Édit touchant la Police des Isles de l’Amérique Françoise, appellé Code Noir
ÉDIT
Code Noir.
OUIS par la grace de Dieu, Roi de France
& de Navarre : À tous préſens & à venir,
à tous les peuples que la divine providence
a mis ſous notre obéiſſance, nous avons bien
voulu faire examiner en notre préſence les
mémoires qui nous ont été envoyés par nos
Officiers de nos iſles de l’Amérique, par leſquels
ayant été informé du beſoin qu’ils ont
de notre autorité & de notre Juſtice, pour y
maintenir la diſcipline de l’Égliſe catholique,
apoſtolique & romaine, & pour y régler ce qui
concerne l’état & la qualité des eſclaves dans
noſdites iſles, & déſirant y pourvoir & leur faire
connoître qu’encore qu’ils habitent des climats
infiniment éloignés de notre ſéjour ordinaire,
nous leur ſommes toujours préſent, non-ſeulement
par l’étendue de notre puiſſance ; mais
encore par la promptitude de notre application
à les ſecourir dans leurs néceſſités.
À ces causes de l’avis de notre Conſeil & de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité royale, nous avons dit, ſtatué, & ordonné, diſons, ſtatuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui enſuit.
Voulons & entendons que l’Édit du feu Roi de glorieuſe mémoire, notre très-honoré Seigneur & pere du 23 Avril 1615, ſoit exécuté dans nos iſles, ce faiſant enjoignons à tous nos officiers de chaſſer hors de nos iſles, tous les Juifs qui y ont établi leur réſidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien nous commandons d’en ſortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des préſentes, à peine de confiſcation de corps & de biens.
II. Tous les eſclaves qui ſeront dans nos iſles ſeront baptiſés, inſtruits dans la religion catholique, apoſtolique & romaine. Enjoignons aux habitans qui acheteront des Negres nouvellement arrivés, d’en avertir les Gouverneurs & Intendans deſdites iſles dans huitaine au plustard, à peine d’amende arbitraire, leſquels donneront les ordres néceſſaires pour les faire inſtruire & baptiſer dans le temps convenable.
III. Interdiſons tout exercice public d’autre religion que de la catholique, apoſtolique & romaine, voulons que les contrevenans ſoient punis comme rébelles & déſobeiſſans à nos Commandemens. Défendons toutes aſſemblées pour cet effet, leſquelles déclarons conventicules, illicites & ſéditieuſes, ſujetes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou ſouffriront à l’égard de leurs eſclaves.
IV. Ne ſeront prépoſés aucuns commandeurs à la direction des Negres, qui ne faſſent profeſſion de la religion catholique, apoſtolique & romaine, à peine de confiſcation deſdits Negres contre les maîtres qui les auront prépoſés, & de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
V. Défendons à nos ſujets de la religion prétendue reformée d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres ſujets, même à leurs eſclaves dans le libre exercice de la religion catholique, apoſtolique & romaine à peine de punition exemplaire.
VI. Enjoignons à tous nos ſujets de quelque qualité & condition qu’ils ſoient ; d’obſerver les jours de Dimanches & Fêtes qui ſont gardés par nos ſujets de la religion catholique, apoſtolique & romaine. Leur défendons de travailler ni faire travailler leurs eſclaves eſdits jours, depuis l’heure de minuit juſqu’à l’autre minuit, ſoit à la culture de la terre, à la manufacture des ſucres, & à tous autres ouvrages, à peinde d’amende & de punition arbitraire contre les maîtres, & de confiſcation tant des ſucres que deſdits eſclaves qui ſeront ſurpris par nos officiers dans leur travail.
VII. Leur défendons pareillement de tenir le marché des Negres, & tous autres marchés, leſdits jours, ſur pareilles peines, & de confiſcation des marchandiſes qui ſe trouveront alors au marché & d’amende arbitraire contre les marchands.
VIII. Déclarons nos ſujets qui ne ſont pas de la religion catholique, apoſtolique & romaine incapables de contracter à l’avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfans qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenus & réputés, tenons & réputons pour vrais concubinages.
