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Dictionnaire de théologie catholique/CARÊME (Jeûne du)

CARÊME (Jeûne du). Vu l’étendue et la complexité du sujet, nous suivrons en l’exposant l’ordre chronologique, combiné, autant que possible, avec l’ordre logique. Nous distinguerons, dans les observances du jeûne antépascal, cinq époques : I. La première comprendra les trois premiers siècles, où l’on n’aperçoit pas trace du carême proprement dit. II. La seconde va du IVe au VIIe siècle, pendant lesquels le jeûne quadragésimal n’a qu’une durée de trente-six jours. III. Le jeûne de quarante jours apparaît au VIIe siècle et va se répandant jusqu’au IXe, époque où il triomphe à peu près partout. IV. Puis vient la période du moyen âge avec ses adoucissements aux rigueurs du carême primitif. V. Enfin arrivent les temps modernes, remarquables surtout par le régime des dispenses qui devient général dans l’Eglise. Quant aux usages de l’Église grecque à partir du schisme, nous les laissons de côté ; il y aura lieu de les exposer ailleurs. Voir Constantinople (Eglise de).

I. Première période : Ier-iiie siècles (jeune antépascal)

Le plus ancien document connu touchant le jeûne préparatoire à la fête de Pâques provient de la Gaule ; il date de la fin du IIe siècle et a pour auteur saint Irénée, évêque de Lyon. La controverse pascale, agitée entre le pape Victor et les évêques d’Asie, en fut l’occasion. Saint Irénée fait observer que la question concernait non seulement le jour de la célébration de la Pâque, mais encore le jeûne qui s’y rattachait. Sur ce dernier point les docteurs étaient aussi en désaccord. « Les uns pensaient qu’il fallait jeûner un jour, les autres deux, d’autres trois, d’autres enfin donnaient à leur jeûne une durée de quarante heures. » Eusèbe nous a transmis ce texte, H. E., v, 2, P. G., t. xx, col. 501, que Rufin, dans sa traduction, a dénaturé. Cf. ibid., col. 502, note 78. Le mot « quarante » lui a fait penser à un jeûne de quarante jours. C’est évidemment la discipline de son temps qui lui a suggéré ce contre-sens. Il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Voir sur ce point Funk, Die Entwickelung des Osterfatsens, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungm und Untersuchungen, Paderborn, t. I, p. 243-248. Selon la remarque de Mgr Duchesne, Origines du culte chrétien, 2e édit., p. 231, le jeûne dont parle saint Irénée, qu’il soit d’un jour ou plus, doit s’entendre d’un jeûne unique et ininterrompu. Les textes qui vont suivre justifieront cette interprétation.

En combinant divers passages de Tertullien, De jejuniis, c. ii, xiii-xv, P. L., t. ii, col. 956, 971, 973, 971, nous pouvons déterminer l’usage africain du commencement du iiie siècle. Les montanistes jeûnaient deux semaines par an, à la réserve du samedi et du dimanche, et Tertullien reproche aux catholiques, aux « psychiques », comme il parle, de ne pas les imiter. Dans les deux semaines il faut sans nul doute comprendre la semaine de Pâques. Les catholiques jeûnaient d’un seul trait le vendredi et le samedi saints, en raison du commandement du Seigneur, à cause de la disparition de l’Époux : dies quibia ablatus est sponsus. C’est, si l’on en croit Tertullien, le seul jeûne proprement imposé par l’Eglise. Cependant les « psychiques » observaient aussi des espèces de demi-jeûnes, les jours de station, c’est-à-dire le mercredi et le vendredi en général, se contentant de pain et d’eau, au gré de chacun ; Citra illos dies quibus ablatus est sponsus, et statio172 ;

CARÊME

1720

ntmi temljejunia interponent D mi,

P. L., t. ii, col. 971. Il semble même que le jeune du vendredi se prolongeai jusqu’au samedi, par man de i. superposition » , comme disaient les Grec I i qui’Tertullien appelle : continuare jejunium. lie jeju niis, c. iv. ihni.. col. 97 :  !.

Quand Tertullien parle des psychiques, il vise ordinairemenl les catholiques romains. De sa critique on

peut donc inférer qu’au commencement du 111e siècle, Rome observait des demi-jeûnes, setnijejunia, les

jours <le stations, soit le mercredi et le vendredi en général ; Ks fervents t continuaient le jeune t du vendredi jusqu’au samedi. A plus forte raison jeûnait-on sans interruption le vendredi et le samedi saints : (lies quibus ablatus est sponsus. Nous ne saurions dire si des le 11e siècle cet usage était déjà lixé et imposé comme règle à tous les fidèles de Rome. Saint [renée, en nous parlant des divergences qui existaient sur ce point dans les communautés chrétiennes au temps des papes Anicet, Hygin, Télesphore et Sixte, dans Eusèbe, II. E., v, 24, P. G., t. xx, col. 501 ; cf. Duchesne, Liber pontificalis, t. i, p. 129, note 2, ne nous rapporte rien de précis touchant la discipline île l’Église romaine à cette époque. Le constitutum par lequel le pape Télesphore aurait établi un jeûne de sept semaines avant Pâques est une fausse décrétale du vie siècle. Liber ponti/icalis, édit. Duchesne, t. I, p. 129.

On a allégué la Xe homélie d’Origène sur le Lévitique pour marquer l’usage d’Alexandrie en matière déjeune au déhut du IIIe siècle : Ilabemus quadragesimse dies jejuniis consecratos. P. G., t. xii, col. 528. Mais ce témoignage est sans valeur. L’homélie n’existe que dans le remaniement latin de Rulin, qui y introduisit, volontairement ou non, en parlant d’un carême de quarante jours, une coutume qu’il avait sous les yeux, à la fin du IVe siècle. Ce point est bien mis en lumière par Funk, op. cit., p. 252-254. On peut s’étonner que le Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, t. I, col. 1183, invoque encore le prétendu témoignage d’Origène. L’usage authentique d’Alexandrie est attesté par une lettre de son évêque saint Denys (f vers 264), adressée à Fiasilide, où l’on voit que le jeûne pascal ne dépassait pas alors une semaine. Denys semble partir de cette idée que le jeûne de six jours doit être considéré comme une règle ancienne et générale. Mais il constate qu’il y a beaucoup de diversité dans les observances. Même parmi ceux qui jeûnent les six jours, tous ne le font pas d’un trait et sans interruption ; il y en a qui ne jeûnent que deux jours de suite, d’autres trois, d’autres quatre ; il y en a même qui ne se soumettent pas tout un jour au jeûne strict et absolu. Enfin quelques-uns ne jeûnent ni peu ni beaucoup les quatre premiers jours et croient faire quelque chose de magnifique en consacrant au jeûne (à un jeûne continu) le vendredi et le samedi saints. P. G., t. x, col. 1277. On remarquera, dans le texte, le terme CTrepTiŒTTai, superponere, plusieurs fois employé par l’auteur. C’est l’expression que Tertullien traduit par continuare jejunium, pour signifier un jeûne ininterrompu. Le jeûne « continué (lu vendredi et du samedi saints a pour but de satisfaire au précepte du Sauveur et de célébrer l’anniversaire des jours quibus ablatus est sponsus. Luc, v, 35 ; Marc, il, 20. C’est là, sans contredit, le jeune pascal primitif observé dans les églises issues de la gentilité. Saint Denys ne soupçonne pas que le jeûne de six jours a une autre origine, une origine judaisante. On en trouve l’explication et la justilication dans la Didascalie des apôtres.

La Didascalie, qui date du nr siècle (et vraisemblablement de la seconde moitié, cf. Nau, Sur la date de la Didascalie, dans Le canoniste contemporain, t. xxv [1902], p. 257 s(|.), est un témoin de l’usage syrien. Elle

ordonne déjeuner, à partir du lundi (saint !. si jours Complètement jusqu’à la nuit qui suit le samedi, et

cela est compté pour une semaine. » C. xxi, loe. p. IH. Cette fixation d une semaine dérive apparemi de la coutume juive mentionnée par l’Exode, xii. par le Deutéronome, .’.'>, d’après laquelle les Hébreux, au temps de la Pâque, devaient se nourrir d int sept jours du < pain de l’affliction i I chrétiens, qui vécurent quelque temps sous le n r des pratiques juives, firent passer ce jeûne de sept jours dans 1 usage de I Eglise. Mais comme le Christ avait marqué que ses disciples ne devaient jeûner que pendant la disparition de I Epoux : < vt » l ablatus fuerit ab illis sponsus jejunabunt, Luc, v, 35, il fallut faire coïncider le jeûne avec les jourqui précédaient la résurrection. Et l’école que ré]) !, -ente la Didascalie trouva moyen de combiner une semaine de jeûne avec le texte de saint Luc. Dans son système, qu’elle explique longuement, c. xxi. les pharisiens songèrent dès le lundi à faire mourir le Christ. Ce fut donc le commencement de la disparition de l’Époux. D’ailleurs, connue il est interdit de jeûner le dimanche, « car celui qui s’afflige le jour du dimanche commet un péché, » Didascalie, loc. cit., p. 25, les six jours de jeûne comptèrent pour sept, c’est-à-dire pour une semaine. Le jeûne ne comportait pas la même rigueur pour chaque jour, i Depuis le dixième’jour de la lunei. qui est le lundi, vous jeûnerez, et vous ne mangerez que du pain, du sel et de l’eau, à la neuvième heure, jusqu’au jeudi. Le vendredi et le samedi vous jeûnerez complète : et vous ne goûterez rien. » Ibid., p. 24. Par cette distinction, la Didascalie elle-même semble reconnaître que la vraie disparition de l’Époux ne compte absolument qu’à partir du vendredi. Et cela donne la clef des divergences que l’on observe dans les usages des églises.

Tel apparaît dans la variété de ses formes, au IIe et au IIIe siècle, le jeûne préparatoire à la fête de Pâques. Ce n’est pas un jeûne quadragésimal. On l’appelle simplement le jeûne pascal, et il conservera cette dénomination chez les Pères grecs durant la période suivante.

Nombre de critiques et non des moins considérables se sont demandé si ce jeûne pascal n’était pas précède, même dès les premiers siècles, d’un jeûne quadr sirnal. Cf. Thomassin, Traité des jeûnes de l’Eglise, part. I re, c. iv. S’appuyant sur l’autorité de quelques Pères, notamment de saint Jérôme et de saint Léon, ils ont affirmé que le carême était d’institution apostolique. Saint Jérôme, en effet, dans son Epist., xli, c. iii, ad Marcellam, P. L., t. xxii. col. 475, dit expressément : Nos unam quadrages’nnani secundum traditionem apostolorum, toto orbe jejunatnus ; et saint Léon recommande aux fidèles de son temps : ut apostolica ins/itutio quadragiuta dierum jejuniis inipleatur. Serin., m. in Quadrages., c. ii, P. L., t. liv, col. 633. c’est le cas de rappeler la règle si sage posée par le P. de Smedt, Revue des questions historiques, 1 t. ii, p. 331 : « Je ne m’appuierai jamais sur les ai tions générales des Pères du iv siècle et à plus forte raison des temps postérieurs par rapport aux institutions primitives. Les Pères sont des témoins auu il de la tradition dogmatique pour le temps ou la contrée où ils vivent, mais ils n’ont, comme tels, aucune autorité spéciale quant à la tradition historique, et j’ai rapporté ailleurs. Principes de la critique historique. p. 232, des exemples frappants pour montrer qu’on ne peut avoir une aveugle confiance dans leurs affirmations même les plus péremptoires en matière d’érudition. »

Que saint Léon et saint Jérôme se soient trompée sur l’origine du carême, c’est ce qui résulte clairement du silence des Pères des trois premiers siècles. Nous.rdéjà fait observer que les témoignages empruntés au pape Télesphore. à saint Irénée et a Origène sont des textes apocryphes. On en peut dire autant du texte du pseudo-Ignace. Ad PMI., P. G., t. v, col. 937. Or, en dehors de ces témoignages il ne reste rien. Tertullien fait même clairement entendre que le jeûne quadragésimal n’existait pas de son temps, quand il reproche aux psychiques de n’ohserver que le jeune de Pâques et quelques autres demi-jeûnes pendant que les montanistes jeûnaient plusieurs semaines. La Didascalie des apôtres donne la même impression. On sait que les Constitutions apostoliques sont un remaniement de cet Ouvrage, vers la fin du IVe siècle. Or, pendant que les Constitutions apostoliques mentionnent le carême, en même temps que le jeûne de la semaine, la Didascalie, qui traite si longuement du jeûne de la semaine sainte, ne fait pas la moindre allusion au jeûne quadragésimal. C’est donc sans aucun fondement historique qu’on a attribué aux apôtres l’institution du carême.

