Œuvres complètes de Maximilien de Robespierre/Tome 1/Discours sur les peines infamantes

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DISCOURS SUR LES PEINES INFAMANTES
COURONNÉ PAR L’ACADÉMIE DE METZ EN 1784




INTRODUCTION




Le 21 avril 1784, l’Académie royale des Belles Lettres d’Arras recevait en séance publique trois nouveaux académiciens qui prononcèrent leurs discours de réception auxquels répondit du Quesnoy, avocat et échevin arrageois faisant les fonctions de directeur. Les trois récipiendaires, outre les remerciements d’usage, traitèrent chacun un sujet particulier : Le Sage, avocat du roi à la gouvernance d’Arras parla contre l’abus des talents, Ansart, médecin, disserta sur l’air atmosphérique, Maximilien de Robespierre[1], avocat, « entreprit de prouver l’origine, l’injustice et les inconvéniens du préjugé qui fait rejaillir sur les parents des criminels l’infamie attachée à leur supplice »[2].

Les archives de l’Académie d’Arras n’ont point conservé ni le manuscrit ni une copie du discours prononcé par Robespierre lors de sa réception. Mais l’Almanach d’Artois nous apprend que le nouvel académicien l’envoya peu de temps après, avec quelques additions, à la Société royale des Sciences et Arts de Metz et qu’il y fut couronné « le jour de la Saint Louis par cette Compagnie qui avait proposé le sujet pour le prix de l’année 1784 ». C’est, en effet, dans les prix proposés par la Société de Metz que Robespierre avait puisé l’idée de son discours de réception ; la question que la Société lorraine avait proposée pour le prix à décerner le jour de la Saint Louis 1783 lui servit ainsi doublement.

Elle était énoncée en ces termes : « Quelle est l’origine de l’opinion qui étend sur tous les individus d’une même famille, une partie de la honte attachée aux peines infamantes que subit un coupable ? Cette opinion est-elle plus nuisible qu’utile ? Et dans le cas où l’on se déciderait pour l’affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvéniens qui en résultent ? » Mais aucun des mémoires présentés au concours de 1783 ne parut répondre à la question d’une manière satisfaisante. Plusieurs auteurs avaient soutenu l’utilité du préjugé » sans néanmoins en avoir pesé et suffisamment approfondi les causes, ainsi que ses avantages ou ses inconvéniens pour la Société en général, et pour chaque famille en particulier ». D’autres, en l’attaquant, n’avaient pas fait usage de toutes les ressources que le sujet présentait[3].

Ce n’est pas cependant, ainsi qu’en fait foi le rapport sur le concours, imprimé et distribué, que la Société royale « n’eût distingué parmi les Mémoires qu’elle avait examinés des ouvrages dignes d’éloges ».

« Le Mémoire inscrit sous le no 7 et portant pour épigraphe ces mots d’Horace, Tollite barbarum morem, est écrit purement et avec chaleur. L’auteur attaque vivement le préjugé, et parlant au cœur avec les mouvements d’une éloquence persuasive, il sait sentir le mal qui en résulte pour les familles ; mais il ne discute pas suffisamment celui que peut éprouver la société politique, il n’indique pas assez nettement les sources de l’opinion, non plus que les moyens d’y remédier.

« Le Mémoire n°6 qui a pour épigraphe ces vers d’Horace :

Hic murus aheneus esto
Nil conscire sibi, nullâ pallescere culpâ
a mérité une distinction par des vues profondes ; l’auteur est très versé dans la science des loix ; mais en s’étendant trop en raisonnemens métaphysiques, il a vu avec illusion le système de notre législation et les fondemens de nos mœurs. D’ailleurs on trouve en général plus de brillant que d’exactitude dans ses expressions ; des métaphores fréquemment empruntées de la science des géomètres, et quelquefois employées sans justesse, offrent une sorte de néologisme qui dépare une production très estimable par le fonds des idées, et par la sagacité qu’elle annonce dans l’esprit de son auteur.

