L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789/I/II

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CHAPITRE II

LA TRAITE : CONCESSIONS ET PRIVILÈGES


« Les rois de France ne cessèrent de consacrer tous leurs efforts à encourager la traite. » (P. Trayer, op. cit., p. 7.)


I. — Diverses inexactitudes au sujet du commencement de la traite française. — Documents. — La traite n’est d’abord astreinte à aucune réglementation — Elle se régularise et se développe surtout à partir de 1664, date de création de la Compagnie des Indes Occidentales. — Impulsion donnée par Colbert. — Défense de recourir désormais aux étrangers. — Exemption de droits pour les nègres et pour les marchandises servant à la traite. — Premières primes (1672).
II. — Compagnie d’Afrique ou du Sénégal (1674). — Nouvelles mesures en faveur de la traite. — Monopole (1679). — Compagnie de Guinée (1685). — Vaisseaux du roi employés à la traite. — Défense d’exporter les nègres des Antilles. — Compagnie royale du Sénégal, du cap Vert et côtes d’Afrique (1696).
III. — Compagnie de Saint-Domingue (1698). — Compagnie de l’Assiente (1701-1712). — Permissions à des armateurs particuliers. — Refus aux colons. — Liberté complète de la traite pour les négociants du royaume sur la côte de Guinée (1713). — La Compagnie des Indes obtient privilège exclusif (1720). — Liberté de 1725 à 1727, sauf pour les colons.
IV. — Défense de faire le trafic des nègres avec les îles étrangères (1739). — Entraves apportées par la guerre à la traite. — Cependant prohibition de plus en plus rigoureuse. — La traite française est presque anéantie par le traité de Paris (1763).
V. — Traite libre (1767). — Permission accordée extraordinairement aux habitants de Cayenne. — Compagnie de la Guyane (1777). — La traite se détourne surtout vers Saint-Domingue. — Recours à la traite étrangère, mais avec droits très élevés. — Compagnie du Sénégal (1786). — Augmentation des primes (1786). — Leur suppression (1792-1793). — Suppression de la traite (1794, — 1817, — 1831). — Résumé.


I

M. Trayer est d’avis qu’il est assez difficile d’assigner une origine précise à l’introduction de l’esclavage dans les colonies françaises, et il s’abstient d’indiquer une date[1]. M. Cochin écrit que « les premiers esclaves des Antilles y furent amenés en 1650[2] ». D’après Voltaire, « la première concession pour la traite des nègres est du 11 novembre 1673[3] ». Or nous avons vu (p. 5) que, dès 1626, il y avait des esclaves à Saint-Christophe et qu’à partir de 1633 des navires français durent commencer à y en apporter (pp. 7 et 8).

En réalité, la traite se fait encore plus ou moins régulièrement ; elle n’a que l’approbation tacite du gouvernement, en attendant qu’il la réglemente, la protège et l’encourage ouvertement. Il ne paraît pas avoir jugé à propos de rien prescrire à ce sujet à la Compagnie des Îles d’Amérique. Mais nous constatons par d’assez nombreux documents qu’elle ne néglige pas cette partie de son commerce et qu’elle emploie déjà elle-même des nègres pour son propre compte. Ainsi un Extrait de l’acte d’assemblée de la Compagnie, du 2 décembre 1637, porte que le sieur Gentil, son représentant, devra redemander en justice les nègres et les sauvages de la Compagnie, dont le sieur d’Esnambuc s’est servi, et les faire travailler à l’habitation ; il est recommandé en même temps de les traiter avec humanité[4]. Un autre Extrait, du 3 mars 1638, nous montre qu’il est statué favorablement sur une demande faite par M. de l’Olive d’aller se pourvoir de nègres et de bestiaux au Cap Vert[5]. Le 1er septembre de la même année, la Compagnie défend de faire sortir des îles des nègres et des sauvages, sans sa permission ; en même temps elle interdit aux protestants de s’y établir et d’y acquérir des terres et des esclaves[6]. En décembre 1639, De Poincy, lieutenant général de Sa Majesté aux îles d’Amérique, propose « de vendre aux Anglais tout ce que les Français possédaient d’immeubles dans l’île de Saint-Christophe et de transporter tous les habitants et leurs esclaves dans l’île de la Guadeloupe[7] », à cause de dissentiments survenus entre De l’Olive et le général anglais Waërnard. De plus, il fait poursuivre les esclaves fugitifs qui, dès cette époque, étaient plus de 60 à Saint-Christophe ; plusieurs sont brûlés vifs dans leurs cases, et les autres écartelés. Le 19 février 1640, l’Assemblée décide que, s’il se fait quelques prises de nègres et qu’ils soient vendus à Saint-Christophe, il en sera acheté 100 pour son compte[8]. Le 1er mai 1641, le capitaine Monlabeur, de la Martinique, obtient de la Compagnie une exemption de droits pour 30 hommes à titre d’encouragement, pour « aller croiser avec un navire de guerre au passage d’Angola, à la Neuve-Espagne, prendre des navires chargés de nègres et les porter en ladite île de la Martinique[9] ». Il est décidé, le 28 septembre 1642, qu’on pourvoira « au passage des PP. (Jésuites) selon le temps, et de leurs serviteurs jusqu’à ce qu’on leur ait baillé des nègres, qui sera lorsqu’il en viendra en l’île[10] », et, le 3 mars 1645, qu’ « il sera fourni aux Jésuites 3 nègres ou esclaves[11] ». Voici, dans l’intervalle, un acte d’assemblée encore plus net, déclarant que la Compagnie agrée le marché fait pour les nègres avec le capitaine Durant, moyennant 200 livres pièce[12], et un autre qui autorise un emprunt de 8.000 livres, afin de solder le prix de 40 nègres introduits à la Guadeloupe[13].

Mais c’est surtout à partir de l’avènement de Colbert aux affaires que la traite devient vraiment régulière et de beaucoup plus importante. Comme il veut que la marine française et, par suite, le commerce rivalisent avec ceux des Hollandais, que le développement des colonies est un sûr moyen d’atteindre ce but, que les nègres sont à ses yeux d’excellents instruments de travail pour faire fructifier le sol et qu’enfin, par surcroît, le trafic de cette marchandise humaine lui paraît être une source possible d’importants bénéfices, il va s’empresser de le favoriser. Colbert, est-il besoin de le dire, est avant tout un homme d’État, un génie essentiellement pratique ; ce n’est nullement un philosophe, et surtout un philosophe humanitaire. On sait les moyens qu’il emploie pour le recrutement de la chiourme. Il y faut, écrit-il le 19 février 1666 à Arnoult, intendant des galères à Marseille, « l’action des Parlements, les achats d’esclaves et peut-être la traite des nègres[14] ; » il n’allait du reste pas tarder à se confirmer dans cette idée. Aussi provoque-t-il les mesures royales qui, dès lors, ne cesseront plus, jusqu’à la fin de l’ancien régime, d’être prises en faveur de la traite. Si Louis XIII semble avoir eu quelques scrupules à autoriser l’esclavage dans les colonies françaises, nous n’en trouvons plus trace chez Louis XIV. En tout cas, ils ont été apaisés chez l’un et chez l’autre par l’idée du bien qu’ils faisaient à la religion et à de malheureux idolâtres auxquels ils voulaient assurer le salut.

C’est sous l’empire de ces diverses idées que fut promulgué l’Édit du 28 mai 1664, portant établissement d’une Compagnie des Indes Occidentales pour faire tout le commerce dans les îles et terres fermes de l’Amérique, ainsi que l’indique bien son intéressant préambule[15]. Remarquons, toutefois, qu’il n’y est pas question de nègres esclaves. Mais il était évidemment sous-entendu que la Compagnie devait en fournir les îles. En effet, jusqu’alors, c’étaient des bâtiments hollandais plutôt même que des bâtiments français qui s’étaient livrés à cette importation. Mais désormais il va être expressément défendu de recourir aux étrangers pour la traite. En vain, l’intendant de la Martinique, M. de Baas, essaie de s’opposer à cette mesure[16]. La prohibition n’en est pas moins ordonnée, le 25 mars suivant, ainsi qu’il résulte d’une lettre du Ministre aux directeurs de la Compagnie des Indes Occidentales : il leur est prescrit de se procurer eux-mêmes, en Guinée, le nombre de nègres nécessaire[17]. Le même jour, le roi fait écrire à la fois à l’intendant De Baas et au sieur Pélissier, un des directeurs de la Compagnie, pour le même objet[18]. Afin de se conformer à sa volonté, M. de Baas ordonne, le 11 mai 1670, la confiscation d’un navire flamand surpris à faire la traite des nègres à l’île de Grenade[19].

Pour encourager les armateurs particuliers, un arrêt du Conseil d’État, du 26 août 1670[20], porte suppression d’un droit de 5 % que prélevait à l’origine la Compagnie sur les nègres de Guinée. Il est dit dans le préambule : « Et comme il n’est rien qui contribue davantage à l’augmentation des colonies et à la culture que le laborieux travail des nègres, Sa Majesté désire faciliter autant qu’il se pourra la traite qui s’en fait des côtes de Guinée auxdites îles. » Un autre arrêt, du 18 septembre 1671[21], exempte de tous droits de sortie toutes les marchandises qui seront chargées dans les ports du royaume pour être portées aux côtes de Guinée en vue de les échanger contre des noirs. La Compagnie des Indes Occidentales jouissait déjà de l’exemption de la moitié des droits d’entrée pour toutes les marchandises qu’elle importait d’Amérique. En même temps, le Ministre écrit aux directeurs de la Compagnie que Sa Majesté ne veut plus qu’ils fassent aucun autre commerce que de nègres et de bestiaux[22] ; ce qui prouve bien l’importance qu’on attache dans la métropole au développement de l’esclavage.

Toujours avec la même intention de favoriser le commerce national, le roi, par une ordonnance du 13 janvier 1672[23], accorda une gratification de 10 livres payable aux armateurs pour chaque nègre débarqué aux îles françaises d’Amérique, et une gratification de 3 livres, payable par la Compagnie, aux capitaines. Ces primes se renouvelleront fréquemment et ne feront qu’augmenter ; c’est que, malgré les avantages de la traite, il ne manquait pas de risques à courir. En réalité, c’était un bon calcul de la part du roi ; car chaque nègre lui rapportait d’abord le droit perçu sur les produits des colonies contre lesquels il était échangé, puis les divers bénéfices résultant du développement général de la prospérité des îles, qui contribuait à celle du royaume.


II

La Compagnie des Indes Occidentales, mal administrée[24], fut obligée de liquider en 1674. Ce fut la première Compagnie d’Afrique ou du Sénégal qui hérita de ses privilèges pour le commerce, tandis que le roi se chargeait de son passif[25] et réunissait les Antilles au domaine. En fait, la nouvelle Compagnie n’acheva d’être constituée et n’eut ses lettres patentes qu’en juin 1679[26] ; toutefois, elle n’en était pas moins considérée comme ayant une existence officielle. En effet, le 25 mars 1679, un arrêt du Conseil d’État approuve le commerce de ladite Compagnie à la côte d’Afrique, « tant en marchandises qu’en nègres, à l’exclusion de tous autres[27] ». Cet arrêt a une importance particulière, en ce sens qu’il constitue pour la première fois le monopole de la traite. Il rappelle un traité du 16 octobre 1675 (confirmé le 26 par le Conseil d’État), passé entre les directeurs du commerce des Indes Occidentales et maître Jean Oudiette, fermier général du domaine d’Occident, par lequel celui-ci s’engageait à transporter aux îles 800 nègres par an pendant quatre ans. Mais Oudiette n’a pas tenu son engagement. Et pourtant le roi lui-même avait prescrit à M. de Baas de lui donner toutes les assistances dont il aurait besoin et toutes les permissions nécessaires pour les bâtiments qu’il emploierait à aller chercher des nègres[28]. Quoi qu’il en soit, le Conseil d’État casse et annule le traité fait avec Oudiette et en confirme un nouveau conclu par les sieurs Bellinzany et Ménager avec les sieurs François et Bains, directeurs de la Compagnie du Sénégal. Ceux-ci promettaient d’importer pendant huit ans 2.000 nègres par an aux îles de la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Christophe, la Grenade, Marie-Galante, Sainte-Croix, Saint-Martin, Cayenne, la Tortue, Saint-Domingue et autres îles et terre ferme de l’Amérique, et, de plus, de « fournir, à Marseille, à Sa Majesté, tel nombre qu’il lui plaira pour le service de ses galères, au prix et âge dont on conviendra avec Sa Majesté[29]… Moyennant quoi, il serait payé comptant à ladite Compagnie du Sénégal par les sieurs Bellinzany et Ménager, ès dites qualités de directeurs, la gratification de 13 livres accordée par chacun nègre audit sieur Oudiette par l’arrêt du Conseil dudit jour 26 octobre 1675. » Cette prime se composait de 10 livres payées par le trésor royal et de 3 livres « des deniers laissés en fond dans l’état de la ferme des droits des îles du Canada[30] ». Mais les concessionnaires ne tiennent que d’une manière très imparfaite leurs engagements, si bien qu’au bout de cinq ans, le 12 septembre 1684[31], un autre arrêt du Conseil d’État révoqua le privilège qui leur avait été accordé, « parce qu’ils transportent si peu de nègres que la plupart des habitants n’ont pas les moyens de faire cultiver leurs terres[32] ».

