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La Liberté civile (Quatrième édition 1872)/I

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LA
LIBERTÉ CIVILE


CHAPITRE I.

LA LIBERTÉ DU FOYER.

1. Le mariage établi par la nature. — 2. Dégradé par les mœurs.
3. Réglé par la loi. — 4. Du divorce.

1. Le mariage établi par la nature.

Le droit est en même temps la règle et la mesure de la liberté. De même que le droit est impossible sans la liberté, parce qu’il manque de matière, la liberté est impossible sans le droit, parce qu’elle manque d’essence. Les théoriciens qui croient servir la liberté en demandant la liberté absolue et sans limites, se confondent dans leurs pensées, car la liberté de tout faire est la négation de la liberté, la négation de la société, la négation de l’humanité. En effet, si ma liberté n’a d’autre mesure que ma puissance, j’appartiens à ma passion, et le monde appartient à la force. Le droit s’enfuit, et en fuyant, il emporte avec lui la liberté.

L’application de cette doctrine est surtout frappante en ce qui concerne la famille. Le but à atteindre est d’établir dans les relations humaines la plus grande somme de liberté possible : pour y parvenir, allons-nous relâcher les liens de famille, et par exemple supprimer l’autorité paternelle ? Tout au contraire. La nature donne au père le droit de gouverner son fils, et elle donne au fils le droit d’être gouverné par son père ; c’est une autorité également nécessaire celui qui l’exerce et à celui qui la subit. Toute doctrine qui, sous prétexte de liberté, désarmera le père et affranchira l’enfant, aura pour effet de détruire la liberté de l’un et de l’autre ; car elle ôtera à l’un et à l’autre son droit et sa nature.

Et comme la société politique dépend essentiellement de la société domestique, on ne peut blesser le droit, c’est-à-dire la liberté, dans la famille, sans détruire l’État, et on ne peut constituer fortement la famille sur la base du droit naturel, sans accroître la puissance de l’État pour la liberté. C’est un axiome de la science politique, qu’il faut rendre l’autorité toute-puissante dans la famille, afin qu’elle devienne moins nécessaire dans l’État. Sous ce rapport, nos grandes assemblées républicaines se sont trompées, en diminuant la puissance maritale et la puissance paternelle. Elles n’ont pas suivi en cela exemple des Romains, qu’elles aimaient tant à invoquer ; car l’exagération de la puissance paternelle a été jusqu’à la fin un des plus énergiques ressorts de la société romaine.

Avant de voir ce que l’État peut ajouter ou retrancher à la famille, examinons-la comme un fait naturel, étranger à toute convention sociale.

Le sentiment qui rapproche l’homme et la femme, et que l’on appelle l’amour, est un sentiment très-complexe. On donne quelquefois le nom d’amour à ce que les psychologues appellent assez brutalement l’appétit du sexe ; mais cet amour, comme tous les autres appétits, a pour fin la satisfaction d’un besoin purement physique, il a pour caractère de cesser momentanément après avoir été assouvi ; enfin, il ne se borne pas à un objet unique, ou du moins il n’y a rien en lui qui explique cette fixité : s’il en montre, elle lui vient d’ailleurs. Le véritable amour est tout autre chose. Il est vrai qu’il est toujours accompagné de l’amour physique, car il ne faut chercher la dangereuse chimère de l’amour platonique que dans les Femmes savantes (il n’y a pas trace de cela dans Platon) ; mais il en diffère par les caractères les plus essentiels. D’abord, il ne s’attache pas à toutes les femmes, mais à une seule[1]. Il n’est pas périodique, mais constant et continu ; il n’a pas pour unique fin la satisfaction d’un besoin physique, mais il aspire au contraire à l’union des âmes. Il est jaloux, et sa jalousie s’étend aux pensées et aux sentiments aussi bien qu’au corps. Il s’insinue le plus souvent par les yeux ; et pourtant quelquefois le désir ne commence à naître qu’après un commerce assez prolongé, et quand le cœur est déjà pris. Même chez les âmes les moins pures, les plus dominées par le corps, il est le plus souvent produit par l’attrait de la beauté. Or, le sentiment de la beauté ne peut être confondu avec le désir des sens. Il y est joint, il en diffère ; il appartient à l’ordre moral. Le corps peut être amant de la femme, mais c’est l’âme qui est amante de la beauté. C’est un sentiment naturel et vrai, un sentiment généreux, qui élève l’âme, la rend capable des plus grandes pensées et la dispose aux nobles actions. Pascal dit que l’amour est un attachement de pensée[2], Il est certain que le climat, et le tempérament, qui font tout pour les sens, ne font rien pour la violence de l’amour. L’amour ne dépend même pas de son objet. Son foyer est interne. C’est une force de notre âme qui se développe à l’occasion d’une femme, mais dont l’intensité est déterminée par notre puissance aimante, et non par les qualités de la femme aimée. C’est nous qui faisons notre amour. Quelquefois il fait explosion avant d’avoir trouvé son objet, et se consume dans des aspirations vagues et maladives ; quelquefois il s’attache à des conceptions imaginaires ; quelquefois aussi, dans les âmes puissamment douées, l’amour monte jusqu’à l’idéal sans s’arrêter aux vaines images. Tel est l’amour de sainte Thérèse. Il y a des vierges sacrées qui ont gardé la virginité par excès d’amour, parce qu’elles n’ont pas voulu ou n’ont pas pu descendre. Dans l’état normal, l’amour dispose en-quelque sorte de son objet, il le crée, il l’approprie à ses besoins. Il ne voit pas les défauts de l’objet aimé, parce qu’au fond il ne voit pas cet objet, mais la beauté en lui. Platon a raison, nos illusions en sont la preuve : nous ne rêvons, nous ne voyons que l’idéal dans l’amour. Plus une âme est puissante, plus grandes sont ses illusions quand elle aime. Une âme forte, et qui pense grandement, puise dans son amour les caractères de la perfection, en revêt l’objet aimé. Elle le pare de toutes les grâces, de celles qu’il ne saurait avoir, et de celles aussi qu’elle n’aurait pas imaginées avant d’être amoureuse.

Nam hoc faciunt homines plerumque cupidine cæci,
Et tribuunt ea, quæ non sunt his commoda vere…
Nigra, μελίχροος est[3].

Enfin l’âme amoureuse est comme fécondée par le sentiment qui l’anime. Ses yeux ne voient plus le monde sous le même aspect ; son esprit se découvre une vigueur inconnue ; son cœur a des sentiments nouveaux, qui débordent en sympathie universelle ; il porte une fête au dedans de lui et la répand au dehors. Il ne veut pas seulement aimer, il veut être aimé. C’est une âme que son âme demande ; une âme qui réponde à la sienne, qui la comprenne, qui sympathise avec elle, qui lui rende amour pour amour, confiance pour confiance, dévouement pour dévouement ; qui s’attache à elle avec tant de force et qui souffre avec tant de bonheur son étreinte, que rien ne puisse plus les séparer. Le sentiment de l’indissolubilité, et par conséquent le sentiment de l’immortalité, est dans l’amour. Quiconque a aimé sait qu’on n’aime pas pour une heure. Les amours faciles sont pour les âmes sans vigueur : une âme forte, et qui se sent elle-même, met de l’immortalité dans ses sentiments. Voilà la grandeur de l’amour, de tenir, plus que toute chose, à la spiritualité et à l’immortalité ; de faire partie de notre destinée immortelle, non pas seulement de notre voyage à travers le monde. Un sentiment qui touche à l’amour, qui contribue à le faire naître, et que l’amour exalte, c’est la pudeur : autre preuve de la prédominence de l’âme dans l’amour. La pudeur n’est pas un sentiment factice : qui oserait le croire ? Qui le pourrait, parmi ceux qui ont aimé ? La pudeur est une des causes de l’indissolubilité du lien conjugal ; ce n’est pas la respecter assez que de voir en elle le charme et la gardienne du foyer domestique. Mais quelle que soit la force et la douceur de l’amour, c’est la paternité qui constitue et consacre la famille. En rendant la femme absolument incapable de pourvoir à ses besoins pendant la grossesse et l’allaitement, en lui imposant l’obligation de se dévouer à son enfant pendant de longues années, la nature a évidemment voulu la confier comme en dépôt à homme qui l’a rendue mère ; cet être faible, et dont la vie propre est en quelque sorte suspendue pendant les meilleures années de sa jeunesse, a sur le dévouement de son mari un droit absolu, fondé sur l’amitié, sur la reconnaissance et sur la plus stricte équité. À chacun sa tache : la tâche de l’homme est la protection et le travail, noble tache, qui donne un but et une récompense à toutes les actions de la vie. La nature a donné aussi au père et à la mère une tache commune, c’est l’éducation de leur enfant, éducation longue et difficile, puisque c’est une réflexion et une volonté qu’il s’agit de former. Une flamme ardente s’élève dans le cœur du père et de la mère. Ils n’ont pas besoin de réfléchir ; dès que cet être débile et impuissant leur est donné, avant même qu’il puisse les aimer, les comprendre ou les reconnaître, toute leur vie, tout leur cœur se trouve changé ; toute leur intelligence est occupée de lui, tous leurs sentiments se portent vers lui ; ils sentent que la souffrance n’est rien pour eux, quand il ne souffre pas ; que leur bonheur est dans son bonheur ; que leur vie jusque-là s’était passée à l’attendre, et que s’il mourait, il emporterait avec lui la meilleure moitié de leur cœur. S’ils veillent, c’est pour s’occuper de son bonheur et de ses besoins ; s’ils dorment, ils le retrouvent dans leur sommeil ; s’ils prient, c’est son nom qui vient sur leurs lèvres. Ni le père, ni la mère ne sentent la fatigue, quand il s’agit de le sauver de la faim, du froid, et des autres ennemis de l’homme. Ce dévouement ne leur coûte pas ; bien plus, il leur est nécessaire : il fait partie du bonheur que leur donne leur enfant. Leur cœur s’habitue à ce sentiment, à cette sollicitude, à ce travail, et ne peut plus s’en détourner. S’il arrive une catastrophe, ils se sentent inutiles, anéantis ; ils n’ont plus de raison d’être, ils ne sont plus ce qu’ils devraient être ; ils sont en dehors de leur voie, de leur destinée ; leur malheur est de tous les instants. Ils ne savent plus ni vouloir, ni penser, ni rêver, ni aimer. Cette partie d’eux-mêmes qui a disparu rend tout le reste maladif et impuissant. Grâce à cette force irrésistible de l’amour, le père est toujours père, la mère est toujours mère, tant que le fils subsiste, et même après qu’il est mort. Un animal aime son petit, tant que le petit a besoin de lui, et ensuite il ne le connaît plus : voilà l’instinct. Un homme aime son fils dès qu’il l’a connu, et il l’aime sans fin : voilà l’amour. Dans cette différence fondamentale est une des preuves de notre immortalité. La nature fait bien de rendre nos attachements durables, et de nous tenir liés même à ceux qui ne sont plus, pour que la tombe ne soit pas un abîme entre les deux vies. Dans cette persévérance de l’amour paternel, dans cet accroissement qu’il prend chaque jour, car il ne participe pas de nos défaillances comme nos autres amours, il ne se fatigue pas, il ne s’épuise pas, y a-t-il quelque chose de factice ? L’éducation, les lois y concourent-elles pour une faible part ? Non ; c’est la nature toute seule, la nature irrésistible. Même dans les sauvages, l’amour paternel est entier. Même dans ces âmes atroces qui n’ont de la civilisation que ses vices, et qui ne connaissent ni la conscience, ni la pitié, il y a place pour l’amour paternel. S’il y a quelque chose dans homme de particulièrement humain, c’est l’amour paternel. S’il y a en nous un sentiment que rien ne puisse diminuer ni éteindre, qui résiste même à l’ingratitude, qui ne connaisse pas la honte, qui se nourrisse de ses sacrifices, qui nous rende indifférents à notre bonheur, à notre vie, c’est celui-là. Cet enfant, qui sans nous va mourir, nous devient à nous-mêmes, et pour jamais, nécessaire. Ce pauvre corps souffreteux que nous déposons dans un berceau, cette intelligence endormie qui ne s’éveille qu’à notre voix, ce cœur si confiant et si tendre dont les penchants se développent à la douce chaleur de notre amour, n’ont pas de nous, de nos soins, de nos sacrifices, de notre tendresse un besoin plus pressant. La durée, ou pour mieux dire, l’éternité de la famille n’a pas besoin d’être démontrée : il n’y a pas un père qui ne la sente.

Si amour du père et de la mère pour leur enfant est le plus fort lien de la famille, il s’en faut bien qu’il soit le seul. On a remarqué que l’amour filial était moins vif et moins profond ; il est vrai, et pourtant cet autre amour tient à toutes les fibres de notre cœur. Il fait partie de notre être, dans les premières années de la vie ; l’enfant cherche les caresses de sa mère, comme une fleur cherche le soleil. Il y a dans ce sentiment une grâce qui lui est propre ; c’est l’abandon, la sécurité, la crédulité : c’est la première foi, la foi naïve et absolue de l’enfance. La vie, avec ses joies et ses douleurs, endurcira cette jeune âme ; les passions violentes l’envahiront, le doute la torturera, l’âpre besoin la contraindra à l’inquiétude et au travail : au milieu des soucis et des désenchantements, quand tout s’effacera, les religieux souvenirs du berceau et de la famille subsisteront ; c’est notre vrai trésor, où nous puisons à notre insu tout ce qu’il y a en nous de bons sentiments et d’idées puissantes. Quel est l’orphelin, fût-il déjà en cheveux blancs, qui, venant de faire une noble action, ne revoit pas, au fond de sa pensée, le sourire reconnaissant de sa mère ? Merci à Dieu, pour les liens bénis qui attachent les pères aux enfants et les enfants à leurs pères. S’il y a dans nos cœurs de la pitié, de la générosité, si nous craignons Dieu, si nous l’aimons, si nous sentons la poésie et l’enthousiasme, c’est que nous avons commencé à vivre en aimant, et que l’amour a protégé et sanctifié notre berceau.

C’est pour l’enfant, et par lui, que la famille subsiste. L’amour a beau rêver et vouloir l’immortalité. Il la rêve parce qu’il tend sans cesse à l’idéal ; mais nous ne faisons ici-bas qu’entrevoir l’idéal ; nous retombons aussitôt de tout notre néant, et alors nos sentiments même les plus purs tombent en défaillance comme notre être. Que fait la nature ? Elle vient au secours de l’amour, par l’amour[4]. Elle ravive, elle transforme l’amour par l’amour paternel. Elle nous arrache par là aux misères de cette nature humaine, caduque et imparfaite, et nous rend à la réalité de notre destinée immortelle. Sans cet intérêt commun créé par la famille, sans cet intérêt dominant et absorbant, la constance dans l’amour ne serait qu’une exception. Au moment où la passion commence à s’épuiser, les sens à se fatiguer, quand l’âme, rendue à elle-même après les premiers enivrements, se sent avec tristesse redevenue clairvoyante, un lien nouveau s’établit entre cet homme et cette femme qui allaient cesser d’être tout l’un pour l’autre ; la même affection les remplit ; ils se sentent agités des mêmes craintes, du même espoir ; leur vie à l’un et à l’autre a le même but. Leur union devient indissoluble. Les brillants souvenirs de la passion ne sont plus à leurs yeux que la poétique origine d’une amitié sainte, austère, religieuse. Tout, dans leur intérieur, respire le devoir et la tendresse. Le cœur est d’accord avec la raison ; il conseille ce qu’elle prescrit, et le rend facile. Ni le père, ni la mère n’ont besoin de secours pour connaître leur tache ; la nature seule les conduit et les éclaire. C’est elle qui retient la mère, comme un ange gardien, près du berceau et du foyer, qui rend son sommeil si léger, sa main si douce, qui donne à son faible corps une force nouvelle et inconnue, qui lui inspire ces jeux, ces consolations, ces tendresses, chemin d’amour par lequel l’âme de l’enfant s’introduit souriante au milieu de nous ; qui établit entre ces deux cœurs une sympathie mystérieuse et sans bornes, qui souvent apprend en un jour la vertu à une mère qui l’avait oubliée : car le maître, le docteur, c’est cet enfant, qui ne sait rien au monde, et qui répand autour de lui la divine contagion de l’innocence. Il n’y a rien de plus divin, rien de plus adorable dans les adorables récits de l’Évangile que ce Jésus enfant qui enseigne la sagesse aux docteurs de la loi. Le père en même temps sent sa responsabilité s’accroître ; il est le chef, le protecteur ; il est la raison et la loi. C’est à lui de combattre au dehors avec un courage infatigable pour assurer le bien-être présent et futur de celui qui s’élève à son foyer. Il ne doit plus connaître le découragement, le dégoût, la fatigue. Il doit à son fils, outre le pain et la sécurité, un nom honoré, le plus sacré des patrimoines. Il lui doit l’exemple. Il doit lui apprendre par ses préceptes et plus encore par sa conduite, ce que c’est qu’un homme, quels sont les nombreux et austères devoirs d’un homme. Quand la mère, égarée par sa tendresse, absorbée par les soucis de l’intérieur, se trompe sur le devoir, c’est au père à prononcer. S’il se trompe, lui aussi, la conscience du fils se trouble, sa raison chancelle. Il faut que jusqu’à l’âge d’homme, l’enfant puisse identifier la raison et la volonté de son père avec l’universelle et infaillible raison. Il faut qu’il trouve un juste maître dans son père, jusqu’au moment où il sera en état de se servir de maître à lui-même. Il apprend à être libre en obéissant : c’est son intérêt, son devoir, et son bonheur. Docile à son père pendant ses premières années, et plus tard à la raison, il change de condition sans changer de but et de règle.

Où ai-je pris ce tableau de la famille ? Est-ce une utopie ? Non, c’est la nature ; et j’y trouve l’union indissoluble de l’homme et de la femme, d’un homme et d’une femme, la puissance du mari et la puissance du père. C’est donc la nature plutôt que la loi qui oblige le mari à rester fidèle à sa femme, à la protéger, à la nourrir, à la gouverner, elle et son enfant ; qui oblige la femme à rester fidèle et soumise ; le fils à obéir jusqu’à l’entier développement de sa raison, à aimer et à respecter pendant toute sa vie. Supprimez tous les codes, et ces obligations resteront les mêmes, parce qu’elles sont fondées sur la nature des choses et sur la morale.

