Sur la nécessité de faire ratifier la constitution par les citoyens, et sur la formation des communautés de campagne

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Sur la nécessité de faire ratifier la constitution par les citoyens, et sur la formation des communautés de campagne

Par M. le Marquis de Condorcet


Examen de cette question : Une Nation peut-elle conférer à une Assemblée le pouvoir de lui donner une Constitution, ou celui de l'accepter en son nom, sans se réserver le droit de la ratifier immédiatement; ou doit-elle se réserver ce pouvoir ?

I.

J'observerai d'abord que si on examine cette question uniquement d'après le droit, on ne peut entendre ici qu'un consentement individuel donné ou refusé par tous les Citoyens ; car il est évident que si un village, par exemple, peut donner à une Assemblée élue par lui, le droit de faire ou d'accepter une Constitution, plusieurs villages peuvent le donner à une Assemblée commune, et que de degrés en degrés une Nation peut le confier à ses Représentants. Mais on peut aussi traiter la même question d'après des principes d'utilité, et alors on peut demander s'il n'est pas utile que le Constitution faite dans une Assemblée Nationale soit ratifiée dans une convention de Représentants de chaque Province.

II.

Il faut distinguer le pouvoir de donner une Constitution et celui de l'accepter ; dans le premier cas, les Membres sont élus avant que la Constitution soit faite, et l'on se soumet d'avance à celle qu'ils feront ; dans le second, on élit les Membres pour approuver ou rejeter une Constitution déjà connue. Ce qui forme une différence essentielle, parce que dans le second cas, les limites du pouvoir sont plus déterminées, et qu'on peut élire les Membres de cette convention d'après une connaissance plus certaine de leurs intentions et de leurs opinions. Ainsi on peut demander si une Nation doit séparer le droit de former une Constitution du droit de la ratifier, et le confier à deux Assemblées différentes. Je vais examiner ces différentes questions.

III.

Il serait absurde de supposer qu'une Nation conférât à une convention le pouvoir de faire une Constitution quelconque pour un temps indéterminé ; il faut donc que le pouvoir de cette convention soit borné quant à son étendue, et quant à la durée des lois qu'elle est chargée de faire.
Les bornes du pouvoir de toute convention doivent être une déclaration des droits, dont elle ne puisse violer aucun des articles.
Les bornes de la durée des lois constitutionnelles ne doivent pas s'étendre au-delà d'une génération.
En effet, on peut regarder comme unanimement reçue toute loi acceptée par la pluralité d'une Nation, parce qu'on peut supposer que, vu la nécessité de recevoir la loi ou de la rejeter, et celle de préférer l'opinion du plus grand nombre, ceux qui rejetaient une loi proposée ont cependant formé le vœu de s'y soumettre, si elle était conforme à l'opinion de la pluralité. Ainsi l'approbation donnée à une loi par cette espèce d'unanimité, peut s'étendre à tout le temps où ceux qui existaient à cette époque, continuent de former la pluralité, puisque tous ont pu consentir à se soumettre à cette loi pour ce temps. Mais cette approbation cesse d'avoir la même valeur lorsque ces individus ne forment plus la pluralité de la Nation.
La durée de toute loi constitutionnelle a donc pour véritable limite le temps nécessaire pour que la moitié des citoyens existants au moment de l'acceptation de la loi ait été remplacée par de nouveaux Citoyens ; espace facile à déterminer, et qui est de vingt ans environ si la majorité est fixée à vingt et un ans, de dix-huit si elle est fixée à vingt-cinq. La même observation à lieu pour une Constitution faite par une convention, parce que dans ce cas, la pluralité des Citoyens, et par elle l'unanimité, ont consenti à se soumettre à cette Constitution.
Cette détermination de la plus grande durée que l'on puisse donner à une loi irrévocable, me parait importante. Car personne n'ose plus soutenir qu'il puisse exister légitimement de lois perpétuelles ; mais il serait également déraisonnable et dangereux que toutes les lois puissent être révoqués à tous les instants. Il aurait donc fallu donner à certaines lois une durée arbitraire, ce qui renferme encore un inconvénient. Supposons, en effet, que cette durée soit fixée à dix ans, le Citoyen qui est obligé d'obéir à ces lois sans avoir concouru à leur formation, pourrait demander pourquoi il est privé de ce droit, parce qu'il a obtenu le droit de cité lorsque la loi n'a que six ans de date, tandis qu'un autre Citoyen qui obtiendra le droit de cité la onzième année, jouira sur le champ du pouvoir de la discuter et de la réformer.
La fixation du terme où toute loi doit être irrévocable dépend de deux éléments. D'abord de l'âge où l'on fixe la majorité, âge qui doit être celui où la nation est formée, et dépendre par conséquent des progrès de l'éducation et des lumières, ensuite de l'ordre de la mortalité. Mais en suivant les principes que j'ai exposés, chaque convention chargée de la Constitution, doit déterminer le premier élément ; le second, est un point de fait ; ainsi chacune de ces conventions pourra fixer la durée des lois d'après des principes dont aucun n'est arbitraire.

