L’Encyclopédie/1re édition/AUGMENT

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AUGMENT, s. m. terme de Graimmaire, qui est surtout en usage dans la grammaire Greque. L’augment n’est autre chose qu’une augmentation ou de lettres ou de quantité ; & cette augmentation se fait au commencement du verbe en certains tems, & par rapport à la premiere personne du présent de l’indicatif, c’est-à-dire, que c’est ce mot-là qui augmente en d’autres tems : par exemple, τύπτω, verbero, voilà la premiere position du mot sans augment ; mais il y a augment en ce verbe à l’imparfait, ἔτυπτον ; au parfait, τέτυφα, au plusqueparfait, ἐτετύφειν, & encore à l’aoriste second ἔτυπον.

Il y a deux sortes d’augment ; l’un est appellé syllabique, c’est-à-dire, qu’alors le mot augmente d’une syllabe ; τύπτω n’a que deux syllabes ; ἔτυπτον qui est l’imparfait en a trois ; ainsi des autres.

L’autre sorte d’augment qui se fait par rapport à la quantité prosodique de la syllabe, est appellé augment temporel, ἐλευθω, venio ; ἤλευθον, veniebam, où vous voyez que l’é bref est changé en élong, & que l’augment temporel n’est proprement que le changement de la breve en la longue qui y répond. Voyez la Grammaire Greque de P. R.

Ce terme d’augment syllabique, qui n’est en usage que dans la grammaire Greque, devroit aussi être appliqué à la grammaire des langues Orientales où cet augment a lieu.

Il se fait aussi dans la langue Latine des augmentations de l’une & de l’autre espece, sans que le mot d’augment y soit en usage : par exemple, honor au nominatif, honoris au génitif, &c. voilà l’augment syllabique ; vĕnio, la premiere breve ; vēni au prétérit, la premiere longue, voilà l’augment temporel. Il y a aussi un augment syllabique dans les verbes qui redoublent leur prétérit : mordeo, momordi ; cano, cecini. (F)

Augment de dot, (Jurisprud.) est une portion des biens du mari accordée à la femme survivante, pour lui aider à s’entretenir suivant sa qualité. Cette libéralité tient quelque chose de ce qu’on appelloit dans le Droit Romain donation à cause de noces ; & quelque chose de notre doüaire coûtumier.

Cette portion est ordinairement réglée par le contrat de mariage, & dépend absolument de la volonté des parties, qui la peuvent fixer à telle somme qu’ils veulent, sans qu’il soit nécessaire d’avoir aucun égard à la dot de la femme, ni aux biens du mari.

Lorsqu’elle n’a pas été fixée par le contrat de mariage, les usages des lieux y suppléent & la déterminent : mais ces usages varient suivant les différens parlemens de droit écrit ; par exemple, au parlement de Toulouse, elle est toujours fixée à la moitié de la dot de la femme ; au parlement de Bourdeaux l’augment des filles est de la moitié, & celui des veuves du tiers.

Si un homme veuf qui a des enfans du premier lit, se remarie, alors l’augment de dot & les autres avantages que le mari fait à sa seconde femme ne peuvent jamais excéder la part du moins prenant des enfans dans la succession de leur pere.

La femme qui se remarie ayant des enfans du premier lit, perd la propriété de tous les gains nuptiaux du premier mariage, & singulierement de l’augment de dot qui en fait partie, lequel passe à l’instant même aux enfans.

Quand il n’y a point d’enfans du mariage dissous par la mort du mari, la femme a la propriété de tout l’augment, soit qu’elle se remarie, ou ne se remarie pas.

Comme les enfans ont leur portion virile dans l’augment de dot par le bénéfice de la loi, ils sont également appellés à cette portion virile, soit qu’ils acceptent la succession du pere & de la mere, ou qu’ils y renoncent.

Les enfans ne peuvent jamais avoir l’augment de dot quand le pere a survécu la mere ; parce qu’alors cette libéralité est réversible à celui qui l’a faite.

La renonciation que fait une fille aux successions a écheoir du pere & de la mere ne s’étend pas à l’augment de dot, à moins qu’il n’y soit nommément compris, ou que la rénonciation ne soit faite à tous droits & prétentions qu’elle a & pourra avoir sur les biens & en la succession du pere & de la mere.

Lorsque le pere a vendu des héritages sujets à l’augment de dot, le tiers acquéreur ne peut pas prescrire contre la femme ni contre les enfans durant la vie du pere.

Le parlement de Paris adjuge les intérêts de l’augment de dot du jour du décès, sans aucune demande judiciaire ; ceux de Toulouse & de Provence ne les adjugent que du jour de la demande faite en justice.

La femme a hypotheque pour son augment de dot, du jour du contrat de mariage s’il y en a ; & s’il n’y en a point, du jour de la bénédiction nuptiale : mais cette hypotheque est toûjours postérieure à celle de sa dot.

Si la femme est séparée de biens pour mauvaise administration de la part de son mari, les parlemens de Paris & de Provence lui adjugent l’augment de dot ; secùs à Toulouse & en Dauphiné. (H)