Proudhon - De la Capacité politique des classes ouvrières/III,9

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De la Capacité politique des classes ouvrières
Troisième partie.
Chapitre IX.
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Chapitre IX. — Les coalitions ouvrières : question insoluble dans le régime économico-politique actuel. — Phénomène curieux de contradiction sociale. — Rôle de l’Opposition.


C’est le Gouvernement impérial qui a saisi le Corps législatif de la loi sur les coalitions : l’initiative en avait été prise par l’Empereur lui-même dans son discours d’ouverture. La majorité était peu favorable au projet : elle sentait le danger de toucher à des questions brûlantes, où, quelque parti que l’on prenne, les inconvénients balancent toujours les avantages, et dont la discussion n’aboutit jamais qu’à troubler et aigrir l’opinion. Cependant la majorité a voté la loi : d’abord, parce qu’elle était la majorité, et qu’une majorité résiste rarement à la volonté du Pouvoir, puis, parce qu’elle s’est imaginée, à l’exemple du Gouvernement, que cela ferait plaisir aux ouvriers.

Dans l’Opposition, les uns, ils étaient deux, ont appuyé le projet de loi, le jugeant populaire ; les autres, enchérissant sur la proposition du chef de l’État, ont proposé l’abrogation pure et simple des articles 414, 415 et 416 du Code pénal. On eût dit un assaut entre législateurs, à qui s’entendrait le mieux à renverser l’ordre, social. Ça été, comme d’habitude, une course au clocher… de la popularité. M. Émile Ollivier a été nommé rapporteur de la loi et chargé de la soutenir à la tribune. M. Jules Simon, d’après ce qui a transpiré dans le public, s’était prononcé d’abord pour le maintien des articles du Code, ce qui était assurément le parti le plus sage. Puis, faisant tout à coup volte-face, il se décida, au nom de l’Opposition, à soutenir la thèse contraire. Du reste, le public a pu juger, par la prolongation et le désordre des réfutations, quelle obscurité règne encore sur ces questions ambiguës, et combien il importe qu’un homme, avant de solliciter le mandat législatif, s’assure de l’état de ses lumières.

Certes, si nos honorables, avant de se jeter dans le débat, avaient pris la peine de se renseigner sur la question, ils auraient pu donner au Gouvernement une fière leçon de Droit économique. Pénétrant les motifs les plus secrets de la loi, après en avoir fait ressortir le vice fondamental, ils en auraient montré, avec une énergie et une évidence croissantes, les contradictions, les déceptions, et l’auraient livrée en lambeaux aux réclamations des maîtres et au bon sens des ouvriers. Malheureusement l’Opposition ne sait pas le premier mot de ces choses : quant à garder un silence prudent, comme elle avait fait à propos du Traité de commerce, il n’y avait pas à y compter. S’abstenir, quand le Gouvernement prenait en main la défense du peuple ! Quelle attitude pour des élus de la Démocratie !.. Donc, ils ont parlé : nous les jugerons bientôt sur leurs discours. En attendant, je le dis aux travailleurs : ils peuvent se flatter d’avoir été en cette circonstance étrangement mystifiés par les péroreurs. Que ceci leur serve de leçon pour l’avenir, et leur apprenne à ne jamais transiger avec le Droit et la Vérité.

I. Ceux de mes lecteurs qui n’ont jamais entendu parler de ce que j’appelais, il y a quelque vingt ans, contradictions économiques, ne seront sans doute pas fâchés que je leur en fasse voir ici un des plus curieux échantillons. Je les préviens seulement qu’ils me doivent au moins cinq minutes d’attention : il s’agit pour eux de suivre une observation pendant cinq ou six pages. Je tâcherai de me rendre aussi intéressant que clair.

En 1843, une vaste coalition des exploiteurs houillers se forma dans le département de la Loire ; elle produisit dans tout le pays une grande agitation, et provoqua des plaintes nombreuses. À l’exemple des compagnies propriétaires, les ouvriers mineurs se coalisèrent à leur tour, et n’ayant pu obtenir la hausse de salaires qu’ils sollicitaient, se mirent en grève. Quelle fut, en cette circonstance, à l’égard des uns et des autres, la conduite de l’autorité ? Et d’abord, que disait le Droit, que prescrivait la Morale ? C’est ce qui résultera des lignes suivantes, que j’écrivais un peu plus tard, alors que la coalition houillère durait encore, en 1845 :


« Le Pouvoir interviendra-t-il pour ramener la concurrence entre les compagnies, empêcher l’entente, et maintenir le bas prix des charbons ? L’art. 419 du Code pénal semble lui en faire un devoir ; en réalité, il ne le peut pas. La coalition, que la conscience publique n’a pas hésité à dénoncer, coalition présumable, probable, indubitable, est ici couverte par une association régulière, contre laquelle on ne saurait élever aucune objection. L’accusation qu’on porterait serait toute de sens intime, non de certitude ; partant elle serait arbitraire. Remarquez, en effet, que la concurrence anarchique, qui depuis 89 forme la base de notre système économique, a pour correctif la société de commerce, laquelle peut fort bien servir à déguiser une coalition, mais qui est cependant autre chose qu’une coalition. Dans la circonstance, comment affirmer, malgré les actes, que nous avons affaire avec celle-ci plutôt qu’avec celle-là ? Pourvu qu’il n’y ait pas de désordre, le Pouvoir laissera faire et regardera passer. Quelle autre conduite saurait-il tenir ? Peut-il interdire une société de commerce légalement constituée ? Or, la Réunion des mines de la Loire est une société de commerce. Peut-il obliger des voisins à s’entre-détruire, en livrant leurs produits, en haine les uns des autres, à un prix inférieur à celui de revient ? Personne ne l’oserait prétendre. Peut-il leur défendre de réduire leurs frais par une direction commune ? Ce serait absurde. Peut-il fixer un maximum ? Ce serait attenter à la liberté du commerce, violer la loi de l’offre et de la demande. Si le Pouvoir se permettait une seule de ces choses, il renverserait l’ordre établi. Le Pouvoir ne saurait donc ici prendre aucune initiative ; il est institué pour protéger également, et la propriété, et la concurrence, et l’association, sauf la perception des patentes, licences, contributions foncières, et autres servitudes qu’il a établies sur les propriétés. Ces réserves faites, le Pouvoir n’a point à s’immiscer dans les opérations du commerce et de l’industrie, tant qu’elles n’offensent pas la bonne foi et l’ordre, tant qu’elles ne présentent pas les caractères de coalition prévus par l’art. 419 du Code pénal. La société n’a donné pour cela au Pouvoir aucun mandat. Le droit social, ou pour mieux dire le droit économique, que l’on aurait ici à invoquer, n’est pas défini ; qui sait d’ailleurs si ce droit économique ne serait pas précisément la négation de cette concurrence revendiquée contre les Compagnies houillères par les consommateurs leurs clients, concurrence que ne leur à point imposée non plus la loi de 1810, qui a fait de la richesse minérale, enfouie sous le sol, une nouvelle espèce de propriété ? »


Voici donc quelle était au vrai la position. La loi de 1810 avait créé dans le département de la Loire une multitude de propriétés minérales. Las de se ruiner par une folle concurrence, un certain nombre de propriétaires se forment en compagnie anonyme, se donnent une administration et une direction unique, réduisent leurs frais, diminuent le nombre de leurs ouvriers, tentent du même coup une réduction de salaires, enfin, relèvent les prix : et le public, et les ouvriers de crier. Mais en quoi les propriétaires associés avaient-ils forfait au droit établi ? En rien, répondent ici d’un commun accord tous les économistes. Entre les producteurs et les consommateurs de houille il n’a point été fait de pacte qui oblige les uns à livrer aux autres la houille à un prix déterminé, pas plus que les seconds à payer aux premiers un prix invariable. Aucune garantie de ce genre n’existe entre eux : tous sont régis par la loi commune, loi pleine d’éventualités, de l’offre et de la demande. Si les charbons de la Loire paraissent trop chers, que les consommateurs s’entendent pour en faire venir d’Alais, d’Épinac ou de la Grand’Combe ; qu’ils en fassent venir de Belgique ou d’Angleterre ; qu’ils creusent de nouveaux puits. Voilà leur garantie ; voilà le droit ; voilà la loi.

