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La Liberté civile (Quatrième édition 1872)/II

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CHAPITRE II.

LA LIBERTÉ DU CAPITAL.

1. De l’histoire de la propriété. 2. — De la nature de la propriété. — 3. Du régime de la propriété. — 4. Du paupérisme.

1. De l’histoire de la propriété.

La stabilité de la propriété, comme celle de la famille, est nécessaire a la liberté. De même qu’en introduisant le relâchement dans la famille, on ôte à la société sa douceur, son but, et le plus énergique instrument de civilisation dont elle dispose, on ne peut aussi ni inquiéter la propriété ni en restreindre les usages, sans augmenter outre mesure la prépondérance du pouvoir central. Il est incontestable que la sécurité de la propriété et l’équilibre de la propriété avec le besoin sont une des principales forces de l’individu, et conséquemment une des principales garanties de la liberté. Le premier devoir d’une philosophie vraiment libérale est donc de maintenir le principe de la propriété dans toute sa force et dans toute. son étendue, et au besoin, de le défendre[1].

Il y a deux moments où la propriété a besoin d’être défendue ; c’est quand les pauvres sont tout-puissants, parce qu’ils la menacent, ou quand les riches sont tout-puissants, parce qu’ils en abusent. Les fortunes d’origine scandaleuse et les usages scandaleux de la fortune sont pour la propriété des ennemis plus dangereux que le communisme, parce qu’ils propagent le communisme.

La loi francaise définit la propriété[2] : « Le droit de jouir et disposer des choses de la manire la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usagé prohibé par les lois, ou par les réglements. »

Ainsi le droit restrictif de l’État est mentionné jusque dans la définition même de la propriété. C’est qu’en effet, il ne s’agit pas ici pour la société de consacrer un fait naturel sans y rien changer, sans y rien ajouter. Si la nature a organisé complétement la famille, la propriété, pour être pleine et entière, a besoin de la garantie sociale. Elle est un fait naturel dans son origine, et, si on peut le dire, dans ses éléments simples ; mais quand elle acquiert son développement normal, elle devient le fait social par excellence[3].

Le droit de propriété comprend le droit d’user de la chose, c’est-à-dire de l’employer à des usages qui peuvent se renouveler, le droit d’en jouir, c’est-à-dire d’en percevoir les fruits, et le droit d’en abuser, c’est-à-dire de la transformer ou de la détruire, de l’employer à des usages qui ne peuvent se renouveler. |

Toutes nos constitutions depuis 1789 ont consacré le principe de la propriété. Il peut être bon de se rappeler les termes mêmes de nos grandes assemblées révolutionnaires.

Écoutons d’abord la Constituante :

« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à oppression[4].

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité[5]. »

Le langage de la Convention n’est pas moins explicite.

« Le but de la société est le bonheur commun, Le gouvernement est institué pour garantir a l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

« Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété[6].

« La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés[7].

« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie[8].

« Nul ne peut étre privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité[9]. »

La Constitution de l’an iii débutait, comme on sait, par une déclaration des Droits et des Devoirs.

On lit dans le chapitre des Droits :

« Les droits de l’homme en société sont la liberté ; l’égalité, la sûreté et la propriété[10].

« La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie[11]. »

Et au chapitre des Devoirs :

« C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l’ordre social.

« Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre[12]. »

