L’Encyclopédie/1re édition/DIGESTE

La bibliothèque libre.
DIGESTEUR  ►

DIGESTE, s. m. (Hist. anc. & Jurisp.) qu’on appelle aussi pandectes, est une compilation des livres des jurisconsultes romains, auxquels il étoit permis de répondre publiquement sur le droit ; elle sur faite par ordre de l’empereur Justinien, & rédigée en forme de corps de lois.

Pour bien entendre ce qui fait la matiere du digeste, & dans quelles circonstances il a été composé, il faut d’abord savoir quelles étoient les anciennes lois qui ont précédé le digeste, & quelle étoit la fonction des jurisconsultes, dont les livres ont servi à faire cette compilation.

Les premieres lois de Rome furent celles que firent les sept rois dans l’espace de 244 ans ; après l’expulsion du dernier elles furent recueillies par Sextus Papyrius ; ce recueil fut appellé le droit papyrien ; mais son autorité fut bien-tôt abolie par la loi tribunitia.

Les consuls qui succéderent aux rois, rendoient la justice aux particuliers, & régloient tout ce qui avoit rapport au droit public, concurremment avec le sénat & le peuple, selon que la matiere étoit du ressort de l’un ou de l’autre. Les sénatus-consultes, ou decrets du sénat, & les plébiscites ou résolutions du peuple, formoient comme autant de lois.

Mais par succession de tems les lois ne furent plus observées : on ne suivoit plus que des usages incertains, qui, de jour à autre, étoient détruits par d’autres usages contraires.

Le peuple se plaignant de cette confusion, on envoya à Athenes & dans les autres villes de la Grece, dix hommes que l’on appella les décemvirs, pour y faire une collection des lois les plus convenables à la république : ces députés rapporterent ce qu’il y avoit de meilleur dans les lois de Solon & de Lycurgue : cela fut gravé sur dix tables d’yvoire, & ces tables furent exposées au peuple sur la tribune aux harangues. On accorda aux décemvirs une année pour ajoûter à ces lois, & les interpréter : ils ajoûterent en effet deux nouvelles tables aux dix premieres, & cette fameuse loi fut appellée la loi des douze tables.

Appius Claudius, le plus éclairé & le plus méchant des décemvirs, inventa différentes formules pour mettre en pratique les actions & les expressions résultantes de cette loi : il falloit suivre ces formules à la lettre, à peine de nullité. La connoissance de ces formules étoit un mystere pour le peuple : elle n’avoit été communiquée qu’aux patriciens ; lesquels par ce moyen interprétoient la loi à leur gré.

Le livre d’Appius ayant été surpris & rendu public par Cneius Flavius, fut appellé le droit flavien. Les patriciens inventerent de nouvelles formules encore plus difficiles que les premieres ; mais elles furent encore publiées par Sextius Ælius, ce qui s’appella le droit ælien : ces deux collections furent perdues.

Les douze tables périrent aussi lorsque Rome fut saccagée par les Gaulois : on en rassembla du mieux que l’on put les fragmens les plus précieux que l’on grava sur l’airain.

Les édits des préteurs avoient aussi force de loi, & de ces différens édits, le jurisconsulte Julien forma par ordre du sénat une collection qui eut pareillement force de loi, & qu’on appella édit perpétuel.

Le sénat & le peuple qui avoient chacun le pouvoir de faire des lois, s’en défirent l’an 731 de Rome en faveur d’Auguste, & depuis ce tems les empereurs firent des ordonnances appellées constitutiones principum.

De ces constitutions des empereurs, furent formés les codes grégorien, hermogénien, & théodosien.

Enfin, Justinien fit publier en 528, qui étoit la troisieme année de son regne, la premiere édition de son code, composé, tant des constitutions comprises dans les précédens codes, que de celles qui étoient survenues depuis.

Teiles étoient les lois observées jusqu’au tems de la confection du digeste, outre lesquelles il y avoit les réponses des jurisconsultes qui faisoient aussi partie du droit romain.

Ces réponses des jurisconsultes tiroient leur premiere origine du droit de patronage établi par Romulus ; chaque plébeïen se choisissoit parmi les patriciens un protecteur ou patron qui l’assistoit, entr’autres choses, de ses conseils : les confrairies, ou corps de métier ; les colonies ; les villes alliées ; les nations vaincues avoient leurs patrons.

Dans la suite quelques particuliers s’étant adonnés à l’étude des lois, & à leur interprétation, on leur donna aussi le nom de patrons ; le nombre de ces jurisconsultes qui n’étoit pas d’abord fort considérable, s’accrut beaucoup dans la suite ; & comme ils donnoient des conseils sur toutes sortes de questions, & se chargeoient de la défense des parties, ils furent insensiblement subrogés pour ces fonctions aux anciens patrons.

Le premier jurisconsulte romain qui nous soit connu, est Sextus Papyrius, qui fit la collection des lois royales

Les décemvirs qui rédigerent la loi des douze tables s’arrogerent le droit de l’interpréter, & dresserent les formules.

Cneius Flavius & Sextus Ælius qui divulguerent ces formules, furent aussi regardés comme des interpretes du droit.

Depuis ce tems, plusieurs autres particuliers s’appliquerent à l’étude des lois : on voit dès l’an 449 de Rome, un Appius Claudius Centemmanus, arriere-petit-fils du décemvir de ce nom, & Simpronius surnommé le sage, le seul jurisconsulte auquel ce surnom ait été donné du tems de ces jurisconsultes : on se contentoit d’expliquer verbalement le sens des lois, c’est pourquoi on ne trouve aucune de leurs réponses dans le digeste. Tiberius Coruncanus, qui vivoit l’an 437 de Rome, fut le premier qui enseigna publiquement la jurisprudence ; mais ses ouvrages ne subsistoient plus du tems de Justinien.

Les autres jurisconsultes les plus célebres dont on a rapporté quelques fragmens dans le digeste, ou qui y sont cités, peuvent être distingués en plusieurs âges ; sçavoir, ceux qui ont vécu du tems de la république jusqu’au siecle d’Auguste ; ceux qui ont vécu depuis cet empereur jusqu’à Adrien, & depuis celui ci jusqu’à Constantin ; ceux qui vivoient du tems de Théodose ; & enfin, ceux qui vivoient du tems de Justinien, & en particulier ceux qui eurent part à la compilation des lois de cet empereur, & notament du digeste.

