Histoire des doctrines économiques/1-1-2

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II

LES JURISCONSULTES ROMAINS

Bien moins encore que les Grecs, les Romains ne nous ont donné aucun système d’économie politique. Comment, du reste, l’eussent-ils fait, eux qui en philosophie n’ont guère été que les traducteurs ou les interprètes des Grecs ?

Il aurait bien semblé peut-être que les jurisconsultes romains, puisqu’ils fondaient la science du droit, auraient dû fonder du même coup la science économique. Mais ce serait mal les connaître. Les généralisations hardies leur répugnaient plus encore que les observations statistiques ne leur étaient impossibles. Ils laissaient la société s’organiser pour ainsi dire et évoluer d’elle-même, sans qu’ils eussent d’autre souci que celui de plier peu à peu les anciens principes aux nécessités nouvelles, grâce à la souplesse du droit prétorien et aux emprunts progressifs qu’ils se permettaient de faire au droit des gens. Il y a bien des sous-entendus économiques dans le régime des lois caducaires et dans la législation augustale du fundus dotalis ; il y aurait eu à faire des études fort intéressantes sur leurs effets et sur leurs causes : mais il ne semble pas que ces sujets aient tenté ni les littérateurs, ni les prudentes.

D’autre part, les jurisconsultes romains étaient assez mal servis par la langue qu’ils maniaient. Ainsi, pour désigner la valeur, le mot même leur faisait défaut : on en a la preuve dans la fameuse constitution de Dioclétien sur la rescision de la vente pour lésion d’outre-moitié, lorsqu’on voit l’empereur se servir uniformément du même mot pretium pour désigner tour à tour, avec force circonlocutions, d’une part le prix qui a été convenu entre les parties et d’autre part la véritable valeur d’échange de l’objet, c’est-à-dire le prix dont il aurait été juste de convenir[1].

Dans le fond cependant, les jurisconsultes classiques avaient distingué la valeur d’échange et la valeur d’usage avec une exactitude et une netteté qui leur font honneur et que les économistes modernes n’ont pas toujours imitées. La valeur d’échange, c’est le pretium, c’est la justa œstimatio, c’est le quanti valet ; la valeur d’usage, c’est le quod interest et parfois aussi le quanti ea res erit, sans cependant qu’aucun de ces divers termes désigne jamais l’utilité physique ou proprement dite[2], comme la valeur d’usage et l’utilité se confondront une fois dans un texte fameux d’Adam Smith[3].

Sur la propriété, les idées des jurisconsultes sont des plus précises. Rien de plus solide et de plus autoritaire, de moins accommodant et de moins souple que leur dominium ex jure Quiritium, tellement perpétuel que l’échéance d’un terme ou l’avènement d’une condition ne pouvait pas, au moins dans la rigueur de l’ancien droit, le faire passer d’une tête sur une autre tête sans un nouvel acte volontaire d’aliénation[4]. C’est que les Romains étaient des hommes d’action, mais non point des rêveurs et moins encore des sophistes. Les théories communistes, vinssent-elles de Grèce, ne trouvaient donc, point d’adeptes chez eux. Aussi, à l’heure actuelle, n’est-il pas rare de rencontrer parmi nous des réformateurs et des idéologues qui, en reprochant à notre Code civil son respect de la propriété, l’accusent d’avoir puisé directement ses définitions dans les jurisconsultes romains à travers les légistes de la fin du moyen âge et de la Renaissance, par dessus les traditions, supposées plus chrétiennes, de la période germanique et féodale. C’est à beaucoup de catholiques sociaux que nous faisons ici allusion.

Tout le monde connaît le texte de Paul sur l’origine et l’emploi de la monnaie, ainsi que sur les inconvénients du troc[5]. La phrase de Paul laisse toutefois subsister des doutes sérieux : car les mots publica ac perpetua œstimatio appliqués à la monnaie pourraient bien exclure l’idée des variations de pouvoir et se concilier avec l’opinion d’une valeur à la fois conventionnelle et constante des pièces frappées, ce qui serait doublement inexact.