Ceux de mes lecteurs qui ont compris ce que j’ai dit plus haut, IIe partie, ch. iv à ix, de l’idée mutuelliste, qui fait aujourd’hui la base de l’émancipation démocratique, par opposition à l’idée anarchique ou bourgeoise, sentiront d’autant mieux quelle était, en 1845, en présence de la coalition houillère, la position du Gouvernement. Le droit économique, alors comme aujourd’hui, c’était l’absence même du droit. Or, puisque c’était en vertu de ce non-droit que la question devait être jugée, sauf réserves plus ou moins obscures du Code pénal, je soutiens que les extracteurs de la Loire, bien que la conscience publique se soulevât, et sans doute avec raison, contre leur monopole, étaient dans leur droit, et que le Pouvoir n’avait rien à leur reprocher.

Ainsi voilà qui est clair. En 1845, après une période de vive concurrence, pendant laquelle le prix de la houille tomba fort au-dessous de ce qu’il aurait dû être, les compagnies de la Loire se fusionnent : aussitôt on crie à la coalition. J’étais sur les lieux : dans mon opinion, si l’on ne pouvait affirmer que la fusion fût une pure coalition, il y avait en elle de la coalition. Sous ce rapport, et dans la mesure que j’indique, la conscience publique ne se trompait pas. Mais cette coalition était impossible à saisir ; on peut même et l’on doit dire que, eu égard au milieu social dans lequel ils agissaient, les coalisés étaient relativement dans leur droit ; ils s’étaient pour ainsi dire, en faisant une chose inique de sa nature, mis en règle ; ils ne se permettaient rien de plus que ce que fait tout négociant qui profite de la sûreté du monopole qui lui est momentanément dévolu par les circonstances pour élever ses prix ; en un mot ils étaient d’accord avec la légalité.

Eh bien ! c’est ce double caractère d’immoralité foncière et de légalité conventionnelle que nous surprenons dans le même fait, caractère d’immoralité provenant d’un abus de la propriété et d’une coalition contre l’intérêt général, et caractère de légalité provenant d’une association libre dans un milieu anarchique ; c’est ce double caractère, dis-je, qui constitue la contradiction économique ; et j’ajoute qu’aussi longtemps que l’anarchie existera, et qu’elle sera considérée comme la forme du droit économique, cette contradiction est insoluble.


Voyons maintenant la coalition ouvrière. Je reprends ma citation.


« Mais quand l’ouvrier mineur s’avisa de défendre son salaire contre le monopole, en se mettant en grève, et d’opposer coalition à coalition, ce fut autre chose : le Pouvoir fit fusiller le mineur. Et le public d’accuser l’autorité, partiale, disait-on, vendue au monopole, etc. — Pour moi, j’avoue que cette façon de juger les actes de l’autorité me parut beaucoup plus sentimentale que philosophique, et que je ne saurais m’y associer sans réserve. Possible qu’on eût pu se dispenser de tuer personne ; possible aussi qu’on eût tué plus de monde : le fait à relever ici, par le juriste et l’économiste, n’est pas le nombre des morts et des blessés : cela regarde l’hôpital ; c’est le principe même de la répression. Les ouvriers étaient-ils dans leur droit, comme nous venons de voir que les Compagnies étaient dans le leur ; et s’ils n’étaient pas dans leur droit, peut-on dire que le Pouvoir qui les refoulait à la pointe des baïonnettes ne fût pas dans le sien ? Toute la question est là. Ceux qui critiquent l’autorité auraient fait comme elle, sauf peut-être l’impatience de la répression et la justesse malheureuse du tir ; ils auraient réprimé, ils n’eussent su faire autrement. Et la raison, que l’on essaierait en vain de méconnaître, c’est, chose douloureuse, que dans ce système d’économie anarchique, la société en commandite est chose légale, la loi de l’offre et de la demande, avec toutes ses conséquences déloyales et subversives, chose légale, tandis que la coalition des ouvriers, suivie de grève, n’étant ni de l’association, ni de la concurrence, ni de l’offre ou de la demande, ne pouvait, à aucun point de vue, se faire considérer comme légale. »


Il a plu au Corps législatif, en 1864, de légaliser ce que la législation de 1845 considérait comme illégitime, à savoir, les coalitions ; et l’on m’objectera peut-être que cette variation dans la légalité d’un même fait ôte à mon raisonnement son caractère de certitude absolue. Mais, d’abord, je fais mes réserves sur la loi de 1864, que je mets fort au-dessous de celle de 1845, ainsi que je le montrerai tout à l’heure ; de plus, je prie le lecteur de remarquer que je raisonne des ouvriers exactement comme j’ai raisonné tout à l’heure des Compagnies ; que si je repousse le droit de coalition, chez ceux-là, je le repousse également chez celles-ci ; et que la seule différence que je fais entre les unes et les autres, est que les premières avaient dû couvrir leur délit par une association régulière, tandis, que les seconds n’invoquaient d’autre droit ou prétexte que la force. Qu’on me laisse maintenant achever mon exposition.

Je disais donc que les ouvriers, de Saint-Étienne et Rive-de-Gier, qui en 1845, sous l’impulsion d’un sentiment de justice que je ne nie pas, se coalisèrent et se mirent en grève, agirent en violation flagrante de la loi ; que pour donner à leur coalition une apparence de droit, ils auraient dû, au lieu de s’assembler tumultueusement, se former préalablement en compagnie ouvrière pour l’extraction des minerais, de même que les maîtres s’étaient formés en société anonyme pour l’exploitation en commun de leurs propriétés et la vente de leurs produits. Sans cette condition, lesdits ouvriers ne pouvaient être regardés que comme une multitude de perturbateurs qu’aucune forme légale ne protégeait contre les présomptions de la justice, et contre lesquels le Pouvoir était appelé à sévir malgré qu’il en eût.

En deux mots, les ouvriers mineurs, dont l’intérêt, d’accord avec la conscience publique, murmurait contre l’abus du monopole, et qui, je le reconnais expressément, n’avaient pas tort, au for intérieur, de se plaindre, n’étaient nullement admissibles à se coaliser comme ils le prétendaient. Ils violaient la loi, une loi d’ordre et de haute morale sociale ; ils n’étaient pas en règle ; ils outrepassaient, au for extérieur, leur droit. Et c’est ce double caractère de justice dans le plainte des ouvriers et d’immoralité dans leur grève qui constitue une nouvelle contradiction, inévitable, fatale, comme celle que nous signalions tout à l’heure, et, dans le milieu où elle se produisait, insoluble.

La contradiction va plus loin encore : elle n’existe pas seulement dans les actes respectifs dés ouvriers et dès maîtres ; elle se rencontre, bien plus odieuse, dans la faveur généralement accordée à ces derniers, et la répression qui est le privilége ordinaire des autres ; c’est ici surtout que je supplié le lecteur de retenir ses sentiments, et de considérer les choses avec le froid regard de la pure intelligence et d’une haute justice.

