De l’esprit des lois (éd. Nourse)/Livre 12

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De l’esprit des lois (éd. Nourse)
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Nourse (tome 1p. 230-262).


LIVRE XII.

Des loix qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen.


CHAPITRE PREMIER.

Idée de ce livre.


CE n’est pas assez d’avoir traité de la liberté politique dans son rapport avec la constitution ; il faut la faire voir dans le rapport qu’elle a avec le citoyen.

J’ai dit que, dans le premier cas, elle est formée par une certaine distribution des trois pouvoirs : mais, dans le second, il faut la considérer sous une autre idée. Elle consiste dans la sûreté, ou dans l’opinion que l’on a de sa sûreté.

Il pourra arriver que la constitution sera libre, & que le citoyen ne le sera point : le citoyen pourra être libre, & la constitution ne l’être pas. Dans ces cas, la constitution sera libre de droit, & non de fait ; le citoyen sera libre de fait, & non pas de droit.

Il n’y a que la disposition des loix, & même des loix, fondamentales, qui forme la liberté dans son rapport avec la constitution. Mais, dans le rapport avec le citoyen, des mœurs, des manieres, des exemples reçus peuvent la faire naître ; & de certaines loix civiles la favoriser, comme nous allons voir dans ce livre-ci.

De plus : dans la plupart des états, la liberté étant plus gênée, choquée ou abbattue, que leur constitution ne le demande ; il est bon de parler des loix particulieres qui, dans chaque constitution, peuvent aider ou choquer le principe de la liberté dont chacun d’eux peut être susceptible.


CHAPITRE II.

De la liberté du citoyen.


LA liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté, ou du moins (s’il faut parler dans tous les systêmes) dans l’opinion où l’on est que l’on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté.

Cette sûreté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté des loix criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen.

Les loix criminelles n’ont pas été perfectionnées tout d’un coup. Dans les lieux mêmes où l’on a le plus cherché la liberté, on ne l’a pas toujours trouvée. Aristote[1] nous dit qu’à Cumes, les parens de l’accusateur pouvoient être témoins. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d’Ancus Martius accusé d’avoir assassiné le roi son beau-pere[2]. Sous les rois des Francs, Clotaire fit une loi[3] pour qu’un accusé ne pût être condamné sans être oui ; ce qui prouve une pratique contraire dans quelque cas particulier, ou chez quelque peuple barbare. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux témoignages[4]. Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus.

Les connoissances que l’on a acquises dans quelques pays, & que l’on acquerra dans d’autres, sur les regles les plus sûres que l’on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu’aucune chose qu’il y ait au monde.

Ce n’est que sur la pratique de ces connoissances, que la liberté peut être fondée : &, dans un état qui auroit là-dessus les meilleures loix possibles, un homme à qui on feroit son procès, & qui devroit être pendu le lendemain, seroit plus libre qu’un bacha ne l’est en Turquie.


CHAPITRE III.

Continuation du même sujet.


LES loix qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fatales à la liberté. La raison en exige deux ; parce qu’un témoin qui affirme, & un accusé qui nie, font un partage ; & il faut un tiers pour le vuider.

Les Grecs[5] & les Romains[6] exigeoient une voix de plus pour condamner. Nos loix Françoises en demandent deux. Les Grecs prétendoient que leur usage avoit été établi par les dieux[7] ; mais c’est le nôtre.


CHAPITRE IV.

Que la liberté est favorisée par la nature des peines, & leur proportion.


C’EST le triomphe de la liberté, lorsque les loix criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Les peines que l’on inflige, doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.

Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion, que ceux qui l’attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples. Car les crimes qui en troublent l’exercice sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, & doivent être renvoyés à ces classes.

Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature[8] de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion ; l’expulsion hors des temples ; la privation de la société des fideles, pour un temps ou pour toujours ; la suite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l’état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n’y a point d’action publique, il n’y a point de matiere de crime : tout s’y passe entre l’homme & dieu qui sçait la mesure & le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d’action où elle n’est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zele des consciences timides, & celui des consciences hardies.

Le mal est venu de cette idée, qu’il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisoit par cette derniere idée, quelle seroit la fin des supplices ? Si les loix des hommes sont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, & non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.

Un historien de Provence[9] rapporte un fait qui nous peint très-bien ce que peut produire, sur des esprits foibles, cette idée de venger la divinité. Un Juif, accusé d’avoir blasphêmé contre la sainte vierge, fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau à la main, monterent sur l’échafaud, & en chasserent l’exécuteur, pour venger eux-mêmes l’honneur de la sainte vierge….. Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs : telles sont la violation de la continence publique ou particuliere, c’est-à-dire, de la police sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l’usage des sens & à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville & de la société, enfin toutes les peines qui sont de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l’oubli ou le mépris de soi-même.

Il n’est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l’enlevement & le viol, qui sont de la quatrieme espece.

Les crimes de la troisieme classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens : & les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, & se rapporter à cette tranquillité ; comme la privation, l’exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l’ordre établi.

Je restreins les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté, doivent être mises dans la quatrieme classe.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu’on appelle des supplices. C’est une espece de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, & dans les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie, ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remede de la société malade. Lorsqu’on viole la sûreté à l’égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale : mais il vaudroit peut-être mieux, & il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens. Et cela devroit être ainsi, si les fortunes étoient communes ou égales : mais, comme ce sont ceux qui n’ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire.

Tout ce que je dis est puisé dans la nature, & est très-favorable à la liberté du citoyen.


CHAPITRE V.

De certaines accusations qui ont particuliérement besoin de modération & de prudence.


MAXIME importante : il faut être très-circonspect dans la poursuite de la magie & de l’hérésie. L’accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, & être la source d’une infinité de tyrannies, si le législateur ne sçait la borner. Car, comme elle ne porte pas directement sur les actions d’un citoyen, mais plutôt sur l’idée que l’on s’est faite de son caractere, elle devient dangereuse à proportion de l’ignorance du peuple : &, pour lors, un citoyen est toujours en danger ; parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne sont pas des garans contre les soupçons de ces crimes.

