Documents et notes sur le Velay/17

La bibliothèque libre.

XVII

Ordonnance du roi Charles VI sur l’octroi du Puy.


(Le Puy, 10 août 1381.)

Une histoire intéressante et à peu près neuve serait celle des finances de l’ancien Velay. De quelles ressources se composait le budget municipal de notre ville ? Quelles étaient les charges de nos populations agricoles et urbaines ? D’où provenaient et en quoi consistaient l’assiette, la répartition et la perception des impôts en notre province ? Si l’on part du principe simple et lumineux, dont nous avons constamment reconnu la valeur au cours de nos études ; si l’on admet que les institutions, les doctrines et les pratiques administratives du monde romain et surtout la fiscalité de l’empire, ont survécu à la conquête germanique, et continué de régir les Gaules et la France carlovingienne et capétienne, l’histoire financière de notre petite patrie est sinon facile, du moins réalisable. Le système d’impôts, établi par les Romains, était, en effet, si bien approprié à la nature des choses que les révolutions et les siècles, loin de le détruire, l’ont à peine entamé. Ce système a eu raison de toutes les vicissitudes et il s’est maintenu jusqu’à nos jours en s’adaptant à chaque régime nouveau[1]. Si l’on compare les contributions mobilières ou immobilières, recueillies par l’ærarium impérial, et les charges de même nature, recouvrées par les collecteurs royaux ou féodaux, on découvre une identité frappante sous la différence des dénominations officielles.

Les principales recettes de la trésorerie romaine étaient les suivantes :

1o L’impôt foncier que l’on appelait cens, tribut ou capitation de la terre. L’hériban de Charlemagne, les tailles réelles et les censives du moyen âge ont été empruntées aux taxes assises sur le sol par le Code Théodosien[2].

2o La capitation humaine, levée sur les prolétaires, les gens sans patrimoine, et qui correspondait à ce que le code féodal appela, plus tard, du nom de taille personnelle. La capitatio de Rome était un impôt plébéien (plebeia). De même, la taille personnelle pesait sur ceux qui n’étaient pas propriétaires.

3o Le Chrysargyre ou Collatio lustralis[3], levé tous les quatre ans sur les commerçants et industriels, et qui représentait à peu près nos patentes modernes. De même, sous nos rois, les aides ordinaires consistaient, soit dans le droit de vingtième ou de sou pour livre, sur la vente en gros des boissons et autres denrées, c’était ce qu’on appelait le droit de gros ; soit dans le quart du prix de la vente en détail des boissons.

4o L’impôt sur les mutations de propriété, à titre de legs, de vente ou de tout autre mode d’aliénation et de donation. Cet impôt était chez les Romains du 5 pour 100 : vicesima hereditatis[4]. C’est le type très reconnaissable des droits de lods, mi-lods, arrière-fiefs que l’on retrouve à chaque pas, dans nos documents vellaves. Ainsi l’abbé de Saint-Pierre-Latour percevait un droit de lod sur la vente des immeubles de notre ancienne rue de Fave-Fraize, plus tard rue des Sept-Épées, aujourd’hui disparue.

5o Le monopole sur le sel[5], d’où provinrent les gabelles si odieuses à nos ancêtres, et l’injure populaire de Gabelous.

6o Les prestations en nature (annonæ)[6]. C’étaient des fournitures de vivres pour l’armée, les fonctionnaires, la poste, etc. Nos dîmes seigneuriales et ecclésiastiques dérivaient du même principe que tout contribuable doit subvenir aux besoins des services publics.

7o Le logement des soldats faisant étape et l’obligation de défrayer l’empereur ou ses ministres et employés dans leurs voyages[7]. Nos chroniques se plaignent fréquemment des exactions commises par les troupes et milices de séjour au Puy. Pour l’hospitium des dignitaires romains, il se retrouve chez nous, dans les Mansionatici de la charte de Lothaire, dans le Droit de gîte perçu par saint Louis en 1254, sur l’évêque, le chapitre et les bourgeois du Puy[8], et dans la Procuratio de nos évêques en tournée pastorale.

