L’Encyclopédie/1re édition/PROVISION

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PROVISION, s. f. (Gram.) amas que l’économie bien ou mal entendue fait dans un tems d’abondance & de bon marché, pour un tems de disette & de cherté.

Provision, (Jurisprudence.) ce terme signifie en général un acte, par lequel on pourvoit à quelque chose.

Provision se prend quelquefois pour possession, comme quand on dit que l’on adjuge la provision à celui qui a le droit le plus apparent, c’est-à-dire, que la possession que l’on adjuge n’est pas irrévocable, mais seulement en attendant que le fond soit jugé.

Provision se prend aussi pour exécution provisoire, comme quand on dit que la provision est dûe au titre, c’est-à-dire, qu’entre deux contendans celui qui est fondé en titre doit par provision être maintenu, sauf à juger autrement en définitive si le titre est contesté.

Provision est aussi une somme de deniers que l’on adjuge à quelqu’un pour servir à sa subsistance, & pour fournir aux frais d’un procès, en attendant que l’on ait statué sur le fond des contestations.

Pour obtenir une provision, il faut être fondé en titre ou qualité notoire.

Par exemple, une veuve qui plaide pour son douaire peut obtenir une provision.

Il en est de même en cas de partage d’une succession directe, un héritier qui n’a encore rien reçu, soit entre-vifs ou autrement, est bien fondé à demander une provision, lorsque le partage ne peut être fait promptement.

Un enfant qui est en possession de sa filiation peut aussi demander une provision à celui qui refuse de le reconnoître pour son pere.

Un tuteur qui n’a pas encore rendu compte étant réputé débiteur, peut de même être condamné à payer une provision à son mineur, lorsque le compte n’est pas prêt.

Une femme qui plaide en séparation, peut demander une provision sur les biens de son mari, une partie saisie sur les biens saisis réellement ; une personne blessée en obtient aussi sur un rapport en chirurgie, pour ses alimens & médicamens, mais on ne peut pas en accorder aux deux parties.

Les provisions peuvent être adjugées en tout état de cause, même en cas d’appel. Elles sont arbitraires, & plus ou moins fortes, selon la qualité des parties, les biens & autres circonstances.

Il y a des cas où l’on peut obtenir jusqu’à deux ou trois provisions successivement ; cela dépend aussi des circonstances.

Lorsque les provisions sont pour alimens, elles se prennent par préférence à toutes autres créances. Voyez Papon, l. XVIII. tit. 1.

Provision alimentaire, est une somme de deniers qui est accordée à quelqu’un à titre d’alimens. Voyez l’article précédent.

Provision de corps, dans les coutumes, anciennes ordonnances, signifie la même chose que provision alimentaire. Voyez les deux articles précédens.

Provision en fait de bénéfice, est une lettre-patente du collateur, par laquelle il déclare qu’il confere à un tel un tel bénéfice vacant de telle maniere.

Il y a différentes sortes de provisions, les unes accordées par le roi, ou par quelqu’autre collateur laïc ; les autres qui sont accordées par des collateurs ecclésiastiques.

Le roi donne des provisions en régale, par droit de joyeux avénement & par droit de serment de fidélité, il en donne aussi comme plein collateur de certains bénéfices. Voyez Regale, Joyeux avénement, Serment de fidélité.

Quelques seigneurs, & même de simples particuliers, donnent aussi des provisions de certains bénéfices dont ils ont la pleine collation. Voyez Collation, Patronage : & sur les provisions en général on peut voir Rebuffe, Fevret, d’Hericourt, Fuet, la Combe, les mémoires du clergé. (A)

Provision canonique, est celle qui est conforme aux canons, soit pour la capacité du collateur, soit pour les qualités & capacités du pourvu, soit pour la forme en la quelle elle est expédiée.

Provision colorée, est celle qui a la couleur & l’apparence d’un titre légitime, laquelle pourroit être arguée de nullité pour quelques défauts qui s’y rencontrent, mais qui sont couverts par la possession paisible & triennale, pourvu qu’elle n’ait point été prise & retenue par force & par violence. Voyez regle de pacificis possessoribus, & Titre coloré. (A)

Provision en commende, est celle par laquelle un bénéfice régulier est conferé à un régulier pour le tenir en commende.

Le pape seul peut conferer en commende, ou ceux auxquels il en a donné le pouvoir par des indults. Voyez Commende.

Provision de cour de Rome, est celle qui est expédiée par les officiers de la chancellerie romaine, pour les bénéfices qui sont à la collation du pape.