Cependant le roi faisait tout pour que le monopole qu’il avait accordé fût respecté. C’est ainsi que, les Hollandais s’étant établis à Gorée et à Arguin, d’où ils faisaient une redoutable concurrence à la traite française, Louis XIV donna ordre au vice-amiral comte d’Estrées de prendre le fort de Gorée, ce dont il s’acquitta le 1er novembre 1677 ; « et la Compagnie ayant fait un armement particulier sous la conduite du sieur Du Casse, elle s’empara du fort d’Arguin, le 30 août de l’année suivante ; ces deux places étant demeurées au roi par la paix de Nimègue, Sa Majesté en fit présent à la Compagnie, qui en a toujours joui depuis ce temps-là ou, du moins, a été en droit d’en jouir[33]. » D’un autre côté, comme les indigènes d’Amérique capturaient parfois des nègres marrons des possessions anglaises ou hollandaises et tâchaient de les vendre, il parut, le 23 septembre 1683, une ordonnance royale « portant défense aux habitants des îles de l’Amérique d’acheter aucuns nègres des Indiens tant de la terre ferme que des îles Caraïbes et de les porter dans les îles françaises de l’Amérique et côte Saint-Domingue[34] ». Il est question de cette ordonnance dans une lettre adressée le lendemain par le roi à MM. le Chevalier de Saint-Laurent et Begon[35]. Sa Majesté a fait « parler fortement » aux directeurs de la Compagnie à cause des fausses mesures qu’ils prennent pour l’envoi de leurs vaisseaux en des saisons peu propres pour le commerce et du nombre insuffisant des nègres qu’ils transportent aux îles. Elle ordonne, en outre, qu’on lui rende chaque année un compte exact des arrivages. Puis, au sujet de la prise par la Compagnie d’un vaisseau nommé La Constance, contenant 44 nègres de contrebande et 3 sauvages : « Comme ce commerce a été toléré jusqu’à présent, Elle a bien voulu accorder la main-levée dudit vaisseau et desdits nègres. » Mais il ne faut plus compter pour l’avenir sur pareille tolérance. Le 4 octobre suivant[36], le roi recommande à Begon de tenir la main à ce que la Compagnie soit payée ponctuellement du prix de ses nègres. Cette protection qui lui était accordée excitait des mécontentements. L’expression en est contenue dans un Mémoire de 1684[37], non signé, écrit « pour faire voir que l’établissement de la Compagnie du Sénégal est entièrement inutile à l’État et qu’au contraire il est très préjudiciable aux intérêts de Sa Majesté et fort à charge aux négociants du royaume et même au public ». Nous y trouvons d’abord l’indication que le monopole n’était pas absolu[38]. L’auteur montre ensuite que, faute de concurrence, le prix des nègres est élevé à un taux excessif pour les habitants des Antilles et qu’en revanche ceux-ci font hausser le prix des marchandises au détriment de tout le public. Un autre inconvénient est causé par « le désordre plusieurs fois réitéré des diverses Compagnies du Sénégal », ce qui, dans l’intervalle, fait forcément négliger la traite.

Aussi, pour remédier à l’insuffisance du nombre d’esclaves importé par la Compagnie du Sénégal, le roi établit, en 1685, la Compagnie de Guinée[39]. Elle devait fournir annuellement 1.000 nègres, et obtenait la gratification de 13 livres, un privilège d’une durée de vingt ans, et le monopole de la traite, « à la réserve toutefois de la Compagnie du Sénégal ». D’autre part, le roi demande aux administrateurs Blenac et Begon si ce n’est pas trop de 2.000 nègres ; « un nègre pièce d’Inde vaut au moins aux îles 6 milliers de sucre ; ce serait sur ce pied, pour 2.000 nègres, 12 millions, et ainsi, quand il s’en ferait aux îles 20 millions, qui est la plus grande quantité qui s’y puisse faire, il n’en resterait plus aux habitants que 8 millions pour leur subsistance et celle de leurs familles[40] ». Mais Blenac et Dumaitz de Goimpy répondent bientôt après que ce n’est pas trop, et qu’il restera aux habitants « bien au-delà de 8 millions de sucre[41] ». Ils semblent parler ainsi pour les besoins de la cause. En tout cas, nous constatons dès à présent que l’achat des esclaves absorbe au moins la moitié du produit de beaucoup le plus important des Antilles. C’est là un fait à retenir en passant, car nous aurons l’occasion de montrer plus en détail, par la suite, la cherté du travail servile. Suivant un autre Mémoire[42], certains nègres valaient même déjà jusqu’à 9.000 livres de sucre, et les moindres 5.000. Aussi les acheteurs avaient-ils besoin de délais pour le paiement, et les noirs étaient toujours affectés à une hypothèque privilégiée jusqu’à ce qu’ils eussent été entièrement payés. Ce n’est qu’au fur et à mesure des règlements de comptes que les Compagnies en apportaient de nouveaux ; si les colons se plaignent sans cesse qu’ils n’en ont pas assez, le motif principal en est, croyons-nous, dans les retards constants qu’ils mettent à acquitter leurs dettes[43].

À ce moment, le roi, pour mettre un terme à la « disette de nègres », se résout à « envoyer un de ses vaisseaux au Cap Vert avec de l’argent pour en acheter et les faire passer de là auxdites îles, où ils seront vendus pour le compte de Sa Majesté, et Elle fera mettre sur ce bâtiment un équipage un peu plus fort que ceux qu’ont accoutumé d’avoir des vaisseaux qui font ce commerce, afin de servir en même temps à chasser les interlopes de cette côte[44]. » Voilà donc Louis XIV lui-même qui se fait traitant ! Mais c’est uniquement dans l’intérêt de ses sujets des colonies. En effet, les administrateurs de la Martinique démontrent que non seulement les 2.000 noirs au sujet desquels on les a consultés ne seraient pas de trop, mais qu’il en faudrait au moins 6.000 tout de suite. C’est à peine si les arrivants remplacent les morts, et les parents n’en peuvent point donner à leurs enfants pour créer de nouveaux établissements. Il n’y aurait qu’à tirer des noirs des colonies étrangères, ce qui serait le meilleur moyen de les détruire. Ils promettent du moins de seconder de leur mieux « ceux qui seront chargés de la vente des noirs que Sa Majesté doit envoyer pour son compte[45]. » Le roi répond[46] que, si les Compagnies ne peuvent fournir assez de nègres, il enverra quelques flûtes en Guinée ; mais il veut être assuré que « ce commerce ne lui sera point à charge et qu’il sera en même temps très avantageux aux îles ». Quant au projet d’en prendre des colonies étrangères, il ne l’approuve que pour Cayenne, afin de ruiner Surinam. Il ajoute : « Ceux qui se sont obligés jusqu’à présent à faire ces fournitures y ayant toujours perdu et les sucres ayant encore diminué de prix, il faut bien prendre garde de ne rien faire qui puisse empêcher qu’on ne maintienne un prix raisonnable à la vente des noirs, parce que ces Compagnies, déjà rebutées par des pertes extraordinaires, ne pourraient soutenir leur commerce si le prix des noirs diminuait. » Nous aurons à revenir sur cette question des chances de gain ou de perte qu’offrait la traite (Voir ch. iv). Qu’il nous suffise pour l’instant de constater qu’en tout cas les Hollandais y trouvaient un sérieux bénéfice en vendant les nègres sensiblement moins cher ; il en était de même, d’ailleurs, pour toutes les autres marchandises, avant que la France eût établi à l’égard des étrangers une rigoureuse prohibition. Mais nos Compagnies auraient voulu réaliser des gains excessifs, tout en s’administrant à grands frais.

Quoi qu’il en soit, même avec le secours des bâtiments royaux, il y avait toujours insuffisance de nègres aux Antilles. Les habitants de Cayenne, en particulier, n’en avaient pas reçu depuis près de quatre ans. Aussi le sieur de Ferolles a cru pouvoir profiter du passage d’un négrier hollandais pour permettre aux habitants d’en acheter. Ils en ont pris 196, « ce qui ne doit pas faire tort à la Compagnie de Guinée, puisque, outre qu’on lui paiera ses droits, si elle en envoyait encore 200, elle n’en trouverait pas moins le débit[47] ». Et de Ferolles n’a pas été blâmé. Il ne faut pas oublier que la guerre rend les arrivages de plus en plus difficiles. On déroge donc aux défenses portées précédemment. Par exemple, le 18 juin 1691, la permission est exceptionnellement accordée aux habitants de la Grenade « d’aller traiter des nègres avec les sauvages de la terre ferme des Espagnols, dans le temps qu’on n’attendra plus aucun vaisseau des Compagnies de Guinée et de Sénégal[48] ». On tâche d’en enlever aux ennemis. Ceux qui proviendront des prises devront être distribués d’abord aux colons de Saint-Christophe, Marie-Galante et la Guadeloupe, « à proportion de leurs familles ou des biens qu’ils avaient lorsqu’ils ont été dégradés, » puis aux petits habitants de la Grenade et de Sainte-Croix, et enfin à ceux de la Martinique[49]. Le roi recommande au comte de Blenac de ruiner les établissements des Anglais ; il distribuera leurs nègres à ses administrés et, si le nombre passait 1.000, le reste serait vendu au profit de Sa Majesté[50]. Enfin, le 27 août 1692, le Ministre écrit à Ducasse, gouverneur de Saint-Domingue : « Comme il ne faut point espérer de pouvoir obliger les compagnies du Sénégal[51] et de Guinée à porter une quantité suffisante de nègres à Saint-Domingue, le roi consent que vous permettiez aux habitants d’en tirer de tous les endroits d’où ils pourront en avoir ; mais vous observerez de vous informer des moyens dont ils se serviront et vous prendrez garde qu’ils n’en mettent aucun en pratique qui puisse être contraire au service et au bien de la colonie[52]. »

En même temps, le gouvernement tâchait d’empêcher que les nègres introduits aux îles n’en fussent exportés. Suivant une ordonnance du 28 avril 1694, « les capitaines, qui laisseront s’embarquer sur leurs navires des nègres des habitants des îles, devront les payer à raison de 400 livres chacun, de quelque âge et de quelque force qu’ils soient[53] ». La même défense leur est renouvelée, le 28 octobre suivant, sous peine d’interdiction pour six mois et de 500 livres d’amende en plus du paiement des nègres[54].

