Dictionnaire de théologie catholique/DIMANCHE
(Tome 4.2 : DIEU - EMSER, p. 20-40).
DIMANCHE. Pour mieux comprendre la nature
du précepte dominical, nous devons d’abord étudier
celle du précepte sabbatique préfigurant la loi nouvelle.
I. Nature du précepte sabbatique préfiguratif du précepte dominical.
II. Nature du précepte du dimanche sous la nouvelle loi.
III. Repos dominical ou abstention des œuvres serviles.
IV. Assistance à la messe.
I. Nature du précepte sabbatique préfiguratif du précepte dominical.
1° Le droit naturel prescrit à l’bomme de consacrer au service divin un temps dont la durée et la fréquence restent indéterminées en dehors de toute prescription positive. Alexandre de Halès, Summa theologix, part. III, q. xxxii, m. ii, Cologne, 1622, t. iii, p. 240, et S. Thomas, Sum. theol., 1Ia-IIæ, q. cxxii, a. 4, ad l um, avec tous ses commentateurs, particulièrement Cajetan, lnll am Il x, loc. cit. ; Dominique Soto, De justitia et jure, l. II, q. iv, a. 4, Venise, 1589, p. 144 ; Suarez, De religione, tr. I, l. II, c. I, n. 2 sq. ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XXIII, c. I, n. 2 sq. ; Billuart, De religione, diss. VI, a. 1. En ce sens, le précepte sabbatique relevait partiellement du droit naturel.
2° A ce précepte naturel en lui-même assez indéterminé, Dieu ajouta une prescription positive fixant le septième jour de chaque semaine pour l’acte du culte divin et déterminant le mode de célébration. Ce commandement divin adressé au seul peuple juif était un commandement purement cérémoniel, destiné à disparaître avec l’ancienne alliance, ainsi que le démontre clairement le caractère figuratif attribué par les Pères et les théologiens au sabbat mosaïque.
Selon saint Augustin, le précepte de l’observation charnelle du sabbat était un précepte purement symbolique de la nouvelle alliance ; il devait donc être temporaire et rester exclusivement judaïque. Désormais il est remplacé par la loi de la sanctification spirituelle consistant principalement dans l’abstention du péché. Contra duas epistolas pelagianorum, l. III, c. IV, n.10, P. L., t. xliv, col. 594 ; In Joa., tr. III, n. 19 ; tr. XX. n. 2, P. L., t. xxxv, col. 1404, 1556 ; Contra Adiniantum Manichsei discipulum, c. xvi, n. 3, P. L., t. xi.n, col. 156 sq. Saint Jean Damascène affirme également le caractère essentiellement figuratif et temporaire de l’observance sabbatique. Inexistante avant la loi mosaïque et établie pour les Juifs encore charnels et incapables de s’élever au-dessus des choses corporelles, cette observance devait figurer l’abstention du péché sous la loi chrétienne. De ftdeorlhodoxa, l. IV, c. xxiii, P. G., t. xciv, col. 1201 sq.
Chez Alexandre de Halès au xiii c siècle, la même conclusion se rencontre. Summa theologix, part. III, q. xxiii, Cologne, 1622, t. iii, p. 239 sq. Cependant le précepte cérémoniel du sabbat est aussi pour lui un précepte moral dans un double sens : præceptum morale legis naturalis dans la mesure où il prescrit de consacrer à Dieu quelque temps indéterminé, et præceptum morale disciplinée hoc est legis disciplinée, autant qu’il prescrit de consacrer le septième jour au service divin. Loc. cit., p. 240. Terminologie bientôt modifiée par saint Thomas qui appelle le précepte sab- batique un précepte moral en ce qu’il ordonne de dédier à Dieu quelque temps de noire vie, et un précepte cérémoniel au quadruple sens littéral, allégorique, moral et anagogique pour la détermination du temps et du mode de célébration. Sum. theol., II a II’, q. cxxii, a. 4, ad 1’"". Même doctrine et même langage chez saint Bonaventure, In IV Sent., l. III, dist. XXXVII, dub. iii, Quaracchi, 1887, t. ht, p. 831 sq., et chez les théologiens subséquents qui d’ailleurs enseignent unanimement que le précepte sabbatique considéré dans sa partie cérémonielle a été complètement abrogé par la loi nouvelle.
D’ailleurs, nous n’avons point à établir ici l’époque précise de l’institution de ce précepte cérémoniel sous l’ancienne alliance ni à montrer les profondes différences entre le sabbat mosaïque et celui des autres peuples sémitiques ou celui de Babylone, à supposer même qu’il y eût un sabbat à Babylone, ce qui est fort douteux.
3o L’antique précepte sabbatique, étant dans le plan divin une figure d’une réalité future, devait nécessairement être remplacé sous la loi chrétienne par une réalité positive. Cette réalité, malgré son indétermination, est vraiment l’objet d’un précepte divin médiat sur lequel l’autorité ecclésiastique n’a aucun pouvoir substantiel.
En ce sens particulier, il reste vrai que, malgré l’abrogation des anciennes observances mosaïques, quelque chose du précepte divin demeure sous la nouvelle loi. Mais, tout en maintenant cette conclusion théologiquement vraie, nous réprouvons absolument les quelques rares auteurs soutenant que l’antique précepte cérémoniel divin est resté identiquement le même sauf la substitution du jour et quelques autres détails secondaires.
II. Nature du précepte dominical substitué au précepte sabbatique.
1o Comme l’ancien commandement sabbatique, pour la même raison et dans la même mesure, ce nouveau précepte dominical relève du droit naturel ordonnant de consacrer au culte divin un temps dont la durée et la fréquence ont besoin d’être déterminées par une loi positive.
2o A la différence des préceptes purement ecclésiastiques que l’Eglise peut radicalement supprimer et des préceptes immédiatement divins nécessairement soustraits à son autorité, le précepte dominical, tout en relevant immédiatement de l’autorité ecclésiastique, dans sa détermination pratique, lui échappe dans son principe, puisque, de droit divin, la réalité tigurée par l’antique’précepte mosaïque doit perpétuellement exister dans la loi nouvelle.
3o La détermination positive de la loi nouvelle se résume en une triple substitution sanctionnée par l’autorité ecclésiastique :
1. Substitution du premier jour de la semaine, devenu <Hes dominica, au septième jour. La date certaine de cette substitution ne peut être précisée. Toutefois il est indiscutable qu’au temps où fut écrite la Ire Épitre aux Corinthiens et au temps de la rédaction des Actes des apôtres, les réunions liturgiques chrétiennes se tenaient le premier jour de la semaine ou dimanche, per unani sabbati, I Cor., xvi, 2 ; una autem sabbati, Act., xx, 7 ; et que cet usage fut constant et universel à la (in du î" et pendant le he siècle. Apoc, i, 10 ; Doctrina duodecim apostolorum, c. xiv, Patres apostolici de Funk, 2<= édit., Tubingue, 1901, p. 33 ; Barnabse epistola, c. xv, p. 86 sq. ; S. Ignace d’Antioche, Ad Magn., c. ix, p. 238 ; S. Justin, Apol., i, n. 67, P. G., t. vi, col. 429 ; S. Denys de Corinthe († 180), dans sa lettre aux Bomains rapportée par Eusèbe de Césarée, II. E., I. IV, c. xxill, P. G., t. xx, col. 390 ; Tertullien, Apologet., c. xvi, P. L., t. i, col. 371. Cependant à l’époque apostolique concurremment
avec la célébration du dimanche l’on avait encore pendant quelque temps continué en commun avec les Juifs les réunions sabbatiques du samedi. Duchesne, Origines du culte chrétien, 3e édit., Paris, 1903, p. 47. Cette coutume avait déjà pris tin en Asie-Mineure à l’époque de saint Ignace d’Antioche, Ad Magn., c. ix, Patres apostolici de Funk, 2e édit., Tubingue, 1901, t. i, p. 236 sq.
L’usage paraît cependant avoir été repris en quelques régions à une époque postérieure. Dans la seconde moitié du ve siècle, le concile de Laodicée, par son canon 29e, interdisait aux chrétiens de judaïser en pratiquant le repos le jour du sabbat et leur ordonnait de travailler ce jour-là. Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 1015. Vers la même époque ou un peu plus tard, le Testamentum Jesn Christi, édité par Bahmani, témoigne de cette coutume dans les Églises de Syrie, Testamentum Jesu Christi, l. I, c. xxii sq., xxviii, Mayence, 1899, p. 33, 67 ; et l’auteur de la Vila Polycarpi, Patres apostolici de Funk, t. ii, p. 320 sq., fournit une indication semblable. 2. Substitution d’un nouveau précepte moins strict relativement à l’abstention du travail servile. — a) La loi mosaïque interdisait en ce jour tout travail, qu’il fût accompli par les membres de la famille, par les esclaves attachés à la maison ou par les étrangers qui s’y rencontraient ou même par les animaux employés au service du maître. Exod., xx, 11 ; xxiii, 12 ; xxxiv, 21 ; Deut., v, 14. Quiconque travaillait en ce jour était passible de la peine de mort. lxod., xxxi, 15. Le texte scripturaire interdisait expressément de vaquer aux travaux agricoles, Exod., XXXIV, 21, ou même d’allumer du feu dans la maison. Exod., xxxv, 3. De cette dernière défense, ainsi que du miracle de la double provision de manne fournie par Dieu dans le désert la veille du sabbat, les Israélites avaient déduit l’interdiction absolue de préparer des aliments le jour du sabbat, d’où le nom de napa<r<tEui) donné à la veille du sabbat. Quelques interdictions plus spéciales furent encore ajoutées par la casuistique des docteurs juifs. La Mischna, traité Schabbatli, vii, 2, compte trente-neuf défenses énumérées par Stapfer, La Palestine au tem/is de Jésus-Christ, 5e édit., Paris, 1892, p. 338. Voir Le Talmud de Jérusalem, trad. Schwab, Paris, 1881, t. iv, p. 87.
La liste des exceptions à la loi du repos sabbatique était bien courte. Quelques-unes sont mentionnées dans l’Écriture : la permission de combattre pour défendre sa propre vie, I Mac, il, 41 ; de mener le bétail à l’abreuvoir, Luc, xiii, 15 ; de pratiquer la circoncision, Joa., vii, 23 ; d’accomplir dans le temple les actions nécessaires au culte divin. Matth., xii, 5. Quant aux exceptions autorisées ou tolérées par la casuistique juive, elles variaient suivant l’esprit rigoriste ou laxiste des interprètes de la loi, surtout à l’époque de la prédication de Jésus-Christ ; tandis que l’école de Schammai renchérissait encore sur les interdictions légales, l’école d’Hillel les contournait fréquemment par des distinctions plus que subtiles. Stapfer, op. cit., p. 131 sq.
b) A cette rigide observance du repos sabbatique se substitua bientôt dans le dimanche chrétien une coutume beaucoup moins restrictive, qui reçut de la sanction de l’Église le caractère de loi : Observanlia diei dominicæ in nova luge succedit obserrantise sabbati, non ex vi præcepli legis, sed e.r constitutione Ecclesim et consuetudine populi christiani, nec enim hujusmodi observatio est figuralis, sicut fuit obserratio sabbati in veteri lege ; et ideo non est ita arda prohibitio in die dominica sicut in die sabbati. S. Thomas, Sum. theol., II a IL 6, q. cxxii, a. 4, ad 4 1 "". Cette loi plus douce, primitivement issue de la coutume chrétienne, subit au cours des siècles sous l’influence de cette même coutume, et avec la sanction de l’autorité ecclésiastique, d’importantes variations ou transformations accidentelles que nous étudierons bientôt.
3. Substitution du précepte de l’assistance à la messe à l’ancien usage des réunions sabbatiques de la synagogue. La loi mosaïque, il est vrai, n’imposait aucune réunion cultuelle aux jours de sabbat, en debors des jours où chaque Israélite devait se présenter au temple de Jérusalem pour y accomplir les prescriptions mosaïques. Cependant, après l’institution des synagogues dans la période qui suivit le retour de l’exil de Habylone, la coutume s’introduisit bientôt de tenir aux jours de sabbat des réunions cultuelles qui comportaient la prière en commun, des chants empruntés au psautier, une lecture des livres sacrés, c’est-à-dire de la loi et des autres livres de la Bible compris sous la commune désignation de prophètes, et une homélie dont le texte était fourni par cette lecture. Duchesne, Origines du culle chrétien, p. 47 sq. A ces pratiques des réunions sabbatiques la coutume chrétienne substitua bientôt, dans les réunions liturgiques, la fonction liturgique par ^excellence de la loi nouvelle, le sacrifice de la messe, p. 48 sq.
Cette même coutume des fidèles, sanctionnée par l’autorité ecclésiastique, rendit l’assistance à la messe aux jours de dimanche universellement obligatoire. D’ailleurs, cette obligation, comme celle du repos dominical, subit dans son interprétation aux diverses périodes de l’histoire de l’Eglise quelques modifications que nous aurons à signaler.
III. Repos dominical ou abstention de toute œuvre servile.
Nous étudierons aux diverses époques de l’histoire de l’Eglise l’existence et l’étendue de cette obligation, en combinant l’ordre logique avec l’ordre chronologique.
I. PREMIÈRE PÉRIODE (ie-ve siècles).
Le plus ancien document ecclésiastique concernant le repos dominical est le canon 29e du concile de Laodicée, dont la date un peu incertaine oscille, selon Hefele, entre 343 et 381, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 989 sq., ou se place peu après 381 selon des travaux plus récents. Dictionnaire d’archéologie, chrétienne de dom Cabrol, art. Argia, t. i, col. 2805. Ce canon interdit aux chrétiens de judaïser et de se tenir oisifs le jour du sabbat ; il leur enjoint de travailler en ce jour et d’honorer chrétiennement le jour du Seigneur, tïjv xuptax7)v, en s’abstenant autant que possible de tout travail.’Ou où lz /pecmavovç louSociÇecv y.a’i sv To> G3.ooy.xo> <T/o).àÇsiv, à),), à èpyâÇsTÔai aÏTouç èv v/j aùtyj ï]u.epa’ttjv Sèxuptaxrjv Ttpott|j.(ôvTaç, Etye Svvatvto, ayo’ipivi go ; ^ptaTiavoi. Ec Zï e’jpeôcïev To^SaÏTvxi, EOTUtrav avdc9eu.a -rcapà XptcrKô. Hefele, op. cit., p. 1015.
Tout en affirmant nettement l’obligation du repos dominical, le concile laisse entendre, par l’expression tXyt îCvaivTo, que cette obligation est moins rigide que celle du repos sabbatique. Ce canon du, concile de Laodicée, si on le place peu après 381, fut vraisemblablement dirige’contre un mouvement de retour à l’ancienne pratique du sabbat, très manifeste dans un lexte du pseudo-Ignace et dans plusieurs passages des Constitutions apostoliques datant des environs de l’année 370. Dictionnaire d’archéologie, loc. cit. Les Constitutions apostoliques, en même temps qu’elles rappelaient aux esclaves le précepte de s’abstenir du travail le jour du Seigneur en mémoire de la résurrection, exprimaient une obligation identique pour le jour du sabbat en souvenir de la création, l. VIII, c. XXXIII, i G., t. i, col. 1134 sq. ; Eunk, Didascalia et constitutiones aposloloriim, Paderborn, 1906, t. i, p. 538. Le pseudo-Ignace mentionne la même obligation pour le jour du sabbat, avec ceiie seule restriction qu’en ce jour le repos ne doil poinl être observé d’une manière judaïque. Funk, Patres apostolici, 2e édit., Tubingue, 1901, t. ii, p. 87 sq.
La condamnation portée par le concile de Laodicée dut étouffer promptement le mouvement de retour au sabbat, car le TestamentumDomininoslri Jesu Christi, écrit vraisemblablement vers la fin du iv « ou au commencement du ve siècle, mentionne uniquement le repos du dimanche, l. II, c. XII, édit. Rahmani, Mayence, 1899, p. 135.
Nous omettons ici le canon 5e du concile de Carthage en l’an 401, interdisant les pièces de théâtre, les dimanches, diebus solis, et jours de fête, parce que cette interdiction vise principalement le précepte de sanctifier ces jours en s’abstenant de tout péché et en évitant ce qui détourne de Dieu. Hefele, op. cit., t. ii, p. 126.
Mais si les documents ecclésiastiques proclamant le précepte du repos dominical sont relativement peu nombreux dans toute cette période, l’existence d’une coutume chrétienne obligeant à ce repos est indiscutable. Car aux siècles suivants aucune question ne se pose sur l’obligation de ce repos, mais uniquement sur son étendue. Il est non moins évident que, dès cette époque, la coutume chrétienne avait substitué aux anciennes rigueurs de la loi mosaïque des habitudes beaucoup moins sévères. C’est ce que démontre le témoignage des Pères insistant plus sur l’abstinence de tout péché signifiée par le repos corporel, que sur ce repos lui-même. Ainsi, selon saint Augustin, les chrétiens observent spirituellement l’antique précepte du sabbat, soit en s’abstenant de toute œuvre servile, c’est-à-dire de tout péché, car quiconque commet le péché est esclave du péché, soit en possédant dans leur cœur le repos ou la tranquillité spirituelle, gage et figure de l’éternel repos. In Joa., tr. III, n. 19 ; tr. XX, n. 2, P. L., t. xxxv, col. 1404, 1556 ; Contra duas epistolas pelagianorum, . III, c. iv, n. 10, P. L., t. xliv, col.594.
On sait d’ailleurs que, dès le iv c siècle, la sanction civile des lois impériales vint appuyer la coutume du repos dominical. Au témoignage d’Eusèbe de Césarée et de Sozomène, Constantin imposait à tous ses sujets le devoir de pratiquer le repos dominical. Eusèbe de Césarée, De vila Constantini, l. IV, c. xviii, P. G., t. xx, col. 1165 ; Sozomène, II. E., l. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 881. Constantin ordonnait-il d’honorer aussi de la même manière le vendredi comme l’assurent Eusèbe et surtout Sozomène ? Le contraire paraît certainement résulter d’une loi de l’empereur Constantin promulguée aux nones de mars 321 sous le consulat de Constantin et de Crispus et rapportée au titre De feriis dans le Code théodosien et dans le Code justinien. Cette loi ordonne pour le dimanche seul la cessation des actions judiciaires et la cessation de tout travail, en dehors des travaux agricoles pour lesquels il peut y avoir fréquemment urgence. Les empereurs subséquents maintiennent et précisent la loi dominicale. Théodose le Grand statue qu’il est permis de libérer un esclave le dimanche, mais que les autres causes et les procès doivent chômer. Théodose, Valentinien II et Arcadius, le deuxième jour des ides d’août 389, en indiquant les jours légaux pour les actions judiciaires, exceptent, pendant toute l’année, le jour du soleil justement appelé jour du Seigneur.
Les empereurs Léon I, r et Anthémius, aux ides de décembre 469, ordonnèrent d’honorer particulièrement le dimanche par la complète abstention de toute action ou exécution judiciaire et de toute querelle ainsi que par la suppression de toute représentation théâtrale et des jeux de bêtes. Les violateurs de cette loi étaient frappés d’une double peine : l’exclusion de la milice et la confiscation du patrimoine. Code de Justinien, l. III, lit. xii ; Dictionnaire d’archéologie chrétienne, loc. cit., col. 2805.
II. dbi XIÊ UB PÉRIODE (vi f -xine siècles), caractérisée surtout par un développement considérable de la législation ecclésiastique sur les œuvres serviles et œuvres
similaires, et par l’institution de lois civiles ajoutant à la loi ecclésiastique l’appui des pénalités temporelles. Avant d’indiquer cette double législation, nous devons observer que, malgré une coutume chrétienne déjà longue, il y eut, au début de cette période, une tentative d’assimiler le repos dominical au repos sabbatique des Juifs. Cette tendance fut condamnée en 538 par le IIIe concile d’Orléans : Quia persuasum est populis die dominico agi cum caballis aut bobus et vehiculis itinera non debere, neque ullamremad victum præparare vel ad nitorem domus vel hominis pertinentem u Ralentis exercere (qtise res ad judaicam niagis quant ad christianam observantiam pertinere probalur), id statuimus ut die dominico quod ante fieri licuit, liceat. Can. 28, Mansi, Concil., Florence, 1763, t. ix, col. 19. On a cité comme favorisant cette tendance, deux sermons de saint Césaire d’Arles habituellement rangés parmi lesœuvresdesaint Augustin. S’erm., cCLXV, CCLxxx, P. L., t. xxxix, col. 2-238, 2274 sq. Mais saint Césaire n’y affirme aucunement l’obligation pour les chrétiens de se conformer aux anciens usages mosaïques. Il insiste seulement sur une plus grande obligation pour les chrétiens de se conformer au précepte du Seigneur.
