L’Encyclopédie/1re édition/CLAMEUR

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CLAMEUR, s. m. (Jurisp.) en général signifie demande ; il signifie aussi quelquefois saisie, exécution, contrainte. C’est ainsi qu’il est dit faire sa clameur au roi, en l’ancienne chronique de Flandres, ch. lxxxv. Il est parlé de clameur, clamor, en l’ordonnance de Philippe IV. de l’an 1304, & de la clameur du petit scel de Montpellier dans l’ordonnance de Louis XII. art. 142. & suiv.

Clameur, en Normandie, est toute demande intentée par la voie possessoire ou pétitoire, pour se plaindre en justice par action civile du dommage que l’on prétend avoir souffert. On y distingue plusieurs sortes de clameurs ; savoir,

Clameur de bourse, est l’action en retrait lignager, féodal, ou autre.

Clameur de bourse gagée, c’est quand le défendeur en retrait lignager, féodal, ou autre, acquiesce au retrait, en lui remboursant le sort principal du prix de la vente, frais, & loyaux coûts.

Clameur à droit conventionnel, est l’action pour exercer la faculté de réméré.

Clameur à droit de lettre lûe, est la faculté qui appartient à un tiers acquéreur qui a possédé par an & jour un héritage ou autre immeuble en vertu d’un titre authentique, de le pouvoir retirer sur celui qui s’en est rendu adjudicataire par decret, en lui remboursant le prix de l’adjudication, frais & loyaux coûts dans l’an & jour. Coût. de Normandie, art. 451.

Clameur fausse, est quand on se plaint à tort à justice. Anc. coût. de Norman. ch. vij. 95.

Forte clameur, est une amende de deux sols six deniers dûe au Roi, selon la coûtume locale de la châtellenie de Montereau, ressort de Meaux ; lorsque quelqu’un a fait ajourner un autre en action personnelle, celui qui succombe la doit pour le premier ajournement, supposé que les parties s’accordent, sans porter la cause à l’audience ; car s’ils persistent plus loin, & que la cause soit contestée, il y a sept sols six deniers d’amende : c’est proprement l’amende du clain & clameur faite en justice, qui est moindre que l’amende du ni atteint & vérifie qui est dûe pour la contestation. Voyez le glossaire de M. de Lauriere au mot Forte clameur.

Clameur de gage plege, est une complainte contre le trouble fait en la propriété ou possession d’un héritage, par voie de fait, violence, ou autrement. Normand. art. 5.

Clameur gagée, est le retrait consenti par l’acquéreur.

Clameur de haro, usitée en Normandie, & que Dumolin appelle quiritatio Normanorum, est une plainte verbale & clameur publique de celui à qui on fait quelque violence ou injustice, & qui implore la protection du prince, ou qui trouvant sa partie la veut mener devant le juge, en sorte que cette clameur emporte avec elle une assignation verbale.

L’opinion la plus suivie sur l’origine de cette clameur de haro, est que le terme de haro est une invocation du nom de Raoul ou Rollo premier duc de Normandie, qui se rendit respectable à son peuple, tant par ses conquêtes que par l’amour qu’il avoit pour la justice. Comme on imploroit sa protection de son vivant par une clameur publique, en l’appellant & en proférant son nom, & qu’après sa mort sa mémoire fut en vénération à son peuple, on continua d’user de la même clameur & du terme de haro, par corruption de ha Raoul. On a donné plusieurs autres étymologies du terme de haro, mais qui ne paroissent pas bien fondées.

Le premier exemple mémorable de l’usage que l’on faisoit de la clameur de haro, est celui que rapporte Paul Emile en son histoire de France. Guillaume le Bâtard dit le Conquérant, septieme duc de Normandie, & roi d’Angleterre, étant mort à Rouen au mois de Septembre 1087, son corps fut transporté & inhumé dans l’église de S. Etienne de Caen qu’il avoit fait bâtir, & qui avoit été construite en partie sur un petit morceau de terre dont le prix n’avoit point été payé à un pauvre homme de la ville de Caen nommé Asselin, lequel osa arrêter la pompe funebre du prince par une clameur de haro en ces termes : Qui regna oppressit armis, me quoque metu mortis oppressit ; ego injurix superstes pacem mortuo non dabo ; in quem infertis istum hominem locum, meus est : in alienum locum inferendi mortui jus nemini esse deffendo. Sin extincto tandem indignitatis autore vivit adhuc vis, Rollonem conditorem parentemque gentis appello, qui legibus ab se datis, quam cujusque injuria, plus unus potest, polletque.

