Décret portant organisation de l’Université

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Décret impérial portant organisation de l’Université
Imprimerie impériale (p. 168-194).

Au palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, roi d’Italie, et protecteur de la Confédération du Rhin,

Vu la loi du 10 mai 1806, portant création d’un corps enseignant,

Notre Conseil d’État entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Titre Ier : organisation générale de l’Université[modifier]

Article premier[modifier]

L’enseignement public, dans tout l’Empire, est confié exclusivement à l’Université.

Article 2[modifier]

Aucune école, aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université impériale, et sans l’autorisation de son chef.

Article 3[modifier]

Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l’Université impériale, et gradué par l’une de ses facultés. Néanmoins, l’instruction dans les séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nommeront et révoqueront les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires, par nous approuvés.

Article 4[modifier]

L’Université impériale sera composée d’autant d’académies qu’il y a de cours d’appel.

Article 5[modifier]

Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans l’ordre suivant :

  1. Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des grades ;
  2. Les lycées, pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique, et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;
  3. les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des sciences ;
  4. les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des collèges ;
  5. les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions ;
  6. les petites écoles, écoles primaires, où l’on apprend à lire, à écrire, et les premières notions de calcul.

Titre II : de la composition des facultés[modifier]

Article 6[modifier]

Il y aura dans l’Université impériale cinq ordres de facultés, savoir :

  1. des facultés de théologie ;
  2. des facultés de droit ;
  3. des facultés de médecine ;
  4. des facultés des sciences mathématiques et physiques ;
  5. des facultés des lettres.

====Article 7====

L’évêque ou l’archevêque du chef-lieu de l’académie présentera au grand-maître les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l’archevêque ou l’évêque, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître.

Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces facultés seront données au concours.

Article 8[modifier]

Il y aura autant de facultés de théologie que d’églises métropolitaines ; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins ; le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l’exiger.

Article 9[modifier]

De ces trois professeurs, l’un enseignera l’histoire ecclésiastique, l’autre le dogme, et le troisième la morale évangélique.

Article 10[modifier]

Il y aura à la tête de chaque faculté de théologie un doyen, qui sera choisi parmi les professeurs.

Article 11[modifier]

Les écoles actuelles de droit formeront douze facultés du même nom, appartenant aux académies dans les arrondissements desquelles elles sont situées. Elles resteront organisées comme elles le sont par la loi du 22 ventôse an XII, et le décret impérial du quatrième jour complémentaire de la même année.

Article 12[modifier]

Les cinq écoles actuelles de médecine formeront cinq facultés du même nom, appartenant aux académies dans lesquelles elles sont placées. Elles conserveront l’organisation déterminée par la loi du 19 ventôse an XI.

====Article 13====

Il sera établi auprès de chaque lycée chef-lieu d’une académie, une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l’un de mathématiques, l’autre d’histoire naturelle, le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints.

L’un des professeurs sera doyen.

Article 14[modifier]

A Paris, la faculté des sciences sera formée de la réunion de deux professeurs du Collège de France, de deux du Muséum d’histoire naturelle, de deux de l’École polytechnique, et de deux professeurs de mathématiques des lycées.

Un de ces professeurs sera nommé doyen.

Le lieu où elle siègera, ainsi que celui de la faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l’Université.

Article 15[modifier]

Il y aura auprès de chaque lycée chef-lieu d’une académie, une faculté des lettres : elle sera composée du professeur de belles-lettres du lycée, et de deux autres professeurs. Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints.

Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres.

A Paris, la faculté des lettres sera formée de trois professeurs du Collège de France et de deux professeurs de belles-lettres des lycées.

Le lieu où elle siègera, ainsi que celui où se tiendront les actes de la faculté des sciences, sera déterminé par le chef de l’Université.

Titre III : des grades des facultés, et des moyens de les obtenir[modifier]

§1er : des grades en général[modifier]

Article 16[modifier]

Les grades dans chaque faculté seront au nombre de trois, savoir, le baccalauréat, la licence, le doctorat.