On n’entend ordinairement par le terme de provisions de cour de Rome, que celles qui sont expédiées pour les bénéfices ordinaires ; celles que le pape donne pour les bénéfices consistoriaux sont appellées bulles. Voyez Bénéfices consistoriaux, Bulles

Pour obtenir des provisions de cour de Rome, il faut s’adresser à une banquier expéditionnaire, qui doit mettre sur son registre la date des procurations, concordats, & autres pieces, avec le nom des notaires & des témoins pour en délivrer l’extrait en cas de compulsoire.

L’expéditionaire envoie ensuite à Rome son mémoire avec les pieces justificatives.

Son solliciteur correspondant à Rome dresse un mémoire pour retenir la date, & porte ce mémoire chez l’officier des petites dates, ou chez son substitut.

Quand le courier, porteur du mémoire & des pieces, arrive avant minuit, l’impétrant a la date du jour de l’arrivée du courier ; mais si le mémoire n’est porté qu’après minuit, on n’a la date que du lendemain.

La date étant mise sur le mémoire par le préfet des dates, le banquier correspondant dresse la supplique, tant sur la procuration du résignant, si c’est une résignation, que sur le mémoire qu’on lui a envoyé de France.

Pour la Bretagne, & autres pays d’obédience, on ne retient point de date à Rome ; l’expéditionnaire porte la supplique au sous-dataire, s’il s’agit d’une résignation, ou si c’est sur une vacance par mort, à l’officier qu’on appelle per obitum.

Quand le S. siege est vacant, on ne retient point de date, mais les provisions de Rome sont présumées datées du jour de l’élection du pape, & non du jour de son couronnement.

Les provisions de cour de Rome sont tenues pour expédiées, & ont effet du jour de l’arrivée du courier, au lieu que les bulles pour les bénéfices consistoriaux ne sont datées que du jour que le pape accorde la grace ; il en est de même des expéditions de la chancellerie romaine pour les bénéfices de Bretagne.

Il y a des provisions sur dates retenues, d’autres sur dates courantes. Voyez Provision sur date, &c.

La provision de cour de Rome contient la supplique & la signature : la supplique de l’impétrant commence en ces termes : Beatissime pater supplicat humiliter sanetitati vestræ devotus illius orator N…

Elle a quatre parties ; la premiere énonce le bénéfice que l’on demande, les qualités exprimées au vrai, les genres de vacance, & le diocèse où le bénéfice est situé : la seconde partie comprend la supplication de l’impétrant, son diocèse, ses qualités, les bénéfices qu’il possede, ou sur lesquels il a un droit qui est venu à sa connoissance : la troisieme partie énonce le troisieme genre de vacance qui est exprimé, & les genres de vacance généraux sous lesquels l’impétrant demande le bénéfice au pape par une ampliation de grace, comme per obitum, & aut alio quovis modo ; & la quatrieme contient les dispenses & dérogations qu’il faut demander ; autrement on ne les accorderoit point, & néanmoins on peut en avoir besoin dans quelques occasions.

La clause aut aliquo quovis modo, que l’on met dans la supplique, est une clause générale qui produit une extension d’un cas à un autre, & supplée au défaut de la cause particuliere lorsqu’elle se trouve fausse.

La réponse ou signature est en ces termes : fiat ut petitur, quand c’est le pape qui signe ; ou bien concessum ut petitur, quand c’est le préfet de la signature : en France on ne fait aucune différence de ces deux sortes de signatures.

Les provisions que donne le pape sont aussi appelées signatures, parce qu’on donne à l’acte le nom de la plus noble partie, qui est la souscription.

La supplique doit précéder la signature, parce que l’on n’a point d’égard en France aux provisions que le pape donne de son propre mouvement, si ce n’est pour la Bretagne.

L’expression du bénéfice & des qualités de l’impétrant doit être faite au vrai dans la supplique, autrement il y auroit obreption ou subreption, ce qui rendroit la grace nulle, quand même l’impétrant seroit de bonne foi.

Les religieux doivent exprimer dans leur supplique non-seulement les bénéfices dont ils sont pourvus, mais aussi les pensions qu’ils ont sur les bénéfices ; au lieu que les séculiers ne sont pas obligés d’exprimer les pensions, à moins qu’il ne fût question d’en imposer une seconde sur un bénéfice qui en seroit déja chargé d’une ; & cela quand même les deux pensions ensemble n’excéderoient pas la troisieme partie des fruits.