Les jurisconsultes qui se distinguerent du tems de la république, & jusqu’au siecle d’Auguste, furent d’abord les deux Catons, l’un surnommé le censeur, & auquel on attribue la regle dite catonienne ; M. Caton son fils, le jurisconsulte, auquel quelques-uns attribuent l’invention de cette même regle ; Junius Brutus, Publius Mucius, Quintus Mucius Scévola, le premier qui mit en ordre le droit civil qu’il distribua en dix-huit livres, ce fut lui aussi qui introduisit la caution mucienne ; Publius Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Lucius Baldus, Sextus Papyrius, descendant de l’auteur du code papyrien ; Caius Juventius, Servius Sulpitius, un de ses disciples nommé Caius, un autre Caius surnommé Trebatius Testa ; Offilius, Aulus, Cascellius, Q. Ælius Tubero, Alfenus Varus, Aufidius Tuca & Aufidius Namusa, Atteius Pacuvius, Flavius Priscus, Publicius Gellius, & Cinna Lucius Cornelius Silla, Cneius Pompeius, connu sous le nom du grand Pompée ; Marc-Antoine est mis aussi au rang des jurisconsultes.

Les réponses ou consultations de ces jurisconsultes, soit verbales, ou par écrit, & les décisions qu’ils donnoient dans leurs commentaires, furent toûjours d’un grand poids, mais elles acquirent une plus grande autorité depuis qu’Auguste eut accordé à un certain nombre de ces jurisconsultes les plus qualifiés le droit d’interpréter les lois, & de donner des décisions auxquelles les juges seroient obligés de conformer leurs jugemens.

Massutius Sabinus fut le premier auquel il permit d’expliquer publiquement le droit ; plusieurs autres obtinrent la même permission : les noms les plus célebres sont dans la loi 2. ff. de orig. juris. ceux-ci étoient presque tous des plus grandes familles de Rome, amis des empereurs, ou recommandables par les services qu’ils avoient rendus à l’état : leurs décisions furent appellées responsa prudentum ; c’est de ces réponses que le digeste fut principalement formé.

Caligula menaça d’abolir l’ordre entier des jurisconsultes ; ce qui n’eut pas d’effet ; & les empereurs Tibere & Adrien confirmerent les jurisconsultes dans les priviléges qu’Auguste leur avoit accordés.

Sous l’empire d’Auguste, ces jurisconsultes, autorisés à expliquer publiquement le droit, se partagerent en deux sectes, ce qui a produit tant de contrariétés que l’on rencontre dans le digeste.

Atteius Capito, & Antistius Labeo, furent les chefs de deux sectes ; le premier se tenoit scrupuleusement aux principes qu’il avoit appris ; l’autre qui étoit plus subtil introduisit beaucoup d’opinions nouvelles.

Les disputes furent encore plus vives entre Sabinus, successeur de Capito, & Proculus, successeur de Labeo, d’où les deux sectes des sabiniens & proculeiens prirent leur nom, quoique Sabinus & Proculus n’en fussent pas les auteurs.

La secte de Capito ou de Proculus fut aussi appellée cassienne, du nom d’un autre disciple de Capito, qui s’en rendit le chef après Sabinus.

Les sectateurs de Capito ou proculeiens furent Massurius Sabinus, Cassius Longinus, Coelius Sabinus, Priscus Javolenus, Alburinus Valens, Tuscianus, & Salvius Julianus, qui rédigea l’édit perpétuel, & qui mit fin à toutes les sectes en adoptant, tantôt le sentiment des uns, & tantôt celui des autres, selon qu’il lui paroissoit le plus juste.

Labeo eut pour sectateurs Cocceius Nerva le pere, Licinius Proculus, Pegasus qui fit donner à sa secte le nom de pegasienne, Celsus, Neratius Priscus.

Il se forma une troisieme secte mitoyenne qu’on appella des herciscundes, qui tâchoient de concilier les uns & les autres autant qu’il étoit possible : il paroît que Salvius Julianus, quoique compté parmi les proculeiens, se rangea de ce parti ; ce fut aussi celui qu’embrassa l’empereur Justinien.

Depuis Adrien jusqu’à Constantin, les jurisconsultes les plus fameux sont Vindius Varus, Sectus Coecilius Africanus, Volusius Moecianus, Junius Mauricianus, Ulpius Marcellus, Claudius Saturninus qui affectoit toûjours d’être d’un avis opposé à celui des autres, ce qui a fait donner le nom de saturnini à ceux qui tombent dans le même défaut ; Tertullus qui donna son nom au S. C. Tertullien, le célebre Gaïus ou Caïus, Q. Cerbidius Scévola, Sextus Pomponius, Ulpien, Julius Paulus, Herennius Modestinus, & quelqu’autres moins connus, tels que Papyrius Justus, Callistrates, Tryphoninus, Arius Menander, Tarrentenus-Paternus, Macer, Terentius-Clemens, Papyrius Fronto, Furius Anthianus, Maximus, Florentinus, Vonuleius, Marcianus, Julius Aquila, Arcadius Charisius, Puteolanus Ruffinus.

Sous le regne de Constantin, deux jurisconsultes nommés Gregoire & Hermogenien firent chacun un code appellé de leur nom, contenant une compilation des constitutions des empereurs, l’un depuis Adrien jusqu’au tems de Valerien & Gallien, l’autre depuis ces empereurs jusqu’à Constantin.

Les différens jurisconsultes, dont on a parlé jusqu’ici, avoient composé différens commentaires & traités sur le droit : on en comptoit du tems de Justinien plus de deux mille volumes ; depuis le regne d’Auguste, les écrits des jurisconsultes, auxquels il étoit permis d’expliquer publiquement le droit, avoient force de loi ; les parties & les juges étoient obligés de s’y conformer : ces écrits faisoient partie du droit romain.

Mais comme dans cette multitude d’écrits il se trouvoit beaucoup d’opinions différentes, & par conséquent d’incertitude, les empereurs Théodose le jeune & Valentinien III. voulant lever cet inconvénient, ordonnerent que dans la suite il n’y auroit plus que les ouvrages de Papinien, de Caius, de Paul, d’Ulpien, & de Modestin qui auroient force de loi dans l’empire ; que quand ces jurisconsultes seroient partagés sur quelque question, l’avis de Papinien seroit préponderant ; mais Justinien, & ceux qui travaillerent sous ses ordres à la confection du digeste, ne firent point de semblable distinction entre les anciens jurisconsultes, & les ont tous également cités dans le digeste.

Théodose le jeune employa huit jurisconsultes à la rédaction de son code qui fut publié en 438. ces jurisconsultes sont Antiochus, Maximin, Martyrius, Sperantius, Apollodore, Théodore, Epigenius, & Procope.

