Institutes coutumières/1607/Livre I

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Abel L’Angelier (p. 1-17).
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Livre premier.

Titre premier.

Des perſonnes


QVI veut le Roy, ſi veut la loy.

II.

Au Roy ſeul appertient de prendre tribut ſur les perſonnes.

III.

Toutes perſonnes ſont franches en ce Royaume, & ſi toſt qu’vn eſclaue a attaint les marches d’iceluy, ſe faiſant baptiſer, il eſt affrãchy.

IIII.

Et ſont nobles ou roturiers.

V.

Les roturiers ſont bourgeois, ou villains.

VI.

Nobles eſtoient iadis, non ſeulement les extraic‍ts de noble race en mariage, ou qui auoient eſté annoblis par lettres du Roy, ou pourueus d’offices nobles : mais auſſi ceux qui tenoient fiefs, & faiſoient profeſſion des armes.

VII.

A raiſon dequoy il n’eſtoit point permis aux roturiers de tenir fief ſans congé & permiſſion du Prince.

VIII.

Auiourd’huy toute perſonne peut tenir fiefs : auſſi n’anobliſſent-ils point : s’il n’y auoit titre de grande dignité.

IX.

Nul ne peut annoblir que le Roy.

X.

Pauureté n’eſt point vice, & ne deſanoblit point.

XI.

Longueur de temps n’eſtaint nobleſſe ny franchiſe.

XII.

Les nobles ſont proprement ſubjec‍ts du Roy.

XIII.

Les roturiers & vilains ſont iuſticiables des ſeigneurs deſquils les ſont couchans & leuans.

XIIII.

Sinon qu’il ſoit queſtion d’heritages qu’ils tiennent ailleurs, ou qu’ils ſoient Bourgeois du Roy.

XV.

Droict de bourgeoiſie s’acquiert par demeure par an & iour, ou par adueu és lieux où il y a droic‍t de parcours & entrecours.

XVI.

Par quelques couſtumes la verge annoblit, & le ventre affranchit.

XVII.

Naturellement les enfans nez hors mariage ſuiuent la condition de la mere.

XVIII.

En mariage legitime ils ſuiuent la condition du pere.

XIX.
Et en formariage, le pire emporte le bon.
XX.

L’adueu emportoit l’homme, & eſtoit iuſticiable de corps & de chaſtel où il couchoit & leuoit : mais par l’ordõnance du Roy Charles IX. les delic‍ts ſont punis où ils ſont commis.

XXI.

Le vilain ou roturier eſtoit ſemond du matin au ſoir, ou du ſoir au matin : Au noble, il falloit huic‍taine.

XXII.

Moult plus eſt tenu le franc homme à ſon ſeigneur par l’hommage & honneur qu’il luy doit, que n’eſt le vilain pour ſes rentes payant.

XXIII.

Car vilain ne ſçait que valent eſperons.

XXIIII.

Et oignez vilain il vous poindra : Poignez vilain, il vous oindra.

XXV.

Sergent à Roy eſt pair à Comte.

XXVI.

Le ſous-aagé n’a ny voix ny reſpons à Court.

XXVII.

Femmes ont voix à reſpons en Court, & ſi reçoiuent miſes & arbitrages.

XXVIII.

Comme femme franche eſt annoblie par ſon mary, meſmes pendant ſon veufuage, auſſi femme noble eſt faic‍te roturière par ſon mary.

XXIX.

Droic‍t de puiſſance paternelle n’a lieu.

XXX.

Feu & leu font mancipation ce dic‍t Braſſas : & enfans mariez, ſont tenus pour hors de pain & pot, c’eſt à dire emancipez.

XXXI.

Enfans de famille, & femmes mariees ſont tenuës pour auctoriſez de leurs peres & maris en ce qui eſt du faic‍t des marchandiſes dont ils s’entremettent au ſceu de leurs peres & maris.

XXXII.

Enfans nais auant le mariage, mis ſoubs le poille ſont legitimez.

XXXIII.