Une des séances les plus solennelles de la Convention nationale fut celle où Barrère, au nom du Comité de salut public, proposa et fit adopter un décret terrible contre « les insensés qui demanderaient la loi agraire. » Après avoir signalé les inquiétudes et les alarmes répandues dans les départements par les ennemis de la propriété et de la paix publique, le rapporteur continuait en ces termes : « Si je ne croyais insensés les hommes qui, sans savoir ce qu’ils disent, parlent de la loi agraire, je parlerais d’une mesure que vous avez souvent employée en pareille circonstance. Ce serait de porter une peine capitale contre ces hommes qui prêchent une loi subversive de tout ordre social, impraticable, et qui, par la destruction de toute ressource industrielle, tournerait à la perte de ceux-là même qui croiraient pouvoir s’y enrichir. Je propose… À ces mots, Barrère est interrompu par plusieurs membres de l’extrême gauche qui s’écrient : « La peine de mort ! » L’Assemblée se lève tout entière en criant : « La peine de mort ! » Une voix se fait entendre : « Pas de décret d’enthousiasme ! » — « Certes, continue le rapporteur, s’il est un mouvement qui ne puisse être trop rapide pour honorer la Convention, pour sauver la patrie, c’est celui qui vient d’avoir lieu… Oui, je crois que vous avez trouvé un grand moyen de tranquillité publique, qui fera cesser à l’instant les larmes des citoyens, qui augmentera la richesse nationale, et doublera vos ressources contre vos ennemis ; car vous n’existerez, la République ne sera basée que sur les biens nationaux. Or, comment les vendrez-vous, si vous ne rassurez les propriétaires ? Comment associerez-vous les riches au sort de votre République, si vous ne les engagez à porter leurs capitaux sur cette terre nationale ? Je propose donc la peine de mort contre quiconque proposera, la loi agraire. »

L’Assemblée entière se lève par une nouvelle acclamation, et le président Gensonné prononce le décret suivant :

« La Convention nationale décrète que quiconque proposera ou tentera d’établir des lois agraires, ou toutes autres lois et mesures subversives des propriétés territoriales, commerciales ou industrielles, sera puni de mort[13]. »

Il faut remonter aux origines de l’histoire pour trouver quelques petits peuples qui, pendant un court espace de temps, ont essayé de se passer de la propriété individuelle. Les lois de Crète, la constitution de Lycurgue, qui, tout en maintenant la propriété, prescrivaient cependant la vie en commun[14], et autorisaient le vol, comme aujourd’hui chez les Tcherkesses[15], pourvu qu’il restât ignoré, aboutirent en peu de temps à un extrême appauvrissement de l’État, et eurent pour condition nécessaire la séparation des habitants en citoyens et en esclaves. C’est à tort qu’on a prétendu que la propriété n’existait pas chez le peuple juif, ou qu’elle n’y avait que le caractère d’un usufruit. Elle y était au contraire héréditaire dans toutes les tribus à l’exception de celle de Lévi[16] ; mais diverses institutions restrictives, celle surtout de l’année jubilaire[17], la rendaient incomplète, insuffisante, et furent cause de la constante misère de la race juive, et de son infériorité dans les arts et l’industrie[18]. Il paraît que le communisme a été pratiqué de toute antiquité dans l’Inde et en Égypte par la caste sacerdotale, et plus tard par les esséniens et les thérapeutes. Ces derniers l’ont transmis directement aux divers ordres religieux qui se sont formés dans le sein du christianisme dès sa naissance, et qui, pour la plupart, font vœu, de pauvreté et vivent d’aumônes, ou du produit d’un travail manuel, ou d’un fonds commun administré par les supérieurs, sans aucune appropriation individuelle. La pauvreté, dans les ordres religieux, n’implique nullement la négation du principe de la propriété. C’est un dépouillement volontaire que les moines s’imposent par esprit de pénitence, et pour éviter les tentations[19]. Le christianisme enseigne à la fois le respect scrupuleux de la propriété dans autrui, et le plus absolu détachement des richesses terrestres. Il fait de l’aumône un devoir strict ; mais la pauvreté volontaire est une vertu de surérogation pratiquée seulement par ces âmes d’élite qui n’ont d’autre préoccupation que de gagner le ciel, et de mener, selon l’expression d’un philosophe ; la vie d’un ange dans le corps d’un homme. Saint François d’Assise, pour citer un exemple illustre et décisif, a fondé, comme on sait, un ordre de mendiants ; et il a interdit à ces mendiants de recevoir des aumônes en argent, afin que chacun d’eux et l’ordre lui-même fussent toujours pauvres. « Que la pauvreté soit votre partage et votre viatique sur la terre des vivants, disait-il à ses frères ; et, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ne désirez jamais de posséder autre chose sous le ciel. » Le même saint, fondant une confrérie qu’il appelle le tiers ordre, et qui n’est qu’une association laïque de bonnes œuvres, veille à la conservation de la fortune des affiliés, et leur fait, dans le chapitre ix de ses Constitutions, une obligation stricte de faire leur testament et de disposer de leurs biens, trois mois après être entrés dans la confrérie[20]. Dans plusieurs sectes protestantes, telles que les moraves ou herneutes et les baptistes, la vie en commun a un autre caractère, et paraît fondée sur la négation de la propriété. Telle est évidemment la tendance du mormonisme, l’un des plus singuliers phénomènes du dix-neuvième siècle et peut-être de histoire. Si la république de l’Utah se soutient, et si le principe de la communauté des biens y est rigoureusement appliqué, il y aura la pour les moralistes une démonstration toute faite, et qui certainement confirmera leurs doctrines par une douloureuse et sinistre expérience.