IX. Les hommes libres qui auront un ou pluſieurs enfans de leur concubinage avec leurs eſclaves, enſemble les maîtres qui l’auront ſouffert, ſeront chacun condamné à une amende de deux mille livres de ſucre ; & s’ils ſont les maîtres de l’eſclave, de laquelle ils auront eu leſdits enfans, voulons qu’outre l’amende ils ſoient privés de l’eſclave & des enfans ; & qu’elle & eux ſoient confiſqués au profit de l’Hôpital, ſans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le préſent article avoir lieu, lorſque l’homme n’étant point marié à une autre perſonne durant ſon concubinage avec ſon eſclave, épouſera dans les formes obſervées par l’Égliſe ſadite eſclave, qui ſera affranchie par ce moyen & les enfans rendus libres & légitimes.
X. Leſdites ſolemnités preſcrites par l’Ordonnance de Blois, articles 40, 41, 42, & par la Déclaration du mois de Novembre 1639, pour les mariages, ſeront obſervées tant à l’égard des perſonnes libres que des eſclaves ; ſans néanmoins que le conſentement du pere & de la mere de l’eſclave y ſoit néceſſaire ; mais celui du maître ſeulement.
XI. Défendons aux curés de procéder aux mariages des eſclaves, s’ils ne font apparoir du conſentement de leur maître. Défendons auſſi aux maîtres d’uſer d’aucunes contraintes ſur leurs eſclaves pour les marier contre leur gré.
XII. Les enfans qui naîtront de mariage entre eſclaves, ſeront eſclaves & appartiendront aux maîtres des femmes eſclaves & non à ceux de leur mari, ſi le mari & la femme ont des maîtres différens.
XIII. Voulons que ſi le mari eſclave a épouſé une femme libre, les enfans tant mâles que filles ſuivent la condition de leur mere, & ſoient libres comme elle, nonobſtant la ſervitude de leur pere ; & que ſi le pere eſt libre & la mere eſclave, les enfans ſoient eſclaves pareillement.
XIV. Les maîtres ſeront tenus de faire mettre en terre ſainte, dans les cimetieres deſtinés à cet effet, leurs eſclaves baptiſés ; & à l’égard de ceux qui mourront ſans avoir reçu le baptême, ils ſeront enterrés la nuit dans quelque champ voiſin du lieu où ils ſeront décédés.
XV. Défendons aux eſclaves de porter aucunes armes offenſives, ni de gros bâtons, à peine du fouet & de confiſcation des sarmes au profit de celui qui les en trouvera ſaiſis, à l’exception ſeulement de ceux qui ſeront envoyés à la chaſſe par leurs maîtres & qui ſeront porteurs de leurs billets, ou marque connue.
XVI. Défendons pareillement aux eſclaves appartenans à differens maîtres, de s’attrouper, ſoit le jour ou la nuit, ſous prétexte de noces ou autrement, ſoit chez un de leurs maîtres ou autrement, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet & de la fleur-de-lys ; & en cas de fréquentes récidives & autres circonſtances aggravantes, pourront être punis de mort ; ce que nous laiſſons à l’arbitrage des Juges. Enjoignons à tous nos ſujets de courir ſur les contrevenans, de les arrêter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient officiers, & qu’il n’y ait contr’eux encore aucun décret.
XVII. Les maîtres qui ſeront convaincus d’avoir permis ou toléré telles aſſembléées compoſées d’autres eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnés en leur propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voiſins à l’occaſion deſdites aſſemblées, & en dix écus d’amende pour la premiere fois, & au double au cas de récidive.
XVIII. Défendons aux eſclaves de vendre des canes de ſucre, pour quelque cauſe ou occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion de leur maître, à peine du fouet contre les eſclaves, & de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l’auront permis, & de pareille amende contre l’acheteur.
XIX. Leur défendons auſſi d’expoſer en vente au marché ni de porter dans les maiſons particulieres pour vendre aucunes ſortes de denrées, même de fruits, legumes, bois à brûler, herbes pour leur nourriture & des beſtiaux à leurs manufactures, ſans permiſſion expreſſe de leurs maîtres par un billet, ou par des marques connues, à peine de revendication des choſes ainſi vendues, ſans reſtitution du prix par leurs maîtres, & de ſix livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.
