Histoire romaine (Mommsen)/210

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Traduction par Charles Alfred Alexandre.
Albert L. Herold (p. 327-375).

APPENDICE

Nous donnons ici le résumé très abrégé d’une longue et savante dissertation littéraire, insérée par M. Mommsen, dans son volume des Études romaines (Rœmische Forschungen, t. I,Berlin, 1864, pp. 69-284). A raison des détails qu’il renferme, ce travail peut servir de commentaire utile, et parfois même rectificatif, àjoindre aux chap. v, v1 du livre I(tome I), etsurtout aux chap. 1, 11, 111 du livre Il (tome Il). Les lecteurs plus curieuit y trouveront d'amples facilités pour pénétrer dans le mécanisme intime des- Institutions romaines sous les Rois et la République ; et, quant a ceux qui reprochaient à M. Mommsen (le reproche a été fait) d'avoir bâti son système et écrit son histoire sans preuves à l'appui, ils rendront désormais justice, après un simple examen, aux recherches érudites, au puissant appareil critique, et au sens politique, libéral et ingénieux tout ensemble, dont le livre que nous traduisons a été le produit.


A. A.

A
PATRICIENS ET PLÉBÉIENS


§ 1. Admission au patriciat.

Nul n’ignore quelle a été,ten général, l’importance des familles patriciennes, atllome. A mon sens, pourtant, la-question`n’a pointeté sullisaininent étudiée,·pour les v°, vw et’ · vue siècles surtout; Souvent on a accepté comme vérités de graves erreurs, l’aut.e,d’avoir examiné d’assez près, et suivant les temps, la condition du patrioiat et les attributions légales qui y·ont été attachées.

Depuis la fondation du gouvernement républicain jusqu’à sa chute; c’est—a—dire de l’an_·245`à l’an 709, le patriciat,—qui, 509-M3 uv. J.·c.. sous les rois, avait admis les minores gentes dans ses rangs, demeure fermé désormais à ‘toute`intrusion.- Mais sous César et sous les Empereurs, comme il avait lait sous les Rois, il s’ouvrira de temps ai autres à certaines l’amilles nobles nouvelles. On a eu beau contredire cesassertions , elles sont aujourd’hui démontrées.

N’a—t—on pas voulu, sur la foi de Tacite 1, attribuer ai Brutus et aux premiers consuls l’appel au patriciat des minores gentes? La tradition, fort mal interprétée par Tacite, est formel-

1 An-nal. M, 25 À Dionys. Halic. 5, 13. ’V.,Tit. Liv., 2,1, qu réfute Tacite à l'avance. · ·330 · APPENDICE V V . lement démentie- par Tite-Live. A supposer que les minores · gentes aient été appelées à compléter le sénat, seulement a l’é·- . ' poque de la fondation de la République, ce que je conteste, encore est—il certain qu’elles appartenaient au patriciat depuis \ longtemps. —Citera·t-on la légende de la gens Claudia"? Au ‘ A lieu d’etre contemporaine des guerres avec les Sabins,'son · immigration remonte bien plus haut, jusque sous Romulus, au dire de Suétone 2, — La gens Domltiu n'est devenue patri- · cienne qu’au temps d’Auguste, puisque, avant Auguste et g jusqu’a lui, les listes consulaires donnent toujours un collègue · patricien a tout consul du nom de ])omuius. — Le principe de l’exclusion absolue a donc été la loi du pa- triciat sous la République, et les exemples allégucs du con- ` traire sont eux-mêmes dementis. ` ‘ , Mais il est arrive assez souvent que les patriciens se recru- ' · · tassent par la voie indirecte de l’adoptton. La théorie du droit ` . est ici d’accord avec les faits. On tenait pour juridiqueïi que î - l’adoptant faisaitsien l’adopté, soit que celui—ci lui fût donné à · - titre,de üls par son propre père, soit qu’étant maitre de sa personne, il se remit lui-méme, par l’url1·0gati0n, en la puis- . sance d’un chef de famille. lfaffranchi, l’esclave pouvaient _ ' être adoptés , à plus forte raison_ était—il· licite à un patricien _ _ , d’ouvrir-sa maison à un lils adoptif pris-dans la plèbe. Cicéron · fait directement allusion à ce droit incontestable, quand il dit 2 · « quasi tin palriclam famzl iam venerit, amittil nomen obscurius '·. » V _ Nous pouvons citer plusieurs exemples: Lucius Manlius Acirli· '

  • 79 “"· ·‘··C· nus Fulvianus ftit consul patricien pour 575. Fils d’un Fulvius,

il était plébéien avant d‘être adopté. Il eut pour collègue ple- . · béien dans le consulat son propre frère germain. v- Monter- Y eus ./Emilius Lepidus Liulatnus, de la maison plébéitenne des , 71. Livlus, est consul patricien pour 677. - On en peut dire autant de P. Cornelius Leutulus Marcellinus,,de la famille des Claudius . ~ Jlfarcellus, et des deux meurtriers de César, Q. Cœpio Brutus, ret A. Postumius Albinus Brutus, tous deux de la famille des ` Junius Brutus. · ' " A ` ` Pareillement,— l’adoption d’un patricien par un plébéien était ° · légale. Témoin, pour ne citer'qu’un fait entre plusieurs, T. ~ · 1 [V. sur cette famille, l’étude intitulée die patricisclœn Claudier (les Claudius patrusiens) dans les Rœm. Forschung. l, p. 288 et s.] · · ' ._ '

  • Sueton. Tiberius, L - ' _ . ,

°A.Gell.5,19.' ` ' _ ` "' " ' * De legib.8, 3, 6. Y ' · ‘· , . _ · APPENDICE A 331 _ ' Muniius'Torquatus, consul patricien en 589, qui donne son fils · A en adoption a` D. Junius Silenus'. J’a`ccorde d’ailleurs qu’a< . . vant la fusion complète des ordres, une telle adoption, comme celle de l'affranchi par un iugéuu, de l’escIave par un homme · · ‘ ' libre, eût été une tache. Enfin Fadrogqtion, et meme aussi probablement l’adoption proprement dite, étaient soumises ai une enquête préalable devant le college des pontifes ; « quœ · » ratio generum ac dignitatis, qua: sacrorum, quazri u pontifi- · » cibus soletë, » Il y avait la une barrière de‘fait qui pouvait ~ empecher les inèsallianecs, Aussi avant la loi Oguluia (454), _300av l.·u. . qui fit entrerquatre plébéiens dans le collège des pontifes, ne trouverait-on guèrefà citer d'adoption plébéienne faite dans le ‘ patriciat. Après cette loi et le régime nouveau qu’elle con- , . _ sacre, les choses changent. Déjà moins rares au vie siècle, ces · » mésalliances deviennent communesaprès la mort de Sylla. b 6 ‘ i . s § 2, Partage dèsdignités. I ' ` - Ceci dit, voyons comment les` dignités et les f'onctions_sc ‘ · sont partagées entre les deux ordres. C’est par là surtout que ` l’on se peut rendre un compte exact `de leur vraie condition . , respective, et avoir la mesure do leur influence politique. ' 16 Le Roi des Sacri/îçes·est toujours patricien (rex sqcrorum _ » ou sacri/iculus 3). _ · ‘ · ` ·2° Il en est de, même des trois /lcmines majeurs de _Jupiter, Y ` _ de Mars`.et de Quirinus. Les /lamiucs mineurs, au contraire; , - . sont plébéiens, a l’exclusion de l’ordre noble. Festus le dit for- _ ` V ‘ mellement; (Ep. I, p. 54. Majores flamines appellabantur pa.- u · tricii generis, minores plcbeii.) ' ' , · ` _ 3°E_n ce qui toucbe les Saliens, les Arvales-et les Vcstalcs, * · ‘ _ , certaines distinctions sontà faire: . * Y _ · ` . u) Les‘Saliens, ceuxldu Palatin, comme ceux de la Colline, · étaient tous patriciens. Cicéron l’atteste 4, et nous en avons ~ ` · la preuve par les noms de ceux parvenus jusqu’à nous. On ' compte parmi eux des Appius Claudius, des Lucius Furius Bi- A baeulus, des P. Cornelius Scipio Afrieanus, des M. Emilius Scaurus, etc., etc. ` · _ , . _ ·

  • ' Cic. de fin. 1,~7, 24. — Val. Max. 5, 8, 3. · _ . l è · 4
  • Cic., deDomo, 13, 34, 14, 36. - · ` , _

il Cie., de Domo. 14, 38. - Tite·Liv. 6, 41, 9. ` ‘ Cic., de Demo, 14, 38. ·, ·_ _ · I 332 l . APPENDICE . · · v· b)·O11 suppose qu’il en fut deméme pour les frères Arvales; I - mais cette supposition ne sîappuie sur aucune preuve directe, et·Cioéron' les omet quand ilénumere les privileges réser- · vés au patriciat; enfin, l’on sait qu’ils ont été reorganisés au · ' temps d’Auguste, et que les Empereurs, qui ailichaient une haute sollicitude pour les intérêts de l’agriculture, leur ont ‘ donne alors une importance plus grande que par le passé. — , · L’aflirmation à leur égard serait peut—être téméraire. À » c)·Toutes les vestales, dit-on, furent prises dans le patri- ciat jusqu’au temps de la loi Papin, ainsi ·l`aurait voulu la règle. Mais cette fois encore on parle sans certitude. Des les ` ' plus anciens temps, au contraire, on trouve mélés parmi les listes des vestales des noms qui semblent appartenir aux deux · `· ` ordres. Selon le droit, dailleurs, l’admission des plébéiennes _ nefut peut-être pas illicite. La vestale etait. file de la cité; elle . ` était dans la puissance du roi, et, plus tard, dans celle du ` pontifexmawintns : or ceuxîci, ne pouvaient·ils pas aller la · , prendre (captio) la ou ils le voulaient'? Ici, comme en matière d'adoption, l’etat civil de l’elue est indifferent, des que l’elî- · sant acquiert regulierement sur elle le droit de propriétaire · et veut la faire sienne. J’ajoute qu’à n'en point douter, les V moeurs, pendant longtemps, n’avaient pas permis la caption ` d’une afïranchie ou d'une lille d’afTranehi, etc. -· Sous Au· . . guste, au contraire,·nous la voyons expressément consacrée. ,` [Loi Papia Poppœa.] ' . , A '/to Colléges des Pontifes, des Augures et des Gardes des .' l L Oracles [Decemviri sacris /`acinnd·is]. · — ' · ' . V · ·De ees trois grands colléges sacerdotaux, les deuxpremiers 300 av. J,·e. sontrestés fermés aux plébéiens,jusqu’a ·la loi Ogulnia (454), et ae?. — le troisieme, jusqu’aux lois Liciniw-Sextize seulement (387). . Mais, à dater de ces lois, il leur est'1·éset·vé un certain nombre ` · de places, les autres demeurant librement ouvertes aux deux` . ordres. Pourquoi ces dernières ne demeurerent-elles pas ·l’a— ‘ panageexclusifdes patriciens? on se ·l’explique aisément. Il 365. en`l'ut ici comme du Consulat, à dater de 388, et de·la·Censu7·e, 3:19. · à dater de M5. _ ` · Toute lléconomie du systèmepprocède à·l’avenir des. règles · posées `par les lois liciniennes, qui, en ouvrant aulpeuple ' ` , , les magistratures, lui ont, en outre, et pour plus dellioacité, " attribue exclusivement un' certain nombre de siégesîdans 'de Dome, M, 37. —· I ·` .— I _ APPENDICE · — 333 _ A ` chaquecollége. ·Aussi voit-on (en ·680) J. César, pàtricien, suc- rt «»·.1.·c. céder comme pontife à C. Aurellus Cotta, plébéien '; et le ` patricien T. Claudius Néron; succéder (en 708) au plébéien ts. _ Melellus Pius Sciplonî : de telles alternances ne se com- ' .` , prendraient pas, si les places non réservées n’étaient pas — restées accessibles aux deux ordres concurremment. Le ré-- ' sultat de ces combinaisons fut a la longue tout défavorable ,à , l’ordre noble,`et Cicéron ne' manque pas d’en faire la remar- ._ que 1 lribunum plebi se (palricium) nerl non liccre; angusliorem . ’ sibi esse pelitionem consulatus; in sacerdoliumcum possi t venire, quiapatricio non àitts locus,·non vènire 3. —¥ Pendant les pre- , miers temps qui suiviren't les lois liciniennes, on voit les siéges V · ` se partager par égale moitié entre les deux ordres. Il y a cinq j— · · V plébéiens sur les dix gardes Vtles oracles qui ont succédé aux V 'anciens duumvirs sacrés (duobtri srtcrts faciundisi [1,.}); 242]*2 ' ~ les plébéiens ont même cinq places sur neuf parmi les Au- _ gures, ai dater'de la loi Ogulnta .· enfin ils_0nt quatre places l ‘ _ de pontifes sur huit 5. Un tcl partage,.ou on les voit occuper — I même la majorité des places dans les collèges en nombre im- pair, a une signification que nul ne peut méconnaître [suivenl ` ` r dans notre auteur les listes comprenant des noms nombreux, avec . ' 'i·ml'icatlon· des sources].. ' ' ' 5** Les Epulons ou prêtres du banquet de Jupiter [lriumeirl A epulones, d’ab0rd§ seplemulri, plus tard] formaient avec les· J ' précédents le quatrième grand college sacerd0tal. — Ils furent ‘t0us plébéiens, je pense, ài Vorigine; ce qui s’explique par le , jour consacré au banquet solennel [lectislernéum] auquel ils l avaient ai pourvoir. C’était le 13 n0vembre,·au milieu même A des jeux plébéiens institués en 534, qu'ils avaient a remplir leur ggur office. - Mais sous l'empire,.il y eut certainement partage. . , Les trente aurions, préposés aux cérémonies religieuses 2 ' _ ‘ dans chacune des trente curies, pouvaientêtre pris indifTé— reniment dans les deuxordres 1 ilsufûsaît, en eflet, qu’ils fus- .sent citoyens. Mais jusqu’en 545, le carton majeur (curlo mani— _ 20,, mus) a été choisi dans le patriciat, bien quîen réalité la loi · ` n’eût pas exclu les plébéiens 6;. V ' , , , _ . — ‘ Velleius 2, 43,' · ~ . ·· · _ · ` '

  • Sueton. Tiber, 44. . V _ V

_ " de Domo, 14, 37. , ` ' , ‘ [Ils seront même portes ai 15 (quindecimviri) vers les temps de Sylla.] , = Tite Liv. 6, 37. - 42. — 10, 9. ·~ , ·_· ` · " Tite Liv., 27,·8. _, __ __ . V l · ' 334 · _ APPENDICE _ , Disons dailleurs qu’en ce qui concerne les anciens siècles républicains, les documents nous font défaut presque toujours. Tribuns des cèlères [I, p. 102, note 1], Titiens, Féciaux, Luper- _ · ` · ques et Aruales, toutes ces conl'réries, dont lïorigine se perd · · dansla nuit des temps, n’ont admis_ que l’élément patricien, - alors que les patriciens seuls avaient le droit plein de cité; . ` mais quand legalite civiletriomplia, les plebéiens y entrèrent ii leur tour. D’ailleurs elles avaient ai ce moment beaucoup · ' · I perdu de leur importance et de leur credit. Passons aux dignites et fonctions, civiles. 60 Le prince du Sénat (prirlceps senatus), nécessairement · patricien au début, est toujours resté tel. Depuis M .` Vulerins \ _ 494 av_ J,·(], Mft·%'t11l1tS, dictateur BH 260 (priuceps in sentttum semel lectus1), 8»,_ · jusquà Lucius Valerius Flaccus (670) Ã on connait treize princes l · , du sénat, lesquels tous appartenaient ai l’ordre noble. Au vie siècle, lorsque la vacance du principat s’ouvrait, le censeur ` patricien, venant immédiatement après le prince qui n’était · plus, prenait spontanément sa place, ou se la faisait donner \ _ par son collègue. · 70 Consulat, décemvirat, tribunat militaire (cum`consulari , · potestate). ` 367. a) Avant les lois liciniennes de 387, les Consuls étaient ex- clusivement patriciens. Suit une période d’ann`ées pendant ' · lesquelles la question est débattueavec dessucces divers. Puis .

