Traité des Pyrénées - Articles 11 à 20

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7 novembre 1659
Articles 11 à 20


[modifier] ARTICLE 11

Ce transport et ce trafic s'estendra à toutes sortes de marchandises et denrées qui se transportoient librement et seurement ausdits Royaumes, païs et Esats, avant qu'ilz fussent en guerre avec l'Espagne. Bien entendu toutesfois, que pendant la durée de ladite guerre les Sujets du Roy Tres-Chrestien s'abstiendront d'y porter marchandises provenant des Estats du Roy Catholique, telles qu'elles puissent servir contre luy et ses Estats ; et bien moins Marchandises de Contrebande.

[modifier] ARTICLE 12

En ce genre de marchandises de contre-bande, s'entendent seulement estre comprises toutes sortes d'armes à feu, et autres assortiments d'Icelles : comme canons, mousquetz, mortiers, petards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissez, afusts, fourchettes, bandoleres, poudres, corde, salpestre, balles, piques, espées, morions, casques, cuirasses, halebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourreaux de pistoletz, baudriers, et autres assortiments servans à l'usage de la Guerre.

[modifier] ARTICLE 13

Ne seront compris en ce genre de marchandises de contrebande, les fromens, bleds, et autres grains, legumes, huiles, vin, sel ny generalement tout ce qui appartient à la nourriture et sustentation de la vie : mais demeureront libres, comme toutes autres marchandises et denrées non comprises en l'article precedent ; et en sera le transport permis, mesme aux lieux ennemis de la Couronne d'Espagne, sauf en Portugal, comme il a esté dit, et aux Villes et places assiégées, bloquées ou investies.

[modifier] ARTICLE 14

Pour l'execution de ce que dessus, il a esté accordé, qu'elle se fera en la maniere suivante : Que les navires et barques avec les marchandises des sujets du Seigneur Roy Tres-Chrestien, estans entréz en quelque Havre dudit Seigneur Roy Catholique, où ils avoient accoustumés d'entrer et de trafiquer avant la presente guerre, et voulans de là passer à ceux desdits Ennemis, seront obligez seulement de monstrer aux Officiers du Havre d'Espagne, ou autres Estatz dudit Seigneur Roy d'où ils partiront, leurs passeports contenans la specification de la charge de leur navire, attestée et marquée du Seel et seing ordinaire, et recognu des Officiers de l'Admirauté des lieux d'où Ilz seront premierement partis, avec la declaration du lieu où Ils seront premierement partis, avec la declaration du lieu où Ils seront destinez, le Tout en la force ordinaire et accoustumée. Après laquelle exhibition de leurs passeports, en la forme susdite, ils ne pourront estre inquietez ny recherchez, detenus ny retardez en leurs voyages, sous quelque pretexte que ce soit.

[modifier] ARTICLE 15

Il en sera usé de mesme à l'égard des navires et barques françoises, qui iroient dans quelques rades des Estatz du Roy Catholique, où ils avoient accoustumé de trafiquer avant la presente guerre, sans vouloir entrer dans les Havres ; ou y entrans, sans toutefois vouloir debarquer et rompre leurs charges : lesquels ne pourront estre obligez de rendre compte de leur cargaison, que dans le cas qu'il y eust soupçon qu'ilz portassent aux Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, des marchandises de contrebande, comme il a esté dit cy-devant.

[modifier] ARTICLE 16

Et audit cas de soupçon apparent, lesdits sujetz du Roy Tres-Chrestien seront obligez à monstrer dans les ports leurs Passeportz, en la forme cy-dessus specifiée.

[modifier] ARTICLE 17

Que s'ilz estoient entrez dans les rades, ou estoient rencontrez en peine mer, par quelques navires dudit Seigneur Roi Catholique, ou d'Armateurs particuliers ses sujets, lesdits navires d'Espagne, pour éviter tout desordre, n'approcheront pas de plus prés les François, que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite barque ou chaloupe au bord des navires ou barques Françoises, et faire entrer dedans deux ou trois hommes seulement à qui seront montrez les passeports, par le maistre ou patron du navire François, en la maniere cy-dessus spécifiée, selon le Formulaire qui sera inséré à la fin de ce Traité[1], par lequel il puisse apparoistre non seulement de sa charge, mais aussi du lieu de sa demeure et residence, et du nom tant du maistre et patron, que du navire mesme ; afin que par ces deux moyens on puisse cognoistre s'ils portent des marchandises de contrebande, et qu'il apparoisse suffisamment, tant de la qualité dudit navire, que de son maistre et patron : ausquels passeports et lettres de mer, se devra donner entiere foy et creance. Et afin que l'on cognoisse mieux leur validité, et qu'elles ne puissent en aucune maniere estre falsifiées et contrefaites, seront données certaines marques et contreseings de chaque côté des deux Seigneurs Roys.

  1. Voir le formulaire à la page Traité des Pyrénées - Formulaire et Signatures

[modifier] ARTICLE 18

Et au cas que dans lesdits vaisseaux et barques Françoises se trouvent par les moyens susdits quelques marchandises et denrées de celles qui sont cy-dessus déclarées, dénoncées et confisquées pardevant les Juges de l'Admirauté d'Espagne, ou autres competans ; sans que pour cela le navire et barque, ou autres biens, marchandises et denrées libres et permises, retrouvées au mesme navire, puissent estre en aucune façon saisies ny confisquées.

[modifier] ARTICLE 19

Il a esté en outre accordé et convenu, que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets de sa Majesté Tres-Chrestienne, en un navire des Ennemis dudit Seigneur Roy Catholique, bien que ce ne fust marchandise de contre-bande, sera confisqué, avec tout ce qui se trouvera audit navire, sans exception ny reserve : Mais d'ailleurs aussy sera libre et affranchy tout ce qui sera et se trouvera dans les navires appartenans aux sujets du Roy Tres-Chrestien, encore que la charge ou partie d'Icelle fust aux Ennemis dudit Seigneur Roy, sauf les marchandises de contrebande, au regard desquelles on se reglera, selon ce qui a esté disposé aux articles precedens.

[modifier] ARTICLE 20

Tous les sujets dudit Seigneur Roy Catholique, jouiront reciproquement des mêmes droits, libertez et exemptions en leurs Trafics et Commerces dans les ports, rades, mers, et Estats de Sa Majesté Tres-Chrestienne, qu'il vient d'estre dit que les sujets dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien jouiront en ceux de Sa Majesté Catholique, et en haute mer, se devant entendre que l'esgalité sera reciproque en toutes manieres, de part et d'autre ; et même en cas que cy-après ledit Seigneur Roy Catholique fut en paix, amitié et neutralité avec aucuns Roys, Princes, et Estats qui devinssent ennemis dudit Seigneur Roy Tres-Chrestien, chacun des deux partis devant user reciproquement des mesmes conditions et restrictions exprimées aux Articles du present Traité, qui regardent le commerce.


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