Contestation de l’élection de l’Hon. Hector Langevin

JUGEMENT.
La cause que je suis appelé à décider en ce moment est peut-être la plus importante qui ait jamais été soumise à un tribunal canadien. Elle intéresse nom seulement les pétitionnaires et le défendeur, non seulement les deux grands partis politiques qui se disputent le pouvoir, non seulement les électeurs et le clergé du comté de Charlevoix, mais encore toute la population de cette grande colonie britannique, et spécialement l’Église du Canada.
La question légale s’y complique d’une question religieuse, soulevée pour la première fois dans ce pays, et la décision que je vais rendre aura nécessairement un grand retentissement, et de graves conséquences. Aussi dois-je l’avouer, je me sens profondément impressionné par le sentiment de la terrible responsabilité qui pèse en ce moment sur moi. En face des nombreuses et graves questions qui se dressent devant cette cour, je ne saurais exprimer assez vivement le regret que j’éprouve d’être seul chargé de les résoudre. La loi qui a mis un tel fardeau sur les épaules d’un seul juge a été cruelle pour moi, et j’ajouterais qu’elle a été imprudente, si je prononçais en dernier ressort.
Une telle cause devait inévitablement passionner l’opinion publique, et la presse n’a pas manqué de s’en emparer. Plusieurs journaux l’ont examinée, plaidée et jugée — « sans délibérer » ; comme ils examineront reviseront et renverseront peut-être mon arrêt — toujours « sans délibérer. » Le travail de ces journaux, je dois le dire, a jeté peu de lumière sur la cause, et je me dispense de leur exprimer ma reconnaissance.
Mais je dois remercier les avocats des parties pour ce qu’ils ont fait. Si, d’une part, ils ont par leur habileté embrouillé des questions que je croyais claires, d’autre part ils ont singulièrement facilité ma tâche en me communiquant des notes imprimées de leurs savantes plaidoiries et des témoignages.
L’enquête a duré 35 jours, et nous avons entendu 175 témoins : relire en manuscrit une enquête aussi volumineuse eût exigé beaucoup de temps et de peine.
Sans autre préambule, j’entre dans l’examen de cette cause intéressante. Le 22 janvier 1876 le défendeur a été élu membre de la Chambre des Communes du Canada par le comté de Charlevoix. Les pétitionnaires, électeurs de ce comté, se plaignent de son élection et en demandent l’invalidation, en même temps que la déqualification du défendeur. Les chefs d’accusation qu’ils se sont efforcés de prouver et qui justifieraient leurs conclusions sont au nombre de 17. Trois sont dirigés personnellement contre le défendeur, cinq contre ses agents, et les autres contre le clergé, qu’on accuse d’avoir exercé une « influence indue » sur l’élection.
De cette dernière accusation naît l’immense importance de la cause et c’est à cette partie que je devrai donner le plus de développement. Quant aux autres griefs j’en disposerai aussi brièvement qu’il me sera possible.
I
ACCUSATIONS CONTRE LE DÉFENSEUR LUI-MÊME
1o Insuffisance du compte fourni a l’officier-rapporteur.
On connaît la loi qui exige qu’un compte détaillé des dépenses encourues légitimement dans une élection soit préparé par l’agent du candidat, et remis à l’officier-rapporteur dans les deux mois qui suivent l’élection : c’est la section 123 du statut 87 Vic., chap. 9. Elle n’impose qu’une pénalité à l’agent qui ne remplit pas ce devoir ; mais la jurisprudence anglaise a donné à cette loi une autre sanction plus effective : elle considère comme une présomption de fraude l’absence ou l’insuffisance de ce compte.
I O’Malley & Hardcastle p. p. 20, 32, 33.
Cette jurisprudence a été adoptée dans notre pays, et le 8 Août 1875 l’élection de Chambly a été annulée parce que l’agent du candidat n’avait pas remis à l’officier-rapporteur, et n’a pu fournir même devant la Cour un compte satisfaisant des dépenses encourues.
19 L. C. Jurist pp. 185 et 882.
Le principal item en débat dans cette cause de Chambly a été une somme de $362.30, payée par M. Préfontaine, « agent d’élection, » au nommé Gibeau, hôtellier.
Dans la présente cause, il s’agit d’une somme de $305.00 payée par M. Tarte, « agent d’élection, » à Théophile Simard qui tient une maison de pension à la Baie St. Paul.
Les deux cas, comme on le voit ne sont pas sans analogie ; mais ils diffèrent essentiellement quand on en pèse avec soin toutes les circonstances.
Voici comment Son Honneur le juge MacKay expose les faits prouvés dans la cause de Chambly :
« Now let us take up the Gibeau affair. In the account rendered in March 1875 to the Returning Officer by Raymond Préfontaine (Jodoin’s élection agent) items are of three hundred and twenty one dollars for money paid by the agent to orators of Jodoin for their expenses. This item is a block one no details being given ; nor has any reasonable explanation of this item been made to this day. Another item is E. S. Gibeau, board and expenses of orators, $362.80. It is upon this item that the greatest stress has been laid by the petitioners. No explanation of it was furnished to the Returning Officer. Gibeau is an hotel-keeper, friend of Jodoin’s party. His house was full of friends of Jodoin during the election. Any body calling himself a friend of Jodoin’s, and an orator, seems to have been free to eat and drink, come and go, or sleep at Gibeau’s house without charge. Sometimes Gibeau’s house could not hold all presenting themselves. He was paid the $362.50 in January 1875 by Préfontaine after a bill rendered, made out against Jodoin, stating all the days except one, from December 12th to December 30th 1874, inclusive a sum being debited on each day these debts varying from $10.00 to $43.00. The polling day was the 30th December. Jodoin saw this bill, and had it in possession before Préfontaine paid it. The petitioners have saught in vain for particulars of it. Gibeau has been examined as a witness. He swears that no detail has been preserved of the bill for $362.30 He gave a detailed account to Préfontaine but “ can’t remember any details pension, cigares and coups d’appétit were charged for ; can’t say “ how much a day he charged for each orator. ” He did not keep account of it in his books. He madeup his bill from memory. » Afterwards he says “ he consigned the items in a petit livret which probably is at his house. “ He never counted the drinks that the orators’ friends had with them. ” M. Préfontaine never asked for details. It was Préfontaine who told him the orators would come, and he told him (Gibeau) to give them all they would ask. There is an adjournment during Gibeau’s examination and after it he brought his livret and showed it to the Court, with the leaves out of it, that would have shown the account in question ! He says they were torn out by himself as soon as the account was rendered. On the day of the votation no speeches were made, yet $48.00 are charged for the day, and no explanation of the charge has been made to this day ; no reasonable explanation has been made. Gibeau says he charged more than his ordinary prices suivant sa conscience. He “ can’t say ” how much drink is comprised in the account ; but it does come out in the course of his evidence that “ champagne, absinthe, coups d’appétit, Hennessey and beer, ” are.
The agent, Raymond Préfontaine (a lawyer) examined as a witness says he kept an account of what he paid the orateurs for their voyages « dans un petit cahier que je crois avoir détruit ; je n’ai pas jugé à propos de donner ce compte en détail à l’officier rapporteur. »
He would not « take the trouble to detail it, though he had the details in his cahier. »
Tels étaient les faits. Deux items du compte, l’un de $321.00 et l’autre de $362.00 sont donc restés devant la cour inexpliqués, inexplicables, et entourés de toutes les apparences de la fraude. « L’agent » ni l’hôtelier n’ont pu les justifier d’aucune manière.
On va voir qu’il en est bien autrement dans la présente cause. L’agent du défendeur, M. Tarte, a produit devant la cour un détail du compte payé à Simard, et il jure qu’il ne l’a payé qu’après avoir lui-même fait ce calcul détaillé, de concert avec Simard, et qu’après s’être rendu compte de son exactitude et de sa légitimité.
Son témoignage se lit comme suit : « Le compte de Théophile Simard est de $305.50. Théophile Simard tient une maison de pension à la Baie St. Paul, mais ne vend pas de boisson. Je suis arrivé là le 31 décembre, et nous en sommes repartis le 25 janvier. Il n’a pas produit un compte en détail par écrit, mais j’ai pris connaissance de tous les détails de sa réclamation avant de le payer ; au reste, j’avais pu contrôler moi-même ces détails, car je suis demeuré là pendant toute l’élection, et les dépenses se sont faites sous mes yeux et par mon ordre. Je n’ai payé le compte de Simard qu’après m’être convaincu qu’il était correct, légitime et pour les fins de l’élection du Défendeur. J’ai dû être absent en différent temps environ trois ou quatre jours en tout. La maison de Simard a été, pendant toute la campagne électorale, le lieu de réunion du parti de M. Langevin et le comité central, où toutes les manœuvres étaient expliquées. Par manœuvres je veux dire qu’on venait me rendre compte là de toutes les nouvelles d’élection du comté. C’était là où se rendaient et demeuraient la plupart des orateurs du Défendeur et leurs charretiers et chevaux. Presque tous les soirs, il y avait là des assemblées publiques et dans lesquelles on adressait la parole. Toute la journée, les amis qui travaillaient pour nous, et autres, venaient me donner des nouvelles et prendre des ordres, ou apprendre des nouvelles de l’élection. Enfin cette maison a été fréquentée jour et nuit pendant l’élection. Cinq appartements de la maison ont été ainsi occupés pendant l’élection.
« J’ai payé Simard à Québec un montant de $800, les $5.50 lui ayant été payés antérieurement, comme il appert par mon livre de notes. Simard est un homme illettré, et n’a pas à son service de commis ou de domestique instruit. Voici les détails : Simard m’a demandé, après l’élection, $450 pour son compte. Je lui ai répondu : “ Il est possible que ce ne soit pas trop cher ” (ou quelque chose d’analogue,) “ mais voyons.” Alors je me suis mis à une table, et nous avons fait à peu près le calcul suivant, tel que porté en l’Exhibit 11 du Défendeur maintenant produit, mais je ne puis jurer avoir lu tous ces détails à Simard mais ce travail a été fait pour m’assurer si la demande de Simard, ($450) était exagérée. (En référant à cet exhibit 11, je n’y vois que l’item de $6.00 par jour pour loyer, qui pourrait être exagéré ; mais on voit que M. Tarte n’en a payé réellement que la moitié, puisqu’il a déduit du compte environ $85.00.) Quand j’ai payé Simard le 27 janvier, je me rappelais bien tout ce qui s’était passé, et je pouvais contrôler les détails du compte. Et je ne l’ai payé qu’après m’être convaincu que ce compte ou cette réclamation était légitime et pour les fins et les besoins de l’élection du Défendeur. Messieurs Rouleau, Pelletier, Lepage, Déry, Caron, Robitaille, Vallée, MacKay, Chabot, Joseph Rouleau, A. Côté, Émond, sont tous de Québec, non électeurs à Charlevoix, et étaient venus dans le comté pour l’élection du Défendeur. Je ne puis dire si M. Émond n’est pas électeur à Charlevoix. Je considérais que la somme de $805.50 était modérée, à cause du trouble causé à M. Simard et des dépenses qu’ils avaient faites. Dans ce compte, il n’y a pas de pension pour des gens du comté. À ma connaissance, il n’y a que trois ou quatre personnes du comté qui aient pris quelques repas avec les orateurs du Défendeur, et nous les avons invariablement avertis qu’ils auraient à payer leurs repas, et ils les ont payés. Simard me l’a dit ; je n’ai pas payé pour eux ; Simard ne m’a pas demandé de payer pour eux, et j’avais donné ordre à Simard de ne faire aucune dépense et de ne donner aucun repas, aucune boisson aux électeurs et je sais que pareille dépense n’a pas été faite. Cette réclamation de Simard était pour des fins nécessaires aux besoins de l’élection. Ces dépenses étaient légitimes et de bonne foi. Je considère que deux piastres par jour pour la pension n’était pas trop cher, car Simard nous donnait généralement quatre repas par jour ; les orateurs, après les assemblées, le soir, prenaient un repas. Et il y avait de la lumière presque toute la nuit. C’était un va et vient continuel. »
Entre ce récit des faits, et l’exposé de ce qui s’est passé chez Gibeau, il y a des différences nombreuses et frappantes que tout le monde peut voir.
Le 1er chef d’accusation contre le défendeur n’est donc pas prouvé.
2o Intimidation du major Dufour.
Alfred Dufour demeure à la Baie St. Paul. Il est major de milice et cette situation lui rapporte $120.00 par année. Les pétitionnaires prétendent qu’il a été menacé par le Défendeur de la perte de son emploi s’il ne votait pas pour lui.
Cette accusation est appuyée sur un seul témoignage, celui de Dufour. Le Défendeur entendu lui-même comme témoin jure positivement que le fait raconté par Dufour est faux. Le savant avocat des pétitionnaires a dit que le défendeur n’avait pas contredit formellement le témoignage de Dufour, et pour le prouver il a cité la phrase suivante du témoignage du défendeur : « Je n’ai jamais eu de conversations avec le major Dufour sachant que je parlais au major Dufour. » Mais ce n’est pas « tout » ce que le défendeur a affirmé sous serment. À cet endroit de sa déposition, il ne voulait pas seulement nier les paroles que Dufour lui avait prêtées. Mais il allait plus loin et prétendait même n’avoir jamais parlé au major Dufour. Cependant comme le major Dufour lui était inconnu pendant l’élection, et comme il pouvait lui avoir parlé sans le connaître, il déclare qu’il n’a pas eu de conversation, avec le major Dufour, sachant que c’était le major Dufour.
Il peut donc y avoir des doutes dans l’esprit même du Défendeur sur la question de savoir s’il a parlé à Dufour ou non, pendant l’élection mais ce fait est en réalité peu important. La vraie question est de savoir si le défendeur a tenu à Dufour le propos que celui-ci rapporte. Or le défendeur a répondu sur ce point sans aucune ambiguité en disant : « Je n’ai jamais parlé au major Dufour, et je déclare que la conversation qu’il dit avoir eue avec moi est fausse. »
Le témoignage unique qui sert de base à l’accusation que j’examine en ce moment est donc formellement contredit par le défendeur. Il est de plus contredit par Zéphirin Guillemette (témoin du défendeur) dans les circonstances de lieu, de jour et d’heure qu’il raconte.
Il me reste donc à décider si le témoignage de Dufour ainsi contredit mérite encore assez de confiance pour servir de motif à un jugement qui prononcerait la nullité de l’élection et la déqualification du défendeur.