Sous Manuel Comnene, le protestator[10] fut accusé d’avoir conspiré contre l’empereur, & de s’être servi, pour cela, de certains secrets qui rendent les hommes invisibles. Il est dit, dans la vie de cet empereur[11], que l’on surprit Aaron lisant un livre de Salomon, dont la lecture faisoit paroître des légions de démons. Or, en supposant dans la magie une puissance qui arme l’enfer, & en partant de-là, on regarde celui que l’on appelle un magicien comme l’homme du monde le plus propre à troubler & à renverser la société, & l’on est porté à le punir sans mesure.

L’indignation croît, lorsque l’on met, dans la magie, le pouvoir de détruire la religion. L’histoire de Constantinople nous apprend[12] que, sur une révélation qu’avoit eue un évêque, qu’un miracle avoit cessé à cause de la magie d’un particulier, lui & son fils furent condamnés à mort. De combien de choses prodigieuses ce crime ne dépendoit-il pas ? Qu’il ne soit pas rare qu’il y ait des révélations ; que l’évêque en ait eu une ; qu’elle fût véritable ; qu’il y eût eu un miracle ; que ce miracle eût cessé ; qu’il y eût de la magie ; que la magie pût renverser la religion ; que ce particulier fût magicien ; qu’il eût fait enfin cet acte de magie.

L’empereur Théodore Lascaris attribuoit sa maladie à la magie. Ceux qui en étoient accusés n’avoient d’autre ressource que de manier un fer chaud sans se brûler. Il auroit été bon, chez les Grecs, d’être magicien, pour se justifier de la magie. Tel étoit l’excès de leur idiotisme, qu’au crime du monde le plus incertain, ils joignoient les preuves les plus incertaines.

Sous le regne de Philippe le long, les Juifs furent chassés de France, accusés d’avoir empoisonné les fontaines par le moyen des lépreux. Cette absurde accusation doit bien faire douter de toutes celles qui sont fondées sur la haine publique.

Je n’ai point dit ici qu’il ne falloit point punir l’hérésie ; je dis qu’il faut être très-circonspect à la punir.


CHAPITRE VI.

Du crime contre nature.


À DIEU ne plaise que je veuille diminuer l’horreur que l’on a pour un crime que la religion, la morale & la politique condamnent tour à tour. Il faudroit le proscrire, quand il ne feroit que donner à un sexe les foiblesses de l’autre ; & préparer à une vieillesse infame, par une jeunesse honteuse. Ce que j’en dirai lui laissera toutes ses flétrissures, & ne portera que contre la tyrannie qui peut abuser de l’horreur même que l’on en doit avoir.

Comme la nature de ce crime est d’être caché, il est souvent arrivé que des législateurs l’ont puni sur la déposition d’un enfant. C’étoit ouvrir une porte bien large à la calomnie. "Justinien, dit Procope[13], publia une loi contre ce crime ; il fit rechercher ceux qui en étoient coupables, non seulement depuis la loi, mais avant. La déposition d’un témoin, quelquefois d’un enfant, quelquefois d’un esclave, suffisoit ; sur-tout contre les riches, & contre ceux qui étoient de la faction des verds."

Il est singulier que, parmi nous, trois crimes, la magie, l’hérésie, & le crime contre la nature, dont on pourroit prouver, du premier, qu’il n’existe pas ; du second, qu’il est susceptible d’une infinité de distinctions, interprétations, limitations ; du troisieme, qu’il est très-souvent obscur, aient été tous trois punis de la peine du feu.

Je dirai bien que le crime contre nature ne fera jamais, dans une société, de grands progrès, si le peuple ne s’y trouve porté d’ailleurs par quelque coutume, comme chez les Grecs, où les jeunes gens faisoient tous leurs exercices nuds ; comme chez nous, ou l’éducation domestique est hors d’usage ; comme chez les Asiatiques, où des particuliers ont un grand nombre de femmes qu’ils méprisent, tandis que les autres n’en peuvent avoir. Que l’on ne prépare point ce crime ; qu’on le proscrive par une police exacte, comme toutes les violations des mœurs ; & l’on verra soudain la nature, ou défendre ses droits, ou les reprendre. Douce, aimable, charmante, elle a répandu les plaisirs d’une main libérale ; &, en nous comblant de délices, elle nous prépare, par des enfans qui nous font, pour ainsi dire, renaître, à des satisfactions plus grandes que ces délices mêmes.


CHAPITRE VII.

Du crime de lese-majesté.


LES loix de la Chine décident que quiconque manque de respect à l’empereur doit être puni de mort. Comme elles ne définissent pas ce que c’est que ce manquement de respect, tout peut fournir un prétexte pour ôter la vie à qui l’on veut, & exterminer la famille que l’on veut.

Deux personnes chargées de faire la gazette de la cour, ayant mis dans quelque fait des circonstances qui ne se trouverent pas vraies, on dit que, mentir dans une gazette de la cour, c’étoit manquer de respect à la cour ; & on les fit mourir[14]. Un prince du sang ayant mis quelque note, par mégarde, sur un mémorial signé du pinceau rouge par l’empereur, on décida qu’il avoit manqué de respect à l’empereur ; ce qui causa, contre cette famille, une des terribles persécutions dont l’histoire ait jamais parlé[15].

C’est assez que le crime de lese-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénere en despotisme. Je m’étendrai davantage là-dessus dans le livre de la composition des loix.


CHAPITRE VIII.

De la mauvaise application du nom de crime de sacrilege & de lese-majesté.