Les Canones Hippolyti, que nous lisons dans Duchesne, Origines du culte chrétien, 2e édit., p. 505-521, d’après l’édition d’Achelis, Texte und Untersuchungen, t. VI, fasc. 4, p. 38 sq. ; la Constitution apostolique égyptienne, en copte, dont M. Achelis a donné une version allemande, op. cit. ; le Testamentum D. N. J. C, que M’J r Rahmani a publié récemment, Mayence, 1899, ne modifient aucunement cette conclusion. L’âge de ces divers ouvrages et leur dépendance naturelle sont difficiles à déterminer. Voir là-dessus Achelis, op. cit., et Realencyclopàdie, 3e édit., 1896, t. i, p. 737 ; Duchesne, op. cit., p. 504 ; dom Morin, Revue bénédictine, 1900, p. 241 ; Mo r Rahmani, op. cit. ; M9 r Batiffol, Canons d’Hippolyte d’après des travaux récents, dans la Revue biblique, t. x (1901), p. 252 ; Le Testament du Seigneur, ibid., t. ix (1900), p. 253 ; Funk, Das Testamentum unscres Hernn und die verwandten Schriften, Mayence, 1901. Les critiques qui reportent les canones Hyppolyti au in # siècle les considèrent comme interpolés ; M. Funk les fait descendre beaucoup plus bas, jusqu’au Ve siècle. C’est encore à la même date que Funk fixe l’apparition du Testamentum D. N., l. C, tandis que Mo r Rahmani le fait remonter jusqu’au iiie siècle. Selon Funk, les Canons d’Hippolyte dépendraient de la Constitution apostolique égyptienne ; d’après Achelis, ce serait la Constitution apostolique égyptienne qui serait dans la dépendance des Canones Hippolyti. En raison de telles divergences, il est impossible de trouver dans les textes fournis par ces divers écrits un argument qui ruine la conclusion d’autres ouvrages mieux datés. Le jeûne pascal n’y est d’ailleurs signalé qu’en termes peu explicites : les Canones Hippolyti s’expriment ainsi : Diebus jejunii qui constituti suul in canonibus, feria quart a et sexta et quadraginla… Can. 20, n. 154, Duchesne, p. 51 i.IlebdomasquaJudœiPaschaaQunlabornni populosummo cum studio observetur, caveantque imprimis ut illis diebus jejuni maneant ab omni cupiditate, etc. Cibus autem qui tempore Ilâir/a convenit ut panis cum solo sale et aqua. Can. 22, Duchesne, n. 195, 197. Dans le système de Funk, le mot quadraginla n’olfre aucune difficulté ; il a trait aux quarante jours du carême, qui vers 400 était en pleine vigueur. Dans le système d’Achelis et de Duchesne, quadraginla serait une interpolation. La semaine pascale dont il est ici question marque en tout cas une relation étroite entre les Canones Hippolyti et la Didascalie îles apôtres transformée en Constitutions apostoliques vera la fin du iv siècle. La Constitution apostolique égyptienne, can. 55, dans Achelis, p. 115-116, mentionne la Paque et deux jours de jeûne. Il s’agit évidemment ici des deux premiers jours de la semaine sainte, où un jeûne strict était obligatoire. On peut supposer avec Funk, que cette mention n’excluait pas peur le reste de la semaine un jeûne moins sévère. Dans le Testamentum D. N..I. C, le jeûne y est mentionné à plusieurs reprises, mais d’une fæon, —isseI. vague : Paschæ solalio fiai medui nocle, qux sequitur sabbalum, t. II, n. 12,

p. ô. Diebus Paschæ prmsertim ultimis, (nempe) feria sexta et sabbalo, die noctuque fiant lot orationes quot cantica, n. 18, p. 139. Jubeat episcopus proclamari ne quis quidpiam gustet, donec sacrificium expletum fuerit (nuit de Pâques) et nniversum Ecclesiæ corpus novam escam suscipiat, n. 20, p. 141. Si mulier prægnans œgrotet et nequeal observare jejunium illis duobus diebus, jejunet altéra die, sumatque in prima panem et aquam. Ibid., p. 143. Ce dernier passage est à comparer avec la Constitution apostolique égyptienne, can. 55, dans Achelis, p. 115-116. Le Testamentum insiste donc sur les deux derniers jours du jeûne pascal. Son texte n’est pas incompatible avec un jeûne moins strict pour le reste de la semaine. Selon Ma r Rahmani, op. cit., p. 204-205, l’auteur ne connaît pas de jeûne proprement quadragésimal ; les quarante jours de Pâques dont il parle indiquent la durée de la préparation immédiate des catéchumènes au baptême. Dans le système de Funk, il importe peu que les quarante jours soient consacrés par le jeûne, parce que le carême était en vigueur à peu près partout aux environs de 400. Fn toute hypothèse, on n’aurait aucune preuve que le jeûne quadragésimal fût antérieur au IVe siècle, à plus forte raison qu’il remontât aux apôtres.

IL Deuxième période (iv-vie siècles). — On ne connaît pas de document qui mentionne le carême avant le iv c siècle. Le 5e canon du concile de Nicée (325) recommande aux évêques de tenir deux synodes par an pour régler le sort des excommuniés, et marque la date du premier avant la quarantaine, 7tpo ty]ç Tsa-a-apâxoor ? ] ;. On n’indique pas en quoi consistent les exercices de cette période de l’année ecclésiastique. Ainsi que l’a observé Ms r Duchesne, la quadragésime fut considérée « d’abord plutôt comme temps de préparation au baptême ou à l’absolution des pénitents, ou encore comme saison de retraite, de récollection pour les fidèles vivant dans le monde. Parmi les exercices de ces semaines sacrées, le jeûne avait naturellement une place importante, mais qui différait beaucoup d’un pays à l’autre ». Origines du culte chrétien, 2e édit., p. 232.

Le chiffre de « quarante » fut évidemment inspiré par le souvenir de la quarantaine du Sauveur dans le désert. Mais deux questions se posèrent dès l’abord pour la pratique : 1° Comment combiner cette quarantaine avec la semaine sainte, avec « le jeûne de Pâques », déjà existant ? 2° Fn quoi devait consister le jeûne quadragésimal ? A ces questions les Églises chrétiennes répondirent diversement.

A Antioche et dans toutes les Eglises qui subirent son influence on ne comprit pas la semaine sainte dans la quarantaine ; on les juxtaposa, on les coordonna l’une à l’autre. Saint Jean Chrysostome le donne à entendre dans une de ses homélies sur la Genèse. « Voici, dit-il, que nous sommes enfin arrivés à la fin de la sainte quarantaine et que nous avons achevé la navigation du jeûne et que grâce à Dieu nous touchons au port… Maintenant que nous sommes parvenus à la grande semaine il nous faut forcer plus que jamais la course du jeûne. » Homil., xxx, in lien., 1, P. G., t. lui, col. 273. Les Constitutions apostoliques, qui sont de la tin du rve siècle et qui représentent les usages de la Syrie, marquent plus nettement encore la distinction des deux périodes :.< Après le temps de l’Epiphanie il faut observer le jeûne du carême… Mais que ce jeûne soit célébré avant le jeûne de Pâques… Ce jeûne fini, commence la semaine sainte de Pâques, pendant laquelle vous jeûm-rez tous avec crainte et

tremblement, » L. v, c. un, P. g., t. i, col. 860 sq.

Ce qui caractérise l’usage de l’Eglise d’Antioche et des Eglises d’Orient eu général, ce n’est pas tant la distinction établie entre le carême et la semaine de Pâques, que la durée de ces deux périodes. Sozomène déclare que l’Église de Constantinople et les nations qui l’avoi

Binent pi i|h’.i la Phénicie, observent iepl temaini jeûne. II. / :.. i. Vil. « -. xix. P. <.., i lxvii, col. l ITT. Pour Antioche on peut consulter la prél ice à I Homil., xx, ad populum Antioehenum de saint Jean Chry-Bostome, P. G., i. xi. i.. col. 9-10. S ; iint Basile, d’après Métaphraste, sérail un témoin du même usage pour la Cappadoce et Bans doute pour toute l’Asie Mineure. De doctrina et admonitione, c. i. P.’<'., t. x.x.xii. col. 1133. Dans l’hypothèse d’une interpolation de Métaphraste, Basile serait encore un témoin de l’usage oriental par ce qu’il ilit du jeûne hebdomadaire réduit à cinq jours pendant le carême. />< jejunio, homil. i, c. x ; cf. homil. ii, r. iv. P. (’, ., t. xxxi. roi. 181, 189.

Mais les K^liscs qui suivaient cet usage n’observaient le jeune que pendant cinq jours de la semaine ; le dimanche et le samedi (sauf le samedi saint) étaient affranchis de l’abstinence quadragésimale : névre r.ixepôiv vi)<rTefa, dit expressément saint Basile. De jejunio, homil. i, loc. cit. ; cf. Const. aposl., t. V, c. xiii, lue. cit. De la sorte la somme totale des jours consacrés au jeûne ne s’élevait qu’à trente-six.

Jérusalem adopta de bonne heure une combinaison qui lui permit d’atteindre le nombre sacramentel « quarante » . Vers la fin du IVe siècle, la pèlerine que Gamurrini a identifiée à Sylvie d’Aquitaine, mais en qui d’autres critiques voient aujourd’hui une Espagnole du nom de Etheria, cf. doin Férotin. Revue des questions historiques, octobre 1903, signale dans la ville sainte un carême de huit semaines. Suivant ce système le jeûne s’étendait à quarante jours ; les dimanches et les samedis en étaient exemptés. Peregrinatio Sijlviæ, édit. Gamurrini, p. 81-85 ; cf. Duchesne, Origines du culte chrétien, 2 S édit., p. 481. Le samedi s ; iint, pris à part, constituait le jeune pascal proprement dit. Si l’on en croit Sozomène, l’Eglise de Jérusalem réduisit un peu plus tard son carême à six semaines, B. E., vii, 19, loc. cit., comme Alexandrie et Rome. Le même usage est mentionné dans un écrit du patriarche de Jérusalem, Pierre (524-544), P. G., t. xcxv, col. 71-78 ; mais il resta sans doute un peu ilottant, et en tout cas ne paraît pas s’être étendu à toute la Palestine, car un abbé palestinien du viie siècle, Dorothée, atteste que, de son temps, le carême comprenait encore huit semaines de jeûne, et cela, dit-il, pour mieux atteindre le chiffre de quarante consacré par le jeûne de Notre-Seigneur. Doctrina XV de sancto jejunio, P. G., t. lxxxviii, col. 1788. Cf. Funk, op. cit., p. 263, 271.

Avec Alexandrie le régime change. Les évêques de cette ville conservent aussi la distinction entre le carême et le jeûne pascal. Mais ils réduisent les deux périodes réunies à six semaines. On peut suivre dans les lettres festales de saint Athanase la marche progressivede l’observance quadragésimale en Egypte ; celles de 329, 330, 311, 317, sont à cet égard très instructives. P. G., t. XXVI, col. 1360. Mb » Duchesne les résume ainsi : « Dans la première (329) il n’est question que de la préparation à la fête de Pâques d’une manière générale et sans que la quarantaine soit même mentionnée ; le jeune est indiqué dans le dispositif comme commençant au lundi saint. En 330, il est parlé du temps quadragésimal dont la durée est (le six semaines, mais le jeûne par excellence est toujours celui (le la semaine saillie. Il est bien entendu (lue, dans la sainte quarantaine, le jeûne figure au nombre des exercices par lesquels on doit se préparera la fêle :

c< pendant il n’est indiqué ni comme de stricte obligation, ni comme d’usage accepté par tout le monde. Les r.gypiiens, pour la plupart, persistaient a ne jeûner que la semaine sainte. Pendant son séjour à Rome, en 340

el les années suivantes, on lit. à ce sujet, des reproches à saint Athanase. H s’en plaint dans un billet annexe a sa lettre festale de 311. datée de Rome ; ce billet es !

adressé à son ami Sérapion, évéque de Thmuis, chargé, en son absence, de la direction supérieure des É-lives

pte. Il l’y exhorte vivement à faire observer le jeûne par les Egyptiens, disant que ceux-ci - font moquer de tout bmonde. Depuis lors, bdispositil lionne régulièrement le jeûne de la quarantaine et la sainte semaine de Pâques : auparavant saint Athanase disait le temps du. me » .

Dans la lettre festale de 317. il est formellement if que « celui qui méprisera l’observance du i i célébrera pas la Pâque » , autrement dit. ;. mu nie pour un temps, > Origine » du culte dira 2’édit., p. 238, note.

Que le jeûne quadragésimal d’Alexandrie, y compris les jours de la semaine sainte, n’ait pas d< semaines, c’est ce qu’attestent d’un commun accord Socrate. II. E., v, 22, lue cit., et Sozomène, P. A"., vii, 19, loe. rit. On peut l’induire également des’. taies de saint Athanase. notamment de celle de 330, où le commencement du carême est fixé au 13 du ma Phanemoth, le jeûne de la semaine de Piques du 18 au 23 de Pharmuti. et Pâques au 24 du même mois, P. G., t. xxvi, col. 1374 ; voir pareillement pour le ve siècle les homélies pascales de saint Cyrille d’Alexandrie, notamment la seconde. P. G., t. lxxvii, col. 450.

Les reproches que saint Athanase recevait pendant son séjour à Rome en 340, indiquent assez clairement que l’usage romain comportait alors un jeûne quadr, mal. Il ne faudrait pourtant pas, en ce qui concerne spécialement le jeûne, attacher un sens trop précis à ce terme de « quadragi’sime » . Socrate s’étonne que certaines Eglises qui ne jeûnent que trois semaines ou même quinze jours parlent de quarantaine, aussi bien que celles qui étendent leur abstinence à six ou sept semaines. H. E., v, 22, loc. cit. Saint Jean Chrysostome fait la même remarque. Homil., xvi, ad populum Anti mon, 6, P. G., t. xlix, col. 169. Ils ne soupçonnaient pas que la période de quarante jours a été primitivement introduite pour un ensemble d’exercices distinct du jeûne proprement dit.

Nous sommes assez mal renseignés sur le jeûne quadragésimal romain au iv siècle. A en croire Socrate, l’Église de Rome ne jeûnait que les trois dernières semaines avant Pâques, et encore les dimanches et les samedis étaient-ils exceptés de cette abstinence. II. I 22, loc. cil. Il y a là vraisemblablement une erreur. Le tout est de la démêler. Nombre de critiques contestent que le jeûne romain n’ait duré que trois semaines, même à l’origine. Et au témoignage de Socrate ils opposent celui de saint Léon le Grand, qui le contredit, comme nous le verrons tout à l’heure. A supposer que Il romaine n’ait pas étendu d’abord le jeûne à tout le ii nie, il serait encore douteux que ce jeûne ait et aux trois dernières semaines. Mo’Duchesne est « ; à croire que ces trois semaines étaient espacées, que l’on jeûnait la première, la quatrième et la sixième. La niiere est actuellement consacrée aux Quatre-Temps du printemps ; la quatrième, appelée autrefois mediana, » conservé des spécialités liturgiques ; la sixième est la semaine sainte. Ces trois semaines son’. ines

d’ordination » . Origines du culte chrétien, p. 232, n

Quoi qu’il en soit de la durée du jeûne quadragésimal romain au iv siècle, il est sûr qu’au v il s’étendait à six semaines. Saint Léon (440-461) lui assigne expr ment g quarante jours » et va jusqu’à prétendre qu régime est d’institution apostolique : Quadrngmta rfi**rum jejunium, quod fesii paschalis est previum, H mil. , vii, de Quad^gesima, I. P. !.. t. i.iv, col Ut apostolica institutia quadraginta dierum je/ impieatur. Homil., iii, (/c Quadragesima, 1. ibid., col. 286 ; cf. Homil., iv, 1. ibid.. col. 275. Si son témoignage est erroné en ce qui regarde la discipline de l’antiquité chrétienne, il n’est pas dépourvu de valeur pour les environs de l’an 100.

