L’Encyclopédie/1re édition/SYNODATIQUE

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SYNODATIQUE, adj. (Jurisp.) est le droit que les curés & les abbés qui sont obligés d’assister aux synodes des évêques, étoient tenus de leur payer : on l’appelle synodatique parce qu’il se payoit ordinairement dans le synode, & cathédratique, parce qu’il se payoit pro honore cathedræ.

Hincmar, archevêque de Reims, reprend plusieurs évêques, qui convoquoient de fréquens synodes pour percevoir plus souvent ce droit.

Quelques-uns prétendent que ce droit est le même que celui qu’on appelloit circada ; mais d’autres tiennent que celui-ci est le même que le droit de procuration.

Quoi qu’il en soit de l’identité de ces deux droits, l’usage des synodatiques est très-ancien dans l’Eglise.

Le concile de Braga, en 572, en parle comme d’un usage déjà ancien qui l’autorise.

Ce réglement fut confirmé au septieme concile de Tolede, en 646.

Gratien, dans son decret, rapporte plusieurs décisions des conciles & des papes sur cette matiere.

Suivant un capitulaire de Charles le Chauve, en 844, il étoit au choix de l’évêque de percevoir le droit en deniers ou en argent.

Quelques évêques l’ayant voulu augmenter, le concile de Châlon-sur Saône, en 813, leur défendit de le faire.

Le pape Honoré III. écrivant à l’évêque d’Assise, confond le cathédratique & le synodatique, & le met au nombre des droits dûs à l’évêque dans les églises soumises à sa jurisdiction ; il fixe ce droit à deux sols, qui se payoient sur le pié que la monnoie étoit lorsque le droit avoit été établi, à moins qu’il n’y eût quelque accord au contraire.

Suivant ce qu’en dit Innocent III. ce droit n’étoit pas par-tout le même, & se payoit ailleurs qu’au synode.

Le concile de Bourges, en 1584, ordonna que le droit de cathédratique & autres seroient payés par tous ecclésiastiques sans distinction, à peine d’excommunication, & autres poursuites extraordinaires.

Le paiement en fut aussi ordonné par l’assemblée de Melun en 1579.

Dans les derniers siecles, ce droit ayant été contesté à plusieurs évêques ; la perception en a été négligée dans plusieurs diocèses.

Dans l’assemblée du clergé de 1602, ce droit fut reclamé par l’évêque d’Autun ; & en 1605 le clergé fit des remontrances pour la conservation de ce droit & autres, qu’on refusoit de payer aux évêques. Le roi répondit, qu’il vouloit qu’ils leurs fussent conservés ; mais qu’ils se contenteroient de ce que leur attribuoit l’article 20 de l’ordonnance de Blois.

M. Bignon portant la parole, le 23 Février 1637, ne traita pas favorablement le synodatique ; il établit que les curés devoient assister au synode, mais qu’ils n’étoient tenus de payer pour cela aucune chose. Voyez les mémoires du clergé. (A)