C’est encore un violent abus, de donner le nom de crime de lese-majesté à une action qui ne l’est pas. Une loi des empereurs[16] poursuivoit comme sacrileges ceux qui mettoient en question le jugement du prince, & doutoient du mérite de ceux qu’il avoit choisis pour quelque emploi[17]. Ce furent bien le cabinet & les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avoit declaré que ceux qui attentent contre les ministres & les officiers du prince sont criminels de lese-majesté, comme s’ils attentoient contre le prince même[18]. Nous devons cette loi à deux princes[19] dont la foiblesse est célebre dans l’histoire ; deux princes, qui furent menés par leurs ministres, comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs ; deux princes esclaves dans le palais, enfans dans le conseil, étrangers aux armées ; qui ne conserverent l’empire, que parce qu’ils le donnerent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conspirerent contre leurs empereurs. Ils firent plus : ils conspirerent contre l’empire, ils y appellerent les barbares : &, quand on voulut les arrêter, l’état étoit si foible, qu’il fallut violer leur loi, & s’exposer au crime de lese-majesté pour les punir.

C’est pourtant sur cette loi que se fondoit le rapporteur de monsieur de Cinq-Mars[20], lorsque, voulant prouver qu’il étoit coupable du crime de lese-majesté pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, il dit : "Le crime qui touche la personne des ministres des princes est réputé, par les constitutions des empereurs, de pareil poids que celui qui touche leur personne. Un ministre sert bien son prince & son état ; on l’ôte à tous les deux ; c’est comme si l’on privoit le premier d’un bras[21], & le second d’une partie de sa puissance." Quand la servitude elle-même viendroit sur la terre, elle ne parleroit pas autrement.

Une autre loi de Valentinien, Théodose & Arcadius[22], déclare les faux monnoyeurs coupables du crime de lese-majesté. Mais, n’étoit-ce pas confondre les idées des choses ? Porter sur un autre crime le nom de lese-majesté, n’est-ce pas diminuer l’horreur du crime de lese-majesté ?


CHAPITRE IX.

Continuation du même sujet.


PAULIN ayant mandé à l’empereur Alexandre "qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lese-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; l’empereur lui répondit que, dans un siecle comme le sien, les crimes de lese-majesté indirects n’avoient point de lieu[23]."

Faustinien ayant écrit au même empereur qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colere, pour ne pas se rendre coupable du crime de lese-majesté : "Vous avez pris de vaines terreurs[24], lui repondit l’empereur ; & vous ne connoissez pas mes maximes."

Un sénatus-consulte[25] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été réprouvées, ne seroit point coupable de lese-majesté. Les empereurs Sévere & Antonin ecrivirent à Pontius[26] que celui qui vendroit des statues de l’empereur non consacrées ne tomberoit point dans le crime de lese-majesté. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit, par hasard, une pierre contre une statue de l’empereur, ne devoit point être poursuivi comme criminel de lese-majesté[27]. La loi de Julie demandoit ces sortes de modifications : car elle avoit rendu coupable de lese-majesté, non-seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable[28] ; ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand on eut établi bien des crimes de lese-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes. Aussi le jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l’accusation du crime de lese-majesté ne s’éteignoit point par la mort du coupable, ajoute-t-il que cela ne regarde pas tous[29] les crimes de lese-majesté établis par la loi Julie ; mais seulement celui qui contient un attentat contre l’empire, ou contre la vie de l’empereur.


CHAPITRE X.

Continuation du même sujet.


UNE loi d’Angleterre, passée sous Henri VIII, déclaroit coupables de haute-trahison tous ceux qui prédiroient la mort du roi. Cette loi étoit bien vague. Le despotisme est si terrible, qu’il se tourne même contre ceux qui l’exercent. Dans la derniere maladie de ce roi, les médecins n’oserent jamais dire qu’il fût en danger ; & ils agirent, sans doute, en conséquence[30].


CHAPITRE XI.

Des pensées.


UN Marsias songea qu’il coupoit la gorge à Denys[31]}. Celui-ci le fit mourir, disant qu’il n’y auroit pas songé la nuit, s’il n’y eût pensé le jour. C’étoit une grande tyrannie : car, quand même il y auroit pensé, il n’avoit pas attenté[32]. Les loix ne se chargent de punir que les actions extérieures.


CHAPITRE XII.

Des paroles indiscrettes.


RIEN ne rend encore le crime de lese-majesté plus arbitraire, que quand des paroles indiscrettes en deviennent la matiere. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l’indiscrétion & la malice, & il y en a si peu dans les expressions qu’elles emploient, que la loi ne peut gueres soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu’elle ne déclare expressément celles qu’elle y soumet[33].

Les paroles ne forment point un corps de délit ; elles ne restent que dans l’idée. La plupart du temps, elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens : ce sens dépend de la liaison qu’elles ont avec d’autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n’y a rien de si équivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lese-majesté ? Par-tout où cette loi est établie, non-seulement la liberté n’est plus, mais son ombre même.

Dans le manifeste de la feue czarine, donné contre la famille d’Olgourouki[34], un de ces princes est condamné à mort, pour avoir proféré des paroles indécentes qui avoient du rapport à sa personne ; un autre, pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l’empire, & offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Je ne prétends point diminuer l’indignation que l’on doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la gloire de leur prince : mais je dirai bien que, si l’on veut modérer le despotismne, une simple punition correctionnelle conviendra mieux, dans ces occasions, qu’une accusation de lese-majesté toujours terrible à l’innocence même[35].

Les actions ne sont pas de tous les jours ; bien des gens peuvent les remarquer : une fausse accusation sur des faits peut être aisément éclaircie. Les paroles, qui sont jointes à une action, prennent la nature de cette action. Ainsi un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte, devient coupable de lese-majesté ; parce que les paroles sont jointes à l’action, & y participent. Ce ne sont point les paroles que l’on punit ; mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes, que lorsqu’elles préparent, qu’elles accompagnent, ou qu’elles suivent une action criminelle. On renverse tout, si l’on fait des paroles un crime capital, au lieu de les regarder comme le signe d’un crime capital.

Les empereurs Théodose, Arcadius, & Honorius, écrivirent à Ruffin, préfet du prétoire : "Si quelqu’un parle mal de notre personne ou de notre gouvernement, nous ne voulons point le punir[36] : s’il a parlé par légèreté, il faut le mépriser ; si c’est par folie, il faut le plaindre ; si c’est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi, laissant les choses dans leur entier, vous nous en donnerez connoissance ; afin que nous jugions des paroles par les personnes, & que nous pesions si nous devons les soumettre au jugement, ou les négliger."


