Amendements de la Constitution des États-Unis d’Amérique

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United States of America
Amendements de la Constitution des États-Unis d’Amérique
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(p. 20).

=== Ier amendement === Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre.

IIe amendement[modifier]

Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit qu’a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas transgressé.

IIIe amendement[modifier]

Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire, ni en temps de guerre, si ce n’est de la manière prescrite par la loi.

IVe amendement[modifier]

Le droit des citoyens d’être garantis dans leurs personne, domicile, papiers et effets, contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est sur présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu’il décrive particulièrement le lieu à fouiller et les personnes ou les choses à saisir.

Ve amendement[modifier]

Nul ne sera tenu de répondre d’un crime capital ou infamant sans un acte de mise en accusation, spontané ou provoqué, d’un Grand Jury, sauf en cas de crimes commis pendant que l’accusé servait dans les forces terrestres ou navales, ou dans la milice, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra pour le même délit être deux fois menacé dans sa vie ou dans son corps ; nul ne pourra, dans une affaire criminelle, être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l’intérêt public sans une juste indemnité.

VIe amendement[modifier]

Dans toutes poursuites criminelles, l’accusé aura le droit d’être jugé promptement et publiquement par un jury impartial de l’État et du district où le crime aura été commis — le district ayant été préalablement délimité par la loi —, d’être instruit de la nature et de la cause de l’accusation, d’être confronté avec les témoins à charge, de disposer de moyens légaux pour contraindre la comparution des témoins à décharge, et d’être assisté d’un conseil pour sa défense.

VIIe amendement[modifier]

Dans les procès de common law où la valeur en litige excédera vingt dollars, le droit au jugement par un jury sera observé, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau dans une cour des États-Unis autrement que selon les règles du common law.

VIIIe amendement[modifier]

Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.

IXe amendement[modifier]

L’énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d’autres droits conservés par le peuple.

Xe amendement[modifier]

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le peuple.

[Les dix premiers amendements, qui forment le Bill of Rights ont été proposés par le premier congrès le 25 septembre 1789 et ratifiés le 15 décembre 1791]

XIe amendement (proposé le 4 mars 1794, ratifié le 7 février 1795)[modifier]

Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera pas interprété comme s’étendant à un procès de droit ou d’équité entamé ou poursuivi contre l’un des États-Unis par des citoyens d’un autre État, ou par des citoyens ou sujets d’un État étranger.

XIIe amendement (proposé le 9 décembre 1803, ratifié le 15 juin 1804)[modifier]

Les électeurs se réuniront dans leurs États respectifs et voteront par bulletin pour le président et le vice-président, dont l’un au moins n’habitera pas le même État qu’eux. Ils indiqueront sur des bulletins séparés le nom de la personne qu’ils désirent élire président et de celle qu’ils désirent élire vice-président. Ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes qui auront obtenu des voix pour la présidence, de toutes celles qui en auront obtenu pour la vice-présidence, et du nombre de voix recueillies par chacune d’elles. Ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront, scellées, au siège du gouvernement des États-Unis, à l’adresse du président du Sénat. Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés. La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la présidence sera président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés. Si aucune n’a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira immédiatement le président, par scrutin, entre les trois personnes au plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix. Mais, pour le choix du président, les voix seront recueillies par État, la représentation de chacun ayant une voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d’un ou de plusieurs représentants de deux tiers des États, et l’adhésion de la majorité de tous les États devra être acquise pour la validité du choix. Si la Chambre des représentants, quand le droit de choisir lui incombe, ne choisit pas le président avant le quatrième jour de mars suivant, le vice-président agira en qualité de président, de même qu’en cas de décès ou d’autre incapacité constitutionnelle du président. La personne qui réunira le plus grand nombre de voix pour la vice-présidence sera vice-président si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs nommés ; si aucune n’a obtenu la majorité nécessaire, le Sénat choisira alors le vice-président entre les deux personnes sur la liste qui auront le plus grand nombre de voix. Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence des deux tiers du nombre total des sénateurs, et l’adhésion de la majorité de tous les sénateurs devra être acquise pour la validité du choix. Mais aucune personne inéligible, de par la Constitution, à la charge de président ne pourra être élue à celle de vice-président des États-Unis.