En mars 1696, est constituée la Compagnie royale du Sénégal, Cap Vert et côtes d’Afrique, avec un privilège de trente ans pour la traite[55]. Mais, bientôt après, l’intendant Robert réclame contre ce monopole et demande que la traite soit permise aux particuliers. La rareté des nègres a fait monter leur prix jusqu’à 12 et 15.000 livres de sucre. Ce ne serait pas trop d’en envoyer 2.000 ; les habitants de la Martinique seraient en état de les acheter en huit jours[56]. En conséquence, le roi presse la Compagnie de Guinée de tenir ses engagements, en la prévenant que, si elle ne le fait pas, il sera obligé d’autoriser plusieurs négociants qui ont demandé d’aller négocier sur les côtes d’Afrique[57]. Puis il l’informe, ainsi que celle du Sénégal, d’une offre qui lui a été faite par un particulier « de porter en deux ans aux îles 4.000 noirs qu’il achètera aux Hollandais ou autres[58] » pour les traiter dans les lieux de leur concession. Comme elles n’ont eu aucun « moyen juste de s’y opposer », un traité a été conclu avec lui ; c’est ce que nous indique l’extrait suivant d’un Mémoire adressé aux sieurs marquis d’Amblimont et Robert : « La disette de nègres ne pourra plus servir à l’avenir de prétexte aux habitants pour se dispenser de s’adonner aux différentes cultures dont ils pourraient tirer de l’utilité, puisqu’outre ceux que la Compagnie du Sénégal y porte, elle a permis à plusieurs marchands de passer en Guinée pour en prendre, et, en attendant que la Compagnie établie pour ce pays puisse se rétablir et recommencer son commerce, elle a agréé la proposition qui en a été faite par le sieur Boitard d’en porter 2.000 aux Îles-du-Vent, qu’il traitera avec les Danois ou les interlopes des autres nations, et lui a accordé, pour le mettre en état d’y parvenir plus promptement, les mêmes exemptions qu’aux Compagnies, suivant l’arrêt dont ils trouveront ci-joint copie[59]. » Cet arrêt est du 27 mai 1698[60] ; mais il est curieux de constater qu’il fut révoqué par un autre du 10 février 1699[61], parce que le concessionnaire avait traité de cette fourniture avec les Hollandais, alors pourtant que c’était chose entendue.

Les Compagnies du Sénégal et de Guinée avaient tâché elles-mêmes de se procurer des nègres étrangers. Ayant conclu, le 21 janvier 1698, avec les habitants de Saint-Domingue, un traité par lequel elles s’engageaient à leur fournir 1.000 nègres chacune, elles essayèrent de se les procurer à Carthagène, à la suite de la prise et du pillage de cette colonie espagnole par Pointis[62]. Toutefois, elles n’y réussirent pas, car un arrêt du Conseil d’État, du 25 juin 1701, les condamna à rendre 100.000 livres aux habitants de Saint-Domingue « pour la non-exécution du traité fait avec eux pour leur fournir 2.000 nègres[63] ». Elles n’en avaient fourni que 438[64]. Quelques jours après, le 6 juillet 1701, le Conseil prend un autre arrêt, leur enjoignant de porter aux îles, dans le délai d’un an, 150 à 200 nègres, « sur lesquels il en sera pris 115 aux choix des intéressés[65] ».

Dans l’intervalle, le roi venait de créer, par lettres patentes de septembre 1698[66], la Compagnie royale de Saint-Domingue, dite aussi de la Nouvelle-Bourgogne. L’article XIV est ainsi conçu : « La Compagnie sera obligée de peupler ladite colonie au moins de 1.500 blancs tirés d’Europe et de 2.500 noirs, dans l’espace de cinq ans, et, après l’expiration desdites cinq années, elle sera obligée d’y faire passer 100 blancs d’Europe au moins et 200 noirs par chacun an pour son entretien et augmentation, auquel effet nous avons accordé à ladite Compagnie la permission de faire la levée desdits blancs de gré à gré et de traiter pour les nègres avec les sujets des princes étrangers jusqu’à la concurrence dudit nombre de 2.500. » À ce sujet des nègres étrangers, la politique du gouvernement reste assez variable, suivant les nécessités du moment. Ainsi, le 4 février 1699, le Ministre écrit à M. de Ferolles : « Ce serait un mal considérable pour la colonie de permettre aux habitants de s’accoutumer à traiter des nègres avec ceux de Surinam ; mais, lorsqu’ils n’en ramèneront qu’un petit nombre, qu’on vous dira avoir acheté chez les Indiens, vous pouvez le tolérer, jusqu’à ce que les Compagnies de Guinée et de Sénégal en aient apporté suffisamment pour les besoins de la colonie[67]. » D’autre part, nous venons de voir que l’autorisation accordée au sieur Boitard lui avait été ensuite retirée parce qu’il avait traité avec les Hollandais. Le 8 avril, il est interdit aux habitants de la Grenade de traiter des nègres avec les sauvages de la terre ferme[68] et permis d’aller en chercher aux côtes de la Nouvelle-Espagne[69]. Les Compagnies étaient naturellement opposées à la concurrence des nègres étrangers.

Une lettre du marquis d’Amblimont, du 4 mai 1699, nous révèle certains expédients auxquels elles ne craignaient point de recourir pour faire hausser le prix des leurs : des commis ont demandé jusqu’à 600 francs d’un seul. Ils « avaient écrit, dit-il, à leurs Compagnies de n’en pas tant envoyer, sans cela on n’en aurait pas le débit. Il y a là-dessous quelque chose que je n’ai pu encore pénétrer : quand un nègre beau et bon, sans aucun tar (sic), sera vendu 300 livres, et les jeunes et les femelles à proportion, le marchand y gagnera considérablement, et l’habitant pourra plus facilement en acheter, et ce bon marché coupera le col aux plus âpres sur le commerce étranger, que MM. du Bureau n’ont pas tout à fait retranché[70]. » Ce même administrateur nous apprend aussi que les Hollandais ont gagné des sommes immenses à vendre des nègres aux Espagnols.



III

Le commerce français songeait précisément à les imiter. Le Ministre écrit, le 29 juin 1701, à M. de Chamillart, pour prendre son avis sur cette question : « J’ai rendu compte au roi de l’affaire de l’assiente[71], des nègres pour les Indes espagnoles… Sa Majesté m’a permis de la suivre et de former une Compagnie capable de la soutenir et d’en tirer pour le royaume tous les avantages qu’on peut espérer. » Et il lui explique qu’elle sera subrogée à la Compagnie de Guinée. Celle-ci jouit de l’exemption de la moitié des droits pour les marchandises qu’elle rapporte des îles et de l’entrepôt pour les marchandises qu’elle est obligée de tirer des pays étrangers. On demande les mêmes privilèges pour les produits des Indes occidentales, à savoir cochenille, indigo, cuirs, cacao, bois de teinture. Ces « grâces » ne lui paraissent pas devoir faire tort aux fermes. Du reste, il a songé à dédommager les fermiers en engageant la Compagnie de l’Assiente à remettre la meilleure partie du commerce des îles aux marchands des principales villes du royaume par des permissions particulières, « et pour lors on la réduira au seul vaisseau qui ira en Guinée, ce qui est une restriction considérable, parce que le chargement d’un vaisseau en nègres produit celui de plus de trois en sucre[72] ». Un traité fut donc conclu entre les rois de France et d’Espagne et le sieur Ducasse pour la fourniture des nègres dans les Indes espagnoles, et la Compagnie de l’Assiente fut constituée le 27 août 1701[73]. En vertu de l’article 1er, elle devra introduire aux Indes en dix ans (du 1er mai 1702 au 1er mai 1712) 48.000 noirs pièces d’Inde, « lesquels ne seront point tirés du pays de Guinée qu’on appelle Minas et Cap Vert, attendu que les nègres de ces pays ne sont pas propres pour les Indes occidentales ». On exigeait, sans doute, des nègres d’Angola, considérés comme supérieurs. Ce qu’il y a surtout lieu de remarquer dans le contrat, c’est qu’ici la Compagnie ne reçoit plus de prime ; au contraire, elle est tenue de payer « pour chaque nègre pièce d’Inde de la mesure ordinaire 33 écus 1/3 (art. 2). » Elle devra donner par avance à Sa Majesté Catholique 600.000 livres (art. 3). Les rois d’Espagne et de France seront intéressés chacun pour un quart dans ses affaires (soit un million de livres tournois, art. 28). Qu’en conclure, sinon que la traite offrait des chances de sérieux bénéfices ? Nous le montrerons surtout à propos du prix des nègres. C’est l’idée émise par A. Dessalles, le consciencieux auteur de l’Histoire générale des Antilles[74], comme d’ailleurs par la plupart de ceux qui se sont occupés de ce sujet. M. Trayer a prétendu la réfuter, mais nous estimons qu’il se trompe en déclarant que « cette manière de voir est assurément aussi fausse que possible, ainsi que le prouve l’historique du commerce des noirs[75] ».

Ce qui nous confirme encore dans notre appréciation, c’est que les négociants des ports français ne cessent de demander la liberté de la traite en Guinée. Le 12 mars 1702, le gouvernement leur accorde la permission d’aller seulement à Cayenne et aux Îles-du-Vent, où ils pourront débiter des nègres librement et sans payer de droits. « À l’égard de Saint-Domingue, tous les nègres qui y seront destinés devront être remis aux commis de la Compagnie de l’Assiente, qui s’est réservé la fourniture de cette île. Elle paiera les pièces d’Inde sur le pied de 400 livres et les défectueux, qu’on appelle maquerons, au prix dont on conviendra[76]. » Un particulier ayant offert des nègres à l’Assiente, le Ministre engage la Compagnie à accepter, à la condition qu’il réduise ses prix à 400 livres[77]. Le 5 décembre 1703, le roi décide qu’elle devra « accorder des permissions gratuites pour que, tous les ans, il parte deux navires des deux principales villes maritimes, chacun pouvant contenir 500 nègres, pour les Îles-du-Vent[78] ». Mais c’est loin d’être suffisant, et il est difficile de comprendre ces restrictions. Pourquoi ne pas se montrer plus large à l’égard des armateurs particuliers, puisque depuis deux ans les Compagnies n’ont pas fourni un seul nègre, au moins à la Martinique, et qu’elles « n’ont d’attention que d’en fournir aux Espagnols[79] » ? Il semble, en vérité, que la métropole, uniquement préoccupée de protéger le monopole de l’Assiente, n’ait qu’un souci médiocre des besoins et des intérêts de ses colonies. M. Deslandes, gouverneur de Saint-Domingue, reçoit un blâme pour avoir permis à un habitant de faire venir 120 nègres de Saint-Thomas. « Vous pouvez bien, lui dit le Ministre, traiter avec Desrideaux pour fournir dans les comptoirs de l’Assiente des nègres,… mais vous ne devez souffrir sous aucun prétexte que les particuliers en tirent des étrangers… Il sera pris des mesures justes pour fournir la colonie de nègres abondamment[80]… » Belles promesses sans doute, comme on en fait depuis longtemps. Mais comment sont-elles tenues ? Aux armateurs disposés à faire la traite on impose d’abord l’obligation de fournir Cayenne ; mais ils refusent[81] parce que ce trafic est trop peu important et trop peu rémunérateur, vu les maigres ressources de la colonie. Et, comme les colons offrent d’aller chercher eux-mêmes des nègres, on le leur interdit absolument « sous quelque prétexte que ce soit, n’étant pas possible que ce commerce, qui n’a point d’objet, ne les détourne de la culture de leurs terres et ne soit une occasion de désordre[82] ». Si on se décide, enfin, à autoriser les négociants de Nantes à aller en Guinée, c’est à la condition qu’ils paieront à la Compagnie 20 livres par tête de nègre devant être transporté à Saint-Domingue et 10 livres pour ceux qui sont destinés aux autres îles[83]. Exception est faite en faveur de quelques marchands de la Martinique, qui pourront envoyer, chaque année, en Guinée, « tant que la guerre durera », un bâtiment contenant de 4 à 500 nègres, mais seront tenus de payer 13 livres par tête au commis de la Compagnie de l’Assiente pour les frais de comptoir de Juda, et de destiner 100 nègres pour la Guadeloupe[84]. »

Tandis que le gouvernement français se montrait si sévère à l’égard de ses propres nationaux, la contrebande était exercée presque ouvertement par les Espagnols, avec l’appui secret du marquis de la Villaroche, gouverneur de Portobello. Le Ministre prévient le sieur Hubreck, son correspondant à Paris, qu’il ait à mettre fin à cette fraude, qui « ruine entièrement » la Compagnie de l’Assiente[85]. Mais nous ne savons pas exactement ce qui advint. À ce moment, la guerre empêchait les vaisseaux des Compagnies d’aller faire régulièrement la traite en Guinée ; il y avait trop de risques à courir. C’est ce qu’explique le Ministre dans une lettre au sieur Mercier : « Sa Majesté veut que vous empêchiez sévèrement l’exécution de tout commerce étranger dans Saint-Domingue, ne laissant qu’aux Compagnies de l’Assiente et de Saint-Domingue… la liberté de tirer des nègres de Corassol et de Saint-Thomas[86]. » La Compagnie de Saint-Domingue ayant passé avec les Hollandais des traités approuvés par le roi, il est entendu qu’elle partagera avec l’autre les nègres qui lui viendront par celle voie. Précisément, à la faveur des hostilités, les flibustiers de la Martinique sont entrés dans la rivière d’Eskipe, auprès du Paria de la terre ferme, à environ 200 lieues au vent de cette île, pour y détruire une colonie hollandaise. En deux fois ils ont pris 480 esclaves, tant Indiens que nègres, « ce qui a fait beaucoup de bien à la colonie », car u les nègres seraient à un prix excessif sans ces sortes d’aventures[87] ».