====Article 17====

Les grades seront conférés par les facultés, à la suite d’examens et d’actes publics.

Article 18[modifier]

Les grades ne donneront pas le titre de membre de l’Université ; mais ils seront nécessaires pour l’obtenir.

§2 : des grades de la faculté des lettres[modifier]

Article 19[modifier]

Pour être admis à subir l’examen du baccalauréat dans la faculté des lettres, il faudra :

  1. être âgé au moins de seize ans ;
  2. répondre sur tout ce qu’on enseigne dans les hautes classes des lycées.

Article 20[modifier]

Pour subir l’examen de la licence dans la même faculté, il faudra :

  1. produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an ;
  2. composer en latin et en français sur un sujet et dans un temps donnés.

Article 21[modifier]

Le doctorat dans la faculté des lettres, ne pourra être obtenu qu’en présentant son titre de licencié, et en soutenant deux thèses, l’une sur la rhétorique et la logique, l’autre sur la littérature ancienne : la première devra être écrite et soutenue en latin.

§3 : des grades de la faculté des sciences mathématiques et physiques[modifier]

Article 22[modifier]

On ne sera reçu bachelier dans la faculté des sciences, qu’après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et qu’en répondant sur l’arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l’algèbre et son application à la géométrie.

Article 23[modifier]

Pour être reçu licencié dans la faculté des sciences, on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.

====Article 24====

Pour être reçu docteur dans cette faculté, on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l’astronomie, soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l’histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l’enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

§4 : des grades des facultés de médecine et de droit[modifier]

Article 25[modifier]

Les grades des facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d’après les lois et règlements établis pour ces écoles.

Article 26[modifier]

A compter du 1er octobre 1815, on ne pourra être admis au baccalauréat dans les facultés de droit et de médecine, sans avoir au moins le grade de bachelier dans celle des lettres.

§5 : des grades de la faculté de théologie[modifier]

Article 27[modifier]

Pour être admis à subir l’examen du baccalauréat en théologie, il faudra :

  1. être âgé de vingt ans ;
  2. être bachelier dans la faculté des lettres ;
  3. avoir fait un cours de trois ans dans une des facultés de théologie. On n’obtiendra ses lettres de bachelier qu’après avoir soutenu une thèse publique.

Article 28[modifier]

Pour subir l’examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins.

On ne sera reçu licencié dans cette faculté, qu’après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l’une sera nécessairement en latin.

Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

Titre IV : de l’ordre qui sera établi entre les membres de l’Université ; des rangs et des titres attachés aux fonctions[modifier]

§1er : des rangs parmi les fonctionnaires[modifier]

Article 29[modifier]

Les fonctionnaires de l’Université impériale prendront rang entre eux dans l’ordre suivant :

  Rangs d’administration Rangs d’enseignement
1 le grand-maître  
2 le chancelier  
3 le trésorier  
4 les conseillers à vie  
5 les conseillers ordinaires  
6 les inspecteurs de l’Université  
7 les recteurs des académies  
8 les inspecteurs des académies  
9 les doyens des facultés  
10   les professeurs des facultés
11 les proviseurs des lycées  
12 les censeurs des lycées  
13   les professeurs des lycées
14 les principaux des collèges  
15   les agrégés
16   les régents des collèges
17 les chefs d’institutions  
18 les maîtres de pension  
19   les maîtres d’étude


Article 30[modifier]

Après la première formation de l’Université impériale, l’ordre des rangs sera suivi dans la nomination des fonctionnaires, et nul ne pourra être appelé à une place qu’après avoir passé par les places inférieures.

Les emplois formeront aussi une carrière qui présentera au savoir et à la bonne conduite, l’espérance d’aspirer aux premiers rangs de l’Université impériale.