Quelques couſtumes dient qu’vn baſtard, depuis qu’il eſt nay eſt entendu hors de pain : mais l’on iuge que qui fait l’enfant le doit nourrir.

XXXIIII.

Baſtards peuuent acquerir & diſpoſer de leurs biens, tant entre vifs, que par teſtament.

XXXV.

Maiſtre Martin Doublé, tenoit que baſtards ne pouuoiẽt receuoir laigs de pere, ny de mere : Ce qui ſe doit entendre de laigs excedant leur nourriture.

XXXVI.

Baſtard aduoüé, retient le nom & la nobleſſe de la maiſon de ſon pere, auec les armes d’icelle barrees.

XXXVII.

Baſtards ne ſuccedent point ores qu’ils ſoient legitimez, ſi ce n’eſt du conſentement de ceux qui y ont intereſt.

XXXVIII.

Auſſi perſonne ne leur ſuccede, ſinon leurs enfans nez en loyal mariage.

XXXIX.

En defaut d’enfans, leur ſucceſſion appartient au Roy, ou aux ſeigneurs hauts iuſticiers en la terre deſquels ils ſont nez, domiciliez, & decedés.

XL.

En diſpence de baſtard ceſte condition eſt touſiours entenduë s’il eſt né de femme franche.

XLI.

Aubains ſont eſtrangers qui ſont venus s’habituer en ce Royaume, ou qui en eſtans natifs s’en ſont volontairement eſtranges.

XLII.

Aubains ne peuuent ſucceder ny teſter que iuſques à cinq ſols, & pour le remede de leurs ames.

XLIII.

Bien peuuent-ils acquérir & diſpoſer de leurs biens entre vifs.

XLIIII.

S’ils ne laiſſent des enfans nés, & demeurans au Royaume, ou d’autres parens naturaliſez & y demeurans, le Roy leur ſuccede.

XLV.

Et non autres ſeigneurs, s’ils n’y ſont fondez en titre, & permiſſion expreſſe du Roy.

XLVI.

Aubains ne peuuent tenir offices, ny benefices, fermes du Roy, n’y de l’Egliſe.

XLVII.

Le tout s’ils ne ſont naturaliſez par lettres du Roy verifiees en la chambre des Comptes.

XLVIII.

Gens d’Egliſe, de communauté & morte-main peuuent acquerir au fief ſeigneurie, & cenſiue d’autruy : mais ils sõt cõtraignables d’en vuider leurs mains dãs l’an & iour du commandement à eux faic‍t apres l’exhibition de leur contrac‍t.

XLIX.

Apres l’an ils n’y peuuent eſtre contrainc‍ts, mais ſont tenus en payer indemnité au ſeigneur & prendre admortiſſement du Roy.

L.

Nul ne peut admortir que le Roy.

LI.
L’admortiſſement de ce qui eſt tenu immédiatement du Roy, s’eſtime couſtumierement à la valeur du tiers de la choſe.
LII.

Ce qui eſt tenu mediatement d’autruy ne s’eſtime pas tant, d’autant qu’outre ce, il faut payer l’indemnité au ſeigneur.

LIII.

Le droic‍t d’indemnité du ſeigneur s’eſtime au tiers, cinquieſme, ou ſixieſme de la valeur de la choſe cenſuelle.

LIIII.

Car quant à ce qui eſt tenu en fief, il en faut bailler homme viuant & mourant, voire confiſquant au ſeigneur haut iuſticier.

LV.

Par la mort duquel eſtant touſiours deu plain rachapt, il eſt eſtimé indemniſer le ſeigneur feudal des droic‍ts de ventes qui luy euſſent peu eſtre deus.

LVI.

Droic‍t d’indemnité eſt perſonel, & n’eſt deu qu’vne ſeule fois.

LVII.

Ce qui eſt deuëment & du tout amorty, ne doit aucune charge feudale ny cenſuelle : mais eſt tenu bailler ſa declaration.

LVIII.

Iamais chien ne mordit l’Egliſe qu’il n’enragea.

LIX.