On est aussi obligé dans les provisions de cour de Rome, d’exprimer tous les bénéfices dont l’impétrant est pourvu, & ce, à peine de nullité ; tellement que le défaut d’expression du plus petit bénéfice, & même d’un bénéfice litigieux, rendroit les provisions nulles & subreptices, sans qu’on pût les valider en rejettant la faute sur le banquier, ni réparer l’omission en exprimant depuis le bénéfice omis.

Pour la France, il n’est nécessaire d’exprimer la véritable valeur que des bénéfices taxés dans les livres de la chambre apostolique : il suffit pour les autres d’exposer que le bénéfice n’excéde pas la valeur de 24 ducats de revenu.

L’impétrant doit désigner le bénéfice qu’il demande, de telle maniere qu’il n’y ait point d’équivoque ; & s’il s’agit d’un canonicat ou prébende qui n’ait point de nom particulier, il faut exprimer le nom du dernier titulaire ; & s’il y en a deux du même nom dans cette église, il faut désigner celui dont il s’agit, de façon qu’on ne puisse s’y méprendre.

Deux provisions données par le pape à deux personnes différentes sur un même genre de vacance, se détruisent mutuellement, quand même une des deux seroit nulle, & obtenue par une course ambitieuse, à moins que ce ne sût d’une nullité intrinseque ; car en ce cas, la provision nulle ne donneroit pas lieu au concours.

Une signature par le fiat, & une autre par le concessum, se détruisent aussi mutuellement, quand elles sont de même date pour le même bénéfice, & sur le même genre de vacance, quoique l’une soit du pape, & l’autre seulement du préfet de la signature.

Pour éviter le concours dans les vacances par mort & par dévolut, on retient ordinairement plusieurs dates, dans l’espérance qu’il se trouvera à la fin quelque provision sans concours.

On ne marque point l’heure dans les provisions de cour de Rome, mais on tient registre de l’arrivée du courier.

Les provisions sont écrites sur le protocole, qui est le livre des minutes ; on les enregistre non pas suivant la priorité du tems auquel elles ont été accordées, mais indifféremment, & à mesure qu’elles sont portées au registre par les expéditionnaires.

Lorsque les provisions de cour de Rome peuvent être déclarées nulles par rapport à quelque défaut, on obtient un rescrit du pape, appellé perinde valere, quand il s’agit de bulles ; mais si c’est une simple signature, on la rectifie par une autre, appellée cui prius.

Les provisions des bénéfices consistoriaux s’expédient par bulles. Voyez Bulles. (A)

Provision cui prius est une nouvelle signature de cour de Rome, ainsi appellée parce qu’elle est accordée à la même personne qui en avoit déja obtenu une premiere ; on n’y fait point mention de la premiere : elles ne different l’une de l’autre, qu’en ce que la derniere contient quelque expression qui n’étoit pas dans la premiere signature ; elle s’accorde de la même date, lorsqu’il y a quelque défaut d’expression, omission, ou autre chose qui n’auroit pas été refusée dans la premiere signature : pour avoir la provision reformée, nommée cui prius, il faut renvoyer à l’expéditionaire de Rome la premiere signature, dont il fait une copie, dans laquelle il corrige le défaut de la premiere, ou bien il y insere ce qu’il y avoit d’omis, & il porte l’une & l’autre au soudataire, qui met au bas de la copie, comme d’une seconde supplique, ces mots cui prius adverte ad datam ; afin que le préfet des dates voyant l’ordre, ne fasse point difficulté d’y mettre la premiere date ; ensuite l’expéditionaire la porte dans les offices où la premiere a passé, laquelle est déchirée comme inutile ; de sorte que la seconde signature ou provision est comme s’il n’y en avoit point eu de premiere.

Quand les provisions ont été expédiées par bulles, il faut pour les rectifier obtenir un rescrit du pape, appellé perinde valere. Voyez le recueil des décisions sur les bénéfices, par Drapier.

Provisions pro cupientibus profiteri, sont des provisions qu’un ecclésiastique séculier obtient en cour de Rome, pour un bénéfice regulier, avec la clause pro cupiente profiteri, qui signifie que l’impétrant desire de faire profession religieuse.

Un pourvû par le pape, sous la condition de prendre l’habit & de faire profession, n’est point pourvû en commende d’abord, pour l’être ensuite en titre lorsqu’il aura exécuté le decret, il est d’abord pourvû en titre ; mais ses provisions ne sont que conditionnelles, & elles n’ont point d’effet, s’il n’exécute pas dans le tems prescrit, la condition qui y est exprimée.