1° Développement de la législation ecclésiastique sur les œuvres serviles et œuvres similaires. — Cette législation porte principalement sur quatre points : 1. Interdiction des opéra ruralia et travaux similaires. — Du vie au ixe siècle, de nombreux conciles interdirent tous les opéra ruralia : culture de la terre, ensemencement, moisson, coupe du foin, battage des récoltes, culture de la vigne et autres travaux similaires. Nous citerons particulièrement : le IIIe concile d’Orléans en 538, can. 28, Mansi, op. cit., t. ix, col. 19, notons toutefois que les Monumenta Germanise historien, Concilia sévi merovingici, Hanovre, 1893, t. i, p. 82, comptent dans ce même concile 36 canons parmi lesquels le nôtre est le 31e ; le concile d’Auxerre en 578, can. 16, Mansi, t. ix, col. 913 ; Monumenta Germanise, op. cit., t. i, p. 181 ; le II" concile de Màcon en 585, can. 1, Mansi, t. ix, col. 950 ; Monumenta Germanise, op. cit., t. i, p. 165 sq. ; le concile de Narbonne en 589, can. 4, Mansi, t. ix, col. 1015 ; le concile de Rouen vers 650, can. 15, le premier document ecclésiastique où se rencontre pour la première fois l’expression opus servile dans son sens théologique, Labbe-Cossart, Sacrosancta concilia, t. viii, col. 406 ; le concile de Chalon-sur-Saône en 644 ou 656, can. 18, Mansi, t. x, col. 1192 sq. ; le concile de Dingolfing en Bavière en 772, can. 3, Mansi, t. xii, col. 851 ; le concile de Fréjus en 791, can. 13, Mansi, t. xiii, col. 851 sq. ; le VI" concile d’Arles en 813, le concile de Mayence en 813, can. 36, 37 ; le IIe concile de Reims en 813, can. 35 ; le IIIe concile de Tours en 813, can. 40 ; le IIe concile de Chalon en 813, can. 50, et le VIe concile de Paris en 829, l. I, can. 50. Mansi, t. xiv, col. 73, 80, 89, 104. Notons toutefois que plusieurs de ces conciles, en réitérant formellement cette loi, se plaignent d’abus ou de négligences considérables, notamment le IIe concile de Chalon en 813 et le VIe concile de Paris en 829. Observons aussi que plusieurs conciles, tout en déclarant expressément la loi, insistent à diverses reprises sur la possibilité de quelques exceptions autorisées par la nécessité, particulièrement le concile d’Auxerre en 578 : Non licet die dominico boves jungere, vel alia opéra exercere, nisi pro causis constitutis, can. 16, Labbe-Cossart, op. cit., t. VI, col. 644, et le concile de Narbonne, en 580 : ut die dominico nullam opérant faciant nec boves jungantur, exceplo si in mutando nécessitas incubuerit, can. 4, col. 726. Les statuts épiscopaux de cette période s’expriment comme les conciles : tels sont ceux de Théodulphe d’Orléans († 821), Capitula, can. 20, P. L., t. cv, col. 198, et de Raoul de Bourges († 866), Capitula, can. 26, P. L., t. exix, col. 716. Aussi à partir du ixe’siècle toutes ces décisions ecclésiastiques prennent place dans les collections canoniques de l’époque. Réginon de Prum († 915), De ecclesiasticis disciplinis et religione christiana, l. I, can. 371, P. L., t. exix, col. 264, et Burchard de Worms († 1025), Décréta, l. II, can. 82, P. L., t. cxi., col. 041. Ces interdictions ecclésiastiques devaient logiquement s’appliquer aussi aux transports de tout genre, entrepris le dimanche sans nécessité. La première défense formelle des carraria opéra ou carrigationes fut portée par le capitulaire ecclésiastique de Charlemagne de 789, sanctionnant la décision des évêques. Exception fut faite seulement pour trois sortes de transport : hostilia carra vel victualia vel, si forte necesse erit, corpus cujuslibet ducere ad sepulcrum. Capitulare ecclesiasticum Caroli Magni, an. 789, can. 80, P. L., t. xcvii, col. 181 sq. Exception apparemment contredite par le VIe concile de Paris en 829, l. I, can. 50, Labbe-Cossart, op. cit., t. ix, col. 741, interdisant quaslibet carrigationes ullius conditionis, mais cependant maintenue dans les siècles suivants au témoignage de Béginon de Prum et de Burchard de Worms. L’interdiction des carrigationes fut aussi formellement appliquée aux corvées de toute nature imposées aux vassaux par leurs seigneurs, corvée de charroi, carregium, ou corvée de transport à dos de mulet, sagmegium ; permission est donnée seulement pour les corvées qui se font amore Dei vel timoré hostium, vel propter viagnam necessitatem. Concile de Bourges en 1031, can. 15, Labbe-Cossart, op. cit., t. ix, col. 1209.
2. Interdiction des actes judiciaires et des plaids.
— La loi de l’empereur Constantin et de ses successeurs interdisant le dimanche toute action judiciaire avait établi dans l’empire romain la coutume de suspendre en ce jour l’exercice de la justice litigieuse. Cette coutume fut transmise aux nouveaux peuples nés du démembrement de l’empire. En 585, le concile de Màcon, can. 1er, rappelait l’observance obligatoire de cette coutume : Nullus vestrum litium fomitibus vacet, nullus causarum actiones exerceal. Mansi, t. ix, col. 950. Cette interdiction, bien qu’universellement respectée, fut réitérée par beaucoup de conciles subséquents et formellement étendue depuis la fin du vme siècle aux plaids ou assemblées générales de toute la nation, où l’on rendait fréquemment des décisions judiciaires. Capitularia Caroli Magni, Capitulare ecclesiasticum, an. 789, can. 80, P. L., t. xcvii, col. 181 ; VIe concile d’Arles en 813, can. 16, et la même année le concile de Mayence, can. 27, le IIe concile de Reims, can. 35 ; le IIe concile de Chalon, can. 50. Labbe-Cossart, op. cit., t. ix, col. 325, 337, 341, 370. Par le capitulaire de 813, cette interdiction devint une loi impériale pour tous les peuples alors soumisà l’autorité de Charlemagne. L’interdiction frappant les plaids fut renouvelée par le VIe concile de Paris en 829, l. I, can. 50, et par le IIe concile d’Aix-la-Chapelle en 836, c. iii, can. 81. Mansi, t. xiv, col. 558, 694.
Les interdictions ecclésiastiques frappant universellement toutes les actions judiciaires et atteignant conséquemmentles plaids, sont reproduites dans les collections canoniques de Réginon de Prum et de Burchard de Worms, loc. cit.
3. Interdiction des marchés et ventes publiques. — La première interdiction formelle consacrant vraisemblablement une coutume observée depuis longtemps fut portée en 813 par plusieurs conciles des évêques francs, notamment par le VIe concile d’Arles, can. 16, le concile de Mayence, can. 37, le IIe concile de Reims, can. 35, le IIIe concile de Tours, can. 40, et le IIe concile de Chalon, can. 50, Mansi, t. xiv, col. 61, 73, 80 89, 104, et renouvelée en 829 par le VIe concile de Paris ;
IV. -’/2
l. I, can. 50, col. 568, puis insérée dans les collections canoniques de Réginon de Prmn et de Burcliard de Worms. Cette interdiction existait aussi à cette époque dans les autres nations occidentales comme le témoignent les décrets du concile de Rome en 826, can. 30, Labbe-Cossart, op. cit., t. IX, col. 1126, et ceux du concile de Compostelle en 1114, can. 9, t. XII, col. 1207.
Il importe d’observer que les documents de cette époque ne portent aucune mention formelle d’une exception quelconque.
4. Interdiction de la chasse.
Le sermon cclxxx, consigné dans l’appendice aux sermons de saint Augustin, P. L., t. xxxix, col. 2275, renferme une probibition formelle de la chasse, neque in venalione se occupet. Mais l’on sait que ce sermon, qui n’est ni d’Augustin ni de Césaire d’Arles, est d’une époque bien postérieure. La première défense formelle fut portée par le synode d’Aix-la-Chapelle, auquel Charlemagne soumit son capitulaire ecclésiastique de 789, P. L., t. xcvii, col. 181. Cette interdiction conciliaire, devenue par le capitulaire de 789 loi de l’empire, est reproduite dans les Capitula de Raoul de Bourges, can. 26, P. L., t. cxix. Interdiction fut également portée en Angleterre en 1009 par un concile tenu à Aenham ou Enham, can. 15. Labbe-Cossart, t. XI, col. 1064.
2o Institution de lois civiles sanctionnant par des pénalités temporelles la loi ecclésiastique. — Outre les lois ecclésiastiques dont npus venons de parler, il y eut aussi dans tout l’Occident des lois civiles en faveur du repos dominical. Tant que le pouvoir ecclésiastique n’avait pu compter sur le concours de la puissance civile, il avait statué que la punition des transgresseurs du repos dominical non in laici districtione sed in sacerdotis castigatione consistât. III 8 concile d’Orléans en 538, can. 28, Mansi, t. ix, col. 19. C’est encore une peine de ce genre qui est directement portée par le concile de Màcon en 585. Après avoir rappelé la loi du repos dominical et menacé les transgresseurs des châtiments divins, il statue ainsi contre eux : Si causidicus fuerit, irreparabiliter causant omiltat, si ruslicus aut servus, gravioribus fustium ictibus verberabitur, si clericus aut monachus mensibus sex a consortio suspendetur fratrum, can. 1. Mansi, t. ix, col. 950. La première loi civile en faveur du repos du dimanche dans les royaumes francs fut portée par Gontran roi des Burgondes, sanctionnant ce même concile de Màcon : Idcirco decernimus ut in omnibus diebus dominicis, prælcr victum quern præparari convenit, ab omni corporali opère suspendantur nec ulla causarum præcipue jurgia nioveantur. Enimvero quicumque sacerdotum aut sœcularium, intenlione nwrtifera perdurantes, crebrius adnwniti, emendare neglexerunt, alios canonica severitas corrigat, alios legalis pœna percellat. Præscriptio régis Guntramni, Mansi, t. ix, col. 962 ; Monumenla Germanise liistorica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. Il sq.
En 589, Récarède, roi des Visigoths d’Espagne, confirmait et appliquait les pénalités portées cette même année par le concile de Narbonne : Quod si quisquam præsumpseril facere, si ingenuus est, det comili civitatis solidos sex : si servus, centum flagella suscipiat, can. 4. Mansi, t. ix, col. 1015.
En 596, Childebert II défendait tout travail le dimanche, excepta quod ad coquendum vel ad manducandum pertinet. Tout homme libre, violant cette loi, devait donner une composition de quinze sous, s’il é'tait salien, de sept sous et demi, s’il était romain. Servus vero aut 1res solidos reddal, aut de dorso suo componat. Mansi, t. ix, Appendix, col. 14 ; Monnmenta Germanise liistorica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. I, p. 17.
En 630, un capitulaire de Dagobert II, où se rencontre pour la première fois l’expression opéra servilia dans son sens précis, défend tout travail servile. Le serf qui viole cette loi doit recevoir une correction corporelle ; l’homme libre doit être repris jusqu’à trois fois. Après la troisième réprimande s’il persiste à négliger le repos du Seigneur et à faire des œuvres serviles, il devra perdre le tiers de son héritage. Si après cela il n’honore point le jour du Seigneur, s’il fait des œuvres serviles, après avoir été convaincu de ce crime il sera livré en servitude ; et quia noluit Deo racare, in sempiternum servus permaneat. Mansi, t. xi, Appendix, col. 47.
Un autre capitulaire, publié la même année par Dagobert II, condamne à la perte de la main droite le serf qui aura persisté dans son crime, après la correction corporelle inlligée en punition de sa première transgression. Ce même décret royal ordonne à ceux qui voyagent en char ou en bateau de s’arrêter le dimanche Ksque ad secundam feriam, sous peine d’une amende de douze sous. Mansi, loc. cit., col. 78 sq. Cette même loi fut inscrite au commencement du vine siècle dans les Leges Alamanorum et mise en vigueur chez ces peuples. Monumenla Germanise liistorica, Leges Alamanorum, Hanovre, 1888, p. 98.
En 694, chez les Visigoths d’Espagne, le roi Recesvinthe publia une loi qui fut renouvelée en 681 par le roi Ervigius, interdisant le dimanche la poursuite de toute cause litigieuse et ordonnant à ses sujets juifs de respecter le repos des chrétiens les dimanches et fêtes. Toute personne juive faisant quelque travail agraire, travaillant la laine ou se livrant le dimanche, aux champs, à la maison ou ailleurs, à une occupation que la coutume chrétienne ne permet point, aura la tête rasée et recevra cent coups. La même peine sera appliquée aux serfs employés par les Juifs au travail du dimanche, et leurs maîtres devront payer cent sous d’or. Lex Visigothorum édita a Recesvindo rege c. a. 654 renovata ab Ervigio rege a. 081, l. II, tit. i, ex ; I. XII, tit. iii, c. vi, Monumenla Germanise liistorica, Leges Visigolhorum, Hanovre et Leipzig, 1902, p. 59, 434 sq.
En 697, Withred, roi de Kent, sanctionnant le concile de Berghamstead, ordonne que, dans le cas où un serf, sur le commandement de son maître, accomplirait quelque œuvre servile, depuis le coucher du soleil le samedi jusqu’au coucher du soleil le dimanche, le maître soit tenu de payer une compensation de de quatre-vingts sous. Mansi, t. xii, col. 112. Vers la même époque, chez les Saxons d’Angleterre, une loi du roi Ina allranchissait le serf employé par son maître à quelque travail au jour du dimanche et condamnait le maître à payer trente sous. Si le serf s’était mis au travail sans ordre, il devait être frappé de verges ou racheter sa peine par une compensation pécuniaire. L’homme libre qui travaillera sans ordre de son seigneur deviendra serf ou payera soixante sous. La peine du prêtre délinquant en cette matière sera doublée. Leges ecclesiasliav Ina régis occiduorum Saxonum, c. iii, Mansi, t. viii, col. 47.
Cependant, chez les Francs, en 755, un capitulaire du roi Pépin, sanctionnant les décisions d’un concile tenu au palais royal, se bornait à rappeler l’interdiction de tout travail agraire ou servile, en laissant la correction non in laicorum districtione, sed in sacerdotum castigatione, can. 14. Monumenla Germanise liistorica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 36. Les capitulaires ecclésiastiques de Cbarlemagne exigèrent davantage. La Capil ulalio de partibus Saxoniæ datant de 789 suivant Mansi, de 775 à 790 selon les Monumenla Germaniiv liistorica, interdit les dimanches les plaids, excepté dans le cas de grande nécessité ou de pressante hostilité. Mansi, t. xiii, Appendix, col. 183 ; Monumenla Germanise hislorica, Capilularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 69. Le eapitulaire ecclésiastique de 789 détaille les travaux interdits : tout travail agraire, la culture de la vigne ou des champs, moissonner, couper le foin, clôturer une propriété, planter ou arracher des arbres, travailler la pierre ou construire une maison, ou travailler dans les jardins. Les plaids et la chasse sont également défendus. Trois genres de transport sont seuls permis : les transports de guerre, les transports de vivres et, si c’est nécessaire, les transports funéraires. Aux femmes, le eapitulaire interdit le tissage, la taille et la couture des habits, la broderie, le filage de la laine, le battage du liii, le lavage des vêtements en public, la tonte des brebis. Capitulare ecclesiasticum an. 180, can. 80, P. L., t. cxvii, col. 181 sq. Le eapitulaire de 813 interdit, le dimanche, les marchés et les plaids, can. 15, col. 363, défense renouvelée quelques années plus tard par Louis le Débonnaire, Monumenla Germanise historica, Capitidaria regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 69, et par Louis le Germanique, P. L., t. cxxxxiii, col. 587.
Chez les Anglo-Saxons du Xe et du XIe siècle, les lois du roi Ina interdisant le négoce et le travail servile, sont renouvelées par Alfred le Grand, roi des Angles, et Guthurne, roi des Danois, Leges ecelesiaslicæ Alfredi et Guthurni regum, can. 10, 11, P. L., t. cxxxviii, col. 458, par Edouard, roi des Angles, et Guthurne, roi des Danois, can. 7, col. 461, par Ethelston, roi des Angles, can. 6, 9, col. 464, 468, et par Canut le Grand (f 'ti). Leges ecelesiaslicæ Canuli régis, can. 13, P. L., l. eu, col. 1179. Vers la même époque, saint Etienne, roi de Hongrie, édicté de sévères pénalités contre les transgresseurs du repos dominical. Si quelqu’un travaille le dimanche avec des bœufs, on lui en prendra un qu’on donnera en nourriture à ses concitoyens. S’il travaille avec des chevaux, on lui en enlèvera un qu’il rachètera, s’il le veut, avec un bœuf que l’on donnera également en nourriture. S’il travaille avec quelque instrument, on le lui enlèvera ainsi que ses habits. Ce qu’il pourra, s’il le veut, racheter par une peine corporelle. Sancti Stephani leges, can. 7, P. L., t. cli, col. 1245.
C’est ainsi que, pendant toute cette période, les lois civiles aidaient puissamment chez tous les peuples occidentaux la bienfaisante efficacité de la loi ecclésiastique sur le repos du dimanche.
III. TROISIÈME PÉRIODE (xiiie-xvie siècles), caractérisée dans la législation ecclésiastique par la concession de quelques dispenses et dans l’enseignement théologique par une systématisation doctrinale plus complète et par un commencement de casuistique pratique.
1o Législation ecclésiastique, dirigée vers un triple but : répression de quelques abus parmi les fidèles, éloignement du scandale public des infidèles travaillant le dimanche, et concession de quelques dispenses exigées par de vraies nécessités sociales.
1. Répression de quelques abus parmi les fidèles. — Malgré la longue coutume chrétienne, malgré la constante insistance de l’Église et le puissant appui des lois civiles, des abus se produisirent encore à cette époque relativement aux œuvres ou occupations interdites le dimanche. Contrairement aux lois de l’Église, on se livrait parfois à des travaux agraires, on tenait des marchés, on faisait des ventes, on accomplissait des actes professionnels réprouvés par la coutume chrétienne. Plusieurs conciles en divers pays réprouvèrent formellement ces abus, en rappelant le précepte dominical. Nous citerons particulièrement : un concile de Paris en 1212, can. 18, Labbe-Cossart, op. cit., t. xiii, col. 840 ; le concile de Rouen en 1224, can. 19, col. 884 ; les statuts épiscopaux de Guy de Narbonne, can. 40, Labbe-Cossart op. cit., t. xiv, col. 268 ; le con cile d’Exeter, en 1277, can. 22, col. 1045 ; le concile de Rouen en 1299, can. 2, col. 1264 ; le concile de Béziers en 1310, can. 15, col. 1350 ; le concile de Trêves en 1310, can. 35, col. 1441 ; le concile de Bénévent en 1331, can. 69, Labbe-Cossart, op. cit., t. xv, col. 1 416 ; un concile de Paris en 1429, can. 25, Labbe-Cossart, op. cit., t. xvii, col. 135 sq. ; le concile d’Avignon en 1457, can. 13, Labbe-Cossart, op. cit., t. xix, col. 187, un concile de Tolède en 1468, can. 61, col. 358.