Il semble, n’est-il pas vrai, que ce soit accorder beaucoup trop d’importance à des formalités dont le seul but aurait, été, chez les ouvriers comme chez les patrons, de déguiser une chose mauvaise en soi, la coalition. Qu’importe que les propriétaires fussent ou non associés, si le résultat pour le public et pour les ouvriers était le même, la hausse des prix et la baisse des salaires ? Qu’importe d’un autre côté que les ouvriers se formassent en compagnies de travailleurs, plus ou moins régulières, si, pour les propriétaires, le résultat demeurait identique, la hausse des salaires ? Il appartenait à la justice d’apprécier les faits et gestes de chacun, et de sévir contre tous.

Voilà ce que l’on objecte, et à quoi il est difficile de ne pas accorder au moins une apparence d’équité. Mais un examen plus approfondi vient de nouveau faire tomber cette sentimentalité, en faisant, voir que dans ces luttes de coalitions entre ouvriers et maîtres, luttes qui se terminent presque toujours à l’avantage de ceux-ci et au détriment de ceux-là, des intérêts d’un ordre plus élevé se trouvent en jeu, je veux dire la réalisation du droit dans le corps social, manifestée par l’observation des formes légales, et le progrès des mœurs, qui ne permet pas que la violence, eût-elle cent fois raison, l’emporte sur la loi, celle-ci ne servît-elle que de palliatif à la fraude.

Que les ouvriers le sachent donc, non pour leur confusion, mais pour leur plus prompt avancement : c’est cette ignorance, ce manque d’habitude, je dirai même cette incapacité des formes légales, qui a fait jusqu’à présent leur infériorité, et motivé tant de fois les rigueurs du Pouvoir contre leurs folles insurrections. Qu’ils méditent les sages paroles que nous avons déjà citées d’après leur nouvel organe, l’Association :


« Ce qui est une question plus neuve et actuellement plus intéressante, c’est de savoir, non plus seulement si l’homme du peuple est capable d’exprimer un vote politique ; c’est de savoir si un groupe d’ouvriers, se formant spontanément (et d’après les règles supérieures du droit), peut se constituer lui-même en atelier et dégager, de son propre sein et par ses propres ressources, la force initiatrice qui met l’atelier en mouvement et la force directrice qui en régularise l’activité et pourvoit à l’exploitation commerciale de ses produits. »


Que les ouvriers n’oublient pas surtout que, sous le régime d’anarchie économique et de non-réciprocité où nous vivons, la société, plus ou moins nivelée quant au droit politique, est demeurée pour tout le reste féodale. Et les classes ouvrières n’ont elles pas prouvé, en 1863 et 1864, en portant la masse de leurs suffrages sur des bourgeois, qu’elles acceptaient cette infériorité ? La plèbe travailleuse, dont je sers ici de mon mieux les nobles aspirations, n’est encore, hélas ! qu’une multitude inorganique ; l’ouvrier ne s’est pas placé sur le même plan que le maître, ainsi qu’il résulte de l’obligation du livret et de l’art. 1781 du Code civil, ainsi conçu : « Le maître est cru sur son affirmative. » Article que Napoléon Ier traduisait brutalement : La parole de l’ouvrier ne vaut pas celle du maître.

Voilà pourquoi, allant au fond des choses, j’osais, en 1845, écrire encore ces douloureuses paroles :


« Tant que le travail ne se sera, pas fait reconnaître pour souverain, il doit être traité en serf. La société n’existe qu’à ce prix. Que chaque ouvrier ait individuellement la libre disposition de sa personne et de ses bras, cela peut s’accorder ; mais que des bandes ouvrières, sans égard aux grands intérêts sociaux, pas plus qu’aux formalités légales, entreprennent par des coalitions de faire violence à la liberté et aux droits des entrepreneurs, c’est ce qu’à aucun prix la société ne peut permettre. User de force contre les entrepreneurs et propriétaires ; désorganiser les ateliers, arrêter le travail, risquer les capitaux, c’est conspirer la ruine universelle. L’autorité qui fit fusiller les mineurs de Rive-de-Gier fut bien malheureuse. Mais elle agit comme l’ancien Brutus, placé entre son amour de père et son devoir de consul : il fallait sacrifier ses enfants, pour sauver la République. Brutus n’hésita pas, et la postérité n’a pas osé le condamner. »

(Contradictions économiques, t. Ier, chap. vi.)...............................


Ainsi, qu’il s’agisse de patrons ou d’ouvriers, la contradiction est complète : elle consiste en ce que, d’un côté, en se plaçant au point de vue de l’anarchie ou du non-droit économique, préconisé par l’école, revendiqué par la bourgeoisie haute et moyenne, et, tacitement du moins, reconnu par le législateur, les coalitions, les grèves, les accaparements, les monopoles, sont libres et de droit ; — d’autre part, en se plaçant au point de vue de la solidarité sociale et de la justice, que nul ne saurait méconnaître, les mêmes coalitions, grèves, accaparements, machinations pour la hausse et la baisse, sont illicites de leur nature et doivent être réprimés. J’ajoute, qu’aussi longtemps que l’anarchie économique, faisant contre-poids à la centralisation gouvernementale, sera regardée comme l’une des colonnes de la société, la contradiction que je viens de dénommer sera insoluble, et tout le mal qui en résulte sans remède.

Qu’a prétendu faire à présent le Corps législatif par sa loi sur les coalitions, et qu’a-t-il obtenu ? C’est ce que nous avons à examiner.

II. — Présentée par l’Empereur, soutenue par une partie de l’Opposition, enviée, dénigrée par l’autre ; votée non sans regret par la majorité, accueillie avec satisfaction par la masse ouvrière, entourée de tout ce qui pouvait lui assurer la popularité et le prestige, cette loi n’en à pas moins sa source au plus profond de la pensée malthusienne. C’est, comme le prétendu libre-échange, de l’égoïsme élevé à la puissance gouvernementale. Peut-être est-ce justement pour cela que tout le monde en a voulu ; tant les consciences sont aujourd’hui faussées ; tant les opinions, dans les différentes classes de la société, sont à rebours de leurs principes, de leurs tendances et de leurs définitions !

Reportons-nous à nos origines. Grâce à l’établissement du suffrage universel, le peuple a monté, dans l’ordre politique, d’un cran ; la bourgeoisie a paru descendre en proportion. Mais ce que celle-ci a perdu d’un côté, on peut dire qu’elle l’a regagné de l’autre, le développement de la féodalité industrielle et financière, qui domine l’Empire et tient en respect la politique, formant ici une sorte de compensation. En somme, le pays en est resté au même point, constitué sur l’unitarisme gouvernemental et l’anarchie économique, desquels s’engendrent l’infériorité du travail à l’égard du capital, l’antagonisme des classes, la contradiction dans les lois, la réciprocité de l’exploitation et la commune immoralité.

