitaine de vaisseau Saisset, et l’autre du 22 mars 1865, rendue sous l’administration de M. le Commissaire Impérial actuel. La rédaction dont il va vous être donné lecture tend à l’adoption pure et simple de ces deux mesures.

M. Barff donne lecture des deux propositions suivantes :


1 « Aucun pourvoi ne sera admis contre les arrêts de la Cour des Toohitu rendu antérieurement au 22 mars 1865, ainsi qu’il a été établi par l’ordonnance de cette date. »

2. « L’Assemblée législative approuve la prescription portée par l’article 4 de l’ordonnance du 22 novembre 1858 sur les enregistrements des terres. »


LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans le cas où ces deux propositions seraient adoptées telles quelles par l’Assemblée, je proposerais de faire de la première un paragraphe additif à l’article 6 de la loi votée dans la séance du 28 mars dernier.

Pour expliquer la seconde, je vais vous faire donner lecture de l’article 4 de l’ordonnance du 22 novembre 1858 auquel elle se réfère.

M. Barff lit l’article 4 de l’ordonnance du 22 novembre 1858.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. En ce qui concerne la première proposition, je ferai remarquer que les dispositions de l’ordonnance du 22 mars 1865 autres que celles de l’article 1er étant implicitement abrogées par la loi votée dans la séance du 28 mars dernier, et celles de l’ordonnance du 22 novembre 1858 autres que la prescription édictée en l’article 4 étant tout-à-fait transitoires, il n’y a as lieu d’adopter ces ordonnances en entier, mais seulement l’article 1er de l’une et l’article 4 de l’autre. Je prie M. le président de consulter de nouveau l’Assemblée sur les projets qui viennent de lui être lus.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a-t-elle d’autres observations à faire ?

AITU. — Oui. La prescription portée par l’article 4 que nous venons d’entendre n’est que e cinq ans. Ce n’est pas assez long. Si je suis absent pendant tout ce temps-là, perdrai-je mes terres si elles sont enregistrées au nom d’un autre ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Le député Aitu n’est pas à la question. Il ne s’agit pas des inscriptions qui pourront se faire dans. l’avenir, mais seulement de celles antérieures à l’année 1858. Ces inscriptions, je crois, datent des années 1852 et 1853. Il s’est donc écoule au moins dix ans pendant lesquels il a été facultatif d’en demander la rectification ou le changement, puisque l’ordonnance du 22 novembre 1858 n’a clos ce droit qu’à compter du 1er janvier 1863. C’est un laps de temps raisonnable, et si après dix années écoulées de possession paisible une inscription sur le registre des terres ne constitue pas un titre quelconque pour l’indigène dont elle porte la signature, autant vaut, je le répète, ne pas avoir d’enregistrement.

TERIITAHU. — Certainement. Je propose que l’article soit voté tel u 1 est.

LE PRÉSIDENT. — Passons aux voix. Que ceux qui sont pour l’adoption des deux projets dont il vient d’être donné lecture veuillent bien se lever

L’Assemblée se lève.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je désire que l’on se conforme au règlement. Les deux propositions doivent être votées séparément et au scrutin secret.

LE PRÉSIDENT. — C’est juste. Nous allons procéder au scrutin sur la première proposition.

Résultat du scrutin
Votants 41
Boules blanches 40
Boules noires 1


LE PRÉSIDENT. Passons au scrutin sur la deuxième proposition, celle qui est relative aux inscriptions.

Résultat du scrutin
Boules blanches 38
Boules noires 4

LE PRÉSIDENT. Il y a une erreur. Quelqu’un a déposé deux boules dans l’urne. Ce vote est nul ; nous allons le recommencer

Nouveau résultat du scrutin
Boules blanches 39
Boules noires 2

LE PRÉSIDENT. L’Assemblée a adopté les deux propositions. Je les déclare lois du pays.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, afin de permettre l’abrogation du code de 1848 dans son entier, il est nécessaire d’en reproduire deux dispositions qu’il convient de maintenir. Je veux parler des lois XXI et XXXIII de ce code, la première relative à la liste civile de S. M. la Reine, et la seconde, loi constitutive de l’Assemblée que vous composez. Ce sont ces deux lois que je vais avoir l’honneur de vous présenter, avec quelques modifications dans la forme pour la première et dans le fond pour la seconde. Nous commencerons par la loi sur la liste civile de la Reine.

M. Barff donne lecture de l’article 1er :

« Art. Ier. L’impôt dit liste civile demeure maintenu.

« Il porte sur tous les sujets du Protectorat assujettis à la contribution personnelle et se perçoit de la même manière que cette contribution. »

MAHENUU. — D’après l’ancienne loi, les hommes mariés et les célibataires payaient deux francs par an et les femmes non mariées un franc. Je pense qu’il y aurait lieu d’augmenter cette taxe. Vous voyez que le nouveau palais de la Reine n’est pas encore achevé. Il est absolument nécessaire qu’elle ait les moyens de le terminer afin de pouvoir recevoir convenablement les grands personnages qui viennent la visiter. Je propose donc que cet impôt soit porté à 5 francs pour les hommes célibataires ou mariés et à 2.50 pour les femmes non mariées.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Il n’est pas question dans cet article de la quotité de la taxe, mais seulement de son maintien et des personnes qui auront à la payer. La motion de Maheanuu n’a donc pas trait à cet article, mais bien à l’article 2 qui vous sera présenté tout à l’heure. Je le prie d’attendre que la discussion soit ouverte sur l’article 2 pour proposer sa modification. La question, je le répète, porte actuellement sur le maintien de l’impôt dit liste civile, et sur les catégories de personnes qui y seront assujetties. Vous savez tous quelles sont les personnes sujettes à l’impôt personnel ; ainsi toute explication là-dessus devient inutile. D’ailleurs les catégories de contribuables sont définies dans un projet de loi municipale qui vous sera ultérieurement présenté. Vous y verrez que tous les sujets du Protectorat âgés de 16 à 60 ans, hors les femmes. mariées et les infirmes, sont assujettis à l’impôt personne.

MAHEANUU. — Eh bien, je vais attendre pour proposer ma modification. J’approuve l’article 1er.

TEAATORO. — Mais comment pourrons-nous connaître nos âges ? il n’y a que fort peu de personnes qui sachent le leur.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — N’avez-vous pas voté une loi sur l’état civil et vu le commencement du travail prescrit par cette loi ? Tous les gens de Faaa et de Punaauia savent leur âge aujourd’hui. Le travail terminé, et il le sera, chacun connaîtra parfaitement le sien, Du reste, vous savez bien que la commission de l’état civil laisse entre les mains de chaque indigène un extrait de son acte de naissance.

TEAATORO. — C’est vrai.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a-t-elle quelque observation là faire sur cet article ? Allons aux voix.

L’article Ier est adopté à l’unanimité.

Lecture de l’article 2 :

« Art. 2. Cet impôt est fixé à deux francs par an pour les hommes et à un franc pour les femmes. »

MAHEANUU. — Je renouvellera proposition que j’ai faite de porter cet impôt a 5 francs pour les hommes et à 2 fr. 50 c. pour les ; femmes.

TERE. — J’approuve l’article tel qu’il est. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’augmenter cet impôt.

TEAATORO. — J’appuie la proposition de Maheanuu. Je pense que l’impôt doit être augmente. La Reine a déjà presque achevé son palais avec ses propres ressources, et nous devons lui venir en aide. Du reste, le chiffre proposé n’est pas considérables.

OVAE. — L’article dont M. le délègue du gouvernement vient de donner lecture dit que l’impôt est fixé à deux francs par an pour les hommes et à un fran «pour les femmes non mariées. C’est bien. J’adopte l’article tel qu’il est et sans aucune modification.

TAPUTAATA. — Je suis du même avis que le député qui vient de parler. Je suis pauvre et je suis obligé de travailler pour vivre. La Reine, au contraire, est pourvue de tout ce qui qui est nécessaire, et elle doit se contenter des deux francs que je lui donne.

AITU. — J’approuve la modification proposée, parce que je voudrais, que le palais de la Reine fut achevé promptement, et je pense qu’il est de notre devoir de lui venir en aide.

