La Condition et la Naturalisation des indigènes en Algérie, les juifs et les musulmans

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La Condition et la Naturalisation des indigènes en Algérie, les juifs et les musulmans
Revue des Deux Mondes, 3e périodetome 10 (p. 895-921).


LA
NATURALISATION DES INDIGÈNES
EN ALGÉRIE

Nous avons, dans une précédente étude[1], exposé la condition des étrangers en Algérie et essayé de rendre compte des causes qui les portent à rechercher la naturalisation française ou les en éloignent. Le droit de cité ne leur a pas toujours été également utile et accessible. Le sénatus-consulte de 1865 est venu faciliter les moyens de l’acquérir, et le nombre des naturalisations a sensiblement augmenté du jour où, en restituant à nos concitoyens d’Algérie l’exercice de leurs droits politiques, le législateur a doublé le prix du titre de citoyen français. On voit donc la naturalisation s’étendre à mesure qu’il s’attache plus de valeur au titre qu’elle confère. Si une politique prévoyante nous conseille de persister dans cette voie, de ne négliger aucun moyen d’attirer les étrangers à notre nationalité, cette nécessité s’impose avec une tout autre énergie encore à l’égard des indigènes, qui sont la grande force productrice de l’Algérie.

La statistique générale de l’Algérie pour la période sexennale de 1866 à 1872, récemment publiée par le ministère de l’intérieur, établit qu’en 1872 le nombre des têtes de bétail possédées par les Européens était de 392,375, tandis qu’il s’élevait pour l’indigénat à 9,774,852, que la même année, qui fut une année de rendement moyen, il y eut une production de 12,300,162 quintaux métriques de céréales, sur lesquels 4,047,517 de blé dur, culture presque exclusive aux tribus, et 727,190 de blé tendre provenant uniquement des Européens. Les 6,266,724 quintaux métriques d’orge récoltés dans la même campagne étaient certainement dus aussi pour les cinq sixièmes au moins aux indigènes. Personne n’ignore que cette différence ne témoigne pas de la supériorité agricole de ces derniers, dont le travail est loin au contraire de valoir celui des colons ; elle résulte de la disproportion des superficies départies à la colonisation et à l’indigénat, et l’écart serait infiniment plus considérable, si l’on usait de chaque côté des mêmes procédés de culture.

S’il y a un enseignement à tirer de ces chiffres, c’est évidemment que nous sommes dans l’impossibilité de vivre en Algérie sans l’indigénat. Posséderions-nous cependant les moyens de nous passer de son concours, aurions-nous une immigration française ou européenne toute prête à le remplacer sur les espaces occupés par lui, qu’indépendamment même de toute considération d’humanité la reconnaissance et l’intérêt nous feraient un devoir de conserver cette race pour les services économiques qu’elle nous a rendus jusqu’ici, pour la part fraternelle qu’elle a prise à nos luttes et qu’elle y prendrait encore très utilement à l’occasion. Malheureusement elle sera pour nous un danger permanent en même temps qu’un auxiliaire indispensable, tant qu’on n’aura point brisé le lien qui unit entre elles les tribus. Quel moyen de rendre acceptable et désirable à la masse des indigènes une naturalisation qui résoudrait ce problème ? Examinons la situation qu’elle fait aux deux élémens dont se compose l’indigénat : les israélites et les musulmans. On verra comment le législateur a pu prendre pour les premiers une mesure d’ensemble qu’il serait pour le moment impossible d’étendre aux seconds, et pourquoi les musulmans doivent, sous le régime du sénatus-consulte, trouver plus d’avantage à ne point changer d’état qu’à devenir citoyens français. On jugera par suite des difficultés que rencontre l’application de notre droit commun dans les tribus, du mérite comparatif des méthodes destinées à l’y introduire et des espérances d’assimilation qui nous sont permises.


I. — Indigènes israélites.

Dans son rapport sur le sénatus-consulte, M. Delangle s’exprimait ainsi : « Le moment n’est pas loin où une population chez qui le sentiment de l’honneur est ardent ressentira un légitime orgueil à partager sans restriction les destinées d’une nation qui tient dans le monde civilisé une si grande place ; mais, en supposant que ce ne soit là qu’une illusion quant aux Arabes, on peut affirmer d’avance que les plus riches et les plus considérés parmi les israélites se montreront impatiens de pénétrer dans la voie qui leur est ouverte… Comment douter qu’avec l’intelligence qui leur est propre, l’esprit ouvert au progrès, ils ne se hâtent de se confondre avec la nation qui tient le flambeau de la civilisation, et dont le premier soin a été de les affranchir du joug sous lequel ils gémissaient ? » Les faits ont-ils répondu à ces généreuses espérances ? En 1870, le nombre des individus naturalisés en vertu du sénatus-consulte était de 1039, qu’on répartissait ainsi : 634 étrangers, 405 indigènes. Dans ce dernier chiffre, les musulmans comptaient pour 116, les israélites pour 289 ; mais la désignation d’indigène s’appliquait improprement à plus d’un tiers d’entre eux qui, étant originaires du Maroc et de la Tunisie, eussent avec plus d’exactitude figuré au tableau des étrangers. Ces Africains musulmans et juifs, principalement juifs, s’étaient fait naturaliser moins pour devenir citoyens français que pour exploiter cette qualité. Grâce à ce titre, qui inspirait de la confiance, ils obtenaient à crédit dans les tribus et auprès de nos propres fournisseurs des livraisons importantes de marchandises qu’ils expédiaient aussitôt dans leur pays d’origine, ils disparaissaient ensuite sans retour à la veille de l’échéance, ne laissant à leurs victimes qu’un recours presque toujours illusoire. Les autorités tunisiennes et marocaines, qui peuvent, sur des plaintes venues du dehors, réprimer les fraudes de leurs nationaux, étaient désarmées devant des citoyens français : ceux-ci se fussent réclamés de nos agens consulaires, qui eussent été obligés de les couvrir. Éprouvaient-ils du reste quelque inquiétude d’un séjour trop prolongé dans ces états, ils passaient à Gibraltar ou à Malte, où ils se sentaient en sécurité à l’abri des lois anglaises, si respectueuses de la liberté individuelle. Il eût fallu recourir contre eux à l’extradition, qui ne s’accorde qu’au moyen d’une procédure internationale préalable, qui met la diplomatie en mouvement, et dont les règles multiples et compliquées interdisent l’emploi dans tous les cas où il n’y a pas un intérêt de premier ordre à en user. Ces fraudes restaient impunies, car les condamnations par défaut ou par contumace ne pouvaient jamais s’exécuter. De tels scandales, dont témoigneraient particulièrement les personnes qui ont pratiqué la justice criminelle en Algérie, eussent bientôt avili notre naturalisation. Hâtons-nous de rendre à l’administration supérieure algérienne cette justice, qu’elle n’attendit pas, pour découvrir ces supercheries et y mettre un terme, que l’opinion publique les lui dénonçât.

Tandis que notre naturalisation obtenait auprès des Juifs de l’extérieur une vogue si compromettante, la communauté israélite indigène présentait un spectacle qui contrastait avec cet empressement de mauvais aloi. Il s’était produit ce phénomène singulier et en apparence contradictoire, que cette population, qui avant le sénatus-consulte demandait tout d’une voix à être naturalisée en masse, se montrait ensuite disposée avec un égal ensemble à s’abstenir. Les personnes qui suivaient avec intérêt le mouvement des naturalisations voyaient les rares partisans que notre droit de cité conservait encore parmi ce groupe indigène oser à peine avouer leurs sentimens en présence de l’attitude de leurs coreligionnaires. Aucun événement politique capable d’expliquer un si subit et si complet revirement ne s’était produit dans l’intervalle. Cependant des évolutions populaires qui offrent un tel caractère d’unanimité ne sauraient s’accomplir sans raison.

Le sénatus-consulte avait en effet engendré cette réaction en créant un état de choses compliqué et obscur que la majorité des israélites jugeaient plus avantageux à leurs intérêts que ne l’eût été la naturalisation. Avant cette date, les Juifs vivaient en Algérie dans une condition déjà très difficile à définir légalement. Ils n’avaient pas, comme les Arabes, une administration et des tribunaux propres. Administrativement ils étaient incorporés dans la commune française, ayant au conseil municipal et même aux conseils-généraux des représentans de leur religion nommés par l’autorité. En matière judiciaire, depuis la suppression des tribunaux rabbiniques (1842), leurs contestations ressortissaient à la justice française, et notre législation civile les régissait. Toutefois, en leur rendant notre code applicable, on les avait, par tolérance religieuse, laissés en possession des statuts mosaïques concernant le mariage et l’état des personnes. Quand les juges français avaient à prononcer sur des questions de cet ordre, ils étaient tenus, quoique gardant plénitude d’appréciation, de prendre avant de statuer l’avis des rabbins, formés en conseil ad hoc. Le législateur, hésitant à décréter l’assimilation complète, avait introduit ce tempérament afin d’adoucir le passage d’un état légal à un autre, d’une condition exceptionnelle au droit commun. Il s’établissait alors une jurisprudence pour suppléer aux lacunes de la loi, et pour indiquer les principes que le législateur devrait ultérieurement consacrer. Déjà la magistrature avait posé dans ses décisions un ensemble de règles qui s’acceptaient sans difficulté ; le sénatus-consulte, qui devait les fixer, eut pour effet de les confondre toutes.