I s a quarante jours » dont parle saint Léon ne doi

vent pas être pris à la lettre, mais considérés comme un chiffre rond. Les dimanches de carême étaient affranchis de la loi du jeûne. A entendre Socrate, H. E., loc. cit., les samedis l’étaient pareillement. Mais cette exception du samedi est bien peu conforme aux usages romains. Il est vrai qu’à propos des Quatre-Temps, saint Léon semblerait abonder dans le sens de l’historien grec : Quarto, igitur et sexta feria jejunemus, dit-il ; sabbato autein ad beatuni Pelrum apostolum vigilemus. Serm., lxxviii, 4, P. L., t. liv, col. 111. Ce n’est là qu’une apparence. Si le pape ne parle pas du jeûne du samedi, c’est qu’il y voyait une « superposition » du jeûne du vendredi : ce qu’il était en réalité. L’auteur du Liber ponti/icalis, édit. Duchesne, t. i, p. 141, insiste au contraire sur le jeûne du samedi. Et la raison en est qu’il prend, ainsi que l’a remarqué Ms r Duchesne, Origines du culte chrétien, p. 223, note 1, l’observance par son côté pratique et non, comme saint Léon, par son coté traditionnel. Rappelons-nous ce que Tertullien disait du jeûne du vendredi, « continué » le samedi par les psychiques. De jejimiis, c. xiv, P. L., t. il, col. 973. Dans son épître à Decentius, le pape Innocent (401-417) préconisait l’obligation du jeûne sabbatique pour toutes les semaines de l’année : Sabbato vero jejunandum esse ratio evidentissima demonstrat, nam si… sexta feria jejunamus sabbalum prætermittere non debemus sed dicimus et sabbato hoc agendum quia ambo dies trislitiani apostolis vel his qui Christum sccuti sunt indixerunt. Epist. ad Decentium Eugubinum, 4, P. L., t. lvi, col. 516 ; cf. Vita Silvestri, dans Duchesne, Liber ponlif., Introduction, p. CXI, CXXUI. Et saint Augustin, dont l’attention fut appelée sur cette obligation, marque expressément que c’était là un usage particulier à l’Église de Rome et à quelques autres. Epist., xxxvi, ail Casulanum, P. L., t. xxxiii, col. 136. Il n’y a donc pas lieu de douter que le jeûne quadragésimal romain ait compris le samedi de chaque semaine. Rome rejoignait ainsi Constantinople pour le nombre de jours consacrés au jeûne pendant le carême : en l’une comme en l’autre Eglise ce nombre s’élevait à trente-six ; et saint Grégoire le Grand († 604) nous est témoin que telle était encore la discipline de son temps :.4 prxsenti die usque ml Paschalisfestivitatisgaudiasex hebdomadseveniunt, , jiiiini))i videlicet dies quadraijinta et duo /huit. Ex quibus dum sex dies dominici ab abslinentia subtrahuntur non plus in abslinentia quam dies sex et triginta rémanent. HomiL, xvi, in Evangelia, 5, P. L., t. lxxvi, col. 113.

Ce régime alexandrino-romain s’étendit, nous dil Sozomène, à l’Egypte, à la Lybie, à l’Illyrie et à toutes t lises d’Occident. II. E., vii, 19, lue. cit. L’Afrique, l.i Haute Italie, la Gaule et l’Angleterre s’y soumirent. Pour l’Afrique la chose ne semble pas avoir souffert de difficulté. Il n’en fut peut-être pas de même dans les pays de rit gallican, tels que Milan, la Gaule et l’Espagne.

Il est sûr qu’à Milan, on ne jeûnait pas le samedi, du temps de saint Ambroise : Quadragesima, lotis præter sabbalum et dominicain jejunamus diebus. De Elia et jejunio, 10, P. L., t. xiv, col. 708. Comme cette Eglise avait subi l’influence du rit oriental sous le pontificat il Auxence, prédécesseur d’Ambroise, on peut se demander si elle n’observa pas tout d’abord un carême de sept semaines, à l’exemple d’Antioche et de Constanti-Elle aurait de la sorte atteint le chiffre de trenter. joui de jeûne. Mais ce n’est là qu’une hypothèse. Au (lice il saint Augustin, le jeûne du samedi était rare dans l’Eglise au ive siècle. Il ne serait pas étonnant que Milan ne l’eût pas adopté, même pendant le canine, sans s’astreindre pour cela à sept semaines d’abstinence. Tout ce quon sait, c’est que I usage romain réussit à’imposer aux successeurs de saint Ambroise aant le ii’siècle.

En Gaule on aperçoit, du rv 9 au VIe siècle, quelques tâtonnements dans la fixation des jours de jeûne quadragésimal. Un sermon que les meilleurs critiques attribuent à Fauste de Riez, et qui témoigne en tout cas de l’usage gallican du Ve siècle, Sermo de Quadragesima, P. L., t. liv, col. 488 ; cf. Revue du clergé français, 15 mars 1901, p. 137, note 1, nous apprend que, dans l’église où il fut prononcé, le jeûne commençait le lundi après le premier dimanche de carême, et qu’on ne jeûnait régulièrement que cinq jours par semaine : Verili sunt ne quinque dierum jejuniis prolongatis, etc. Faut-il en conclure que dans cette région le carême comprenait primitivement sept semaines de jeûne, comme en Orient, au lieu de six ? Cela est fort douteux, car l’auteur de l’homélie, qui veut introduire une semaine supplémentaire de jeûne, parle de cette addition comme d’une nouveauté, n. 1, col. 488.

Bientôt du moins, l’usage romain apparut en Gaule. Le concile d’Agde de 506 exige que « toutes les Églises jeûnent tous les jours de carême, même le samedi » ; il n’excepte formellement de cette obligation que les dimanches, can. 12. Et un peu plus tard le concile d’Orléans (541) insiste sur le même précepte, en invoquant l’autorité des Pères : palrum slaluta, can. 2. Chose remarquable, ce dernier concile interdit d’allonger le carême ou quadragésime par une quinquagésime ou une sexagésime, can. 2. M « r Duchesne en conclut que l’usage oriental des sept semaines déjeune, introduit en Gaule au ive siècle, « se défendait encore sur quelques points. » Origines du culte chrétien, p. 235. Ne faudrait-il pas voir plutôt dans cette mesure disciplinaire une répression de tentatives semblables à celles de Fauste de Riez, faites au Ve ou au VIe siècle sur plusieurs points du territoire ?

L’Espagne ne nous fournit pas de textes bien clairs sur l’observance quadragésimale avant le viie siècle. Du moins saint Isidore témoigne que de son temps (et sans doute bien avant lui, car il fait appel à la tradition), on jeûnait le samedi et trente-six jours par carême, ce qui constituait la dîme de l’année. De ecclesiasticis officiis, t. I, c. xxxvii, n. 4, P. L., t. lxxxin, col. 772 ; cf. Elymut. , t. VI, c. xix, n. 69, P. L., t. lxxxii, col. 258. Nous reconnaissons là l’usage romain, préconisé par saint Léon et par saint Grégoire le Grand.

L’Angleterre, qui doit à saint Grégoire son évangélisation, ou du moins une nouvelle semence de l’Évangile vers la fin du vie siècle, n’a pu qu’adopter, en matière de jeûne quadragésimal, la discipline de l’Église romaine. Quelle était, avant cette époque, la coutume de l’Église bretonne ? Nous ne saurions le dire.

Le jeûne quadragésimal ne fut pas observé partout avec la même rigueur.

Il ne comportait primitivement qu’un seul repas par jour, sans autre adoucissement. Mais sur l’heure où ce repas devait se prendre, les Eglises ne paraissent pas avoir été tout à fait d’accord. Saint Basile, saint Épiphane et saint Jean Chrysostorne laissent entendre qu’il n’élait permis de rompre le jeûne que vers le soir. S. Basile, De jejunio, homil. I, 10, P. G., t. xxxi, col. 181 ; S. Épiphane, Expositio fidei, c. xxiii, P. il., t. xi.n, col. 828 ;

5. Chrysostorne, Homil., ix, adpopulum Antiochenum,

6, P. G., t. xux, col. 68. Selon Socrate, au contraire, on ne jeûnait, en certains endroits du moins, que jusqu’à none, c’est-à-dire jusque vers trois heures de l’aprèsmidi. II. E., lne. cit. ; cf. Didascalie des apôtres, c. xxi, lue. cil. ; Const. apost., v, 13, loc. Cit. Dans Ions les cas, le repas, qui, chez les anciens, se prenait habituellement à la cinquième heure, soit onze heures du malin, S. Augustin, Serm., cccxlv, de contemptu mundi, 5, P. L., t xxxix, col. 1521 ; cf. Martial, Epigrammata, viii, 67, se trouvait retardé de plusieurs heures, ici de quatre, là de cinq ou six.

La rigueur du jeûne ne portait pas seul’nu ni sur la durée de l’abstinence, mail i n la nature det

alimenta permit aux repas de chaque jour. La chair de » animaux était absolument interdite. Cf. S. Basile, De jejunio, homil. i, 10, P. L., t. xxxi, col. l « l ; s. Jean Chry-Bostome, Homil., iii, ad populum i nliochenum, l, P. G., t. iii. ix, col. 53 ; s. Cyrille de h rusalera, Gal., iv, P. G., t. xxxviii, col. 1010 ; Socrate, H. E., loc. cit., etc. Saint Jean Chrysoslome fait observer que les habitants d’Antioche se privaient également des oiseaux et des poissons. Homil., iii, ad populum Antioi henum, 5, P. G. t. xi i.. col. 53. L’usage sur ce point « Hait à peu près rai. Cependant Socrate nous apprend que plusieurs mangeaient du poisson et que d’autres admettaient même sur leur table des oiseaux sous prétexte que, d’après Moïse, les oiseaux, aussi bien que les poissons, tirent de l’eau leur origine. H. E., v, 22, loc. cit. Julien Pomère, le maître de saint Ccsaire d’Arles, témoigne que dans son entourage s’était glissé le même abus : A quadrupedibus abstinentes phasianis altilibus vel aliis avibus preliosis aut piscibus perfruuntur ? De vita contemplativa, t. II, c. xxiu-xxiv, P. L., t. lix, col. 469-470. L’usage des œufs était-il absolument prohibé ? Socrate semble signaler ceux qui s’en privent comme formant une exception. HE., v, 22, loc. cit. Mais sa phrase prête trop à l’équivoque pour qu’on puisse s’y fier sans réserve. Par le mot « chair » ou « viande » les Pères entendaient communément tout ce qui constitue la vie animale et tout ce qui en sort ; les œufs et les laitages étaient évidemment compris dans cette dénomination. Bref, sauf exception, le pain, les légumes et le sel, tel paraît avoir été le régime alimentaire des fidèles pendant le carême primitif ; même le dimanche, jour où l’on ne jeûnait pas, quelques-uns d’entre eux s’en tenaient au pain et à l’eau. Cf. S. Jean Chrysostome, #o » ii(., iv, ad popidum Antioclienum, 6, P. G., t. xlix, col. 68 ; Constilul. apost., v, 18, P. G., t. 1, col. 890 ; S. Jérôme, Epist., 1.11, ad Nepolianum, 13-14, P. L., t. xxii, col. 536-537. Le concile de Laodicée (ive siècle), can. 50, recommande la xérophagie pour tout le carême ; et le concile in Trulln de 692, can. 56, renouvelle la défense de manger des œufs et du laitage.

L’usage du vin était incompatible avec le jeûne. Saint Cyrille de Jérusalem, saint Basile, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, etc., l’attestent expressément. S. Cyrille, Cat., IV, P. G., t. xxxiii, col. 490 ; S. Basile, De jejunio, homil. I, 10, P. G., t. xxxi, col. 181 ;

5. Chrysostome, Homil., IV, ad populum Antiochenum, 6, P. G., t. xlix, col. 68 ; S.Augustin. Serni., I, inQuadrage &ima, 2, P. L., t. xxxviii, col. 104 ; Serm., HI, 2, ibiil., col. 1043. Je ne vois guère que saint Paulin de Noie, Epist., xv, advmandum.n. 4, P. L.,. va, col. 227, qui aurait autorisé l’usage du vin en petite quantité, modico vino uti, pendant le carême, au ive siècle. Ilsemble même que les Pères aient entendu proscrire l’usage de toute liqueur fermentée. L’évêque d’Hippone condamne les délicats et les gourmets qui, en fraude de la loi, pour remplacer le viii, usent de liqueurs inusitées et boivent du jus de fruits, du « jus de pommes », comme il parle, inusitatos liquores, expressione pomorum. Videos enim ijuosdam pro inuritato usitatoa liquores exquirere et aliorum expressione pomorum, quod ex uvasibi denegant multo suavius compensare. Serm., m, m Quadragesima, 2, P. L., t. xxxviii, col. 1043 ; Serm., i, 2, loc cit. ; Serm., vi, 9, ibid., col. 1053. Saint Jérôme, Epist., lii, ad Nepotian., loc. cit., constate et blâme les mêmes abus : Sorbitiunculas delicatOS et contrita clerc, betarumque succum. Et l’on retrouve la même plainte dans le lie uita contemplativa, 23-24, lue. cit., de Julien Pomère : lUi qui negata sibi vim perceptione diversorum poculorum potionibus inundantur. .. vl peregrinis pomiBcæterisquesorbitiunculù} immanent sui corporis impleant appetitum.