TAIMETUA. — Je demande que nous ne donnions que la somme fixée par l’ancienne loi, c’est-à-dire deux francs pour es hommes et un franc pour les femmes. Que ceux qui sont salariés du gouvernement donnent cinq francs s’ils le veulent. Pour ma part, je pense que nous ne pouvons pas donner plus de deux francs.

MAHEANUU. — Je persiste dans la proposition que j’ai faite, savoir, que l’impôt de la Reine soit porté a 5 francs pour les hommes et à 2 fr. 50 c. pour les femmes non mariées. Ce chiffre n’est pas exagéré. Aux îles sous le vent on donne au roi 5 francs par an et même 10 francs. Nous sommes plus avancés que les gens des îles sous le vent. Nous sommes leurs frères aînés en civilisation : donnons l’exemple de la libéralité.

TAPUTAATA. — Si la Reine avait réellement besoin de cet argent, je donnerais avec plaisir les cinq francs demandés, mais elle a tous les moyens nécessaires pour achever son palais. Si elle préfère dépenser son argent à autre chose, ce n’est pas notre faute. Au lieu de parler d’augmenter son impôt, nous devrions plutôt nous agenouiller dans cette enceinte et prier Dieu de l’éclairer, de la guider dans la voie qu’elle doit suivre, et de l’empêcher de dépenser son argent à tort et à travers. Je propose que nous votions la loi telle qu’elle est et sans aucune modification.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Bien que la discussion soit libre, vous ne devez pas oublier que vous ne devez parler de votre Reine qu’avec tout le respect et les égards qui lui sont dus. Nul ici n’a mandat de scruter sa conduite privée ; et dans cette discussion je prie MM. les députés de s’abstenir à cet égard de critiques que le gouvernement ne saurait admettre. Je regrette d’avoir à faire une observation de cette nature.

METUAARO. — Je pense que MAHEANUU n’a pas eu l’intention de proposer que cette augmentation soit définitive, mais pour une ou deux années seulement. Si cela peut contribuer au bonheur de la Reine, je voterai avec plaisir la modification proposée.

TEMETUA. — Je suis pour l’ancienne loi et je désire qu’elle ne soit as changée.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, dans la question qui vous occupe, et qui est, pour ainsi dire, une affaire de famille, je n’ai aucun motif d’intervenir. Cependant je crois utile de vous présenter à cet égard quelques observations.

Le Tahiti de 1866 n’est plus, il est vrai, le Tahiti de l’époque où fut faite la loi dont celle que je viens de vous présenter n’est, en somme, que la reproduction. Il y a aujourd’hui plus d’aisance, plus de richesse et de bien-être dans toutes les classes de votre société. Vous êtes tous, à fort peu d’exceptions près, propriétaires de terres ; beaucoup d’entre vous se sont mis à les cultiver, et trouvent aujourd’hui dans l’agriculture, grâce à de nouvelles institutions, des ressources faciles qui leur manquaient autrefois. Je comprends que dans ces conditions vous songiez à élever votre représentation nationale et à vouloir donner à votre Reine un logement digne de la haute position qu’elle occupe. C’est une bonne pensée. Mais je dois vous rappeler que les charges qui pèsent sur les sujets du Protectorat sont déjà lourdes. Ne perdez pas de vue que vous représentez ici les intérêts de tous vos compatriotes, et qu’un impôt qui serait peu de chose pour la plupart d’entre vous pourrait être onéreux pour la masse des Tahitiens. Agissez donc avec réserve. Faites dans cette discussion abstraction de votre individualité, et songez à ceux dont vous êtes les mandataires et qui auront à payer l’impôt que vous aurez fixé.

LE PRÉSIDENT. — Il est déjà passé cinq heures. Nous allons remettre la discussion à demain.

La séance est levée.




Séance du jeudi 5 avril.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À une heure, la séance est ouverte.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, votre séance d’hier a été close sur la discussion de l’article 2 du projet de loi sur la liste civile auquel il a été proposé une modification. Je vais vous faire donner une deuxième lecture de cet article, et je prierai M. le président de le soumettre de nouveau à la discussion de l’Assemblée.

M. Barff relit l’article 2 du projet de loi.

LE PRÉSIDENT. — L’article 2 est proposé à l’Assemblée.

PEREHAINA. — Je propose que nous nous en tenions à l’ancienne loi. La somme qu’elle fixe est bien suffisante.

TARIIHII, orateur du gouvernement. — Je trouve que la modification proposée par Maheanuu est très-juste. La Reine doit avoir les moyens nécessaires our avoir un certain luxe et recevoir convenablement les grands personnages qui lui rendent visite. Il en est ainsi dans tous les pays civilisés. Je verrais avec plaisir achever son palais ; c’est pourquoi je pense qu’il faudrait lui accorder une augmentation temporaire jusqu’à ce que son palais soit achevé.

TAUMIHAU. — Non. Je suis d’avis que la somme fixée par l’ancienne loi est suffisante. Il est question maintenant d’augmenter notre liberté et d’alléger les charges qui pesaient sur nous, en réduisant au strict nécessaire les impôts qu’il est de notre devoir de payer. Ainsi je n’approuve pas la modification proposée.

AITU. — Mais l’Assemblée pourrait bien augmenter un peu la liste civile. Si elle n’accorde pas le chiffre demandé par Maheanuu, elle peut porter la taxe à 3 francs pour les hommes et 1 fr. 50 pour les femmes, par exemple. Pour moi, si l’article est mis aux voix, je voterai pour 5 francs.

TEMATUA. — Oui, nous pourrions bien augmenter un peu la liste civile, car Maheanuu n’a proposé sa modification que pour aider à l’achèvement du palais de la Reine. Je fais une autre proposition. Portons cet impôt à 2 fr. 50 pour les hommes et à 1 fr. 50 pour les femmes.

HAEREOTAHI. — J’appuie la modification que vient de proposer Tematua.

TAIMAITIHAUTI. — J’ai eu l’honneur d’être élu député pour la division de Teaharoa. Il est de mon devoir de ne pas augmenter les impôts de mes électeurs, mais au contraire de les alléger autant que je puis. Un député vient de nous dire qu’à Raiatea on donnait tant au roi. Cela ne nous regarde pas. Je pense que la somme de 2 francs est suffisante, et, en conséquence, je voterai contre toute modification tendant à augmenter la liste civile.

AITU. — Ceux qui ont créé la liste civile ont bien fait. C’était une idée à la fois sage et généreuse, attendu que S. M. la Reine n’avait plus aucune part dans les amendes, les frais d’arrestation, etc. Les députés de 1848 lui ont accordé un impôt qui était alors assez élevé ; mais maintenant que le pays a progressé et qu’il est plus riche, je propose que cet impôt soit augmenté et que la modification de Maheanuu soit adoptée.

TEFAUVERO. — Depuis l’établissement du gouvernement du Protectorat, la Reine ne nous a imposé aucune corvée ni demandé aucune contribution en nature. Elle n’a reçu que le produit de l’impôt de la liste civile dont il est question maintenant. Je pense que nous pourrions l’augmenter un peu, et je propose que la motion de Tematua soit adoptée.

PEREHAINA. — Je n’ai aucune objection à faire contre une petite augmentation, mais je désire qu’on agisse avec modération et que nous ne soyons pas taxés au delà de nos moyens. Nous désirons tous la liberté ; nous voulons tous être assimilés aux Européens : ne nous imposons donc pas de charges auxquelles il ne nous serait pas possible de satisfaire.

MATAITAI. — Je désire que la Reine ait les moyens de vivre avec un certain éclat et que le pays soit représenté dignement. Ce désir serait absolument inutile si nous ne donnions pas à la Reine les moyens d’y satisfaire. Je voterai donc pour une augmentation.

OVAE. — Moi, je voterai pour l’ancienne loi, 2 francs par an.

METUAARO. — Je partage l’avis de Mataitai. Cependant, comme nous représentons ici les différents districts de l’île, je pense que, dans la discussion de cette loi, nous ne devons pas perdre de vue les intérêts de ceux que nous représentons. Je ne voterai donc que pour une faible augmentation.