Henri V. roi d’Angleterre ayant mis le siége devant Rouen en 1417, un prêtre fut député pour lui faire cette harangue : Très-excellent prince & seigneur, il m’est enjoint de crier contre vous le grand haro ; c’est ainsi que le rapporte Monstrelet. Il est vrai que Henri V. ne déféra pas à la clameur, & qu’après un siége de six mois il se rendit maître de la ville par composition ; mais cela prouve toûjours l’usage qui a été fait de cette clameur dans tous les tems.

Depuis la réunion de la Normandie à la couronne, nos rois ont ajoûté dans toutes leurs ordonnances, édits, déclarations, & lettres patentes, cette clause, nonobstant clameur de haro, ce qui se pratique encore présentement ; en sorte que cette clameur a paru avoir assez d’autorité pour faire obstacle à l’exécution des nouvelles lois, s’il n’y étoit pas dérogé par une clause expresse.

L’ancien coûtumier de Normandie contient un chapitre de haro, dont Terrien a fait mention dans son commentaire, liv. XII. ch. xviij. La même chose se trouve dans l’ancien style de procéder qui est à la fin de ce coûtumier, & est rapporté par Terrien, liv. VIII. ch. xj.

Suivant l’ancien coûtumier, le haro ne pouvoit être interjetté que pour cause criminelle, comme pour feu, larcin, homicide, ou autre péril évident.

Mais on voit dans le style ancien de procéder, que l’usage avoit changé, & que la pratique du haro étoit déjà étendue au cas où il s’agit de conserver la possession des immeubles, & même des meubles ; c’est pourquoi lors de la rédaction de la nouvelle coûtume qui commença d’être observée au premier Juillet 1583, les commissaires nommés par le roi & les députés des trois états insérerent dans le cahier de la réformation un article qui est le cinquante-quatrieme, portant que le haro peut être intenté, non-seulement pour maléfice de corps & pour chose où il y auroit péril imminent, mais pour toute introduction de procès possessoire, encore que ce soit en matiere bénéficiale ou concernant le bien de l’église.

Sous le terme de maléfice de corps sont compris en cet endroit toutes sortes de délits, tels que vols, larcins, incendies ; & ainsi présentement la clameur de haro peut être intentée pour toutes sortes de délits & de contestations civiles, bénéficiales, possessoires, & provisoires, même pour meubles : mais lorsqu’il s’agit du pétitoire, il faut prendre la voie ordinaire des actions, & observer les formalités prescrites pour les demandes. Il en seroit de même pour le recouvrement d’un effet mobilier, lorsque celui qui le possede est un homme domicilié, & qu’il n’y a point à craindre qu’il s’évade.

Il n’est pas absolument nécessaire que la clameur soit intentée contre les coupables ou défendeurs à l’instant même que l’action dont on se plaint a été commise ; la clameur peut être intentée etiam ex intervallo, sur-tout lorsqu’il s’agit d’un délit, & que l’accusé est un homme non domicilié.

On n’a pas besoin du ministere d’aucun officier de justice pour intenter le haro ; il suffit que celui qui crie haro le fasse en présence de témoins, & somme sa partie de venir devant le juge.

Suivant l’ancien coûtumier, lorsqu’on crioit haro, chacun devoit sortir, & si le délit paroissoit digne de mort ou de mutilation de membre, chacun devoit aider à retenir le coupable, ou crier haro après lui sous peine d’amende. Ceux qui avoient pris le malfaiteur ne pouvoient le garder qu’une nuit, après quoi ils devoient le rendre à la justice, à moins qu’il n’y eût un danger évident. Il reste encore de cet ancien usage que quand quelqu’un crie haro, si c’est contre quelqu’un qui en veut outrager un autre, ou qui veut voler un marchand, ou violer une fille ; en un mot s’il s’agit d’empêcher quelque violence publique ou particuliere faite avec armes ou sans armes, tout le peuple doit assister le plaignant ; il n’est pas même nécessaire que ce soit l’offensé qui interjette le haro, un tiers peut le faire, & il lui est également dû assistance tant pour protéger les innocens, que pour faire châtier les coupables. Voyez Godefroy sur l’article 54 de la coûtume.

La clameur de haro ne peut être intentée qu’en Normandie, mais elle peut l’être par toutes sortes de personnes demeurantes dans cette province, soit qu’elles soient originaires du pays ou non. Des Normands ne pourroient en user dans un autre pays, même entr’eux.

Les femmes peuvent intenter cette clameur : les impuberes peuvent aussi y avoir recours, même sans être assistés de tuteur ou curateur.

Elle peut être intentée contre des ecclésiastiques, sans qu’ils puissent décliner la jurisdiction séculiere.