Le sénatus-consulte déclarait Français les israélites, mais en édictant qu’ils demeureraient en jouissance de leur statut personnel jusqu’à ce qu’ils eussent obtenu sur leur demande la qualité de citoyens français. Le vague inséparable de ces mots de statut personnel en rendait périlleuse l’introduction dans la loi. L’on sait qu’ils reçoivent une double acception, qu’ils comprennent dans leur sens le plus étendu le statut général des personnes, c’est-à-dire l’ensemble des droits qu’elles possèdent dans une société, et que dans une acception plus restreinte le statut personnel se prend par opposition au statut réel pour désigner spécialement les droits inhérens à la personne même, qui ne peuvent être détachés d’elle pour passer à une autre : distinction surannée que l’on abandonne déjà pour celle des droits de famille et de propriété. Le législateur de 1865 réservait-il aux israélites les facultés de leur statut personnel général, ou simplement celles de ce statut restreint ? Resteraient-ils, comme par le passé, sous l’empire des coutumes mosaïques à l’égard des mariages, répudiations et successions seulement, ou bien seraient-ils habiles à invoquer désormais en justice leur loi particulière pour toutes leurs contestations, et par exemple en matière de prêt d’argent ou de vente d’immeubles ? Une délimitation claire était à établir à raison du caractère semi-religieux, semi-civil des dispositions qu’elle contient.

Quand les autorités chargées d’appliquer une loi ne trouvent pas dans les expressions une limpidité suffisante, elles recourent pour s’édifier aux commentaires officiels : travaux préparatoires des commissions législatives, débats parlementaires, et elles y puisent d’ordinaire la solution des difficultés. Ici ce moyen de s’éclairer manquait par malheur entièrement. Soit en effet que la difficulté ne fût point apparue aux auteurs du sénatus-consulte, soit qu’ils eussent préféré s’en remettre du soin de distinguer à la sagesse des juges, nulle part ils ne s’étaient suffisamment expliqués. A la faveur de l’équivoque qui planait sur la volonté du législateur, la tendance à l’unité des décisions judiciaires fut rompue, et il s’introduisit à la fois des divergences plus accentuées entre les tribunaux et dans les mêmes tribunaux une jurisprudence inconstante. Certaines juridictions entendirent renfermer les israélites dans le cercle du statut personnel restreint, tandis que d’autres inclinaient à consacrer le principe du statut général.

Les israélites s’efforçaient de faire prévaloir ce dernier système, plus conforme avec la conception sémitique de la loi. Selon eux, dès que le gouvernement se contentait de leur imposer l’obéissance politique et les laissait en possession de leur statut religieux, cette tolérance devait s’entendre de toutes les lois juives, puisque ce sont des lois religieuses. De telles idées, pratiques dans l’antiquité juive et tant que cette race vécut isolée dans des milieux hostiles, ne sauraient se concilier, avec le mouvement d’affaires contemporain auquel elle s’est si largement associée et où son génie excelle. Elles ne prévalaient ni à la cour d’Alger ni dans la majorité des tribunaux de la colonie ; cependant elles exerçaient de l’influence sur une partie de la magistrature, et dans certains sièges l’on s’habituait à référer aux rabbins de toutes les contestations entre israélites. Déjà divisés dans l’interprétation de points touchant directement aux dogmes, les rabbins l’étaient bien davantage encore sur le terrain des questions civiles. La législation hébraïque, en dehors de quelques principes fondamentaux incontestés, relatifs au mariage, à la constitution de la famille, à l’ordre de l’hérédité, offre par l’élasticité de ses formules un champ sans limites à la subtile casuistique des docteurs du judaïsme. Nos juges se sentaient souvent fort embarrassés pour prendre parti entre des opinions contradictoires appuyées sur les mêmes textes diversement expliqués. Ne pouvant toujours apprécier la science des commentateurs, ils s’exposaient à accorder arbitrairement leur confiance et à juger mal pour avoir voulu trop bien juger. Parfois ils se trouvaient dans l’alternative de sanctionner des actes condamnés par notre raison et notre morale ou de contrevenir aux avis des rabbins les plus accrédités. La confusion résultant de l’incertitude où l’on était de la volonté du législateur et des contradictions de la jurisprudence rabbinique fournissait aux plaideurs de mauvaise foi une source inépuisable de chicanes. On les voyait dans leurs contestations entre eux et avec les musulmans ou les chrétiens, et sans autre règle que l’intérêt du moment, tour à tour s’appuyer tantôt sur la loi française, tantôt sur les préceptes mosaïques. Si les parties s’accordaient quelquefois sur ce point, le plus souvent elles invoquaient respectivement l’un et l’autre statut, ce qui ajoutait à la difficulté naturelle du procès celle du conflit des législations. Quelques exemples feront comprendre les anomalies de cette situation.

Un israélite réduit sur ses vieux jours à la misère demandait en justice des alimens à son fils. L’obligation de nourrir ses auteurs nécessiteux est, dans nos idées, de droit naturel, antérieure et supérieure à toute question d’état. Le défendeur se prétendait dispensé d’une telle charge par la loi de son statut personnel, dont il se réclamait. Le tribunal consulta les rabbins, qui produisirent à l’audience des textes de docteurs célèbres déclarant le fils tenu de fournir dans l’espèce des alimens à sa table même, mais à la condition que son père lui payât pension comme à un aubergiste, et ne devant rien au-delà. Contre ces autorités, un rabbin obscur affirmait seul et timidement le droit absolu des père et mère indigens à des secours alimentaires. Le tribunal, n’osant donner raison à ce dernier devant la synagogue, jugea selon la loi française.

Un autre israélite réclamait devant la même juridiction à un de ses coreligionnaires le paiement d’une dette. Le débiteur contestait devoir des intérêts, quoiqu’il y eût titre, se retranchant derrière une prescription sinaïtique qui défend le prêt à intérêt entre israélites. Le contrat de prêt d’argent ne tient pas de sa nature au statut personnel ; mais, la loi de Moïse étant avant tout religieuse, le prêt pécuniaire, qu’elle a réglé, peut de ce chef rentrer sous ce statut. C’est ce que pensa le tribunal, et il demanda l’avis des rabbins sur l’objection du défendeur. Ceux-ci affirmèrent l’existence et la permanence du texte invoqué ; ils citèrent à l’appui des sentences conformes de sanhédrins et des exemples historiques. Le créancier fut en conséquence condamné à perdre les intérêts du capital prêté, décision qui causa un grand émoi dans la communauté juive, dont ces traditions désintéressées ne gouvernent plus les coutumes.

Avec leur esprit si éminemment pratique, les israélites avaient vite saisi les raisons de la préférence attachée en affaires aux écrits sur le témoignage oral. Avant le sénatus-consulte, ils n’avaient jamais songé à se prévaloir de ce que la preuve testimoniale est toujours admissible dans leurs traditions juridiques pour l’invoquer contre les énonciations de pièces authentiques ; ils l’essayèrent après 1865. La jurisprudence refusa de sanctionner ces prétentions subversives d’un principe qui est fondamental dans notre droit, et marque même une des différences capitales du droit moderne et de celui des temps anciens.

Avant 1865, il était à peu près uniformément admis par les tribunaux d’Algérie que le mariage contracté par des israélites indigènes devant l’officier de l’état civil français demeurait, quant à ses effets, soumis aux règles de notre code. La cour d’Alger résistait isolément à l’adoption de ce système, qui lui semblait empiéter sur le domaine législatif ; mais la cour de cassation[2] l’avait sanctionné, et ses décisions eussent établi un accord final entre les juridictions de première instance et d’appel. La masse des israélites s’habituait d’ailleurs à considérer l’union conjugale célébrée dans ces conditions comme indissoluble, exclusive de la polygamie et comportant toutes les conséquences du mariage français ; mais en présence des dispositions du sénatus-consulte il parut abusif à certains tribunaux que l’assimilation légale pût, comme par le passé, résulter pour les israélites de mariages contractés suivant les formes de notre code, et, revenant sur leur jurisprudence, ils décidèrent que dans un tel mariage la loi mosaïque devait seule régler les rapports respectifs des époux. Dans cette situation, des maires d’Algérie refusèrent de célébrer des unions pareilles ; il fallut des jugemens et l’intervention du parquet pour les y contraindre.

