L’Encyclopédie/1re édition/QUESTION

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QUESTION, s. f. (Gram.) discours adressé à quelqu’un sur une chose dont on veut être instruit. Il se dit aussi des différens points d’une science ou d’un art qu’on peut avoir à discuter ; de quelques traités composés d’une maniere sceptique & inquisitive.

Question, (Jurisprudence.) est un point sur lequel on n’est pas d’accord, & qui est soumis à la décision du juge.

Question agitée, est celle qui est débattue par les auteurs ou par les parties.

Question appointée, est lorsque dans une cause d’audience les parties ont été appointées à écrire & produire.

Question controversée, est celle sur laquelle les parties, les juges, ou les auteurs sont partagés.

Question départagée, est celle où il y a eu partage d’opinions entre les juges, lesquels ont depuis pris un parti à la pluralité des voix.

Question de droit, est celle qui roule sur un point de droit, comme quand il s’agit d’expliquer le sens d’une loi dont on fait l’application à la cause, ou de déterminer quel est le droit d’une partie dans telle ou telle circonstance.

Question de droit public, est celle où le public se trouve intéressé, & qui doit se décider par les principes du droit public.

Question d’état, est celle qui concerne l’état d’une personne, c’est-à-dire sa liberté, les droits de sa naissance, tels que sa filiation, sa légitimité, la validité de son mariage.

Question étrangere, est celle qui n’a point de rapport à celle qui fait le véritable objet de la contestation.

Question de fait, est celle dont la décision ne dépend que de la discussion des faits.

Question indécise, est celle qui est encore pendante devant le juge, & soumise à sa décision.

Question majeure, est celle qui intéresse directement ou indirectement beaucoup de personnes ; on l’appelle majeure, parce qu’elle est plus importante que les questions ordinaires.

Question mixte, est celle qui naît de la contrariété des lois, coutumes, statuts & usages de deux pays différens ; par exemple, lorsque la coutume du domicile répute un homme majeur à 20 ans, & que celle du lieu où les biens sont situés ne répute majeur qu’à 25 ans ; dans ce cas, il s’agit de savoir, si on doit se régler par la coutume du domicile, ou par celle de la situation des biens, c’est une question mixte, parce qu’il se trouve deux lois différentes, qui sont pour ainsi dire, mêlées ensemble sur les questions mixtes. Voyez Dumolin, Dargentré, Stokmans, Voet, Rodemburge, Burgundus, Froland, Boulenois.

Question mue, est celle qui est déja élevée à la différence de celle qui n’est pas encore née.

Question partagée, est celle sur laquelle les opinions des auteurs ou des juges sont partagées de maniere qu’il s’en trouve autant pour soutenir un parti que pour l’autre. Voyez Question départagée.

Question pendante, est celle qui est actuellement soumise à la décision du juge.

Question de pratique, est celle qui ne roule que sur quelque point d’usage de la pratique judiciaire.

Question problématique, est celle sur laquelle il y a des raisons & des autorités pour & contre, tellement que l’on est embarrassé à la décider.

Question de procédure, est celle qui ne touche que l’ordre de la procédure & l’instruction.

Question triviale, est celle qui est déja rebattue, & dont la décision est notoire & connue de tout le monde. Voyez Cause, Contestation, Instance, Procès. (A)

Question ou Torture, (Jurisprudence.) est une voie que l’on emploie quelquefois dans les affaires de grand criminel pour faire avouer à l’accusé le crime dont il est prévenu, ou pour avoir révélation de ses complices.

Cette voie consiste à faire souffrir à l’accusé des tourmens violens, qui ne sont pas néanmoins ordinairement capables de lui causer la mort.

On appelle cette torture question, parce qu’à mesure que l’on fait souffrir l’accusé, on lui fait des questions sur son crime & sur ses complices, si l’on soupçonne qu’il en ait.

L’usage de la question est fort ancien, puisqu’on la donnoit chez les Grecs ; mais les citoyens d’Athenes ne pouvoient y être appliqués, excepté pour crime de lése-majesté : on donnoit la question 30 jours après la condamnation ; il n’y avoit pas de question préparatoire. Voyez Cursius Fortunatus, rhetor. schol. l. II.

Chez les Romains, la loi 3 & 4, ad leg. pul. majest. fait voir que la naissance, la dignité & la profession de la milice garantissoient de la question ; mais on exceptoit, comme à Athènes, le crime de lése-majesté.

Ce qu’il y avoit de plus étrange, c’est que l’on donnoit la question à des tiers, quoique non-accusés, & seulement dans la vue d’acquérir des preuves ou témoignages du crime & des coupables ; c’est ainsi que par le S. C. Silanien, qui fut fait du tems d’Auguste, il fut défendu d’ouvrir ni de publier un testament quand le testateur avoit été tué dans sa maison, avant d’avoir mis à la question les esclaves, & fait punir ceux qui étoient coupables de la mort du défunt.