XX. Voulons à cet effet que deux perſonnes ſoient prépoſées par nos officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées & marchandiſes qui ſeront apportées par les eſclaves, enſemble les billets & marques de leurs maîtres.
XXI. Permettons à tous nos ſujets habitans des iſles, de ſe ſaiſir de toutes les choſes dont ils trouveront les eſclaves chargés, lorſqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues inceſſamment à leurs maîtres, ſi les habitations ſont voiſines du lieu où les eſclaves auront été ſurpris en délit, ſinon elles ſeront inceſſamment envoyées à l’Hôpital pour y être en dépôt juſqu’à ce que les maîtres en ayent été avertis.
XXII. Seront tenus les maîtres de fournir par chacune ſemaine à leurs eſclaves âgés de dix ans & au-deſſus, pour leur nourriture, deux pots & demi meſure du pays de farine de magnoc, ou trois caſſaves peſant deux livres & demie chacune au moins, ou choſes équivalentes, avec deux livres de bœuf ſalé ou trois livres de poiſſon ou autres choſes à proportion, & aux enfans depuis qu’ils ſont ſevrés juſqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-deſſus.
XXIII. Leur défendons de donner aux eſclaves de l’eau-de-vie de canne, guildive, pour tenir lieu de la ſubſiſtance mentionnée au précédent article.
XXIV. Leur défendons pareillement de ſe décharger de la nourriture & ſubſiſtance de leurs eſclaves en leur permettant de travailler certain jour de la ſemaine pour leur compte particulier.
XXV. Seront tenus les maîtres de fournir à chacun eſclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile au gré deſdits maîtres.
XXVI. Les eſclaves qui ne ſeront point nourris, vêtus & entretenus par leurs maîtres ſelon que nous l’avons ordonné par ces préſentes, pourront en donner avis à notre Procureur, & mettre leurs mémoires entre ſes mains, ſur leſquels, & même d’office, ſi les avis lui en viennent d’ailleurs, les maîtres ſeront pourſuivis à ſa Requête & ſans frais ; ce que nous voulons être obſervé pour les crieries & traitemens barbares & inhumains des maîtres envers leurs eſclaves.
XXVII. Les eſclaves infirmes par vieilleſſe, maladie, ou autrement, ſoit que la maladie, ſoit incurable, ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs maîtres ; & en cas qu’ils les euſſent abandonnés, leſdits eſclaves ſeront adjugés à l’Hôpital, auquel les maîtres ſeront condamnés de payer ſix ſols, par chacun jour pour leur nourriture & entretien de chacun eſclave.
XXVIII. Déclarons les eſclaves ne pouvoir rien avoir qui ne ſoit à leur maître, & tout ce qui leur vient par induſtrie, ou par la libéralité d’autres perſonnes ou autrement à quelque titre que ce ſoit, être acquis en pleine propriété à leur maître, ſans que les enfans des eſclaves, leurs pere & mere, leurs parens, & tous autres libres ou eſclaves puiſſent rien prétendre par ſucceſſion, diſpoſition entre vifs qui à cauſe de mort, leſquelles diſpoſitions nous déclarons nulles, enſemble toutes les promeſſes & obligations qu’ils auroient faites, comme étant faites par gens incapables de diſpoſer & contracter de leur chef.
XXIX. Voulons néanmoins que les maîtres ſoient tenus de ce que les eſclaves auront fait par leur ordre & commandement, enſemble ce qu’ils auront géré & négocié dans la boutique, & pour l’eſpece particuliere du commerce à laquelle les maîtres les auront prépoſés : ils ſeront tenus ſeulement juſqu’à concurrence de ce qui aura tourné au profit des maîtres ; le pécule deſdits eſclaves que leurs maîtres leur auront permis en ſera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû, ſi non que le pécule conſiſtant en tout ou partie en marchandiſes, dont les eſclaves auront permiſſion de faire trafic à part, ſur leſquelles leurs maîtres viendront ſeulement par contribution au ſol la livre avec les autres créanciers.