La communauté des biens n’existe pas en Turquie et en Égypte ; mais le sultan y est maître absolu de la propriété de ses sujets, comme de leur vie. La propriété n’y est donc pour le propriétaire qu’un accident heureux, qui peut cesser à chaque instant. En fait, la propriété existe chez ces peuples, quoique précaire ; en droit, ils sont soumis au communisme. Il en résulte que chacun se hâte de jouir, épuise la terre. Cette loi antihumaine condamne à la stérilité les deux pays les plus fertiles du monde. Voilà la part, la faible part du communisme pratique.

Quant aux théoriciens, ils n’ont rien inventé depuis la République de Platon[21] qui soit plus rigoureusement conforme à la donnée du communisme. Les femmes communes, les enfants communs[22], les repas communs[23], les femmes traitées en tout comme les hommes pour les droits et pour les devoirs[24], les charges tirées au sort, voilà un idéal complet. Rousseau reproche à Platon de n’avoir su que faire des femmes après leur avoir ôté tous les caractères de leur sexe, et d’avoir entrepris d’en faire des hommes. C’est en effet la plus grossière des absurdités où l’a conduit la prétention de refaire l’humanité en partant d’un principe unique sans tenir aucun compte de la nature humaine ; mais il s’en faut que ce soit la seule, Il ne peut être question de la liberté dans un pareil système, où l’on n’a pas même la liberté de s’attacher à une femme, d’aimer un enfant ou de vivre dans sa maison. On s’attendrait au moins à l’égalité, puisque l’auteur va jusqu'à livrer au sort la désignation des magistrats, et à incorporer des femmes dans la milice ; cependant il n’en est rien, car au-dessous de ces guerriers égaux entre eux, il y a le peuple des artisans et des laboureurs qui est esclave[25]. Il faut dire, à la décharge de Platon, que sa pensée pratique est surtout dans les Lois, et qu’il n’a jamais considéré sa République que comme une utopie ; de même que, dans sa théologie, il s’arrêtait au Démiourgos, au Dieu père et providence, et reculait effrayé devant l’Unité absolue, l’Unité supérieure à l’être, Dieu immobile et impuissant de la dialectique.

L’Utopie de Thomas Morus[26] n’est qu’une imitation assez faible de la République de Platon. « C’est une débauche d’esprit qui lui échappa dans sa jeunesse, dit dom Tabaraud[27]. On y trouve de bonnes vues et un grand zèle pour le bonheur public ; mais il y propose des opinions assez bizarres sur le suicide, le partage égal des biens, la tolérance des religions et plusieurs autres chimères. » À vrai dire, les communistes de Morus ne sont pas des stoïciens comme ceux de Platon, et leurs esclaves, car ils en ont, leur servent tous les jours, dans leur île bienheureuse, des repas dignes de Lucullus.

Campanella, auteur de la Cité du Soleil, n’admet pas d’esclaves dans sa république. Aussi le communisme n’y est-il pas absolu. Les biens sont communs, mais la jouissance en est inégalement répartie suivant les mérites. Cette concession à l’inégalité rend le communisme inutile, mais elle ne le rend ni juste, ni agréable, ni raisonnable. Le chef du peuple solarien est à la fois, roi et pontife. Il règne sur les pensées et les sentiments comme sur les corps ; il a trois ministres aux départements de la sagesse, de la puissance et de l’amour. Ces puérilités ne sont pas plus étranges que les inventions du fouriérisme, que nous avons vues de nos jours, et ce sont les bons logiciens qui arrivent à des conséquences de cet ordre, en partant de la négation de la propriété