TEMATUA. — C’est bien. Que la Reine soit honorée, respectée, qu’elle ait les moyens nécessaires pour représenter dignement le pays, je n’y ai pas la moindre objection. Cependant, tout en agissant dans l’intérêt de notre Reine, il ne faut pas oublier nos électeurs, dont nous avons à défendre aussi les intérêts. Nous ne devons donc pas les surcharger d’impôts. Je me borne à renouveler la proposition que j’ai déjà faite.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, voilà une discussion qui risque de durer fort longtemps sans qu’on en vienne à une solution. Les uns veulent une augmentation, beaucoup n’en veulent pas ; les uns la veulent grande, d’autres petite. Quelques-uns fixent des chiffres. Enfin des députés voudraient l’augmentation définitive et d’autres la proposent temporaire. C’est compliqué. Il faudrait cependant conclure, et, dès que vous le voudrez, je vous en donnerai les moyens.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est-elle assez éclairée ?

OTOMAI. — Non, continuons à discuter. Je vois que les membres de l’Assemblée ne sont pas d’accord sur ces différents points.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — c’est ce que je viens de faire remarquer ; mais je ne doute pas qu’ils ne le soient de moins en moins à mesure que la discussion se prolongera, surtout si elle amène de nouvelles propositions. Je vous engagerais donc à conclure au lieu de continuer a discuter.

TERIITAHI. — Oui, concluons. Que la question soit ainsi posée : Y a-t-il lieu d’adopter l’augmentation proposée par Maheanuu ou non ?

MATAITAI. — Ou bien celle-ci : Faut-il maintenir l’article 2 tel quel ou le modifier ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Le moyen que j’ai à vous, proposer pour arriver à une solution consiste à statuer au scrutin secret sur les quatre questions suivantes et dans l’ordre où elles sont posées :

1. Sera-t-il accordé une augmentation ?

2. L’augmentation sera-t-elle définitive ?

3. Pour combien d’années sera-t-elle accordée ?

4. Quelle sera la quotité définitive ou temporaire de l’impôt ?

La deuxième question ne serait alors mise aux voix qu’en cas de solution affirmative de la première et la troisième qu’en cas de solution négative de la seconde.

Quant à la quatrième question, elle découlerait nécessairement de la solution affirmative de la première, quelle que soit d’ailleurs la solution des deux autres.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée adopte-t-elle ce moyen de résoudre la question ?

VOIX NOMBREUSES. — Oui !… oui !… c’est juste !… c’est clair !…

ariipera. — Votons par assis et levé, sans quoi nous n’en finirons pas.

MAHEANUU. — Si vous pensez que le chiffre que j’ai proposé soit trop élevé, vous pouvez le réduire et porter, par exemple, l’impôt des hommes à 3 francs et celui des femmes non mariées a 1 fr. 50 c.

OTOMAI. — Ah, oui, je donnerai bien ma voix pour cette dernière proposition.

HOOAU. — Eh bien, passons au vote.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Ainsi, Messieurs, vous allez voter sur la première question : Sera-t-il accordé une augmentation ? Les boules blanches sont pour et les noires contre l’augmentation.

Résultat du scrutin
Boules blanches 24
Boules noires 21

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée est pour l’augmentation.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, vous allez voter sur la deuxième question : L’augmentation sera-t-elle définitive ?

Les boules blanches sont pour oui, les noires pour non.

Résultat du scrutin
Boules blanches 19
Boules noires 26

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Ainsi l’augmentation ne sera que temporaire.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Maintenant, Messieurs, chacun de vous va écrire sur un morceau de papier le nombre d’années pendant lequel il accorde l’augmentation. Il demeure entendu que le nombre d’années qui obtiendra le plus de voix sera adopté.

Résultat du scrutin
Pour 2 ans 17 voix
1 an 14
3 ans 8
4 ans 1
5 ans 4

LE PRÉSIDENT. — Ainsi l’Assemblée a accordé une augmentation pendant deux années.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Il reste à statuer sur la quatrième question, c’est-à-dire : Quelle sera la quotité temporaire de l’impôt ? Vous allez voter comme précédemment, en écrivant sur un morceau de papier le chiffre auquel vous désirez que l’impôt soit porté. Il est entendu que le chiffre que vous allez fixer sera la taxe à payer par les hommes et que, conformément à l’usage, les femmes n en paieront que la moitié. Il est entendu également que le chiffre qui obtiendra la majorité des suffrages sera adopté.

LE PRÉSIDENT. — Vous êtes prévenus ; ainsi nous allons procéder au vote.

Résultat du scrutin
Pour 2 francs 1 voix
2 fr. 50 c. 21
3 francs 12
4 francs 5
10 francs 6

LE PRÉSIDENT. — Ainsi, en définitive, l’impôt de la liste civile sera augmenté pendant deux ans de 50 centimes pour les hommes et de 25 centimes pour les femmes non mariées.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Il est donc établi, Messieurs, qu’à la loi que vous venez de discuter il sera ajouté un article transitoire que je vous propose de libeller ainsi :

« Article transitoire. Pour aider à l’achèvement du palais de S. M. la Reine, l’Assemblée décide que pendant les années 1867 et 1868 l’impôt de la liste civile établi en l’article 2 de la présente loi sera porté à 2 fr. 50 pour les hommes et à 1 fr. 25 pour les femmes non mariées. »

LE PRÉSIDENT. — Nous venons d’examiner séparément les articles de ce projet de loi. Nous allons, suivant l’usage, voter au scrutin secret sur l’ensemble.

Résultat du scrutin
Nombre de votants 45
Boules blanches 43
Boules noires 2

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté le projet de loi sur la liste civile.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, nous allons passer maintenant à l’examen du projet de loi sur l’Assemblée législative, projet qui, ainsi que je vous l’ai dit dans la dernière séance, n’est autre que la loi XXXIII du code de 1848 à laquelle il a été fait quelques modifications.

M. Barff donne lecture de l’article 1er :

« Art. Ier. L’Assemblée législative des États du Protectorat se compose des chefs, des juges à la Haute-Cour tahitienne et des délégués de la population. »

VOIX NOMBREUSES. — Approuvé !… Très-bien !… Aux voix !… aux voix !

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée adopte-t-elle l’article 1er ?

VOIX NOMBREUSES. — Oui oui !… C’est juste !

L’article 1er est voté à l’unanimité.

Lecture de l’article 2 :

« Art. 2. Chaque district nomme un délégué en se conformant à la loi électorale du 22 mars 1852. »

« Ces délégués sont nommés pour trois ans. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, le gouvernement a jugé utile que chaque district fût représenté à l’Assemblée non-seulement par son chef, mais aussi par un délégué de la population. Quelqu’un de vous a-t-il des objections à présenter ?

VOIX NOMBREUSES. — Non !… C’est très-Juste !… c’est très-bien !… Approuvé !… approuvé !

LE PRÉSIDENT. — Allons aux voix.

L’article 2 est adopté à l’unanimité.

Lecture de l’article 3 :

« Art. 3. L’Assemblée législative est convoquée par S. M. la Reine et le Commissaire Impérial au moins trois mois d’avance. « Ses séances sont publiques. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, l’ancienne loi n’exigeait qu’un délai d’un mois entre la convocation de l’Assemblée et l’ouverture de la session, mais ce délai est trop court pour les îles éloignées. Vous avez été convoqués cette fois près de deux mois d’avance et vous voyez que, malgré cela, il n’est venu aucun député des îles Tuamotu. Sans doute la convocation ne leur est pas parvenue à temps.

Vous remarquerez, en outre, que par cet article, vos séances sont rendues publiques, contrairement aux prescriptions de l’article 12 de la loi du 10 mars 1851 sur la tenue des séances de l’Assemblée. Je ne vois pas de raisons pour discuter à huis-clos vos affaires publiques.

NOMBREUSES VOIX. — C’est juste !… Très-bien !… Allons aux voix !

L’article 3 est voté à l’unanimité moins une voix.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Un député s’opposer l’adoption de l’article 3. A-t-il quelque observation à faire ?

LE PRÉSIDENT. — Tauhiro, vous avez la parole.

TAUHIRO. — Si nos séances sont publiques, il est à craindre que des ivrognes ne s’introduisent dans la salle et ne viennent nous troubler.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Mais vous avez du, remarquer que l’Assemblée a une garde et qu’il y a une sentinelle à chaque porte de la salle. Cela sans doute a un but, et ces sentinelles ne sont pas là uniquement pour se faire voir. Il y a, en outre, des agents de la police ; et d’ailleurs votre président, qui a le droit d’exclure toute personne étrangère donnant des signes d’approbation ou d’improbation, qui eut même exclure un député, a naturellement celui d’empêcher les ivrognes d’entrer dans la salle. Du reste, j’ajouterai que depuis le commencement de cette session, la porte de l’Assemblée n’a été fermée à personne, et l’inconvénient que vous craignez ne s’est pas présenté.,

TAUHIRO. — C’est vrai. Alors j’approuve l’article tel qu’il est.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, il se fait tard, et si M. le président veut bien le permettre, nous remettrons à demain l’examen de la suite de ce projet de loi. Je me bornerai à vous en faire donner lecture préalable.