Enfin, Justinien étant parvenu à l’empire, & voyant la confusion que causoit cette multitude de lois & d’écrits des jurisconsultes, résolut aussi-tôt d’en faire faire une compilation composée de ce qu’il y auroit de meilleur.

Il commença par faire travailler à un nouveau code que l’on tira, tant des trois autres codes qui avoient été faits avant lui, que des novelles de Théodose & de ses successeurs ; il confia l’exécution de ce projet à Tribonien qui avoit été questeur & consul, & lui associa neuf autres jurisconsultes nommés Jean, Leontius, Phocas, Basilides, Thomas, Constantin le thrésorier, Theophile, Dioscore, & Prœsentinus.

Cette premiere édition du code parut au mois d’Avril 529 : l’année suivante, Justinien fit une ordonnance adressée à Tribonien, qu’il chargea de rassembler de même en un seul corps d’ouvrage les plus belles décisions qui étoient répandues dans les ouvrages des anciens jurisconsultes ; d’en faire une collection & compilation distribuée suivant l’ordre de l’édit perpétuel, ou suivant celui du code qui avoit été publié l’année précédente ; de diviser cette collection en cinquante livres, & chaque livre en plusieurs titres : il y avoit, comme on l’a déjà dit, plus de deux mille volumes, & plus de trois cents mille vers, outre le choix qu’il avoit à faire, il falloit concilier les différentes opinions des Sabiniens & des Proculeiens, c’est pourquoi Justinien permit à Tribonien de se choisir quelques-uns de ceux qui excelloient alors dans la science du droit pour l’aider dans ce travail ; il ordonna que cette nouvelle compilation seroit appellée digeste ou pandectes.

Le terme de digeste n’étoit pas nouveau ; plusieurs jurisconsultes avoient déjà mis ce titre à leurs ouvrages ; il y avoit dès-lors les digestes de Julien, ceux d’Alphenus Varus, de Juventius, Celsus, Dulpius, Marcellus, de Cerbidius Scévola, & de plusieurs autres. On appelloit digestes tous les livres qui renfermoient des matieres de droit digérées, & mises par ordre quasi digestæ.

A l’égard du nom de pandectes, que Justinien donna aussi à cette compilation, ce terme est dérivé du grec & composé de πᾶν, qui signifie omne, & de δέχομαι, complector ; de sorte que pandectes signifie un recueil qui comprend tout. Ce nom de pandectes n’étoit pas non plus nouveau. Gellius rapporte (liv. XIII. de ses nuits attiques, cap. jx.) que Tullius Tiro, éleve de Cicéron, avoit composé certains livres qu’il intitula en grec pandectæ, comme contenant un précis de toutes sortes de choses & de sciences. Et Pline en sa préface de son histoire naturelle, dit que ce titre avoit paru à quelques-uns trop fastueux. Ulpien, Modestinus, & autres, intitulerent aussi quelques-uns de leurs ouvrages pandectes.

Justinien ordonna aussi que les mots seroient écrits tout au long dans le digeste, & défendit d’y employer les notes & abbréviations qui avoient jetté tant de doutes & d’obscurités dans les livres des anciens jurisconsultes. Enfin il défendit à tous jurisconsultes de faire des commentaires sur le digeste, pour ne pas retomber dans la même confusion où l’on étoit auparavant ; il permit seulement de faire des paratitles ou sommaires du digeste.

Tribonien s’associa seize jurisconsultes, du nombre desquels furent la plûpart de ceux qui avoient été employés à la compilation du code. Ces seize jurisconsultes sont les deux Constantins, Théophile, Dorothée, Anatolius, Cratinus, Estienne, Menna, Prosdocius, Eutolmius, Timothée, Léonides, Léontius, Platon, Jacques, & Jean.

Le digeste fut parfait en moins de trois années, ayant été publié le 17 des calendes de Janvier 533.

Justinien loue Tribonien & ses collégues de leur diligence, & parle du digeste comme d’un ouvrage dont il n’espéroit pas de voir la fin avant dix années ; ce qui apparemment a fait croire à quelques modernes que Justinien avoit donné dix ans à Tribonien pour travailler à cet ouvrage, quoique le tems ne fût point fixé ; quelques-uns ont même pris de-là occasion d’accuser Tribonien & ses collegues de précipitation ; mais trois années étoient bien suffisantes à dix-sept jurisconsultes des plus habiles, pour faire une simple compilation.

Il faut encore observer par rapport à la compilation du digeste.

1°. Que l’on n’y a fait entrer des fragmens des livres des jurisconsultes, que de ceux qui avoient eu permission de répondre publiquement sur le droit, & que les ouvrages des autres jurisconsultes furent totalement laissés à l’écart. Mais on ne se servit pas seulement des écrits de ceux qui avoient été autorisés par Valentinien III. on y a fait aussi entrer des fragmens de plusieurs autres qui avoient été approuvés, pour répondre sur le droit.

2°. Que les rédacteurs du digeste ont évité avec soin toutes les contradictions des Sabiniens & des Proculéïens, & autres jurisconsultes.

3°. Quoique les notes d’Ulpien, de Paulus, & de Marcien, sur les ouvrages de Papinien, n’eussent point la même autorité que leurs autres ouvrages, à cause de la haute considération que l’on avoit pour Papinien ; cependant Justinien permit aux rédacteurs du digeste d’en prendre ce qui seroit nécessaire : & la prérogative que Valentinien III. avoit accordé à Papinien, que son avis prévaloit sur celui des autres, étant en nombre égal, n’a plus lieu dans le digeste, soit parce que l’on n’y a point admis de diverses opinions, soit parce que tout ce qui y est compris ayant été adopté par Justinien, est censé émané de lui, & a la même autorité.

Enfin il fut permis aux rédacteurs de corriger & de réformer ce qu’ils jugeroient à-propos dans les écrits des jurisconsultes ; comme ils le firent en effet en plusieurs endroits, où il s’agissoit de concilier l’ancien droit avec le nouveau.

Le digeste, quoique fait à Constantinople, a été rédigé en latin tel que nous l’avons. Dans la suite, l’empereur Phocas le fit traduire en grec par Thalæleus ; Haloander dit avoir vû cette traduction manuscrite, mais elle n’a point encore été publiée.

A l’égard de l’ordre que Tribonien a suivi dans l’arrangement du digeste, on conçoit assez celui des livres & des titres, quoiqu’il eût été facile d’en faire un meilleur ; mais pour ce qui est des lois qui sont placées sous chaque titre, il semble qu’elles ayent été jettées toutes à la fois sans aucun choix ni arrangement : en effet elles n’ont nulle liaison entr’elles ; celle qui précéde devroit souvent être la derniere, & plusieurs conviendroient beaucoup mieux sous d’autres titres.

