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L’Encyclopédie/1re édition/SECONDE

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SECONDE ou TIERCE-BASSE, estocade de, (Escrime.) est un coup d’épée qu’on alonge à l’ennemi dehors & sous les armes. Voyez Tirer dehors les armes & sous les armes.

On exécute cette estocade comme la tierce, (voyez Estocade de tierce), avec cette différence que la lame de votre épée passe sous le bras de l’ennemi.

Seconde ou tierce-basse, parer en, c’est détourner du vrai tranchant de son épée celle de l’ennemi sur un coup qu’il porte dehors & sous les armes. V. Tirer dehors les armes & sous les armes.

On exécute cette parade comme celle de tierce, excepté qu’on doit avoir la pointe de l’épée plus basse que le poignet, & la lame de l’ennemi doit passer sous le bras.

Seconde, s. f. en Géométrie & en Astronomie, c’est la soixantieme partie d’une prime ou d’une minute, soit en la division des cercles, soit en la mesure du tems. Voyez Prime & Minute.

Un degré ou une heure sont divisés chacun en 60 minutes, qui sont désignés par cette marque ′ ; une minute est divisée en 60 secondes marquées ainsi ″ ; une seconde est divisée en 60 tierces, que l’on marque de cette maniere ‴, &c. Voyez Degré.

Une seconde de tems dans le mouvement diurne de la terre équivaut à 15 secondes de degré, c’est-à-dire que la terre par son mouvement diurne parcourt 15 secondes de degré dans une seconde de tems : d’où l’on voit qu’une erreur d’une seconde de tems dans l’observation de quelque phénomene céleste, par exemple d’une éclipse, doit en produire une de 15 secondes de degré dans l’estimation de la position du lieu de la terre où l’on est.

On dit quelquefois une minute-seconde, une minute-tierce, &c. mais plus communément & plus simplement une seconde, une tierce, &c. Voyez Minute.

Les mots de minute-seconde, minute-tierce, ne s’emploient guere qu’en latin, minutum secundum, minutum tertium, &c.

Un pendule long de trois piés huit lignes & demie fait ses vibrations en une seconde de tems à Paris ; c’est ce que plusieurs observateurs ont déterminé avec beaucoup de soin. Un corps qui tombe de haut en bas par sa propre pesanteur, doit parcourir dans le vuide environ 15 piés dans la premiere seconde, c’est ce que M. Huyghens a déterminé en observant avec soin la longueur du pendule à secondes, & déterminant ensuite l’espace que parcouroit un corps pesant dans une seconde de tems, suivant ce théoreme, trouvé par le même M. Huyghens, l’espace que parcouroit un corps pesant dans une seconde est à la longueur du pendule à secondes, savoir 3 piés 8 lignes , comme deux fois le quarré de la circonférence d’un cercle est au quarré du diametre de ce même cercle.

Seconde, le plus petit intervalle de la Musique, qui puisse se marquer sur différens degrés. La marche diatonique par degrés conjoints ne se fait que sur des intervalles de secondes.

Il y a quatre sortes de secondes ; la premiere qu’on appelle seconde diminuée, se fait sur un ton majeur dont la note inférieure est rapprochée par un dièse & la supérieure par un bémol. Tel est, par exemple, l’intervalle du re bémol à l’ut dièse. Le rapport de cette seconde est de 375 à 384, mais elle n’est d’aucun usage si ce n’est dans le genre enharmonique, encore l’intervalle s’en trouve-t-il nul sur l’orgue & le clavecin. A l’égard de l’intervalle d’une note à son dièse, que Brossard appelle seconde diminuée, ce n’est pas une seconde.

La deuxieme, qu’on appelle seconde mineure, est constituée par le semi-ton majeur comme du si à l’ut, ou du mi au fa ; son rapport est de 15 à 16.

La troisieme, est la seconde majeure qui forme l’intervalle d’un ton ; comme ce ton peut être majeur ou mineur, le rapport de cette seconde est de 8 à 9 dans le premier cas, & de 9 à 10 dans le second ; mais cette différence s’évanouit dans notre musique. Voyez Ton.

Enfin la quatrieme est la seconde superflue composée d’un ton & d’un semi-ton mineur, comme du fa au sol dièse, & dont le rapport est de 64 à 75.

Il y a dans l’harmonie deux accords qui portent le nom de seconde. Le premier s’appelle simplement accord de seconde, c’est un accord de septieme renversé, dont la dissonance est à la basse ; d’où il s’ensuit bien clairement qu’il faut que la basse syncope pour la préparer. Voyez Préparer. Quand l’accord de septieme est dominant, c’est-à-dire quand la tierce est majeure & la septieme mineure, l’accord de seconde s’appelle accord de triton, & la syncope n’est pas nécessaire. Voyez Syncope.