M Barff lit la fin du projet de loi.

LE PRÉSIDENT. — La séance est levée et remise à demain à midi précis.



Séance du vendredi 26 avril.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À midi, la séance est ouverte.

LE DÉLÈGUE DU GOUVERNEMENT. — Nous nous sommes arrêtés hier à l’article 3 du projet de loi sur l’Assemblée législative. Nous allons, si vous le voulez, continuer l’examen et la discussion de ce projet.

M. Barff donne lecture de l’article 4.

« Art. 4. L’initiative pour la proposition des lois appartient au gouvernement.

« L’Assemblée discute les projet de lois, propose des amendements et fait connaître les vœux et les besoins des habitants. »

PLUSIEURS VOIX. — Très-bien !… Passons !… Allons aux voix !

L’article 4 est adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 5 :

« Art. 5. Les lois votées par l’Assemblée législative ne sont exécutoires qu’après avoir été sanctionnées par S. M. la Reine et le Commissaire Impérial, et publiées dans le journal officiel des Établissements. »

Adopté comme le précédent.

Lecture de l’article 6 :

« Art. 5. Dans l’intervalle de deux sessions, S.M. la Reine et le Commissaire Impérial ont le droit de pourvoir par des ordonnances à l’exécution des lois en vigueur et au règlement des matières qui n’auraient pas été prévues par ces lois.

« Ces dernières ordonnances sont présentées à la plus prochaine session de l’Assemblée. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

Lecture de l’article 7 :

« Art. 7. Une indemnité fixée par le gouvernement, et variable suivant la durée de la session, est payée à chaque député. »

Adopté à l’unanimité et sans discussion.

Lecture de l’article 8 :

« Art. 8. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. »

Adopté comme le précédent.

LE PRÉSIDENT. Nous allons voter maintenant sur l’ensemble du projet.

Résultat du scrutin
Votants 47
Boules blanches 47
Boules noires 0

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté à l’unanimité le projet de loi qui vient de lui être présenté.

TEMATUA. — À propos de la loi que nous venons de voter, je désire demander à M. le délégué du gouvernement s’il ne serait pas possible de nous faire payer le reste des vacations qui nous reviennent.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Certainement ; vous n’avez qu’à vous présenter à M. le gérant des caisses indigènes.

Messieurs, nous allons passer maintenant à l’examen et à la discussion d’un projet de loi sur l’organisation municipale des districts, et qui est destiné, s’il est adopté par vous, à remplacer la loi du 12 novembre 1855, qui n’est plus en rapport avec vos institutions actuelles.

Ce projet définit et règle les attributions des conseils des districts et des chefs. Il contient également quelques dispositions relatives à l’impôt personnel et à son recouvrement.

M. Barff donne lecture de l’article 1er :

Des conseils des districts.

« Art. 1er. Chaque district sera administré par un conseil municipal composé de cinq membres, savoir :

« Le chef du district, président du conseil ;

« Le député du district ;

« Trois hui-raatira, conseillers, élus pour trois ans, conformément à la loi électorale du 22 mars 1852, par les habitants indigènes du district.

« Outre ces cinq membres titulaires, il sera élu dans chaque district cinq conseillers suppléants, qui, suivant l’ordre d’ancienneté, seront appelés à remplacer les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.

« À l’expiration de leur mandat, les mêmes conseillers pourront être réélus.

« Les fonctions de conseiller sont honorifiques, et les élections seront soumises à la ratification de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial. »


LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je prie M. le président de soumettre cet article à la discussion.

LE PRÉSIDENT. — l’article 1er est présenté à l’Assemblée.

MAHEANUU. — Si ce projet de loi est adopté, sera-t-il mis en vigueur peu de temps après ? Cela serait bien nécessaire, car il n’y a plus aujourd’hui que deux membres dans les conseils des districts, depuis que les juges ont été supprimés, et cela ne suffit pas.

Une autre remarque, c’est qu’en ce moment il n’y a pas un député dans chaque district. Comment cela va-t-il s’arranger ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je répondrai à la première partie de cette objection que le projet de loi, s’il est adopté, sera promulgué le plus tôt possible et dès qu’il aura été sanctionné par qui de droit. En ce qui concerne la remarque relative aux députés, la chose est facile à régler. Vous venez de voter une loi par laquelle chaque district doit avoir le sien. Ceux qui n’en ont pas en nommeront un, et tout sera dit.

OTOMAI. — Si les conseils sont trop souvent occupés des affaires du district, il sera impossible aux membres de vaquer à leurs affaires privées. Ne pourrait-on pas leur donner une indemnité ? Je ne voudrais pas une solde fixe, mais simplement une gratification de temps en temps.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je vous ferai remarquer que les attributions des conseils, telles qu’elles sont établies dans ce projet de loi, sont, à peu de chose près, comme vous pourrez le voir, ce qu’elles étaient auparavant, sauf qu’elles sont définies de manière que chacun connaisse exactement ses devoirs.

Certainement, le gouvernement serait enchanté de pouvoir donner à chacun une solde, mais il lui faudrait pour cela augmenter l’impôt, qui est déjà élevé, et qu’il est au contraire dans l’intention de réduire autant que possible. J’ajouterai qu’en France, ces fonctions, fort recherchées d’ailleurs, sont honorifiques et gratuites et qu’elles ne se donnent qu’aux citoyens les plus recommandables. C’est un exemple que je vous engage à imiter.

MAHEANUU. — Je pense que l’Assemblée est suffisamment éclairée sur cet article. Dans ceux qui suivent, les attributions des conseils seront sans doute clairement définies. Je propose qu’on passe aux voix immédiatement.,

PLUSIEURS MEMBRES. — Oui !… Assez !… Allons aux voix !

L’article 1er est adopté à l’unanimité.

Lecture de l’article 2 :

« Art. 2. Nul ne peut être élu membre du conseil de district s’il ne remplit les conditions voulues pour être député. »

Adopté sans discussion et l’unanimité.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Nous allons passer à l’article 3. Comme il contient plusieurs paragraphes tout-à-fait distincts, je serai obligé à M. le président de vouloir bien faire voter par assis et levé sur chaque paragraphe. 4

Lecture de l’article 3, paragraphe 1er :

« Art. 3. Les conseils municipaux établis conformément aux deux articles

précédents seront chargés :

« 1° D’assurer dans les districts l’exécution des lois et règlements en vigueur, ainsi que des ordres donnés par le gouvernement en vertu de ces lois et règlements. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

« 2° De la police municipale et rurale. »

Adopté comme le précédent.

« 3° De veiller à l’entretien et il la propreté des routes. »

OTOMAI. — C’est bien. Le conseil doit veiller à l’entretien et à la propreté des routes. Mais s’agit-il des portions de routes comprises dans les limites des villages ou des routes dans toute l’étendue des districts ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Il s’agit des routes sur le parcours entier des districts. Vous verrez plus tard, dans un des derniers articles de ce projet, que les menus travaux d’entretien et de propreté de ces routes seront à la charge des habitants, et qu’ils devront avoir lieu au moins deux fois l’an.

TERE. — J’approuve cela. À Moorea, les habitants de deux, trois et même de quatre districts, ayant été obligés d’abandonner leur résidence primitive pour se concentrer dans un seul village, il est résulté de cette mesure que les routes sur le parcours de ces districts ont été abandonnées et sont aujourd’hui dans un état déplorable. D’après ce que vient de dire M. le délégué du gouvernement, nous aurons à les arranger au moins deux fois par an. N’est-ce pas cela ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Précisément. Dans les districts où les routes sont aujourd’hui terminées et en état, il a été établi un service de cantonniers. Si ce service se fait convenablement, les habitants de ces districts n’auront plus à s’occuper de ces mêmes travaux d’entretien et de propreté, et il en sera de même sans doute dans tous les districts dès que les routes y seront achevées. Pour le moment, il est indispensable que ces travaux se fassent par les habitants.

