Dictionnaire historique et critique/11e éd., 1820/Lutorius
LUTORIUS PRISCUS (Caïus), chevalier romain, fut puni du dernier supplice pour une faute qui ne semble pas capitale (A). Après avoir reçu de Tibère une bonne récompense, pour un poëme qu’il avait fait sur la mort de Germanicus, il fut accusé d’en avoir composé un autre sur la mort de Drusus, pendant que ce prince était malade [a] ; et l’on soutint qu’il avait tenu toute prête cette poésie afin de la produire, sous l’espérance d’une plus grande récompense, en cas que Drusus mourût [b]. La guérison de ce prince devait obliger ce pacte à supprimer son ouvrage : cependant, il n’eut point la force de renoncer à s’en faire honneur, il le lut en présence de plusieurs dames, qui à la réserve d’une, n’osèrent nier le fait [c]. Tous les juges, excepté deux, opinèrent à la mort. Tibère, qui était absent [d], employa ses obliquités ordinaires (B), quand il eut su l’exécution de cette sentence, et fit quelques règlemens pour l’avenir. Manius Lépidus, qui n’opinait qu’au bannissement, donna un tour fort ingénieux à son suffrage (C). Nous verrons comment l’avocat Arnauld, qui s’en servit dans son plaidoyer contre les jésuites, fut critiqué par le père Richeome (D). M. Moréri a fait quelques fautes (E).
(A) Il fut puni du dernier supplice pour une faute qui ne semble pas capitale. ] Il n’est pas facile d’établir l’espèce de cette action. De fort habiles gens [1] croient que la faute de Lutorius consistait en ce qu’il trompa Tibère, en lui présentant une élégie sur la mort de Germanicus, laquelle il avait faite auparavant pour Drusus, qui était échappé d’une maladie dont on croyait qu’il mourrait. D’autres croient qu’il avait fait une satire contre Drusus. C’est le sentiment de Théophile Raynaud : Ex eâ item lege [2], dit-il [3], Lutorius Priscus apud Dionem lib. 57, quòd in Drusi œgrotantis mortem, famosum carmen scripsisset, mort jussus est senatûs decreto. Ces deux sentimens me paraissent faux : j’aimerais mieux dire qu’on accusa Lutorius d’avoir eu l’audace de compter pour mort le fils de Tibère, et de composer même des vers sur cela avant le temps. L’auteur des Nouvelles de la République des Lettres, duquel j’emprunte ces paroles, ajoute tout aussitôt [4] : Il est certain qu’on s’expose aux rigueurs de la justice, lorsqu’on ose déclarer en certaines occasions le jugement sinistre qu’on fait de la maladie des rois. Le médecin du Val fut envoyé aux galères, parce qu’on trouva dans son cabinet un papier où il avait prédit que Louis XIII mourrait avant la canicule de l’an 1631. Le fait se trouve dans certains mémoires du duc d’Orléans, qui parurent l’an 1685. Les paroles de Manius Lépidus ne combattent pas autant que l’on s’imagine l’opinion à quoi je m’arrête ; car dans un temps de flatterie, on ne fait point difficulté d’avancer, qu’un poëte qui, au lieu de faire des vœux, et d’avoir de la confiance en la fortune de la république, pendant que l’héritier présomptif de la couronne est malade, chante la mort de ce prince, et communique à ses amis les noires et tristes idées d’un état si lamentable qui n’est pas encore arrivé ; qu’un tel poëte, dis-je, s’occupe d’une pensée exécrable, et qu’il en occupe ses auditeurs. Si, patres conscripti, unum id spectamus quàm nefariâ voce Lutorius Priscus mentem suam et aures hominum polluerit, neque carcer, neque laqueus, ne serviles quidem cruciatus in cum suffecerint [5]. Ce sont les termes de Manius Lépidus. Soit donc conclu que le crime dont on accusa le poëte, fut d’avoir écrit par avance sur la mort de Drusus, fils de empereur. Il y avait sans doute plus d’imprudence que de crime dans cette action.