Nous mettons tous les jours Télémaque entre les mains de nos enfants : il ne s’en faut guère que ce soit un livre communiste, et d’autant plus dangereux qu’il est orné de toutes les grâces du style, qu’il respire partout la douceur et la vertu, et que le nom de Fénelon partage avec celui de saint Vincent de Paul le beau privilège de rallier toutes les opinions dans une admiration commune. Fénelon, je l’avoue, n’enseigne pas, comme Platon, l’égalité absolue ; au contraire : il y aura sept classes de citoyens, depuis les grands seigneurs vêtus de blanc, et portant au cou une médaille d’or, jusqu’aux derniers du peuple, vêtus d’une couleur mêlée de jaune et de blanc. Mais la loi réglera les habits des citoyens, leur nourriture, leurs maisons, l’éducation de leurs enfants. Des magistrats seront chargés de veiller sur les familles et sur les mœurs des particuliers. « C’est une clémence que de faire d’abord des exemples qui arrêtent le cours de l’iniquité. » Il ne sera permis à chaque famille, dans chaque classe, de pouvoir posséder que l’étendue de terre absolument nécessaire pour nourrir le nombre de personnes dont elle sera composée. « Cette règle étant inviolable, les nobles ne pourront point faire des acquisitions sur les pauvres[28]. » On proscrira sévèrement la monnaie, invention fatale à l’agriculture, et propre seulement à exciter l’ambition, l’avarice[29], et le luxe qui ne va qu’à corrompre les mœurs, « On dit que ce luxe sert à nourrir les pauvres aux dépens des riches ; comme si les pauvres ne pouvaient pas gagner leur vie plus utilement en multipliant les fruits de la terre, sans amollir les riches par des raffinements de volupté[30]. » Cette politique, enseignée sous Louis XIV, par un saint archevêque, à l’héritier nécessaire de la monarchie, peut se résumer en trois mots : des lois somptuaires, des lois préventives, et la loi agraire.

Faut-il s’en étonner ? Écoutez Pascal. Il ne va pas demander la loi agraire, ni proscrire la propriété. Il l’acceptera au contraire, en l’accablant de son mépris, non comme un droit, mais comme une fiction commode, qui ne vaut pas la peine de se révolter. « Ces biens ont passé de vos ancêtres à vous… Cet ordre n’est fondé que sur la seule volonté des législateurs, qui ont pu avoir de bonnes raisons, mais dont aucune n’est prise d’un droit naturel que vous avez sur ces choses. S’il leur avait plu d’ordonner que ces biens, après avoir été possédés par les pères durant leur vie, retourneraient à la république après leur mort, vous n’auriez aucun sujet de vous en plaindre[31]. » Il est encore de Pascal, ce grand cri dont on dirait qu’est sorti tout le communisme moderne : « Mien, tien. — Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants ; c’est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l’image de l’usurpation de toute la terre[32]. »

Le grand promoteur des révolutions sociales, Jean-Jacques Rousseau, n’a pas fait autre chose que de commenter ce passage, dans son fameux Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes : « le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne[33]. » ;

Il est vrai que Rousseau ne tenait point à la société.

« Il ne faut point nous faire tant de peur de la vie animale, ni la considérer comme le pire état di nous puissions tomber, car il vaudrait encore mieux ressembler à une brebis qu’à un mauvais ange[34]. » Il a tout autant d’horreur, et plus de verve que Fénelon contre le luxe. « Ce n’est pas sans raison que Socrate, regardant l’étalage d’une boutique, se félicitait de n’avoir affaire de rien de tout cela. Il y a cent à parier contre un que le premier qui porta des sabots était un homme punissable, à moins qu’il n’eût mal aux pieds. Quant à nous, nous sommes trop obligés d’avoir des souliers, pour n’être pas dispensés d’avoir de la vertu[35]. » :