Il y a deux divisions différentes du digeste, qui sont l’une & l’autre de Justinien.

La premiere est en cinquante livres, & chaque livre contient plusieurs titres, qui sont divisés en plusieurs lois. On a mis en tête de chaque loi le nom du jurisconsulte, & de l’ouvrage dont elle a été tirée, afin que le nom de tous ces savans personnages ne demeurât point dans l’oubli. Les lois sont la plûpart divisées en plusieurs parties ; la premiere appellée principium, & les autres nommées paragraphes.

Le premier livre composé de vingt-deux titres, dont le premier est de justitiâ & jure, traite de la justice en général du droit & de ses différentes parties ; de la division des personnes & de celle des choses ; des sénateurs, & autres magistrats ; de leurs délégués & assesseurs.

Le second livre divisé en quinze titres, traite du pouvoir des magistrats, & de leur jurisdiction ; de la maniere de traduire quelqu’un en jugement ; des conventions & transactions.

Dans le troisieme livre, qui ne contient que six titres, on explique ceux qui peuvent postuler ; on traite des infames qui sont exclus de cette fonction ; enfin du ministere des avocats, procureurs, syndics, & de la calomnie, dont tous les ministres de la justice doivent s’abstenir.

Le quatrieme livre divisé en neuf titres, traite des causes de restitution en entier, des compromis, & des arbitrages ; il y est aussi parlé des mineurs & de la dégradation d’état, des nautonniers, hôteliers d’hommes & de chevaux, & autres qui sont chargés de choses appartenantes à autrui.

Le cinquieme livre qui est en six titres, après avoir parlé de la jurisdiction & expliqué devant qui l’assignation doit se donner, traite du testament inofficieux, de la demande d’hérédité en tout ou partie, & de la demande d’hérédité fidei-commissaire.

Dans le sixieme livre où il n’y a que trois titres, sont reglées toutes les actions réelles, soit civiles & directes, soit prétoriennes & utiles, pour les choses que l’on révendique.

Le septieme livre renferme en neuf titres tout ce qui concerne l’usufruit, les servitudes personnelles, l’habitation, l’usage des fonds, & ce qui en dépend, & les sûretés que l’usufruitier doit donner.

La matiere des servitudes réelles, tant pour les biens de ville que pour ceux de campagne, est traitée dans le huitieme livre en six titres.

Le neuvieme livre qui n’a que quatre titres, explique certaines actions personnelles qui imitent les réelles ; telles que les actions noxales, l’action de la loi aquilia, & l’action qui a lieu contre ceux qui ont jetté quelque chose en un lieu de passage, qui a blessé quelqu’un, ou fait quelque autre dommage ; & l’action donnée contre ceux qui ont sur leurs fenêtres, quelque chose qui pourroit fortuitement causer du dommage aux passans.

Il n’y a de même que quatre titres dans le dixieme livre, lequel traite des actions mixtes ; telles que l’action de bornage, celle à fin de partage d’une succession ou autre chose ; il traite aussi de l’action ad exhibendum, qui est une préparation à l’action réelle.

Dans le onzieme livre divisé en huit titres, il est parlé des interrogatoires sur faits & articles, des diverses sortes d’affaires dont un même juge peut connoître ; il traite ensuite des esclaves corrompus & fugitifs, des personnes qui jouent aux jeux de hasard, de l’arpenteur qui a fait un faux rapport, enfin des sépultures & des frais funéraires.

Le douzieme livre qui contient sept titres, regle les actions personnelles, où le demandeur conclut à ce que le défendeur soit tenu de lui transférer la propriété de quelque chose ; telles que l’action qui dérive du prêt, & autres actions appellées en droit condictio : parce qu’elles ont un objet certain, soit que la cause en soit légitime ou non, ou qu’elle n’ait pas été réalisée.

Le treizieme livre qui renferme sept titres, a pour objet les mêmes actions dont l’objet est certain lorsque l’estimation en est incertaine, & doit être faite par le juge. Il traite aussi de l’action mixte, relative aux choses dont l’estimation est quelquefois certaine, & quelquefois incertaine, & des demandes qui, quoique fondées sur une obligation, n’ont pas d’objet fixe ni certain.

Les six titres qui composent le quatorzieme livre, concernent d’abord les actions qui naissent de la gestion & du fait d’autrui ; telle que l’action appellée exercitoria : de-là le législateur passe à ceux qui font des affaires avec les personnes étant en la puissance d’autrui ; ce qui donne occasion de parler du sénatusconsulte macédonien.

On peut regarder le quinzieme livre comme un supplément du précédent, puisqu’il traite du pécule des enfans & de celui des esclaves, & de l’action résultante de ce qui a tourné au profit des peres ou des maîtres, & de celle qui résulte des contrats que les enfans ou leurs esclaves ont passé par ordre de leurs peres ou de leurs maîtres.

Les trois titres du livre seizieme concernent autant de matieres différentes, savoir le velleïen, la compensation, & l’action de dépôt.

Il en est de même du dix-septieme livre, dont les deux titres traitent l’un du mandat, l’autre de la société.

Le dix-huitieme livre composé de sept titres, explique ce que c’est que le contrat de vente, les conditions qu’il est d’usage d’y ajoûter ; il traite aussi de la vente d’une hérédité, ou d’une action que l’on a pour demander quelque chose ; de la rescision de la vente, des causes pour lesquelles on peut s’en départir, de ceux sur qui doivent tomber le gain ou la perte, & autres évenemens ; enfin de l’accomplissement des conditions, relatives à l’usage que l’acheteur pouvoit faire des esclaves qu’on lui a vendus.

Dans le dix-neuvieme livre distribué en cinq titres, se trouvent les actions qui naissent du contrat de vente pour l’acheteur & pour le vendeur, l’action de loüage, celle qui concerne l’estimation de la chose vendue ; ce même livre traite aussi de l’échange & des actions que produisent les contrats innommés.

Le vingtieme traite en six titres les gages & hypotheques, la préférence entre créanciers, la subrogation aux droits des plus anciens, la distraction des choses engagées & hypothéquées, la libération du gage, & l’extinction de l’hypotheque.

Le vingt-unieme livre qui ne contient que trois titres, explique d’abord l’édit des édiles par rapport à la vente des esclaves & des animaux, ensuite ce qui concerne les évictions, les garanties, & l’exception tirée de la chose vendue & livrée.