Comme je l’ai dit dans la contestation de l’élection de Montmagny : « L’ancienne maxime “ unus testis, testis nullus ” n’existe plus dans notre droit ; mais c’est précisément parce qu’un seul témoin est maintenant suffisant, qu’il faut exiger que son témoignage réunisse tous les caractères de la véracité et produise la certitude dans l’esprit Cela est vrai surtout quand il s’agit de prononcer une sentence aussi grave que celle qui est demandée par les pétitionnaires. » Examinons donc le témoignage de Dufour, et voyons quel degré de foi il mérite.
Ce témoin raconte que pendant la dernière élection, du premier jour au dernier, ses convictions ont toujours été favorables à M. Tremblay ; qu’à une date qu’il ne peut préciser son père lui a dit qu’il perdrait sa place « s’il se montrait plus pour M. Tremblay que pour le défendeur ; » qu’il s’est alors rendu chez Théophile Simard, où il a rencontré le défendeur ; et qu’il lui a dit : « Il paraît que si je continue à travailler pour M. Tremblay je perdrai ma place ; » que le défendeur, après lui avoir demandé son nom, a répondu : « Si vous continuez vous la perdrez certainement. »
Le témoin ajoute dans d’autres parties de son témoignage que cette entrevue avec le défendeur a eu lieu vers la fin de l’élection ; qu’il pense bien n’être pas retourné au comité du défendeur après cela ; qu’il y était allé plusieurs fois auparavant « pour avoir des nouvelles et pour savoir comment ça se passait du côté de M. Langevin ; » qu’il a été effrayé par les paroles du défendeur et qu’il ne s’est plus mêlé d’élection.
Notons d’abord les invraisemblances de ce récit. Dufour est un homme intelligent et qui a quelques connaissances, sans être un homme instruit. Il savait, c’est lui-même qui le déclare, que le ministre de la milice était M. Vail ; que sa position dépendait de ce ministre ; que l’honorable M. Vail faisait partie du gouvernement soutenu par M. Tremblay et combattu par M. Langevin. Dès lors comment pouvait-il craindre que M. Langevin lui ferait perdre sa place ? Et comment ne pouvait-il rien craindre de la part de M. Tremblay quand il est prouvé qu’il se montrait favorable au défendeur et qu’il fréquentait assidûment son comité.
Comment croire ensuite que le défendeur qui s’est montré si prudent pendant toute l’élection ait pu commettre une faute aussi lourde que celle qui lui est imputée, en menaçant un homme qu’il ne connaît pas, et auquel il est obligé de demander son nom, et cela en présence de plusieurs personnes « et sur le ton ordinaire de la conversation ? » — car c’est ainsi que Dufour raconte la chose.
De plus, comment expliquer que Dufour ne soit plus retourné au comité du Défendeur après l’entrevue ? Puisqu’il avait été effrayé, c’était le temps de se montrer favorable au Défendeur. C’est après l’entrevue qu’il devait fréquenter son comité. Mais non, d’après son propre témoignage, c’est avant l’entrevue qu’il allait souvent chez Théophile Simard. Dès lors comment pouvait-il dire au Défendeur : « Si je continue à travailler pour M. Tremblay perdrais-je ma place. » Et comment le Défendeur pouvait-il répondre : « Si vous continuez vous la perdrez ? » Le Défendeur ne devait pas demander mieux que de voir Dufour « continuer, » c’est-à-dire fréquenter son comité chez Théophile Simard et parler en sa faveur ; — car c’est ce que Dufour a fait d’après la preuve.
Il y a donc dans le récit de Dufour des invraisemblances frappantes et des contradictions inexplicables qui suffiraient pour jeter du discrédit sur son témoignage. Résumons-les : 1o. Ses convictions sont en faveur de M. Tremblay et il se montre favorable à M. Langevin et fréquente son comité. Bien plus il prend part au triomphe du Défendeur et le suit jusqu’à St. Urbain où il a le courage de lui donner la main. 2o. M. Tremblay peut lui faire perdre sa place, et M. Langevin ne le peut pas ; il le sait, et cependant il a peur de la perdre en travaillant pour M. Tremblay. 3o. Avant que le défendeur lui ait fait aucune menace il fréquente son comité et se déclare en sa faveur ; il faut supposer que c’est là ce qu’il appelle « continuer à travailler pour M. Tremblay. » 4o. Après la menace du Défendeur et lorsqu’il devrait en conséquence se déclarer plus ouvertement pour lui, il cesse, dit-il, de se mêler d’élection, et de fréquenter le comité du Défendeur.
Il y a dans cette conduite et dans ces dires de Dufour un caractère de duplicité et de fourberie qui ne lui fait pas honneur.
Disons encore qu’en assistant au comité du défendeur « pour voir comment ça se passait, » il jouait le rôle d’un espion ; et si l’on veut savoir quelle confiance on peut reposer dans le témoignage d’un espion qu’on lise les paroles que prononçait le juge Blackburn dans la cause de Stafford. (I. O. et H. page 233.)
« There is a peculiar class of evidence occuring upon these election petitions ; I mean that of witnesses who in a criminal court one would call self — discrediting witnesses, — spies, informers, and persons guilty of crime according to their own story, — who come to seek the reward that is to be got by telling the truth the other way. In a criminal court a verdict of guilty would never be permitted upon the evidence of such witnesses without confirmation. That has long ago been established. In a civil court, though they are looked upon with distrust, there is no absolute necessity that they should be confirmed. In such inquiries as these we must look upon it with considerable distrust, but still treat it as information which may be true. It calls upon the other side to give evidence in order to explain how it was. In that way these witnesses are valuable, but as a general rule they should not be made the staple of a case or be to much relied upon. »
Ce que j’en ai dit suffit à démontrer que le témoignage de Dufour est bien loin de constituer une preuve certaine, irrécusable. Il faut ajouter qu’il est contredit par le défendeur et par le témoin Guilmette. Dufour ayant déterminé d’une manière précise le jour, le lieu, et l’heure auxquels sa rencontre avec le défendeur aurait eu lieu, Guilmette a juré qu’au jour et à l’heure indiqués Dufour n’était pas venu chez Théophile Simard et n’y avait pas rencontré le Défendeur.
J’ai droit de conclure que le deuxième chef d’accusation contre le défendeur n’est pas appuyé d’une preuve suffisante.
3e Promesse d’argents au Comté.
Comme on le voit par le titre même de ce troisième chef d’accusation il ne s’agit plus ici de quelques individus que le Défendeur aurait corrompus ou tenté de corrompre ; mais il s’agit de tout le comté qu’il aurait voulu acheter en bloc. Le fait sur lequel repose cette accusation est le plus simple, le plus ordinaire et en même temps le plus innocent, suivant moi, qu’un candidat puisse accomplir.
Le Défendeur adressait la parole à une assemblée publique. Un électeur l’interrompt et lui demande s’il pourra obtenir des argents pour des travaux publics dans le comté s’il est élu, vu qu’il sera dans l’opposition. Le Défendeur répond négativement, et ajoute qu’il faudra renverser le gouvernement, ce qui exigera un temps plus ou moins long, et qu’ensuite il pourra peut-être obtenir pour le comté sa part des octrois qui seront votés pour les travaux publics ; que dans tous les cas il ne s’agissait pas à cette élection d’une question d’argent, mais bien d’une question de principes.
Je ne crois pas qu’on puisse sérieusement soutenir qu’il y a un acte de corruption dans ces paroles du Défendeur.
II
ACCUSATIONS CONTRE LES AGENTS DU DÉFENDEUR
1o. Contre M. Joseph Kane. — Après avoir entendu toute la preuve faite en cette cause je m’attendais que les pétitionnaires ne persisteraient pas dans toutes les accusations qu’ils avaient tenté de prouver, et qu’ils en abandonneraient au moins quelques-unes, je me suis trompé ; il n’en ont pas retiré une seule, quelle qu’ait été la preuve produite.
L’accusation portée contre M. Kane est une de celles que je ne croyais pas sérieuses.
Grégoire Jean va régler son compte chez M. Kane qui est l’agent de Mdme Nairn. C’était dans la semaine précédant la votation. Tout naturellement après le compte réglé, on parle d’élection, et M. Kane vante son candidat qui était le défendeur. Grégoire Jean lui répond qu’il amènerait M. Langevin rouge depuis les pieds jusqu’au bout des oreilles et qu’il ne voterait pas pour lui.
La réponse ne manquait pas d’énergie, et Grégoire Jean dit : c’est tout ce qui s’est passé entre nous. Mais il ajoute tout-à-coup : « Il m’a dit que cela pourrait me gêner, » et c’est dans cette phrase qu’on prétend qu’il y a tentative d’intimidation.
À quel propos M. Kane a-t-il dit ces paroles ? À quoi répondait-il quand il les a dites, et que voulait-il dire en réalité ? — Nous n’en savons rien. S’il a dit cela en réponse à la dernière phrase de Grégoire Jean, le sens naturel de ces paroles était celui-ci : rouge comme vous êtes, cela pourrait vous gêner de voter contre M. Langevin, s’il était rouge depuis les pieds jusqu’au bout des oreilles.
Quoiqu’il en soit il serait injuste d’annuler une élection pour un propos vague et sans signification déterminée comme celui que Jean a mis dans la bouche de M. Kane, et je partage tout-à-fait l’opinion exprimée par le juge Lawson et citée par les avocats du défendeur dans leur factum :
« Where the expressions are doubtful, where they are only used upon one occasion, and where they are susceptible of an innocent meaning, which meaning was put upon them by some of the bystanders, I should not feel myself justified in holding that this amounted to undue influence.
« Undue influence, like other frauds of which it is only a species, must be established by evidence, and cannot be arrived at by conjecture. »
2o. Contre l’Hon : M. Price. — Cette accusation est encore plus dénuée de fondement que la précédente. André Carré raconte que M. Price est allé chez lui quelques temps avant la votation voir un nommé Louis Tremblay qui s’y trouvait ; qu’il ne lui a pas parlé, d’élection, ni de M. Langevin, et que cependant il lui a dit, on ne sait à quel propos : Si vous voulez être « pour moi, » je vous engagerai pour tendre ma pêche à Tadousac. »
Ce témoignage est formellement contredit par M. Price et dès lors l’accusation manque complètement de preuve.
3o. Contre M. Denis Gauthier. — Les pétitionnaires accusent M. Denis Gauthier d’avoir intimidé deux électeurs, Thomas Tremblay et Charles Bouchard, qui sont les deux seuls témoins entendus par les Pétitionnaires au soutien de leurs accusations.
Thomas Tremblay déclare à Denis Gauthier qu’il n’a pas l’intention de voter, qu’il aurait besoin d’emprunter une somme d’argent pour payer sa terre. Il prétend que Denis Gauthier lui aurait dit à ce sujet qu’il devait être un homme plus indépendant que cela, que si M. Collard ne voulait pas lui prêter d’argent, d’autres lui en prêteraient ; que M. Price lui avait dit de prendre des effets à compte de sa dette, et qu’il était bien libre de ne pas les prendre. »
En supposant que ces paroles seraient vraies elles ne contiendraient réellement ni une promesse de prêter de l’argent, ni une menace de ne pas prendre des effets en paiement. Ce sont deux faits que Denis Gauthier constaterait, savoir : que d’autres que M. Collard pourraient prêter de l’argent à Thomas Tremblay et que lui (Gauthier) est libre de prendre des effets ou non. Mais il ne dit pas à Tremblay ce qu’il fera, s’il vote dans un sens plutôt que dans un autre. Au surplus, Denis Gauthier entendu comme témoin du Défendeur, jure qu’il n’a pas adressé à Thomas Tremblay les paroles ci-dessus, et je n’ai pas de raison d’ajouter foi au témoignage de Thomas Tremblay plutôt qu’à celui de Denis Gauthier.
Je puis dire la même chose relativement à Charles Bouchard. Les paroles qu’il prétend lui avoir été adressées par Denis Gauthier constitueraient bien une tentative d’intimidation. Mais Denis Gauthier nie formellement avoir tenu un semblable propos, et Charles Bouchard lui-même a déclaré à Alfred Tremblay que Denis Gauthier ne l’avait pas empêché de voter mais qu’il n’avait pas voté parce que ça ne lui adonnait pas.
Il faut donc conclure encore ici que la preuve des pétitionnaires est insuffisante.
4o. Contre M. Onésime Gauthier. — M. Gauthier est membre de la Législature locale de Québec, pour le Comté de Charlevoix. Au moment où l’élection commençait, la session de la Législature locale venait de finir et M. Gauthier arrivant dans sa paroisse rendit compte de sa conduite parlementaire, en même temps qu’il annonça la candidature du Défendeur.
Les Pétitionnaires lui font un crime d’avoir dans ce discours parlé des mines de fer de St. Urbain, du chemin de fer du Lac St. Jean et surtout d’un octroi de $600 qu’il avait obtenu du gouvernement pour la construction de deux ponts dans St. Urbain.
J’ai peine à comprendre comment on peut trouver matière à accusation dans les paroles prononcées par M. Gauthier.
On l’avait accusé dans la paroisse d’être la cause de la suspension prolongée de l’exploitation des mines. Rien de plus naturel qu’il saisisse la première occasion de se disculper et de prouver qu’il travaille de toutes ses forces pour que cette exploitation des mines soit continuée et c’est en vain que l’on prétend voir en cela un appas aux électeurs.
Le chemin de fer du Lac St. Jean, encore à l’état de projet, occupait beaucoup l’attention publique, mais n’avait pas et n’a pas encore de tracé adopté. M. Gauthier informe ses constituants qu’il a fortement engagé le gouvernement à faire une exploration pour voir s’il ne serait pas possible de faire passer ce chemin dans son comté.
Il n’y a là certainement rien que de légitime.
Enfin M. Gauthier informe les électeurs de sa paroisse qu’il a obtenu du gouvernement $600 pour la construction de deux ponts. Mais il ajoute qu’il reparlera de cela après l’élection.
C’est dans cette dernière parole surtout que les pétitionnaires voient la faute. Mais je crois vraiment qu’ils y mettent trop de bonne volonté. Où voit-on le mal ? est-ce dans le fait d’avoir annoncé l’octroi obtenu ? — Mais M. Gauthier ne faisait en cela que remplir son devoir de député. Est-ce dans le fait d’avoir retardé jusqu’après l’élection la distribution de l’argent et la confection des travaux ? — Mais je serais curieux de savoir ce que les pétitionnaires auraient dit si M. Gauthier avait dépensé pendant l’élection les $600 obtenues. C’est alors surtout, je pense, qu’ils auraient crié à la corruption, et je crois sincèrement qu’en agissant comme il l’a fait, M. Gauthier a fait un acte sage et prudent.
Relativement à M. Gauthier les pétitionnaires ont accusé le Défendeur de l’avoir engagé comme agent dans son élection, alors qu’il avait été trouvé coupable par cette cour de manœuvres frauduleuses dans une élection précédente.