Évidemment et par la force des choses les Romains prenaient bien, en un certain sens, la monnaie pour une marchandise, malgré leur refus de confondre jamais la merx avec le pretium : mais ce n’est point une preuve que cette marchandise là n’eût pas un pouvoir légal en simples monnaies de compte, et j’avoue que leur soin d’imposer le cours forcé de cette monnaie laisserait supposer qu’elle n’était point toujours loyale[6]. À ce titre donc, il se peut que les formules législatives du Bas-Empire marquent un progrès dans la voie de la probité[7].

Quant à la constance présumée de la valeur monétaire, d’autres textes encore que celui de Paul peuvent nous y faire croire. Il est entendu — on le sait — que le débiteur par mutuum, étant engagé re, ne peut jamais avoir à rendre, à raison de ce contrat, plus qu’il n’a reçu. Or, s’il a reçu vingt mesures de blé, il peut être tenu d’en rendre vingt et une, parce que vingt et une peuvent être le simple équivalent de vingt, à cause des variations que l’a valeur du blé aurait subies dans l’intervalle. Cependant cette différence de quantité ou de nombre était interdite si le mutuum était un prêt d’argent[8]. De ce contraste entre le mutuum d’espèces et le mutuum de denrées, faut-il conclure que les Romains tenaient la valeur de la monnaie pour rigoureusement invariable, à la différence de ce qui avait lieu pour les autres choses fongibles ? Ou bien faut-il tout simplement en conclure que les changements de cette valeur leur paraissaient trop insensibles et trop lents pour mériter d’être pris en considération comme auraient pu l’être les changements de valeur du blé[9] ? Nous posons la question, nous ne la résolvons pas ; nous notons même que notre Code civil en a fait tout autant pour le pouvoir légal de la monnaie, dans son article 1895, malgré notre connaissance très réelle des variations de son pouvoir marchand.

Les théories d’Aristote sur la gratuité du prêt ne paraissent pas avoir influencé les jurisconsultes. Si des moralistes comme Caton et Sénèque condamnaient hautement le prêt à intérêt au nom de la morale, par contre les lois l’admettaient sans conteste depuis la fin des guerres du Samnium — sauf limitation du taux — et les prudents n’y faisaient non plus aucune objection. Nous n’ignorons point sans doute que cette dernière assertion va choquer quelques idées préconçues : mais nous ne l’en croyons pas moins juste et nous demandons un instant d’attention.

En droit romain, le prêt d’argent ou de choses de genre c’est-à-dire le prêt restituable en équivalent et non en identique, le prêt qui implique une mutation de propriété au moment où il est contracté et qui implique par conséquent pour l’emprunteur la faculté de disposer de la chose prêtée, ce prêt là s’appelait le mutuum : or, le mutuum ne donnait jamais au prêteur le droit d’exiger autre chose que le capital ou sors, sans aucune adjonction d’intérêts. Eh bien, a-t-on dit, cette gratuité essentielle du mutuum ne prouve-t-elle pas que les jurisconsultes romains étaient obligés de s’incliner devant la condamnation que le droit naturel lui-même a portée contre le prêt à intérêt ?

Nous avons répondu ailleurs à cette argumentation[10]. Pour nous, elle découle tout entière de l’ignorance où l’on est ordinairement de la doctrine romaine sur la formation des contrats et sur la nécessité d’une causa civilis d’obligation.