En effet, la Compagnie de l’Assiente se voyait de plus en plus dans l’impossibilité de tenir ses engagements. Aussi, à l’expiration de son contrat, renonça-t-elle à son privilège. On sait que ce furent les Anglais qui en héritèrent lors du traité d’Utrecht : il leur fut accordé pour trente ans, à partir du 1er mai 1713. Ils allaient donner un développement extraordinaire à la traite. Le xviiie siècle marque aussi un redoublement d’activité de la part des Français pour le commerce des esclaves ; il ne fut cependant jamais en proportion des besoins des colons. Dès le 20 septembre 1713, pour remédier aux conséquences de la guerre, dont les colonies n’avaient pas peu souffert et qui fit passer aux Anglais notre île de Saint-Christophe, une ordonnance royale rendit la traite libre pour les négociants du royaume, moyennant un droit de 30 livres par nègre importé à Saint-Domingue, et de 15 livres pour ceux qui seraient portés aux Îles-du-Vent[88]. Mais, les habitants de la Martinique ayant demandé la permission d’envoyer des bâtiments à la côte de Guinée[89], le Ministre répond, le 23 août 1714[90], par un refus provisoire. Ainsi les colons continuaient à se voir interdire la traite. Il en fut encore de même par les lettres patentes de janvier 1716[91], qui confirmaient la liberté. Les ports autorisés étaient Rouen, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Saint-Malo. Les armateurs étaient astreints à un droit de 20 livres par tête de nègre. En revanche, ils obtenaient l’exemption de la moitié des droits, tant des fermes que locaux, pour les marchandises de la côte de Guinée, et pour celles des îles françaises de l’Amérique qui proviendraient de la vente et du troc des nègres[92], ainsi que la suppression de tous droits de sortie sur les produits à destination de l’Afrique. En outre, par une déclaration du 4 septembre 1716, le roi assimilait pour les droits 3 négrillons à 2 nègres et 2 négrittes à 1 nègre[93].

Rappelons, en passant, que la Compagnie des Indes, fondée en 1717, eut l’idée de recourir à des émigrants libres pour coloniser les bords du Mississipi[94]. L’affaire fut, comme on le sait, très mal conduite. On avait eu recours à une épouvantable contrainte pour embarquer tous les gens sans ressources ; la plupart de ces malheureux périrent. Le plan de colonisation des rives du Mississipi tomba avec le système de Law. Une des conséquences de cet échec, c’est qu’on en revint plus que jamais à la traite.

Cependant le régime de liberté ne paraît pas avoir produit les effets qu’on en attendait, car, à la date du 29 octobre 1719, nous voyons, dans une lettre du Ministre à M. de Ricouart[95], que les habitants de la Martinique se plaignent de n’avoir reçu aucun navire négrier depuis deux ans[96]. Peu après, la Compagnie de Saint-Domingue se voit obligée de liquider ; elle est supprimée en avril 1720[97] et remplacée, le 10 septembre suivant, par la Compagnie des Indes[98]. La nouvelle Compagnie devait avoir « le privilège exclusif, pour l’île Saint-Domingue seulement, de tirer de l’étranger, pendant le cours de quinze années, 30.000 nègres pour les vendre dans ladite île, sans être tenue de payer aucun droit ; à condition néanmoins que si, dans moins de quinze années, elle introduit les 30.000 nègres, le privilège cessera ». Le 27 septembre, un arrêt du Conseil d’État[99] « accorde et réunit à perpétuité à la Compagnie des Indes le privilège exclusif pour la côte de Guinée ». D’après l’exposé des motifs, « le concours de différents particuliers qui vont commercer sur cette côte, et leur empressement à accélérer leurs cargaisons pour éviter les frais du séjour étant cause que les naturels du pays font si excessivement baisser le prix des marchandises qu’on leur porte et tellement suracheter les nègres… que le commerce y devient ruineux et impraticable. Sa Majesté a résolu d’y pourvoir en acceptant les offres de la Compagnie des Indes. » La Compagnie obtenait donc le monopole, à la charge de faire transporter annuellement au moins 3.000 nègres aux Antilles. Elle était exemptée de la moitié de tous les droits pour tout son trafic, et recevait 13 livres de gratification par tête de nègre. Il n’est peut-être pas inutile de remarquer qu’elle comptait dans ses rangs tout ce que la France avait de noms illustres dans l’armée, la robe et la finance[100]. Ce fait ne sert-il pas à expliquer en partie les avantages considérables qui lui étaient accordés ?

Il est vrai qu’ils allaient se trouver restreints par une nouvelle décision du roi. En effet, le 7 septembre 1723[101], Sa Majesté, sans que nous en voyions les motifs, donne pouvoir au comte d’Esnos Champmeslin, lieutenant général et commandant général en l’Amérique méridionale, « de décider sur les exemptions accordées à la Compagnie des Indes par nos arrêts des 10 et 27 septembre 1720, et sur la faculté attribuée à la Compagnie d’introduire 30.000 nègres étrangers » à Saint-Domingue. Or, en vertu de cette autorisation, le comte de Champmeslin rend, le 24 février 1724, une ordonnance[102] qui assujettit la Compagnie aux mêmes droits que les autres négociants et lui interdit d’ « introduire aucuns nègres étrangers dans la colonie, à peine de confiscation ».

Il faut croire que la Compagnie des Indes ne trouvait pas facilement à se procurer le nombre de noirs voulu, car elle projeta un nouvel essai de colonisation libre à la Guyane. Elle s’adressa au Suisse Purry, qui s’offrit à transporter en Amérique 250 familles. Son projet fut présenté au duc de Bourbon, mais il répondit : « Il semble qu’il est plus à propos qu’il y ait aussi un bon nombre d’esclaves. L’expérience a fait voir qu’on apprend aux noirs tout ce qui est nécessaire pour les plantations, outre que les Européens qui voudraient aller s’établir dans ces pays ne le feraient point dans le dessein d’aller y travailler la terre, mais pour y faire des plantations et leur commerce de la même manière qu’il se pratique dans les îles de Saint-Domingue, la Martinique et les autres colonies[103]. » C’est donc le gouvernement qui repousse le travail libre et veut développer la traite. Mais la Compagnie est loin de satisfaire à ses engagements. Elle n’envoie pas le quart des nègres qu’il faudrait. « À la Martinique, pendant neuf mois, il n’en a pas paru, ni à la Guadeloupe, où on n’en a pas encore vu de son envoi[104]. » Un édit de juin 1725[105] lui confirme le monopole à titre d’encouragement, et le Ministre écrit aux colonies qu’elle a pris ses mesures pour envoyer le nombre de nègres nécessaires[106]. Le 8 août 1725[107], une délibération de l’assemblée générale accorde des permissions spéciales à 8 vaisseaux, moyennant le paiement de 20 livres pour chacun des noirs, même négrillons et négrittes, transportés aux îles[108]. Le 12 octobre suivant[109], la permission est étendue pour deux ans à tous les négociants du royaume. La Compagnie se réservant les 13 livres de gratification, c’est donc 33 livres de bénéfice net qu’elle réalise par tête, sans courir aucun risque ; ce sont 33 livres qui grèvent d’autant les prix pour les colons, obligés de payer par surcroît les gains que veulent naturellement faire les armateurs.

À chaque instant, la législation varie. C’est ainsi que, dès le 26 février 1726, le roi rend un arrêt[110] pour défendre aux particuliers d’envoyer leurs vaisseaux dans les pays de concession de la Compagnie ; puis, le 3 juillet, il prescrit à la Compagnie de ne plus exiger que 10 livres par tête. Le surenchérissement constant des nègres faisait que les habitants ne se décidaient pas à les payer. Le Ministre s’en plaint aux administrateurs de la Martinique[111]. Il trouve honteux que les habitants ne payent pas plus exactement leurs dettes à la Compagnie pour les noirs, « dans le temps qu’on sait qu’ils payent exactement et presque toujours comptant celles qu’ils contractent avec l’étranger pour le commerce frauduleux ». Il constate ensuite[112] qu’il est dû à la Compagnie 1.264.700 livres. Ses agents ont beau faire saisir les denrées et les nègres ; les habitants en disposent nonobstant les saisies. C’est un cas pourtant où il y aurait lieu d’autoriser exceptionnellement la saisie des nègres (V., à ce sujet, liv. II, ch. v, § 2).

Devant les prétentions exorbitantes de la Compagnie, les colons essaient de se pourvoir eux-mêmes d’esclaves. Le gouverneur de la Martinique a autorisé deux navires à aller en chercher à la côte d’Afrique[113]. Mais le roi n’approuve pas « cet abus[114] ». De ce fait se trouvent arrêtées plusieurs expéditions projetées alors au Cap pour la côte de Juda. Les habitants en sont réduits à s’estimer heureux de profiter l’une occasion comme la suivante : un navire, allant du Sénégal au Mississipi, a dû relâcher au fort Saint-Pierre ; on lui a permis de débarquer 92 nègres hors d’état d’achever le voyage, puis de les vendre[115]. Quelque temps après, il arrive à Saint-Domingue que le sieur Cassagne, commandant de la Grande-Anse, facilite la vente de nègres d’un vaisseau anglais échoué sur la côte ; il faut dire qu’il en avait reçu 13 en présent. Dès que le Ministre l’apprend, il ordonne de le « punir à toute rigueur », parce qu’il serait « d’une trop dangereuse conséquence de laisser son crime impuni[116] ».



IV

Les choses paraissent rester momentanément en l’état. Mais les habitants ne tardent pas à se plaindre de nouveau de l’insuffisance des envois. Or, écrit le Ministre au marquis de Faguet[117] : » Il faut toujours se tenir en garde sur les plaintes qu’ils font à cet égard, et, instruit comme vous l’êtes de leur goût pour le commerce étranger, vous ne devez pas douter que ce ne soit là le principe le plus commun de ces mêmes plaintes ». En fait, bon nombre de nègres étaient introduits en fraude[118], toujours pour la même raison, parce qu’on en manquait. En 1738, la Compagnie n’a expédié qu’un navire négrier à la Martinique, et il n’en est arrivé que 5 des armateurs de France. Les administrateurs reviennent alors à la charge pour qu’on n’empêche pas le trafic direct entre les Antilles et l’Afrique. Le Ministre demande son avis à la Compagnie[119]. Nous n’avons, il est vrai, trouvé ni la réponse, ni aucun renseignement relatif aux mesures prises pour trancher la question. Mais, si nous nous en rapportons aux théories que professait la métropole à l’égard de ses colonies, il est plus que probable que la permission ne fut encore pas accordée.