8o Les corvées ou services de corps, acquittés sous forme de travail manuel. Les réparations aux murailles du Cloître, qui soulevèrent tant de révoltes de la bourgeoisie anicienne contre la domination épiscopale ; les exigences des seigneurs pour l’entretien de leurs forteresses, ces clausuras, edificia, firmancias du titre de 1253, reproduit ci-dessus, pp. 12 et 13, ne rappellent que trop ces servitudes personnelles de la bureaucratie romaine.

9o L’impôt sur les ventes dans les marchés publics, le péage des ponts et des routes[9]. Notre histoire municipale regorge de procès sur ces taxes, qui donnaient une prise si facile à l’arbitraire des collecteurs. Le Tholoneum de la charte du roi Raoul, les prélèvements sur le débit des denrées, sur les mesures employées pour le négoce de grain et autres objets de consommation, toutes ces entraves à la liberté commerciale que Philippe le Bel dut réprimer par son ordonnance de 1312[10], et dont l’onéreuse contrainte se perpétua jusqu’en 89, dans notre halle, sur nos places et à nos barrières, sous les noms de tonlieu, poids de ville, droit de pied-rond, leydes, constituent l’image fidèle des expédients financiers des publicains impériaux. On sait, en outre, par Médicis et nos autres chroniqueurs, les désordres et les exactions dus aux péages de la vicomté de Polignac[11].

Nous remettons à une autre fois de parler de l’impôt du sang, qui était, chez les Gaulois, fondé sur le principe d’une égalité complète[12]. Dans la Rome républicaine, tout citoyen était soldat. Auguste abolit cette théorie, plus vieille qu’on ne le pense, de la nation armée et fit de la profession militaire un métier spécial. Notre féodalité rétablit le service obligatoire pour tous. Tout vassal ou homme-lige était tenu de suivre l’ost de son seigneur, de chevaucher à sa suite dans ses expéditions, de faire l’exercice et la manœuvre sous ses yeux, de monter la garde sur les créneaux de son manoir. C’est ce que le titre précité de 1213 exprime par ces termes de Chavalgadas, gaytas, excubias, manobras.

Les analogies, ou, pour mieux dire, les similitudes abondent entre le régime financier des Romains et celui de la monarchie française[13]. Les tributs publics, organisés par les empereurs, continuèrent à être perçus par les rois de la première et de la seconde race : ils se transformèrent, quant à leur perception, avec l’établissement de la féodalité et devinrent les produits les plus lucratifs des budgets seigneuriaux. Tous les efforts financiers de la monarchie centralisatrice et administrative tendirent à confisquer au profit de la couronne les recettes du baronage et à reconstituer un revenu public et national.

Si les ressorts financiers du moyen âge se calquent d’une manière à peu près uniforme sur les types fiscaux de l’empire romain, une différence notable sépare toutefois ces deux genres d’organisme gouvernemental. Chez les Romains, l’organisation de l’impôt procédait d’un plan réfléchi, d’une conception synthétique et rationnelle. C’était un système bien conçu dans son esprit, régulièrement coordonné dans sa pratique. Le régime financier, au contraire, du monde féodal, de la monarchie centralisatrice et des municipalités, se fabriqua de pièces et de morceaux, suivant des besoins passagers ou le hasard des circonstances. Ce régime naquit et progressa sans unité, sans vues d’ensemble : étroitement lié aux soubresauts d’un état social, mobile et variable, il suivit les oscillations de la politique, n’eut jamais de règles fixes, et, comme l’a très bien dit un écrivain d’une haute compétence en ces matières, il fut le résultat d’institutions anciennes réunies et confondues, d’âge en âge, sous l’action du temps. De là, dit encore M. Vuitry, la diversité, la complication et l’incohérence des taxes établies, les inégalités et les injustices que présentent leur assiette et leur répartition, les résistances insurmontables que rencontra toute réforme[14].