En ce qui concerne Moorea particulièrement, je ne connais guère les routes de cette île ; mais comme je compte y faire prochainement une tournée, les travaux seront prescrits suivant les besoins.

TERE. — Alors je vous engage à faire votre tournée en canot, car il vous sera impossible de la faite par terre au milieu des broussailles.

OVAE. — Si des étrangers possèdent des terres dans un district, serons-nous obligés d’entretenir les routes devant leur propriété ? Il me semble qu’ils pourraient bien le faire eux-mêmes.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Les étrangers paient ici des impositions beaucoup plus fortes que les vôtres, et c’est avec une fraction de ces impositions que se construisent les ponts, que se font les terrassements, en un mot, tous les grands travaux de routes que vous voyez exécuter ; toutes choses dont vous profitez comme eux, et pour lesquelles ceux d’entre vous qui y travaillent sont payés. Il est donc juste que vous apportiez votre quote part dans l’établissement de ces voies de communication construites en majeure partie à leurs frais, et c’est pour cela que le gouvernement vous en demande à titre gratuit les menus travaux d’entretien. Vous savez d’ailleurs fort bien que votre budget ne paie absolument rien aux routes.

Le paragraphe 3 est adopté sans autre discussion.

« 4° De donner l’alignement des cases, et de prescrire toutes mesures nécessaires de salubrité publique. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

« 5° De l’administration et de la conservation des propriétés communales. »

APO. — Je désire faire une demande à M. le délégué du gouvernement. Une terre qui m’appartient a été très-longtemps occupée par feu le révérend Davis. En ce moment personne n’y réside, et elle ne sert plus à rien. Est-ce que cette terre ne pourrait pas m’être rendue ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je sais qu’en 1851 un vote de l’Assemblée législative déclara propriétés nationales les terrains que des Tahitiens avaient prêtés aux missionnaires protestants pour s’y établir. Ces terres furent réputées « apanage de l’Évangile » (farii evanelia), et je crois même que cette prise de possession atteignit non-seulement les terres prêtées, mais aussi les maisons que les missionnaires avaient élevées sur ces terres. Singulière récompense de la libéralité des uns et du dévouement des autres ! Mais je ne suis pas ici pour apprécier ces actes. Je me bornerai à dire à Apo que le terrain qu’il réclame est, de son aveu même, compris dans la catégorie De ceux qui furent déclarés propriétés nationales en 1851. La loi est là, nous ne pouvons pas passer outre.

D’ailleurs sa réclamation n’a pas précisément rapport au paragraphe en discussion. Les propriétés communales sont ce qu’elles sont, et il est actuellement question de savoir si les conseils des districts en auront ou n’en auront pas la surveillance et l’administration.

APO. — Alors je ne dirai plus rien au sujet de la terre dont je viens de parler, mais j’espère qu’à la prochaine session on prendra une décision sur celles de ces terres dont les districts n’ont plus besoin et qui ne servent à rien maintenant.

TEAATORO. — La terre sur laquelle est construit le temple d’Arue appartient à la Reine. Elle ne l’a jamais donnée. Elle l’a seulement prêtée au district pour y bâtir un temple. C’est une propriété qui ne fait pas partie des terres dont M. le délégué du gouvernement vient de parler.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Peu importe. Du moment que le district en use comme d’une propriété communale, le conseil doit en avoir soin tout aussi bien que du temple qu’elle porte, et veiller à sa conservation. Tel est du moins mon avis. Mais ceci sort de la question qui nous occupe. Il s’agit des propriétés communales et non point des terrains que tel ou tel a pu prêter.

TEMATUA. — À Vairao, le district a fait choix d’un terrain pour y bâtir un temple, et le propriétaire de ce terrain l’a donné pour cet usage.

TEAATORO. — C’est différent. La terre dont je parlais n’a point été donnée, mais seulement prêtée.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Je répète que cela n’a point rapport à la question posée. Il s’agit de savoir si les conseils des districts auront oui ou non la surveillance et l’administration des propriétés communales. Des membres de l’Assemblée parlent de terres prêtées ; nous n’avons pas à nous occuper de cela. D’autres revendiquent des terrains déclarés propriétés communales en 1851 ; cela, je le répète, est encore en dehors de la question.

Je n’ai point donné à entendre que le gouvernement considérât cette prise de possession comme un acte de justice. Dépouiller de leurs biens des gens qui les ont prêtés volontairement, cela est excessif. Mais quelles sont ces terres ? ou sont-elles situées ? entre les mains de qui sont la plupart d’entre elles ? Je l’ignore, vous aussi, et nous ne pouvons conséquemment discuter là-dessus en toute connaissance de cause. Tenons-nous en donc à la loi telle qu’elle est, et s’il y a lieu de la modifier, remettons cela à la prochaine session de l’Assemblée. Je reviens à la question. Les conseils des districts seront-ils ou ne seront-ils pas chargés de la surveillance et de l’administration des propriétés communales, telles qu’elles se comportent ?

METUAARO. — Je désire que les conseils des districts soient chargés de la conservation de ces propriétés jusqu’à ce que la loi soit changée. Cela est sage.

LE PRÉSIDENT. — Allons aux voix.

Le paragraphe 5 est adopté sans autre discussion.

« 6° D’assurer l’exécution des mesures prises pour que les enfants suivent régulièrement les écoles ;

« 7° De proposer au gouvernement les améliorations qu’ils jugeraient utiles dans l’intérêt des habitants du district ;

« 8° De faire connaître au gouvernement la situation et les besoins des habitants pauvres ou infirmes, soit en vue d’obtenir en leur faveur des dégrèvements d’impôts, soit de leur procurer les secours que leur état pourrait nécessiter ;

« 9° De soumettre à l’approbation du gouvernement les demandes de fêtes ou réunions publiques formulées par les habitants en les accompagnant de leurs observations, et de prescrire toutes mesures d’ordre nécessaires à l’occasion de ces fêtes ou réunions ;

« 10° De porter à la connaissance du gouvernement les faits ou événements principaux qui surviendraient dans le district, et de signaler sans délai la présence, dans les différents ports du littoral, des navires de toute nation qui viendraient y mouiller, soit pour y prendre chargement, soit pour tout autre motif ;

« 11° De la surveillance du service de la poste ;

« 12° Du régime intérieur de la maison de police du district ;

« 13° De la conservation et de l’entretien des cimetières, ainsi que de la surveillance des inhumations ou exhumations, qui ne pourront avoir lieu sans l’autorisation expresse du conseil ;

« 14° De diriger les opérations relatives aux élections de toute nature ;

« 15° De représenter le district devant les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, par délégation d’un des membres du conseil ;

« 16° D’assurer la rentrée de l’impôt, et, a cet effet, de prévenir le Secrétariat général des mouvements de population qui pourraient survenir dans le district. »

Ces paragraphes sont votés sans discussion et à l’unanimité.

« 11° De veiller à ce que les naissances et les décès soient régulièrement déclarés à l’officier de l’état civil compétent, dans le plus bref délai possible, et d’exiger qu’il leur en soit fait déclaration préalable, laquelle devra être inscrite sommairement, et à sa date, sur le registre des délibérations du conseil. »

PEREHAINA. — En faisant la déclaration de la naissance d’un enfant au conseil du district, devra-t-on donner le nom de l’enfant ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Dans l’état des choses, cela n’est peut-être pas nécessaire, parce que vous avez l’habitude de donner à vos enfants des noms qui n’ont aucun rapport avec celui du père. Il serait donc lus utile pour le moment que le conseil du district se bornât à demander les noms des parents, afin que l’officier île l’état civil pût nommer l’enfant ou rectifier son nom s’il y a lieu.

Il faut vous habituer à toujours donner à vos enfants le nom tumu du père ; quant au nom topa, vous pouvez le varier à loisir et en donner un ou plusieurs, à votre convenance.

Soit dit en passant, l’inobservance de cette règle, et l’habitude que vous avez de changer à chaque instant vos noms, sont la cause du désordre qui règne dans la famille tahitienne, la source de la plupart de vos contestations sur la propriété des terres, en ce qu’il devient souvent fort difficile de retrouver votre filiation, et que vous êtes obligés vous-mêmes de l’établir par témoins.