La semaine mainte, la « saii.’le de Pâque fut toujours distinguae du reste du can me par un>— abstinence plus rigoureuse. Du lundi au samedi, pendant six jours, il but jeûner, disent tiques ; les quatre premiers jours vous jeûnerez jusqu’à none ou même jusqu’au M<ir —i votre sanl met, et en rompant le jeûne vous n userez que de j de sel. de légumes (secs) et d’eau. Le vendredi et le samedi, vous ne prendrez absolument aucune nourriture et ne romprez votre jeûne que le dimanche au chant du coq ; si quelques-uns ne peuvent supjcette épreuve qu’ils jeûnent au moins du s dimanche. » L. V, c. xvin. xix. P. G., t. i. col. 881< Saint Épiphane témoigne que cette discipline était i près générale dans l’Eglise, « Les six premiers jours de la Pàque, dit-il, s’appellent xérophagie, parce que tous les peuples se nourrissent pendant ce temps d’aliments secs ; on ne mange que vers le soir et on se contente de pain, de sel et d’eau. Bien plus, quelques-uns prolongent leur jeûne sans interruption. uitepriŒvrai, pendant deux, trois, ou même quatre jours. D’autres passent la semaine entière jusqu’au dimanche au chant du coq, sans prendre aucune nourriture. » Expositio fidei, c. xxiii. P. G., t. xlii. col. 828.

Vous ne parlons pas de ceux qui restaient plusieurs semaines sans manger, afin d’observer dans la mesure du possible un jeûne continu, à l’imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Saint Augustin rapporte qu’une personne de son temps atteignit ainsi la quarantaine. Epist., xxxvi. ad Casulanum, 19, P. L., t. xxxiii. col. 148. Ce sont là des tours de force qui ne relèvent ni des préceptes, ni des conseils de l’Église. Sur les jeûnes exceptionnels et extraordinaires, et. Baillet, Vits des saints, t. iv, p. 78-92.

III. Troisième période (viie-ixe siècles).

Il y avait une sorte d’illogisme à appeler carême ou « quarantaine » un jeûne de trente-six jours. Les docteurs de l’Église n’étaient pas sans en faire la remarque. Nous avons vu comment les Hiérosolymitains avaient essayé de faire concorder la chose avec le nom, en ajoutant une semaine au carême observé dans leur voisinage. Ailleurs, pour légitimer le nombre trente-six », on se contenta de lui chercher une signification symbolique, et naturellement on ne manqua pas de la trouver. Voici comment on raisonna : le carême doit être regardé comme une dime prélevée sur les jours de l’année pour être offerte à Dieu en expiation de nos péchés. Dr. trente-six jours de jeûne forment la dime de trois cent soixante jours. Et comme le jeûne du samedi saint se prolonge jusqu’à l’aurore du dimanche, jusqu’au chant du coq. cette prolongation équivaut à une demi-journée de jeûne. Cette demijournée, à son tour, représente la dime de cinq jours. Les trente-six jours et demi de jeûne constituent donc la dime des trois cent soixante-cinq jours de l’année. C’est le calcul que fait Cassien. Collât., xxi. c. xxiv, xxv. P. L., t. xlix, col. 1200-1201. L’on retrouve son argumentation en Orient chez un abbé palestinien du vae siècle, saint Dorothée, Doctrina xv. P. L., t. lxxxviii, col. 1788, et en Occident chez, sain ! Grégoire le Grand, Homil., xvi, in Evangel., 5. P. L.. t. lxxvi. col. 1137. aux environs de l’an 600. Plus tard, saint Isidore de Séville, loc. cit., le VHP concile de Tolède, can 9, Hardouin, Concilia, t. iii, col. 961, et Thêodulphe d’Orli Capitula a, l presbyteros, 39-40, P. L., t. cv, col répéteront les mêmes formules.

Une telle combinaison, si ingénieuse fût-elle, ne pouvait satisfaire tous les esprits. Quadragésime ou —.pixo-rrr continuait de signiQer quarante jours, en dépit de tous’les symboles et de toutes les rusons mystiques. Aussi pour se" conformer à la logique du pour

imiter plus entièrement la quarantaine du Sauveur le désert, Unit-on par ajouter quatre jours au jeune quadragésimal. Le caput jejunii fut transfère du premier

lundi de carême à ce que nous appelons le mercredi des cendres. Le Sacramentaire gélasien, qui date au plus tard du commencement du viiie siècle, est le plus ancien témoin de cette réforme. L’oraison qu’il donne le mercredi de la quinquagésime contient ces mots caractéristiques : Inchoala jejunia, quscsumus, Domine, benigno favore prosequere, etc. P. L., t. lxxiv, col. 1065.

Ce fut aussi dans le cours du VIIe siècle, semble-t-il, que les Orientaux ajoutèrent une semaine supplémentaire à leur jeûne quadragésimal. D’après un cantique grec cité par le P. Goar, Euc/wloyw » , p. 207 ; cf. Thomassin, Traité des jeûnes de l’Eglise, part. IIe, c. vi, p. 281, cette institution remonterait à l’empereur Héraclius († 641). A partir du huitième dimanche avant Pâques, qui est leur dimanche de carnaval, àrcôxpea), les Grecs ne mangent plus de viande, bien qu’ils ne soient pas en carême proprement dit. Le dimanche suivant s’appelle le dimanche du fromage, Tupoçâ-fo-j, parce que l’abstinence exclut dès lors les laitages. Cf. Ratramne de Corbie, Contra Grœcorum opposila, t. IV, c. iv, P. L., t. cxxi, col. 321 ; Énée de Paris, Liber adversus Grœcos, il5, ibid., col. 741. Pour plus de détails sur l’usage des Grecs, du viie au ixe siècle, Funk, op. cit., p. 271-275.

L’innovation de l’Église de Rome s’étendit avec le temps à toute la latinité. Les relations fréquentes des Carolingiens [avec les papes favorisèrent l’importation de l’usage romain en Gaule. Ce ne furent pas seulement le chant et la liturgie que Pépin et Charlemagne introduisirent dans leurs États. Avec la liturgie, le cycle des fêtes de l’année devait nécessairement entrer dans l’usage gallican. Une lettre en date de 798, qu’Alcuin adresse à Charlemagne, note expressément que les Grecs jeûnent huit semaines et les Latins sept. Epist., lxxx, P. L., t. c, col. 260. Le jeûne observé par les Latins dans la première de ces sept semaines ne comprenait cerlainement pas six jours, mais seulement quatre. Nous en avons pour garant Amalaire, de Metz, qui marque au mercredi entre la quinquagésime et la quadragésime le commencement du carême et qui fait justement observer que le jeûne du mercredi au samedi de cette semaine est une institution postérieure à saint Grégoire le Grand : Sanctus Gregorius tantummodo triginta sex dies abslinentise nobis insinuât quadragesimalis temporis ; forsan quia nondum erant additi quatuor dies a supra dicta feria quarta usque ad dominicam quadragesintse. De ecclesiasticis of/iciis, t. I, c. vii, P. L., t. cv, col. 1002, 1003. Cette institution avait pénétré en Allemagne dès la fin du vuie siècle. Le canon du concile provincial tenu à Salzbourg, en 799-800, dit : « Le mercredi avant le commencement du carême, que les Romains appellent capul jejunii, la litanie et la messe commenceront après la neuvième heure. » llefele, Conziliengeschichte, 2e édit., t. iii, p. 732.

Selon Ratramne de Corbie, la réforme avait pénétré à peu près partout des le milieu du IXe siècle : Sant quidam qui non quadraginta dies ante Pasclia jejunando compleant. Contra Grxcorum opposita, t. IV, c. iv, loc. cit. Cf. Funk, op. cit., p. 269-270. L’Église de Milan toutefois ne l’adopta pas : elle entendit rester fidèle à la pratique de saint Ambroise ; aujourd’hui encore elle commence le carême non le mercredi des cendres, mais le dimanche suivant. Cf. les Statuts de saint Charles Borromée, Acta Ecclesix Mediolanensis, p. 12, 382 ; Hardouin, Concilia, t. x, col. 6.V>.

En prolongeant la durée du carême on n’en aggrava pas pour cela la rigueur. Il semble même qu’un certain adoucissement des observances primitives se soit introduit dans nombre d’Églises occidentales pendant cette troisième période. Si l’on maintint l’obligation de tenir le jeûne jusqu’au soir, cf. Théodulphe d’Orléans, Capitula mi presbyleros, 39. 10, P. L., t. cv, col. 204, on accorda la permission d’user, aux repas, du certains ali ments qui avaient été jusque-là généralement défendus. Le viii, par exemple, n’est plus absolument interdit. Théodulphe d’Orléans recommande seulement de ne pas en abuser : Qui vino abstinere potest, magnse virtutisest. .. vinum non ad ebrietatem sed ad refectionem corporis sumat, 40, loc. cit.

A l’origine, les œufs et les laitages étaient incompatibles avec l’abstinence quadragésimale. L’usage des œufs que Socrate signale était vraisemblablement exceptionnel. Mais à partir du vu et du viiie siècle, les œufs, le lait, le fromage, le poisson, figurent aux repas de carême en maints endroits, sans qu’on y trouve à redire. Bède nous raconte qu’un saint évêque de son pays, Cedda (VIIe siècle), qui ne manquait pas de prolonger pendant le carême son jeûne de chaque jour (sauf le dimanche) jusqu’au soir, faisait « un repas quotidien qui se composait d’un peu de pain et d’un œuf de poule avec un peu de lait mêlé d’eau » . H. E., f. III, c. xxiii, P. L., t. xcv, col. 154. Théodulphe d’Orléans estime que celui qui peut s’abstenir d’œufs, de fromage, de poisson et de vin « fait preuve d’unegrande vertu. Quant à ceux qui ont une santé délicate ou qui travaillent, qu’ils en usent » en toute conscience. Capitula ad presbyteros, 40, loc. cit. Cette déclaration est du viiie siècle. Au IXe, Énée, évêque de Paris, nous apprend qu’en Germanie la coutume est de manger du lait, du beurre, du fromage et des œufs pendant tout le carême, et que ceux qui ne le font pas s’abstiennent par pure dévotion personnelle, « par volonté spontanée. » Liber contra Grsecos, 175, loc. cit., col. 742. Cet usage se répandit tellement dans l’Église latine, qu’il devint l’objet d’un grief soulevé contre elle par les Grecs. Photius montre avec insistance le contraste qu’un tel relâchement forme avec la rigueur du jeûne oriental. Et les défenseurs de l’Église romaine, Énée, évêque de Paris, et Ratramne, abbé de Corbie, tout en repoussant les attaques du patriarche de Constantinople, sont forcés de reconnaître sur ce point le bien fondé de sa critique. Il résulte toutefois de leur commune déclaration que le régime de la sévérité se maintenait toujours dans la grande majorité des Églises du rit latin, aussi bien que dans l’Église grecque.

IV. Quatrième période (moyen âge), période des adoucissements. — C’est aussi du ixe siècle que nous faisons partir cette période. Les fausses décrétales qui devaient tant influencer le moyen âge datent, en effet, des environs de 850. On sait que leur lieu d’origine est le Mans ou Reims. Elles n’en impressionnèrent pas moins toute l’Église latine.

1o Durée du jeûne quadragésimal.

Nous mentionnerons d’abord une pratique qui s’introduisit en certaines Églises d’Occident comme en marge de la loi générale, par suite d’une constitution apocryphe attribuée au pape Miltiade (ou Melchiade, 311-314). La notice que lui consacre le Liber pontificalis renferme cette phrase : Hic constituit nulla ratione dominico et quinta feria je junium quis de /idelibus agere. Duchesne, t. i, p. 168. Un interpolateur de la notice du pape Grégoire II (715731) donna corps à la légende en déclarant que ce dernier pontife avait institué le jeûne du jeudi pendant le temps quadragésimal : Hic quadragésimal) tempore ut quint as ferias jejunium, etc. Liber pontif., t. i, p. 4-02. L’empereur Charlemagne croyait à l’authenticité du Conslitutum de Miltiade, comme on le voit par sa lettre à Alcuin. Epist., lxxxi, P. L., t. c, col. 263 sq. El il note que, dans les pays où on l’appliquait, le carême durait neuf semaines, avec exemption du jeûne non seulement pour le jeudi mais encore pour le dimanche et le samedi ; ce qui donnait un total de trente-six jours de jeûne, comme dans les Églises où l’on suivait le système de Constantinople ou celui d’Alexandrie-Home. Ratramne, dans sa réponse aux Cives, fait la même observation. Contra opposila Greecorum, 1. IV. c. iii, P. L., t. cxxi, col. 316. L’auteur de fau es décrétales ne

pouvait manquer d’insérer d recueil, P. /-,

i. (xxx, col. 241, ie Constitulum apocryphe, mais l’usage romain authentique avait m bien pris racine dans la latinité dés le txe siècle que 1 anomalie due à la dé< rétale tomba en désuétude. C’est ce que constatent Walafrid Strabon, De i *x,

P. 7… i. i : iv. cul. 942, et l’auteur du Micrologus,

C. XI. IX. P. /--, I. Cl I. COl. 101.

Pendant la nouvelle période la durée du jeûne quadragésimal demeura la même pour les Qdèles. Mais on trouva moyen de l’allonger pour les cli rcs. On se rappel le que, dés le vie siècle, l’auteur du Liber pontificalis avait attribué au pape Télesphore l’établissement d un jeûne de sept semaines. L’auteur dis fausses décrétâtes, qui se trouvait en face d’un carême de quarante jours, nettement déterminé, reprit le prétendu Constitutum de Télesphore et l’adapta à son siècle, en en faisant l’application au clergé seul. « Comme les clercs, dit-il, doivent donner l’exemple de la sagesse et de la discrétion, le pape Télesphore a décidé qu’ils jeûneraient sept pleines semaines avant Pâques. » P. L., t. cxxx, col. 103-105. Et de peur que l’autorité d’un tel décret fût insuffisante, d’autres faussaires mirent la décision sous le couvert de saint Grégoire le Grand. Dans une lettre soi-disant écrite à saint Augustin de Cantorbéry, le pontife s’exprime ainsi : Sacerdotes et diaconi et reliqui omnes quos ecclesiastici gradus dignitas exornal, a quinquagesima propositum jejùnandi suscipiaut, quo et aliquid ad pensum sanctse institutionis adjiciant, et eorum qui in laicali ordine consistent observantiam, sicut in loco ila religione præcellant. Jaffé, Begesta romanor. pontif., n. 1987 ; Gregorii Magni opéra, édit. des bénéd., t. il, p. 1302. Append. xiii. La prescription, toute apocryphe qu’elle fût. lit son chemin. La vie de saint Udalric, évêque d’Augsbourg, écrite au xe siècle, témoigne, c. vi, qu’elle était observée en Allemagne. Le concile de Clennont. présidé par Urbain II en 109."), contient, sous forme de rappel, un décret qui sanctionne l’obligation pour les clercs de s’abstenir de viande à partir de la Quinquagésime, Hardouin, Concilia, t. vib, col. 1722. Ce dimanche était appelé dominica camis privii, et encore carnis privium sacerdotum, ce qui signifie que l’abstinence était proclamée le dimanche pour commencer le lendemain lundi, comme le dit expressément le biographe de saint L’dalric : Ea dominica qua mos est clericorum ante quadragesimam carnes manducare ac deinceps usque ad sanctum tempus Pasclise devitare. Vdalrici vita, c. vi, n. 32, Acta sanctorum, julii t. ii, p. 109. Au XIIIe siècle les clercs étaient encore obligés à ces deux jours de surérogation, comme on le voit par une décision de Nicolas, évêque d’Angers, qui, en 1271. menace de suspense et d’excommunication les prêtres qui ne commenceraient pas le carême le lundi de la quinquagésime. Thomassin, Traité des jeûnes de l’Église, part. 11o, c. i. p. 237. Cette pratique fut même bien accueillie par les laïques en certains pays. La Provence, par exemple, s’y soumettait, selon le témoignagne de Durand. Rationale, l. VI, c. XXVIII, n. 5. Mais, dès la lin du xiv c siècle, elle tomba en désuétude, et le jeûne du carême prit pour tous sa durée normale de quarante jours.