az2·i73, de M2 ai 581, chaque ordre a son Consul, entin, à dater de

472. , 582, on voit tantôt un plébéien et un patricien, tantôt deux plébéiens, occuper la fonction supreme. Jamais deux patri- ciens ne sont ensemble promus au Consulat avant le temps de César. T Après lui, le tait arrive souvent. ‘ ' . Quant aux fonctionnaires consulari polestate, décemvirsou _ tribuus militaires, ils ont toujours- pu etre·pris dans les deux È ordres, quels qu’aient été d’ailleurs, les choix, faits le plus sou- vent au protit exclusit dupatriciat. ‘ · - · . 80 L’Inlerroi (Interrex) est, on le sait, toujours patricien,. dans les premiers temps, comme au siècle de Cicéron. · . _ 90 La Dictature et la Maitrise de la cavalerie (magisterequi- tum), peuvent être plebéiennes, la première à dater de ass. ast. 398, la sec0nde~à dater de 386. -—— Mais la règle ne veut pas que toutes les deux soient données ensemble ai des magistrats · , • Elog. XXIII, · · ' · . _ A

  • Liv., ep. 83. · r ` ` APPENDICE ' 335 _

appartenant au memeordre; du moins les exceptions, s'il · s’en_rencontre, sont des plus rares. · 100 La censure est restée patricienne depuis l'an 311 jusg M3 n,,_ ;_.<;_ qu’en 403. Dans cette dernière année, un plébéien fut nomme : 354_ ` plus tard, les nominations sont en fait partagées avec des re- ` ' sultats divers. . i _ _' . '110 Ouverte aux plebéiens en 417, la P~rètm·e appartient aux 337. · deux ordres, ai dater de cette` époque. Plus on approehe du _ · · vw siècle, et plus les nominations plebéiennes sont fréquentes. , 120 Tribunal du peuple et Écliles plebéiens. — Leur nom dit , , assez qu’en tous temps leurs fonctions ont été devolues ai des . ' \ ' hommes du deuxième ordre. _ . ` 130 Ledilité meule a d’abord alterne, année par annee, entre,les patrieiens et les plebéiens 1 puis les candidatures s’y produisent indifféremment. — Primo ut alternis gnnts ez plebe üerent, cmwenemt, dit Tite Live t7, 1) g `posted pr0miscuum·fu·it. . 4 En 541, l’alternanee se pratiquait encore, à en juger par 212. · · un passage de Polybe (10, 4). Jusqu’au jour ou elle a cessé, les · , patrieiens étaient·non1mes dans les annees impaires, les ple- · beiens dans•les.années paires selon le comput Varronien 1. , — 140 Quesmre. — Dès 345, les plébeiens ont conquis trois des 409. quatre places de questeurs. V . · 150 Dans les siècles historiques, toutes les magistratures ou Y ' ` , fonctions mineures semblent avoir\ete accessibles aux ple- béiens. - Constatons cependant que les Deeemvtri lttibusju- ` diccmdls, qui ne font«qu*un sans doute avec les Judices Decem- · , ‘ piri de la —loi l’aleria—Ho>·atia, de 305, semblent etre restes. ` tw, ·‘ patriciens jusque dans les derniers temps de l`a République,. ' · § 3. — Les familles patricie1me.sà - Leur nombre; — _ En dressant les listes des familles patriciennes, il faudrait distinguer celles qui existent enco_re après les lois liciniennes, ` de 387, d’avec eélles qui ont disparu déjà, ou qui nous sont 207. ' demeurées inconnues. - ' ` . V ` Parmi les anciennes, il en est qui .se disent troyennes et · albaines. -`_Elles rehaussent le plus souvent ·l’illustration de 2 leur antiquite par des légendes et des fables, ourdies dans les · ' Niehuhr, Hist. R., 3, 49,·note 7È. ` . “ u ' · _ 336 ‘ ' APPENDICE · tempspostérieurs. Le plus sûr·est deles circonscrireentre ma, L9 rn-. J.·c. 245 et 705, en notant leurs premiers et derniers consulats. · , .1l en est encore qui veulent descendre des Rois : telles sont ' u ; les Geutes des Talius, des Pompilfus, des Hoslilius et des M ar- cius. Les Pomponius et les Calpurnius proviennent de Numa, · _ a les en croire. Purs mensonges de l’orgueil, le plus souvent , mais qui attestent pourtant jusqu’à un certain point l’ancien— ' _ neté de l’arbre généalogique! ' _ . Une preuve plus certaine se déduit des noms de lleum, iden- · tiques à des noms de geutes. Parmi ceux·ci, beaucoup appar- . tiennent aux plébeiens. Les noms deplusieurs tribus sont aussi ceux de plusieurs gentes, le plus souvent patriciennes. , Ici suiventles listes dresscespar M. Mommsen :10 detrente— cinq familles consulaires patriciennes dont on a conservé les C ace. _ noms avant 388, et qu’on ne retrouve plus au dela g · ..2•>,;])e vingt—deux autres, avec leurs rameaux et leurs bran- · 367. ches diverses, à dater de 387. , 4 » · Parmi les premières, nous lisons entre`autres les noms des _ ` Cassius, des Curialius (Albains), des Gegmzius ('l‘roi'eo-Al- V bains), des Horalius, des Junius Brutus (Troyens), qu’il ne — Iaul pas confondre avec d’autres plébeiens du meme nom', des Lucretius, des Meuenius, des Semprouius, des _Tarquiulus, des `· Volumntus. ï ` - ·' Dans les secondes, figurent les .»Emilius (nom de tribu et nom troyen) avec leurs rameaux divers, Barbula, Lepidus, Paullus, Scaurus, etc. ; - les Claudius (nom de' tribu), qui se ' divisent en Nero et Puleher;.- les'CIœlius (Troyens et Albains); —les Cornelius (nom de tribu), qui se divisent en Blaslo, Cet/re- gus, Dolabella, Lenlulus, Iluhuus,'Scipi0, ete., ete. , -—` les Fabius (nom de tribu), qui comptent, entre autres, des Labeo, des Pic- ' . tor, etc., —les Furius, avec leurs embranchements; — les , Julius (Tro'ico—Albains), comptant des Cœsur, des Llbo, des- , Memo ;- les Manlius, avec les Capiloliuus, les Cinciuna/us, etc. ; , _ ` — les Paptrius (nom de tribu) , - les Poslumiusg — les Quinc- _ lius, e les Quihctilius`(Albains), — les Sergius (noni de tribu, et Troyens) , — les Serdillus (Àlbains) ; — les Sulpiclus g - les · Vulerius ; ——` les Vergmlus, etc., etc.;` tous avec un plus ou I moins grand nombre de rameaux généalogiques. , ' Nous n'avons relevé que les plus notables parmi ces noms _ de gentes, qui ont si souvent retenti dans l’histoire; Quel a été le nombre total des familles patriciennes? Trois V cents à l’origiue, dit la tradition :·on a plus tard, compte mille · A1?PENDICE· 337 y E ,- noms patriciens, selon Varron (de Prœnom. §3). Maistous ces ` chillres sont évidemment arbitraires; il serait d’ailleurs di1Ii-· . ' cile de les nier ou de les rectifier. Ce qu’ily a de certain, c’est ' , qu’à la fondation de la république, il a l`allu,introduire161 plc- — ( beiensedans le senat (les conscripti) pour completer les trois cents membres._ — Denys d’llalicarnasse, d’après Varron, qui avait écrit un livre sur les 1`amilles Troyennes (de familiis Tro- jrmisl, ditque de son temps, il restait encore cinquante de ces lamilles environ (1,85). (Nous disons familles seizsu stricto, et ' ‘ 4 non gentes ou races.) — Au temps de César les tout anciennes . familles étaient déjà raresget le dictateur, brisant des barrières surannces, dut ouvrirle consulat aux nouvelles maisons. 4 . 4Une dernière remarque est ii 1`aire. « Nous avons vu comment le patriciat ou la plébité (plelgitas) · obvenaient à l’adoplc, on pouvait aussi, sans adoption, sortir du patriciat et passer dans le peuple (t1·ansitia·ad plebeml): M. Monimsen cite plusieurs exemples. Le plus souvent l’am— hition ctaitla cause déterminante de ce changement d’État. ' 4 En 695, par exemple, P. Clotlius presente aux tribuns une mo- 59 =*'· J- C- tion tendant à l`a`ire ouvrir aux patriciens l’accès du tribunat: n’ayant pas reussi, il déclare aussitot abdiquer sa noblesse, veut se laire plébcien devant le peuple assemble, et se porte candidat au tribunat populaire 3. La seule lormalite de la· transizia ad plebem consistait sans doute dans la` declaration . l`aite devaiit les comiccs par curies, et connue` sous le nom de detestatio sacrorzcm, calatis comiliisî. Cette lormalité, Clo- dius ne l’avait pas régulièrement accomplie; aussi Metellus - _ soutint qu’il n’était pas devenu plebéien, par un vice deforme, , · _ et combatlit sa candidature comme nulle de ce chel. — Enlin, ' hon nombre de pléheiens portaient des noms patriciens,_par suite de la transitio ;mais d’autrcs lois, ils descendaient simple- ment dallranchis ayant, comme de raison, pris le nom deleuru 4 ancien maitre. — De cet état de choses découlaientdimporg ' tantes modilications dans le droit de succession, mais qui ne , rentrent pas dans notre sujet. `

  • Ainsi en fut-il pour les Octcwiens (Sueton. Aug. 2): ea gens QFTGT- ·

quiwio Prisco rege inler minores gen tes adlecta in· senalzim, mom a Serv. Tullio in pa/iricios trnduota, precedente tempore, ad plebem se cont-ulit. ' * Dio Cassius : 37,51.- 38, 12. — 'l`1îv·yë ëhëvaww êîwpdazrc, ml _ ngc; rà rsü ·z).·},0wç Ãnm.u.6y.a·r¤. àç ciuvdv ccgow rbv cùmdycv êqzlûoîv ueréoûm. 4 4 Y _ , , r` _ “ V. Aul. Gell: 15, 27 - V. aussi Servius, ad zEneid. 2, 156. ` il. V ` 22 · __

B
LES DROITS DES PATRICIENS ET DES PLÉBÉIENS
dans les assemblées civiques


Les droits politiques divers appartenant aux deux ordres; I durant les siècles historiques, tiennent à la fois, par leurs racines, et au droit public et au droit privé. Ceux de la seconde espèce reposent sur la constitution de la gens, et les plébéiens n’en jouissent que d`une facon nécessairement restreinte; quant aux autres, qu’il s’agisse de l’accès aux lonctions publiques, administratives, sacerdotales (V. sztpni, A. § 2), ou de la participation aux assemblées publiques et déliberantes, la seule qualité de patricien ou de plébéien est la condition légale des aptitudes.

Nous ne voulons traiter spécialement ici que des droits appartenant aux deux. ordres dans les assemblées publiques et délibérantes, et par suite :

I. Rappeler en peu de mots quels étaient les droits des deux ordres dans les comices par centuries, par curies et par tribus ;

II. Démontrer qu’il n’y a pas eu d’assemblées séparées du patriciat sous la république ;

III. Faire connaitre les assemblées séparées de la plébe dans les curies et les tribus ;

IV. Dire quel fut le sénat patricien sous la République :

V. Et quel fut le sénat plébéio-patricien plus tard constitué.

VI. Puis ; après avoir passé en revue les documents les plus certains, se rapportant à l’époquehistm~ique, rétrograder vers ` les époquesmaté-Itistariques, et rechercher, en dehors ou à l’aide de la légende, mais en remontant`du connuà l’inconnu, quelles ont pu étre les institutions originaires. D’ordinaire on suit la voie contraire :on prend pour point de départ les temps légendaires; on les arrange, on les façonne suivant des hypothèses qui n’ont ni logique ni méthode certaine. De là, de graves erreurs. Ainsi, il est bien vrai que le patriciat des temps ultérieurs se compose de tous les citoyens de la cité primitive ; mais de la aux’ conséquences qu’on a déduites du fait, pour les -époques où les patriciens ne constituaient plus qu’une simple a noblesse, il y a une énorme distance.

Il ne faut pas moins dans une telle étude qu’_un esprit de rigueur et de méthode inexorable, si l’on veutise préserver des fautes dans lesquelles est tombée·l’ancienne`critique historique. · ,_

SECTION I

Comices patricio-plébéiens sous la République.

§ 1. —- Comices par centuries.

La réforme.de Servius, en instituant les` centuries, et dans les centuries les classes ordonnées selon le cens et la fortune des censitaires , cette réforme ne lit aucune distinction entre les patriciens et les plébèiens. Ayant-en vue surtout l’organisation militaire, elle supprima sous ce rapport toutes différences entre les ordres, et les l`ondit dans l`armée d’abord, puis dans les assemblées du peuple. Cependant l’opinion commune veut que, par dérogation à ce système d’égalité, sur les 18’centuries de chevaliers établies par laconstitution de Servius, il y en ait eu 6, celles lorinéesdes trois anciennes tribus romiilieiines des Titiens, des Ramniens et des Lucères, qui auraient été exclusivement réservées aux patriciens. De ce que ces cenluries, dans l’origine, se composaient des trois doubles divisions de cavalerie lournies par chacune des trois tribus primitives, alors qu’étre citoyen, c’était aussi être patricien, il s’ensuit’ simplement ’que ces 6·centurics avaient rang d’ancienneté \· 340 ' ` APPENDICE . _ · sur les 12 autres; mais en aucune façon quelles soient restées — lermées aux pléhéiens, lorsque la reforme servienne les eut tous fait entrer dans la milice, sur le pied de l’égalité avec les i patriciens_ originaires. Leurs noms anciens demeurant à ces centuries, les clîoses, il faut le dire, avaient bien changé. Le systeme de,Servius ne comportait aueune dérogation a son principe, eela nous parait indubitable. En elTet :. ' · _ a). Les·12,centuries de chevaliers (cqaitum oenluria:) pro- ` prement dites étaient plus considérées même que les 6 autres appelées, comme on sait, les sem suffragia. Ainsi le disent Ci- ‘ céron(de rep. 2, 22, 39) et Tite Live (1, 43 et!i3, 16). Comment se rendre compte de ce lait, s’il était vrai que les six suffrages aient été réservés aux seuls patriciens? · ` ` , . b)._Au dire de Cicéron, Tite Live, et Denys d’Halicarnasse, - ' _ les 18 centuries de chevaliers ontété prises dans tout le corps des citoyens, et classées uniquement selon la fortune (deinde equiturrlmaguo numero em omni populi summa.separalo, Cie. de . . rep` , 2,22,39). Servius,n'a donc pas voulu faire autre chose que répa rtir plus équitablement les charges et les droits, sans rien changer au service équestre et au vote (Tite Live, 1, 12, l, 13, 10: gradus faeli). Si les plébéiens n’avaient pu entrer dans les sur suffrages; si vraiment les patriciens avaient plustard con- s ._ quis ai leur égard un monopole exclusif, les annalistes n’eus- sent pas manqué de signaler un événement de cette impor- tance. ° · 4 _ A c). Quand Cicéron et Tite Live parlent de la chute du patri- ' . ciat 1, ils ne disent pas un mot des sir suffrages. Si les sim suf- frages avaient jamais appartenu au patriciat, ces écrivains- · n'auraient pas omis de constater qu’ils étaient emportés aussi . dans la ruine commune._ _ . . ‘ ` ‘ · · el). _0n connait la légende relative ii l’Augure Atlas Navius · (Tite Live, 1, 35, Florus, 1, 5), qui s`opposait au changement du nom des trois ceuturies équestres romuliennes·(Titiens, . _ ` Ramniens et Lucères), sans d’ailleurs empecher le remanie— · mentde leurs cadres et de leur nombre, alors doublé. Le V ' Roi qui innovait ainsi, aurait accordé, pour la ferme, aux pré- jugés aristocratiques et religieux la survivance dutitre, au moment même ou il changeait tout le systeme. . · · e). Sur la création des cenluries cle chevaliers, aves les six su/L frages ou eeuluries adjectices, nous possédons deux versions. ' l Cic., deaomo, 1A, 38,,—_ '1`. Liv. 6,_M. h O i ' I .»\PPENDICE· .3lil · -#- Suivant l’une, et la plus communément acceptée, ce serait Tarquin l’Ancien qui,·doublant les 3 centuries de Homulus, _ , aurait ainsi institué les sie: suffrages (Cici, de rep., 2, 20, 36. · priortbus equitum pmrtibussemandis addttts M DCC C fecttequites, nnmerumqzie dnplicavit). Servius aurait conserve cette forma- ' . tion (T. Liv. 1, h3), et il aurait en outre organisé les l2'autres · 5 centuries. Suivant un autre récit (Festus, ve seœ) c'est le con- ‘ traire qui aurait eulieu : les six sulirages auraient été ajoutés aux l2 ceiituries jadis créées par l’Ancien rarquin 1. 4-Mais · Festus se tromperait evidemment, s’il était vrai que les sinsuf- ` frages nieussentété composés que de patrieiens. Pour les ar- chéologues de Rome comme pour ceux de nosjours, il demeure constant que les institutions pa triciennes ont toujours été les — premières en date. — L’une des deux traditions exclut'l’autre· V _ Done le systéme de fusion des deux orrlres institué par Seo·vi·us, _ dans les comicrspar qenturies, ne comporte aucune exception. Les ‘ . centuries équestres, connue les autres, étaient toutes accessibles aux plebéiens et aux patrtciens ci la fois. à . V ‘