Je ne nie pas que les lois n’aient traité comme un crime capital l’action de ceux qui consultent l’avenir touchant la vie du prince : Capitale est de salute principis vel de summâ Reip. respondere aut consulere [6]. Je sais que plusieurs personnes ont souffert le dernier supplice à cause de cette curiosité. Valens imperator sub uno proloquio jussit occidi omnes qui de suo successore spiritus consuluerant, nec modò qui consuluerant sed omnes qui aliquid eâ de re inaudierant, nec ad se detulerant [7]. L’empereur Julianus Didius faisait brûler ceux qui consultaient les devins sur la fortune de l’empereur [8]. Les lois canoniques ont condamné aux peines de l’excommunication, ceux qui se mêlent des intrigues de la succession pendant la vie du prince. C’est ce que le docte Jean Béloi représenta aux ligueurs, sous le règne de Henri III. « Par ces moyens ils semblent conspirer sa mort, qui est en effect se bander contre la nature, les bonnes mœurs, contre la pieté chrestienne, et bien-vueillance que nous devons à nostre roy, auquel nous sommes tenus de tousjours bien prier, bien desirer, et bien presager, tellement que d’attendre ce sien accident, et infortune, seroit contre toutes lois civiles et naturelles. Aussi ne peuvent les gens de bien trouver bon que contre le desir de leur roy, et en sa vie, on dispute et mette en difficulté le doute de sa succession qui n’est point, tant qu’il plaira à Dieu le nous laisser au monde. C’est pourquoy par decret du cinquiesme concile de Tolede en Espaigne, tenu durant le siege de Honorius premier [* 1], environ l’an six cens vingt-deux, vivant l’empereur Heraclius, et Chintillus roy des Espaignes, tous ceux-là sont excommuniez qui s’informent, et font semblant d’avoir soin, ou s’enquerir qui sera leur roy, après celui qui tient le sceptre. Doncques, dit le texte, parce qu’il est contraire à la pieté, et dangereux pour les hommes, de penser aux choses futures illicites, et s’informer des accidens des princes, ou pourvoir à l’advenir sur iceux, d’autant qu’il est escrit. Ce n’est pas à vous de sçavoir les momens, ou les temps que Dieu a reservez en son pouvoir : nous ordonnons par ce decret, que s’il se trouve aucun informateur de telles choses, et qui du vivant du roy, regarde un autre pour l’esperance au royaume, ou attire quelques-uns à soy pour ce regard, il soit chassé par sentence d’excommunication de la compagnie des catholiques [* 2]. Le mesme decret fut repeté au sixiesme concile tenu en la mesme ville de Tolede, auquel est ajoustée une raison très-pertinente, par laquelle ceux qui font ces discours sont blasmez, comme curieux du temps advenir, auquel Dieu peut-estre ne permettra qu’ils parviennent [9]. »
J’ai lu dans le Mercure Français une histoire que je m’en vais rapporter : Noël Léon Morgard, maître faiseur d’almanachs,....... assurait dans son almanach de l’année 1614, « que l’état de la France changerait ; attaquait la personne du roi, et marquait le temps, les mois, et les quartiers où il parlait de plusieurs grands princes qu’il dénotait, ne transportant seulement que les lettres de leur nom. Cet almanach, étant en vente au premier jour de l’an, fut recherché outre l’ordinaire par des curieux, qui assuraient que c’était une prophétie : et ce qui lui donna vogue fut que Morgard ayant mis au premier quartier de janvier, qu’un Martial jouerait un mauvais tour à son fils, il advint qu’un homme d’âge du faubourg Saint-Germain, et qui avait été autrefois soldat, tua son fils, pensant tuer une femme qu’il entretenait. Le murmure donc que ces nouvelles prédictions apportaient entre le peuple, étant parvenu jusques à leurs majestés et au conseil, Morgard se vit, le 8 de janvier, mis dans la Bastille par des archers du grand prevôt : neuf jours après amené à la Conciergerie : le dernier de janvier, par arrêt de la cour, condamné neuf ans aux galères : et le 9 février attaché à la chaîne pour être emmené à Marseille, où il y sert le roi à tirer la rame » [10].