Un exemple, entre mille, de l’inconsistance des impôts au moyen âge nous est fourni par les lettres patentes de Charles VI, en date du 10 août 1381, sur l’octroi des vins, à leur introduction dans la ville du Puy. L’oncle du roi, Jean de France, comte de Poitou, d’Étampes, d’Auvergne et de Boulogne, duc de Berry, gouverneur de Guyenne et de Languedoc[15] pour son frère Charles V, dès l’année 1360, avait accordé à nos consuls un droit sur les vins amenés à la barrière. Ce droit était de 12 sols tournois, pour chaque muid de Vivarais et de 8 sols pour chaque muid du vin dit de La Val (probablement le vin de pays). Cette redevance était payée par l’acheteur ; le voiturier ou marchand devait, en outre, solder pour chaque muid deux sols tournois. Cet impôt n’avait pas été inspiré par les considérations d’ordre public et d’utilité générale, qui président aux taxes de ce genre, mais pour subvenir, dit le titre, à des besoins transitoires, aux subsides de la couronne, à l’aide de ses guerres et à l’entretien des murs de ville. Aussi les consuls éprouvèrent-ils de grandes difficultés pour le recouvrement de ces droits de barrière, et c’est pour obvier à ces embarras que le roi prescrivit aux juge et bailli de Velay, de tenir la main aux consuls, de traiter avec rigueur les récalcitrants, de faire vendre leurs biens. Ces résistances des contribuables se produisirent maintes fois en Velay. L’Inventaire des titres et privilèges de la maison consulaire de la ville du Puy[16] et divers autres documents de nos Archives relatent les débats perpétuels, les procès sans fin, que provoqua devant tous les tribunaux l’incertitude de la législation sur les pouvoirs de l’édilité anicienne en matière de taxes municipales. Pendant des siècles, ou discuta sur le contentieux administratif, auquel appartenait de connaître des litiges soulevés par l’assiette ou la perception des revenus de la ville. Au moment de la Révolution, la querelle durait encore entre les consuls et les officiers de la cour commune. Une lettre adressée par M. de Bâville, intendant du Languedoc, le 30 octobre 1689, au contrôleur-général des finances, nous apprend qu’au xviie siècle Toulouse et le Puy étaient les seules villes du Languedoc qui possédassent un octroi[17].


Karolus Dei gracia Francorum rex, baillivo et judici nostris Vellavie vel eorum locatenentibus, salutem Dilecti nostri consules de Anicio nobis exposuerunt conquerendo quod, cum dudum carissimus avunculus noster, dux Andegavensis, pro tunc locumtenens Domini quondam genitoris nostri in partibus occitanis, eisdem conquerentibus tam pro solvendis subsidiis et obvencionibus nostris ac sustentatione guerre, reparationibus et fortificationibus ac aliis oneribus dicte ville, per suas litteras concessisset intratam vini, videlicet duodecim solidos turonenses pro quolibet modio Vivariensis et octo solidos turonenses pro modio vini vocati de La Val, quod intraret in villa Anicii, solvendos per illum qui dictum vinum reciperet et duos solidos turonenses pro dicto modio per illum qui dictum vinum portabat ad dictam villam, ipsaque redibencia pro majori parte levata et exacta fuerit per eosdem conquerentes et deducta in subsidiis et juvaminibus nostris ac reparatione, fortificatione et aliis predictis oneribus ville predicte, licet nonnulli ad solvendum predicta contradixerint et adhuc contradicant in juste pluries requisiti in ipsorum conquerentium magnum prejudicium atque dampnum, sicut dicunt, nostrum remedium super hoc implorando ; quocirca vobis et vestrum cuilibet precipimus et mandamus, et quia partes infra bailliviam vestram existunt, committimus, quatenus si vocatis evocandis vobis consisterit ita esse, attenta quod ea que debentur, pro arreragiis de predictis soluta fuerunt in nostris subsidiis et juvaminibus, sic rebelles et contradicentes, ad predicta solvenda dicta conquerentibus, per bonorum suorum captionem, vendicionem et festinam distractionem viriliter et debite compellatis seu compelli faciatis indilate, et in casu oppositionis inter partes, ipsis auditis, ministretis bonum et breve justicie complementum : quoniam sic fieri volumus, et dictis conquerentibus concessimus et concedimus per presentes de gracia speciali, si sit opus, litteris subrepticiis impetratis vel impetrandis nonobstantibus quibuscumque.