2. Le mariage dégradé par les mœurs.

La nature, dis-je ; mais si c’est la nature qui règle ainsi la famille et qui la fait si pure et si sainte, d’où peut venir le désordre ? On répond qu’il vient de la civilisation, de nos lois : accusation banale et irréfléchie. Le désordre ne peut pas venir de la civilisation ; car la civilisation est aussi dans la nature, qui ne peut pas aller contre ses fins. La civilisation n’est pas un accident ; et l’homme est fait pour vivre en société avec ses semblables. Il peut y avoir des lois insuffisantes ou mal faites, mais la plus grande source du mal est en nous-mêmes, dans nos passions, ou plutôt dans la mauvaise discipline de nos passions. La nature va de soi dans le monde de l’organisme, mais non dans le monde de la liberté. Là elle a besoin de la règle. Grande est la différence entre la nature bien entendue, bien réglée, et gouvernée par la loi morale, et la nature abandonnée à la violence des passions. L’immense majorité des hommes manque de modération et de lumières ; et c’est ce qui rend indispensable l’action des lois-et des mœurs. La nature livrée à elle-même va contre nature. Elle subordonne la raison à la passion, parce que la raison a besoin d’être cultivée et ne s’exerce qu’avec effort. La passion, tout au contraire, est toute-puissante dès le premier jour ; elle perd de sa force en s’épurant. Elle nous dispense de vouloir, et va à son but sans notre concours. C’est une force aveugle comme l’instinct. Elle ne devient humaine que par la discipline.

Voyons donc la passion & l’œuvre ; c’est-à-dire à côté de ce qui devrait être, ce qui serait, sans l’éducation et la loi, et ce qui est trop souvent, même dans notre monde et dans notre siècle.

Ce qui préside à la plupart des unions, dans le mariage, c’est l’argent ; hors du mariage, c’est l’amour ; et quel amour encore ? L’amour physique, presque toujours. Cela est dur à constater, mais cela est vrai. Un homme de génie[5] a été jusqu’à dire que l’amour physique était tout ce qu’il y avait de beau dans l’amour ; étrange paradoxe, que nous rappelons seulement pour montrer ce que sont et ce que peuvent les grossiers instincts de notre nature. Buffon se trompe à coup sûr ; il est étrange de se tromper à ce point : l’amour moral, l’amour, le vrai amour est ce qu’il y a de plus divin et de plus enivrant sous le ciel. Il faut pourtant reconnaitre, à notre honte, que l’amour physique fait la plupart des unions qui ne sont pas dictées par un calcul. Même dans notre société civilisée et philosophante, le nombre n’est pas grand de ceux qui songent avant tout à se donner pour la vie une amie, une compagne, à se créer un intérieur chaste et paisible, à élever des enfants pour la patrie et pour la vertu. C’est presque une honte pour un homme qui se marie à trente ans d’avoir gardé jusque-là sa virginité ! Et pourtant, pour avoir joui d’une femme en dehors du mariage, il faut avoir trompé un mari, ou mis à mal une honnête fille, ou vécu avec une prostituée.

Quand on a mené cette vie, en ayant le bonheur d’éviter les maris, les pères et les tribunaux, quand on n’a plus ni argent ni santé, qu’on a les sens blasés et le cœur flétri, on achète une fille par quelque mensonge, en flattant la vanité des parents ; cela s’appelle faire une fin, en langage vulgaire, et en langage officiel, s’établir. Vous avez tenu cette conduite sans remords ; et à moins qu’une malheureuse complice ne vienne vous étaler sa maternité et sa misère, vous êtes content de vous, et vous dormez la nuit d’un bon sommeil. Est-ce vrai ? On est convenu de farder cela ; mais tous les mensonges du monde ne nous empêcheront pas de conclure qu’on s’unit la plupart du temps par calcul ou par passion physique, quelquefois, mais rarement par amour ; presque toujours sans penser au lendemain, et surtout sans penser à la famille ; que le mariage est pour beaucoup, non le commencement de la vie sérieuse, mais la fin de la vie heureuse ; qu’il est un pis-aller, une ressource pour un libertin aux abois, un pied à l’étrier pour l’ambitieux ; que la dot en est le grand point, la femme tout au plus l’accessoire ou l’inconvénient, et que, pour les enfants, ce qu’il y a de mieux à dire dans les mariages les plus honnêtes, c’est qu’on daigne à peine y penser, au milieu de préoccupations plus importantes.

Ainsi, pas de mariages, ou des mariages d’argent : voilà ce que fait notre passion et notre vice.

Cet état de choses est un malheur, un grand malheur, le plus grand de tous les malheurs. Je vais le montrer après tant d’autres, et je n’apprendrai rien à personne ; mais ce lieu commun a du bon : la preuve, c’est que tout le monde l’évite. C’est un spectre ; c’est le remords. Voyons-le dans ce qu’il a de plus hideux.

Prenons d’abord le concubinage : voici ce qu’il fait. Il déprave homme, et il le ruine. Il déprave bien plus encore la femme, il la perd sans ressource. Il condamne l’enfant à la mort ou au malheur ; il confond tout dans l’État, il rend la morale et la loi également impuissantes. Cela est si vrai, que le premier intérêt de l’État, quelle qu’en soit la forme, est de favoriser et de relever le mariage.

C’est un triste spectacle que celui de ces fils de famille, élevés avec soin dans des idées d’honneur et de probité, qui ont eu sous les yeux le spectacle d’une mère chaste, d’un père fatigué par le travail, entouré de l’estime publique, capables, par leur éducation, de faire œuvre d’homme à leur tour, de marquer leur place dans la cité, et qui de gaieté de cœur, se faisant les habitués et les courtisans du vice, s’en vont vivre de pair à compagnon avec des prostituées ; maquignons dans les écuries, escrocs devant les tables de jeux, mendiants chez l’usurier, je ne sais comment les appeler dans le boudoir de leurs maîtresses. Ce que j’admire, c’est que les gens du monde et même les femmes du monde, n’enveloppent pas les deux associés dans le mépris que les prostituées leur inspirent[6]. Ces nuits de débauches, ces honteuses prodigalités, ces accointances à peine déguisées avec des échappés du bagne, sont amnistiées sous le nom de folies de jeunesse. Cependant c’est la femme qui a une excuse, elle seule : avant de faire son métier, elle a commencé par être séduite. Un beau fils est allé la chercher dans l’obscurité d’une honnête famille, et, profitant de ses privations, de sa misère, de son ignorance, l’étourdissant de ses belles paroles et de ses mensonges, il en a fait ce que la voilà. Il faut souvent beaucoup de soins et d’habileté pour séduire une fille ; c’est un siège en règle, il y a des poëtes qui ont versifié cela. Plus la conquête est difficile, plus elle est prisée : c’est qu’en effet la victime était honnête ! elle est tombée de haut ! Quelle gloire pour celui qui est parvenu à la tromper et à la perdre ! Pendant qu’il fait le nécessaire pour arriver à cette conclusion, mentant et se parjurant au jour le jour, comment s’excuse-t-il à ses propres yeux ? La passion, dit-il, l’entraîne et l’aveugle. Erreur ! c’est l’excuse des lâches. Les entraînements de la passion sont grands, mais la volonté est invincible. Vous n’avez pas su vouloir, vous n’avez pas su réfléchir, vous n’avez pas entendu votre conscience : voilà ce que signifie votre excuse ; elle ne fait pas de vous un honnête homme ! Mais il y a plus : suivant toutes les probabilités, vous mentez en exagérant votre passion. Ces grandes fougues sont plus rares qu’on ne les fait : elles vous laissent au moins des moments lucides. Eh bien ! dans ces moments-là, comment jugez-vous votre entreprise ? D’abord ce que vous faites immédiatement, c’est de détruire dans l’esprit d’une fille toutes les idées et tous les sentiments d’honneur que sa mère y a déposés. Ce sont des préjugés, dites-vous ? Le respect de soi-même, la pudeur, la décence sont des préjugés : à la bonne heure. Vous savez au moins, car personne ne l’ignore, ce que va devenir l’âme de cette fille quand vous aurez réussi : le désespoir, si la conscience se réveille ; la dépravation, si elle se tait ; il n’y a pas de milieu, car, infidèle sur ce point aux principes de son éducation, elle n’a plus de raison pour rien respecter : vous faites cet irréparable tort à elle et à sa famille ; vous détruisez aussi, cela est évident, son honneur ; car elle est déshonorée, c’est le mot consacré ; seulement vous ne l’êtes pas, ce qui est admirable. Quand vous serez, plus tard, un honnête père de famille, vous pourrez la chasser de chez vous avec l’approbation du monde, si elle a le front d’y venir. Vous la ruinez en rendant son établissement impossible, vous qui avez le vol en horreur. Et tout cela n’est rien ! S’il naît un enfant, qu’allez-vous faire ? Vous ne regardez pas si loin, parricide[7] ? Combien y a-t-il d’hommes qui, en abusant une fille, ont la résolution de l’épouser si elle devient mère ? Et combien y a-t-il d’hommes qui, ayant de bonne foi formé cette résolution, l’exécutent ? Les casuistes mêmes vous diront que si la disproportion d’éducation et de fortune est trop grande, il n’y a pas d’obligation d’épouser : on en est quitte pour donner quelque argent. L’enfant aura des langes ; il se passera de père, et peut-être aussi, hélas ! de mère. Car qui peut savoir ce que peut amener la honte, la misère, et la pudeur une fois oubliée ?

Je sais bien que le monde a deux langages, car il se contredit de tous les côtés, il est la contradiction même. Il a des axiomes pour toutes les occasions ; pour condamner comme pour absoudre. Quand un père de famille est pris en flagrant délit d’adultère, conduit à la police correctionnelle, placé sur le banc entre deux gendarmes, condamné à la prison et à l’amende : quelle honte, dit-on, et quel scandale ! Peut-on se jouer ainsi des devoirs les plus sacrés ! Ces censeurs austères ont peut-être aidé le condamné dans ses désordres. Ils l’ont peut-être surpassé. Ils se mettent en règle avec la morale, par ces flots d’indignation vertueuse qui ne coûtent rien à leurs secrets déportements. On se demande de quoi le monde se plaint, du vice, ou de la maladresse de l’avoir laissé trop voir.

Il y avait peut-être plus de vice et plus d’effronterie dans le vice sous Louis XV ; mais il ne s’agit pas de comparer, il s’agit de regarder. Quand même nous vaudrions mieux qu’une société qui avait à sa tête la Pompadour et la Dubarry, il n’y aurait pas de quoi vanter notre rigidité. Mettons que la corruption ne soit pas générale, ce qui est ailleurs évident ; ce n’est pas une raison pour ne pas flétrir et pour ne pas guérir la corruption qui existe. Certes, on trouverait encore parmi nous, surtout en province, des parents attachés à leurs devoirs, des jeunes filles tendrement et sévèrement élevées, qui mettent leur bonheur dans le mariage, parce qu’elles y voient l’occasion de faire le bonheur d’un autre, et des hommes qui, en se donnant un intérieur, connaissent, aiment et acceptent toute la responsabilité que leur impose le titre de chef de famille. Cependant, il est de fait que beaucoup de mariages se font comme un contrat, comme une affaire, parce qu’il faut créer ou consolider sa position ; et que dans l’association qui résulte de ces préoccupations peu sentimentales, on ne peut guère attendre, même de la part des honnêtes gens, qu’une tolérance réciproque, et l’observation des devoirs les plus stricts. Il n’y a pas de lutte, pas de scandale ; le monde est content ; mais il n’y a non plus ni bonheur, ni sainteté. Où nous chercherions un foyer domestique, nous ne voyons qu’une boutique ou un salon. Il y a bien des causes secondes de cet état de choses ; il faudrait les étudier dans un traité de morale ; nous ne parlerons ici que des causes premières, que nous réduisons à trois : les parents songent surtout à la fortune ; les jeunes hommes s’accoutument trop à regarder le libertinage avant le mariage comme une chose indifférente ; l’instruction des filles est trop futile et trop incomplète, et leur éducation les rend trop étrangères aux devoirs publics et aux questions d’intérêt général.

En vérité, nous ne faisons pas un crime aux parents de penser à cette triste et misérable chose, qui s’appelle l’argent. C’est un véritable enfantillage de dire que l’argent n’est rien et qu’on ne se soucie pas de l’argent, puisqu’au fond tout le monde s’en soucie. Il ne s’agit pas ici de déclamer ni d’exagérer ; une des sources les plus fréquentes de désunion dans les ménages, c’est le besoin. Si des jeunes gens dans leur inexpérience ou dans la chaleur de leurs passions, oublient cela, c’est tant mieux pour eux : il est parfaitement raisonnable que le père et la mère y pensent à leur place. Tout le mal est que le père et la mère y pensent trop, en parlent trop, oublient trop tout le reste. Il devrait être entendu entre honnêtes gens qu’il faut penser en premier lieu à l’honneur, à la probité, à la droiture, à l’élévation des sentiments ; en second lieu, à la convenance des caractères, de l’éducation, des goûts et des habitudes ; et enfin, puisqu’il le faut, et dans un moindre degré, à la situation matérielle. Voilà ce qui serait sensé et honorable ; mais la plupart du temps, on renverse la proportion. La dot, d’abord ; et pour le reste, on le range un peu sous la rubrique des considérations sentimentales. On en orne ses discours, on n’en préoccupe guère sa pensée. Il faut payer une charge, augmenter un fond de roulement, purger une hypothèque. On cherche autour de soi un bailleur de fonds qui vous colloque une fille pour appoint :

Optima sed quare Gesennia, teste marito ?
Bis quingenta dedit : tanti vocat ille pudicam.
Inde faces ardent : veniunt a dote sagittæ[8].

Des parents font ou conseillent ces marchés ; après cela, il n’y a plus à parler de la dignité de père de famille ni de la sainteté du mariage. Quand la préoccupation de l’argent passe avant les autres, elle devient un véritable crime. Elle est bien près d’en être un, quand, au lieu du besoin et du nécessaire, c’est au luxe et à l’ambition que l’on songe. On faisait grand bruit il y a quelques années de ce mot : Enrichissez-vous, dans lequel on voulait résumer la doctrine d’un parti. Ce mot eût été odieux dans la bouche d’un magistrat, d’un représentant officiel de la morale publique : je demande ce qu’il sera dans la bouche d’un père.

Quand un jeune homme a reçu de tels enseignements dans sa famille, et qu’après avoir mené pendant longtemps ce qu’on appelle complaisamment dans un certain monde la vie de garçon, il songe enfin à se ranger, qui peut penser sans tristesse au sort de la malheureuse fille qui va dépendre de lui, et à celui des enfants qui l’auront pour guide et pour modèle ? Ne parlons pas des maris qui ont vécu avec des courtisanes, au point de ne plus savoir ce que c’est qu’une honnête femme, qui ont perdu leur santé dans la débauche, et qui n’ont plus un sentiment généreux dans le cœur, quand ils s’associent à une jeune fille pure et confiante.

La destination des femmes est de tous points différente de celle des hommes. D’abord elles sont demandées ; ce qui les oblige à tenir leurs sentiments en bride jusqu’au moment où le mariage est conclu. Nos mœurs exagèrent l’assujettissement dans les filles, peut-être par compensation, parce qu’elles exagèrent la liberté dans les femmes[9]. C’est le contraire qui serait juste, puisque le devoir des femmes est d’obéir, et celui des filles de choisir. Avec cet esprit qui n’ose penser, ce cœur qui n’ose sentir, ces yeux qui n’osent voir, les filles sont sans défense contre leur propre destinée[10]. Elles sont défendues contre les séductions les plus grossières ; mais le mot de mariage les désarme complétement. On les a instruites à n’écouter qu’un mari ; et elles n’ont aucun moyen de discerner si ce mari est un honnête homme. Les maris orientaux ne voient leurs femmes qu’après le contrat ; les filles françaises voient d’abord leur mari au bal ou dans un salon : elles ne le connaissent que quand tout est fini. C’est se marier au hasard. Il est vrai que la famille est là, qui s’informe pour elles, qui s’inquiète et examine pour elles ; mais, dans une société qui diminue à l’excès en toute autre chose le pouvoir des parents, n’est-ce pas aller trop loin que de le rendre par le fait si étendu en une matière si grave, où les convenances personnelles jouent un si grand rôle, et sont si difficilement appréciées par des tiers ? Mettons que le père soit meilleur juge de l’honneur, de la probité ; il ne l’est pas des habitudes, des sentiments, de toutes ces petites choses si imperceptibles à distance, et si importantes pour le bonheur domestique. Le cœur, à la fin de la vie, à force d’avoir été endolori et froissé, a perdu quelque chose de sa susceptibilité et en même temps de sa délicatesse. Parmi les besoins et les exigences d’une femme en affection, il y en a qui sont réels et légitimes, et que méconnait le cœur même d’un père. Les filles apprécient ce qu’on leur laisse voir, c’est-à-dire l’extérieur, et s’en fient aveuglément pour le reste, à un père, à un tuteur, à un homme d’affaires, en un mot, qui, même étant sage pour son état et sa condition, entend le bonheur et la vie tout autrement qu’elles.

Cette inégalité dans les conditions du choix est aggravée par une différence profonde dans les conséquences du mariage. Tout l’être physique et moral de la femme, tout son être social est changé par le mariage. Cette grande crise de sa vie la modifie à jamais dans tout ce qu’elle est. Même dans ce que les hommes d’affaires ont surtout regardé en dressant le contrat, le mariage a pour elle quelque chose de plus définitif que pour son mari. Son état dans le monde se trouve fixé tout d’un coup ; elle ne peut plus agir sur sa propre destinée que par l’intermédiaire d’un autre. La loi, et aussi la nature, donnent au mari le gouvernement de la famille et l’administration de la fortune ; la femme prend donc à la fois un mari, un maître et un économe. La fidélité, qui est le premier devoir du mariage, est imposée à l’homme comme à la femme ; mais s’il y a des degrés dans le devoir, on peut dire que le devoir de la fidélité est beaucoup plus rigoureux pour la femme, qui se donne tout entière quand elle se donne, et dont la faute a des conséquences qui détruisent nécessairement la famille[11]. Enfin, la rupture du lien conjugal, de quelque façon qu’elle arrive, est plus funeste à la femme qu’au mari, soit qu’on envisage la situation morale ou la situation matérielle. Une femme sans fortune, qui perd son mari et qui a des enfants à soutenir, tombe nécessairement dans la misère.