CHAPITRE XIII.

Des écrits.


Les écrits contiennent quelque chose de plus permanent que les paroles : mais, lorsqu’ils ne préparent pas au crime de lese-majesté, ils ne sont point une matiere du crime de lese-majesté.

Auguste & Tibere y attacherent pourtant la peine de ce crime[37] ; Auguste, à l’occasion de certains écrits faits contre des hommes & des femmes illustres ; Tibere, à cause de ceux qu’il crut faits contre lui. Rien ne fut plus fatal à la liberté Romaine. Crémutins Cordus, fut accusé, parce que, dans ses annales, il avoit appellé Cassius le dernier des Romains[38].

Les écrits satiriques ne sont gueres connus dans les états despotiques, où l’abbattement d’un côté, & l’ignorance de l’autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d’en faire. Dans la démocratie, on ne les empêche pas, par la raison même qui, dans le gouvernement d’un seul, les fait défendre. Comme ils sont ordinairement composés contre des gens puissans, ils flattent, dans la démocratie, la malignité du peuple qui gouverne. Dans la monarchie, on les défend ; mais ont en fait plutôt un sujet de police, que de crime. Ils peuvent amuser la malignité générale, consoler les mécontens, diminuer l’envie contre les places, donner au peuple la patience de souffrir, & le faire rire de ses souffrances.

L’aristocratie est le gouvernement qui proscrit le plus les ouvrages satiriques. Les magistrats y sont de petits souverains, qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures. Si, dans la monarchie, quelque trait va contre le monarque, il est si haut, que le trait n’arrive point jusqu’à lui. Un seigneur aristocratique en est percé de part en part. Aussi les décemvirs, qui formoient une aristocratie ; punirent-ils de mort les écrits satiriques[39].


CHAPITRE XIV.

Violation de la pudeur, dans la punition des crimes.


Il y a des regles de pudeur observées chez presque toutes les nations du monde : il seroit absurde de les violer dans la punition des crimes, qui doit toujours avoir pour objet le rétablissement de l’ordre.

Les orientaux, qui ont exposé des femmes à des éléphans dressés pour un abominable genre de supplice, ont-ils voulu faire violer la loi par la loi ?

Un ancien usage des Romains défendoit de faire mourir les filles qui n’étoient pas nubiles. Tibere trouva l’expédient de les faire violer par le bourreau, avant de les envoyer au supplice[40]. Tyran subtil & cruel ! il détruisit les mœurs pour conserver les coutumes.

Lorsque la magistrature Japonoise a fait exposer dans les places publiques les femmes nues, & les a obligées de marcher à la maniere des bêtes, elle a fait frémir la pudeur[41] : mais, lorsqu’elle a voulu contraindre une mere… lorsqu’elle a voulu contraindre un fils… je ne puis achever ; elle a fait frémir la nature même[42].


CHAPITRE XV.

De l’affranchissement de l’esclave, pour accuser le maître.


AUGUSTE établit que les esclaves de ceux qui auroient conspiré contre lui seroient vendus au public, afin qu’ils pussent déposer contre leur maître[43]. On ne doit rien négliger de ce qui mene à la découverte d’un grand crime. Ainsi, dans un état où il y a des esclaves, il est naturel qu’ils puissent être indicateurs : mais ils ne sçauroient être témoins.

Vindex indiqua la conspiration faite en faveur de Tarquin : mais il ne fut pas témoin contre les enfans de Brutus. Il étoit juste de donner la liberté à celui qui avoit rendu un si grand service à sa patrie : mais on ne la lui donna pas, afin qu’il rendit ce service a sa patrie.

Aussi l’empereur Tacite ordonna-t-il que les esclaves ne seroient point témoins contre leur maître, dans le crime même de lese-majesté[44] : loi qui n’a pas été mise dans la complication de Justinien.


CHAPITRE XVI.

Calomnie dans le crime de lese-majesté.


Il faut rendre justice aux Césars ; ils n’imaginerent pas les premiers les tristes loix qu’ils firent. C’est Sylla[45], qui leur apprit qu’il ne falloit point punir les calomniateurs. Bientôt on alla jusqu’à les récompenser[46].


CHAPITRE XVII.

De la révélation des conspirations.


QUAND ton frere, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami qui est comme ton ame, te diront en secret, Allons à d’autres dieux ; tu les lapideras : d’abord ta main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple." Cette loi du deutéronome[47] ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connoissons, parce qu’elle y ouvriroit la porte à tous les crimes.

La loi qui ordonne dans plusieurs états, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n’a pas trempé, n’est gueres moins dure. Lorsqu’on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindre.

Elle n’y doit être appliquée, dans toute sa sévérité, qu’au crime de lese-majesté au premier chef. Dans ces états, il est très-important de ne point confondre les différens chefs de ce crime.

Au Japon, où les loix renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non-révélation s’applique aux cas les plus ordinaires.

Une relation[48] nous parle de deux demoiselles qui furent enfermées jusqu’à la mort dans un coffre hérissé de pointes ; l’une, pour avoir eu quelque intrigue de galanterie ; l’autre, pour ne l’avoir pas révélée.


CHAPITRE XVIII.

Combien il est dangereux, dans les républiques, de trop punir le crime de lese-majesté.


QUAND une république est parvenue à détruire ceux qui vouloient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines, & aux récompenses mêmes.

On ne peut faire de grandes punitions, & par conséquent de grands changemens, sans mettre dans les mains de quelques citoyens un grand pouvoir. Il vaut donc mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup, que punir beaucoup ; exiler peu, qu’exiler beaucoup ; laisser les biens, que multiplier les confiscations. Sous prétexte de la vengeance de la république, on établiroit la tyrannie des vengeurs. Il n’est pas question de détruire celui qui domine, mais la domination. Il faut rentrer, le plutôt que l’on peut, dans ce train ordinaire du gouvernement où les loix protegent tout, & ne s’arment contre personne.

Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengeances qu’ils prirent des tyrans ou de ceux qu’ils soupçonnerent de l’être. Ils firent mourir les enfans[49], quelquefois cinq des plus proches parens[50]. Ils chasserent une infinité de familles. Leurs républiques en furent ébranlées ; l’exil ou le retour des exilés furent toujours des époques qui marquerent le changement de la constitution.

Les Romains furent plus sages. Lorsque Cassius fut condamné pour avoir aspiré à la tyrannie, on mit en question si l’on feroit mourir ses enfans : ils ne furent condamnés à aucune peine. "Ceux qui ont voulu, dit Denys d’Halicarnasse[51], changer cette loi à la fin de la guerre des Marses & de la guerre civile, & exclure des charges les enfans des proscrits par Sylla, sont bien criminels."

On voit, dans les guerres de Marius & de Sylla, jusqu’à quel point les ames, chez les Romains, s’étoient peu à peu dépravées. Des choses si funestes firent croire qu’on ne les reverroit plus. Mais, sous les triumvirs, on voulut être plus cruel, & le paroître moins : on est désolé de voir les sophismes qu’employa la cruauté. On trouve, dans Appien[52], la formule des proscriptions. Vous diriez qu’on n’y a d’autre objet que le bien de la république, tant on y parle de sang-froid, tant on y montre d’avantages, tant les moyens que l’on prend sont préférables à d’autres, tant les riches seront en sûreté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on craint de mettre en danger la vie des citoyens, tant on veut appaiser les soldats, tant enfin on sera heureux[53]. Rome étoit innondée de sang, quand Lepidus triompha de l’Espagne : &, par une absurdité sans exemple, sous peine d’être proscrit[54], il ordonna de se réjouir.


CHAPITRE XIX.

Comment on suspend l’usage de la liberté, dans la république.


IL y a, dans les états où l’on fait le plus de cas de la liberté, des loix qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills appellés d’atteindre[55]. Ils se rapportent à ces loix d’Athenes, qui statuoient contre un particulier[56], pourvu qu’elles fussent faites par le suffrage de six mille citoyens. Ils se rapportent à ces loix qu’on faisoit à Rome contre des citoyens particuliers, & qu’on appelloit privileges[57]. Elles ne se faisoient que dans les grands états du peuple. Mais, de quelque maniere que le peuple les donne, Cicéron veut qu’on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu’en ce qu’elle statue sur tout le monde[58]. J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux.


CHAPITRE XX.

Des loix favorables à la liberté du citoyen, dans la république.


IL arrive souvent, dans les états populaires, que les accusations sont publiques, & qu’il est permis à tout homme d’accuser qui il veut. Cela a fait établir des loix propres à défendre l’innocence des citoyens. A Athenes, l’accusateur qui n’avoit point pour lui la cinquieme partie des suffrages, payoit une amende de mille dragmes. Eschines, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné[59]. A Rome, l’injuste accusateur étoit noté d’infamie[60] ; on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des gardes à l’accusateur, pour qu’il fût hors d’état de corrompre les juges ou les témoins[61].

J’ai déja parlé de cette loi Athénienne & Romaine, qui permettoit à l’accusé de se retirer avant le jugement.


CHAPITRE XXI.

De la cruauté des loix envers les débiteurs, dans les république.


UN citoyen s’est déja donné une assez grande supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que celui-ci n’a emprunté que pour s’en défaire, & que par conséquent il n’a plus. Que sera-ce, dans une république, si les loix augmentent cette servitude encore davantage ?

A Athenes & à Rome[62], il fut d’abord permis de vendre les débiteurs qui n’étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Athenes[63] : il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les décemvirs[64] ne réformerent pas de même l’usage de Rome ; &, quoiqu’ils eussent devant les yeux le réglement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n’est pas le seul endroit de la loi des douze-tables où l’on voit le dessein des décemvirs de choquer l’esprit de la démocratie.

Ces loix cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république Romaine. Un homme couvert de plaies s’échappa de la maison de son créancier, & parut dans la place[65]. Le peuple s’émut à ce spectacle. D’autres citoyens, que leurs créanciers n’osoient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit des promesses ; on y manqua : le peuple se retira sur le mont-sacré. Il n’obtint pas l’abrogation de ces loix, mais un magistrat pour le défendre. On sortoit de l’anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, alloit retirer des mains des créanciers les citoyens qu’ils avoient réduits en esclavage[66]. On prévint les desseins de Manlius ; mais le mal restoit toujours. Des loix particulieres donnerent aux débiteurs des facilités de payer[67] ; &, l’an de Rome 428, les consuls porterent une loi[68] qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons[69]. Un usurier nommé Papirius, avoit voulu corrompre la pudicité d’un jeune homme nommé Publius, qu’il tenoit dans les fers. Le crime de Sextus donna à Rome la liberté politique ; celui de Papirius y donna la liberté civile.

Ce fut le destin de cette ville, que des crimes nouveaux y confirmerent la liberté que des crimes anciens lui avoient procurée. L’attentat d’Appius sur Virgnie remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui avoit donné le malheur de Lucrece. Trente-sept ans[70] après le crime de l’infame Papirius, un crime pareil,[71] fit que le peuple se retira sur le Janicule[72], & que la loi faite pour la sûreté des débiteurs reprit une nouvelle force.

Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les loix faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payées.


CHAPITRE XXII.

Des choses qui attaquent la liberté, dans la monarchie.


La chose du monde la plus inutile au prince a souvent affoibli la liberté dans les monarchies : les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier.

Le prince tire si peu d’utilité des commissaires, qu’il ne vaut pas la peine qu’il change l’ordre des choses pour cela. Il est moralement sûr qu’il a plus l’esprit de probité & de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur intérêt de l’état, par le choix qu’on a fait d’eux, & par leurs craintes mêmes.