Or, voici les aveux que fait le Ministre lui-même sur l’insuffisance de la traite française[120]. Dans une lettre à M. de Clieu, du 17 octobre 1742[121], il parle du « dégoût » des armateurs pour ce genre de commerce ; ils le rejettent, dit-il, sur les difficultés qu’ils prétendent avoir éprouvées à la fois pour leur traite et pour leurs recouvrements. Et, le 6 décembre suivant[122], il écrit encore à MM. de Champigny et de la Croix : « Je sens de plus en plus combien il est nécessaire de chercher des arrangements qui puissent surmonter le dégoût que la Compagnie des Indes et les négociants ont pris pour cette branche du commerce des îles. »

Le manque de nègres donnait parfois lieu à un trafic spécial : certains marchands allaient en acheter dans les îles étrangères pour les revendre dans les îles françaises. Aussi, dès le 12 décembre 1739, une ordonnance royale[123] avait-elle interdit le transport des nègres entre les Îles-du-Vent et Saint-Domingue, sauf pour les navires négriers de France, lesquels auront la liberté, lorsqu’ils ne vendront point leurs nègres aux Îles-du-Vent, de les porter à Saint-Domingue. » Par une lettre du 26 février 1743[124], le Ministre recommande à De Clieu de ne pas admettre de nègres de provenance anglaise. Celui-ci répond, d’ailleurs, le 10 mai : « Il n’est pas entré à la Guadeloupe 30 nègres de l’étranger depuis l’ouragan de 1740, quand nos habitants en demandent de toutes parts. » Mais la guerre empêchait les arrivages. Cependant il y avait des armateurs qui tentaient la chance, en raison des bénéfices plus considérables à réaliser s’ils échappaient aux corsaires[125]. Après la paix, le gouverneur général propose nettement de recourir aux étrangers. Mais le Ministre lui en exprime tout son étonnement, dans une lettre du 28 février 1750, où il lui dit : « Vous êtes le premier qui ayez proposé le commerce étranger pour les nègres[126]. » Et, le même jour, il écrit à MM. de Caylus et Ranché : « La traite des nègres est trop importante pour le commerce du royaume pour que l’on puisse se prêter à une opération qui la ferait tomber peut-être pour toujours[127]. » D’autre part, dans ses Instructions du 30 avril 1750 à l’intendant Hurson[128], le roi écrit : « L’île de la Martinique est non seulement à son point d’établissement, mais elle est encore en état de déboucher nombre de ses habitants dans les autres îles pour y former des établissements. » C’est surtout la Guadeloupe, qui a beaucoup souffert des ouragans et de la guerre, ainsi que les petites îles, qui ont besoin d’être peuplées. Vers la fin de cette même année cependant, il se décide à envoyer un de ses propres vaisseaux, la frégate La Mégère, à la cote de Guinée. Les nègres seront portés à Saint-Domingue ; il est recommandé au sieur Lalanne d’en favoriser la vente, pour que le produit puisse en être promptement envoyé en France[129]. Une lettre du 23 mai 1753 à MM. de Bompar et Hurson[130] leur explique que, si les nègres ne viennent pas en plus grande abondance, c’est par suite des difficultés qu’on a éprouvées pour la traite aux côtes mêmes d’Afrique, où les troubles de l’intérieur ont rendu les esclaves assez rares. « Mais je suis informé, ajoute le Ministre, que, depuis plusieurs mois, les armements pour la côte de Guinée ont été multipliés dans nos ports. Il ne faut pas douter que, s’ils réussissent, comme il y a lieu de l’espérer, la traite des nègres ne reprenne faveur. Les négociants n’ont pas besoin d’être excités aux opérations qui leur sont lucratives, et il n’en est point dans le commerce qui leur présente plus d’avantages que cette traite, lorsqu’elle pourra se faire avec une certaine facilité. » Il y a deux vaisseaux de guerre sur les côtes d’Afrique pour protéger les négriers français. Malheureusement il s’est produit une « augmentation prodigieuse » dans le prix des nègres depuis la dernière guerre ; il est à craindre que la traite ne devienne jamais assez abondante pour faire tomber ces prix. Mais Sa Majesté ne veut « à aucun prix » de nègres de l’étranger. Enfin, le Ministre demande des renseignements précis sur la situation des îles « par rapport aux nègres », qu’il ignore absolument faute de recensements.

Les précautions les plus minutieuses continuent à être prises en faveur de la traite française. Par une ordonnance du 9 mars 1754[131], les administrateurs de la Martinique prescrivent les formalités que les Français établis aux îles contentieuses devront remplir pour amener des nègres dans les îles habituées du Gouvernement ; on ne permet qu’un domestique, qui devra être ramené si le maître quitte l’île. Le 10 mars 1758[132], le Ministre fait savoir au gouverneur de la Martinique qu’il s’occupe d’engager le commerce français à porter des nègres aux îles, « malgré la difficulté des circonstances », que l’on comprend suffisamment d’après la date. Mais il persiste à lui défendre l’introduction des nègres « en commerce étranger[133] ». C’était encore Cayenne qui en manquait le plus. L’ordonnateur Lemoyne, dont la correspondance atteste l’intelligente activité, ne cesse de réclamer des esclaves ; mais il ajoute qu’il faudrait aussi de l’argent. Sans ces deux moyens, impossible de tirer parti des ressources naturelles de la colonie. En ce qui concerne les nègres, il fait une proposition nouvelle : c’est de les tirer de Tripoli de Barbarie[134]. D’après les renseignements qu’il tient d’un capitaine de Marseille, ils ne coûtent là-bas qu’entre 15 et 30 piastres courantes ; or, en un seul jour de marché, on peut compléter une cargaison de quatre à cinq cents noirs et les vivres nécessaires pour la traversée la plus longue, à très peu de frais. Ainsi, un armateur pourrait faire des bénéfices considérables en donnant les nègres de premier choix pour 4 et 500 livres, payables à Marseille. « Il peut y avoir des difficultés par rapport à la Compagnie des Indes, mais la Compagnie, retirant son droit en donnant la permission, se ferait pour ainsi dire un comptoir de plus. Le commerce n’en souffrirait point, puisqu’il n’envoie jamais à la côte pour Cayenne et qu’il ne fait point sa traite en cet endroit. — Les Marseillais font souvent ce commerce pour le Levant. Ils vont à Tripoli prendre des cargaisons pour les porter à Constantinople ou dans les Échelles. Un Turc fait tout pour de l’argent. Il suffit qu’un Turc paraisse pour armateur pour avoir les expéditions. Ayant les expéditions, on fait route où l’on veut. Voilà la manœuvre de ce commerce. » Nous ignorons si ce projet ingénieux fut mis à exécution ; mais il y a lieu d’en douter, car, dans tous les documents où il est question des nègres des Antilles, on ne parle que d’Africains de la côte occidentale et de quelques-uns importés de la côte de Mozambique ; encore ceux-là furent-ils très rares ; ils servaient surtout à Bourbon et à l’île de France.

À l’époque où nous arrivons, nous devons nous rappeler que la Guadeloupe et la Martinique furent prises par les Anglais[135], la première en 1759, la seconde en 1762. Les cultures avaient beaucoup souffert, le commerce avait été anéanti. Il avait fallu armer les nègres pour la défense. Nous trouvons à ce sujet, dans l’acte de capitulation de la Guadeloupe[136], qu’il est permis, par l’article 20, aux habitants de donner la liberté aux esclaves auxquels ils l’ont promise, mais à condition qu’ils sortiront de la Guadeloupe. Dans la capitulation de la Martinique[137], l’article 19 dit seulement que lesdits nègres affranchis « jouiront paisiblement de la liberté ». Par l’article 28, « il sera accordé aux habitants, négociants et autres particuliers… de passer à Saint-Domingue ou à la Louisiane avec leurs nègres et effets. » Ces dispositions nous intéressent en ce sens qu’elles durent évidemment priver les îles d’un certain nombre d’esclaves. Mais, d’autre part, les Anglais, en moins de quatre ans, en introduisirent 35.000 à la Guadeloupe, où la culture était alors beaucoup moins développée qu’à la Martinique, et ce renfort inattendu la porta subitement à un haut degré de prospérité[138], si bien que l’on jugea à propos de lui donner un gouvernement spécial[139].

Ainsi les Anglais, c’est triste à dire, venaient de nous donner l’exemple de la manière dont nous pouvions tirer parti de nos propres possessions. Mais ils s’attachaient en même temps à nous en ôter les facilités. En effet, s’ils nous rendaient, par le traité de Paris (1763), la Guadeloupe, la Martinique, Marie-Galante, la Désirade, plus une des îles neutres, Sainte-Lucie, ils nous réduisirent, sur les côtes d’Afrique, à nos comptoirs de Gorée et de Juda, en vue de nous empêcher de rivaliser comme autrefois avec eux pour le commerce de la traite. Alors donc qu’il aurait fallu réparer les pertes de la guerre et donner un plus grand développement à l’exploitation du sol, la traite française était presque anéantie et à reconstituer entièrement. Les Compagnies et les particuliers paraissent renoncer à la faire, le gouverneur de la Martinique se hasarde à demander que le roi y emploie ses propres vaisseaux. Mais le Ministre trouve ce projet inacceptable ; il est d’avis que, « si les colons manquent de nègres, c’est que les nègres anciens ne sont pas encore payés[140] ». Voilà bien encore la confirmation de ce que nous avons indiqué plus haut (p. 62). Les deux questions sont connexes. En effet, les habitants paient les nègres presque uniquement en denrées coloniales. Or si, par suite du manque de bras, ils ne peuvent pas mettre leurs propriétés en valeur comme il conviendrait, si leurs récoltes ont été compromises par un de ces ouragans ou cyclones si fréquents aux Antilles, ou bien encore par les fourmis, terribles agents destructeurs qu’on cherchait sans cesse et vainement à détruire[141], sans parler des entraves et des désastres de la guerre, il est évident qu’ils sont réduits à faire attendre les marchands négriers.

Sans doute, les Anglais, n’ayant pu vendre, en se retirant, cette quantité de nègres qu’ils avaient introduits à la Guadeloupe, avaient dû en emmener une bonne partie dans leurs autres îles. En effet, à la date du 25 août 1765[142], nous relevons des « soumissions de plusieurs particuliers pour l’introduction et le remplacement des nègres à la Guadeloupe. » Ils exposent que l’île peut occuper plus de 120.000 esclaves, tandis qu’elle n’en a que 40.000. Or, depuis la paix, le commerce de France n’a vendu que 675 nègres, à 15 et 1.600 livres pièce. Les soussignés offrent d’en fournir à 1.400 livres pièce d’Inde, et, en outre, de payer 30 livres par tête au domaine du roi. Mais il n’est plus question ensuite de cette proposition ; on dut leur opposer, en tant que colons, une fin de non-recevoir.

L’année précédente, avait eu lieu la trop fameuse tentative de colonisation par les Européens à Cayenne, connue sous le nom d’expédition du Kourou. Quoiqu’il soit bien démontré que, si elle échoua lamentablement, c’était bien moins à cause du climat que de la déplorable incurie de ses chefs[143], cette expérience désastreuse ne contribua pas peu à renforcer encore les préjugés contre le travail libre.


V

Le 31 juillet 1767, fut rendu un arrêt du Conseil d’État[144], qui permettait à tous les négociants et armateurs du royaume de faire librement à l’avenir le commerce et la traite des noirs sur la côte d’Afrique. Sa Majesté révoquait le privilège exclusif de la Compagnie des Indes, à la charge pour les traitants de « payer au profit du roi les 10 livres par tête de noir qui se payaient à ladite Compagnie, se réservant Sa Majesté d’accorder l’exemption de cette redevance à ceux de ses sujets qu’elle jugera nécessaire d’encourager ». Et, en effet, le 30 septembre suivant, un autre arrêt du Conseil d’État[145] exempte les négociants de Saint-Malo, du Havre et de Honfleur du droit de 10 livres.

En même temps, le roi permettait à Cayenne la liberté du commerce des nègres pour douze ans[146]. À la Guadeloupe, les esclaves continuent à faire défaut. Le 19 juin 1769, le Président De Peinier écrit au Ministre qu’il en faudrait au moins 40.000 de plus. « Le commerce de France n’en fournit point, ou très peu[147]… » En effet, la traite française semble alors presque complètement arrêtée[148]. Nous apprenons par une circulaire du 1er avril 1776[149] que « Sa Majesté, pour déterminer les négociants français à étendre la traite des noirs sur des côtes nouvelles, a bien voulu accorder une prime de 15 livres pour chaque tête de noirs qui, après avoir été traités sur les côtes d’Afrique, soit au delà du cap de Bonne-Espérance, soit en deçà jusqu’au cap Nègre, seront introduits dans les colonies françaises de l’Amérique ». Alors un arrêt du Conseil d’État, du 14 août 1777[150], accorde pour quinze ans à la Compagnie de la Guyane française[151] le privilège de la traite dans l’île de Gorée et sur les côtes d’Afrique, depuis le Cap Vert jusqu’à la rivière de Casamance, « d’autant plus que ces régions sont à peu près abandonnées du commerce français ».