Article 31[modifier]

Pour remplir les différentes fonctions énumérées ci-dessus, il faudra avoir obtenu, dans les différentes facultés, des grades correspondant à la nature et à l’importance de ces fonctions :

  1. les emplois de maître d’étude et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la faculté des lettres.
  2. Il faudra être bachelier dans les deux facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d’institution.
  3. Les principaux et les régents des collèges, les agrégés et professeurs des 6e, 5e, 4e et 3e classes des lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les facultés des lettres ou des sciences, suivant qu’ils enseigneront les langues ou les mathématiques.
  4. Les agrégés et professeurs de 2e et de 1re classe dans les lycées, devront être licenciés dans les facultés relatives à leurs classes.
  5. Les agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les lycées, devront être docteurs dans les facultés des lettres ou des sciences.
  6. Les censeurs seront licenciés dans ces deux facultés.
  7. Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joindront celui de bachelier dans les sciences.
  8. Les professeurs des facultés et les doyens devront être docteurs dans leurs facultés respectives.

§2 : des titres attachés aux fonctions[modifier]

Article 32[modifier]

Il est créé parmi les gradués fonctionnaires de l’Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes, et à récompenser les services rendus à l’enseignement.

Ces titres seront au nombre de trois ; savoir :

  1. les titulaires ;
  2. les officiers de l’Université ;
  3. les officiers des académies.

Article 33[modifier]

À ces titres seront attachées :

  1. des pensions qui seront données par le grand-maître ;
  2. une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l’Université, et en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

Article 34[modifier]

Seront titulaires de l’Université impériale, dans l’ordre suivant :

  1. le grand-maître de l’Université ;
  2. le chancelier idem ;
  3. le trésorier, idem ;
  4. les conseillers à vie, idem.

Article 35[modifier]

Seront, de droit, officiers de l’Université, les conseillers ordinaires de l’Université, les inspecteurs de l’Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.

Le titre d’officier de l’Université pourra aussi être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

Article 36[modifier]

Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges.

Le titre d’officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu’aux régents des collèges et aux chefs d’institutions, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminens.

Article 37[modifier]

Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d’institutions qui n’auraient pas reçu les titres précédens, porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d’étude, le seul titre de membres de l’Université.

Titre V : des bases de l’enseignement dans les écoles de l’Université[modifier]

Article 38[modifier]

Toutes les écoles de l’Université impériale prendront pour base de leur enseignement :

  1. les préceptes de la religion catholique ;
  2. la fidélité à l’Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie Napoléonienne, conservatrice de l’unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions ;
  3. l’obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l’uniformité de l’instruction, et qui tendent à former, pour l’État, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille ;
  4. tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l’édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année.

Titre VI : des obligations que contractent les maîtres de l’Université[modifier]

Article 39[modifier]

Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l’Université impériale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant.

Article 40[modifier]

Ils s’engageront à l’exacte observation des statuts et règlements de l’Université.

Article 41[modifier]

Ils promettent obéissance au grand-maître dans tout ce qu’il leur commandera pour notre service et pour le bien de l’enseignement.

====Article 42====

Ils s’engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu’après en avoir obtenu l’agrément du grand-maître, dans les formes qui vont être préscrites.

Article 43[modifier]

Le grand-maître pourra dégager un membre de l’Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps : en cas de refus du grand-maître, et de persistance de la part d’un membre de l’Université dans sa résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

Article 44[modifier]

Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableau de l’Université, et encourra la peine attachée à cette radiation.

Article 45[modifier]

Les membres de l’Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du grand-maître.

Article 46[modifier]

Les membres de l’Université sont tenus d’instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant, dans les établissements d’instruction publique.

Article 47[modifier]

Les peines de discipline qu’entraînerait la violation des devoirs et des obligations, seront :

  1. les arrêts ;
  2. la réprimande en présence d’un conseil académique ;
  3. la censure en présence du conseil de l’Université ;
  4. la mutation pour un emploi inférieur ;
  5. la suspension de fonction pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement ;
  6. la réforme ou la retraite donnée avant le temps de l’éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites ;
  7. enfin, la radiation du tableau de l’Université.