Il y a des fiefs & main-mortes de corps & de meubles, & autres d’heritages.

LX.

Le ſerf ne ſuccede poinc‍t au franc, ny le franc au ſerf.

LXI.

Auant qu’vn ſerf manumis par ſon ſeigneur ſoit franc, il faut qu’il paye finance au Roy.

LXII.
Serfs ou main-mortables ne peuuent teſter : & ne ſuccedent les vns aux autres, ſinon tant qu’ils ſont demeurans en commun.
LXIII.

Car le plus ſouuent, vn party, tout eſt party : & le chanteau part le vilain.

LXIIII.

Le feu, le ſel, & le pain partent l’homme mortemain.

LXV.

Argent rachapte mortemain.

LXVI.

Serf ou homme de mainmorte ne peut eſtre Cheualier.

LXVII.

Ny preſtre ſans le congé de ſon ſeigneur.

LXVIII.

Et l’eſtant, n’eſt pource deſchargé de rien, fors des coruées de ſon corps.

LXIX.

La femme ſerue n’eſt anoblie par ſon mary.

LXX.

Le ſeigneur a droic‍t de ſuitte, & de formariage ſur ſes ſerfs.

LXXI.

Vn ſeul enfant eſtant en celle reſqueuſt la mainmorte.



Tit. II.

De mariage.

I.


FIlle fiancée n’eſt priſe ny laiſſee. Car tel fiance qui n’eſpouſe point.

II.

Les mariages ſe font au ciel & ſe conſomment en la terre.

III.
On dic‍t communement, qu’en mariage il trompe qui peut, qui procede de ce que nos Maiſtres nous apprennent que dolus dans cauſam contrac‍tui matrimonij non reddit illum ipſo iure nullum.
IIII.

Enfans de famille ne ſe peuuent marier ſans le congé de leurs peres & meres, s’ils ne ſont majeurs les fils de trente ans, & les filles de vingt cinq, ſur peine de pouuoir eſtre deſheritez.

V.

Lon diſoit boire, manger, coucher enſemble c’eſt mariage ce me ſemble. Mais il faut que l’Egliſe y paſſe.

VI.

Hommes & femmes mariez ſont tenus pour emancipez.

VII.

Qui eſpouſe le corps, eſpouſe les debtes.

VIII.

Et ſont les mariez communs en tous biens meubles & conqueſts immeubles du iour de leur benedic‍tion nuptiale.

IX.

À laquelle communauté les vefues nobles de ceux qui mouroient au voiage d’outre mer, eurent priuilege de pouuoir renoncer : Et depuis en general toutes les autres.

X.

Ce qui a depuis eſté eſtendu iuſques aux roturieres par l’auc‍torité & inuẽtion de maiſtre Iean Iacques de Meſme.

XI.

Le mary ne pouuant direc‍tement, ny indirec‍tement obliger les propres de ſa femme.

XII.

Car ce qui ſe diſoit jadis, que le mary ſe pouuoit releuer trois fois la nuit pour vendre le bien de ſa femme, a finalement eſté reprouué par les Arreſts & couſtumes modernes.

XIII.

L’on ne peut plus honneſtement vendre ſon heritage qu’en conſtituant vn grand dot à ſa femme.

XIIII.
Le mary eſt maiſtre de la cõmunauté, poſſeſſion & iouiſſance des propres de ſa fẽme & nõ de la proprieté d’iceux.
XV.

Encores ne peut il diſpoſer des biens de la communauté au proufit de ſon heritier preſumptif, ny par teſtament au preiudice de ſa femme.

XVI.

Femmes ſont en la puiſſance de leurs maris.

XVII.

Ne peuuent contrac‍ter, ny eſter en iugement ſans l’auc‍torité d’iceux. Mais bien diſpoſer par teſtament.

XVIII.

Si le mary eſt refuſant de les auc‍toriſer, elles ſeront auc‍toriſées par iuſtice, & le iugement qui interuiendra contre elles executé ſur les biens de la cõmunauté, icelle diſſolue.