En exigeant que les conseils des districts reçoivent déclaration préalable des naissances et des décès et les inscrivent sur leurs registres de délibérations, le but du gouvernement est de créer un contrôle qui permette d’éviter toute erreur et toute omission dans la tenue de l’état civil. En effet, vous comprenez qu’en comparant mensuellement, par exemple, les constatations de l’espèce que fourniront les conseils de district avec celles des officiers de l’état civil, il sera facile de réparer les erreurs ou omissions qui auraient pu être commises.

Je ne saurais trop insister sur l’utilité qu’il y a pour vous à ce qu’il soit apporté dans ce service la régularité la plus scrupuleuse. Vous et vos enfants vous y trouverez a sauvegarde de vos intérêts, la sécurité dans vos propriétés.

LE PRÉSIDENT. — Nous venons d’examiner les différents paragraphes de cet article ; votons maintenant sur l’ensemhle.

L’article 3 est adopté à l’unanimité.

M. Barff donne lecture de l’article 4 :

« Art. 4. Hors les cas où une disposition particulière des lois ou règlements leur en attribue formellement le droit, les conseils municipaux des districts ne pourront faire aucun acte d’exécution sans autorisation préalable du gouvernement.

« En cas d’urgence, ils pourront prendre les mesures provisoires que commanderaient les circonstances pour maintenir la tranquillité publique et prévenir ou arrêter des sinistres de toute nature. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

Du chef.

« Art. 5. Le chef est président du conseil municipal du district, qui s’assemble, sur sa convocation, chaque fois qu’il le juge nécessaire, et, dans tous les cas, le 1er et le 15 de chaque mois.

« En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le député du district et par les conseillers suivant l’ordre d’ancienneté.

« Il veille à la stricte exécution des dispositions établies dans les articles précédents relatifs aux conseils des districts.

« Il est personnellement responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations, qui sera soumis trimestriellement au visa du Secrétaire général ou de son délégué.

« Il tient la main à ce que chaque délibération y soit régulièrement inscrite, datée et signée de tous les membres du conseil qui y ont pris part. »

ARIIPEU. — Si le 1er ou le 15 du mois tombe sur un dimanche, le conseil est-il tenu de se réunir ce jour-là ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — La question est oiseuse. Ce que le gouvernement désire, c’est que le conseil se réunisse au moins deux fois par mois pour traiter les affaires publiques du district. La première réunion devra avoir lieu au commencement du mois et l’autre au milieu. Ce sera au président du conseil à fixer le jour de la réunion, qui naturellement n’aura lieu ni les dimanches ni les jours de fêtes, à moins de circonstances urgentes.

TERE. — Je vois ne le conseil sera tenu d’inscrire ses délibérations sur le registre du (district. Sera-t-il obligé d’inscrire aussi ses décisions sur les contestations relatives à la propriété territoriale lorsque les parties seront satisfaites et déclareront ne pas vouloir faire appel aux Toohitu ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Certainement ; ce sont précisément ces sortes de décisions qu’il sera le plus nécessaire d’inscrire. Mais, en thèse générale, toutes les délibérations, quelles qu’elles soient, devront figurer sur le registre du conseil.,

HAEREOTAHI. — Est-ce que le chef sera obligé d’enregistrer les délibérations de sa propre main ? Peu d’entre nous seront capables de le faire.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Vous les ferez écrire par qui bon vous semblera. L’important est qu’elles soient enregistrées et signées par tous les membres du conseil qui y ont pris part.

l’article 5 est adopté sans autre observation.

« Art. 6. Le chef a autorité sur tous les fonctionnaires et agents tahitiens de son district.

« Il requiert la force publique et, au besoin, toute personne de lui prêter main forte dans tous les cas où il le juge nécessaire.

« En cas d’urgence, il peut, sans délibération du conseil, prendre et ordonner toutes mesures indispensables au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

De la police des districts.

« Art. 7. La police des districts sera exercée par un corps d’agenrs nommés par le Commissaire Impérial, sur la proposition du Secrétaire général.

« Un règlement spécial fixera le nombre de ces agents et déterminera leurs attributions, ainsi que les lieux de leur résidence. »

Adopté comme le précédent.

Du service de la poste.

« Art. 8. Les agents de la police sont spécialement chargés du transport des lettres et dépêches, ainsi que de la transmission des citations, significations, etc., émanant des autorités judiciaires ou du Secrétariat général.

« Les détails de ce service seront réglés par un ordre du Commissaire Impérial. »

Adopté à l’unanimité.

De l’impôt.

« Art. 9. Aucun impôt en nature, sous quelque dénomination que ce soit, ne sera plus exigé des sujets du Protectorat.

« Toute réquisition pour l’exécution de travaux d’utilité publique donnera lieu à une rétribution calculée sur le prix courant de la journée de travail dans le pays.

« Sont exceptés de ces dispositions les menus travaux d’entretien et de propreté des routes, qui pourront être demandés suivant le besoin, et devront avoir lieu au moins deux fois par an. »

Adopté sans discussion et à l’unanimité.

« Art. 10.. Il sera prélevé sur tous les sujets du Protectorat jouissant de leurs droits une taxe dont le chiffre sera fixé annuellement par une ordonnance de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial. »

Adopté comme le précédent.

« Art. 11. Sont considérés comme jouissant de leurs droits les veuves et les femmes séparées de corps de leurs maris, ainsi que les célibataires majeurs ou mineurs âgés de plus de seize ans. »

Adopté à l’unanimité.

« Art. 12. L’impôt sera exigible trimestriellement et dans les quinze premiers jours du trimestre.

« La libération ne pourra, en aucun cas, être prouvée que par la production du récépissé délivré par les agents chargés de la perception de l’impót.

Art. 13. Sont exempts de l’impôt les femmes mariées, ainsi que les gens vieux ou infirmes, justifiant de leur invalidité par un certificat du conseil de leur district, visé par le Secrétaire général.

« Art. 14. Toute demande en décharge ou modération de l’impôt devra être adressée au Secrétariat général, et ne pourra être accordée que par S. M. la Reine et le Commissaire Impérial.

« Art. 15. Tout contribuable qui à l’expiration du premier mois du trimestre n’aura pas acquitté l’impôt, sera contraint par corps et placé, soit sur un atelier public, soit chez un particulier, pour s’y libérer au moyen de journées de travail, dont le taux est fixé à un franc. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, aux termes de la loi XXX du code tahitien de 1848, toute personne qui refusait d’accomplir la peine ou de payer l’amende à laquelle elle avait été condamnée, devait être immédiatement incarcérée et détenue jusqu’à ce qu’elle eût consenti à travailler ou à payer.

Il convient d’étendre cette disposition à l’impôt, sans quoi, le paiement en devenant tout-à-fait facultatif, il serait impossible de le faire rentrer et conséquemment de payer les soldes des chefs et autres fonctionnaires tahitiens, soldes auxquelles cet impôt est destiné à subvenir.

PLUSIEURS VOIX. C’est juste !… c’est bien !

« Art. 16. Tout contribuable qui refuserait de se libérer de la manière prescrite en l’article précédent sera détenu jusqu’à ce qu’il consente à s’y conformer. »

De la perception de l’impôt.

« Art. 17. Le gérant des caisses indigènes est percepteur de l’impôt.

« Il pourra employer les agents de la police indigène pour transmettre aux contribuables les avis, commandements, contraintes ou quittances qu’il aurait à leur adresser.

« Art. 18. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. »

Tous les articles qui précèdent ont été adoptés sans discussion et à l’unanimité.

LE PRÉSIDENT. — Nous venons d’examiner séparément chaque article de ce projet. Nous allons, suivant l’usage, voter au scrutin sur l’ensemble.

Résultat du scrutin
Votants 47
Boules blanches 43
Boules noires 4

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté le projet de loi sur les conseils de district qui vient de lui être présenté.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, j’ai dressé une liste des lois, ordonnances, etc., qui sont abrogées par les dispositions diverses que vous avez adoptées dans cette session. Il se fait tard, et nous en remettrons l’examen à la prochaine séance.

