Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

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Arrêté fédéral
relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale
du 18 décembre 1998



L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996[1], arrête :

I

Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999

Préambule

Au nom de Dieu Tout-Puissant !

Le peuple et les cantons suisses,

Conscients de leur responsabilité envers la Création,

Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde,

Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité,

Conscients des acquis communs et de leur devoir d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,

Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres,

Arrêtent la Constitution que voici :

Titre premier : Dispositions générales

Article premier Confédération suisse

Le peuple suisse et les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall, des Grisons, d’Argovie, de Thurgovie, du Tessin, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura forment la Confédération suisse.

Art. 2 But

1 La Confédération suisse protège la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays.

2 Elle favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.

3 Elle veille à garantir une égalité des chances aussi grande que possible.

4 Elle s’engage en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d’un ordre international juste et pacifique.

Art. 3 Cantons

Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.

Art. 4 Langues nationales

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.

Art. 5 Principes de l’activité de l’État régi par le droit

1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’État.

2 L’activité de l’État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.

3 Les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

Art. 6 Responsabilité individuelle et sociale

Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société.

Titre 2 : Droits fondamentaux, citoyenneté et buts sociaux

Chapitre premier : Droits fondamentaux

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine doit être respectée et protégée.

Art. 8 Égalité

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique.

3 L’homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

4 La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

Art. 9 Protection contre l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.

2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 11 Protection des enfants et des jeunes

1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

2 Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.

Art. 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 13 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Art. 15 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux.

4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

Art. 16 Libertés d’opinion et d’information

1 La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

2 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion.

3 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

Art. 17 Liberté des médias

1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.

2 La censure est interdite.

3 Le secret de rédaction est garanti.

Art. 18 Liberté de la langue

La liberté de la langue est garantie.

Art. 19 Droit à un enseignement de base

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Art. 20 Liberté de la science

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 21 Liberté de l’art

La liberté de l’art est garantie.

Art. 22 Liberté de réunion

1 La liberté de réunion est garantie.

2 Toute personne a le droit d’organiser des réunions, d’y prendre part ou non.

Art. 23 Liberté d’association

1 La liberté d’association est garantie.

2 Toute personne a le droit de créer des associations, d’y adhérer ou d’y appartenir et de participer aux activités associatives.

3 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou d’y appartenir.

Art. 24 Liberté d’établissement

1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s’établir en un lieu quelconque du pays.

2 Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d’y entrer.

Art. 25 Protection contre l’expulsion, l’extradition et le refoulement

1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays ; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s’ils y consentent.

2 Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État.

3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.

Art. 26 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 27 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 28 Liberté syndicale

1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

2 Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

3 La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

4 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Art. 29 Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.

3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 31 Privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit.

2 Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d’être aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches.

3 Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.

4 Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu’un tribunal l’ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.

Art. 32 Procédure pénale

1 Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet d’une condamnation entrée en force.

2 Toute personne accusée a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.

3 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.

Art. 33 Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans qu’elle en subisse de préjudice, d’adresser des pétitions aux autorités.

2 Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions.

Art. 34 Droits politiques

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche de l’État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.

3 Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.

Art. 36 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3 Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

Chapitre 2 : Nationalité, droits de cité et droits politiques

Art. 37 Nationalité et droits de cité

1 À la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.

2 Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n’en dispose pas autrement.

Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité

1 La Confédération règle l’acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d’autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.

2 Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l’autorisation de naturalisation.

3 Elle facilite la naturalisation des enfants apatrides.

Art. 39 Exercice des droits politiques

1 La Confédération règle l’exercice des droits politiques au niveau fédéral ; les cantons règlent ces droits aux niveaux cantonal et communal.

2 Les droits politiques s’exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions.

3 Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d’un canton.

4 Les cantons peuvent prévoir que les personnes nouvellement établies ne jouiront du droit de vote aux niveaux cantonal et communal qu’au terme d’un délai de trois mois au plus.

Art. 40 Suisses et Suissesses de l’étranger

1 La Confédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Suisses et les Suissesses de l’étranger entre eux et à la Suisse. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif.

2 Elle légifère sur les droits et les devoirs des Suisses et des Suissesses de l’étranger, notamment sur l’exercice des droits politiques au niveau fédéral, l’accomplissement du service militaire et du service de remplacement, l’assistance des personnes dans le besoin et les assurances sociales.

Chapitre 3 : Buts sociaux

Art. 41

1 La Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que :

a. toute personne bénéficie de la sécurité sociale ;

b. toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé ;

c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées ;

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables ;

e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables ;

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes ;

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Titre 3 : Confédération, cantons et communes

Chapitre premier : Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 : Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42 Tâches de la Confédération

1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.

Art. 43 Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Section 2 : Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée ; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.

3 La Confédération tient compte de la charge financière qu’entraîne la mise en œuvre du droit fédéral ; elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et opère une péréquation financière équitable.

Art. 47 Autonomie des cantons

La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

Art. 48 Conventions intercantonales

1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

Section 3 : Communes

Art. 50

1 L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.

2 La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.

3 Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.

Section 4 : Garanties fédérales

Art. 51 Constitutions cantonales

1 Chaque canton se dote d’une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande.

2 Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Art. 52 Ordre constitutionnel

1 La Confédération protège l’ordre constitutionnel des cantons.

2 Elle intervient lorsque l’ordre est troublé ou menacé dans un canton et que celui-ci n’est pas en mesure de le préserver, seul ou avec l’aide d’autres cantons.

Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons

1 La Confédération protège l’existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire.

2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons.

3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral.

4 La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés.

Chapitre 2 : Compétences

Section 1 : Relations avec l’étranger

Art. 54 Affaires étrangères

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse ; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3 L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur ; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Section 2 : Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

Art. 58 Armée

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

2 L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix ; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l’ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

3 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

1 La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers de ces formations ainsi que la fourniture d’une partie de l’habillement et de l’équipement relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.