Je ne veux pas parler de Mably, qui attribuait tous les maux de l’humanité à l’inégalité dans la fortune, dans l’éducation, dans les talents, qui expliquait cette inégalité par la propriété, et la propriété par un abus de la force ; ni de Morelly, auteur du Code de la nature, longtemps attribué à Diderot, et qui, en établissant la communauté des biens, chargeait l’État de donner à chaque citoyen son éducation, sa profession, son travail, sa femme et sa nourriture[36]. Déjà nous approchons du temps où les théoriciens du communisme pourront rêver la réalisation de leurs idées, of Marat écrira dans son journal, en invoquant la liberté de la presse, ces lignes sanglantes :

« Quand les liches mandataires du peuple encouragent au crime par l’impunité, on ne doit pas trouver étrange que le peuple ; poussé au désespoir, se fasse lui-même. justice. Laissons là les mesures répressives des lois ; il n’est que trop évident qu’elles ont toujours été et seront toujours sans effet.

« Dans tout pays où les droits du peuple ne sont pas de vains titres consignés fastueusement dans une simple Déclaration, le pillage de quelques magasins à la porte desquels on pendrait les accapareurs mettrait fin aux malversations[37]. »

En lisant cette provocation au pillage et à l’assassinat, qu’auraient pensé ces grands esprits, ces nobles cœurs, adversaires purement théoriques de la propriété, qui rêvaient le communisme pour des sociétés idéales, et plaçaient leur république sur les rivages heureux de Atlantique où dans l’île d’Utopie ? Et qu’aurait pensé Jean-Jacques Rousseau lui-même, malgré l’indignation qui le faisait révolutionnaire, s’il avait entendu Babeuf devant la haute Cour de Vendôme, invoquant le Discours sur l’inégalité et la Réponse à M. Bordes[38], pour justifier sa république des égaux, où nulle différence ne devait subsister que celle de l’âge et du sexe, qui devait proscrire tous les arts, passer son terrible niveau sur les actions et sur les pensées, et, par la haine de toute supériorité intellectuelle, condamner les hommes à la barbarie : république farouche, dont tous, les étrangers devaient être bannis, selon cette parole échappée à la misanthropie du maître : « Si j’étais chef de quelqu’un des peuples de la Nigritie, je déclare que je ferais élever sur la frontière du pays une potence, où je ferais pendre sans rémission le premier Européen qui oserait y pénétrer, et le premier citoyen qui tenterait d’en sortir[39]. »

C’est quelquefois une terrible épreuve pour une théorie qu’un commencement d’exécution ; et le communisme de Platon a été mieux réfuté par Babeuf que par Aristote.

Le communisme a été maître de Paris pendant deux mois ; et il l’a brûlé.

2. De la nature de la propriété.

Nous avons-eu aussi de nos jours des théoriciens, dont quelques-uns ont jeté un grand éclat et déployé un talent de premier ordre, et qui, à des degrés divers, ont attaqué la propriété. Les systèmes de Fourier et de Saint-Simon sont trop connus pour qu’il soit utile de les caractériser. Un des plus intelligents disciples de Fourier, M. Victor Considérant, demanda un jour à l’Assemblée nationale, de la terre et de l’argent pour faire l’essai d’un phalanstère[40] ; proposition inacceptable, mais qui, si elle avait pu être réalisée, n’aurait pas manqué de tourner contre lui. Et quand même il aurait réussi, qu’aurait prouvé une exception ? Ce que prouve contre la propriété un convent de moines, c’est-à-dire, rien.

Celui qui étudierait avec soin toutes les doctrines communistes depuis Platon jusqu’à Babeuf, et depuis les esséniens jusqu’aux mormons, y trouverait toujours, à travers les différences introduites par le génie des créateurs et le caractère des peuples et des époques, cette grande et fondamentale analogie, qu’elles aboutissent à la négation la plus absolue de la liberté. La raison en est toute simple : on commence par réduire l’individu à ses propres forces en le dépouillant ; et la seule société possible pour lui dans cet état, c’est une société où il joue le rôle d’esclave.

La propriété est l’arme principale de la liberté ; voilà pourquoi une doctrine, vraiment libérale, doit s’attacher à rendre la propriété stable et accessible.

Stable, car une propriété précaire n’a aucun des caractères ni des avantages de la propriété ; accessible, car la propriété n’est légitime que comme fruit du travail et à condition que le travail puisse toujours la conquérir.