Elle ne peut être intentée contre le Roi, ni même contre ses officiers pour les empêcher de faire leurs fonctions, & notamment contre les commis, huissiers, & sergens employés pour les droits du Roi. L’ordonnance des aides, tit. x. art. 38. défend à tous huissiers de recevoir de telles clameurs, & aux juges d’y statuer.

Godefroi excepte néanmoins le cas où un juge entreprendroit sur la jurisdiction d’autrui, & celui où un officier abuseroit de son pouvoir, comme si un sergent emportoit les meubles par lui exécutés sans laisser d’exploit ; dans ces cas il y auroit lieu au haro.

Les officiers de la basoche ou régence du palais de Rouen, ont été autorisés par divers arrêts à intenter la clameur de haro contre les solliciteurs qui se trouvent en contravention aux reglemens concernant la discipline du palais.

L’effet du haro est qu’à l’instant qu’il est crié sur quelqu’un, celui-ci est fait prisonnier du Roi ; & s’il s’absente, il est toûjours réputé prisonnier en quelqu’endroit qu’il aille ; & quoiqu’il ne soit pas resséant de la jurisdiction du lieu où le haro a été crié, il peut être poursuivi & pris en quelque jurisdiction qu’il soit trouvé, pour être amené dans les prisons du lieu où le haro a été crié. Toute entreprise doit cesser de part & d’autre, à peine d’amende contre celui qui auroit fait quelque chose au préjudice, & d’être condamné à rétablir ce qu’il auroit emporté ou défait.

Les deux parties sont tenues de donner caution ; savoir, le demandeur de poursuivre sa clameur, & le défendeur d’y défendre ; & ces cautions sont tenues de payer le juge. C’est au sergent à recevoir ces cautions, de même que les autres cautions judiciaires. Si les parties refusoient de donner caution, le juge doit les envoyer en prison.

Après que les cautions sont données, la chose contentieuse est séquestrée, jusqu’à ce que le juge ait statué sur la provision.

L’ancien coûtumier dit que le duc de Normandie a la court du haro, c’est-à-dire la connoissance de cette clameur, & qu’il doit faire enquête pour savoir s’il a été crié à droit ou à tort.

La connoissance du haro appartient au juge royal, sans néanmoins exclure le seigneur haut justicier. Quand on procede devant le juge royal en matiere civile, la connoissance du haro appartient au vicomte entre roturiers, & au bailli entre nobles, & au lieutenant criminel, en matiere criminelle, entre toutes sortes de personnes.

Si le demandeur ou le défendeur n’intentent point leur action sur le haro dans l’an & jour qu’il a été interjetté, ils n’y sont plus recevables ; & si après avoir l’un ou l’autre formé leur action, ils restent pendant un an sans faire de poursuite, la clameur de haro tombe en péremption.

Le juge du haro doit prononcer une amende contre l’une ou l’autre des parties ; la quotité de l’amende est seulement arbitraire.

Les parties ne peuvent transiger dans cette matiere ; c’est par cette raison qu’on leur fait donner caution, l’un de poursuivre, l’autre de défendre. Voyez l’ancien coûtumier & la nouvelle coûtume, tit. de haro, & les commentateurs sur ce titre. Le journal du palais, arrêt du gr. cons. du 19. Janv. 1695. Et le recueil d’arrêts du parlem. de Normandie par M. Froland, part. I. chap. vj.

Clameur lignagere, ou clameur de bourse, c’est le retrait lignager.

Clameur de loi apparente, est l’action, mandement ou commission accordée au bas d’une requête par le bailli au propriétaire qui a perdu la possession d’un héritage depuis quarante ans, à l’effet de rentrer en la possession de cet héritage. Normand. art. 3.

Clameur seigneuriale, est le retrait féodal ou seigneurial.

Clameur révocatoire, est une action pour faire casser & rescinder un contrat, obligation, ou autre acte. Normand. art. 3.

Clameurs ou rigueurs, sont des commissions expédiées sur des contrats passés sous certains scels appellés rigoureux, en vertu desquelles on peut contraindre le débiteur par exécution de ses biens, & même par emprisonnement de sa personne. Voyez Rigueur & Scel rigoureux.

Ouverture de clameur, coût. de Normand. art. 461. c’est lorsque par la qualité du contrat d’aliénation il y a lieu retrait féodal, lignager, ou conventionnel.

Clameur du petit scel de Montpellier, est une commission pour exécuter sous la rigueur de ce scel. Voy. ci-dev. Clameur ou Rigueur, & ci-apr. Scel rigoureux.

Clameur pour dettes, clamor pro debitis, étoit une assignation à cri public usitée anciennement dans le Languedoc, pour laquelle le crieur public avoit des droits à percevoir & sur le créancier & sur le débiteur. Voyez le recueil des ordonn. de la trois. race, tome III. p. 78. aux notes. (A)