Mais, selon nos usages, on ne traite point ainsi les domestiques, lesquels sont personnes libres ; on n’ordonne d’ailleurs la question, que quand la nature du crime & la qualité des preuves le permettent, & on ne la fait point subir à d’autres personnes qu’aux accusés, & seulement lorsqu’il y a des indices qui ne sont pas suffisans pour condamner l’accusé, mais qui sont assez forts pour déterminer les juges à ordonner la question.

Les lois des Wisigoths commencerent à mettre plusieurs sages restrictions à l’usage de la question.

Suivant la loi salique, on la donnoit seulement aux esclaves, & celui qui avoit fait mourir dans les tourmens de la question l’esclave innocent d’un autre maître, étoit obligé de lui en donner un autre pour toute satisfaction.

Les anciennes ordonnances portent que les nobles de Champagne ne pouvoient être appliqués à la question, sinon pour crime qui mérite la mort ; que les capitouls de Toulouse étoient pareillement exempts de cette épreuve. On en usoit de même pour toutes les personnes qualifiées, mais cela ne s’observe plus.

Pour ordonner la question, il faut un crime constant qui mérite peine de mort, & que la preuve soit considérable. Un seul indice ne suffit point, ni la déclaration d’un seul témoin, si elle n’est accompagnée d’autres indices.

La confession seule de l’un des accusés ne suffit pas non plus pour condamner les autres accusés à la question.

La déclaration d’un condamné à mort, & celle d’un blessé, en mourant, sont pareillement insuffisantes.

Les juges peuvent condamner l’accusé à la question les preuves tenantes, & ensuite condamner l’accusé à telle peine qu’il y échet, excepté celle de mort, à laquelle il ne peut plus être condamné, à moins qu’il ne survienne de nouvelles preuves depuis la question.

On peut, par le jugement de mort, ordonner que le condamné sera préalablement applique à la question, pour avoir révélation de ses complices ; c’est ce qu’on appelle la question préalable.

Il n’appartient qu’aux cours souveraines d’ordonner que l’accusé sera seulement présenté à la question sans y être appliqué ; c’est une grace qu’on accorde aux impuberes, aux veillards décrépits, aux malades & valétudinaires, auxquels la question ne pourroit être donnée sans danger de la vie ; on présente l’accusé à la question pour tâcher de tirer de lui la vérité par la terreur des peines.

Les femmes grosses ne peuvent être appliquées ni présentées à la question, mais on ne s’en rapporte pas à leur déclaration, on les fait visiter.

Les sentences de condamnation à la question ne peuvent être exécutées qu’elles n’ayent été confirmées par arrêt avant la question.

L’accusé doit être interrogé après avoir prété serment.

La question se donne en présence des commissaires, & l’on doit dresser procès-verbal de l’état de la question, & des réponses, confessions, dénégations & variations à chaque article de l’interrogation.

Les commissaires peuvent faire modérer & relâcher une partie des rigueurs de la question, si l’accusé confesse son crime, & s’il varie, le faire mettre dans les mêmes rigueurs ; mais lorsqu’il a été délié, & entierement ôté de la question, il ne peut plus y être remis.

L’accusé étant ôté de la question doit être de nouveau interrogé sur les déclarations & sur les faits par lui confessés ou déniés.

Quelque nouvelle preuve qui survienne, l’accusé ne peut être appliqué deux fois à la question pour un même fait.

Tous juges, tant royaux que subalternes, peuvent condamner à la question, à l’exception des juges ecclésiastiques, quoique quelques auteurs aient avancé le contraire.

On appelle question préparatoire celle qui est ordonnée avant le jugement définitif ; il faut de puissans indices pour ordonner la question préparatoire : la question définitive est celle que l’on donne au condamné avant l’exécution pour avoir révélation de ses complices.

Ce jugement de mort porte que le condamné sera préalablement appliqué à la question ordinaire & extraordinaire.

La question ordinaire à Paris, se donne avec si pots d’eau & le petit tréteau ; l’extraordinaire, avec six autres pots & le grand tréteau, qui serre & étend davantage le criminel.

On la donne ailleurs avec des coins & des brodequins ; on se sert aussi à Paris de cette sorte de question, quand l’accusé est condamné à mort.

En quelques endroits, comme dans les Pays-bas, on donne la question en chauffant les piés.

Dans le nord, on met l’accusé dans la boue.

En Angleterre, l’usage de la question est inconnu.