XIX.

Femme ſeparée de biens, auc‍toriſée par iuſtice peut contrac‍ter & diſpoſer de ſes biens comme ſi elle n’eſtoit mariée.

XX.

Donation en mariage, ny concubinage ne vaut.

XXI.

Mais mary & femme n’ayans enfans ſe peuuent entredonner mutuellement, pourueu dient quelques couſtumes, qu’ils ſoient inels ou egaux en aage & cheuance.

XXII.

Don mutuel ne ſaiſit point.

XXIII.

Feu Monſieur le premier Preſident le Maiſtre a releué ce prouerbe, Qu’il n’y a ſi bõ mariage qu’vne corde ne rompe.

XXIIII.

Le mary faic‍t perdre le deuil à ſa femme, mais non la femme au mary.

XXV.

Femme vefue renonçant à la communauté iettoit jadis ſa ceinture, ſa bource & ſes clefs ſur la foſſe de ſon mary : maintenant il faut renoncer en iuſtice, & faire inuentaire.

XXVI.
Si elle recelle, ou deſtourne, renonciation ne luy profite.
XXVII.

Morte ma fille, mort mon gendre.



Tit. III.

Des dovaires.

I.


IAdis femme n’auoit doüaire fors le conuenancé au mariage par ces mots. Et du doüaire te douë qui eſt deuiſé entre mes amis & les tiens. Depuis par reſtabliſſement du Roy Philippes Auguſte de l’an mil deux cens quatorze, rapportée par Philippes de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la moitié de ce que l’hõme auoit lors qu’il l’eſpouſa fors en la Couronne, Comtez, & Baronnies tenuës d’icelle, & en quelques donjons & fortereſſes.

II.

Et pareillement de la moitié de ce qui luy eſchet en ligne direc‍te pendant le mariage ſelon l’ancien aduis de Maiſtre Eude de Sens, receu contre l’opinion de quelques autres couſtumiers.

III.

Car ſi mary n’eſtoit de rien ſaiſi, & que ſon pere ou ayeul qui tenoient la terre y furent preſens, ou cõſentans, la femme aura tel doüaire ſur tous leurs biẽs apres leur mort que ſi ſon mary les euſt ſurueſcu.

IIII.

Maiſtre Iean Filleul diſoit qu’aucun doüaire n’eſtoit tenable quant il ſurpaſſoit la moitié du vaillãt de celuy qui douẽ.

V.

Au coucher gaigne la femme ſon doüaire, ou pluſtoſt deſlors de la benedic‍tion nuptiale.

VI.

Iamais mary ne paya doüaire.

VII.

Toutesfois s’il eſtoit forbanny ou confiſqué ou ſes heritages ſaiſis & vendus de ſon viuant, on le peut demander ou s’y oppoſer.

VIII.

La doüairiere s’oppoſant aux criées de l’heritage ſur lequel ell’a doüaire faic‍t qu’on le doibt vendre à la charge d’iceluy, ſans qu’elle ſoit tenuë en prendre l’eſtimation.

IX.

Si ce n’eſtoit vne maiſon ſize à Paris decretée pour rentes deuës ſur icelle ſelon l’Ordonnance du Roy Charles ſeptieſme.

X.

Douaire couſtumier s’aiſiſt.

XI.

Doüaire prefix ou conuenance ne ſaiſiſſoit point, & ſe deuoit demander en iugement : Ce qui commence à ſe corriger quaſi par tout.

XII.

Femme qui prent doüaire conuenancé ſe priue du couſtumier.

XIII.

Doüaire en meubles retourne aux hoirs du mary apres le decez de la femme : ſinon qu’il ſoit accordé ſans retour.

XIIII.

Iadis femme ne prenoit point doüaire ou elle auoit aſſignat.

XV.

Don mutuel n’empeſche point le doüaire.

XVI.

Femme ne peut renoncer à ſon doüaire non acquis ſi elle n’en a eſté recompenſee ailleurs : mais bien a doüaire ja eſcheu.