La section 103 de notre statut qui sert de base à cette accusation ne s’explique pas bien clairement sur ce terme d’agent qu’elle emploie, et l’on peut soutenir avec quelque apparence de raison qu’elle a voulu désigner l’agent nommé par les candidats en vertu de la section 121. Mais je n’ai pas besoin de décider cette question. Pour qu’il y ait lieu d’appliquer la section 103 il faut dans tous les cas que le candidat ait su que l’agent engagé avait été trouvé coupable de manœuvres frauduleuses ; or, le Défendeur jure positivement qu’il n’a appris qu’après l’élection, savoir le 10 février dernier que M. Gauthier avait été rapporté comme coupable de menées corruptrices.
5o. Contre M. J. S. Perrault. — On a pu remarquer que je suis entré dans peu de détails en disposant des accusations précédentes dirigées contre des amis du Défendeur. Je serai plus bref encore en parlant de celle-ci ; car la preuve qui l’appuie est bien loin d’être satisfaisante.
Dans plusieurs des cas qui précèdent, il a suffi pour détruire la preuve de la poursuite de mettre en regard la preuve de la défense. Il en sera de même dans celui que j’examine en ce moment.
M. Perrault est avocat et il était chargé d’une cause contre un nommé Séraphin Lajoie. Or ce dernier et sa femme racontent que M. Perrault leur a promis de mettre fin à ce procès, si Lajoie voulait être partisan du Défendeur.
L’accusation est grave ; mais les deux seuls témoignages qui en font la preuve ne méritent aucune confiance, et ils sont de plus contredits dans leurs parties essentielles par Séraphin Villeneuve, Jules Trudelle et M. Perrault.
Séraphin Lajoie est un homme perdu de renommée et sa femme qui d’après la preuve jouit d’une meilleure réputation ne m’inspire guère plus de confiance. La manière dont elle a rendu son témoignage, la disposition où elle paraissait être de prouver beaucoup plus même que son mari, le soin qu’elle a pris de dire que Séraphin Villeneuve n’était pas présent à la première entrevue chez M. Perrault quand son mari lui-même admet que Villeneuve était présent, le fait assez étrange que Lajoie ne mentionne pas la présence de sa femme dans cette occasion, et que Villeneuve jure positivement qu’elle n’y était pas, tout cela me justifie d’ajouter peu de foi à son témoignage.
Lors même que la défense n’aurait pas produit d’autre témoignage que celui de M. Perrault, je n’aurais pas hésité à déclarer l’accusation non fondée. Mais il y a de plus les témoignages de Villeneuve, de Trudelle, et d’un grand nombre de témoins qui sont venus prouver la mauvaise réputation de Lajoie.
III
INFLUENCE INDUE CLÉRICALE.
Ce n’est pas sans hésitation et sans une juste défiance de mes forces que j’aborde la dernière partie de cet important litige. Nous sommes arrivés au point culminant de la cause, et ce n’est pas une tâche facile que de dissiper les redoutables obscurités qui l’environnent.
Un volume serait nécessaire pour donner aux questions qui vont surgir les développements qu’elles méritent. — Mais la nature même de cette cause m’impose la célérité comme premier devoir, et je n’ai pu faire ce travail aussi complet que je l’aurais voulu.
D’autre part, je sais ce qui m’attend à l’issue de cette cause. Je n’ai pas oublié les invectives, les outrages et les menaces qu’une certaine presse m’a prodigués à l’occasion de l’arrêt prononcé à Sorel, et je suis bien sûr qu’elle va rééditer ses « pacifiques réquisitoires. »
Déjà même elle a commencé, et l’on a pu voir dans un journal de Montréal une menace de me traduire devant le Parlement si je ne rendais pas un jugement conforme à ses désirs. Quand on comprend de cette manière la liberté et l’indépendance des juges, il n’est pas étonnant qu’on veuille enlever au clergé la liberté de la prédication. — Mais ni les menaces ni les injures ne m’empêcheront d’obéir aux inspirations de ma conscience, et de juger suivant les lumières que l’étude et la réflexion m’ont données. Je connais mon devoir et je le remplirai consciencieusement sans m’inquiéter des conséquences.
Pour procéder avec ordre, je ne suivrai pas le système adopté par les avocats des deux parties qui ont discuté sous des chefs différents les paroles reprochées à chaque prêtre. Ces diverses accusations se ressemblent toutes plus ou moins, et les mêmes principes s’appliquent aux unes et aux autres.
Je les réunirai donc en une seule ; mais pour apporter plus de clarté dans mes délibérations, j’en ferai trois chapitres que j’intitulerai : la « Preuve, » la « Loi, » les « Précédents. »
I. — La première question à résoudre est celle de la légalité d’une partie importante de la preuve faite.
Les pétitionnaires ont allégué que certains curés du comté de Charlevoix ont exercé une influence indue sur les électeurs en les menaçant de peines spirituelles et temporelles tant en chaire que hors de la chaire ; et lors de l’enquête ils ont amené des témoins pour prouver soit des propos que ces curés auraient tenus hors de la chaire, soit des sermons qu’ils auraient prononcés du haut de la chaire. Le défendeur a objecté à cette dernière preuve, c’est-à-dire à celle des sermons prononcés dans la chaire, et il a prétendu que cette Cour n’était pas compétente à recevoir une telle preuve.
L’objection me paraissant très-sérieuse j’ai cru devoir la réserver au mérite, tout en exprimant l’opinion que je ne croyais pas cette preuve illégale. Je crois devoir maintenir encore cette opinion, et je développerai les raisons que j’ai alors exposées en peu de mots.
Au soutien de son objection le Défendeur a invoqué les immunités ecclésiastiques, et je dois en conséquence exposer d’abord en quoi consistent ces immunités. Elles sont de deux espèces. (Je ne parle pas ici des biens ecclésiastiques) : « l’immunité de causâ et l’immunité de personâ. »
L’immunité de causâ a lieu quand la cause à décider est du domaine spirituel, c’est-à-dire touche à un point de doctrine soit dogmatique soit morale ; par exemple, quelqu’un vient me demander d’annuler son mariage parce que les conditions nécessaires à la validité du sacrement font défaut, ou bien il poursuit son curé pour le contraindre à lui donner l’absolution ou à lui administrer quelque sacrement ; dans ces cas et autres du même genre il y a lieu à « l’immunité de causâ » car ces causes dépendent évidemment du domaine spirituel, leur nature même le démontre ; mais remarquons le bien cette « immunité de causâ » n’est pas un « privilège » c’est un « droit » fondé sur la constitution même de l’Église, et la nature spirituelle des causes.
L’immunité de personâ est le « vrai privilège » du for compétent. Il est personnel, inhérent à toute personne ecclésiastique, et il consiste en ce que cette personne ecclésiastique ne peut-être accusée ou citée en justice que devant le tribunal ecclésiastique. Cette immunité personnelle du prêtre s’étend à toutes les causes, quelle qu’en soit la nature, sauf quelques rares exceptions qu’il serait trop long d’énumérer.
Qu’il ait agi comme prêtre, ou comme citoyen, dans la vie publique, ou comme individu dans la vie privée, il est toujours « personne ecclésiastique, » et comme tel il jouit du privilège du for compétent, c’est-à-dire qu’il peut décliner la compétence du for laïque.
Telle est la doctrine catholique, et je puis la résumer en quelques mots : Je suis incompétent dans toutes les causes où la question à décider est une question de doctrine dogmatique, de morale, ou de discipline, et aussi dans celles où la personne poursuivie est ecclésiastique. Je suis compétent à juger les actes du prêtre, en autant qu’ils peuvent affecter les droits des tiers, pourvu que ces actes soient d’une nature temporelle, et que la personne du prêtre ne soit pas en cause.
On se rappelle que dans la cause « Derouin et Archambault » que j’ai jugée à Sorel, j’ai invoqué le privilège de l’immunité ecclésiastique pour me déclarer incompétent.
J’ai soutenu que nos Traités et notre Constitution reconnaissant en ce pays le « libre exercice de la religion catholique », sans qu’il fut intervenu aucun concordat pour y apporter des limites, il s’ensuivait que l’Église catholique y jouissait du droit de se gouverner d’après ses règles propres et son Droit Ecclésiastique. J’en ai conclu que les immunités ecclésiastiques devaient être admises et reconnues dans notre droit, comme faisant partie du droit ecclésiastique et j’ai en conséquence renvoyé l’action que le demandeur Derouin avait portée contre son curé.
Plusieurs journaux ont affirmé que ce jugement avait été condamné à Rome, et ils ont laissé entendre qu’ainsi les immunités ecclésiastiques n’étaient pas reconnues même à Rome comme une doctrine susceptible d’application en Canada.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte ici pour rétablir la vérité des faits, et en même temps pour revenir sur ce qu’il pouvait y avoir d’erroné dans mon jugement de Sorel.
Les Docteurs Romains auxquels un évêque de ce pays avait soumis mon arrêt, l’ont approuvé et l’ont loué dans ses parties essentielles et dans ses conclusions. Ce qu’ils ont désapprouvé, je vais le dire.
Tout en reconnaissant sans restrictions « l’immunité personnelle » ecclésiastique, je voyais dans son application aux affaires purement temporelles du prêtre beaucoup de difficultés. L’absence d’officialités dans ce pays me paraissait susciter des embarras très sérieux dans la procédure en matière civile et criminelle, et je disais : « il semble toutefois que ce privilège ne s’étend pas de droit Divin au-delà des fonctions ecclésiastiques, et que, dans les affaires purement temporelles, dans les pays où il n’y a pas d’officialités, les ecclésiastiques sont soumis comme membres de la société civile aux tribunaux civils. »
Je faisais donc une distinction entre le prêtre exerçant son ministère sacerdotal et le prêtre accomplissant les actes ordinaires de la vie civile, et sans nier le « privilège » au second, j’exprimais l’opinion que « l’immunité personnelle » pourrait être sans inconvénients limitée au premier.
C’est cette distinction que les Docteurs Romains ont désapprouvée et ils ont déclaré que « l’immunité personnelle » devait être admise dans son intégrité.
Partant de la même distinction, je considérais comme étant d’une nature « spirituelle » la cause que j’avais à décider parce que c’était un « sermon » qui m’étais soumis, et je me déclarais incompétent « ratione materiæ. »
On fut d’avis à Rome que le Demandeur ne me demandant pas déjuger si le sermon de son curé était « conforme à la doctrine » ou non, mais de décider que son curé l’avait injurié du haut de la chaire je devais me déclarer incompétent « ratione personæ », et non pas « ratione materiæ. »
Comme on le voit, mon arrêt de Sorel d’après la décision des Docteurs Romains péchait en deux points : 1o. il ne sanctionnait pas « toute » la vérité en proposant de limiter aux « affaires ecclésiastiques » l’immunité personnelle du prêtre ; 2o. il généralisait trop en déclarant « spirituelles, » toutes causes où le sermon d’un prêtre était mis devant la Cour.
Faisons, maintenant, l’application des principes que je viens d’exposer à l’objection que le défendeur a faite à la preuve de quelques sermons par les pétitionnaires.
Il ne peut invoquer le privilège de l’« immunité personnelle » ecclésiastique, car les parties en cause sont laïques. Je sais que l’on a prétendu que les prêtres dont on a prouvé les sermons, se trouvaient réellement mis en cause. Mais c’est une erreur. Je ne fais pas le procès de ces prêtres ; je ne puis prononcer contre eux aucune condamnation quelconque, et il n’en est demandé aucune. Aucun avis de l’accusation ne leur a été donné et conséquemment en vertu de la section 104 (87, Vic. Chap. 9), ils ne pourraient pas même être privés de leur droit de suffrage, si l’élection était annulée pour influence indue exercée par eux. Quant à l’amende imposée par la section 95, il faudrait une action personnelle portée contre eux pour les faire condamner, et ce serait alors seulement que l’« immunité personnelle » pourrait être invoquée.
Le Défendeur ne peut pas invoquer non plus au soutien de son objection l’immunité « de causâ ; » car le seul fait de la part des pétitionnaires d’alléguer et de vouloir prouver que certains curés, ont du haut de la chaire par des sermons menaçants intimidé les électeurs ne donne pas à cette cause le caractère « spirituel. » Il peut y avoir et il y a dans ces sermons ou discours qualifiés tels, des matières d’une nature toute temporelle, qui tombent nécessairement dans ma juridiction. Il peut y en avoir, et l’on verra qu’il y en a d’autres qui touchent à la théologie morale ou à l’enseignement de la vérité catholique et qui par conséquent ne sont pas de ma compétence. Ainsi prenons des exemples dans cette cause. Deux témoins des pétitionnaires ont déposé que le Révd. M. Fafard, leur curé, avait dit à quelques-uns de ses paroissiens qu’il avait clairement désignés du haut de la chaire : « que sans lui et les bons habitants, ces paroissiens n’auraient pas pu ensemencer leurs terres le printemps précédent, et que s’ils voulaient avoir à l’avenir de semblables services de la part de leur curé et des bons habitants ils devaient voter comme eux. » Il est clair que de semblables paroles ne touchent en rien à l’ordre « spirituel, » et s’il n’avait pas été prouvé par le Défendeur qu’en réalité le Révd. M. Fafard n’avait pas parlé de la sorte, j’aurais eu à décider si ces paroles pouvaient constituer une tentative d’intimidation.
Un autre curé aurait, entre autres choses, dit du haut de la chaire que le libéralisme catholique était une erreur condamnée par l’église, et qu’il y aurait péché à voter pour un libéral catholique.
Il est clair encore qu’il y a dans ces paroles un enseignement doctrinal sur lequel je ne suis pas compétent à décider.
Le sermon n’est donc pas de lui-même en dehors de toute jurisdiction laïque ; c’est la matière de ce sermon, et la nature de la demande faite au tribunal à son égard, qui déterminent de quelle juridiction il relève, pourvu toujours que le prêtre ne soit pas lui-même poursuivi.
Un nouvel exemple ne sera peut-être pas inutile pour jeter plus de lumière sur ce sujet complexe.
Une cause est pendante devant moi entre deux laïques. Le demandeur revendique tous les biens de la succession de son père comme étant son seul héritier légitime. Le défendeur lui oppose un testament du défunt qui l’a institué son légataire universel ; mais le demandeur prétend que ce testament n’a pas été librement fait par le testateur, et qu’il est le produit de la suggestion et de la captation pratiquées par le curé de la paroisse, au moyen de propos et discours insinuants ou menaçants prononcés dans la chaire et hors de la chaire.