2. Interdiction du travail des infidèles.
Dans une société entièrement chrétienne qui voulait dans toute sa vie publique se conformer aux enseignements de la foi et aux lois de l’Église, il ne suffisait pas d’interdire aux fidèles le travail du dimanche. On devait encore prévenir la pernicieuse influence qu’aurait pu exercer, dans un milieu exclusivement chrétien, le mauvais exemple des juifs et des sarrasins travaillant publiquement le dimanche. Dans ce but, l’on interdit à ces infidèles tout travail public ou toute vente publique le dimanche. De fortes pénalités, le plus souvent même l’excommunication, étaient portées contre les autorités ecclésiastiques et les baillifs ou magistrats séculiers qui, après trois monitions, refusaient de faire exécuter cette loi.
C’est ce qu’ordonnèrent particulièrement un concile d’Avignon en 1209, can. 4, Labbe-Cossart, op. cit., t. xiii, col. 799, le concile de Béziers en 1246, can. 40, t. XIV, col. 97, le concile d’Albi en 1254, can. 68, t. xiv, col. 172, les statuts épiscopaux de Guy de Narbonne en 1260, c. vi, col. 268, le concile de Palencia en Espagne en 1388, rubr. vi, t. xv, col. 978, un concile de Tolède en 1473, c. vil, Labbe-Cossart, t. xix, col. 388. Nous n’avons pas à justifier ici cette législation ecclésiastique. Nous nous bornerons à rappeler ce principe chrétien qui régissait les sociétés du moyen âge : les infidèles qui n’ont jamais adhéré à la foi ne doivent être aucunement obligés à l’embrasser, mais si on en a la facilité, on doit les empêcher de nuire à la vraie foi par le blasphème, par de mauvais conseils ou par la persécution ouverte. S. Thomas, Sum, llieol., IIa-IIæ « , q. x, a. 8.
3. Concession de quelques dispenses exigées par une vraie nécessité ou par une transformation des habitudes sociales. La principale qui servit comme de règle aux autres et qui eut une grande influence sur la casuistique de toute cette période, fut la dispense accordée par le pape Alexandre III († 1181) à l’évêque de Trébignon en Dalmatie. Elle autorisait cet évêque à permettre à ses diocésains de se livrer à la pêche de la sardine les dimanches et fêtes obligatoires, à l’exception des fêtes solennelles, autant qu’il y avait nécessité de profiter de l’occasion favorable de l’approche de ces poissons. Mais une condition était imposée. L’on devait, après une pêche heureuse, faire quelque aumône aux églises voisines et aux pauvres de.lésus-Christ : ila quod posl factam capturant ecclesiis circumpositis et Christi pauperibus congruam faciant porlionem. Décrélales de Grégoire IX, l. II, tit. îx, De feriis, c. m. Par le fait de son insertion dans les Décrétales de Grégoire IX († 1241), cette dispense devint comme le type de dispenses similaires dans l’Église universelle. En 1277, le synode d’Exeter, en défendant de tenir des marchés le dimanche, autorisait une exception en faveur de la vente des aliments nécessaires : sub pœna excommunicationis firmiter prohibemus mercata dominicis diebus in nostra diœcesi celebrari, pr&terquam de victualibus quæ in lits sicut ceteris licite vendi possunt, missa tamen primilus celebrala. Aliter et alia vendentes et émeutes gravi pœnse decrevimus subjacere, can. 22. Labbe-Cossart, op. cit., t. xiv, col. 1045, En 1322, le concile de Palencia en Espagne, tout en statuant que personne n’eût la témérité de se livrer à la culture des champs ou à quelque travail manuel
les dimanches et fêtes, faisait celle exception : nisi urgente necessitate vel evidenli pietatis causa. Mais la permission du prêtre élait toujours requise, et tune de speciali licentia sacerdotis. Tout transgresseur devait être frappé d’excommunication par son ordinaire, can. 4. Labbe-Cossart, t. xv, col. 245. En 1457, le concile d’Avignon, en même temps qu’il renouvelait toutes les rigueurs du précepte dominical, statuait qu’il ne voulait point par là enlever aux évêques le pouvoir d’accorder, avec une grave raison, quelque permission au temps des moissons ou des vendanges, officio misses compte to, can. 13. Labbe-Cossart, t. xix, col. 187. En 1453, le concile de Tolède renouvelait le décret du concile de Palencia dans les termes déjà cités, can. 7, col. 388.
2° Enseignement théologique, caractérisé à cette époque par une systématisation doctrinale plus complète et par un commencement de casuistique pratique.
— 1. La systématisation doctrinale commencée par Alexandre de Halès fut définitivement fixée par saint Thomas. Alexandre de Halès († 1245), en établissant ce principe que c’est l’Eglise qui détermine les œuvres serviles, laissait entendre que toute cette loi provient de l’immédiate détermination de l’Eglise. Summa theologiee, part. III, q. XXXII, m. v, a. 2, Cologne, 1622, t. iii, p. 245. Ce que saint Thomas enseigne plus manifestement : observantia diei dominiez in nova lege succedit observantise sabbati, non ex vi præcepti legis, sed ex constitutions Ecclesiæ et consuetudine populi christiani. Sum. theol., IIa-IIæ, q. cxxii, a. 4, ad 4um. Pour Alexandre de Halès, l’œuvre servile défendue était tout ensemble le péché qui asservit l’âme et le travail qui empêche de vaquer au culte divin suivant la détermination de l’Église. Loc. cil. Saint Thomas complète et explique cette division. Il distingue trois sortes d’opéra servilia. a) Les œuvres qui ont pour objet le culte de Dieu. Elles sont permises le dimanche, puisque le but même de la loi dominicale est de mieux assurer le culte divin en obligeant l’homme à s’abstraire des occupations qui l’en détournent. C’est en ce sens que Jésus dit dans l’Évangile : aut non legislis in lege quia sabbalis sacerdotes in templo sabbatum violant et sine crimine sunt ? Matth., xii, 5. En ce sens aussi aucun acte ayant pour objet l’enseignement de la vérité par la parole ou par l’écriture ne contredit le précepte. — b) Les œuvres par lesquelles l’homme se rend l’esclave du péché mortel. Elles sont certainement défendues, puisqu’elles vont directement à rencontre du précepte de sanctifier le jour du Seigneur. Au jugement de saint Augustin approuvé et suivi par saint Thomas, ces œuvres commises le dimanche sont plus opposées au précepte qu’une œuvre corporelle illicitement accomplie en ce même jour. — c) Les œuvres serviles par lesquelles l’homme sert son semblable. Elles sont ou des œuvres communes aux esclaves ou serfs et aux hommes libres, ou spéciales aux serfs. Spéciales ou réservées aux serfs, elles sont défendues par la loi dominicale. Communes aux serfs et aux hommes libres, comme l’acte par lequel on pourvoit aux nécessités corporelles, personnelles ou autres, ou par lequel on écarte des dangers imminents pour soi ou pour autrui, elles sont entièrement licites comme le démontrent plusieurs textes de l’Écriture, notamment Prov., xxiv, 11 ; Peut., xxii, 1 ; I Mach., il, 41 ; Matth., XII, 3 sq. ; Joa, vii, 23. Sum. theol., II « II 36, q. cxxii, a. 4, ad 3um. En même temps, saint Thomas proclame les tolérances beaucoup plus étendues que concède la loi chrétienne ainsi que la notable influence de la coutume dans l’interprétation de ce précepte, ad 4um. Cet enseignement de saint Thomas fut communément suivi par les théologiens subséquents.
i. Casuistique pratique déduite de l’enseignement
doctrinal. — L’enseignement doctrinal des théologiens contenait en germe toutes les déductions ou applications casuistiques relatives à la détermination des œuvres défendues et aux causes qui peuvent parfois excuser de l’observance de la loi. Saint Raymond de Pennafort († 1275) fut le premier à tenter ce travail de déduction dans sa Summa, qui fut longtemps le manuel de la théologie casuistique. Après avoir posé ce principe général qu’aux dimanches et fêtes l’on doit s’abstenir : a mechanicis et agricultura et ab aliis secularibus, videlicet ut mercatum non fiât, nec placilum, nec aliquis ad mortemjudicelurvelad pœnam, nec sacramenta (serments) præstentur nisi pro pace facienda vel alia necessitate, saint Raymond se demande : Quand commence et se termine le repos obligatoire ? En principe a v espéra in vesperam suivant le droit coutumier ; l’on doit cependant considérer la qualité des fêtes et les diverses coutumes locales, car il convient qu’une fête plus considérable commence plus tôt et se termine plus tard. Doit-on tenir pour valides les actes judiciaires accomplis en ces jours’.' Non, malgré l’accord des parties, nisi nécessitas urgeat vel pielas suadeat.
Que doit-on faire s’il y a nécessité de cultiver la terre ou de recueillir les moissons ou les fruits, aux jours de précepte, propter periculum hostium qui in aliis diebus caperent vel occiderent eos ? L’Église peut user d’indulgence envers ceux qui se défendent dans une guerre juste ou qu’une telle nécessité contraint de travailler aux jours de précepte. L’on doit excepter seulement les plus grandes fêtes de l’année ; même en ces jours, ce travail pourrait être permis, s’il y avait une urgente nécessité pour se procurer la nourriture nécessaire. Décision appuyée sur ces deux raisons : quia nécessitas non habet legem et propter talent necessitalem famis excusatur etiam aliquis a furto, quandoque a loto, quandoque a tanto, prout major vel minor est famés. Notons toutefois qu’une aumône proportionnée est en ces cas toujours requise, conformément au décret précité d’Alexandre III : ita tamen ut de illis studeant pro posse largiores eleemosynas erogare. Summa, l. I, tit. XII, p. IV sq., Avignon, 1715, p. 160 sq. Les commentaires ajoutés par Guillaume de Rennes dès 1250 à la Somme de saint Raymond, et plus tard faussement attribués à Jean de Fribourg († 1314), complètent la casuistique de la Summa. Guillaume de Rennes y examine plusieurs questions. Y a-t-il péché à cultiver les champs des pauvres par amour pour Dieu aux jours de précepte ou à travailler d’autre manière pour eux ? Les dimanches et fêtes plus solennelles, cela ne peut être permis. Aux autres fêtes, l’on peut suivre la coutume locale autorisant ce travail, pourvu que l’évêque diocésain connaissant cette coutume l’approuve. Même aux fêtes les plus solennelles, à moins de défense positive ou de coutume locale vraiment contraire, quelque travail peut être permis pour la construction des églises ou des édifices sacrés ou pour le soulagement des ministres ecclésiastiques pauvres. Y a-t-il faute mortelle à aller aux marchés qui se tiennent le dimanche vel aliis festis maxime præcipuis ? Si on ne le fait point habituellement et si on le fait uniquement pour subvenir à ses propres nécessités, il n’y a point faute mortelle. Si on en fait une habitude ou si on agit ex improba cupiditate lucrandi, comme le font les commerçants qui propter frequentanda mercata aut nundinas vix aut nunquam intrant ecclesias, il y a faute mortelle. Là où ces marchés ou foires sont interdits par l’évêque, c’est une faute de transgresser cette défense. Si l’évêque a excommunié ceux qui fréquentent ces marchés prohibés, l’excommunication est encourue même par ceux qui viennent d’un autre diocèse, car leur faute les assujettit à la juridiction de l’évêque du lieu. Ccpendant les marchés qui ont pour objet les vivres nécessaires pour quelque jour solennel de pane, vino, carnibus, gallinis, anseribus et hujusmodi, ne sont point défendus ou ne doivent point l’être facilement, pourvu toutefois qu’ils ne soient point une occasion de manquer à l’office divin. A cette question générale : quelle nécessité autorise le travail aux jours de précepte ? Guillaume de Rennes répond : potius ad arbitriu » i boni viri limitandum est quant per aliquam doctrinam generalem. Puis, il approuve le travail nécessaire pour sauver les récoltes déjà coupées et menacées par quelque orage ou par la pluie, le travail des bouchers ou boulangers qui, le dimanche, préparent ce qu’ils doivent vendre le lendemain et le travail de ceux qui préparent les jours de fêle les vivres qui n’ont pu être préparés la veille ou qui n’auraient pu se conserver. Ceux qui sont contraints par leurs maîtres de travailler aux jours de précepte peuvent être excusés par cette nécessité si justo melu inducti hoc faciant. Accomplir le dimanche les corvées de charroi dues au seigneur, afin de pouvoir plus librement vaquer à ses travaux habituels aux au très jours n’est point permis, nisi forte arda nécessitas ad hoc compellat. Les étudiants ne peuvent grande aliquid transcribere de quaderno in quadernum diebus hujusmodi, mais ils peuvent écrire les leçons qu’il leur serait impossible d’apprendre autrement, vel sermones quos stylo vel plunibo notaverunt. Ils ne pourraient en ces jours louer leurs services pour corriger des livres. A cause du scandale il y a faute grave pour les réguliers et les prêtres qui sans une urgente nécessité diebus dominicis quadrigant vel hujusmodi faciunt. Les barberii, cursores, veclores peregrinorum et ferratores equorum, sont excusés s’ils agissent principalement propter nécessitaient eorum quibus hujusmodi opéras impend u u t ; ils ne le sont point si c’est propter quæstum aut cupiditatem improbam lucrandi. Les moulins à vent ou à eau qui requièrent peu de travail humain peuvent être actionnés le dimanche si c’est la coutume locale et que l’évêque ne la réprouve point. L’on doit d’ailleurs observer qu’un léger travail n’entraîne point une faute grave, ut si quis forte transeat per vineam suam aut agrum et purget in vinea sua aliquid modicum quod remansit purgandum vel incuriam, aut reparet sepem quæ in quadam sui parte rupta vel inclinata est. Quelle peut être la quantité de travail ainsi permise, non est determinandum sed ad arbitrium boni viri recurrendum est. Summa sancti Raymundi, Avignon, 1715, p. 160 sq.
Le cardinal Henri de Suse, généralement connu sous le nom d’Hostiensis († 1271), déclare aussi que les marchés, les plaids et les prestations de serments sont interdits le dimanche : les marchés, quia difficile est inler ementis et vendentis commercium non intervenir epeccatum ; or, le péché est interdit le dimanche surtout, parce que la circonstance du temps en aggrave la malice ; les plaids, dont la tenue ne convient pas ces jours-là ; les serments, parce qu’ils ont pour motif la malice des incroyants. Sunima, tit. De feriis. Il admettait cependant que, dans les causes matrimoniales et dans celles où le bien des âmes était en jeu, on pouvait commencer le procès et prêter serment ; de même, lorsque le maintien de la paix ou quelque nécessité l’exigeait ; de même encore, dans les affaires des pauvres et misérables personnes.
Ces solutions pratiques fournissent une idée assez complète de la casuistique de toute cette période. Car la Somme de saint Raymond avec les commentaires de Guillaume de Rennes fut pendant plusieurs siècles le manuel habituel des confesseurs et pasteurs d’âmes ; et sa doctrine pratique fut généralement reproduite par les casuistes de cette période. Henri de Gand († 1293) observe que la défense dominicale ne porte point contre ce qui est nécessaire ad necessilatem diei ut cibaria emere et vendere, equos ferrare et hujusmodi. Quodlibela, quodlib. I, Paris, 1518, fol. 28. Richard de Middletown († 1307) considère comme œuvre servile tout ce qui a pour but immédiat un gain temporel. Mais lire et écrire dans le but de s’instruire sont permis aux étudiants. In IV Sent., l. III, dist. XXXVII, a. 2, q. iv, Brescia, 1591, t. iii, p. 451 sq. Saint Antonin de Florence († 1459) reproduit presque entièrement l’enseignement de saint Raymond de Pennafort et de Guillaume de Rennes. Il observe qu’à son époque l’on pouvait tolérer la coutume, existant alors chez quelques ouvriers pressés par leur clientèle, de continuer le travail pendant deux heures de la nuit la veille d’une fête ou le samedi soir, en ayant le soin de ne point travailler le soir de la fête ou du dimanche, de manière à établir une compensation : et sic videtur admitti posse compensatio, consuetudine sic agente, et dominus Eugenius quartus super hoc requisitus etiam cum talibus dispensavit, ut percepi a fide dignis.Summatheologica, part. II, tit. ix, c. vii, Vérone, 1740, t. ii, col. 978. Selon Nicolas Tedeschi († 1445), plus connu sous le nom de Panormitanus ou de Nicolaus Siculus, la coutume d’observer le repos de vespere in resperam ne s’applique qu’aux fêtes en semaine et ne doit point être appliquée au dimanche, soit parce que les chrétiens ne doivent point sabbatiser avec les Juifs, soit parce que tout le dimanche doit être célébré. In Décrétâtes, tit. De feriis, Nuremberg, 1480. t. ii, sans pagination.
Quelques conclusions ou applications nouvelles apparaissent aussi dans la Sunima angelica. d’Angelo de Clavasio († 1495). Il excuse de l’accomplissement de la loi de l’Église : les ouvriers verriers ou briquetiers dont le travail de fabrication ne peut être interrompu sans une grande perte, les courriers et conducteurs qui ne peuvent, sans de grands inconvénients, différer leurs services ; ce qu’il applique aussi à divers autres cas de nécessité individuelle ou commune. Mais toute occupation, en elle-même licite, tombe sous l’interdiction de la loi, dès lors qu’elle est accomplie principalement en vue d’un gain matériel. Cependant si le gain n’était point le mobile principal et que l’action fût nécessitée par une bonne raison, elle resterait permise. La chasse est défendue comme elle l’est en carême et aux jours de jeune ; s’y adonner n’est cependant point faute grave, à moins qu’on ne le fasse principalement en vue du gain ou que l’on omette l’assistance à la messe. Les voyages en voiture sont permis, parce qu’ils n’empêchent point l’âme de s’unir à Dieu ; il est seulement exigé qu’ils ne causent point une extrême fatigue et que l’on entende la messe. Quand il y a nécessité de travailler le dimanche pour ne point perdre un avantage dont on resterait certainement privé, l’on est tenu de ne pas omettre la messe, hormis le cas de vraie nécessité, et l’on doit se munir d’une dispense accordée par l’évêque vel a proprio sacerdote. Si, en ce cas, il n’y a point nécessité de compenser par une aumône, c’est au moins plus sur, quamvis non credatur istum esse necessarium, securum tamenest. Summa angelica, art. Ferix. n.lOsq., Lyon, 1534, fol. 172 sq.
IV. QUATRIÈME PÉRIODE (depuis le xvie siècle jusqu’à l’époque actuelle), caractérisée par l’usage désormais universel d’observer le repos dominical de minuit à minuit, par des adoucissements approuvés par l’Église et par de nouvelles coutumes ou interprétations théologiques autorisées dans l’Église. Ajoutons que les dernières années de cette période ont été marquées par une réaction signalée en faveur du repos dominical, dans l’esprit public et dans la législation sociale.
1° Usage désormais général d’observer le repos dominical de minuit à minuit. — A la période précé
dente les théologiens avaient communément enseigné ce principe que la détermination de la loi dominicale provient immédiatement de l’autorité de l’Église approuvant la coutume des fidèles. Saint Antonin, au XVe siècle, en avait conclu que là où la coutume existe, l’on pouvait tolérer l’usage de travailler le samedi soir et aux veilles des fêtes de précepte, pourvu que l’on prolongeât le repos dominical le dimanche soir. Au xvie siècle, la coutume d’observer ainsi le repos dominical de minuit à minuit se généralisa et s’établit définitivement partout. C’est ce que témoignent les principaux théologiens de cette époque, notamment Cajetan, lu II m Il*, q. cxxii, a. 4 ; Azpicuelta († 1586), Manuale confessorum et pœnitentium, c. xiii, n. 5, 7, Rome, 1590, t. i, p. 126 sq. ; Suarez, De religione, tr. II, l. II, c. xxxi, n. 4. Avec l’approbation de l’Église, cette coutume universelle devint partout obligatoire.