3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Art. 61 Protection civile

1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération ; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

2 La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 : Formation, recherche et culture

Art. 62 Instruction publique

1 L’instruction publique est du ressort des cantons.

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L’année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.

Art. 63 Formation professionnelle et hautes écoles

1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

2 Elle gère les écoles polytechniques fédérales ; elle peut créer, gérer ou soutenir d’autres hautes écoles et d’autres établissements d’enseignement supérieur. Elle peut subordonner son soutien à la mise en place de mesures de coordination.

Art. 64 Recherche

1 La Confédération encourage la recherche scientifique.

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à la mise en place de mesures de coordination.

3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Art. 65 Statistique

1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, du territoire et de l’environnement en Suisse.

2 Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

Art. 66 Aides à la formation

1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi de bourses ou d’autres aides à la formation.

2 En complément des mesures cantonales et dans le respect de l’autonomie cantonale en matière d’instruction publique, elle peut, par ailleurs, prendre elle-même des mesures destinées à promouvoir la formation.

Art. 67 Besoins des jeunes et formation des adultes

1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons tiennent compte des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes.

2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes et la formation des adultes.

Art. 68 Sport

1 La Confédération encourage le sport, en particulier la formation au sport.

2 Elle gère une école de sport.

3 Elle peut légiférer sur la pratique du sport par les jeunes et déclarer obligatoire l’enseignement du sport dans les écoles.

Art. 69 Culture

1 La culture est du ressort des cantons.

2 La Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays.

Art. 70 Langues

1 Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.

2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

3 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.

4 La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches particulières.

5 La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien.

Art. 71 Cinéma

1 La Confédération peut promouvoir la production cinématographique suisse ainsi que la culture cinématographique.

2 Elle peut légiférer pour encourager une offre d’œuvres cinématographiques variée et de qualité.

Art. 72 Église et État

1 La réglementation des rapports entre l’Église et l’État est du ressort des cantons.

2 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

3 Il ne peut être érigé d’évêché sans l’approbation de la Confédération.

Section 4 : Environnement et aménagement du territoire

Art. 73 Développement durable

La Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

Art. 74 Protection de l’environnement

1 La Confédération légifère sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.

2 Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.

3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 75 Aménagement du territoire

1 La Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2 La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.

3 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l’aménagement du territoire.

Art. 76 Eaux

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération pourvoit à l’utilisation rationnelle des ressources en eau, à leur protection et à la lutte contre l’action dommageable de l’eau.

2 Elle fixe les principes applicables à la conservation et à la mise en valeur des ressources en eau, à l’utilisation de l’eau pour la production d’énergie et le refroidissement et à d’autres interventions dans le cycle hydrologique.

3 Elle légifère sur la protection des eaux, sur le maintien de débits résiduels appropriés, sur l’aménagement des cours d’eau, sur la sécurité des barrages et sur les interventions de nature à influencer les précipitations.

4 Les cantons disposent des ressources en eau. Ils peuvent prélever, dans les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation. La Confédération a le droit d’utiliser les eaux pour ses entreprises de transport, auquel cas elle paie une taxe et une indemnité.

5 Avec le concours des cantons concernés, elle statue sur les droits relatifs aux ressources en eau qui intéressent plusieurs États et fixe les taxes d’utilisation de ces ressources. Elle statue également sur ces droits lorsque les ressources en eau intéressent plusieurs cantons et que ces derniers ne s’entendent pas.

6 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les intérêts des cantons d’où provient l’eau.

Art. 77 Forêts

1 La Confédération veille à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

2 Elle fixe les principes applicables à la protection des forêts.

3 Elle encourage les mesures de conservation des forêts.

Art. 78 Protection de la nature et du patrimoine

1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.

2 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels ; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.

3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.

4 Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.

5 Les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d’y aménager des installations ou d’en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles.

Art. 79 Pêche et chasse

La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.

Art. 80 Protection des animaux

1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.

2 Elle règle en particulier :

a. la garde des animaux et la manière de les traiter ;
b. l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants ;
c. l’utilisation d’animaux ;
d. l’importation d’animaux et de produits d’origine animale ;
e. le commerce et le transport d’animaux ;
f. l’abattage des animaux.

3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Section 5 : Travaux publics et transports

Art. 81 Travaux publics

La Confédération peut, dans l’intérêt du pays ou d’une grande partie de celui-ci, réaliser des travaux publics et exploiter des ouvrages publics ou encourager leur réalisation.

Art. 82 Circulation routière

1 La Confédération légifère sur la circulation routière.

2 Elle exerce la haute surveillance sur les routes d’importance nationale ; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.

3 L’utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.

Art. 83 Routes nationales

1 La Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables.

2 Les cantons construisent et entretiennent les routes nationales conformément aux dispositions fédérales et sous la haute surveillance de la Confédération.

3 Le coût des routes nationales est à la charge de la Confédération et des cantons. La participation de chaque canton est calculée en fonction de la charge que ces routes représentent pour lui, de l’intérêt qu’il en retire et de sa capacité financière.

Art. 84 Transit alpin[2]

1 La Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit afin qu’elle ne portent pas atteinte aux être humains, aux animaux, aux plantes, ni à leurs espaces vitaux.

2 Le trafic de marchandises à travers la Suisse sur les axes alpins s’effectue par rail. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Les dérogations ne sont accordées que si elles sont inévitables. Elles doivent être précisées dans une loi.

3 La capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. Les routes de contournement qui déchargent les localités du trafic de transit ne sont pas soumises à cette disposition.

Art. 85 Redevance sur la circulation des poids lourds[2]

1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances.

2 Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés à la circulation routière.

3 Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération.