On ne devrait jamais perdre de vue, en élevant une fille, que le bonheur ne dépend pas uniquement de la fortune ; qu’il ne s’agit pas de plaire à un amant pour trouver un mari riche, mais de plaire à son mari pour le rendre heureux, car le bonheur de la femme est toujours le résultat du bonheur qu’elle donne[12]. On dirait que dans l’éducation qu’elle a reçue, ses parents n’ont songé qu’à élever une fille pour la conquête, et non à préserver une femme de l’abandon. On a voulu qu’elle fût chaste, parce que se donner à un amant, c’est se ruiner ; et qu’elle fit charmante, parce que plus elle a de charmes, plus la demande est avantageuse. On ne s’est pas efforcé de la faire essentielle, capable de raisonner ses devoirs, de prendre sérieusement sa part des inquiétudes et des labeurs de la vie, parce qu’on n’a pas regardé au delà de la dot, c’est-à-dire du marché. Cependant le mariage n’est pas la fin de la vie ; il en est plutôt le commencement. Les arts d’agrément importent beaucoup pour se marier, et assez peu pour rendre le mariage heureux. Un peu d’histoire mal enseignée, une ou deux langues vivantes, sont, avec la musique et le dessin, tout le bagage qu’apporte une fille dans son ménage. Ce n’est pas assez pour intéresser un savant, ni pour remplacer un ignorant. Une femme ainsi élevée a tout à apprendre si elle veut se mêler à une conversation sérieuse, et intervenir dans les études de ses enfants. Mme de Sévigné (je ne parle pas de son talent) serait une exception dans notre société moderne. De son temps, une femme savait très-bien ce que c’était que la philosophie, et n’était étrangère à aucune des questions sociales. Cela ne faisait pas des femmes savantes. Une femme savante n’est pas une femme qui sait ; c’est une femme qui fait parade de sa science, ou qui sait mal à propos. Il y a véritablement une tendance très-fâcheuse des hommes à ne plus vivre avec leurs femmes, et à passer la soirée, après les affaires, au club ou à l’estaminet, selon les positions. Même dans les salons où l’on se réunit quelquefois, il n’y a plus que très-peu de conversations communes. Les femmes sont parquées dans des fauteuils, occupées à s’ennuyer, et les hommes, debout de l’autre côté du salon, causent de bourse ou de politique. C’est le tort des hommes ; c’est la faute des femmes ou peut-être de l’éducation des femmes. Si elles ne savent que frapper sur un piano insipide, ou feuilleter un album, ou parler de quelque éphémère vaudeville, elles ne rivaliseront jamais avec les courtisanes, qui sont maîtresses passées dans ces connaissances futiles. Après tout, les femmes n’ont pas à nous reprocher la puérilité de leur éducation ; on ne les empêche pas de se bien instruire entre elles. Si elles avaient des connaissances sérieuses, même en matière d’art, si elles possédaient à fond la littérature, si elles pouvaient s’intéresser à la philosophie et à la politique, on causerait d’autant plus volontiers avec elles, qu’elles causent mieux que les hommes, quand le fond de la conversation ne leur manque pas. Il en résulterait pour elles et pour nous de grands avantages ; car cet abandon du foyer et des rapports intimes est un vrai malheur. Il diminue le lien de famille. C’est comme une bénédiction de Dieu que, plus l’intérieur de la maison est agréable, plus il devient bienfaisant et sanctifiant. Ce n’est donc pas seulement en songeant à l’agrément de la vie, c’est pour l’amélioration des sentiments, qu’on doit souhaiter tout ce qui peut rapprocher la vie intellectuelle des femmes de celle des hommes.

Regretter que les femmes soient étrangères autant qu’elles le sont à la philosophie et à la politique, c’est heurter un préjugé très-répandu. Leur ignorance, dont elles ne rougissent pas, et dont elles ne se plaignent pas, les sauve sans doute de bien des tristesses, et, s’il faut tout dire, épargne bien des discussions à leurs maris ; et les folies qu’on a répandues il y a quelques années sur une prétendue émancipation des femmes, peuvent encore aujourd’hui effrayer les esprits timides qui croient qu’on ne peut rien changer aux usages reçus, sans se précipiter aussitôt dans les abîmes. Il ne s’agit pas le moins du monde d’émanciper les femmes, mais seulement de les éclairer ; ni de les introduire sur la place publique, mais de leur donner sur les affaires générales une influence restreinte et indirecte qu’elles exerceraient certainement à notre profit, et au profit de la morale. Je pense comme Julie qu’à moins d’avoir cinq pieds et demi de haut, une voix de basse et de Ia barbe au menton, on ne doit pas se mêler d’être homme[13] ; mais une femme, sans renier son état, et sans quitter le foyer domestique, peut aimer sa patrie d’un, amour éclairé, et la servir. C’est ce qu’il faut expliquer avec quelque détail.

La loi de tous les peuples fait du mari le chef de la famille[14], et la loi a bien raison. D’abord, il faut que tous les intérêts de la famille soient communs à tous ses membres ; il faut donc qu’ils soient soumis à une seule volonté. Il ne peut pas être question de transformer la famille en assemblée délibérante et les voix ne pourraient jamais être départagées. Le premier intérêt de la femme, de la famille et de l’État, c’est que la famille soit une ; et, pour qu’elle le soit, il faut, entre autres conditions, qu’elle ait un chef. Il est bien clair que ce chef, c’est l’homme[15]; car il a plus de force physique, un esprit plus juste, une volonté plus ferme. Lui seul peut représenter la famille au dehors, puisqu’il est le travail ; donc il doit la gouverner. Tout retient la femme dans la soumission : ses fréquentes maladies, ses grossesses, les soins que réclament d’elle ses enfants, son aptitude au travail évidemment moindre, l’excès de son imagination, sa sensibilité exquise qui ne lui permet pas de se gouverner toujours par la raison, sa pudeur, qui lui interdit de paraître au dehors et de se mêler à la discussion des affaires,

Infans namque pudort[16] !

sa nature qui la porte au dévouement, au renoncement, à la crédulité, à l’obéissance. S’il y a une vérité évidente, c’est celle-là, quoi qu’en dise Platon, qui a voulu traiter les femmes comme des hommes, et quoi qu’en disent aussi les femmes, quand elles répétent dans leurs moments de mauvaise humeur que ce sont les hommes qui ont fait les lois. C’est la nature elle-même qui a chargé les hommes du gouvernement, et qui a mis la toute-puissance du côté de la barbe. Une loi qui établirait le contraire serait impossible, et tyrannique à l’égard des femmes. Puisque la femme a un maître, elle ne peut avoir dans l’État les droits de citoyen. La famille a un vote : si elle en avait deux, elle serait divisée ; elle périrait. Le jour où le fils devient citoyen, il est émancipé. D’ailleurs, la femme ne peut ni haranguer le peuple, ni fréquenter, comme partie active, les réunions publiques, ni exercer un emploi qui la mette en contact avec la foule, ni porter les armes contre l’ennemi. Elle n’aura donc pas de parti politique ; mais elle aura une cause politique. Elle sera dispensée de soutenir un cabinet, ou d’étudier les détails d’une loi ; elle ne le sera pas d’aimer son pays, d’aimer la gloire et la prospérité de son pays ; de rappeler en toute occasion les droits de la justice, les droits de la : liberté. Ce sera même son rôle dans les discussions philosophiques et sociales, de s’attacher surtout aux principes, et de les défendre avec cette ardeur généreuse et cette pureté morale qui la distinguent. Comment serait-il possible que son mari et son fils courussent à la mort, et qu’elle n’eût pas le cœur rempli de leur enthousiasme ? L’habitude d’écarter les préoccupations publiques, et de songer surtout aux devoirs privés et à l’intérêt de la famille, rétrécit l’esprit des femmes, et va souvent jusqu'à fausser leur sens moral. Elles s’isolent volontairement de la famille par cette obstination ; elles deviennent étrangères à l’une des plus puissantes passions de ceux qui les entourent. Leur influence en est diminuée, même dans le cercle étroit où elles se renferment. L’esprit public, qui inspire le dévouement, et qui fait les grands citoyens, s’éteint en France : il se ranimerait, si les femmes revenaient, pour ainsi dire, au milieu de nous. Elles rendraient de la jeunesse à cette société qui vieillit. Elles lui donneraient l’enthousiasme, le feu sacré. Elles la rendraient quelquefois imprudente : ce serait le salut !

Chez les parents, moins d’attachement à l’argent, une préoccupation plus exclusive de la moralité ; chez les jeunes gens une vie plus austère, une pratique plus sérieuse des lois de la chasteté et de la décence ; chez les jeunes filles, une instruction plus solide, une éducation qui les rende moins étrangères aux idées générales et aux sentiments patriotiques, tous ces remèdes que nous opposons au dépérissement de l’esprit de famille peuvent se résumer en un mot : l’éducation. C’est qu’en effet, l’éducation est toute la famille. Quelque importante que soit l’institution du mariage pour les deux époux, pour leur bonheur, pour leur moralité, c’est surtout pour les enfants que la famille est nécessaire, et leur intérêt doit primer tous les autres[17]. Il faut que l’enfant trouve auprès de lui sa mère attentive, absorbée, n’ayant pas à s’occuper d’elle-même, tout entière à lui, à ses besoins physiques et intellectuels ; il faut qu’il apprenne à l’aimer et à la respecter : car si ces deux sentiments lui manquent, la source des bons sentiments est à jamais tarie dans son cœur. Il faut que l’activité, le dévouement, le courage, la haute raison de son père soient le premier spectacle qui frappe son intelligence. Son premier besoin est une confiance invincible dans l’inépuisable bonté de sa mère, et dans l’infaillible raison de son père. Que tout respire autour de lui ordre, la paix et l’amour. Il verra assez tôt l’autorité séparée du droit, et, par une conséquence nécessaire, violente et contestée. Que ses premiers regards rencontrent l’autorité toujours unie à la justice, et par conséquent toujours bienveillante et toujours obéie. Qu’il apprenne en même temps à connaître la justice et à aimer. Le temps qu’il passe dans la maison paternelle, étranger aux luttes de la vie, est pourtant la meilleure école de la vie[18]. On n’oublie jamais ni ses premières idées, ni ses premiers sentiments, et on leur rapporte tout le reste, comme l’exilé qui ne parle que la langue de son pays d’adoption, ne pense que dans sa langue maternelle, L’enfant qui, das le premier jour, n’a entendu que de nobles préceptes, et vu que de nobles actions, est armé d’avance contre le vice. Il aime la vie intérieure en la voyant si douce et si pure. La dissolution et la vie déréglée n’auront pas de prises sur son âme. La débauche lui paraîtra un sacrilège, parce qu’il se rappellera la pureté de sa mère, l’amour et le respect dont elle était entourée. Il ne lui en coûtera d’obéir que quand le commandement sera contraire à la raison et à la justice, car l’amour de l’ordre sera pour lui, en souvenir de la famille, comme un sentiment patriotique : c’est la religion qu’il a apprise au berceau. De tous les systèmes d’éducation, nous venons de décrire le meilleur et le plus simple : c’est de vivre toujours avec honneur, et de ne pas songer à d’autres enseignements : Que le père et la mère se tiennent chacun à leur place ; qu’ils accomplissent courageusement leur devoir, lui comme citoyen et comme chef de la famille, elle comme épouse fidèle et soumise, et ils n’auront de leçons à prendre de personne pour bien élever leur fils : il apprendra à leur école, presque sans qu’ils s’en mêlent, le devoir et l’amour ; ce qui fait la force de la vie, et ce qui en fait la douceur.

3. Le mariage réglé par l’État.

Nous venons de voir ce que commandent à la fois la nature, la morale, l’intérêt des époux, et surtout l’intérêt des enfants. Il faut voir aussi quel est l’intérêt, quel est le droit et le devoir de l’État.

D’abord, puisque la morale veut le mariage, l’État doit le vouloir, car il est le représentant de la morale, il en est la personnification ; mais s’il ne doit jamais être en contradiction avec elle, il ne peut gêner la liberté, même au profit d’un aussi grand intérêt, que quand son intervention est nécessaire pour défendre des droits réels, ou pour défendre sa propre existence et ses moyens d’action légitimes. Ici, une et l’autre condition se rencontrent.

L’union conjugale, produite trop souvent par attrait du plaisir ou par la cupidité, laisserait les faibles à la merci du fort, si l’État ne se tenait prêt à les secourir. L’État, est une force collective qui n’est jamais au service que de la justice, et qui, dans une société civilisée, rend au faible par la loi l’égalité qu’il n’aurait pas par la nature. C’est donc un devoir pour l’État, et un droit par conséquent, de protéger au besoin l’enfant contre des parents dénaturés, la femme contre le mari, et même le mari vieux et infirme contre l’égoïsme de la femme et l’ingratitude des enfants. Ajoutons que les époux, en se mariant, ne modifient pas seulement leur propre destinée ; leur union intéresse des tiers : les enfants nés[19] ou à naître ; les deux familles, qui deviennent alliées[20] ; les ascendants, auxquels le mariage donne de nouveaux droits, et peut à l’occasion imposer de nouveaux devoirs[21]. C’est précisément quand un citoyen peut, par l’exercice de sa volonté, influer sur la situation et les intérêts d’autrui, que l’État est obligé d’intervenir pour que rien ne soit fait contre la justice. En même temps, l’intérêt de l’État lui-même est directement engagé. Qu’un pays soit divisé en castes ou que tous les citoyens y naissent égaux, que les frères aient les mêmes droits ou des droits inégaux dans la maison et sur la succession du père, que le père dispose souverainement de ses biens pendant sa vie et après sa mort, ou qu’une portion de son patrimoine soit immobilisée dans ses mains au profit de ses enfants : ce sont la les premières questions politiques, les plus essentielles, les plus radicales, celle que l’État est obligé de régler avant tout sous peine de déchéance. S’il abandonne les rapports du père avec ses enfants aux caprices de la volonté individuelle, il perd, par ce seul fait, sa puissance législative, car il ne sait plus quelle est la société qu’il gouverne, si elle est une aristocratie ou une démocratie ; il ne peut plus rien apercevoir de général ; c’est dire qu’il n’a plus de raison d’être. Or, comment réglera-t-il les rapports du père et du fils, et la transmission de la propriété ? En intervenant dans le mariage. Tout citoyen qui se fait une famille en dehors du mariage est en insurrection contre la société, car il menace la sécurité des familles régulièrement constituées, et contre l’État, car il se soustrait, lui, sa femme et ses enfants, à un contrôle nécessaire, sans lequel l’État ne peut subsister. De là le droit de l’État, non-seulement à régler le mariage, mais à maintenir son règlement par des lois pénales.

Le droit de l’État résulte encore de la nécessité d’encourager et de maintenir les bonnes mœurs. Le bon citoyen est l’homme qui a appris les vertus civiles en même temps que les vertus domestiques, au foyer paternel, qui se sent chargé de défendre, contre l’ennemi du dedans et celui du dehors, une femme, un enfant ; qui a reçu de Dieu la mission de leur servir de guide et de modèle, et qui trouve dans amour qu’il leur porte et dans celui qu’ils lui rendent, l’encouragement et la récompense de tous ses sacrifices.

L’intervention de l’État ne gêne la liberté sur un point que pour la faciliter et l’étendre sur tous les autres.

En effet, quel est le caractère d’un État libre ? De n’avoir pas de lois préventives, d’avoir peu de lois répressives. Que faut-il pour cela ? Que les lois soient inutiles ; fortifier l’éducation pour simplifier le Code pénal. À chaque pas que la famille fait en avant, la loi peut reculer. S’il est vrai que la liberté soit un dissolvant, et cela est vrai puisque la plupart des droits sont armés, elle doit avoir son contre-poids dans les mœurs.

Mettons donc en avant, en thèse générale, que l’État a le droit et le devoir d’organiser fortement la famille, et que, loin de nuire à la liberté civique, on la sert en affermissant l’autorité paternelle ; et maintenant, pour donner par l’application plus de précision aux idées, parcourons rapidement les principaux objets de la législation.

La question du célibat était fort en honneur dans les écoles philosophiques du siècle dernier, qui voyaient là une arme de guerre contre l’Église catholique. Le catholicisme préfère ouvertement le célibat au mariage[22]. Sans proscrire le mariage, il le regarde comme une alliance plus intime avec le monde, et presque comme un abandon de Dieu. Il impose le célibat à ses prêtres, et crée des maisons religieuses où le célibat est pratiqué comme une imitation de la vie des anges, uniquement occupée de Dieu et des chastes délices de son amour. Cette doctrine est concordante avec la condamnation de la chair, qui est un des caractères du catholicisme ; elle était ardemment combattue par l’esprit du dix-huitième siècle. La nature veut que les individus travaillent à la propagation de leur espèce, disaient les moralistes : rester dans le célibat, c’est commettre un crime de lèse-humanité, c’est manquer à la destinée que nous a imposée le Créateur. La richesse d’un pays tient au nombre de ses habitants, disaient les politiques, et chaque citoyen doit lever une famille pour l’État, Au fond, la nature et État ne sont pas si intéressés qu’on voulait bien le dire à ce que tous les individus qui composent l’espace humaine contribuent à la propager. La conservation de l’espèce est assurée de telle sorte que le célibat ne peut être ni un danger, ni même un inconvénient ; et quant à la répartition des citoyens entre les divers États, ce n’est pas par des lois pénales qu’on peut attirer la population sur un point, c’est en y rendant la vie agréable par des lois douces, et en y créant des richesses alimentaires. La morale ne nous oblige pas à avoir des enfants, elle nous oblige seulement à avoir des mœurs pures. Quelques peuples de l’Orient défendent le célibat par des motifs de jalousie étrangers à nos mœurs. Chez nous, la loi civile n’a ni le prétexte de la jalousie, ni celui de la nécessité d’accroître la population, pour nous imposer une gêne qui serait évidemment et à tous les points de vue tyrannique. Elle n’a même pas le droit, en l’absence de nécessité, d’accorder aux hommes mariés des privilèges. À Rome, toute la puissance d’Auguste ne put suffire à défendre contre le décri public la loi Papia Poppæa, destinée à restreindre le célibat[23]. Il fallait être marié pour recevoir un legs d’un étranger ; le marié sans enfant n’en recevait que la moitié. Et Plutarque disait : « Les Romains se marient, non pour avoir des héritiers, mais pour avoir des héritages. »

La situation de l’État est différente quand il s’agit des unions hors mariage. Si l’État a le droit d’intervenir par réglementation dans le mariage, comme nous le prouverons, c’est que son intérêt l’y oblige, car il ne peut avoir de droits que quand il a des besoins. On va donc contre ses intérêts en se soustrayant à la règle établie ; on rend sa législation inutile ; on fait acte de mauvais citoyen. Cependant toute pénalité est impossible, car elle aurait pour résultat d’introduire l’inquisition dans la vie privée. La seule ressource de l’État, c’est de favoriser le mariage, en le rendant facile et honorable. Il irait directement contre son but s’il entravait dans la pratique une institution qu’il a tout intérêt à maintenir.