Loin de travailler à résoudre ce dualisme, le Gouvernement, à l’exemple de ses devanciers, cherchait plutôt à l’étendre dans l’intérêt de sa conservation. Que pouvait-il souhaiter de mieux, avec une bourgeoisie nécessiteuse, toujours prête à accuser le Pouvoir ; avec une plèbe indigente, convaincue que l’État tient dans ses arcanes les sources de la richesse ? que pouvait, dis-je, avoir de plus agréable un Gouvernement de centralisation et d’insolidarité, que de voir inculquer à tous cette théorie pour lui si commode : autre chose est dans une nation le système des intérêts, autre chose celui de l’État ; autres sont les attributions de la société, autres celles du Gouvernement ? À la première l’initiative, partant la responsabilité de tout ce qui concerne l’économie publique, production, circulation, crédit, richesse, bienfaisance, propriété, travail, salaire, échange, etc. ; au second la prérogative purement politique, administration, police, justice, guerre, travaux publics, etc. Que le peuple, sans empiéter sur les fonctions du pouvoir, sans exiger de lui rien qui dépasse ses facultés et ses attributions, apprenne donc à user de ses droits ; qu’il connaisse l’étendue de ses devoirs ; qu’il se montre, dans la limite de ses libertés, fécond et hardi ; que tout en gardant une sage réserve sur les affaires d’État, il développe en lui-même l’esprit d’entreprise, n’attendant rien que de lui-même, de son intelligence et de ses efforts. Là, est pour une nation la véritable indépendance, le principe du bien-être et de la gloire. À ces conditions, Français, l’ordre ne sera jamais troublé parmi vous. Tout malentendu entre le Pays et le Pouvoir s’évanouira ; l’entente la plus cordiale régnant alors entre les citoyens et le Gouvernement, nous verrons enfin cette conciliation si précieuse et depuis si longtemps cherchée entre l’autorité et la liberté.

C’est dans cet esprit de dualisme que les conseillers du Gouvernement semblent avoir depuis quelques années comme la pensée d’un acte économico-politique jusqu’ici sans exemple. Cette effrayante responsabilité de l’ordre et du bien-être que de tout temps on a fait peser sur les pouvoirs établis, on a entrepris de la rejeter sur la nation, à laquelle on semble dire :

Vous vous plaignez de la cherté générale, et vous en accusez, entre autres, les consommations improductives de l’État. —Mais est-ce au Pouvoir que vous devez vous en prendre ? Accusez plutôt l’insuffisance des récoltes, celle du travail, les bévues du commerce et de l’industrie, toutes choses qui vous concernent exclusivement, mais qui sortent de la compétence de l’autorité. — Vous criez contre l’augmentation des loyers. Et que voulez-vous que j’y fasse ? Le prix des locations, comme celui du pain, de la viande et de toutes les marchandises, dépend de la loi éternelle de l’offre et de la demande, loi que le Pouvoir n’a point faite, et qu’il ne dépend pas de lui de réformer. — Vous signalez avec amertume le paupérisme qui grandit, et les faillites qui se multiplient ? Mais à qui la faute ? Ne voyez-vous pas que ces deux faits sont en sens inverse l’un de l’autre, et que si l’un semble déceler un manque de richesse, l’autre dénote non moins certainement l’incapacité des spéculateurs, producteurs et manipulateurs ? — Vous dénoncez les monopoles, fort bien. À cet égard le Pouvoir a fait pour vous tout ce qui dépendait de lui : il a inauguré parmi vous le libre-échange. Que pouvait-il davantage ? — Maintenant c’est la crise financière. Eh bien, à la liberté des échanges, je propose d’ajouter la liberté des usures : serez-vous enfin satisfaits ? Ne dites-vous pas à chaque instant que la liberté est le remède contre tous maux ? Est ce ma faute, si vos importations ont nécessité des sorties considérables de numéraire ? Puis-je avec des pierres créer de l’or et de l’argent ?..

C’est dans ce milieu chaotique, incandescent, que, sur la proposition de l’Empereur, qui depuis quelques années avait pris l’habitude de remettre les condamnations prononcées pour délit de coalition, le Corps législatif vient de lancer sa fameuse loi. On a dit aux ouvriers et aux maîtres : Vous, vous réclamez contre l’excès du travail et la faiblesse du salaire ; vous, vous protestez contre l’exigence des ouvriers et la nullité de vos bénéfices. Il ne m’appartient pas, il n’appartient pas à l’État, au Gouvernement, de s’immiscer dans vos débats d’atelier. Je veux pourtant donner aux uns une garantie nouvelle, aux autres une immunité de plus. J’abolis le délit de coalition, défini par les art. 414, 415, 416 du Code pénal. Coalisez-vous les uns contre les autres, ou accordez-vous ; désormais cela vous regarde. Faites-vous bonne et rude guerre ; vous êtes les maîtres, le Gouvernement s’en lave les mains. Seulement ne contraignez personne, non compettite intrare. Désormais la liberté de coalition, la liberté des grèves, comme le libre-échange ; comme la libre usure, comme le libre travail, comme toute liberté de faire ou de ne pas faire, vont être inscrites au nombre des droits de l’homme et du citoyen.

Peut-être si l’Opposition, aux yeux myopes, avait découvert ces motifs dans le blanc des lignes du projet de loi, l’aurait-elle pris à un tout autre point de vue. Elle se serait dit que le Pouvoir, afin de décharger d’autant sa responsabilité, désertant les questions de Droit économique et créant, en guise dé garanties et de liberté, l’universel antagonisme, c’était à elle de prendre en main la défense de ce droit économique. Mais l’Opposition n’a rien compris à ce qui se passait sous ses yeux ; et c’est elle aujourd’hui, non le Gouvernement, que nous avons à convaincre.

Les arguments présentés par le rapporteur, M. Émile Ollivier, en faveur du projet de loi, arguments adoptés par l’Opposition tout entière, qui n’a fait d’objection que contre le texte même de la loi, sont au nombre de trois principaux, nous allons les répéter l’un après l’autre :

1o Le délit de coalition, a dit M. Ollivier, n’existe que par la volonté du législateur ; il peut donc être aboli par un acte en sens contraire de cette volonté. Considérée en elle-même, la coalition n’est pas autre chose que l’association, un fait de sa nature parfaitement légitime. — Notons en passant la remarquable intelligence avec laquelle le rapporteur a saisi sa thèse. Il a fort bien compris une chose : c’est que, s’il est des faits qui, par l’effet d’une convention sociale, peuvent être rendus licites ou illicites, il en est d’autres illicites par nature, qu’aucune loi ne peut innocenter, et en faveur desquels tout ce qui se ferait serait nul de soi : en sorte que, si les lois de la morale sont immanentes à la conscience, elles sont plus hautes que la conscience, elles sont universelles, imprescriptibles, immuables. —De ce nombre était, il y a un an, le fait défini par le Code pénal, sous le nom de coalition. Qui donc avait raison, de M. Ollivier, orateur en ce moment de la pensée impériale, ou du Code de 1810 ?

À quoi je réponds que la loi nouvelle, qui sous certaines réserves autorise les coalitions, soit de la part des patrons, soit de la part des ouvriers, est mauvaise, parce que toute coalition est, de sa nature, un fait dommageable, immoral, par conséquent illégitime. Le sens commun, l’expérience universelle et le bon usage de la langue, s’accordent à le proclamer.

Que la coalition soit une association, comme le prétend M. Ollivier, je le veux bien, mais à condition que l’on reconnaîtra avec moi que c’est une association en mode subversif, et pour cette raison toujours prise en mauvaise part. Sur ce point, la politique et l’économie politique s’expriment de même. Je n’ai pas sous la main le Dictionnaire de l’Académie, mais voici ce que je lis dans un lexique publié par Ch. Nodier.


