Arrêt du Conseil d’État du Roi, portant cassation d’une Ordonnance de M. le Marquis du Chilleau

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Conseil d’État du Roi
Imprimerie Royale de Versailles (p. 1-3).

Arrêt
du conseil d’état
du roi,

Portant caſſation d’une Ordonnance de M. le Marquis du Chilleau, Gouverneur, Lieutenant général de Saint-Domingue, du 27 Mai dernier, concernant l’introduction des farines Étrangères.

Du 23 Juillet 1789.
Extrait des Regiſtres du Conſeil d’État.

Le Roi s’étant fait repréſenter, en ſon Conſeil, une Ordonnance rendue le 27 Mai dernier, ſous le nom des Adminiſtrateurs de Saint-Domingue, ſignée ſeulement par le M.is du Chilleau, Gouverneur général, regiſtrée au Conſeil ſupérieur de la Colonie, le 29 du même mois, portant prorogation juſqu’au 1.er Octobre prochain, de la permiſſion d’importer du biſcuit & des farines étrangères, accordée par une Ordonnance antérieure du 31 mars, enregiſtrée audit Conſeil ſupérieur le 1er avril ; Sa Majeſté auroit reconnu, qu’indépendamment de la prorogation du terme que les circonſtances pouvoient rendre néceſſaire, ladite Ordonnance du 27 mai dernier contient la permiſſion d’importer les farines & biſcuit étrangers, dans tous les Ports d’Amirauté, & d’en exporter les denrées coloniales pour la valeur deſdites farines & biſcuits, au préjudice des loix prohibitives & des diſpoſitions, tant de l’Arrêt du Conſeil du 30 août 1784, que de la Dépêche du 13 novembre ſuivant, par laquelle, de l’ordre de Sa Majeſté, le Sécrétaire d’État de la Marine avoit adreſſé circulairement ledit Arrêt aux Adminiſtrateurs des Colonies. À quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport ; Le Roi étant en son Conseil, a caſſé & annullé ladite Ordonnance du 27 mai dernier, en ce qu’elle autoriſe l’importation du biſcuit & des farines étrangères dans tous les Ports d’Amirauté de Saint-Domingue, & qu’elle permet l’exportation à l’étranger des denrées coloniales, qui pourront être données en payement. Ordonne Sa Majeſté que leſdits comeſtibles ne pourront être introduits juſqu’au 1.er Octobre prochain, par tous bâtimens François ou Étrangers, que par les trois Ports d’entrepôt, & qu’il ne pourra, à cette occaſion, être exporté à l’étranger d’autre denrées & marchandiſes que celles mentionnées en l’article III de l’Arrêt du Conſeil du 30 aout 1784, lequel ſera au ſurplus exécuté ſelon ſa forme & teneur. Sera le préſent Arrêt, enregiſtré au Greffe du Conſeil ſupérieur de Saint-Domingue, lû, publié, imprimé & affiché par-tout où beſoin fera.

Fait au Conſeil d’État du Roi, Sa Majeſté y étant, tenu à Verſailles le vingt-trois Juillet mil ſept cent quatre-vingt neuf. Signé la Luzerne.


À Versailles,
de l’imprimerie royale

M. DCCLXXXIX.