Une autre question s’était présentée de tout temps devant la justice, et avait été l’objet des solutions les plus diverses. Quelquefois un israélite se voyait déférer par son adversaire le serment décisoire. Le serment, par lequel on prend à témoin la Divinité, est un acte d’essence religieuse, par conséquent de statut personnel au premier chef. Selon le rite mosaïque, il se prête solennellement à la synagogue sur les livres saints, entre les mains d’un ministre de la religion. On ne l’accepte généralement qu’avec une répugnance extrême, parce que, d’après un préjugé populaire, celui qui a juré doit mourir dans l’année. Lorsqu’il devait avoir lieu, il fallait nécessairement qu’un magistrat français, seul compétent pour dresser procès-verbal, y assistât. Or la plupart des rabbins interdisaient, sous peine de malédiction et d’anathème, de s’y soumettre, parce que c’était à leurs yeux un sacrilège d’invoquer le nom de Dieu par l’ordre des profanes et en leur présence, qui souillait le sanctuaire. A la vérité, des casuistes plus accommodans, considérant qu’il fallait obéir aux autorités quand elles n’ordonnaient pas une transgression de la loi, et qu’une prestation de serment ne violait aucune loi, puisqu’il était en définitive permis aux israélites de jurer, affranchissaient leurs coreligionnaires de ces scrupules ; mais dans cette divergence d’opinions, si certains tribunaux admettaient sans hésiter le serment more judaico sur la demande de toutes parties ou même d’une seule, d’autres s’y refusaient toujours dans ce dernier cas et quelquefois dans le premier. Nos juges proposaient parfois notre serment judiciaire, et jamais celui qui avait à jurer ne rejetait cette transaction ; mais le serment est un acte illusoire, pis encore, une comédie sacrilège, si celui qui le profère ne se considère pas comme engagé par là, et les israélites ne se croyaient point liés par la teneur du nôtre, la sainteté du serment ne découlant, selon leurs idées formalistes, que du caractère sacerdotal de l’autorité qui le reçoit et du caractère sacré des Écritures sur lesquelles on étend la main en jurant.

La nécessité pour les israélites d’être ramenés sous une législation uniforme avait frappé dès longtemps ceux qui tenaient la tête de la communauté et en représentaient l’intelligence et les aspirations élevées. Leur propagande n’avait pas triomphé sans de grands efforts des préjugés de race et de religion. Il n’existait pas chez les Juifs, comme chez les Arabes, de castes politiques menacées par l’avènement d’un nouvel ordre de choses ; mais les traits saillans de la famille sémitique, dont les deux races procèdent, persistent chez l’une et chez l’autre. Les classes inférieures justifient surtout cette remarque, comme si c’était le privilège des masses populaires de recevoir plus profondément et de garder avec plus de fidélité l’empreinte native. L’inflexibilité religieuse, l’étroitesse intolérante, la haineuse défiance des idées étrangères, sont pareilles dans les couches de fond de la société juive et parmi la plèbe des tribus. Ce phénomène n’apparaît nulle part mieux qu’en Algérie, où cette société, séculairement soustraite aux influences d’un milieu civilisé, a conservé sa primitive originalité ; mais la raideur sémitique s’accompagne chez le Juif d’une souplesse merveilleuse en tout ce qui ne touche pas directement à ses affaires de conscience. C’est ainsi que cette race a pu perdre sa nationalité et son pays, traverser de longues persécutions sans périr nulle part, et même en prenant dans certaines sociétés une place considérable. En Algérie, elle avait fini par se convaincre qu’elle ferait acte de sagesse en réclamant l’assimilation, dont elle jouissait déjà depuis trois quarts de siècle dans la métropole, et la masse suivait, non par un entraînement irréfléchi, mais avec un sentiment raisonné, l’impulsion de la classe dirigeante. C’est à la justice que revenait le principal honneur de cette conversion, dont le sénatus-consulte suspendit si malencontreusement les élans. La violence de la réaction dépassa l’énergie du mouvement.

Quelques rabbins de bas étage, ignorans et fanatiques, véritables marabouts du judaïsme, ennemis de toute innovation par sécheresse d’esprit et pusillanimité de cœur, et dont l’opposition n’était pas même exempte de tout mobile intéressé, entretenaient habilement ces sentimens répulsifs. Si la qualité de marabout confère chez les Arabes un véritable privilège de parasitisme, celle de rabbin peut aussi devenir chez les israélites une source de lucre. Ce lucre ne s’obtient point toutefois sans travail ; ces rabbins ne sont pas des illuminés ou des charlatans nourris dans l’oisiveté par la superstition, ce sont de simples commerçans dont l’enseigne religieuse favorise les spéculations. Un précepte mosaïque dont se sont affranchis plusieurs, mais que la masse observe toujours rigoureusement, impose aux Juifs de ne boire que du vin préparé par leurs rabbins et de ne manger que la chair d’animaux également immolés par eux selon des rites prescrits. Les rabbins purificateurs et sacrificateurs fournissent directement pour la plupart aux fidèles les denrées alimentaires que ceux-ci doivent consommer. Ils éprouvaient et propageaient une aversion toute naturelle pour des nouveautés capables d’émanciper la conscience de leurs coreligionnaires, et par suite de les atteindre eux-mêmes dans leurs intérêts commerciaux. Dans cette crainte, ils n’hésitaient pas à abuser de l’ascendant attaché à leur caractère sacerdotal pour répandre les inventions les plus odieuses. C’est ainsi qu’ils persuadaient aux familles juives que la naturalisation les obligerait à travailler le samedi et à observer le dimanche comme les chrétiens, enflammant par ces mensonges les passions de la partie inintelligente et exaltée de leurs coreligionnaires. Les affaires souffrirent de l’état de choses inauguré par le sénatus-consulte ; les transactions commerciales en furent compromises, le crédit public ébranlé. Le négoce, les officiers ministériels, réclamèrent hautement ; la magistrature et l’administration s’émurent à leur tour. Le gouvernement, sollicité de toutes parts, dut aviser. Le ministre de la justice de la défense nationale a retrouvé dans les cartons de son prédécesseur un projet de décret rédigé par M. Emile Ollivier en vue de conférer aux israélites indigènes la qualité de citoyens français : les israélites qui n’auraient point dans le délai d’un an déclaré devant l’autorité compétente qu’ils entendaient conserver leur statut propre en vertu de l’article 2 du sénatus-consulte devaient être naturalisés ipso facto[3]. Ce décret, dont les circonstances arrêtèrent la promulgation, avait sans doute en vue de concilier le respect dû à la liberté de conscience avec les nécessités de la situation ; mais en laissant, par un scrupule honorable, le choix de leur état aux intéressés, le législateur eût exposé notre naturalisation à des avanies. Les sentimens qui en détournaient les israélites subsisteraient encore en effet sans les événemens survenus dans la métropole ; mais après l’émancipation politique de l’Algérie l’idée de la naturalisation collective redevint populaire parmi les Juifs, et ils organisaient une nouvelle campagne de pétitions en vue de l’obtenir quand le décret du 24 octobre 1870 vint donner cette satisfaction à leurs vœux.

Cette mesure ne reçut pas l’approbation unanime qu’elle eût rencontrée quelques années plus tôt, elle provoqua des récriminations qui furent également propagées par l’ignorance et exploitées par l’esprit de parti. Les uns en toute sincérité, d’autres par calcul, en critiquèrent l’opportunité. Elle froissait, disait-on, l’amour-propre des indigènes musulmans, indignés de voir élever les Juifs jusqu’à nous, tandis qu’on les laissait eux-mêmes outrageusement à l’écart ; on allait jusqu’à la désigner comme la cause de leur insurrection.

C’est méconnaître singulièrement le caractère des faits. Si notre naturalisation eût revêtu aux yeux des musulmans un tel prix qu’ils dussent se sentir blessés de ne pas l’obtenir quand nous l’accordions si libéralement aux israélites, est-ce que nous ne les aurions pas vus en plus grand nombre la solliciter ? — L’orgueil arabe se révoltait, disait-on, à l’idée que les Juifs seraient armés pour veiller avec nous à la défense commune. — Mais était-ce donc là une nouveauté ? né figuraient-ils pas déjà dans nos milices avec les Européens et sous le même costume militaire ? Leur gaucherie à l’exercice a été de tout temps un intarissable thème de plaisanteries dans les cafés maures. — Ils allaient faire partie des jurys criminels et à ce titre avoir pour justiciables les musulmans et les chrétiens. — Se sentait-on humilié de les voir siéger en justice ou bien suspectait-on leur impartialité ? Dans le premier cas, il n’y avait pas évidemment à tenir compte de susceptibilités peu respectables ; dans le second, n’était-on pas rassuré en présence du petit nombre d’israélites capables d’exercer les fonctions de juré ? La faculté de récusation ne diminuait-elle pas encore le danger ? Ces injurieuses défiances étaient-elles d’ailleurs justifiées ? Comment les musulmans traduits en cour d’assises auraient-ils redouté l’hostilité systématique des jurés israélites, lorsque certains magistrats du parquet estimaient au contraire que l’introduction de cet élément dans les tribunaux criminels affaiblirait la répression à l’égard des musulmans, pour lesquels, dans l’intérêt de leur commerce avec les douars et par la crainte des vengeances, les Juifs seraient inévitablement plus portés à la mansuétude que les chrétiens ? — La naturalisation des israélites éveillait encore, ajoutait-on, dans l’esprit des musulmans l’appréhension d’une mesure analogue à leur égard dans un temps prochain. — Mais les musulmans s’étaient-ils jamais mis dans le cas d’en fournir le prétexte en réclamant leur assimilation ? La volonté contraire du législateur de respecter leur statut ne résultait-elle point d’un autre décret du 24 octobre, et de ceux des 10, 31 décembre 1870 et 16 janvier 1871 réglant la nouvelle organisation administrative de l’Algérie ? Se serait-il donné tant de mal pour édifier un ordre de choses que son intention eût été de supprimer ensuite à bref délai ?