Sous Henri VIII, lorsqu’on faisoit le procès à un pair, on le faisoit juger par des commissaires tirés de la chambre des pairs : avec cette méthode, on fit mourir tous les pairs qu’on voulut.


CHAPITRE XXIII.

Des espions, dans la monarchie.


FAUT-IL des espions dans la monarchie ? Ce n’est pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand un homme est fidele aux loix, il a satisfait à ce qu’il doit au prince. Il faut, au moins, qu’il ait sa maison pour asyle, & le reste de sa conduite en sûreté. L’espionnage seroit peut-être tolérable, s’il pouvoit être exercé par d’honnêtes gens ; mais l’infamie nécessaire de la personne peut faire juger de l’infamie de la chose. Un prince doit agir, avec ses sujets, avec candeur, avec franchise, avec confiance. Celui qui a tant d’inquiétudes, de soupçons & de craintes, est un acteur qui embarrassé à jouer son rôle. Quand il voit qu’en général les loix sont dans leur force, & qu’elles sont respectées, il peut se juger en sûreté. L’allure générale lui répond de celle de tous les particuliers. Qu’il n’ait aucune crainte, il ne sçauroit croire combien on est porté à l’aimer. Eh ! pourquoi ne l’aimeroit-on pas ? Il est la source de presque tout le bien qui se fait ; & quasi toutes les punitions sont sur le compte des loix. Il ne se montre jamais au peuple qu’avec un visage serein : sa gloire même se communique à nous, & sa puissance nous soutient. Une preuve qu’on l’aime, c’est que l’on a de la confiance en lui ; & que, lorsqu’un ministre refuse, on s’imagine toujours que le prince auroit accordé. Même dans les calamités publiques, on n’accuse point sa personne ; on se plaint de ce qu’il ignore, ou de ce qu’il est obsédé par des gens corrompus. Si le prince sçavoit ! dit le peuple. Ces paroles sont une espece d’invocation, & une preuve de la confiance qu’on a en lui.


CHAPITRE XXIV.

Des lettres anonymes.


LES Tartares sont obligés de mettre leur nom sur leurs fleches, afin que l’on connoisse la main dont elles partent. Philippe de Macédoine ayant été blessé au siege d’une ville, on trouva sur le javelot, Aster a porté ce coup mortel à Philippe[73]. Si ceux qui accusent un homme le faisoient en vue du bien public, ils ne l’accuseroient pas devant le prince, qui peut être aisément prévenu, mais devant les magistrats, qui ont des regles qui ne sont formidables qu’aux calomniateurs. Que s’ils ne veulent pas laisser les loix entre eux & l’accusé, c’est une preuve qu’ils ont sujet de les craindre ; & la moindre peine qu’on puisse leur infliger, c’est de ne les point croire. On ne peut y faire d’attention que dans les cas qui ne sçauroient souffrir les lenteurs de la justice ordinaire, & où il s’agit du salut du prince. Pour lors, on peut croire que celui qui accuse a fait un effort qui a délié sa langue, & l’a fait parler. Mais, dans les autres cas, il faut dire avec l’empereur Constance : "Nous ne sçaurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu’il ne lui manquoit pas un ennemi[74]."


CHAPITRE XXV.

De la maniere de gouverner, dans la monarchie.


L’AUTORITÉ royale est un grand ressort, qui doit se mouvoir aisément & sans bruit. Les Chinois vantent un de leurs empereurs, qui gouverna, disent-ils, comme le ciel ; c’est-à-dire, par son exemple.

Il y a des cas où la puissance doit agir dans toute son étendue : il y en a où elle doit agir par ses limites. Le sublime de l’administration est de bien connoître quelle est la partie du pouvoir, grande ou petite, que l’on doit employer dans les diverses circonstances.

Dans nos monarchies, toute la félicité consiste dans l’opinion que le peuple a de la douceur du gouvernement. Un ministre mal-habile veut toujours vous avertir que vous êtes esclaves. Mais, si cela étoit, il devroit chercher à le faire ignorer. Il ne sçait vous dire ou vous écrire, si ce n’est que le prince est fâché ; qu’il est surpris ; qu’il mettra ordre. Il y a une certaine facilité dans le commandement : il faut que le prince encourage, & que ce soient les loix qui menacent[75].


CHAPITRE XXVI.

Que, dans la monarchie, le prince doit être accessible.


CELA le sentira beaucoup mieux par les contrastes.

"Le czar Pierre premier, dit le sieur Perry[76], a fait une nouvelle ordonnance, qui défend de lui présenter de requête, qu’après en avoir présenté deux à ses officiers. On peut, en cas de déni de justice, lui présenter la troisieme : mais celui qui a tort doit perdre la vie. Personne depuis n’a adressé de requête au czar."


CHAPITRE XXVII.

Des mœurs du monarque.


LES mœurs du prince contribuent autant à la liberté que les loix : il peut, comme elles, faire des hommes des bêtes, & des bêtes faire des hommes. S’il aime les ames libres, il aura des sujets ; s’il aime les ames basses, il aura des esclaves. Veut-il sçavoir le grand art de regner ? qu’il approche de lui l’honneur & la vertu, qu’il appelle le mérite personnel. Il peut même jetter quelquefois les yeux sur les talens. Qu’il ne craigne point ces rivaux qu’on appelle les hommes de mérite : il leur est égal, dès qu’il les aime. Qu’il gagne le cœur, mais qu’il ne captive point l’esprit. Qu’il le rende populaire. Il doit être flatté de l’amour du moindre de ses sujets ; ce sont toujours des hommes. Le peuple demande si peu d’égards, qu’il est juste de les lui accorder : l’infinie distance qui est entre le souverain, & lui, empêche bien qu’il ne le gêne. Qu’exorable à la priere, il soit ferme contre les demandes : & qu’il sçache que son peuple jouit de ses refus, & ses courtisans de ses graces.


CHAPITRE XXVIII.

Des égards que les monarques doivent à leurs sujets.