 2. Comices par curies. A. · _

' ’ Les curies constituent la plus ancienne classification des ci- _ toyens. Elles avaient une doubleiuiportance, tant au point- de vue de l’exercice des droits politiques, que du culte, en ce qui touche, par exemple, la fete générale des Fornacales (Fornu- calia?). _ _ _ . — ' l Examiuons-les sommairement sous ees deux rapports seu- , lement: · ·· 4 ; Durant les siècles historiques, les curieslont été composées . de plébelens et de patriciens indistinctement: cela nîest pas douteux; D'assez bonne heure même nous y voyons les pre- ·miers arriver aux dignités sacerdotales (p. 333) 2 _en M5, ·zo9=u·.J. c. · · un plébéien est fait gmnd cnrion (Tite Live,' 27. 8); mais on . - peut ai bon droit iniérer que, longtemps avant, déja, le collège · des simples curions s’était ouvert aux plébéiens. je — · · , - ' Sem su/fragin appeltantur quœ surtt adjeola ei numero oenturim grum., ques Prisons Tarquintus constiluit. · ‘ ' · ' " t 5 2 [Fête des fours, fondée, dit-on, par Numa; en l’honneur de la déesse xFo1·nax. Elle se celebrait en février, dans toutes les curies,·a uu _jour ` variable indique par le ourio maximus. et sous sa direction. (V. Preller, Mythot. p. 405, et Smith, Diet., hoc 17**.-- Uvid. Fest. 2. 526 : ete , etc.] ° ` S12 APPENDICE On n soutenu que les 30 curies avaient été postérieurement · portées à 35, et identifiées par là aux 35 tribus f g mais les té- _ moignages que l’on invoque à l’appui de cette opinion sont d’une date récente, et formellement contredits pa1· les auteurs- ' contemporains. Les curies furent nécessairement moins nom·._ breuses que les tribus; et ily·avait beaucoup d’individus qui, · tout en appartenant à l`une des 35 tribus, ne savaient cepen- — ' dant pas dans quelle curie ils avaient ai se ranger. On les ap-‘ pelait les sots (stuttt) : ils avaient leur fete à la fin de celle des ` . Fornacates (feria staltorrmn) E-’. ‘ · ` Maintenant, si l’on·concède que les curies, pour tout ce qui _ tenait aux choses sacrées (same), s’ouvraieut aussi aux ple- béiens, l’0pinion commune veut par contreque le droit de vote y ait toujours appartenu par privilège aux patriciens. _ Que si vous cherchez-des preuves de cette opinion, vous serez . _ — fort étonné de n’en rencontrer aucune, tandis que des preuvcs contraires il y a foule. Citons-en quelques-unes. _ l° On peut concevoir que les Plebéiens aient pu participer aux fetes de la curie sans avoir le vote; mais comment, dans ce cas, y auraient-ils eté éligibles aux fonctions'sacerdotales? · · Celui qui a Yéligibilité aux hmmezws Qns honorum), n’a-t·il pas · nécessairement aussi le droitmoindre de l’electorat (jus su/]l·a- · gti) ? _ ' · , 1 2° Au dire des annàlistes, plébeiens et patriciens, des les` temps de Bomulus, se réunissent et votent ensemble dans les assemblées des 30 curies 3. Plus tard vient la constitution ser- _ vienne, qui ne donne pas le vote a qui ne l’avait pas, mais qui · seulement en change l’ordre. Et s’i| en f`ut ainsisous les rois, il en fut de meme sous la république. Jamais les comices par curies n’ont été purement patriciens. · · · _

  • Sic: S. August. Comment. l2l Psalm.I§ 7. ’—- Paul. Diacomts: v°

centumviralia p. 54 : cum essent Roma- XXX V tribus, quœ et oiwiœ sunt dictte : et v° curia, p. 49 : Bomalus populum distribuit (Zn ourias) na- mero XXX, qaibus posted arlditœ sunt qninque, ita ut in. sua quisque curia saora publica faceret feriasque observaret. ' _ · · * Ovid. Fast, 2, 5M et sq. -· · ‘ « Stultaqnc pars popult quœ sit sua owria nesoit, , , « Sed facit eœtrema sacm relata die. , ” ll suflit de citer ici comme autorités: Cicéron, Tite Live et Denys ' d'Halicarnasse: suivant les deux premiers (Cie. de rep. 2, 8, 14. 12, 23. _ ·-Tit. Liv. I, R), cent hommes notables choisis dans_la masse du _. peuple formèrent le Sénat, et constituèreut le patriciat par leur descen- · dancei N’est-ce·p0int lala noblesse héréditaire? ` · ' ' 3o Si les patriciens y avaient seuls¤voté, Cicéron et Tite-Live, lorsqu’ils énumèrent les conséquences de la chute du patriciat, n’eussent pas manqué de le’dire, et de constater que cette révolution aurait rendu desormais impossible toute déci- 4 sion eurtate. Au lieu dercela, ils se taisent.

4o L’assemlJléc des curies s’appelle toujours le peuple (popu— lus), ou la reunion des citoyens, tant plébéiens que patriciens. · ’ , .|amais le mot populus ne se dit des réunions exclusivement patriciennes 1.

5o Dans ’l’ancicn temps, dit Ciceron, le peuple volait deux l`ois pour l’élection des magistraturcs (majeres desiugalis ma.- yistratibus bis vos scntenliam ferre eoluerinzt : de leg. agr., ll, 26). Le premier vote constituait l’élection, à proprement parler : lc ’ _ second conlérait l’Impei·iunt. Cicéron ne tiendrait pas un tcl ’ langage, si le vote d’investiture avait appartenu ai la noblesse, . le peuple n’ayant de voix qu’à»l’clcction. »

6o En droit, il sutlisait de trente lictears pour représenter , les curies, et voter la lea de Impevto. Or, une telle compétence ne leur advenait qa’à raison de leur droit de vote dans les curies et ils étaient plébéiens.

7o Il va de soi que pour testenet udroger devant lcs curies, il fallait y avoir entree: de la tout d’abord, et par voie de conséquence, sont naturellement- exclus ceux qui sont incapables de ces actes du droit civil privé, les non-citoyens, les femmes, les enfants. Mais les plébéiens ontici les memes droits que les patriciens. Quand on voit le Testament militaire se l`airo devant les centuries ai la l`ois plebéiennes et patriciennes, comment peut-on songer ii revendiquer un privilège, pour ceux-ci, dans la confection du Testament çivil ? En matière d’Ad1·ogation, parmi les quelques exemples que nous [pourrions citer, nous en rencontrerions précisément, où l’adi·ogeant a été plébéien (dans l’adrogation de Cloclius, par exemple).

Nous pourrions, s’il en était besoin, multiplier encore les preuves. Nous ferions voir dans certains cas la plebe se reunissant seule et_votant dans les curies, et les listes du sénat patricien et plébéien dressées par curies.

[1] ’ ` 344 · APPENDICE ` Maintenant, à quelle époque remonte l’entrèc des plébèiens dans les assemblées curiates? N uttémoignage historique n’a

  • 93 ¤'· J··Cg fixé cette date. 0n·voi_t bien que dès l’année 261 la plèbe peut-

l toute seule se réunir et_émettre un vote qui sera régulier : d’on l’on peut conclure que les comices composés de patriciens et de plebeiens étaient plus anciens. La tradition les lait même 4 remonter jusqu’a l’epoque de la fondation de Rome. Ils seraient alors antérieurs aux comices parcenturies. Sans aller ' jusqu’a admettre les dires des annalistes qui; suivant cette tradition sans la controler, reportent l’institution curiatc jusqu’au règne de Roniulus, il sullit de constater que dans les 4 temps anciens, le peuple fpopulusj tout entier a etc distribue Y et·'a voté dans les curies.

Donc, et pour conclure, ni dans les curies, ni dans les cen- _ ` turies, les patriciens ou les plebéiens n’ont jamais eu/de votc exclusil': dans les unes comme dans les autres leurs droits v' étaient lesmenies, sauf les differences dans les categories , et dans l’ordre des votants.

' § 3. Comines pur tribus. _ ` ï ` Dans lorganisation servienne, les tribus ne constituent pas _ ` à l’origine un mode de classenientdu peuple, mais simplement ` » un mode de distribution du territoire romain. Point de doute t ' que la tribu n’ait été d`abord attachce au sol : elle s’acqucrait et se perdaità chaque mutation de residence du possesseur 4 I ·l'oncier. Mais cette regle s’est bientot modilïoeglct elle tomba _ · en désuétudcya mesure _que`le peupleromain, admettant dans ` ·- ~ ’son sein des 'cités italiques par lui vaincues, leur laissait une L, 4 sorte d’existence municipale qui,. plus tard, elle aussi, prit lin. 4 A un moment fort important de cette crise, les droitsvciviques tinrent à la patrie tl’crigiue’(origo) et non au domicile reel, "la tribu restant alors attachée a' la premiere. QuandTusculum, par exemple, l`ut`reçue dans la tribu Pupirià, tous les Tusculans ` acquirent par là, pour eux et leurs descendants, le droit de Voter dans cette même tribu, qu’ils y eussent, dans sa circonscription territoriale ou ailleurs, leur etablissement. Pour qu’·un _ changement intervienne alors,. il laut aussi un changement dans la patrie d’origine..Des,vcterans sontiils conduits”(deductio) dans une autre ville, par-exemple, _l’origiue et la tribu sont à la fois transférées ‘. Mais les ’autres changements d`État n`affectent en rien cette "dernière , ni l’Im:olat porté ailleurs avec admission aux honneurs municipaux, ni l’adoption elle-même. Quant a la répartition dans les tribus des citoyens originaires de Rome, de tous les patriciens, par conséquent, et aussi d’un grand n_ombre.de très·anciennes familles plébéiennes, les documents nous font dél’aut.· La regle n’a pu étre ici celle appliquèe plus tard aux’l‘useu|ans· de la tribu Paipiriay aux Arpi-uates de la tribu Coruelia. Tres-probablement la tribu n’a été pour eux qu’un statut personnel et hérédltaire, indépendant de la propriété fonciere, bien qu’au débute chaque citoyen ait été une fois pour toutes classé ii raison de la situation de son fonds de terre ai cette époque. Que si plus tard l’origine et la tribu n’étaient pas déterminées, la tribu Fubia recevait le citoyen romain égaré.

Relativement aux personnes, ilfaut tenir que tout d’abord, plébéiens ou patriciens} tous les possesseurs fonciers, sont également entrés dans lestribus. En vain l’on a voulu placer le patriciat en dehors d’elles, jusqu’au temps des Décemvirs et des XII Tables, tout au_.moins ’: c’est la une·assertion sans fondement, et qui trouve entre autres son démenti péremptoire dans ce·fait, quetoutes les tribus rustiques de- la première création postérieure ai Servius ont porté des noms patriciens.

Dans les tribus, pas plus que dans les curies et les centuries, il n’était fait de distinction entre les deux ordres. Seulement, comme les possesseurs fonciers seuls y entraient, comme les citoyens nou possesseurs n`en· firent pas partie d’abord, il n’y eut pas non plus de comiecs par tribus, à cette époque ancienne. L’assemblée du peuple veut en elfet la réunion de tout le peuple votant : très—laclle dans les curies et les centurie_s, `cette réunion était impossible, on le voit, dans les Ãtribus. Pour la premiere fois, en M2 et 450, les censeurs Appius Ctoctius et 3i2,30tai·.1_»c. Q. Fabius lbndirent les non possesseurs dans les quatre tribus urbaines : il dater de ce moment, il ii’y a plus de citoyen qui ne soit classé dans sa tribu, comme dans sa curie, comme dans sa centurie , et l’ère véritable des comitia tribute commence.

Mais avant, quelle était la portée légale des décisions des tribus ? Il semblerait qu’elles n’eussent pu valoir comme lois

V. Orelli-Ilenzen, 3685. Un soldat apparteuant’à la tribu VOIti· ` I uieuue, étant transféré, par Vespasien, de Pliilippes en Macédoine ii Beate (Hieti), y entre dans la tribu Quirina. — Grotefend :‘·i·mp._’H0m./ ` trib. desoriplio. p. 15. · ’ · ` · _ _ ' I ` 346 ‘ · v APPENDICE , Q · · , publiques, ai l’égal des lois curiates ·et cen`turiates.·Et pourtant · ·i| est certain que dès avant leclassement complémentaire des citoyens non possesseurs, les décisions des tribus ont eu lorce ` légale. l ' · · · Non qu’el|cs aient eteadmises Ea titre de plébiscites. C’est la ` ' une erreur enorme et pourtant généralement répandue. Le plébiscite n’était pas toujours voté dans les tribus, nous le ` verrons plus loin (sect. ru); et·la nomenclature juridique des ~ Romains met d’ailleurs leurs décisions sur la meme ligne que les lois curiates et centmiates. Toujours, a leur occasion, on voit. — cites les mots populus, comilia, lex; jamais les dénominations speciales au plébiscite: plebsgmzeiliuni, snitztm. Il ne saurait etre ' ici, en ellet, question de la plébe seule (concilmm plebis), des plè- béiens sc réunissant sous laprésidence d’un patrieien, apres que ' ·celui-ci a pris les auspires 1. Le plébiscite n’a pas besoin d’etre conlirnie par le senat, comme la loi (lex publira populi romzmi). _ ` ` Cette conlirmation est requise au contrairepour les décisions d’une certaine importance,votees dans les tribus. Les patriciens ` ont longtemps contesté que les plébiscitcs fussent obligatoires pour eux; ils n’étaient pas revetus, disaient—ils, de la sanction · ` patricienne (putrum auctoritas 2); ils n’elevèrentjamais cette objection contre les décisions· des tribus. Dans trois ·circons- ' tances enûn nous leur voyons donner la confirmation senato~ ” 367 M. 1.-0. riale: lors de l’élection des premiers édiles curules, en 387 3; 357. · lors du vote d’une loi d’impot, en 397*+; etenûn lors de l’élec- . tiou du premier grand çzwion (rurio marvimus) plébéien, en · 209- 545 5. · . · - -· ll est donc vrai de dire que la décision votée par les tribus, sous la presidence d’un patricien, a valu aussitota lîegal d’un' · ` vote de tout le_ peuple, patriciens et plebéiens compi·is. ‘ 4 ·Reste à se demander comment et·dans quelles circons- . tances les tribus étaient ainsi consultées. Les laits vont répon- dre et laire connaitre la pratique suivie; - _ ` ·^”· , Vers 307, on le sait, la nomination directe des questetws l'ut· ‘ enlevée aux consuls, et le peuple eut ai les désigner desormais , V sur Iesi propositions qui lui etaient laites..La wgation en ce cas · ‘_\’arro :·de're 'rust. 3, 2, 2. L- Cic., ad famit.7, 30, L . ., . ' ` 2 Gains, 1, 3, pqtricit dioebant se plebiscittsmm teneri, quid sine auc- tnritale eomm facta essen!. · · . “'[`. Liv. 6, 42. ' ‘ · _ _ ‘ T. Liv. 7, 16. · , · . · Liv. 27, 8. _ A _` _ _ APPENDICE · ‘ . 341 L L V l`ut portée, non devant les centuries, mais devant les tribus.; . · - Après 387, on procéda de mêmeau regard des édiles curules*, :161 av. J.·G. des magistrats et olïiciers de second ordre, et, enlin de—quel- . ques—uns des tribuns militaires, quand les magistrats suprêmes ï ` ne les avaient pas directement_nommés. _ Pour ce qui est des lois émanées des comices par tribus, f` nous n’en rencontrons qu’a une époque relativement recente. ‘ ` On ne saurait réputer telle la sentence arbitrale rendue en 398 · Wi entre Aricie et Ardée, et supposerque les consuls avaient , , saisi les tribus du litige. Cette sentence ne touchait en rien au L . droits des citoyens romains; elle est simplement qualifiée du ` _ nom d’aois ou de consitltation (concilium popitli .· Tite Live, 3,- _ · 7i). Il faut bien descendre jusqu’a la loi d’impot précitée . de 397.- Les comices par tribus Sont fréquemment convo- sa?. qués comme pouvoir légiférant après la préture instituée ` . (388); et la raison en est évidente En dehors des cas de grand ‘ sea.- - criminel, le préteur `n’avait pas qualité pour convoquer les centuries; il lui fallait bien en réüêrer aux tribus. Nous.ne · _ saurions décider d’ailleurs si le droit den·ogat~ion au peuple, en ‘ matière de législation, a été donné a la préture au moment . ' même de sa création, ou seulement ai une époque postérieure. ` ` g La plus ancienne loi connue votée par les tribus, est celle de " 422, qui. conféra la cité aux Acermns, sur la proposition du :1:12. — · prêteur L. Papirius 2. \ . ‘ ' . \ Mais aux termes dela loi des XII Tables, les grands crimes · demeurèrent réservés au maximus comitiams, c’est-a-dire aux V comices centuriates, ou se réunissait le peuple tout entier: A - ` propriétaires fonciers et non propriétaires. On ne cite pas en · effet d’exemple d’un procès capital porté devant les tribus. Elles T ` ne furent jamais saisies que des condamnations pécuniaires, prononcées par un magistrat patricien, par l’édile curule sur! ` tout, ou le gîand pontife, et comportant l’appel au peuple ai raison de leur taux 3. . ‘ C’est donc a' juste titre que Cicéron, par opposi_ti0n aux ‘ grands comices centzrriates, appelle ceuxpar tribus comitia le- · month , en matiere d’élection, de procès, delegislation, ils ne È Aul. Gell. 7 (G) 9 .... eumque pro tribu œdilem ciwttleni a·en,untia— 'cerunt.