IV.

Quand bien même une Nation ne pourrait renoncer au droit de ratifier immédiatement les lois constitutionnelles, elle est nécessitée à donner à une convention le pouvoir de régler la forme de cette ratification, ou du moins la manière de délibérer sur cette forme.

V.

D'après ces réflexions nécessaires pour bien fixer l'état de la question ; examinons d'abord si une Nation peut abandonner le droit de ratifier sa constitution, ou si elle doit se la réserver, et ensuite à qui il serait plus utile de le confier. Une Nation peut sans blesser les droits des individus, faire exercer en son nom tout droit limité, quant au temps et à l'objet, quand elle ne trouve pas utile de l'exercer par elle-même. Ce principe me parait incontestable, et il le devient plus encore, s'il s'agît d'un pouvoir que la Nation n'exercerait pas réellement, quand même elle se le serait réservé, d'un pouvoir qu'elle ne pourrait pas exercer d'une manière efficace.

VI.

Or 1° Quand une Nation se réserverait le pouvoir de ratifier la Constitution elle ne l'exercerait point réellement. On peut assurer en effet, sans crainte de se tromper, que vu l'état actuel de l'éducation, la pluralité des Citoyens n'est pas assez éclairée pour juger un plan de Constitution, puisque pour le juger, il faudrait connaître les motifs de chaque disposition, et en peser les conséquences ; et que les idées nécessaires pour juger ces motifs, pour connaître ces conséquences manquent à la pluralité des Citoyens. La ratification immédiate ne serait donc pas réelle, la Nation paraîtrait avoir exercé un droit, et elle ne l'aurait pas exercé. Qui l'exercerait donc alors ? ce seraient ceux qui dans chaque Assemblée générale de Citoyens auraient sur les esprits l'autorité momentanée que leur donneraient leur éloquence, leur réputation, leur considération personnelle ! La question est donc de savoir, s'il est plus utile pour la Nation de remettre son droit à des hommes choisis par elle exprès pour l'exercer ou de le laisser saisir par ceux qui auront l'art de s'en emparer.

VII.

Si une grande Nation se réservait le pouvoir d'accepter immédiatement la constitution, elle ne pourrait en faire usage de manière à obtenir une décision. En France, par exemple, comment environ quarante mille assemblées exprimeraient-elles un vœu sur un plan nécessairement assez compliqué ? Leur proposera-t-on seulement de dire sur la totalité du plan j'accepte ou je refuse. Alors, si par malheur le refus avait la pluralité, il faudrait que la convention chargée de faire la Constitution cherchât dans les Mémoires qui contiendraient les motifs de ce refus à deviner quel est le vœu commun. Supposons maintenant que vingt-deux mille Assemblées aient refusé, par des motifs différents ou contradictoires, qui répondra que sur dix-huit mille qui avaient accepté, celles qui adopterons les changements conformes au vœu de douze, de quinze mille de celles qui avaient refusé d'abord, seront en assez grand nombre, pour qu'il en résulte une décision. On pourra donc se voir obligé de consulter de nouveau ; et qui fait ce que cette méthode peut consommer de temps et produire de troubles.
Consultera-on sur des articles séparé ? Alors les articles qui seront adoptés par la pluralité formeront une Constitution incomplète, et il faudra la compléter en changeant successivement les autres articles, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un résultat suffisant. Or, il n'est personne qui ne sente qu'une telle Constitution manquera nécessairement d'ensemble. Quoique adoptée en détail par la pluralité, elle sera peut-être fort éloignée d'en exprimer le véritable vœu.
Il est difficile de connaître même celui d'une Assemblée de cent personnes sur un objet un peu compliqué. J'en ai développé les raisons dans un autre ouvrage, (Voyez l'essai sur la Constitution et les fonctions des Assemblées Provinciales, chez Froullé, quai des Augustins). Mais la discussion commune, les explications qu'elle entraîne, la promptitude, la facilité des communications, font qu'on parvient à un résultat qui, s'il n'exprime point ce vœu, peut du moins en approcher. Ici les Assemblées sont séparées et la difficulté d'obtenir un vœu devient presque insurmontable.