Article 48[modifier]

Tout individu qui aura encouru la radiation, sera incapable d’être employé dans aucune administration publique.

Article 49[modifier]

Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la gradation de ces peines d’après les différents emplois, seront établis par les statuts.

Titre VII : des fonctions et attributions du grand-maître de l’Université[modifier]

Article 50[modifier]

L’Université impériale sera régie et gouvernée par le grand-maître, qui sera nommé et révocable par nous.

Article 51[modifier]

Le grand-maître aura la nomination aux places administratives, et aux chaires des collèges et des lycées ; il nommera également les officiers des académies et ceux de l’université, et il fera toutes les promotions dans le corps enseignant.

Article 52[modifier]

Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des facultés, d’après les concours dont le nombre sera déterminé par le conseil de l’Université.

Article 53[modifier]

Il nommera et placera dans les lycées, les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles.

Article 54[modifier]

Il accordera la permission d’enseigner et d’ouvrir des maisons d’instruction aux gradués de l’Université qui la lui demanderont, et qui auront rempli les conditions exigées par les règlements pour obtenir cette permission.

Article 55[modifier]

Le grand-maître nous sera présenté par notre ministre de l’intérieur, pour nous soumettre, chaque année :

  1. le tableau des établissements d’instruction, et spécialement des pensions, institutions, collèges et lycées ;
  2. celui des officiers des académies, et des officiers de l’Université ;
  3. le tableau d’avancement des membres du corps enseignant qui l’auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l’ouverture de l’année scolaire.

Article 56[modifier]

Il pourra faire passer d’une académie dans une autre, les régents et les principaux des collèges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l’avis de trois membres du conseil.

Article 57[modifier]

Il aura le droit d’infliger les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions (article 47) aux membres de l’Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Article 58[modifier]

D’après les examens, et sur les rapports favorables des facultés, visés par les recteurs, le grand-maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre ministre de l’intérieur, qui nous en fera son rapport, pour être pris par nous, en notre Conseil d’État, le parti qui sera jugé convenable.

Lorsqu’il le jugera utile au maintien de la discipline, le grand-maître pourra faire recommencer les examens pour l’obtention des grandes.

Article 59[modifier]

Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et en général tous les emplois de l’Université impériale, seront conférés aux membres de ce corps, par des diplômes donnés par le grand-maître, et portant le sceau de l’Université.

Article 60[modifier]

Il donnera aux différentes écoles les règlements de discipline, qui seront discutés par le conseil de l’Université.

Article 61[modifier]

Il convoquera et présidera ce conseil ; et il en nommera les membres, ainsi que ceux des conseils académiques, comme il sera dit aux titres suivans.

Article 62[modifier]

Il se fera rendre compte de l’état des recettes et des dépenses des établissements d’instruction, et il le fera présenter au conseil de l’Université par le trésorier.

Article 63[modifier]

Il aura le droit de faire afficher et publier les actes de son autorité, et ceux du conseil de l’Université ; ces actes devront être munis du sceau de l’Université, représentant en aigle portant une palme, suivant le modèle annexé au présent décret.

Titre VIII : des fonctions et attributions du chancelier et du trésorier de l’Université[modifier]

Article 64[modifier]

Il y aura, immédiatement après le grand-maître, deux titulaires de l’Université impériale ; l’un aura le titre de chancelier, l’autre celui de trésorier.

Article 65[modifier]

Le chancelier et le trésorier seront nommés et révocables par nous.

Article 66[modifier]

En l’absence du grand-maître, ils présideront le conseil, suivant l’ordre de leur rang.

Article 67[modifier]

Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l’Université ; il signera tous les actes émanés du grand-maître et du conseil de l’Université ; il signera également les diplômes donnés pour toutes les fonctions. Il présentera au grand-maître les titulaires, les officiers de l’Université et des académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter le serment. Il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l’Université, dont il sera parlé au titre XII.