  • T. Liv. 8, H. i · _

” Voir des appels de ce genre dans 1‘ite·Live, 37, 5l. 40,42, — Cic, ` Philipp. ll, 8, 18. — Fest. v° Saturne p. 343, ‘ Pro Planco, 3, 7. ' _, , ' , • ` 4348 _ FAPPENDICE V sont saisisquedes affaires d’une moindre importance; les aus- · ·· pices pris devant eux sont des uuspiciti minom; et des magis- _ trats mineurs les convoquent *. Leur compétence est d’a_illeurs régie par la pratique bien plutôt q4u’aux termes d’une loi ex- presse, sauf en un cas on deuxf · 4 447-av. J.··C. ‘ Ainsi, encore limités vers 3074à l’élection de quelques nia- ‘ ' gistrats, juges d’appel plus tard dans les causes du petit cri- · minel, puis enlin devenus pouvoir légiiérant au m_oment de ’ _ l`institution de la préture ou peu aprés la prélure instituée, ' 4 les contices par tribus, plébéiens et patricieiis compris, acquie— 4 m_ rent une grande importance au plus lard vers l’an 422. Mais, A · · dira-t—on,· s’il est vrai que jusque vers le milieu du v·¤ siecle, . les"comices' par tribus n`e représentaient pas la totalité des 4 4 citoyens, il a fallu de toute nécessité que la constitution vint expressément leur donner le pouvoir législatif', et rendit·_|es » · lois votées par eux obligatoiresdans toute la cité. Je reconnais · que ce texte manque. Pour les simples plébiscites la loi I-lorten- gg; · sia, de‘467, est lormelle, et pour la premiere fois elle leur con- · ' .fère la force légale. D’ou vientcependantque Tite Live et Denys `WL ` d’Halicarnasse, racontent que, dès 305, les consuls L. Valérius , ‘ . et M. Horatius avaient tait décréter uneloi déclarant lepeuple ` tenu de tout ce qui est ordonné dans les tribus (ut quorl tributim ~ 339. plebsjussisset, populum teneri Q)? D’o1`t vient que le même Tito Live rapporte qu’en 415 3, le dictateur Q. Publius fit la motiou— . que tous' les citoyens eussent dobéir aux plélyiscites (ut plebiscilu ’ ' omnes quirites l87lUt`l37’ll)·? N’y a-t-il pas la une erreur dans les ` termes, et les deux lois en question n’ont-elles pas trait plutot 4 aux décisions alu peuple (populus) prises dans les comices par ' ` .,tribus?Toute contradiction cesserait a ce comptes. Remarquez, _ d’aillenrs, que les dates ici concordent :·les deu; lois se placent W 33* -· _ en_305 et 445, alors que l’élection pour la questure est donnee W· aux tribus, comme nous l’a vons vu, en 307, et que les rogations 4 · < Aul. Gel|.13, 15. _ . . ' · · “ T. Liv. 3, 55,67 — Denys. lt, 45., · ' , _ '.T. Liv.'8, 42. ' ` _

  • [Ici M. lllommscn établit que jamais dans la langue du droit public

_ · , on n’a dita Rome lex tribnta, comme on disait lex ouriata, centurlain: _ que Vexpression technique etait quozl tributim populus jussit; et que Tite-Live et Denys, qui n'etaient grands jurisconsnltes ni l'nn ni ' " |`antre, ont parfaitement pu. n’y regardant pas de prés, snlistitner le mot plebsau mot populatsl La confusion était sans importance dans la ` 'pratique, a dater du jour` où les plébisciles devenaient. aussi loi obli- ’ Qjatoire pour tous.] . _ par le prêteur, créées uu 388, deviennent de pratique ordinaire vers 422.

SECTION II

Il n’y a pas eu D,ASSEMBLÉES séparées du patriciat sous la République

Suivant une opinion fort répandue, et que j’ai soutenue P longtemps moi—méme ‘, il dater dujour ou il y eut·des patriciens et des plébéiens dans la.cité romaine,.et ou le patrieiat forma un ordre distinct dans l’assembléc des citoyens, cet ordre aurait aussi, dans certaines circonstances autorisées par la constitution, tenu des assemblées séparées. J’avoue qu’aujourd`hui` je me range a l’avis contraire, et cela par les plus sérieuses raisons. ·L’ordre noble ’ayant sesréunions eàclusives, ’ eeut été la’, il en l`aut’convenir,’une institution allant droit a , l’encontre d’un système politique basé précisementsur la fu- _ ` sion des patriciens et des plébéiens. Mais, .dit-on, la plebe a V bien eu ses assemblées? Rien n’est plus vrai, seulement l’ano- malie s`explique par les événements politiques, et tient ai des ` circonstances bien connues 1 elle est le produit d’une révolu-. tion toute démocratique. Pour qu’ilen arrivat de méme a l’égard du patriciat, il eùt fallu une cause non moins péremptoire. Or, la noblesse n’avait pas de l’O\’0llll,l0l]’l]l de conquêtes à faire, elle avait plutot des défaites à subir. Au temps des luttes des ordres, les institutions publiques lui donnaientla suprématie. D’autre part, je ne rencontre nulle trace manifeste d’un droit de réunion séparée. Tout lait démut ai ces prétendues assemblécs nobles, et la Forme, et le nom, et la compétence. -— Ni dans les curies, ni dans les tribus, les patricicns ne sont seuls convoqués, alors que la chose cut été certainement possible, et nous ne voyons point quel magistrat ou quasi··magistrat aurait jamais ou convoqué ou présidé une pareille assemblée.`—Quel


l [V. p. 18, et eu note. — M. Momnisen, dans son _Hist. Hom., y defend encore l`opinion qu’il vient` aujourd’l1ui combattre. l)e mème qU,Z1|Ol’S DOUS DE ])3I’l3gl0llS DHS SOI} _£lVlS, tout BU le TGSPGCIRHE, de même nous nous rangeous n¤_|ourd’liui avec lui parmi ceux_qui,pensent (IUC les ]J(ll7’t6t0llS !l’OIlt jamais BU (VBSSBIDOICO StÈ[)(l.l’tÃ0_, SOUS l6,g0lLU€)’- nernent répnblibain,. Lasect. ll, ’dont nous donnons icille resumé, importante ai tous égards, le devient surtout 0. titre de rectzficatiçn.] 350 · ' · APPENDICE · nom lui donner? La langue n’en a pas. Le mot pèt·es(pat1·es) sa pplique au senatpatricien, nous le verrons plus loin (sect. iv). Le mot peuple (populusfdésigna tout d’abord, étymologique- mentl et eu fait, l’ensemble des levées patricio-plebéiennes, ou . ' les centuries de Servius, puis bientôt il signilia l’ensemble de ._ tous les citoyens des deux ordres, la plèbe comprise 2; enlin ' et dans le langage usuel et moins rigoureux on entendit; par le mot populus, les simples citoyens non nobles, souvent meme t par opposition aux nobles : ce dernier sens se retrouve chez tous les modernes 3. Mais populus n’a jamais été synonyme de ·` ‘ _ pntricieus.·C’est Niebuhr qui a inventé, pour le besoin de sa these, une signiûcation exceptionnelle que rien, absolument . rien ne justilie: les textes cités par lui ne le disentpoint, et sont ' incomplets ou mal compris. On a cité Tite Live, par exemple, . surtout dans les cas ou il se sert de l’expression concilium po- . pull. Voila bien, a—t—on dit, l’assemblée patriciennel Érreur! Le conseil du peuple, c’est tantôt l’assemblee populaire qui se » réunit pour tout autre chose que pour voter et prendre une décision : tantôt le mot s’applique, dans les auteurs, à l’a_s— 4 · semblée d’un peuple etranger; tantôt enûn à un conciliabulc _ révolutionnaire. Enfin le coucilium c’eSt toute assemblée qui , · ne saurait porter le nom special de comices 4. Je me résume: ordinairement le mot populus comprend le corps entier des · - citoyens, plébéiens et patriciens réunis; quelquefois aussi, et · rarement, il désigne les plébéiens tout seuls, mais a moins , e de n’avoir plus de signiücation propre, il ne peut pas encore et dans d’autres cas, désigner aussi les seuls patriciens, ` , l)’ailleurs, quel eut été le rôle d’une assemblée purement ' . patrieienne? On ne trouve pas sa place dans le mécanisme · constitutionnel de Rome. Bien plus, si l’on avise une circons- tance où elle aurait pu ou du intervenir,.jamais on ne l’y voit · en action! Nous savons que nul n’a jamais acquis le patriciat ·

  • ' [Papa: populari, t. I, p. IO!.] . · `

· _ * · Plebs cz popula ea rlistat quad papuli appellations uniuersi vices aiyui/icantur, cammmeratis etiauz patriciis; —plebis autem appellatioue ’ sine patriciils cetcri vives siguifîcantur. ~ Gaius, I, 3. — On trouve dans · _ Aul, Gell. (¤0, 20) une définition pareille, empruntée au jurisconsulte Capitan. , _ ` il [Chez nous les expressions homme du peuple, être du peuple, par · , exemple ont cette signification bien connue.] . ‘ [M. Mommsen cite et discute ici les sources dans une longuenote ` p. 470 et's. des Rœm. Farsc/t. ai laquelle nous nous contentons de , renvoyer le lecteur plus curieux.] x _ ‘ · sous l’èrc républicaine, sauf par~voie d’adoption. Or, la procédure dans ce cas unique sesuit devant les patriciens et les pléhéiens réunis : encore ici le peuple vote—t—il plutôt sur une \ question d’étqt civil et civique, que sur une question dïmoblisse- maint. L’anoblissement n’eutpu etre conféré que par les nobles ’ . cux·mémes, ce qui n’a jamais cu lieu. ——Eniin quand·César, · il la lin de la,républiquc, anoblit certaines familles pour rem- plir les vides faits dans les cadres du patriciat, il procède par une loi (loi Cassia, de 710) quïil fait voter dans l’assemblée du M =~v·J tf peuple? La motion n’eut—elle pas été portée devant l’assemblée patricienne, si cette assemblée eut eu sa·place et sa compétence sous la république 1 ?


Rien de plus logique et plus conforme ii l’histoire que cette · conclusion négative. Sous les Rois, le patriciat constitue seul le corps de·la cité , c’est par les Rois seuls que les droits civiques ou le patriciat, c’est tout un, sont conférés aux non-citoyens. Plus . — tard le patriciat n’est plus que·l’ordre noble à côté des autres citoyens, et la noblesse n’est plus conférée à personne, parce que, d’une part, l’anoblissement suppose le consentement des ` nobles,.et que d’une autre part, l’ordre’nohle n’est·pas constitué de manière ai émettre exclusivement son vote. `Organisation éminemment vicieuse, et qui empêchait tout mélange, tout rapprochement entre les patriciens et les plébéiens, mais qui lit l’affaire de tousl Elle était une satisfaction pour l'orgueil des uns :~ elle était aux autres la crainte de voir leurs chefs » ‘ passer en transfuges dans les rangs de leurs adversaires! Dès qu’il s’agit de castes et de priviléges, chacun perd la vue claire de son intéret selon la justice et la vérité.


SECTION III


Assminmëus siëriinizus ou LA PLÈBE mus ms comices

et Les ’rniaus.

Le plébiscite, à l’origine, est la décision prise par la plèbe, pour la plebe seule, en assemblée spéciale. Voici les principaux caractères qui le distinguent :