VIII.

Après être convenu qu'une Nation ne doit pas réserver aux Citoyens le droit immédiat d'accepter ou de refuser la Constitution ; on peut demander si lorsqu'elle a chargé une Assemblée de lui en donner une, elle doit confier à une autre Assemblée le droit de ratifier la Constitution proposée par la première.
Ou il faut accorder à cette nouvelle convention le pouvoir de changer ce qu'aura fait la première, et il en résulte qu'il faudra en nommer une troisième pour ratifier ces changements, et ainsi de suite. Ou il faut établir que la première fera elle-même les changements pour les renvoyer à la seconde, méthode longue et qui conduirait difficilement à une Constitution bien combinée. D'ailleurs la première Assemblée ne serait alors q'un grand comité de rédaction chargée de présenter à la seconde les articles sur lesquels elle doit prononcer. Ce moyen ne peut donc être regardé comme bon en lui-même.
Cependant si la première Assemblée avait de véritables vices dans sa représentation, alors elle pourrait borner son droit relativement aux lois constitutionnelles, à régler la forme sous laquelle serait formée la convention chargée de les rédiger, et à faire une Constitution provisoire, jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée en ait établi une plus durable.
Il se présente ici de nouvelle difficultés, une Assemblée législative fera partie de cette Constitution provisoire et on peut statuer ou que cette Assemblée législative sera la même que la convention ou qu'elle en sera séparée. Sans doute dans un ordre durable la convention qui à certaines époques doit revoir les lois constitutionnelles, doit être séparée du pouvoir législatif ordinaire ; sans une telle institution il ne peut y avoir dans une Nation ni droit, ni véritable liberté. Il n'y existe qu'une autorité de fait qui peut être combinée de manière à ce que les droits soient respectés, la liberté civile assurée, les lois faites pour l'utilité générale ; mais il n'y existe point d'autorité de droit, d'autorité vraiment obligatoire, autrement qu'en vertu du devoir de ne pas troubler la paix publique sans des motifs très puissants.
Mais au moment de la formation d'une Constitution nouvelle, la co-existence de ces deux Assemblées ne serait elle pas un mal ? Serait-elle compatible avec la paix, avec la tranquille exécution des lois établies ? Si au contraire on convoque une nouvelle Assemblée qui soit à la fois et puissance législative et convention chargée de revoir la Constitution, on ne fait que substituer une Assemblée où la représentation est régulière à une Assemblée où elle l'était moins. Or dans la position présente de la France, ne serait-ce pas attacher un trop grand prix aux vices de la représentation actuelle ? N'est-il pas évident que la presque totalité de la Nation a revêtu les Députés du pouvoir de faire une Constitution ? D'ailleurs exclura-t-on de cette convention nouvelle les Membres de l'Assemblée Nationale actuelle ? Alors la convention sera composée d'homme intéressés à critiquer, à détruire l'ouvrage de ceux qui leur avaient été préférés. Si on ne les exclut pas, ils y auront une grand influence, et tous les débats qui auront pu agiter l'Assemblée actuelle reparaîtront avec l'espérance d'obtenir des décisions contraires. Si la convention nouvelle est séparée de l'Assemblée législative établie par l'Assemblée actuelle ; les Membres de celle-ci se partagerons-ils entre les deux Assemblées, dans l'une pour exécuter les résolutions auxquelles ils ont contribué, dans l'autre, pour les juger et les réformer ? Partout il se présente des obstacles, partout l'esprit de parti semble naître de chacune de ces dispositions.

IX.

