L’Encyclopédie/1re édition/MOISSON

La bibliothèque libre.
◄  MOISSAC

MOISSON, s. f. est le terme dont on se sert pour exprimer la recolte que l’on a faite des fruits d’une piece de terre, d’un verger, &c.

Moisson, (Hist. sacrée des Juifs.) Les Juifs ouvroient la moisson avec cérémonie. Celle de froment commençoit au dix-huitieme du mois de Tiar, le trente-troisieme jour après la fête de Pâques, & les prémices du froment se présentoient au temple à la Pentecôte. La moisson de l’orge se commençoit immédiatement après la fête de Pâques, & le seizeime de Nisan. La maison du jugement envoyoit hors de Jérusalem des hommes pour cueillir la gerbe des nouveaux orges, afin de sacrifier au Seigneur les prémices des moissons. Les villes voisines s’assembloient au lieu où l’on devoit cueillir cette gerbe, pour être témoins de la cérémonie. Trois hommes moissonnoient avec trois faucilles différentes une gerbe que l’on mettoit dans trois coffres différens, & on l’apportoit au temple où elle étoit battue, vannée & préparée pour être offerte au Seigneur le lendemain matin. Moïse ordonne que quand on moissonne un champ, on ne le moissonne pas entierement, mais qu’on en laisse un petit coin pour le pauvre & l’indigent. Postquam autem messueritis segetem terræ vestroe, non secabitis eum usque ad solum, nec remanentes spicas colligetis ; sed pauperibus & peregrinis dimittatis eas. Levit. 23. 22. C’est une loi d’humanité. (D. J.)

Moisson, (Jurisp.) on entend aussi quelquefois par moisson les grains recueillis, & quelquefois le tems où se fait la recolte.

Il y a des pays où l’on commet des messiers pour la garde des moissons, de même que l’on fait pour les vignes ; ce qui dépend de l’usage de chaque lieu.

Suivant le Droit romain, le gouvernement de chaque province faisoit publier un ban pour l’ouverture de la moisson, l. XIV. ss. de feriis. C’est apparemment de-là que quelques seigneurs en France s’étoient aussi arrogé le droit de ban à moisson ; mais ce droit est présentement aboli par-tout. Voyez le Traité des fiefs de Guyot, tome I. à la fin.

L’édit de Melun de l’an 1579, art. 29, veut que les détenteurs des fonds sujets à la dixme, fassent publier à la porte de l’église paroissiale du lieu où les fonds sont situés, le jour qu’ils ont pris pour commencer la moisson ou vendange, afin que les décimateurs y fassent trouver ceux qui doivent lever la dixme. Cependant cela ne s’observe pas à la rigueur ; on se contente de ne point enlever de grains que l’on n’ait laissé la dixme, ou en cas que les dixmeurs soient absens, on laisse la dixme dans le champ. (A)