10 Le président de l’assemblée qui le’vo`te est un plébéien


t Dio Cass. 43, 47. 45, 2. 56, 22. — Sueton. Cœs. M. — ’l`ac An1t.U,25;· ' . 4 ` _ 3532 _ _APPEND_lCE d’ordina_ire, ,l’un,,des deux_lonctionnaires ayant charge plc- ` bcienne, tribun peuple oucdile du peuple L2. , _ _ » , 2°· Les plébeiens seuls prennentpartau vote. . 30 Le plébiscite n’est point une loi populaire (lex populi), il ` n’est, fait,que pour laiplébe :,l’assemblée n’est réunie qu’en conseil (coucilium), etnon dans les comices 3 : sa décision n’est ' qU'un—aViS (scilum): . ' ` . ` 40 La loi a besoin de deux formalités, l’une préalable, les · · auspices, l’autre complementaire, la conhrmgzion par le scnat,_ — ll n’en est point de même en matiere de plébiscite. 4 _ · · _ . _5° Enlin,_celui-ci—n’est pasobligatoire dans toute la cite, il ‘ _ ne lie que les seuls plcbciensf, _ , ’ · · Tel est lfciat du droit ancien, sous la république. — Ces A caracteres sont, on le voit, 'd’une nature plutot negative: les ` ` plébiscites ressemblent sous tous les rapports à des décisions ,_ ;’·man_ant de corporatioiis séparées, au sein de la cité. lit de ’ l'ait, la plebe n’est autre ai l’origine qu’une grande et'libre corporation (sodalizium), ayant son autonomie propre dans l’État,.et usant detous les droits reconnus aux associations _ 4 par la loi publique ancienne et par la loi des XU Tables D. A ce titre elle s’est tout dabord désigncdes chefs, et a pris des ' É arrêtés obligeant tous ses membres Elle se soumet méme à ` une quasi-juridiction criminelle à l’i_ntérieur, non pas en tant - ` que peuple (populus), mais en vertu de son droit de légitime ' defense, en vertu du serment que tout plcbéien a prete, pour · lui et pour tous ses descendants,_ de frapper l’ennemi qui tait » courir des dangers a la corporatioc, ou attente il ses chefs. Il · y a là, à vrai dire,.une sorte de loi de Lynch organisée. _ Que si l’on recherche les formes selon lesquelles la plcbe se constitue, délibère etvote, on constate_qu’elle suit en cela le i ` modele des dcliberations du peuple. ·Toutes—les associations, ' tousles colleges, quels q`u’ils soient, font la meme chose il Rome. _ ` · ' * Feslus, p. 293. Scita plebei appellmilur ea, qure plebs sito su/[rayio, ` ‘ sine palribus, jussit, plebeio magislmlu roganle. , / · * Aul. Gell. IES, 29 : Tribuni neque aduocanl palo·igios'ueque ad eos · _ ferre ulla de re possunt; - !©n pourrait citer d`autrcs textes, encore;] 1 _ “ A. Gcl|,, ibid. :_ is qui non universum populum, sed pm‘lem.aIi- _' ' quam adesse jubel, nou oomilia, sed eoncilium edieere debet. ‘ g , . l Aul. Gel}., loc. ell.: qiiibusrogalioiiibus anlea palricii uou leneë _ , banlur`. V · · . A ’· Dig., .47, 22, 4. Gains, libro IV, ad legem XII Tabul. : (sodalibus) polestatem facil lex, paclionemquam celine sibi ferre, dum we quid esc lege publica corrumpant. I ' ` _ ' . \ “ `APPENDICE · . _ àüàë ‘ Le conseil plébéieh (cohcilium plebis) se réunit à Finstar des romives populaires (comitio populi).' Il `suit pour les convocations · le jour du calendrier pntricien. L’intéret est le mème; et quand la jiistice chome, quand il y a-lete publique, il ne peut pas plus . y avoir conseil qu’il n’y a comices. La promulgation des mo- _ tions se fait trois neiwaines (trinundimtm) il l’avance, aussi bien J dans l’assemblée plébeienne que dans les ouries, les centuries et les tribus. ‘ ` . · · . · · (fest par la voie révolutionnaire, lors de la Ãeécession sur le mont Sacre, que la plèbe s’est pour lapremière fois organisée — A 1 en assemblee distincte (260); Elle était ai ce moment distribuée W ¤v· L-C- _ en ccntnrics, puisqu’alors elle portait les armes; puisqu'en sè ' ` nominnnt ses chefs; elle leur donna desnoms d`ofïiciers legion- · ‘ naires, et que ses résolutions l`urent votees en la forme`mili# _ taire, homme par homme (concilium plebis ccnturiatitm). Il n’eu · eùt pu être autrement 'd’ailleurs: les curies n’existaient plus ` ' en dehors du pnmœrimn; elles étaient purement civiles;· et · · quant aux tribus, ce n’est que plus tard qu’elles entrèrent A —· en scene avec des attributions politiques certaines et conside- ' ' · . rables. · 4 . ll fallait bien pourtant donner aussi à la plèbesonorgani- sation civile : elle l'obtint delinitive de la loi Publilio de 283; U'- dès avant, nous voyons ses chefs nommés dans les curies. De » même que plus tard on la convoquera seule dans les tribus, de · V _ même on la convoque il cet effet,—par curies, mais alors à l’ex- clusion des patriciens qu’elles renferment. La traditionjje le . sais, `fait, ·nommer les tribuns du peuple dons les comices _ i plebéio—patriciens;_ mais la tradition 'est évidemment dans l’erreurl. Les annalistes ont confondu'_les comices purement plébéiens d’alors avec les comices curiates ordinaires. A ` · ' _. · 'Quel était le modedu vote? Nul document_ne nous l’ensei~ _ ` · I gne': mais la raison indique assez_qu’on a*suivi"'là,‘ pou`r·les— . ‘ ` 1-ogations de toute 'espèce, résolutionsou jugements, la Ãmeme ' _ lormalité qu’cn matièie d’élcction·: laplèbè votait distribuée — par curies. `· _ ` · ` · , ·· ._ A Q ' Mais voici qu’en"f283, sur la motion du tribun‘VoIer0 Publi- . HL liiisjla plèbe décide que ses elections et tous ses autres votes y · se feront à l’avenir dans‘les tribus rmoyen eiiicace, 'dit'Tite q Live, d’enlever aux patriciens l’inlluence qu’ils Acxerçaient , Ã °l V. Zonaràs, 7,.17 p. 63, ed. de Bonn. 'À- Cie., 'pro Cornet., dans ‘ Aswnitts. p. 76. ' · _ _1l, 23 ·· ` 354 _ APPENDICE ‘ eneore'au'moyen·dc lennclicntèlel. En ctfet, comme nous ' , l’avons vu; lestribus a'l'origin`e·ne renferment que les posses- seurs et les résidents fonciers , elles excluent la toule'des plé- A , béiens sans domaine, toute cette masse mouvante d’aff1·anchis et de gens non indépendants, dédaigneusement appelée la mul- `titutlaforaine, ou la pièbe urbaine (tzirba /brensis, plebà iirbmm). , ' Une autre difference est encore asignaler dans lc nouveau · mode de vote. A cette epoque, la carie se détermine suivant ' · lagens; mais la tribu est attachée a11 lieu dela situation du ' - _ domicile foncier. Tandis que dans les curiesï les cliens des ` grandes maisons votaient en masse, dans les tribus le vote est émis par les paysans d’une agglomération de bourgs et de _ villages. Aussi avec la loi Publilia, les vieux annalistesle disent 'tort bien, la lutte des ordres devient intenscgles coups suivent I les coups; la législation décemvirale, la communauté des ma- . ~ , ria ges, les fonctions publiques, l’aptitude aux pouvoirs cons`u— I I ` ` taires sous un autre nom, le consulat lui-meme, sont arrachés successivement à la noblesse. L’opposition plébéienne avait ses ' · racines dansla classe moyenne des possessionnés fdes qu’on cn · (ecarte les citoyens sans résidence foncière, celle—ci se montre · . _ _ puissamment·organisée,'etconquiert irrésistiblement"saplace. î _ ·'La plèbe, en votant`dans les tribns, suit la même formalité _ que celle pratiquée dans les curies: De memequedans les curies, elle est distribuée en un certain nombre de circons- · · criptions électives, qui serontsuccessivement portées de 21 a . 53, et dont l’ensemble composernle coneilmm, tributum. Nul _ , doute que laloi Publilia n’ait d’abo1·d eu affaire aux quatre tribus du temps des rois, et aux seize tribus portant lesnoms ' des seize ·gentes patriciemwé primitives; et quant ai la vingt- · · ‘ unième, la tribu Crustiiminienne, dont le nom·rappelle la sé- '_ cession de ·C¢·zismméa·c, ou pour mieuxudire, la promotion de _ _ la plèbe 51. l`état de corps politiquc,‘tout`porte ai croire qu’elle ' a du sa création a .la Ioi·Publilia `même; et q'u’el|e a eu pour I A objet d’assurer l’imj2m·itûÀdunombre, toujours nécessaire cn __ _ . 'inatière de suffrages. — Du reste, le vote dans chaque tribu ~ ` ‘ a‘_lieu·—par tete, et aégalité dc valeur pour; chaque vote. — Dc mèmcque parmi les curies, le sort décide dela priorité » ,· de l’appel au vote, de même les tribus y suivent lc rang que ` · 'Liv. 2; 56 : Hand parva res sub litulo prima specie minime atroci - · jerebalttr, sed quete patriciis omrient 'poleslalent per clientimn- su/['vagin .' _ ` crenndiqztos vellentqtrilnmos mzferiuel. · · ` · _APPl€NDICE _` .355 « · 4 le sort. leur designe. Les centuries ·se convoquent militaire- · ' . · , ment et hors dupomœrium, selon'la loi de leur organisation; ' les tribus, au contraire,. comme lescurics, se rassemblent ‘ . , eieilement, sur le Forum.ou au Capitole :4 leur réunion serait ` _ · nulle se tenant hors des murs, Tout cela, saulïexception dans ' _ ’ . les premiers temps des tribus l. Plus tard les comiees civils; ` . par curies ou par tribus,_ peuple tout entier _ou plebe seule, . . · . seront toujours convoqués au Forum. C’est là qu?est.le local ' » consacre,_le comillium .· c’est lit, entre le Forum et le 'Coutitmm . ~ proprement dit,.que lesjtribuns du peuple se tiennent debout - ·· sur la trribzmeaux haranguesl ' A _ 0 _ . _ _ _ 4 I ·“ ` - Ainsi lestribus plcbéiennes se modelent de tous points sur ~ · les cu_ries zpreuve nouvelle de ce fait, que les plébéiens eurent _ — . aussi leurs entrées dans ces dernieres (sect. ·i, § *2). . Q 4 _ - . Nous venons de direle mode ancien des. plèbiscites 2 alors. , entre la plèbeet le peuple (pleba, populus),·il y avait une grande, · · ` 4 différence, et en fait eten droit. Plus tard,·les situations, quoi- . ·_ · que toujours les memes, seront moins tranchées.—En résumé : _ . . l)_ Les plébisoites ont toujours été votés sous la direction dîuu . - magistrat plé_héien._Unetois, cependant, ilen advint autrement} · _ au rétablissement du tribunat, après le renversement des de- w A eetnvirs, l’election futprésidee par le grand pontife (patricien). ' · · E2). De droit,- les patriciens ont été exclus de l’assemblée que .convoquaient les trihuns ou les cdiles plebéiens. Les écrivains _ · ` qui traitent du_ droit public.de Rome, méme sous les empe- ' A ‘ reurs, l’ont reconnu 2. . · A · '_ · . . 3).La terminologie ancienne ne change pas, mais le,plébis—' ·. _. cite ayant acquis aussi torce de loi, à coté dela loi du peuple, 4 - j 7 on citera désormais celle de la plebe, en les plaçant sur la même _ · · 4ligne (ad populum plebemve ferreseomitia conciliurnve habere 3). 4_ 4 ' · · Le plébiscite ne s’appellera`4jamaislew populi; maisjl sera tenu . ' _ 4 _ti·Ioi (lex pIelii1}e_scit7un). ` 7 —_ ` ' _ _ 44 4 . - `, · ` . A A · A) La loi du peuple Romoiu apour préalable nécessaire. l_es · . uuspioes. ]l—n’en.est pas de même du plebiscite.'Denys d’Halic. 4 'È 1'[M: Mommsen cite effectivement quelques réunions tenues spi- ` l'A1;e71lin·, dans le pre flaminienget au champ alelllars. Une .fois même les tribus votent au camp s0us—·S1m·ium ten 397)- Tit· Liv; 7, 16. 351 M, ,1,4]. - Mais c’est là précisément l’occusion d’une prohihition formelle pour . l’avenir, et d’un retour it la regle.—Jusqu’au temps des Gracques, c’est ~ - au Capitole qu’à lieu ·l’election des chefs du peuple.] · . ~ ‘ 2 V. Lœlius Felix, cite par A. Gell. (15, 27).· · · · . _ il Cie., ep. ad famil. 8, 8, 5. . . · . » ~ · _ V ` ', , 356 ' APPENDICE _ · · . ' ' lïatteste L ll en est surtout ainsi pour les élections, et Tite Live le = proclame Nplebéius magistratus null/its ciiispiccito cireaturî. Reconnaissons pourtantque les signoseélestes survenus et ' 'constatés :ilin·mit·l’asscnzIilec· exercerent aussi‘une influence . ' considérablesur les résolutions de la plebe. Par exemple, le . ' tribun la dissoudra, s’il s’elève un oz·age`pendant le vote. ` . 21l2.202nv..I.-C. Ainsi encore, en 462, les tribuns, en 552, les ediles plébeiens résigneront leurs fonctions comme ayant été mal nommés (citio ' crenti). Les augures eux-memes peuvent d'of'fice suspendre · ' les délibérations plebciennes ou lcur_ laisser libre cours, mais· · ' · _ c’est d’ordinaire le magistrat directeurdesdélibérations, qui ·les arrête ii la vue du pronostic ou du prodige (obnuoitintio 1*. ) . mt. En 600, le plébiscite d’zEIizis et Fit/iiisdccide que l’avenir la · dénonciation faite par un magistrat, égal en pouvoirs au ma- _ ,«gistrat· directeur, sera pour celui-ci obligatoire, et lorcera ir · · _-reporter la convocation ii un autre jour. Moyen facile do dis- · · _ ' soudre le conciliiini, plcbis, et dont il ai été fait un fréquent, usage au vue siecle, tant par les tribuns que contreeuxé! · ·5) La conhrmalion sénatoriale (pàtriiàn iiucloritas) n’a_. llOll _ i · plus jamais été requise·en matiere de plébiscité :_ nous revien- . drons sur ce point, dans la section qui suit. · _ ‘ , 9*9- 986- ,· 6) C’est le dictateur· Q. Hortciisius (entre 465 et 468) qui lit "voter la loi centiwiéitc, aux termes de laquellej les plébiscites - · devim·ent obligatoires pour tous les citoyens .1l ne fut en rien I ` déroge, d`ailleurs, à la competence des diverses assemblées : les elections continuèrent d’appartenir aux comicesî`qui en _ _ ·avaient—été précédemment investis : les curies garderent leurs · · attributions dans les matieres.interess:mt.les gienteszles proces · ··_~ capitaux l`urent toujours délérés aux centuries; mais peu ir i· 5 ' , ¤9,,4l.·i0, 4. 9,-49. _ 1 · 5 ·’ E _ y. » ' · * 6, H, 5. — 7, 6, l_l. ~— V. encore A.'l]el|. 43, I2. — Lorsqifzui ·` matin 1ln'joui· oi`i·il mourut, Tih. Gr:iccl111s consulte les‘ auspices ` (uiispiciri pullaria) il ne le litqu’£t titre privé (private)- Flut. Tib. Groccli. 17 —_\':1ler. Max. L 4, 2. ` · [ ' ,_ jl Caton popula, 'cum plclgc, ageudi jus ant dare aut non dare. — Cic., wie leg. 2, I2, 3l. — An qatia lrilnt1ms'plcbis sinislrum fulmcnnimiia- ` · hat. Cie.,Philipp, 5, 3,—7. -— T. Liv. 1, 36 ' * Cie, clim sen. gr. eg. 5, il 1 in Vatin,. 8, 20 : Philipp. 5, 3, 7. — T. Liv. l, 36, · > - · T » 5 E0 jure qitod plebs slatztissct omnes Qiiirilcs lcncirenlur. Aul. Gell. · · 15, 27. - Plin. Hist. nal., 16, 10, 37-. — Gains 1, 3..._ lea: Ilorlcnsia · lnla`est, qua cautum est, ut plebt scila· mziversum p0pulnm·tencrcnl.' V- _ ltaqiie co modo legibus exvœqaiala sunt.—Pompon, Dig. l, 2, 2, 8. peu, pourtant, la compétence plébéienne s'agrandit et se généralisa, sauf les cas particulierement réservés. D’un autre coté, devenant l’égal de la loi, le plébiscite n’a pas juridiquement besoin de l’assentiment préalable que le sénat doit donner a la loi. C'est là un principe quela tradition et que de nombreuses preuves confirment; mais en fait, le sénat est souvent consulté a l`avance, même par les tribuns. Ils y voient un moyen d’eviter ou une intercession ou une dénonciatîon, qui autrement pourrait venir mettre obstacle à leur motion, avant méme qu’elle ne se produise, ainsi qu’il arrivera ài Tib.· Gracchus et à tant d’autres. Enfin, et en 666, Sylla astreint les tribuns à demander toujours l’asseutiment ·sénatorial avant de porter leur motion dans les tribus l, et un plébiscite_de ti83.commence .par ces mots : de senntus sententiaü. Révolution toute aristocratique et qui ne pouvait durer! L'année suivante (684), Pompée rétablit les tribuns dans leurs anciens droits.

Mais quelle a été la iorce légale du plébiscite avant la .loi Hortensia, c’est-a-dire avant·465? Question ardue, la plus ardue meme de toutes celles que nous avons ài résoudre ici,. D’une part, la plèbe, cela est certain, en sa qualité d’association distincte, était constitutionnellement eu droit deïprendre des résolutions la concernant. — a) Elle usait de ce droit tout d’nbord pour l’élection de ses chefs.—b)·Elle en usait dans·toutes.les matières d’intérét plébéien exclusif : ainsi en fut-il du plébiscite de 260, d`ou procède l’institution et l’inviolabilité des chefs plebéiens; du plébiscite Ivilien ·qui donne garantie et protection à ses assemblées, et détend de les interrompre; du plébiscite Pttblilien qui retire le droit de vote dans les tribus aux plébéiens non résidents fonciers; et de toutes autres résolutions se rattachant à l’institulion.niéine de l’association plébéienne 1*. -c)J’en dirai autant de la quasi-juridiction criminelle des tribus; Il est arrivé meme que la plebe a porté sentence contre un non-plébéient g .mais cîétait la une usmpatrioh É i , manifeste (p. 352) , une- mesure . extraordinaire= et défen-

‘Appien, b, c, I, 50. ` , · . ’ . l i

’·* Corp. Insa. Lat., -4, p. U4. . _ ’_ - · · ‘ ,

"·[Notre auteur explique ici ouecoinbat certaines indications puisées dans .Den, d'Hal. (10, 4. -9, 49 < 6; 90), et d’où il semblerait resulter qu’il y aurait eu alors vote et autorisation préalable du Senat (neeâeûxsonz), Nous nous contentons de renvoyer al sa dissertation, p. 209, n’. G3.]