La loi française, ne pouvant atteindre directement les coupables, a pris un détour pour arriver à les punir. Elle interdit d’une façon absolue la reconnaissance et la légitimation des enfants adultérins ou incestueux. Elle ne permet la légitimation des enfants naturels que par le mariage subséquent du père et de la mère ; encore faut-il que les enfants aient été légalement reconnus avant le mariage, ou qu’ils le soient dans l’acte même de la célébration. L’enfant naturel reconnu, mais non légitimé, n’a droit à la totalité de la succession de son père que quand celui-ci ne laisse pas de parents au degré successible[24].

Le caractère de cette loi est frappant : elle aggrave la position d’un enfant déjà victime d’un malheur immérité, puisqu’il n’a pas de famille[25]. Elle est bienveillante et protectrice pour le père le plus coupable, c’est-à-dire pour celui qui ne reconnait pas son enfant ; la recherche de la paternité étant interdite, il est inexpugnable dans son mauvais vouloir dénaturé[26], La mère, ordinairement plus digne de pitié, est moins protégée en cela : la recherche de la maternité est admise. Le père et la mère ne commencent à être punis par la loi que quand ils ont de bons sentiments, des sentiments de tendresse pour leur enfant ; mais alors, c’est par le malheur de cet enfant qu’elle les punit.

La Convention était tombée dans l’excès contraire. Préoccupée avant tout des idées d’égalité, elle regarda le privilége des enfants légitimes comme un de ceux qu’il fallait abattre. Il lui parut d’ailleurs que la plupart des enfants naturels appartenaient à des parents nobles que la crainte d’une mésalliance avait détournés du mariage, de sorte qu’en donnant à ces déshérités un droit absolu sur la succession de leurs parents, elle poursuivait sa guerre contre la noblesse. Cambacérès, qui depuis changea plus d’une fois de langage et de principes, proposait même d’admettre à l’hérédité sans aucune restriction les enfants adultérins. « Il existe une loi supérieure à toutes les autres, disait-il ; c’est la loi de la nature. C’est elle qui assure aux enfants naturels tous les droits qu’on cherche à leur ravir. Ces droits leur ont été rendus le jour où la nation a déclaré quelle voulait être libre, le jour où ses premiers représentants ont rédigé cette charte mémorable, monument éternel des droits des hommes et des citoyens… Mais assimilera-t-on les enfants adultérins aux enfants nés de personnes libres ? Si je n’avais à vous présenter que mon opinion personnelle, je vous dirais : Tous les enfants indistinctement ont le droit de succéder à ceux qui leur ont donné naissance. Les différences établies entre eux sont l’effet de l’orgueil et de la superstition. Elles sont ignominieuses et contraires à la justice. Dans un gouvernement basé sur la justice, les individus ne peuvent être les victimes des fautes de leurs pères. L’exhérédation est la peine des grands crimes : l’enfant qui naît en a-t-il commis ? et si le mariage est une institution précieuse, son empire ne peut s’étendre jusqu'à la destruction des droits de homme et du citoyen[27]. » Le mariage ne paraissait pas une institution si précieuse à tous les membres de la Convention ; et Chabot, dans un discours prononcé aux Jacobins, faisait sa profession de foi à cet égard en termes non équivoques[28] : « Il n’est d’autre mariage que celui de la nature… Ont-ils moins de droits à la succession de leurs parents que ceux qu’on veut bien appeler légitimes ? Légitimes !… Il faudrait bannir ce nom du Code civil ; car s’il en est de légitimes, il en est donc aussi d’illégitimes ! Eh ! comment pourraient-ils l’être ? n’ont-ils pas, comme les autres, tout ce qui constitue l’homme ? Est-il quelque différence dans la nature ? » Chabot, comme on le voit, était plus brutal que Cambacérès ; mais il était plus logique. Ce n’est pas lui qui aurait marchandé à Cambacérès l’admission à l’hérédité des enfants incestueux ou adultérins. La commission du Code civil et la Convention ne décrétèrent cependant l’égalité des droits que pour les enfants naturels. Cette victoire, quoique incomplète, parut à Cambacérès « un triomphe de la nature sur l’avarice et les préjugés. »

Si Chabot avait eu raison de proscrire le mariage, et de dire dans son langage cynique : « qu’on doit encourager par tous les moyens possibles les unions, fruit d’un sentiment tendre et épuré, » il est évident qu’on n’aurait pu sans injustice introduire entre les frères des différences fondées sur le mariage des parents. Mais si, comme la morale et la raison l’enseignent, et comme Cambacérès le reconnaissait lui-même, « le mariage est une institution précieuse, le législateur ne doit rien faire qui en compromette l’existence. Le rapporteur de la commission du Code civil avait mille fois raison quand il disait que les enfants naturels ont dans l’État les mêmes droits que les autres citoyens, qu’aucune loi ne peut avoir pour but de leur faire expier le malheur de leur naissance, et que la nature leur donne comme aux autres enfants des droits à la protection et aux secours de leur père ; mais il avait tort de confondre l’égalité dans la famille avec l’égalité dans l’État, et d’oublier qu’un droit, même légitime, peut être entravé et modifié par le droit légitime des tiers. La loi de la Convention consacrait une injustice à l’égard d’un des époux. Elle avait un effet rétroactif sur les conventions matrimoniales et sur le mariage lui-même, puisque l’enfant naturel introduit tout à coup dans la famille, modifie le contrat sans l’annuler. Il est parfaitement conforme aux principes que la loi protège des droits qu’elle a créés et consacrés elle-même, contre d’autres droits qui n’ont été créés que par suite d’une violation de la loi. Il y a là une question d’appréciation et de pondération qui paraît avoir été bien décidée par les législateurs de 1804, en ce qui touche le partage entre les frères naturels et légitimes[29]. On ne peut aussi qu’approuver les dispositions de l’article 761, qui donne au père un moyen d’empêcher les contestations dans les partages, et d’organiser lui-même de son vivant, la fortune du fils naturel. Mais les auteurs du Code civil ont excédé dans les dispositions qui appellent les collatéraux même éloignés, concurremment avec les enfants nés hors mariage, de personnes libres[30], dans celles qui interdisent aux parents, même autorisés par le conjoint et les ayants droit, d’augmenter les avantages accordés par la loi aux enfants naturels[31], et dans celles qui créent des obstacles, souvent insurmontables, à la légitimation[32]. La protection due au mariage n’exigeait pas des mesures aussi sévères ; et l’on aurait dû surtout être arrêté par cette considération qu’on frappait l’innocent pour atteindre le coupable. On peut dire que le législateur de 1804 a protégé le mariage aux dépens de la paternité[33].

Parmi les conditions imposées au mariage, il y en a trois qui méritent de nous arrêter un moment : la fixation de l’âge, l’interdiction du mariage entre proches parents, et l’intervention de l’autorité du père et de la mère.

Cambacérès, du temps qu’il ne songeait qu’à servir la liberté, ce qui était une bonne pensée, et qu’il croyait la servir en affaiblissant les liens de la famille, ce qui était un contre-sens, s’indignait de ces entraves à la liberté de se marier. Il faut pourtant convenir qu’une mère de quatorze ans et un père de quinze, ne sont en état ni de donner un homme à la patrie, ni d’élever pour elle un citoyen[34]. La société ne peut pas permettre des unions fatales aux époux et à leurs enfants, et qui, en devançant l'âge des réflexions sérieuses et des passions durables, ôteraient au mariage son caractère élevé, et le feraient dépendre de ce qu’il y a de moins noble dans l’amour. Les membres de la Convention, qui ne voulaient pas de limite d’âge, avaient tort d’invoquer le grand et excellent principe que toute restriction à la liberté est injuste quand elle n’est pas nécessaire : car il n’y a pas de loi plus nécessaire que celle-ci, soit qu’on pense aux parents ou aux enfants, à la santé ou à l’éducation morale, à la famille ou à l’État.

Quant à l’interdiction du mariage entre les proches parents, elle est en quelque sorte édictée par la nature, qui prononce anathème contre l’inceste. La conscience parle si haut, qu’il n’est pas besoin de fortifier ses préceptes par le raisonnement ; mais au besoin celui-ci ne ferait pas défaut[35] : car il est clair que ces unions détruiraient, en les confondant, les sentiments de la famille ; que la vie commune deviendrait dangereuse et presque impudique, sans cette infranchissable barrière qui empêche la passion de naître, et que la famille perdrait son unité, sa force, sa constitution même[36]. Il ne faut pas dire, comme plusieurs membres de la Convention, qu’on doit favoriser le mariage en le rendant facile. Il n’y a qu’une manière de favoriser le mariage, c’est de constituer fortement la famille. Le mariage est par lui-même une institution bienfaisante, et qui fait d'autant plus de bien quelle rend l’union plus étroite entre les époux. Une loi qui constituerait la famille sur des bases insuffisantes ou éphémères, rendrait la liberté impossible, au dehors en détruisant les mœurs, au dedans en refusant à l’exercice d’un droit naturel une sanction dont il a besoin.

Il est également impossible de repousser, comme incompatible avec la liberté, l’intervention du père et de la mère dans le mariage, pourvu que la loi restreigne cette intervention à l’époque où les enfants ne jouissent pas encore de la plénitude de leur jugement. Ce n’est pas ici, à proprement parler, une question de principe, la limite seule pourrait être contestée. Sous la Convention, par exemple, on fixait à vingt et un ans l’époque de la majorité, et le fils majeur de vingt et un ans pouvait contracter mariage sans justifier de l’autorisation paternelle. Les derniers rédacteurs du Code civil, tout en maintenant la majorité à vingt et un ans, ont reculée jusqu’à vingt-cinq ans pour le mariage des garçons[37], en exigeant même, au delà de cette majorité, l’accomplissement de la formalité des actes respectueux[38]. Ces déterminations, que la loi est obligée de rendre précises, ont toujours quelque chose d’un peu arbitraire ; c’est au législateur à s’efforcer de concilier équitablement les droits de la liberté et ceux de l’autorité paternelle, et même à tenir compte de ce qu’exigent à un moment donné la situation générale des mœurs publiques. Mais quelque parti que l’on prenne sur l’âge de la majorité et sur le nombre des actes respectueux, le principe doit être fermement maintenu : c’est le principe même de la perpétuité des familles, de la solidarité de sentiments, d’honneur, d’intérêts qui unit tous ceux qui portent le même nom et sortent du même sang.

Il est même à regretter que la loi, en constituant le conseil de famille pour quelques cas très-déterminés[39], ne lui ait pas conféré plus d’attributions, ou du moins un droit intervention plus étendu. Cette juridiction intérieure, soumise à l’appel dans tous les cas, et qu’il aurait été facile de renfermer dans de justes bornes, aurait rendu fréquemment l’action des tribunaux inutile, sans rien ajouter ailleurs aux prescriptions ni aux prohibitions légales. Le père, la mère et l’enfant forment sans doute à eux seuls une famille, mais ce n’est qu’un anneau dans une chaîne, puisque le même homme est enfant dans une famille et chef dans une autre ; puisque tout cœur humain est fait pour éprouver les sentiments de l’amour filial et ceux de l’amour paternel. Ces sentiments, si différents dans leurs effets, sortent du même foyer et se fortifient l’un par l’autre. Le jour où l’enfant va devenir à son tour chef de famille est celui où il comprend le mieux les devoirs d’un fils, où l’accomplissement des devoirs de la piété filiale lui paraît plus doux et plus salutaire. Sur cette continuité, sur cette perpétuité du sentiment de la famille repose la sainteté du patrimoine ; et le patrimoine n’est ni un fonds de terre, ni un capital, c’est le nom, c’est la tradition, c’est le souvenir du bien accompli, des exemples domestiques ; c’est le travail des pères profitant aux enfants, et les vertus des enfants glorifiant le nom des pères. Entre ces générations liées ensemble par l’amour et par le devoir, il se forme comme un patriotisme domestique que l’État doit encourager, respecter, entretenir, car c’est la source des meurs, et les mœurs sont la condition de la liberté. L’autorité paternelle ne saurait rester étrangère à un acte qui va créer une famille nouvelle dans la famille commune. Tous les membres de cette grande famille, même les plus éloignés, sont intéressés à l’union qui s’accomplit et qui introduit parmi eux de nouveaux alliés. Les jeunes amants peuvent être entraînés par la passion, qui ne voit rien au delà d’elle-même ; ils n’ont pas mesuré le poids d’un engagement indissoluble ; ils ne connaissent pas les nécessités et les conditions de la vie : ils sont souvent aveuglés l’un sur autre par la force même du sentiment qui les rassemble ; ils sont dans l’âge où la liberté même peut être anéantie par la séduction. Le même principe qui les soumet dans l’enfance à l’autorité paternelle les y soumet encore dans un acte si grave, et dans un état où il est impossible qu’ils conservent la pleine disposition de leur jugement. La loi, en restreignant leur liberté, la sauvegarde[40].

Dans les premières années de la Révolution, un certain nombre de députés, entraînés par une fausse logique et mettant le pouvoir paternel au nombre des tyrannies qu’il fallait abattre, contestaient absolument au père le droit d’intervenir : car, disaient-ils, dès que le fils est capable de se marier, il est capable de choisir son épouse ; et le droit attribué au père n’est qu’une invention de la féodalité pour prévenir des mésalliances[41]. Il aurait fallu répondre à ces esprits aveuglés que la domination d’un père sur son fils est fondée sur la nature même. Il est absurde d’appliquer les mêmes règles à la constitution de l’ordre civil et à la constitution de la famille. Les droits du père de famille existeraient encore, quand même ils ne seraient pas consacrés par nos lois. Les défenseurs de la monarchie absolue s’efforcent de transformer la société en une vaste famille, et de conférer au souverain le caractère de père et les droits d’un père sur ses enfants : c’est une thèse insoutenable, mais il ne serait pas moins contraire à la raison de fermer les yeux sur les lois naturelles qui constituent la famille, pour la refaire arbitrairement sur le modèle des sociétés civiles. Si la cause de la liberté civile pouvait être compromise, elle le serait par ces théories, qui attaquent sous son nom les principes mêmes pour la conservation desquels la liberté nous est précieuse.

Il n’y a rien à dire sur les formalités requises pour constater l’état civil des époux, et pour donner de la publicité et de la solennité aux mariages. Le mot de solennité jure avec toutes nos habitudes ; et plus nous allons, plus nous nous dégoûtons de tout ce qui est cérémonie. C’est un fait aussi incontestable que regrettable. Tous ceux qui entrent pour la première fois dans une assemblée délibérante sont choqués du sans-façon des législateurs ; et ceux qui assistent à un mariage, le sont bien plus encore de la vulgarité de tous les détails. Rien, en vérité, n’avertit les contractants, leurs témoins et les spectateurs que l’acte le plus grave de la vie vient de s’accomplir, et que l’État, par son représentant officiel, vient d’exercer son autorité dans ce qu’elle a de plus redoutable. Il faut apparemment subir ce prosaïsme sans essayer de protester ; car, à la première tentative des pouvoirs publics pour instituer une fête nationale, pour entourer l’autorité de quelque prestige, pour restaurer, en un mot, ce qui s’appelait jadis une cérémonie, il y a partout une révolte universelle. Il est fort curieux de voir tout le monde réclamer la cérémonie, et la siffler aussitôt qu’elle reparaît. Nos pères s’enivraient de l’étiquette jusqu'à la puérilité, et nous la dédaignons jusqu’à la vulgarité.

Quant à la constitution intérieure de la famille, la loi n’avait autre chose à faire que de respecter et de suivre fidèlement les indications de la nature. C’est la nature qui a fondé elle-même l’autorité du père de famille, comme père et comme époux. Si la loi politique intervenait dans les rapports de l’homme et de la femme unis en mariage, pour donner à la femme un partage égal dans l’autorité et dans la direction des affaires communes, elle aurait le premier tort de créer l’anarchie dans cette petite société étroite qui a plus qu’une autre besoin d’unité et de paix, et le tort plus grave de méconnaitre les indications les plus évidentes de la nature, qui a disposé la femme pour le dévouement et l’obéissance, l’homme pour l’autorité, pour l’action ; quia donné à l’homme un corps de fer, un esprit résolu, une volonté ferme ; qui en a fait, en un mot, le pourvoyeur, le gardien et le défenseur de la maison, tandis qu’elle a réservé pour la femme les grâces, la pudeur, les soins touchants de la piété domestique, la confiance, la crédulité, heureux apanage de la faiblesse. Il est évident que la constitution naturelle de la famille est aristocratique ; et tous les théoriciens qui ont voulu construire la société à l’image de la famille, ont abouti à une aristocratie. Leur principe est faux, en ce que la famille est une association entre trois éléments différents et inégaux, et la société civile une association entre des éléments similaires[42]. L’autorité doit donc être le fondement de la famille ; la liberté et l’égalité sont le fondement de l’ordre social.