« Coalition : Concert de mesures pratiquées par plusieurs personnes, dans la vue de nuire à d’autres ou à l’État. — Réunion de différents partis ; ligue de plusieurs puissances. »


Tel est en effet le vrai sens du mot coalition, sens sur lequel je répète que tout le monde, la politique et l’économie politique s’accordent, et qu’il est impossible de changer, puisque, si l’on parvenait à changer ce sens, il faudrait créer un autre mot pour exprimer ce que de tout temps on a voulu faire signifier à celui-là : une association contre les intérêts du public ou de l’État. Quel est donc, je ne dis pas l’écrivain ou le philologue, mais l’homme du peuple, si peu au courant qu’on le suppose des choses de ce monde, si étranger à la grammaire et à la logique, qui ne comprenne à merveille qu’une coalition d’entrepreneurs ou de marchands n’est pas la même chose qu’une association de ces mêmes personnages ; pareillement qu’une coalition ouvrière n’est pas la même chose qu’une association d’ouvriers ? de même qu’une coalition de partis, comme on en a tant vu sous Louis-Philippe et la République, n’est pas la même chose qu’une association ou fusion des partis ? de même que les coalitions formées par les Rois de l’Europe contre la Révolution française, n’étaient pas des alliances politiques comme la quadruple alliance de 1832, comme celle qui faillit se former en 1854 contre le czar Nicolas, ou même comme la Sainte-Alliance, créée en vue de la perpétuité de l’équilibre européen, et dans laquelle entrèrent d’abord tous les États de l’Europe ?

Le fameux pacte de famine, dont il fut tant parlé dans les premiers temps de la révolution, était le produit d’une coalition ; jamais, bien que les coalisés se donnassent eux-mêmes le titre d’associés, on n’y verra ce qui s’appelle une société de commerce.

On a prétendu, en faveur d’une politique fâcheuse, réhabiliter un terme suspect ; on est allé jusqu’à vouloir réhabiliter la chose ; dans ce but, on a forgé cette expression monstrueuse, droit de coalition. C’est ainsi qu’on pervertit, avec les langues, les idées et les mœurs.

Eh bien, non : il n’y a pas plus de droit de coalition, qu’il n’y a un droit du chantage, de l’escroquerie et du vol, pas plus qu’il n’y a un droit de l’inceste ou de l’adultère. Aucune dialectique, aucune définition, aucune convention, aucune autorité ne feront jamais que de pareils faits soient légitimes ; que l’appropriation, par la force ou par la fraude du bien d’autrui, ou l’amour libidineux avec la femme du prochain puissent être assimilés à l’acquisition par le travail et le mariage ; c’est ce que le Corps législatif a implicitement reconnu, en réservant certains cas où ce prétendu droit de coalition serait considéré comme abusif, c’est-à-dire où la coalition reparaîtrait telle qu’on la voyait auparavant, malfaisante et coupable.

Et qu’est-ce qui constitue cette malfaisance de la coalition ? Qu’est-ce qui en fait la culpabilité ? Il nous incombe de le préciser.

Tout producteur, ouvrier ou maître, tout commerçant, a le droit de retirer de son produit, service ou marchandise, un prix ou salaire rémunérateur ; — et réciproquement tout acheteur ou consommateur a le droit de ne payer le produit ou service d’autrui que juste ce qu’il vaut. L’observation de cette règle est une des conditions de la félicité publique.

Mais comment obtenir ce juste prix du salaire ? Dans l’état actuel de la société, le droit à une rémunération équitable, soit par le producteur, soit par le consommateur, n’a qu’une manière de s’exercer : la liberté commerciale. En autres termes, l’unique garantie d’un prix ou salaire suffisant offerte à tous, soit qu’ils vendent, soit qu’ils achètent, est la libre concurrence.

Ainsi, contre l’exagération arbitraire du prix des marchandises, le consommateur a pour garantie la concurrence des producteurs et marchands entre eux ; — contre l’exigence des salariés, le patron ou entrepreneur a la concurrence des ouvriers ; — contre l’avarice des maîtres, l’ouvrier a la concurrence des maîtres entre eux, et la sienne propre ; en tant qu’il est facultatif aux ouvriers de s’associer et de faire concurrence à leurs maîtres.

Le Droit économique nous a appris à développer cette garantie de la libre concurrence. Grâce au principe de mutualité, nous pouvons nous dispenser dans la plupart des cas, d’en venir à une concurrence onéreuse et en pure perte : il suffit, après avoir reconnu le besoin de la consommation, et amiablement débattu le prix de revient, de la promesse mutuelle de livraison et acceptation des produits, en quantité et à un prix déterminés. Mais nous ne sommes pas, il s’en faut, en régime mutuelliste : et c’est pourquoi, malgré ses inconvénients graves, la liberté ou concurrence, notre garantie unique, doit être conservée hors d’atteinte.

Or, quel est le but des coalitions ? Précisément de détruire la liberté commerciale, d’anéantir la concurrence, et de lui substituer, quoi ? la contrainte. Contrainte, lorsque, par l’accaparement des marchandises et la connivence des détenteurs, le commerce, auparavant multiple et libre, se trouve transformé en monopole ; contrainte, lorsque, par une convention secrète des entrepreneurs, les ouvriers, trop nombreux, pressés par le besoin, subissent une réduction de salaire ; ou bien lorsque, par une grève de leurs ouvriers, les maîtres doivent se résigner à leurs demandes. Dans tous les cas, il y a violation de la liberté commerciale, suppression de la garantie économique.

Mais toute transaction commerciale accomplie par l’un des contractants sous l’empire de la contrainte, n’est autre chose qu’une extorsion pouvant motiver une plainte et donner lieu à des dommages-intérêts : comment les auteurs de la loi nouvelle ne l’ont-ils pas vu ? La liberté dans les transactions humaines est-elle chose à leurs yeux si indifférente que l’État puisse, sans inconvénient pour les personnes et pour la société, avec avantage pour tous, au contraire, en délaisser la protection ? Se seraient-ils imaginé, par hasard, qu’en autorisant toute espèce de coalition, ils augmenteraient partout et d’autant la liberté, par suite la concurrence, et en définitive le bon marché et la richesse ? Ce serait de leur part la plus déplorable des erreurs. Là où le monde est livré à la contrainte ; où la force seule fait loi et droit, le travail est synonyme d’esclavage, le commerce est un pur brigandage, la société une caverne de voleurs. Ce n’est pas seulement la logique la plus rigoureuse qui le dit, c’est le sens commun et la pratique de tous les siècles.

Je regrette, pour la gloire parlementaire de M. Émile Ollivier, d’avoir à le dire ; je le regrette pour le corps législatif et pour le Gouvernement ; je le regrette pour mon pays et pour la Démocratie ouvrière : la loi qui autorise les coalitions est foncièrement, anti-juridique, anti-économique, contraire à toute société et à tout ordre. Toute concession obtenue sous son influence est abusive et nulle de soi, pouvant donner lieu à revendication et poursuite correctionnelle[1].

2o Mais, dit-on, et ceci est le second argument du Rapporteur : s’il est facultatif à un ouvrier de demander une hausse de salaire ou de donner congé, pourquoi la même faculté ne serait-elle pas acquise à plusieurs ? Pourquoi pas à tous les ouvriers d’un même atelier, d’une même corporation, d’une même ville ? Comment ce qui est licite venant d’un seul serait-il coupable venant d’une multitude ?