Non, jamais la naturalisation des israélites n’a inspiré de semblables inquiétudes dans cette population, où le nombre raisonne en définitive avec intelligence sa situation et comprend à merveille que, si nous avons pu sans danger faire présent de notre droit de cité aux Juifs, qui, différant seulement de nous par leur statut relatif au mariage et aux droits de famille, soumis à nos lois pour tout le reste, partageant nos idées sur la propriété, adoptant en grande partie nos habitudes, notre langage et jusqu’à notre mise[4], étaient déjà légalement et de fait à moitié assimilés, nous ne livrerons pas, par la naturalisation collective des musulmans, l’influence politique en Algérie à une majorité hostile. C’est seulement dans nos rangs que quelques exaltés protestèrent contre une assimilation que, dans leur bonne opinion d’eux-mêmes, ils regardaient comme injurieuse. Quant aux tribus, elles ne se plaignirent nulle part. Plusieurs mois après, il est vrai, le 1er mars 1871, des portefaix biskris maltraitèrent quelques Juifs d’Alger et saccagèrent leurs magasins. Sauf cet incident, qui eut pour mobile le pillage, non la politique, où donc s’est-on levé en proférant des menaces contre les Juifs ? Pourquoi la province d’Oran, où l’on compte le plus grand nombre d’israélites, et où les influences religieuses dominent parmi les musulmans, est-elle restée dans le devoir, tandis que celles de Constantine et d’Alger prenaient simultanément feu ? Le musulman distingue-t-il d’ailleurs entre ceux qui ne partagent point sa croyance ? est-ce que, s’il nous craint davantage à cause de notre force, il ne nous hait pas à l’égal des Juifs ?

S’il faut opposer des témoignages à des témoignages, ceux qui ont incontestablement la plus grande valeur dans l’espèce dénient à la naturalisation des Israélites toute influence appréciable sur l’insurrection des tribus. Telle est l’opinion formellement exprimée de M. le général Augeraud, qui commandait la division militaire de Constantine quand le soulèvement éclata. On ne saurait certainement suspecter cet officier-général de faiblesse pour les israélites, et il est au contraire ouvertement sympathique aux Arabes, comme la plupart de ceux qui les ont combattus et administrés. Tel est aussi le sentiment de l’honorable député de Constantine, M. Lucet[5]. A l’autorité déjà si péremptoire de ces attestations émanées de deux hommes que les circonstances rendirent constamment adversaires, mais devant l’un et l’autre à un séjour de plus de vingt années en Algérie de connaître parfaitement la pensée de ses habitants, s’ajoute la force de témoignages fournis par les intéressés eux-mêmes. Ce sont des membres considérables de la communauté musulmane qui les ont donnés. Au mois de mai ou de juin 1871, au plus fort de la lutte contre l’insurrection, quelques notables israélites de Constantine, émus outre mesure du langage agressif d’une certaine presse intéressée à donner à l’opinion publique le change sur les causes de la révolte, qu’elle avait en partie provoquée par ses attaques inconsidérées envers l’autorité et envers l’armée, demandèrent un avis sincère à leurs concitoyens musulmans. Ceux-ci ne firent pas attendre la réponse. « Nous voyons personnellement sans peine votre naturalisation ; elle n’apporte aucun trouble dans l’existence de nos coreligionnaires, et n’excite en rien leur jalousie. » J’ai vu de mes yeux la pièce, délivrée dans des circonstances qui ne permettaient pas de se méprendre sur la portée de cette déclaration catégorique : elle était revêtue de la signature et du cachet des personnages les plus autorisés à parler au nom de l’indigénat musulman provincial[6]. Des enquêtes judiciaires approfondies, complètes, dirigées avec ce sentiment de haute impartialité que la faiblesse humaine permet peut-être d’attendre de ceux-là seuls qui ont charge de punir, et dont les dossiers resteront comme le plus sûr document historique, ont mis en pleine lumière les causes de l’insurrection. La haine du chrétien, le sentiment de l’indépendance, l’espoir de s’affranchir grâce à notre affaiblissement et à nos divisions, tels sont les mobiles qui ont surexcité et armé les tribus. Il s’y joignait des griefs plus personnels chez leurs chefs, qui craignaient de perdre leur situation, et chez qui les allures autoritaires et provocatrices de certains agens subalternes avaient aigri les ressentimens et augmenté les inquiétudes. C’est surtout à des motifs personnels que nous dûmes l’hostilité de l’un des membres les plus importans de l’aristocratie indigène, ce Mokhrani, bach-agha de la Medjana, dont l’exemple entraîna tant de défections. Sans être tout à fait ce chevaleresque personnage[7] que nous ont dépeint des amitiés demeurées en dépit de sa trahison fidèles à sa mémoire, il nous servait loyalement et utilement en retour des bienfaits et des honneurs dont la France avait comblé sa famille. Lors de la terrible famine de l’hiver de 1867-1868, ce fléau qui détruisit un sixième de la population indigène, il s’était, sur notre invitation et avec notre garantie, fortement endetté pour venir en aide aux tribus de son commandement. Après la guerre, ses créanciers, pressés eux-mêmes par d’autres créanciers, le mirent en demeure de s’acquitter. Il se réclama de nos engagemens. Par quelle fatalité put-il penser que le gouvernement nouveau ne tiendrait pas la parole du gouvernement précédent, qui était la parole de la France ? L’irritation naturelle qu’il en éprouva, sa douleur de la chute d’un souverain qu’il affectionnait, la crainte d’un régime menaçant pour ses intérêts de chef arabe, nous imposaient de ménager sa susceptibilité. On acheva au contraire de l’exaspérer en lui faisant redouter la perte de son commandement ou un partage d’autorité avec des rivaux odieux. Il pouvait nous sacrifier ses affections et sa fortune ; mais, se croyant atteint dans son honneur, il ne jugea pas nous devoir plus longtemps une foi que de notre côté nous cessions de lui témoigner. Quoi d’étonnant que dans ces circonstances il soit sorti de sa bouche quelques paroles de mépris à l’adresse des Juifs, qui avaient un des leurs dans les conseils du gouvernement français, de ce gouvernement civil que, comme chef militaire, il n’aimait pas, et auquel il reprochait une double injustice ? Sa mauvaise humeur à l’endroit de la délégation de Tours venait non point de ce que cette délégation se personnifiait à ses yeux dans son président israélite, mais de ce qu’elle constituait un gouvernement civil. C’est ainsi qu’il faut entendre la lettre, orgueilleuse et insultante pour l’autorité française, que de son bordj de la Medjana, où il se sentait momentanément en sécurité, il adressait à un officier auquel il n’eût pas tenu en face avec impunité un pareil langage : « Je ne me soumettrai jamais à un Juif, je n’obéirai qu’à un sabre, dût-il me frapper. » N’est-ce pas là, condensée en une image énergique, toute la théorie féodale sur laquelle reposait l’organisation politique des tribus ?

Dans certains départemens de France, les relations sont plus tendues entre catholiques et protestans qu’en Algérie entre musulmans et israélites. Il ne saurait assurément exister d’affinités sympathiques entre deux races dont l’une aime par-dessus tout l’appareil de la guerre, s’enivre de poudre, professe le culte de la force, et l’autre ne montre d’aptitude que pour les occupations paisibles et pousse même à l’excès ses goûts pacifiques[8]. Toutefois, si la pusillanimité proverbiale des Juifs cause leur déconsidération auprès des Arabes, ceux-ci sont bien obligés de reconnaître sous d’autres rapports leur supériorité. Les chrétiens ont été tolérés dans les pays régis par le Coran, malgré le fanatisme de leurs habitans, parce que les nations chrétiennes pouvaient, en cas de persécution, secourir leurs coreligionnaires ; mais pour que cette poignée d’infidèles, faible, désarmée, sans défenseurs au dehors, facile à anéantir, ait subsisté en Algérie, il fallait qu’une impérieuse nécessité prescrivît sa conservation. De tout temps en effet les musulmans ont dû compter avec les Juifs, parce qu’ils ne pouvaient se passer de leurs services. Comme d’autre part les Juifs ne se fussent pas suffi sans les Arabes, ils tiennent les uns aux autres par les liens de l’intérêt, plus solides que ceux de la sympathie. Les Juifs sont les agens de l’échange universel. Il est dans leur destinée de servir d’intermédiaires entre les peuples, ils faisaient de temps immémorial presque tout le trafic de l’Afrique septentrionale. Par leur habileté dans les opérations commerciales, — seule carrière ouverte d’ailleurs à leur activité, car jusqu’à notre arrivée ils vivaient parqués dans des quartiers spéciaux, avec interdiction de posséder des immeubles hors du rayon de leur habitat, — ils avaient concentré dans leurs mains la fortune mobilière. Ces richesses les faisaient parfois odieusement rançonner par les agens du gouvernement turc ; mais ceux-ci savaient aussi utiliser leur capacité, et les beys, notamment à Oran, prenaient d’ordinaire parmi les israélites le fonctionnaire chargé d’administrer leur trésor. Bien des fois ceux que leur mérite avait ainsi élevés vinrent au secours de leurs frères opprimés, et les légendes locales rappellent par plus d’un trait l’histoire de Joseph. La faveur des beys leur était souvent nécessaire dans leurs rapports d’affaires avec les chefs de tribus placés sous l’autorité des représentans de la Porte. Ces chefs s’adressaient aux Juifs dans leurs besoins pécuniaires, les simples fellah (cultivateurs) et les hadar (bourgeois des villes) y recouraient de même ; le bey assurait à l’occasion le remboursement. Il fallait pouvoir en dernière analyse compter sur ce tout-puissant recours en présence des garanties insuffisantes qu’offrait la justice du cadi ; mais la faveur du pouvoir était sujette à des éclipses, et comme on profitait de chaque disgrâce des Juifs pour mettre leurs biens au pillage, ils prenaient au moyen d’une usure effrénée leurs précautions contre les éventualités. La guerre aux Juifs n’était en somme qu’une forme de la guerre au capital, mais compliquée par des dissidences religieuses. Or, le capital étant un des élémens indispensables de l’existence des sociétés, il fallait faire en définitive aux détenteurs de l’argent des conditions sans lesquelles ils eussent abandonné le pays.