2o Adoucissements apportés à la règle du jeûne.

Le premier adoucissement apporté à la rigueur du jeûne concerna l’heure du repas, qui fut avancée considérablement.

1. Le repas principal jusqu’au xir siècle.

On essaya de maintenir la règle généralement reçue qui interdisait de rompre le jeune avant le soir, ad uesperam. Tbéodulphe d’Orléans, si large sur l’alimentation quadragésimale, gourmande àsseï vivement ceu qui se

permettent de manger à none. c’est-à-dire à trois heures de l’après-midi. Capitula ad presb<jieros, ’ô l J. 10. P. L.,

t. cv. col. 204. L’auteur’.’.' fin du

XI’-ec|e, déclarait qu’OD n<- faisait pal i on

prenait -on repas avant le juxta canone » qua dragesinialiter jejunare censemur, si ante

reficitnur, 19. P. L., t. eu, col. 1013. On concile de Rouen de 1072 tient a peu près |e même Nullus in quadragesima prandeat antequam, muni peracta, vesperiina incipial. Non enim jejunat

qui ante manducat, eau. 20. Orderic Vital. Hist. ea-les.. P. L., t. CLXXXVUI, col. 343. C’est encore la discipline que préconise Gratien dans -on Decretum. Ce serait, dit-il. une erreur de penser que l’on observe le jeûne du carême, si l’on inang’- a noue, avant que ne soit célébré loffice de vêpres. Decretum, part. III. dist. I. c. Soient. Saint Bernard, de -on côté, vers le ne temps sinon un peu plus tard, suppose que l’usage de iiùner jusqu’au soir est encore général dans l’Église : « Jusqu’à présent, dit-il a ses moines en ouvrant le carême, nous avons jeûné jusqu’à none. maintenant vont jeûner avec noujusqu’au soir, usque ad vesperam, tous les chrétiens, rois et princes, clercs et fui’nobles et vilains, riches et pauvres. » Sam., ni. m Quadrag., 1, P. L., t. clxxxiii, col. 174. Cf. Abélard, Ejiist., viii. P. L., t. clx.wni. col. 286.

La discipline dont parle l’abbé de Clairvaux n’était peut-être pas aussi universellement observée qu’il veut bien le croire. Ce fut toujours une difficulté dans certaines régions de retarder le repas quadragesima] jusqu’au soir de la journée. Les protestations de Tbéodulphe d’Orléans, de l’auteur du Micrologus, de Gratien, en sont la preuve. D’autres documents témoignent que l’habitude de rompre le jeûne à none a eu des partisans dès la plus haute antiquité. La Didascalie des apôtres, c. xxi. foc. cit., les Constitutions apostoliques, t. I, c. xix, supposent que, même pendant les quatre premiers jours de la semaine sainte, il est permis de manger a m. ne. P. G’., t. i. col. 889-892. Et Socrate raconte que de son temps certains prenaient leur repas à none pendant le carême. H. E., v, 22, P. G., t. lxvii. col. 633. L’empereur Charlemagne ne crut pas manquer à l’esprit de la loi ecclésiastique en anticipant ses vêpres pendant le carême, afin de pouvoir manger à deux heures de l’après-midi. S’il agissait de la sorte, expliquait-il lui-même, c’était pour faciliter le service du repas à ses courtisans à une heure convenable. Aussi bien, quelques-uns ne pouvaient-ils, malgré cette mesure de prudence et de charité, manger avant la nuit venue. Cf. Monachus Sangallensis, De gestis Caroli magni, t. I, c. xii, P. L., t. ICXVIII, col. 1378. L’habitude de rompre le jeûne à none s’introduisit si bien dans quelques églises, que Rathier de Vérone, à la fin du Xe siècle, n’y trouve pas matière à blâme : il considère cet adoucissement comme absolument régulier et ne critique que ceux qui retardent l’heure de leur repas jusqu’au soir pour s’adonner ensuite a des excès de gourmandise. Synodica ad presbytères, c. xv, P. L., t. oxxxvi. col. 5t*> : Serm., u. de Quadragesima, 6, tout., col. 695. Il n’est donc pas étonnant qu’au xu’siècle un certain nombre de personnes se soient crues autorisées, comme le remarque Gratien, loc. cit., à manger à none : Soient plures qui se jejunare putant in quadragesima ad horam nonam comedere. Il de Saint-Victor, un ami de saint Bernard, expliquant la règle de saint Augustin, n’hésite pas à dire qu’on ne viole pas la loi du jeûne si l’on ne mange qu’à partir de none : jejunanlibus ab hora noua usque ad vesperam. E.vposilio in régulant S. Augustini, c. iii, P. L., t. c.lxxvi. col. 893. Au XIHe siècle, saint Thomas reprendra cette thèse et essaiera de prouver qu’il est de toute convenance que ceux qui jeûnent prennent leur nourriture vers la neuvième heure : circa horam nonam. Sum. theol., Il* II-’, q CXLVII, a. 7. Et en cela il ne fera que suivre sou maître Alexandre de Halos, q

plus catégorique encore dans sa décision. Alexandre enseigne que c’est la coutume de l’Église de prendre le repas à none les jours de jeûne, et il ajoute que c’est l’Église qui a fixé cette heure : Ex consuetudine Ecclesise quæ hora tali (nona) consuevit prandere in jejuniis et etiam illam horam ad comedendum depulavit. Summa, IV a, q. ciii, m. n. Pour justifier cette discipline, il allègue une raison de convenance assez curieuse : « Le Christ, dit-il, a été affligé jusqu’à la neuvième heure : c’est à la neuvième heure qu’a cessé son affliction lorsqu’il a rendu l’esprit : il est donc juste que la mortification de ceux qui jeûnent cesse aussi à none.*> Il cherche aussi un point d’appui à sa thèse dans l’histoire et croit trouver chez les Pères et les docteurs la preuve qu’anciennement on rompait le jeûne quadragésimal à none. Nous avons vu que ce n’était là qu’une exception. Ce qui est vrai, c’est que dans les petits jeûnes de l’année, les moines et les fidèles prenaient leur repas à trois heures de l’après-midi. C’est à ce petit jeûne que saint Fructueux faisait allusion quand il disait :

Jejunamus, ait, recuso potum,

nondum nona diem résignât hora,

comme le rapporte Prudence. Peristephanon, vt, 5-55, P. L., t. lx, col. 415. Saint Bernard, nous l’avons vu, disait pareillement : Haclenus usque ad nonam jejunavimus sali. Serm., III, in Quadrag., 1, loc. cit. La thèse d’Alexandre de Halès n’est donc pas bien fondée en principe. Mais le fait qu’il atteste n’en est pas moins exact ; de son temps l’usage de rompre le jeûne quadragésimal à trois heures de l’après-midi était devenu général dans l’Église.

On ne s’arrêta pas là. Dès la fin du xiiie siècle, un célèbre docteur franciscain, Richard de Middleton, enseignait qu’on ne transgresse pas la loi du jeûne quand on prend son repas à l’heure de sexte, c’est-à-dire à midi, parce que, dit-il, cet usage a déjà prévalu en plusieurs endroits, et que l’heure à laquelle on mange n’est pas aussi nécessaire à l’essence du jeûne que l’unité de repas. In IV Sent., t. IV, dist. XV, a. 3, q. vu. Le xive siècle consacra par sa pratique et par son enseignement la doctrine de Richard de Middleton. On peut citer en témoignage le fameux docteur de l’ordre de saint Dominique, Durand de Saint-Pourçain, évêque de Meaux. II ne fait aucune difficulté d’assigner l’heure de midi pour les repas de carême : « Telle est, dit-il, la pratique du pape, des cardinoux et même des religieux. » In IV Sent., t. IV, dist. XV, q. IX, a. 7. Les plus graves auteurs du XVe siècle adoptèrent cet enseignement. C’est celui de saint Antonin, d’Etienne Poncher, évêque de Paris, du cardinal Cajétan, etc. Cf. Baillet, Vies des saints, t. iv, p. 71-72.

Mais avec les scolastiques la logique ne perd jamais ses droits. Le chapitre Soient du décret de Gratien qui reproduit le capitulum 3 ( J de Théodtilphe d’Orléans, P. L., t. cv, col. 2(M, marquai ! qu’on ne pouvait (ire censé avoir jeûné si l’on mangeait avant d’avoir célébré l’office de vêpres : Nullatenus jejunare credouli sunt, si ante manducaverint quam vespertinum celebretur of/icium. Decretum, part. III, dist. I. Durant le carême on célébrait la messe à none, c’est-à-dire à trois heures de l’après-midi, puis on chantait veines, et les aumônes distribuées aux pauvres, on se mettait à table. Cf. Grat ici), ibid. ; Arnalaire, De ecclesiaslicis of/iciis, t. I, c. vii, P. L., t. cv, col. 1003. Pour être en règle avec cette discipline, tout en avançant l’heure du repas, d’abord jusqu’à none, ensuite jusqu’à midi, on trouva tout simple d’avancer de même l’heure de la me l’heure des vêpres. C’est ainsi qu’un en vint à chanter vêpres avant midi.

De tels changements ne furent pas du goût de tout le noiide. " Nous admirons aujourd’hui, disait Baillet au

D1CT. DE TIILOL. CATIIOL.

xviie siècle, la plaisante délicatesse de ces siècles qui se faisaient conscience de manger avant l’office de vêpres et qui ne faisaient pas scrupule de commettre deux désordres en renversant toute l’économie de l’Église dans le dérangement de ses offices et en ruinant l’étendue du jeûne légitime. Mais supposant le besoin qu’on aurait eu d’avancer le repas, nous ne voyons pas quel aurait été l’inconvénient de laisser au moins le service de l’Église à ses heures accoutumées qui sont marquées encore dans leurs hymmes, puisqu’elles ont été prescrites pour honorer les mystères qui s’y sont passés, et pour nous renouveler dans la prière et dans l’attention que nous devons avoir à Dieu, durant toute la journée. » Vies des saints, t. iv, p. 72.

2. La collation.

Avancer le repas quadragésimal d’abord à none, puis à sexte, c’était un affaiblissement de la discipline qui pouvait jusqu’à un certain point se justifier. Mais cette première concession aux exigences de l’estomac en entraîna une seconde. Il était bien difficile de prolonger le jeûne d’un midi à l’autre sans aucun adoucissement. On commença par accorder la permission de prendre vers le soir un peu de liquide pour étancher la soif provoquée par la fatigue. Cette coutume trouve sa plus ancienne attestation dans la Régula Magistri, qui est de la fin du VIIe siècle. Les moines y sont autorisés à boire pendant l’été avant le soir, antequam sera compleant, même quand ils ont mangé à none, à plus forte raison quand ils ont pris leur repas à sexte. L’abbé bénissait leur boisson, et ils devaient faire une petite prière avant de la prendre et après l’avoir prise. C. xxvii, P. L., t. ciii, col. 1133. L’usage de cet adoucissement se répandit bien vite. Le concile d’Aix-la-Chapelle, de 817, déclare nettement qu’il est permis de boire ainsi, même pendant le carême, avant de lire complies. Can. 12, Hardouin, Concilia, t. IV, col. 1229. La boisson qu’autorisait la Régula Magistri était une espèce de piquette ou liquide acidulé, posca. On voit par les Statuta de Pierre le Vénérable que les clunistes usaient de vin au xiie siècle : eo tempore quo post nonam ad potum fratres pergere soient. Statuta congregat. Cluniaccnsis, c. xxvii, P. L., t. clxxxix, col. 1033. Pour les usages semblables d’autres monastères, notamment de Saint-Gall, cf. P. L., t. ciii, col. 1133-1134, note h.