On a proposé de faire ratifier la Constitution par les Provinces. Cette opinion ne peut être fondée sur l'idée que chaque Province forme un corps de Citoyens qui a des droits à part. Car elle ne serait vraie que de quelques Provinces qui ont toujours eu une administration particulière. Les autres ne forment point encore de véritables associations, consacrées par l'habitude et par des lois communes.
D'ailleurs ces provinces ne demanderaient pas seulement à ne se soumettre qu'à la pluralité des provinces, mais elles prétendraient au droit d'accepter ou de refuser pour elles seules ; ce qui devient une question d'un genre différent.
On peut prétendre seulement que le vœu de l'Assemblée actuelle sur la constitution doit être ratifié par les Commettants immédiats des Députés, c'est-à-dire, par les Assemblées qui les ont élus. Il se présente encore ici de grandes difficultés, fera-t-on vérifier par ordres séparés, une Constitution qui détruira cette distinction aussi impolitique qu'injuste ? Faudra-t-il le vœu unanime des trois Ordres, pour former celui d'un Baillage, ou le vœu de deux Ordres seulement ? Comptera-t-on les voix des Baillages, ou celles des Assemblées ? De quelque manière qu'on décide ces questions, n'est-il pas évident qu'un vœu ainsi recueilli ne sera pas un vœu vraiment national, et qu'il n'y aura aucune égalité de droits entre les Citoyens. Réunira-t-on les Ordres ; mais où est l'égalité entre des Nobles et des Ecclésiastiques personnellement appelés, et des Députés des Communes, ou de certains corps Ecclésiastiques ? Les Députés de la pluralité des Citoyens ne seront-ils pas en moindre nombre dans plusieurs Assemblées ? Aura-t-on recours à des conventions provinciales formées exprès ? J'ai déjà observé, que quant au droit la sanction de ces conventions n'ajouterait rien à celle dune Assemblée Nationale, autorisée à faire la constitution, parce que si les Citoyens ont le droit d'accorder à une convention provinciale l'autorité de ratifier une Constitution, ils ont celui d'en charger une Assemblée Nationale.
Sans doute, si la possibilité en était réelle, il serait juste que toutes les Lois fussent ratifiées dans toutes les divisions d'un Etat, même jusqu'à celles où la généralité des Citoyens peut se réunir, et ce serait de plus, une institution très utile, peut-être même nécessaire pour assurer le maintien des droits des hommes dans toute leur intégrité.
J'ai esquissé dans un autre ouvrage (Voyez les Lettres d'un Bourgeois de New-haven. Recherches historiques et politiques, sur les États-Unis d'Amérique, tome Ier.) le plan des moyens par lesquels on pourrait faire concourir immédiatement tous les Citoyens à la confection des Lois. Mais ce qui sera un jour praticable, ce qui dans vingt ans pourra commencer à s'établir, lorsqu'il sera question de soumettre à un nouvel examen la Constitution qui va se former, serait-il sage aujourd'hui ? Si on exige une grande pluralité des provinces, dans quel temps peut-on se flatter d'obtenir cette pluralité ? Si on se contente de la pluralité simple, quelle autorité aura une Constitution nouvelle, que presque la moitié des pays qui doivent s'y soumettre auront rejetée ? Oublie-t-on que pour consulter les Provinces sous cette forme, il faut supposer d'abord qu'elles aient accepté la nouvelle Constitution qui leur sera donnée, qu'elles aient formé ces Assemblées nouvelles ? N'est-il pas évident que sans nuire au droit, la ratification d'une convention où toutes les Provinces enverraient des Députés, serait dans ce moment préférable à cette ratification partielle ? N'est-il pas probable pour l'adoption d'une constitution nouvelle qu'elle exprimerait encore mieux le vœu national qu'il ne le serait par la seule pluralité des Assemblées de la pluralité des Provinces. Or, nous en avons déjà montré les inconvénients, même de cette convention nouvelle. Elle serait sans doute le moyen le plus praticable d'obtenir une ratification, si on le jugeait nécessaire ; nous croyons avoir prouvé qu'elle ne l'est pas. Je n'ajouterai qu'un mot : l'adoption provisoire de la Constitution donnée par l'Assemblée Nationale actuelle, est indispensable, parce qu'une Nation ne peut subsister sans Constitution. Jusqu'où cette adoption provisoire doit-elle s'étendre ? Au moins jusqu'au temps où elle aura été, ou confirmée ou remplacée par une autre Constitution. Au lieu de cette durée indéfinie où des troubles sans cette renaissance arrêteraient à chaque pas la marche de l'Assemblée législative, je propose seulement de porter la durée de la nouvelle constitution jusqu'au terme, où dans le droit elle cesserait d'être légitime. Ce terme est de 18 ou 20 ans ; et en parcourant toutes les branches de la législation et de l'administration, en considérant tout ce qu'il faut créer, tout ce que l'établissement de la Constitution actuelle entraînera de changements, en observant combien il est nécessaire d'établir entre les Citoyens de nouveaux liens de substituer des principes d'union aux principes de subordination que servaient à maintenir la paix aussi nécessaire au bien-être des Citoyens que liberté, et qui est aussi un de leurs droits, je ne trouve point cet espace trop long, et je craindrais plutôt qu'une réforme plus prompte, loin de conduire à une Constitution meilleure, ne nous conduisît à une Constitution plus vicieuse.