La Convention admit, comme les défenseurs de la monarchie absolue, l’identité de la famille et de la société, et de cette erreur commune, elle tira une conclusion tout opposée ; car tandis que les absolutistes voulaient établir dans l’État le gouvernement paternel, les logiciens révolutionnaires voulaient porter dans la famille l’égalité républicaine. La Convention, dans son ardeur de liberté, voulut aussi émanciper la femme, et lui donner part égale à l’autorité, ne pouvant pas lui donner part égale au travail. Elle croyait l’émanciper en l’arrachant à sa vocation, à sa destinée, erreur ordinaire des théoriciens absolus, qui faussent tout en voulant tout soumettre à une règle uniforme ; et ne s’apercevait pas que cette autorité lui paraîtrait pesante, et qu’elle la considérerait, avec raison, comme un attentat à sa liberté naturelle. Ce fut encore Cambacérès qui proposa au nom du comité de législation[43], de décider « que les époux ont et exercent un droit égal pour l’administration de leurs biens. » Cet article était appuyé par Danton, Couthon, Camille Desmoulins. « Je ne veux pas, disait ce dernier, que l’on conserve la puissance maritale, qui est une création des gouvernements despotiques. » Thuriot et Merlin de Douai firent entendre le langage de la raison. « Si la Convention adoptait l’article qui lui est présenté par le comité, disait Merlin, elle ferait une chose absurde, injuste, et introduirait dans les ménages des dissensions perpétuelles. Je pense que la femme est généralement incapable d’administrer, et que l’homme ayant sur elle une supériorité naturelle, il doit la conserver. — Cette loi serait tellement contraire aux principes, ajoutait Thuriot, et si dangereuse dans ses résultats, que les peuples étrangers ne voudraient plus, tant qu’elle existerait, avoir des transactions commerciales avec la France. » La prééminence du mari a paru si légitime et si nécessaire au législateur de 1804, qu’il a interdit aux époux la faculté d’y déroger par contrat de mariage[44]. En vérité, ces libéraux de 1793, qui croyaient grandir le rôle de la femme en lui donnant la même autorité qu’au mari sur les affaires domestiques, étaient guère conséquents de lui refuser dans L’État les fonctions de citoyen actif. Ils youlaient qu’il y ait deux chefs dans chaque maison, et un seul citoyen : ce n’est pas raisonner. Puisqu’ils faisaient cette concession à la nature, de subordonner la femme à l’homme dans l’ordre politique, ils auraient bien dû aller jusqu’au bout, et reconnaître franchement que la nature a fait de la famille une monarchie[45]. N’était-ce pas assez pour eux de savoir que c’était la seule qu’elle eût faite ?

Pourquoi n’a-t-on jamais réclamé, pour l’enfant, une part d’autorité dans la famille ? Parce qu’il dépense et ne gagne pas ? Non ; c’est surtout parce que la première condition, pour exercer l’autorité, c’est d’en être capable, La difficulté, dans l’État, est de savoir qui est le plus capable ; mais cette difficulté n’existe pas dans la famille ; donc la capacité doit y prendre son rang : voilà la liberté véritable. La liberté consiste à rendre faciles les rapports naturels, et non pas à les troubler. Le premier devoir d’un père est de donner l’éducation à son fils ; et le premier besoin, le plus cher intérêt du fils est de profiter de l’éducation paternelle. C’est même ce qui donne à cette autorité un caractère si doux et si fort ; elle naît de l’amour, dans celui qui l’exerce et dans celui qui la subit ; comme elle a pour but de former une intelligence, c’est toujours par la persuasion qu’elle procède, jamais par la contrainte[46]. Elle devient ainsi une école de liberté, parce qu’elle élève les jeunes âmes à la connaissance et à l’amour du devoir.

Il faut adorer la famille telle que Dieu l’a faite, dans son unité, dans sa simplicité ; respecter dans le père, l’autorité, la raison, le travail, la sollicitude sans cesse éveillée, toujours prête au sacrifice ; dans la mère, la grâce, la tendresse, le dévouement de toutes les heures ; une autorité subordonnée à celle du mari, mais si douce et si tendrement protectrice ! une piété ardente, qui semble appeler sur le foyer les bénédictions du ciel. Un seul devoir, un seul intérêt, un seul cœur, voilà la famille. La société n’a pas besoin de pénétrer dans cet intérieur, elle ne doit pas y pénétrer. La liberté du foyer domestique est une de nos plus chères libertés ; c’est surtout pour la maintenir intacte que la société nous est nécessaire ; tant s’en faut que la société puisse nous gêner dans ce sanctuaire des plus pures affections, que sa mission est précisément de le préserver de toute invasion ennemie. Elle se tient en quelque sorte au dehors pour garantir l’inviolabilité de chaque demeure, et pour prêter appui à la faiblesse par le moyen de ses lois répressives, quand la faiblesse crie vers elle pour se défendre contre l’oppression. Ce rôle expectant est le seul qui lui convienne, car, en intervenant à ce titre, elle ne fait que prêter main-forte à la nature et à la justice.

La société a des droits plus étendus sur la propriété de chacun des membres de la famille, parce que la propriété est à le fois un fait naturel et un fait social. Elle protège la propriété de la femme et l’héritage des enfants, mais sans donner à ceux-ci une action directe, et en les restreignant à la faculté de porter leur plainte devant les tribunaux[47]. Il peut résulter de la division des propriétés et de la loi des héritages qu’une opposition s’établisse entre les divers membres de la famille : c’est un malheur ; la loi a tout fait pour le prévenir et pour y remédier ; elle ne pouvait aller plus loin, sans violer la justice. L’ancien droit d’aînesse, d’après lequel, dans les familles nobles, le père n’était jamais dessaisi[48], et qui, en déshéritant les puinés, rendait en effet toute contestation impossible, ne fondait la paix que sur l’oppression du droit. Elle supprimait sans doute les discussions juridiques ; mais en faisant de l’inégalité, c’est-à-dire de l’injustice, une institution. Cette différence établie entre des frères était très-positivement une intervention de la société humaine dans la famille pour en modifier la constitution naturelle ; car la nature ne choisit pas entre les frères, et leur donne à tous des droits égaux. Elle était, donc une violation de la liberté au premier chef. C’est cette loi qui a peuplé les cloitres, et fondé l’absurde institution d’une noblesse pauvre, à la charge des branches aînées. C’est elle qui a condamné tant de pères et de mères à trembler, au sein de la richesse, pour l’avenir de leurs enfants, et tant d’enfants au désespoir. C’est elle aussi qui a enseigné le despotisme aux uns, l’hypocrisie aux autres, et qui pendant si longtemps a préparé les hommes à souffrir le privilège, en le leur faisant trouver installé jusque dans le foyer domestique[49].

Je mentionne seulement l’adoption, qui n’a pas chez nous l’importance qu’elle avait à Rome, peut-étre parce qu’à Rome l’État primait la famille, tandis que chez nous c’est la famille qui prime l’État[50]. Nous sommes par ce côté en progrès sur les Romains, car tout progrès de la famille profite à la liberté. L’adoption est tantôt un moyen de rendre illusoires les prohibitions dont les enfants nés hors mariage sont l’objet, et tantôt un moyen de récompenser un service capital. La loi a peut-être trop restreint les cas où l’on peut être adopté ; elle a réglé avec sagesse les cas où l’on peut adopter. Elle devait prévenir les complications que peut faire naître la survenance d’une famille naturelle. Elle était ici d’autant plus souveraine que l’adoption est, en quelque sorte, son triomphe. C’est un des deux ou trois cas où elle exerce sa puissance créatrice.

4. Du divorce.

J’ai décrit la famille, et le mariage, qui la fonde ; je suis forcé de passer maintenant au divorce, qui la détruit. Depuis que je parle du mariage, je vois cette terrible question se dresser devant moi, comme un navigateur, tout en poursuivant sa route, aperçoit de loin l’écueil qui peut l’engloutir. Ce qui donne son caractère à une doctrine sur le mariage, c’est la solution adoptée sur le divorce. Il y a un abîme entre le sacrement de mariage, et le mariage tel que l’a institué et défini Assemblée constituante, en disant : « Le mariage est un contrat dissoluble par le divorce. » À vrai dire, le divorce est la seule question controversée et controversable à propos de mariage. Les théories professées par les Saint-Simoniens et par quelques sectes obscures, ne sauraient arrêter un instant l’attention des esprits sérieux. Si la famille est menacée, ce n’est pas par les doctrines, c’est par les mœurs, et le seul moyen de la défendre, c’est de rendre l’éducation plus solide et plus efficace.

Quant à la question du divorce, elle est sur le tapis depuis la Révolution.

Rarement agitée dans les Chambres, elle préoccupe constamment les publicistes, et divise même les partis. Nous ne savons pas encore, en France, démêler les rapports qui existent entre la société domestique et la société politique. En appliquant la même règle à ces deux sociétés essentiellement différentes, nous arrivons, par une conséquence nécessaire, à des résultats contradictoires. Aux yeux des catholiques, le mariage est un sacrement : donc il est indissoluble[51]. Il n’est au pouvoir de personne d’établir des empêchements dirimants au mariage[52], c’est-à-dire que le mariage rompu par la loi humaine subsiste toujours aux yeux de l’Église catholique, si, dans la célébration de ce mariage, ses propres lois n’ont pas été violées. Malgré quelques rarissimes exceptions, on peut dire que ce principe de l’indissolubilité de l’union conjugale a été très-fermement maintenu par l’Église catholique[53], et quelquefois à des conditions très dures pour elle, par exemple lorsqu’il s’agit du divorce de Henri VIII[54], et plus récemment, presque de nos jours, de celui de Napoléon Ier, L’établissement du divorce par Luther devint un des traits caractéristiques de l’Église réformée. Je ne pense pas que cette facilité toute nouvelle fut pour beaucoup dans les accroissements rapides du luthéranisme. En matière de religion, l’austérité est un moyen de propagation plus sûr que le relâchement.

Il est clair que sous notre ancien droit, le divorce ne pouvait pas exister en France, puisque la religion catholique était la religion de l’État. Il n’existait pas même pour les protestants sous l’empire de l’édit de Nantes, Seulement, le crime de bigamie ne fut puni que du carcan, du fouet ou de l’emprisonnement pour les réformés[55], tandis que pour les catholiques il était puni de mort. Après la révocation de l’édit, l’État ne reconnut plus d’autres mariages que les mariages catholiques.

À défaut du divorce, nous avions la séparation de corps ; mais, toujours par l’influence du catholicisme, une situation très-différente était faite au mari et à la femme. La femme seule, comme faible et soumise, pouvait réclamer la séparation devant les tribunaux ; le mari, chef de la communauté, caput mulieris[56], était suffisamment protégé par la plénitude de son autorité. Il ne faisait comparaître sa femme en justice que quand il l’accusait d’adultère, et dans ce cas il obtenait indirectement la séparation, parce que la coupable était toujours condamnée à être séquestrée dans un couvent, jusqu’à ce qu’il plût au mari de la reprendre. Ainsi la poursuite exercée par le mari était un acte disciplinaire et presque une condamnation anticipée, tandis que la femme, en demandant la séparation, essayait humblement de se soustraire à une autorité devenue oppressive et intolérable. C’est en vertu du même principe que la loi juive, considérant le mari comme un maître et un juge, lui donnait le droit de répudiation, qu’elle refusait à la femme.

Le christianisme, quoiqu’il ait très-rigoureusement maintenu la femme dans un état de dépendance et de soumission absolue, avait pourtant adouci sa condition en établissant l’indissolubilité du mariage ; la Révolution française voulut arriver au même but par un moyen tout opposé, en admettant le divorce, ce qui revient à peu près à rendre le droit de répudiation réciproque. L’erreur qui consiste à rompre, par amour de la liberté, des liens dont la durée et la solidité importent au contraire à la liberté, est si fréquente et en même temps si naturelle, qu’il sembla d’abord tout simple de considérer le divorce comme résultant directement de la Déclaration des droits de homme. Des difficultés s’étant présentées, on sentit le besoin de recourir à une loi spéciale, qui fut votée par l’Assemblée législative le 20 septembre 1792, la veille même de sa dissolution.

Tout le monde était alors convaincu, dans l’Assemblée et au dehors, que le divorce était une conséquence nécessaire de la liberté politique. Lorsque Muraire proposa à l’Assemblée[57] de déclarer que le mariage était un contrat à vie entre les époux : « Ne dites pas un contrat à vie, lui cria Pastoret, ce serait un préjugé contre le divorce. » Lagrevol répondit très-bien, que, même pour un partisan du divorce, le mariage pouvait être un contrat à vie. En effet, c’est pour la vie qu’on se marie ; c’est un engagement perpétuel que l’État reçoit et garantit. Cette perpétuité est dans l’essence du mariage ; elle est nécessaire à la morale et au bien de l’État. Si elle n’était pas dans l’intention des parties contractantes, par cela seul le mariage serait nul aux yeux de la conscience, il deviendrait immoral ; il ne serait plus, selon l’expression énergique d’un membre du conseil des Cinq-Cents, qu’un concubinage organisé[58]. Je parle ici dans l’hypothèse même du divorce, et je dis que l’État ne peut associer son autorité à des unions passagères. Lorsque pour des motifs infiniment graves, après de longues épreuves, par la bouche de ses magistrats les plus autorisés, il rompt le lien qu’il a contribué & former, c’est bien un lien perpétuel qu’il brise en vertu d’une nécessité constatée. Voilà ce qu’il aurait fallu répondre à Pastoret, pour montrer que le divorce est tout au plus une de ces exceptions fâcheuses que l’infirmité des institutions humaines nous oblige de souffrir, Mais l’Assemblée n’était pas en état d’entendre cette doctrine. Elle croyait avoir virtuellement établi le divorce, en décrétant la liberté dans la Déclaration des droits de l’homme, héritage de Assemblée constituante, et en proclamant que le mariage était un contrat civil. L’idée de perpétuité lui paraissait attachée à l’idée de sacrement, Quand elle porta enfin un décret formel sur cette question, au lieu de proclamer séparément le divorce, elle l’introduisit dans la définition même du mariage, fournissant ainsi un argument à ceux qui plus tard viendraient demander l’abolition de sa loi. Sa résolution fut formulée en ces termes : « L’Assemblée déclare que le mariage est un contrat dissoluble par le divorce[59]. » À ces mots, toute la salle retentit d’applaudissements.

Le rapport sur organisation de cette liberté nouvelle fut fait dans le courant de septembre par Léonard Robin. En voici le début, qui est précisément le contraire de ce qu’il aurait dû être : « Votre amour pour la liberté, disait le rapporteur, vous faisait depuis longtemps désirer de l’introduire au milieu même des familles, et vous avez décrété que le divorce aura lieu en France. La Déclaration des droits et l’article de la Constitution qui veut que le mariage ne soit regardé par la loi que comme un contrat civil vous ont paru avoir consacré le principe, et votre décret n’en est que la déclaration. Le comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la faculté du divorce, à cause de la nature du contrat de mariage, qui a pour base principale le consentement des époux, et parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d’une manière indissoluble par aucune convention. »

La loi qui intervint donna aux deux époux un droit égal pour réclamer le divorce, et supprima complétement la séparation de corps. En 1793, la facilité du divorce fut accrue à un tel point qu’il ne fut plus qu’une simple formalité[60]. La liberté dégénérait en licence dans la société domestique, au moment précis où par une brusque révolution, elle disparaissait du monde politique, et faisait place à la Terreur. Le mariage tomba aussitôt en désuétude par une conséquence naturelle de son avilissement, et l’on se vit obligé, comme autrefois à Rome du temps des empereurs, de faire des lois pour engager les citoyens à se marier. Deux ans après, le désordre avait pris de tels accroissements, que des plaintes et des malédictions s’élevèrent de tous côtés. Il fallut revenir en toute hâte à la loi de 1792, qui elle-même ne fut pas un suffisant remède.

Cette loi fut profondément remaniée quand on s’occupa de la rédaction du Code civil. On conserva le divorce ; mais on rétablit concurremment avec lui la séparation de corps. Cette dernière disposition fut prise surtout en faveur des catholiques, qui ne pouvant divorcer, n’auraient eu aucun moyen de se soustraire à une cohabitation devenue impossible.

Enfin, le 8 mai 1816, fut promulguée la loi qui nous régit encore aujourd’hui, et par laquelle le divorce fut aboli, et la séparation de corps maintenue.

En 1831, M. de Schonen proposa à la Chambre des députés le rétablissement du divorce. M. Odilon Barrot fit un rapport favorable. Le 14 décembre 1831, cent quatre-vingt-quinze voix contre soixante-dix votèrent en faveur du divorce dans la Chambre élective. La Chambre des pairs rejeta la loi. Trois fois les députés renouvelèrent leur proposition, et trois fois l’opposition de l’autre Chambre la rendit inutile. Tout en persistant dans leur refus, les pairs promirent de s’associer à une réforme de la loi sur la séparation de corps. Cette réforme très-désirable, on peut même dire urgente, est encore à faire, malgré l’importante et excellente loi du 6 décembre 1850.

Il résulte de ces oscillations, dont je viens de retracer très-rapidement le tableau, qu’il y a en France un double courant d’opinion, l’un favorable au divorce, l’autre à l'indissolubilité du mariage. C’est entre ces deux opinions encore subsistantes, et dont les forces se balancent à peu près également, qu’il faut prendre parti.

Je commence par avouer deux choses : la première, c’est que l'interdiction complète et absolue du divorce peut très-difficilement être maintenue dans la loi ; la seconde, c’est que, suivant toutes les probabilités, elle n’y sera pas maintenue, et que, le jour où l’influence du catholicisme décroîtra, soit dans l’opinion, soit dans Ia législation, le divorce sera rétabli. Après avoir fait cet aveu, je déclare très-hautement que je regrette d’être obligé de le faire ; que je suis en principe, par conviction et par sentiment, opposé au divorce ; qu’à mes yeux un des plus beaux dogmes du catholicisme, des plus touchants, des plus moraux, des plus spiritualistes, est celui qui fait du mariage un sacrement, — ce qui ne veut pas dire assurément qu’il y ait des sacrements en dehors du catholicisme ; — et que le jour où la loi civile aura proclamé la dissolubilité du mariage, ce sera un devoir impérieux et pressant pour les moralistes d’enseigner aux hommes qu’aux yeux de la conscience, et malgré l’impuissance de l’État, le mariage doit être considéré comme indissoluble.

