L’Encyclopédie/1re édition/DEBOUTÉ

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DEBOUTÉ, adj. (Jurisp.) signifie déchû. Debouter quelqu’un d’une demande ou prétention, c’est déclarer qu’il en est déchû.

Du tems que les jugemens se rendoient en latin, on disoit en latin barbare debotare pour debouter, ce qui donna lieu à une plaisanterie d’un gentilhomme, qui étant interrogé par François I. du succès d’un procès pour lequel il étoit venue en poste à Paris, répondit qu’aussi-tôt son arrivée la cour l’avoit débotté, faisant allusion au dispositif de l’arrêt, qui portoit dicta curia dictum actorem debotavit & debotat ; le roi surpris d’un langage si bisarre, ordonna peu de tems après que les contrats, testamens, & actes judiciaires seroient rédigés en françois. (A)

Debouté de défenses, étoit un jugement qui se rendoit autrefois contre le défendeur, lorsque avant comparu sur l’assignation, il n’avoit pas fourni de défenses dans le tems de l’ordonnance ; ces deboutés de défenses ont été abrogés par l’ordonnance de 1667, tit. v. art. 2. (A)

Debouté fatal, est un jugement par défaut qui deboute quelqu’un d’une demande ou d’une opposition, & qui n’est pas susceptible d’opposition. Dans la plûpart des tribunaux le premier debouté d’opposition est fatal ; dans quelques autres, comme aux requêtes du palais, il n’y a que le second debouté d’opposition qui produise cet effet. (A)

Dernier debouté, est la même chose que debouté fatal ; mais cette dénomination ne convient véritablement qu’au second debouté d’opposition. (A)

Debouté d’opposition, en général est un jugement qui déclare quelqu’un déchu de l’opposition par lui formée à un précedent jugement, ou à quelqu’autre acte judiciaire ou extrajudiciaire. Voy. Opposition. (A)

Premier debouté, est le jugement qui deboute de la premiere opposition. (A)

Second debouté, est le jugement qui deboute de la seconde opposition. (A)