X.

Enfin, simple Citoyen, n'ayant reçu aucun pouvoir, et obligé de me soumettre aux lois qui seront établies, je m'interroge moi-même, et je me demande quels sont ici mes intérêts ? N'est-ce point n'être pas soumis à une Constitution qui viole quelqu'un de mes droits, et non de n'être pas soumis à une Constitution dont quelques articles blessent mes opinions.
De quelque manière qu'elle fût faite, il est vraisemblable qu'il y en aurait beaucoup que je n'approuverais point. Mais est-ce la pluralité de ceux qui peuvent avoir une opinion, ou la pluralité de ceux à qui les Citoyens ont accordé leur confiance qui doit ici l'emporter ? Suis-je bien sûr, moi qui n'ai point obtenu cette confiance, de juger le travail des Représentants avec une entière impartialité ? Ne serais-je point entraîné vers de fausses idées de perfection par la vanité de paraître plus digne de l'honneur qui m'a été refusé ? Est-il bien certain que de légères imperfections dans la Constitution fassent dans les vingt ans pendant lesquels elle peut légitimement subsister, sans pouvoir être réformée, plus de mal qu'il n'en résulterait d'un retard peut-être de plusieurs années, pendant lequel la France serait sans Constitution, ou n'aurait qu'une Constitution incertaine ? Si mes droits, si ceux de mes concitoyens sont blessés, sans doute je dois les réclamer avec force ; je ne dois pas craindre de retarder l'établissement d'une Constitution injuste, puisque je dois, au contraire, désirer qu'elle ne s'établisse jamais. Mais si mes droits sont respectés, quel autre intérêt peut balancer celui de la paix, celui de voir bientôt le règne des lois.

XI.

Qu'ai-je à demander ? Deux choses seulement ; 1°. que la déclaration des droits renferme la fixation de l'époque où les lois constitutionnelles pourront être réformées par un pouvoir distinct du pouvoir législatif ; que cette Déclaration soit publiée avant la Constitution, et que tous les Citoyens soient appelés à dire, non qu'elle est bien ou mal rédigée, mais qu'elle ne renferme point de principes contraires aux véritables droits des hommes, mais qu'elle n'en a omis aucun. Or tous les citoyens peuvent prononcer sur ces deux objets.
2°. Que la Constitution soit présentée aux Citoyens, non pour dire qu'elle est bien ou mal combinée, mais pour dire ou qu'elle ne renferme rien de contradictoire à la déclaration de nos droits, ou que tel article y est contraire, et tous les Citoyens peuvent encore répondre à ces questions.
Alors ceux qui ont formé la déclaration des droits, ceux qui ont rédigé la Constitution réformeraient l'une et l'autre, d'après les diverses réclamations qui pourraient s'élever, et les proposeraient de nouveau. Il est facile ici non seulement de connaître, mais de prévenir le vœu commun. Il ne s'agit point d'opinions plus ou moins arbitraires, de discussions politiques, peut-être de querelles d'amour propre ; il ne s'agit que des droits de tous, que tous se font un devoir de respecter, dont tous les Citoyens sont intéressés à empêcher, à réparer les violations.
Les articles de la Constitution qui peuvent attaquer les droits, sont en petits nombre, et sont nécessairement les plus simples.
Que dans l'admission au droit de cité et dans la jouissance de ce droit, l'égalité soit scrupuleusement respectée.
Que la même égalité subsiste dans l'Assemblée Nationale ; que les diverses Provinces soient proportionnellement représentées d'après un principe conforme à l'égalité naturelle ; que le pouvoir judiciaire soit indépendant de toute autorité, mais soumis à la loi ; que le Gouvernement, également soumis à la loi, ne puisse ni faire des lois, ni en dispenser, ni exercer une autorité arbitraire. Alors les droits sont en sûreté, et les lois constitutionnelles peuvent être plus ou moins bonnes, mais ne peuvent plus être injustes.
Je ne propose point aux Citoyens de se soumettre pour toujours à une Constitution peut-être tyrannique, je leur propose de se soumettre pour un temps à une Constitution, qu'eux-mêmes auront reconnue ne rien renfermer de contraire à leurs droits.

XII.