J’ai été surpris de rencontrer ce sophisme dans l’argumentation de l’illustre avocat ; il m’a prouvé, entre autres, choses, que M. Émile Ollivier, avec sa merveilleuse facilité de parole, ignorait jusqu’aux règles de la logique. Quoi ! il en est à savoir que la conclusion de l’unité à la collectivité n’est pas vraie ! Et pourquoi n’est-elle pas vraie ? Parce qu’une collectivité est une unité d’ordre supérieur, dont les fonctions et attributs sont tous différents, souvent inverses de ceux de l’unité simple. M. Ollivier possède son Code civil ; il n’est pas communiste, nous le savons tous ; c’est un défenseur dévoué de la propriété. Eh bien ! M. Ollivier sait-il en quoi la propriété diffère de la communauté ? C’est tout uniment que celle-ci est collective, tandis que l’autre est individuelle. Sortir de l’indivision, comme parle le Code, là est le fait novateur, capital, révolutionnaire, qui constitue la propriété. Que répondrait M. Ollivier à un communiste qui, reprenant son argument en faveur du droit de coalition, lui dirait : Si la propriété, selon vous, est une institution si utile, si féconde quand elle se rapporte à un seul, combien ne le sera-t-elle pas davantage, dans une collectivité indivise ?… M. Ollivier s’écria un jour en plein parlement : Je suis républicain ! Vraiment, la manière dont il raisonne du droit de coalition m’en ferait douter, et je lui pose la même question que tout à l’heure : Qu’est-ce qui distingue, suivant lui, la République de la Monarchie ? C’est, entre autres, qu’en Monarchie la souveraineté se résume en un homme, le Roi ; tandis qu’en République, elle est distribuée dans un Sénat, une assemblée de rois, disait à Pyrrhus le philosophe Cynéas. Que répondrait cependant M. Ollivier à un partisan de l’Empire qui lui dirait : Vous vous inclinez devant la majesté d’une assemblée, organe et représentant de la Nation ; à combien plus forte raison devez-vous honorer l’Empereur, en qui se résume la puissance, la richesse, l’autorité et toutes les libertés du Peuple ?

J’aurais honte d’insister davantage. Vous demandez en quoi la coalition diffère logiquement et juridiquement de l’unité ? C’est que la coalition est une collectivité, et qu’à ce titre elle est destructive de la concurrence, tandis que l’action d’un seul est impuissante.

3o Le dernier motif allégué par M. Émile Ollivier en faveur de la loi est le pire de tous. On a feint de croire que les patrons, possédant du fait de leur position supérieure et de leur petit nombre la faculté de se coaliser impunément, le seul parti à prendre par le législateur était d’égaliser les conditions, en mettant les ouvriers sur le même pied que les maîtres et débarrassant les tribunaux de toute espèce de poursuites. Que dites-vous, lecteur, de l’invention ? À toi, à moi la paille de fer ! N’est-ce point là faire de la police, de l’ordre, du droit, à la manière de mon oncle Thomas ? (V. Pigault-Lebrun.) Suivez dans ses conséquences ce beau principe de la neutralisation du crime et du délit par la faculté accordée à tous de le commettre, et dites-moi quel besoin après cela la Société peut avoir d’un Gouvernement ?

Ainsi, sous prétexte de relever la classe ouvrière d’une soi-disant infériorité sociale, il faudra commencer par dénoncer en masse toute une classe de citoyens : la classe des maîtres, entrepreneurs, patrons et bourgeois ; il faudra exciter la Démocratie travailleuse au mépris et à la haine de ces affreux et insaisissables coalisés de la classe moyenne ; il faudra préférer à la répression légale la guerre mercantile et industrielle ; à la police de l’État l’antagonisme des classes ; à la discipline de la loi le régime de la force ; et, devant cette nécessité funeste, l’Opposition ne protestera pas ; elle n’essaiera pas d’éclairer le Pouvoir, quand celui-ci, dans l’irréflexion de son libéralisme, préoccupé du bien-être des ouvriers, criera sans le savoir : Haro sur le bourgeois ! Elle lui répondra, au contraire : Tue, tue !

Mais où donc est la preuve que les coalitions bourgeoises sont plus aisées à dérober à la connaissance de la justice que les coalitions ouvrières ? Quoique moins bruyantes, ne sont-elles pas, par leurs effets, tout aussi apparentes que les autres ? N’ont-elles pas pour témoins tous ceux qui en pâtissent, travailleurs et consommateurs ? Et quand il serait vrai que l’impunité leur fût acquise, à qui la faute, s’il vous plaît ? Ne serait-ce pas précisément au Pouvoir et à sa police ? En sorte que la calomnie contre la classe bourgeoise admise par l’Opposition, ne serait qu’un moyen de couvrir le défaut de vigilance de l’autorité ! Avez-vous réfléchi, ô rapporteur maladroit, où pouvait conduire votre argumentation ?

Ce qui met à nu l’esprit de la loi sur les coalitions, au moins en ce qui concerne l’Opposition, dont le devoir était ici, plus que jamais, de s’opposer, et qui ne s’est pas opposée, qui loin de s’opposer a enchéri, c’est qu’après avoir remplacé les art. 414, 415 et 416 du Code pénal, on a laissé subsister, sans modification, les art. 419 et 420, dont toute l’énergie se tire précisément des articles supprimés, c’est-à-dire du délit même de coalition.


Art. 419. Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne la pas vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix ; ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr. Les coupables pourront, de plus, être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 420. La peine sera d’un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 1,000 à 20,000 fr., si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.


Je demande comment la liberté de coalition peut être autorisée dans les nouveaux art. 414, 415 et 416, puis retirée dans les articles maintenus, 419 et 420 ?… On me répondra sans doute que dans les trois premiers articles il s’agit des coalitions des patrons contre les ouvriers, tendant à forcer l’abaissement des salaires, et des ouvriers contre les patrons, tendant à forcer la hausse des salaires ; tandis que dans les art. 419 et 420 il est question de réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une même marchandise, tendant à ne la vendre qu’à un certain prix. — Mais, et c’est ici surtout que je me récrie contre la nouvelle loi, la coalition pour la hausse ou la baisse des salaires, est absolument la même chose que la coalition pour la hausse ou la baisse des produits, marchandises et denrées : c’est ce qu’avait compris l’ancien législateur, lorsqu’il écrivit son § V, titre II, livre III du Code pénal, paragraphe qui n’est autre chose que le développement de la même idée. Tout produit, en effet, marchandise, denrée, ou valeur quelconque, se compose de travail ; par conséquent, toute coalition ayant pour but de provoquer, la hausse ou la baisse de celui-ci, a pour résultat d’amener la hausse ou la baisse de celles-là. La logique, le droit et la science économique sont ici d’accord. Donc, s’il est juste, dans l’intérêt de la liberté du commerce, de la concurrence industrielle et du juste prix des denrées, de réprimer toute coalition ou manœuvre ayant pour but d’en amener la hausse ou la baisse, il est juste, à plus forte raison, d’empêcher les coalitions et réunions tendant à faire hausser ou baisser les prix du travail, puisque c’est de travail que se composent toutes valeurs. Et réciproquement, s’il est juste, moral, utile de rendre libres toute coalition d’ouvriers ou de maîtres, tendant à la hausse ou à la baisse des salaires, à plus forte raison, il est juste, moral, utile d’autoriser les coalitions tendant à la hausse ou à la baisse des marchandises, puisque ce qui détermine le prix de ces dernières, ce sont les salaires.

En un mot, la liberté des coalitions pour la hausse des salaires implique la liberté des coalitions pour la hausse des marchandises, denrées, grains, farines, boissons, etc., la liberté des accaparements et des monopoles, la liberté des sur-offres, qui n’est autre que la liberté des enchères, et vice versa. Au point de vue de la concurrence, ou, ce qui revient au même, de la liberté commerciale, seule garantie du juste prix et du juste salaire, le travail des ouvriers et les marchandises des patrons, ne forment pas devant la loi des catégories séparées ; ils constituent une seule et même catégorie, soumise à une seule et même justice.