Art. 86 Impôt à la consommation sur les carburants et autres redevances sur la circulation

1 La Confédération peut prélever un impôt à la consommation sur les carburants.

2 Elle prélève une redevance pour l’utilisation des routes nationales par les véhicules à moteur et leurs remorques qui ne sont pas soumis à la redevance sur la circulation des poids lourds.

3 Elle affecte la moitié du produit net de l’impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière :

a. construction, entretien et exploitation des routes nationales ;
b. mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés ou à séparer le trafic ferroviaire du trafic routier ;
c. contributions pour la construction des routes principales ;
d. contributions pour la construction d’ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et pour les mesures de protection de l’environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires ;
e. participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le domaine des routes ;
f. contributions aux cantons dépourvus de routes nationales et aux cantons dotés de routes alpines qui servent au trafic international.

4 Si ces moyens ne suffisent pas, la Confédération prélève un supplément sur l’impôt à la consommation.

Art. 87 Transports[2]

La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.

Art. 88 Chemins et sentiers pédestres

1 La Confédération fixe les principes applicables aux réseaux de chemins et de sentiers pédestres.

2 Elle peut soutenir et coordonner les mesures des cantons visant à l’aménagement et à l’entretien de ces réseaux.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle prend en considération les réseaux de chemins et sentiers pédestres et remplace les chemins et sentiers qu’elle doit supprimer.

Section 6 : Énergie et communications

Art. 89 Politique énergétique

1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.

2 La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie.

3 La Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables.

4 Les mesures concernant la consommation d’énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.

5 Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques ; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.

Art. 90 Énergie nucléaire[2]

La législation sur l’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération.

Art. 91 Transport d’énergie

1 La Confédération légifère sur le transport et la livraison de l’électricité.

2 La législation sur les installations de transport par conduites de combustible ou de carburant liquides ou gazeux relève de la compétence de la Confédération.

Art. 92 Services postaux et télécommunications

1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes.

Art. 93 Radio et télévision

1 La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d’informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération.

2 La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l’opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions.

3 L’indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l’autonomie dans la conception des programmes sont garanties.

4 La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération.

5 Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante.

Section 7 : Économie

Art. 94 Principes de l’ordre économique

1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique.

2 Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l’économie nationale et contribuent, avec le secteur de l’économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population.

3 Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l’économie privée.

4 Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons.

Art. 95 Activité économique lucrative privée[2]

1 La Confédération peut légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées.

2 Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d’une formation universitaire ou d’une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d’exercer leur profession dans toute la Suisse.

Art. 96 Politique en matière de concurrence

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.

2 Elle prend des mesures :

a. afin d’empêcher la fixation de prix abusifs par des entreprises ou des organisations de droit privé ou de droit public occupant une position dominante sur le marché ;
b. afin de lutter contre la concurrence déloyale.

Art. 97 Protection des consommateurs et des consommatrices

1 La Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.

2 Elle légifère sur les voies de droit ouvertes aux organisations de consommateurs. Dans les domaines relevant de la législation sur la concurrence déloyale, ces organisations bénéficient des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.

3 Les cantons prévoient une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide pour les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas un montant déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

Art. 98 Banques et assurances

1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.

2 Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines.

3 Elle légifère sur les assurances privées.

Art. 99 Politique monétaire

1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération ; le droit de battre monnaie et celui d’émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération.

2 En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays ; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération.

3 La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or.

4 Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons.

Art. 100 Politique conjoncturelle

1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une évolution régulière de la conjoncture et, en particulier, de prévenir et combattre le chômage et le renchérissement.

2 Elle prend en considération le développement économique propre à chaque région. Elle collabore avec les cantons et les milieux économiques.

3 Dans les domaines du crédit et de la monnaie, du commerce extérieur et des finances publiques, elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

4 La Confédération, les cantons et les communes fixent leur politique budgétaire en prenant en considération la situation conjoncturelle.

5 Afin de stabiliser la conjoncture, la Confédération peut temporairement prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et les taxes relevant du droit fédéral. Les fonds prélevés doivent être gelés ; lorsque la mesure est levée, les impôts et taxes directs sont remboursés individuellement, et les impôts et taxes indirects, affectés à l’octroi de rabais ou à la création d’emplois.

6 La Confédération peut obliger les entreprises à créer des réserves de crise ; à cette fin, elle accorde des allégements fiscaux et peut obliger les cantons à en accorder aussi. Lorsque les réserves sont libérées, les entreprises décident librement de leur emploi dans les limites des affectations prévues par la loi.

Art. 101 Politique économique extérieure

1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger.

2 Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l’économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 102 Approvisionnement du pays[2]

1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens. Elle prend des mesures préventives.

2 Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 103 Politique structurelle[2]

La Confédération peut soutenir les régions économiquement menacées et promouvoir des branches économiques et des professions si les mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger d’elles ne suffisent pas à assurer leur existence. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique.

Art. 104 Agriculture

1 La Confédération veille à ce que l’agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement :

a. à la sécurité de l’approvisionnement de la population ;
b. à la conservation des ressources naturelles et à l’entretien du paysage rural ;
c. à l’occupation décentralisée du territoire.

2 En complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.

3 Elle conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes :

a. elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique ;
b. elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d’exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l’environnement et des animaux ;
c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires ;
d. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires ;
e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement ;
f. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.

Art. 106 Jeux de hasard[2]

1 La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération.

2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.

3 La Confédération prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt qui ne doit pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour couvrir la contribution de la Confédération à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

4 L’homologation des appareils à sous servant aux jeux d’adresse qui permettent de réaliser un gain est du ressort des cantons.

Art. 107 Armes et matériel de guerre

1 La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

2 Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

Section 8 : Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

2 Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.

3 Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 109 Bail à loyer

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.