Dans une société bien organisée, il doit être toujours possible d’arriver à la propriété par le travail, et toujours facile de conserver la propriété quand elle est acquise. Ces deux points de vue de la question, conservation sûre, acquisition facile, ne doivent pas être séparés : car si la conservation n’est pas sûre, il n’importe pas d’acquérir ; et si l’acquisition n’est pas facile (à la condition du travail, bien entendu), la conservation n’est plus qu’un privilège. L’erreur de ceux qui ont voulu servir les prolétaires en attaquant la propriété a consisté à détruire un bien dans la main de ceux qui en jouissent, sans le communiquer à ceux qui en sont privés ; tandis qu’il fallait, au contraire, fortifier la propriété dans son essence, pour la rendre utile et durable, et, par de bonnes lois, en faciliter l’acquisition à tous ceux qui peuvent et savent agir. Toute doctrine vraiment libérale doit se résumer en deux mots : « Sécurité de la propriété, liberté du travail. »

Entrons dans un couvent de stricte observance. Voilà un moine ; la communauté dont il fait partie a des terres bien cultivées, de grands bois ombreux, des cloîtres magnifiques, une église décorée de tableaux de maîtres, un trésor où les reliques sont enchâssées dans l’or ; mais le moine n’a que la vue de toutes ces richesses ; pour lui, il ne possède rien, pas un pouce de terrain, pas une obole. Il est comme un cadavre à la disposition du supérieur et du chapitre, comme un bâton dans la main du voyageur. L’habit qu’il porte est à la communauté : on le lui prête, il ne se l’approprie pas, même par l’usure ; il n’a pas sa place au chœur et au réfectoire ; il n’a que celle où l’appelle chaque jour la volonté de son supérieur. Il fait, outre le vœu de pauvreté, celui de renoncement et d’obéissance : c’est un même vœu, mais aggravé. La pauvreté, c’est ne posséder ni terre, ni argent, ni habit, ni maison, ni meuble, ni nourriture ; le renoncement, c’est ne pas se posséder soi-même. Ce moine aurait quelque chose à lui s’il pouvait vouloir, ou même si, ne pouvant vouloir, il pouvait penser. La même discipline qui règle ses heures, ses pas, ses mouvements, et qui met sur sa bouche le sceau de l’éternel silence, impose à son esprit un symbole et un formulaire. Même pour sa prière, chaque syllabe lui est comptée. Par cette guerre faite à la liberté au moyen de la pauvreté, apprenons à connaître les liens intimes de la liberté et de la propriété : « Être soi, » ce mot les résume l’une et l’autre.

« Ce chien est à moi, c’est là ma place au soleil, voilà l’image de l’usurpation de toute la terre. » Pascal a beau dire, il ne parle là que de l’occupation et de la prescription, les deux modes les moins respectables d’acquérir, proprietatis gradus infimus. C’est un consentement général, fondé sur un motif d’ordre public, qui transforme en propriété, après une certaine durée, la possession de bonne foi, propriété justifiée par l’utilité générale, et créée en quelque sorte de toutes pièces par la loi. Mais au-dessus de cette propriété purement légale, et avant elle, il y a des propriétés constituées par la nature, et que la loi ne doit ni ne peut attaquer ou restreindre.

C’est d’abord la propriété de ma personne : mon esprit, ma volonté. Je suis maître de la pensée que je crée, du jugement que je prononce, du rapprochement que j’établis entre mes idées par des moyens logiques, ou selon les caprices de ma fantaisie ; maître de la direction de ma pensée, que je puis occuper à la recherche du vrai, du beau, ou de l’utile ; maître, de ma croyance, jusqu’à ce que je sois vaincu par l’évidence naturelle. Je suis maître aussi d’arrêter ou de prolonger ma réflexion, de la porter sur tel objet, de prendre une résolution ou de m’y refuser, de la prolonger, de la modifier ; d’adopter, de suivre un plan de conduite. Tout cela, dites-vous, c’est ma personne, c’est moi-même ? Non ; ce qui me constitue, c’est la volonté et l’intelligence ; mais les actes de la volonté et de l’intelligence sont en moi, sans être moi ; ils sont mes créations, mon bien le plus intime et le plus cher. Si ma pensée se traduit en paroles, si ma volonté produit un geste, ces deux mouvements physiques, qui contiennent et expriment un mouvement interne, m’appartiennent encore de plein droit ; ils sont à moi d’un droit si absolu, et d’une telle évidence, qu’il semble qu’on se joue en les revendiquant. Voilà donc des propriétés que je possède si réellement, que personne n’oserait ni en contester ni en démontrer la légitimité. C’est la liberté, dit-on, ce n’est pas la propriété : erreur ; la propriété n’est que la liberté qui se prolonge. Il n’est pas étonnant qu’elles soient étroitement unies, puisqu’elles ont une même origine et un même but.