2o Adoucissements approuvés par l’Église. — En même temps que l’Église diminuait le nombre des fêtes de précepte, elle se montrait également plus condescendante dans la détermination du repos dominical, principalement à cause de coutumes nouvelles ou de nouvelles exigences sociales. Ainsi elle autorisait la coutume déjà existante de vendre ou d’acheter les choses nécessaires pour l’alimentation quotidienne ou pour le soin des malades. C’est ce que permirent le IIe concile de Cologne en 1549, can. 98, Lahbe-Cossart, op. cit., t. xix, col. 1436 ; le concile de Reims en 1583, can. 5, t. xxi, col. 688 ; le concile d’Aix en 1585, can. 16, col. 965 ; le concile de Toulouse en 1590, can. 14, col. 1293 ; le concile d’Avignon en 1594, can. 43, col. 1536 ; le concile de Narbonne en 1609, can. 9, col. 1486. Mais il était ordonné de tenir les boutiques fermées et surj tout de ne point vendre près des églises ou dans les cimetières ; ainsi statuèrent le concile de Narbonne en 1551, can. 49, Labbe-Cossart, op. cit., t. xx, col. 1271 ; le IIPconcile de Milan en 1573, can. 1, t. xxi, col. 138, et le concile d’Aix en 1585, can. 16, t. xxi, col. 965.
3o Coutumes ou interprétations nouvelles autorisées par l’enseignement théologique. — Sur ces divers points, sans rapporter ici, avec de minutieux détails, toute la bibliographie casuistique, nous nous bornerons à faire ressortir, à l’aide d’indications nécessairement sommaires, le mouvement des idées.
1. Quant au travail en lui-même permis et que l’on accomplit en vue d’un salaire. — Du xiiie au xvi c siècle, les casuistes avaient communément considéré comme travail servile prohibé, celui qui est accompli en vue d’un salaire. Sylvestre de Prierio († 1523) soutient encore cetteopinion. Summasylvestrina, nrl. Dominica, Lyon, 1594, t. i, p. 269 sq. Opinion que Cajetan combat résolument au nom de la coutume universelle et au nom de la raison. L’on a coutume de se livrer le dimanche sans aucun scrupule de conscience à des services habituellement rétribués tels que le chant ou la musique dans les églises, l’enseignement public de sciences profanes ou même de sciences sacrées comme la théologie, l’étude ou l’instruction préparatoire d’une cause qui doit être bientôt jugée, ou des services médicaux et autres. Une coutume aussi générale et nullement blâmée par l’autorité ecclésiastique ou par les théologiens, ne peut être tenue pour répréhensible. D’ailleurs, le fait de se livrer en vue d’un salaire à un travail par lui-même permis, n’en change point la nature intime. Un travail rétribué n’est point nécessairement servile, sinon tout acte de commerce ou de négoce serait œuvre servile, ce que personne n’admet. Dans l’hypothèse, la fin particulière du travailleur, finis operantis, n’allant nullement contre la fin du précepte, ne peut rendre l’acte illicite. In 7/ am // » ', q. cxxii, a. 4 ; Summula, art. Fcslorum violalio, Venise, 1581, p. 233 sq. Cette solution de Cajetan fut dès lors communément admise par les théologiens et généralement appliquée à
toutes les actions qui peuvent être considérées comme permises en elles-mêmes. Dominique Soto († 1560), De justitia et jure, l. ii, q. iv, a. 4, Venise, 1589, p. 147 ; Azpicuelta († 1586), Manuale confessariorum, c. xiii, n. 5, Opéra, Rome, 1590, t. i, p. 125 ; Tolet († 1596), lnslructio sacerdotum, l. IV, c. xxiv, n. 3, Lyon, 1591, p. 580 ; Azor († 1603), Instilutionum moralium, part. II, c. xxxvii, Lyon, 1610, t. H, p. 113 ; Suarez († 1617), De religione, tr. II, l. II, c. xix, n. 6 sq. ; Bonacina († 1631), In III"™ decalogi præc, t. I, n. 26, Opéra, Lyon, 1697, t. i, p. 277 ; Laymann († 1635), Theologia moralis, l. IV, tr. VII, c. ii, n. 4, Lyon, 1654, p. 694 ; Sylvius († 1649), In II™ 1I X, q. cxxii, a. 4, Anvers, 1697, t. iii, p. 737 ; Mastriusde Meldula (fl673), Theologia moralis, disp. XI, q. IV, a. 1, n. 74, Venise, 1723, p. 236 ; Sporer († 1683), Theologia moralis, tr. III, c. iv, n. 43, Venise, 1731, t. i, p. 275 ; Salmanticenses, Cursus theologiæ moralis, tr. XXII, c. i, n. 264 sq. ; Billuart († 1757), Summa sancti Thonm, De religione, diss. VI, a. 2 ; S. Alphonse de Liguori († 1787), Theologia moralis, l. III, n. 278, 283, édit. Gaudé, Rome, 1905, t. i, p. 553 sq., 556 ; cardinal d’Annibale, Summula theologiæ moralis, t. iii, n. 121 ; Lehrnkuhl, Theologia moralis, t. i, n. 548 ; Génicot, Theologiæ moralis institutiones, t. i, n. 333 ; Noldin, Summa theologiæ moralis, 4e édit., InsprucU, 1904, t. ii, p. 264. Cependant Berardi admet encore que la circonstance de travailler en vue d’un salaire, sallem si longo tempore et cum defoligatione fierct, rend illicites certaines occupations en elles-mêmes permises, comme la pêche et la chasse. Praxis confessariorum, 3e édit., Fænza, t. i, p. 278. Cette opinion de Berardi parait être approuvée par M. Villien, Histoire des commandements de l’Église, Paris, 1909, p. 97 sq.
2. Quant à certaines occupations dont la licéité est désormais reconnue. — a) L’action de transcrire un écrit d 'autrui ou un manuscrit. — Sylvestre dePrierio († 1523), dans sa Summa sylvestrina publiée en 1516, se borne à reproduire les conclusions de Guillaume de Rennes et des autres casuistes précédents, autorisant simplement les étudiants à prendre note de leurs leçons et interdisant strictement scribere in aliquo grandi ut de quaterno in quaternum, même en dehors de toute recherche pécuniaire, parce que c’est une œuvre servile. Sylvestre ajoute cependant : spiritualia autem scribere ad spiritualem finem et in quantitate magna licitum est ; ce qui signifiait équivalemment que l’acte de la transcription considéré en lui-même n’était point nécessairement défendu. Summa sylvestrina, art. Dominica, Lyon, 1594, p. 270. Cajetan († 1534) affirme de même que l’acte d’écrire, et par conséquent de transcrire, est en soi une œuvre servile et défendue, à moins qu’il ne soit immédiatement et principalement rapporté à une fin spirituelle, comme l’instruction personnelle ou l’enseignement d’autrui ou la manifestation faite à autrui de ses conseils ou de ses pensées. Summula peccatorum, art. Feolorum violalio, Venise, 1581, p. 223 ; In //<" » //*, q. cxxii.'a. 4.
Dominique Soto, De justitia et jure, l. II, q. IV, a. i, Rome, I5h9, p. 146, et Azpicuelta, op. cit., c. xiii, n. 14. Rome, 1590, t. i, p. 128, s’expriment d’une manière presque identique. Azor († 1603) observe simplement que transcrire ex munere et of/icio est plus probablement une œuvre servile, à moins que l’on ne soit excusé par la nécessité ou par quelque cause, comme il arrive le plus souvent. Instilutionum moralium, part. ii, c. xxxvii, Lyon, 1610, p. Il 4.
Suarez insiste plus qu’on ne l’avait fait jusque-là sur le caractère non servile de l’acte de transcrire considéré en lui-même. On admettait qu’il est permis de prendre par écrit l’enseignement oral des maîtres. Comment pouvait-il y avoir interdiction do transcrire ce qui a été écrit par d’autres, l’écriture étant, non moins
que la parole, l’expression de la pensée ou de l’enseignement d’autrui ? L’acle étant par lui-même une appropriation de la pensée d’autrui, ne peut, malgré son expression matérielle, être renfermé dans le cadre d’une œuvre purement ou principalement servile. Suarez, De religione, tr. II, l. II, c. xxv, n. 2 sq. L’argumentation de Suarez fut bientôt communément acceptée par les théologiens, avec d’autant plus de facilité que l’on admettait dès lors unanimement que le fait de rechercher un gain ou un salaire ne peut de soi faire considérer une occupation comme servile. Bonacina, loc. Ciï. /Laymann, op. cit., p. 693 ; Sporer, op. cit., p. 276 ; Salmanticenses, op. cit., tr. XXII, c. i, n. 269 sq. ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., l. III, n. 279 ; Ballerini-Palmieri, Opus theologicum morale, 2e édit., Prato, 1892, t. ii, p. 524 ; Lehmkuhl. op. cit., t. i, n. 549 ; Noldin, op. cit., t. i, n. 290. Depuis saint Alphonse aucun théologien n’a soutenu l’opinion de Sylvius, loc. cit., de Mastrius, loc. cit., et de Billuart, loc. cit., considérant comme œuvre servile le travail de transcription accompli ex munere aut ex ofjicio. On s’appuie sur ce raisonnement des théologiens de Salamanque : que le scribe ex officio ait en vue le gain matériel et non la connaissance de l’intelligence, cela ne peut changer la nature intime de l’acte qui se juge d’après sa propre fin et non d’après celle qui lui est imposée par l’agent. Op. cit., n. 272.
L’enseignement théologique sur le caractère non servile de l’acte de transcription fut, par analogie, appliqué à l’agencement des caractères d’imprimerie. Laymann, op. cit., p. 694 ; S. Alphonse de Liguori. op. cit., l. III, n. 282 ; Gury-Ballerini, op. cit., t. i, n. 356 ; Mùller, op. cit., t. ii, p. 226 ; Berardi, op. cit., t. I, n. 674 ; Lehmkuhl, op. cit.. t. i, p. 549 ; Noldin, op. cit., t. iii, n. 270, cependant avec cette restriction, nisi in publica of/icina a multis fiât..Mais le reste du travail d’impression, à cause de la prédominance du travail physique, tombe sous l’interdiction. Suarez, De religione, tr. II, l. II, c. xxv, n. 8 ; Laymann, op. cit. ; S. Alphonse de Liguori, loc. cit. ; Lehmkuhl, loc. cit. ; Noldin, loc. cit.
Ce que les théologiens disent de la transcription et de la composition des caractères d’imprimerie doit proportionellement s’appliquer aux machines à écrire, au travail de correction des épreuves, au tracé de dessins ou de plans, à la transcription de la musique, au règlement ou à la transcription de comptes.
b) La classification des occupations artistiques ou libérales et mécaniques ou serviles subit aussi quelques modifications, a. Tandis que la peinture même réputée artistique continuait à être rangée parmi les occupations illicites par Cajetan, loc. cit. : Suarez, De religione, tr. II, l. II, c. xxvi ; Bonacina, loc. cit., les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 238 sq., soit à cause du doute persévérant sur son caractère non servile, soit à cause de sa profonde différence avec l’écriture, elle était assimilée par d’autres théologiens autorisés à une transcription artistique probablement permise, modo id /iat sine magno apparatn scilicet colores miscendo, tabulas edolando. Laymann, loc. cit. ; S. Alphonse de Liguori, Theologia moralis, l. III, n. 280 ; Homo apostolicus, tr. VI, n. 10 ; Sporer, op. cit., t. I, p. 276 ; Scavini, Theologia moralis universa, 4e édit., Novare, 1850, t. ii, p. 98 ; Gury-Ballerini, t. i, n. 357 ; Millier, Theologia moralis, 7e édit., Vienne, 1894, t. ii, p. 227 ; Marc, Institutiones morales alphonsianse, t. I, n. 661 ; Lehmkuhl, t. I. n. 549 ; Aertnys, op. cit., t. i, p. 208 ; Génicot. t. i. n. 331 : Berardi, t. i, n. 674 ; Noldin, t. ii, n. 270.
h. La sculpture continua à être communément considérée comme un art mécanique, tombant sous l’interdiction des œuvres serviles. S. Alphonse, loc. cit., n. 281. Puis à cause de l’analogie avec la peinture
artistique que l’on considérait désormais comme probablement permise, on autorisa de même le perfectionnement artistique d’une œuvre de sculpture. Sporer, op. cit., t. i, p. 276 ; Gury-Ballerini, t. i, n. 357 ; Ballerini-Palmieri, op. cit., t. ii, p. 525 sq. ; d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 121 ; Marc, op. cit. ; Lehmkuhl, t. i. n. 549 ; Génicot, t. i, n. 334 ; Aertnys, Theologia moralis, 5e édit., Paderborn, 1898, t. i, n. 118 ; Noldin, t. ii, n. 270.
c. Les ouvrages de broderie artistique bénéficièrent de la permission octroyée à la peinture soit à cause du travail artistique qui y prédomine, soit plutôt à cause d’une coutume autorisée dans l’Eglise au témoignage des théologiens. Sporer, loc. cit. ; S. Alphonse, loc. cit., n. 281 ; Mùller, loc. cit. ; Gury-Ballerini, t. I, n. 358 ; Lehmkuhl, loc. cit. ; Marc, loc. cit. ; Génicot, loc. cit. ; Berardi, loc. cit. ; Noldin, loc. cit. Noldin ajoute cependant que cela ne peut être permis quand c’est le travail quotidien.
d. Les arts mécaniques, où le travail matériel de l’homme est considérablement diminué par l’emploi de nombreuses machines savamment combinées et n’exigeant guère que l’impulsion et l’intelligente surveillance de l’homme, continuèrent à être rangés parmi les œuvres serviles, par la coutume des fidèles et l’interprétation des théologiens, à cause de la nature première du travail auquel la machine doit aider. D’ailleurs, les occupations matérielles qui exigent peu de travail et de fatigue ne perdent point pour cela leur nature servile, bien qu’un temps un peu plus considérable puisse y être requis pour constituer une matière grave. Gury-Ballerini, t. i, n. 356 ; Marc, op. cit., t. i, n. 659 ; Aertnys, op. cit., t. i, p. 208 ; Lehmkuhl, t. i, n. 548 ; Noldin, t. ii, n. 268.
c. La c/iasse et la pêche. — A la fin du xve siècle, Angelo de Clavasio jugeait que la chasse et la pèche étaient défendues aux jours de dimanche comme elles le sont en carême et aux jours de jeune ; toutefois il estimait que s’y adonner n’était point une faute grave, à moins qu’on ne le fit principalement en vue du gain ou que l’on omit l’assistance à la messe. Sylvestre de Prierio, au commencement du xvie siècle, enseigne expressément qu’elles sont permises, si elles se font ad honestam recreationem et non ad lucrum et si l’on n’omet point l’assistance à la messe. Summa syl> vestrina, art. Dominica, Lyon, 1594, t. i, p. 270. Cajetan estime que chasser par manière de récréation est permis, mais qu’y consacrer une grande partie du dimanche ou de la fête, c’est se détourner de la fin du précepte qui est la contemplation des choses divines, bien qu’il n’y ait point en cela faute grave. In II am 11', q. cxxii, a. 4. Dominique Soto admet aussi que animi gratia venatum ire non est opus servile. De juslitia et jure, l. II, q. iv, a. 4, Venise, 1589, p. 146. Selon Azpicuelta, il n’y a point faute à chasser le dimanche, même en vue d’un gain, pourvu que l’on assiste à la messe. Manuale confessariorum, c. xiii, n. 12, Opera, Borne, 1590, t. i, p. 128. Cf. Azor, loc. cit., p. 115. Suivant Suarez, De religione, tr. II, l. II, c. XX Vin ; Laymann, loc. cit. ; Sporer, op. cit., t. i, p. 276, et les théologiens de Salamanque, Cursus theologiie moralis tr. XXIII, c. i, n. 243 sq., la chasse et la pêche, en elles-mêmes œuvres serviles, sont autorisées par la coutume qui a prévalu sur ce point à la connaissance et avec la tolérance des pasteurs de l’Église, bien que cette coutume ait peut-être pris naissance dans cette opinion commune que la chasse nobili modo exercita n’est point une œuvre servile et qu’elle ne cause aucun scandale.
Saint Alphonse de Liguori considère comme plus probable et plus commune l’opinion d’Azpicuelta et d’Azor, pourvu toutefois que la chasse et la pêche se fassent sine magno labore, sinon le pape Alexandre III
aurait inutilement accordé une dispense pour la pèche des sardines. Mais le saint docteur s’appuie autant sur la coutume que sur le caractère non servile de l’acte lui-même. Tlteologia moralis, l. III, n. 283. Le jugement de saint Alphonse fut communément ratifié par les théologiens subséquents qui en appelèrent aussi à la coutume, du moins pour ce qui est accompli sine magno apparatu et labore. Scavini, op. cit., 1. 1, p. 99 ; Gury-Iiallerini, t. i, n. 358 ; Marc, t. i, p. 622 ; Millier, op. cit., t. ii, p. 228 ; Aertnys, loc. cit. ; Lehmkuhl, t. i, p. 519 ; d’Annibale, t. iii, p. 115 ; Génicot, t. i, n. 334 ; Noldin, t. ii, n. 270.
3. Interprétation nouvelle de la quantité de travail constituant une matière objectivement grave. — Les casuistes du moyen âge avaient simplement affirmé qu’un travail modique ne constitue point une faute grave. Les casuistes du xvie siècle tiennent encore le même langage. Au xviie siècle, Suarez jugeant trop sévère l’appréciation des théologiens qui taxent toujours de faute grave un travail d’une heure, conclut que la décision doit être laissée prudenli arbitrio, nam considcrare oportet qualilatem et laborem operis. Op. cit., c. xxxi, n. 2. Laymann s’exprime de même. Op. cit., p. 696. Cependant Bonacina († 1631), In III prsoceptum, disp. V, p. iii, n. 2, loc. cit., p. 278, et Mastrius de Meldula († 1673), op. cit., p. 237, estiment encore que travailler une heure ne peut être excusé de faute grave.
Un peu plus tard, Sporer († 1683) juge qu’un travail qui ne dépasse point deux heures n’est point une matière grave, soit parce que ce n’est point une durée considérable dans une journée de vingtquatre heures, soit parce que cela ne paraît point nuire aux devoirs spirituels de manière à constituer certainement une faute grave. Sporer constate que tel est alors l’enseignement commun, op. cit., t. i, p. 275 ; enseignement dès lors suivi par les théologiens qui rejettent habituellement les doctrines rigides comme les théologiens de Salamanque, op. cit., n. 320 ; Billuart, De religione, diss. VI, a. 4 ; Elbel, 7n III præcept., n. 39. Tandis que ces théologiens s’en tiennent à cette limite extrême qu’ils déclarent ne pouvoir être dépassée sans faute grave, à moins de nécessité ou de raison suffisamment valable, Lacroix († 1710) estime que, selon l’opinion alors plus commune et plus probable, il est requis que le travail soit prolongé multuni ultra duas horas. Op. cit., l. III, n. 591. Suivant Henno († 1713), un travail de trois heures constitue seul une matière grave, à moins qu’il ne s’agisse d’un travail très servile ut fodere lignum, lapides csedere, pour lequel une durée de deux heures serait grave. Tlteologia dogmaticæt moralis, Venise, 1719, t. i, p. 408.
Saint Alphonse de Liguofi adopte sur ce point comme matière habituellement grave une durée moyenne de deux heures et demie, Theologia moralis, l. III, n. 305, durée qui est communément admise par les théologiens modernes, et qui peut encore être dépassée quand il y a quelque excuse valable ou quand il s’agit d’un travail assez minime. Gury-Iiallerini, t. i, n. 359 ; Millier, op. cit., t. II, p. 228 ; d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 121 ; Marc, t. I, n. 663 ; Lehmkuhl, t. i, n. 550 ; Génicot, t. i, n. 3 : 55 ; Aertnys, t. i, p. 209 ; Berardi.t. i, n. 678 ; Noldin, t. iii, n. 269. Suivant ces mêmes auteurs, une durée moindre peut parfois suffire in operibus forensibus et dans des actes très serviles causant, même par une durée peu considérable, un très grave scandale.