« Quant au Mémoire n°5 sous cette épigraphe : « Anima quae peccaverit ipsa morietur ; filius non portabit iniquitatem patris et pater non portabit iniquitatem filii ». On y a trouvé un système de législation propre à prévenir en partie les mauvais effets du préjugé ; mais on ne voit pas dans la déduction des motifs une exposition suffisante des inconvéniens ou des avantages de l’opinion pour la société. L’on y apperçoit le germe de beaucoup d’idées justes, et on regrette qu’elles n’ayent pas été approfondies ni soutenues par une chaîne de raisonnemens capables d’opérer la conviction. D’ailleurs le style qui, dans ces matières, doit au moins être pur et exact, présente trop souvent des négligences et des trivialités qui annoncent une plume peu exercée à écrire sur des matières de droit public et de jurisprudence.

« Ainsi la Société Royale, désirant que cette question intéressante soit traitée avec la profondeur qui lui convient, a remis le Prix au concours de l’année prochaine. Elle invite les Auteurs des Mémoires qui viennent d’être indiqués, à retoucher leurs ouvrages et en général elle engage ceux qui se proposeront d’entrer en lice, à examiner l’opinion dont il s’agit, sous toutes ses faces, à exposer avec exactitude l’influence qu’elle a tant sur les individus que sur les mœurs. Il serait nécessaire que l’on s’attachât singulièrement à discuter les points suivans, qui dérivent de la question principale, savoir :

1o Si nos lois donnent à un Parent, quelque proche qu’il soit d’un homme enclin au vice, le droit et le pouvoir de mettre, dans tous les tems, obstacle à ce penchant ?

2o Si la communication de la flétrissure ne nuit pas plus à l’État qu’elle ne lui profite, en forçant des familles à s’expatrier, et souvent en les disposant au crime par l’avilissement ?

3o Si en rendant l’infamie personnelle, on n’assureroit pas plutôt la punition des crimes qu’en laissant subsister un préjugé qui oblige les familles honnêtes à recourir à des moyens étrangers aux Loix, pour soustraire les coupables aux rigueurs de la justice ?

4o Enfin, quel seroit le système de législation le plus propre à détruire le préjugé, ou à prévenir ses inconvéniens, si l’on pensoit qu’il fût utile de conserver une partie de ses effets, ou qu’il fût impossible de l’anéantir entièrement ? »

Le prix pour le sujet proposé était une médaille d’or de la valeur de 400 livres[4] ; les mémoires devaient être adressés franc de port, au secrétaire perpétuel, avant le premier juin 1784, sans quoi ils étaient exclus du concours ; les auteurs devaient avoir bien soin de ne pas se faire connaître, mettre leur nom dans un billet cacheté qui contiendrait, tant au_dedans que par suscription, la même épigraphe que celle placée en tête du mémoire. Chaque année le jour de la Saint-Louis, c’est-à-dire le 25 août, la Société royale s’assemblait pour la clôture de l’année académique et tenait sa séance publique dans la grande salle du gouvernement, à l’issue de la messe solennelle célébrée dans l’église de l’abbaye royale de Saint-Arnould. C’est là qu’était distribué en séance le programme imprimé des sujets de prix proposés ; le secrétaire perpétuel était chargé, suivant une formule d’envoi, de l’adresser à toutes les académies, sociétés et compagnies savantes du royaume. L’Académie royale d’Arras le reçut et le communiqua à ses membres, Robespierre, nouvellement élu, fut sans doute séduit par un sujet qui ne manquait pas de nouveauté ; il s’y essaya dans son discours de réception, et, comme il ne dédaignait pas la gloire du succès, il concourut en même temps à Metz pour le prix à décerner en 1784. Son mémoire, envoyé sans doute pendant le mois de mai, fut inscrit sous le no 17 ; écrit entièrement de sa main, il est aujourd’hui conservé dans les archives de l’Académie de Metz[5]. Conformément aux règlements de la Société messine, Robespierre mit son nom et sa devise dans un billet cacheté qui existe encore et est joint à la dernière feuille du manuscrit original[6].

