Décret de 1526 de Charles-Quint

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Décret de 1526 de Charles-Quint


Par ce décret pris en 1526, Charles-Quint fut le premier souverain à interdire l'esclavage des Indiens sur tout le territoire de son empire, qui comprenait bien entendu les Indes Occidentales, nom alors donné au Nouveau Monde.

Texte du décret[modifier]

En conformité avec ce qui est établi sur la liberté des Indiens: il est de notre volonté, et nous ordonnons, qu'aucun représentant de justice, gouverneur, capitaine, édile, ni aucune autre personne de quelque autre classe, dignité, fonction ou qualité qu'elle soit, en temps de paix ou de guerre, même si elle est juste, et ordonnée par Nous, ou par notre pouvoir, n'ose mettre en captivité les Indiens naturels de nos Indes, îles, terres fermes de l'Océan, découvertes ou à découvrir, ni les posséder en tant qu'esclaves, même s'ils sont des îles et des terres que Nous, ou que notre pouvoir ait possédées ou possède, même s'il avait été déclaré que l'on pouvait leur faire la guerre justement, les tuer, les arrêter ou les capturer, sauf dans les cas et nations qui par la foi de ce titre y auraient été autorisés et disposés, raison pour laquelle toutes les licences et déclarations faites jusqu'à maintenant, qui ne soient pas incluses dans ces lois, et celles qui se donneraient, ou se feraient, et qui n'auraient pas été édictées ou faites par Nous avec la mention expresse de cette loi, nous les révoquons et suspendons en ce qui concerne la captivité et l'esclavage des Indiens en temps de guerre, même si elle est juste, ou que cette guerre ait été provoquée ou soit provoquée par eux, et aussi en ce qui concerne la rançon des autres Indiens qui auraient été capturés en cas de guerre entre eux.

De même nous ordonnons qu'aucune personne, en temps de guerre ou en dehors de celle-ci, ne puisse prendre, occuper, vendre ni échanger en tant qu'esclave aucun Indien ni l'avoir en tant que tel, même au titre de l'avoir obtenu pendant une guerre juste, ni par achat, rançon, troc ou échange, ni d'aucune autre manière, même s'il s'agit d'Indiens que les naturels avaient ou peuvent avoir entre eux en tant qu'esclaves, et si quelqu'un est trouvé ayant capturé ou retenant un Indien en esclavage, il encoure la perte de tous ses biens, appliquée par notre chambre et fisc, et que l'Indien ou les Indiens soient ensuite rendus et restitués à leurs propres terres et natures avec leur pleine et naturelle liberté, aux frais de ceux qui les auraient capturés ou les auraient eus en tant qu'esclaves. Et nous ordonnons à nos justices de prendre spécialement soin de vérifier ce qui a été établi et de punir avec rigueur selon cette loi, avec une peine de privation de leurs fonctions et cent mille maravedis à notre chambre, à celui qui ferait le contraire et qui serait négligent dans son exécution.