Résolution 73 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1949ONU (p. 13-14).
73 (1949). Résolution du 11 août 1949
[S/1376, II]

Le Conseil de sécurité,

Ayant pris acte avec satisfaction des différents accords d’armistice[1] que les parties impliquées dans le conflit de Palestine ont conclus par voie de négociations, conformément à sa résolution 62 (1948) du 16 novembre 1948,

1. Exprime l’espoir que les gouvernements et autorités intéressés, s’étant engagés, au cours des négociations que conduit actuellement la Commission de conciliation pour la Palestine, à donner suite à la demande de l’Assemblée générale qui, dans sa résolution 194 (III) du 11 décembre 1948, les invitait à étendre le domaine des négociations d’armistice et à rechercher un accord par voie de négociations, soit directes, soit avec la Commission de conciliation, parviendront rapidement à un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord;

2. Constate que les accords d’armistice constituent une étape importante vers l’instauration d’une paix permanente en Palestine et estime qu’ils se substituent à la trêve établie par les résolutions 50 (1948) et 54 (1948) du Conseil de sécurité, en date des 29 mai et 15 juillet 1948;

3. Confirme, jusqu’au règlement pacifique définitif, l’ordre donné, en vertu de l’Article 40 de la Charte des Nations Unies, par la résolution 54 (1948) aux gouvernements et autorités intéressés d’observer une suspension d’armes inconditionnelle, et, tenant compte de ce que les divers accords d’armistice contiennent de fermes engagements d’éviter tous actes ultérieurs d’hostilité entre les parties et prévoient aussi le contrôle de ces conventions par les parties elles-mêmes, fait confiance à ces dernières pour continuer à les appliquer et à les respecter;

4. Décide que toutes les tâches confiées au Médiateur des Nations Unies en Palestine ayant été accomplies, le Médiateur par intérim est dégagé de toute responsabilité ultérieure en ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité;

5. Note que les accords d'armistice prévoient que leur application sera contrôlée par des commissions mixtes d’armistice dont le président, dans chaque cas, sera le Chef d’état-major de l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Palestine, ou un officier supérieur qu’il désignera parmi les observateurs de cet organisme, après consultation des parties en cause;

6. Demande au Secrétaire général de prendre des mesures pour garder en fonctions les membres du présent organisme de surveillance de la trêve dont les services seraient nécessaires pour contrôler et maintenir la suspension d’armes, de même que pour aider les parties aux conventions d’armistice à contrôler l’exécution et l’observation des termes de ces conventions, en tenant spécialement compte des désirs exprimés par les parties dans les articles pertinents desdites conventions;

7. Demande au Chef d’état-major mentionné ci-dessus de faire rapport au Conseil de sécurité au sujet de l’observation de la suspension d’armes en Palestine, conformément aux dispositions de la présente résolution, et de tenir la Commission de conciliation pour la Palestine informée des questions ayant trait aux travaux de cette commission en application de la résolution 194 (III) de l’Assemblée générale, en date du 11 décembre I948.

Adoptée à la 437e séance par

9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques

socialistes soviétiques).

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, quatrième année, Suppléments spéciaux n° 1, 2, 3 et 4.