Par suite de l’extension de jour en jour plus grande donnée à la culture et du manque d’argent qui fut toujours si préjudiciable pour les transactions aux Antilles, leur situation restait au fond assez précaire, sous de brillantes apparences. Car il fallait sans cesse de nouveaux bras pour ne pas laisser en friche les terres exploitées, et la difficulté de payer comptant faisait que les armateurs n’apportaient pas un nombre suffisant d’esclaves. Les récoltes devaient avoir été à ce moment particulièrement mauvaises, et la négligence des habitants pour les cultures vivrières les avait réduits, en l’absence des arrivages de farine de France, à une triste extrémité, si nous en jugeons par une lettre du Ministre qui informe, le 3 octobre 1777, les administrateurs de la Martinique de « la permission à eux accordée par le roi d’Espagne de donner des noirs en échange des vivres et denrées qu’ils tireraient du continent espagnol[152] ».

La traite française qui subsistait encore s’était, depuis 1763, détournée surtout vers Saint-Domingue, qui l’emportait en richesse sur les autres îles[153]. Aussi, pour essayer de la ramener vers celles-ci, le Conseil d’État, par un arrêt du 3 juin 1783[154], permit aux bâtiments étrangers, arrivant directement des côtes d’Afrique avec des cargaisons de 180 noirs au moins, d’aborder dans le port principal de chacune des îles Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, Sainte-Lucie, Tabago, jusqu’au 1er août 1786, et d’y vendre lesdits noirs en payant par chaque tête indistinctement 100 livres argent de France, dont le produit devait être employé en primes de 100 livres également pour les noirs provenant de la traite française[155]. De plus, le 26 octobre 1784[156] il convertit en gratification de 40 livres par tonneau l’exemption du demi-droit accordée aux denrées coloniales provenant de la traite des noirs.

Toutefois, nous constatons que, même dans les temps les plus difficiles, les colons ne purent obtenir la permission de faire eux-mêmes la traite. C’est ainsi qu’une lettre du Ministre aux administrateurs de la Guadeloupe, du 13 août 1785[157], porte défense à tout bâtiment des îles françaises de l’Amérique d’aller chercher des nègres sur les côtes d’Afrique[158].

En revanche, deux arrêts du Conseil d’État, des 17 juin et 10 septembre 1786[159], prolongent jusqu’au 1er août 1789 le terme fixé pour l’introduction des noirs étrangers aux Îles-du-Vent. Le droit à payer est réduit de 100 livres par tête à 30 pour la Martinique et la Guadeloupe, et à 6 pour Sainte-Lucie et Tabago. Par contre, pour les armateurs français, la prime était portée à 160 livres[160]. Une dépêche du Ministre, du 21 octobre 1787, prescrit aux administrateurs de la Martinique d’acquitter les primes dans la colonie même[161]. Par un troisième arrêt, du 24 juillet 1789[162], les primes accordées pour l’introduction des noirs de traite française aux Cayes, dans la partie sud de Saint-Domingue, et à Cayenne, furent prorogées jusqu’au 1er août 1790[163]. Quelque temps auparavant, s’était formée, des débris de la Compagnie de Guyane, une nouvelle Compagnie du Sénégal, qui, par arrêté du 10 novembre 1786[164], avait obtenu le même privilège qu’elle pour le monopole de la traite jusqu’au 1er juillet 1796, Mais elle ne tarda pas, elle aussi, à se ruiner. Les primes avaient atteint à la fin de l’ancien régime jusqu’à 3 millions de livres[165]. Il est vrai qu’il y avait d’abord pour les Compagnies ou les armateurs à faire d’assez grandes avances de fonds ; de plus, avec la navigation à voiles, il fallait tenir compte des sinistres de mer, relativement assez fréquents, sans parler des épidémies et des révoltes. Or, tandis qu’il existait des assurances pour les marchandises ordinaires, rien ne nous indique qu’il en existât pour les cargaisons de noirs ; ce n’est, du reste, pas probable, car elles auraient dû être portées à un chiffre trop élevé. Enfin, tout bâtiment était exposé à être capturé par les corsaires. C’est ce qui explique que le gouvernement ait fait des sacrifices si considérables pour encourager ce commerce. Mais, sous l’influence des idées nouvelles, propagées surtout par la Société des Amis des noirs[166], de Paris, toutes primes furent supprimées par deux décrets, des 11 août 1792 et 27 juillet 1793[167]. Enfin, la traite elle-même le fut par le décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794), qui abolissait aussi l’esclavage[168].

Nous avons indiqué que notre intention n’était pas de continuer cette étude au-delà de 1789, car ce serait entreprendre la question de l’abolition de l'esclavage. Aussi bien, en ce qui concerne spécialement la traite, ne trouverions-nous guère de faits bien nouveaux dans la période qui suivit, jusqu’à sa complète suppression. Une fois ce principe admis par les plénipotentiaires des puissances réunis au Congrès de Vienne (8 février 1815), tout l’intérêt du sujet consiste dans les tentatives constantes des armateurs pour échapper aux mesures de répression édictées par le gouvernement. C’est encore là une preuve manifeste que la traite était bien réellement lucrative. Elle fut officiellement supprimée par une ordonnance royale de 1817, que confirmèrent et complétèrent les lois de 1818, 1827, et la dernière du 4 mars 1831[169].

Ainsi, en résumé, dès notre établissement aux Antilles, la traite fut de tout temps favorisée par le pouvoir royal sous l’ancien régime, au profit exclusif des négociants du royaume, car le gouvernement craignait trop que la permission accordée aux colons ne les portât à faire avec l’étranger le commerce de leurs produits des îles pour se soustraire aux conséquences abusives du pacte colonial. Si elle n’arriva presque à aucun moment à fournir la quantité de noirs réclamée par les habitants des Antilles, la cause la plus générale nous a paru en être dans la difficulté que les Compagnies ou les armateurs éprouvaient à se faire payer régulièrement, vu la rareté de l’argent systématiquement établie par la métropole aux îles et la nécessité du troc en denrées coloniales. Il y a lieu de tenir compte aussi des risques divers que présentait ce genre spécial de commerce, malgré les bénéfices importants qu’il pouvait procurer, lorsqu’il y avait moyen de le pratiquer d’une manière tout à fait régulière. Il fut surtout conçu par les métropolitains au point de vue de leur intérêt, et c’est, croyons-nous, une des raisons pour lesquelles ils eurent soin de ne jamais prodiguer la marchandise, afin de ne pas l’avilir et d’en maintenir les prix à leur gré, grâce à l’exclusion de la concurrence étrangère. Toutes ces considérations peuvent servir à expliquer par avance que, malgré l’étonnante fertilité des Antilles, par suite de la cherté de la main-d’œuvre servile et des entraves diverses auxquelles ils furent assujettis, les colons, tout en menant une vie large, se soient trouvés la plupart du temps gênés pour la réalisation de leur fortune. Quant au caractère immoral et inhumain de la traite en elle-même, ni gouvernants, ni gouvernés ne semblent y avoir songé un seul instant. Pour que la question se pose, il faut que les progrès de l’esprit public, éveillé par les philosophes, aient la liberté de se manifester hautement à la faveur de la Révolution.