XXX. Ne pourront les eſclaves être pourvus d’offices ni de commiſſions ayant quelques fonctions publiques, ni être conſtitués agens par autres que leurs maîtres, pour agir & adminiſtrer aucun négoce, ni arbitres, experts ou témoins, tant en matiere civile que criminelle ; & en cas qu’ils ſoient ouis en témoignage, leurs dépoſitions ne ſerviront que de mémoires pour aider les Juges à s’éclaircir d’ailleurs, ſans que l’on en puiſſe tirer aucune préſomption ni conjecture, ni adminicule de preuve.
XXXI. Ne pourront auſſi les eſclaves être partie ni en jugement ni en matiere civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être partie civile en matiere criminelle la réparation des outrages & excès qui auront été commis contre les eſclaves.
XXXII. Pourront les eſclaves être pourſuivis criminellement, ſans qu’il ſoit beſoin de rendre leurs maîtres parties, ſinon en cas de complicité : & ſeront leſdits eſclaves accuſés, jugés en premiere inſtance par les Juges ordinaires & par appel au Conſeil Souverain ſur la même inſtruction, avec les mêmes formalités que les perſonnes libres.
XXXIII. L’eſclave qui aura frappé ſon maître, ou la femme de ſon maître, ſa maîtreſſe, ou leurs enfans, avec contuſion de ſang, ou au viſage ſera puni de mort.
XXXIV. Et quant aux excès & voyes de fait qui ſeront commis par les eſclaves contre les perſonnes libres : voulons qu’ils ſoient ſévérement punis, même de mort s’il y échet.
XXXV. Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs & vaches qui auront été faits par les eſclaves ou par ceux affranchis, ſeront punis de peines afflictives, même de mort ſi le cas le requiert.
XXXVI. Les vols de moutons, chevres, cochons, volailles, cannes de ſucre, pois, magnoc ou autres légumes, faits par les eſclaves, ſeront punis ſelon la qualité du vol, par les Juges, qui pourront, s’il y échet, les condammner à être battus de verges par l’Excécuteur de la haut-juſtice, & marqué à l’épaule d’une fleur de lys.
XXXVII. Seront tenus les maîtres en cas de vols ou autrement des dommages cauſés par leurs eſclaves, outre la peine corporelle des eſclaves, réparer les torts en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’eſclave à celui auquel le tort a été fait, ce qu’ils ſeront tenus d’opter dans 3 jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en ſeront déchus.
XXXVIII. L’eſclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que ſon maître l’aura dénoncé en juſtice, aura les oreilles coupées & ſera marqué d’une fleur de lys ſur une épaule, & s’il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jaret coupé & ſera marqué d’une fleur de lys ſur l’autre épaule, & la troiſieme fois il ſera puni de mort.
XXXIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maiſons aux eſclaves fugitifs, ſeront condamnés par corps envers leurs maîtres, en l’amende de trois cens livres de ſucres pour chacun jour de rétention.
XL. L’eſclave puni de mort ſur la dénonciation de ſon maître non complice du crime pour lequel il aura été condamné, ſera eſtimé avant l’exécution par deux des principaux habitans de l’iſle qui ſeront nommés d’office par le Juge, & le prix de l’eſtimation ſera payé au maître ; pour à quoi ſatisfaire, il ſera impoſé par l’Intendant ſur chacune tête de negre payant droit, la ſomme portée par l’eſtimation, laquelle ſera régalée ſur chacun deſdits negres, & levé par le fermier du Domaine Royal d’occident pour éviter à frais.
XLI. Défendons aux Juges, à nos Procureurs & aux Greffiers de prendre aucune taxe dans les procés criminels contre les eſclaves, à peine de concuſſion.
XLII. Pourront pareillement les maîtres, lorſqu’ils croiront que leurs eſclaves l’auront mérité, les faire enchaîner & les faire battre de verges ou de cordes, leur défendant de leur donner la torture ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiſcation des eſclaves, & d’être procédé contre les maîtres extraordinairement.
XLIII. Enjoignons à nos Officiers de pourſuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un eſclave ſous leur puiſſance ou ſous leur direction, & de punir le maître ſelon l’atrocité des circonſtances, & en cas qu’il y ait lieu à l’abſolution, permettons à nos Officiers de renvoyer tant les maîtres que commandeurs abſous, ſans qu’ils ayent beſoin de nos graces.