Art. 110 Travail[2]

1 La Confédération peut légiférer :

a. sur la protection des travailleurs ;
b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel ;
c. sur le service de placement ;
d. sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.

2 Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.

3 Le 1er  août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail ; il est rémunéré.

Art. 111 Prévoyance vieillesse, survivants et invalidité[2]

1 La Confédération prend des mesures afin d’assurer une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité suffisante. Cette prévoyance repose sur les trois piliers que sont l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle.

2 La Confédération veille à ce que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ainsi que la prévoyance professionnelle puissent remplir leur fonction de manière durable.

3 Elle peut obliger les cantons à accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs sur les cotisations versées et les sommes qui sont l’objet d’un droit d’expectative.

4 En collaboration avec les cantons, elle encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l’accession à la propriété.

Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité∗

1 La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :

a. l’assurance est obligatoire ;
b. les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée ;
c. la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale ;
d. les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

3 L’assurance est financée :

a. par les cotisations des assurés ; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation ;
b. par des aides financières de la Confédération et, si la loi le prévoit, par celles des cantons.

4 Ensemble, les aides de la Confédération et des cantons n’excèdent pas la moitié des dépenses.

5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

6 La Confédération encourage l’intégration des personnes handicapées et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 113 Prévoyance professionnelle[2]

1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :

a. la prévoyance professionnelle conjuguée avec l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur ;
b. la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés ; la loi peut prévoir des exceptions ;
c. l’employeur assure ses salariés auprès d’une institution de prévoyance ; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d’assurer ses salariés auprès d’une institution de prévoyance fédérale ;
d. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer auprès d’une institution de prévoyance à titre facultatif ;
e. la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d’une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers.

3 La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés ; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation.

4 Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral ; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s’appliquant à l’ensemble du pays.

Art. 114 Assurance-chômage

1 La Confédération légifère sur l’assurance-chômage.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants :

a. l’assurance garantit une compensation appropriée de la perte du revenu et soutient les mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage ;
b. l’affiliation est obligatoire pour les salariés ; la loi peut prévoir des exceptions ;
c. les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif.

3 L’assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés ; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation.

4 La Confédération et les cantons accordent des aides financières dans des circonstances exceptionnelles.

5 La Confédération peut édicter des dispositions sur l’aide sociale en faveur des chômeurs.

Art. 115 Assistance des personnes dans le besoin

Les personnes dans le besoin sont assistées par leur canton de domicile. La Confédération règle les exceptions et les compétences.

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les besoins de la famille. Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille.

2 Elle peut légiférer sur les allocations familiales et gérer une caisse fédérale de compensation familiale.

3 Elle institue une assurance-maternité. Elle peut également soumettre à l’obligation de cotiser les personnes qui ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance.

4 Elle peut déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.

Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents

1 La Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.

2 Elle peut déclarer l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.

Art. 118 Protection de la santé

1 Dans les limites de ses compétences, la Confédération prend des mesures afin de protéger la santé.

2 Elle légifère sur :

a. l’utilisation des denrées alimentaires ainsi que des agents thérapeutiques, des stupéfiants, des organismes, des produits chimiques et des objets qui peuvent présenter un danger pour la santé ;
b. la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l’être humain et des animaux ;
c. la protection contre les rayons ionisants.

Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain

1 L’être humain doit être protégé contre les abus en matière de procréation médicalement assistée et de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et respecte notamment les principes suivants :

a. toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d’embryons humains sont interdites ;
b. le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;
c. le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n’est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d’une grave maladie ne peuvent être écartés d’une autre manière, et non pour développer chez l’enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche ; la fécondation d’ovules humains hors du corps de la femme n’est autorisée qu’aux conditions prévues par la loi ; ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu’au stade d’embryon que le nombre d’ovules humains pouvant être immédiatement implantés ;
d. le don d’embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ;
e. il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain ni des produits résultant d’embryons ;
f. le patrimoine génétique d’une personne ne peut être analysé, enregistré et

communiqué qu’avec le consentement de celle-ci ou en vertu d’une loi ;

g. toute personne a accès aux données relatives à son ascendance.

Art. 119a[3] Médecine de la transplantation

1 La Confédération édicte des dispositions dans le domaine de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. Ce faisant, elle veille à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

2 Elle veille à une répartition équitable des organes.

3 Le don d’organes, de tissus et de cellules humaines est gratuit. Le commerce d’organes humains est interdit.

Art. 120 Génie génétique dans le domaine non humain

1 L’être humain et son environnement doivent être protégés contre les abus en matière de génie génétique.

2 La Confédération légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l’intégrité

des organismes vivants et la sécurité de l’être humain, de l’animal et de l’environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales.

Section 9 : Séjour et établissement des étrangers

Art. 121

1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

Section 10 : Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122 Droit civil

1 La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.

2 L’organisation judiciaire, la procédure et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons.

3 Les jugements civils ayant force de chose jugée sont exécutoires dans toute la Suisse.

Art. 123 Droit pénal

1 La législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions :

a. pour la construction d’établissements ;
b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures ;
c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

3 L’organisation judiciaire, la procédure et l’administration de la justice en matière de droit pénal sont du ressort des cantons.

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

Chapitre 3 : Régime des finances

Art. 126 Gestion des finances[2]

1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 Elle amortit d’éventuels découverts ; ce faisant, elle prend en considération la situation économique.

Art. 127 Principes régissant l’imposition

1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs[2]

1 La Confédération peut percevoir des impôts directs :

a. d’un taux maximal de 11,5 pour cent sur les revenus des personnes physiques ;
b. d’un taux maximal de 9,8 pour cent sur le bénéfice net des personnes morales ;
c. d’un taux maximal de 0,825 pour mille sur le capital et les réserves des personnes morales.