IL faut qu’ils soient extrêmement retenus sur la raillerie. Elle flatte lorsqu’elle est modérée, parce qu’elle donne les moyens d’entrer dans la familiarité : mais une raillerie piquante leur est bien moins permise qu’au dernier de leurs sujets, parce qu’ils sont les seuls qui blessent toujours mortellement.

Encore moins doivent-ils faire à un de leurs sujets une insulte marquée : ils sont établis pour pardonner, pour punir ; jamais pour insulter.

Lorsqu’ils insultent leurs sujets, ils les traitent bien plus cruellement que ne traite les siens le Turc ou le Moscovite. Quand ces derniers insultent ils humilient, & ne déshonorent point ; mais, pour eux, ils humilient & déshonorent.

Tel est le préjugé des Asiatiques, qu’ils regardent un affront fait par le prince comme l’effet d’une bonté paternelle ; & telle est notre maniere de penser, que nous joignons, au cruel sentiment de l’affront, le désespoir de ne pouvoir nous en laver jamais.

Ils doivent être charmés d’avoir des sujets à qui l’honneur est plus cher que la vie, & n’est pas moins un motif de fidélité que de courage.

On peut se souvenir des malheurs arrivés aux princes, pour avoir insulté leurs sujets ; des vengeances de Chéréas, de l’eunuque Narsès, & du comte Julien ; enfin, de la duchesse de Montpensier, qui, outrée contre Henri III qui avoit révélé quelqu’un de ses défauts secrets, le troubla pendant toute sa vie.


CHAPITRE XXIX.

Des loix civiles propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement despotique.


QUOIQUE le gouvernement despotique, dans sa nature, soit par-tout le même ; cependant, des circonstances, une opinion de religion, un préjugé, des exemples reçus, un tour d’esprit, des manieres, des mœurs, peuvent y mettre des différences considérables.

Il est bon que de certaines idées s’y soient établies. Ainsi, à la Chine, le prince est regardé comme le pere du peuple ; &, dans les commencemens de l’empire des Arabes, le prince en étoit le prédicateur[77].

Il convient qu’il y ait quelque livre sacré qui serve de regle, comme l’alcoran chez les Arabes, les livres de Zoroastre chez les Perses, le védam chez les Indiens, les livres classiques chez les Chinois. Le code religieux supplée au code civil, & fixe l’arbitraire.

Il n’est pas mal que, dans les cas douteux, les juges consultenr les ministres de la religion[78]. Aussi, en Turquie, les cadis interrogent-ils les mollachs. Que si le cas mérite la mort, il peut être convenable que le juge particulier, s’il y en a, prenne l’avis du gouverneur ; enfin que le pouvoir civil & l’ecclésiastique soient encore tempérés par l’autorité politique.


CHAPITRE XXX.

Continuation du même sujet.


C’EST la fureur despotique qui a établi que la disgrace du pere entraîneroit celle des enfans & des femmes. Ils sont déja malheureux, sans être criminels : & d’ailleurs, il faut que le prince laisse, entre l’accusé & lui, des supplians pour adoucir son courroux, ou pour éclairer sa justice.

C’est une bonne coutume des Maldives[79] que, lorsqu’un seigneur est disgracié, il va tous les jours faire sa cour au roi, jusqu’à ce qu’il rentre en grace : sa présence désarme le courroux du prince.

Il y a des états despotiques[80] où l’on pense que, de parler à un prince pour un disgracié, c’est manquer au respect qui lui est dû. Ces princes semblent faire tous leurs efforts pour se priver de la vertu de clémence.

Arcadius & Honorius, dans la loi[81] dont j’ai tant parlé[82], déclarent qu’ils ne feront point de grace à ceux qui oseront les supplier pour les coupables[83]. Cette loi étoit bien mauvaise, puisqu’elle est mauvaise dans le despotisme même.

La coutume de Perse, qui permet, à qui veut, de sortir du royaume, est très-bonne. Et, quoique l’usage contraire ait tiré son origine du despotisme, où l’on a regardé les sujets comme des[84] esclaves, & ceux qui sortent comme des esclaves fugitifs ; cependant, la pratique de Perse est très-bonne pour le despotisme, où la crainte de la fuite, ou de la retraite des redevables, arrête ou modere les persécutions des bachas & des exacteurs.