L’autre s’appelle accord de seconde superflue, & c’est un accord renversé de celui de septieme diminuée, dont la septieme même est portée à la basse. Voyez Accord.

Secondes noces, (Jurisprudence.) sont le second, troisieme, ou autre subséquent mariage que contracte une personne qui a déjà été mariée, & qui est depuis devenue en état de viduité.

Les secondes noces ont toujours été regardées peu favorablement, soit par rapport à la religion, soit par rapport à l’intérêt des familles.

Par rapport à la religion on les regarde comme une espece d’incontinence contraire au premier état du mariage, suivant lequel Dieu ne donna à l’homme qu’une seule femme.

On les regarde aussi comme contraires à l’intérêt des familles, en ce qu’elles y apportent souvent du trouble, soit en diminuant la fortune des enfans du premier lit, soit parce qu’ordinairement celui qui se remarie tourne toute son affection du côté de son nouveau conjoint & des enfans qui proviennent de ce nouveau mariage.

Tertullien s’est même efforcé d’établir comme un dogme que les secondes noces étoient reprouvées, & divers auteurs qui ont écrit sur cette matiere ont rempli leurs ouvrages de déclamations contre les secondes noces.

Il est néanmoins constant que l’église romaine les autorise comme un remede contre l’incontinence, melius est nubere quam uri ; c’est la doctrine du canon aperiant, du canon Deus masculum, & du canon quod si dormierit, xxxj. quest. j. & autres textes sacrés.

Si l’Eglise ne donne pas la bénédiction aux seconds mariages, ce n’est pas qu’elle les regarde comme impies, c’est que la premiere bénédiction est censée se perpétuer.

En Russie les seconds mariages sont tolérés, mais à peine les regarde-t-on comme légitimes ; les troisiemes ne sont jamais permis sans une cause grave, & l’on ne permet jamais un quatrieme, en quoi les Russes ont adopté la doctrine de l’église d’Orient.

L’église romaine en permettant les secondes noces, & autres subséquentes, n’a cependant pû s’empêcher d’y attacher quelque peine, en ce que celui qui a été marié deux fois, ou qui a épousé une veuve, ne peut être promû aux ordres sacrés.

Les lois civiles ont aussi autorisé les secondes noces, mais elles y ont imposé des peines & conditions, non pas pour empêcher absolument ces seconds mariages, mais pour tâcher d’en détourner, ou du-moins d’en prévenir les plus grands inconvéniens ; aussi chez les Romains n’accordoit-on la couronne de chasteté qu’aux veuves qui étoient demeurées en viduité après leur premier mariage.

Entre les lois romaines qui ont établi des peines ou conditions pour ceux qui se remarient, les plus fameuses sont les lois fæmina generaliter, & hâc edictali au code de secundis nuptiis.

La premiere de ces lois veut qu’une veuve qui ayant des enfans de son premier mariage se remarie après l’an du deuil, elle reserve à ses enfans du premier lit tout ce qu’elle a eu de la libéralité de son premier mari, à quelque titre que ce soit.

La loi generaliter étend aux hommes qui se remarient ce que la premiere avoit ordonné pour les femmes.

Enfin la loi hâc edictali défend aux femmes qui contractent de seconds ou autres subséquens mariages, de donner de leurs biens à leurs nouveaux maris, à quelque titre que ce soit, plus que la part de l’enfant le moins prenant dans leur succession.

En France il n’y avoit aucune ordonnance contre les seconds mariages avant celle de François II. en 1560, appellée communément l’édit des secondes noces ; ce fut l’ouvrage du chancelier de l’Hopital, qui la fit, à ce que l’on prétend, à l’occasion du second mariage d’Anne d’Alegre avec Georges de Clermont.

Les motifs exprimés dans le préambule de cette ordonnance sont, que les femmes veuves ayant enfans sont souvent sollicitées de passer à de nouvelles noces ; que ne connoissant pas qu’on les recherche plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris, & que sous prétexte & faveur de mariage elles leur font des donations immenses, mettant en oubli le devoir de nature envers leurs enfans ; desquelles donations outre les querelles & divisions d’entre les meres & les enfans, s’ensuit la désolation des bonnes familles, & conséquemment diminution de la force de l’état public ; que les anciens empereurs y avoient pourvû par plusieurs bonnes lois, sur quoi le roi pour la même considération & entendant l’infirmité du sexe, loue & approuve icelles lois. Il fait ensuite deux dispositions, appellées communément le premier & le second chef de l’édit des secondes noces.