Datum Parisius die decima Augusti anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo primo et nostri regni primo. — Per consilium Houdoyer.

Au dos : Letra de l’yntrada del vi xii sols per muey de vi de Vivares et vii sols per muey de La Val.

(Original en parchemin. — Le sceau manque. — Archives municipales du Puy.)


(À suivre.) Ch. Rocher.



  1. Histoire des Institutions politiques de l’Ancienne France, par M. Fustel de Coulanges. Paris, 1877, pp. 187 et suiv.
  2. Code Théodosien, livre XI, titre 1.
  3. Zozime, II, 38 ; Lampride, Alexandre Sévère, 32, Code Théodosien, livres XI, titres 1, 8, et XIII, titre 1.
  4. Dion Cassius, LXXVII, 9 et LXXVIII, 12.
  5. Tite-Live, XXIX, 37 ; Code de Justinien, IV, 61, 11.
  6. Voir, dans les divers codes romains, de Annonis. et Ducange. vo Annonæ.
  7. Ulpien au Digeste, livre IV, 3, §13 et 14, et livre I, 16, 4.
  8. Tablettes, III, 176 et suiv.
  9. Tacite, Annales, I, 78 ; Ulpien an Digeste, L, 16, 17.
  10. Voir le texte de cette ordonnance dans les Mémoires de notre Société, 1re année, pp. 163 et suiv.
  11. Médicis, II, 1 et suiv., 13, 17 et suiv., 22 et suiv.
  12. C’est ce que fait entendre César dans ses Commentaires, quand il dit, VI, 14, que les druides étaient exempts du service militaire : Militiæ vacationem habent.
  13. La ressemblance entre les deux régimes se complète par l’identité des agents de perception. Sous l’empire, il appartenait à chaque cité, à chaque corporation de lever elle-même ses impôts, et les percepteurs étaient de simples citoyens ou curiales, responsables de la quotité de contributions qui leur était dévolue. De même, aux xviie et xviiie siècles, les consuls de nos campagnes avaient pour unique mandat de recueillir les tailles de leurs mandements et d’en faire compte au receveur du Puy. (Voir, sur ce point, Tablettes, VI, 162 et 163. et dans le même recueil, la Description géographique et historique du Velay, tt. VI et VII).
  14. Études sur le régime financier de la France avant la Révolution, par M. Vuitry, membre de l’Institut, ancien ministre, Paris, 1878, dans l’Avant-propos, pp. 1 et suiv. Consulter les divers auteurs cités par M. Vuitry et surtout les Recherches et considérations sur les Finances de France, de Forbonnais, 2 vol. Bâle, 1758.
  15. Notre titre dit expressément que l’ordonnance fut rendue par le duc de Berry, en sa qualité de lieutenant du roi Charles V en Languedoc. Le duc de Berry obtint cette dignité en 1360 et Charles V mourut le 16 septembre 1380. C’est donc entre ces deux dates, de 1360 et de 1380, que se place l’ordonnance dont s’agit.
  16. Annales de la Société d’agriculture, 1850, t. XV, 2e semestre, pp. 605 et suiv.
  17. Correspondance des contrôleurs généraux des Finances avec les intendants des provinces, par M. de Boislisle. Paris, Imprimerie nationale, 1874, p. 199.