La Société royale de Metz, comme elle le disait dans son programme imprimé des prix proposés pour 1785 et 1786[7], en remettant le concours et en indiquant plus spécialement les points qu’elle désirait voir traiter, se félicitait du parti qu’elle avait pris. Elle avait en effet reçu 22 mémoires manuscrits et lorsqu’il s’était agi de décerner le prix, les mérites divers avaient balancé les suffrages[8]. Après un examen attentif, elle couronna le mémoire d’un avocat au Parlement de Paris, Pierre Louis Lacretelle. Elle regrettait pourtant de n’avoir pas deux médailles à distribuer pour en décerner une à l’auteur du mémoire no 17, dont l’auteur était M. de Robespierre, avocat à Arras. Mais comme un conseiller au Parlement et membre de la Société, Rœderer, avait fondé un prix qui n’avait pas été décerné, et qu’il avait laissé à la Société la liberté de disposer de la médaille de 400 livres, la Société de Metz ne crut pas pouvoir en faire un meilleur usage qu’en décernant une médaille de même valeur à Robespierre. Les deux prix furent égaux ; mais Lacretelle eut le premier prix, Robespierre le second.

Né à Metz en 1751 d’un père avocat à Nancy, Pierre-Louis Lacretelle, s’était fait inscrire au Parlement de Paris dès 1778. Chargé de la rédaction du grand répertoire de Jurisprudence, il collaborait au Mercure, où ses articles avaient été fort remarqués. Il n’était pas, comme Robespierre un inconnu. Son Essai sur l’éloquence du barreau[9], ses Plaidoyers, son discours sur la multiplicité des lois, ses Mélanges de jurisprudence, son Éloge du duc de Montausier, imprimés de 1774 à 1781, eurent à l’époque dans le monde des lettrés, et surtout des juristes, un succès analogue à celui que remporta Mirabeau en publiant son Essai sur les Lettres de cachet et les Prisons d’État. On vantait la hauteur de ses considérations philosophiques et morales, la sagacité de son esprit, la justesse de ses idées et l’humanité de ses sentiments ; les membres de l’Académie française fondaient sur lui les plus brillantes espérances et dès 1785 le tenaient pour un des meilleurs écrivains. Qu’on lise à cet égard la lettre élogieuse adressée à Lacretelle par l’académicien Thomas qui venait de recevoir l’édition du Discours sur le préjugé des peines infamantes[10] ; « Je regarde, écrivait-il de Nice le 6 février 1785, l’ensemble de ces discours comme un des meilleurs ouvrages que nous ayons, et par son utilité et en même temps par son exécution[11] ». Le jugement de Thomas fut également celui de ses confrères de l’Académie française qui en 1786 décernèrent le prix au discours déjà couronné à Metz.

Comme beaucoup d’Académies provinciales[12], celle de Metz avait eu l’intention de publier à ses frais les discours couronnés de Lacretelle et Robespierre, avec des extraits de ceux qui avaient remporté les accessits ou avaient été seulement remarqués. Mais elle dut renoncer à ce projet et laisser les auteurs publier séparément leur œuvre. Lacretelle imprima ses Discours sur le Préjuger à Paris, chez Cuchet, Robespierre s’adressa à Merigot jeune, libraire, quai des Augustins[13] ; l’impression des deux travaux était achevée à la fin de l’année 1784.

Je ne veux point comparer ces deux Discours sur les Peines Infamantes écrits par deux avocats d’âge et de maturité d’esprit très différents. Sans aucun doute les Réflexions préliminaires sur les Préjugés nationaux que Lacretelle a ajoutés au discours envoyé à Metz, le développement même de ses discours qui ont plus d’ampleur, plus d’envergure, révèlent un écrivain rompu aux tournois académiques et initié au procédé des paradoxes heureux. Robespierre, qui est à son coup d’essai, n’a pas autant de savoir-faire, caresse moins son style et n’est pas aussi « prêt de l’art, ou plutôt du talent d’enchaîner fortement ses idées, de grouper ses tableaux, de varier les formes de son style et d’y jeter cet éclat qui anime sans fatiguer ». Je me permettrai d’autant moins de comparer ces deux œuvres que Lacretelle (premier prix) s’est chargé lui-même d’apprécier et de juger celle de Robespierre (deuxième prix) ; aussi bien en a-t-il fait, dans le Mercure, la critique[14].