' Aussi l’accusc éleva-t-il une exception d’incompétence : plebis, non patrum tribunes cssc (T. Liv. 2, 35). SBS' — ·v APPENDICE X ' ` A

  1. 94 av J. C. sive._-Le gouvernementdut l’accepter. A dater de 263, et du

` premier procès de ce genre, celui de Corio_lan,#les tribuns et . — édiles plébeiens n’ont plus voulu demander l’assentiment‘du V ' · sénat préala_ble à la `mise en accusation. — dj Bientot la plèbe , ne se renferme plus dans les cas qui précèdent, et dès avant ·« la loi Hortensia qui la consacre en droit, elle étend sa compé- Q - A tence à une tfoule d’affaires d’intéret général. Citons les plébis—· b62,U»5. cites Térentilien de 292, Cmzuléien de 3il9, Licinien el Sexticu sai, aou. · de 387, Ognlizieri de. 454. Ils ont conquis aussitot force de loi \ · générale, et combattus quelquefois, ils ont toujours triomphe.- ' csv. Quoiqu’il‘en soit, méme ii cette époque, et jusqu’en 465, les . plébiscites, sa ui exception,·ne constituaient pas un lien de droit . ` " pour les patriciens. La loi liortensia est partout représentée par les anciens auteurs comme une innovation capitale. Avant _ 4 elle, ce n’est pointdans la formalité que résident les obstacles ' . ' mis à profit par les adversaires de la plèbe , c’est le vote même , - qu’ils empêchent, et cela pendant,des années entières, eu sorte qu’il dépendait en réalité du`senat de Faire que le plébis- r ` cite fut ou non obligatoire il l’égal de la_loi. Qnelquel`ois les · ` · . patriciensl, de guerre lasse, laissentles plébeiens voter la résolution; maisune telle concession n’impliq`ue· ni l’abandon · de leur propre droit, ni la coneession·d’un autredroit a la plebe. ` Donc, et en dépit de toutesles assertions contraires,·asser— ' Aga tions qu’il est iacile .de réfuter, _ce n’est qu’après 465 que la · ` ‘ I plèbe, pour voter le plébiscite ayant_lorce de loi générale, , n’aura_plus besoin de l’attache préalable du` sénat. — Mais ce ' · V· préliminaire lui·meme, a quelle époque remontait-il? lci, nous en sommes réduits a des coniéctures. Serait-ce la loi tw. ~ Valeria Hortensia, de 305, qui la première aurait validé les plébiscites pourvnsa l’avance de l’autorisalion sénatoriale? , .Ne faut-il pas·remonter plutotjusqu’au plébiscite-Téo·e~ntilien, ' ne ' de 292, qui semble déjà supposer l’existence de la condition? Remarquons cette autre disposition de` la loi Yaleria·Ho>·teusm' ne (305),"qui·ordonne· la`·remise des sénalus-cousultes aux édiles plébéiens,_et leur 'dépôt dans le temple de Cérès, iormalité tombée en désuétude dans la dernière période de l’ère répu# · blicaine? ? Quand la torce légale du plébiscite dépend de l’auto- risation préalable, l’intéret estgrand pour la plèbe d’empécher · ‘· la soustraction ou la lalsiücation. des sénatus-consultes· qui ·` · 4 VT. Liv. 4, 6. Vicli tandem paires ul de (i0lL’Il‘(Ll)l.O'CO)l(}C'SSEI'B.·—3; 31. J ' · -6,42,9.1 _ · I . , '

  • T. Liv. 3, ' ` · donnent_ la vie àses résolutions; mais à dater de la loi Horà _ ·

tens_ia,_de meme que_ l’autorisation’ sénatoriale n’e`st`plus·re- ` . quise en droit, de meme les édiles n’ont plus de dépôt a effec- tuer. —- Quoiqu’il en soit, l’époque ou cette autorisation enlre en usage en matière de plébiscite,demeure fort incertaine. Les données chronologiques précises nous manquent, et les annales sont muettes. Tout porte a croire qu’il conviendrait de s’arrêter , a la loi Publilia de 283. La tradition ·n’en sait pas plus long M1 m·,J.`«:. que les Annales, elle semble méme admettre,·’ avec celles-ci, sans doute, que l’autorisation préalable ait été tout’d’abord une formalité substantielle de l’ancien plébiscite. On aurait ainsi voulu le mettre absolument sur le méme pied que la loi curiate générale et ordinaire. ’


SECTION IV


LE sénat Patricien sous LA République.


Si le pa triciat n’a jamais eu _d’assemblées générales exclusives_ comme nous l’avons dit plus haut (sect. ul, il n’est pas ` moins incontestable que, tant qu’a duré la république, il y a eu des réunions où,seuls, les patriciens entraieuten un certain nombre : P pour nommer les inlerrois; 2·> pour autoriser les lois gènèralesldu peuple romain. Ces réunions, quine sont plus ` qu’une l`ormalité extérieure dans les derniers temps républicains, remontent aux origines mêmes de la constitution. S’il` ` 4 est vrai de dire qu’a en retracer les règles au temps de Cicéron, où elles avaient ·perdu leur importance, il n’y a pas grand profit pour l’intelligence des institutions politiques dcs époques historiques;—du moins, ouvre-t-on par la quelques ’ aperçus utiles sur le droit public des époques lointaines ou ces institutionsont pris naissance, et ont vécu et fleuri. On y gagnera surtout de constater exactement quels ont été les privileges originaires des patriciens, quelle a été la constitution méme du patriciat.


A. L’—interrègne (int_e~2Èregmvm).


Sur l’institution de l’Inter·roi, il existedeux versions chez les anciens annalistes. Les uns sc rattachent a la chronique fabuleuse ou conventionnelle` de Rome.·A les entendre, l’interrègue s’est produit pour la premiere fois a la mort de Romulus ; et ils—racontent·en grand détail comment alors il y fut pourvu; Les autres, se renfermant dans les faits certains des temps historiques, disent comment la nature des choses a amené les interregnes, et secontentent d’énumérer pour les temps plus anciens les noms d'interrois dont l’intercalation est nécessaire, a raison des variations de l’année ofiicielle des magistratures, d’une part, et de la continuité de la chronologie, d’autre part. Suivant Tite Live, Denys d’i·lalic. et Plutarque, Ie sénat (exclusivement patricien) se réunit ai la mort de Romulus, et se partage en dix décuries, figurant le nombre primitif des cent pères (ceutuni pat-res)., Dans chaque décurie, le sort désigne alors un décemvir ; et les dix décemvirs gouvernent (singutis in sm- ’ yula,s_ tlecwiaà creatis qui summa: rement prrccssent) il tour de role, se repassant tous les jours et les faisceaux et le pouvoir, dans l’ordre aussi réglé par _le sort (decem imperitabant,wins ’ _ cum iusignibus et lictoribns crut; quinqzw dicrum spatio Ànicbutarr , imperium 1); — L’interrégne devait durer cinquante jours. Au dela de ce terme, un nouveau collége de déceinvirs était tiré au sort, et ainsi de suite jusquà épuisement du sénat qm- orhnes in 01·bem ’ibat, centunt pro une domino factos). C’était donc le sénat, a vrai dire, qui régnait durant la vacance.

Cette version de Tite Live et des autres écrivains à la suite repose évidemment_sur d’anciennes données parfaitement concordantes;·mais elle est en contradiction avec les faits. D’une part, comment concilier finterrègnc d’une amzéë assigné par Tite Live, quand on voit les décemvirs institués pour cinquante jours seulement, mais pouvant se perpétuer pendant cinq cents? ; Et puis, s’il est ditidans lalégende que Bomulus avait appelé cent, pères au`conseil,_n’y est-il pas dit aussi qu’après l’entrée .des Sapins dans Rome, leur_noinbre avait été porté à deux cents; et.qu’enfin Tarquin l’Ancien fit du chiffre trois cents le ` chiffre normal du sénat? Il y aurait donc eu au moins deux cents sénateurs à la mort de Romulus.

Il ne faut voir, dans la chronique, que l’exposé tant bien que mal conçu des institutions politiques dans leur forme ancienne, sans trop se préoccuper des faits légendaires : à ce compte l'interrégne appartient assurément ai l’ancienne constitution patricienne.

. ’ _ l T. Liv.’ L l7_- Denys d’Halic. 2,’·'§’>7. — Plnturcli. Numa, ’2 et 7. - V. aussi Cic. de repub. 2,12, et Appien, b. ’c. Il 98. .APPENDil.lE · · §>‘6l— Quant à la version postérieure et historique, ' elleassigne la _ ' constatation de l’interrègne,et la nomination du chef de l'État, _ ’ dans cette circonstance, au senat, suivant les écrivains grecsl; - · suivant les Latins’, aux pères (patres), ou meme aux patriciens — (patrtcit)3. ll est‘clair,·en effet, que comme l·’interroi est tou- jours un patricien, lesplebéiens nîont jamais ai prendre part . il sa nomination. Sous ·ce rapport la relation 'historique est conforme à la donnéelégendaire. Mais de la aussi il faut con- . clure non—seulement a l’existence du sénat exclusivement et nécessairement pafricien, ce qui estun point dailleurs acquis, A 4 , mais aussi à Vinstallation de finterrègne par les sénateurs _ pa_triciens ou par le patriciat. lei eonnncnce la' divergence. , Suivant la légende, le senat nomme liinterroi, etle prend dans_ `sonsein zselon la version hisforiquefil est institué pm-. le pn- ` maint tout entier. Certainementle mot patresjdans la langue - _ usuelle, a signifié tantot le sénat, tantot les patmiens; maisà l`origine, il n'a eu ni l`une‘ni l'autre deces deux acceptions. ll a désigné tres-strictement le sénat putraiezz;excluantala fois L ' _` . " · _ et les patriciens non sénateurs 'et les sénateurs plébéiens Les . · patres sont les cent conseillers choisis par Bomulus ; les ptttricii . ue sont que leurs enfants et descendants nou sénateurs, et · quand les sénateurs plébeiens leur sont adjoints, la langue ' À . juridique les appelle tous du nom de ptttres [et] uonscriptt l. La racine _des deux mots pams et patriote etait la méme, la · signification diflérant, on le voit, beaucoup. Par_suite,·nous' ` devons tenir aussi pourconstant que ce sont les pères sè- nateurs_seuls (le sènatpntricïen) qui ont_ pourvu_ d’abord aux, interrègnes; Cicéron l‘indique formellement': 5 lorsqu`il ny . g · » aura plus ni consuls, ni magistrature, ‘»`dit-il, « .. L les · · ypères prendront les auspices, et tireront de leursein celui ' » qui, les comices convoqués en dusesforme, fera élire les nou- · _ ·» veaux consuls 5. ¤,e`Nous n’insistons pas sur les raisons ' . « s · · ` _ ` ` l'Den. d’Hal., 8, 90. — 9, 14, U, 20. 62. 4 Appian. b. c. 98. l · * Tit. Live, l, 3;, et 22, 3à. — Pseudo-Cie. ad BratQ,·5, 4. — Ciç. _ _deleg. 3, 3,'9. - ` ` ' ,_ ‘ ' . ‘ ' ‘ ' ‘ T. Liv. : Martua Tulle res ad patres redierat, 1, 32. — Interreges . preditisunt a patribus. 22, 34 1 - patriotes caire att plrademtum inter · · . regem.lNotez l’expression pmdere, qui semble speciale il la nomination ` de l’interroi). `

  • V. Servius, ad .»Eneid. 1, 426 : palres a plebe in c0nsitiunt»se1tatus

' separates tradunt, ac c0nseriplos'qui past a S. Tullie e plebe eleati sun!. · 5 De leg. 3,3, 9.·Qlwjmlù capsules magistratus [peines errent... auspicia patrum sunto, oltique ea; se po·0d1ml0,.qui comitiatu m‘ea1‘e_c0muIes rite I I aaa ‘ · APPENDICE ~ ` A tirées dailleurs des faits etdes vraisembla nces, et qui viennent confirmer notre interprétation. Remarquons enfin que `chez les historiens grecs de Home, le mot nmeim; est synonyme de ,' sè1lateu1·.· · · ' J ·Donc le 'sénat patricien a eu lanomination de l’interroi. . . Apres la republique fondée, les sénateurs patriciens étant de jour en jour. moins nombreux en face des plebeiens censcripti, leurs zlècmics s’amoindrirent de meme, et,- tout en subsistant encore, l’institution patricienne exclusive · perdit· elle—n1eine ` _dans,le senat son ancienne importance. Il n’y avait pas de ina- gistrat special pour convoquer separement.lcS sénateurs pa- triciens; et l’on vit bientot les trihuns du· peuple exercer par le droit dinlercession une influence decisive en cas dïinter- règne. Le, plebiscite Ltemian-Sextien leur ·avait conlere le droit ` `de provoquer le senatus-consulte de mterregne, Leur motion ` · ii ce sujet devenant la règleydesorinais ils conquirent par la · I ‘ le droit de casser la decisibn senatoriale, et de mettre obsta- V . _ cle Ã1i`ill[€l‘I‘Ègll€. Le senat patricien ne revendiqua plus son ancien droit de façon. ai le faire triomplier;·et l’on voit, dans 52 M, J,.(;_ les derniers temps de l’ère republicaine, en 702, le tribunal s’opposer au dernier interrègne tantet si longtemps, qu’il n’y _' a pas d’interrois nonimes, et que l’inlercession elle—meme ` prend un jour lin, de guerre lasse. · _ ` it. De fut coat/irrmatieit des lois. J · 'll en est ici de meme qu’en matiere d’interregne.'La_plus ' ' ancienne loi (tem pepuli rom.) n’appartient pas au règne de _ llomulus (on sait qu’il donna ses lois toutes faites au peuple l),. . . mais elle est rendue precisement pour l’institution du second 1·0i. On raconte que le peuple ayant alors elu son successeur," V les pères auraient confirme l’election.*De la le droit qu’ils exercent par la suite. · _ _ - ‘ ' _ · ` · ·1ci encore par le niot pères, ilfaut entendre le sénat patricimi. · · Les anciens auteurs mettent sur la même ligne, ài raison de _ ` l’analogie et à raison des faits, et Finterrègne et l’autorisation passé!. [Ce texte est lronque, et sujet ii plusieurs variantes, mais qui ne touchent pas ii la phrase, à partir du mot auspicia.] V. ' ‘ (Romulus) recata ad eoncilium multitudinc. quœ ezealesccre in pepuli nnius corpus nullao·epp·œtcrq1i¢i1n legibus pelerat, jura dedit. T. Liv. 1, 8..- Dionys. 2, 9. _ ` _ _ A PP EN Dltlli 363 _ lou ratification légale (auctoritas patrum) l. Plus tard, patrum ` _ aztcloritas sera même pris quelquefois dans le sens de sénatus- V consulte. ' . · L’autorisation sénatoriale patricienne est requise pour toutes » les lois votées en assemblée du peuple,\,dans les comices cu- . `riates ou centuriates, et aussi dans les assemblées des tribus - plébeiennes, prcsidées par un patricien 2, en matière d’élection, ` comme de législation proprementdite. —Elle n’est pas néces- · saire quand _le peuple n’est convoqué qu'a titre de témoin pour - Vinauguration du roi des sacrifices et du flamine majeur, par . exemple, ou pour promettre soaobéisszntce, et reconnaître Um- periitm du magistrat supreme. llcn est de meme de la faction I - tle testament dans les curies, ii inoins qu’elles n’aient un vote ai émettre, comme en matiere d’inlrogat£on.~ Elle n’a pas non I' p|us_·à intervenir lors de la désignation du dictateur par les _ . ' consuls. ` ‘