  1. Politique, liv. II.
  2. Tarquinius Priscus. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV.
  3. De l’an 560.
  4. Aristote, polit. liv. II, chapitre XII. Il donna ses loix à Thurium, dans la quatre-vingt-quatrieme olympiade.
  5. Voyez Aristide, orat. in Minervam.
  6. Denys d’Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv. VII.
  7. Minervæ calculus.
  8. Saint Louis fit des loix si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l’en avertir. Ce prince modéra son zele, & adoucit ses loix. Voyez ses ordonnances.
  9. Le pere Bougerel.
  10. Nicétas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
  11. Nicétas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
  12. Hist. de l’empereur Maurice, par Théophylacte, chap. XI.
  13. Histoire secrette.
  14. Le pere du Halde, tome premier, pag. 43.
  15. Lettres du pere Parennin, dans les lettres édifiantes.
  16. Gratien, Valentinien & Théodose. C’est la troisieme au code de crimin. sacril.
  17. Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid. Cette loi a servi de modele à celle de Roger, dans les constitutions de Naples, tit. 4.
  18. La loi cinquieme, au code, ad leg. Jul. maj.
  19. Arcadius & Honorius.
  20. Mémoires de Montrésor, tom. I.
  21. Nàm ipsi pars corporis nostri sunt. Même loi, au code ad leg. Jul. maj.
  22. C’est la neuvieme au code Théod. de falsà monetà.
  23. Etiàm ex aliis caussis majestatis crimina cessant meo sæculo. Leg. 1, cod. ad leg. Jul. maj.
  24. Alienam sectæ meæ solicitudinem concepisti. Leg. 2, cod. ad leg. Jul. maj.
  25. Voyez la loi 4, §. 1, ff. ad leg. Jul. maj.
  26. Ibid. loi 5, §. 2.
  27. Ibid. §. 1.
  28. Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6. ff. ad leg Jul. maj.
  29. Dans la loi derniere, ff. ad leg. Jul. de adulteriis.
  30. Voyez l’histoire de la réformatîon, par M. Burnet.
  31. Plutarque, vie de Denys.
  32. Il faut que la pensée soit jointe à quelque sorte d’action.
  33. Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est, dit Modestinus dans la loi 7, §. 3, in fin. ff. ad. leg. Jul. maj.
  34. En 1740.
  35. Nec lubricum linguæ ad pœnam facilè trabendum est. Modestin, dans la loi 7, §. 3, ff. ad leg. Jul. maj.
  36. Si id ex levitate processerit, contemnendum est ; si ex insanid, miseratione dignissimum ; si ab injuriâ, remittendum. Leg. unicà, cod. si quis imperat. maled.
  37. Tacite, annales, liv. I. Cela continua sous les regnes suivans. Voyez la loi unique, au code de famosis libellis.
  38. Idem, liv. IV.
  39. La loi des douze-tables.
  40. Suetonius, in Tiberio.
  41. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome V, partie II.
  42. Ibid. pag. 496.
  43. Dion, dans Xiphilin.
  44. Flavius Vopiscus, dans sa vie.
  45. Sylla fit une loi de majesté, dont il est parlé dans les oraisons de Cicéron, pro Cluentio, art. 3 ; in Pisonem, art. 21 ; deuxieme contre Verrès, art. 5 ; épitres familieres, l. III, lett. II. César & Auguste les insérerent dans les loix Julies ; d’autres y ajouterent.
  46. Et quò quis distinctior accusator, eò magis honores assequebatur1, acveluti sacrosanctus erat. Tacite.
  47. Chap. XIII, vers. 6, 7, 8 & 9.
  48. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, pag. 423, liv. V, part. 2.
  49. Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VIII.
  50. Tiranno occiso, quinque ejus proximos cognatione magistratus necato. Cicéron, de inventione, lib. II.
  51. Liv. VIII, pag. 547.
  52. Des guerres civiles, l. IV.
  53. Quod felix faustumque sit.
  54. Sacris epulis dent hunc diem : qui secùs faxit, inter proscriptos esto.
  55. Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu’il y ait une preuve telle que les juges soient convaincus : il faut encore que cette preuve soit formelle, c’est-à-dire, légale : & la loi demande qu’il y ait deux témoins contre l’accusé : une autre preuve ne suffiroit pas. Or, si un homme, présumé coupable de ce qu’on appelle haut-crime, avoit trouvé le moyen d’écarter les témoins, de sorte qu’il fût impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d’atteindre ; c’est-à-dire, faire une loi singuliere sur sa personne. On y procede comme pour tous les autres bills : il faut qu’il passe dans deux chambres, & que le roi y donne son consentement ; sans quoi, il n’y a point de bill, c’est—à-dire, de jugement. L’accusé peut faire parler ses avocats contre le bill ; & on peut parler dans la chambre pour le bill.
  56. Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ità visum. Ex Andocide, de misteriis : c’est l’ostracisme.
  57. De privis hominibus latæ. Cicéron de leg. liv. III.
  58. Scitum est jussum in omnes. Cicéron, ibid.
  59. Voyez Philostrate, liv. I, vie des Sophistes, vie d’Eschines. Voyez aussi Plutarque & Phocius.
  60. Par la loi Remnia.
  61. Plutarque, au traité, comment on pourrait recevoir de l’utilité de ses ennemis.
  62. Plusieurs vendoient leurs enfans pour payer leurs dettes. Plutarque, vie de Solon.
  63. Ibid.
  64. Il paroît, par l’histoire, que cet usage étoit établi chez les Romains, avant la loi des douze-tables, Tite Live, premiere décade, livre II.
  65. Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VI.
  66. Plutarque, vie de Furius Camillus.
  67. Voyez ci-dessous, le chap. XXIV, liv. XXII.
  68. Cent vingt ans après la loi des douze-tables. Eo anno plebi Romanæ, velut aliud initium libertatis, factum est quòd necti desierunt. Tite Live, livre VIII.
  69. Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ibid.
  70. L’an de Rome 465.
  71. Celui de Plautius, qui attenta contre la pudicité de Véturius. Valere Maxime, liv. VI, art. IX. On ne doit point confondre ces deux événemens ; ce ne sont, ni les mêmes personnes, ni les mêmes temps.
  72. Voyez un fragment de Denys d’Halicarnasse, dans l’extrait des vertus & des vices ; l’épitome de Tite Live, liv. XI ; & Freinshemius, liv. XI.
  73. Plutarque, œuvres morales, collat. de quelques histoires Romaines & Grecques, tome II, pag. 487.
  74. Leg. VI, cod. Théod. de famosis libell.
  75. Nerva, dit Tacite, augmenta la facilité de l’empire.
  76. État de la grande-Russie, pag. 173, édit. de Paris, 1717.
  77. Les Caliphes.
  78. Histoire des Tattars, troisieme partie, pag. 227, dans les remarques.
  79. Voyez François Pirard.
  80. Comme aujourd’hui en Perse, au rapport de M. Chardin : cet usage est bien ancien. On mit Cavade, dit Procope, dans le château de l’oubli : il y a une loi qui défend de parler de ceux qui y sont enfermés, & même de prononcer leur nom.
  81. La loi 5, au cod. ad leg. Jul. maj.
  82. Au chapitre VIII de ce livre.
  83. Fridéric copia cette loi dans les constitutions de Naples, livre I.
  84. Dans les monarchies, il y a ordinairement une loi qui défend à ceux qui ont des emplois publics de sortir du royaume sans la permission du prince. Cette loi doit être encore établie dans les républiques. Mais, dans celles qui ont des institutions singulieres, la défense doit être générale, pour qu’on n’y rapporte pas les mœurs étrangeres.