XLIV. Déclarons les eſclaves être meubles, & comme tels entrer en la communauté, n’avoir point de fuite par hypotheque & partager également entre les cohéritiers ſans préciput ni droit d’aineſſe, n’être ſujets au douaire coutumier, au retrait féodal & lignager, aux droits féodaux & ſeigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchemens des quatre quints, en cas de diſpoſition à cauſe de mort ou teſtamentaire.
XLV. N’entendons toutefois priver nos ſujets de la faculté de les ſtipuler propres à leurs perſonnes & aux leurs de leur côté & ligne, ainſi qu’il ſe pratique pour les ſommes de deniers & autres choſes mobiliaires.
XLVI. Dans les ſaiſies des eſclaves ſeront obſervées les formalités preſcrites par nos Ordonnances & les coutumes pour les ſaiſies des choſes mobiliaires. Voulons que les derniers en provenans ſoient diſtribués par ordre des ſaiſies : & en cas de déconfiture, au ſol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, & généralement que la condition des eſclaves ſoit réglée en toutes affaires, comme celles des autres choſes mobiliaires aux exceptions ſuivantes.
XLVII. Ne pourront être ſaiſis & vendus ſéparément, le mari & la femme & leurs enfans impuberes, s’ils ſont tous ſous la puiſſance du même maître ; déclairons nulles les ſaiſies & ventes qui en ſeront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, ſur peine, pour les aliénateurs d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés qui ſeront adjugés aux acquéreurs, ſans qu’ils ſoient tenus de faire aucun ſupplément du prix.
XLVIII. Ne pourront auſſi les eſclaves travaillant actuellement dans les ſucreries, indigoteries & habitations, âgés de 14 ans & au-deſſus juſqu’à ſoixante ans, être ſaiſis pour dettes, ſinon pour ce qui ſera dû au prix de leur achat, ou que la ſucrerie, ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent ſoit ſaiſie réellement ; défendons à peine de nullité de procéder par ſaiſie réelle & adjudication par décret ſans y comprendre les eſclaves de l’âge ſuſdit & y travaillant actuellement.
XLIX. Les fermiers judiciaires des ſucreries, indigoteries ou habitations ſaiſies réellement conjointement avec les eſclaves, ſeront tenus de payer le prix entier de leur bail, ſans qu’ils puiſſent compter parmi les fruits & droits de leur bail qu’ils percevront, les enfans qui ſeront nés des eſclaves pendant le cours d’icelui qui n’y entrent point.
L. Voulons que nonobſtant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que leſdits enfans appartiennent à la partie ſaiſie ſi les créanciers ſont ſatisfaits d’ailleurs, ou à l’adjudicataire s’il intervient un décret, & qu’à cet effet, mention ſoit faite dans la dernier affiche avant l’interpoſition du décret des enfans nés des eſclaves depuis la ſaiſie réelle ; que dans la même affiche il ſoit fait mention des eſclaves décédés depuis la ſaiſie réelle dans laquelle ils auront été compris.
LI. Voulons pour éviter aux frais & aux longueurs des procédures, que la diſtribution du prix entier de l’adjudication conjointement des fonds & des eſclaves, & de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, ſoit faite entre les créanciers ſelon l’ordre de leurs privilegess & hypotheques, ſans diſtinguer ce qui eſt provenu du prix des fonds, d’avec ce qui eſt procédant du prix des eſclaves.
LII. Et néanmoins les droits féodaux & ſeigneuriaux ne ſeront payés qu’à proportion du prix des fonds.
LIII. Ne ſeront reçus les lignagers & les Seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent les eſclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les eſclaves ſans les fonds.
LIV. Enjoignons aux gardiens nobles & bourgeois, uſufruitiers, amodiateurs & autres jouiſſans des fonds, auxquels ſont attachés des eſclaves qui travaillent, de gouverner leſdits eſclaves comme bon peres de familles, ſans qu’ils ſoient tenus après leur adminiſtration de rendre le prix de ceux qui ſeront décédés ou diminués par maladie, vieilleſſe ou autrement ſans leur faute, & ſans qu’ils puiſſent auſſi retenir comme les fruits de leurs profits, les enfans nés deſdits eſclaves durant leur adminiſtration, leſquels nous voulons être conſervés & rendus à ceux qui en ſeront les maîtres & propriétaires.