Au xiiie siècle l’usage de boire entre les repas était général. Et saint Thomas déclare que l’Église l’autorise parce que la boisson n’est pas proprement une nourriture, bien qu’elle nourrisse quelque peu, licet aliquo modo nulriat. Sum. theol., IIa-IIæ, q. cxlvii, a. (>, ad 2 unl. Mais s’il est permis de prendre, en dehors du repas, quelque chose qui soit, si peu qui ? ce fût, nutritif, pourquoi le liquide seul serait-il toléré ? C’est ce que se demandèrent les théologiens et peut-être aussi les fidèles. Aussi, des le XIIIe siècle, ceux qui s’accordaient vers le soir un peu de liquide, un coup de viii, y ajoutaient-ils communément des friandises, des fruits confits, des conserves, electuaria, comme parle saint Thomas. Et le docteur angélique justifie cette pratique, comme il avait justifié l’usage du liquide : Electuaria, etiamsi aliquo modo nutriant, non tamen principaliter assumuntur ad nutrimentum sed ad digestionem ciborum ; unde non solvunt jejunium. Saint Thomas ne blâme que l’abus des electuaria, parce qu’une grande quantité, prise en fraude de la loi, constituerait une véritable alimentation, une sorti 1 de repas ; nisi furie aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumât per modum cibi. Ibid., q. CXLVII, a. (>. ail.i"" 1. Au

xiv siècle, cet usage des conserves, formant un semblant

de repas, mais non un repas véritable, était reçu partout. Gerson, qui en parle dans ses Règles morales, t. iii, p. 25, dit qu’il faut pour cela s’en tenir a la coutume : nestionibus specierum (épices) et similibus coilsuetudo teneatur. A la lia du moyen âge l’alimentation

II. - 55

17 il

CAREME

1742

da soir des jours de jeûne comportait toutes sortes de fruité, (I herbes « de racini b, assaisonnés à l’huile, au miel ou

iu sucre, quelques bouchées de pain et un peu de vin.

i de prendre an second reps telle était seulement la préoccupation <l « -s esprits et la formule de la loi du jeûne.

N’uii * voyons naître ain-i ce qu’on est convenu d’appeler la collation » . Le nom aussi bien que la chose sont empruntés aux usages monastiques. Après ou même pendant la légère réfection qui se substitua insensiblement au rafraîchissement primitif, on lisait, dani cloîtres, les conférences de Cassien, en latin collationes. De là le nom que cet adoucissement a pris et qu’il a gardé. On le trouve dans les statuts de la congrégation de Cluny dressés sous l’abbé Henri 1er, élu en 1308 : Statuimus <juod hora potationis serolinse qux a/iinl eos collatio nuncupatur, ad quam horam onines convenire prtecipimus. Marrier, Bibliothcca cluniacensié, p. 1582. Cf. Tbomassin, Traité des jeûnes de l’Église, 1680, p. 317-319.

3. L’usage du liquide.

A l’origine tout liquide était interdit en dehors du repas, et toute liqueur fermentée, notamment le viii, était proliibée pendant le repas même. M. Funk, toutefois, pense que la défense d’user de vin au repas était de conseil et non de précepte. C’est ainsi qu’il interprète les textes de saint Cyrille de Jérusalem, de saint Jérôme et de saint Basile, op. cit., p. 274-275. Quoi qu’il en soit, à l’époque que nous avons comprise dans la troisième période l’usage du vin apparaît clairement. Cf. concile de Tolède de 633, can. 1, llardouin, Concilia, t. iii, col. 583 ; Théodulphe d’Orléans, Capitula ad presbyteros, 40, toc. cit. L’abus seul en est condamné. Il était naturel que cet adoucissement se propageât, surtout lorsqu’on eut avancé l’heure où se rompait le jeûne. Les moines de Cluny permettaient le viii, sinon pur, au moins étendu d’eau, pour les potiimes qui avaient lieu après none. Au xiip siècle on boit indifféremment à toute beure du jour, et l’on boit du vin aussi bien que de l’eau. Saint Thomas, qui est un témoin de cette coutume, ne juge pas qu’elle soit blâmable. « L’Église, dit-il, n’interdit pas de boire ; c’est pourquoi il est permis de boire plusieurs fois quand on jeûne, licet pluries jejunantibus bibere ; on perdrait seulement le mérite de son jeûne si l’on buvait avec excès. » S uni. theol., 1Ia-IIæ, q. cxlvii, a. 6, ad 2um. Ce principe fut admis par les docteurs catholiques. Et plus tard Benoît XIV pouvait écrire en toute vérité « Les théologiens ont déclaré unanimement que le jeûne restait sauf et entier, même quand on aurait bu de l’eau et du vin à n’importe quelle beure do jour. » Institut. theologicæ, xv, n. 7. L’n cela l’avis unanime des théologiens était manifestement en contradiction avec l’avis ou du moins le conseil unanime des Pères des premiers siècles.

4. L’usage du poisson.

La mention du poisson est assez rare dans les textes qui ont trait à l’abstinence quadragésimale. Socrate, II. E., v, 22, loc. cit., avait remarqué « pie plusieurs en mangeaient de son temps, parce qu’ils ne regardaient pas comme de la « chair i ce qui tirait de l’eau son origine En Occident cette distinction parait avoir été acceptée de bonne beure. Cf. S. Grégoire le Grand, Dial., t. I, c. I, P. L., t. î.xxvii, col. 153 ; Epist. ad Augustin, episcop. Cantuar., dans Gratien, Decrelum, 6, dist. IV. Le IV* concile de Tolède (633) dit que pendant le jeune des calendes de janvier il faut se contenter de poisson et de légumes, aussi bien qu’en carême. Can. I, llardouin, Concilia. t. iii, col. 583. Nous avons vu que Théodulphe d’Orléans tolérait pareillement le poisson pendant le carême. Les reproches que les Grecs adressent aux Latins sur la violation du jeûne visent uniquement l’usage des œufs et des laitages. Les conciles et les évêques qui traiteni la même question ne parlent jamais de poisson. Brel

lorsque le^ scolastiquea curent à examiner la pratique du jeûne quadragésrmal, ils se trouver* nt en d une coutume établie autorisant I u^.t^e di « n. Ils la justifièrent en prétendant que le poisson excitait moins dangereusement I la ebair, que la viande, les lail i uls.

Cf. S. Thomas, Sum. theol., II* II*, q. cxlvii, a. 8, ad 2um.

5. L’usage es ontI. — Nous avons vu qu’au i.’siècle bGrecs avaient fait aux Latins un grief d.- ne pas pratiquer l’abstinence des œuꝟ. 1 1 d’Ce n’était la qu’un abus local, qu’on essaya de réprimer dan^ la suite. En Germanie même, ou la coutume dénoncée était le plus enracinée, nous vovons le conci ! Quedlimbourg de 1085 interdire le fromaf i ufs :

Ne quis eus, -Km et ova coniedai m i/uadra/jesima. Can. 7, llardouin, Concilia, t. VI a, col. 1615. Au xiii’siècle, l’abstinence de-, œufs et des laitages est signal, saint Thomas d’Aquin comme une coutumegénérale de l’Église : commutas fidelium c< nsuetudo. Smo. theol., IIa-IIæ, q. CXLVII, a. S. Le moyen âge respecta cette discipline. Au xiv siècle, par exemple, un concile d’Angers déclare que ceux qui, sans dispense spéciale, usent de lait et de beurre pendant le te rendent

coupables d’une faute grave, réservée pour l’absolution aux supérieurs. Concilium Andegavense, 1365, can -_ llardouin, t. vii, col. 1778. On trouverait aisément, dans les aulrps provinces, des décisions analogues. Mais une phrase du canon que nous venons de citer révèle une pratique qui commençait alors à se répandre, cel). dispenses : JVtsi super hoc privilegiutn habuerint. Ces dispenses s’accordèrent d’abord aux particuliers. Telle est par exemple la faveur que Grégoire XI accorda en 1376 au roi de France Charles V et à la reine son épouse. Cf. Tbomassin. Traite des jeûnes de l’Église, p. 355-357. Vers la fin de la période, Rome devient plus large encore, et des diocèses ou même des provinces entières bénéficient des mêmes avantages. En l’an 1475 le légat du pape accorde pour cinq ans à l’Allemagne, à la Hongrie et à la Bohême, la permission d’user de beurre et de laitages. Bainaldi, Annales eccl., an. 1 475. n. 17. Quelques années plus tard le diocèse de Rouen, sous le pontificat de Robert de Croixmare, obtint d’Innocent VU I une faveur semblable, rachetée par d’abondantes aumônes qui furent employées à la construction de la tour placée à l’angle sud-ouest du portail de la cathédrale. Le nom de Tour de beurre lui en est resté. Pommerae. Histoire de l’église cathédrale de Rouen, 1686, p. : c>.

6. Abstinence de viande.

L’usage de la viande demeure absolument interdit durant tout le m

sauf le cas de nécessité absolue ou de maladie grave. Le canon 9 du VIIIe concile de Tolède, inséré dans les Hausses décrétâtes, frappe d’excommunication quiconque violerait cette défense. P.L.. t. r.xxx. col. 513.. Charlemagne, dans un capitulaire de 78 1. » . avait menacé d’un châtiment beaucoup pi us terrible celui qui mangerait de la chair en mépris de la loi : Si quis sanctum quadragesiniale jejunium » ro despectu christianitatis contempseritetcarnem conicderit morte morietur. Nous voulons croire qu’un pareil décret ne reçut jamais d’application. La tentative faite au HP siècle dans le dioo se d’Amiens, pour restreindre aux jours de jeûne l’interdiction de la viande (cf. Vie de samt Godefroy, 1. 11. c. xii. citée par Baille t.’cs des saints, t. iv. p. 64, non encore publiée parles bollandistes), fut vite réprimée. On lit remarquer que le dimanche était soumis comme les autres je la loi de l’abstinence. Les esprits étaient tellement pénétrés de la rigueur de cette observance, que l’évêque de Braga s’adressa à Rome pour savoir quelle pénitence il devait imposer à ses diocésains qui avaient été I de manger de la chair en carême a cause d’une famine pendant laquelle avait péri une partie de la population.

1743

CARÊME

1744

Le pape Innocent III répondit qu’il n’y avait pas lieu de sévir contre eux : in tali arliculo illos non credimus puniendos ; mais il recommanda de prier Dieu avec eux afin qu’il ne leur imputât pas cette conduite, parce que c’est le devoir des âmes pures de craindre d’avoir failli lors même qu’il n’y a pas de péché : ubi culpa minime reperitur. Décrétai., t. III, c. Concilium, De jejunio, tit. xlvi, tant était profonde en ces temps la crainte de violer la loi de l’abstinence.

3o Causes qui exemptent du jeûne.

Le jeûne s’imposa toujours, en principe, à toute personne baptisée qui était en état de l’observer. A l’origine ni les ouvriers, ni les vieillards, ni les enfants ne paraissent en avoir été exemptés. L’auteur des fausses décrétales, à la suite du VIII e concile de Tolède (653), indique les causes qui dispensent du jeûne et de l’abstinence de viande : illi <juos aut mtas incurvât, aut languor exténuât, aut nécessitas arctat, can. 9, P. L., t. cxxx, col. 513, c’est-à-dire, comme il s’exprime encore, la maladie, fragilitalis evidens languor, la vieillesse, setalis impossibilitas, la nécessité, inevitabilis nécessitas. Durant tout le moyen âge ces prescriptions furent prises à la lettre. Le cardinal Humbert, dans sa fameuse conférence avec les Grecs (vers 1050), leur déclara qu’en Occident l’on jeûnait si exactement en carême qu’on n’en dispensait personne à moins d’une grave maladie, Bibliotheca Patrum, t. iv b, p. 245, et qu’on y faisait même jeûner quelquefois les enfants de dix ans : adeo ut interdum decennes pueros nobiscum faciamus jejunare.

La règle du concile de Tolède en ce qui concerne « l’âge » et la « nécessité » était un peu vague ; les scolastiques entreprirent de la préciser.

Quant à l’âge, dit Alexandre de Halès, Sumnia, IV a, q. xxviii, m. vi, a. 2, les sentiments sont partagés ; les uns fixent l’obligation du jeûne seulement à vingt et un ans accomplis, parce que la croissance se fait jusqu’à cet âge ; d’autres l’imposent à vingt ans, parce que c’est l’âge de la milice ; d’autres descendent jusqu’à quinze ans, parce qu’il faut éteindre par le jeûne la ilamme de l’impureté qui commence alors à s’allumer. Alexandre de Halès adopte lui-même l’âge de dix-huit ans, parce que c’est l’âge fixé par l’Église pour entrer en religion : Tempus jejunio aptum est octodecïm annorum. Hoc est enim tempus ordinalum ab Ecclesia ad intrandum religionem cjuod prxveniri non potest seeundum ecclesiasticam inslilulionem. Et ideo hoc est tempus ad pxiiitenliatn pcragendam, et ad jejtinandum. Saint Thomas, qui reprit la question un peu après, la trancha différemment. Il lui sembla qu’on ne pouvait astreindre les jeunes gens au jeûne a"ant qu’ils eussent achevé leur croissance, c’est-à-dire, selon lui, avant vingt et un ans : Quamdiu sunt in statu augmenti, quod est, ut in pluribus, usque ad finem terlii septennii, non tenentur ad ccclesiaslica jejunia observanda. Sum. t/ieol., II » II*, q. cxlvii, a. 4. Il leur conseille seulement de s’exercer pendant leur adolescence au jeûne selon leurs forces. La théorie de saint Thomas fut suivie par les scolastiques et fait encore loi aujourd’hui.

On a remarqué que les théologiens du moyen âge, qui avaient cherché à établir un minimum d’âge pour l’obligation du jeûne n’avaient pas essayé d’indiquer un maximum après lequel on en fùl exempté. C’est que la vieillesse, par elle-même, n’était pas à leurs yeux une cause d’exemption. Pour qu’elle dispensât du jeûne, il fallait qu’elle fùl devenue une espèce de maladie de « langueur » , comme l’avait dit le concile de Tolède.

Que signifiait proprement la « nécessité » don) avait parlé le même concile : t/ium nécessitas arctat ? Les scolastiques l’entendirent de l’affaiblissement corporel f 1 1 1 < pouvaient causer soit la pauvreté, soit les voyages, soit le travail.

Quant aux pauvres, Alexandre de Halès, loc. cit., et saint Thomas, loc. cit., ad i" 1 ", sont d’accord pour

exempter du jeûne ceux qui mendient de porte en porte et qui n’ont rien d’assuré, mais ils n’en exemptent pas ceux qui demeurent chez eux et ont ordinairement de quoi se nourrir.

