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Page:Constitution de la France de 1958 (version initiale) 13.jpg

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Article 55.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.


TITRE VII


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL


Article 56.

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.


Article 57.

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.


Article 58.

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.


Article 59.

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.


Article 60.

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.