4. Interprétation théologique des causes exemptant de l’observance du, repos dominical. — Les théologiens de la période précédente avaient toujours admis les diverses causes exemptant de l’obligation de la loi ecclésiastique. Les théologiens de la période moderne, en appliquant ces mêmes causes à leur milieu social,
ajoutent quelques nouvelles conclusions dictées p, ar des situations nouvelles.
a) Nécessité publique ou privée. — a. Nécessité publique. — En face du développement considérable du commerce, des services publics et de certaines industries, Cajetan insiste sur cette conclusion générale que, pour éviter le commun dommage de la société et celui de beaucoup de particuliers, il est permis de continuer aux jours de précepte communes artes quae continuationem operis absque discretione dierum requirunt. Parmi ces communes artes, Cajetan range ars navigativa, maritima et similiter cursores pedites sive équités, coquentes lateres, calcem, saponem et quidquid hujusmodi est, In II 3 '" ll a, q. cxxii, a. 4 ; Summula, loc. cit., p. 232 ; exemples déjà cités en partie par Angelo de Clavasio. Loc. cit. A ces exemples Dominique Soto ajoute celui des ouvriers qui furnos conflandi vitri accendunt, De justitia et jure, 1 II, q. iv, Venise, 1589, p. 146, déjà indiqué par Angelo de Clavasio. Loc. cit. Azpicuelta parle de même. Op. cit., 1. 1, p. 127. Suarez, en reproduisant la même doctrine, pose cette règle pratique : il est permis de continuer' le travail le dimanche ou un jour de fête, quand il ne peut être interrompu sine dispendio notabili personse vel communitatis, et cette continuation n’est point permise en dehors d’une telle nécessité. Quant à cette nécessité, il appartient aux ouvriers d’en juger pratiquement et l’on doit s’en rapporter à leur décision. Suarez, loc. cit., I. III, c. xxxii, n. 4.
Cette doctrine est communément appliquée par les théologiens subséquents aux nouvelles nécessités communes des sociétés modernes.
b. Nécessité privée. — Deux questions particulières sont mieux précisées : a. La raison d’éviter la perte d’un gain notable est-elle une nécessité suffisante pour exempter du repos dominical ? Cajetan reproduit simplement la solution d’Angelo de Clavasio, en s’appuyant, comme lui, sur le décret d’Alexandre III et en exigeant une aumône convenable. Summula, loc. cit., p. 233. Selon Suarez, la décision pontificale s’appliquant uniquement à une nécessité commune dans une région, ne peut être arbitrairement étendue aux cas de nécessité purement individuelle. En ce dernier cas, une dispense particulière de l’autorité ecclésiastique est toujours requise. Pour que cette dispense puisse être justement concédée, il faut que la personne soit par ailleurs dans le besoin ou que la privation de l’avantage recherché doive être considérée comme un grave dommage. Suarez observe d’ailleurs que la personne ainsi dispensée n’est point tenue à faire l’aumône, à moins que cette condition ne soit expressément formulée par l’autorité ecclésiastique. De religione, tr. II, l. II, c. xxxiii, n. 8 sq. Cette conclusion de Suarez est dès lors communément suivie par les théologiens.
p. La raison de pauvreté personnelle excuse-t-elle par elle-même de l’observance du repos dominical ? Selon le principe toujours admis par les théologiens qu’une grave nécessité privée est une excuse suffisante, Suarez reconnaît comme suffisante la raison de pauvreté personnelle, dès lors qu’il v a indigence réelle et que l’on travaille uniquement dans la mesure nécessaire pour ses besoins personnels ou ceux de la famille ; il est seulement requis que l’on travaille en secret pour prévenir tout scandale. En cas de doute sur la suffisance des raisons, on doit solliciter la permission de l’autorité ecclésiastique, et quand il s’agit d’un travail à accomplir publiquement, la prudence demande qu’on ne le fasse point sans le consentement du curé. Loc. cit., l. II, c. xxxil, n.3 ; Bonacina, loc. cit., t. i, p. 280 ; Laymann, op. cit., t. i, p. 696 ; Sporer, t. I, p. 276 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 331 ; S. Alphonse de Liguori, loc. cit., n. 299 ; Scavini, op. cit., t. ii, p. 101 ; Gury-Ballerini, t. i, n. 361 ;
Millier, op. cit., t. ii, p. 229 ; Marc, t. i, p. 668 ; Lehmkulil, t. i, n. 551 ; Génicot, t. i, n. 337 ; Aertnys, op. cit., t. i, p. 210 ; Noldin, t. ii, n. 271.
b) Le service divin. — Deux applications particulières sont indiquées par les théologiens, a. Les actes matériels de préparation éloignée du culte divin qui peuvent être accomplis précédemment, comme l’appropriation et la décoration des églises ou la confection des hosties, ne doivent point régulièrement être accomplis le dimanche, surtout s’ils prennent un temps considérahle et n’ont qu’une relation éloignée avec le culte divin. En dehors du cas de nécessité, le peu de durée du travail et la coutume peuvent excuser même de toute faute. Cajetan, In ll 3m ll x, q. cxxii, a. 4 ; Summula, loc. cit., p. 230 ; Dominique Soto, De justitia et jure, l. II, q. IV, a. 4 ; Suarez, tr. II, De religione, l. II, c. xxi, n. 10 sq. ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., l. III, n. 292.
b. Les travaux agricoles dans les terres des églises, même quand ils sont accomplis dans l’unique motif d’aider le culte divin, ne perdent point leur nature servile. Ils n’ont aucun privilège spécial et ne peuvent être autorisés que pour une vraie nécessité, avec dispense de l’autorité ecclésiastique et avec la condition d’éloigner tout scandale. Sylvestre de Prierio, Summa sylvestrina, art. Dominica, Lyon, 1594, t. i, p. 269 ; Cajetan, In U im II X, q. cxxii, a. 4 ; Summula, loc. cit., p. 230 sq. ; Suarez, loc. cit., n. 12 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 255 sq. ; S. Alphonse de Liguori, Zoc.ct «., n.293 ; d’Annihale, op. cit., t. iii, n. 126 ; Lehmkuhl, op. cit., n. 126 ; Noldin, op. cit., t. III, p. 273.
c) La pratique de la charité ne peut dispenser du repos dominical, s’il s’agit uniquement d’aider au soulagement général des misères puhliques, à moins que ce ne soit une nécessité puhlique exceptionnelle et accidentelle. Cajetan, loc. cit. ; Azpicuelta, op. cit., c. xiii, n. 10, t. i, p. 128 ; Suarez, loc. cit., c. xxvii, n. 14 sq.- ; S. Alphonse de Liguori, loc. cit., n- 293. Mais il est permis d’aider quelqu’un qui est autorisé à travailler pour soi à cause d’une nécessité grave et pressante. Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 552 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 336 ; Noldin, op. cit., t. iii, n. 275. Quelques théologiens estiment même que l’on peut licitement travailler à des ohjets destinés aux pauvres, bien qu’il soit interdit de le faire en vue d’un salaire dont on ferait bénéficier les pauvres. Lehmkuhl, loc. cit. ; Génicot, loc. cit. ; Noldin, loc. cit.
d) La dispense. — La théologie qui en règle l’usage est désormais plus nettement fixée. La dispense est reconnue régulièrement nécessaire dans le cas de doute sur la suffisance des causes excusantes ou sur l’autorisation de la coutume. L’évêque peut habituellement dispenser dans les cas de fréquente occurrence et en principe ce pouvoir lui est réservé. Cependant il est permis, dans un cas individuel et pressant, de recourir à un simple prêtre ayant charge d’àmes. Cajetan, loc. cit. ; Dominique Soto, loc. cit., p. 145 ; Azpicuelta, loc. cit., c. xui, n. 16 ; Suarez, loc. cit., c. xxxiii ; les théologiens de Salamanque, op. cit., n. 359 ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., n. 288. Il est d’ailleurs reconnu désormais qu’il n’y a aucune obligation de compenser par une aumône la dérogation ainsi faite à la discipline ecclésiastique. Cette aumône est cependant conseillée par quelques théologiens.
4° Réaction en faveur du repos dominical dans l’esprit public et dans la législation sociale, à la fin de cette période. — Cette salutaire réaction commencée dans les vingt-cinq dernières années du xixe siècle n’eut point pour cause principale une propagande confessionnelle. Elle fut surtout la conséquence d’un profond mouvement social en faveur du bien-être des classes ouvrières. Ce mouvement, dû surtout à une universelle sympalhie poup les multiples misères des
travailleurs si aggravées au XIXe siècle malgré certaines améliorations très réelles, fut puissamment aidé par une active propagande individuelle ou corporative, par la presse et par de nombreux congrès. Non confessionnel dans son ensemble, ce mouvement fut cependant activé chez beaucoup d’individus par les convictions chrétiennes. Il fut le point de départ de la législation dominicale récemment introduite dans la plupart des pays d’Europe, en Suisse en 1877, en Autriche en 1885, en Allemagne en 1891, en Angleterre en 1878 et 1891, en Belgique, en Espagne et en France en 1906, en Italie en 1907.
1. Raisons invoquées en faveur du repos dominical.
— En dehors du motif religieux qui peut prévaloir dans la pensée de beaucoup de défenseurs du repos dominical, les principales raisons invoquées sont :
a) Les multiples avantages matériels et moraux procurés par le repos dominical. — a. Les avantages matériels sont très considérables pour l’individu, pour la famille et pour la société. Avantages matériels pour la santé des individus, car l’expérience physiologique prouve qu’un certain repos périodique, en dehors du repos ordinaire de la nuit ou de la récréation pendant le jour, est nécessaire pour réparer les forces du travailleur. Cette nécessité peut varier en intensité selon la nature du travail et le tempérament ou les forces de chacun, mais elle est inéluctable. Ce repos peut seul réparer la déperdition journalière d’oxygène causée malgré une bonne nutrition, par le travail des muscles et des nerfs. Il ne peut être suppléé ni par le repos de la nuit ni par la nourriture la plus fortifiante. Congrès international du rejios Itebdomadaire tenu à Paris en 1889, Paris, 1890, p. 35 sq. ; Compte rendu desséances du congrès international du dimanche tenu à Paris en 1900, p. 4 ; Congres du repos du dimanche dans l’industrie du bâtiment, à Paris, 1902, p. 75 ; A. de Mun, Discours et écrits divers, Paris, 1895, t. iv, p. 291 sq. Ce repos périodique importe d’autant plus à la santé individuelle et à la vigueur de la race que la population ouvrière est, avec le travail du dimanche, habituellement plus exposée aux redoutables ravages de l’alcoolisme, agent très puissant de dépopulation et de dégénérescence. — Avantages matériels très considérables aussi pour l’esprit d’économie personnelle et familiale. Par la jouissance du repos périodique en famille, l’ouvrier s’attachera davantage à cette vie intime, évitera plus facilement les inutiles dépenses du cabaret et du jeu. Dans ses loisirs il pourra ainsi s’occuper plus activement de ses affaires et de son budget, et profitera mieux des moyens que lui fournissent les associations et syndicats pour promouvoir ses intérêts matériels. Congrès international du re/ios hebdomadaire de 1889, p. 100, 144 sq. D’ailleurs la productivité du travail ne subira aucune décroissance, car l’expérience démontre qu’avec le repos du dimanche, le travail accompli en six jours est habituellement au moins identique à celui des sept jours continus, p. 149 sq., 183, 220 ; Paul Engelmann, Le repos du dimanche dans l’industrie, Paris, 1899, p. 40.
Il y aura même augmentation de productivité par l’accroissement du nombre des travailleurs dû à la prolongation de leur vie et de leur capacité de travail, par la cessation du chômage forcé du lundi parfois même du mardi, conséquence assez habituelle du travail du dimanche, et par la constante régularité de la présence effective des travailleurs pendant les six jours ouvrables. L’expérience prouve aussi la bienfaisante influence du repos dominical sur la diminution des accidents, car, suivant les statistiques, les accidents se produisent avec une proporlionalité plus intense aux moments où l’attention et la vigilance de l’ouvrier, par un effort trop prolongé, ne peuvent se soutenir avec la même vigueur.
D’ailleurs, il n’est pas ;’i craindre que le salaire subisse une diminution. Puisque le salaire doit correspondre à la productivité et que celle-ci reste identique, quand elle n’est point supérieure, le salaire hebdomadaire doit aussi être identique. Si, dans les débuts de l’organisation du repos dominical, quelques difficultés peuvent surgir de la concurrence des non observateurs de ce repos dans le pays ou à l’étranger, elles s’aplaniront avec l’entente des patrons aidée par l’intervention législative de l’État, se produisant parallèlement dans les divers pays du monde.
b. D’importants avantages moraux résultent aussi de l’observance du repos dominical. L’entraînement constant du travail matériel et l’incessant aiguillon des besoins corporels peuvent détourner l’homme des hautes préoccupations de culture intellectuelle et morale exigées par la dignité humaine et plus encore par le caractère chrétien. Le repos dominical, en soustrayant périodiquement l’homme à ce labeur et à ces soucis, pour appliquer son âme à sa culture morale et religieuse, contribue puissamment à son bien et à sa perfection morale. A. de Mun, loc. cit., p. 279.
La vie de famille, si nécessaire au bien de la société et si importante pour l’éducation et la formation morale des enfants, reçoit aussi de l’observance du repos dominical une puissante impulsion. Sans ce repos, l’ouvrier souvent entraîné par les satisfactions du cabaret et ne voyant les siens qu’aux heures tardives où il rentre abîmé de fatigue et pressé de besoins, prête souvent peu d’attention aux besoins et aux affaires de la famille. Avec la vie familiale du dimanche, l’éducation morale des enfants peut être l’objet de soins attentifs et recevoir ainsi une forte impulsion dont les parents eux-mêmes bénéficieront. A. de Mun, loc. cit., p. 281 sq. ; Congrès de 1880, p. 86, 104 sq., 173.
Enfin la société elle-même relire de l’observance du repos dominical et des cérémonies religieuses qui en sont l’habituel accompagnement, l’immense avantage d’un merveilleux rapprochement entre les diverses classes sociales naturellement si opposées. Ce rapprochement résulte naturellement de la pratique constante d’une religion qui prêche également à tous, aux fortunés comme aux déshérités de ce monde, leurs devoirs mutuels et enjoint à tous de s’aimer et de s’entr’aider comme des frères, au nom de Dieu notre commun Père, au nom de Jésus-Christ rédempteur de tous les hommes, au nom de tous les liens naturels et surnaturels qui unissent les hommes entre eux. Prédication d’autant plus efficace sur tous les fidèles, que l’Eglise a toujours donné l’exemple de la charité et de la sollicitude envers les miséreux et que son divin fondateur leur a témoigné un amour particulier : Quorum coçiiiilione rerum facile in fortunalis deprimitur tumens animus, in serumnosis demissus extollitur : alleri ad facilitatem, alteri ad modestiam flecliintur. Sic cupitum superbise inlervaUum efficitur brevivs, nec difjiculter impetrabitur ni ordinis utriusque, junclis amice dextris, copulentur voluntates. Quos tamen, si christianis prxceptis paruerint, parumest amicilia, amor etiam fralernus inler se conjugabit. Encyclique de Léon XIII, Rerum novarum du 15 mai 1891.
c. Ces avantages matériels et moraux ne peuvent être pleinement réalisés que par le repos hebdomadaire fixé au dimanche, seul jour auquel la pratique commune de la religion donne à l’âme son réconfort moral, seul jour aussi où puisse être réalisé le repos collectif pour les membres d’une même famille ou d’une même association et pour les sujets d’un même pays ; condition cependant indispensable pour que le repos matériel soit profitable et pour qu’il ne devienne point, par le désœuvrement et la fréquentation du cabaret, une occasion de déplorables abus. Congrès de
1880, p. 41, 85 sq., 172, 180, 185 ; A. de Mun, loc. cit., p. 271 sq., 281 sq., 294 sq. ; Paul Engelmann, Le repos du dimanche dans l’industrie, Paris, 1899, p. 185 sq.
Ce repos dominical collectif ne blesse aucunement la liberté politique de conscience, même quand il est imposé par la loi civile dans les pays où l’État se proclame séparé de la religion ou dans ceux dont la constitution exempte de toute contrainte à concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ou à observer ses jours de repos. Art. 15 de la constitution belge. Car, dans ce cas, ce qui est commandé, ce n’est point un acte religieux, mais seulement une abstention de travail. La loi n’est point dictée par un motif religieux, mais uniquement par une pensée humanitaire ou par l’amour du bien social. P. Engelmann, op. cit., p. 196 sq.
b) La seconde raison invoquée en faveur du repos dominical est la possibilité de le réaliser au moins partiellement sans compromettre aucune des graves exigences de l’industrie, du commerce ou des services publics, ni les besoins réels de la société. Plusieurs expériences couronnées de succès ont prouvé que l’on peut, avec une meilleure organisation du travail et avec quelques améliorations dans l’outillage ou dans les procédés techniques, réaliser le repos dominical dans les verreries et dans l’industrie métallurgique, sauf l’entretien nécessaire des feux, auquel veillent quelques chauffeurs pouvant chômer un dimanche sur deux. Congrès de 1880, p. 129 sq., 151 sq. ; Congrès international du repos du dimanche tenu à Bruxelles en 1897, Bruxelles, 1898, p. 63 sq., 66 sq., 412 sq. ; A. de Mun, loc. cit., p. 289 sq. ; Le travail du dimanche à l’étranger, Rapports présentés au ministre belge de l’industrie et du travail, Bruxelles, 1896, t. v. p. 279 sq. ; Paul Engelmann, op. cit., p. 102. Notons aussi que le repos dominical de la classe ouvrière sera bien plus effectif, s’il est préparé par une diminution légale des heures de travail dans l’après-midi du samedi, permettant dans la famille les achats domestiques préparatoires au dimanche et dans l’atelier ou l’usine les travaux nécessaires de réparation qui, dans l’hypothèse contraire, devront s’accomplir le dimanche. Congrès de 1880, p. 147 sq. ; De Mun, p. 293 sq. ; Engelmann, up. cit., p. 220 sq.
Dans le commerce, avec l’initiative concertée des acheteurs et l’entente des patrons, on pourrait habituellement fermer les magasins et suspendre la livraison et la réception des marchandises. Les exceptions exigées pour l’alimentation ou la pharmacie pourraient être facilement réglementées. C’est ce que démontrent de nombreuses expériences dues à l’initiative privée et les heureux résultats de la législation civile là où elle a été établie depuis quelque temps et a pu produire son effet normal. Congrès de 1880, p. 343 ; Congrès de Bruxelles de 1897, p. 415 sq., 470 sq. ; Congrès tic Paris de 1900, p. 21 sq. ; Auguste Morel, Le repos dominical, Paris, s. d., p. 95 sq.
Les services publics de transport des marchandises, ainsi que leur livraison et expédition dans les gares, pourraient être en partie supprimés ou fortement réduits. Il en est de même du service des postes et télégraphes. Les employés jugés nécessaires pour le travail indispensable pourraient d’ailleurs assez fréquemment obtenir le repos dominical par roulement. Congrès de 1880, p. 199 sq., 283 sq. ; Congrès de Bruxelles de 1897, p. 480 sq., 494 sq. ; Congrès de Paris de 1900, p. 30 sq., 56 sq. On pourrait aussi, sans trop de difficulté, assurer le repos dominical au personnel de la presse soit en ne publiant pas le numéro du dimanche eten compensant la privation du journal par un supplément littéraire imprimé et envoyé avant le dimanche, soit en imprimant le samedi soir ce qui doit paraître le dimanche soir. Congrès de Bruxelles de 1897, p. 369 sq., 403, 159 sq., 477 ; Congrès de Paris de 1900, p. 65 sq., 133.