Les objets du vingt-deuxieme livre qui est divisé en six titres, sont les intérêts, les fruits, les dépendances & accessoires des choses, les intérêts de l’argent placé sur mer, les preuves & présomptions, l’ignorance de droit & de fait.

Les cinq titres qui composent le vingt-troisieme livre, parlent des fiançailles & mariages, des dots promises ou données, des conventions qui y ont rapport, & des lois faites pour la conservation des biens dotaux.

La suite de cette matiere est dans les livres vingt-quatrieme & vingt-cinquieme. Le premier qui contient trois titres, traite des donations entre mari & femme, des divorces & de la répétition de la dot.

Le vingt-cinquieme composé de sept titres, traite des impenses faites sur la dot, ou en diminution de la dot ; de l’action qui a lieu pour les choses soustraites pendant le mariage, de l’obligation de nourrir les enfans, de la visite des femmes qui se disent enceintes lors du divorce, ou lors de la mort de leurs maris, & enfin des concubines.

Les vingt-sixieme & vingt-septieme livres divisés chacun en dix titres, embrassent tous deux ce qui concerne les tutelles & curatelles, l’administration des tuteurs, l’action qui résulte de la tutelle, les causes qui excusent de la tutelle, l’aliénation des biens de ceux qui sont en tutelle ou curatelle, la nécessité de donner des curateurs aux prodigues & autres que les mineurs, qui ne sont pas en état de gouverner leurs biens.

Les successions testamentaires font l’objet du vingt-huitieme livre, qui contient huit titres sur les testamens, leurs différentes especes, les personnes qui peuvent tester, les formalités des testamens, l’institution, l’exhérédation, & la prétention des enfans nés & des posthumes ; les nullités des testamens, les substitutions vulgaires & pupillaires, les conditions apposées aux institutions, & le droit de délibérer.

Le vingt-neuvieme livre qui est une continuation de la même matiere, contient sept titres sur les testamens militaires, l’acceptation, acquisition, abstention, & répudiation d’hérédité ; l’ouverture des testamens, les sénatusconsultes Syllanien & Claudien, sur ceux qui contraignent ou empêchent les autres de tester ; enfin sur les codiciles.

Les trois livres suivans qui sont les trentieme, trente-unieme, & trente-deuxieme, renferment la matiere des fidei-commis & legs particuliers ; ils ne contiennent chacun qu’un seul titre, & sont tous intitulés de même, de legatis & fidei-commissis : mais pour les distinguer en les citant, on dit delegatis 1°. delegatis 2°. delegatis 3°.

Le trente-troisieme divisé en dix titres, traite d’abord des legs particuliers qui ne sont pas payables à une seule fois, mais qui forment des pensions annuelles pendant la vie du légataire, ou autre tems limité ; il traite ensuite des autres choses léguées à titre particulier, tels que les legs du pécule, des meubles, des provisions de ménage ; & autres choses de même nature.

On continue à parler des legs particuliers dans le trente-quatrieme livre, lequel a neuf titres sur les legs d’alimens, sur les legs de certaines choses, telles que de l’or, de l’argent, des parures, embellissemens, habits, statues ; des legs transportés d’une personne à une autre ; de ceux qui sont incertains par l’ambiguité des termes, ou par quelque évenement imprévû, des legs inutiles, tels que ceux qui sont faits pœnæ causâ ; & à cette occasion il explique la regle catonienne. Il parle aussi des legs inintelligibles & de ceux dont les légataires sont privés pour cause d’indignité.

Le surplus de ce qui concerne les legs & fideicommis particuliers, est renfermé dans le trente-cinquieme livre qui n’a que trois titres, lesquels traitent des conditions attachées aux legs, des causes, des legs, des bornes que les testateurs doivent s’y prescrire ; de la falcidie & réduction des legs, en ce qu’ils préjudicieroient à la falcidie.

Les fidei-commis universels font la matiere du trente-sixieme livre, qui contient quatre titres, il explique les dispositions des sénatusconsultes Trebellien & Pegasien ; le tems où les legs & fidei-commis soit purs & simples, ou conditionnels, sont dûs ; en quel cas l’héritier est obligé de donner caution pour les legs & fidei-commis.

Le trente-septieme livre contient quinze titres qui roulent sur deux objets ; savoir, sur les successions prétoriennes, qui s’adjugent tant secundum tabulas que contra tabulas, & sur le droit de patronage ; & sur le respect que les enfans doivent avoir pour leurs peres, & les affranchis pour leurs patrons.

Le livre suivant qui est le trente-huitieme, renferme un plus grand nombre d’objets : il est divisé en dix-sept titres, qui traitent des devoirs des affranchis envers leurs patrons ; de la succession des affranchis, des degrés de parenté par rapport aux successions ; de la succession des gens de guerre, tant au service que véterans ; de la possession de biens extraordinaire ou subsidiaire ; de celle qui est déférée par les lois, sénatusconsultes, ou par les constitutions des empereurs ; enfin des héritiers siens & légitimes, & des sénatusconsultes Tertyllien & Orphicien.

Dans le trente-neuvieme qui ne contient que six titres, on explique d’abord les moyens que la loi ou le préteur fournissent pour prévenir le dommage dont on est menacé : ces moyens sont la dénonciation d’un nouvel œuvre, la demande d’un cautionnement, & l’action pour obliger à remettre les choses dans l’ancien état. Ce même livre explique ensuite les donations entre-vifs, & à cause de mort.

Le quarantieme contenant seize titres, traite de l’état & condition des personnes, & de tout ce qui a rapport aux affranchissemens & à la liberté.

Les différentes manieres d’acquérir ou de perdre la propriété & la possession des choses, & en particulier la prescription, sont expliquées dans le quarante-unieme livre, en dix titres.

Les huit titres du quarante-deuxieme livre sont sur la chose jugée, sur l’effet des sentences définitives & interlocutoires, les confessions faites en jugemens, la cession de biens, l’envoi en possession des biens du débiteur qui est en fuite, ou qui ne se défend pas ; les biens saisis ou vendus par autorité de justice ; la séparation des biens de l’héritier d’avec ceux du défunt, qui étoit débiteur ; le curateur nommé pour l’administration & la vente des biens du débiteur ; enfin sur la révocation de tout ce que l’on feroit pour frauder les créanciers.

Les interdits ou actions possessoires, tels que ceux quorum bonorum, quod legatorum, & autres semblables, font l’objet du quarante-troisieme livre, qui est divisé en trente-trois titres, cette matiere étant d’un très-grand détail.