L'ordre social n'aura vraiment atteint le degré de perfection auquel on doit tendre sans cesse, qu'à l'époque où aucun article des lois ne sera obligatoire, qu'après avoir été soumis immédiatement à l'examen de tout individu, Membre de l'État, jouissant de sa raison, et n'étant ni appelé en jugement pour un crime, ni privé de ses droits par une condamnation légale, et que chacun des Citoyens ayant prononcé que cet article renferme ou ne renferme pas une atteinte à ses droits, la pluralité aura décidé en faveur de l'article proposé suivant une forme réglée par une loi antérieure. Alors plus les hommes s'éclaireront, plus l'exercice de ce droit individuel s'étendra, car si toutes les lois ne sont pas de simples conséquences des droits de l'homme bien entendus, si quelques unes de leurs dispositions sont dictées par des règles de prudence ou d'intérêt commun, toujours un peu arbitraires, c'est que les hommes ne sont pas encore éclairés. De même qu'attribuer au hasard un événement, c'est seulement avouer qu'on ignore les causes qui le déterminent ; se décider arbitrairement dans les lois d'après des motifs vagues de convenance, c'est avouer qu'on ignore ce que la justice exige rigoureusement ou ce que la raison prononce avec précision. En bornant ainsi le droit individuel des Citoyens à prononcer seulement sur ce qui est ou n'est pas contraire à leurs droits, on leur en conserve donc la portion relative à l'établissement et au maintien de l'ordre social précisément dans tout l'étendue où leur lumières leur permettent de l'exercer réellement.
Je propose pour cette fois de borner ce droit individuel aux seuls articles relatifs à la Constitution, mais c'est dans l'espérance que les progrès de la raison et l'effet que des institutions plus égales et plus justes produiront nécessairement dans les esprits, permettront à une autre époque d'étendre ce même droit à d'autres classes de lois, et successivement de l'étendre à toutes.