2. Moyens préconisés par les défenseurs du repos dominical.
a) L’initiative privée ou associationnelle. — a. L’opinion publique étant, surtout dans les sociétés actuelles, le meilleur moyen de réformer les habitudes sociales et de provoquer des lois vraiment efficaces, l’on doit tout d’abord s’efforcer de conquérir l’opinion publique à la cause du repos dominical, par le travail incessant de puissantes associations ou ligues dominicales et par une propagande active dans la presse. Congrès de 1880, p. 385 sq. ; Congrès de 1900, p. 11, 14, 18, 19, 20, 41. — b. Les habitudes sociales pouvant graduellement se transformer par les actes privés de la plupart des citoyens, il importe de provoquer activement l’entente de beaucoup d’acheteurs à ne point faire d’emplettes le dimanche et celle de beaucoup de patrons à fermer leurs magasins et à suspendre la livraison et la réception des marchandises. Congrès de Bruxelles de 1897, p. 3 sq. ; Congrès de Paris de 1900, p. 23, 43 : Auguste Morel, op. cit., p. 95 sq. — c. Dans l’industrie du bâtiment, il est particulièrement conseillé aux contractants de spécifier dans les clauses de l’adjudication que tout travail est interdit le dimanche aux entrepreneurs, sauf le cas de force majeure. Congrès de 1889, p. 196 sq. ; Congrès de 1900, p. 69 ; Congrès du repos du dimanche dans l’industrie du bâtiment à Paris en 1902, p. 67 sq.
b) L’exemple de l’État-patron. — En cas d’insuccès des efforts privés et en l’absence de lois bien efficaces, l’État peut aider puissamment la cause du repos dominical en exigeant ce repos dans toutes les administrations ou entreprises dont il a l’exclusive direction. Congrès de 1889, p. 333 sq. ; Congrès de 1900, p. 57, 63 sq.
c) L’intervention législative de l’État. — a. En principe, cette intervention est légitime, car il s’agit d’une matière qui intéresse grandement le bien matériel de toute la société civile. Cette intervention est même le plus souvent nécessaire, car elle est presque toujours le seul moyen efficace de triompher de la résistance ou de l’opposition de quelques-uns, dont l’a concurrence prévue peut empêcher le grand nombre d’acquiescer à toute entente bénévole, mais pour être vraiment efficace, cette intervention légale doit être opportune et prudente ; opportune par son adaptation à une opinion et à des mœurs publiques suffisamment préparées, prudente par les ménagements ou les concessions que nécessitent des situations spéciales. Paul Engelmann, op. cit., p. 27 sq. ; Congrès de Bruxelles de 1897, p. 293, 507 sq., 539 sq. ; Congrès de 1900, p. 108 sq. — b. En fait, l’intervention législative de l’État a produit de très heureux résultats dans les pays où elle s’est effectuée et où l’on a eu le temps nécessaire pour apprécier ses effets. C’est la conclusion qui résulte évidemment d’une étude attentive des diverses législations européennes sur le repos dominical, telles qu’elles sont exposées dans l’ouvrage cité de Paul Engelmann ou dans les rapports présentés au ministre belge de l’industrie et du travail. Op. cit. L’insuccès qui peut s’attacher aux premières tentatives de législation dominicale dans un pays, surtout si cette législation n’a pas été élaborée avec toute la prudence désirable, ne peut prouver contre toute intervention légale.
3. Attitude que les catholiques doivent observer vis-à-vis de ce mouvement.
Ils doivent aider fortement ce mouvement, même quand ses propagateurs ne se laissent diriger par aucun motif religieux. Ce repos dominical purement humanitaire est un hommage indirect rendu à la religion par toute la société. C’est aussi la cessation d’une servitude tyrannique qui retient beaucoup de travailleurs loin de toute pratique de la religion. Avec la rupture de cette servitude, la religion pourra reprendre son essor chez beaucoup de chrétiens que le travail forcé du dimanche avait rendus indifférents. Mais en secondant ce mouvementées catholiques doivent se préoccuper de réaliser tous les avantages qu’ils peuvent en retirer, particulièrement en favorisant les réunions dominicales des associations et œuvres catholiques, où l’on s’efforcera, non seulement de préserver, mais encore d’instruire et de former chrétiennement, sans d’ailleurs négliger les intérêts matériels des travailleurs.
Nous étudierons, aux diverses époques de l’histoire de l’Église, l’existence et l’étendue de cette obligation, comme nous l’avons fait pour le repos dominical.
I. PREMIERE PÉRIODE (ier-vie siècles), caractérisée surtout par la coutume universelle, bientôt considérée comme obligatoire, d’assister aux réunions liturgiques du dimanche, dont la fonction principale était la messe. À la fin du ier siècle, la Doctrina duodecim apostolorum recommande à tous les fidèles de se réunir pour la fraction du pain et l’action de grâces que l’on doit faire précéder de l’exomologèse, afin que le sacrifice soit pur, c. xiv. Funk, Patres apostolici, 2e édit., Tubingue, 1901, t. i, p. 33. Vers la même époque, l’auteur de l’Épître dite de Barnabé fait une allusion plus vague à la célébration du huitième jour que l’on passe dans la joie, parce qu’en ce jour Jésus-Christ est ressuscité, c. xv, n. 9, t. i, p. 85 sq.
Au commencement du iie siècle, en Orient, saint Ignace témoigne de la célébration du dimanche à la place de l’ancien sabbat judaïque. Ad Magn., c. ix, Funk, Patres aposlolici, t. i, p. 239. À Rome, saint Justin dans sa Ire Apologie rappelle qu’au jour du soleil, premier jour de la semaine et jour de la résurrection du Sauveur du monde, tous les chrétiens, habitants des villes ou des campagnes, se réunissaient au même lieu pour une fonction liturgique dont la description ne peut convenir qu’au sacrifice de la messe. Après la lecture des commentaires des apôtres et des écrits des prophètes et l’admonition ou exhortation de celui qui préside et les prières de tous, avaient lieu l’offrande du pain et du vin, puis le sacrifice lui-même suivi de la distribution de l’eucharistie aux présents et de sort envoi aux absents. Apol., i, n. 67, P. G., t. vi, col. 429.
De nombreux textes des Pères des iie, iiie et ive siècles témoignent de la coutume des chrétiens de se réunir le dimanche et d’y participer à la célébration du sacrifice eucharistique. Il suffira de mentionner ici les recommandations des Constitutions apostoliques et de la Didascalie d’assister à ces réunions. Ces Constitutions apostoliques, vers la fin du ive siècle, en exhortant tous les fidèles à se réunir assidûment au jour du dimanche pour remercier le Seigneur, mentionnent formellement le sacrifice eucharistique : ὅπως ἄμεμπτος ἡ θυσία ὑμῶν καὶ εὐαυάφορος θεῷ, τῷ εἰπόντι περὶ τῆς οἰκουμενικὴς αὐτοῦ ἐκκλησίας, ὅτι ἐν παντὶ τόπῳ μοι προσενεχθήσεται θυμίαμα καὶ θυσία καθαρά, ὅτι βασιλεὺς μέγας ἐγώ εἰμι, λέγει κύριος παντοκράτωρ καὶ τὸ ὅνομα μου θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν.. L. VII, c. xxx, édit. Funk, Paderborn, 1906, t. i, p. 418. La Didascalie, probablement issue des Constitutions apostoliques vers la même époque, donne le même conseil, mais sans indication positive du sacrifice eucharistique, l. II, c. lix. Op. cit., p. 170.
Toutefois, dans toute cette période, l’on ne rencontre aucune affirmation bien nette de l’obligation d’assister aux réunions liturgiques du dimanche, en dehors d’une allusion assez évidente du concile d’Elvire en 305, portant excommunication temporaire contre ceux qui omettent, trois dimanches consécutifs, la fréquentation de l’Église : Si quis in civitate positus tres dominicas ad ecclesiam non accesserit, pauco tempore abstinea tur, ut correplusesse vidcatur, can. 21. Mansi, op. cit., t. ii, col. 9 ; Hefele, Histoire des conciles, trad. Leclercq, Paris, 1907, t. i, p. 233. Excommunication également portée par le 9e canon du concile de Sardique. Op. cit., t. i, p. 792.
II. DEUXIÈME PÉRIODE (vie -xiiie siècles), caractérisée surtout par une législation ecclésiastique plus précise sur l’assistance à la messe dominicale et par l’institution de lois civiles, ajoutant à la loi ecclésiastique des pénalités temporelles.
1o Développement de la législation ecclésiastique sur l’assistance à la messe dominicale. — Au VIe siècle, en Occident, plusieurs conciles affirment assez clairement l’obligation de cette assistance, soit en exigeant l’assistance à la messe entière, ce qui suppose l’obligation à l’assistance elle-même, concile d’Agde en 506, can. 47, Labbe-Cossart, op. cit., t. v, col. 529 ; Ier concile d’Orléans en 511, can. 26, Mansi, op. cit., t. viii, col. 355 ; IIIe concile d’Orléans en 538, can. 29, t. ix, col. 19, soit en statuant que tous les fidèles doivent chaque dimanche participer à l’oblation du pain et du vin au sacrifice de la messe, ce qui, suivant l’usage alors suivi, supposait nécessairement le devoir d’y être présent. Ainsi s’exprimait le IIe concile de Mâcon en 585, can. 4. Labbe-Cossart, op. cit., t. vi, col. 674.
Au vue siècle, pendant qu’en Orient le canon 80 du concile in Trullo, en 692, en portant excommunication contre un clerc ou un laïque restant trois dimanches consécutifs sans fréquenter l’église, suppose évidemment quelque obligation de la fréquenter habituellement, Hefele, Histoire des conciles, trad. Delarc, Paris, 1869, t. v, p. 221, l’affirmation explicite du précepte est nettement formulée en Occident. Vers 650, le concile de Rouen proclame l’universelle et stricte obligation qui incombe à tous les fidèles d’assister à la messe, quand il exige impérieusement que l’on fasse ou que l’on laisse venir à la messe du dimanche les pâtres et les hommes des champs, rachetés, eux aussi, par Jésus-Christ, et quand il demande que, dans les cités et dans les bourgs, on choisisse des hommes fidèles et craignant Dieu qui rappellent à tous le devoir d’assister à la messe et avertissent les prêtres des négligences commises, afin que ceux-ci puissent eux-mêmes corriger les délinquants, can. 14 sq. Labbe-Cossart, op. cit., t. vii, col. 405 sq. Cette obligation de l’assistance à la messe est d’ailleurs rappelée par le synode d’Aix-laChapelle approuvant le capitulaire de Charlemagne, P. L., t. xcvii, col. 181, par les Capitula de Théodulphe d’Orléans († 821), can. 24, P. L., t. cv, col. 198, et par le IVe concile de Paris en 824, l. I, can. 50. Labbe-Cossart, l. vil, col. 741. Aussi est-elle consignée dans les collections canoniques de Réginon de Prum (-J- 915), De ecclesiasticis disciplinis, l. I, can. 372, P. L., t. cxxxii, col. 264, de Rurchard de Worms († 1025), Décréta, l. II, can. 84, P. L., t. cxl, col. 641, et de Gratien († 1158), Decrelum, part. III, dist. I, c. lxii, lxv, P. L., t. clxxxvii, col. 1727 sq. Quelques documents, il est vrai, mentionnent incidemment l’assistance aux nocturnes ou vigiles, notamment le concile de Rouen en 650, loc. cit., les Capitula de Raoul de Rourges († 866), can. 26, P. L., t. exix, col. 716, et le concile de Coyaca en 1051), can. 6. Labbe-Cossart, t. xi, col. 1441. Ces quelques documents comparés avec tous ceux qui affirment uniquement l’obligation (h ; la messe, ne peuvent suffire à établir une obligation du moins certaine, universelle et constante. D’ailleurs comme la messe à laquelle on était alors tenu d’assister (Hait la messe solennelle et que cette messe était parfois précédée des nocturnes ou vigiles, les expressions précitées doivent vraisemblablement s’entendre de tout le corps de l’office.
2o Institution du lois civiles sanctionnant la loi ecclésiastique par des peines temporelles. — Chez les Francs du vif siècle le capitulaire de Dagohert II, interdisant toute œuvre servile le dimanche, dans le but d’assurer à ce jour le respect religieux qui lui est dû, contient implicitement l’ordre de pratiquer le culte obligatoire en ce jour. Mansi, op. cit., t. xi, Appendix, col. 47, 78 sq. Un capitulaire du roi Pépin, du Il juillet 755, exprime plus nettement que l’interdiction des œuvres serviles doit faciliter la fréquentation des églises et l’observance du culte dominical. M onumenta Germaniæ historica, Capitularia regum Francorum, Hanovre, 1883, t. i, p. 36. En 789, un capitulaire ecclésiastique de Charlemagne, sanctionnant un synode ecclésiastique tenu à Aix-la-Chapelle, statue formellement, avec le devoir de s’abstenir des œuvres serviles, celui de venir à l’église ad missarum solemida, can. 80, P. L., t. xcvii, col. 182. Loi qui, dans la suite, dut vraisemblablement rester en vigueur dans les divers royaumes issus de l’empire de Charlemagne.
Vers l’an 1016, en Hongrie, une loi est établie par le roi saint Etienne, demandant aux prêtres et aux comtes de veiller à ce que tous, grands et petits, hommes et femmes, se rendent à l’église le dimanche, exceptis illis qui ignés cuslodiunl. Si quelqu’un s’abstient opiniâtrement, qu’il subisse, pour sa négligence, une punition corporelle et qu’il ait la tête rasée. Constitutiones ecclesiaslicsc sub Stepliano rege condilæ, c. vii, .Mansi, op. cit., t. xix, col. 371.
Au xiie et au XIIIe siècle, dans la France méridionale, à l’occasion de l’hérésie des albigeois et pour triompher plus efficacement de cette hérésie, des pénalités sont édictées contre ceux qui n’assistent point à la messe du dimanche, quand ils n’en sont empêchés par aucune maladie, ni par aucune autre cause raisonnable : Quod si non fecerint, dummodo sint in villa présentes, nulla infirmitate seu aligna rationabiii causa delenti, duodecim denarios turonenses solvere quilibet teneatur, quorum medietas sit domini villse et alia sacerdotis et ecclesise. Concile de Toulouse en 1129, can. 16, Labbe-Cossart, op. cit., t. XII, col. 1407. Pénalités plusieurs fois renouvelées, notamment par un concile de Toulouse en 1229, can. 25, t. xiii, col. 1241, et un concile de Béziers en 1233, can. 5, col. 1283.
/II. TROISIÈME // ; 71/o/i/j(xiii', -xvie siècles), caractérisée par quelques nouvelles précisions de la législation ecclésiastique et par les débuts de la casuistique sur ce point particulier.
1o La législation ecclésiastique de cette période est dirigée vers un double but : 1. Elle rappelle aux fidèles trop négligents l’obligation d’assister à la messe entière ; ainsi s’expriment particulièrement les Constitutions synodales du diocèse de Valence en 1261, LabbeCossart, op. cit., t. xiv, col. 286. et un concile tenu près de Narbonne en 1368, can. 84, t. xv, col. 881. — 2. Beaucoup de conciles insistent particulièrement sur l’obligation d’assister à la messe paroissiale, ce qui s’entend aussi de la messe solennelle à l’exclusion de toute autre : c’est ce que statuèrent notamment les conciles de Rouen en 1235, Mansi. op. cit., t. xxiii, col. 402 ; de Rude en 1279, can. 23, Labbe-Cossart, op. cit., t. xiv, col. 652 ; d’Exeter en 1277, can. 22, col. 1045 ; de Londres en 1321, can. 6, t. xv, col. 232 ; de Bénévent en 1378, can. 68, col. 1454. Cette obligation de la messe paroissiale solennelle imposée à tous les fidèles conformément à la coutume depuis longtemps existante, devait aider à la vie paroissiale el contribuer à l’édification commune. Elle était en même temps pour les pasteurs des âmes un moyen facile de connaître et de surveiller les habitudes chrétiennes de leurs paroissiens.
Selon la teneur formelle de presque tous les documents ecclésiastiques de cette éqoque, la messe seule est obligatoire. Cependant deux documents emploient les expressions générales : auditio dirinorum, concile
de Paris en 1429, can. 23, Labbe-Cossart, op. cit., t. xvii, col. 136, et officium divinorum. Statuts d’Évreux en 1468, can. 19, t. xix, col. 340. Ces expressions désignent vraisemblablement l’assistance à la messe solennelle, accompagnée de l’instruction paroissiale. D’ailleurs, à cette époque, la casuistique théologique, légitime interprète de la législation ecclésiastique etde la coulume des fidèles, ne mentionne aucune autre obligation directe que celle de la messe solennelle.
2o La casuistique théologique de cette période se résume dans les conclusions suivantes : 1. Pour accomplir le précepte, il n’est point nécessaire que l’on entende la parole du prêtre célébrant la messe, il suffit que l’on soit présent et que l’on porte son attention à Dieu. S. Antonin, Summa theologica, part. II, tit. ix, c. x, Vérone, 1740, t. H, col. 1002. Ce que l’on accomplit suffisamment dès lors que l’on n’applique point volontairement son esprit à d’autres occupations. Angelo de Clavasio, Summa angelica, art. Feriæ, n. 42, Lyon, 1534, fol. 173. Parmi ces occupations inconciliables avec l’accomplissement du précepte, de Clavasio range l’office divin ou autres prières d’obligation récitées pendant la messe de précepte. Loc. cit. — 2. Manquer une partie peu considérable de la messe n’empêche point de satisfaire à l’obligation ; est réputée partie notable la moitié ou le tiers de la messe. S. Antonin, loc. cit., col. 1002 sq. Toutefois l’on excuse ceux qui vont à proximité chercher les objets nécessaires au culte ; ils sont à bon droit considérés comme présents pendant ce temps, à cause de l’étroite connexion de leur acte avec le sacrifice divin. S. Antonin, loc. cit., col. 1003. — 3. Au jugement de saint Antonin, col. 1001, il est permis de suivre, là où elle existe, la coutume de ne point assister à la inesse paroissiale. Angelo de Clavasio, tout en admettant le précepte d’assister à la messe paroissiale, estime que l’on peut, avec une raison légitime, assister à la messe ailleurs que dans sa paroisse ; par exemple pour éviter la messe d’un concubinaire public, pour assister à la messe avec plus de dévotion à cause d’offices plus beaux ou à cause d’une prédication, ou pour d’autres raisons semblables.
Cette permission s’applique à plus forte raison aux églises des religieux munies de l’approbation spéciale du Saint-Siège. Op. cit., art. Missa, n. 59, fol. 321. De même on satisfait certainement à l’obligation en entendant une messe autre que la messe du jour, car aucune loi canonique ne fait de celle-ci une obligation formelle ; une telle obligation serait d’ailleurs trop onéreuse pour beaucoup de personnes insuffisamment instruites. Mais il convient que tous ceux qui savent distinguer, assistent à la messe propre. Bien qu’il n’y ait point faute, il y aurait abus à laisser les messes propres du dimanche pour des messes de défunts ou d’autres messes célébrées sans raison bien urgente à l’instance des laïques. S. Antonin, loc. cit., col. 1002. Selon Angelo de Clavasio, une messe autre que la messe du jour suflit à l’accomplissement du précepte seulement pour les séculiers incapables de discerner la qualité de la messe ou tenus d’office à y assister. Loc. cit., fol. 174. — 4. Hormis le cas de scandale, l’assistance à la prédication n’est point obligatoire pour les fidèles suffisamment instruits. Angelo de Clavasio, loc. cit., fol. 174. — 5. Sont habituellement dispensés du précepte de la messe dominicale les malades et ceux qui les soignent, les mères qui ne peuvent sans danger laisser leurs jeunes enfants, les épouses qui sont tenues de servir leurs maris, les veuves dans la mesure où elles sont autorisées par la coutume, enfin tous ceux qui sont légitimement' empêchés ou retenus par de graves intérêts qu’ils ne peuvent délaisser sans grand inconvénient, sans danger ou sans scandale. S. Antonin, loc. cit., col. 1003 sq. ; Angelo de Clavasio, loc. cit., fol. 173. En toutes ces occurrences il convient que ceux qui sont ainsi retenus à la maison y vouent un peu de temps à la prière. S. Antonin, col. 1004.