XIIIe amendement (proposé le 31 janvier 1865, ratifié le 6 décembre 1865)[modifier]

Section 1[modifier]

Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont le coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction.

Section 2[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.

XIVe amendement (proposé le 13 juin 1866, ratifié le 9 juillet 1868)[modifier]

Section 1[modifier]

Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, est citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière ; ni ne refusera à quiconque relève de sa juridiction l’égale protection des lois.

Section 2[modifier]

Les représentants seront répartis entre les divers États proportionnellement à leur population respective, calculée en comptant tous les habitants de chaque État, à l’exclusion des Indiens, non imposés. Mais, quand le droit de voter à l’élection d’électeurs des président et vice-président des États-Unis, des représentants au Congrès, des fonctionnaires exécutifs et judiciaires d’un État ou des membres de sa législature, sera dénié à des habitants mâles de cet État, âgés de vingt et un ans et citoyens des États-Unis, ou restreint de quelque manière que ce soit, sauf en cas de participation à une rébellion ou autre crime, la base de la représentation pour ledit État sera réduite dans la proportion existant entre le nombre des citoyens mâles visés et le nombre total des citoyens mâles de vingt et un ans dans cet État.

Section 3[modifier]

Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès, ou électeur des président et vice-président, ni n’occupera aucune charge civile ou militaire du gouvernement des États-Unis ou de l’un quelconque des États, qui après avoir prêté serment, comme membre du Congrès, ou fonctionnaire des États-Unis, ou membre d’une législature d’État, ou fonctionnaire exécutif ou judiciaire d’un État, de défendre la Constitution des États-Unis, aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre eux, ou donné aide ou secours à leurs ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité.

Section 4[modifier]

La validité de la dette publique des États-Unis, autorisée par la loi, y compris les engagements contractés pour le paiement de pensions et de primes pour services rendus lors de la répression d’insurrections ou de rébellions, ne sera pas mise en question. Mais ni les États-Unis, ni aucun État n’assumeront ni ne payeront aucune dette ou obligation contractée pour assistance à une insurrection ou rébellion contre les États-Unis, ni aucune réclamation pour la perte ou l’émancipation d’esclaves, et toutes dettes, obligations et réclamations de cette nature seront considérées comme illégales et nulles.

Section 5[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation appropriée.

XVe amendement (proposé le 26 février 1869, ratifié le 3 février 1870)[modifier]

Section 1[modifier]

Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera dénié ou limité par les États-Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition antérieure de servitude.

Section 2[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.

XVIe amendement (proposé le 12 juillet 1909, ratifié le 3 février 1913)[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir d’établir et de percevoir des impôts sur les revenus, de quelque source dérivée, sans répartition parmi les divers États, et indépendamment d’aucun recensement ou énumération.

XVIIe amendement (proposé le 13 mai 1912, ratifié le 8 avril 1913)[modifier]

Section 1[modifier]

Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, élus pour six ans par le peuple de cet État ; et chaque sénateur aura droit à une voix. Les électeurs de chaque État devront remplir les conditions requises pour être électeur à l’assemblée législative la plus nombreuse de l’État.

Section 2[modifier]

Quand des vacances se produiront dans la représentation d’un État au Sénat, l’autorité exécutive de cet État convoquera les électeurs pour y pourvoir sous réserve que, dans chaque État, la législature puisse donner à l’exécutif le pouvoir de procéder à des nominations temporaires jusqu’à ce que le peuple ait pourvu aux vacances par les élections que la législature pourra ordonner.

Section 3[modifier]

Le présent amendement ne sera pas interprété comme affectant l’élection ou la durée du mandat de tout sénateur choisi avant que ledit amendement ait acquis force exécutive et fasse partie intégrante de la Constitution.

XVIIIe amendement (proposé le 18 décembre 1917, ratifié le 16 janvier 1919)[modifier]

Section 1[modifier]

Seront prohibés, un an après la ratification du présent article, la fabrication, la vente ou le transport des boissons alcooliques à l’intérieur du territoire des États-Unis et de tout territoire soumis à leur juridiction, ainsi que l’importation desdites boissons dans ces territoires ou leur exportation hors de ces territoires.