Soutiendra-t-on qu’il ne sera pas permis au demandeur de faire la preuve des faits qu’il allègue, en donnant pour raison que je ne suis pas compétent à juger les actes du prêtre ? je ne le crois pas. La personne du prêtre n’étant pas en cause et la question à décider ne touchant pas à la doctrine catholique le défendeur ne peut invoquer ni l’immunité « personnelle » ni l’immunité « de causâ. »
Dans la présente cause il ne s’agit pas d’un testament mais d’un mandat politique confié au défendeur par la majorité des électeurs du comté de Charlevoix. Les pétitionnaires, électeurs de ce comté, prétendent que ce mandat n’a pas été librement consenti ; qu’une partie des électeurs ont été illégalement influencés par les sermons de quelques curés, et que le contrat intervenu entre les électeurs et leur député se trouve ainsi vicié, et doit être déclaré nul. La personne de ces curés n’est pas en cause et leurs sermons n’y sont introduits qu’en autant qu’ils peuvent affecter les droits des parties en cause.
Pour savoir dans quelle mesure ils ont pu affecter ces droits des tiers, pour juger en un mot de l’effet qu’ils ont pu produire sur l’esprit de ceux qui ont consenti ce contrat de mandat, dont la nullité est demandée, il faut nécessairement que je connaisse ces sermons. J’ai donc dû en recevoir la preuve, et je pourrai apprécier l’influence qu’ils ont exercée. Mais ce ne sera pas tout ; il me faudra de plus décider, à la demande des pétitionnaires, que cette influence est « indue » ou « illégale. » Si pour cela il me faut alors juger la doctrine des sermons, et la déclarer fausse, je reconnaîtrai mon incompétence, en même temps que la légalité de l’influence exercée.
Mais pour prononcer cette incompétence même, il fallait connaître les paroles blâmées par les pétitionnaires et il fallait conséquemment en permettre la preuve. D’ailleurs il y a dans cette preuve, comme je l’ai dit plus haut, un mélange de choses temporelles et spirituelles, et il eut été impossible, lors de l’audition des témoins, de séparer ces choses. Enfin, je crois qu’il faut connaître l’ensemble d’un discours pour en apprécier exactement la portée.
Toutes ces raisons me justifient pleinement, j’espère, d’avoir permis la preuve à laquelle le défendeur a objecté.
II. Voyons maintenant quels sont les faits prouvés contre le clergé du Comté de Charlevoix.
Disons d’abord qu’aucune action commune ne paraît avoir été concertée entre les différents curés du comté, en vue de l’élection. Il n’est pas établi qu’ils aient fait aucune organisation personnelle, ni pris part à l’organisation réglée par les partisans du défendeur pour le faire élire.
Relativement à quelques uns d’eux la preuve est absolument muette. Quelques autres paraissent avoir fait connaître leur opinion dans des termes qui sont irréprochables, à ceux qui la leur demandaient, et s’en être tenus là.
Le Rvd. M. Doucet, curé de la Malbaie, est au nombre de ces derniers.
Aucun d’eux n’a pris part aux assemblées politiques tenues pendant l’élection, sauf le Rvd. M. Sirois qui a été vu dans une de ces assemblées. Aucun d’eux ne s’est occupé de ce qu’on appelle la cabale électorale. Aucun de ceux qui sont incriminés pour leurs discours ou sermons n’a mentionné en chaire les noms des candidats, ni traité les questions politiques que l’on débattait sur les « hustings. »
Enfin, ce qu’on leur reproche ce sont des paroles prononcées dans la chaire ou hors de la chaire, contenant d’après les pétitionnaires des menaces de peines spirituelles et constituant une influence indue ou intimidation.
Je résume en aussi peu de mots que possible ces paroles telles que la preuve les a établies avec les noms de ceux qui les ont proférées. Je ne mentionne que les plus importantes :
Par le Rvd. M. Sirois :
« Que le libéralisme était une erreur condamnée par l’église, et qu’il se glissait parmi nous comme le serpent dans le Paradis terrestre,… qu’il fallait combattre ce libéralisme qui pouvait conduire notre pays à la ruine, qu’il fallait écouter les prêtres et les évêques et non pas les « faux-christs » et les « faux-prophètes » qui venaient dans la paroisse pour diviser le troupeau de son pasteur, et prêcher que le prêtre n’a rien à faire dans la politique… que s’ils écoutaient ces « loups ravisseurs » et se séparaient de leur clergé, de terribles châtiments étaient réservés au pays… que le libéralisme avait causé la révolution française et qu’on y avait égorgé les prêtres… qu’il exerçait aussi des ravages destructeurs en Allemagne et que la même chose pourrait arriver ici… que le parti libéral était dangereux, opposé aux intérêts religieux et condamné par les évêques… qu’il n’était plus permis en conscience d’être un libéral catholique puisque les évêques avaient condamné ce libéralisme… que voter était un devoir de la plus haute importance et qu’à leur mort ils se feraient des reproches s’ils avaient contribué à l’élection d’hommes qui voulaient séparer l’État de l’Église, et qui travaillaient à détruire la confiance qu’ils devaient avoir dans le prêtre… qu’enfin ils devaient voter suivant leur conscience éclairée par le mandement des évêques…
Par le Révd. M. Langlois. — « Qu’il y avait dans la paroisse des têtes croches qui y semaient la discorde… Qu’il fallait obéir aux supérieurs ecclésiastiques qui avaient droit d’éclairer leur conscience… que le libéralisme était condamné par le souverain Pontife… que les libéraux étaient des trompeurs, et qu’ils ne devaient pas donner leur suffrage à un libéral… que ce n’était pas assez qu’un candidat fût catholique mais qu’il fallait considérer ses principes…, que Victor-Emmanuel et Garibaldi étaient des catholiques et qu’ils n’en fesaient pas moins la guerre à l’église… que les libéraux font aussi la guerre à l’église et qu’il y aurait péché à voter pour un libéral à moins qu’ils ne sussent pas que c’était un libéral… qu’il n’était pas permis en conscience d’être pour un libéral catholique… qu’à l’heure de la mort ils aimeraient mieux avoir été du côté du Souverain Pontife et des Évêques que du côté de Victor Emmanuel et de Garibaldi…
Par le Révd. M. Tremblay. — Qu’il n’y a pas deux libéralismes mais un seul, et qu’il était condamné par les évêque… que quant à lui, avec les connaissances qu’il avait, il croirait commettre un péché en votant pour le parti libéral… (Le Révd M. Tremblay a dit la même chose hors de la chaire à un électeur qui était venu le consulter.)
Le Révd. M. Cinq-Mars n’a fait que lire en chaire la lettre pastorale des évêques, en y ajoutant quelques commentaires pour définir le libéralisme catholique, et pour montrer qu’il était condamné par les évêques. Mais hors de la chaire, à son presbytère, il a parlé d’élection à trois personnes et après leur avoir lu des extraits du discours de l’hon., M. Huntington, à Argenteuil, il leur a dit : « quant à moi, connaissant la signification et la portée du discours de M. Huntington et de la lettre pastorale des évêques, je croirais faire un péché si je votais pour M. P. A. Tremblay. »
Je ne cite rien du Révd M. Fafard ; car je ne crois pas qu’on puisse sérieusement incriminer ses paroles relativement à l’élection. Il a dit certaines choses qui étaient blessantes pour quelques-uns de ses paroissiens, et particulièrememt pour l’un d’eux qu’il a désigné par les mots « échappé de prison » mais ces choses ne pouvaient avoir aucun effet sensible sur l’élection.
J’ai déjà dit que les témoins de la défense avaient détruit la preuve faite par les pétitionnaires des prétendues menaces que M. Fafard aurait faites à une certaine classe d’électeurs, de ne plus leur rendre à l’avenir les services qu’il leur avait antérieurement rendus.
Je ne dirai aussi que quelques mots du Rvd. M. Roy qui n’a fait que reprocher à ses paroissiens le scandale qu’ils avaient causé en se battant dans une assemblée publique, et leur adresser quelques observations d’un caractère local et personnel, qui ne pouvaient en aucune manière influencer le vote des électeurs. Pour les punir du scandale qu’ils avaient causé, il a jugé à propos de ne dire qu’une basse messe au lieu de chanter la grand’messe le dimanche. Cela regarde entièrement son supérieur ecclésiastique et lui, et l’on doit comprendre que je n’ai rien à y voir.
Tels sont les faits prouvés, au moins les plus importants ; car on comprend qu’il y a une multitude de détails dans lesquels je ne puis pas entrer.
Avant de dire quel effet les sermons ou discours ci-dessus ont produit, il n’est pas inutile de montrer que plusieurs des phrases citées, et des expressions employées sont tirées presque textuellement de la lettre pastorale des évêques, et quelquefois même de l’Écriture Sainte.
Avant le Rvd. Sirois, Jésus-Christ avait dit ces paroles « de faux christs et de faux prophètes s’élèveront, ne les croyez pas, » et l’Ancien Testament avait recommandé au pasteur de ne pas abandonner son troupeau « aux loups ravisseurs. »
Comme lui, la lettre pastorale des évêques qu’il commentait comparait le libéralisme catholique « au serpent qui se glissa dans le paradis terrestre » et disait « qu’il n’était plus permis en conscience d’être libéral catholique. » Comme lui et ses confrères, la lettre pastorale disait que les partisans de cette erreur voulaient briser les liens qui unissent les peuples aux évêques, que cette erreur est dangereuse, qu’elle a causé des désastres en Europe et pourrait en causer ici, et qu’il faut la repousser et accepter les enseignements de la hiérarchie ecclésiastique.
La lettre pastorale disait encore que le prêtre et l’évêque peuvent dans certaines circonstances déclarer avec autorité « que voter en tel sens est un péché, » et l’on peut voir en conséquence que les curés incriminés avaient en réalité ajouté peu de commentaires à la lettre pastorale du 22 septembre 1875.
Quoiqu’il en soit, il convient pour en finir avec la question de faits, de dire l’effet probable que ces discours ont produit. Or dans mon opinion il est parfaitement sûr d’après la preuve que le résultat général et final de l’élection n’en a pas été affecté. En comparant les votes enregistrés en faveur des deux partis dans les élections précédentes et dans celle-ci, il est facile de se convaincre que les paroisses de St. Urbain et de la Baie St. Paul sont les seules qui aient donné un résultat différent dans la dernière élection. Quelques témoins ont expliqué cette différence par divers mécontentements suscités contre M. Tremblay à l’occasion de quelques uns de ses votes en chambre, et à l’occasion de la construction d’un quai à la Baie St. Paul. Il y a du vrai en cela ; mais la véritable explication se trouve dans le fait suivant : M. Onésime Gauthier est un homme qui exerce beaucoup d’influence dans St. Urbain et la Baie St. Paul. En 1874, il a employé toute cette influence à combattre M. Chauveau et à soutenir M. Tremblay. En 1875 il s’est présenté lui-même et s’est fait élire par une forte majorité, ce qui a encore accru son influence. Or en 1876 il a tourné toute cette influence contre M. Tremblay et il a nécessairement entraîné avec lui une grande partie de ses amis.
C’est l’explication que donne l’hon. M. Price, et je crois qu’il a raison.
Que les sermons des Révds. MM. Sirois, Langlais et Tremblay aient été de nature à nuire à M. Tremblay, la chose ne fait pas doute dans mon esprit ; mais qu’ils aient réellement produit de l’effet sur un nombre d’électeurs tant soit peu notable, je suis convaincu que non, et la preuve le démontre.
J’ai fait un examen très-attentif de la preuve des pétitionnaires sur ce point, et je n’y ai trouvé que quatre électeurs qui aient déclaré avoir été influencés par les sermons de leurs curés ; ce sont les nommés Thomas Perron de la Baie St. Paul, Jules Tremblay de St. Hilarion, David Dassylva et Alexis Gagnon de St. Fidèle. Quelques témoins sont bien venus déclarer que ces sermons avaient produit beaucoup d’effet, mais quand on leur a demandé de préciser et de nommer ceux qui avaient changé d’opinion ou qui n’avaient pas voté, à raison de ces sermons ils n’ont pu en nommer que six ou sept en tout, qui le leur ont dit, et les pétitionnaires n’ont pas amené ces six ou sept personnes elles-mêmes, pour leur faire déclarer qu’elles avaient été influencées. On comprend que ces aveux extra-judiciaires de personnes qui ne sont pas en cause, ne font pas preuve légale.
Je n’entre dans ces détails que pour prouver deux choses : 1o. que le système général d’intimidation allégué par les pétitionnaires n’est aucunement justifié par la preuve ; 2o. Que le résultat de l’élection eut été absolument le même — sauf une diminution de quelques voix dans le chiffre de la majorité — lors même que les sermons cités plus haut n’auraient pas été faits.
De cet exposé des faits, il résulte que toute cette enquête si volumineuse pour établir l’« intimidation cléricale » n’aboutit qu’à cet infime résultat : « Quatre électeurs influencés, » dont « trois » n’ont pas voté ! Et c’est pour cela que tant de journaux ont crié à l’intolérable immixtion du clergé dans la politique !
Mais je comprends que toute la question n’est pas là. Car « un seul cas » d’influence indue, une seule tentative d’intimidation bien caractérisée suffirait pour faire annuler l’élection.
Il faut donc aller plus loin, et voir si cette influence à laquelle quatre électeurs disent avoir cédé, et à laquelle un plus grand nombre auraient pu obéir doit être déclarée « indue » ou illégale. Il va sans dire que je n’apprécierai les faits qu’au point de vue légal. C’est à l’Archevêque qu’il appartient de juger la conduite de ses prêtres au point de vue des intérêts religieux.
I. — Avant de citer le texte de notre loi qu’il s’agit d’interpréter il est bon de se demander ce que veulent la raison et le sens commun au sujet de l’influence en matière d’élection. Veulent-ils que le peuple vote de lui-même avec ses seules lumières et les seules connaissances qu’il possède ? — Évidemment non. Personne ne soutiendra que la perfection du régime parlementaire sera atteinte quand le peuple votera sans être éclairé par personne.
Mais qui éclairera le peuple ? — Tout le monde paraît admettre que le premier venu, étudiant ou commis, pourra aller aux portes des églises et dans les assemblées publiques instruire le peuple sur le vote qu’il doit donner. Du haut de cette tribune, qu’il transformera au besoin en tribunal, il jugera toute la politique du pays et condamnera les hommes, les partis politiques, leurs principes, leurs tendances et leurs actes. Il sortira même du domaine politique pour faire irruption dans le domaine religieux, et il dénoncera, tantôt les hommes politiques comme ennemis de la religion et de l’ordre social, et tantôt les membres du clergé comme ennemis de la liberté, de la lumière et du progrès, et comme s’arrogeant des droits et des pouvoirs qu’ils n’ont pas. Quelquefois il s’emparera du mandement d’un évêque pour le commenter et le réfuter à sa guise. Enfin il emploiera pour influencer l’opinion, tous les moyens de persuasion et toutes les habiletés de paroles dont il pourra disposer ; et l’on sait par expérience que malheureusement ses meilleurs moyens de persuasion seront souvent l’exagération, le mensonge et la calomnie.