Il étoit naturel de traiter des actions avant de parler des exceptions : on a cependant fait tout le contraire dans le quarante-quatrieme livre, dont les six premiers titres parlent des exceptions tirées de la chose jugée, du laps de tems, & de la prescription, & autres causes semblables ; le septieme & dernier titre contient une énumération des obligations & des actions.

Il n’y a que trois titres dans le quarante-cinquieme livre, lequel concerne les stipulations faites par les hommes libres, & par les esclaves.

Pour ce qui est du quarante-sixieme livre qui contient huit titres, il traite des fide-jussions, novations, délégations, des payemens réels, décharges, acceptilations, des stipulations prétoriennes, & des cautionnemens.

Dans le quarante-septieme composé de vingt-trois titres, on explique les peines qui ont lieu pour les délits privés, ce qui comprend les vols ; pour les injures verbales, & par écrit ; pour les voies de fait, les crimes qui attaquent la religion, ceux qui blessent la sûreté ou l’honnêteté publique ; les crimes de sépulcre violé, de concussion, de vol de bétail, prévarication, spoliation d’hoirie, stellionat, dérangement de bornes, établissemens illicites, & autres cas semblables ; enfin les actions populaires, ouvertes pour la vengeance des délits qui donnent atteinte aux droits du peuple.

Les vingt-quatre titres dont est composé le quarante-huitieme livre, traitent des délits publics en général, tels que sont les crimes de lése-majesté, d’adultere, meurtre, poison, parricide, faux, concussion, péculat, & autres semblables ; de l’instruction & jugement des procès criminels, de l’abolition des crimes, de la question ou torture, des peines que l’on peut infliger aux coupables, de l’exécution des condamnés, de la confiscation, de la permission d’inhumer les corps de ceux qui ont été exécutés à mort.

Le quarante-neuvieme livre, qui contient dix-huit titres, traite des appellations, des droits du fisc, de ceux qui sont en captivité, de ceux qui usent du droit de retour, & de ceux qui ont été rachetés chez les ennemis ; de la discipline militaire, du pécule castrense, & des priviléges des soldats vétérans.

Enfin le cinquantieme & dernier livre du digeste, composé de dix-sept titres, explique les droits des villes municipales, & de leurs habitans ; il traite ensuite des décurions & de leurs enfans ; du rang de ceux qui avoient possédé les dignités accordées par le prince, & les honneurs municipaux ; des emplois publics, patrimoniaux & personnels ; pour quelles causes on peut s’en exempter : des ambassadeurs, de l’administration des deniers & autres choses appartenantes aux villes ; des decrets faits par les décurions & autres officiers municipaux ; des ouvrages publics, des foires & marchés, des pollicitations ; des matieres extraordinaires, dont la connoissance appartenoit aux présidens des provinces ; des proxenetes ou entremetteurs, des dénombremens pour lever les impôts. Les deux derniers titres sont l’un de verborum significatione, l’autre de regulis juris antiqui.

Outre cette premiere division que Justinien fit du digeste en cinquante livres, il en fit encore une autre en sept parties, composée chacune de plusieurs livres. Quelques-uns ont pensé que ce fut pour rapporter au même objet tout ce qui en dépend ; mais Justinien lui-même annonce que cette division eut pour principe la considération qui étoit alors attachée au nombre septenaire.

La premiere partie, qui fut désignée par le mot grec πρῶτα, comprit les quatre premiers livres, qui traitent des principes du droit des juges, des jugemens des personnes qui sont en procès, & des restitutions en entier.

La seconde, intitulée de judiciis, fut composée du cinquieme livre & des suivans, jusques & compris le onzieme.

La troisieme, intitulée de rebus, fut composée des huit livres qui traitent des choses ; savoir le douzieme & suivans, jusqu’à la fin du dix-neuvieme.

La quatrieme, intitulée de pignoribus, comprenoit aussi huit livres ; savoir le vingtieme & suivans, jusques & compris le vingt-septieme.

La cinquieme partie appellée de testamentis, étoit composée de neuf livres, à commencer par le vingt-huitieme, & finissant par le trente-sixieme.

La sixieme, de bonorum possessionibus, commençoit par le trente-septieme livre, & finissoit par le quarante-quatrieme.

Enfin la septieme & derniere, intitulée de speculationibus, étoit composée des six derniers livres.

Il y a une troisieme division du digeste en trois parties, mais qui n’est ni de Justinien ni de Tribonien ; on l’attribue communément au jurisconsulte Bulgare, qui vivoit dans le douzieme siecle, & à quelques autres docteurs ses contemporains. D’autres prétendent que cette division n’est venue que d’un libraire, qui la fit sans autre objet que celui de partager la matiere en trois tomes à-peu-près égaux.

Quoi qu’il en soit, la premiere partie, suivant cette division, est intitulée digestum vetus, ou le digeste ancien : elle a été ainsi appellée, comme ayant été rédigée ou imprimée la premiere ; elle comprend depuis le commencement du premier livre, jusqu’à la fin du second titre du vingt-quatrieme livre.

La seconde partie s’appelle digestum infortiatum, le digeste infortiat, ou l’infortiat simplement. Ce nom bisarre paroît lui avoir été donné, à cause que cette partie étant celle du milieu, semble être fortifiée & soûtenue par la premiere & la troisieme, ou parce que cette seconde partie contient les matieres les plus importantes, notamment les successions, les testamens & les legs ; elle commence au troisieme titre du vingt-quatrieme livre, & finit avec le livre trente-huitieme.

La troisieme. partie, qui commence au trente-neuvieme livre, & va jusqu’à la fin de l’ouvrage, s’appelle digestum novum, digeste nouveau, c’est-à-dire le dernier rédigé ou imprimé.

Nous parlerons dans un moment des autres arrangemens que quelques jurisconsultes modernes ont faits du digeste, après avoir rendu compte de ce qui s’est passé précédemment par rapport à cet ouvrage.

Quelque soin que l’on ait pris pour le rendre exact, il n’a pas laissé de s’y glisser quelques fautes. Cujas, l’un des auteurs qui ont pensé le plus favorablement de la compilation du digeste en général, y a trouvé plusieurs choses à reprendre, qu’il a relevées dans ses observations, liv. I. ch. xxij. & liv. VI. ch. xiij. & dans le liv. VIII. chap. xxxvij. il a remarqué les endroits où il se trouve encore quelques vestiges des dissensions des anciens jurisconsultes. Antoninus Faber dans ses conjectures, & quelques autres auteurs, ont été jusqu’à taxer Tribonien d’infidélité. Ils ont prétendu que Tribonien vendoit la justice, & accommodoit les lois selon les intérêts de ses amis. Ce reproche amer inventé par Suidas, paroît sans fondement. Du reste Cujas & Mornac ont rendu justice à la capacité de Tribonien auteur de la compilation du digeste.