Quand l’Assemblée constituante définit le mariage « un contrat civil, » elle voulut marquer très-profondément la séparation définitive qui s’accomplissait entré l’Église et l’État. Cette idée de la distinction des deux puissances, aujourd'hui si simple et si familière, était alors, pour la grande masse des populations, toute nouvelle et difficile à saisir. Il ne faudrait pas que l’expression juste, mais insuffisante, employée par l’Assemblée nous fit illusion dans un autre sens, et nous portât à assimiler le mariage aux autres contrats civils qui tous, sans autre exception que celle-là, sont sujets à rescision. Nous dirons donc, si l’on veut, que le mariage est un contrat civil, pour signifier qu’aux yeux de l’État il n’est pas et ne peut pas être un sacrement ; mais qu’il soit bien entendu que ce contrat civil se distingue essentiellement de tous les autres par des caractères qui lui sont propres.

Le premier et le plus important, c’est qu’il est institué par la nature et seulement reconnu et consacré par la loi civile[61]. Ila pour but et pour effet, non la tradition d’un domaine ou d’une propriété quelconque, mais la formation d’une famille, c’est-à-dire de l’association la plus une et la plus étroite qui puisse exister. Les effets de cette association sont irrévocables, surtout à l’égard d’une des parties, quoi que puisse d’ailleurs décider la loi ; car si elle permet d’annuler le lien qu’elle a contribué à former, et de rendre, ainsi à la femme, considérée comme personne civile, la situation qu’elle avait avant le mariage, il n’en reste pas moins vrai que cette femme, qui a eu un mari et des enfants, est à jamais placée dans une condition différente de sa condition première. « La société domestique n’est point une association de commerce où les associés entrent avec des mises égales et d’où ils puissent se retirer avec des résultats égaux. C’est une société où l’homme met la protection de la force, la femme les besoins de la faiblesse ; l’un le pouvoir, autre le devoir ; société où l’homme se place avec autorité, la femme avec dignité ; d’où l’homme sort avec toute son autorité, mais d’où la femme ne peut sortir avec toute sa dignité : car de tout ce qu’elle a porté dans la société, elle ne peut, en cas de dissolution, reprendre que son argent[62]. »

Enfin le mariage ne règle pas seulement la condition et les rapports des deux époux ; il règle l’état civil de leurs enfants, dont les droits sont d’autant plus sacrés, que leurs besoins sont plus grands, et qu’on a disposé pour eux. Il est évident que la nature a institué le mariage pour que les enfants regoivent la double éducation du corps et de l’âme ; et c’est aussi la principale préoccupation du législateur, lorsqu’il règle les conditions du mariage, Non-seulement il impose des devoirs aux époux à l’égard l’un de l’autre ; mais il en impose à tous deux à l’égard des enfants, qu’ils doivent élever, nourrir, surveiller, et qui, du moment de leur naissance, ont un privilège sur la fortune paternelle. On peut poser en principe qu’en matière de mariage, les premiers droits sont ceux des enfants ; ceux des époux viennent ensuite sur le pied de l’égalité ; ou si l’on admet encore une différence, les droits de la femme doivent passer avant ceux du mari, parce quelle est la plus faible, et parce que les conséquences du mariage sont à son égard plus graves et plus irrévocables. Enfin, il faut aussi tenir compte des droits de l’État, qui a un double intérêt dans l’organisation de la famille, d’abord parce qu’il s’identifie avec les intérêts de la morale, ensuite parce que sa constitution intérieure dépend plus de l’état des personnes que de la loi politique.

L’homme est a la fois une âme et un corps ; mais ces deux parties de l’homme ne sont pas égales entre elles. L’âme est la maîtresse, le corps est le serviteur et l’esclave ; l’âme est immortelle, le corps ne fait que passer ; l’âme a commerce avec le monde invisible, elle conçoit l’infini, elle étend au loin sa pensée dans l’histoire et dans les espaces ; le corps a une dimension précise, étroite, et des rapports rigoureusement mesurés sur son étendue. L’union d’un homme et d’une femme ne serait que le rapprochement des sexes, si elle n’était pas accompagnée de l’amour et de la jalousie, sentiments d’un ordre incomparablement plus élevé, et qui prouvent que la nature n’a pas eu seulement en vue dans le mariage la reproduction de l’espèce. L’amour paternel et maternel survit aux besoins de l’enfant, il les dépasse, il est presque infini. Il suffirait à lui seul pour me convaincre que le mariage est surtout l’union des âmes immortelles. Je crois qu’il est de l’essence d’une doctrine spiritualiste, dont l’immortalité de l’âme est, après l’existence du Créateur, le dogme principal, de ne pas consacrer l’union des corps sans union des âmes ; je crois que la pudeur est une vertu naturelle et non pas seulement une vertu sociale, et que par conséquent elle doit être respectée et adorée ; je n’admets pas qu’une femme puisse conserver sa pudeur si elle a volontairement appartenu à deux hommes vivants. Je me demande si cette situation ne la diminue pas aux yeux de son fils. La nature a voulu que la qualité de père et celle de fils fussent indélébiles ; les devoirs qu’elles imposent sont absolus ; la nature, la loi ne permettent jamais qu’on s’en affranchisse. Même l’ingratitude, même les mauvais traitements ne brisent pas ce lien primordial et sacré, sur lequel repose toute la société, divine et humaine. Se peut-il qu’il n’y ait pas dans la qualité d’époux quelque chose de cette perpétuité ? Et que des deux liens qui forment et constituent la famille l’un soit précaire quand l’autre est éternel ? Il semble que l’on ne puisse effacer le caractère du Mariage sans attenter à la sainteté de amour paternel et de amour filial.

Si on établit le divorce, il faudra abolir la loi sur l’adultère, et de conséquence en conséquence, supprimer le serment de fidélité, ce qui équivaut à supprimer le mariage. Car l’épouse, qui craint d’être accusée, prend les devants, obtient le divorce, fait légitimer ses amours par un mariage. On ne la condamnerait que pour ne pas avoir attendu ? Cela ôterait la moralité de la peine.

Plus on y regarde attentivement, plus on se convainc qu’il y a les mêmes raisons morales contre la polygamie et contre le divorce[63]. Les juifs avaient la faculté de répudier, polygamie éventuelle ; les Turcs ont la faculté de la cohabitation, polygamie actuelle. L’essence commune du divorce et de la polygamie est de permettre d’avoir à la fois deux époux vivants. La polygamie ne le permet qu’aux hommes, tandis que le divorce le permet aux femmes et aux hommes : cela est plus équitable, sans être plus moral. Le divorce est incontestablement une atteinte portée à la solidité, à la durée de la famille. M. de Bonald appelle le divorce une polygamie économique, parce qu’elle permet au mari de changer de femme, sans l’obliger d’entretenir celle qu’il abandonne. « Le divorce, dit-il avec énergie, constitue la famille en un bail temporaire, où l’inconstance du cour humain stipule ses passions et ses intérêts, et qui finit où commencent d’autres passions et d’autres intérêts[64]. »

Je conviens qu’il est affreux d’être attaché pour la vie à une personne que l’on ne peut plus ni aimer, ni estimer. Mais s’il suffisait de ne plus trouver le bonheur dans son mariage pour avoir le droit de le rompre, il est évident que l’institution même du mariage serait détruite. Il faut d’ailleurs bien se rappeler que, même en l’absence du divorce, l’indissolubilité du lien conjugal n’est pas absolue. C’est un point capital dans la discussion, et sur lequel il est d’autant plus nécessaire d’insister que les défenseurs du divorce affectent presque toujours de n’en pas tenir compte.

D’abord il y a des mariages nuls ; ceux, par exemple, qui n’ont pas eu lieu en présence de l’officier de l’état civil, ou dans lesquels il y eu absence évidente de consentement de l’une des parties.

Il y a ensuite les mariages annulables par les tribunaux. Ce sont ceux où le consentement de l’une des parties a été le résultat de la violence ou de l’erreur ; ceux qui, par le défaut d’affichage ou de : publication, sont entachés de clandestinité ; ceux encore qui ont été contractés malgré la volonté des ascendants dont le consentement était exigé par la loi, etc. Sans doute il est fort rare qu’une cause de nullité se rencontre dans un mariage, et les tribunaux sont très-sévères dans l’examen des moyens proposés ; mais enfin la loi a pourvu aux erreurs, aux surprises, à la violence, et le mariage est toujours contracté avec liberté et avec intelligence de ce que l’on fait.

Il y a pour les mariages d’ailleurs réguliers, la ressource suprême de la séparation de corps. Il est parfaitement possible, dans l’état actuel de la législation, de rompre une union devenue intolérable. Beaucoup des arguments qu’on allègue en faveur du divorce auraient de la valeur si la séparation de corps n’existait pas, mais elle existe. La séparation de corps est la faculté de se démarier ; le divorce est la faculté de se remarier du vivant de son premier conjoint : voilà toute la différence. Ainsi tout ce qu’on pourra dire sur les malheurs d’une union mal assortie ne conclut pas en faveur du divorce, puisqu’on a la ressource de la séparation de corps.

La séparation de corps est difficile à obtenir[65] ; mais s’agit-il de détruire l’institution du mariage ? Elle ne peut être prononcée que pour des causes déterminées ; mais veut-on rétablir le divorce sans allégation de motifs, comme en 1794 ? D’après le Code civil, il y a trois causes qui motivent la séparation de corps : l’adultère de la femme[66], ou celui du mari, mais dans le cas seulement où il aurait entretenu sa concubine dans le domicile conjugal[67] ; les excès, sévices ou injures graves[68], ce qui doit être entendu dans un sens très-rigoureux, par exemple, des excès qui vont jusqu’à menacer la vie, des injures publiques, et de telle nature qu’elles ne puissent étre oubliées ou pardonnées qu’a force de vertu[69] ; enfin la condamnation d’un des conjoints à une peine infamante[70].

Le législateur de 1803 avait admis le divorce par consentement mutuel, en l’entourant de précautions si multipliées et de formalités si longues, que ce consentement mutuel, si persévérant et si obstiné, pouvait être considéré comme la preuve d’un motif péremptoire de divorce que les époux voulaient tenir secret[71]. Il proscrivit au contraire la séparation de corps par consentement mutuel, et alla, pour l’éviter, jusqu’à vouloir que la preuve des faits fit toujours administrée, même en présence d’un aveu. Il considéra que les époux étaient toujours : libres de se séparer sans faire prononcer la séparation, et qu’il y avait lieu par conséquent d’éviter à la société un scandale, et peut-être aux époux, un regret et un remords.

Ne nous plaignons pas de ces rigueurs, Si le mariage est bon en soi, il faut qu’il soit stable. L’État ne peut pas l’organiser comme une des institutions les plus essentielles à l’ordre, et permettre en même temps à la passion de s’en faire un jouet. C’est une assez grande concession à la faiblesse humaine que de prononcer une séparation dans les cas extrêmement graves. On ne pourrait, sans attenter à la dignité et à la stabilité du mariage ; ni aller plus loin dans les causes de séparation de corps, ni supprimer l’intervention de l’État, représentant de la morale, protecteur de l’intérêt des tiers, garant de la fortune et de la position sociale des citoyens.

La condition des époux séparés est triste sans doute. Il ne faut pas l’exagérer : ils sont condamnés au célibat, il n’y a rien de plus. S’ils ont des enfants, ils peuvent, ils doivent se consoler par la pensée que, si le divorce existait, ils ne pourraient user de la facilité qu’il donne de convoler à un nouveau mariage, sans sacrifier des intérêts qui doivent leur être mille fois plus chers que les leurs propres. Qu’ils se souviennent d’ailleurs qu’ils souffrent par leur propre faute. Le mariage est aujourd’hui parfaitement libre : pour se marier il faut le vouloir, Nous ne sommes plus au temps où les parents pouvaient contraindre la résolution de leurs enfants[72]. Les parents, dans notre législation actuelle, ne peuvent plus qu’empêcher et conseiller. Leur intervention n’a d’autre effet que de protéger l’enfant contre un entraînement ou une erreur. Celui qui devient victime d’une union librement contractée, en pleine possession de ses faculiés, ne doit se plaindre que de son imprévoyance ou de sa cupidité, Si les mariages se font mal, le remède n’est pas de rendre le mariage éphémère. C’est à nous à hésiter longtemps, à ne pas écouter trop exclusivement la passion, à mesurer nos forces, et surtout à ne pas faire, au lieu d’un mariage, un marché qui enchaîne notre cœur et notre volonté pour jamais. Corrigez le mariage dans sa source, ne l’affaiblissez pas dans son essence. Ou je suis bien aveuglé, ou il est vrai de dire que la simple possibilité d’une dissolution ôte au mariage sa dignité, sa sainteté, et son unité à la famille. Un homme de cœur ne peut se faire à cette pensée, quand on présente un nouveau-né au premier baiser paternel. On peut s’accoutumer à la fragilité de tous les liens, mais il faut que le mariage soit stable. Il faut que le lien conjugal participe de la solidité de l’amour paternel. Ma raison conçoit cela ; et je me sens forcé d’ajouter encore que mon cœur le sent avec une telle force que tout chancellerait en moi, si l’on me troublait dans cette conviction.

Les défenseurs du divorce en 1792 invoquaient surtout le droit et l’intérêt de la femme[73]. C’est sans doute parce que la femme est moins maîtresse de son choix avant le mariage, et plus dépendante pendant que le mariage subsiste. Je ne nie pas la force de la première raison, quoique l’intervention plus active de la famille puisse et doive corriger les inconvénients de la situation particulière des filles ; je suis moins sensible à la seconde, parce que la dépendance de la femme n’est pas moins commandée par la nature que par la loi, d’où je conclus qu’elle n’est ni une injustice, ni une souffrance. Loin de considérer la femme comme plus intéressée au divorce, il me semble au contraire que le divorce est presque toujours fait contre elle[74]. Si elle n’a plus ni jeunesse, ni beauté, le droit de se remarier est illusoire pour elle, tandis qu’il est très-effectif pour le mari ; et si elle sort avec tous ses charmes de la maison conjugale, il est malheureusement vrai qu’elle n’emporte pas sa dignité tout entière. Il y a un préjugé contre les femmes divorcées ; c’est un fait, et un fait aussi ancien que le divorce. Il existait déja chez les Romains, puisqu’on lit sur des tombes de dames romaines cette inscription significative :

Conjugi piæ, inclytæ, univiræ[75].

Ce préjugé est-il tout à fait injuste ? Je n’oserais pas l’affirmer, La femme divorcée a beau être innocente, elle a beau être victime : cet homme vivant, qui a été son mari ; ce procès où ses fautes, ses imperfections, son malheur peut-être ont été étalés, ôtent quelque chose à sa pudeur et à la renommée de sa vertu. Elle ne peut se relever, se remettre à sa place dans l’estime publique, et peut-être dans sa propre estime, qu’en se condamnant elle-même au veuvage et à la retraite. Une honnête femme, après une épreuve malheureuse du mariage, ne se sent pas un besoin si pressant de contracter de nouveaux liens ; elle hésite à former une nouvelle famille en agrandissant l’abîme qui la sépare déjà de la première ; le sacrifice que sa pudeur aurait à subir lui fait supporter avec résignation les tristesses de l’isolement.

Il y a d’ailleurs une question terrible, qui domine tout, qui tranche tout. Dès qu’on a des enfants, on doit vivre pour eux, non pour soi. Comment cette femme à deux maris, à deux générations d’enfants saura-t-elle reconnaitre, classer et remplir ses devoirs de mère et d’épouse ?

Qu’on ne dise pas qu’il y a analogie dans la position des enfants après la séparation de corps et après le divorce ; après la séparation, les enfants ont encore un père et une mère : l’époux remarié ne leur appartient plus ; et qu’on ne cherche pas un exemple dans le père ou la mère qui se remarie après un veuvage, car il peut introduire avec lui ses enfants dans sa nouvelle famille ; leur origine ne les rend pas nécessairement odieux ou dangereux : l’analogie est nulle. Il n’y a pas un père ou une mère digne de ce nom qui n’avoue que le divorce aggrave la position des enfants. Donc, en le demandant, que fait-on ? On préfère, dirai-je sa tranquillité ? dirai-je son honneur ? non, mais seulement la satisfaction de sa passion à l’intérêt de ses enfants. C’est ce qui ne saurait être admis en morale. La séparation de corps et de biens existe ; elle permet de rompre une union qui a des dangers pour la vie ou pour la moralité d’un des époux. La seule raison qu’on puisse invoquer pour ajouter au droit de rompre une union, celui d’en contracter une seconde, est une raison égoïste qui ne saurait effacer la sainteté du devoir paternel.

Il faut examiner maintenant les principales objections que font à la loi actuelle les partisans du divorce.

Je compte absolument pour rien la prétention mise en avant par quelques-uns, que le mariage ; s’il peut être rompu, en sera beaucoup plus tendre, parce que chacun s’efforcera de se rendre agréable, tandis que le mariage indissoluble assure l’impunité aux époux de malencontreuse humeur[76]. Ceux qui font ce raisonnement paraissent oublier que, dans tous les cas, le divorce ne serait pas plus facile à obtenir que la séparation de corps, Ils s’appuient d’ailleurs sur une observation très-superficielle, empruntée, je le crains, à ces unions qui sont pour la femme un commerce, et qui l’obligent à être toujours aimable si elle veut bien faire son métier. Dans un mariage sérieux et nécessairement plus intime, la comédie ne sera pas si facile à jouer, le mari ne se contentera pas d’agréments du même genre, et la crainte du divorce étant réciproque ne pourra jamais avoir les mêmes effets. Celui des deux époux qui le craindra le moins, à cause, de ses avantages personnels, deviendra facilement le tyran de l’autre. Il arrivera même souvent que la victime sera celui des deux époux qui aura le cœur le mieux placé, et qui par conséquent songera aux enfants avec le plus de sollicitude. Ce résultat, à coup sûr, est immoral. Mais laissons cela pour parcourir les objections sérieuses.