Il n’est pas nécessaire d’avoir vu fonctionner longtemps le système électif pour savoir que dans la réalité les électeurs sont toujours influencés et doivent l’être, soit par ceux qui sont plus instruits qu’eux, soit par ceux dont la position ou le caractère inspirent de la confiance, soit par ceux dont ils dépendent plus ou moins, soit enfin par ceux dont les intérêts sont identiques ou corrélatifs aux leurs. Les journaux, les brochures, les discours aux portes des églises, ou dans les assemblées, tout est mis à contribution pour influencer le vote des électeurs. Aussi quand il s’agit de choisir un candidat, l’on cherche d’abord celui qui dispose de la plus grande somme d’influence personnelle, celui qui compte le plus d’amis influents dans le comté, celui dont les opinions et la conduite politiques, sont généralement approuvées et peuvent faire agir le plus d’influences en sa faveur — de sorte que la lutte électorale n’est rien autre chose qu’un choc d’influences respectives sur ce terrain à conquérir, qu’on appelle la majorité des suffrages.
Chaque candidat connaît l’existence de cet état de choses et doit en supporter les conséquences. Il doit s’attendre que ses adversaires grossiront ses fautes, en exagéreront les résultats, tireront de ses principes de fausses conséquences, et représenteront son parti tantôt comme un parti corrompu qui conduira infailliblement le pays à la ruine, et tantôt comme un parti dangereux qui finira par entraîner la nation dans une révolution sociale et religieuse. — Tout cela est inévitable et découle nécessairement de la liberté des opinions. Vos principes, vos antécédents, vos alliances, votre parti vous feront sans doute des amis et feront mouvoir des influences en votre faveur ; mais ils vous susciteront aussi des adversaires et seront cause que d’autres influences se coaliseront contre vous.
Si vous êtes libre-échangiste, vous aurez sans doute contre vous la classe manufacturière. — Si vous êtes conservateur vous aurez contre vous tous les libéraux, qui à part le scandale du Pacifique, vous reprocheront d’avoir trahi les intérêts catholiques au Nouveau-Brunswick et au Nord-Ouest. — Si vous êtes libéral, les conservateurs vous feront porter la responsabilité des écrits, des discours et des actes entachés de libéralisme, et vous représenteront comme dangereux au point de vue religieux.
Dans certains comtés, les principes libéraux rallieront autour de vous une classe nombreuse d’électeurs ; et dans certains autres ils vous aliéneront une autre classe d’électeurs, le clergé, par exemple :
Vous embrassez certaines opinions politiques parce que vous les croyez vraies, je suppose, ou favorables à vos intérêts. C’est votre affaire. — Recueillez en les fruits et les avantages ; mais s’il vous en résulte quelque préjudice en temps d’élection, tant pis pour vous.
Voilà ce que nous disent la raison et le sens commun, et ce que nous révèle un simple coup d’œil jeté sur la pratique électorale. Toutes les influences y sont exercées et le premier parleur ou écrivailleur venu peut les mettre en mouvement. Personne ne songe à s’en plaindre.
Mais quand il s’agit du clergé on ne s’entend plus. Pourra-t-il agir sur l’opinion par des sermons ou autrement ? Les uns disent oui, les autres non. Pourquoi non ? — Le Prêtre est-il un paria ? — Parce qu’il est prêtre est-il privé de ses droits civils et politiques ? — La loi et la justice répondent non. A-t-il moins d’intérêt dans la prospérité, dans le progrès, dans l’agrandissement et dans le bonheur de son pays ? — Certainement non, à moins que l’on ne soutienne avec certains libres penseurs de l’Europe que le prêtre veut l’avilissement et le malheur des peuples.
Parce qu’il est prêtre est-il moins éclairé, moins capable de juger des questions politiques et le mérite des candidats ? — on n’osera pas le soutenir sérieusement. Le prêtre a fait des études plus complètes que la plupart de ceux qui pérorent aux portes des églises pendant la période électorale. Pourquoi donc veut-on lui fermer la bouche, quand il parle de certains principes politiques, ou de certaines questions que des rapports plus ou moins étroits unissent à la religion ? Est-ce parce que sa parole a plus d’autorité ? — Ce serait plus qu’étrange, puisque ce serait soutenir que ceux-là seuls dont la parole est sans autorité ont droit de parler.
Veut-on que le prêtre ne parle toujours que de religion et jamais de politique ? — Mais il faudrait pour cela 1o que le prêtre ne fut pas citoyen, et 2o que la politique ne touchât jamais à la religion. Or le contraire existe : Le prêtre est citoyen, et la politique ne peut faire autrement que toucher à la religion par quelqu’endroit. La nature même des choses veut que la société religieuse et la société civile soient unies, et dans les pays mêmes où la séparation de l’Église et de l’État est un article de la constitution, elle n’existe pas, et ne peut pas exister dans les faits. C’est une théorie absurde et impraticable, et interdire le domaine politique au citoyen-prêtre serait aussi injuste qu’impie.
Ces préliminaires posés, j’entre dans l’examen juridique de notre législation.
II. — Le texte de loi que les pétitionnaires invoquent se lit comme suit :
« Toute personne qui directement on indirectement par elle-même ou par quelqu’autre, en son nom emploie on menace d’employer la force, la violence ou la contrainte, ou inflige on menace d’infliger par elle-même on par l’entremise de toute autre personne quelque lésion, dommage, préjudice ou perte, ou de toute manière que ce soit à recours à l’intimidation contre quelque personne pour induire ou forcer cette personne à voter ou à s’abstenir de voter, ou parce qu’elle aura voté ou se sera abstenue de voter à une élection — ou qui par enlèvement, contrainte, stratagème ou artifice, empêche, arrête ou gêne le libre exercice de la franchise d’un électeur, ou par ces moyens, force, induit ou engage un électeur, soit à voter, soit à s’abstenir de voter à une élection sera réputée avoir commis l’offense appelée influence indue. »
Après cette citation, il me semble bien naturel de poser cette question :
Si la Chambre des Communes et le Sénat lorsqu’ils ont adopté cette loi avaient compris qu’elle pût s’interpréter de manière à limiter et à restreindre la liberté de la prédication ecclésiastique — catholique ou protestante ; s’ils avaient pensé que par cette loi ils donnaient peut-être aux tribunaux civils le droit de tracer des règles et des bornes à la prédication chrétienne, pense-t-on qu’elle eût été adoptée sans opposition ? Croit-on qu’aucun homme dans les chambres ne se serait levé pour proposer un amendement ?
Pour ma part je suis convaincu qu’au moins une forte opposition eut été soulevée à ce sujet, et j’ai toute raison de croire que les législateurs n’ont pas songé un seul instant à la portée immense que l’on veut aujourd’hui donner à leur loi.
Ils n’ont pas l’habitude de législater sur les transgressions des lois et des enseignements de l’Église et sur les peines de ces transgressions. Il n’est donc pas probable qu’ils aient voulu empêcher les prêtres de déclarer certains actes humains des péchés graves ou légers. Les choses de l’autre monde ne font pas la matière ordinaire de leurs délibérations, et je ne crois pas qu’ils aient voulu déterminer des cas où le clergé ne pourrait pas en parler.
En un mot, quand je lis attentivement les termes du statut je n’y vois rien qui indique que nos législateurs aient voulu toucher à l’ordre spirituel. Au contraire les moyens d’influence indue que la loi proscrit et qui sont appelés « force, violence, contrainte, lésion, dommage, préjudice, perte, enlèvement, stratagèmes et artifices, » démontrent qu’elle n’est pas sortie de l’ordre purement temporel. On va m’objecter les mots : « ou qui de toute manière que ce soit a recours à l’intimidation ; » car c’est par là que le législateur, dit-on, a voulu atteindre l’intimidation « spirituelle. »
Ces termes sont très généraux, je le sais, et couvrent sans aucun doute tous les cas imprévus d’intimidation temporelle. Mais le caractère et la portée d’une loi dont l’expression est indéfinie se déduisent de ses dispositions claires et définies, et tout ce qu’il y a de précis dans cette loi ne va pas au-delà de l’ordre purement temporel. Si le législateur avait réellement voulu dépasser cette limite et pénétrer sur le domaine spirituel, rien n’était plus facile pour lui que d’ajouter au terme « intimidation » les mots « spirituelle et temporelle. »
On doit supposer qu’il serait même allé plus loin, et qu’il aurait énuméré les actes qui constitueraient « l’intimidation spirituelle, » comme il a eu soin d’énumérer ceux qui constituent « l’intimidation temporelle. » La matière était bien plus importante et avait naturellement besoin de plus d’éclaircissements. Les menaces de l’enfer, ou du purgatoire, le refus des sacrements ou de la sépulture ecclésiastique, les promesses des récompenses éternelles etc., etc., y auraient été mentionnés comme autant d’actes d’influence indue. Cette seule énumération fait sourire ; mais ce qui paraîtrait risible dans la bouche du législateur ne le serait-il pas davantage dans la mienne quand la loi n’en dit rien ? — Plus j’examine cette loi, et plus l’esprit m’en paraît évidemment contraire à l’application qu’on veut en faire aux choses de l’ordre spirituel.
Je sais bien qu’on va m’opposer immédiatement les précédents anglais. Mais je répondrai plus loin à cette objection lorsque j’en viendrai à l’examen de ces précédents. Pour le moment qu’il me suffise de faire observer que les rapports des deux sociétés religieuse et civile ne peuvent pas être en Canada les mêmes qu’en Angleterre. Dans la mère-patrie, l’Église et l’État forment pour ainsi dire une seule et même société. Le chef de l’État est en même temps le chef de l’Église, et la législature y exerce un contrôle souverain sur les choses ecclésiastiques et civiles. Plusieurs tribunaux y reçoivent de l’État, qui les nomme une double juridiction temporelle et spirituelle ; de sorte qu’ils sont les gardiens et les interprètes des doctrines de la « religion établie. » Lorsque le parlement anglais législate en termes très-généraux il n’est donc pas étonnant que les tribunaux appliquent sa législation aux choses de l’ordre spirituel comme aux choses de l’ordre temporel.
Mais il me semble que notre Parlement et nos tribunaux ne sont pas du tout dans les mêmes conditions.
Il est vrai que je tiens ma commission de sa Majesté comme les juges anglais ; mais le chef de l’État n’est pas en Canada le chef de l’Église catholique, et il ne peut me conférer aucune juridiction dans les matières spirituelles de mon Église.
On va me dire sans doute : mais notre constitution n’est-elle pas la même que celle de l’Angleterre ? — Je réponds non, « en ce qui concerne les rapports de l’Église catholique avec l’État ; » car en cette matière nos traités et nos relations avec la mère-patrie ont fait subir à cette constitution des modifications importantes.
En accordant au culte catholique une entière liberté dans notre pays, en inscrivant en tête de notre constitution particulière cette importante garantie du « libre exercice de la Religion Catholique Romaine, » elle a nécessairement enlevé à notre Parlement le pouvoir de supprimer ou de gêner cette liberté. Nous n’avons pas ici comme en Angleterre une « Église Établie » et, si nous reconnaissons pleinement la suprématie temporelle de Sa Majesté ; nous sommes soustraits par les traités à sa suprématie spirituelle.
Le remarquable bon sens et la raison éclairée du Gouvernement Anglais ont fini après quelques résistances par reconnaître cet état de choses dans notre pays ; et dès 1789, à cette époque où la métropole prétendait encore conserver sa suprématie dans les affaires ecclésiastiques, Lord Grenville, son ministre des colonies soumettant au gouverneur du Canada le projet de Constitution de 1791 lui écrivait :
« L’objet de cet acte est d’assimiler la constitution de cette Province à celle de la Grande-Bretagne, autant que le permet la différence qui provient des mœurs du peuple et de la situation de la Province. Pour cela il faut apporter beaucoup d’attention aux préjugés et aux habitudes des habitants français qui composent une si large proportion de la population, et il faut donner tout le soin possible pour leur assurer la jouissance de ces droits civils et religieux qui leur furent garantis par la capitulation de la Province, ou qui leur ont été accordés depuis par l’esprit libéral et éclairé du gouvernement anglais. »
Depuis cette époque, notre constitution et notre droit public ont été modifiés souvent, mais toujours dans le sens de la liberté religieuse. Si je ne me trompe, de nouvelles garanties ont encore été apportées à cette liberté par l’établissement de la Confédération, puisque sous ce nouveau régime, les lois qui ont pour objet de régler les relations de l’Église avec l’État dans la Province de Québec sont du ressort de la législature locale.
De tout ce que je viens de dire j’ai le droit de conclure 1o qu’un même texte de loi dont les termes ne sont pas explicites, et qui touche aux rapports de l’Église et de l’État, peut recevoir en Angleterre une application qui ne serait pas admissible ici 2o qu’il est contraire à l’esprit de la constitution de supposer que notre Parlement a voulu apporter des entraves ou fixer des limites à la liberté de la prédication chrétienne, quand sa législation ne trahit aucune intention de toucher à cet ordre de choses. Car la prédication chrétienne est une des parties les plus importantes du culte, et si elle n’est pas libre, si je puis juger qu’elle est dans certain cas un délit punissable par l’amende et la prison, la liberté religieuse garantie par notre constitution n’est qu’une lettre morte.
Ajoutons encore, que pour créer toute une catégorie nouvelle de délits (misdemeanors) comme ceux que l’on prétend poursuivre en cette cause il faudrait une législation expresse que je ne puis pas trouver dans les termes généraux et vagues de la loi citée plus haut.
III. Je crois avoir établi que notre constitution et notre état de société, sont opposés à l’application que les pétitionnaires veulent faire de notre loi électorale. Je veux maintenant aller plus loin et démontrer que si le législateur avait réellement voulu donner à cette loi le sens qu’on lui attribue, nous nous trouverions en face de l’arbitraire ou de l’absurde. Pour faire cette démonstration entrons un peu dans l’appréciation des faits.
Ce que l’on reproche aux prêtres incriminés c’est d’avoir représenté le parti libéral, comme dangereux pour la religion et ennemi de la hiérarchie catholique ; c’est de l’avoir assimilé au parti libéral français, et finalement d’avoir déclaré qu’il y aurait péché pour les électeurs à voter pour ce parti.
Voilà l’accusation que l’on me soumet et sur laquelle on veut que je prononce. Mais n’est-il pas évident que c’est placer la cour en face d’une impossibilité ?
Dira-t-on d’abord que je dois condamner et proscrire de semblables paroles du prêtre, sans savoir si elles sont vraies ou fausses ? Mais alors ce serait commettre à l’égard du prêtre et de la religion dont il est ministre, un acte arbitraire et tyrannique ; ce serait nier à cette religion le droit de veiller à sa conservation.