Dans le mutuum, qui était un contrat re et même un contrat muni d’une action stricti juris (par opposition aux actions bonœ fidei), l’obligation de rendre naissait du fait d’avoir reçu : donc l’emprunteur, puisqu’il n’avait reçu que le capital, ne pouvait pas être tenu de rendre des intérêts en sus de ce capital. Pour qu’il fût tenu à des intérêts, il aurait fallu qu’il eût donné une cause à cette obligation de les payer. Du reste, pour poser la cause de cette dette accessoire d’intérêts, il avait un procédé tout indiqué : c’était la stipulation. Par ce procédé, en effet, l’emprunteur (qui aurait fait ainsi une sponsio) serait obligé re à rendre le capital et obligé verbis à payer les intérêts. De cette façon, le formalisme quiritaire était pleinement respecté, sans cependant qu’aucune entrave fût apportée, au moins de ce seul chef, soit à la perception des intérêts, soit même à la pratique de l’usure[11]. De même que le mutuum, le commodat ou prêt d’usage était essentiellement gratuit : mais la difficulté, qui était ici la même que pour le mutuum (bien que le commodat fût de bonne foi), était tournée, quand il s’agissait du commodat, par la substitution d’un contrat tout différent formé consensu — je veux dire la locatio conductio — au lieu d’être tournée, comme elle l’était avec le mutuum, par l’adjonction d’un contrat verbis.

Mais n’oublions point que nous sommes ici en présence d’une œuvre juridique et non point économique. Aussi bien cette œuvre eut-elle sa grandeur. Malgré les mépris et les aversions dont le droit romain est devenu l’objet de bien des côtés et pour des causes bien diverses, il a servi la raison et fait avancer l’a justice, avec son culte inflexible de la logique et ses scrupules sur ce qu’il appelait si élégamment les inelegantioe juris. L’Église, en un temps, ne lui refusa pas non plus ses hommages, et des Papes saluèrent comme « vénérables » les « lois romaines que la Divine Providence avait fait promulguer par la bouche des empereurs[12] ».

En matière de politique douanière, la Grèce paraît avoir été partagée entre les idées de fiscalité et de mercantilisme[13].

Quant à l’Empire romain, s’il avait eu jamais autre chose qu’une politique militaire et une politique fiscale, il est clair que cette politique douanière, pour lui aussi, aurait été basée sur les théories mercantilistes les plus étroites. Le Sénat, au témoignage de Cicéron, avait renouvelé plusieurs fois la défense d’exporter de l’or. — de Rome probablement[14] ; — et un peu plus d’un siècle après Cicéron, Pline l’Ancien se plaignait amèrement que l’achat des produits de l’Extrême-Orient, importés jusqu’aux frontières romaines par les caravanes venues de l’Inde ; de la Chine et de l’Arabie, fût pour l’Empire une cause puissante d’appauvrissement, qu’il évaluait à un équivalent de 20 millions de francs chaque année (à supposer que le pouvoir de la monnaie n’ait pas varié depuis lors)[15]. Enrichi jadis parla seule conquête, stérilisé maintenant par le mépris du travail et par l’esclavage, qu’est-ce donc que l’Empire romain aurait trouvé à exporter pour rétablir l’équilibre de sa balance du commerce comme on dirait aujourd’hui ?

Il est certain, en effet, que dans, le monde romain de l’âge classique le mépris des métiers manuels et du commerce était plus répandu que jamais[16].

Quant au déclin de la culture en Italie, l’État, sans le vouloir, y avait pris vraiment quelque peine. Après la seconde guerre punique, l’administration romaine avait inauguré une politique que la France devait pratiquer aux xviie et xviiie siècle ; elle s’était préoccupée tout particulièrement des consommateurs pour leur sacrifier les producteurs et maintenir à bas prix les céréales[17]. Les provinces — plus particulièrement la Sicile, puis la Sardaigne, l’Égypte et l’Afrique — livraient, tant à titre d’impôts que par vente à l’État, des quantités considérables de blé, qui étaient soit données aux citoyens pauvres, soit vendues à vil prix, en vertu de leges frumentariœ qui remontaient aux Gracques. Sous César, les bénéficiaires des largesses purement gratuites atteignaient pour Rome le chiffre de 320.000; ils se maintinrent à 200.000 depuis la fin de la République jusqu’à Septime Sévère. Les greniers d’abondance, les ventes au rabais, enfin tout un ensemble de mesures pour empêcher la cherté complétaient ce système, qui eut une fâcheuse influence sur l’agriculture de l’Italie. Pline accuse les latifundia, et ils étaient

certainement à craindre dans une société qui offrait le contraste de l’extrême misère servile et de l’opulence de quelques-uns par la concentration démesurée des fortunes : mais Auguste avait été plus judicieux et il avait révélé, je crois, un sens économique plus profond quand il avait accusé avant tout les distributions publiques et le régime de ces leges frumentariœ[18].