Au nombre de vos lois anciennes, il y en a plusieurs conserver, notamment celle qui concerne l’enregistrement des terres, loi constitutive de la propriété tahitienne, et celle relative à la procédure devant les tribunaux tahitiens. Mais ces deux lois exigent des modifications, la première en ce qu’elle ne donne pas aux inscriptions des terres toute la publicité et toute la valeur qu’elles devraient avoir, et la seconde en ce que la presque totalité de cette loi, se référant à des juridictions supprimées par les dispositions que vous avez adoptées dans votre séance du 28 mars dernier, il devient indispensable de mettre cette procédure en rapport avec votre nouvelle organisation judiciaire en tenant compte des usages du pays.

Je n’ai aucun projet modificatif à vous présenter concernant ces deux lois importantes. Le temps n’a pas permis d’en établir ; mais dans la séance prochaine, j’aurai l’honneur de demander à l’Assemblée de laisser à S. M. la Reine et au Commissaire Impérial le soin de régler ces matières par des ordonnances ayant force de loi. La session de la Cour des Toohitu, qui doit s’ouvrir dès la clôture des travaux de votre Assemblée, mettra sans doute en lumière bien des points défectueux de votre procédure actuelle et permettra d’y apporter d’heureuses modifications. C’est, du reste, là un travail qui, vous le comprenez tous, demande du temps, de la réflexion et une connaissance aussi complète que possible de la loi et des usages du pays.

LE PRÉSIDENT. — Il est cinq heures ; la séance est levée.




Séance du samedi 7 avril.




PRÉSIDENCE D’ARIIFAAITE.


À une heure, la séance est ouverte.

LE PRÉSIDENT. — La parole est à M. le délégué du gouvernement.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — J’ai fait connaître à M. le Commissaire Impérial que les travaux de l’Assemblée touchaient à leur terme et que cette séance serait votre dernière. Je vous informe qu’il se rendra lui-même ici cette après-midi pour clore la session. le vais maintenant soumettre à votre discussion les différentes dispositions qui me restent à vous présenter.

À l’issue de la dernière séance, j’ai eu l’honneur d’appeler votre attention sur deux de vos anciennes lois, celle du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres et celle du 30 mars 1855, sorte de code de procédure devant les juridictions tahitiennes. Ces deux lois, vous ai-je dit, demandent des modifications que je vous ai proposé de laisser à l’appréciation de S. M. la Reine et du Commissaire Impérial.

Enfin la grande majorité de vos lois anciennes font double emploi avec les lois françaises que vous avez rendues lois du pays dans votre séance du 28 mars dernier. Quelques-unes cependant sont à conserver. J’ai établi un catalogue de toutes vos lois ; le voici. J’ai également sur ma table les codes français. Nous allons, si vous le voulez, passer rapidement en revue toutes ces lois, et je vous donnerai sur chacune tous les détails nécessaires pour expliquer son abrogation ou son maintien. Cet examen terminé, j’aurai l’honneur de soumettre à votre adoption un projet résumant en quelques lignes l’ensemble des propositions dont je viens de parler.

M. le délégué du gouvernement mentionne une à une toutes les lois tahitiennes promulguées depuis 1842, et donne différentes explications tendant à établir l’opportunité de l’abrogation ou du maintien de ces lois.

Aucune objection n’est soulevée par l’Assemblée. M. le délégué du gouvernement fait alors donner lecture par M. Barff du projet suivant :

Résolution de l’Assemblée législative relativement aux lois des 24 mars 1852 et 30 novembre 1855.

« L’Assemblée remet à S. M. la Reine et au Commissaire Impérial le soin de modifier par des ordonnances les lois des 24 mars 1852 et 30 novembre 1855.

« En ce qui concerne les modifications à faire à la première de ces lois, l’Assemblée exprime le désir qu’il soit donné aux inscriptions des terres toutes les garanties nécessaires pour que ces inscriptions constituent des titres réguliers et indiscutables de propriété. »

Abrogation des lois tahitiennes.

« Sont et demeurent abrogées, sauf les suivantes, toutes les lois tahitiennes. promulguées antérieurement à la session législative de 1866 :

3 mai 1847 (Décision sur la possession des terres) ;

10 mars 1851 (Règlement pour la tenue des séances législatives) ;

18 mars 1851 (Loi sur les ministres du culte) ;

25 mars 1851 (Loi qui abolit la peine de la déportation) ;

28 mars 1851 (Déclaration de l’Assemblée législative sur les propriétés nationales) ;

31 mars 1851 (Loi qui interdit de laisser errer les bestiaux dans le district de Papenoo) ;

11 mars 1852 (Loi sur les actes de l’état civil) ;

22 mars 1852 (Loi électorale tahitienne) ;

25 mars 1852 (Loi sur l’enregistrement des terres) ;

30 novembre 1855 (Loi sur les jugements) ;

7 décembre 1855 (Loi sur l’amélioration des écoles) ;

16 février 1857 (Loi qui modifie l’article 4 de la loi électorale) ;

17 février 1857 (Loi sur les punitions à infliger aux enfants qui cherchent à se soustraire aux écoles) ;

9 février 1857 (Loi sur les cimetières).

« Les droits réservés au Commissaire Impérial par les lois XII et XIII du code tahitien de 1848, relativement aux ventes, donations ou locations à long terme d’immeubles par des indigènes à des Français ou étrangers, sont et demeurent maintenus. »

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Ce projet, Messieurs, résume toutes

les propositions dont je viens de vous entretenir. Je prie M. le président de vouloir bien le soumettre à l’Assemblée.

LE PRÉSIDENT. — Quelqu’un a-t-il des observations à faire sur le projet qui vient d’être lu ?

VOIX NOMBREUSES. — Non !… non ! C’est juste !… c’est bien !… Allons aux voix !

LE PRÉSIDENT. — Alors nous allons procéder au scrutin.

Résultat du scrutin
Votants 43
Boules blanches 42
Boules noires 1

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée a adopté le projet de loi-proposé.

PEREHAINA. — Ce résultat est fort extraordinaire. Lorsque nous votons par assis et levé, il y a toujours unanimité pour l’adoption des mesures proposées, et quand on en vient au scrutin secret, il y a toujours des boules noires. Ce n’est pas un député qui a mis cette boule noire ; ce doit être un chef ou un toohitu.

ARIIPAEA. — Hé bien ! que ce soit un chef ou un toohitu, cela ne vous regarde pas. Chacun n’est-il pas libre de voter comme il l’entend ?

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Certainement, le vote est libre. Du reste, Perehaina peut se calmer : le résultat du scrutin est suffisamment éloquent.

Messieurs, vous venez de voter sur la dernière mesure que j’avais à vous proposer. Les travaux de la session sont terminés, et je vais prier M. le président de vouloir bien suspendre la séance jusqu’à l’arrivée de M. le Commissaire Impérial, qui, comme je vous l’ai dit, doit venir clore la session. Je vais ’envoyer prévenir.

TAPUTAATA. Je demande la parole.

LE PRÉSIDENT. — Parlez.

TAPUTAATA. — Je désire faire une proposition à l’Assemblée. Depuis que M. le Commissaire Impérial est arrivé il a fait beaucoup de bien a notre pays. Toutes les mesures qu’il a prises sont empreintes de sagesse et ont profité à tous les Tahitiens. J’ai eu occasion de parcourir le district de Punaauia, et j’ai vu que, par suite de l’ordre qu’il a donné d’acheter notre coton, l’agriculture y a fait des progrès considérables. Du reste, par les lois qui viennent de nous être présentées, il est facile de voir qu’il n’a d’autre but en vue que d’augmenter notre bien-être et de constituer notre nation. Mais son travail n’est que commencé. Il faut qu’il reste ici pour qu’il porte ses fruits. Si un autre vient le remplacer bientôt, comme cela est d’usage, peut-être détruira-t-il tout ce qu’il a fait, et nous redeviendrons ce que nous étions auparavant. Je pense que nous devons donner un témoignage de reconnaissance à M. le Commissaire Impérial, et je propose à l’Assemblée d’écrire une lettre à S. M. l’Empereur des Français pour le prier de prolonger son séjour à Tahiti.

MAIHI. — J’appuie la proposition de Taputaata : que l’Assemblée écrive à l’Empereur pour lui demander de laisser ce Commissaire Impérial à Tahiti.