Les chevaliers de Malthe donnent des provisions, même des cures de leur ordre, sous cette condition, pro cupiente profiteri. Il y a dans les privileges de cet ordre des bulles qui établissent ce droit, & il est autorisé au grand conseil & dans d’autres tribunaux. Voyez le recueil des bénéfices de Drapier.

Provision sur dates retenues ou petites dates, est une signature de cour de Rome, qui s’accorde sous la date du jour que le banquier de Rome a requis le bénéfice, quoique la signature ne soit expédiée que long-tems après, il n’y a que les François qui jouissent de ce privilege ; les autres nations chrétiennes, qui reconnoissent le pape, n’ont leur expédition que de la date courante, c’est-à-dire du jour que la grace a été accordée & la supplique signée. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, & le recueil des décisions sur les bénéfices, par Drapier.

Provision sur date courante est une signature de cour de Rome, qui n’est expédiée que sous la date du jour que la grace a été accordée. Voyez l’article précédent.

Provision par dévolut est celle qui est obtenue du pape ou de l’ordinaire, fondée sur le défaut ou nullité de titre, inhabileté & incapacité en la personne du possesseur. Voyez Dévolut.

Provision par dévolution est celle que le collateur supérieur accorde, lorsque le collateur ordinaire n’a pas conferé dans le tems prescrit. Voyez Dévolution.

Provision in formâ dignum, est celle que le pape accorde à l’impétrant, sous la condition qu’il soit trouvé capable par l’Evêque du diocèse où le bénéfice est situé, auquel il le renvoie pour être par lui examiné. On les appelle in formâ dignum, parce que l’ancienne formule de ces provisions commençoit par ces mots : dignum arbitramur & congruunt ut illis se reddat sedes apostolica, gratiosam quibus, &c. Ces sortes de provisions sont plutôt des mandats de providendo, que des provisions parfaites, parce que si l’impétrant est trouvé indigne ou incapable par l’évêque ou par son grand-vicaire, ils le peuvent refuser, sans avoir égard à ces provisions de cour de Rome.

Dans le style de la daterie de Rome, on reconnoît deux sortes de provisions in formâ dignum. L’une qu’on appelle in formâ dignum antiquâ, qui est celle dont on vient de parler ; l’autre qu’on appelle in formâ dignum novissimâ. Celle-ci fut introduite pour les bénéfices sujets aux reserves apostoliques ; par cette nouvelle forme les papes limiterent le terme de trente jours, aux commissaires, pour l’exécution des provisions apostoliques ; autrement, ce tems passé, l’ordinaire le plus voisin seroit censé délégué executeur, au refus de l’ordinaire naturel ; mais en France, la distinction entre ces deux formes d’expéditions n’est point en usage.

Provision en forme gracieuse est celle qui est donnée par le pape, sur l’attestation des vie & mœurs de l’impétrant, par laquelle il est informé de sa suffisance & de sa capacité.

Provision par mort, ou per obitum, on sous-entend ultimi possessoris, est celle qui est donnée sur la vacance du bénéfice arrivée par la mort du dernier possesseur.

Provision nouvelle est une nouvelle grace pour revalider une premiere provision ; elle suppose un titre précédent, dont la validité est douteuse ; elle s’obtient ou sur des provisions du pape, ou sur des provisions de l’ordinaire ; sur de simples provisions du pape, quand il y a erreur, omission ou quelqu’autre défaut ; sur les provisions de l’ordinaire, lorsque la validité en est douteuse par quelque défaut réparable : on peut même en ce cas impétrer & obtenir du pape le bénéfice, par le même genre de vacance, avec la clause jura juribus addendo, sans renoncer au droit acquis par la premiere provision ; soit qu’elle s’obtienne sur des provisions du pape, ou sur des provisions de l’ordinaire, il faut dans l’un & l’autre cas énoncer tout ce que contient la premiere provision, avec la cause pour laquelle on doute de sa validité. voyez le traité de l’usage & pratique de la cour de Rome, par Castel, avec les notes de Royer.

Provision per obitum, ou par mort, voyez Provision par mort.

Provisions de l’ordinaire, sont celles qui sont données par le collateur ordinaire du bénéfice, soient qu’elles soient émanées du collateur immédiat, ou du collateur supérieur par droit de dévolution.

On les appelle provisions de l’ordinaire, pour les distinguer des provisions de cour de Rome qui sont accordées par le pape.