Sur la formation des communauté de campagne

Deux principes également vrais semblent rendre secondaire la réunion de plusieurs villages en une seule Communauté.
I. D'abord toute élection doit être confiée à des personnes capables de choisir.
Je ne puis m'accoutumer à l'idée de regarder le Député d'un territoire à une Assemblée Nationale, et même à une Assemblée de Province purement administratrice, comme un simple mandataire à qui les habitants du territoire confient leurs intérêts à leurs risques, périls et fortune. La voix de ce député influe sur le sort des autres parties de l'État, et quoique cette influence soit réciproque et consentie, ce qui la rend légitime ; cependant elle impose à chaque territoire un véritable devoir de faire un bon choix, et par conséquent de se soumettre à des formes propres à en donner une assurance suffisante.
Or rien ne conduirait plus sûrement à de bons choix que des institutions dont l'effet serait de ne confier la nomination immédiate de ces Députés qu'à des hommes qui puissent juger de la capacité des concurrents.
Cependant il est impossible de se flatter d'en trouver de tels dans chaque village, un grand propriétaire (le Seigneur) un ou deux autres possesseurs de fiefs dans quelques-uns, et le Curé, sont presque les seuls qui aient reçu assez d'éducation pour avoir des lumières suffisantes ; l'état, la fortune, l'éducation, souvent des intérêts pécuniaires les séparent trop de la plupart des Électeurs, et ils sont en trop petit nombre pour qu'il y ait entre eux un véritable choix, et une juste espérance de pouvoir en faire un bon.
Il existe dans presque tous les cantons des cultivateurs assez instruits, mais ils ne sont pas assez communs pour que chaque village puisse en offrir même un seul. Au contraire en réunifiant plusieurs villages pour ne former qu'un seul corps, on aura l'avantage d'avoir plusieurs nobles, plusieurs curés et quelques cultivateurs instruits. Ils pourront être choisis par des Électeurs qui n'auront point de motif d'animosité et de complaisance, et qui entre un plus grand nombre de sujets pourront faire un véritable choix. Enfin on sera d'autant plus à portée d'en faire de bons, qu'ils devient facile de diminuer le nombre des Électeurs. On était obligé d'en donner deux à chaque village, et il serait très raisonnable de n'en donner que deux ou trois à une Communauté de quatre, de cinq villages. Les Assemblées qui nommeraient les Députés à l'Assemblée Nationale pourraient donc être moins nombreux, et seraient plus éclairées.
II. Autant ce qu'on appelle dans les constitutions, balance, équilibre de pouvoirs, me paraît une idée chimérique, et même dangereuse, autant il me paraît nécessaire d'établir une égalité suffisante entre les diverses divisions d'un État. Cette égalité est surtout nécessaire entre les divisions voisines, parce qu'elles peuvent agir l'une sur l'autre par leur force ; elle l'est plus encore à l'égard des divisions qu'on peut appeler naturelles, c'est-à-dire, qui ne sont pas l'ouvrage des institutions politiques : telle est une ville dont les habitants forment naturellement une Communauté, parce qu'ils ont un même intérêt, et que cet intérêt, du moins en apparence, n'est pas le même que celui d'une province qui formerait en quelque sorte un corps de Nation particulier.
Or 1°, il n'y a aucune égalité réelle entre une ville même assez petite et un village. Tous les agents du pouvoir local résident dans la ville, elle est l'entrepôt du commerce, le séjour de l'industrie, elle renferme des habitants riches qui ont reçu de l'éducation, qui sont accoutumés aux affaires, qui ont du loisir, et qui, moins occupés de leurs besoins le sont plus de leur vanité ou de leur ambition, une partie considérable des Propriétaires des biens de campagne, réside même dans les villes. Il faut donc pour rétablir l'égalité autant qu'il est possible, composer des communautés d'un certain nombre de villages. Je voudrais que les villes depuis 6000 habitants, jusqu'à 20,000 mille environ formassent une unité politique, à laquelle correspondraient des Communautés de campagne au moins de 4000 mille habitants ; les villes plus petites seraient réunies avec quelques villages, mais de manière que le nombre des habitants de ceux-ci équivalût au moins à celui des habitants de la ville. Une ville de 20,000 mille habitants serait, dans cette hypothèse, entourée de cinq ou six Communautés de campagne de 4000 ou 5000 habitants chacune, qui pouvant s'entendre aisément offriraient bientôt un pouvoir égal à celui de la ville.
2°. Une très grande ville ne peut avoir aucune proportion avec ces premières Communautés de campagne, il faudrait donc qu'elle seule formât un arrondissement, un District, auquel répondrait un autre District composé d'un nombre suffisant de petites Villes ou Communautés de campagne.
3°. Enfin les Villes du premier ordre sont presque des Provinces, elles seraient trop puissantes, relativement aux Districts voisins, et il faut ou qu'elles soient attachées à une grande Province, ou qu'elles en forment une à part.
Je proposerais de préférer le premier parti. Si les Districts qui touchent l'enceinte de la Ville réunis entre eux approchaient d'être égaux en population ; et le second, si l'inégalité est encore trop grande.
En ayant égard à ces principes dans les divisions de l'Etat, aucune de ses parties ne pourra opprimer l'autre ni par son influence dans le temps paisibles, ni par la force dans les moments d'effervescence.
Il serait dangereux que les Villes eussent la prépondérance dans la législation, soit qu'elles la dussent au nombre des Citoyens ou députés par elles à l'Assemblée Nationale, ou choisis parmi leurs habitants, soit que cette prépondérance eût pour cause la crainte des mouvements populaires, plus faciles à y exciter, comme on le voit en Angleterre.