On trouvera peut-être qu’il y a quelque présomption, voire même une vanité outrecuidante à juger un concurrent par ce qu’on a écrit soi-même et en se citant comme modèle. Lacretelle ne le pensait pas ; il parlait avec assez de candeur pour écarter ce soupçon et rendait justice avec une satisfaction libre et entière. Écrivain connu et apprécié, il pouvait faire toucher du doigt les défauts d’un débutant, dont il louait l’esprit juste, l’éloquence simple et la sensibilité. Aussi bien le critique fut-il très mesuré, ses coups de patte furent très légers ; il adressa moins de reproches qu’il ne donna de conseils à un jeune confrère qui certes « ne vivait pas à Paris, où le commerce des gens de lettres développe le talent et perfectionne le goût », mais dont l’ouvrage était « rempli de vues saines et de traits d’un talent heureux et vrai ». Lacretelle s’attachait particulièrement aux ouvrages qui font bien penser de l’écrivain. Comme il avait démêlé dans le discours de Robespierre une très réelle valeur, pleine « d’espérances », il l’écrivit dans un journal de la capitale. L’académicien d’Arras dut en éprouver quelque légitime orgueil.

Dans les deux ouvrages couronnés par l’Académie de Metz, on trouve un grand nombre d’idées semblables. Lacretelle le remarqua. « Cela est au point, écrivait-il, qu’on ne manquerait pas de croire que l’un a été fait d’après l’autre, s’ils n’avaient été écrits dans le même tems, et par des hommes qui ne se connaissaient pas. On rencontre assez souvent cette singularité, qui est moins réelle qu’elle ne le paraît. Et cela doit tenir en garde les esprits justes et droits, sur l’inculpation de plagiat qu’on prodigue si aisément ». Cela prouve tout simplement que Lacretelle et Robespierre ont écrit d’après l’esprit de leur temps ; ils avaient lu les productions des philosophes, des historiens, des criminalistes. Leur originalité n’était pas dans les idées, mais dans la façon d’assimiler les idées communes, exposées avant eux.

Il est certain que Robespierre est le disciple fervent et fidèle de Montesquieu, qu’il cite d’ailleurs. C’est dans l’Esprit des Lois qu’il a puisé sa théorie de l’honneur, âme du gouvernement monarchique ; car on sent, comme disait Montaigne, qu’il a réduit ce livre en sang et en nourriture ; mais il s’est inspiré également d’ouvrages qui n’ont pas eu la même célébrité. En 1765, un certain Denesle avait écrit trois volumes sur l’Honneur[15], où l’on trouve des conceptions analogues mêlées à beaucoup de rhétorique stérile et vulgaire. Un professeur royal d’hébreu, membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Garnier, demandait dans son ouvrage sur l’Homme de Lettres[16] qu’on employât à détruire les préjugés et l’erreur le temps qu’on passait trop souvent à les nourrir, les multiplier et les répandre ; il souhaitait que le principal objet de l’application et des travaux des gens de lettres, fût de rendre les hommes meilleurs et plus heureux ! C’est une idée semblable que développe Robespierre dans l’édition de 1785[17], et dans des termes presque identiques.

Peut-on faire un grief à Robespierre de s’être inspiré des considérations sur les mœurs de Duclos et surtout du Traité des délits et des peines de Beccaria ? ce serait en quelque sorte lui reprocher ses lectures, lui reprocher de s’être tenu au courant des écrits philosophiques et criminalistes de son temps. Les Académies de province, par le choix des sujets proposés en prix, n’avaient d’ailleurs pas peu contribué à appeler l’attention des philosophes et des juristes sur les problèmes les plus ardus de la législation criminelle ; celle de Châlons avait mis au concours en 1783 « les moyens de rendre la justice en France avec le plus de célérité et le moins de frais possibles[18] ; en 1780, les moyens d’adoucir la rigueur des lois pénales ; elle avait couronné deux mémoires, l’un de Brissot, le futur girondin, avocat au Parlement de Paris qui se faisait appeler alors Brissot de Warville[19], l’autre de Bernardi, avocat au Parlement d’Aix. Le premier, criminaliste distingué, célèbre par sa théorie des Lois criminelles parue en 1780[20], réclamait des améliorations philanthropiques dans la législation qui disposait de la vie et de l’honneur des hommes ; et cherchait à rendre inutiles les supplices que les tyrans ne songeaient qu’à multiplier. Le second, légiste connu également par un Discours sur la justice criminelle (1780), qui avait fait « sensation », considérait qu’il était du devoir du gouvernement de punir les crimes qu’il n’avait pu arrêter, en ménageant l’honneur et la liberté des citoyens.