La paix était donc la règle, la persécution l’accident. Cet état offrait de l’analogie avec celui des premiers chrétiens, soumis par la société païenne à des persécutions qui, n’étant ni permanentes ni générales, pouvaient d’ordinaire s’éviter en changeant temporairement de province. Ce déplacement, que les victimes appelaient un exil, suffisait également à mettre à l’abri les Juifs, qui s’accommodaient de ces conditions précaires et savaient même en tirer profit. Aussi les avons-nous trouvés établis non-seulement dans les villes du littoral, où la mer leur offrait un refuge, mais dans celles de l’intérieur, et jusqu’au milieu des tribus, où ils pratiquaient le courtage pour leurs coreligionnaires et exerçaient les professions de bijoutiers, tailleurs, fabricans de chaussures, etc. Partout ils vivaient eh bonne intelligence avec les populations. Ils devaient sans doute s’entendre reprocher souvent leurs « faces jaunes, » leur manque de courage, et ne pas rendre tous les coups qu’ils recevaient ; mais le moyen de se préserver de l’extermination, s’ils eussent été animés du belliqueux esprit des Arabes ? Intrépides comme leurs ancêtres bibliques, les descendans des Macchabées avaient depuis longtemps disparu de l’Afrique et peut-être de la surface du globe.

Ce fut pour nous une bonne fortune, en débarquant sur le sol algérien, d’y rencontrer cette population, qui, pénétrée des avantages qu’elle retirerait de notre domination, mit tout son zèle à nous servir. Ils procurèrent aussitôt des fournisseurs à nos régimens, des guides, des interprètes, et quelquefois des négociateurs à nos généraux. C’est ainsi que le nom de Lasry ne se sépare pas de nos annales militaires dans la province d’Oran. Ils gagnèrent à la conquête française leur émancipation, l’égalité devant la loi, la sécurité, un accroissement consécutif de richesses et d’importance. Par là ils furent appelés à rendre plus de services encore que par le passé aux Arabes, que notre victoire a notoirement appauvris, au lieu d’améliorer leur sort. En se multipliant par suite de l’extension des transactions, les rapports des deux races se sont sous notre surveillance adoucis et resserrés. L’Arabe méprise toujours la timidité du Juif et jalouse sa fortune : mais il ne lui conteste plus sa place légitime dans une société où il apporte de si nombreux élémens de conservation et de prospérité.

De notre côté, nous n’avions à redouter ni danger ni inconvénient de l’assimilation de ce groupe. Les Français d’origine formant toujours l’immense majorité du corps électoral en Algérie, la place publique devait recevoir plusieurs milliers d’électeurs nouveaux, sans que leur inexpérience politique menaçât l’ordre établi. Le péril social écarté, les circonstances étaient telles que les israélites ne pouvaient faire l’apprentissage de la vie politique dans des conditions plus favorables. Leur modération a bien paru d’ailleurs aux élections : à Alger, ils ont, avec Mgr Lavigerie, soutenu M. Crémieux, et à Constantine, M. Lucet contre des candidats plus avancés. — Le décret qui les naturalisait a donc été un acte utile à l’Algérie, qui ne blessait aucun intérêt respectable, et dont il n’est résulté aucun malheur. Cette mesure paraît du reste désormais acquise, puisqu’il n’est pas question de mettre la proposition faite en vue de l’abroger à l’ordre du jour de l’assemblée nationale.


II. — INDIGENES MUSULMANS.

Malgré les stipulations de la capitulation d’Alger garantissant « leurs propriétés » aux habitans, nous avons été amenés à appliquer les usages de la conquête antique, qui ne se bornait pas à opérer politiquement l’annexion des états vaincus, mais prenait une partie de leurs terres, que les vainqueurs se distribuaient entre eux pour des établissemens particuliers. L’on appelait colons les citoyens de la nation victorieuse qui se fixaient ainsi sur le sol conquis, et, comme ils y avaient une condition supérieure à celle des indigènes, ces derniers devaient aspirer à l’égalité. Cette égalité, en leur faisant supporter la défaite, devenait un gage de paix pour les vainqueurs, et devait amener à la longue l’union des intérêts et des âmes. C’est ce qui n’échappa point au génie pratique de Rome, et elle eut l’habileté d’attacher un tel prestige au titre de citoyen romain que l’on en regardait partout la possession comme le plus précieux privilège. Chez les barbares, il imposait le respect ; dans les plus lointaines colonies, il était une garantie souveraine contre l’arbitraire des autorités locales ; « avec lui, a dit Montesquieu, on était tout ; sans lui, on n’était rien. » Aussi vit-on des têtes couronnées le solliciter et des peuples combattre pour l’obtenir. Sur une population musulmane indigène de 2,500,000 âmes, nous comptons à cette heure 250 individus naturalisés, — tout juste 1 pour 10,000. Pourquoi notre naturalisation, qui ne vaut pas moins en elle-même que ce droit de cité des Romains, n’a-t-elle rencontré parmi cette population qu’une fortune inverse ? Ce n’est pas à la difficulté de remplir les conditions imposées pour l’obtenir qu’il faut imputer ce résultat, car le candidat doit seulement justifier de vingt et un ans d’âge et d’une résidence annale dans la localité où il formule sa demande. Ce n’est pas davantage à la sévérité des juges de la naturalisation, car, si l’on en croit un monument mémorable des doléances des colons, les cahiers algériens de 1870, dressés en vue des débats législatifs, elle n’avait guère été accordée jusque-là qu’à des individualités déclassées.

Quand on a longtemps vécu en Algérie en contact avec les populations indigènes, on se rend facilement compte des répugnances ou de l’indifférence que la naturalisation leur inspire. L’avenir modifiera-t-il ces dispositions ? Il ne nous paraît pas interdit de l’espérer ; mais un tel phénomène, s’il se réalise, ne sera certainement dû en rien à l’influence du sénatus-consulte, qui favorise au contraire la tendance des musulmans à persévérer dans le statu quo.

Le sénatus-consulte les déclare Français, mais en disposant que, jusqu’au moment où ils auront acquis sur leur demande la qualité de citoyens, ils continueront d’être régis par la loi musulmane. Il ne s’agit plus ici d’un statut personnel indéterminé. Ce texte est clair et précis. Il réserve à l’indigénat musulman son autonomie légale en l’appelant à bénéficier simultanément de la protection de nos lois. Un décret du 26 avril 1866, pris en exécution de l’article 5, a de plus, par une dérogation au droit commun d’une bienveillance excessive, rendu les indigènes musulmans admissibles, en leur seule qualité de Français, à de nombreux emplois publics dont l’obtention dépend quelquefois pour nous-mêmes de la possession du titre de citoyen. Les auteurs du sénatus-consulte ne pouvaient se dissimuler que notre naturalisation ne répondait à aucune aspiration spontanée, à aucun besoin général de la société musulmane, qui lui opposerait au contraire des obstacles divers et multiples provenant de l’antipathie de racés, des dissidences religieuses, etc. Puisque ces populations ne subissaient pas volontiers notre attraction, au lieu de se contenter d’un appel platonique à des sentimens rebelles, il fallait leur parler le langage universel et souverain de l’intérêt. Avec ce que l’on connaissait par exemple du goût des indigènes pour les emplois publics et tout ce qui participe du prestige de l’autorité, il convenait peut-être d’exiger d’eux la naturalisation comme condition obligatoire de leur aptitude à occuper des places de ce genre. Plus le sénatus-consulte eût été conçu dans des vues étroitement utilitaires, plus le succès auprès de l’indigénat eût été possible et probable.