Plus tard, en 301, dans une période aiguë de convulsions politiques, économiques et religieuses, c’est par une sorte de réorganisation de la société, au moins dans les villes, que Dioclétien essaiera de ramener l’ordre, la paix et l’aisance. Il entreprendra alors de corriger de façon radicale les abus de la libre production et de la libre vente.

Pour cela, dans son édit fameux du maximum, que Mommsen a restitué au moyen de fragments d’inscriptions, Dioclétien fixait un maximum des prix de vêtements, chaussures, etc., et un minimum des salaires, avec d’innombrables distinctions entre les prix de chaque sorte d’articles. En même temps, il transformait en corporations obligatoires et héréditaires une foule de métiers, de ceux, surtout, qui servaient à l’alimentation du peuple ; ce n’était pas tout, et si le personnel d’un métier semblait insuffisant, il versait de nombreux citoyens de l’un dans un autre. Pour expliquer l’audace de cette tentative, il fallait le souvenir de l’anarchie que l’Empire romain avait traversée, les menaces toujours croissantes de l’invasion, la concentration autocratique du pouvoir et, par dessus tout, il fallait des traditions d’étatisme autocratique que l’Empire avait trouvées dans la République et qu’il n’avait point abolies[19].

Mais quelque sévères que fussent les peines portées contre les vendeurs et les acheteurs qui auraient outrepassé le tarif, ainsi que pour ceux qui auraient dissimulé les subsistances et affamé ainsi le peuple, quelque abus que Dioclétien fît de la peine de mort et de la condamnation aux mines ; sa tentative eut le sort qui devait être réservé, près de quinze siècles plus tard, à la législation tout à fait pareille de la Convention. C’est que dans le monde romain du IVe siècle, pas plus que dans la France de 1793, les lois économiques n’ont permis jamais qu’on les violât. Dioclétien provoqua des troubles, la disette fut rendue plus cruelle et l’expérience, quoique prolongée au moins jusqu’après l’abdication de l’empereur, ne servit qu’à accroître les calamités auxquelles il avait voulu remédier si maladroitement[20].

    — M. Dubois, dans son Précis de l’histoire des doctrines économiques dans leurs rapports avec les faits et les institutions, ne fait aucune mention de cet événement, auquel les économistes ne paraissent, en effet, avoir accordé aucune attention spéciale. Cependant Schmoller, partisan des taxations officielles, explique très complaisamment cet édit de Dioclétien comme une conséquence de la révolution monétaire de l’époque » (Schmoller, Principes d’économie politique, tr. fr., t. III, 1906, pp. 277 et s.).