La question des ouvriers préoccupa particulièrement Alexandre de Halès. Nous n’indiquerons pas tous les cas de conscience qu’il pose, loc. cit. ; citons seulement quelques-unes de ses décisions. Il déclare nettement : 1o que les ouvriers doivent jeûner en travaillant, s’ils le peuvent sans un affaiblissement notable de leurs forces, qui les rende ensuite impropres au travail ; 2o qu’ils ne doivent pas travailler s’ils ont de quoi vivre et s’ils ne peuvent jeûner en travaillant ; 3o qu’on ne peut louer des ouvriers dont on présume qu’ils ne pourront pas jeûner, à moins qu’on ne soit dans la nécessité de les louer faute d’en trouver d’autres. Saint Thomas paraît un peu plus large ; il est d’avis que les ouvriers sont dispensés du jeune, si leur travail est nécessaire et incompatible avec le jeûne ; ils ne devraient renoncer à leur travail que s’il pouvait être commodément différé ou retardé : Si o péris labor commode differri possit aut diminui. Loc. cit., ad 3um. Mais il ne donne cette décision qu’avec une certaine réserve ; pour plus de sûreté il recommande de s’adresser aux supérieurs afin d’obtenir une dispense, à moins qu’on ne soit dans un pays où la coutume est établie, car le silence des pasteurs forme alors une sorte de consentement tacite.

Les mêmes principes s’appliquent aux voyageurs. Les voyages pénibles n’exemptent du jeûne qu’autant qu’ils sont nécessaires ; si on peut y surseoir sans trop d’inconvénient, il faut le faire, car alors le jeûne demeure obligatoire. Cf. Alexandre de Halès et saint Thomas, loc. cit.

Cette discipline était appelée à régir toute la fin du moyen âge. Il semble toutefois que le pape Eugène IV y ait apporté quelque adoucissement vers 1440 en faveur des ouvriers et des habitants de la campagne.’On rapporte qu’il aurait fait cette déclaration : Artifices laboriosas artes exeveitantes, et ruslici, sive divites sunt, sive pauperes, non t$nentur jejunare sub præcepto peccali mortalis. Sa décision est rapportée par nombre de théologiens, notamment par saint Liguori, T/teolugia moralis, t. IV, tr. VI, c. iii, dist. II, n. 1042.

V. Cinquième période. Les temps modernes, régime des adoucissements et des dispenses. — A partir des environs de l’an 1500, la loi du jeûne reçut des adoucissements considérables. Et ce qui caractérise la nouvelle période, ce sont les dispenses, que nous avons déjà vues employées vers la fin de l’époque précédente, mais qui deviennent beaucoup plus nombreuses. Ces dispenses s’appliquent à tout, à la nature des mets qui composent le repas quadragésimal, aussi bien qu’à la règle de l’unité absolue du repas.

I. MULTIPLICITÉ des KEPAS.

Bien qu’en principe l’unité du repas soit maintenue, en réalité la collation a lini par devenir un petit repas du soir. La Règle des Théatins, part. II a, c. iii, confirmée par Clément VII, lui donne expressément ce nom : Serotina cœnula. Outre ces deux repas, l’usage a également prévalu de prendre le matin, pendant le carême, une légère réfection, dont la matière est principalement liquide. Examinons l’une après l’autre ces trois formes de l’alimentation quadragésimale.

1o Le repas principal.

1. Heure du repas.

Aux environs de l’an 1500, l’heure de midi est devenue l’heure régulière du repas du carême. Etienne Poncher, évéque de Paris, le donne à entendre dans ses ordonnances synodales. Synod. Parisiens., ln-4°, Paris, 1514, p. 243 : Sic semel ni die refectionem corporis capiatis, et si tempus congruum habueritis, ut suiu-iu* Thomas et alii doctores nos instoruwnt, rirai meridiem capiatis. s.-iint Charles Borromée, évoque de Milan, s’exprime à peu près de même. Acla Ecclesiæ Medwlan., in-fol.,

Milan, 1599, p. 819. Il pent paratli |u’Étienne

Poncher attribue [a Dzation de cette heure à laint lh.>mas, i|ui indique au pour la rupture du j* une

la neuvième heure, ou plus exactement circa L nonam. C’eal que, d après la mari ère de parli i des anciens, les beures se comptaient de trois à trois et non d’une & une. Ainsi il n’y avait qu’une heure de sezte à none et une autre de none < t-à-dire de midi

; i trois heures, et de trois heures au soleil couchant. Le

langage influença sûrement lea esprits dans le calcul des heurts pour la rupture du jeune En disant : circa horam nonam, saint Thomas donnait une certaine latitude et offrait le moyen de se rapprocher de l’heure de sexte, c’est-à-dire de midi. L’heure du repas se trouva de la sorte peu à peu avancée. Et par les mots : circa meridiem, l’évêque de Paris ne pensait pas trahir le moins du monde la pensée du docteur angélique.

Les casuistes vinrent ensuite. On lit pour le circa meridiem ce qu’on avait fait pour le circa horam nonam ; on l’interpréta dans un sens large ; on permit d’avancer le repas entre onze heures et midi. Cf. S. Liguori, 1. IV. tr. VI, c. iii, dub. 1, n. 1016. Cette décision fut adoptée communément par les auteurs de théologie morale.

Une question subsidiaire se pose naturellement ici. Comme le repas principal est suivi, durant cette période, d’une légère collation, on s’est demandé s’il était permis d’intervertir l’ordre de ces deux réfections, et de prendre la collation le matin et le repas principal le soir. Le cas était déjà posé au milieu du XVIIe siècle. comme en témoigne Pascal, Lettres provinciales, Ie lettre. Les théologiens répondirent d’une façon favorable. Billuart et saint Liguori exigent seulement qu’on n’intervertisse pas l’ordre reçu sans motif et par caprice. Cf. S. Liguori, loc. cit., n. 1024. Au XIXe siècle, cette manière de combiner les repas était d’un usage commun. Et la Sacrée Pénitencerie, consultée là-dessus, n’y trouva pas matière à blâme (19 janvier 1834).

2. Composition du repas.

Celte question peut s’appliquer tant au repas principal qu’à la collation du soir et au petit déjeuner du malin.

a. Composition du re/ias principal. — Ktienne Poncher nous donne à entendre que l’usage libre des laitages était devenu, grâce à des dispenses libéralement accordées, à peu près général de son temps. 11 exhorte seulement ses diocésains à conformer leur jeûne aux anciens canons, en s’abstenant de chair, de lait, de beurre, de fromage et d’oeufs. Synod. Parisiens. , p. 243. Le synode d’Anvers de 1610, tit. xiii, C. vil, permet de manger du lait etdu beurre en carême, sauf le mercredi des cendres et les quatre derniers jours de la semaine sainte : douce aliter slatuerimus. Une autorisation analogue lui donnée par le synode de Malines de 1609, lit.

, c iv. Mais cette faveur devait

être compensée par des prières et des aumônes.

L’usage des œufs et surtout de la viande demeura plus longtemps incompatible avec le jeûne. Cependant on finit par accorder d’abord aux particuliers, puis peu à peu à des diocèses entiers, la permission de faire gras pendant le carême, sans lever pour cela l’obligation du jeûne proprement dit. La seule chose qui reste interdite à ceux qui jouissent de cette permission, c est de manger de la viande avecdu poisson au même i même le dimanche, jour où ils ne jeûnent pas. Ainsi l’a décidé Benoit XIV dansa constitution : Non ambigimus, du 90 mai 1741. lit la règle qu’il a posée est

encore suivie aujourd’hui.

b. Composition de lu cœnula serotina ou collation.

— La collation, qui vers la fin du moyen âge se ex

sait de conserves, de fruits, d’herbes et de racine-, assaisonnés à l’huile, au miel et au SUCre, prit davantage encore, dans la période moderne, le caractère d’un petit repas. Saint Charles lloiromce. dans les règles

qu’il lit pouises domestiques, leur permit en cap vers le i oir, une n tection composte d une once >-t demie de pain et diui verre d.-.m entaient b

soin. Aiin Ecclesim iled p. 813. Puis vinrent

li - casuistes. Baillet, Vies <-s -nuits, i. iv, p. Tô-76, leur reproche d’avoir accordé trop libéralement les bouillons aux herbes, lea amandes et l< poissons frits ou rôti--, le lait, bfromage, la ; Mais sa plainte, aussi bien que celle de beaucoup d’autres partisans de la sévérité, demeura vaine. Au iviii 1 Biècle il est admis communément que la collation peut comprendre huit onces de nourriture dan> laquelle entrent’lea petits poissons, ou même, par équivalence, deux ou troionces d’un. son. Cf. S. Liguori, l. IV, tr. VI, c. iii, dub. I. n. IujV1028. Les théologiens Buivent encore cette doctrine.

c. Composition’lu petit déjeuner du matin. — Saint Thomas avait posé- le principe que le liquide ne rompt pas le jeûne. Ile là à conclure qu’on pouvait bo toute heure du jour et notamment le matin, il n’y avait qu’un pas. Il fut vite franchi. Tous les docteurs s’accordèrent la-dessus, nous dit Denoit XIV. Peu importait d’ailleurs le liquide. Le vin fut d’abord admis, pi. café, puis le chocolat à l’eau pris en petite quantité (une once et demie). Saint Liguori est témoin de cette discipline, contre laquelle il ne trouve rien à redire. Loc. cit., n. 1017-1023. Enfin saint Thomas avait déclaré cpie les elecluaria ou conserves prises le soir en petite quantité ne rompaient pas le jeûne. Les electuaria passèrent au petit déjeuner du malin. Il ne restait plus qu’à y ajouter quelques bouchées de pain. C’est ce qui fut fait. Et la Sacrée Pénitencerie, dans une décision en daie du 21 novembre 1843, a ratifié cet usage en indiquant la quantité d alimentation qu’il n’était pas permis de dépasser. On peut prendre un petit morceau de pain, du chocolat à l’eau plus ou moins épais (environ une demi-once) et du sucre, à la condition que le tout n’excède pas deux onces. Si, au lieu de chocolat, on boit du café, le morceau de pain peut s’élever à deux onces. Sous ces réserves et dans cette mesure la loi du jeune est respectée.

Nous sommes loin dujeûne primitif. Celui-ci ne comportait qu’un repas, sans viande, sans crufs, sans laitages, sans vin. et rien dans la journée, pas même un verre d’eau, ne venait en adoucir la rigueur. Aujourd’hui le jeune est compatible avec l’usage de la viande au repas principal, avec une collation dans laquelle entrent le beurre et les laitages, enfin avec un petit déjeuner au chocolat.

II. caosbs oi’i ExrurrFyr on jetse. — Ce sont : 1o l’âge ; 2o l’impossibilité provenant de la maladie, de la pauvreté, de la fatigue et du travail ; o » la disp.

l « L’âge. — Les théologiens modernes ont été plus hardis que les scolastiques dans la détermination de l’âge qui exempte du jeune. Ils ont remarqué avec raison que la vieillesse est aussi une faiblesse, presque une maladie. Si donc les jeunes gens sont exemptés du jeûne par raison de saut.’jusqu’à vingt et un ans accomplis, les vieillards en sont dispensés de même à partir de soixante ans. Saint Liguori témoigne de cette discipline et l’approuve. Loc. cit.. n. 1036. On se demandait déjà de son temps si les femmes, qui su lement plus tôt que les hommes les atteint, s, , |, , vieillesse, ne devraient pas être exemptes du jeûne l’âge de cinquante ans. Saint Liguori est pour la i tive. lt’id.. n. 1037. Mais de nos jours, nombre de théologiens penchent pour l’affirmative. Cf. Haine, Theoï moratis, Pc prmeeptis Ecclesim, q. xviii.

2 La maladie, la pauvreté, la fatigue, le travail. — Le cas des malades et des pauvre ! au temps de saint Thomas. Authentique ou B| la décision du pape Eugène IV en faveur des ou. fut reçue comme une autorité par les théologiens des lemps modernes. Saint Liguori l’invoque après Billuart, et lui donne ainsi une sorte de consécration. On en élargit même le sens dans la pratique. On mit sur le même pied que les travaux manuels, les travaux intellectuels qui exigent une dépense considérable de forces physiques, telle la besogne des professeurs, des prédicateurs, des garde-malades, voire des confesseurs accablés par le nombre des pénitents. Classés sous le titre d’œuvres pies, pietas, ces labeurs pénibles furent considérés comme des motifs suffisants d’exemption du jeûne quadragésimal. Les théologiens invoquèrent à l’appui de ce sentiment saint Thomas qui enseigne que l’Eglise, en établissant le jeune, ne pouvait avoir eu T’.ntention d’empêcher de faire des œuvres pies qui sont nécessaires ou simplement utiles : Quia non videtur fuisse intentio Ecclesise statuentis jejunia, ut per iiœc impediret alias pias et magis necessarias causas. En cas de doute sur la nécessité ou l’utilité de ces œuvres, il y aurait lieu, dit encore saint Thomas, de consulter les supérieurs, à moins que la coutume ne tranche la question. Sum. theol., IIa-IIæ, q. cxlvii, a. 4, ad 3um. Cf. sur tout ceci, et, pour plus de détails, S. Liguori, loc. cit., n. 101l-1019, et tous les auteurs de théologie morale.

3° La dispense.

Le jeune est d’institution ecclésiastique ; l’Eglise peut donc en dispenser pour des raisons dont elle est seule juge. Les évêques peuvent accorder cette dispense à leurs diocésains et les curés à leurs paroissiens pour des cas particuliers. Les dispenses générales sont réservées au souverain pontife, chef de l’Église universelle. Cf. S. Liguori, loc. cit., n. 1032. Les évêques peuvent-ils, dans certains cas extraordinaires, dispenser d’une façon générale tous leurs diocésains ? Bien que Benoît XIV déclare, dans la constitution Prodiit, que le sentiment le plus commun est pour la négative, les théologiens donnent l’affirmative comme une opinion vraiment probable. Cf. Haine, loc. cit., q. xx. Du reste, cette question n’a guère d’application dans la pratique, car les évêques règlent ordinairement leurs dispenses de jeûne quadragésimal d’après des induits apostoliques.

