L’Encyclopédie/1re édition/CODICILLE

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CODICILLE, s. m. (Jurisprud.) est une disposition de derniere volonté, qui differe en certaines choses des testamens.

Dans les pays de droit écrit, le codicille est un acte moins solennel que le testament, & par lequel on ne peut faire que des dispositions particulieres, & non pas disposer de toute sa succession.

En pays coûtumier, les codicilles ne different point des testamens quant à la forme ni quant aux effets ; c’est pourquoi l’on dit ordinairement dans ces pays, que les testamens ne sont que des codicilles.

Il y a néanmoins quelques coûtumes qui requierent plus de formalités pour un testament, proprement dit, que pour un simple codicille, comme celle de Berry qui distingue les testamens des autres dispositions de derniere volonté.

On distingue aussi en pays coûtumier les codicilles des testamens : on appelle premier, second, ou autres testamens la disposition principale que le testateur fait de sa succession ; & sous le nom de codicille on entend certaines dispositions particulieres mises, soit à la suite du testament ou par quelque acte séparé, par lesquelles le testateur ajoûte, change, ou modifie quelque chose à son testament.

Expliquons d’abord les regles que l’on suit pour les codicilles en pays de droit écrit.

Vesembée en ses paratitles sur le titre de codicillis, n. 2. dit que le terme de codicille est un diminutif de codex, c’est-à-dire un petit écrit moindre que le testament.

On appelle codicillans, en pays de droit écrit, celui qui fait un codicille.

L’usage des codicilles étoit moins ancien chez les Romains que celui des testamens ; la loi des douze tables ne parloit que des testamens, & les codicilles ne furent introduits que sous le regne d’Auguste.

Les codicilles ne furent d’abord autorisés que pour les fidei-commis ou substitutions, lesquels étoient confirmés quoique faits par un codicille : mais il n’étoit pas encore permis de faire ainsi des legs ; c’est ce que dénote la loi 36. ff. de legat. 3°. où il est dit que la fille de Lentulus paya des legs faits par un codicille, quoiqu’elle n’y fût pas obligée ; il y a aussi plusieurs textes de droit qui indiquent que les legs, pour être valables, devoient être faits par testament. Dans la suite on confirma les legs soit universels ou particuliers, quoique faits par un codicille ; mais le codicille ne saisit point le légataire ; il doit demander la délivrance à l’héritier institué s’il y en a un, ou à l’héritier ab intestat.

Le droit Romain ne permet point d’instituer un héritier par un codicille, ni d’y instituer ou exhéreder ses enfans & autres qui ont droit de légitime ; cela ne se peut faire que par testament, ce qui a été ainsi ordonné, dit Justinien, afin que le droit des testamens & des codicilles ne fût pas confondu.

Les codicilles peuvent concourir avec un testament, ou subsister sans qu’il y ait de testament ; ils peuvent aussi précéder ou suivre le testament, & n’ont plus besoin d’être confirmés par le testament, comme cela se pratiquoit autrefois lorsqu’ils étoient antérieurs.

Lorsqu’il y a un testament, les codicilles antérieurs ou postérieurs sont censés en faire partie, & s’y rapportent tellement, que si le testament est nul dans son principe par quelque défaut de formalité, ou que l’héritier institué répudie la succession, les codicilles suivent le même sort que le testament.

On distingue dans le droit Romain trois sortes de codicilles ; savoir, 1° ceux qui sont mystiques ou secrets comme les testamens ainsi appellés, c’est-à-dire qui sont écrits & clos ou cachetés ; mais pour faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir lire, comme il résulte de l’art. xj. de l’ordonnance des testamens : 2°. les codicilles nuncupatifs qui pouvoient être faits verbalement & sans écrit en présence de témoins comme les testamens nuncupatifs ; mais ces sortes de codicilles sont abrogés par l’ordonnance des testamens, qui veut que toutes dispositions à cause de mort soient redigées par écrit, à peine de nullité : 3° les codicilles olographes, qui sont admis par le droit Romain en faveur des enfans & autres descendans ; ces sortes de codicilles sont confirmés par l’ordonnance des testamens, qui veut qu’ils soient entierement écrits, datés & signés de la main du testateur.

On ne doit pas prendre à la lettre quelques textes de droit, qui disent que les codicilles ne demandent aucune formalité ; cela signifie seulement qu’ils ne sont pas sujets aux mêmes formalités que les testamens, comme d’instituer un héritier, d’instituer ou exhéréder ses enfans, & d’appeller sept témoins, &c.