En mettant dans la société deux époux qui ne sont pas mariés et qui pourtant ne sont pas libres, on donne lieu infailliblement, dit-on, à deux unions illicites, et en tous cas à des désordres qui vont directement contre l’institution du mariage. C’est beaucoup trop généraliser, et, par conséquent, ce n’est pas assez prouver. Il y a des personnes aux yeux desquelles ces affirmations gratuites ont une sorte d’évidence, ce sont celles qui condamnent aussi le célibat comme impossible et immoral. Ces exagérations ne méritent pas d’être discutées. Je demande si on étendra le même anathème aux veuves qui ne se remarient pas ? Il faut convenir qu’après une séparation de corps, il y a beaucoup de chances pour qu’un des deux époux au moins tombe dans le désordre. En effet, il n’y a qu’à voir les causes légales : l’adultère, les sévices graves, une condamnation à une peine infamante. L’époux contre lequel la séparation est prononcée ne fera que continuer après la séparation, la vie de désordre qu’il avait commencée auparavant. On ne voit pas quel grand avantage il y aurait pour la société à lui permettre de contracter une nouvelle union légale. Il faut noter encore que, pour des raisons évidentes de bon ordre et de moralité, l’adultère divorcé ne peut pas épouser son complice. Veut-on échapper à cette règle, en demandant le divorce par consentement mutuel, le divorce pour incompatibilité d’humeur ? mais le divorce facile, et la possibilité pour l’époux adultère d’épouser son complice après l’accomplissement d’une vaine formalité, c’est la destruction du mariage et de la famille ; on n’oserait pas aller jusque-là. La loi de 1803, qui permettait le divorce par consentement mutuel, le soumettait à de longues épreuves, et interdisait le convol aux époux divorcés, pendant trois ans. Pour être logiques, les défenseurs de l’opinion que nous repoussons devraient aussi jeter l’anathème sur ces trois années de veuvage, pourtant si nécessaires.

On ne peut nier que l’objection tirée des relations que la loi laisse subsister entre les époux après la séparation n’ait de la gravité. La femme reste, à beaucoup d’égards, soumise à son mari, le mari n’est pas affranchi de toute obligation envers sa femme. Il y a là une situation très-anormale, des charges que rien ne compense. Jusqu'à ces dernières années, une femme légalement séparée pouvait introduire des enfants adultérins dans la famille de son mari, l’obliger à les recevoir, à remplir envers eux tous les devoirs d’un père, à leur donner dans sa succession une part égale à celle d’un enfant légitime. Cette conséquence monstrueuse, que les législations antérieures[77] avaient évitée, a été enfin détruite en 1850 par l’Assemblée législative, sur le rapport d’un de nos jurisconsultes les plus éminents, M. Valette[78]. Il n’en est pas moins urgent de rendre les effets de la séparation de corps plus complets, surtout dans l’intérét de la femme ; et du mari est, à coup sûr, moins difficile à faire que celui qui rétablirait le divorce.

Reste l’objection de la liberté. Avant de l’examiner en elle-même, commençons par la restreindre. S’agit-il de la liberté de ne pas se marier ? Elle est entière. S’agit-il même de la liberté de vivre en concubinage, c’est-à-dire de violer en même temps la loi morale et la loi de l’État ? Cette liberté existe aussi ; elle n’est réprimée par aucune peine, par aucune autre disposition légale que les entraves mises à l’hérédité et à la légitimation des enfants naturels. La liberté dont il s’agit ici, c’est la liberté de dissoudre le mariage après l’avoir conclu, rien de plus, rien de moins ; et de le dissoudre malgré l’opposition d’une des parties et malgré l’intérêt évident des enfants, qui doit primer toutes les autres considérations. Cette liberté, dans l’impuissance où est la loi de rendre à l’opposant la situation qu’il a perdue par le fait du mariage, ressemble beaucoup à la liberté de ne pas tenir ses engagements.

Ne pas contracter, c’est un droit naturel ; faire cesser les effets d’un contrat, quand on le peut sans nuire à des tiers, cela peut être utile, nécessaire, légitime ; faire qu’un contrat soit considéré comme nul et non avenu, cela est très-difficile en tout état de choses ; le faire, quand ce contrat a créé des droits à des tiers, et des droits sacrés, cela est impossible.

Voyons d’ailleurs quel est le divorce qu’on réclame ; car il y a trois sortes de divorce : le divorce par consentement mutuel, le divorce par incompatibilité d’humeur, et le divorce pour cause déterminée.

Si le divorce par consentement mutuel a pour cause l’immoralité des époux, ou une légèreté coupable, l’État doit-il encourager ce mépris des institutions les plus saintes ? Doit-il faire intervenir ses magistrats pour consacrer des mariages que le caprice peut dissoudre ? Peut-il profaner son autorité en consacrant successivement des unions aussitôt détruites que formées ? Le libertinage prendra-t-il l’État lui-même à témoin de ses désordres ? Et le législateur inscrira-t-il dans le même titre du Code la loi qui fonde l’institution du mariage et celle qui la rend caduque ? Toutes les mêmes objections repoussent le divorce pour cause d’incompatibilité d’humeur, auquel on peut reprocher en outre de sacrifier un des époux à l’égoïsme de l’autre. C’est peut-être au moment où une femme n’a plus ni beauté, ni santé, et où elle a plus que jamais besoin de secours et de consolations, que le mari va découvrir cette incompatibilité d’humeur, ou même, qui sait ? la réduire à force de mauvais traitements, à subir un divorce par consentement mutuel ? Si l’on répond que les deux, premières espèces de divorce n’ont lieu ; comme la troisième, que pour des causes graves, mais pour des causes que l’on veut taire : c’est donc à cela, dirons-nous, que se réduisent, selon nos adversaires, tous les droits de la liberté ; c’est à détruire une union devenue impossible ? À cette condition, la rupture qu’ils demandent est permise par la morale et par le Code ; tout ce que le Code et la morale leur interdisent, au nom de la gravité et de la sainteté des institutions sociales, au nom surtout de leurs enfants, c’est de contracter une union nouvelle, pendant la vie de leur premier époux. Voilà toute la liberté qu’on leur ôte : c’est une étrange liberté que celle qu’ils réclament, si elle ne peut naître que par le crime d’un autre. Une femme aura épousé un homme sans cœur, sans délicatesse, qui lui fera un enfer de sa maison, dissipateur par-dessus le marché, et qui la réduira elle et ses enfants à la misère ; mais cet homme qui ne veut pas divorcer, et qui sait son Code, n’ira pas jusqu’aux sévices et aux injures graves : elle se résignera donc à vivre sans mari et sans indépendance dans cette odieuse maison. Sa liberté ne sera pas blessée. Que le mari, au contraire, s’oublie jusqu’à introduire sous le toit conjugal la maîtresse qu’il entretenait dans la maison voisine ; aussitôt tout change par cette aggravation des torts du mari ; et la femme va exiger, au nom de la liberté, non-seulement le droit de quitter cette maison profanée, ce qui est trop juste, mais le droit de prendre un autre mari ? En vérité, on n’aperçoit pas la légitimité de cette dernière conséquence. Je vois bien que la femme est malheureuse dans les deux cas ; je vois bien que, dans le second cas, il est nécessaire de la séparer de son, mari ; mais je ne puis comprendre qu’il soit nécessaire de lui en donner un autre.

Supposons à présent que les défenseurs du divorce nous reprochent d’argumenter toujours contre le divorce facile, et qu’ils nous disent : c’est le divorce facile qui est la négation du mariage, le divorce sans jugement, sans formalités, sans délais nécessaires, sans causes déterminées, tel qu’il était établi par la loi de 1793, et surtout par les lois des 8 nivôse et 4 floréal an ii. Or, ce n’est pas là le divorce qu’il s’agit de rétablir, c’est le divorce de 1803, prononcé par le tribunal après de longs délais, après une tentative formelle de conciliation, sur des motifs très-graves et très-scrupuleusement déterminés, avec interdiction de convol pendant trois années pour le divorce par consentement mutuel[79] ; toutes les précautions seront prises contre le libertinage, contre la légèreté, contre l’égoïsme d’un époux qui vaudrait échapper à une union devenue onéreuse. Si on nous parle ainsi, nous serons heureux d’entendre ce discours, qui constate les droits de l’État et les dangers du divorce ; et nous demanderons à notre tour, si cette liberté de se remarier, qu’on entoure de difficultés si formidables, qu’on interdit formellement dans certains cas, qu’on remet, il faut bien le dire, à la discrétion du tribunal[80], et qu’on fait naître uniquement, pour chacun des époux, de la culpabilité de son conjoint, est vraiment une liberté sacrée, un droit naturel, qui doit prévaloir sur l’intérêt des enfants, sur celui de l’État, et sur les murs.

Vers une institution, le mariage, que vous considérez comme le fondement même des bonnes meurs. Vous frappez impitoyablement l’inceste et la bigamie qui le détruisent ; vous réprimez par des peines sévères l’adultère de la femme ; dans votre désir d’atteindre les unions illicites, vous allez jusqu’à édicter des peines qui, par une dérogation aux principes de tous les codes et à ceux mêmes de la morale, frappent les parents coupables dans leurs enfants innocents. Et vous voulez qu’une femme, pendant le mariage, puisse choisir autour d’elle, peut-être dans sa propre maison et parmi les amis de son mari, l’homme qu’elle épousera dans un an ; quelle reste l’épouse du premier par la volonté de la loi, jusqu’à ce quelle l’ait forcé, par des injures préméditées, à demander le divorce, et qu’en même temps elle soit l’amante de l’autre sous les yeux de ses enfants ? Le mari, à qui le délai de dix mois n’est pas imposé, pourra tout préparer pour son mariage dans la maison, dans la chambre dont la femme qu’il va répudier est encore la maîtresse ? Et vous, qui avez interdit le mariage : entre proches parents pour rendre décentes et possibles les relations intimes que la parenté nécessite, vous qui avez voulu, par une prohibition éternelle, empêcher l’amour de naître, vous ne voulez, pas nous accorder dans le mariage le recours d’une pareille impossibilité pour protéger le cœur des époux contre lui-même et garantir leur fidélité[81] ? Vous faites une loi qui rend possibles et légitimes les amours adultères, à la seule condition d’un prochain divorce ? Et toute la précaution que vous prenez contre ce détestable scandale d’un époux qui porte encore des liens, et qui déjà brûle d’en former d’antres avec le concours et par le ministère de la loi, c’est d’interdire le mariage d’un époux adultère avec son complice, si l’adultère est consommé et juridiquement prouvé[82] ? Ne voyez-vous pas que cet homme marié aura plus de peine à étouffer une passion naissante, s’il peut rêver un divorce qui la légitime ? et que, sous prétexte de faire le mariage plus libre, vous en rendez les devoirs plus embarrassants et plus difficiles ?

Pour toutes ces raisons, et pour beaucoup d’autres qui tiennent à des détails d’affaires et de jurisprudence, et qui ne sauraient trouver place ici, le divorce est mauvais. Cependant, je le : répète, il sera rétabli tôt ou tard, parce que le courant va de ce côté. L’irrévocable disparaîtra à la fin de nos lois. Il y a d’ailleurs exemple des grands pays où le divorce est admis[83]. On ne voit pas que l’Angleterre[84] et l’Allemagne donnent raison à nos craintes. Cet argument sera invoqué contre nous avec autorité. Nous rappellerons au moins que, chez nos voisins, les mœurs luttent contre la loi. Le divorce est permis, mais il-n’est pas : pratiqué, Dieu veuille que chez nous le lien naturel de la famille se resserre de plus en plus au moment où le lien légal est menacé ! Il faut qu’un peuple ait la religion du foyer domestique, et qu’il mette les sentiments de la famille au-dessus de toutes les affections humaines. Il le faut pour sa moralité, pour son honneur, pour sa liberté. La liberté du citoyen s’appuie sur l’autorité du père. Il faut qu’un homme soit puissant et respecté dans sa famille, pour être puissant et respecté dans l’État.



  1. « L’égarement à aimer en plusieurs endroits est aussi monstrueux que l’injustice dans l’esprit. » (Pascal, les Passions de l’amour, éd. Havet, p. 514 ; éd. Hachette ; t. II, p. 54.)
  2. Pascal, ib., Havet, p. 517 ; Hachette, p. 56.
  3. Ce sont les vers 1147 sqq. du quatrième chant de Lucrèce, que Molière a introduits dans Le Misanthrope (acte II, scène vi).

    …, On voit les amants vanter toujours leur choix.
    Jamais leur passion n’y voit rien de blâmable,
    Et dans l’objet aimé tout leur devient aimable…
    La pâle est au jasmin en blancheur comparable ;
    La noire à faire peur, une brune adorable, etc.

  4. « Quoique ce soit une même passion, if faut de la nouveauté. » (Pascal, les Passions de l’amour, Havet, p. 513 ; Hachette, t. II, p. 54.
  5. J. J. Rousseau parle le même langage dans le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, (Éd. Mussel-Pathay, t. I, p. 263 ; Hachette, t. I, p. 104.)
  6. « Ne savez-vous pas que celui qui se joint à une prostituée est un même corps avec elle ? » (I aux Corinthiens, vi, 16.).
  7. « Soient maudites de Dieu et des hommes les unions dont on ne veut pas voir de fruit, et dont le vœu est d’être stériles ! » (Bossuet, Politique tirée de l’Écriture sainte, liv. X, douzième proposition.)
  8. « Quelles sont les vertus de Cesennia ? Demandez à son mari. C’est son million. Il lui trouve pour un million de pudeur. C’est pour ce million qu’il a soupiré. Il est amoureux d’une dot. » (Juvénal, sat. vi, vers 136 sqq.)
  9. J. J. Rousseau (Émile, l. V, éd. Hachette, t. II, p. 337 et p. 359, Cf. la Nouvelle Heloïse, seconde préface, t. IV, p. 13.)
  10. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXII, chap. vii, éd. Hachette, t. I, p. 80.
  11. J. J, Rousseau, Émile, liv. V, t. II, p. 332.
  12. J. J. Rousseau, t. Il, p. 341.
  13. J. J. Rousseau, la Nouvelle Héloïse, part. I, lettre 46, t. IV, p. 86.
  14. Ainsi, dans Homère, Odyssée, liv. I, v. 356 sqq., Télémaque parle en ces termes à Pénélope :

    Ἀλλ’ εἶς οἶκον ἰοῦσα τᾶ σ’ αὐτῆς ἔργα κόμιζε,
    ἱστόν τ’ ἠλεκάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε
    ἔργον ἐποίχεσθαι· μῦθος δ’ ἄνδρεσσι μελήσει
    πᾶσι, μάλιστα δ’ἐμοί· τοῦ γὰρ κράτος ἔστ’ ἐνὶ οἴκῳ.

    « Rentre chez toi, retourne à ton ouvrage, à la toile et à la quenouille : distribue leur tache aux servantes ; mais laisse la parole aux hommes, et surtout à moi, qui ai autorité dans la maison. »

