Résolution 91 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1951ONU (p. 5-8).
91 (1951). Résolution du 30 murs 1951
[S/2017/Rev.l]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu le rapport de sir Owen Dixon, représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan[1], sur la mission qu’il a accomplie en exécution de la résolution 80 (1950) du Conseil de sécurité, en date du 14 mars 1950, et ayant pris acte de ce rapport,

Constatant que les Gouvernements de l’Inde et du Pakistan ont accepté les termes des résolutions de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13 août 1948[2] et 5 janvier 1949[3] et réaffirmé leur désir de voir régler l’avenir de l’Etat de Jammu et Cachemire par la procédure démocratique d’un plébiscite libre et impartial tenu sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,

Constatant que le Conseil général de la "Conférence nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire" a adopté, le 27 octobre 1950, une résolution recommandant de convoquer une assemblée constituante appelée à déterminer "la structure et les associations futures de l’Etat de Jammu et Cachemire", et constatant en outre, d’après des déclarations émanant d’autorités responsables, que des mesures sont proposées en vue de convoquer à cet effet une assemblée constituante et que la région dans laquelle cette assemblée constituante serait élue représente une partie seulement de l’ensemble du territoire de Jammu et Cachemire,

Rappelant aux gouvernements et aux autorités intéressés le principe énoncé dans ses résolutions 47 (1948) du 21 avril 1948, 51 (1948) du 3 juin 1948 et 80 (1950) du 14 mars 1950, et dans les résolutions de la Commission des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan des 13 août 1948 et 5 janvier 1949, à savoir quele sort définitif de l’Etat de Jammu et Cachemire doit être décidé conformément à la volonté des populations, exprimée au moyen de la procédure démocratique d’un plébiscite libre et impartial tenu sous l’égide de l'Organisation des Nations Unies,

Déclarant que la convocation d’une assemblée constituante dans les conditions recommandées par le Conseil général de la "Conférence nationale de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire", ainsi que toutes les mesures que cette assemblée pourrait s’efforcer de prendre pour déterminer la structure et les associations futures de l’ensemble de l’Etat de Jammu et Cachemire, ou d’une partie quelconque dudit Etat, ne constituent pas des moyens propres à régler le sort dudit Etat conformément au principe mentionné ci·dessus,

Proclamant sa conviction que le Conseil de sécurité, en s’acquittant de sa responsabilité principale qui est de maintenir la paix et la sécurité internationales, a le devoir d’aider les parties à régler à l’amiable le différend relatif au Cachemire, et qu’un prompt règlement de ce différend présente une importance capitale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,

Constatant, d’après le rapport de sir Owen Dixon, que le désaccord qui empêche les parties de s’entendre porte principalement sur les points suivants :

a) La procédure à mettre en oeuvre pour assurer la démilitarisation de l’Etat, préalablement à la tenue d’un plébiscite, ainsi que la portée de cette démilitarisation, et

b) La mesure dans laquelle il convient d’exercer un contrôle sur l’exercice des fonctions gouvernementales dans l’Etat afin d’assurer un plébiscite libre et impartial,

1. Accepte la demande de démission que lui a présentée sir Owen Dixon et lui exprime sa reconnaissance pour la compétence et le dévouement avec lesquels il s'est acquitté de sa mission ;

2. Décide de nommer un représentant des Nations Unies pour l’lnde et le Pakistan pour succéder à sir Owen Dixon ;

3. Charge le représentant des Nations Unies de se rendre dans la péninsule et, après consultation avec les Gouvernements de l’lnde et du Pakistan, d’opérer la démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire sur la base des résolutions adoptées par la Commission des Nations Unies pour l’lnde et le Pakistan le 13 août 1948 et le 5 janvier 1949 ;

4. Demande aux parties de coopérer le plus étroitement possible avec le représentant des Nations Unies pour opérer la démilitarisation de l’Etat de Jammu et Cachemire ;

5. Charge le représentant des Nations Unies de faire rapport au Conseil de sécurité dans un délai de trois mois à compter de son arrivée dans la péninsule ; si, à la date de ce rapport, il n’a pas opéré la démilitarisation conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ou n’a pas obtenu l’agrément des parties à un plan en vue d’opérer cette démilitarisation, le représentant des Nations Unies fera connaître au Conseil de sécurité les points sur lesquels il existe des divergences entre les parties quant à l’interprétation et l’exécution des résolutions acceptées les 13 août 1948 et 5 janvier 1949, divergences dont le représentant des Nations Unies estime le règlement indispensable pour permettre de mener à bien cette démilitarisation ;

6. Demande aux parties, au cas ou leurs pourparlers avec le représentant des Nations Unies n’aboutiraient pas, de l’avis de ce représentant, à un accord complet, d’accepter que tous les points sur lesquels l’entente n’aurait pu se faire et que le représentant aurait portés à la connaissance du Conseil conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient soumis à l’arbitrage d’un arbitre ou d’un groupe d’arbitres que désignerait le Président de la Cour internationale de Justice en consultation avec les parties ;

7. Décide que le groupe des observateurs militaires continuera de surveiller la suspension d’armes dans l’Etat ;

8. Invite les Gouvemements de l’lnde et du Pakistan à veiller à ce que l'accord qn’ils ont conclu pour la cessation des hostilités soit strictement exécuté, et leur demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer et maintenir une atmosphère favorable au progrès de nouvelles négociations et de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire au règlement équitable et pacifique du différend ;

9. Invite le Secrétaire général à mettre à la disposition du représentant des Nations Unies pour l’Inde et le Pakistan les services et les facilités nécessaires à l’exécution de la présente résolution.


Adoptée à la 539e séance par

8 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Inde, Union des Républiques socialistes

soviétiques, Yougoslavie).

  1. Voir Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, cinquième année, Supplément de septembre à décembre 1950, document S/1791 et Add.1.
  2. Ibid., troisième année, Supplément de novembre 1948, document S/1100, par. 75.
  3. Ibid., quatrième année, Supplément de janvier 1949, document S/1196, par. 15.