Chacun a pu lire plusieurs choses de cette nature ; mais je ne laisse pas de dire que Lutorius n’est pas dans le cas. Tous ces consulteurs de l’avenir n’ont pour but que d’exciter des conspirations, ou de troubler le repos public ; ou en général ce sont des personnes mal intentionnées, comme Tertullien le remarque. Cui enim opus perscrutari super Cæsaris salute nisi à quo aliquid adversùs illum cogitatur, vel optatur, aut post illam speratur et sustinetur ? non enim eâ mente de caris consulitur quâ de dominis [11]. Que peut avoir de commun avec cela l’impatience des poëtes, qui pendant la maladie du prince préparent des vers, pour les produire en cas que le prince vienne à mourir ? Il n’y eut que beaucoup d’indiscrétion et de vanité dans la conduite de Lutorius. Il ne devait pas lire son poëme : il n’en devait pas régaler les dames, pour être à son tour régalé de leur encens.
(B) Tibère.... employa ses obliquités ordinaires. ] Il loua le zèle que le sénat avait témoigné de punir sévèrement les moindres offenses qu’on faisait à l’empereur ; mais il demanda qu’on ne fût pas si précipité à les châtier. Il loua Lépidus, et ne blâma point Agrippa. Celui-ci était consul désigné, et opina au dernier supplice : Lépidus se contentait du bannissement. Il fut résolu qu’à l’avenir les arrêts de mort ne seraient exécutés qu’au dixième jour. Id Tiberius solitis sibi ambagibus apud senatum incusavit, cùm extolleret pietatem, quamvis modicas principis injurias, acriter ulciscentium ; deprecaretur tam præcipiter verborum pœnas : laudaret Lepidum, neque Asgrippam argueret. Igitur factum S. C. ne decreta patrum antè diem decimum ad ærarium deferrentur ; idque vitæ spatium damnatis prorogaretur [12]. Quelques-uns [13] attribuent tout ceci à l’ambition de Tibère : ils prétendent qu’il fut fâché, non pas qu’on eût fait mourir Lutorius, mais qu’on l’eût condamné à mort sans l’avis de l’empereur. Ils ajoutent qu’afin de se rendre maître de tous les arrêts de cette nature, lors même qu’il serait absent, il fit ordonner que l’exécution en fût différée.
(C) Manius Lépidus..... donna un tour fort ingénieux à son suffrage. ] J’ai rapporté [14] le commencement de son discours : en voici un autre morceau. Vita Lutorii in integro est, qui neque servatus in periculum reipub. neque interfectus in exemplum ibit. Studia illi ut plena vecordiæ, ita inania et fluxa sunt : nec quidquàm grave ac serium ex eo metuas, qui suorum ipse flagitiorum proditor, non virorun animis, sed muliercularum adrepit : cedat tamen urbe, et, bonis amissis, aquâ et igni arceatur [15]. On n’a rien à craindre de Lutorius en lui conservant la vie, disait-il, et on n’établira pas un grand exemple en la lui ôtant. C’est un extravagant qui ne s’amuse qu’à des bagatelles ; il ne cherche qu’à s’insinuer dans esprit des femmes : n’appréhendons point de lui une entreprise sérieuse, ni quelque chose de grave.