Sur la question, voyez les traités faits par Odofredus, Ambertus de Astramonia, Antonius de Canavio, Baldus de Periglis, Bartolus à Saxoferrato, Jacobus de Arena, Paulus Grillandus Cursius, & voyez aussi Fontanon, Imbert, Bouchel, le tit. 19 de l’ordon. criminelle. (A)

Question, (Procédure criminelle.) on vient de lire des détails instructifs pour des juges criminels ; mais puisqu’il n’est point défendu d’examiner les matieres les plus délicates du droit, nous profiterons de ce privilege en suivant l’exemple de plusieurs savans & citoyens, qui de tout tems ont osé exposer les inconvéniens qu’ils croyoient appercevoir dans la pratique de la question, ou pour mieux parler de la torture. La soumission des sujets demande bien qu’on obéisse aux magistrats, mais non pas qu’on les croie infaillibles, & qu’entre deux usages, ils n’aient pû embrasser le pire. C’est pour cela qu’il est permis de représenter avec respect les abus, afin d’éclairer le souverain, & de le porter par sa religion & par sa justice, à les réformer.

Je pourrois remarquer que les Athéniens n’usoient de la question qu’en cas de crime de lèse-majesté, & qu’ils ne connoissoient point la question préparatoire ; que chez les Romains, la naissance, la dignité, la profession militaire garantissoient de ce tourment, & que les seuls esclaves sur lesquels on avoit droit de vie & de mort, y étoient exposés ; que semblablement du tems de Charlemagne, la question ne se donnoit qu’aux esclaves : mais ces remarques sont foibles dès que la loi de la nature crie contre cette pratique, sans y mettre aucune exception vis-à-vis de qui que ce soit.

Indépendamment de la voix de l’humanité, la question ne remplit point le but auquel elle est destinée. Que dis-je, c’est une invention sûre pour perdre un innocent, qui a la complexion foible & délicate, & sauver un coupable qui est né robuste. Ceux qui peuvent supporter ce supplice, & ceux qui n’ont pas assez de force pour le soutenir, mentent également. Le tourment qu’on fait souffrir dans la question est certain, & le crime de l’homme qui souffre ne l’est pas ; ce malheureux que vous appliquez à la torture songe bien moins à déclarer ce qu’il sait, qu’à se délivrer de ce qu’il sent. Ainsi, comme le dit Montagne, les gehennes sont d’une dangereuse invention ; c’est, continue-t-il, « un essai de patience plus que de vérité ; car, pourquoi la douleur fera-t-elle plûtôt confesser à un malheureux ce qui est, qu’elle ne le forcera de dire ce qui n’est pas ? & au rebours, si celui qui n’a pas fait ce dont on l’accuse, est assez patient que de supporter ces tourmens, pourquoi ne le sera celui qui a fait un crime, un si beau guerdon que celui de la vie lui étant assuré ? en un mot, c’est un moyen plein d’incertitude & de danger : que ne diroit-on, que ne feroit-on pas pour fuir à si grieves douleurs ? D’où il advient que celui que le juge a gehenné pour ne le faire mourir innocent, il le fasse mourir innocent & géhenné ».

Un état bien lamentable est donc celui d’un homme innocent, à qui la question arrache l’aveu d’un crime ; mais l’état d’un juge qui se croyant autorisé par la loi, vient de faire souffrir la torture à cet homme innocent, doit être selon moi, un état affreux. A-t-il quelques moyens de le dédommager de ses souffrances ? Il s’est trouvé dans tous les tems des hommes innocens, à qui la torture a fait avouer des crimes dont ils n’étoient point coupables. La véhémence de la douleur, ou l’infirmité de la personne, fait confesser à l’innocent ce qu’il n’a pas commis ; & l’obstination des coupables qui se trouvent robustes & plus assurés dans leurs crimes, leur fait tout dénier.

Charondas, liv. IX. rép. 1. en rapporte un exemple très-déplorable. Un mari accusé d’avoir assassiné sa femme, nie le fait ; les présomptions étoient toutes contre lui, & même le soir de sa retraite, il avoit violemment maltraité cette femme, & s’étoit ensuite sauvé du logis. Sur ces demi-preuves, on l’applique à la question ; il confesse le meurtre ; on le condamne à la mort. Appel du jugement. Dans le tems qu’on fait le rapport du procès, tout entier à sa charge, la femme qui s’étoit cachée dans la maison d’un prêtre, son corrupteur, se représente. On comprend bien que l’arrêt qui intervint, déchargea de l’accusation le prétendu coupable : mais la torture qu’il avoit soufferte, le juge, ou si l’on veut, la loi, pouvoit-elle réparer les maux qu’il avoit endurés ?

Si je le voulois bien, il me seroit facile de citer plusieurs autres exemples de gens appliqués à la question, qui préférant une prompte mort à de longs supplices, ont, pour s’en délivrer, confessé des crimes dont ils n’étoient pas coupables. Voyez S. Jerôme, épit. 34. & Papon, l. XXIV. tit. 8. nomb. 1. & Louis Vivès, dans son comment. sur S. Augustin, de civit. Dei, liv. XIX. ch. vj. où il se déclare hautement contre la torture.

