Résolution 9 du Conseil de sécurité des Nations unies

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   DP-ONU


Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1946 (p. 18-19).
9 (1946). Résolution du 15 octobre 1946

Le Conseil de sécurité,

En vertu des pouvoirs que lui confère le paragraphe 2 de l'Article 35 du Statut de la Cour internationale de justice et sous réserve des dispositions dudit article,

Décide que :

1. La Cour internationale de justice est ouverte à tout État qui n’est pas partie au Statut de la Cour internationale de justice, aux conditions suivantes: cet État devra avoir déposé préalablement au Greffe de la Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction de la Cour conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditions du Statut et du règlement de la Cour, déclaration par laquelle il s’engage à exécuter de bonne foi la ou les sentences de la Cour et à accepter toutes les obligations mises à la charge d’un Membre des Nations Unies par l’Article 94 de la Charte ;

2. Cette déclaration peut avoir soit un caractère particulier, soit un caractère général. La déclaration d’un caractère particulier est celle par laquelle un État accepte la juridiction de la Cour seulement pour un ou plusieurs différends déjà nés. La déclaration d’un caractère général est celle par laquelle un État accepte la juridiction de la Cour pour tous différends ou pour une ou plusieurs catégories de différends nés ou à naître. En signant une déclaration d’un caractère général, tout État peut reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour, conformément à l'Article 36, paragraphe 2, du Statut, sans que cette acceptation puisse, hors le cas de convention expresse, être opposée aux États parties au Statut qui auront souscrit la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour internationale de justice ;

3. L’original des déclarations faites aux termes de la présente résolution est conservé par le Greffier de la Cour, conformément à la procédure adoptée par la Cour ; celui-ci en transmet des exemplaires certifiés conformes à tous les États parties au Statut, ainsi qu’à tous autres États qui auront déposé une déclaration en application de la présente résolution, et au Secrétaire général des Nations Unies, selon la procédure adoptée par la Cour ;

4. Le Conseil de sécurité se réserve le droit d’annuler ou d’amender à tout moment la présente résolution par une autre, dont la Cour recevra communication. Dès la réception de cette communication par le Greffier de la Cour, et dans la mesure déterminée par la nouvelle résolution, les déclarations existantes cessent d’être en vigueur, sauf en ce qui concerne les différends dont la Cour se trouvera déjà saisie ;

5. La Cour connaît de toute question relative a la validité ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes de la présente résolution.

Adoptée à l'unanimité à la 76ème séance.