D’autres ont aussi fait un reproche à Justinien, ou plûtôt à Tribonien, d’avoir supprimé les écrits des anciens jurisconsultes dont il se servit pour composer le digeste ; mais quel intérêt auroit-il eu de le faire ? Si l’on avoit conservé cette multitude de volumes qu’il a fallu compiler & concilier, on reconnoîtroit sans doute encore mieux le merite du digeste. Justinien, loin de paroître jaloux de la gloire des anciens jurisconsultes, & de vouloir s’approprier leurs décisions, a fait honneur à chacun d’eux de ce qui lui appartenoit, & rien ne prouve que leurs écrits ayent été supprimés par son ordre ni de son tems. Il y a apparence que l’on commença à en négliger la plus grande partie, lorsque Théodose le jeune donna la préférence aux ouvrages de Papinien & de quelques autres ; que la rédaction du digeste fit oublier le surplus, comme inutile ; enfin que tous ces écrits se sont perdus par le malheur des tems, & par les courses des Goths & autres barbares qui ont plusieurs fois saccagé & pillé Rome & toute l’Italie, l’Allemagne, les Gaules & Constantinople.

De tous les ouvrages des anciens jurisconsultes, il ne nous reste que les institutes de Caius, des fragmens d’Ulpien, & des sentences de Julius Paulus. Ce furent ceux qu’Anien choisit, comme les meilleurs, lorsque le roi Alaric le chargea d’introduire le droit romain dans ses états. Voyez Code.

Peu de tems après la mort de Justinien, les compilations des lois faites par ordre de cet empereur, furent négligées dans l’orient : l’empereur Basile & ses successeurs firent une autre compilation de lois sous le nom de basiliques.

Dans l’occident, singulierement dans la partie des Gaules où l’on suivoit le droit écrit, on ne connoissoit que le code Théodosien, les institutes de Caïus, & l’édit perpétuel.

Le digeste qui avoit été perdu & oublié pendant plusieurs siecles, fut retrouvé par hasard en Italie en 1130, lorsque l’empereur Lothaire II. qui étoit venu au secours du pape Innocent II. prit la ville d’Amalfi, ville de la Pouille. Dans le pillage de cette ville, des soldats trouverent un livre qui étoit depuis long-tems oublié dans la poussiere, & auquel sans doute ils ne firent attention qu’à cause que la couverture en étoit peinte de plusieurs couleurs : c’étoient les pandectes de Justinien. Quelques-uns ont crû que ce manuscrit étoit celui de Justinien, ou du moins celui de Tribonien ; d’autres, que c’étoit l’ouvrage de quelque magistrat romain qui avoit été gouverneur de cette ville : mais tout cela est avancé au hasard. M. Terrasson en son histoire de la Jurispr. rom. croit plûtôt que cet exemplaire des pandectes fut apporté à Amalfi par quelqu’Homme de lettres de ce pays-là, qui avoit voyagé en Grece.

Politien & Juste-Lipse ont pensé que ce manuscrit étoit du tems de Justinien. Le P. Mabillon, mieux versé dans la connoissance de ces anciennes écritures, tient que celle-ci est du sixieme siecle ; & suivant le caractere, il paroît que c’est l’ouvrage d’un copiste grec, qui les a écrites à Constantinople ou à Benyte.

L’empereur Lothaire voulant récompenser les habitans de Pise qui l’avoient secondé dans ses desseins, leur fit présent du manuscrit des pandectes, & ordonna que cette loi seroit observée dans tout l’empire. Les habitans de Pise conserverent long-tems avec soin ce manuscrit ; c’est de-là que dans quelques anciennes gloses le digeste est appellé pandectæ pisanæ ; & que quand les interpretes des autres pays étoient divisés sur la véritable teneur de quelqu’endroit du texte des pandectes, ils avoient coûtume de se renvoyer ironiquement les uns les autres à Pise, où étoit le manuscrit original.

Mais l’année 1406 les Florentins s’étant rendus maîtres de la ville de Pise, le général des Florentins enleva le manuscrit des pandectes, & le fit porter à Florence ; ce qui fit depuis ce tems donner au digeste le nom de pandectæ florentinæ. Ce manuscrit est en deux volumes, dont les Florentins firent enrichir la couverture de plusieurs ornemens : ils firent aussi construire exprès un petit cabinet ou armoire dans le palais de la république, pour déposer ce manuscrit, qui est toûjours dans le même endroit ; & jusqu’au dix-septieme siecle, quand on le montroit à des étrangers, c’étoit avec beaucoup de cérémonies : le premier magistrat de la ville y assistoit nud tête, & des religieux Bernardins tenoient des flambeaux allumés.

On conserve encore dans diverses bibliotheques plusieurs anciens manuscrits du digeste, & entr’autres dans celle du Roi, & dans les bibliotheques Vaticane, Urbine, Palatine, Barberine & Otobonienne, qui sont à Rome ; dans celle de Venise & autres, dont on peut voir le détail dans M. Terrasson, hist. de la jurisp. rom. mais aucun de ces manuscrits ne remonte au-delà du douzieme siecle ; & celui de Florence est regardé par tous les auteurs comme le plus ancien, le plus authentique, & celui dont tous les autres sont émanés.

Depuis l’invention de l’Imprimerie, le digeste a été imprimé un grand nombre de fois, & presque toûjours avec les autres livres de Justinien ; ce qui forme le corps de droit, dont l’édition la plus estimée est celle faite à Amsterdam en 1663, en deux volumes in-folio, avec des notes des plus célebres commentateurs.

Le digeste paroît avoir été observé en France, de même que les autres livres de Justinien, depuis le tems de Louis le jeune, du moins dans les provinces appellées de droit écrit.

Les jurisconsultes modernes qui ont travaillé sur le digeste, sont en trop grand nombre pour en faire une énumération complete : nous parlerons seulement ici de quelques-uns des plus célebres.

Irnerius, Allemand de naissance, qui s’employa pour le rétablissement du digeste & autres livres de Justinien, fit de petites scholies qui donnerent lieu dans la suite à des gloses plus étendues.

Haloander donna vers l’année 1500 une nouvelle édition du digeste, plus correcte que les précédentes, & qui fut appellée norique, parce qu’elle est dédiée au sénat de Nuremberg.