La nature même des sujets proposés par la Société de Metz annonçait le désir très net qu’elle avait d’éclaircir certains problèmes de législation ou de morale[21] ; elle tenait, au nom de l’humanité, à soumettre à la discussion tous les préjugés[22]. En cela elle ne faisait que développer les idées de Beccaria dont le traité fameux avait paru en 1766[23], et soulevé une tempête de critiques acerbes et souvent absurdes. Les esprits faibles que les nouveautés effrayaient, émules du contradicteur le Père Fachinei, avaient vu d’un très mauvais œil l’apparition d’un livre qui respirait l’humanité et la raison, et où les vérités les plus utiles « étaient exprimées avec une éloquence énergique, noble et tendre ». Beccaria ne s’illusionnait pas sur la force des préjugés qu’il attaquait. Il savait bien que les vérités nouvelles germent lentement et ce furent précisément les Académies qui en achevèrent la maturité. Celle de Metz récolta dans les discours proposés par elle la moisson dont les philosophes avaient jeté les semences[24]. Bacon n’avait-il pas dit qu’on ne peut à la fois semer et récolter, et que la maturité n’arrive qu’après un long travail[25]. N’était-ce pas là le passage que Beccaria avait pris pour l’épigraphe de son livre ?

Robespierre — et il nous le dit lui-même dans son discours — est le disciple de Bacon et de Montesquieu ; il aurait pu ajouter qu’il l’est également de Beccaria. Comme lui, il veut « exciter dans les cœurs ce doux frémissement par lequel les âmes sensibles répondent à la voix du défenseur de l’humanité ». Comme lui, il se pique de sensibilité et fait une apologie de l’humanité ou plutôt un plaidoyer en faveur d’une malheureuse portion du genre humain. Il vivait dans un temps où le zèle des criminalistes contre les anciens préjugés, au risque de sombrer dans des innovations que certains jugeaient dangereuse, déferlait avec rage. À l’approche de la Révolution, tous montaient à l’assaut, les athées et les spiritualistes, aussi bien que les croyants catholiques. C’est le cas de ce conseiller au Grand Conseil, Muyart de Vouglans, qui jugeait bon d’adjoindre à son traité des Lois criminelles[26], paru en 1780, les motifs de sa foi en Jésus-Christ ou « points fondamentaux de la religion chrétienne discutés suivant les principes de l’ordre judiciaire ».

Vouglans, bien inconnu aujourd’hui, s’était fait une place en vue parmi les juristes, avant même d’éditer ses Lois criminelles[27] ; il passait pour le continuateur de l’avocat Prévôt et du commissaire Lamarre. Robespierre lui doit beaucoup ; il lui doit d’autant plus que Muyart de Vouglans avait écrit un Mémoire sur les Peines infamantes[28] très documenté, rempli de considérations justes, et de réformes urgentes à opérer dans la législation criminelle[29]. Bien que Louis XVI eût par sa déclaration du 24 août 1780 aboli la Question préparatoire, Vouglans ne se tenait pas pour satisfait ; il demandait une révision complète de la législation criminelle ; il s’élevait contre les abus et, au nom des idées philanthropiques, de l’humanité outragée, dénonçait avec indignation le préjugé des Peines infamantes. « Le caractère dominant de notre nation, écrivait-il, est, comme l’on sait, une extrême délicatesse sur le point d’honneur : délicatesse qui a pris vraisemblablement sa source dans cette maxime de notre Droit Français, qui ne souffre point d’esclavage dans ce Royaume, et qui veut qu’en naissant sujets du Roi, nous naissions tous libres et citoyens. D’où il faut conclure qu’un des principaux objets de notre Législation Criminelle dans ce Royaume, doit tendre à déterminer la manière dont on doit procéder dans l’imposition de ces sortes de Peines qui emportent l’infamie ou la flétrissure des condamnés.

