L’Encyclopédie/1re édition/CITOYEN

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* CITOYEN, s. m. (Hist. anc. mod. Droit publ.) c’est celui qui est membre d’une société libre de plusieurs familles, qui partage les droits de cette société, & qui joüit de ses franchises. Voy. Société, Cité, Ville franche, Franchises. Celui qui réside dans une pareille société pour quelqu’affaire, & qui doit s’en éloigner, son affaire terminée, n’est point citoyen de cette société ; c’en est seulement un sujet momentané. Celui qui y fait son séjour habituel, mais qui n’a aucune part à ses droits & franchises, n’en est pas non plus un citoyen. Celui qui en a été dépouillé, a cessé de l’être. On n’accorde ce titre aux femmes, aux jeunes enfans, aux serviteurs, que comme à des membres de la famille d’un citoyen proprement dit ; mais ils ne sont pas vraiment citoyens.

On peut distinguer deux sortes de citoyens, les originaires & les naturalisés. Les originaires sont ceux qui sont nés citoyens. Les naturalisés, ce sont ceux à qui la société a accordé la participation à ses droits & à ses franchises, quoiqu’ils ne soient pas nés dans son sein.

Les Athéniens ont été très-reservés à accorder la qualité de citoyens de leur ville à des étrangers ; ils ont mis en cela beaucoup plus de dignité que les Romains : le titre de citoyen ne s’est jamais avili parmi eux ; mais ils n’ont point retiré de la haute opinion qu’on en avoit conçûe, l’avantage le plus grand peut-être, celui de s’accroître de tous ceux qui l’ambitionnoient. Il n’y avoit guere à Athenes de citoyens, que ceux qui étoient nés de parens citoyens. Quand un jeune homme étoit parvenu à l’âge de vingt ans, on l’enregistroit sur le ληξιαρχικὸν γραμματεῖον ; l’état le comptoit au nombre de ses membres. On lui faisoit prononcer dans cette cérémonie d’adoption, le serment suivant, à la face du ciel. Arma non dehonestabo ; nec adstantem, quisquis ille fuerit, socium relinquam ; pugnabo quoque pro focis & aris, solus & cum multis ; patriam nec turbabo, nec prodam ; navigabo contrà quamcumque destinatus fuero regionem ; solemnitates perpetuas observabo ; receptis consuetudinibus parebo, & quascumque adhuc populus prudenter statuerit, amplectar ; & si quis leges susceptas sustulerit, nisi comprobaverit, non permittam ; tuebor denique, solus & cum reliquis omnibus, atque patria sacra colam. Dii Cognitores, Agrauli, Enyalius, Mars, Jupiter, Floreo, Augesco duci. Plut. in peric. Voilà un prudenter, qui abandonnant à chaque particulier le jugement des lois nouvelles, étoit capable de causer bien des troubles. Du reste, ce serment est très-beau & très sage.

On devenoit cependant citoyen d’Athenes par l’adoption d’un citoyen, & par le consentement du peuple : mais cette faveur n’étoit pas commune. Si l’on n’étoit pas censé citoyen avant vingt ans, on étoit censé ne l’être plus lorsque le grand âge empêchoit de vaquer aux fonctions publiques. Il en étoit de même des exilés & des bannis, à moins que ce ne fût par l’ostracisme. Ceux qui avoient subi ce jugement, n’étoient qu’éloignés.

Pour constituer un véritable citoyen Romain, il falloit trois choses ; avoir son domicile dans Rome, être membre d’une des trente-cinq tribus, & pouvoir parvenir aux dignités de la république. Ceux qui n’avoient que par concession & non par naissance quelques-uns des droits du citoyen, n’étoient, à proprement parler, que des honoraires. V. Cité, Jurisprudence.

Lorsqu’on dit qu’il se trouva plus de quatre millions de citoyens Romains dans le dénombrement qu’Auguste en fit faire, il y a apparence qu’on y comprend & ceux qui résidoient actuellement dans Rome, & ceux qui répandus dans l’Empire, n’étoient que des honoraires.

Il y avoit une grande différence entre un citoyen & un domicilié. Selon la loi de incolis, la seule naissance faisoit des citoyens, & donnoit tous les priviléges de la bourgeoisie. Ces priviléges ne s’acquerroient point par le tems du séjour. Il n’y avoit sous les consuls que la faveur de l’état, & sous les empereurs que leur volonté qui pût suppléer en ce cas au défaut d’origine.

C’étoit le premier privilége d’un citoyen Romain, de ne pouvoir-être jugé que par le peuple. La loi Portia défendoit de mettre à mort un citoyen. Dans les provinces mêmes, il n’étoit point soûmis au pouvoir arbitraire d’un proconsul ou d’un propréteur. Le civis sum arrêtoit sur le champ ces tyrans subalternes. A Rome, dit M. de Montesquieu, dans son livre de l’esprit des lois, liv. XI. chapitre xjx. ainsi qu’à Lacédémone, la liberté pour les citoyens & la servitude pour les esclaves, étoient extrèmes. Cependant malgré les priviléges, la puissance, & la grandeur de ces citoyens, qui faisoient dire à Cicéron (or. pro M. Fonteio) an qui amplissimus Gallia cum infimo cive Romano comparandus est ? il me semble que le gouvernement de cette république étoit si composé, qu’on prendroit à Rome une idée moins précise du citoyen, que dans le canton de Zurich. Pour s’en convaincre, il ne s’agit que de peser avec attention ce que nous allons dire dans le reste de cet article.