Article 68[modifier]

Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l’Université ; il veillera à ce que les droits perçus, dans tout l’Empire, au profit de l’Université, soient versés fidèlement dans son trésor ; il ordonnancera les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Université. Il surveillera la comptabilité des lycées, des collèges, et de tous les établissements des académies ; il en fera son rapport au grand-maître et au conseil de l’Université.

Titre IX : Du Conseil de l’Université[modifier]

§1 : de la formation du Conseil[modifier]

Article 69[modifier]

Le conseil de l’Université sera composé de trente membres.

Article 70[modifier]

Dix de ces membres, dont six seront choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l’Université. Ils seront brevetés par nous.

Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées.

Article 71[modifier]

Tous les ans, le grand-maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil durant l’année.

Article 72[modifier]

Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d’ancienneté dans le corps de l’Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au conseil.

Article 73[modifier]

Un secrétaire général, choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procès-verbaux des séances du conseil.

Article 74[modifier]

Le conseil de l’Université s’assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve nécessaire.

Article 75[modifier]

Le conseil sera partagé pour le travail en cinq sections :

  1. La première s’occupera de l’état et du perfectionnement des études ;
  2. La seconde, de l’administration et de la police des écoles ;
  3. La troisième, de leur comptabilité ;
  4. La quatrième, du contentieux ;
  5. Et la cinquième, des affaires du sceau de l’Université.

Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le grand-maître, et en fera le rapport au conseil, qui en délibérera.

§2 : des attributions du Conseil[modifier]

Article 76[modifier]

Le grand-maître proposera à la discussion du conseil tous les projets de règlements et de statuts qui pourront être faits pour les écoles des divers degrés.

Article 77[modifier]

Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l’administration générale des facultés, des lycées et des collèges, seront jugées par le conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles sur le rapport du trésorier de l’Université.

Article 78[modifier]

Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs.

Article 79[modifier]

Il pourra seul infliger aux membres de l’Université les peines de la réforme et de la radiation (article 47), d’après l’instruction et l’examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines.

Article 80[modifier]

Le conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis dans les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des lycées et des collèges ; il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l’enseignement des mêmes écoles.

Article 81[modifier]

Il entendra le rapport des inspecteurs, au retour de leur mission.

Article 82[modifier]

Les affaires contentieuses relatives à l’administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l’Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au conseil de l’Université. Les décisions prises à la majorité absolue des voix, et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand-maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre Conseil d’État contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l’intérieur.

Article 83[modifier]

D’après la proposition du grand-maître, et sur la présentation de notre ministre de l’intérieur, une commission du conseil de l’Université pourra être admise à notre Conseil d’État pour solliciter la réforme des règlements et des décisions interprétatives de la loi.

Article 84[modifier]

Les procès-verbaux des séances du conseil de l’Université seront envoyés, chaque mois, à notre ministre de l’intérieur ; les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu’elles différeront de l’avis adopté par le conseil.

Titre X : des conseils académiques[modifier]

Article 85[modifier]

Il sera établi au chef-lieu de chaque académie, un conseil composé de dix membres, désignés par le grand-maître parmi les fonctionnaires et officiers de l’académie.

Article 86[modifier]

Les conseils académiques seront présidés par les recteurs ; ils s’assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu’ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

Article 87[modifier]

Il sera traité dans les conseils académiques :

  1. de l’état des écoles de leurs arrondissements respectifs ;
  2. des abus qui pourraient s’introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d’y remédier ;
  3. des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l’Université résidant dans leurs arrondissements ;
  4. des délits qui auraient pu être commis par ces membres ;
  5. de l’examen des comptes des lycées et des collèges situés dans leurs arrondissemens.

Article 88[modifier]

Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître, et communiqués par lui au conseil de l’Université, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions d’après l’instruction écrite, comme il est dit à l’article 79. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques.