LV. Les maîtres âgés de 20 ans, pourront affranchir leurs eſclaves par tous actes entre vifs ou à cauſe de mort, ſans qu’ils ſoient tenus de rendre raiſon de leur affranchiſſement ni qu’ils ayent beſoin d’avis de parents, encore qu’ils ſoient mineurs de 25 ans.
LVI. Les eſclaves qui auront été faits légataires univerſels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs teſtamens, ou tuteurs de leurs enfans, ſeront tenus & réputés, & les tenons & réputons pour affranchis.
LVII. Déclarons leurs affranchiſſements faits dans nos iſles, leur tenir lieu de naiſſance dans nos iſles, & les eſclaves affranchis n’avoir beſoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos ſujets naturels dans notre Royaume, terres & pays de notre obéiſſance, encore qu’ils ſoyent nés dans les pays étrangers.
LVIII. Commandons aux affranchis de porter un reſpect ſingulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves & à leurs enfans, en ſorte que l’injure qu’ils auront faite ſoit punie plus griévement que ſi elle étoit fait à une autre perſonne : les déclarons toutefois francs & quittes envers eux de toutes autres charges, ſervices & droits utiles que leurs anciens maîtres voudroient prétendre, tant ſur leurs perſonnes que ſur leurs biens & ſucceſſions en qualité de patrons.
LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privileges & immunités dont jouiſſent les preſonnes nées libres ; voulons qu’ils meritent une liberté acquiſe, & qu’elle produiſe en eux, tant pour leurs perſonnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cauſe à nos autres ſujets.
LX. Déclarons les confiſcations & les amendes, qui n’ont point de deſtination particuliere par ces préſentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui ſont prépoſés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que diſtraction ſoit faite du tiers deſdites confiſcations & amendes au profit de l’Hôpital établi dans l’iſle où elles auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos amés & feaux les gens tenans notre Conſeil ſouverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint Chriſtophe, que ces préſentes ils ayent à faire lire, publier & enregiſtrer, & le contenu en icelles garder & obſerver de point en point ſelon leur forme & teneur, ſans y contrevenir, ni permettre qu’il y ſoit contrevenu en quelque ſorte & maniere que ce ſoit, nonobſtant tous Édits, Déclarations, Arrêts & uſages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ceſdites préſentes. Car tel eſt notre plaiſir ; & afin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à toujours, nous y avons fait mettre notre ſcel.
Donné à Verſailles au mois de Mars 1685, & de notre regne le quarante-deuxieme. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, Colbert. Viſa le Tellier. Et ſcellé du grand Sceau de cire verte en lacs de ſoye verte & rouge. Collationné à l’original. Signé du Mets.
Lû publié & regiſtré le préſent Édit, oui & ce requérant, le Procureur-général du Roi, pour être exécuté ſelon ſa forme & teneur, & ſera à la diligence dudit Procureur-général envoyé copies d’icelui aux Sieges reſſortiſſans du Conſeil, pour y être pareillement lû, publié & enregiſtré.
Fait & donné au Conſeil Souverain de la côte de Saint Domingue, tenu au petit Gouave, le 6 Mai 1687. Signé Moriceau. Et audeſſus eſt écrit, collationné par nous Notaire Royal au Siege de Leoganne de l’Iſle Eſpagnole, ſouſſigné ſur une autre à nous repréſentée, & à l’inſtant rendue & délivré la préſente expédition au Sieur Louis Benoît, Procureur-général & ſpécial du ſieur Libroc de Cloſneuf, pour lui valoir & ſervir ce qu’il appartiendra, cejourd’hui 14 Avril 1701. Signé Francq, avec paraphe. Collationné à ſon original en papier, ce fait & rendu par moi Greffier de la Chambre du domaine & Tréſor au Palais à Paris, ce 10 Mai 1702.