C'est surtout pour les lois relatives au commerce, que cette prépondérance serait à craindre ; en général les Villes sont attachées au régime prohibitif, aux lois de Police, qui sont contraires à la liberté du travail, à celle des achats et des ventes. La plupart des réglements qui s'y exercent, blessent les droits des Citoyens de la même patrie, mais étrangers à la ville. Si l'on désire que peu à peu toutes ces lois abusives soient réformées, il faut donner aux habitants des campagnes le moyen de se faire entendre. On peut craindre aussi la trop grande prépondérance des Villes pour les lois relatives aux finances. Le nombre de leurs habitants propriétaires de bien fonds, et qui en tirent la plus grande partie de leur subsistance, y est dans une très faible proportion relativement au nombre total. Or, ou bien malgré les anciens préjugés, on finira par convenir qu'il n'existe qu'un seul impôt juste, celui qui est levé directement sur les terres proportionnellement à leur produit net, et alors il n'est pas à désirer que ceux qui n'ont aucun intérêt direct à la quotité et à la législation de l'impôt exercent la plus grande influence sur les lois qui en règlent la perception, sur les actes qui en fixent le montant ; ou bien les impôts indirects subsisteront, et alors les Villes et les Campagnes peuvent avoir ou se croire des intérêts opposés. Sans doute, en effet, l'intérêt réel de la pluralité des Citoyens des Villes n'est pas contraire à celui des habitants des Campagnes ; mais il est souvent plus difficile de tromper d'un faux intérêt injuste. Toutes les fois que les hommes peuvent sans obstacle se conduire d'après ce qu'ils croient leur intérêt, la force de l'habitude, et celle de la paresse, leur permettent rarement d'examiner s'il est bien fondé. Ils craignent tout changement, dont l'effet leur paraît incertain, et cette idée se mêlant au préjugé, lui donne un pouvoir qu'il n'aurait pas sans elle. Mais, du moment où pour ne rien changer, il faut discuter ou agir, le préjugé s'affaiblit, parce qu'on vient nécessairement à comparer les avantages de ce qui existe, et la peine qu'il doit en coûter pour le conserver.
Cet établissement en faveur des Campagnes est nécessaire à l'exercice de la liberté de penser et au progrès des lumières. La loi la plus positive en faveur de la liberté de la presse, sera nulle pour toutes les questions où ceux qui soutiendraient certaines opinions seront exposés à quelques désagréments ou exclus de quelques avantages. En Angleterre, où les Villes commerçantes et riches ont du crédit ou de la puissance, rien n'est plus rare que les Écrivain qui osent combattre les préjugés de ces villes ; on en compte à peine un ou deux sur des milliers d'Auteurs politiques. La raison en est simple, il n'existe aucune réunion entre les habitants des Comtés. Ceux qui défendent leurs intérêts, restent donc sans appui. La nécessité d'un grand revenu territorial pour y être élu concentre de plus les élections des Membres du Parlement, c'est-à-dire, des seuls places qui dépendent des Comtés entre un petit nombre de Propriétaires ; en sorte que l'Écrivain qui aurait le plus éloquemment, le plus fortement plaidé la cause des habitants des campagnes, en serait puni par l'exclusion absolue de toute autre place que celle de Professeur tout au plus. Si en France on n'offre pas un moyen de réunion aux Campagnes, nous serons exposés à voir les principes généreux de la liberté de Commerce, du respect pour le libre usage de toute espèce de propriété, n'avoir plus de défenseurs, et une politique étroite et fausse en prendre la place.
Outre ces avantages généraux, la réunion de plusieurs villages en une seule communauté en présente plusieurs de différents genres.
1°. Les arrangements pour le remboursement et pour la conversion des droits féodaux deviendraient plus faciles.
2°. Les accidents, comme la grêle, les incendies, les inondations, etc. affecteraient plus rarement une Communauté entière, et on pourrait faire les réunions de villages, de manière à empêcher que les inondations, ou même jusqu'à un certain point, la grêle ne s'étendissent presque jamais sur la totalité du territoire(*).
3°. Les travaux publics, la répartition, des impôts se feront mieux dans ces Communautés qu'on ne pourrait l'espérer dans un seul village, les affaires communes y seront mieux administrées. Il sera beaucoup plus facile d'y établir une bonne police, objet très important, et qu'il serait presque impossible de remplir dans des villages séparés.
4°. Les procès et les querelles entre les villages deviendront beaucoup plus rares, et leurs intérêts seront mieux défendus, leur conduite plus modérée dans ceux qu'ils peuvent avoir avec les Seigneurs et avec les Curés.
5°. Cette réunion leur donnera plus de force contre les grands Propriétaires qui sont Seigneurs de plusieurs Paroisses.
6°. On pourrait établir pour chaque Communauté, une petite justice municipale, qui n'aurait pas les inconvénients des Justices seigneuriales, ni ceux qui résulteraient de la suppression absolue des Justices locales.
7°. Il se formerait dans les Campagnes un esprit public, qui ne peut guères exister dans les villages isolés où il est resserré dans des bornes trop étroites, et leur habitants deviendraient vraiment des Citoyens.
8°. Une Communauté de campagne serait divisée en plusieurs villages, comme une ville en plusieurs quartiers. La Municipalité particulière de chaque village subsisterait toujours, ainsi chacun d'eux profiterait des avantages de l'association sans rien perdre de ses avantages particuliers.

(*) Dans presque tous les Pays les orages suivent une marche régulière, se dirigent suivant le cours des rivières, et dans le sens des grandes vallée. Ainsi cinq villages, par exemple, située sur le bord d'une rivière, dont le cours n'est pas très sinueux, seront plus souvent dévastés par un même orage que cinq autres villages du même canton distribués dans plusieurs vallées.

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