Article 89[modifier]

A Paris, le conseil de l’Université remplira les fonctions du conseil académique.

Titre XI : des inspecteurs de l’Université, et des inspecteurs des académies[modifier]

Article 90[modifier]

Les inspecteurs généraux de l’Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l’Université ; leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

Article 91[modifier]

Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés ; ils n’appartiendront à aucune académie en particulier ; ils les visiteront alternativement et sur l’ordre du grand-maître, pour reconnaître l’état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les collèges, pour s’assurer de l’exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres d’étude, pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l’administration et la comptabilité.

Article 92[modifier]

Le grand-maître aura le droit d’envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil, autres que les inspecteurs de l’Université, lorsqu’il y aura lieu d’examiner et d’instruire quelque affaire importante.

====Article 93====

Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l’inspection des écoles de leurs arrondissemens, spécialement des collèges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-maître, sur la présentation des recteurs.

Titre XII : des recteurs des académies[modifier]

Article 94[modifier]

Chaque académie sera gouvernée par un recteur sous les ordres immédiats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

Article 95[modifier]

Les recteurs pourront être renommés autant de fois que le grand-maître le jugera utile.

Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

Article 96[modifier]

Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés. Ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître.

Article 97[modifier]

Ils se feront rendre par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des collèges, de l’état de ces établissements ; et ils en dirigeront l’administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline, et de l’économie dans les dépenses.

Article 98[modifier]

Ils feront inspecter et surveiller, par les inspecteurs particuliers des académies, les écoles, et sur-tout les collèges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-même des visites le plus souvent qu’il leur sera possible.

Article 99[modifier]

Il sera tenu dans chaque école, par l’ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d’étude, inscrira lui-même, et par colonnes, ses nom, prénom, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu’il a occupées, les emplois qu’il a remplis dans les écoles.

Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui les feront parvenir au chancelier de l’Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l’Université.

Titre XIII : des règlements à donner aux lycées, aux collèges, aux institutions, aux pensions et aux écoles primaires[modifier]

Article 100[modifier]

Le grand-maître fera revoir, discuter et arrêter au conseil de l’Université, les règlements existans aujourd’hui pour les lycées et les collèges. Les changements ou modifications qui pourront y être faits, devront s’accorder avec les dispositions suivantes.

Article 101[modifier]

A l’avenir, et après l’organisation complète de l’Université, les proviseurs et les censeurs des lycées, les principaux et régents des collèges, ainsi que les maîtres d’études de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune.

Les professeurs des lycées pourront être mariés, et dans ce cas ils logeront hors du lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger, et profiter de la vie commune.

Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire des classes publiques hors du lycées ; chacun d’eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée.

Article 102[modifier]

Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l’intérieur des lycées et des collèges.

Article 103[modifier]

Les chefs d’institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand-maître de l’Université, un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement. Ce brevet sera de dix années, et pourra être renouvelé. Ils se conformeront les uns et les autres aux règlements que le grand-maitre leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter en conseil de l’Université.

Article 104[modifier]

Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et au conseil des académies, et sans en avoir obtenu l’approbation.

Article 105[modifier]

Sur la proposition des recteurs, l’avis des inspecteurs, et d’après une information faite par les conseils académiques, le grand-maître, après avoir consulté le conseil de l’Université, pourra faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l’Université.

Article 106[modifier]

Le grand-maître fera discuter par le conseil de l’Université, la question relative aux degrés d’instruction qui devront être attribués à chaque genre d’école, afin que l’enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties de l’Empire, et pour qu’il s’établisse une émulation utile aux bonnes études.

Article 107[modifier]

Il sera pris par l’Université des mesures pour que l’art d’enseigner à lire, à écrire, et les premières notions de calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances, nécessaires à tous les hommes.

Article 108[modifier]

A cet effet, il sera établi auprès de chaque académie, et dans l’intérieur des collèges ou des lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l’art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.

Article 109[modifier]

Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles.

Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l’Université.

Titre XIV : du mode de renouvellement des fonctionnaires et professeurs de l’Université[modifier]

§1 : des aspirans, et de l’école normale[modifier]

Article 110[modifier]

Il sera établi à Paris un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu’à trois cents jeunes gens, qui y seront formés à l’art d’enseigner les lettres et les sciences.

Article 111[modifier]

Les inspecteurs choisiront, chaque année, dans les lycées, d’après les examens et des concours, un nombre déterminé d’élèves, âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constans, et qui annonceront le plus d’aptitude à l’administration ou à l’enseignement.

Article 112[modifier]

Les élèves qui se présenteront à ce concours, devront être autorisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de l’Université. Ils ne pourront être reçus au pensionnat normal, qu’en s’engageant à rester dix années au moins dans le corps enseignant.

Article 113[modifier]

Ces aspirans suivront les leçons du Collège de France, de l’École polytechnique, ou du Muséum d’histoire naturelle, suivant qu’ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de sciences.

Article 114[modifier]

Les aspirans, outre ces leçons, auront, dans leur pensionnat, des répétiteurs choisi parmi les plus anciens et les plus habiles de leurs condisciples, soit pour revoir les objets qui leur seront enseignés dans les écoles spéciales cidessus désignées, soit pour s’exercer aux expériences de physique et de chimie, et pour se former à l’art d’enseigner.

Article 115[modifier]

Les aspirans ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal. Ils y seront entretenus aux frais de l’Université, et astreints à une vie commune, d’après un réglement que le grand-maître fera discuter au conseil de l’Université.

Article 116[modifier]

Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d’un des quatre recteurs conseillers à vie, qui y résidera et aura sous lui un directeur des études.

Article 117[modifier]

Le nombre des aspirans à recevoir chaque année dans les lycées, et à envoyer au pensionnat normal de Paris, sera réglé par le grand-maître d’après l’état et le besoin des collèges et des lycées.

Article 118[modifier]

Les aspirans, dans le cours de leurs deux années d’études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades à Paris dans la faculté des lettres ou dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les académies.

§2 : des agrégés[modifier]

Article 119[modifier]

Les maîtres d’études des lycées, et les régents des collèges, seront admis à concourir entre eux pour obtenir l’agrégation au professorat des lycées.

Article 120[modifier]

Le mode d’examen nécessaire pour le concours des agrégés, sera déterminé par le conseil de l’Université.

Article 121[modifier]

Il sera reçu successivement un nombre d’agrégés suffisans pour remplacer les professeurs des lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professeurs.

Article 122[modifier]

Les agrégés auront un traitement annuel de 400 fr. qu’ils toucheront jusqu’à ce qu’ils soient nommés à une chaire de lycée ; ils seront répartis par le grand-maître dans les académies ; ils remplaceront les professeurs malades.

Titre XV : de l’éméritat et des retraites[modifier]

Article 123[modifier]

Les fonctionnaires de l’Université compris dans les quinze premiers rangs à l’article 29, après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite, qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l’Université.

Chaque année d’exercice au-dessus de trente ans sera comptée aux émérites, et augmentera leur pension d’un vingtième.

Article 124[modifier]

Les pensions d’émérites ne pourront pas être cumulées avec les traitements attachés à une fonction quelconque de l’Université.

Article 125[modifier]

Il sera établi une maison de retraite où les émérites pourront être reçus et entretenus aux frais de l’Université.

Article 126[modifier]

Les fonctionnaires de l’Université, attaqués, pendant l’exercice de leurs fonctions, d’une infirmité, qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l’époque de leur éméritat.

Article 127[modifier]

Les membres des anciennes corporations enseignantes, âgés de plus de soixante ans, qui se trouveront dans le cas indiqué par les articles précédens, pourront être admis dans la maison de retraite de l’Université, ou obtenir une pension d’après la décision du grand-maître, auquel ils adresseront leurs titres.

