Résolution 21 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1947 (p. 22-27).
21 (1947). Résolution du 2 avril 1947

[S/318]

Considérant que l’Article 75 de la Charte des Nations Unies prévoit l’établissement d’un Régime international de tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d’accords ultérieurs ;

Considérant qu’en vertu de l’Article 77 de ladite Charte, le Régime de tutelle peut s’appliquer aux territoires actuellement sous mandat ;

Considérant qu’à la date du 17 décembre 1920[1], le Conseil de la Société des Nations a confirmé l’octroi au Japon d’un mandat sur les îles autrefois allemandes situées au nord de l’équateur, qui serait exercé conformément à l’Article 22 du Pacte de la Société des Nations ;

Considérant que le Japon, à la suite de la deuxième guerre mondiale, a cessé d’exercer une autorité quelconque sur ces îles ;

En conséquence, le Conseil de sécurité des Nations Unies, s’étant assuré que les dispositions des articles pertinents de la Charte ont été observées, décide par les présentes d’approuver les termes suivants du Régime de tutelle pour les îles du Pacifique antérieurement placées sous mandat japonais ;

Article premier

Le Territoire des îles du Pacifique, composé des îles placées antérieurement sous mandat japonais conformément à l’Article 22 du Pacte de la Société des Nations, est désigné par les présentes comme zone stratégique et placé sous le Régime de tutelle établi par la Charte des Nations Unies. Le Territoire des îles du Pacifique est dénommé ci-après : Territoire sous tutelle.

Article 2

Les Etats-Unis d’Amérique sont désignés comme Autorité chargée de l’administration du Territoire sous tutelle.

Article 3

L’Autorité chargée de l’administration aura pleins pouvoirs d’administration, de législation et de juridicition sur le Territoire sous réserve des dispositions du présent Accord, et pourra, sous réserve de toutes modifications qu’elle estimera désirables, appliquer dans le Territoire sous tutelle toutes les lois des Etats-Unis qu’elle jugera appropriées à la situation du Territoire et à ses besoins.

Article 4

En s’acquittant, dans le Territoire, des obligations qui découlent de la tutelle, l’Autorité chargée de l’administration agira conformément à la Charte des Nation Unies et aux dispositions du présent Accord et appliquera la stipulation de l’Article 83, paragraphe 2, de la Charte en vertu de laquelle les fins du Régime international de tutelle énoncées à l’Article 76 valent pour la population du Territoire sous tutelle.

Article 5

En s’acquittant des obligations qui découlent pour elle de l’Article 76, alinéa a, et de l’Article 84 de la Charte, l’Autorité chargée de l’administration veillera à ce que le Territoire sous tutelle apporte sa contribution, conformément à la Charte des Nations Unies, au maintien de la paix et de la sécurité internationales. A cette fin, l’Autorité chargée de l’administration sera autorisée :

1. A établir des bases navales, militaires et aériennes et à construire des fortifications dans le Territoire sous tutelle ;

2. A poster et à employer des forces armées dans le Territoire ;

3. A utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du Territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du Territoire sous tutelle,

Article 6

En s’acquittant des obligations qui découlent pour elle de l’Article 76, alinéa b, de la Charte, l’Autorité chargée de l’administration devra :

1. Aider au développement d’institutions politiques convenant au Territoire sous tutelle et favoriser l’évolution des habitants du Territoire vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tutelle et à ses populations et des aspirations librement exprimées des populations ; et, à cette fin, devra assurer à ces habitants une part progressivement croissante dans les services administratifs du Territoire, développer leur participation au gouvernement, tenir dûment compte des coutumes des habitants en créant une législation pour le Territoire et prendre d’autres mesures appropriées à ces fins ;

2. Favoriser le progrès économique des habitants et leur capacité à subvenir à leurs propres besoins et, à cette fin, régler l’emploi des ressources naturelles, encourager le développement des pêcheries, de l`agriculture, et des industries, protéger les habitants contre la perte de leurs terres et de leurs ressources et améliorer les moyens de transport et de communications ;

3. Favoriser le progrès social des habitants et, à cette fin, protéger les droits et libertés essentiels de tous les éléments de la population sans distinction, protéger la santé des habitants, contrôler le trafic des armes et des munitions, de l’opium et des autres drogues nuisibles, des boissons alcooliques et autres spiritueux, et instituer tous autres règlements qui pourront être nécessaires pour protéger les habitants contre les abus sociaux ;

4. Favoriser le développement de l'instruction des habitants et, à cette fin, prendre des mesures tendant à instituer un système général d’enseignement primaire, faciliter le progrès professionnel et culturel de la population, encourager les sujets qualifiés à faire des études supérieures en y comprenant la formation professionnelle.