Barthole, Balde, Paul de Castre, Alexandre de Imola, Décius, Alciat, Pacius, Perecius, Guillaume Budée, Duaren, Dumoulin, Fernand, Hotman, Cujas, Mornac, & plusieurs autres encore plus récens, & qui sont connus, ont fait des commentaires sur le digeste ; les uns ont embrassé la totalité de l’ouvrage ; d’autres se sont bornés à expliquer quelques livres, ou même seulement quelques titres.

On se sert ordinairement pour citer le digeste, d’une abbréviation composée de deux f liées en cette forme, f‍f ; ce qui vient de la lettre greque π dont on se servoit pour citer les pandectes, & que les copistes latins prirent pour deux f‍f jointes. On se sert aussi quelquefois de la lettre d pour citer le digeste.

Quelques jurisconsultes du seizieme siecle commencerent à critiquer la compilation du digeste, & singulierement l’ordre des matieres, & l’arrangement que l’on a donné aux fragmens tirés des anciens jurisconsultes.

Cujas au contraire a taxé d’ignorance ceux qui blâmoient l’ordre du digeste ; il engagea cependant Jacques Labitte son disciple à composer un ouvrage contenant le plan du digeste dans un nouvel ordre, pour mieux pénétrer le sens des lois, en rapprochant les divers fragmens qui sont d’un même jurisconsulte. Ce livre a pour titre, index omnium quæ in pandectis continentur, in quo, &c. il fut publié à Paris en 1577. C’est un volume in-4o. qui a trois parties : la premiere a pour objet de rassembler les divers fragmens de chaque jurisconsulte, qui appartiennent au même ouvrage ; la seconde contient une table des jurisconsultes dont il n’y a aucunes lois dans le digeste, mais qui y sont cités ; la troisieme est une dissertation sur l’usage que l’on doit faire des deux premieres parties.

L’exemple de Labitte a excité plusieurs autres jurisconsultes à donner aussi de nouveaux plans du digeste.

Volfangus Freymonius en donna un en 1574, intitulé symphonia juris utriusque chronologica, in quâ, &c. Cet ouvrage concerne tout le corps de droit ; & pour ce qui concerne le digeste en particulier, l’auteur a perfectionné le travail de Labitte.

Antoine-Augustin archevêque de Tarragone, donna en 1579 un ouvrage intitulé de nominibus propriis, ΤΟΥ ΠΑΝΔΕΚΤΟΥ, Florentini cum notis, où il enchérit encore sur Labitte & sur Freymonius, en ce qu’à côté de chaque portion qu’il rapproche de son tout, il marque le chiffre du livre, du titre & de la loi.

Loysel avoit aussi fait un index dans le goût de celui de Labitte.

Ces auteurs n’avoient fait que tracer un plan pour mettre le digeste dans un nouvel ordre ; mais personne n’avoit encore entrepris l’exécution de ce plan.

Après le décès de M. Dugone avocat au parlement, & docteur honoraire de la faculté de Droit de Paris, on trouva dans ses papiers un digeste arrangé suivant le plan de Labitte & des autres auteurs dont on vient de parler. Cet ouvrage est actuellement entre les mains de M. Boullenois avocat, qui en a donné au public une description en forme d’avis. Ce nouveau digeste n’est point manuscrit, & on ne sait si on peut dire qu’il est imprimé, n’étant composé que de lois découpées de plusieurs exemplaires du corps de Droit, que l’on a collées & arrangées sous chaque jurisconsulte, avec un petit abregé de sa vie, & l’index chiffré de Labitte : le tout forme trois volumes in-fol.

M. Terrasson, sans blâmer l’exécution du projet de Labitte & autres semblables, fait sentir que cela n’est pas seul capable de donner une parfaite connoissance de l’esprit & des vûes de chaque jurisconsulte, parce qu’entre les fragmens que l’on peut rapprocher, il en manque beaucoup d’autres que l’on n’a plus.

Il auroit sans doute reconnu que l’on doit trouver beaucoup plus d’avantage dans l’ouvrage que M. Potier conseiller au présidial d’Orléans, vient de donner au public en trois volumes in-fol. ce sont les pandectes de Justinien mises dans un nouvel ordre, avec les lois du code & des novelles qui confirment le droit du digeste, qui l’expliquent ou l’abrogent.

Le but de cet ouvrage est de rétablir l’ordre qui manque dans le digeste, & de rendre par ce moyen les lois plus intelligibles, & l’étude du Droit plus facile.

Il eût été facile de donner aux livres & aux titres du digeste un meilleur ordre que celui qu’ils ont ; mais M. Potier n’a pas crû devoir s’en écarter, afin que l’on retrouve plus aisément dans son ouvrage les titres du digeste dont on veut étudier le véritable sens. Il a rangé sous chaque titre les lois qui en dépendent, dans l’ordre qui lui a paru le plus convenable, & a renvoyé à d’autres titres celles qui lui ont paru y avoir plus de rapport ; ensorte néanmoins qu’il n’a omis aucune portion du texte, & n’a fait à cet égard que le mettre dans un meilleur ordre.

Il y a joint quelques fragmens de la loi des douze tables de Gaïus, d’Ulpien, & des sentences de Paulus, afin d’éclaircir le droit qui étoit en vigueur du tems des jurisconsultes dont les écrits ont servi à former le digeste ; droit sans la connoissance duquel il est impossible d’entendre certaines lois.

Il y a aussi inseré la plûpart des lois du code, & les novelles qui confirment, expliquent ou abrogent quelqu’endroit du digeste. Les lois publiées jusqu’au tems de Constantin, y sont rapportées en leur entier. A l’égard de celles des empereurs qui ont regné depuis, comme elles sont trop longues, & souvent d’un style barbare, il s’est contenté d’en rapporter l’esprit.

L’auteur a suppléé de suo la plûpart des définitions, des divisions, regles & exceptions, & même les propositions nécessaires pour la liaison des textes ; mais tout ce qu’il a mis du sien est en caracteres italiques, & par-là distingué du texte qui est en caractere romain.

Il a aussi ajoûté quelques notes, tant pour éclaircir les textes qui lui ont paru obscurs, que pour rétablir ceux qui paroissent avoir été corrompus en les corrigeant suivant les observations de Cujas & des meilleurs interpretes, & enfin pour concilier les lois qui paroissent opposées les unes aux autres.

A la fin du troisieme tome il y a une table de tous les livres, titres, lois & paragraphes du digeste, suivant l’ordre de Justinien, qui indique le tome, la page & le nombre où chaque objet est rapporté dans le digeste de M. Potier. (A)