 Quelleétait la portée de celte antorisatlion sénatoriale? Le . _
sénat patricien pouvait—il la refuser ou la donner suivant son · _

bon plaisir?Certains le croient, et en`cela ils se trompent. C’eut , ` été mettre le droit d’annulation du vote populaire dansla main du sénat. ·0n cite bien cinq exemples de résistance ou—dc _ refus, en 305, à l’occasîou des lois Valerite-Holrntiw; en 388, A/n.2<szsa»· J. C. lors de l’élection du premier consul plébéien, en·2}97, ai propos f 3572 d’une loi votée au camp, en 450, alors que lelmagistrat direc- . SOL teur de l’assemblée avaitiraye un plébéien porté sur la liste de · candidature, et enfin, en 545, lors de l’election du premier · gm _ curion plébeien ‘*. — Mais qu’on se donne la peine d’exa1niner · ' _de pres les questions alors en litige, on verra qu'elles touchaient ' - , toutesà des points essentiels du tlroitpablic; aussi est—il vrai dc ' dire- que si la faculte de lautorisationl avait pour corollaire lafaculte du refus, il- n’était permis au sénat d’en laire usage l 4 qu’au seul cas d’ineonstitiitionbwlitè, comme quand, par exem¢ ple, pour l’clection d’un plébéien, il y avait incompatibilité ' entre sa fonctioniet sacoudition plebéienne, au point de vue _ _ du'droit des auspices. ' · ‘ ' ' · _ ` ' En 415, la loi Pitbltlmest rendue ; et, dansla seconde moitié sn, . · VT. Liv. ,· 1, 17. 5 ['l`out'ce eliapitre est curieux it lire : notez surtout ce passage 1 hoilieque in legibus magistratibusque rogandis usu.rpatu,r V izlemjus.] , " ' . . ` ’ Cic. de Demo, 14, 38.- T. Liv., 6, 41. ` . * ' "'T. Liv., 3, 59, — ·6,‘42, 10, — 7, lo; - Cic., Brut. 14, —· 'l`.Liv.,27,8.' ' _ _’ ‘· -· j . 364 APPENDICEV , ' J du ve siecle, la loi Mmnia, relative non pas seulement aux votes 1 législatifs populaires,'mais aussi aux elections, disposeque Vautorisation sera préalable l, fnouvelle atteinte portée aux droîtssênatoriaux !· ' I ` ' î" ` . ` _ Au résume, le droit d’autorisation est exercé comme celui . ' des augures, qui eux aussi donnent ou ref`usent l’auctoritasQ en cas de violation des lormes religieusesîyet meme, on voit · · le patriciat, quand il.a·eté·vnincu sur le terrainpureinent politique, s’elforcer jusque dans les derniers temps republi- _ _ cains de reconquérir son influence perdue, au moyen des pra; , tiques augurales; Quand la noblesse patricio—plebeiennc·a . remplace le patriciat pur, le college des augures est aussi ` ` ouvert (vers le milieu du ve siecle) aux nobles plèbeiensget le droit_ de cassation est transflêro tout·aussitot a ce college: il . nfappartient plus qu’en sous-ordre au sénat·patricio=plebeien. En quelle forme etait-il procède à fautorisation? Tout indi- que qu`on su_ivait les voies ordinaires des délibérations: l’au- , torisation constituait_ d’ailleurs la plus ancienne et la plus · ` importante des attributioris sénatoriales. Le magistrat patri- oien qui portait·la motion devant le peuple, demandaitensuite la ratification du vote. Après les lois liciniennes, la meule ` ' 4 requete dutetre portée parle magistrat, alors plcbeien, que la I . réforme avait investi defonctions jadis exclusivement patri—' ' ciennes. ·-·Avons—nous·besoin de rappeler aussi que si, dans _ l’origine l'au.ctoritas etait vraiment une ratiücation posté»·iem·e · ' de la loi votée par les comices 3, elle se transforme plustard · ' _ en une 'simple a·ut0r·isati0n préalable, et éventuelle Ã? Le mot _ auetoritns [d’auge¢·e] exprimait aussi la ratification complémun- _ taire. Elle avait toujours lieu par acte sépare. · · ' ,_ Un dernier mot encore. On a souvent soutenu que l’au«:lo- ritas et que la loi enriata de‘imperi0 ont ete une seule et_meme ' _ chose. Il est-vraique, pour cnarriver là, on fait du mot palmes _ ` A 4le_sy_nqnvme de patriciat, _etqu‘enûn on confond. le·pato·iciat , 292 av. J.-C. l·'1`.Liviv,8,1>2,-1,17. l.a fai Mtenia est postérieure :1 462:12. Cic., I I ,' Ifnut., 12.,55.W · _ _ · . __ · ~ Z- ' ï ’Cic., de flfcpzî 2,1 32;.56 -— et de leg. 2, 12, 31. Jllnzvùmum in repu- · _ blica jus estu,ugl.t7'w1l,rqttûntmltauclûïilnultcûrljullclum. l · _ _ · : ",[Ce;q·»’expr1ment’ bienzles gtermes usuels`feM·e ad p0pul·um,' re/"erre . nglsenalu,m.]j,. · ·,,‘ '_ ·‘ [In ineerlurrtbomiliàrunt evenlum paires uucldres [iuut. 'I`. Liv. , 1,17. Ce qui fait qu’el|e devient,'le plus souvent, une simple formalité: . i pis ade1rtla.]·v.—'1`_. Liv., 1g L32;4 la formule de declaration de guerre, V.

  • ' ' . où la mtificationscnatoriale est aussi mentionnée. · _` avec les curies.`Niebuhr s’est fa_it l’avoca_t de _cette thèse inadmissiblel. Déjà combattue et réfutée parlluscllke 2, par Bqbino 3, —

et par_.d’autres excellents critiques, elle a trouvé accueil dans bon nombre d’ecrits sur le,droit publie de Borne. Nous ne reviendrons pas sur tout ce que _nous·avons dit plus haut (sect. 1, S 2). Nous croyons avoir établi que les curies étaient ouvertes En tous les citoyens de l’un et—de l`autrc ordre; nous avons démontré tout à l’heure· que le mot pàtres ne désigne que le senat patricien. Mals,.dit-on,eonnnent expliquer le passage , du de Rep. de Cicéron, où a la place de l’élection du second roi, ratillee suivant la forme decritc par Tite Live, le grand orateur dit que cette élection lutconlirmée par une loi enriate de impe>·ào‘ ? Je_n`y vois,_quant à moi, nulle difficulté. Cicéron cumule deux ordres de laits législatifs dans le passage en question :`le peuple élit dabord Numaj avec l’autorisation_du senat (Numahz reyem patribus’ auetoribus sibi ipse popnlus ml.se·ivit). Mais Numa, quand îl arrive à Rome, ne se contente pas de sa nomination complète et pa rlaiteaux yeux de la loi : il fait encore voter une loi curiate qui lui confere surabondamment l’emperium·ign_t (qui ut Izuc venit. quamquam populus vurialtis eltm comitiis reyem esse jnsserat, mmen ipsé de sito imperle eu/riatam Iegem tulit). Ce serait étrangement confondre les mots, le droit et l'histoire, que d’identiiier la loi (lex) qui ·émanede tout le peuple, et_l‘au«:loritas qui ne procede que d’une partie du peuple, du senat patricicntout seu_l. · 4 · A 4


SECTION V.

Le sénat patricio-plébéien sous la République


Au dire des Annalistes, la fonction du Sénat ou Conseihdes Aozqiens (Semitusl est double. "En cas de vacance il exerce la puissance royale, il rejette ou_ conûrme les résolutions du peuple. - En second lieu, _il a‘ qualité et devoir_pour donner au roi l’avis que celui—ci lui demande Quand le roi ou les chefs de l’Etat gouvernent, le vlcariatdu Sénat repose, jet sa mission se concentre dans les deux ollices de la ratification des

1 1, 373 “ Servius, Tullius, p. (403 et s. 3 p. 381. · De rep. 2,,12, 25. ’ ' ` I I 300 I · , A‘1*1*lüNDICE 4 _ ' ` · — lois, et du conseil (anctoritas, concilium) l. Après les rois, e ` · sous` la république, les deux attributions se divisent encore: Ãla ratiûcation légale appartient aux seuls patriciens-sena— _ teurs_ (patms), le droit de conseil·a tout le senat, ancien et nouveau (paires et coizscripti). Le plebeien qui n’a pas la ca- pacite pour occuper les grandes charges,,n’a pas non plus' celle de ra tilier les lois votées; en revanche il peut tres-bien , · · donner_ un avis, que le magistrat supreme, après tout, est libre de suivre ou de rejeter.' . ·· ' ` I Nous serions entrainés au.dela de notre cadre, si nous vou- A » lions pousser ces details plus loin, et montrer comment le droit de confirmation ou ratilication senatoriale des patriciens . ayant dcgcnére en lorinalite`pnre, le droit deconseil du senat patricio-pleheien, au contraire, a peu ii peu gagne en impor- ‘ tance, et conquis enfin aux conseilteigs le pouvoir souverain dans la république. · · ` . Nous ne voulons faire ici qu’enumerer les privilèges appar- _ "tenant au senat mime. _ · · Rappelons rapidement que le sénat, purement patricien sous les rois, a reçu Vadjonction de nombreux plehciens à l_a . « loudation de la république. Par voie de conséquence, si pen- _ _ ' dantla monarchie la dignité sénatoriale et le patriciat ne fai—. saicnt qu’un, il n’en sera plus de même désormais. L’admis— · _ sion au sénat ne change plus l’étut du citoyen elu : s’il est ` patricien, il se place parmi-les sénateurs- patriciens, s’il est. . plehéien, il reste tel. ‘ , A _ . · _ Mais quelle dillerence y avait—i| entre les patriciens et les _ plebeiensdans le sein du senat.? Ici la question devient com- `· , _ plexe,; et nous nous la poserons d’ahord, en ce qui touche: ' a) l’admission meme dans le Sénat: b) puisen ce ·qui touche _ , _ · les droits dont les senatenrsetaient invest_is. · ' · ' _ I , · n) Admission au Sénat. —- Le même mode de proeéderparait ' ` avoir ete suivi a_l’(·gard des citoyens des deux ordres. 'Dans - les'temps plus recents, et surtout aux termes du plébiscite _ 4-Ovinien, de peu dfannees postérieur, ce semble, aux lois lici- ' ' niennes, les censeurs portent sur les listes, d’ahord les sena- . teurs de la liste ancienne, puis les citoyens ayant, depuis sa conlection, occupé une charge curule, ai moins que de serieux inotils ne les lassent exclure, et auquel cas ces motifs doivent _ . _ ·4 l Cie. Dc rep. 2, 8, 14 zlllamulus patrum auctorilate concilioque ` regmivit. _ · · ' APPENDICE ‘ 367 . . étreiénoncés. Que s’il reste ensuite des places vacantes pour' _. arriver au chi|Tre de trois cents,}les censeurs ont la pleine ` liberte duchoix. Avec le temps, les charges inlérieures,_jus— ' , qu’a la questure inclusivement, conlérérent l’aptitude ai la ' ~ dignité sénatoriale. On voit par tout cela que la noblesse n’a _ I · plus le monopole des candidatures : nobles ou plebeiens, peu · _ importe, les censeurs élisent les candidats ai raison de leur ' mérite ou des services rendus 1. _' _ ,· Avant le plébiscite Ovinien, s’il laut en croire la tradition, , ` V c?était aux consuls que compétait le droit d’élire qui il leur sem'- blaitbon. Nulle part nous ne voyons q`u’il aitété exclusivement . ' l reservé de places aux patriciens : ils n’ont niemepas en la ma- ' jorité au lendemain de;l’appel des conseripti ; des cette époque, — _ on en compte 136 seulement, contre 164 plébéiens. Seulement · les13(i patriciens représentent encore les antiques gentes nobles I ` — auxquelles ils appartiennent, même quand ils sont nouveaux · ` élus : les plébeiens, ati contraire, ne se rattachent ài rien, et A . · _·dépendent entièrement du pouvoir arbitraire detection laissé · au consul. . _ . . · _ ~ Ii) Droits clessénqteurs patriciens. — En ce qui touche les ` Ã priviléges assurés aux sénateurs patrieiens, les documents ne nous manquent pas, quoiqu’ils aient etéjusquici bien peu mis I ai prolit. ' ·‘ ` · Toutd’abord, les plébéiens n’ont pas le titrede pères appar- `I tenant exclusivement à ceux-ci : ils ne sont qufinserits ai titre `de sénateurs cognplérrtentaires tconseripti ou adlecti î`).' ` ' · Le costume extérieur distingue les sénateurs entre eux, en , · ce que ceux qui sontpatriciens portent le soulier ou· la bottine rouge (ealcens patrtcias), nouée paijdes cordonsnoirs, que re- _ l ' tient la Iumtle ou croissant d'ivoire 3. Il est probable aussi que, . longtemps encore apres l’admission des plebéiens, les sena- ` teurs de l’ordre noble ont porté seuls la tunique tattclave ou ai 4 i t T.Liv.,23,33. i . · ` . . * Festus, p.ï25@ : qui consuripti vocati sunt in cttrmm, ` que rtempore ' reyilms ab arbe expulsis, P. Valerins Cos. prvpler inopiam patrum ea: · ` - plebe mtlegit in numerum seuatorunz C et LX et·IIIL ut explcret mime- irmn se_nat01·nm CCC. . . 5 V. aussi T. Liv:, 2, 1. ` _ “ [Rich. ])ict.'desAattiq. Rom. Vù calceus, lama et ltmùla. - La lunule est l's1:mç6;m des Grecs.- Dans une dissertation en note (n°7) Ml Mommsenyompare divers textes et établit la conclusion qu’on vient de lire, en se fondant notamment sur·Zonaras, 7, 9, —sur le Sc/wliaste de Juven. 7, 192. — sur Isidore, Orig. 19, 34, 4 — et surtout sur ' ` l’El0ge de Marius, Corp. Insc. Latin, 1, p. 290.] , i:t68 E AP_P|·lNDICE large bande de pourpre, tandis que leurs colleguessortisde la · ' plèbeportaient celle dite angusticlave [a bande étroite, comme les chevaliers l]. _ · I . · Ainsi le titre et le costume different. Pourquoi? Si ce n’est ' qu’a raison de leur origine interieure, les éonsuripti n'ont pas ` - ` prendre partaux actes senatoriaux, quand il s’agitde com- ` , nizmder et d’a~tm·iser. e La meme ou il s’agit de délibérer . seulement, ils se placent aussi au second rang. Les premiers qui donnent leur avis sont les anciens magistrats, ou les ma-- ` gistrats désignés, dans l’ordre même deleurs l`onctions 2 quant , aleeux qui n’ont point occupe de charge, ou ne sont pas foue- liaires désignés, quant aux pézlaiwzs (senntores ])8(l(l1`ti)·COl]']lUB '_ ou les appelle 2, ils n`opinent point. Seulement au moment · du vote, ils prennent part a la division. 'Quant aux magistrats _ en exercice, ils assistent a la seance sans y voter. (les regles · sont tort anciennes, quoique non contemporaines de la l`onda— .· tion de la Republique et encore moins des Rois, elles sont res: » liées toujours en vigueur. D’ailleurs et eu suivant l’ordre ei- . ` , dessus, les patres sont appeles au vote avant les cnnseripti. e Temoin le prince du sénat_(p1·ineeps senutus), qui toujours est uu patricieu 3, et meme doit appartenir a l’une des plus au- liieunes gentesvpatriciennes ^. De meme sous les empereurs, dans les sénuts des muiziéipes, les patrons de la ville seront ' · appelesselon leur rang dans leur classe, soit sénatoriale relu- · ")‘i:€S'i7ïl’i7Jl;7`i:), soit équestre 5. S A ·, _ · ' , Pour nous résumer, et remontant aux premiers temps de la' Republique, voici les règles qui l`urent, ce nous semble, alors suivies, . A ` . A. Le Sénat etait partagé en curies '(«:no·intim)eonlorme— — ment ai sa premiere origine, et_en maintenant les droits de priorité de rang appartenant aux dix `curies ramniennes sur les vingt curies des jfitieois et des Lncérés li. '_])`ailleurs les ` curies ne l`urent plus reprcseutees en nombre egal,,puisque , , '[V._Hic|¤,'Dict. V° Turtica,.] ` ` ·· Z ’ ' , _ · É Gcll. 3, |8.—Festus : v° pednriunt p. 210—Cic. Ad Attic., |, |9,i|. -20, 4.—Den. d`lIal., 7, ·£~7.#—T, Liv., 3, 40: _ · ·¤ ‘ · ` "Cic.,'rle Bep.,2, 20, _ __ _ __ ` . . * l,es'_Emiliens,,Ciaudiens, Cornéliens, Faioiens et Mrmliens ont donné 1lBS QJTÃQLQCS lltl SIÃIHII î les Pllpiïtüilâ, g(3)lS ’mi7|·O7`, IIE VOHC p3.S fait.