XVII.

Doüaire couſtumier ne laiſſe d’eſtre deu, ores que la femme n’ait r’emporté.

XVIII.

Doüairiere doit entretenir les lieux de toutes reparations viageres, qu’on dic‍t d’entretenement, contribuer au ban, & arriere-ban, & payer les autres charges & rentes foncieres, ordinaires : mais nõ les cõſtituees pẽdant le mariage : celles d’auparauant diminuans autant le doüaire.

XIX.

L’heritier du mary doit releuer l’heritage ſur lequel la femme prent doüaire.

XX.

Doüaires ont taiſible hypothecque & n’antiſſement.

XXI.

La vefue peut contraindre l’heritier luy bailler ſon doüaire à part, & l’heritier elle de le prendre.

XXII.

La douairiere lottit, & l’heritier choiſit.

XXIII.

Doüaire propre aux enfans eſt vne legitime couſtumiere priſe ſur les biens de leur pere par le moyen & benefice de leur mere.

XXIIII.

Lequel accroiſt aux enfans du mariage quant l’vn d’eux decede du viuant du pere. Mais s’il decedoit apres la mort du pere, tous ſes enfans y ſuccederoient, ores qu’ils ou aucuns d’eux fuſſent d’vn autre lic‍t.

XXVI.

Que ſi tous les enfans decedent auant le pere, leur droic‍t de doüaire eſt eſteint.

XXVII.

Pendant les vies du pere & des enfans, nul d’eux ne le peut aliener ny hypothecquer au preiudice les vns des autres.

XXVIII.

En doüaire n’y a droic‍t d’aineſſe.

XXIX.

Tout ce qui ſe compte en legitime, ſe compte en doüaire.

XXX.
On ne peut eſtre heritier & doüairier.
XXXI.

Celuy des enfans qui ſe porte heritier du pere faic‍t part pour diminuer d’autant le doüaire des autres, parce qu’en ce cas n’y a lieu d’accroiſſement.

XXXII.

Doüaire ſur doüaire n’a lieu : de ſorte que quand l’homme eſt marié pluſieurs fois, le ſecond doüaire n’eſt que du quart, & le troiſieſme de la huic‍tieſme partie des biens ſubjec‍ts à iceluy.

XXXIII.

Mais à meſure que les premiers finiſſent, ſemble raiſonnable que les autres s’augmentent ſelon leur ordre.

XXXIIII.

S’augmentẽt auſſi leſdits derniers doüaires en ce qu’ils ſe prennent ſur les acqueſts faic‍ts pendant les premiers mariages, & depuis.

XXXV.

Le doüaire qui eſt propre aux enfans ne ſe preſcript encontr’eux du viuant de leur pere, & n’en commence la preſcription que du iour de ſon deceds.

XXXVI.

Tant que la femme & les enfans viuent, le doüaire eſt en incertitude, & s’appelle doüaire eſgaré.

XXXVII.

La doüairiere gaigne les fruic‍ts ſi toſt qu’ils ſont perceus, & ſon heritier les perd ſi elle decede auparauant.

XXXVIII.

Femme qui forfait en ſon honneur pert ſon doüaire, s’il y en a eu plainte par le mary. Autrement l’heritier n’eſt receuable d’en faire querelle.

XXXIX.

Femme ſe remariant, ne doit point perdre ſon doüaire.



Tit. IIII.

De vovrie, main-bovrnie, bail
garde, tutelle & curatelle.

I.


BAil, garde, mainbour, gouuerneur, legitime adminiſtrateur & regentant, ſont quaſi tout vn, cõbien que iadis, & encores en aucuns lieux garde ſe dit en ligne direc‍te, & bail en collaterale.

II.

Les enfans ſont en la voulrie & mainbournie de leurs pere ou mere ſoient francs ou ſerfs, maieurs ou mineurs.

III.

Le mary eſt bail de ſa femme.

IIII.

Il n’accepte garde, ny bail, qui ne veut.

V.

Les tutelles ſont datiues.

VI.