Section 2[modifier]

Le Congrès et les divers États auront concurremment le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.

Section 3[modifier]

Le présent article sera inopérant s’il n’est ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des divers États, de la manière prévue dans la Constitution, dans les sept années qui suivront la date de sa présentation aux États par le Congrès.

XIXe amendement (proposé le 4 juin 1919, ratifié le 18 août 1920)[modifier]

Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne pourra être dénié ou restreint pour cause de sexe par les États-Unis ni l’un quelconque des États. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.

XXe amendement (proposé le 2 mars 1932, ratifié le 23 janvier 1933)[modifier]

Section 1[modifier]

Les mandats du président et du vice-président prendront fin à midi, le vingtième jour de janvier, et les mandats des sénateurs et des représentants, à midi, le troisième jour de janvier des années au cours desquelles ces mandats auraient expiré si le présent article n’avait pas été ratifié ; et les mandats de leurs successeurs commenceront à partir de ce moment.

Section 2[modifier]

Le Congrès s’assemblera au moins une fois par an, et la réunion aura lieu à midi, le troisième jour de janvier, à moins que, par une loi, il ne fixe un jour différent.

Section 3[modifier]

Si, à la date fixée pour l’entrée en fonctions du président, le président élu est décédé, le vice-président élu deviendra président. Si un président n’a pas été choisi avant la date fixée pour le commencement de son mandat, ou si le président élu ne remplit pas les conditions requises, le vice-président élu fera alors fonction de président jusqu’à ce qu’un président remplisse les conditions requises ; et le Congrès pourra, par une loi, pourvoir au cas d’incapacité à la fois du président élu et du vice-président en désignant la personne qui devra alors faire fonction de président, ou la manière de la choisir, et ladite personne agira en cette qualité jusqu’à ce qu’un président ou un vice-président remplisse les conditions requises.

Section 4[modifier]

Le Congrès pourvoira par une loi au cas de décès de l’une des personnes parmi lesquelles la Chambre des représentants peut choisir un président lorsque le droit de choisir lui incombe, et au cas de décès de l’une des personnes parmi lesquelles le Sénat peut choisir un vice-président lorsque le droit de choisir lui incombe.

Section 5[modifier]

Les sections 1 et 2 entreront en vigueur le quinzième jour d’octobre qui suivra la ratification du présent article.

Section 6[modifier]

Le présent article sera inopérant s’il n’est ratifié comme amendement à la Constitution par les législatures des trois quarts des divers États, dans les sept années qui suivront la date de sa soumission.

XXIe amendement (proposé le 20 février 1933, ratifié le 5 décembre 1933)[modifier]

Section 1[modifier]

Le Dix-huitième amendement à la Constitution est abrogé.

Section 2[modifier]

Le transport ou l’importation dans tout État, territoire ou possession des États-Unis, de boissons alcooliques destinées à y être livrées ou consommées, en violation des lois y existant, sont interdits.

Section 3[modifier]

Le présent article sera inopérant, s’il n’est ratifié comme amendement à la Constitution par les divers États assemblés en convention ainsi qu’il est prévu dans la Constitution, dans les sept années qui suivront la date de sa soumission aux États par le Congrès.

XXIIe amendement (proposé le 21 mars 1947, ratifié le 27 février 1951)[modifier]

Section 1[modifier]

Nul ne pourra être élu à la présidence plus de deux fois, et quiconque aura rempli la fonction de président, ou agi en tant que président, pendant plus de deux ans d’un mandat pour lequel quelque autre personne était nommée président, ne pourra être élu à la fonction de président plus d’une fois. Mais cet article ne s’appliquera pas à quiconque remplit la fonction de président au moment où cet article a été proposé par le Congrès, et il n’empêchera pas quiconque pouvant remplir la fonction de président, ou agir en tant que président, durant le mandat au cours duquel cet article devient exécutoire, de remplir la fonction de président ou d’agir en tant que président durant le reste de ce mandat.