Hobbes ne met aucune différence entre le sujet & le citoyen ; ce qui est vrai, en prenant le terme de sujet dans son acception stricte, & celui de citoyen dans son acception la plus étendue ; & en considérant que celui-ci est par rapport aux lois seules, ce que l’autre est par rapport à un souverain. Ils sont également commandés, mais l’un par un être moral, & l’autre par une personne physique. Le nom de citoyen ne convient ni à ceux qui vivent subjugués, ni à ceux qui vivent isolés ; d’où il s’ensuit que ceux qui vivent absolument dans l’état de nature, comme les souverains, & ceux qui ont parfaitement renoncé à cet état comme les esclaves, ne peuvent point être regardés comme citoyens ; à moins qu’on ne prétende qu’il n’y a point de société raisonnable où il n’y ait un être moral, immuable, & au-dessus de la personne physique souveraine. Puffendorff, sans égard à cette exception, a divisé son ouvrage des devoirs en deux parties, l’une des devoirs de l’homme, l’autre des devoirs du citoyen.

Comme les lois des sociétés libres de familles ne sont pas les mêmes par-tout, & comme il y a dans la plûpart de ces sociétés un ordre hiérarchique constitué par les dignités, le citoyen peut encore être considéré & relativement aux lois de sa société, & relativement au rang qu’il occupe dans l’ordre hiérarchique. Dans le second cas, il y aura quelque différence entre le citoyen magistrat & le citoyen bourgeois ; & dans le premier, entre le citoyen d’Amsterdam & celui de Bâle.

Aristote, en admettant les distinctions de sociétés civiles & d’ordre de citoyens dans chaque société, ne reconnoît cependant de vrais citoyens que ceux qui ont part à la judicature, & qui peuvent se promettre de passer de l’état de simples bourgeois aux premiers grades de la magistrature ; ce qui ne convient qu’aux démocraties pures. Il faut convenir qu’il n’y a guere que celui qui joüit de ces prérogatives, qui soit vraiment homme public ; & qu’on n’a aucun caractere distinctif du sujet & du citoyen, sinon que ce dernier doit être homme public, & que le rôle du premier ne peut jamais être que celui de particulier, de quidam.

Puffendorf, en restreignant le nom de citoyen à ceux qui par une réunion premiere de familles ont fondé l’état, & à leurs successeurs de pere en fils, introduit une distinction frivole qui répand peu de jour dans son ouvrage, & qui peut jetter beaucoup de trouble dans une société civile, en distinguant les citoyens originaires des naturalisés, par une idée de noblesse mal entendue. Les citoyens en qualité de citoyens, c’est-à-dire dans leurs sociétés, sont tous également nobles ; la noblesse se tirant non des ancêtres, mais du droit commun aux premieres dignités de la magistrature.

L’être moral souverain étant par rapport au citoyen ce que la personne physique despotique est par rapport au sujet, & l’esclave le plus parfait ne transférant pas tout son être à son souverain ; à plus forte raison le citoyen a-t-il des droits qu’il se réserve, & dont il ne se départ jamais. Il y a des occasions où il se trouve sur la même ligne, je ne dis pas avec ses concitoyens, mais avec l’être moral qui leur commande à tous. Cet être a deux caracteres, l’un particulier, & l’autre public : celui-ci ne doit point trouver de résistance ; l’autre peut en éprouver de la part des particuliers, & succomber même dans la contestation. Puisque cet être moral a des domaines, des engagemens, des fermes, des fermiers, &c. il faut, pour ainsi dire, distinguer en lui le souverain & le sujet de la souveraineté. Il est dans ces occasions juge & partie. C’est un inconvénient sans doute ; mais il est de tout gouvernement en général, & il ne prouve pour ou contre, que par sa rareté ou par sa fréquence, & non par lui-même. Il est certain que les sujets ou citoyens seront d’autant moins exposés aux injustices, que l’être souverain physique ou moral sera plus rarement juge & partie, dans les occasions où il sera attaqué comme particulier.

Dans les tems de troubles, le citoyen s’attachera au parti qui est pour le systême établi ; dans les dissolutions de systèmes, il suivra le parti de sa cité, s’il est unanime ; & s’il y a division dans la cite, il embrassera celui qui sera pour l’égalité des membres & la liberté de tous.

Plus les citoyens approcheront de l’égalité de prétentions & de fortune, plus l’état sera tranquille : cet avantage paroît être de la démocratie pure, exclusivement à tout autre gouvernement ; mais dans la démocratie même la plus parfaite, l’entiere égalité entre les membres est une chose chimérique, & c’est peut-être là le principe de dissolution de ce gouvernement, à moins qu’on n’y remédie par toutes les injustices de l’ostracisme. Il en est d’un gouvernement en général, ainsi que de la vie animale ; chaque pas de la vie est un pas vers la mort. Le meilleur gouvernement n’est pas celui qui est immortel, mais celui qui dure le plus long-tems & le plus tranquillement.