Penser, vouloir, agir, et manifester sa pensée par un geste ; faisons un pas de plus, modifier par ce geste une substance externe : tout cela n’est en quelque sorte que l’expansion de la personnalité ; cependant voilà une substance différente de moi, et qui est atteinte. Je frappe, pour ainsi dire, à mon empreinte, cette substance dans laquelle : et par laquelle ma volonté, ma pensée s’expriment. Elle devient mon œuvre, non dans sa matière, car il n’y a que Dieu qui crée ; mais dans sa forme : elle devient du même coup ma propriété. C’est la nature qui veut cela ; ma conscience crie ; la loi n’y peut rien. Quiconque me prendra cette œuvre de ma pensée et de mes mains commettra une spoliation.

Cela est vrai de toute œuvre, spirituelle ou corporelle ; mais commençons par le commencement, c’est-à-dire par les besoins de mon corps.

Il faut manger : le fruit qui pend à cet arbre, sur cette terre qui n’appartient à personne et que personne n’a cultivée, apaisera ma faim : je le cueille ; il est à moi. Je tends un piège à cet oiseau qui vole au-dessus de ma tête : il y tombe ; il m’appartient. Si un autre homme me le dispute, sans raisonner, presque sans penser, par une intuition immédiate, je sens qu’on viole mon droit, qu’on attente à ma propriété, à ma liberté, à ma personne, car voilà les trois choses que le mot de droit embrasse. Ce n’est pourtant là que l’occupation, le droit de premier occupant. Personne n’avait de droit sur cet objet, et personne par conséquent ne pouvait m’empêcher de le prendre. À présent que je l’ai pris, personne ne doit me l’ôter, puisque le droit de revendication n’appartient à personne.

Cette propriété est légitime, uniquement parce qu’elle ne blesse aucun droit. En voici une qui est légitime, parce qu’elle est le droit lui-même.

Je prends du blé sauvage dans ma main ; je le sème dans un sillon que j’ai creusé, et j’attends que la terre, aidée de la pluie et du soleil, fasse son œuvre. La récolte qui croîtra est-elle mon bien ? Où serait-elle sans moi ? Je l’ai créée. Qui le niera ? Pourquoi Rousseau viendra-t-il dire que les fruits sont à tout le monde ? C’est mon arbre, car c’est moi qui ai choisi et coupé le plant sur un sujet vigoureux, moi qui ai connu la place où il pourrait jeter de profondes racines, moi qui ai creusé et remué la terre, moi qui ai arrosé, protégé, émondé le jeune arbuste. Je l’ai créé, après Dieu, pour m’en abriter et me nourrir. Est-ce le fruit seulement qui est à moi ? C’est le sol. Ce n’est pas une moisson que j’ai produite ; c’est une fertilité. Cette terre ne valait rien et ne donnait rien ; quelques plantes inutiles croissaient au hasard entre les pierres ; j’ai fouillé le sol, j’ai apporté de loin de la terre friable et fertilisante, je j’ai réchauffée par un engrais ; je l’ai aménagée par les pluies, j’ai conduit sur elle un ruisseau : à présent, grâce à mes sueurs, elle est fertile pour de longues-années. Cette fertilité est mon œuvre, comme la moisson ; elle est ma propriété, comme la moisson. Le fruit est à moi ; la terre est à moi. Les fruits qui sont a tout le monde sont ceux que la terre porte d’elle-même, sans le travail de l’homme. La terre n’était à personne ; en la fertilisant, je l’ai rendue mienne. Suivant Locke, même dans les produits du sol utilisés par l’homme, les neuf dixièmes au moins, et dans la plupart les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de la valeur doivent être attribués au travail humain[41]. Si Rousseau nie la propriété, c’est qu’il nie le droit du travail, le droit de l’ouvrier sur son œuvre[42].