(D) L’avocat Arnauld... fut critiqué par le père Richeome. ] Arnauld, plaidant contre les jésuites, l’an 1594, dit ceci entre autres choses [16] : ils disent qu’ils sont venus en France pour nous apporter tant de profit : l’expérience nous a montré qu’ils ont causé notre ruine. Qu’est-il besoin d’un plus long procès ? Qu’ils aillent ainsi profiter à nos ennemis. Il y a à ce propos un dieu excellent dans Tacite, si, patres conscripti, unum id spectamus quàm nefariâ voce aures hominum polluerint, neque carcer, neque laqueus sufficiant : est locus sententiæ, per quam neque impunè illis sit, et vos severitatis simul ac elementiæ non pœniteat : aquâ et igni arceantur. Voilà l’arrêt des jésuites. Quelques années après il employa la même pensée dans un écrit qui a pour titre : Le franc et véritable Discours [17] : « Messieurs, si vous considerez les méchancetez estranges de ces gens icy, la corde ne peut suffire pour leur payement ; mais je sçai un moyen par lequel vous ne vous repentirez point jamais d’avoir esté trop doux ou trop severes : bannissez les tous. » Richeome répond [18] que ces paroles ne sont point telles en Tacite, et qu’ainsi ce discoureur est un merveilleusement hardy faussaire escrivant à son prince.... Avec icelles donc il nous condamne par misericorde à l’exil...... plus cruel et plus trompeur au double, que le payen qui les avoit jadis proferées. Car en ce lieu de Tacite, Marcus Lepidus, capitaine romain, conseille au senat d’user de clemence envers Lutorius, chevalier, convaincu de plusieurs grands crimes. Et cestui-cy faict de ses paroles metamorfosées, une exhortation de cruauté, pour persuader la ruine de plusieurs innocens. Après cela il rapporte une traduction du passage de Tacite entrecoupée d’un et cætera, et se plaint qu’on l’ait osé alléguer énormément defiguré [19], et oppose l’innocence des jésuites aux crimes abominables de Lutorius. Il fait deux fautes pour le moins ; car sa plainte de la prétendue falsification du passage de Tacite est mal fondée, et il ne devait pas supposer que Lutorius fût en effet un criminel désespéré, coupable d’abominations et de forfaits sans mesure. Il devait se régler, non sur les phrases du sénateur Lépidus, mais sur le fond de l’affaire. S’il eût voulu, il eût trouvé la qualité de ce cas dans les paroles mêmes de ce sénateur, je veux dire dans celles qu’il a supprimées par son et cætera.
(E) M. Moréri a fait quelques fautes. ] Il n’a consulté que Dion, qui a raconté ceci d’une manière trop abrégée, non pas dans le XXVIIe. livre, comme Moréri l’assure, mais dans le LVIIe. On devait consulter Tacite, dont le récit est plus ample et plus exact. Mais la grande faute de Moréri est d’avoir dit que Lutorius fut accusé d’avoir fait un poëme contre Drusus. Eût-on dit cela, si l’on avait su que ce poëte fut accusé d’avoir voulu publier ce poëme, en cas que Drusus mourût, et d’avoir cru qu’il en tirerait plus de profit, que de celui qu’il avait fait sur la mort de Germanicus ?
- ↑ Tacitus, Annal., lib. III, cap. XLIX, ad ann. 774.
- ↑ Corripuit delator, objectans ægro Druso composuisse, quod si exstinctus foret, majore premio vulgaretur. Tacitus, ibidem.
- ↑ Ut delator exstitit, ceteris ad dicendum testimonium exterritis, sola Vitellia nihil se audivisse adseveravit. Tacit., ibid.
- ↑ Dio, lib. LVII, pag. m. 707.
- ↑ Amelot de la Houssaye, Morale de Tacite, de la Flatterie, num. 17, pag. m. 30, 31. Il a changé de sentiment dans sa version des Annales de Tacite.
- ↑ C’est-à-dire la loi in famosos libellos.
- ↑ Th. Raynaudus, de malis et bonis Libris, num. 113, pag. m. 72, 73.
- ↑ Mois de juin 1686, pag. 633.
- ↑ Tacitus, Annal., lib. III, cap. L.
- ↑ Jul. Paullus V, Sentent. 21, apud Forstnerum, in Tacit., Annal., lib. II.
- ↑ Forstnerus, ibid., citant Ammien Marcellin, lib. XXIX.
- ↑ Libanius, orat. XII, apud Harduinum, Not. in Themistium, pag. 490.
- ↑ Béloi, Apologie catholique, Ire. partie, folio 12 verso.
- ↑ Mercure Français, tom. III, pag. 304.
- ↑ Tertull., apud Lipsium, in Tacit, Annal., lib. III, pag. m. 140.
- ↑ Tacit., Annal., lib. III, cap. LI.
- ↑ Dio, lib. LVII, pag. 707.
- ↑ Dans la remarque (A), citation (5).
- ↑ Tacit., Annal., lib. III, cap. LI.
- ↑ Plaidoyer d’Arnauld, pag. m. 57.
- ↑ Voyez, tom. II, pag. 393, remarque (C) de l’article Arnauld (Antoine), avocat.
- ↑ Richeome, Plainte apologétique, num. 48, pag. 180.
- ↑ Là même, pag. 181.