« En effet, quel objet plus important et plus digne tout à la fois de la justice et de la bonté d’un Souverain, le père de ses sujets, que celui de renfermer en de certaines bornes cette liberté dangereuse que se donnent les Juges de prononcer indifféremment ces sortes de flétrissures, lesquelles ne frappent pas seulement sur la personne des condamnés, mais encore sur leur innocente famille, en éloignant ou retranchant du même coup, et de la société et de leur patrie, une foule de citoyens qui auraient pu leur rendre des services essentiels ».

Et il ajoute plus loin : « L’exécution est irréparable, lorsque les condamnations tendent au dernier supplice ou à de certaines peines corporelles qui laissent une impression perpétuelle sur la personne, telle que la mutilation des membres, le fouet, la marque, la langue coupée, ou bien lorsque la peine s’exécute publiquement et d’une manière ignominieuse comme le carcan et le pilori. Que peut faire d’ailleurs ce condamné qui est dans les fers ? il n’a plus de secours à espérer que du côté de sa famille et cette famille est-elle toujours en état de faire les frais et les poursuites nécessaires pour parvenir jusqu’aux pieds du trône et y faire entendre sa voix. Les Lettres de grâce exemptent de la peine, mais ne lèvent point la note d’infamie, suivant cette maxime vulgaire : Princeps quos absolvit notat ».

Lacretelle avait raison de dire que « l’originalité d’un penseur ou d’un écrivain ne peut pas être dans ses principales idées, qui peuvent se trouver ailleurs et même partout, mais dans les conséquences où elles le mènent, dans le système où il les fond et les lie, dans les développements qu’il leur donne. Il est, dans chaque sujet, une foule d’idées, qui ne peuvent échapper à ceux qui les méditent ; et il peut aussi se rencontrer des esprits de la même nature qui, en procédant par les mêmes recherches, doivent arriver aux mêmes résultats ». Bien que Muyart de Vouglans ait écrit, en 1780, son mémoire sur les Peines infamantes que Robespierre a pu lire et dont il a pu profiter quatre ans après, il ne s’ensuit pas que ce dernier soit un plagiaire. Un avocat, qui étudie une question, consulte les livres où elle est traitée ; qu’il s’agisse de discours académiques ou de plaidoyers, il s’inspire des travaux de ses devanciers. C’est à ce titre que Maximilien Robespierre a mis à contribution le traité des Lois criminelles dont l’auteur de ce recueil encyclopédique avait disserté spécialement sur le préjuge des Peines infamantes, avant que l’Académie de Metz eût mis le sujet au concours.

Brillant élève du collège Louis-le-Grand, couronné au Concours général même depuis la quatrième, Robespierre donne dans ce discours la mesure de sa culture classique. Le jeune avocat, qui « plaidait ses premières causes dans le temps où il écrivait ce discours », ne manque ni de talent ni d’éloquence. Il écrit avec chaleur et parfois avec vigueur. L’Académie royale des Belles-Lettres d’Arras, qui avait pris pour devise et emblème en 1737 de jeunes aiglons qui essaient leurs ailes sur le bord de leur nid, pouvait s’applaudir du choix qu’elle avait fait. Et nul des académiciens d’alors, d’esprit si cultivé, n’eût songé à faire un grief à leur nouveau collègue, épris d’idées philanthropiques, d’oser, avec tout le respect dû à la religion et au gouvernement, élever sa voix contre les préjugés les plus affermis[30]