Il ordonne par le premier chef, que si les femmes veuves ayant enfans ou petits-enfans passent à de nouvelles noces, elles ne pourront, en quelque façon que ce soit, donner de leurs biens meubles, acquets ou acquis par elles d’ailleurs que par leur premier mari, ni moins leurs propres à leurs nouveaux maris, pere, mere ou enfans desdits maris ou autres personnes qu’on puisse présumer être par dol ou fraude interposées, plus qu’à un de leurs enfans, ou enfans de leurs enfans ; & que s’il se trouve division inégale de leurs biens faite entre leurs enfans ou petits-enfans, les donations par elles faites à leurs nouveaux maris, seront réduites & mesurées à la raison de celui des enfans qui en aura le moins.

Le second chef de cet édit porte, qu’au regard des biens à icelles veuves acquis par dons & libéralités de leurs défunts maris, elles n’en pourront faire aucune part à leurs nouveaux maris, mais seront tenues de les reserver aux enfans communs d’entre elles & leurs maris, de la libéralité desquels ces biens leur seront advenus.

La même chose est ordonnée pour les biens qui sont venus aux maris par dons & libéralités de leurs défuntes femmes, tellement qu’ils n’en pourront faire don à leurs secondes femmes, mais seront tenus les reserver aux enfans qu’ils ont eu de leurs premieres.

Enfin par ce même article le roi déclare qu’il n’entend point donner aux femmes plus de pouvoir & de liberté de donner & disposer de leurs biens, qu’il ne leur est loisible par les coutumes des pays, auxquelles par cet édit il n’est dérogé entant qu’elles restraignent plus ou autant la libéralité desdites femmes.

L’article 182. de l’ordonnance de Blois contient des dispositions particulieres contre les veuves qui se remarient à des personnes indignes de leur qualité.

Nous n’avons point d’autres ordonnances qui aient prescrit des regles pour les seconds mariages.

A l’égard des coutumes, il y en a plusieurs qui ont des dispositions assez conformes aux lois fæmina & hac edictali ; telles sont celles de Paris, Valois, Amiens, Bretagne, Calais, Châlons, Laon, Rheims, Saint-Sever, Sedan, Acs, la Rochelle, Orléans, Normandie.

Comme le détail des dispositions particulieres de chacune de ces coutumes seroit trop long ; pour donner seulement une idée de l’esprit du Droit coutumier sur cette matiere, nous rapporterons ici la disposition de l’article 279. de la coutume de Paris.

Femme, dit cet article, convolant en secondes ou autres noces, ayant enfans, ne peut avantager son second mari ou autre subséquent mari de ses propres & acquêts plus que l’un de ses enfans ; & quant aux conquêts faits avec ses précédens maris, n’en peut disposer aucunement au préjudice des portions dont les enfans desdits premiers mariages pourroient amender de leur mere, & néanmoins succedent les enfans des subséquens mariages auxdits conquêts, avec les enfans des mariages précédens, également venans à la succession de leur mere, comme aussi les enfans des précédens lits succedent pour leurs parts & portions aux conquêts faits pendant & constant les subséquens mariages. Toutefois, ajoute cet article, si ledit mariage est dissolu, ou que les enfans du précédent mariage décedent, elle en peut disposer comme de sa chose propre.

Pour bien entendre quel est notre usage, par rapport aux peines des secondes nôces, il faut distinguer celles qui sont contractées dans l’an de deuil, de celles qui sont contractées après cette année.

Dans l’ancien droit, la veuve qui se remarioit avant l’année du deuil, étoit reputée infâme.

La peine d’infamie n’étoit prononcée que contre les femmes, propter turbationem sanguinis & incertitudinem prolis ; de sorte que la veuve qui accouchoit peu de jours après la mort de son mari, pouvoit se remarier avant la fin de l’année du deuil.

On étendit la peine d’infamie contre celui qui épousoit la femme, avec connoissance que l’an du deuil n’étoit pas expiré, contre le pere du mari, & contre celui de la veuve ; cette infamie pouvoit être levée par des lettres du prince.

On sait que la durée de l’année ne fut pas toujours la même ; que sous Romulus elle n’étoit que de dix mois ; que sous Numa elle fut mise à douze, faisant 355 jours, avec quelques jours de plus, que l’on intercaloit de tems-en-tems ; enfin que sous Jules César elle fut fixée à 365 jours, & à 366 pour les années bissextiles.

L’année de deuil n’étoit d’abord que de dix mois, comme l’ancienne année civile, mais sous les empereurs elle fut fixée à douze.

On augmenta aussi alors les peines des secondes nôces contractées dans l’an du deuil.

Outre la peine d’infamie, il fut ordonné, 1°. que la veuve qui se remarieroit dans cette année, seroit privée de tous les avantages à elle faits par son premier mari.

2°. Qu’elle seroit aussi privée de la succession de ses enfans & de ses parens au delà du troisieme degré.

3°. Elle fut déclarée incapable de profiter d’aucunes dispositions à cause de mort.