Comment donc, je le répète, le nouveau législateur, renversant l’économie du Code donné par l’ancien, a-t-il pu autoriser certaines coalitions, pendant qu’il laisserait subsister l’interdiction des autres ? D’où lui est venue cette subversion inconcevable de la logique, de la science et du droit ? N’est-ce pas, ainsi que nous l’avons plus haut remarqué, que le Gouvernement, désirant alléger sa responsabilité de tous les accidents économiques dont se plaignent si fréquemment au Pouvoir la bourgeoisie et le peuple, cherté des subsistances, augmentation des loyers, concurrence étrangère, crises monétaires, crises commerciales, insuffisance des salaires, etc., s’est imaginé, sur la foi de ses conseils, qu’il pouvait changer, avec les définitions, la nature des choses, et s’est décidé, à l’applaudissement de nos soi-disant économistes, à proclamer, à côté de la liberté du travail, de la libre concurrence, de la liberté de l’offre et de la demande, d’autres libertés équivoques et contradictoires, destructives des premières libertés, des échanges internationaux : liberté des usures, liberté de l’agiotage, liberté du monopole, liberté de coalition ? Il a suffi d’un mot pour tout confondre : liberté du bien et du mal, du vrai et du faux, du juste et de l’injuste !… Ici du moins, le Gouvernement peut invoquer pour son excuse la sincérité de ses intentions, et la vogue de son libéralisme malthusien ; mais l’Opposition, quelle excuse, quel prétexte, quelle idée peut-elle invoquer ?

Et maintenant que je crois avoir renversé l’échafaudage de sophismes sur lequel de présomptueux tribuns ont cru pouvoir établir une législation imprudente, qu’il me soit permis d’adresser quelques paroles de franchise à la Démocratie travailleuse. Surprise dans son ignorance par le projet de loi, pauvre, mécontente, facile à passionner et à séduire, elle n’a pas eu le temps de se consulter, et s’est laissé prendre à l’appât d’une rectification de salaires ; là est aussi son excuse ; qui aurait la cruauté de jeter le blâme à toute une multitude qui se croit, non sans raison, lésée, et qui a faim ?

Mais, a dit la Sagesse antique, la Faim est mauvaise conseillère, malesuada fames ; et tout ce que nous avons dit jusqu’à présent de la loi de coalition serait, il faut le reconnaître, de peu d’effet sur l’esprit des masses, si nous ne leur en dévoilions en même temps les funestes conséquences.

Dans l’état actuel des choses, les prix et salaires n’ont qu’une seule garantie d’équité, la liberté des transactions, vulgairement la concurrence. Cette garantie, nous l’avons démontrée insuffisante ; et c’est parce que tous producteurs, échangistes, consommateurs, ouvriers et maîtres, ont le sentiment de cette insuffisance, qu’ils se laissent aller à des actes de déloyauté réprimés par la loi, tels que accaparement, agiotage, coalition, etc. ; mais actes dans lesquels il existe presque toujours, à côté du principe d’iniquité et de mauvaise foi, un élément de justice, ainsi que nous l’avons fait remarquer dans la coalition des exploiteurs houillers de la Loire, puis dans la contre-coalition des ouvriers. Telle est l’origine de la contradiction que nous avons signalée aussi bien dans la loi qui défend et réprime les coalitions, que dans les coalitions elles-mêmes : l’insuffisance de la garantie. Ce n’est point une raison, aux uns pas plus qu’aux autres, de violer la loi et de contraindre la liberté, puisque en pareille matière toute contrainte, de quelque part qu’elle vienne, implique extorsion et vol ; à plus forte raison n’est-ce pas un motif pour le législateur de lâcher la bride à la violence et à la fraude, et d’ériger en droit la liberté des coalitions, puisqu’une semblable liberté n’est autre chose qu’une liberté délictueuse. Mais si l’insuffisance de la garantie accuse l’imperfection de la loi, elle vient aussi en atténuation du délit ; et c’est surtout dans l’intérêt des consciences, qu’il ne faut jamais désespérer, que la vraie science se montre et semble si scrupuleuse à démêler ici ce que nous avons nommé contradiction.

Actuellement les classes ouvrières, délaissant la pratique bourgeoise et s’élançant vers un idéal supérieur, ont conçu l’idée d’une garantie qui doit les affranchir tout à la fois et du risque d’avilissement des prix et salaires, et du remède funeste des coalitions. Cette garantie consiste, d’une part, dans le principe d’association, par lequel ils se préparent, sur toute la face de l’Europe, à se constituer légalement en compagnies de travailleurs, concurremment avec les entreprises bourgeoises ; et d’un autre côté, dans le principe plus général encore et plus puissant de la mutualité, par lequel la Démocratie ouvrière, consacrant dès à présent la solidarité de ses groupes, prélude à la reconstitution politique et économique de la société. C’est là, dans l’énergie combinée de ces deux principes, l’association et la mutualité, sur lesquels nous n’avons pas à insister davantage, que se trouve le système de garanties morales et matérielles auxquelles la civilisation aspire.

J’ai donc le droit d’adresser aux ouvriers ce reproche :

Pourquoi, partisans de l’association et de la mutualité, abandonnez-vous votre Idée, cette idée généreuse, rénovatrice, qui doit porter la plèbe moderne bien au delà de l’ancienne société nobiliaire et bourgeoise ? Pourquoi cette hostilité qui tout à coup se révèle parmi vous contre vos maîtres ? — « Nous ne pouvons rien contre la bourgeoisie, disait le Manifeste des Soixante, et la bourgeoisie de son côté ne peut rien sans nous. » Avez-vous publié ces paroles, ou si ce n’était de votre part qu’hypocrisie ? Il semblait, aux dernières élections, qu’un pacte fut signé entre vous et les bourgeois. Ce pacte, l’avez-vous rompu, prenant en apparence, sur une question équivoque, votre parti contre vos patrons ?

Je comprends que vous profitiez des facilités de la loi pour obtenir le redressement de quelques menus griefs comme il s’en rencontre partout dans les affaires humaines ; j’admets qu’à cette occasion vous ayez sollicité de la bienveillance des entrepreneurs quelque adoucissement à votre situation : ce que je réprouve, c’est qu’engagés par vos paroles, par vos principes, par vos actes, engagés par des votes que je n’hésite point d’ailleurs à traiter d’imprudents, vous ayez tout à coup affiché les prétentions les plus injustes, et vous soyez de gaîté de cœur constitués, vis-à-vis de ceux dont naguère vous sollicitiez l’alliance, en état de guerre.

Sous menace de grève, les uns, c’est le très-grand nombre, ont exigé une augmentation de salaire, les autres une réduction des heures de travail ; quelques-uns les deux à la fois. Comme si vous ne saviez pas, de longue main, que l’augmentation des salaires et la réduction des heures de travail ne peuvent aboutir qu’à l’enchérissement universel ; comme si vous pouviez ignorer qu’il ne s’agit point ici de réduction ni d’élévation des prix et salaires, mais d’une péréquation générale, condition première de la richesse !

On est allé plus loin. On a prétendu imposer, avec l’augmentation des salaires, leur égalité. Triste réminiscence du Luxembourg, que le Manifeste des Soixante avait pourtant condamnée, en professant hautement la libre concurrence.