Pour la validité du codicille il faut, suivant le droit Romain, que le codicillant, c’est-à-dire celui qui dispose, explique sa volonté en présence de cinq témoins assemblés dans le même lieu & dans le même tems ; & si le codicille est redigé par écrit & cacheté, les témoins doivent le signer.

L’ordonnance des testamens, art. xjv. veut que la forme qui a eu lieu jusqu’à présent pour les codicilles, continue d’être observée.

Suivant cette même ordonnance, les codicilles doivent toûjours être datés ; & si le codicille est clos, la date doit se trouver tant dans l’intérieur que dans l’acte de suscription : si le codicille est nuncupatif, il doit être prononcé, non-seulement devant les témoins, mais aussi en présence de la personne publique qui en dresse l’acte ; & si le codicille est clos, il suffit qu’il soit écrit par le testateur ou d’une autre main, mais toûjours signé du testateur ; & s’il ne sait ou ne peut signer, il faut appeller un témoin de plus à l’acte de suscription, comme cela est ordonné pour les testamens art. x. Il en est de même lorsque celui qui dispose est aveugle.

Les codicilles faits entre étrangers, c’est-à-dire au profit d’autres que les enfans & descendans de celui qui dispose, doivent être reçûs par un notaire ou tabellion en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion ; si la coûtume du lieu exige un moindre nombre de témoins, il suffit d’appeller le nombre qu’elle prescrit.

Pour ce qui est des codicilles faits au profit des enfans ou autres descendans de celui qui dispose, il suffit, suivant l’art. xv. de l’ordonnance, qu’ils soient faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d’un notaire & deux témoins.

Du reste, les témoins appellés à un codicille, doivent avoir les mêmes qualités que pour assister à un testament : le droit Romain distinguoit seulement les codicilles, en ce qu’il n’étoit pas nécessaire que les témoins fussent priés comme pour les testamens ; mais l’ordonnance ayant aboli cette subtilité, il n’y a plus à cet égard aucune distinction.

Les codicilles qui sont reçus par une personne publique doivent être faits uno contextu, en présence de tous les témoins ; ils doivent être écrits & datés de la main même de l’officier public, de même que les testamens. Le codicille doit ensuite être lû en présence du codicillant & des témoins, & l’officier public doit faire mention de cette lecture, après quoi le codicillant doit signer ; & s’il ne le sait ou ne le peut faire, on en doit faire mention ; les témoins doivent pareillement signer tous, si c’est dans une ville ou bourg muré : mais si le codicille est fait ailleurs, il suffit qu’il y en ait deux qui sachent signer & qui signent en effet, & que l’on fasse mention que les autres ne savoient ou ne pouvoient signer ; enfin il faut que le notaire signe l’acte.

Pour ce qui est des codicilles en faveur des enfans ou descendans en pays de droit écrit, ils ne demandent pas tant de formalités que ceux qui sont faits au profit d’étrangers : ils peuvent être faits en deux manieres ; l’une en présence de deux notaires ou tabellions, ou d’un notaire & deux témoins ; l’autre est en forme olographe, c’est-à-dire qu’ils soient entierement écrits, datés & signés du codicillant. Artic. xv. & xvj. de l’ordonnance des testamens.

Une différence essentielle entre les testamens & les codicilles en pays de droit écrit, quant à leur effet, c’est que les dispositions faites par codicille ne saisissent point, mais sont sujettes à délivrance.

En pays coûtumier la forme des testamens & celle des codicilles est la même. Les codicilles qui se font devant une personne publique, peuvent être reçus par les mêmes officiers que les testamens, & ne demandent pas plus de formalités ; on y peut aussi faire des codicilles olographes, & les codicilles y ont le même effet que les testamens.

Les codicilles militaires ou faits en tems de peste, soit en pays coûtumier ou en pays de droit, sont sujets aux mêmes regles que les testamens militaires.

Pour faire un codicille en général, il faut avoir la même capacité de disposer que pour faire un testament, si ce n’est qu’en pays de droit écrit, pour disposer par testament il faut en avoir la capacité au tems du testament & au tems de la mort ; au lieu que pour un codicille il suffit de pouvoir disposer au tems de la mort.

A l’égard de la clause codicillaire, nous en avons parlé ci-devant au mot Clause.

La matiere des codicilles est traitée amplement par Furgole, en son traité des testamens, tom. IV. ch. xij. (A)