C’est ce qui n’a pas échappé au législateur de 1870, et le décret du 24 octobre sur la naturalisation conditionnelle des musulmans et des étrangers montre (article 2) qu’il se préoccupait de remédier à cet inconvénient en restreignant des privilèges si abusifs ; mais, détourné de ce soin par d’autres soucis plus graves, il n’a pas donné de suite à son projet. La législation antérieure demeure en vigueur, et l’indigène non naturalisé peut, s’il justifie des conditions d’âge et d’aptitude déterminées par les règlemens français spéciaux à chaque service, exercer les fonctions de chef de bureau de préfecture, commis de tout grade dans les administrations financières, conducteur des ponts et chaussées, capitaine des douanes, notaire, défenseur, greffier, huissier, commissaire-priseur, garde champêtre, garde forestier et des eaux, directeur de station télégraphique, etc., c’est-à-dire intervenir dans l’administration des Français, dresser des actes authentiques et des procès-verbaux, dont quelques-uns font foi en justice. Aucun d’eux à la vérité n’a encore obtenu d’office ministériel et ne s’est élevé dans les administrations publiques au-dessus d’un grade subalterne ; mais ces inspirations d’une générosité exagérée n’en nuisent pas moins à notre naturalisation, dont elles amoindrissent la valeur aux yeux des indigènes. Ce n’est encore là toutefois qu’une simple critique de détail, destinée à montrer combien le sénatus-consulte va parfois contre son but. Il importe maintenant de le considérer au point de vue de l’intérêt collectif. A quel intérêt social répond ici la naturalisation ? quelles en sont pour les indigènes musulmans les conséquences au point de vue des choses qui les touchent de plus près : l’administration locale, l’état des personnes, la contribution aux charges publiques ?

L’empire, qui a beaucoup légiféré en Algérie, y institua une triple forme municipale. La première est la commune de plein exercice, conforme au type de la commune française. Son conseil municipal se compose de membres français, étrangers et indigènes, nommés à l’élection dans leurs catégories respectives, les électeurs ayant cependant, aux termes de la jurisprudence du conseil d’état, la faculté de choisir leurs représentans spéciaux dans les trois groupes indifféremment. Les conditions de l’électorat et de l’éligibilité pour les indigènes sont vingt-cinq ans d’âge et deux ans de domicile. Le maire exerce son autorité sur eux par l’entremise d’adjoints indigènes, pris dans le sein du conseil municipal ou en dehors. Ces adjoints ont charge de veiller à l’exécution des prescriptions d’état civil relatives aux naissances et aux décès : quant aux mariages musulmans, ils sont considérés comme matière de statut religieux, et la célébration en appartient au cadi. Par la naturalisation, les musulmans deviennent électeurs au titre français, ils passent sous l’autorité directe du maire pour tous les actes de l’administration et de l’état civil selon notre loi, mais leur participation à la gestion des affaires communales ne devient pas plus active. Ils n’ont donc sous ce rapport aucun intérêt à se faire naturaliser.

Viennent ensuite la commune mixte et la commune subdivisionnaire, l’une et l’autre administrées par des commissions municipales. La commune mixte comprend des territoires où la population européenne est installée assez en nombre pour pouvoir utilement prendre part à la gestion des intérêts communs, mais n’a pas une densité suffisante pour former une commune de plein exercice. La commission municipale s’y compose du commandant de cercle, président, du commandant de place, du juge de paix, des adjoints du chef-lieu et des sections, et de sept, neuf ou onze membres, selon l’importance de la population, choisis parmi les habitans français de la commune. — Ici la naturalisation a pour les indigènes musulmans cet intérêt, qu’elle leur donne le droit d’être appelés à faire partie de la commission municipale, où ne figurent que des Français. Il ne paraît pas jusqu’à présent qu’il suffise pour leur inspirer la volonté de l’obtenir. Peut-être y trouveraient-ils un stimulant plus énergique, si leur mandat municipal, au lieu de procéder du choix de l’autorité, venait de l’élection de leurs pairs. C’est ce que permettait de présumer leur exactitude habituelle aux scrutins dans les municipalités de plein exercice, s’ils n’y allaient pas un peu machinalement.

La commune subdivisionnaire s’applique au territoire où l’élément européen est disséminé, noyé dans l’indigénat, et à d’autres où il n’existe que des indigènes. L’administration en appartient au général commandant la subdivision, assisté d’un conseil composé des commandans de cercle, du sous-intendant militaire, des commandans du génie, du chef du bureau arabe subdivisionnaire et d’un notable indigène par cercle, ces derniers à la nomination du gouverneur-général. — La naturalisation ne change en rien la condition administrative de l’indigène habitant de ces communes. Elle la modifie au contraire, mais en un sens restrictif, pour celui des communes kabyles qui forment une quatrième organisation municipale, imaginée par l’amiral de Gueydon. Dans ces circonscriptions, l’administration est exercée par des fonctionnaires civils et militaires et par des Européens à la désignation du gouverneur, assistés du chef de la djemâa[9] élue et de deux membres de celle-ci choisis par elle. Il s’ensuit que l’indigène devenu citoyen français, ne figurant plus à la djemâa, ne peut participer par voie d’élection à la gestion des affaires communales. — Quelle que soit donc la situation des indigènes, la naturalisation n’apporte aucun changement assez sensible dans leur état au point de vue de l’administration locale pour qu’ils puissent être de ce chef bien intéressés à l’acquérir.

Le statut religieux se confondant chez eux avec le statut civil, elle les atteint d’autre part dans leur foi en modifiant leur état civil. Ainsi la polygamie, le divorce, la répudiation, qu’elle supprime, sont dans l’islamisme des institutions fondamentales, dont l’abandon implique une sorte d’hérésie. Le culte de la femme a singulièrement dégénéré parmi les Arabes depuis les jours où l’invasion sarrasine déposa peut-être sur notre sol les germes de la chevalerie. La civilisation musulmane n’avait pas alors de rivale, et la femme, y était, comme aujourd’hui au foyer des nations chrétiennes, l’ornement de la société et le charme de l’existence. Mahomet a dit : « Dieu fit la femme et se reposa. — Le paradis est aux pieds des mères. » Mais on sait quels démentis la réalité inflige de nos jours à ces madrigaux échappés à la galanterie du prophète, et combien au contraire sa religion abaisse le rôle de la femme. Elle n’est plus pour les sectateurs du Coran que l’instrument de la reproduction de l’espèce, estimé en raison de sa fécondité. Aussi l’institution du mariage a-t-elle pris chez eux tous les caractères d’un marché. Le père dispose absolument de sa fille ; par le droit du djebr, il peut la marier sans la consulter, — quand elle n’est pas apte à donner un consentement, — dès le berceau, — sauf à ne la livrer à l’époux qu’à sa nubilité. Il ne lui fournit point de dot ; il reçoit au contraire cette dot des mains de l’époux, auquel il la restitue au cas d’une rupture de l’union conjugale survenue par la faute de sa fille. Notre contact n’a nullement modifié sous ce rapport les idées des Arabes. Les égards et les respects que nous témoignons aux femmes les étonnent et les indignent. Il y a quelques années, aux courses d’Alger, on imagina de faire distribuer les prix par des dames ; les vainqueurs indigènes furent froissés de recevoir de ces mains leurs récompenses.

La polygamie n’est pas d’un usage très fréquent dans les tribus. Le Coran, en permettant la pluralité des épouses, n’en tolère jamais plus de quatre à la fois, et dans tous les cas il défend d’en prendre plus qu’on n’en saurait nourrir. Or la pauvreté générale des Arabes limite beaucoup l’exercice de ce droit. Bon nombre vivent dans le célibat, la majorité s’en tient à une seule femme légitime. Quant aux concubines, elles sont, comme les esclaves[10], le luxe des gens de grande tente ; mais on pratique souvent le divorce dans les ménages. La société musulmane est attachée à ces coutumes, auxquelles la naturalisation française substitue l’unité et l’indissolubilité du mariage.

Le Kabyle ne s’adonne point à la polygamie, non que ses kanouns la lui interdisent, mais la coutume contraire a prévalu dans cette population à raison de l’exiguïté et de l’indigence de son territoire. La même cause l’a également empêchée de laisser l’état d’indivision se perpétuer dans les héritages. Si l’étendue des espaces favorisait chez les Arabes la tradition de la forme sociale primitive du patriarcat, la nécessité de tirer d’un sol étroit et avare sa subsistance par le travail faisait au Kabyle une impérieuse loi de l’appropriation individuelle et d’une économie domestique en rapport. C’est surtout par la constitution du sol de la Kabylie que s’expliquent la persistance des usages monogames de ses habitans et leur horreur des pratiques communistes attachées parmi leurs coreligionnaires arabes à la jouissance de la terre. La division du sol est même poussée à un tel point chez eux, que souvent un olivier y appartient à un individu, et le fonds où plongent les racines à un autre. Malgré les conditions désavantageuses de son habitat, compensées en partie à la vérité par la salubrité exceptionnelle du climat, le Kabyle est parvenu, grâce à son industrie, à réaliser une épargne qui lui a permis de verser en trois mois une contribution de guerre de 10 millions sans se ruiner, et il a pu se multiplier dans une proportion telle que la population spécifique de l’ensemble du pays égale au moins celle de nos départemens français les plus peuplés. L’unité du mariage s’accompagne dans les mœurs kabyles d’une fixité plus grande des liens conjugaux que chez les Arabes. Néanmoins la population berbère tient également aux facultés du statut musulman relatives au divorce et à la répudiation.