3o Pendant cette période des sanctions civiles existent encore, principalement en France. Elles étaient surtout destinées à maintenir dans la fidélité à la loi ecclésiastique les convertis de l’hérésie albigeoise. Le concile de Toulouse en 1219 ordonne que l’on assiste à la messe entière, y compris la prédication, et frappe d’une amende de douze deniers à partager entre le seigneur et le curé ceux qui, en dehors du cas de maladie ou de cause raisonnable, omettent ce devoir. Mansi, op. cit., t. xxii, col. 1133. Cette sanction fut renouvelée par le concile de Toulouse en 1229, can. 25, Mansi, op. cit., t. xxjii, col. 200, et par le concile d’Albi en 1254, can. 30, col. 810.
IV. QUATRIÈME PÉRIODE (depuis le xvie siècle jusqu’à l’époque actuelle), marquée surtout par la disparition de la double obligation de la messe paroissiale et solennelle et par un plus complet développement de la casuistique théologique.
1o Disparition de la double obligation de la messe paroissiale et solennelle. — Angelo de Prierio dans la Summa sylvestrina, publiée en 1516, estime que l’on peut validement et licitement entendre la messe ailleurs que dans l’église paroissiale, pour quelque raison que ce soit, parce que la coutume a abrogé le précepte obligeant les laïques à assister à la messe dominicale dans leurs paroisses, à supposer que ce précepte existât, ce qui, ajoute-t-il, est nié par beaucoup. Op. cit., t. ii, p. 211.
L’année suivante, Léon X, dans sa constitution apostolique du 13 novembre, déclarait solennellement que tous les fidèles qui, non eontemplo proprio sacerdote parochiali, in ecclesiis fralrum ordinum mendicautium dominicis et festis diebus missas audiunt, satisfont au précepte ecclésiastique d’entendre la messe, ne commettent aucune faute mortelle et n’encourent aucune peine. Cette déclaration fut renouvelée par saint Pie V dans ses lettres apostoliques du 16 août 1567 et par Clément VIII en 1592 ; la déclaration de Clément VIII mentionnait avec les ordres mendiants la Compagnie de Jésus. Aussi, une coutume universelle s’établit bientôt de considérer comme permise l’assistance à la messe dans toute chapelle non paroissiale, pourvu qu’elle ne fût point simplement privée. Benoit XIV, De sxjnodo diœcesana, l. XI, c. xiv, n. 8.
Dans l’intervalle, le concile de Trente avait gardé un silence significatif sur l’obligation de la messe paroissiale et s’était contenté de recommander aux évêques d’exhorter les fidèles à aller fréquemment à leurs églises paroissiales, au moins les dimanches et fêtes. Sess. XXII, Decrelum de observandis et evitandis in celrbratione missa 1. Le concile, il est vrai, donne cet avertissement : Moneat episcopus populum diligenter teneri unumquemque paroclnee suée interesse, ubi commode id jieri potest, ad audiendum verburn Dei. Sess. XXIV, De reform., c. iv. Paroles qui ne peuvent exprimer un précepte positif, certainement exclu par la restriction ubi commode id fieri potest et par l’exhortation précitée de la session XXIIe, mais seulement une très instante recommandation qui n’exclut cependant point une obligation accidentelle, résultant assez fréquemment de l’impérieuse nécessité de s’instruire et de la difficulté d’acquérir autrement l’instruction nécessaire. Ce fut d’ailleurs l’interprétation communément adoptée par les théologiens de cette époque et par les théologiens subséquents. Azpicuelta, Manuale, c. xxi, n. 5, Opéra, Rome, 1590, t. i, p. 291 ; Suarez, tr. II, De religione, l. II, c. xvi, n. 10 ; Bonacina, op. cit., t. i, p. 109 ; Laymann, op. cit., p. 695 ; Lugo,
De eucharislia, disp. XXII, sect. i, n. 1 ; Sporer, op. cit., t. I, p. 283 ; les théologiens de Salamanque, Cursus theologiæ moralis, tr. V, c. VI, n. 1 ; Billuart, De religione, diss. VI, a. 7 ; Benoit XIV, De synodo diœcesana, l. XI, c. xiv, n. 12 sq. ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., l. III, n. 318, 320 sq. Aussi, au témoignage de Renoit XIV, une constitution synodale de l’évêque de Meatli en Irlande, obligeant ses diocésains à assister à la messe paroissiale les dimanches et fêtes de précepte et à y entendre la parole de Dieu, fut réprouvée par la S. C. du Concile comme trop sévère ; et cette même Congrégation déclara plusieurs fois qu’il n’était point au pouvoir de l’évêque de contraindre ses sujets à entendre les instructions paroissiales aux jours de précepte. De synodo diœcesana, l. XI, c. xiv, n. 13. D’ailleurs, le décret de la S. C. des Rites in Nivern. du 8 mars 1879 et la réponse complémentaire du 23 janvier 1899, en lixant la législation ecclésiastique sur les oratoires publics et semi-publics, déclarent qu’en ces oratoires tous les fidèles peuvent satisfaire au précepte d’entendre la messe les dimanches et fêtes.
2o Développement de la casuistique théologique sur le précepte de la messe dominicale. — Toute l’histoire de cette casuistique ne pouvant être exposée avec tous ses minutieux détails, nous nous bornerons à inarquer le mouvement des idées sur les points les plus importants ou les plus intéressants.
1. Gravité objective d’une onnssion partielle dans l’assistance ù la messe de précepte. — a) Gravité résultant de la durée de la partie omise. — Les théologiens du xvi c siècle cherchent à déterminer plus nettement que ne l’avaient fait saint Antonin et Angelo de Clavasio, quelle omission constitue par sa durée une faute grave. Selon Dominique Soto, omettre le commencement jusqu’à l’épître n’empêche point l’accomplissement du précepte, car l’on satisfait à ce qu’exige le canon des apôtres, cité dans le décret de Gratien : Unifies fidèles qui concernant in solemnitatibus sacris ad ecclesiam, et scripluras apostolorumet evangelium audiant. Decretum, part. III, dist. I, c. LZI, P. L., t. clxxxviii, col. 1727. Soto ajoute qu’il n’est peut-être point nécessaire d’entendre cette prescription d’une manière bien stricte, mais que evangelium autem non audire non essel lutiim. Il estime encore que se retirer après la communion ne serait point une violation du précepte, parce que la menace portée par le concile d’Agde, Decretum, loc. cit., col. 1728, n’est point communément comprise comme visant une faute grave. In IV Sent., l. IV, dist. XIII, q. ii, a. 1, Douai, 1613, p. 326. Azpicuelta, op. cit., c. xxi, n. 2, p. 290, et Tolet, Instructio sacerdotum, l. VI, c. vii, Lyon, 1591, p. 840, affirment plus nettement qu’il y a matière grave à omettre jusqu’à l’épître et au graduel inclusivement. Toutefois Azpicuelta, loc. cit., admet que l’on peut compenser une partie peu considérable, soit en la lisant soi-même post missam, soit en entendant la lecture qui en est faite par un autre. Suarez blâme cette concession d’Azpicuelta, parce qu’une telle lecture ou une telle audition ne peut jamais être considérée comme une partie de la messe ; mais il ajoute que l’omission du premier évangile peut être compensée par l’audition du dernier évangile, toujours facultative selon les anciens canons des conciles exigeant l’assistance intégrale à la messe jusqu’à la bénédiction du prêtre. Decretum Gratiani, loc. cit. ; Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIII, sect. ii, n. 5. Par cette remarque, Suarez préparait la voie à l’opinion considérant la partie antérieure à l’offertoire comme ne constituant point par elle-même une matière grave. Bonacina cite cette conclusion de Suarez sans la désapprouver, bien qu’il estime plus probable que l’omission jusqu’à l’épître inclusivement constitue une matière grave. Op. cit., t. i, p. 108. Laymann s’appuyant sur l’observation de
Suarez et sur l’enseignement d’Amalaire de Metz, que la messe à laquelle les fidèles sont tenus d’assister commence à l’offertoire et se termine à la bénédiction du prêtre, De ecclesiasticis officiis, l. III, c. xxxvi, .P. L., t. cv, col. 1156, estime qu’il paraît excessif de taxer de faute grave les fidèles qui arrivent à l’offertoire, omettant le reste secluso conlemplu ; cependant il ne veut rien définir contre l’enseignement commun des docteurs. Theologia moralis, l. IV, tr. V, c. iii, n. 3, Lyon, 1654, p. 696. Sporer († 1683) cite et approuve Laymann, mais estime comme lui que l’on ne doit point s’écarter de l’opinion commune ; de futuro ijuidem nulli consulo, de præterito tamen neminem peccati gravis damno. In III præc. decalogi, c. iv, sect. I, n. 19, Theologia moralis, Venise, 1701, t. i, p. 272. Cependant le cardinal de Lugo († 1660), tout en reconnaissant que, selon l’opinion alors la plus commune, l’omission exempte de faute grave s’arrête à l’évangile, iisijue ud evangelium, juge la conclusion de Suarez suffisamment probable, etiamsi omiUatur evangelium, dummodo audiatur totum reliquum cum evangelio ultimo inclusive. De sacramento eucharislise, disp. XXII, sect. ii, n. 3. Un peu plus tard, les théologiens de Salamanque portent sur cette opinion le même jugement, Cursus thcvlogix moralis, tr. V, De missæ sacrificio, c. vi, n. 2, ratifié par saint Alphonse, bien que le saint docteur donne ses préférences à l’opinion plus commune fixant la matière grave usque ad evangelium e.rcluvive. Op. cit., l. III, n. 310. Les théologiens postérieurs à saint Alphonse approuventau moins comme probable l’opinion qui considère comme matière légère l’omission des parties antérieures à l’offertoire. Gury-Ballerini, t. I, n. 342 ; Marc, op. cit., t. i, p. 672 ; Aerlnys, op. cit., t. I, p. 212 ; d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 125 ; Berardi, op. cit., t. i, n. 702 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 331) ; Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 560 ; Noldin, op. cit., t. II, n. 264.
h) Gravité résultant de l’importance de la partie omise. — Suarez, après avoir observé qu’il y aurait faute grave à omettre la consécration ou la communion, parce que l’une constitue l’essence et l’autre appartient à l’intégrité du sacrifice, ajoute qu’il n’y a cependant point lieu à scrupule quand le temps de l’omission est très court, pourvu toutefois que l’omission ne comprenne point àla fois la consécration et la communion. Il en donne cette raison que l’on n’est pas assez certain de l’essence précise du sacrifice de la messe pour taxer de faute grave une telle omission. De eucharislia, disp. LXXXVIII, sect. ii, n. 6. Cette observation de Suarez est reproduite avec approbation par Laymann, op. cit., t. i, p. 696 ; de Lugo, De eucharislia, disp. XXII, sect. ii, n. 4 ; Sporer, op. cit., t. i, p. 272 ; Elbel, In 111 præc, n. 358. Les théologiens de Salamanque estiment qu’il y a toujours faute grave à omettre les deux consécrations, parce que, s’il n’est point absolument certain qu’elles constituent toute l’essence du sacrifice, il est du moins certain qu’elles constituent une partie très notable dont l’omission est toujours grave. Op. cit., De misssa sacrificio, c. VI, n. 't. Cette opinion est jugée probable par Lacroix, op. cit., l. III, n. 667, et par saint Alphonse, op. cit., l. III, n. 310, bien que ce dernier ne considère point l’opinion de Suarez comme improbable. A partir de cette époque, l’opinion des théologiens de Salamanque a la préférence, bien que l’on ne réprouve point le sentiment contraire. On peut d’ailleurs observer avec Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 559, qu’il paraît impossible que la consécration seule soit omise à moins qu’il ne s’agisse d’une nécessité subite de très courte durée qui n’empêcherait pas de rester en union morale avec les assistants.
Quant au canon antérieur et postérieur à la consécration, il est universellement considéré dans son ensemble comme une partie très notable dont l’omission est toujours grave ; ses parties elles-mêmes peuvent facilement constituer une matière grave à raison de leur souveraine importance. Suarez, loc. cit., n. 6 ; De Lugo, loc. cit., n. 4 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 3 ; Lacroix, op. cit., n. 667 ; S. Alphonse, loc. cit., n. 310.
2. Réparation des omissions graves.
Tandis que Suarez n’admet point l’obligation de réparer une omission, volontaire ou involontaire, ne constituant point une matière grave, loc. cit., n. 7, les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 15, et saint Alphonse, loc. cit., n. 310, soutiennent l’opinion contraire. Toutefois, il y a obligation certaine de réparer une omission grave volontaire ou involontaire, dès lors que l’on n’est point légitimement empêché d’assister à une autre messe. C’est une conséquence rigoureuse du précepte lui-même. Suarez, loc. cit., n.8. Cependant, selon la stricte teneur du précepte, il suffit, au jugement à peu près unanime des théologiens, d’entendre la partie correspondante d’une autre messe, du moins quand les deux consécrations et la communion se rencontrent dans la même messe. Dans l’hypothèse contraire, il est bien probable que l’on nesatisferait point au précepte, selon saint Alphonse, parce que l’unité de sacrifice, exigée par le précepte dominical, ne serait pas suffisamment sauvegardée. Op. cit., l. III, n. 311.
3. Qualité de la messe du précepte.
Il est désormais admis sans conteste que l’on satisfait au précepte en assistant à une messe autre que la messe du jour, bien que le prêtre célébrant puisse se rendre coupable de quelque faute en n’observant point les directions de l’Eglise. Sylvestre de Prierio, op. cit., t. ii, p. 241 ; Cajetan, Sumraula, loc. cit., p. 227 ; Dominique Soto, In IV Sent., l. IV, dist. XIII, q. ii, a. 1 ; Azpicuelta, op. cit., c. xxi, n. 7 ; Suarez, loc. cit., n. 13 ; Lugo, loc. cit., n. 2 ; Sporer, op. cit., t. i, p. 273.
4. Présence effective.
On répète la conclusion de saint Antonin et d’Angelo de Clavasio, qu’il n’est point nécessaire d’entendre la parole du prêtre célébrant. Il suffit donc de s’associeraux mouvements des assistants qui voient ou qui entendent ; ce qui peut s’accomplir même en dehors de l’église, pourvu qu’il n’y ait point discontinuité morale avec la foule des fidèles, ou que l’on puisse être réputé suivre le célébrant ou se rendre compte des diverses parties de la messe. Sylvestre de Prierio, op. cit., t. il, p. 241 ; Suarez, loc. cit., disp. LXXXVIII, sect. iii, n. 2 ; Laymann, op. cit., p. 695 ; Lugo, Deeucliaristia, disp. XXII, n. 20 ; les théologiens’de Salamanque, loc. cit., n. 17 sq. ; Sporer, op. cit., t. i, p. 271 ; Lacroix, op. cit., l. III, n. 643 ; Hilluart, loc. cit., diss. VI, a. 5 ; S. Alphonse, op. cit., l. III, n. 312.
5. Attention et intention requises pour l’accomplissement du précepte. — Sylvestre de Prierio († 1523) soutient que la dévotion intérieure, consistant dans l’attention, ne tombe point sous le précepte ecclésiastique, soit pour l’assistance à la messe soit pour la récitation du bréviaire ; mais l’attention extérieure est requise dans la mesure nécessaire pour qu’il y ait assistance à la messe, résultat certainement irréalisable si, par exemple, l’on causait pendant un temps notable. Sylvestre estime aussi que l’attention extérieure déjà exigée pour l’assistance à la messe ne peut en même temps suffire pour une récitation simultanée des heures canoniques, parce qu’une attention exclut l’autre. Summa sylvestrina, art. Missa, Rome, 1594, t. II, p. 241. Selon Cajetan, qui suit ici la même doctrine que pour la récitation des heures canoniques, l’on ne satisfait point au précepte, si l’on porte sciemment son attention sur des objets étrangers ; mais dès lors qu’on ne détourne point ainsi son attention et que l’on ne révoque point son intention première d’accomplir l’acte religieux demandé, l’on accomplit suffisamment le précepte.
Summula, art. Festorum violatio, Venise, 1581, p. 227 ; art. Horæ canonicæ, p. 250. D’où Cajetan conclut encore que l’on peut simultanément satisfaire au précepte de la messe et à celui des heures canoniales, dès lors que l’on n’apporte aucun obstacle à l’attention requise, p. 227.
Dominique Soto, en adoptant la doctrine de Cajetan, ajoute à bon droit que l’attention requise pour l’assistance à la messe ne doit point nécessairement être aussi grande que pour l’office canonial, parce qu’il suffit que ce soit un acte humain. C’est pourquoi les conversations, tout indécentes qu’elles sont, ne sont point nécessairement une violation du précepte. Comme Cajetan, il admet que l’on peut à la fois satisfaire au précepte de la messe et à celui des heures canoniales. In IV Sent., l. IV, dist. XIII, q. ii, a. 1, Douai, 1613, p. 326. Azpicuelta rejette expressément les opinions qui exigent, pour l’accomplissement du précepte, quelque prière au moins mentale formellement adressée à Dieu ou quelque acte positif de contrition ou d’amour de Dieu. Pour qu’il y ait transgression réelle du précepte dominical, il est nécessaire que l’on se livre positivement et d’une manière notable à quelque occupation inconciliable avec l’attention requise. Azpicuelta observe encore contre saint Antonin que le fait de venir à la messe pour quelque autre intention principale, même coupable, n’est point toujours de soi un obstacle à l’accomplissement du précepte. Manule confessarioruni, c. xxi, n. 6 sq., Opéra, Rome, 1590, t. i, p. 292. Azpicuelta admet aussi que l’on peut en toute sécurité satisfaire au précepte de la messe dominicale et à l’obligation des heures canoniales, ou à quelque autre obligation, p. 292. Suarez insiste, plus que ne l’avaient l’ait ses devanciers, sur la nécessité d’avoir l’intention d’accomplir, par cette assistance à la messe, un acte religieux et d’y vouloir prêter une attention positive. Cette intention est exigée par l’accomplissement du précepte, puisque l’acte religieux demandé doit nécessairement être accompli comme acte humain. L’attention est non moins nécessaire pour que l’acte considéré dans son ensemble soit, comme le précepte l’exige, un acte religieux. Mais il n’est point nécessaire, pour l’accomplissement du précepte, que l’attention ad sensum, ad verba ou ad Deum, soit constamment actuelle, ce qui est d’ailleurs moralement impossible à notre nature. Il suflit qu’elle persévère virtuellement, par le fait que la volonté initiale n’est point rétractée. D’ailleurs, pour que cette rétractation ait lieu, il ne suffit point que l’on accepte volontairement une distraction, il faut qu’on prête advertance à son opposition avec le précepte de l’assistance à la messe. De eucharistia, disp. LXXXVIII, sect. iii, n. 7 sq. Sylvius se borne à reproduire sommairement la pensée de Cajetan, de Dominique Soto et de Suarez. In 77 am II*, q. cxxii, a. 4. Laymann, tout en reconnaissant l’opinion de Suarez comme plus probable, juge probablement valide l’acte de celui qui, sans prêter l’attention interne, assiste convenablement à la messe. Op. cit., t. i, p. 695.
Le cardinal De Lugo, De eucharistia, disp. XXII, n. 27 sq., défend longuement la suffisance de l’attention simplement externe, consistant dans l’absence de toute occupation ou distraction extérieure contraire à l’acte demandé. Il s’appuie sur les raisons indiquées à l’art. Attention, t. i, col. 2220.