  1. Robespierre, élu le 15 novembre 1783, avait remplacé M. de Crespiœul. Sur l’Association littéraire d’Arras fondée en 1737 et érigée (1773) en Académie, cf. van Drival : Histoire de l’Académie d’Arras depuis sa fondation en 1737 jusqu’à nos jours. Arras, 1872, in-8o.
  2. Almanach historique et géographique d’Artois pour l’an de grâce 1785 contenant la description… À Arras, chez la veuve de Michel Nicolas, libraire et imprimeur du Roi, rue Saint-Gery, p. 255.
  3. Prix proposés par la Société royale des Sciences et des Arts de Metz pour les années 1784 et 1785. À Metz, de l’imprimerie de Joseph Antoine, imprimeur du Roi, etc. MDCCLXXXIII, in-4o, 4 p.
  4. Cette médaille portait comme empreinte l’effigie du maréchal de Belleisle qui avait fondé la Société royale en 1757 sous le nom de Société d’étude et « naturalisé les Messins dans la République des Lettres, en homme qui voit distinctement combien le progrès des connaissances influe sur le bonheur des peuples, et sur la splendeur des États ». Dotée par lui de la rente d’un capital de 60,000 livres, l’Académie de Metz fut, par Lettres Patentes expédiées en forme d’édit à Versailles en juillet 1760 et enregistrées au parlement le 26 août suivant, érigée en Société royale des sciences et des arts. Elle comprenait, sous la présidence du gouverneur, protecteur : 6 Académiciens nés, 8 honoraires, 22 titulaires parmi lesquels on choisissait le bureau « les officiers », 22 associés libres et étrangers, 6 agrégés et des correspondants en nombre illimité. Cf. Etat de la Société royale des Sciences et des Arts de Metz, au mois d’août 1769, MDCCLXIX, in-4o 23 pages. — E. Fleur, Table générale par ordre alphabétique des Mémoires de l’Académie de Metz (1819-1903) avec une introduction présentant les pièces les plus intéressantes pour l’histoire de la Société royale des Sciences et des Arts de Metz (1757-1792) et pour la reconstitution de l’Académie en 1819. Metz, imprimerie lorraine, 1908, et spécialement dans ce livre, pages 315-411 : Inventaire des pièces d’archives de l’ancienne Académie de Metz depuis sa constitution sous le titre de Société d’études en 1757, jusqu’à sa dissolution en 1793 et trouvées à la date du 5 avril 1905. Ces pièces sont déposées à la Bibl. de la ville de Metz, salle des ms., sous les nos 1337 et suivants.
  5. Déposées à la Bibliothèque municipale. XIV, pp. 215-254.
  6. Cf. le fac-similé du présent fascicule : on y a juxtaposé un passage du discours manuscrit et l’intérieur du billet cacheté où Robespierre a inscrit son nom et sa devise. Ce billet est cacheté de 3 cachets en cire rouge. Le cachet représente une tête d’homme, sans doute une intaille antique, qui ornait la bague de Robespierre. Nul jusqu’ici n’en avait signalé l’existence.
  7. Prix proposés par la Société royale des Sciences et des Arts de Metz pour les années 1785 et 1786. À Metz, de l’imprimerie de Joseph Antoine, imprimeur ordinaire du Roi, etc. MDCCLXXXIV, in-4o 3 pages. Cf. Appendice V.
  8. Cf. à l’appendice VI l’avis de la commission sur le mémoire de Robespierre, après lecture du manuscrit.
  9. Essai sur l’éloquence du barreau. Discours sur ce sujet : assigner les causes des crimes et donner les moyens de les rendre plus rares. Nancy, 1774. in-8o.
  10. Discours sur le préjugé des peines infamantes couronnés à l’Académie de Metz. Lettre sur la réparation qui serait due aux accusés jugés innocens. Dissertation sur le ministère public. Réflexions sur la réforme de la justice criminelle par M. Lacretelle, avocat au Parlement. À Paris, chez Cuchet, libraire, rue et Hôtel Serpente. MDCCLXXXIV, avec approbation et privilège du Roi.
  11. Œuvres diverses de P. L. Lacretelle ainé. Philosophie et Littérature. tome I. À Paris, chez Treuttel et Würtz, an X-1802, p. 173.
  12. Cf. par exemple : Les moyens d’adoucir la rigueur des Loix Pénales en France, sans nuire à la Sûreté publique, ou, discours couronnés par l’Académie de Châlons-sur-Marne en 1780, suivis de celui qui a obtenu l’accessit et des extraits de quelques autres mémoires présentés à la même Académie. À Châlons-sur-Marne, chez Seneuse, imprimeur du Roi et de l’Académie et se vend à Paris chez Desauges, libraire, rue Saint-Louis du Palais, MDCCLXXXI.