Section 2[modifier]

Le présent article ne prendra effet qu’après sa ratification comme amendement à la Constitution par les législatures de trois quarts des différents États dans un délai de sept ans à dater de sa présentation aux États par le Congrès.

XXIIIe amendement (proposé le 17 juin 1960, ratifié le 29 mars 1961)[modifier]

Section 1[modifier]

Le district où se trouve établi le siège du gouvernement des États-Unis, désignera selon telle procédure que pourra déterminer le Congrès un nombre d’électeurs du président et du vice-président équivalant au nombre total des sénateurs et représentants au Congrès auquel ce district aurait droit s’il était constitué en État ; ce nombre ne pourra dépasser en aucun cas celui des électeurs désignés par l’État le moins peuplé de l’Union ; ces électeurs se joindront à ceux désignés par les États et ils seront considérés, pour les besoins de l’élection du président et du vice-président, comme désignés par un État ; ils se réuniront sur le territoire du district et rempliront les devoirs spécifiés par le Douzième amendement.

Section 2[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation appropriée.

XXIVe amendement (proposé le 27 août 1962, ratifié le 23 janvier 1964)[modifier]

Section 1[modifier]

Le droit des citoyens des États-Unis de voter à toute élection primaire ou autre élection du président et du vice-président, des grands électeurs du président et du vice-président, ou des sénateurs et représentants au Congrès, ne sera refusé ou restreint ni par les États-Unis, ni par aucun État, pour cause de non-paiement de la taxe électorale ou de tout autre impôt.

Section 2[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent article par une législation appropriée.

XXVe amendement (proposé le 6 juillet 1965, ratifié le 10 février 1967)[modifier]

Section 1[modifier]

En cas de destitution, décès ou démission du président, le vice-président deviendra président.

Section 2[modifier]

En cas de vacance du poste de vice-président, le président nommera un vice-président qui entrera en fonctions dès que sa nomination aura été approuvée par un vote majoritaire des deux Chambres du Congrès.

Section 3[modifier]

Si le président fait parvenir au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite leur faisant connaître son incapacité d’exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, et jusqu’au moment où il les avisera par écrit du contraire, ces pouvoirs seront exercés et ces devoirs seront remplis par le vice-président en qualité de président par intérim.

Section 4[modifier]

Si le vice-président, ainsi qu’une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une loi promulguée par le Congrès, font parvenir au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les avisant que le président est dans l’incapacité d’exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président assumera immédiatement ces fonctions en qualité de président par intérim. Par la suite, si le président fait parvenir au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite les informant qu’aucune incapacité n’existe, il reprendra ses fonctions, à moins que le vice-président et une majorité des principaux fonctionnaires des départements exécutifs ou de tel autre organisme désigné par une loi promulguée par le Congrès ne fassent parvenir dans les quatre jours au président pro tempore du Sénat et au président de la Chambre des représentants une déclaration écrite affirmant que le président est incapable d’exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge. Le Congrès devra alors prendre une décision ; s’il ne siège pas, il se réunira dans ce but dans un délai de 48 heures. Si, dans les 21 jours qui suivront la réception par le Congrès de cette dernière déclaration écrite, ou dans les 21 jours qui suivront la date de la réunion du Congrès, si le Congrès n’est pas en session, ce dernier décide par un vote des deux tiers des deux Chambres que le président est incapable d’exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, le vice-président continuera à exercer ces fonctions en qualité de président par intérim ; dans le cas contraire, le président reprendra l’exercice desdites fonctions.

XXVIe amendement (proposé le 23 mars 1971, ratifié le 1er juillet 1971)[modifier]

Section 1[modifier]

Le droit de vote des citoyens des États-Unis âgés de dix-huit ans ou plus ne pourra être dénié ou restreint pour raison d’âge ni par les États-Unis ni par l’un quelconque des États.

Section 2[modifier]

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée.

XXVIIe amendement (proposé le 25 septembre 1789, ratifié le 7 mai 1992)[modifier]

Aucune loi modifiant la rémunération des services des Sénateurs et des Représentants n’entrera en vigueur tant qu’une élection des Représentants ne sera pas intervenue.