Une fois sur la pente de l’arbitraire, la Démocratie ouvrière, pas plus que le despotisme, ne sait s’arrêter. Dans certains corps de métier, défense est faite aux patrons d’embaucher un seul homme contre le gré des coalisés ; défense de former des apprentis ; défense d’employer des étrangers ; défense d’appliquer des procédés nouveaux, etc. D’association, de mutualité, de progrès on ne parlera bientôt plus, si les ouvriers, à l’exemple des grands monopoleurs, ont la faculté de substituer l’extorsion à la libre concurrence.

Et qu’avez-vous, en fin de compte, obtenu par l’exercice d’un si beau droit ? Que de déceptions à enregistrer déjà, et combien vous attendent encore !

Tout d’abord, pour organiser une coalition il faut se réunir et s’entendre. Or, le droit de coalition n’implique pas celui de réunion ; et bon nombre parmi vous, si je suis bien informé, ont encouru des condamnations pour fait de réunion illicite.

Pour que la coalition soit efficace, il importe qu’elle soit unanime ; et c’est à quoi la loi a pourvu, en défendant, sous des peines sévères, toute atteinte à la liberté du travail, ce qui ouvre la porte aux défections. Espérez-vous, ouvriers, maintenir contre l’intérêt privé, contre la corruption, contre la misère, cette unanimité héroïque ? L’histoire des portefaix de Marseille témoigne du contraire[2].

Mais si le législateur de 1864 a pu vous accorder le droit de vous coaliser contre les maîtres, par cela même il l’a accordé aux maîtres contre vous. C’est donc la guerre organisée entre le travail et le capital. Lequel des deux pensez-vous, dans l’état actuel, qui triomphe de l’autre ?

Un établissement, au capital de trois millions, occupe 1,000 ouvriers qui, un beau matin, se mettent en grève. L’entrepreneur refuse. Au bout de quinze jours, les ouvriers auront généralement épuisé leurs économies, soit à 2 fr. par jour et par travailleur, une somme de 30,000 fr. L’établissement en sera quitte pour passer par profits et pertes une somme de 5,000 fr., intérêt à 4 pour 100 pendant quinze jours, d’un capital de trois millions ; soit, par action, 0 fr. 84 cent. Au bout d’un mois, l’ouvrier ayant épuisé ses ressources, devra recourir au Mont-de-Piété. Le capitaliste n’aura perdu qu’un douzième de ses intérêts, le capital ne sera pas entamé. Évidemment la partie n’est pas égale.

Et que feront, que diront les ouvriers, si les maîtres, armés aussi bien qu’eux du droit de se coaliser ; armés du libre-échange, de la libre concurrence, de la libre usure, font venir des ouvriers de l’étranger ? Que feront-ils s’ils en demandent à l’armée ? Que feront-ils, si les maîtres alléguant la stagnation des affaires, une crise commerciale, renvoient la moitié des ouvriers, les plus tapageurs et les plus mauvais, et ne conservent que les meilleurs et les plus dociles ? Que feront-ils si, devant la concurrence étrangère, les entrepreneurs ferment leurs ateliers ; si le travail national vaincu, et vaincu par sa propre cherté, ils renoncent à leur industrie et se mettent en liquidation ?

Je l’ai dit et je le répète : une position fatale est faite en ce moment à la classe moyenne. Je n’ai garde d’en accuser personne, ni le Gouvernement, qui a cru faire acte de libéralisme en signant le Traité de commerce, changeant la loi sur les coalitions, et faisant mettre à l’étude une loi plus funeste encore sur la liberté de l’usure ; ni la haute banque, ni les grandes compagnies, ni la grande propriété. Personne n’a la moindre conscience de ce qui se passe en lui : s’il était possible d’imaginer une incarnation du destin, et de donner à cette incarnation une âme, un esprit, une conscience, je dirais de ce monde anarchique et féodal tout à la fois, qu’étant inconsciencieux, partant irresponsable, comme le destin qu’il représente, toute accusation tombe devant lui. Ce que j’accuse, ce sont d’abord les instincts contre-révolutionnaires de l’époque, dont le principe est dans la terreur socialiste ; c’est ce système de concentration politique, balancé par un capitalisme anarchique, système incompatible avec les libertés et garanties de 89, ayant elles-mêmes leurs expressions dans la classe moyenne.

Cette classe moyenne, au sein de laquelle la Démocratie travailleuse, mieux inspirée, déclarait, il y a un an, vouloir s’absorber tout entière, ne semble-t-il pas qu’on travaille de toutes parts avec une sorte de fanatisme à la démolir, qu’on veuille la ramener au salariat ? Chaque jour la faillite fait de larges trouées dans les rangs des petits bourgeois ; chose plus insupportable encore, la gêne continue, la vie au jour le jour, la misère secrète les déciment. Les ouvriers n’ont vu que leurs propres angoisses ; ils ne se doutent pas des tribulations bourgeoises. Devenus par la loi sur les coalitions les auxiliaires de l’aristocratie capitaliste contre la petite industrie, le petit-commerce et la petite propriété, sans doute ils voteront, en 1869, pour les candidats de l’administration ; ce sera logique. Libre coalition, libre usure, libre-échange, mériteront de leur part, contre leurs alliés naturels, cette preuve de dévouement. Qu’ils y songent cependant : ce n’est pas par ces actes contradictoires qu’ils prendront la tête de la civilisation et réformeront la société. Ce n’est point en se livrant, âmes viles, aux fantaisies de la contre-révolution qu’ils feront croire à la puissance de leur Idée, et que la capacité politique s’élèvera en eux à la hauteur de la science économique.


  1. Dans une publication récente, un économiste de l’école officielle a écrit ces propres paroles : « Le meilleur remède aux coalitions est la liberté des coalitions. » — C’est absolument comme s’il eût dit : Le meilleur remède contre le vol, c’est de revenir à la loi spartiate, la liberté du vol. Le meilleur moyen de faire cesser le libertinage et le bâtardise, c’est de déclarer l’amour libre, et tous les bâtards enfants de l’État. Combien de fois ne l’ai-je pas dit, et combien de temps encore faudra-t-il le redire : ces gens-là n’ont ni le sens moral ni le sentiment de la liberté.
  2. Puisque j’ai nommé la Société des Portefaix de Marseille, je me permettrai d’en dire un mot. L’ancienne législation avait conservé au profit de certaines catégories de travailleurs un privilége corporatif. Telles étaient les compagnies de portefaix de Marseille, des Madaires, de Lyon, des forts de la Halle, etc. Sous ce rapport, on pouvait assimiler ces compagnies aux offices ministériels, notaires, avoués, agents de change, etc. Naturellement, ce privilége impliquait de la part des associés une certaine discipline, l’obligation de se tenir à la disposition de leurs chefs, l’interdiction, par conséquent, d’organiser contre la Compagnie un service concurrent. Eh bien, qu’est-il arrivé ? Que, la loi sur les coalitions rendue, un certain nombre de portefaix sous prétexte de liberté du travail, ont accepté des propositions que la Compagnie jugeait contraires à son intérêt ; et, quand elle a réclamé, quand elle a prononcé la radiation de ses cadres des contrevenants, qu’elle s’est vu condamner par les tribunaux et blâmer par la presse démocratique ! Pourtant, la loi sur les coalitions, qui a oublié tant de choses, ne s’est pas expliquée sur les priviléges légalement autorisés, et c’est une question de savoir si la Compagnie des portefaix continue de subsister aux anciennes conditions, ou si elle doit être considérée comme dissoute. Ce qui est certain, au moins, c’est que le service des ports était devenu dans de certaines villes, pour les ouvriers qui en avaient le privilége, une sorte de patrimoine commun, et que ce patrimoine va peut-être leur être ravi. Ils auront, à la place, la concurrence anarchique, illimitée, et le droit de coalition.