Si, comme on l’a fait justement remarquer, ces traditions nuisent au bon ordre de la famille, dont elles rompent l’homogénéité, l’absence de certaines prohibitions constituant dans notre loi ou nos mœurs des empêchemens insurmontables au mariage amène parfois d’autre part dans les parentés musulmanes les relations les plus bizarres. C’est ainsi qu’on a vu un tribunal d’Algérie saisi en appel d’une affaire entre deux Arabes, dont l’un était à la fois le grand-père et le beau-frère de l’autre. Un vieillard nommé Abd-el-Kader avait épousé Fathma, jeune fille, d’environ quatorze ans, et marié Brahim, son fils d’une autre femme, avec Meriem, mère de Fathma. Du mariage de Brahim et de Meriem naquit Abdallah, qui, étant frère utérin de Fathma, se trouvait beau-frère de son grand-père Abd-el-Kader, mari de celle-ci. — On conçoit les complications que comporte un pareil état de choses pour le règlement des intérêts dans une famille. Si la jurisprudence musulmane fournit au cadi le moyen de les trancher, elles seraient le plus souvent insolubles dans notre loi. Dans les contestations entre des membres d’une même famille, les uns naturalisés, les autres demeurés en possession de leur statut indigène, les juges français, seuls compétens pour statuer, éprouvent quelquefois de l’embarras relativement au choix de la législation à appliquer. Dernièrement le tribunal de Bougie et la cour d’Alger se sont tour à tour prononcés sur la prétention d’un indigène naturalisé de faire, en vertu de sa naturalisation personnelle, régler en conformité de la loi française la succession de son père, décédé dans le statut musulman. Les juges d’appel l’ont repoussée comme exorbitante ; la juridiction du premier degré avait décidé favorablement. Il peut se produire des cas où il ne soit possible d’appliquer ni la législation musulmane, ni la nôtre. Il faudra recourir ici à l’adoption d’un droit mixte dont le législateur aurait grand’peine à trouver la formule et qui sera l’œuvre de la jurisprudence ; mais, en attendant que les règles en soient posées, combien d’incertitudes, d’obscurités, de périls, dont la perspective doit effrayer les intéressés !

La naturalisation, qui en matière d’état établit ainsi entre les indigènes et nous une assimilation à leurs yeux désavantageuse, ne leur confère pas en retour, sous le rapport des charges publiques, les immunités dont nous jouissons, de sorte qu’ils en peuvent être également détournés par l’égalité qu’elle crée et par l’inégalité qu’elle maintient. On sait qu’en Algérie les Européens ne sont pas assujettis encore à l’impôt foncier, qu’ils paient seulement la cote personnelle et mobilière et des taxes commerciales et professionnelles. Les indigènes au contraire acquittent une contribution foncière, mais qui diffère de la nôtre par l’assiette, la répartition et la perception : elle est basée sur le chiffre des troupeaux et sur l’état des récoltes courantes. L’impôt sur les bestiaux s’appelle le zekkat, d’un mot arabe qui signifie bénédiction. Cette taxe est établie par tête de bétail et échelonnée en raison de la valeur des espèces. L’impôt sur les récoltes a reçu le nom d’achour, mot qui se traduit par dîme, parce qu’il est censé prendre la dixième partie du revenu. Il suit du principe de cette contribution que la quotité en peut varier d’une année à l’autre : c’est ce qui arrive dans les provinces d’Alger et d’Oran. Dans celle de Constantine, l’achour est établi sur les charrues (chaque charrue laboure de huit à dix hectares), ce qui lui donne une certaine fixité. En Kabylie, il est remplacé par un impôt de capitation appelé hokor. Le gouvernement a la faculté de faire, au cas de perte ou insuffisance de récoltes, épidémies, épizooties, remise partielle ou même totale de leur impôt aux contribuables, et il ne se passe guère d’année où l’on n’allège pour quelque motif de cet ordre les charges d’une tribu ou de plusieurs.

Malgré ce qu’un pareil système comporte de précaire et d’aléatoire, il s’est établi un équilibre à peu près régulier qui permet de prévoir dans les circonstances normales un chiffre de recettes constant, et, quoique les Européens versent annuellement au trésor par les patentes, le télégraphe, les postes, les douanes, l’enregistrement, une somme presque égale à celle qui provient de l’impôt arabe, on considère les produits de cet impôt comme la principale ressource de l’Algérie, et ils figurent à ce titre dans les évaluations budgétaires. Si la naturalisation pouvait avoir pour effet de dispenser les indigènes de l’impôt arabe, ceux qui l’auraient obtenue n’en paieraient plus en l’état d’aucune sorte. Sous peine de se priver sans compensation de cette ressource, il faut en conséquence que l’impôt arabe soit uniformément perçu selon la tradition jusqu’à une réforme de la législation sur la matière. Une dernière considération éloigne les musulmans de la naturalisation. L’individu qui change de nationalité sans changer en même temps de pays peut s’exposer au blâme et à la malveillance de la société dont il se retire. Les indigènes éprouvent d’autant plus cette crainte que chez eux, par une confusion dont le langage vulgaire même porte la trace, — puisqu’on appelle deux indigènes non pas des compatriotes, mais des coreligionnaires, — l’idée de nationalité ne se distingue pas de celle de religion. Or, dans les sociétés qui confondent ainsi les intérêts temporels et spirituels, la religion, en vertu de la supériorité de son principe, ramène tout à elle. Il en résulte qu’on transporte dans le domaine séculier l’intolérance inséparable de toute foi religieuse. Il faut peut-être voir dans la crainte de vexations exercées par les coreligionnaires, et qu’il serait fort difficile à l’autorité de prévenir ou de réprimer, quelques-unes des raisons de la modicité du contingent fourni jusqu’ici à notre naturalisation par les tribus. On peut citer des indigènes qui ne croient pas avoir bravé impunément les préjugés de leur entourage. Vers 1868, j’ai connu dans les environs de Sidi-bel-Abbès un fellah riche, considéré, intelligent et quelque peu lettré, nommé Bou-Maza-ben-Youb, qui se fit naturaliser. Quelques mois après, un incendie allumé par une main criminelle détruisit sa récolte. Cet homme ne comptait d’ennemis que du jour où il avait obtenu sa naturalisation ; il accusait un de ses voisins d’avoir commis le crime à l’instigation des notables de la tribu. L’affaire vint en cour d’assises, où l’accusé, contre lequel il ne s’éleva point de charges suffisantes, fut acquitté ; mais à l’audience la victime dénonça tout un système de persécutions organisé contre sa personne et contre les siens, et termina en s’écriant : « Au nom de Dieu, reprenez votre funeste présent, dénaturalisez-moi pour que j’aie la paix. »

Notre naturalisation, qui n’offre donc aux indigènes qu’un intérêt insignifiant ou nul sous le rapport de l’administration locale et de la contribution aux charges publiques, et qui bouleverse leur existence en froissant leurs pratiques séculaires et leurs sentimens religieux, ne leur confère d’autre part que des avantages d’une nature trop abstraite pour qu’ils l’apprécient à sa valeur. Ils y gagnent de devenir uniquement justiciables de nos tribunaux, et d’acquérir la jouissance effective de droits civiques et politiques, comme d’être jurés, électeurs et éligibles aux conseils-généraux et aux assemblées politiques ; mais si les étrangers, sortis pour la plupart de milieux civilisés, et les Juifs, qui forment la partie la plus éclairée de l’indigénat, attachent son prix à l’exercice de tels droits, l’attribution en est indifférente à la majorité des musulmans. Autant par des dispositions naturelles que par l’influence de l’éducation, la société arabe en Algérie est dans son ensemble incapable de saisir la distinction de la personne civile et du citoyen. L’intelligence n’embrasse pas spontanément la complexité d’idées que ce mot de citoyen résume ; il lui faut certaines notions préalables des conditions de la vie publique restées étrangères aux peuples élevés à l’école d’un absolutisme théocratique. où il n’y a d’autre loi que la volonté du maître, et où le devoir de l’obéissance s’impose comme une prescription religieuse.

Les Kabyles ont, il est vrai, des traditions plus indépendantes. Ils formaient une république fédérative sans l’institution d’un pouvoir suprême permanent, dont les petits états, vivant dans une indépendance respective et souvent en hostilité réciproque, étaient susceptibles de se réunir dans un dessein commun. Le pouvoir y reposait sur le suffrage populaire. Un conseil élu pour une courte période, présidé par un chef qu’il choisissait lui-même dans son sein, exerçait l’administration intérieure, prenant sur lui le règlement des affaires ordinaires, consultant dans les circonstances graves les citoyens assemblés. Après avoir conquis la Kabylie en 1857, nous respectâmes cet état de choses, qui n’a subi de modification qu’à la suite des insurrections de 1871, et sur certains points du territoire par la création des circonscriptions cantonales, sorte d’organisme qui participe à la fois de la commune et de l’ancien district. Dans toutes les localités où ils forment des agglomérations, soit isolées, soit en concours avec les Européens, les Kabyles ont conservé la faculté de composer par l’élection la djemâa indigène ; elle suffit complètement à leur ambition, et pas plus que les Arabes ils ne souffrent de la privation de ces droits politiques dont notre société ne saurait se passer.