  1. Op. cit., p. 1.
  2. Op. cit., II, 430.
  3. Dict. philos. Art. Esprit des lois.
  4. Arch. Col., F, 52.
  5. Arch. Col. F, 221, p. 57.
  6. Ib., p. 83-85.
  7. Du Tertre, I, 146.
  8. Arch. Col., F, 52.
  9. Ib., F, 247, p. 175.
  10. Ib, p. 183.
  11. Ib., p. 219.
  12. Arch. Col. F, 52, 7 janvier 1643.
  13. Ib., F, 221, p. 197 ; 7 octobre 1643.
  14. P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert. 1re partie. III, 35.
  15. Moreau de Saint-Méry, I, 100.
  16. Arch. Col., C8, I. « Je ne puis m’empêcher, Monseigneur, de redire ce que j’ai déjà écrit, que les habitants des îles souffriront beaucoup par la défense du commerce avec les étrangers, qui leur portaient des chevaux et des nègres. C’est un bien si précieux en ce pays que, sans cela, on ne peut ni défricher la terre, ni recueillir ce qu’elle rapporte. »
  17. Ib., F, 247, p. 611 ; et B, 1, p. 22.
  18. Ib., F, 247, pp. 621 et 629. Voir encore deux autres lettres identiques à M. de Baas, pp. 639 et 661.
  19. Ib., p. 649.
  20. Moreau de Saint-Méry, I, 197.
  21. Chambon, op. cit., II, 303.
  22. Arch. Col., B, 1, p. 196.
  23. Arch. Col., F2, 18, p. 406, et Moreau de Saint-Méry, I, 259.
  24. Il en sera de même de presque toutes les autres. M. P. Leroy-Beaulieu, op. cit., 145, écrit à ce propos : « Morellet, en 1769, comptait 55 Compagnies à monopole, pour le commerce lointain, qui avaient échoué. La plupart étaient des Compagnies françaises. Jamais nation ne s’attacha avec autant d’opiniâtreté à une institution que l’expérience ne cessait de condamner. » Voir l’ouvrage de M. Bonnassieux, Les grandes Compagnies de Commerce, qui a essayé de les réhabiliter.
  25. Arch. Col. F2, 15. Cession au roi des dettes et effets de la Compagnie des Indes Occidentales, du 20 octobre 1674, n° 35, liasse 207, et Procès-verbal des jurés teneurs de livres, du 21 octobre. Le roi se substitue à la Compagnie en payant pour elle 3.583.350 l. 16 s. 6 d., dont elle est en déficit.
  26. Arch. Col., F2, 18. — Cf. P. Labat, Nouvelle relation de l’Afrique occidentale, I, 19.
  27. Moreau de Saint-Méry, I, 314.
  28. Arch. Col., B, 7, p, 30. Lettre du 27 mai 1676, datée du camp de Ninoue et portant les signatures originales de Louis et de Colbert.
  29. Nous avons trouvé de curieuses indications à ce sujet dans un Bilan de la Compagnie du Sénégal de 1680. Arch. Col., C4, carton 1. Un article porte : Du 22 septembre, pour le compte de 67 nègres que la Compagnie a fait porter du Cap Vert en Normandie, 20.100 livres. — Remarque : Les nègres avaient été choisis sur plus de 300. Il en mourut 6 sur 73 pendant la traversée. Et de Normandie à Versailles il en mourut ou demeura malades 11, en sorte que l’on n’en présenta à Monseigneur que 56, et il en rebuta 3, qu’il fallut remplacer. À Marseille, le médecin des galères n’en voulut recevoir que 36. « Et il en demeura 20 à la charge de la Compagnie qui non seulement sont péris entièrement, mais qui ont même été d’une grande dépense. » Aussi demande-t-elle qu’ils lui soient payés. — Cette revue de nègres passée par Colbert en personne, ou plutôt ce conseil de révision n’est-il pas original ? Il nous montre à quel point ce ministre, passionné pour le bien public, voulait se rendre compte de tout. On admire profondément le politique qui veut à tout prix assurer la grandeur de son pays ; mais peut-on s’empêcher de plaindre ces malheureux nègres, forçats innocents ?
  30. Arch. Col., B, 9, p. 1.
  31. Dans l’intervalle il s’était formé une nouvelle Compagnie du Sénégal, qui acheta le fond de la première 1.010.015 l. 2 s., le 2 juillet 1681. Cf. Labat, Nouv. relat. de l’Afr. occ., I, 24, 23. Mais Seignelay ne lui accorda ensuite que depuis le cap Blanc jusqu’à la rivière de Gambie inclusivement, puis jusqu’à la rivière de Sierra Leone exclusivement. Ib., 29. Le contrat de vente est aux Arch. Col., C6, carton 1. La nouvelle Compagnie s’engage à satisfaire aux clauses de trois traités passés par la précédente pour les vingt quatre années restantes, le premier pour la fourniture de 2.000 nègres, le second pour celle de 40.000 barres de fer, et le troisième pour 1.600 nègres pièces d’Inde.
  32. Moreau de Saint-Méry, I, 400.
  33. P. Labat, op. cit., I, 19, 72 et sqq. — Cf. Arch. Nat., section administrative, F, 6194. — Il faut dire qu’en 1683 le Grand Électeur s’étant emparé de l’île d’Arguin, laissa les Hollandais y élever un nouveau fort. Ce ne fut qu’en 1724 qu’il fut pris par Périer de Salvert. — Cf. aussi Schirmer, Le Sahara, 1893, in-8o, pp. 369 et sqq.
  34. Moreau de Saint-Méry, I, 386.
  35. Arch. Col., B, 10, p. 9.
  36. Arch. Col., B, 10, p. 47.
  37. Arch. Col., C6, carton 1.
  38. « Non seulement la Compagnie est dispensée par ses privilèges de payer aux îles la somme de 30 livres que tous les négociants sont tenus de payer au roi pour chaque nègre qu’ils y transportent, mais encore Sa Majesté lui accorde la somme de 13 livres par forme de gratification par chaque tête de nègre qu’elle aura porté dans les îles et colonies de l’Amérique, ce qui fait une différence de 43 livres par tête de nègre au préjudice du roi. »
  39. Moreau de Saint-Méry, I, 409.
  40. Arch. Col., B, 11, p. 83. Lettre du 1er mai 1685.
  41. Ib., F, 142.
  42. Ib., C8, 4. Mém. de Blenac et Dumaitz de Goimpy, administrateurs de la Martinique, 1er octobre 1685.
  43. Cf. Arch. Col., C8, 4. Blenac et de Goimpy constatent, le 8 juillet 1686, que les Compagnies sont très inexactes à remplir leurs engagements. « Cependant il y a des profits pour elles très considérables à faire dans la vente des nègres qu’elles y enverraient ; mais, n’ayant aucune attention et appliquant ailleurs les privilèges que Sa Majesté leur a accordés, elles négligent le transport des noirs dans les îles. » Pourquoi, si ce n’est parce qu’il leur fallait faire un trop long crédit ? C’est la raison que donne aussi un mémoire de 1705, à propos de la Compagnie d’Afrique. Arch. Col., C6, 3 : « Il y a encore deux choses qui la ruinent : la première est la vente médiocre qu’elle fait de ses nègres aux îles de l’Amérique par le peu de bonne foi de ceux qui s’en mêlent, et l’autre est le crédit qu’elle fait à plusieurs personnes insolvables. » D’après l’auteur, il faudrait ne vendre qu’au comptant, et, de plus, avoir dans chaque île une petite habitation pour y refaire les nègres malades avant de les vendre.
  44. Arch. Col., B, 12, p. 15. Mém. du roi, 30 septembre 1686.
  45. Arch. Col., C8, 4. Mémoire du 6 mars 1687.
  46. Ib., B, 13, p. 54. Lettre du 25 août 1687.
  47. Arch. Col., F, 22. Lettre au Ministre, 3 août 1687.
  48. Arch. Col., F, 249, p. 489. Extrait d’un Mémoire du roi.
  49. Arch. Col., B, 14, p. 96. Ordonnance du 24 septembre 1691.
  50. Arch. Col., B, 14, p. 112. Lettre du 5 novembre 1691 ; — p. 124, Instructions analogues le 23 novembre ; — p. 125, même jour, lettre identique à de Goimpy.
  51. Ses affaires étaient si peu brillantes que, dès le 28 juin 1692, un arrêt du Conseil d’État lui permit « de faire la vente dudit Sénégal, Gorée et lieux en dépendans, justice, seigneurie et privilège du commerce, à ceux qui se présentent pour les acquérir », alors qu’il restait encore dix-neuf ans à courir. Arch. Col., G6, carton 2.
  52. Moreau de Saint-Méry, I, 513.
  53. Id., Ib., 524.
  54. Id., Ib., 525.
  55. Id., Ib., 546. Lettres patentes du roi. — Cf. surtout art. 7, 22 et 24.
  56. Arch. Col., C8, 9.
  57. Arch. Col., B, 18, p. 28. Aux intéressés en la Compagnie de Guinée. Lettre du 18 juillet 1696.
  58. Ib., p. 288. Aux intéressés en les Compagnies du Sénégal et de la Guinée. Lettre du 27 novembre 1697.
  59. Arch. Col., B, 21, p. 102. Mémoire du 20 août 1698.
  60. Moreau de Saint-Méry, I, 589.
  61. Id., Ib., p. 590.
  62. Cf. Relation de ce qui s’est fait à la prise de Cartagène scituée aux Indes espagnoles par l’escadre commandée par M. de Pointis. Bruxelles, 1698, In-12. — Voir aussi d’Archenholtz, op. cit., p. 243 à 291.
  63. Moreau de Saint-Méry, I, 664.
  64. Cf. Arch. Col., B, 21, p. 65. Lettre à M. de Galiffet, du 10 février 1700. Le sieur Auffray s’était engagé à fournir aux habitants et flibustiers de Saint-Domingue 2.000 nègres provenant du pillage de Carthagène. Des contretemps l’ayant mis hors d’état d’exécuter son engagement, Sa Majesté trouve juste qu’on le délie de ses obligations.
  65. Moreau de Saint-Méry, I, 670.
  66. Id., Ib., 610. Il donne septembre 1699, mais c’est une erreur. Nous l’avons vérifié aux Arch. Col., B, 21, 207. Il suffit de se reporter aussi au Code noir ou Recueil des règlements… concernant le gouvernement… et le commerce des nègres dans les colonies françaises, p. 104.
  67. Arch. Col., B, 21, p. 15.
  68. Arch. Col., F, 249, p. 1042.
  69. Arch. Col., B, 21, p. 53. Lettre à M. d’Amblimont.
  70. Arch. Col., C8, 11.
  71. Assiente, ou plutôt assiento, indique, d’une manière générale, un contrat passé pour fournitures. Puis, historiquement, il a servi à désigner d’une manière spéciale les traités conclus par l’Espagne en vue de permettre le monopole de la traite des nègres dans ses colonies d’Amérique avec la Flandre en 1517, avec Gênes en 1580, avec le Portugal en 1696, avec la Compagnie française de Guinée en 1701, avec l’Angleterre en 1713.
  72. Arch. Col., B, 24, p. 150.
  73. Ib., F, 142. Traduction du traité de l’Assiente de la langue espagnole en langue française, 27 août 1701. Le traité contient 34 articles.
  74. T. IV, p. 19.
  75. Op. cit., p. 7.
  76. Arch. Col., B, 24, p. 60. Lettre au sieur Massiot.
  77. Ib., 156. Lettre au sieur Deshaguais, 14 octobre 1702.
  78. Arch. Col., F, 250, p. 199.
  79. Ib., C8, 15. Lettre du sieur Mithon, 23 juin 1705.
  80. Ib., B, 26, p. 139. Lettre du 5 août 1705.
  81. Ib., B, 28, p. 160 et 187. Lettres à M. de Lusançay, 5 et 26 mai 1706. — À la Martinique et à Saint-Domingue, les prix sont de 7 à 900 livres, et à Cayenne de 4 à 500 seulement, d’après une lettre du 25 juillet 1708 à M. d’Orvilliers. B, 31, p. 194.
  82. Ib., B, 31, p. 454. Lettre au sieur d’Albon, ler juin 1707.
  83. Arch. Col., B, 31, p. 463. Lettre aux directeurs de l’Assiente, 2 mai 1708.
  84. Ib., F, 250, p. 641, 25 juillet 1708 ; et B, 31, p. 91. Lettre à M. de Vaucresson.
  85. Arch. Col., B, 31, p. 15. Lettre du 8 février 1708, et p. 17, même jour, Lettres au marquis de la Villaroche et à M. Amelot, à Paris, afin de prier celui-ci, s’il le juge à propos, de « faire donner des ordres secrets par le roi d’Espagne pour examiner sa conduite et la vérité des faits ».
  86. Ib., B, 31, p. 157.
  87. Arch. Col., C8, vol. XVII. Lettre de M. de Vaucresson, 18 avril 1709. Un mémoire de M. de Gabaret, daté de 1710 et contenu dans le même volume, nous apprend qu’il y avait alors à la Martinique 1.000 à 1.200 flibustiers, sur lesquels on pouvait compter à l’occasion.
  88. Moreau de Saint-Méry, II, 404. Ces conditions ne sont pas indiquées dans ladite ordonnance ; mais elles sont spécifiées au début de la déclaration du 14 décembre 1716, comme conséquence de l’ordonnance de novembre 1713. Voir Moreau de Saint-Méry, II, 435.
  89. Cf. Arch, Col., C6, vol. IV. Mémoire du 15 mai 1714. Mgr de Pontchartrain, ayant supprimé la Compagnie de Guinée, n’a accordé que 12 permissions par an pour tout le royaume. C’est insuffisant, car il faudrait au moins 10.000 nègres.
  90. Arch. Col., F, 250, p. 199.
  91. Moreau de Saint-Méry, II, 486. Ces dispositions furent approuvées par un arrêt du Conseil d’État du 25 janvier 1716. Arch. Col., B, 38, p. 541. Cf. autre arrêt du 28 (Moreau de Saint-Méry, I, 490), ordonnant que les sommes stipulées seront payées au trésorier général de la Marine, et deux lettres aux administrateurs des îles pour leur recommander d’empêcher l’introduction des nègres étrangers. Arch. Col, B, 38, p. 507, 28 avril, et p. 389, 14 septembre.
  92. Ils devaient se procurer des certificats constatant cette provenance, et on leur délivrait, à l’entrée en France, des acquits spéciaux, qui furent dits, à la fois par extension et par abréviation, acquits de Guinée, avec réduction de moitié des droits. Cf. Mémoire, etc., cité par Dessalles, V. 630. Mais il se produisit des abus. De là, de nombreuses mesures pour les empêcher. Voir Code noir, éd. de 1745, pp. 188-192 ; Ord. du 6 juillet 1734. Elle contient tout le détail des certificats à joindre aux factures… Ces formalités, ne suffisant pas, sont complétées par une ordonnance du 31 mars 1742. Moreau de Saint-Méry, III, 685. Voir lettres du 24 avril 1751, B, 93, Îles sous-le-Vent, p. 12, et du 30 août 1752, B, 95, Îles-sous-le-Vent, p. 54. Dans cette dernière, il est question d’un seul navire qui, grâce à des certificats de complaisance, a pu faire passer en fraude 150.000 livres de marchandises.