APO. — Je suis du même avis que les deux députés qui viennent de parler. Ce Commissaire Impérial nous a déjà fait beaucoup de bien et nous a donné de nouvelles institutions. Mais il n’a fait que planter l’arbre et il faut qu’il reste ici pour le protéger pendant qu’il est jeune et jusqu’à ce qu’il port ses fruits. Si un autre vient à sa place, l’arbre sera peut-être arraché avant sa maturité, et tous les efforts du Commissaire Impérial pour notre bien seront perdus. Qu’il reste donc ici.

PEREHAINA. — Je pense comme Apo, il faut que ce Commissaire Impérial reste ici.

TEMATUA. — Tous les gouverneurs qui se sont succédé à Tahiti avaient les meilleures intentions, et leur but était de nous faire du bien. Mais nous n’avons jamais suivi leurs conseils, et nous avons eu tort.

M. Bonard nous proposa la loi sur les enclos publics et nous l’adoptâmes. Il est vrai que cette institution ne réussit pas, mais ce ne fut pas sa faute. Il avait fait cette loi dans notre intérêt. Plus tard, nous demandâmes qu’elle fût changée, et on créa les enclos particuliers. Cela ne réussit pas davantage ; presque personne ne fit d’enclos. Était-ce la faute du gouverneur ? Non, ce fut la nôtre. Enfin, il n’y a pas longtemps vinrent les ordonnances sur les réunions en villages et la construction des cases métriques. Le Commissaire Impérial avait sans doute encore de bonnes intentions à notre égard, mais cela n’a pas réussi davantage : aujourd’hui les cases métriques ne sont pas encore terminées. Est-ce la faute du Commissaires Impérial ? Non. J’appuie la proposition de Taputaata ; mais avant de parler de conserver ici le gouverneur actuel, je voudrais que les Tahitiens s’engageassent à bien suivre ses conseils, parce que sans cela le bien qu’il cherche à nous faire n’aura aucun résultat.

TAIMETUA. — Je désire que ce Commissaire Impérial reste longtemps ici. Il nous a fait beaucoup de bien. Je désire aussi que son Secrétaire général reste avec lui.

MATAITI. — Je suis aussi de cet avis, mais cependant je pense que l’Assemblée n’a pas le droit de s’adresser directement à S. M. l’Empereur ; c’est la Reine qui doit faire cette demande. Nous pouvons, dans tous les cas, exprimer nos remercîments au Commissaire Imperial.

TAUMUHAU. — Je pense comme Mataitai : la demande doit être faite par la Reine.

TAPUTAA. — Non, l’Assemblée peut très-bien faire la demande elle-même. Nous venons de faire des lois ; nous avons bien, je pense, le droit d’exprimer directement à S. M. l’Empereur notre reconnaissance envers son délégué à Tahiti et lui demander de l’y maintenir plusieurs années. Je vous ai déjà dit qu’il avait rendu beaucoup de services au pays, et il me semble, d’ailleurs, que cela est évident pour tout le monde.

FANAU. — Moi aussi j’appuie la proposition, mais je désire que la demande soit faite de la manière la plus convenable. Or, je doute que l’Assemblée ait qualité pour s’adresser directement à S. M. Empereur. C’est à la Reine qu’elle doit s’adresser ; et si elle veut bien se joindre à nous dans cette demande, je suis certain que je parle au nom de l’Assemblée tout entière en disant que nous la verrons avec joie accueillie favorablement par S. M. l’Empereur.

FANAU. — Cela ne me convient pas. J’appuie la. proposition de Taputaata telle qu’elle est.

HAEROTAHI. — Depuis l’établissement du Protectorat et le gouvernement de M. Bruat dont la mémoire nous est chère à tous, nous avons eu plusieurs gouverneurs qui tous ont voulu nous faire du bien. Il est vrai qu’aucun d’eux n’a travaillé autant que celui-ci dans l’intérêt de tous, et nous regretterions beaucoup son départ, j’en suis certain. Mais que les gouverneurs changent ou ne changent pas, ce dont nous pouvons être fiers, c’est que la protection de S. M. l’Empereur nous est assurée.

LE PRÉSIDENT. — Êtes-vous d’accord ? avez-vous assez discuté la proposition ?

MATAITAI. — Je soutiens toujours que la demande doit venir de la Reine. L’Assemblée, j’en, suis certain, est prête à se joindre à elle.

TEAATORO. — Je suis de l’avis de Mataitai. Vous savez qu’en 1860 nous avons demandé deux ministres protestants français, promettant de leur donner une solde convenable. Notre demande a été accordée. Eh bien, notre lettre était adressée à la Reine et non pas à l’Empereur. Nous devons faire de même aujourd’hui si nous voulons arriver à un résultat.

APO. — Cela n’a aucun rapport avec la proposition dont il s’agit. Du reste, je persiste dans ce ne j’ai dit. Il est de notre intérêt que ce Commandant reste ici. Si l’Assemblée préfère que nous fassions la demande par l’intermédiaire de l Reine, ça m’est égal ; je n’y ai pas d’objection.

TEAATORO. — Je répète que je ne pense pas que l’Assemblée puisse s’adresser à S. M. l’Empereur. Que la demande soit faite par l’intermédiaire de la Reine.

TAATARII. — Que l’Assemblée fasse la demande et prie la Reine de la transmettre à S. M. l’Empereur.

TONI. Je crois qu’il est inutile de faire cette demande. J’ai entendu dire que le Commissaire Impérial devait rester dix ans ici.

METUAARO. — Ce qu’a dit Taatarii est bien ; faisons la demande et adressons-la à la Reine.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, je crois devoir vous remercier du témoignage public de sympathie que vous donnez à M. le Commissaire Impérial, mais je ne pense pas que votre demande puisse rien changer à l’ordre de choses établi. La durée des mandats des gouverneurs est à peu près fixe. Elle varie entre trois et quatre ans. Je crois donc que vous ferez bien de vous borner à exprimer directement à M. le Commissaire Impérial les bons sentiments que vous venez de manifester à son égard.

TAUMIHAU. — Si l’Assemblée fait directement la demande et qu’elle soit accordée, peut-être serons-nous obligés de payer le traitement du Commissure Impérial. Ce serait tout naturel, puisque c’est l’Assemblée qui aurait fait la demande.

MANO. — Il faut que nous fassions tout on notre pouvoir pour que ce Commissaire Impérial reste à Tahiti : voilà la chose importante. Quant à son traitement, vous savez bien qu’il est payé par le gouvernement français. Pour les ministres protestants, c’était une affaire différente. Du reste, il n’est pas étonnant que nous ayons été obligés de payer leur solde : nous avions nous-mêmes proposé de le faire. »

LE PRSIDENT. — Nous avons assez discuté. Concluons. Que ceux. qui appuient la proposition de Taputaata se lèvent. Quatorze députés se lèvent.

MAHEANU. — L’Assemblée n’est pas assez éclairée. Nous ne savons pas sur quoi nous votons. S’agit-il de faire directement la demande à S. M. l’Empereur ou de la faire à la Reine pour la lui transmettre ? Dans le premier cas, je vote contre ; dans le second, je vote pour. Nous sommes tous du même avis sur la demande ; nous ne sommes pas d’accord sur la manière de la faire.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Messieurs, puisque vous tenez à faire cette demande, je dois vous dire que vous ne pouvez pas, sans manquer d’égards à S. M. la Reine, vous abstenir de la faire passer par elle. Du reste, vous devez tous comprendre que si elle y donne son assentiment, elle n’en aura que plus de force.

LE PRÉSIDENT. — L’Assemblée adopte-t-elle l’avis de M. le délégué du gouvernement ?.

VOIX NOMBREUSES. — Oui !… oui !… C’est juste !… c’est bien !

LE PRÉSIDENT. — Que ceux qui approuvent se lèvent.

L’Assemblée entière se lève.

LE PRÉSIDENT. Nous allons suspendre la séance pendant que les secrétaires écriront l’adresse, et nous allons attendre l’arrivée de M. le Commissaire Impérial.

La séance est suspendue pendant quelques minutes.

À quatre heures et quart, M. le Commissaire Impérial entre à l’Assemblée, et, après avoir adressé à MM. les députés quelques paroles bienveillantes auxquelles répond le toohitu Maheanuu, clôt la session législative au nom de S. M. l’Empereur et S. M. la Reine des Îles de la Société.

Les Secrétaires, Le Président,
TAATARII A TAIRAPA, ARIIFAAITE.
MANO MAI
Pour traduction conforme :
BARF,
Interprète de 1re classe.