Enfin il fut ordonné qu’elle ne pourroit donner à son second mari, plus du tiers de ses biens, quoiqu’elle n’eût point d’enfans de son premier mariage, & que si elle en avoit, elle ne pourroit donner à son mari qu’une part égale à celle de l’enfant le moins prenant.

Quelques auteurs prétendent que toutes les peines de l’an du deuil sont abolies en France, ce qui est de certain est que le droit canonique a remis la peine de l’infamie.

A l’égard des autres peines, elles ne sont pas non plus reçues aux parlemens de Paris, de Bordeaux, de Rennes, & de Normandie ; mais elles ont lieu aux parlemens de Toulouse, Grenoble, & Aix ; celui de Dijon paroît aussi les avoir reçues, du moins en partie.

Les auteurs pensent aussi que les peines de l’an du deuil ont lieu lorsque la veuve mene une vie impudique pendant l’an du deuil ; il y a en effet plusieurs arrêts qui, dans ce cas, ont privé la femme de son douaire & autres avantages procédant de son mari ; mais on ne voit pas que dans ce même cas la femme ait été assujettie à toutes les autres peines des secondes nôces contractées dans l’an du deuil.

Pour ce qui est des peines des secondes nôces contractées après l’an du deuil, elles étoient inconnues dans l’ancien droit romain ; une veuve, après l’année du deuil, pouvoit se remarier librement, elle étoit même obligée de le faire si elle étoit encore jeune, car il y avoit des peines établies contre les femmes célibataires au-dessous de cinquante ans, & contre les hommes au-dessous de soixante, ce qui fut ainsi ordonné après les guerres civiles, pour repeupler la ville de Rome, & fut observé pendant plus de quatre cens ans.

Ce ne fut que sous les derniers empereurs que furent faites les lois fæmina generaliter & hâc edictali, dont on a parlé ci-devant ; on établit des peines contre les secondes nôces contractées après l’an du deuil, d’abord contre les femmes, ensuite contre les hommes.

La premiere peine établie par la loi fæmina, est la prohibition de disposer par la veuve, d’aucun des avantages à elle faits par son premier mari ; ce qui fut depuis étendu aux hommes par la loi generaliter.

La seconde peine est la prohibition faite par la loi hâc edictali, aux hommes & aux femmes qui se remarient, d’avantager le second conjoint plus qu’un des enfans du premier lit.

La premiere peine concerne la succession des enfans du premier lit, la loi fæmina en privoit totalement la mere, ce qui fut abrogé par la Novelle II. mais la Novelle XXII. ch. xlvj. &c. ordonna que pour les biens venus aux enfans du chef du pere, la mere n’en auroit que l’usufruit.

Ces différentes peines ont lieu dans les pays de droit écrit ; dans les pays coutumiers on a été longtems sans les pratiquer, si ce n’est dans les coutumes qui en contenoient quelque disposition expresse, lesquelles étoient alors en fort petit nombre.

Ces peines n’ont été reçues que par l’édit de 1560, & par les coutumes qui ont été reformées depuis cet édit.

On a déja vu quelles sont les dispositions de l’édit de 1560. & de la coutume de Paris ; les autres coutumes doivent être suivies chacune dans leur ressort, en ce qui n’est pas contraire aux dispositions de l’édit.

Le retranchement de l’édit, c’est-à-dire ce que l’on retranche sur les avantages faits au second conjoint, lorsqu’ils excedent ce que la loi permet de donner, dans les pays de droit écrit, n’appartient qu’aux enfans du premier lit, en pays coutumier, ils le partagent avec ceux du second lit.

Au reste, suivant toutes les lois, les peines des secondes nôces, après l’an du deuil, cessent par le défaut d’enfans, ou par leur décès, ou lorsqu’ils se sont rendus coupables d’ingratitude envers leur pere ou mere remarié ; il en est de même des enfans morts civilement : mais les filles qui ont renoncé aux successions futures, ne laissent pas d’être considerées en cette matiere, parce qu’elles sont admises au défaut d’autres enfans.

Cette matiere est traitée au code, tit. de secundis nuptiis, les Novelles II. ch. j. & iij. & Novel. XXII. ch. xxiij, xxv, xxvj, xl. la Nov. XXXIX. ch. ij. & dans Fontanon, Corbin, Neron, Carondas, Bacquet, Rebuffe, Bouchet, Ricard, le Brun, & le traité des secondes nôces de Bechet & de Dupin, sur les peines des secondes nôces. Voyez aussi les mots Edit des secondes nôces, Mariage, Nôce, Part d’enfant, Retranchement de l’édit des secondes nôces. (A)

Secondes, se dit dans la gravure en cuivre, des tailles qui croisent les premieres tailles ; elles s’appellent aussi contrehachures & contretailles ; ce dernier mot est affecté particulierement à la gravure en bois.