  13. Le mémoire de Robespierre parut chez Merigot en 1785 et comprend 60 pages.
  14. Cet article a été réimprimé dans les Œuvres Diverses, op. cit., t. p. 328-352. Nous le donnons à notre tour à l’appendice IV.
  15. Les Préjugés du public sur l’Honneur avec des observations critiques, morales et historiques. À Paris, chez H.C. de Hansy, libraire, rue Saint-Jacques, près les Mathurins.
  16. L’Homme de Lettres. Paris, chez Panckoucke, libraire, rue et à côté de la Comédie Française, 1764.
  17. Page 42-43.
  18. Discours qui a remporté le prix à l’Académie de Chalons en l’année MDCCLXXXIII sur cette question proposée par la même Académie. « Quels seroient les moyens de rendre la justice, etc. À Beauvais, chez la veuve Desjardins, imprimeur, rue Saint-Jean, MDCCLXXXIX. in-4o x-192-47 p.
  19. Brissot était né en 1764, à Ouarville, près de Chartres.
  20. De 1780 à 1786 Brissot fit paraître 10 volumes de la Bibliothèque philosophique du législateur, du politique et du jurisconsulte sur les lois criminelles.
  21. Lacretelle, Sur les sujets philosophiques et politiques proposés par l’Académie de Metz (Œuvres diverses, t. I, p. 353-366).
  22. Elle commença par le préjugé des peines infamantes, proposa en prix la bâtardise, s’occupa des causes de l’avilissement des Juifs.
  23. Traité des délits et des peines traduit de l’italien d’après la 3e édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur, avec des additions de l’auteur qui n’ont pas encore paru en Italien, à Lausanne, 8o, MDCCLXVI. Un exemplaire de cet ouvrage qui porte le fer de l’Académie d’Arras est à la Bibliothèque de la ville d’Arras, no 2638.
  24. Cf. Dr Fritz Rorig, Zwei Skizzen uus dem geistigen Leben von Metz unter dem « Ancien Régime » (Jahrbuch der Gesellschaft für lotbringische Geschichte und Alterlumskunde XX 1908.
  25. In rébus quibuscumque difficilioribus non expectandum ut quis semel et serat et metat. ; sed præparatione opus est ut per gradus maturescant.
  26. Les Loix criminelles de France dans leur ordre naturel dédiées au Roi. À Paris chez Mérigot le Jeune, libraire quai des Augustins, etc. MDCCLXXX in-fol., xliii-884 p.
  27. Il avait écrit l’Institut du droit criminel, le Traité des crimes et l’Instruction criminelle.
  28. Op. cit., p. 832.
  29. Les peines infamantes sont la mort, les galères, le bannissement perpétuel, le fouet, la marque avec un fer à cheval, la langue coupée ou percée, le poing coupé, le carcan et le pilori, la détention dans une maison de force.
  30. Le discours de Robespierre existe en original dans les Archives de l’Académie de Metz ; la présente édition a été faite d’après ce manuscrit, qui a d’ailleurs été imprimé par l’Académie dans les Mémoires de l’Académie royale de Metz, lettres, sciences, arts, agriculture, XXe année, 1838-1839, p. 387-416. Les variantes ont été données d’après l’édition de 1785. D’après Quérard, dans sa Bibliographie de Robespierre (tiré à part de sa France littéraire), une première édition de 64 pages aurait paru en 1784 chez Mérigot. Nous ne l’avons pas retrouvée en dépit de nos recherches. La Bibliothèque nationale possède (réserve 2631, 2632 et 4900) 3 exemplaires de ce discours, mais tous de l’édition de 1785. La bibliothèque de la ville de Metz, celle d’Arras (no 7349), celle du département du Pas-de-Calais (collection Victor Barbier) n’ont que l’édition de 1785. L’exemplaire mis en vente à l’Hôtel Drouot en mars 1910 (collection Victorien Sardou no 1164) était également de 1785. Lorsque Robespierre a publié le discours qui avait été couronné, il y a fait des additions si importantes qu’elles n’auraient pu trouver place au bas du texte primitif. Nous avons mis en notes au bas des pages les variantes de mots et de phrases et rejeté aux appendices I, II et III les additions. Le texte original est publié avec l’orthographe et la ponctuation fidèlement respectés.