  1. C, IV, XLIV, De rescindenda venditione, 1. 2.
  2. Pour les textes, voir l’intéressant travail de M. Paul Thomas, Essai sur quelques théories économiques dans le Corpus juris civilis, Paris, 1899, pp. 29-44.
  3. Adam Smith, Richesse des nations, 1. I, ch. iv (t. I, p. 35 de l’édition Guillaumin, que nous citerons toujours).
  4. Fragmenta vaticana, § 283.
  5. « Origo emendi vendendique a permutationibus cœpit… Sed quia non semper nec facile concurrebat ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est cujus publica ac perpetua æstimatio difficultatibus permutationum æqualitate quantitatis subveniret ; eaque materia, forma publica percussa, usum dominiumque non tam ex substantia prœbet quam ex quantitate » (D., X VII I, i, De contrahenda emptione, 1. 1, pr.).
  6. « Lege Cornelia testamentaria tenetur qui… vultu principum signatam monetam, praeter adulterinam, reprobaverit » (Paul, Sentences, V, xxv, § 1).
  7. Valentinien impose le cours des anciennes monnaies « modo ut debiti ponderis sint et speciei probae » (C, XI, x, De veteris numismatis potestate, I. 1).
  8. C, IV, xxxii, De usuris, 11. 12 et 23. Il est à remarquer que cette interprétation est déjà ancienne et coïncide presque avec l’époque classique de la jurisprudence romaine.
  9. Thomas, op. cit., p. 57.
  10. Voyez nos Éléments d’économie politique, 2e édition, p. 468.
  11. On ne peut invoquer, ce nous semble, ni dans un sens ni dans l’autre les deux constitutions déjà citées d’Alexandre Sévère et de Philippe (C, IV, xxxii, De usuris, II, 12 et 23), permettant d’exiger en vertu d’un simple mutuum des intérêts pour des prêts de blé et d’orge, mais non pour des prêts d’argent, quoique avec pacte joint. Ces constitutions se bornent à mesurer l’obligation re d’après la valeur de la res plutôt que d’après sa quantité : c’est évidemment une interprétation favorable, mais si l’incerti pretii ratio la permet pour le mutuum de denrées tandis que la constans ac perpetua æstimatio l’interdit pour le mutuum d’espèces, nous ne sortons nullement pour tout cela du domaine du droit positif. — Il n’y a rien à conclure non plus d’un texte de Pomponius : « Usura pecunia ; quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia causa est, id est nova obligatione » (D, L, xvi, De verborum significatione, 1. 121). Outre que ce passage est isolé de tout contexte, il s’applique tout à fait à notre explication tirée de la nécessité d’un fait — res ou verba — générateur d’obligation civile.
  12. « Venerandæ romanæ leges divinitus per ora principum promulgatæ » (Corpus juris canonici, cité par Amédée Thierry, dans le Tableau de l’Empire romain, 6e édition, 1, V, ch. II).
  13. Souchon, Théories économiques dans la Grèce antique, pp. 100 et s.
  14. « Cum aurum, Judarorum nomine, quotannis ex Italia et ex omnibus provinciis Hierosolyma ? exportari soleret, Piaccus sanxit ediclo ne ex Asia exportari liceret… Exportari aurum non oportere, quum sa ; pe antea senatus, tum me consule, gravissime judicavit » (Cicéron, pro Flacco, xxviii).
  15. « Suivant les calculs les moins exagérés, les Indiens, les Sères et l’Arabie enlèvent à l’empire romain pour une valeur de mille fois cent mille sesterces, tant sont coûteux pour nous le luxe et les fantaisies des femmes » (Pline l’Ancien, Histoire naturelle, I ; XII, 18).
  16. « Sordidi putandi, "qui mercantur a mercatoribus quod statim vendant : nihil enim proficiant, nisi admodum mentiantur… Opifices omnes in sordida arte versantur, nec enim quidquam ingenuum habere potest officina… Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est ; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda » (Cicéron, De Officiis, XLII).
  17. Voyez Marquardt, Organisation financière chez les Romains, tr. fr., 1888, pp. 138 et s., et toutes les sources bibliographiques qui y sont énumérées.
  18. « Impetum se cepisse scribit frumentationes publicas in perpetuum abolendi, quod earum fiducia cultura agrorum cessaret ; neque tamen perseverasse, quia certum haberet post se per ambitionem quandoque restitui » (Suétone, Auguste, XLII).
  19. Sur l’édit du maximum, consulter : Waltzing, Corporations professionnelles des Romains, et un article de M. Francotte dans la Revue générale, mai 1901. — Consulter aussi le P. Gastelein, Droit naturel, 1903. pp. 195 et s.
  20. Lactance, De mortibus persecutorum, vu : « Cum variis iniquitatibus faceret caritatem, legem pretiis reriim venalium statuere conatus est. Tum ob exigua et vilia multus sanguis effusus est ; nec venale quidquam metu apparebat, et caritas multo deterius exarsit, donec lex necessitate ipsa post multorum exitium solveretur. » — L’indignation de Lactance est un nouveau témoignage de la liberté économique dont le droit civil romain nous avait déjà fourni les preuves, puisque Lactance connaissait si bien le prix de cette liberté.