2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut de l’impôt leur sont attribués ; un sixième au moins de ces montants est affecté à la péréquation financière intercantonale.

Art. 129 Harmonisation fiscale

1 La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

2 L’harmonisation s’étend à l’assujettissement, à l’objet et à la période de calcul de l’impôt, à la procédure et au droit pénal en matière fiscale. Les barèmes, les taux et les montants exonérés de l’impôt, notamment, ne sont pas soumis à l’harmonisation fiscale.

3 La Confédération peut légiférer afin de lutter contre l’octroi d’avantages fiscaux injustifiés.

Art. 130 Taxe sur la valeur ajoutée[2]

1 La Confédération peut percevoir une taxe sur la valeur ajoutée, d’un taux maximal de 6,5 pour cent, sur les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les livraisons à soi-même, ainsi que sur les importations.

2 5 pour cent du produit de cette taxe sont affectés à des mesures en faveur des classes inférieures de revenus.

3 Si, par suite de l’évolution de la pyramide des âges, le financement de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité n’est plus assuré, la Confédération peut dans une loi fédérale, relever d’un point au plus le taux de la taxe sur la valeur ajoutée[4].

Art. 131 Impôts à la consommation spéciaux[2]

1 La Confédération peut percevoir un impôt à la consommation spécial sur les marchandises suivantes :

a. tabac brut et tabac manufacturé ;
b. boissons distillées ;
c. bière ;
d. automobiles et leurs composantes ;
e. pétrole, autres huiles minérales, gaz naturel, produits résultant de leur raffinage et carburants.

2 Elle peut percevoir une surtaxe sur les carburants.

3 Un dixième du produit net de l’impôt sur les boissons distillées est versé aux cantons. Ils utilisent ces fonds pour combattre les causes et les effets de l’abus de substances engendrant la dépendance.

Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé∗

1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d’assurance et sur d’autres titres concernant des opérations commerciales ; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.

2 La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d’assurance.

Art. 133 Droits de douane

La législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la compétence de la Confédération.

Art. 134 Exclusion d’impôts cantonaux et communaux

Les objets que la législation fédérale soumet à la taxe sur la valeur ajoutée, à des impôts à la consommation spéciaux, au droit de timbre ou à l’impôt anticipé ou qu’elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.

Art. 135 Péréquation financière

1 La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons.

2 Lorsqu’elle octroie des subventions, elle prend en considération la capacité financière des cantons et la situation particulière des régions de montagne.

Titre 4 : Peuple et cantons

Chapitre premier : Dispositions générales

Art. 136 Droits politiques

1 Tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ont les droits politiques en matière fédérale. Tous ont les mêmes droits et devoirs politiques.

2 Ils peuvent prendre part à l’élection du Conseil national et aux votations fédérales et lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum en matière fédérale.

Art. 137 Partis politiques

Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

Chapitre 2 : Initiative et référendum

Art. 138 Initiative populaire tendant à la révision totale de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent proposer la révision totale de la Constitution.

2 Cette proposition est soumise au vote du peuple.

Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution

1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la Constitution.

2 Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou celle d’un projet rédigé.

3 Lorsqu’une initiative populaire ne respecte pas le principe de l’unité de la forme, celui de l’unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l’Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

4 Si l’Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l’initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l’initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s’il faut lui donner suite. En cas d’acceptation par le peuple, l’Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l’initiative.

5 Toute initiative présentée sous la forme d’un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L’Assemblée fédérale en recommande l’acceptation ou le rejet. Dans ce dernier cas, elle peut lui opposer un contre-projet.

6 Le peuple et les cantons votent simultanément sur l’initiative et sur le contreprojet. Le corps électoral peut approuver les deux projets à la fois. Il peut indiquer quel projet l’emporte au cas où les deux seraient acceptés ; si l’un des projets obtient la majorité des votants et l’autre la majorité des cantons, aucun des deux n’entre en vigueur.

Art. 140 Référendum obligatoire

1 Sont soumises au vote du peuple et des cantons :

a. les révisions de la Constitution ;
b. l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales ;
c. les lois fédérales déclarées urgentes qui sont dépourvues de base constitutionnelle et dont la durée de validité dépasse une année ; ces lois doivent être soumises au vote dans le délai d’un an à compter de leur adoption par l’Assemblée fédérale.

2 Sont soumis au vote du peuple :

a. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution ;
b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale ;
c. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Art. 141 Référendum facultatif

1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou de huit cantons :

a. les lois fédérales ;
b. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an ;
c. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient ;
d. les traités internationaux qui :
1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables ;
2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale ;
3. entraînent une unification multilatérale du droit.

2 L’Assemblée fédérale peut soumettre d’autres traités internationaux au référendum facultatif.

Art. 142 Majorités requises

1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.

3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.

4 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 : Autorités fédérales

Chapitre premier : Dispositions générales

Art. 143 Éligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

Art. 144 Incompatibilités

1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.

3 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 146 Responsabilité de la Confédération

La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 147 Procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2 : Assemblée fédérale

Section 1 : Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

1 L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3 Chaque canton forme une circonscription électorale.

4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États

1 Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.

2 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député ; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3 Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.

Art. 151 Sessions

1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2 Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

Section 2 : Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.

2 Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

Art. 157 Délibérations communes

1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour :

a. procéder à des élections ;
b. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes ;
c. statuer sur les recours en grâce.

2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 158 Publicité des séances

Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 159 Quorum et majorité

1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil :

a. la déclaration d’urgence des lois fédérales ;
b. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

4 L’Assemblée fédérale peut adapter ces montants au renchérissement par une ordonnance.

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

Art. 161 Interdiction des mandats impératifs

1 Les membres de l’Assemblée fédérale votent sans instructions.

2 Ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

Art. 162 Immunité

1 Les membres de l’Assemblée fédérale et ceux du Conseil fédéral, de même que le chancelier ou la chancelière de la Confédération, n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent devant les conseils et leurs organes.