Je ne serois pas même embarrassé d’alléguer de nouvelles raisons contre la torture, qu’on a point encore proposées. Il est du-moins certain que si l’on ne peut ôter la vie à un homme sur une preuve douteuse, celle que l’on arrache par la force des tourmens, sera toujours douteuse ; & par conséquent la confession extorquée ne peut servir de fondement à une condamnation à la mort. Si l’on croit ne devoir pas prononcer de jugement sur la confession volontaire d’une personne, on ne peut pas mieux ordonner le dernier supplice sur la confession que l’on arrache à force de supplices.

Une autre réflexion s’offre à mon esprit ; comme nous prétendons que la religion, la justice & les mœurs s’opposoient au combat judiciaire, nous devrions trouver également que les tortures y sont contraires ; autrement nous sommes inconséquens dans nos principes ; car il n’est pas moins possible qu’un accusé criminel résiste à la violence de la question, qu’il l’étoit que ce même homme vainquit & subjuguât son accusateur ; cependant, malgré cet inconvénient commun aux duels & aux tortures, on a gardé l’usage des tortures dans ces mêmes pays, où l’on a sévérement réprimé les duels, du-moins par les lois.

J’ajoute que la question, loin d’être utile pour découvrir les vrais complices d’un crime, pourroit quelquefois nuire à ce projet. Lorsque Guillaume Laud, évêque de Londres, menaça Felton, qui avoit assassiné le duc de Buckingham, de le faire appliquer à la torture, s’il ne déclaroit ses complices, il lui répliqua : « Mylord, je ne sais ce que les tourmens de la question me feront dire, mais il se pourra que je vous nommerai comme le premier de mes complices, ou quelqu’autre membre du conseil du roi ; ainsi vous ferez bien de m’épargner des tourmens inutiles ».

Enfin la question contre les criminels n’est point dans un cas forcé : nous voyons aujourd’hui une nation très-polie, & aussi éclairée que respectueuse envers l’humanité, qui a rejetté ce supplice sans inconvénient, même dans le cas de haute trahison ; il n’est donc pas nécessaire par sa nature. Mais tant d’habiles gens & de beaux génies ont écrit sur cette matiere, qu’il est inutile que je m’étende davantage à la discuter. Ainsi pour exemple, je renvoie le lecteur en particulier, à l’ouvrage de Jean Grevius. Il est intitulé, Tribunal reformatum, in quo sanioris & tutioris justitia via judici christiano in processu criminali demonstratur, rejectâ & fugatâ torturâ, cujus iniquitatem, multiplicem fallaciam, atque illicitum inter christianos usum, aperuit, Joh. Grevius Clivensis Homb. 1624, in-4°. Cet ouvrage a produit des effets salutaires en Hollande. On a laissé dormir la loi qui prescrivoit la question ; on n’en a fait aucun usage dans les Provinces-Unies depuis plus de cent ans.

Je couronne mon article par ces paroles de Quintilien, Inst. Orat. lib. V. c. iv. Sicut in tormentis quoque, qui est locus frequentissimus, cùm pars altera quaestionem, vera fatendi necessitatem vocet, altera sæpè etiam causam falsa dicendi, quòd aliis patientia, facilè mendacium faciat, aliis, infirmitas necessarium. Ajoutez le passage du jurisconsulte Ulpien, in lib. I. §. quaest. de quaest. Statutum est non semper fidem tormentis, nec tamen nunquam adhibendam fore. Etenim res est fragilis, quaestio & periculosa, veritatem fallat ; nam plerique patientiâ, sive duritiâ tormentorum, ita tormenta contemnunt, ut exprimi eis veritas, nullo modo possit : alii tantâ sunt impatientiâ, ut quoevis mentiri, quam pati tormenta velint. Ita fit, ut etiam vario modo fateantur, ut non tantùm se, verùm etiam alios criminentur. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Questions perpétuelles, (Hist. romaine.) c’est ainsi qu’on appelloit chez les Romains, les matieres criminelles, dont le jugement étoit commis à des magistrats particuliers, que le peuple créoit à cet effet, & qui furent nommés quæsitores parricidii, questeurs du parricide.

Ce fut seulement l’an de Rome 604, que quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes. On divisa peu-à-peu toutes les matieres criminelles en diverses parties, qu’on appella des questions perpétuelles, quæstiones perpetuæ, c’est-à-dire des recherches perpétuelles. On créa divers préteurs pour faire ces recherches, & on en attribua un certain nombre à chacun d’eux, suivant les conjonctures. On leur donna pour un an la puissance de juger les crimes qui en dépendoient, & ensuite ils alloient gouverner leurs provinces. Voyez de plus grands détails au mot Recherches perpétuelles. (Jurisprud. rom.)