Article 7

En s’acquittant des obligations que lui impose l’Article 76, alinéa c, de la Charte, l’Autorité chargée de l’administration garantira aux habitants du Territoire sous tutelle la liberté de conscience et, sous la seule réserve des exigences de la sécurité et de l’ordre public, la liberté de parole, de presse et de réunion, la liberté de culte et d’enseignement religieux ainsi que la liberté de migration et de mouvement.

Article 8

1. En s’acquittant des obligations que lui impose l’Article 76, alinéa d, de la Charte, telles qu’elles sont précisées à l’Article 83, paragraphe 2, de la Charte, l’Autorité chargée de l'administration, sous réserve des exigences de la sécurité et de l’obligation de favoriser le progrès des habitants, accordera dans le Territoire sous tutelle, aux ressortissants de chaque Etat Membre des Nations Unies et aux sociétés et associations organisées conformément à la législation de cet Etat Membre, un traitement qui ne devra pas être moins favorable que le traitement accordé dans le Territoire aux ressortissants, aux sociétés et aux associations de tout Membre des Nations Unies autre que l’Autorité chargée de l’administration.

2. L’Autorité chargée de l’administration assurera, en matière judiciaire, l’égalité de traitement aux Membres des Nations Unies et à leurs ressortissants. 3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme accordant des droits de navigation aérienne à destination et en provenance du Territoire sous tutelle. L’octroi de ces droits devra faire l’objet d’un accord entre l’Autorité chargée de l'administration et l’Etat où les aéronefs en question sont immatriculés.

4. L’Autorité chargée de l’administration pourra négocier et conclure des traités et accords commerciaux et autres avec les Etats Membres des Nations Unies et avec d’autres Etats, en vue d’obtenir, pour les habitants du Territoire sous tutelle, l’octroi, par les Etats Membres des Nations Unies et par les autres Etats, d’un traitement qui ne devra pas être moins favorable que celui qu’ils accordent aux ressortissants d’autres Etats. Le Conseil de sécurité pourra proposer, ou inviter d’autres organes des Nations Unies à examiner et à proposer, les droits qui devraient être attribués aux habitants du Territoire sous tutelle en considération des droits obtenus par les Membres des Nations Unies dans ledit Territoire.

Article 9

L’Autorité chargée de l'administration sera autorisée à faire entrer le Territoire sous tutelle dans une union ou fédération douanière, fiscale ou administrative constituée avec d'autres territoires placés sous la juridiction des Etats-Unis, et à établir des services communs entre ces territoires et le Territoire sous tutelle lorsque ces mesures ne seront pas incompatibles avec les fins essentielles du Régime international de tutelle et avec les termes du present Accord.

Article 10

L’Autorité chargée de l’administration, agissant en vertu des dispositions de l’article 3 du présent Accord, pourra accepter de faire partie de toute commission consultative régionale, autorité régionale ou organisation technique ou de toute association volontaire d’Etats, collaborer avec des institutions internationales spécialisées, publiques ou privées, et se livrer à toute autre forme de collaboration internationale.

Article 11

1. L’Autorité chargée de l’administration prendra les mesures nécessaires pour assurer aux habitants du Territoire le statut de citoyens du Territoire sous tutelle.

2. L’Autorité chargée de l'administration accordera la protection diplomatique et consulaire aux habitants du Territoire sous tutelle lorsque ceux-ci se trouveront en dehors des limites du Territoire sous tutelle ou du territoire de l’Autorité chargée de l'administration.

Article 12

L’Autorité chargée de l’administration promulguera les mesures législatives nécessaires pour mettre en application les dispositions du présent Accord dans le Territoire sous tutelle.

Article 13

Les dispositions des Articles 87 et 88 de la Charte seront applicables au Territoire sous tutelle, étant entendu que l‘Autorité chargée de l’administration pourra déterminer dans quelle mesure elles sont applicables à des régions dont elle pourrait, de temps à autre, interdire l’accès pour des raisons de sécurité.

Article 14

L’Autorité chargée de l'administration s’engage à appliquer dans le Territoire sous tutelle les stipulations des conventions et recommandations intemationales qui pourraient convenir aux conditions particulières du Territoire sous tutelle et qui contribueraient à la réalisation des fins essentielles de l’article 6 du présent Accord.

Article 15

Les termes du présent Accord ne pourront être modifiés, amendes ou abrogés sans le consentement de l’Autorité chargée de l'administration.

Article 16

Le présent Accord entrera en vigueur quand il aura été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par le Gouvernement des Etats-Unis selon les formes constitutionnelles.

Adoptée à l'unanimité â la 124e séance,

  1. Société des Nations, Journal officiel. 2ieme année, n° 1 (1921), p. 87 et 88.