2 La loi peut prévoir d’autres formes d’immunité et les étendre à d’autres personnes.

Section 3 : Compétences

Art. 163 Forme des actes édictés par l’Assemblée fédérale

1 L’Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale ou d’une ordonnance.

2 Les autres actes sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral, qui, s’il n’est pas sujet au référendum, est qualifié d’arrêté fédéral simple.

Art. 164 Législation

1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives :

a. à l’exercice des droits politiques ;
b. à la restriction des droits constitutionnels ;
c. aux droits et aux obligations des personnes ;
d. à la qualité de contribuable, à l’objet des impôts et au calcul du montant des impôts ;
e. aux tâches et aux prestations de la Confédération ;
f. aux obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral ;
g. à l’organisation et à la procédure des autorités fédérales.

2 Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue.

Art. 165 Législation d’urgence

1 Une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une décision prise à la majorité des membres de chacun des conseils. Sa validité doit être limitée dans le temps.

2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

1 L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2 Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.

Art. 168 Élections

1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 170 Évaluation de l’efficacité

L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1 L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.

2 Elle garantit les constitutions cantonales.

3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes :

a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse ;
b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure ;
c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples ;
d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée ;
e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral ;
f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti ;
g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’État ;
h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément ;
i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes ;
k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 3 : Conseil fédéral et administration fédérale

Section 1 : Organisation et procédure

Art. 174 Rôle du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive suprême de la Confédération.

Art. 175 Composition et élection

1 Le Conseil fédéral est composé de sept membres.

2 Les membres du Conseil fédéral sont élus par l’Assemblée fédérale après chaque renouvellement intégral du Conseil national.

3 Ils sont nommés pour quatre ans et choisis parmi les citoyens et citoyennes suisses éligibles au Conseil national[5].

4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral[6].

Art. 176 Présidence

1 La présidence du Conseil fédéral est assurée par le président ou la présidente de la Confédération.

2 L’Assemblée fédérale élit pour un an un des membres du Conseil fédéral à la présidence de la Confédération et un autre à la vice-présidence du Conseil fédéral.

3 Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante. Le président ou la présidente sortants ne peut être élu à la vice-présidence.

Art. 177 Principe de l’autorité collégiale et division en départements

1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en autorité collégiale.

2 Pour la préparation et l’exécution des décisions, les affaires du Conseil fédéral sont réparties entre ses membres par département.

3 Le règlement des affaires peut être confié aux départements ou aux unités administratives qui leur sont subordonnées ; le droit de recours doit être garanti.

Art. 178 Administration fédérale

1 Le Conseil fédéral dirige l’administration fédérale. Il assure l’organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées.

2 L’administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral.

3 La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 : Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 181 Droit d’initiative

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

2 Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.

2 Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale ; il représente la Suisse à l’étranger.

2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

3 Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes :

a. surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération ;
b. rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale ;
c. procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité ;
d. connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 4 : Tribunal fédéral

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La loi règle l’organisation et la procédure.

3 Le Tribunal fédéral règle l’organisation de son administration.

4 Lors de l’élection des juges du Tribunal fédéral, l’Assemblée fédérale veille à ce que les langues officielles soient représentées.

Art. 189 Juridiction constitutionnelle

1 Le Tribunal fédéral connaît :

a. des réclamations pour violation de droits constitutionnels ;
b. des réclamations pour violation de l’autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public ;
c. des réclamations pour violation de traités internationaux ou de conventions intercantonales ;
d. des différends de droit public entre la Confédération et les cantons ou entre les cantons.

2 La loi peut confier à d’autres autorités fédérales la tâche de trancher certains litiges.

Art. 190 Juridiction civile, pénale et administrative

1 La loi règle la compétence du Tribunal fédéral en matière civile, pénale et administrative ainsi que dans d’autres domaines du droit.

2 Les cantons peuvent, avec l’approbation de l’Assemblée fédérale, placer sous la juridiction du Tribunal fédéral des différends qui relèvent du droit administratif cantonal.

Art. 191 Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

Titre 6 : Révision de la Constitution et dispositions transitoires

Chapitre premier : Révision

Art. 192 Principe

1 La Constitution peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

2 Lorsque la Constitution et la législation qui en découle n’en disposent pas autrement, la révision se fait selon la procédure législative.

Art. 193 Révision totale

1 La révision totale de la Constitution peut être proposée par le peuple ou par l’un des deux conseils, ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

2 Si l’initiative émane du peuple ou en cas de désaccord entre les deux conseils, le peuple décide si la révision totale doit être entreprise.

3 Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Art. 194 Révision partielle

1 Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

2 Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière ; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

Chapitre 2 : Dispositions transitoires

Art. 196

1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)

Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.

2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.

2 Cette redevance s’élève à :
Fr.
a. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
– est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t 650
– est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t 2000
– est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t 3000
– est supérieur à 26 t 4000
b. pour les remorques dont le tonnage
– est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t 650
– est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t 1500
– est supérieur à 10 t 2000
c. pour les autocars 650

3 Les montants de cette redevance peuvent être adaptés par une loi fédérale dans la mesure où le coût du trafic routier le justifie.

4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, adapter les montants de la redevance applicables au-dessus de 12 t, mentionnés au 2e  alinéa, en fonction d’éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.

5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation en Suisse qu’une partie de l’année, le Conseil fédéral fixe les montants de la redevance en fonction de cette durée ; il prend en considération le coût de la perception.

6 Le Conseil fédéral règle l’exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus au 2e  alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.

7 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.

