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Page:Constitution de la France de 1958 (version initiale) 2.jpg

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Article 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.


Article 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.


TITRE II


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Article 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.


Article 6.

Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’Outre-Mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Ces représentants sont :

— le maire pour les communes de moins de 1.000 habitants ;

— le maire et le premier adjoint pour les communes de 1.000 à 2.000 habitants ;

— le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 2.001 à 2.500 habitants ;

— le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2.501 à 3.000 habitants ;

— le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 3.001 à 6.000 habitants ;

— le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 6.001 à 9.000 habitants ;

— tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9.000 habitants ;

— en outre, pour les communes de plus de 30.000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1.000 habitants en sus de 30.000.