  93. Moreau de Saint-Méry, II, 435.
  94. Cf. Dessalles, op. cit., IV, 57.
  95. Arch. Col., B, 41, p. 277.
  96. Cf. Arch. Col., C8, vol. XXVII. Lettres de MM. Pas de Feuquières et Bénard, 1er janvier 1720. Il n’est venu que 300 nègres au lieu de 3 à 4.000, depuis deux ans. Les derniers arrivés de Guinée ont été vendus de 550 à 650 livres, tandis qu’à la Barbade 600 nègres de Madagascar ont été vendus en moyenne 200 livres. Quelle tentation pour les colons d’aller se pourvoir eux-mêmes à Madagascar ! — Cf. aussi C8, vol. XXIX. Lettre de M. Bénard, 25 août 1721, Il parle de 11.659 nègres introduits à la Martinique depuis le 1er janvier 1714. mais il n’en vient plus depuis assez longtemps, les négriers allant de préférence à Saint-Domingue.
  97. Moreau de Saint-Méry, II, 666. Lettres patentes.
  98. Id., Ibid., 692.
  99. Id., Ibid, 698.
  100. A. Dessalles, IV, 82.
  101. Moreau de Saint-Méry, III, 65. Déclaration du roi.
  102. Id., Ib., 83.
  103. Lettre du 26 mai 1724. Cf. Arch. Nat., F, 6197, et A. Dessalles, IV, 155. Bientôt après, l’Angleterre profita des idées de Purry et lui dut, dans la Caroline, la fondation de la colonie de Purisbourg (1730).
  104. Arch. Col., C8, vol. XXXIV. Lettre de l’intendant Blondel au Ministre, 14 janvier 1725.
  105. Moreau de Saint-Méry, III, 142.
  106. « Je ne doute point, dit-il, que les habitants ne connaissent à la fin qu’ils ne tendent qu’à leur ruine lorsqu’ils achètent des nègres venant de l’étranger qu’ils payent bien cher ce (sic) qui sont le rebut des colonies étrangères. » Arch. Col., B, 48, p. 542. Lettre à M. de Moyencourt, 17 juin 1725.
  107. Dernis, Histoire abrégée des Compagnies de commerce qui ont été établies en France depuis l’an 1626. Arch. Col., série F2.
  108. C’est sur la demande du roi. Cf. Lettres du 12 septembre 1725 à MM. de Feuquières et Blondel et de la Roche-Allard et de Montholon. Arch. Col., B, 48, p. 558 et 698. Autre lettre du 1er mai annonçant que les prix des nègres seront diminués « à mesure que les habitants diminueront ceux de leurs denrées ». Ib., p. 683.
  109. Dernis, 399.
  110. Dernis, op. cit., p. 400.
  111. Arch. Col., B, 48, p. 364. Lettre à MM. de Feuquières et Blondel, 6 août 1726.
  112. Id., Ib., p. 372. Lettre du 3 septembre : « Les Directeurs se plaignent que, depuis plus de deux ans, ils n’en ont pu rien retirer, qu’elle a 4 navires et un bateau depuis 9 mois à la Martinique, sans que dans un aussi long séjour on y eût encore embarqué une barrique de sucre. »
  113. Arch. Col., F, 61 Lettre au Ministre, 13 novembre 1727.
  114. Moreau de Saint-Méry, III, 243. Lettre du 24 février 1728 à MM. de la Roche-Allard et Duclos, gouverneur et intendant des îles. Cf. aussi lettre du 19 juillet 1729 à MM. de Champigny et d’Orgeville. Arch. Col., B, 53, p. 285.
  115. Arch. Col., C8, volume XLIV. Lettre à de Champigny et d’Orgeville. 7 décembre 1730.
  116. Arch. Col., B. 61, p. 435. Lettre du 7 juin 1734, à MM. du Fayet et Duclos.
  117. Arch. Col., B, 63, Saint-Domingue, p. 424. Lettre du 9 août 1735.
  118. Arch. Col., B, 66, Îles-sous-le-Vent, p. 2. Lettre du Ministre à MM. de Larnage et de Sartre, 3 février 1738.
  119. Arch. Col., F, 256, p. 803. Lettre à M. de Folvy, 1er juillet 1739.
  120. Il est impossible de citer tous les documents relatifs à la question ; ils se répètent sans cesse sur la nécessité d’empêcher la traite étrangère et de ranimer la traite française. Parmi les lettres les plus caractéristiques, nous indiquerons : Arch, Col., B, 68, Îles-sous-le-Vent, p. 82, celle du 1er novembre 1739, à MM. de Larnage et Maillart, où il est parlé de diverses fraudes ; — B, 71, Îles-du-Vent, p. 11, 25 janvier 1740, à MM. de Champigny et de la Croix ; Ib., p 13, à M. de Clieu, 13 mars 1740 ; — B, 74, p. 18, 8 mars 1742, à Champigny et de la Croix.
  121. Arch. Col., B, 74, Îles-du-Vent, p. 135. — Cependant, en cette même année 1742, 15 négriers apportent 4.223 noirs à la Martinique. F, 134, p. 23.
  122. Arch. Col., B, 74, p. 162.
  123. Moreau de Saint-Méry, III, 581.
  124. Dessalles, IV, 472, Cf. aussi Arch. Col., F, 258, p. 265. Lettre ministérielle aux administrateurs de la Martinique, 1er août 1746, et, le même jour, lettre au marquis de Caylus, B, 82, p. 54.
  125. Cf. Arch. Col., B, 81, p. 24. Lettre ministérielle à M. de Ranché, 3 juin 1745.
  126. Arch. Col., F, 258, p, 265.
  127. Arch. Col., B, 91, p. 5. Dans une autre lettre, encore du même jour, et spéciale à M. de Caylus, il lui marque tout le mécontentement du roi sur sa conduite au sujet de l’introduction des noirs de l’étranger, Ib., p. 7.
  128. Arch. Col., F, 70.
  129. Arch. Col., B, 91, p. 71. Lettre ministérielle à M. de Lalanne, 7 décembre 1750. — Le roi s’efforce aussi de faire payer les armateurs. Cf. B, 93. pp. 13 et 44. Lettres à MM. de Chastenoix et Samson, pour qu’ils facilitent à des négociants de Nantes le recouvrement de « sommes considérables », qui leur sont dues depuis 1743 et 1744. Or les lettres sont des 11 avril et 26 octobre 1751. Voir encore B, 95, Îles-sous-le-Vent, p. 10. Lettres à MM. Dubois, de la Motte et de Lalanne, 9 février 1752.
  130. Arch. Col., B, 97, Îles-du-Vent, p. 26. — Voir aussi Lettre du 25 décembre 1753. Ib.’, p. 59.
  131. Arch. Col., F, 258, p. 753.
  132. Arch. Col., F, 259, p. 287.
  133. Arch. Col., B, 107, p. 23, Lettre de M. de Beauharnais, même jour. Il fait observer que la plupart des nègres venant de l’étranger sont mauvais, atteints de maladies incurables ou de caractère difficile.
  134. Arch. Col., F, 22. Lettre du 1er août 1758.
  135. Cf. Arch. Col., F, 19. Ce volume est presque entièrement consacré aux événements de guerre qui se passèrent à la Guadeloupe en 1759. Pour la Martinique, cf. F, 40.
  136. Durand-Molard, Code de la Martinique, II, 53 : l’acte est du 1er mai 1759.
  137. Id., ib., 113.
  138. « Les mesures intérieures prises pour la discipline des ateliers, pour la sécurité de l’habitant, en quatre années, avaient fait de la Guadeloupe une colonie d’un quart plus opulente qu’elle ne l’était avant la conquête, et pourtant cette opulence s’était opérée dans un espace de quatre ans et après les désastres qui avaient miné le pays. » Arch. Col. Note des Cartons de la Guadeloupe, 1763. Il n’y a, d’ailleurs, aux Archives Coloniales aucun document sur la domination anglaise. — « En 1758, les Anglais la prirent, et il faut convenir que ce fut eux qui l’arrachèrent au néant, tant par le développement des cultures que par la construction du port de la Pointe-à-Pitre. » Arch. Col. F, 267, mémoire de Parmentier. — Voir encore B, 116, Martinique, p. 1, Lettre ministérielle de MM. de Fénelon et de la Rivière pour qu’ils admettent dans la colonie l’introduction de 250 noirs, que les sieurs de Ponthieu. négociants à Londres, doivent y faire passer.
  139. Arch. Col., F, 71. Instruction du 24 octobre 1771 aux sieurs Darland et de Peynier : « On a reconnu alors les ressources de cette colonie et les vraies causes de son ancienne langueur, et lorsqu’elle a été rendue à la France par le traité de Paris, on l’a soustraite à la dépendance (de la Martinique) en lui donnant des chefs particuliers. »
  140. Cf. Arch. Col., B, 119, Martinique, p. 42. Lettre du 10 juin 1764 au marquis de Fénelon. — B, 121, Saint-Domingue, p. 55. Lettre du 5 mai 1765 au comte d’Estaing pour rejeter sa proposition de tirer des nègres de la Jamaïque.
  141. Arch. Col., B, 136, Martinique, p. 34. Lettre ministérielle du 21 juin 1776 à MM. d’Argout et Tascher : Envoi d’un arrêt du Conseil qui homologue la délibération prise par les habitants de la Martinique pour assurer la récompense d’un million à celui qui indiquera un moyen sûr de détruire les fourmis.
  142. Arch. Col., F, 228, p. 163.
  143. Cf. Arch. Col., F, 22. Lettre de M. de Clermont au chevalier Turgot, 12 juin 1764, — de M. Lair au chevalier Turgot, 17 juillet 1764, — et de M. de Chanvalon au Ministre, même jour.
  144. Moreau de Saint-Méry, V, 126.
  145. Arch. Col., F, 260, p. 859 bis.
  146. Ib., p. 979. Lettre ministérielle aux Administrateurs de la Martinique, 24 août 1768.
  147. Arch. Col., F, 20.
  148. Les armateurs se plaignent qu’on leur vend les nègres trop cher en Afrique. Arch. Col., B, 151, Gorée, p. 9. Lettre à M. Le Brasseur.
  149. Arch. Col., B, 156, p. 46.
  150. Arch. Col., F, 262, p. 123. — Voir B, 160, Cayenne, p. 8. Lettre ministérielle, 14 mars 1771, à M. Le Brasseur, pour qu’il détermine les habitants de Gorée à vendre les esclaves qu’ils ont de trop. — Ib., 34. Lettre du 25 juillet à M. Malouet, au sujet de l’engagement pris par les Compagnies de porter à Cayenne tous les nègres qu’elle traitera.
  151. Cf. Arch. Col., F, 134, p. 247 : détails sur cette Compagnie fondée par l’initiative de l’abbé De Manez, qui avait fait un premier appel aux capitalistes de Paris dès 1172. En 1783, elle était en déficit de 2 millions.
  152. Arch. Col., F, 262, p. 149.
  153. Cf. Arch. Col., B, 176, Sénégal, p. 12 bis. Lettres ministérielles du 28 avril 1782 à MM. Dumonté et Glergeau (ib., p. 17, 31 octobre, et p. 20, même jour), pour qu’ils aient à protéger plusieurs navires transportant des nègres à Saint-Domingue.
  154. Arch. Col., F, 262, p. 793.
  155. Cf. Arch. Col., B, 180, Martinique, p. 44. 20 juillet 1783. À MM. le Vicomte Damas et De Peinier et à MM. de la Saulais et Foulquier : « Vous savez, Messieurs, que, dans l’intervalle des deux dernières guerres, le commerce national a porté vers Saint-Domingue tout le produit de la traite des noirs et que les Îles-du-Vent n’ont trouvé à cet égard des ressources que dans la contrebande, dont les effets sont toujours pernicieux, etc. » — B, 186, Saint-Domingue, 204, 3 décembre 1784. À MM. de Bellecombe et Bongars. Au sujet de fraudes commises à Saint-Domingue, le roi dit qu’il est résolu à « punir d’une manière éclatante » les coupables.
  156. Arch. Col., F, 262, p. 987.
  157. Arch. Col., F, 232, p. 833.
  158. Cf. Arch. Col., B, 198, Saint-Domingue, p. 166. À MM. le marquis de Duchilleau et de Marbois : Le navire La Marie-Victoire, armé par des négociants de Bordeaux, a été expédié directement du Cap, en octobre 1787, pour la traite d’Afrique. « Cette expédition est contraire aux règles établies pour le commerce de la traite des noirs, d’après lesquelles les bâtiments ne peuvent partir que des ports de France qui en ont le privilège. »
  159. Arch. Col., F, 263, et série F6, carton intitulé : Police des nègres, Côtes d’Afrique.
  160. Cf. Arch. Col., B, 192, Martinique, 76. Circulaire du 4 septembre 1786, Il est constaté que l’arrêt du 28 juin 1783 n’a pas produit l’effet attendu, à cause de « l’excès des droits », etc.
  161. Durand-Molard, op. cit., IV, 432.
  162. Arch. Col., F, 233, p.869.
  163. Le gouvernement ne voulait pas laisser introduire de noirs étrangers à Saint-Domingue. C’est ce qui résulte d’une lettre ministérielle à M. Ruste, commissaire de Marine à la Martinique. Arch. Col., B, 196, p. 66, 14 octobre 1789.
  164. Cf. Walckenaër, Histoire générale des voyages, t. V, p. 8, 12.
  165. Cf. Arch. Col., F6, Police des nègres (Afrique). Le chiffre indiqué pour 1785 est de 1.619.523 livres et, pour les six premiers mois de 1786, 1.533.830 livres. Voir aussi Lettre de la Société des Amis des Noirs à M. Necker. À la page 6, il est question de 2.400.000 livres.
  166. Fondée en 1787 par Brissot, qui revenait de Londres, où il avait été présenté à la Société de l’abolition de la traite des noirs. Elle comprit des hommes tels que Mirabeau, Lafayette, Lavoisier, l'abbé Grégoire, etc. Elle chargea Brissot d’aller en Amérique étudier les moyens d’émanciper les esclaves.
  167. Duvergier, Collection des lois, etc., IV, 350, VI, 71. Ce fut à la demande de Grégoire.
  168. Id., ib., VII, 36.
  169. Id., ib., XXI, 93 et 401 ; — XXVII, pp. 82-85 ; — XXXI, pp. 92-97.