Supposez qu’un de ces libres-penseurs, comme il y en a tant en France, vienne solliciter les suffrages d’un comté catholique, dira-t-on que le clergé n’a pas le droit de combattre sa candidature — de faire connaître les résultats désastreux de l’irréligion et de dire à ses ouailles qu’il y aurait péché à voter pour cet homme ? S’il n’a pas ce droit, déclarons hautement et inscrivons en tête de notre constitution, qu’ici l’irréligion est libre, mais que la religion ne l’est pas. Car on ne pourrait pas appeler libre une religion qui ne pourrait pas se défendre ; et pour elle, combattre la libre-pensée ce n’est pas autre chose que se défendre.
Il va sans dire, que je ne veux faire aucun rapprochement entre un libre-penseur et M. Tremblay. Je ne fais ici qu’une hypothèse pour montrer qu’il y a des cas où la raison même et le droit naturel font un devoir au clergé d’entrer dans l’arène politique.
Un des plus grands génies que les protestants comptent dans leurs rangs, Leibnitz, prévoyant dès le XVIIème siècle les effets désastreux que les mauvaises doctrines devaient engendrer plus tard, disait :
« On a droit » « de prendre des précautions « contre les mauvaises doctrines » qui ont de l’influence dans les mœurs et dans la pratique de la piété quoiqu’on ne doive pas les attribuer aux gens sans en avoir de bonnes preuves. « Si l’équité veut » qu’on épargne les « personnes, » la « piété ordonne » de représenter où il appartient « le mauvais effet de leurs dogmes » quand ils sont nuisibles. »
En parlant ainsi, Leibnitz, il va sans dire, ne s’adressait pas aux prêtres ; il s’adressait à tous les chrétiens, et le devoir qu’il leur traçait c’était d’épargner les « personnes, » mais de condamner et proscrire les « mauvaises doctrines. » Ai-je besoin de dire que ce devoir de tout chrétien s’impose d’une manière impérative au clergé, qui est la sentinelle avancée dans la guerre, et le berger vigilant dans la paix ? Ai-je besoin de dire que pour lui ce devoir s’élève à la hauteur et à la dignité d’une mission, qu’il tient de Jésus-Christ lui-même ?
C’est pour remplir cette mission que tous les évêques de la Province de Québec réunis ont adressé à leurs ouailles un mandement condamnant énergiquement ce libéralisme catholique dont il a été si souvent question en cette cause, et réclamant pour le clergé sa libre intervention dans la politique.
C’est pour remplir cette mission que les curés du comté de Charlevoix expliquant et commentant le mandement des évêques ont dénoncé aux électeurs ce libéralisme condamné, et leur ont fait un devoir de refuser leurs suffrages à tout candidat imbu de cette doctrine.
Sont-ils réellement entrés sur le domaine politique ? Ont-ils donné leurs avis dans les questions débattues sur les hustings ? Se sont-ils prononcés sur les mérites personnels des deux candidats en présence ? Ont-ils attaqué de quelque manière le caractère ou la réputation du candidat qui se plaint ? Ont-ils pris part aux assemblées, à l’organisation de la lutte, à la cabale ? Non, ils n’ont rien fait de tout cela. Plusieurs ont lu le mandement des évêques sans dire un seul mot. D’autres se sont contentés de donner une définition du libéralisme catholique. Quelques-uns enfin ont commenté plus longuement le mandement épiscopal, s’élevant avec force contre le libéralisme et les libéraux, assimilant le libéralisme canadien au libéralisme européen, montrant les conséquences désastreuses que cette erreur produit dans les âmes et dans les sociétés, — et faisant comprendre aux électeurs qu’ils devaient en conscience repousser le libéralisme et les libéraux par leurs suffrages.
Eh bien, où est l’offense et comment puis-je en décider ? Cette Cour est-elle instituée pour prononcer sur le mérite religieux des partis politiques et sur l’orthodoxie de leurs principes ? Évidemment non. Est-elle plus compétente à déclarer faux ou exagéré l’enseignement doctrinal de la lettre pastorale et des sermons ? — Moins encore. Dirai-je que toute parole du prêtre touchant à la politique est un « abus » ? — Mais ce serait contraire aux plus simples notions du droit naturel.
Il y a un argument que l’on invoque souvent contre l’intervention religieuse dans les affaires politiques, et cet argument se déduit de cette parole de Jésus-Christ : « Mon royaume n’est pas de ce monde. »
On comprendrait mieux ce texte si on le rapprochait de cette autre grande parole que Jésus-Christ prononça immédiatement après en répondant à la question de Pilate : « Vous êtes donc Roi ? » — « Vous l’avez dit ; « Je suis roi, c’est pour cela que je suis né et que je suis venu dans le monde. » Le texte latin est plus expressif : « Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, » et nous pourrions peut-être le traduire ainsi : « Roi je suis né, et pour être Roi je suis venu dans le monde. »
Mais est-ce que véritablement l’on s’imagine que l’Église est de l’autre monde, et qu’elle n’a rien à faire dans celui-ci ? Mais les croyances, mais la morale, est-ce qu’elles ne sont pas de ce monde ? Et qui les enseignera ? Sera-ce la société civile ?
Non, l’Église a été établie « dans ce monde » et « pour ce monde, » mais « en vue de l’autre monde. » — Elle n’est pas une institution humaine, mais divine ; elle ne tient pas ses pouvoirs et ses droits des hommes, mais de Dieu. C’est en ce sens qu’elle n’est pas « de » ce monde. — Son origine, sa constitution et sa fin ne sont pas « de » ce monde, — mais elle vit « dans ce monde » et c’est « bien ce monde » qu’elle doit gouverner.
Donc, partout où la morale des peuples ou des individus est mise en question, partout où l’intérêt des âmes est en jeu, l’Église étend son domaine. — Mais dans le gouvernement des nations, il est clair qu’il y a des choses qui appartiennent à César et qui n’appartiennent qu’à lui. L’Église les connaît et en laisse l’administration aux soins et à la sollicitude de l’État. Si quelques-uns de ses ministres méconnaissent ces droits de l’État, et empiètent sur son domaine, l’Église, soyons-en convaincus, saura les faire rentrer dans l’ordre. La base de leurs rapports peut être posée dans la formule suivante : il doit y avoir entre eux « distinction » et non pas « séparation, » « union » et non pas « immixtion ».
Eh bien, diront les pétitionnaires, ce dont nous nous plaignons c’est de l’immixtion. Les prêtres incriminés ont empiété sur les droits de l’État, et nous voulons que la Cour les fasse rentrer dans l’ordre.
En quoi, s’il vous plaît, ces prêtres ont-ils empiété sur les droits de l’État : l’acte de voter pour un député au Parlement est-il, oui ou non, un acte de morale ? Personne ne soutiendra que non. Cet acte peut-il être accompli dans des conditions telles qu’il soit un péché plus ou moins grave ? Certainement oui. Or les prêtres n’ont pas fait autre chose qu’apprendre aux électeurs la gravité de cet acte, et leur dire dans quels cas ils pourraient pécher en l’accomplissant. Ils étaient là dans leur domaine, dans l’accomplissement de leur devoir pastoral, dans l’exercice de leur juridiction propre. Ils n’empiétaient pas sur le domaine de l’État, puisqu’évidemment l’État n’a pas mission ni compétence pour enseigner ces choses.
Supposé qu’ils se soient trompés et qu’ils aient déclaré criminel un acte qui ne l’était pas, il ne s’en suit pas qu’ils ont traité une matière qu’il n’avaient pas le droit de traiter, donné un enseignement qu’ils n’avaient pas le pouvoir de donner, exercé des attributions qui n’appartenaient pas à leur ministère ; en un mot, il ne s’ensuit pas qu’ils ont empiété sur le domaine de l’État. Non, mais en exerçant les pouvoirs qui découlent de leur juridiction, ils ont commis une erreur, voilà tout.
Soit diront encore les pétitionnaires, admettons qu’il n’y a pas eu empiètement sur les droits de l’État ; mais l’erreur commise a troublé les âmes, intimidé les consciences et conséquemment le suffrage n’a pas été libre.
Ah ! les âmes ont été troublées, les consciences intimidées par la prédication des prêtres et le mandement des évêques ! Et vous voulez que ce soit moi, laïque, qui les rassure ? Vous voulez que ce soit moi, qui du haut de ce tribunal civil, dise à des catholiques, remarquez bien ces mots « à des catholiques : » « Vos consciences sont troublées parce que vos évêques et vos prêtres vous ont dit que vous pécheriez en votant pour un libéral catholique ; rassurez-vous, ils se sont trompés, le libéralisme n’est pas une erreur et voter pour un libéral n’est pas un péché ! »
Mais ne sentez-vous pas qu’agir et parler ainsi serait non seulement un empiétement sur le domaine ecclésiastique ; mais encore une chose absurde et risible ? Ne sentez-vous pas que les catholiques auxquels une cour parlerait ainsi se moqueraient de cette cour et avec raison ?
Élucidons mieux encore ce raisonnement, et donnons à notre pensée un autre développement. Invoquons une analogie, qui sans être parfaite, sera bien comprise par les légistes.
Il y a dans ce pays plusieurs tribunaux inférieurs qui jugent sans appel. Si l’on vient se plaindre devant moi des décisions qu’ils ont rendues, je n’ai qu’une chose à voir : Ont-ils, oui ou non excédé leur juridiction ? — Si oui, je casse leurs arrêts ? Si non, lors même qu’ils auraient mal jugé, erré, commis une injustice, je me déclare impuissant à porter remède ; je n’ai pas le pouvoir d’intervenir, et leurs arrêts restent en vigueur.
Eh bien, je crois que relativement aux actes du prêtre je dois agir de la même manière. Si ces actes me sont dénoncés comme affectant la validité d’un contrat passé entre deux personnes, mais sans que le prêtre soit lui-même mis en cause, je dois me demander si ces actes ont été accomplis par le prêtre dans l’exercice de sa juridiction sacerdotale, si ces actes sont « spirituels » ou si c’est la doctrine par lui prêchée qu’on me défère. Si oui, je n’ai pas le droit d’intervenir, je suis incompétent à prononcer sur leur mérite lors même qu’ils auraient produit des effets civils et temporels. Si non, je puis les apprécier, les déclarer illégaux et annuler les contrats qui ont pu en résulter.
Ainsi — pour appliquer cette règle à la présente cause — supposons qu’un prêtre, qui serait prouvé avoir été l’agent du défendeur, aurait intimidé son domestique, ou ses débiteurs, en menaçant le premier de le renvoyer, les seconds de les poursuivre en justice, s’ils ne votaient pas pour le défendeur, annulerais de suite l’élection, parce qu’il s’agirait là d’actes purement temporels du prêtre que je serais certainement compétent à apprécier.
Mais au lieu de cela, c’est une doctrine prêchée par le prêtre du haut de la chaire, ou une opinion théologique exprimée hors de la chaire que l’on me soumet. Je réponds : « vous ne vous adressez pas au for compétent. Ce prêtre a pu errer, mais il est resté dans les limites de sa juridiction, je ne puis pas intervenir. Plaignez-vous à son juge naturel qui est l’évêque. »
Les pétitionnaires ont dit : nous ne nions pas au prêtre ses droits de citoyen, mais nous ne voulons pas qu’il ait plus de privilèges que les autres citoyens car nous sommes tous égaux devant la loi.
La frayeur que le mot « privilège » paraît inspirer est certainement mal justifiée ; car il n’y a pas une société bien organisée sans « privilèges. » S’il est un principe faux et destructeur de l’ordre social c’est celui de l’égalité : l’égalité devant la loi qui sape par la base le respect dû à l’autorité civile ! l’égalité devant Dieu qui tend à supprimer tout intermédiaire entre Dieu et l’individu, comme si Jésus-Christ n’avait pas conféré à l’Église et à ses ministres des pouvoirs qui n’appartiennent pas aux simples laïques !
Mais, en réalité, je ne réclame ici pour le prêtre aucun privilège, et je ne lui applique que le droit commun. Les discours que je ne crois pas pouvoir condamner dans sa bouche, je ne les condamnerais pas davantage dans celle d’un laïque ; et si je les rapprochais des harangues politiques qui se débitent aux portes des églises en temps d’élection on les trouverait sans doute moins exorbitants.
L’orateur populaire accuse ordinairement le parti adverse d’être composé d’hommes corrompus, pillards, voleurs, déprédateurs du trésor public, de conduire le pays à la banqueroute, d’avoir des principes dangereux pour la prospérité nationale ou pour la religion ; et il termine généralement en disant « que ce serait un crime ou une grande faute de voter pour tel parti, » parce que si ce parti triomphait il écraserait le peuple d’impôts et ruinerait par sa mauvaise administration l’industrie ou l’agriculture.
Ce discours est certainement de nature à influencer les électeurs, et quand on en fait de semblables, je suppose qu’on a de fait l’intention de les influencer. Certains électeurs seront même plus influencés par la peur de la banqueroute et de la ruine, que par la crainte de commettre un péché.
Pourrais-je cependant déclarer que ces paroles constituent une influence indue. Certainement non. Dans ce dernier cas comme dans le cas des sermons, je serais d’abord dans l’impossibilité de décider si l’accusation est vraie ou fausse — et je devrais dans tous les cas la ranger au nombre des opinions libres qui ont le droit de s’affirmer.
Eh bien, je ne vois pas d’autre solution raisonnable dans le cas d’accusations portées par le prêtre contre le parti libéral. — N’ayant pas mission pour décider de leur valeur, je dis : ce sont des opinions vraies ou fausses, mais libres, dont je ne puis pas comprimer l’expression. — Si elles sont vraies le prêtre a bien fait de les produire. — Si elles sont fausses il s’est trompé ou il a trompé, et il se trouve alors dans la même position que l’orateur populaire dont j’ai parlé il y a un instant. Le remède à ces abus c’est la liberté de discussion. — L’accusé doit répondre aux accusations, s’efforcer de prouver qu’elles ne sont pas fondées et que ce sont de pures calomnies. Si les électeurs ne sont pas convaincus, c’est malheureux pour lui, comme c’est toujours un mal de voir la calomnie se répandre et s’accréditer. — Mais le mal serait encore plus grand si l’on n’avait pas la liberté d’exprimer ses opinions sur les partis politiques et sur leurs tendances sociales et religieuses.