  • _l`lrelli,.3], 21; _ _ _ , _ _ _ , ‘

"~Eest. p. 246,_Ed._Mulle1·. — Denys d’H_al. 2, 12. —·et Lydus, 1, 16.4Le roi avait clu nnsenateur; chacune ·<les troisjribus, trois sena- teurs: chacune des 30 curies, trois aussi: au total |0O. ` . ` _ `APPÈINDICE |· 3'69 . ` ‘rappe1'au‘semit`·aeliëndm1‘dn;eité>îx‘du rî>1;;31l1g';S'1Y1s"lErd de . — 'icelui des 'ce'nseu'rs. ` Z ` " ` ` A « Q Ã ' . . . .·\·'l 1*. B. La liste du sénat comprenant tous ses membres, les pa- - triciens placés en tete, les plébéiens nommés après eux. Le ` ` mot conscripti l’indique-asseij · . ` C. Tous les patriciens sénateurs avaient droit d’avis motivé et de discussion à l’origine; Il n’en est pas de meme des ple- ’ béiens, et plus tard, ils ne l’ont obtenu que pour, ceux ayant occupe les charges curules, On comprend que le s_énat"étant _ Qpurement·pat_ricie_n‘sous les Bois, tous sesmembresy aientteu . · la parole. Quant aux eonscripti ou_ pedçwii (ce_qui est même , . chose) ils 11e_|`ure11t appelés, 011 vient de le voir,·_qu’àAt_itre de complément, et quoique choisis·prim'itivement parmi les _che- valriers, ils ne furent pas dfabord regardéscomme des_sena— teurs, à dire le vrai ‘.` — Maintenant et parmi les patriciens, ' riende plus facile à concevoir que lîordrede voteadopté sous · la République. Les consulaires parlent d’abord aquesi un non- · ' sénateur arrive aune charge _'curule, ilest provisoirement _aussi investi du droit de discussion et de_vote. Il tien_t de la · qualite de patricien une aptitude innée 2, que nepossède pas · . le plébeien. Celui;ci ecoute et ne parle pas ,, puis _il_se range · _ du coté de ceux dont il partage l’opinion..Mais surviennent les réformes: des_magistrats sont créés ayant la;puissance . consulaire, Qsaus porter les noms de consul._ Décemvirs ou Tribuns militaires, incontestablement,, ils réclament etj_oh— tiennent le vote 3Ã Le mutisme des plélgéiens a duré jusqufen 388, c’est-àf·dire pendant un siecle et demi adatcq de, leur· 3\i6fl\'_J_-1;, ' entrée dans le senat. P_uis les _lois liciniennes et _autres_le_ur ‘ _ayant successivement ouvert le consulat et les 'Cl·l§lFg`8S,_Cl.l— , rules, les pléhéiens consulaires ont enfin la parole, et votent ' avec les consulaires¥patriciens.VCrest ce résultat qui est un jour consacre légalenientpar le pléhiscite Qvinienp - , l ‘ Enlin, et quant au patricien,non revêtu de charges curulcs, _ · sizdans l’ancien temps, il est certain, comme_ nous l’_avo_n_s dit, , qu’il a été appelé au vote, il parait certain aussi que, dans les siècles postérieurs, _il a été peu ai peu repousse sous ce rapi port dans la classe des pédaires. _ . , * Liv., 2, l.—Festus, V° allecti, p.. 7 ; 4 V° conscripti p. 41 l

  • T. Liv., 27, 8. Datum id cum toga prœtexta et selle cupujt ctjlami-

nic cssegl/oilà_le ilaminequi à son tour, et comme patricien, revendique ~ q _ le droit de`vote au sénat. '_ _ _ · > _ » ” T. Liv., 5, 20, 4. ' ' ï · 11. ' — 24 Tels ont été les privilèges des sénateurs-patriciens : tel, l’ordre du vote, au commencement, puis à la fin de la République.


SECTION VI


LES CITOYENS ET LE SÉNAT DANS LES TEMPS ANTÉ-HISTORIQUES.


Laissons de côté maintenant la constitution républicaine historique, et les institutions successivement réformées ou modifiées qui s’y rattachent ; et remontons aux époques primitives et légendaires.

Nous avons devant nous, comme toujours, des patriciens et des plébéiens, composant les assemblées générales populaires. En dehors d’autres _réunions sans caractère ni droits politiques (contio, connentio), ces assemblées constituent les comices (comitia ealata), où les citoyens assistent comme témoins de certains actes publics ou privés, où ils viennent promettre fidélité au magistrat, et où ils délibèrent et votent. Là sont consacrés les rois et les trois hauts pontifes‘; la sont proclamées les dernières volontés du père de famille, et la nomination des nouveaux sénateurs: — La promesse de foi et hommage y est prêtée au regard de tous les magistrats, grands et mineurs, à l’exception de l’interroi. Du reste, l’hommage n’est point légalement indispensable; il n’est qu*une‘utile confirmation des pouvoirs conférés au magistrat 2., — Enfin le peuple se réunit pour délibérer et voter, Soit en matière d`élection, soit qu`il s’agisse d’une cause criminelle sur appel (provocatio), soit encore qu’une loi ait été proposée.

L’assemblée est civile ou militaire : civile, elle a lieu dans les comices curiates, (des 30 curies) , militaire, dans les comices centuriates (des 193 centuries), tous les citoyens de tous ordres y étant d’ailleurs convoqués. — Aux curies appartiennent plus spécialement les affaires où le peuple este en témoignage, et les actes de foi et hommage (lex curiata de imperio). Quant aux actes législatifs, les curies n’en connaissent que dans certains cas, — lorsqu’un citoyen va entrer en vertu d’une loi dans une autre gens, par adrogation par exemple; ou lors-

Gell 15, 17.

Legem curiatam consuli ferri opus este, necesse non esse, : dira plus tard Cic. ad famil. 1, 9, 25. · . ` . · APPENDICE . - 37l qu’ayant’ perdu la gens oula cite, elles vont lui etre restituées. · Les curies n’ont·entin rien a voir aux élections des magistrats, ` et à l’institution des tribunaux populaires. Ces dernières attriï · · butions`appartiennentxau contraire aux centuries, lesquellesl. · . à leur tour, restant d'ordinaire etrangeres aux actes de l`orma+ ; ' lite pure, sont cependant aussi convoquéespour l’ouverture et la cloture solennelle du eens, et pour la consécration despre- . - tres des divinités- guerrières, Mars et Quirinus. Devant elles, à aussi, en lace de l’ennemi, le soldat citoyen peut laire son tes- · tament [testamentum in proeinctu]. '_ — ‘ Dans les curies,quand ellesternoignent, ou quand elles pren- " ' nent une resolution :_ dans les centuries,'quand il y a inaugu- ration, la présidence revient de droit au Grand Pontife : il a seslictenrs culrimzw. — Que si les curies sont réunies pour la _ foi et hommage, le consul les préside, lui, ou le magistrat mis - . en son lieu et place. Dictateur ouinterroi, il en est de même l · pour les·centuries, saul` au cas unique de consécration sacerè · dotale dont nous avons parle ci-dessus. ' ` De tout cela, il résulte, ce qui a été constate souvent, qu’a- ` près avoir été les plus importants dabord, les comices par curies se sont peu à peuéclipses; et que les comices centu— _ ` riates au contraire ont conquis le 'premier rang. Le militaire l’a emporté sur le civil, base première et plus ancienne de la cité, cependant. Les curies ne conservent que les attributions ` ` tenant essentiellement a l’organisation primitive, la promesse d’obéissance au magistrat civil, notamment.'Elles gardent les · ` actes tenant à l’organisation de la gens etlde la famille, les , testaments, l’adrogation, parce que les centuries n’ont rien à voir 'dansce qui touche à`la gens et à la lamille.- C’est la A tout ce qui leur reste d’une compétence intiniment plus eten- , ·due au début. Les centuries, qui votent naturellement la de- · claration de guerre, et qui assistent au testament militaire, , . enlèvent peu ai peu aux· curies les elections, les appels, et les lois. Aussi la tradition,. conforme en cela au lait vrai, fait les . unes postérieures aux autres : elle attribue les curies à Bo- A ' mulus, les centuries à Servius. Les_ curies sont démocrati— _ ques, les centuries tiennent visiblement de la timocratie. Les ‘ premiers citoyens sont tous patriciens, en ce sans que leurs _ . · droits sont égaux, et que, par suite,_ une sorte de démocratie pure les régit.ÀPlus tard, il s'est formé une plèbe citoyenne: '· V _ `vis-à·vis d’elle, leur condition devient aristocratique; la lutte V · s’engage et le régime pa tricio-plebéien se fonde. Dans' les cen- ` I ¥ 372 APPENDICE ' à · · turies, I si, le privilégenarlstoegatiqluepneldomine plus absolu? · · ' ment,_du’n1din§J_l’avantage'v resteala richesse; . .· · Le"Conseilldes anciens ou senat est_ égaxèmçnyune insti; ` - tution primitive. Quand il admet des pléhéiensudans son U sein, 'il ne lesiadmet qu’a titre_ de conseil (conciliugrtl, Lo_ _ _ pouvoir` ratifiant, _l’autorité reste aux sénateurs patriciens. ‘ Le senat se compléte en_cas de variance par les nomina- A tions laissées au choix des.hauts magistratsymais leurs attri- butions ne` sont Ãpas_sans contre-poids. De meme qu’à—_l`o- · . `riginc la cité se compose d'un certain nombre·de lamillesou gentes, dont les chels,ou peres ontentrée au sénat, dont les ·' membres; enfants etrdescendants, sontpatriciens, et dont la . clientèle constitue la plebe ‘, de même la cite grandit en con- · · _ servant son cadre. De nouvelles gentes sont_ reçues a coté des anciennes: leurs chels entrent d’emblée dans le sénat; et leurs: · clients tombent dans la plebe, tandis que leurs membres se_, , classent dans l’ordre noble. Ainsi en est··il des Albains, sous Tniiiis`; ainsi `en est-il de la lamillc Ciaudiq plus particulière- n1ent.?._Les gentee ont donc un droit de représeoztatioozséna-_ ' - toriale, dont jusqufn nn certain pointles magistrats électeurs _ tiennent compte. Et leurs représentants sont dcsignessous le , ' nom .de pçttres majorumrou minormn gentium, suivant _le rang ` des familles, auxquelles ils appartiennent. Nous produirions facilement d’autres preuves s’il en était besoin.· · _ Donc, _au regard des geaites, comme au regard du roi, l’an··_ V cien sénat patricien diffère essentiellement du sénat mixte 'postérieur. Tandis que celui ci n’est plus on rapportavec l’an- 5 tiqueorganisation des lamilles, 'et que le choix du magistrat _ électeur y fait loi, le_ senat primitif est au contraire l’expres_- sion'vraic du systéme des gcntes : le roi_qui élit les nouveaux sénateurs, voit son choix circonscrit dans les lamilles patri-, A ' cieunes; et il ne peut leur donner; a chacune qu’une place. Quant auxplébéiens, privés de tous les droits de cité d’abord, - · ils ine les acquièrent que_ plus tard, et par 'une autre voie; » . ' T.'Liv., 1, 8. (Bomnlus) 0ClI,l’LLl)»l cv·eat·senatm·es, etc. — Junge Cic. de rep, 2,~ 8, 14. 12, 23. 2, Q, 16. Habuitplehem'in·0lientelam‘p'rinci· _ puni clesc1·ip_lam_. . · · 2 "ll. Liv., 2, 16._ Ames Claztszts magnalclientigun cozizitatus manu _ Roniam"tranàfugit; ltis eiôitas ,daia Appiusiotter paires lectds ` ' ' ` Junge, 'l`; Liv.`, 1, 30 1 principes Albanorum in paires, elo. — [V. sur la `· . ` · gens Glaudia,.la·dissertation spéciale de M. Mommsen; aux Rvem. " Forseltppgen, 1.1 p.. 2§ü et sq.]` · ' que les familles·reçues au-patriciat,’Lès·chel‘s`de ·cellès··c1’s«>m·’ admis à leur—tete, -et avec elles,·au·titre· de citoyens; les plébéiens au·contraire,in’ont pas la gens: Ils sont 0u‘non=iibre`s, ou affranchis et clients; ils se rattachent parles liens de la servitude ou de la subordination aux familles patriciennes ; et quand ils obtiennent-la cité; elle ne leur est pas concédée en masse, comme aux Albaius, comme a la gens Ctatadia. Appelés à l’assemblée du peuple, au sénat même, ils sont dans ce dernier cas l’objet d’un choix purement·individuel,’sans^relation avec leur famille, et ils ne prennent point part active aux débats. — Mais, refoulés ainsi dans une condition intérieure,.ils savent bientot mettre «à profit les principes et les droits de leur libre association : ils se constituent en plèbe fortement organisée, en État dans l’Étàt, et conquièrent enfin l‘égalité civile et politique après deux siècles de combats acharnes.


Ce n’est pas tout.·Le senat patricio-plebeien sous la République, commence par n’av0ir,"en quelque·sorte;"que voix consultative : le sénat primitifa, ·lui, voix consultative et delibérative tout ensemble. Il participe à la puissance légiférante ; en ce sens qu’il autorise ou rejette les rés01umms qui lui sont rapportèes ; Nous nous sommes déjà’ ·expliqués’là=dessus. Il constitue une veritable cour de cassation législative. Il est un collège organisé pour maintenir la constitutionnalite"en cette" matière, et sa ratilication est substantiellement requise à l’égalf " de l’assentiment préalable_du roi. Le collège des interrois est pris dans son sein, chaque sénateur a donc en lui le principe de la fonction suprême et l’aptitude à cette fonction : de la, ses insignes. Le roi porte la toge toute de pourpre, ou il bandes de pourpre ; de même la toge du premier magistrat de la République est laticlave; le sénateur porte également la tunique laticlave en dessous. La chaussure royale est une_bottine haute, le malleus : la magistrat républicain porte la solw ’, et le sénateur’ le calçens.patricïus (p. 367),’qui tous les trois, de hauteur différente, sont toujours de couleur rouge, tandis que la chaussure du vulgaire est noire.

Oublions maintenant pour un instant le sénat patricio-plébeien des temps républicains légendaires, et celui dont la création remonte à la fondation dela république même : placons-nous au sein de la cité primitive, alors que règne la

La solea est nommée dans la loi de Banlia. C. Inscr. Lat`. l, p. 45 ` et 47. constitution des gentes; alors que celuièlà seul est citoyen, qui est membre d`une gens; Que trouvons-nous ?»Une societe politique ayant son chef à vie,,son roi _à sa tete; son assemblee du peuple;·et· pour troisième `pouvoir, son Conseil des anciens, moderateur—à la fois du pouvoir royal° et du pouvoir populaire. Les gezites furent de véritables et libres corporations, à forigine ; et, leurs droits se perpétuant jusque dans les temps historiques, on les vit se réunir encore, tantôt pour statuer sur l’e.z·posttion des enfants, tantôt pour donner. un nom à tel dc . leurs meinbresgou pour touteautre cause, Qui oserait soutenir qu'à cette antique époque, qui n’est plus pour nous que ténèbres, — » ce ne sont pas les gentes aussi qui ont envoye au senat les pères , chargés d’y représenter chacune.d’elles dans le conseil du roi ? - Quoi qu’il en soit, ces temps d’indépendance absolue n’ont pas dure, si jamais ils ont existœet le roi bientôt a eu l'election du sénateur pris dans la gens. Mais à l’heure ou la Republique fut fondée, il demeura au lond`des traditions ou des institutions sénatoriales un element patriarcal et aristocratique assez puissant pour résister pendant deux cents ans à l’assaut des plébeiens !

Cet élément aristocratique, ni les autres historiens et hommes d’Etat qui ont jugé la constitution romaine, ni moi-même, dans mes autres écrits, nous n’en avions assez tenu compte, peut-étre ; aussi ai-je cru faire chose utile en le remettant aujourd’hui en plus vive lumière.


FIN DU DEUXIÈME LIVRE




DEUXIÈME LIVRE

DEPUIS L’EXPULSION DES ROIS, JUSQU’À L’UNIFICATION DE L’ITALIE.


 327
A. Patriciens et plébeiens 
 329
§ 1. Admission au patriciat 
 ib.
§ 2. Partage des dignités 
 331
§ 3. Les familles patriciennes. — Leur nombre 
 335

  1. V. Cic.; pra Plancog 3, 8, compare avec Cic., ele demo; M, 38 : les eomilia popitli du premier passage ne sont autres que ·les eongtitia ceu- _ ` ` · turùzla et curiata du second : et le peuple qui vote dans les curies est le · même que celui qui vote dans les centuries, - Les saera pro curiis ne sont autres que les saora publica (Fest. v•. publica saora, p. 245; ‘ · · 1:**. euriœ: p. 49). L’ad·r0gatiou devant les curies s’appelle toujours · adaptio pefpopulum. (12. aussi Tacite : Ann., 12,41, et Au]. Gell. l5, 27).