Pour montrer jusqu’où s’étendent aujourd’hui ces dispenses, nous mettrons sous les yeux du lecteur les dispositifs des mandements de carême de l’Église de Rome et de l’Église de Paris en 1904 :

Indulto sacro : « Sa Sainteté le pape Pie X accorde à tous les fidèles de la ville de Rome et de son district, ainsi qu’aux réguliers de l’un et de l’autre sexe, qui ne sont pas liés par un vœu spécial, l’usage de la viande, sauf les exceptions ci-après indiquées. Ceux qui sont obligés au jeûne ne pourront user de cette faveur que dans un seul repas ; ils pourront faire usage de lard, de saindoux et de beurre comme assaisonnement à la collation : nella piccola refezione délia sera. L’usage de la viande et du poisson au même repas est interdit même le dimanche, jour où la loi du jeûne n’oblige pas. « Sont excepté’S de cet induit, suivant la volonté du Saint-Père, le jour des Cendres (17 février), les trois jours des Quatro-Temps, les vigiles de saint.loseph et de l’Annonciation (18 et 21 mais) et les trois derniers jours de la semaine sainte (31 mars, 1° et 2 avril). En cesdits jours on ne devra user que d’aliments maigres, cibi di stretto magro ; sont par conséquent défendus les assaisonnements de lard, de saindoux et de.beurre. » Sont pareillement exceptés les vendredis et les samedis qui ne sont pas compris dans le précédent paragraphe ; mais en ces jours-là on permet l’usage des œufs et des laitages (ceux qui sont obligés au jeune ne peuvent profiler de cette permission que dans un seul repas) ; on permet également l’usage du lard, du saindoux et du beurre comme assaisonnement même à la collation. « Quiconque, pour des raisons de santé, doit manger de la viande les jours défendus ci-dessus, devra se pourvoir d’un certificat de médecin apostille par son propre curé, et prendre garde, en usant de cette faveur spéciale, d’être une occasion de scandale pour le prochain. « Ceux qui sont obligés de manger dans les hôtelleries ou en d’autres lieux publics iront où ils trouveront le moyen de remplir les obligations de leur conscience. Les hôteliers, loueurs (locandicri) et aubergistes sont obligés en conscience d’avoir sous la main les jours de jeûne des aliments maigres, afin que ceux qui voudront observer les lois quadragésimales trouvent chez eux de quoi manger, Y alimenta richiesto. »

Dispositif du mandement de Paris. — Art. 5. « En vertu d’un induit du saint-siège, nous permettons l’usage de la viande les dimanche, lundi, mardi, jeudi et samedi de chaque semaine, depuis le jeudi après les Cendres jusqu’au mardi de la semaine sainte inclusivement, à l’exception du samedi de la semaine des Quatre-Temps, 27 février. « Les personnes tenues au jeûne ne pourront user de cette permission qu’une fois chaque jour, au principal repas, excepté le dimanche. « Le mélange de la viande et du poisson au même repas est interdit pendant le carême, même les dimanches. Cette interdiction s’applique aux autres jours de jeûne de l’année, mais non aux jours d’abstinence où l’on ne jeûne pas. « Les personnes qui, à raison de leur âge, de leurs infirmités ou de leurs travaux, seront dispensées du jeûne, pourront faire gras plusieurs fois par jour. »

Art. 6. « Nous permettons l’usage des œufs au repas principal pendant tout le carême, à l’exception du vendredi saint. « Nous permettons aussi l’usage du lait et du beurre à la collation, excepté le vendredi saint. « Nous permettons aux ouvriers et aux familles peu aisées, l’usage de la graisse, au lieu du beurre, pour les assaisonnements, durant l’année et le carême, excepté le vendredi saint. »

Art. 7. « Les personnes infirmes qui auraient besoin de dispenses plus étendues pourront s’adresser à leurs curés respectifs ou à leurs confesseurs, que nous autorisons spécialement à cet effet. Celles qui vivent dans les collèges, communautés ou hospices s’adresseront au premier aumônier, au supérieur ou au chapelain, également investis du même pouvoir. »

Art. 8. ci Toutes personnes qui usent de la dispense de l’abstinence, doivent, selon leurs facultés, faire une aumône qu’elles remettront à MM. les curés. La condition de cette aumône est obligatoire. « Une autre aumône est due également par tous ceux qui profitent de l’autorisation de faire usage du lait et du beurre à la collation. Cette aumône est distincte de la première. »

On pourrait trouver des exemples d’adoucissements plus considérables encore à la loi du jeûne dans certains diocèses. A Rouen, le dispositif contient l’article suivant (art.9) : « Pendant le carême, le mercredi des Cendres les vendredis, (les Quatre-Temps,) les trois derniers jours de la semaine sainte exceptés, nous autorisons à user d’aliments gras les professeurs et les élèves des maisons d’éducation, le personnel des hôpitaux et des maisons de charité, les familles pauvres, les ouvriers occupés à des travaux manuels, toutes les personnes qui exécutent des travaux pénibles, les voyageurs et toutes les personnes qui, pour des raisons légitimes, sont dispensées du jeûne. »

En vertu de la constitution Trans Oceanum promulguée par Léon Mil. le t> juillet 1889, l’Amérique latine jouit pour le carême de privilèges tout à fait spéciaux. Mgr Canappe, évêque de la Guadeloupe, dans son mand. ment de 1901, les applique ainsi à son dioi Ait. i. —ai » Les Qdèle ml le jeûne tous les mercredis de carême, mail sans être tenu a l’abstinence. 2 1 Ils feront jeûne et abstinence le jour des Cendres et tous les vendredis de carême, ainsi que le jeudi saint, : i" Aui jours de jeûne, ils pourront même —i la collation, il unis et de laitage.’Néanmoins, d’après la loi générale, il reste défendu de manger du poisson et de la viande.tri même repas, même le dimanche. Il n’j > d’exception que pour la morue.

L ; t dispense, il > a lieu de le faire observer, est une exemption du jeûne qui ne va pas généralement —.m^ une compensation, quelle qu’en soit la nature » : mortification, prière, aumône. Au xvir et au xvin » siècle, l’Jsg lise de Paris, pour compenser les rigueurs du joùne, dont les fidèles étaient dispensés, faisait des prières publiques. Le dimanche de la quinquagésime, toutes les paroisses auxquelles se joignaient les dominicains, les franciscains, les carmes et les augustins, se rendaient en procession à Notre-Dame ; ce même jour, le chapitre métropolitain, avec le clergé des quatre paroisses qui lui étaient soumises, allait faire une station dans la cour du Palais et chanter une antienne devant la relique de la vraie Croix exposée dans la Sainte-Chapelle.

Mais c’est surtout par les aumônes que les « dispensés » faisaient une compensation au jeune quadragésimal. Saint Césaire d’Arles (} 512), dans un de ses sermons, In Quadragesima, 1, P. I.., t. xxxix, col. 2023, avait enseigné que si le jeûne est un moyen d’expier nos péchés, l’aumône, à défaut du jeune, peut apaiser la justice de Dieu : l’ro eo quod non potest quis jejunare, amplius débet erogare pauperibus, ut peccata, quæ nonpotest jejunando curare, possit àleenwsynas dando redimere. Et nous ne parlons pas des aumônes que les Pères recommandent de faire en général pendant le carême. Voir sur ce point Thomassin, Traité des jeûnes de l’Église, part. I, c. xxvii ; part. II, c. xxvi. Il s’agit plus particulièrement ici de l’aumône qui a le caractère de « rachat > de l’abstinence quadragésimale. Le plus ancien exemple que nous connaissons d’une compensation de ce genre est tiré du canon’5 du concile de Seligenstadt, de 1022. Après avoir recommandé les observances du jeûne, le concile dit : Si quis illarum interdictarum octo rerum aliquam redimere voluerit, unum paupereni, prout facilitas fuerit, eadem die reficiat. Hardouin, Concilia, t. via, col. 830. Lorsque les dispenses s’étendirent soit aux particuliers, soit à des diocèses entiers, l’obligation de l’aumône par manière de compensation ou d’équivalence du jeûne devint une règle à peu près générale. C’est grâce aux aumônes du carême, nous l’avons vu, que fut construite à Rouen la Tour de beurre. Et pour en venir à la discipline actuelle. les mandements épiscopaux ne manquent pas de rappeler chaque année que l’aumône est obligatoire pour tous Ceux qui usent de la dispense qui leur est si libéralement octroyée. Voir sur ce point les mandements de Paris, de Rouen, de la Guadeloupe, que nous avons cités. « Les fidèles qui profiteront de ces facultés très indulgentes offriront par compensation une aumône pécuniaire, obligatoire i’u conscience, » dit M’.i r Canappe. Les indigents seuls sont dispensés de cette aumône ; mais ils sont tenus de la remplacer par des ouvres de piété, « P ; ir la récitation, chaque semaine, de cinq Pater et cinq Ave. » Cependant, il importe de le faire remarquer, llomo ne connaît pas cette sorte de compensation. Xoiis avons l’ait consulter à ce sujet le cardinal vicaire, et voici la réponse que son secrétaire, le chanoine Checchi, professeur de morale au collège de la Propagande, nous adressa le 39 avril 1904 : Ronue, tempore quadragesinxali, nulla eleemosyna, nullum optts psenitentiss imponitur illi </in indulti sacri dis. pensatione utitur. Bac est disciplina romana, licet Gallia, ah ordinario imponatur osyna faculUUibw rtionata.

Nou ia d’indiqui i iaoc niai Di irum apud antique* antia, in-i. B dm, 1699 ; i’te. i<ru i, t, , , et laclin tmse, i tj-f il.. 1630 J DaJ i, in-i’j. Devenb r, 1651 m de jejuniis montanistarum et catho DaiUé), dans Hist. eccles., Ferrare, 1758, t. iii, j Pat) "m i on* tonal in-fol., Paris, 1682 ; J. Latin :. h rum deteetu in jejuniis chi. ln-8*, Paris. 1663 ; J. J. Homnorg, De quadragesima veterum eh m et ritibus in ea quondam ueitatis, in-4o, Helmstadt, 11/77 ; Ttwinamin. Traité : ry, Traité des aliments’In carême, 2 in-12, Pari-, 1713 ; cf. Journal des savants, t. xlvu, p. 427-446 ; t. un. p. 482 ; A. BaiUet, B du carême, dans Vies des saints, In-foL, 1716, t. iv, p. 36-123 ; in-4 17 ; iy. t. ix, p. 37-130 ; Michel Amatns, /> pisdum atque un, a, m antepaschali jejunio, Naples, 1723, ouvrage condamné en 1737 ; J. G. Walch, De jejunio quadragesimali, in-4. Iéna, 1727 : dom Berthelet, O. S. B., Traité de l’abstinence, In-4*, H’.uen, 1731 : C J. Rumohr, De origine jejunii quadt » e4, llafniæ 1733 ; ld.. Variâtes pontificiorun jejunium quadragésimale, in-’r. Ilafniu-, 17 : C> ; d in Mai,.v ritibus. in-fol., Anvers, 1737, t. iii, p. 162 sq. ; Daniel là.ncina. Ladisciplina anticae moderna delta rmnaua Chiesa intorno al sacro quaresimale digiuno, esiiressa tie’due Brevi, Son gimus et In suprema, del régnante pontif. lienedetto XIV, illustrata < izioni storiche, criticlte, U giche, in-4-, Venise. 17Ï2 ; dom J. do l’Isle, O. S. B., Histoire dogmatique et morale du jeûne, in-12. Paris. 1741 ; J. B. Becker, De jejuniis veterum christianorum, in-4o, Leucopelrae (Weissenfels), 17V2 : J. G. Ehrlicb, De quadragesima ? jejunio, in-4, Leipzig, 174 4 ; J. 11. Riesting. De xcropliagia apud judstos et primiti anos usitata, in-4o, Le Benoit XIV, Institutiones ecclesia^tiar, n. 13-16, dans Opera, Prato, l>v44. t. x ; Mamachi. Del digiuno délia quai esima, dans De’costumi de primitivi christiani, in-8 Venise, 1757, t. ii, p. 106-118 : Gabriel Albaspinseus, De jejuniis et stationibus, dans Opera varia, in-4°. Naples, 1770, p. 30 ; Caspar Bertalaiz < ne, // precetto del digiuno quadragésimale stabilito sull’apostolica tradizione, Rome, 1790 ; J. Laur. Selvaggio, De jejunio quadragesimm, dans Antiquitatum christianorum institutiones. t. II, part. II. c. vii, Venise, 1794, t. iv. p. 257 sq. ; A. Joseph Binterim, Die vorzùglichsten Denkivurdigkeiteti der christ-catholischen Kirche, Mayence, 1829, t. v 6, p. 1167 ; H. Liemke, Die Quadragesimatfaiter der Kirche, in-8° Municli, 1853 ; Paderborn, 1X34 : Linzenmayr, Entwicklung des kirchlichen Fastendisciplins bis zum ConcU von Xtcaa, Munich, ls77 ; Robert Sinker. art. Lent, dans Dictionarv of Christian antiquities, de Smith et Cheetham, t. ii, Krull, au met l’uslen. dans Ileal-Fncyclupudie der chnsllicher Alterthûmer, de Kraus, Fribourg-en-Br, —. L i. p. 480 ; Origine apostolique du carême : discipline gardée dans la suite des siècles, dans Anuleeta juris pontiftcii. t. x. p. —J 1 r>, 439 ; L. Duchesne, Origines <iu culte chrétien, 2° édlt, Paris, p. 230 sq. ; 1 un !,. Die Entwickelung der Osterfastens, dans Kirchengeschichtliche Abhundlungen und l’ntersuchungen, in-8o, t. i, p. 241-278 ; Nau, La di d as eal ie im ap ô t re s, traduite du syriaque, c. xi et notes, dans Le canoniste temporain, t. xw (1902), ; andard, l.< du carême, dans la Revue du cierge français, 15 mars 1904, p. 124 sq.

E. Vacandard.