Il est bon de faire remarquer aussi, dans le cas qui nous occupe, que chaque fois que le prêtre a parlé du libéralisme en chaire, les amis de M. Tremblay ont compris qu’il parlait contre leur candidat ; et je me rappelle que l’un d’eux questionné sur ce qu’il entendait par libéralisme et libéraux a répondu : « libéralisme » c’est le candidat, et « libéraux, » c’est nous. Un autre, nommé Henri Girard, fait dire à son curé que le libéralisme était « un homme » qui se glissait comme un serpent !
Leur candidat était-il un libéral dans le sens condamné par le prêtre ? On comprend que je ne suis pas en position de décider cette question. Mais ce qui est certain c’est que ses amis l’appelaient le candidat libéral et que ce titre a pu lui faire tort, en faisant croire qu’on parlait de lui quand il n’en était peut-être pas question. Cet inconvénient ne pouvait pas empêcher le prêtre de dénoncer le libéralisme quand ses supérieurs ecclésiastiques lui en faisaient un devoir. Un parti politique est libre de changer de nom ; mais le clergé n’est pas libre de ne pas désigner par leurs vrais noms les erreurs qu’il condamne, et d’appeler « boudhisme » ce que l’Église appelle « libéralisme. »
Un grand évêque, le plus illustre peut-être que la France possède en ce moment, Monseigneur Pie, disait, à l’occasion d’une déclaration d’abus prononcée contre un de ses mandements par le despote révolutionnaire qui régnait alors en France : « Bientôt il faudra supprimer les pages de l’Évangile où sont nommés les Scribes et les pharisiens. »
Si je maintenais les prétentions des pétitionnaires en cette cause, je crois qu’il faudrait aussi supprimer toutes les condamnations du libéralisme et des libéraux, qui se trouvent dans les lettres pastorales, dans les décrets des conciles et dans les encycliques. Le curé devrait peut-être aussi se garder de citer les mots de l’Évangile « faux christs et faux prophètes, » lorsque les amis d’un candidat iraient dans une paroisse pour y adresser la parole aux électeurs.
Non, cela ne peut être. Grâce à Dieu nous vivons dans un pays profondément religieux, et la religion doit y être libre. Et si l’on m’objecte que les nations n’ont pas d’âme à sauver, et par conséquent n’ont rien à faire avec la religion, je réponds que les nations n’ont pas « une » âme mais « des millions » d’âmes à sauver, et que l’Évangile doit être la Loi de leurs lois.
Les développements qui précèdent et que j’ai crus nécessaires, m’ont entraîné un peu loin de la proposition que j’ai énoncée au commencement de ce troisième point, savoir : qu’en donnant à la loi l’interprétation que les pétitionnaires réclament, nous arriverions soit à l’arbitraire soit à l’absurde. Je reviens à cette proposition que je crois maintenant démontrée, et je conclus en disant : L’arbitraire serait d’interdire au clergé toute intervention dans la politique, et l’absurde serait de faire cette Cour juge du mérite de candidats, et des partis politiques, et de l’orthodoxie des doctrines prêchée par les prêtres et les évêques.
I. — Lorsque les pétitionnaires s’arrogeant des droits qu’ils n’ont pas, et me supposant des pouvoirs qui ne découlent pas de ma juridiction, se sont décidés à me soumettre des matières qui relèvent de l’autorité ecclésiastique, ils ont dû nécessairement compter sur les précédents, plutôt que sur la loi. Une décision du juge Keogh annulant l’élection de Galway, en Irlande, pour influence indue du clergé, leur a paru particulièrement concluante, et c’est sur son autorité qu’ils se sont appuyés, en invoquant la qualité de catholique de ce juge.
Voltaire a dit qu’avec dix lignes d’un homme il pouvait le faire pendre. C’est une des innombrables exagérations que cet homme a commises, et sans doute il songeait en ce moment à celles de ses œuvres qui lui auraient mérité la corde.
Ce qui est certain néanmoins, c’est qu’un arrêt dont les motifs couvrent cinquante pages in-folio doit être suffisant pour faire connaître le magistrat qui l’a prononcé. Je me permettrai donc de dire que le jugement rendu dans la cause de Galway révèle chez le juge Keogh une grande loquacité servie par une prodigieuse mémoire et par des connaissances variées, mais peu profondes. Il a fréquenté beaucoup de livres, mais il paraît y avoir du désordre dans son érudition, et je ne rencontre nulle part dans son travail ces larges aperçus et ces vues d’ensemble qui dénotent le savant et le penseur.
Il ne serait guère possible d’énumérer tous les hors-d’œuvres dont son arrêt encyclopédique est rempli. Toute chose lui offre un thème à commentaires et toute personne est l’objet d’une notice biographique. Nous y voyons tour à tour passer sous nos yeux ses souvenirs personnels, ses réminiscences classiques, l’histoire de ses amis anciens et nouveaux, celle du comté de Galway depuis un demi-siècle, des députés que ce comté a élus, des qualités qui les distinguaient et des partis politiques auxquels ils appartenaient.
Nomme-t-il un village, il dira : « that beauteons village, for such it was and such it still is : Clifden once the proud heritage of the Martin’s and the D’Arcys. »
Réfère-t-il à un article de journal, il nous parlera du mauvais papier sur lequel il est imprimé, de la « triste journée » qu’il a passée à le lire, et venant au propriétaire de ce journal, il ajoutera : « He is not answerable for the badness of the material upon which his paper is printed. I believe that we have lost all the manufactories of paper in this part of the world. There used to be a paper manufactory in Galway ; I hope it has not entirely disapeared. But he is not answerable for that. The Dublin or the Manchester makers must be hold accountable »…
Ces observations préliminaires étaient nécessaires pour faire connaître l’homme dont l’opinion a été si souvent invoquée en cette cause, et pour faire apprécier dans son caractère général le « précédent » sur lequel les pétitionnaires se sont particulièrement appuyés.
J’entre maintenant dans l’examen de cette célèbre cause de Galway ; et je commence par un exposé succinct des faits, tels que le juge Keogh les raconte, sans en garantir moi-même l’exactitude.
L’élection de Galway eut lieu en février 1872.
Il appert que le Capt. Nolan, l’élu, avait été candidat à l’élection précédente, et s’était retiré avant la nomination, à la sollicitation « de quelques amis influents, » au nombre desquels se trouvait l’Archevêque de Tuam, avec la promesse de la part de « ces amis influents, » de le soutenir à l’élection suivante.
Dès le 20 Juillet 1871, l’Archevêque de « Tuam » écrit au Capt. Trench, qui lui avait demandé une entrevue au sujet de sa candidature, et le référé en réponse à un No du Freeman’s Journal — contenant une lettre de l’Archevêque. Dans cette lettre l’Archevêque rappelle l’engagement pris à l’élection précédente de soutenir le Capt. Nolan, et dit qu’il ne peut manquer à sa promesse de « donner son vote et son influence » au Capt. Nolan. Il ajoute que ce dernier a acquis de nouveaux titres « au concours des tenanciers » (tenant class) » et à l’inimitié des propriétaires fonciers » (landlords) par sa conduite.
Cette lettre publiée d’abord dans le Freeman’s Journal qui a une grande circulation, est ensuite reproduite dans le Tuam News ; puis on en fait une circulaire et six mille copies imprimées en sont distribuées parmi les électeurs, quoiqu’il n’y ait que 4,500 électeurs dans la division électorale.
Le 6 août l’Archevêque McHale et 16 à 17 prêtres se rencontrent chez le Rvd M. McGee ; au dîner le Capt. Nolan est présent et l’on boit à sa santé.
Le 27 septembre une assemblée des prêtres du doyenné de « Tuam » a lieu, présidée par l’Archevêque et des résolutions favorables à la candidature du Capt. Nolan sont adoptées à l’unanimité. Il serait trop long de reproduire ces résolutions, qu’il suffise de dire qu’elles faisaient valoir fortement les droits du Capt. Nolan aux suffrages des tenanciers, à raison de la protection qu’il leur avait accordée contre les « propriétaires fonciers » (landlords.) Ces résolutions étaient signées par vingt huit ecclésiastiques dont l’un devint évêque de Clonfert peu après.
Le six novembre le clergé de Kilmacduagh se réunit sous la présidence de l’évêque de Galway et adopte unanimement une résolution en faveur du Capt. Nolan ; et le 16 novembre les prêtres du diocèse de Galway présidés par le même évêque acceptent unanimement la candidature du Capt. Nolan. Copies des résolutions du diocèse uni de Kilmacduagh et Kilfenora et du diocèse de Galway sont communiquées à Nolan par le R. P. Dooley. Des milliers de circulaires contenant ces résolutions sont alors imprimées et répandues parmi les électeurs.
Tels sont les actes « préparatoires » du clergé en faveur de Nolan dans l’élection de Galway. Jusqu’à cette date [16 novembre] les électeurs laïques n’ont encore pris aucune part à l’élection et cependant dès avant cette date Sébastien Nolan, frère du candidat et son agent le plus actif, écrivait les paroles suivantes. « That his brother now had all the bishops ; that Dr. McHale [the archbishop] would propose him ; that he had two of the best agents in every parish, the parish priest and his curate ; that the bishops and priests would speak a few sundays before the elections to their flocks and that the people would all vote, whatever way the bishops and priests told them that they would have mobs here and mobs there that it would be hard to work against that finally that by those means his brother was certain of one thousand majority. »
Puis l’organisation s’étend dans d’autres diocèses, et le 6 décembre une assemblée des prêtres de quatre diocèse est tenue « pour s’entendre sur le mode d’exercer une action commune et unie. »
À mesure que l’élection approche les assemblées se multiplient, et l’action du clergé s’étend. Il y a l’assemblée de Galway présidée par l’évêque de cette ville, le 31 décembre.
Il y a celle de Dunmore, du Tuam, de Gort ; et dans cette dernière un prêtre dit. « Malédiction sur les esclaves qui ont vendu leur foi et leur pays ! » On y passe des résolutions déclarant que « c’est le devoir des catholiques de voter pour Nolan ; que tout catholique supportant le Capt. Trench est un traître et un renégat ! » Je passe sous silence les injures à l’adresse de Trench et de ses principaux partisans.
Il y a les assemblées de Headfort, de Mount Bellew, de Loughrea, de Ballinasloe, de Portumna, de Milltown, et de Newbridge.
Partout le Capt. Nolan est présent et la plupart des discours sont faits par des prêtres. À Milltown, l’un d’eux dit : « Nous avons pour généralissime l’Archevêque de Tuam, pour généraux les évêques de Galway et de Clonfert, pour capitaines et officiers les prêtres des quatre Diocèses. »
Partout on met en opposition les prêtres et les « landlords, » et l’on conjure les électeurs au nom de leur religion, de leur croyance, de Dieu, de ne pas voter pour le candidat des « landlords. » Puis des rapports de ces assemblées sont mis en circulation.
Enfin l’organisation est telle que Sébastien Nolan a pu dire : « Nous soulèverons une telle panique dans tout le comté que les « landlords » auront peur de sortir de leurs domaines. »
En effet l’on voit que dans plusieurs endroits cette panique a prévalu et empêché les électeurs de voter. Des lettres menaçantes ont été adressées à un grand nombre de tenanciers, des coups de feu ont été tirés, des attroupements de personnes ivres ont assailli des électeurs paisibles du Capt. Trench, des escortes militaires ont été obligées d’accompagner d’autres électeurs et de véritables batailles ont en lieu.
Notons quelques unes des paroles de certains prêtres sans les traduire : « That Capt Nolan was the choice and wish of the bishops and priests that no good catholic would vote for Capt Trench, that those who did so were wolves in sheep’s clothing, that they should not be recognisod by their fellow catholics. »…
« That any catholic who would vote for Capt. Trench would have the finger of scorn pointed at him, that the people were not to associate with him, that he should not be considered worthy to associate with his fellow catholics. »…
That any person who voted for Captain Trench he would not say mass for in his house during his life…
That all were bound to vote for Captain Nolan, as it was a matter of religion, and that even if they had previonsly promised their landlords, they were bound to break their promise ; and vote with him…
That he would take them to Galway and any of them who did not actually vote for Captain Nolan would be marked as black sheep, rotten branches and traitors to their country…
That the landlords were tyrants and that whoever voted for Captain Trench would be looked upon as acting contrary to faith and as renegades…
« That it was a matter of religion to vote for Captain Nolan…
« That any one who would vote for Trench would go down to their graves with the brand of Caïn on them and their children after them…
« If the agents of Trench come among you, hunt them from you like devils. Better for those who have horses that the horses should have their legs cut from under them than that they should hire them to Trench… That he would brand them as traitors for ten generations if they did any thing for Trench. »…
« Anathema would be hurled against all who would not do as the clergy said. »…
« That any renegade catholic who whould not vote for Captain Nolan would be a disgrace to his God, his religion and his country, and that he would go to Hell ; that there were black sheep, not many thank God ! That any one who would vote for captain Trench, he would not attend. »…
« Any voter for captain Trench should be shunned as if he had smallpox or fever ; that it was no longer a question between the two captains, but between faith and infidelity… That they and their children would be handed down for three generations from parish priest to parish priest as renegades…
« It would be a terrible act of scandal and disedification to vote for a French…
Bien d’autres paroles aussi graves furent prouvées, suivant le juge Keogh, et, s’il faut l’en croire, les actes ont été dignes des paroles. Il représente le clergé de la ville de Tuam marchant dans les rues avec des bannières sur lesquelles étaient écrits les mottos « Galway and God » « Nolan and God, » et conduisant les électeurs aux Polls. Et après avoir résumé les témoignages il conclut que l’Archevêque, les évêques et la plus grande partie des prêtres ont employé tous les moyens et toutes les influences, pour atteindre leur but, et que ce but était « le renversement de toute volonté libre et de toute liberté civile » !
Je suis porté à croire que l’Hon. Juge Keogh a exagéré ; mais quoiqu’il en soit, il est bien évident qu’il n’y a pas de comparaison possible entre les faits de l’élection de Galway et ceux de la présente cause.
Dans le Comté de Galway le clergé a organisé la lutte sur une vaste échelle, longtemps avant l’époque de l’élection. Sortant du domaine religieux, il est descendu dans le champs-clos de la politique, et il a fait de l’élection sa propre affaire. Son programme — du moins au commencement — était tout politique et avait rapport à la tenure des terres et aux relations des propriétaires-fonciers avec leurs tenanciers. D’après le juge Keogh les moyens d’influence, auxquels il a eu recours, n’étaient rien moins que « spirituels, » puisqu’ils consistaient en bandes organisées qui semaient partout la terreur !