8 Le présent article a effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds.

3. Disposition transitoire ad art. 87 (Transports)

1 Les grands projets ferroviaires comprennent la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), RAIL 2000, le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance et l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

2 Pour financer les grands projets ferroviaires, le Conseil fédéral peut :

a. jusqu’à l’entrée en vigueur de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’article 85 utiliser le produit total de la redevance forfaitaire sur les poids lourds prévue à l’article 196, chiffre 2, et à cet effet augmenter le taux de la redevance de 100 % au plus ;
b. utiliser deux tiers au plus du produit de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations ou à la consommation prévue à l’article 85 ;
c. utiliser les fonds provenant de l’impôt sur les huiles minérales prévu à l’article 86, 3e  alinéa, lettre b, pour couvrir à raison de 25% les coûts occasionnés par les lignes de base de la NLFA ;
d. prélever des fonds sur le marché des capitaux, jusqu’à concurrence de 25 % au plus des coûts occasionnés par les projets de la NLFA, RAIL 2000 et le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance ;
e. relever de 0,1 point tous les taux de l’impôt sur la valeur ajoutée (y compris le supplément) prévus à l’article 196, chiffre 14, et fixés à l’article 130 ;
f. faire appel aux possibilités d’un financement complémentaire privé ou réalisé grâce à des organisations internationales.

3 Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er  alinéa est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d’une comptabilité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés au 2e  alinéa sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds. L’Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d’une ordonnance.

4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés au 1er  alinéa sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

5 Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er  alinéa.

4. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)

Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.

5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)

Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.

6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

2 La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)

Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins, dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.

8. Disposition transitoire ad art. 106 (Jeux de hasard)

1 L’article 106 prendra effet à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu.

2 Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont applicables :

a. Il est interdit d’ouvrir et d’exploiter des maisons de jeu.
b. Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l’intérêt public, autoriser les jeux d’agrément en usage dans les kursaals jusqu’au printemps 1925, en tant que l’autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les

cantons peuvent également interdire de tels jeux.

c. Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par

l’intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.

d. Les autorisations cantonales sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
e. Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération, qui

l’affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu’à des œuvres d’utilité publique.

f. La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les

loteries.

9. Disposition transitoire ad art. 110, 3e  al. (Jour de la fête nationale)

1 Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

2 Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’article 18, 2e  alinéa, de la loi sur le travail.

10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

Tant que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ne couvre pas les besoins vitaux, la Confédération verse aux cantons des aides destinées à financer des prestations complémentaires.

11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)

Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

12. Disposition transitoire ad art. 126 (Gestion des finances)

1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédération sont réduits par des économies jusqu’à ce que l’équilibre des comptes soit pour l’essentiel atteint.

2 L’excédent de dépenses comptabilisé au terme de l’exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l’exercice 2000, 2,5 milliards de francs ; au terme de l’exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n’excédant pas 2 pour cent des recettes.

3 Si la situation économique l’exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par une ordonnance, proroger les délais mentionnés au 2 e alinéa de deux ans au plus.

4 L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e  alinéa lors de l’établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l’examen de tout projet impliquant des engagements financiers.

5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d’économies qui se présentent lors de l’application du budget. À cet effet, il peut bloquer des crédits d’engagements ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d’espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.

6 Si les objectifs mentionnés au 2e  alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu’il s’agira d’économiser. À cet effet :

a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort ;
b. il propose à l’Assemblée fédérale les modifications de lois nécessaires.

7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l’expiration des délais fixés au 2e  alinéa. Les mesures d’économies s’appliquent tant aux prestations versées à des tiers qu’au domaine propre de la Confédération.

8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur l’acte édicté en suivant la procédure prévue à l’article 165 de la Constitution ; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e  alinéa.

9 Si l’excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l’exercice suivant. Si la conjoncture économique l’exige, l’Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d’une ordonnance. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.

10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l’endettement.

13. Disposition transitoire ad art. 128 (Durée du prélèvement de l’impôt)

L’impôt fédéral direct peut être prélevé jusqu’à la fin de 2006.

14. Disposition transitoire ad art. 130 (Taxe sur la valeur ajoutée)

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution. Les principes suivants sont applicables :

a. Sont imposables :
1. les livraisons de biens et les prestations de services qu’une entreprise effectue à titre onéreux sur le territoire suisse (y compris la livraison à soi-même) ;
2. l’importation de biens.
b. Ne sont pas imposables et ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt

préalable :

1. les prestations effectuées par la Poste Suisse dans le cadre des services réservés, à l’exception du transport de personnes ;
2. les prestations dans le domaine de la santé ;
3. les prestations dans le domaine de l’assistance sociale et de la sécurité sociale ;
4. les prestations de services dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
5. les prestations de services culturels ;
6. les opérations d’assurances ;
7. les opérations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, à l’exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances ;
8. le transfert, la location sur une certaine durée et l’affermage de biens-fonds ;
9. les paris, loteries et autres jeux de hasard ;
10. les prestations de services que des organismes sans but lucratif fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement ;
11. les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l’impôt, l’imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus peut être autorisée et le droit de déduire l’impôt préalable, accordé.

c. Sont exonérées de l’impôt et donnent droit à la déduction de l’impôt préalable :
1. l’exportation de biens et les prestations de services effectuées à l’étranger ;
2. les prestations de services liées à l’exportation et au transit de biens.
d. Ne sont pas assujettis à l’impôt grevant les transactions effectuées sur le territoire suisse :
1. les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel imposable n’excède pas 75 000 francs ;
2. les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel imposable n’excède pas 250 000 francs, à la condition qu’après déduction de l’impôt préalable, le montant d’impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année ;
3. les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail ;
4. les artistes-peintres et les sculpteurs, pour les œuvres d’art qu’ils ont créées personnellement.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l’impôt, l’assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus peut être autorisé et le droit de déduire l’impôt préalable, accordé.