Titre XVI : des costumes[modifier]

Article 128[modifier]

Le costume commun à tous les membres de l’Université sera l’habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

Article 129[modifier]

Les régents et professeurs feront leurs leçons en robe d’étamine noire. Par-dessus la robe, et sur l’épaule gauche, sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les facultés, et de bordure seulement suivant les grades.

Article 130[modifier]

Les professeurs de droit et de médecine conserveront leur costume actuel.

Titre XVII : des revenus de l’Université impériale[modifier]

Article 131[modifier]

Les 400 000 francs de rentes inscrites sur le grand-livre, et appartenant à l’instruction publique, formeront l’apanage de l’Université impériale.

Article 132[modifier]

Toutes les rétributions payées pour collation des grades dans les facultés de théologie, des lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l’Université.

Article 133[modifier]

Il sera fait, au profit du même trésor, un prélèvement d’un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et les réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces facultés.

Article 134[modifier]

Il sera prélevé, au profit de l’Université et dans toutes les écoles de l’Empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.

Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque école, qui en comptera, tous les trois mois au moins, au trésorier de l’Université.

Article 135[modifier]

Lorsque la rétribution payée pour l’instruction des élèves sera confondue avec leurs pensions, les conseils académiques détermineront la somme à prélever sur chaque pensionnaire pour le trésor de l’Université.

Article 136[modifier]

Il sera établi sur la proposition du conseil de l’Université, et suivant les formes adoptées pour les règlements d’administration publique, un droit du sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le grand-maître, et qui seront délivrés par la chancellerie de l’Université. Le produit de ce droit sera versé dans le trésor de l’Université.

Article 137[modifier]

L’Université est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits, suivant les formes prescrites pour les règlements d’administration publique.

Titre XVIII : des dépenses de l’Université impériale[modifier]

Article 138[modifier]

Le chancelier et le trésorier auront chacun un traitement annuel de 15 000 francs ; le secrétaire du conseil, de 10 000 francs ; les conseillers à vie, de 10 000 francs ; les conseillers ordinaires, de 6 000 francs ; les inspecteurs et recteurs, de 6 000 francs Les frais de tournée seront payés à part.

Article 139[modifier]

Il sera alloué, pour l’entretien annuel de chacune des facultés des lettres et des sciences qui seront établies dans les académies, une somme de 5 000 à 10 000 francs.

Article 140[modifier]

Il sera fait un fonds annuel de 300 000 francs pour l’entretien de trois cents élèves aspirans, et pour le traitement des professeurs, ainsi que pour les autres dépenses de l’école normale.

Article 141[modifier]

La somme destinée à l’entretien de la maison de retraite et l’acquittement des pensions des émérites, est fixé, pour la première année, à 100 000 francs.

Pour chacune des années suivantes, ce fonds sera réglé par le grand-maître, en conseil d’Université.

Article 142[modifier]

Le grand-maître emploiera la portion qui pourra rester des revenus de l’Université impériale après l’acquittement des dépenses :

  1. en pensions pour les membres de ce corps qui se seront le plus distingués par leurs services et leur attachement à ses principes ;
  2. en placements avantageux pour augmenter la dotation de l’Université.

Titre XIX : dispositions générales[modifier]

Article 143[modifier]

L’Université impériale et son grand-maître, chargés exclusivement par nous du soin de l’éducation et de l’instruction publique dans tous l’Empire, tendront sans relâche à perfectionner l’enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques ; ils veilleront sur-tout à ce que l’enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l’esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.

Article 144[modifier]

Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d’une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l’Université, pour l’instruction de nos peuples ; comme aussi de réformer, et ce par des décrets pris en notre Conseil, toute décision, statut ou acte émané du conseil de l’Université ou du grand-maître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l’État.

Donné en notre palais des Tuileries, le 17 mars 1808.

NAPOLÉON.

Par l’Empereur :

Le Ministre Secrétaire d’état, Hugues B. Maret.