Résolution 1799 du Conseil de sécurité des Nations unies

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Livre:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2007 au 31-07-2008.djvuONU (p. 138-139).

Résolution 1799 (2008)
du 15 février 2008

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions précédentes, en particulier les résolutions 1771 (2007) et 1794 (2007), et les déclarations de son président concernant la République démocratique du Congo,

Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites tant à l’intérieur du pays qu’à destination de la République démocratique du Congo et se déclarant déterminé à continuer à surveiller attentivement l’application de l’embargo sur les armes et des autres mesures définies par ses résolutions,

Réitérant la grave préoccupation que lui inspire la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et dans le district de l’Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,
Rappelant qu’il compte réexaminer les mesures énoncées dans la résolution 1771 (2007), afin de les ajuster, selon qu’il conviendra, en fonction de la consolidation de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, en particulier les progrès accomplis dans la réforme du secteur de la sécurité, y compris l’intégration des forces armées et la réforme de la police nationale, ainsi que dans le désarmement, la démobilisation, le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion, selon qu’il convient, des groupes armés congolais et étrangers,

Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de reconduire jusqu’au 31 mars 2008 les mesures sur les armes imposées au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) telles que modifiées et élargies par le paragraphe 1 de la résolution 1596 (2005) ;

2. Décide de reconduire, pour la durée prévue au paragraphe 1 ci-dessus, les mesures visant les transports imposées aux paragraphes 6, 7 et 10 de la résolution 1596 (2005);

3. Décide de reconduire, pour la période spécifiée au paragraphe 1, les mesures financières et relatives aux déplacements imposées aux paragraphes 13 et 15 de la résolution 1596 (2005), au paragraphe 2 de la résolution 1649 (2005) et au paragraphe 13 de la résolution 1698 (2006) ;

4. Décide de proroger, pour la période spécifiée au paragraphe 1, le mandat du Groupe d’experts visé au paragraphe 9 de la résolution 1771 (2007) ;

5. Décide de demeurer activement saisi de la question.


Adoptée à l’unanimité à la 5836e séance.