  15. « Comme donc l’Église est soumise à Jésus-Christ, les femmes doivent aussi être soumises en tout à leurs maris. » (Aux Ephésiens, v,  24, Cf. I aux Corinthiens, xi, 3, 7, 8, 9 ; xiv, 34, 35 ; aux Colossiens, iii, 18 ; à Timothée, ii, 12, 14.)
  16. « La pudeur qui met un sceau sur les lèvres. » (Horace, liv. I, Bat. vi, v. 57.)
  17. Montesquieu ne donne pas d’autre fondement au mariage civil. « L’obligation naturelle qu’a le père de nourrir ses enfants a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation. » (Esprit des lois, liv. XXIII, chap. x, t. II, p. 78.)
  18. Διὸ λέγεται καὶ τοῦτο καλῶς, ὡς οὐκ ἔστιν εὖ ἄρξαι μὴ ἀρχθέντα. « C’est une belle maxime, que l’obéissance est l’école de l’auterité, » (Arist., Polit., liv. III, chap. ii, § 9. Tr. fr, t. I, p. 234.)
  19. Les enfants naturels, Les enfants légitimes en cas de convol.
  20. Code civil, art. 161, 162 ; art. 160.
  21. Art. 150 ; art. 205, 206, 207.
  22. Si quis dixerit statum conjugalem anteponendum esse statui yirginilatis vel cælibatus, et non esse melius ac beatius manere in virginilate vel cælibatu, quam jungi matrimonio, anathema sit. (Concil, Trid. sess. XXIV, cap. x. — Cf. I aux Corinthiens, vii, 26, 27, 32, 33, 38, 39, 40.
  23. La Constitution de l’an iii porte, art. 83, que « nul ne peut être élu membre du conseil des anciens s’il n’est âgé de quarante ans accomplis ; si de plus il n’est pas marié ou veuf. » La discussion de cet étrange article eut lieu à la Convention, dans les séances du 29 messidor et du 2 thermidor an iii (48 et 20 juillet 1795). Cambacérès, Daunou, La Reveillère-Lépeaux, y prirent part. La délibération fut plusieurs fois interrompue par les éclats de rire de Assemblée. Le divorce existait alors, de sorte qu’on pouvait se marier pour être éligible, et divorcer le lendemain.
     Ces tentatives de Assemblée étaient un emprunt maladroit aux lois juliennes. Ces lois, qui n’avaient pas pu tenir à Rome où elles semblaient nécessaires à cause de la dépopulation croissante, ne se rapportaient ni à nos besoins, ni à nos mœurs, ni à notre caractère national. D’ailleurs, les lois juliennes formaient une législation très-complète et très-savante, qu’il était impossible de remplacer par un article de loi unique.
  24. Art. 723, — Art. 756, 757, 758, 759, 760, 764, 766. — Art. 908. Les enfants adultérins ou incestueux n’ont droit qu’a des aliments, (Art. 762, 764.)
  25. Je regrette que Montesquieu ait approuvée. « On ne connaît guère les bâtards dans les pays ou la polygamie est permise, On les connaît dans ceux où la loi d’une seule femme est établie. Il a fallu dans ces pays flétrir le concubinage, il y a donc fallu flétrir les enfants qui en étaient nés. » (Esprit des lois, liv. XXII, chap. vi, t. I. p. 80.)
  26. Excepté dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception. (Art. 340.)
  27. Convention. Séance du 9 brumaire an ii (30 octobre 1793).
  28. Séance des Jacobins du 20 septembre 1793.
  29. Art. 756, 757.
  30. Art. 757, 758.
  31. Art. 908.
  32. Art. 831.
  33. M. le cardinal Gousset a adopté les principes du Code civil. « Les dispositions du Code concernant les enfants naturels, adultérins et incestueux, étant fondées sur les bonnes mœurs, ne sont pas moins obligatoires au for de la conscience qu’au for extérieur. Ce serait autoriser le libertinage que de mettre sur le même rang l’enfant légitime et celui qui est né d’un commerce honteux et criminel. Toute disposition frauduleuse au profit d’un enfant illégitime serait donc nulle au for intérieur. » (Théologie morale, t. I, p. 338.).
  34. Limite d’âge avant la Révolution : quatorze ans pour les hommes, douze ans pour les filles, conformément aux canons de l’Église. Loi du 20 septembre 1792 : quinze ans pour les hommes, treize ans pour les filles. Code civil (art. 144) : dix-huit ans pour les hommes, quinze ans pour les filles.
    Aristote fixait l’époque du mariage « à dix-huit ans pour les femmes, et à trente-sept ou un peu moins pour les hommes. » (Polit., l. IV, chap. xiv, § 6. Tr. fr., t. II, p. 105.)
  35. Cf. Montesquieu, Esprit des lois, liv. VI, chap. xiv, t. I, p. 414.
  36. Muraire pensait que l’interdiction ne devait s’étendre que jusqu’aux cousins germains exclusivement. (Séance de l’Assemblée législative, 15 février 1792.) Et en effet les deux raisons de l’habitation en commun et de la complication des intérêts civils n’existent pas au delà de ce degré, ou n’existent qu’à peine. La loi du 20 septembre 1792 dispose, conformément à la proposition de Muraire, titre IV, section première, art. 4 : « Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la sœur. » L’article 163 du Code civil a ajouté a ces prohibitions celle des mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
  37. Art. 148.
  38. Art. 151, 152, 153.
  39. Art. 142, 400, 405, 420, 446, 449, 395, 396, 450, 469.
  40. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXIII, chap. rom, t. II, p. 80.
  41. Voir le Rapport de Muraire, déjà cité, du 15 février 1792.
  42. Ὅσοι μὲν οὖν οἴονται πολιτικὸν καὶ βασιλικὸν καὶ οἰκονομικὸν καὶ δεσποτικὸν εἶναι τὸν αὐτὸν, οὐ καλῶς λέγουσι· πλῆθει γὰρ καὶ ὀλιγότητι νομίζουσι διαφέρειν, ἀλλ’ οὐκ εἴδει τούτων ἔκαστον. « Ceux qui pensent que le pouvoir social, ou le pouvoir royal est la même chose que le pouvoir du père de famille ou celui du maître, tombent dans l’erreur, car ils ne voient qu’une différence de quantité, dans des choses qui différent par leur nature même, par leur essence. » (Aristote, la Politique, liv. I, chap. i, § 2. Tr. fr., t. I, p. 5.) — ’Ἐτι δὲ τὸ ἄῤῥεν πρὸς τὸ θῆλυ το μὲν κρεῖττον, τὸ δὲ χεῖρον, καὶ τὸ μὲν ἄρχον, τὸ δ’ ἀρχόμενον. « La nature du mâle est d’être fort et de commander ; la nature de la femelle, d’être faible et d’obéir. » (Id., ib., chap. ii, § 12. Tr. fr., t. I, p. 27.)
  43. Séance de la Convention du 24 août 4793. Titre III, § 2, art. 44 du projet. « Les époux ont et exercent un droit égal pour administration de leurs biens. » Art. 12. « Tout acte important, vente, engagement, obligation ou hypothèque sur les biens de l’un ou de l’autre n’est valable que s’il est consenti par l’un et par autre des époux. » Art. 14. Les époux peuvent s’obliger séparément ou réciproquement pour fait de négoce, mais, dans ce cas, déclaration préalable et authentique de leur volonté mutuelle sera nécessaire, » Titre V, art. 1, « L’enfant mineur est placé par la nature et par la loi sous la surveillance et la protection de son père et de sa mère. Le soin de son éducation leur appartient. » Art. 7. « En cas de mort du père ou de la mère pendant la minorité de l’enfant, la protection légale reste entière au survivant. » Le 9 septembre 1794 (23 fructidor an ii), le même Cambacérès, rapporteur du second projet du Code civil, s’exprime en ces termes : « Les premières années de la vie de l’enfant sont confiées aux soins de ceux qui la lui ont donnée. Les premiers tuteurs sont les pères et mères. Qu’on ne parle donc plus de puissance paternelle. Loin de nous ces termes de plein pouvoir, d’autorité absolue, formule de tyran, système ambitieux que la nature indignée repousse. »
  44. Cod. civ., art. 1388.
  45. En Angleterre, ou les filles n’héritent de la propriété immobilière qu’a défaut de descendance mâle directe, la femme mariée ne possède rien, et la mère, ne possédant rien, ne peut pas tester. Rien ne justifie cette inégalité excessive, puisque rien ne la rend nécessaire.
  46. Le Code donne au père, avec infiniment de réserve, le droit de correction. (Art. 375 et suiv.) Il lui donne aussi le droit de présider à l’éducation de son enfant, d’administrer ses biens, et d’intervenir dans son mariage.
  47. « Cependant comme les intérêts du père et les intérêts du fils sont des intérêts distincts, si le père commettait une injustice envers son fils, celui-ci, après avoir tenté sans succès tous les moyens de conciliation, pourrait réclamer l’intervention du juge sans manquer à son père. » (Cardinal Gousset, Théol. morale, t. I, p. 259.)
  48. Si le domaine était substitué, les acquêts et la propriété mobilière ainsi que les biens maternels demeuraient libres, et les parents en avaient la disposition pleine et entière, soit pendant la vie, soit pour l’exercice du droit de tester auquel la loi ne mettait pas de restriction. L’usage des substitutions et le droit absolu de tester coexistent aussi en Angleterre. Ces deux instilutions, en apparence contradictoires, ont pour but l’une et l’autre le maintien de l’aristocratie.
  49. Voy. ci-après une discussion plus étendue sur le droit de tester.
  50. En France, l’adopté reste dans sa famille naturelle. (Art. 348.)
  51. Matth., xix, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. — Conc. Trid. sess. XXIV, can. 7.
  52. « Prohibitio legis humane non sufficeret ad impedimentum matrimonii, nisi legi interveniret Ecclesiæ auctoritas qua idem interdiceret. » (D. Thomas, in IV Sententiar., distinct, 42, quæst. 44, art. 2.) « Si quis dixerit causas matrimoniales non speciare ad judices ecclesiasticos, anathema sit. » (Conc. Trid. sess, XXIV, can, 12.) — « Doctrina synodi (le synode de Pisloie) asserens ad supremam civilem potestatem duntaxat originarie spectare contractui matrimonii opponere impedimenta ejus generis quæ illum nullam reddunt, dicunturque dirimentia, canonum ii, iv, ix, xii, sess. XXIV Concil. Trid., eversiva et hæretica. » (Bulle Auctorem fidei, du 28 août 1794.) — « Le mariage des chrétiens une fois consommé ne peut être dissous ni par l’adultère, ni par la mort civile, ni par quelque événement, quelque crime que ce soit. » (Théol. morale, par le cardinal Gousset, t. II, p. 602.)
  53. « Idem humani generis parens, ut homines non modo honestius, verum etiam certius nascerentur, communique ac perpetua parentum cura et educerentur im lucem et adolescerent, et tradita per manus vivendi regula ad pietalem bonosque mores informarentur, vagam et promiscuam libidinem in matrimonii leges ac jura contulit, virumque ac feminam jam inde ab initio individua societate conjunxit, quippe qui duo licet jam in unam carnem essent, et arclius quoque per communes liberos coatescerent. » (Bossuet, Décret du clergé sur la théologie morale, 1682.)
  54. Henri VIII avait été fiancé, à douze ans, à Catherine d’Aragon, veuve de son frère aîné, en vertu de dispenses accordées par le pape Jules II. Le jour de sa majorité, le roi Henri VII, son pére, lui fit signer une protestation contre cet engagement ; mais Henri VIII, devenu roi quatre ans après, ne tint pas compte de la protestation qu’on lui avait fait faire, et épousa Catherine. Il vécut avec elle de 1509 à 1527, époque à laquelle il envoya un de ses secrétaires à Rome pour demander le divorce au pape Clément VII. Il se fondait sur ce que la reine étant sa belle-sœur, le pape Jules II n’avait pas eu le pouvoir d’accorder légitimement des dispenses. Déjà, depuis plusieurs années, il éprouvait ou feignait d’éprouver des scrupules de conscience qui le tenaient éloigné de la reine. Mais, en 1527, éperdument épris d’Anne de Boleyn, il mit tout en œuvre pour faire déclarer nul son mariage avec Catherine. Il obtint de la Sorbonne une déclaration conforme à ses vœux. Quarante-deux docteurs déclarèrent que le pape Jules II avait pu autoriser le mariage d’un beau-frère avec sa belle-sœur, cinq s’en remirent à la décision qui serait adoptée par l’Église ; cinquante-trois, qui faisaient la majorité, jugèrent que la dispense ayant été donnée par le pape sans pouvoir suffisant, le mariage de Henri VIII était nul. Il y eut plus tard une enquête sur cette décision, et on trouva que Bède, le syndic, et Liset, premier président du parlement, avaient pesé sur la délibération, et que les angelots du roi d’Angleterre avaient eu plus de part au décret que la théologie. « Corrupti angelotis anglicis ita censuerint, » dit Dumoulin dans son commentaire sur Decius, Conseil 602. Quoi qu’il en soit, la cour de Rome maintint le droit de Jules II et la validité du mariage. Quant au droit de prononcer le divorce proprement dit, c’est-à-dire de rompre une union légitimement contractée, la cour de Rome n’en usa pas, elle ne crut pas l’avoir, et le roi lui-même, ce qui est très-remarquable, ne supposa pas qu’elle l’avait, La fermeté de l’Église romaine en cette occasion eut pour conséquence le schisme de l’Église anglicane. En 1599, la cour de Rome prononça la nullité du mariage de Henri IV avec Marguerite de Valois, ce qui est tout autre chose qu’un divorce. « Les commissaires déclarèrent le mariage nul pour raison de parenté dans un degré prohibé, de diversité de religion, de parenté spirituelle (Henri II, père de Marguerite, était le parrain du roi), de violence et de défaut de consentement de la part des deux parties, et leur permirent de se marier avec qui bon leur semblerait. » (De Thou, liv. CXXII, t. XII, p. 443.)
  55. Gontier et Jacquette Pourceau, après une séparation de fait, se marièrent chacun de leur côté. Le gouverneur de La Rochelle les condamna à être exposés pendant deux heures devant le palais, attachés chacun à un collier, l’homme avec deux quenouilles, la femme avec deux chapeaux. Il leur fut enjoint de retourner ensemble, et défendu d’habiter ni de se remarier avec d’autres sous peine de la vie. Cette sentence fut confirmée par arrêt donné à la Chambre de l’édit, le 23 novembre 1606.
  56. I aux Corinthiens, x, 7.
  57. Séance du 49 juin 1792.
  58. Philippe Delleville, dans la séance du 20 prairial an v (8 juin 1797).
  59. Séance du 30 août 4790. — Cf. La séance du 27 août 1791, et la Constitution du 3 septembre 1794, titre II, art. 7.
  60. Il s’ensuivit des abus épouvantables. La tribune de la Convention retentit des plaintes les plus énergiques. « Les enfants sont abandonnés, disait Bonguyod (séance du 29 floréal an iii, 18 mai 1795), leur éducation est négligée ; ils ne reçoivent plus les exemples des vertus domestiques, ni les soins, ni les secours de la tendresse et de la sollicitude paternelle. — La loi du divorce est plutôt un tarif d’agiotage qu’une loi, disait Maille (20 juillet 1795) ; le mariage n’est plus en ce moment qu’une affaire de spéculation ; on prend une femme comme une marchandise, en calculant le profit dont elle peut être, et l’on s’en défait sitôt qu’elle n’est plus d’aucun avantage ; c’est un scandale révoltant. » Renault de l’Orne déclare (16 novembre 1796) « que le divorce pour incompatibilité d’humeur semble n’avoir été mis dans la loi que pour encourager le libertinage et le faire triompher. » Trois jours après, c’est Delleville qui s’écrie : « Il faut faire cesser le marché de chair humaine que les abus du divorce ont introduit dans la société. » L’absence étant une cause de divorce, un de ces abus était le divorce fréquent des femmes de nos soldats (conseil des Cinq-Cents, séance du 20 nivôse an v, 9 janvier 1797). C’est le 15 thermidor an iii (2 aout 1795) que les lois des 8 nivôse et 4 floréal an ii furent rapportées comme profondément immorales, et qu’on revint provisoirement à la loi de 1792, Le comité de législation de l’an ii fut accusé d’avoir proposé ces lois, que l’on peut considérer comme l’abolition du mariage, pour des motifs infames ; et Merlin se défendit en disant que les biens des condamnés étant mis sous le séquestre, on n’avait trouvé d’autre moyen de sauver le pain des familles que de rendre le divorce facile.
  61. « Matrimonium, in quantum est officium nature, statuitur jure naturali ; in quantom est officium communitatis, statuitur jure civili ; in quantum est sacramentum, statuitur jure divino. » (D. Thomas, in IV Sententiar., distinct, 34, quæst. 4, art. 4.)
  62. M. de Bonald, du Divorce, éd. de 1847, t. III, p. 240.
  63. Théodore de Béze commence ainsi son Traité de la polygamie et du divorce : « J’appelle polygamie la pluralité des mariages ; il y en a deux espèces : ou un homme épouse à la fois plusieurs femmes, où, le mariage précédent dissous, il épouse une autre femme. »
  64. M. de Bonald, II, p. 157.
  65. Code de procédure civile, art. 875-881, 872. Code civil, art. 236-247, 249, 250, 256-260, 262-266, 275-294.
  66. Art. 229.
  67. Art. 280.
  68. Art. 234.
  69. M. Demolombe, Du mariage et de la séparation de corps, t. II, p. 493 sqq.
  70. Art. 232, Cf. art. 306.
  71. Art. 233. — D’après l’Église romaine, il y a six causes qui autorisent la séparation de corps : 4o l’adultère de la femme ou du mari, sans aucune différence entre l’adultère du mari et celui de la femme ; 2o les mauvais traitements de lune des parties ; 3o les abus d’autorité d’un mari pour pousser sa femme au mal, on d’un mari hérétique pour la pousser à l’hérésie, ou l’empêcher de pratiquer sa religion ; 4o la crainte fondée, pour la femme, d’être impliquée dans les crimes de son mari ; 5o la fureur d’un des conjoints, poussée au point d’être sérieusement dangereuse ; 6o la piété des époux qui veulent, d’un commun consentement, renoncer aux jouissances du mariage. Dans ce cas, il faut que le mari reçoive les ordres sacrés, et que la femme entre en religion, ou soit d’un âge à pouvoir rester dans le monde sans inconvénient, en faisant vœu de continence.
  72. L’Église catholique a toujours proclamé l’entiére liberté du mariage : « Non tenentur nec servi dominis nee filii parenlibus obedire de matrimonio contrahendo vei virginitate servanda, aut aliquo hujusmodi. » (Saint Thomas, Summa, part, II, ii, quæst. 104, art. 5.)
  73. Séance du 30 août 1792.
  74. « La plus simple comprend bien que tout changement est contre elle, qu’en changeant elle baisse très-vite ; que du premier homme au second elle perd déjà cent pour cent. » Michelet, L’Amour, § 7, 1re édition, p. 32.
  75. Non-seulement le christianisme repousse le divorce, mais l’Apôtre traite durement les veuves (consacrées au Seigneur) qui se remarient. I à Timothée, v, 9 : « Que celle qui sera choisie pour être mise au rang des veuves n’ait pas moins de soixante ans ; qu’elle n’ait eu qu’un mari.
     11. « Mais n’admettez point en ce nombre les Jeunes veuves, parce que la mollesse de leur vie les portant à secouer le joug de Jésus Christ, elles veulent se remarier. »
  76. Montesquieu a mis ce raisonnement dans la bouche d’Usbeck, (Lettres persanes, lettre CXVII, t. III, p. 437.) « Rien ne contribuait plus à l’allachement mutuel que la faculté du divorce : un mari et une femme étaient portés à soutenir patiemment les peines domestiques, sachant qu’ils étaient maîtres de les faire finir, et ils gardaient souvent ce pouvoir en main toute leur vie sans en user, par cette seule considération qu’ils étaient libres de le faire. »
  77. Voy. particulièrement le rapport de Cambacérès au conseil des Cinq-Cents, fructidor an iv (août 1796.)
  78. Addition à l’article 318 (loi du 6 décembre 1850). « En cas de séparation de corps prononcée ou même demandée, le mari pourra désavouer l’enfant qui sera né trois, cents jours après l’ordonnance du président rendue aux termes de l’arlicle 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation. L’action en désaveu ne sera pas admise s’il y a eu réunion de fait entre les époux. ».
  79. Art. 297.
  80. M. de Bonald est très-plaisant quand il parle du tribunal qui examine les circonstances, entend des témoins, etc., et finit par dire aux époux ; « Attendez, vous n’êtes pas encore assez divisés pour que je vous sépare. » (Voy. M. de Bonald, II, p. 217.)
  81. « Quoique le cœur humain aime naturellement la liberté et haïsse tout ce a quoi on veut le forcer, il lui est pourtant tout aussi naturel de se soumettre à la nécessité, et de perdre les inclinations auxquelles il voit qu’il lui est impossible de satisfaire, » (Hume, Essais moraux et politiques, tome VI, Londres, 1788.)
  82. Art. 298.
  83. Le divorce est permis pour les non-catholiques, en Autriche (art. 115 du Code), en Sardaigne (art. 150).
  84. L’expérience n’est pas faite pour l’Angleterre. On peut dire que le divorce n’y existe que depuis les actes du parlement des 28 août 1857 et 2 août 1858. Jusqu'à présent le divorce y était entouré de tant de difficultés qu’elles équivalaient presque à une interdiction. La procédure comprenait trois Actes distincts devant trois juridictions différentes. Il fallait, en premier lieu, ou qu’une action en conversation criminelle fat intentée contre le complice de l’adultère, ou qu’un verdict de dommages-intérêts fût obtenu. On s’adressait alors à la Cour ecclésiastique, qui recommençait toute l’enquête et prononçait un décret de séparation a mensa et thoro, équivalente à notre séparation de corps. Enfin la cause en cet état, on recourait au parlement pour obtenir la faculté de se remarier, c’est-à-dire, à proprement parler, le divorce. Toutes ces formalités, la dernière surtout, étaient fort dispendieuses. On calcule qu’il n’en coûtait jamais moins de mille livres (25 000 fr.) pour divorcer. Les frais s’élevaient quelquefois beaucoup plus haut.