Pour que la provision de l’ordinaire soit valable, il faut qu’elle soit rédigée par écrit, qu’elle soit reçue par un notaire royal & apostolique, ou par le greffier du collateur ; qu’elle soit signée du collateur & de deux témoins, dont les noms, demeures & qualités soient insérées dans les provisions, & que les témoins ne soient point parens, ni domestiques du collateur, ni de celui auquel il confere.

Les provisions doivent être scellées & enregistrées dans le mois au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse où est situé le bénéfice ; & si cela ne se pouvoit faire dans ce délai, il faudroit les faire insinuer dans ce même délai au greffe du diocèse où les provisions ont été faites, & deux mois après au greffe du diocèse où le bénéfice est situé.

Quand l’ordinaire confere par les mêmes provisions deux bénéfices à la même personne, & que ces bénéfices sont situés en différens diocèses, il faut faire insinuer les provisions dans un mois au greffe du diocèse où est situé l’un des bénéfices, & dans le mois suivant au greffe du diocèse où est l’autre bénéfice.

Faute par le pourvu d’avoir fait insinuer dans le tems prescrit les provisions de l’ordinaire, celles que le pape auroit données pour une juste cause prévaudroient quoique postérieures.

Une provision de l’ordinaire nulle dans son principe, & d’une nullité intrinseque, n’empêche pas la prévention ; mais lorsqu’elle peut seulement être annullée, elle arrête la prévention.

Le collateur ordinaire n’est pas tenu d’exprimer dans les provisions qu’il donne, le genre de vacance ; & lorsqu’il n’en exprime aucun, tous les genres de vacance y sont censés compris.

Les provisions de l’ordinaire, quoique données après les six mois qui lui sont accordés pour conférer, sont bonnes & valables.

Lorsqu’il se trouve deux provisions pour le même bénéfice données le même jour à deux personnes différentes par le même collateur sur le même genre de vacance, sans que l’on puisse connoître laquelle des deux est la premiere, ces deux provisions se détruisent mutuellement.

Mais quand de deux provisions du même jour, l’une a été donnée par l’évêque, l’autre par son grand-vicaire, celle de l’évêque prévaut.

Les provisions des collateurs ordinaires doivent être adressées aux notaires royaux apostoliques, ou aux greffiers des chapitres qui ont la collation du bénéfice. Voyez l’édit de 1691.

Provision en régale, est celle qui est donnée par le roi pour un bénéfice vacant en régale. Voyez Regale.

Provision en titre, est celle qui est donnée à un ecclésiastique pour être titulaire du bénéfice & non pas simple commendataire. On ne peut donner des provisions en titre d’un bénéfice régulier qu’à des réguliers. Voyez Benefice, Commende, Provision en commende, Titre, Titulaire.

Provisions en fait de charges et offices, sont des lettres-patentes par lesquelles le roi, ou quelqu’autre seigneur, confere à quelqu’un le titre d’un office pour en faire les fonctions.

Avant que les offices eussent été rendus stables & permanens, il n’y avoit que de simples commissions, qui étoient annales ; ensuite elles furent indéfinies, mais néanmoins toujours révocables ad nutum.

On n’entend donc par le terme de provisions, que les lettres qui conferent indéfiniment le titre d’un office.

On mettoit cependant autrefois dans les provisions cette clause, quandiu nobis placuerit, pour tant qu’il nous plaira ; mais depuis que Louis XI. eut déclaré que les offices ne seroient révocables que pour forfaiture, les provisions sont regardées comme un titre perpétuel.

Pour les offices royaux, il faut obtenir des provisions du roi, lesquelles s’expédient au grand sceau.

Pour les offices des justices seigneuriales, c’est le seigneur qui donne des provisions sous son scel particulier ; mais ces provisions ne sont proprement que des commissions toujours révocables ad nutum.

Ce ne sont pas les provisions du roi qui donnent la propriété de l’office, elles n’en conferent que le titre, de maniere qu’une autre personne peut en être propriétaire ; & dans ce cas celui qui a des provisions du roi est ce qu’on appelle l’homme du roi.

Le sceau des provisions accordées par le roi, ou par un prince apanagiste, purge toutes les hypotheques & privileges qui pourroient être prétendus sur l’office par les créanciers du résignant, quand il n’y a pas eu d’opposition au sceau avant l’obtention des provisions.

On forme aussi opposition au titre de l’office pour empêcher qu’il n’en soit scellé aucunes provisions au préjudice de l’opposant qui prétend avoir droit à la propriété de l’office. Voyez le style de la chancellerie, & les articles Office, Opposition au sceau, Opposition au titre. (A)