e. L’impôt s’élève :
1. à 2 pour cent sur la livraison et l’importation des biens suivants, qui peuvent être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral :
– eau amenée par des conduites ;
– denrées alimentaires solides et liquides, à l’exclusion des boissons alcooliques ;
– bétail, volailles, poissons ;
– céréales ;
– semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues ;
– médicaments ;
– fourrages, acides destinés à l’ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes ;
– journaux, revues et livres, ainsi que d’autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral ;
2. à 2 pour cent sur les prestations des organismes de radio et de télévision, lorsqu’elles n’ont pas de caractère commercial ;
3. à 6,5 pour cent sur les livraisons et l’importation d’autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l’impôt.
f. L’impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu’il n’y a pas de contreprestation ou qu’il s’agit d’une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
g. Est redevable de l’impôt :
1. le contribuable qui effectue une transaction imposable ;
2. le destinataire de prestations de services en provenance de l’étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an ;
3. celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.
h. Le contribuable doit l’impôt sur son chiffre d’affaires imposable ; s’il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de service qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l’étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d’impôt préalable :
1. l’impôt que lui ont transféré d’autres contribuables ;
2. l’impôt payé lors de l’importation de biens ou pour l’acquisition de prestations de services en provenance de l’étranger ;
3. 2 pour cent du prix des produits naturels qu’il a acquis auprès d’entreprises qui, en vertu de la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l’impôt. Les dépenses n’ayant pas de caractère commercial ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
i. La période de décompte de l’impôt et de la déduction de l’impôt préalable s’étend, en règle générale, au trimestre civil.
k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l’imposition au titre de l’impôt sur le chiffre d’affaires de l’or frappé en pièces de monnaie, de l’or fin, ainsi que des biens déjà grevés d’une charge fiscale spéciale.
l. Des simplifications peuvent être ordonnées si elles n’affectent de façon notable ni les recettes fiscales, ni les conditions de concurrence et si elles n’entraînent pas une complication excessive des décomptes d’autres contribuables.
m. La soustraction d’impôt et la mise en péril de l’impôt sont punis par analogie avec les autres dispositions pénales fiscales de la Confédération.
n. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l’article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, peut s’appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.

2 Pour les cinq premières années consécutives à l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée, 5 pour cent annuels du produit de cette taxe sont affectés à la réduction des primes de l’assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. L’Assemblée fédérale décide du mode d’utilisation ultérieure de cette part de la taxe sur la valeur ajoutée.

3 La Confédération peut, par voie législative, fixer un taux inférieur de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations touristiques fournies sur le territoire suisse, pour autant qu’elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l’exige[7].

4 La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu’à la fin de 2006.

15. Disposition transitoire ad art. 131 (Impôt sur la bière)

L’impôt sur la bière sera prélevé selon le droit en vigueur jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi fédérale.

16. Disposition transitoire ad art. 132 (Part du produit de l’impôt anticipé versée aux cantons)

Jusqu’à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, la part du produit de l’impôt anticipé versée aux cantons est de 12 pour cent. Si le taux de l’impôt anticipé dépasse 30 pour cent, la part des cantons est de 10 pour cent.

ii

1 La Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 est abrogée.

2 Les dispositions constitutionnelles suivantes, qui doivent être converties en normes légales, restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces normes :

a. Art. 32quater, 6e  al.[8]7

Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

b. Art. 36quinquies, al. 1, 1re  phrase, al. 2, phrases 2 à 5 et al. 4, 2e  phrase[9]

1 La Confédération perçoit pour l’utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t pour chacune de ces deux catégories de véhicules…

2 …Le Conseil fédéral peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l’étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d’infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.

4 …La loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d’autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.

c. Art. 121bis, 1er , 2e  et 3e  al., phrases 1 et 2[10]

1 Lorsque l’Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve :

1. S’il préfère l’initiative populaire au régime en vigueur ;
2. S’il préfère le contre-projet au régime en vigueur ;
3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les

cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.

2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prise en considération.

3 Lorsque tant l’initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, c’est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d’électeurs et le plus de voix de cantons…

iii

Les modifications de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 sont adaptées par l’Assemblée fédérale à la nouvelle Constitution quant à la forme. L’arrêté y relatif n’est pas sujet au référendum.

iv

1 Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L’Assemblée fédérale fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 décembre 1998
La présidente : Heberlein
Le secrétaire : Anliker

Conseil des États, 18 décembre 1998
Le président : Rhinow
Le secrétaire : Lanz

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté a été accepté par le peuple le 18 avril 1999[11].

2 Il entre en vigueur le 1er  janvier 2000[12].

  1. FF 1997 11
  2. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n et o avec disposition transitoire
  3. Accepté en votation populaire du 7 février 1999 (FF 1999 2675) et AF du 28 septembre 1999 (FF 1999 7967).
  4. Le législateur a fait usage de cette compétence en édictant l’arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l’AVS/AI (RO 1998 1803), qui fixe avec effet au 1er  janvier 1999, le taux ordinaire à 7,5%, le taux réduit à 2,3%, et le taux spécial grevant les prestations du secteur de l’hébergement, à 3,5%.
  5. Accepté en votation populaire du 7 février 1999 (FF 1999 2278) et AF du 28 septembre 1999 (FF 1999 7967).
  6. Accepté en votation populaire du 7 février 1999 (FF 1999 2278) et AF du 28 septembre 1999 (FF 1999 7967).
  7. Le législateur a fait usage de cette compétence en édictant l’arrêté fédéral du 22 mars 1996 instituant un taux spécial de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations du secteur de l’hébergement (RO 1996 2379), qui fixe ce taux spécial à 3% à compter du 1er octobre 1996 et jusqu’au 31 décembre 2001.
  8. Art. 96
  9. Art. 70, 2e  al.
  10. Art. 129, 6e  al.
  11. FF 1999 5306
  12. RO 1999 2555