Dans de telles circonstances, il n’était guère possible de maintenir l’élection. La panique causée par les bandes (mobs) menaçantes suffisait d’après le droit commun pour vicier l’élection. Mais on ne dira pas que l’organisation et l’action de ces bandes étaient de l’intimidation « spirituelle. »
L’élection de Galway n’est donc pas un précédent qui puisse faire autorité dans cette cause. Elle a été annulée à cause de l’action du clergé, je le veux bien ; mais cette action a un double caractère : elle a été plutôt « matérielle et politique » que « spirituelle, » et l’on peut soutenir, je pense, que, « l’influence indue spirituelle » n’a pas été le véritable motif du jugement du juge Keogh. Il a bien exprimé en passant son opinion contre cette influence ; mais s’il n’avait pas eu d’autres motifs que les sermons de quelques curés, il aurait sans doute pris la peine d’étudier la question, au lieu de s’extasier devant le « langage incomparable » de Sir Samuel Romilly, et d’accepter sans la discuter l’opinion du juge Fitzgerald, et cette étude l’aurait peut-être convaincu de son incompétence à juger l’enseignement doctrinal du clergé.
Pour prouver qu’il était conséquent le juge Keogh a cité le jugement qu’il avait rendu précédemment dans la cause de Drogheda, et il déclare que « l’influence indue cléricale, » prouvée dans un cas particulier et exercée sur un électeur, a été « l’un des motifs » pour lesquels il a annulé l’élection de Drogheda.
Mais en référant au rapport de cette élection de Drogheda, j’ai constaté que l’influence indue qu’on y avait prouvée était bien « cléricale, » mais, non pas spirituelle. Il y s’agit de quelques membres du clergé qui conduisent un électeur au Poll et emploient les injures, les menaces et la violence pour le faire voter pour leur candidat.
Ce précédent ne peut donc pas non plus être invoqué par les pétitionnaires. Or il n’y a pas dans tous les précédents connus une seule autre élection qui ait été annulée en Angleterre ou en Canada à raison de l’influence indue du clergé. Comme je l’ai démontré, l’influence cléricale dans l’élection de Drogheda n’avait rien de « spirituel, » et dans celle de Galway l’intimidation « spirituelle » n’a été qu’un motif secondaire du juge Keogh. C’est l’intimidation purement « temporelle » produisant d’après le juge Keogh une véritable terreur qui a été la cause principale de l’invalidation de l’élection.
Il n’y a donc pas une seule cause qu’on puisse citer dans laquelle une élection ait été annulée à raison seulement des sermons prononcés par le clergé.
Que reste-il en faveur des pétitionnaires ? — Les opinions de Sir Samuel Romilly et du juge Fitzgerald. Mais d’abord l’opinion de Sir Samuel Romilly ne peut pas être invoquée comme une interprétation de la loi électorale, puisqu’elle n’a pas été exprimée dans une contestation d’élection, mais à propos de la validité d’un don fait à un prêtre par une veuve dont il était l’agent. « La faiblesse d’esprit » de la veuve, et « l’abus de confiance » de son agent y sont particulièrement allégués comme causes de nullité du Contrat.
Quant à l’opinion du juge Fitzgerald, observons qu’il n’a pas eu à en faire l’application et que l’élection de Longford à propos de laquelle il l’a exprimée a été déclarée nulle pour « corrupt treating. » Dans cette élection les membres du clergé s’étaient assemblés pour choisir un candidat et ils s’étaient engagés à soutenir de toutes leurs forces le candidat choisi.
Le juge Fitzgerald décida qu’il n’y avait rien d’illégal dans cette assemblée du clergé, à ce sujet il prononça les paroles suivantes :
« In the proper exercise of his influence on electors the priest may counsel, advise, recommend, entreat, and point out the true line of moral duty, and explain why one candidate should be preferred to another, and may, if he thinks fit, throw the whole weight of his caracter into the scale ; but he may not appeal to the fears, or terrors, or superstition of those he addresses. He must not hold out hopes of reward here or hereafter and he must not use threats of temporal in jury or of disadvantage, or of punishment hereafter. lie must not, for instance, threaten to excommunicate, or to withhold the sacrements, or to expose the party to any other religions disability, or denonce the voting for any particular candidate as a sin or as an offence involving punishment here or hereafter. »
Comme on voit, le juge Fitzgerald semble accorder d’abord aux prêtres une grande liberté d’action et de parole, mais il apporte ensuite à l’exercice de cette liberté des restrictions qui la réduisent à peu de chose. Je serais curieux de savoir comment un prêtre peut être libre « d’enseigner à l’électeur son devoir moral » sans pouvoir lui dire que s’il ne remplit pas ce « devoir moral » il commet « un péché ». C’est au mot « péché » que l’on paraît avoir objection et je suppose qu’on ne verrait pas « d’influence indue » dans les paroles du prêtre, s’il se contentait de dire aux électeurs : « en votant de telle manière, vous remplirez votre « devoir moral, » mais en votant autrement vous y manquerez, » ou, « vous ferez un acte contraire à la morale ; » Et cependant ces mots sont bien synonymes des termes incriminés. Or je le demande, est-il possible de les proscrire du libre enseignement de la morale ?
Il est bon de faire observer en outre qu’au point de vue de la loi électorale il y a une grande différence entre le « refus » ou « la menace de refus des sacrements, » et l’expression de l’opinion théologique que « voter en tel sens est un péché. »
En effet, pour qu’il y ait intimidation il faut que celui qui commet cette offense prive ou menace de priver l’électeur d’un bien dont il dispose. Or les sacrements sont des biens spirituels dont le prêtre dispose suivant certaines règles que l’église lui a tracées. Quand le prêtre refuse les sacrements à un électeur à cause de son vote, je comprends donc qu’un juge, « qui se croit compétent en matière spirituelle, » puisse dire qu’il y a là intimidation.
Mais quand le prêtre dit simplement « qu’il y aurait péché à voter en tel sens, » il ne prive pas et ne menace pas de priver l’électeur d’aucuns biens spirituels dont lui, prêtre, dispose. Il ne peut par lui-même constituer une personne en état de grâce ou de péché. Il exprime donc seulement une opinion de théologie morale qui peut être vraie ou fausse.
Mais ni le juge Fitzgerald ni moi ne sommes compétents à décider qu’elle est fausse. Il va sans dire que nous n’avons pas davantage le droit, ni le pouvoir de contrôler l’administration des sacrements et de décider que quelqu’un en est digne ou indigne. Toute la différence que j’ai voulu faire entre les deux cas, c’est, que dans celui de refus des sacrements, il y a du moins dans l’ordre spirituel cette privation de biens qui dans l’ordre temporel constituerait « l’influence indue » ; tandis que dans l’autre cas, je ne vois pas même dans l’ordre spirituel cet élément constitutif de l’offense.
Si M. le Juge Fitzgerald avait occasion de reconsidérer son opinion citée plus haut, et s’il était mis en face de toutes les difficultés que son application comporte, je ne suis pas éloigné de croire qu’il la modifierait.
II. En étudiant le texte de la loi qui définit l’offense dite « influence indue, » j’ai démontré que les rapports de l’Église et de l’État ne pouvaient pas être en Canada les mêmes qu’en Angleterre ; que ces deux sociétés qui en Angleterre n’en forment réellement qu’une seule sous un même chef, sont ici parfaitement distinctes et soumises à deux chefs différents ; que par conséquent un texte de loi dont les termes sont très vagues et très généraux pouvait en Angleterre s’appliquer à l’ordre spirituel aussi bien qu’à l’ordre temporel tandis que dans notre pays il ne pouvait s’appliquer à l’ordre spirituel qu’en vertu d’une disposition expresse.
Cette argumentation est une réponse plus forte encore quand je l’oppose à la jurisprudence Anglaise. Il est évident en effet qu’aller chercher en Angleterre des précédents sur les relations qui doivent exister entre l’Église et l’État dans notre pays, c’est faire fausse route.
L’homme d’État le plus remarquable que l’Irlande ait produit, Burke a dit : « Il y a dans la nature des sources de justice d’où toutes les lois découlent comme des ruisseaux ; et de même que les eaux prennent la teinte et le goût des différents terrains qu’elles traversent, ainsi les lois civiles varient avec les régions et les gouvernements des diverses contrées quoique provenant des mêmes sources. »
Ce que le grand homme disait des lois est surtout vrai de la jurisprudence ! Elle varie et doit varier avec la constitution, l’état de société, les mœurs, la religion et le caractère de chaque peuple. C’est ce qui faisait dire au Dr. Newman, dans son magnifique ouvrage. « The Present Position of catholics in England, » en parlant de la jurisprudence anglaise. « Let protestantism be recognised as a principle of the constitution, and every decision, to the end of time, would but illustrate protestant doctrines and consolidate protestant interests. » La chose est toute naturelle, et la jurisprudence anglaise doit tendre « propio motu » à sanctionner les doctrines protestantes, à consolider les intérêts protestants. Il en doit être ainsi particulièrement dans les questions qui touchent au droit public et à la liberté religieuse.
Il est donc évident que dans toutes ces questions, et particulièrement dans celles qui touchent à la fois au spirituel et au temporel, la jurisprudence anglaise ne peut pas être acceptée en Canada, surtout quand elle est contraire à la liberté religieuse qui nous est garantie par la constitution.
Que deviennent après cela les opinions des Hbles. juges Fitzgerald et Keogh et comment pourrait-on soutenir qu’elles doivent faire autorité en ce pays ? Eux-mêmes, j’en suis convaincu, parleraient autrement s’ils vivaient en Canada.
III. — Les pétitionnaires ont encore cité au soutien de leurs prétentions le rapport d’un comité de la Chambre des Communes dans l’élection de Bagot, lequel rapport aurait décidé que si l’influence spirituelle invoquée contre l’élection avait été prouvée, la nullité de l’élection eût été prononcée.
Il n’en coûte rien de poser un principe risqué quand on sait qu’on n’aura pas à en faire l’application. C’est sans doute ce qui a pu faire admettre par le comité sans y apporter beaucoup d’attention la proposition erronée que j’ai citée.
Au reste, j’ai tout lieu de croire qu’aucune des questions que j’ai examinées avec tout le soin dont j’étais capable en la présente cause n’a été soumise à ce comité ; et ses membres, en conséquence, n’ont pas été appelés à se prononcer sur ces questions.
Enfin si ce rapport d’un comité pouvait être invoqué comme ayant la même autorité qu’une décision judiciaire, je lui opposerais le rapport d’un comité de la Chambre des Communes en Angleterre dans la cause de « Mayo » [en 1853] — lequel comité, entièrement composé de protestants, déclara l’élection valide, tout en disant « qu’il y avait eu un grand abus d’influence spirituelle de la part du clergé catholique. »
Comme on voit, ce comité avait constaté les faits, mais il n’a pas voulu en tirer les conséquences légales. Pourquoi ? Probablement parce qu’il a reconnu qu’il était entré sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Plutôt que d’entraver la liberté religieuse, il a préféré manquer de logique.
Cet embarras en face de l’ordre spirituel s’est récemment révélé d’une manière frappante, à la Chambre des Députés en France, lors de l’invalidation de l’élection de l’illustre comte de Mun. La majorité révolutionnaire de cette Chambre voulait à tout prix condamner l’influence spirituelle du clergé, dans cette élection ; mais il fallait trouver une base pour asseoir cette décision, et l’embarras ne fut pas mince. M. Turquet chargé de ce soin, fut obligé de remonter jusqu’à la célèbre déclaration de 1682 pour y trouver des motifs d’invalidation ; et comme cette déclaration et même les fameux « articles organiques, » qu’il n’oublia pas, ne lui fournissaient pas encore un fondement satisfaisant, on vit l’orateur traverser la Manche, et emprunter à l’Angleterre la décision du juge Keogh, dans la cause de Galway. On comprend s’il fallait être en pénurie d’arguments pour citer ce précédent dans une Chambre Française, sous une législation qui n’a aucune similitude quelconque avec la législation anglaise.
Pour éviter ces embarras et ces difficultés, il faut que chacun reste dans son domaine ; que les dépositaires de l’autorité civile ne s’arrogent pas le droit de juger les choses spirituelles et que le clergé de son côté montre la plus grande prudence lorsqu’il juge à propos d’intervenir dans la politique. Sous ce rapport il me semble qu’il n’y a pas lieu de s’effrayer, et que le passé garantit l’avenir.
Il y a peu de pays au monde où le clergé en général se soit moins immiscé dans les affaires politiques. Des abus ont pu être commis par quelques prêtres isolés ; mais la masse du clergé s’est toujours tenue en dehors de luttes de parti, et l’état n’a pas de citoyens plus paisibles, plus fidèles et plus dévoués. Les preuves qu’il a données de sa loyauté ne manquent pas dans notre histoire, et nul n’a plus à cœur que lui l’honneur et la prospérité de la patrie.
Le clergé a été le grand élément social et civilisateur du peuple canadien et l’histoire est là pour démontrer qu’il a été digne de sa haute mission. Pour qu’il puisse continuer à la remplir, il faut qu’il soit libre, et c’est pourquoi la tentative des pétitionnaires en cette cause dirigée contre l’influence et l’enseignement du prêtre me paraît être à la fois un acte de mauvais catholique et de mauvais citoyen. Pour ma part, après une étude attentive et consciencieuse, je me refuse à voir dans notre loi électorale des entraves à la liberté de la prédication chrétienne.
Je résume en quelques mots toute cette longue argumentation,
1o La loi qui nous régit prohibe expressément toute « influence indue » dans l’ordre « temporel» ; mais le contexte de cette loi, et les actes « d’influence indue » qu’elle énumère et définit indiquent qu’elle ne peut s’appliquer à aucun acte de l’ordre « spirituel. »
2o Il n’y a pas véritablement de jurisprudence anglaise contraire à cette interprétation de notre loi. Car la cause de Galway est la seule où l’élection ait été annulée pour « influence indue cléricale, » et cette influence résultait beaucoup moins « d’actes spirituels, » que d’une « intimidation temporelle » savamment organisée et causant une panique générale.
3o Lors même que le précédent de Galway serait regardé comme une jurisprudence contraire à mon interprétation de la loi, cette jurisprudence pourrait être justifiable en Angleterre, mais serait inacceptable en Canada, parce que dans cette colonie l’Église et l’État ne sont pas du tout dans les mêmes conditions d’existence que dans la mère-patrie, et parce que notre constitution, nos mœurs, notre état de société et notre condition religieuse diffèrent entièrement.
4o Supposé même que notre loi électorale pût s’appliquer à l’ordre « spirituel » — ce qui serait contraire aux notions les plus élémentaires du Droit Naturel — l’influence cléricale ne devrait pas encore être déclarée « indue » dans cette cause, parce que les faits prouvés se réduisent à l’expression de certaines opinions de théologie morale, qui doivent être libres et qui par leur nature même échappent à notre jurisdiction.
J’en conclus qu’au non de la constitution, de la liberté religieuse, de la loi et de la justice, je doit rejeter la Pétition, et déclarer le défendeur légalement élu.