Si l’islamisme a refusé jusqu’ici de transiger avec nous, faut-il désespérer qu’il y arrive jamais ? Nous ne pensons pas qu’on doive se résigner encore à ces conclusions attristantes. Du moins la société musulmane ne saurait aujourd’hui avoir d’autre alternative que de se ranger de ce côté de la civilisation ou de disparaître des contrées qu’elle a été impuissante à défendre.

Si les mœurs devancent souvent les institutions, ici c’est principalement sur l’efficacité des institutions qu’il faut compter pour opérer une transformation que l’influence de notre contact ne suffirait point à réaliser. Elle trouvera sans doute un auxiliaire et un stimulant actifs dans la loi du 26 juillet 1873, qui pose le principe et les règles de la constitution de la propriété individuelle dans les douars, et substitue en même temps, pour régir les modes d’acquérir et de transmettre cette propriété, autres que les successions, la législation française à la loi musulmane. Lorsqu’une contribution foncière, dont le conseil d’état élabore en ce moment le projet, aura remplacé l’impôt arabe, un pas nouveau et considérable sera fait vers l’assimilation. Peut-être aussi la doctrine individualiste contenue au fond du code civil, la législation sur les mutations d’immeubles qui le complète, le système de fiscalité qui s’y rattache, et les principes de notre impôt territorial, auront pour effet d’amener dans les familles arabes, avec la fin de cet état d’indivision si funeste à l’économie du sol, un détachement progressif des pratiques de la polygamie que cette indivision alimente.

Enfin la justice est en Algérie un instrument et un agent par excellence de notre civilisation. Plus d’une fois la presse et les corps délibérans de la colonie, et jusqu’à des pétitions indigènes, ont exprimé le vœu de la suppression de la magistrature musulmane, dont les membres révoqués pour cause d’indignité depuis la conquête se chiffrent par centaines. En attendant l’heure opportune pour cette radicale réforme, les divers gouvernemens se sont appliqués à la préparer en facilitant l’invasion graduelle du domaine de la justice musulmane par les magistrats français. Il n’existait chez les Arabes qu’un juge unique, le cadi, statuant souverainement en toutes matières. On pouvait en appeler de sa sentence à lui-même mieux informé, et à cet effet il y avait à côté de lui pour l’éclairer un conseil juridique consultatif appelé medjelés ; mais l’avis de ce conseil n’était point obligatoire. Le seul pourvoi consistait en un recours presque illusoire au souverain. Nous avons enlevé d’abord aux cadis toute juridiction pénale, soumis ensuite leurs décisions à la révision de nos tribunaux, enfin appelé les juges de paix à rendre concurremment avec eux la justice en première instance aux indigènes. La djemâa, qui exerçait en Kabylie les attributions dévolues au cadi parmi les Arabes, sans être tout à fait supprimée encore comme institution judiciaire, n’a plus guère qu’une ombre d’existence depuis la création récente de deux tribunaux et de vingt-cinq justices de paix en territoire kabyle.

Dans la période réactionnaire d’organisation du royaume arabe, l’empire institua à Alger, par décret du 15 décembre 1866, un conseil supérieur de droit musulman, qui devait, en matière d’état civil, de mariages, divorces, etc., fixer la jurisprudence des tribunaux français, tenus, en cas de difficulté, de demander son avis et de s’y conformer. Cette institution, qui plaçait ainsi notre magistrature dans une condition d’infériorité vis-à-vis des jurisconsultes composant le conseil, grève notre budget d’une dépense annuelle de 28,000 francs, et a coûté par conséquent à l’état, depuis huit ans qu’elle fonctionne, une somme de 224,000 francs. La justice n’ayant recouru jusqu’ici qu’une dizaine de fois à ses lumières, ce qui fait revenir à 24,000 francs environ le prix de chaque consultation, les députés de l’Algérie ont, dans la séance parlementaire du 19 juillet courant, réclamé la suppression d’un service aussi onéreux qu’inutile. La réponse du garde des sceaux permet d’espérer dans un temps prochain cette réforme, qui nous rendra la souveraineté judiciaire, dont l’exercice est un des principaux attributs de toute conquête. La substitution totale de notre juridiction aux tribunaux musulmans ne saurait non plus tarder à devenir un fait accompli. La loi du 26 juillet 1873 ne laisse plus subsister dans son intégrité le statut musulman réservé par l’article 2 du sénatus-consulte : elle le réduit à des facultés purement personnelles. Les conséquences de cette loi sont encore incompatibles avec le maintien de certaines dispositions de ce statut ainsi restreint, notamment en ce qui concerne la possession d’état et les preuves admises pour l’établir. Comment par exemple concilier les effets de l’article 815 de notre code civil avec des traditions en vertu desquelles les cadis attribuent sans hésiter la paternité d’un enfant à un individu décédé depuis des années ? C’est donc le moment de conférer à la justice française une possession exclusive. L’unité de juridiction doit amener l’unité de législation. Celle-ci réalisée, l’islamisme ne serait plus qu’une forme religieuse particulière, le Coran que l’expression d’un dogme métaphysique et un formulaire canonique, l’évangile et le bréviaire des musulmans, non une charte politique et sociale. Alors la société musulmane, déjà disposée à l’assimilation par l’extension progressive de l’administration française à ses divers groupes, solliciterait peut-être par un vœu général les bienfaits de notre droit commun. L’initiative de cette évolution partira sans doute des Kabyles, qui sont plus rapprochés de nous par les institutions et les mœurs, et que guide un sens pratique, lent[11], mais ferme et sûr. Une partie de la population arabe, la majorité, nous l’espérons, s’y associera ensuite. Le reste, incapable de subsister désormais sur un sol dont les conditions économiques auront changé avec les dispositions de ses habitans, le laissera à des occupans plus dignes, et ira continuer dans les espaces illimités du sud les traditions de cette vie patriarcale, si séduisante vue à travers le prisme enchanteur de la poésie biblique, si incomplète en réalité, et que la civilisation ne tolère pas sur son domaine.

  1. Voyez la Revue du 1er juin 1875.
  2. 15 avril 1862, affaire Courcheya.
  3. Nous tenons ce détail de M. Crémieux lui-même, qui en a aussi déposé devant la commission d’enquête parlementaire.
  4. La majorité de la jeunesse israélite parle et écrit le français, et abandonne, pour s’habiller comme nous, son costume traditionnel.
  5. Voyez à cet égard les déclarations de MM. Augeraud et Lucet, dans la partie principale de l’enquête parlementaire, le tome II, qui contient les dépositions des témoins.
  6. J’en possédais un double, que je crois avoir laissé à la préfecture de Constantine.
  7. En s’insurgeant, il renvoya ses insignes de la Légion d’honneur et 1,200 francs, représentant un mois de son traitement, mais il garda 20,000 francs d’impôts perçus au nom de la France (déposition de M. Du Bouzet).
  8. Un exemple, entre beaucoup d’autres, de la poltronnerie juive : en 1861, aux abords d’un marché très suivi de la plaine du Chéliff, trois Arabes ne portant que des bâtons dévalisèrent impunément en plein jour dix-sept israélites. L’un d’eux, qui avait des armes et se préparait à en faire usage, se les vit enlever par ses compagnons sur l’injonction des malfaiteurs. Mal lui advint d’ailleurs de cette velléité de résistance, car il subit un traitement ignominieux. Il n’est pourtant pas impossible de trouver de la bravoure chez les Juifs algériens, et nous connaissons tel d’entre eux qui a été décoré pour sa vaillante conduite sur un champ de bataille de la Bourgogne. Les israélites mobilisés avec les miliciens européens pour combattre l’insurrection arabe ne se sont pas moins bien comportés en expédition que leurs compagnons d’armes, dont l’attitude martiale excitait leur émulation.
  9. Réunion des notables.
  10. L’esclavage, quoique légalement supprimé en Algérie depuis 1818, y subsiste encore en réalité. Les esclaves sont des nègres amenés du Soudan par des caravanes et anciennement vendus sur les marchés indigènes, ou leurs descendans. Les mœurs patriarcales de la tente ont beaucoup adouci leur condition. Ils occupent chez leur maître une place intermédiaire entre la domesticité et la famille. Ils sont très susceptibles d’affection et de dévoûment. En 1865 ou 1866, étant juge d’instruction à Oran, je poursuivais sous inculpation d’assassinat un ancien caïd des Gharaba. Un jeune nègre vint me demander à partager sa prison. « J’ai été, me dit-il, élevé chez cet homme et habitué à le considérer comme mon père. Un jour il m’a battu, je me suis enfui et marié ensuite ici. Aujourd’hui j’apprends qu’il est dans la peine, mon devoir est de tout abandonner pour lui. »
  11. Les Arabes reprochent aux Kabyles d’avoir un caillou dans le cerveau ; ceux-ci leur répondent : « Vous y avez un tambour de basque. »