Constitution tunisienne de 2014/Chapitre VI : Des instances constitutionnelles indépendantes

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Gouvernement de la Tunisie
Constitution tunisienne de 2014 (traduction du tunisien)
Traduction par Abdessalem DHAOUI (?).
(p. 24-26).

Chapitre VI

Des instances constitutionnelles indépendantes

Article 125 :

Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l’État doivent faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. Elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée et elles lui soumettent un rapport annuel, discuté pour chaque instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet. La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les modalités de leur élection, leur organisation, ainsi que les modalités de mise en cause de leur responsabilité.

Section première

De l’instance des élections

Article 126 :

L’instance des élections, dénommée « Instance supérieure indépendante pour les élections », est chargée de l’administration des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision au cours de leurs différentes phases. Elle assure la régularité, la sincérité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.

L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Section II

De l’Instance de la communication audiovisuelle

Article 127 :

L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information, et à garantir une information pluraliste et intègre.

L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à ce domaine.

L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.

Section III

De l’Instance des droits de l’Homme

Article 128 :

L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et des droits de l’Homme et œuvre à leur renforcement ; elle formule des propositions en vue du développement du système des droits de l’Homme. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme, en vue de les régler ou de les soumettre aux autorités compétentes.

L’Instance est composée de membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Section IV

De l’Instance du développement durable et des droits des générations futures

Article 129 :

L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que sur les plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur les questions se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.

Section V

De l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

Article 130 :

L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption contribue aux politiques de bonne gouvernance, d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre et à la diffusion de la culture y afférente. Elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de responsabilité.

L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs public et privé. Elle procède aux investigations et à la vérification de ces cas et les soumet aux autorités concernées. L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de compétence.

Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de compétence.

L’Instance est composée de membres indépendants, choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé tous les deux ans.