Toutesfois quant par le teſtament y a tuteur nommé, il doit eſtre confirmé, ſi les parens n’alleguent cauſe legitime que le defunc‍t euſt vray-ſemblablement ignoré.

VII.

Les baillies ou gardes ſont couſtumieres.

VIII.

Gardes nobles & bourgeoiſes doiuent eſtre acceptees en iugement.

IX.

Le mineur n’a bail ny tutele d’autruy.

X.

Gardiens & bailliſtres ſont tenus faire viſiter les lieux dont ils iouïſſent, à fin de les rendre en bon eſtat.

XI.

Qui bail ou garde prend, quitte le rend.

XII.

Par l’ancienne couſtume de France les gardiens ou bailliſtres, ny les nobles mineurs de 20. ans, & les nõ nobles de 14. ne pouuoient intenter, ny eſtre contrainc‍ts de defendre en ac‍tion petitoire de ce dont ils eſtoient ſaiſis, comme heritiers. Ce qui fut corrigé par l’ordonnance du Roy Philippes de Valois, de l’an 1330. en les pouruoyant à ceſte fin de curateurs.

XIII.

Bail ſe reigle le plus ſouuent ſelon les ſucceſſions, & ſe donne couſtumierement à ceux qui ſont plus proches du coſté dont le fief vient.

XIIII.

En vilanie, cotterie, ou roture n’y a bail.

XV.

En pareil degré l’aiſné ſera preferé aux autres.

XVI.

Les bailliſtres qui entrent en foy en leurs noms, la reçoiuent auſſi des vaſſaux de leurs mineurs, & en prennent les rachapts.

XVII.

Garde doit rachapt & finance pour les fiefs dont il fait les fruic‍ts ſiens.

XVIII.

Relief de bail ſe paye toutesfois & quantes qu’il y a nouueaux bailliſtres.

XIX.

Tuteurs & curateurs n’entrent point en foy, & ne la reçoiuent, auſſi ne doiuent-ils point de rachapt, ains demandent ſouffrance pour leurs mineurs : qui leur doit eſtre accordee.

XX.

Bailliſtres ny tuteurs ne reçoiuent adueu, & ne les baillent.

XXI.

Bail ou garde ne ſe peut tranſporter à autruy.

XXII.

Bail ou garde ſe pert par meſ-vſage, ou quant le gardiẽ ſe remarie : & finit par la maiorité ou decés du mineur. La maiorité en ce cas eſt aux maſles à xiiij. xv. xviij. & vingt ans ſelon la diuerſité des couſtumes : mais en ce qui concerne l’alienation de l’immuable, elle ſe doit prendre par tout à vingt-cinq ans.

XXIIII.

Si le bailliſtre rend la terre à ſon mineur auant ſon aage, ſes hommes ne luy feront point hommage s’ils ne veulent : Comme auſſi ſon ſeigneur, ne l’y recepura point s’il ne luy plaiſt.

XXV.

Tuteurs & bailliſtres doiuent incontinent faire inuentaire des meubles & tiltres des mineurs.

XXVI.

Inuentaires peuuent eſtre faic‍ts à la requeſte de ceux qui y pretendent intereſt.

XXVII.

Et par nos couſtumes ſe faiſoient par les Notaires & tabellions, ſelon ce qu’il eſt remarqué par Iean Faure.



Tit. V.

De compte.

I.


NVl ne reçoit la choſe d’autruy qu’il n’en doiue rendre compte.

II.

Tuteurs & autres ſubiec‍ts à compte, doiuent faire & recepte & deſpenſe entiere, les iuſtifier, & payer le reliqua.

III.

En compte n’y a point de prouiſion.

IIII.

Qui compte ſeul, compte deux fois, comme celuy qui compte ſans ſon hoſte.

V.
Comptes ſe rendent aux deſpens de l’oyant, mais le rendant les auance.
VI.

Vice ou erreur de calcul & de compte ſe purge en tout temps, qui eſt ce qu’on dic‍t, A ton bon compte reuenir.