Désormais, les théologiens, selon les conclusions qu’ils adoptent relativement à l’attention dans la récitation du bréviaire, se partagent entre les deux opinions soutenues par Suarez et de Lugo, avec cette caractéristique spéciale que ceux qui suivent Suarez reconnaissent l’autre opinion comme suffisamment probable ; c’est ce que fait particulièrement saint Alphonse, op. cit., l. III, n. 313, qui ajoute d’ailleurs que cette conclusion, assez probable pour la récitation du bréviaire, l’est à plus
forte raison pour le précepte de la messe qui n’exige point expressément la prière, mais seulement l’assistance morale. Loc. cit. Il nous paraît donc inutile d’énumérer ici une longue liste d’auteurs pour deux opinions si peu divergentes au point de vue pratique. Car l’attention interne minima, plus probablement requise selon saint Alphonse, existe toujours dès lors qu’il n’y a pas distraction totale et volontaire, avec advertance à l’omission du précepte ; ce qui sera très facilement réalisé dès lors que l’on exclut toute distraction extérieure inconciliable avec l’assistance à la messe. Noldin, op. cit., t. il, n. 263. Donc, conclurons-nous avec Lehmkuhl, il n’y a habituellement point lieu d’être inquiet au sujet de l’attention apportée à l’assistance à une messe de précepte, dès lors que l’on a eu l’intention générale d’honorer Dieu et que l’on s’est comporté en fidèle témoin de ce qui s’accomplit à l’autel. Op. cit., t. i, n. 558.
6. Causes qui excusent de l’accomplissement du précepte de l’assistance à la messe. — a) L’impossibilité physique résultant de la maladie, de l’absence d’église ou de prêtre et de la distance. Il suffira d’indiquer sur ces divers points les conclusions ou applications nouvelles adoptées par les théologiens.
a. La maladie excusant du précepte n’est pas seulement la maladie qui constitue une impossibilité absolue. Il suffit que par l’assistance à la messe on s’expose à quelque notable inconvénient ou au danger d’une rechute grave ou à celui d’un retard notable dans la convalescence. Suarez, De eucharistia, disp. LXXXV1II, sect. vi, n. 5 ; les théologiens de Salamanque, Cursus theologiæ inoralis, De eucharistia, tr. V, c. vi, n. 58 ; Lacroix, op. cit., l. III, n. 679 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; S. Alphonse de Liguori, op. cit., l. III, n. 325. Dans le doute, si la raison de maladie est suffisante par elle-même, le malade peut demander l’avis du médecin, du supérieur ou du curé ou de quelque autre conseiller prudent, s’il ne peut par soi-même se former un jugement assez sur. Si le doute persévérait, après que l’on a sollicité un avis prudent, l’on ne serait point tenu à l’accomplissement du précepte, car l’Église ne peut être présumée vouloir obliger en ce cas. Salmanticenses, loc. cit., n. 59 ; Lacroix, op. cit., n. 680 ; S. Alphonse de Liguori, loc. cit. Le malade, incapable de se rendre à l’église et qui posséderait le privilège de l’oratoire privé, est-il tenu d’en profiter si c’est le seul moyen d’accomplir le précepte et que ce moyen puisse être employé sans inconvénient notable ? Suivant Suarez, il est plus probable que le malade n’y est point tenu, surtout s’il devait se procurer un prêtre et lui fournir un honoraire. Car le précepte n’oblige point à se procurer une messe à l’aide d’un honoraire, mais seulement à l’entendre et à l’entendre à l’église, non dans un lieu privé et en dehors des lois ecclésiastiques, bien que ce soit avec permission. Suarez, loc. cit., n. 5. Cette opinion est suivie par Laymann, op. cit., t. i, p. 696 sq., et par les théologiens de Salamanque. Loc. cit., n.60sq. Elle est admise par Lacroix, seulement dans le cas où l’on ne pourrait se procurer la messe que moyennant un honoraire ; en tout autre cas, le précepte dominical oblige à prendre un moyen que l’on a à sa disposition et que l’on peut employer sans inconvénient. Op. cit., l. III, n. 676. Saint Alphonse estime qu’il y a toujours obligation, du moins quand aucun honoraire n’est demandé ou quand l’honoraire requis est modique, car rien n’exempte du précepte dominical, dès lors qu’on peut l’accomplir sans inconvénient notable. Op. cit., l. III, n. 324. Conclusion désormais acceptée par la plupart des théologiens. Cependant Gury-Ballerini, op. cit., t. I, n. 318 ; Génicot, op. cit., t. f, n. 344, et Noldin, op. cit., t. ii, n. 266, donnent encore leurs préférences à l’opinion de Suarez.
b. La dislance suffisante pour excuser de l’accomplissement du précepte est évaluée pour les voyages à pied et dans les circonstances normales à environ trois milles ou à une lieue par Suarez, loc. cit., n. 5 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 65 ; et saint Alphonse, op. cit., l. III, n. 329, tandis que Laymann, op. cit., t. i, p. 697, et Lacroix, op. cit., l. III, n. 687, paraissent exiger une plus longue distance et d’autres enfin, comme Sporer, loc. cit., et Billuart, loc. cit., remettent la décision des cas particuliers à une prudente appréciation. Toutefois une distance relativement courte peut souvent suffire avec des routes difficiles, une température pénible ou rigoureuse ou dans des conditions défavorables de santé. De’même ceux qui ont à leur disposition des moyens faciles de locomotion et qui s’en servent habituellement pour leurs affaires ou leurs relations quotidiennes, ne seront point exemptés par la distance moyenne d’une lieue. Pour eux la distance devra s’évaluer selon les habitudes suivies pour les affaires ou relations profanes. Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 565, 657 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 35-4 ; Noldin, op. cit., t. il, n. 267. Sabetti observe que la distance de trois milles peut paraître peu considérable aux États-Unis præsertim in civitatibus ubi currus ad manum sunt et etiam ruri ubi viri ssepe et facillime utuntur equis. Compendium tlteologia : moralis, 14e édit., Baltimore, 1897, t. I, p. 186. Toutefois dans de telles occurrences, le confesseur ou le curé doit plutôt recourir à une exhortation qu’à une stricte énonciation du précepte. Lehmkuhl, loc. cit.
b) La crainte fondée de quelque inconvénient grave, matériel ou spirituel, pour soi-même ou pour d’autres, avait toujours été admise précédemment comme excusant légitimement du précepte de l’assistance. Les théologiens de cette période se bornent à déduire ou à signaler quelques applications plus particulières aux travaux industriels qui ne peuvent être entièrement interrompus sans grand inconvénient, aux services publics de surveillance ou autres qui doivent nécessairement être continués, ou à la condition de serviteurs qui ne pourraient sans inconvénient notable refuser, au moins en quelques cas particuliers, le travail exigé par leurs maîtres, ou enfin à une épouse qui ne pourrait, sans grave difficulté, dans une circonstance particulière, résister aux désirs de son mari sollicitant sa présence à la maison.
En même temps, deux questions nouvelles sont examinées parles théologiens. — a. La crainte d’être privé d’un notable profit excuse-t-elle du précepte dominical pour l’assistance à la messe comme elle excuse de fait pour l’abstention des œuvres serviles ? Bien qu’il n’y ait point exacte parité avec l’abstention des œuvres serviles à cause du peu de temps que requiert l’assistance à la messe, les théologiens qui considéraient la privation d’un notable profit comme excusant du repos dominical, furent facilement amenés à accepter la mê
conclusion pour la présence à la messe, dès lors que la raison excusante existe véritablement et qu’il s’ ; pit d’un profit réellement notable vu la condition de fortune. Bonacina, op. cit., t. i, p. 110 ; Lacroix, op. cit.. l. III, n. 681 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; Elbel, In 1Il pnvc, n. 368 ; S. Alphonse, op. cit., l. III, n. 332 ; Gury-Ballerini, op. cit., t. i, n. 353 ; d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 127 ; Lehmkuhl, op. cit., t. I, n. 565 ; Génicot, op. cit., t. I, n.314 ; Noldin, op. cit., t. ii, n.267 ; Berardi, op. cit., t. i, n. 725.
/ ; . La crainte fondée d’être pour quelqu’un une occasion de péché par l’assistance à la messe est-elle une raison suffisante pour s’abstenir, sinon habituellement, au moins quelquefois ? Dominique Soto estime que la charité peut parfois conseiller en ce cas de s’abstenir de la messe, mais que l’on n’y est aucunement tenu. In IV Sent., l. IV, dist. XIII, a. 2, Douai, 1613, p. 327.
Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n.6 ; Bonacina, op. cit., t. i, p. 1 10 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 77 ; Sporer, op. cit., t. ii, p. 76 ; Billuart, loc. cit., s’expriment de même, tandis que Laymann, op. cit., p. 241, et saint Alphonse, op. cit., l. III, n. 331, jugent qu’il y a parfois obligation stricte de charité de s’abstenir de la messe en cette conjoncture, parce que le précepte naturel d’éviter le scandale l’emporte sur le précepte d’assister à la messe, dès que l’on peut s’en abstenir sans inconvénient spirituel notable. Cette dernière opinion est considérée comme probable par Gury-Ballerini, op. cit., t. i, n. 236, et d’Annibale, op. cit., t. iii, n. 127 ; mais ces auteurs reconnaissent que l’obligation n’est point certaine, ce que Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 563 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 234, et Noldin, op. cit., t. il, n. 106, affirment encore d’une manière beaucoup plus formelle.
c) La charité envers le prochain, en dehors du cas de scandale dont nous venons de parler, autorise à s’abstenir de la messe, quand il s’agit de soins moralement nécessaires aux malades, qui ne peuvent être discontinues ou ne peuvent, sans inconvénient pour le malade, être donnés par d’autres. Dominique Soto, De justitiæt jure, . ii, q. iv, Venise, 1589, p. 147 ; Azpicuelta, Manuale confessariorum, c. xxi, n. 3, Opéra, t. i, p. 290 ; Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n. 6 ; Bonacina. op. cit., t. i, p. 110 ; Laymann, op. cit., p. 697 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 76 ; Sporer, op. cit., t. i, p. 274 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; S. Alphonse, l. III, n. 326, et tous les théologiens subséquents.
d) La coutume continue à être interprétée comme à la période précédente et appliquée aux mêmes cas, notamment aux femmes retenues à la maison quelque temps après leurs couches, aux veuves qui, pour cause de deuil, s’abstiennent pendant quelque temps de sortir de chez elles, souvent aussi aux jeunes personnes aux jours où leurs publications de mariage doivent être proclamées à l’église, ce que quelques théologiens appliquèrent autrefois en certains pays à toutes les jeunes personnes d’âge nubile, dès lors qu’elles ne sortaient point pour d’autres motifs ou pour d’autres réunions. Sylvestre de Prierio, op. cit., t. ii, p. 240 ; Cajetan, In ll àm II*, q. cxxii, a. 4 ; Dominique Soto, De justitia et jure, loc. cit., p. 147 ; Azpicuelta, op. cit., c. xxi, n. 4, t. I, p. 290 : Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n. 8 ; Bonacina, op. cit., t. I, p. 112 ; Laymann, op. cit., p. 697 ; les théologiens de Salamanque, loc. cit., n. 78 sq. : Sporer, op. cit., t. I, p. 274 ; Billuart, loc. cit., diss. VI, a. 6 ; S. Alphonse, op. cit., l. III, n. 330.
e) Dans le cas d’exemption du précepte dominical pour une des causes précitées, il est certain que le précepte ecclésiastique n’impose aucune obligation de compenser la non-assistance à la messe par quelque acte de dévotion accompli en particulier, car la fin du précepte ne tombe point sous le commandement, mais seulement l’acte réellement prescrit. Azpicuelta, op. cit., c. xxi, n. 7, t. I, p. 292 ; Suarez, De eucharistia, disp. LXXXVIH, sect. vi, n. Il ; Bonacina, op. cit., 1. 1, p. 111 ; Laymann, op. cit., p. 697 ; Sporer, op. cit., t. i, p. 274 ; Billuart, loc. cit.
Il est non moins certain que l’on ne peut être dispensé du précepte naturel d’honorer Dieu d’un culte intérieur et extérieur. Mais comme le droit naturel ne détermine point le dimanche de préférence à un autre jour, ni la manière dont on est tenu d’honorer Dieu, l’on observe suffisamment ce précepte naturel en s’acquittant habituellement du devoir de la prière, en assistant parfois à la messe en semaine, ou en accomplissant en dehors du dimanche quelque acte de religion. Billuart, loc. cit. ; Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 567 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 344. Aussi l’on doit considérer comme excessive l’opinion de Sporer affirmant que le précepte divin naturel de sanctifier le dimanche impose toujours en ce cas quelque obligation, bien qu’il n’en spécifie ni l’objet ni le mode d’accomplissement. Op. cit., t. i, p. 274. A plus forte raison, doit-on rejeter, du moins sous leur forme absolue, ces conclusions du franciscain llenno († 1713) : quiconque est légitimement empêché d’entendre la messe le dimanche, est tenu d’honorer Dieu ce jour-là d’autre manière, par la prière, par une pieuse lecture, par la récitation du rosaire, par la détestation de ses péchés ou autrement ; celui qui aurait négligé la messe et les vêpres est tenu sous peine de nouveau péché de sanctifier ce jour d’autre manière en vertu du précepte divin naturel. Observons toutefois cette restriction très importante incidemment ajoutée par llenno : ubi salteiu hitic naturali præcepto aliis hebdomadæ diebus non estsatisfaclum. Indecalogum, disp. III, q. I, concl. VIII, Theologia dogmatica moralis et scholastica, Venise, 1719, t. i, p. 403. Lehmkuhl s’appuie sur un autre principe pour soutenir que ceux qui sont habituellement empêchés d’assister à la messe les dimanches et fêtes sont tenus d’y assistera d’autres jours, trois ou quatre fois par an. De la stricte obligation qui, au jugement de beaucoup de théologiens, incombe au prêtre de célébrer le saint sacrifice au moins trois ou quatre fois par an, il conclut, qu’à plus forte raison, les fidèles sont tenus d’y participer au moins le même nombre de fois. Op. cit., t. i, n. 567. Génicot rejette avec raison cette conclusion comme n’étant nullement démontrée. Il admet toutefois que cette obligation pourrait indirectement provenir du strict devoir de ne point s’abstenir de toute pratique religieuse, fatal écueil où tombent facilement ceux qui sont habituellement privés de l’assistance aux offices du dimanche. Op. cit., t. i, n. 344.
7. Absence de toute obligation positive autre que celle de la messe. — a) Absence d’obligation pour l’assistance aux vêpres. — Plusieurs conciles provinciaux du XVIe siècle mentionnent l’assistance aux vêpres, mais ils se bornent à la recommander aux fidèles ou à demander qu’elle leur soit recommandée par leurs pasteurs. Concile de Reims en 1583, can. 5, Labbe-Cossart, op. cit., t. xxi, col. 088 ; concile d’Aix en Provence en 1085, can. 16, col. 965. Pendant toute cette période, les théologiens ne s’expriment point différemment. Bien rares sont ceux qui affirment l’obligation de l’assistance aux vêpres ; et encore cette obligation n’est-elle, suivant eux, que sub veniali. Au xvie siècle. Azpicuelta enseigne que de droit commun personne n’est tenu d’assister aux offices autres que la messe ; on n’est même point tenu aux vêpres, à moins d’obligation particulière imposée par un vœu ou par un serment, par les devoirs annexés au bénéfice ou à l’état religieux, ou par une coutume ayant force de loi. Une telle coutume, ajoute-t-il, paraît exister dans presque toute la France, en Navarre et dans quelques rares villes de Castille et de Portugal ; coutume qui d’ailleurs oblige seulement sub veniali, comme le témoigne l’habitude des fidèles qui établissent une dill’érence très marquée entre l’obligation de la messi et celle des vêpres. Manuale confessariorum, c. XXI, n. 1, Opéra, Rome, 1590, t. i, p. 289.
Un peu plus tard, Sylvius, parlant simultanément des vêpres et du sermon, observe qu’il y a fréquemment faute vénielle à les omettre sans aucune raison, surtout pour le sermon et si l’on en a réellement besoin, car il y a dans cette omission quelque négligence du salut de son âme. In Ih m II*, q. cxxii, a. 4, qurer. xi. Au xviir ! siècle, le franciscain llenno soutient qu’en Belgique du moins, c’est une faute vénielle d’omettre les vêpres aux dimanches et fêtes de précepte, à raison de la coutume à peu près universellement considé IV. - 43 rue comme obligatoire, mais seulement sub veniali. Op. cit., t. i, p. 403. Billuart, habituellement opposée Henno, unit pour cette fois son témoignage au sien en ce qui concerne la Belgique à cette époque. De religione. diss. "VI, a. 8. Vers le même temps, Pontas(† 1728) dans ses Cas de conscience s’appuie sur les conciles précités pour affirmer l’obligation de l’assistance aux vêpres les dimanches et fêtes, au moins sous peine de péché véniel. Dictionnaire des cas de conscience, art. Dimanches et fêtes, cas ii, Paris, 1726, t. i, col. 1217. L’opinion de Pontas fut adoptée par Collet († 1770), Dr decalogo, c. iv, concl. iv, Conlinualio prscleclionum theologicarum Honorati Tourneh/, Paris, 171-3, t. v, p. 623.
L’opinion, d’ailleurs si peu fondée, de ces quelques rares théologiens ne pouvait prévaloir contre l’enseignement commun des théologiens ; aussi disparut-elle entièrement au xixe siècle.
Au reste, nous croyons inutile de rappeler que l’omission des vêpres, bien qu’elle ne viole directement aucun précepte, peut être souvent en fait accompagnée de quelque faute vénielle provenant de la négligence spirituelle ou de quelque autre circonstance répréhensible. C’est une conséquence de la doctrine théologique sur la moralité bonne ou mauvaise des actes spécifiquement indifférents, dès lors qu’ils sont accomplis avec advertance.
b) Absence d’obligation directe pour l’assistance au sermon ou aux instructions paroissiales. — Le concile de Trente, après avoir rappelé aux évêques le grave devoir qui leur incombe d’instruire leurs diocésains par eux-mêmes ou par des prêtres de leur choix et indiqué les jours auxquels la parole de Dieu doit ou peut être convenablement annoncée aux fidèles, recommande à l’évéque d’avertir avec soin son peuple que chacun, autant qu’il le peut commodément, est tenu d’assister dans sa paroisse à la prédication de la parole divine : teneri unumquemque parochiæ suæ interesse, ubi commode id fieri potest, ad audiendum verbum Dei. Sess. XXIV, De reform., c. iv. Monition qui ne peut exprimer un précepte absolu, à cause de la restriction ubi commode id fieri potest, ni un précepte dominical, puisqu’il s’agit même de prédications faites en dehors des dimanches et des fêles. Il ne peut donc s’agir ici que de l’obligation générale résultant du grave devoir de s’instruire.
Les conciles provinciaux de la fin du XVIe siècle précédemment cités en faveur de la recommandation de l’assistance aux vêpres se bornent à la même recommandation pour le sermon. D’ailleurs, les théologiens de cette période sont à peu près unanimes à rejeter toute obligation d’assister à la prédication dominicale en vertu même du précepte de sanctilier le dimanche, à tel point que, même parmi les rares auteurs précédemment cités en faveur de l’assistance obligatoire aux vêpres, Collet soit le seul qui soutienne la même conclusion pour la prédication dominicale. Loc. cit.
Mais, en fait, il y a souvent et pour beaucoup de fidèles obligation indirecte d’assister aux instructions dominicales dans la stricte mesure où c’est pratiquement pour eux le seul moyen de conserver ou d’acquérir l’instruction religieuse rigoureusement nécessaire pour la préservation de leur foi ou pour l’accomplissement de leurs devoirsebrétiens. Lehmkuhl, op. cit., t. i, n. 550 ; Génicot, op. cit., t. i, n. 338. Observons encore que dans lis milieux où la foi catholique est constamment exposée à de multiples et considérables dangers, et ces milieux sont aujourd’hui très nombreux, le devoir de s’instruire est beaucoup plus impérieux, et qu’il sera souvent bien difficile de l’accomplir en dehors de l’assistance aux prédications dominicales. On sait d’ailleurs avec quelle gravité et avec quelle précision de détails Pie X insiste, dans son encyclique du 15 avril 1905, sur l’enseignement de la doctrine chrétienne qui doit être donné principalement le saint jour du dimanche dans toutes les paroisses.
Pour les questions doctrinales, historiques, casuistiques ou sociales concernant le dimanche, on peut consulter particulièrement les ouvrages indiqués au cours de cet article et l’ouvrage de M. A. Villien, Histoire des commandements (/< l’Église, Paris, 1909, p. 21-105 ; et Tournebize, Le repos dominical (collection Science et religion).