On a peine à comprendre cette négation. La moisson est le salaire de mon travail. J’ai travaillé : je possède ; c’est la racine même du droit. Je vois, par ma raison, que cela est juste, et je le sens aussi ; car l’intuition de la justice est toujours accompagnée d’un sentiment très-fort qui nous y attache. Quel est l’homme qui ne connaisse son droit sur son œuvre, sur son salaire ? Quel est celui qui se le voie arracher, sans crier à l’injustice ? Quel est le corsaire qui ne se sente coupable en mettant la main sur l’œuvre d’autrui ? Le miel n’est pas au frelon, mais à l’abeille. J’aurai passé des mois à la chaleur du jour, courbé sur cette dure terre, pour lui faire porter des épis ; et vous qui êtes resté pendant mon travail, nonchalamment assis à l’ombre et à la fraicheur, vous viendrez récolter quand mes épis seront murs ? Ni la justice, ni la nature ne le permettent.

On peut rapprocher de la propriété gagnée par le travail la propriété accumulée par l’épargne. Vous et moi, nous ayons le même revenu et les mêmes besoins : vous satisfaites largement vos besoins, et vous y ajoutez même le superflu ; moi, au contraire, qui veux assurer mon avenir ou celui de mes enfants, je me refuse le superflu, et je me restreins même dans mon nécessaire ; je fais donc chaque année une épargne, tandis que vous consommez vos ressources. Cet argent est à moi ; je puis le donner ; c’est comme si je donnais mon sang. La société ne peut s’enrichir des souffrances que je m’impose. Je me serai ôté le pain de la bouche pour nourrir mes enfants, et la communauté viendrait après ma mort les frustrer de cette part de ma substance ? On ne saurait soutenir cette pensée. L’argent qui vient de l’épargne représente mes privations, comme celui qui vient du travail représente mes fatigues. Partout et toujours je trouve la propriété identifiée avec la personnalité.

Non-seulement j’ai pour moi, ouvrier, le droit, mais j’étends à mon œuvre quelque chose de l’amour que j’ai pour ma personne. J’aime la chose que j’ai créée ; et par extension, la chose qui est à moi, avec laquelle j’ai vécu, qui me rappelle mes efforts, ou seulement mes pensées et mes sentiments, sur laquelle je me sens un droit absolu, et qui est, par là même, une partie de ma force. L’amour de la propriété est une extension de l’égoïsme, comme la propriété est une extension de la personnalité ; mais cet égoïsme est juste dans sa mesure ; il est nécessaire ; un homme doit se conserver et se défendre[43]. Si les communistes avaient raison, la nature aurait tort ; car certainement elle nous a faits pour aimer la propriété ; et c’est par là que la mortification la plus sensible, celle qui coûte le plus à notre cœur, c’est la pauvreté volontaire, qui nous renferme, pour ainsi dire, en nous-mêmes, dans notre nudité, dans notre isolement, et nous retranche tous les liens que nous établissons par le moyen du droit avec les substances étrangères. Le sentiment de la propriété est si vif, qu’il s’éveille en nous, même pour un objet ravi au possesseur légitime. Je suis un voleur de grand chemin, et un voleur sans scrupule ; je pars la nuit avec ma bande, à main armée ; je dévalise un convoi ; je remplis mes poches d’un or auquel je n’ai aucun droit évidemment. Que quelqu’un vienne me le prendre ! non-seulement, je me défends, mais je m’indigne. Ce n’est pas une contradiction ; c’est un instinct.

Si nous étions livrés à nous-mêmes, le droit serait-il assez fort pour assurer à l’ouvrier son salaire, au cultivateur sa moisson et son champ ? Non certes ; le droit serait combattu par la cupidité et le besoin, L’idée de droit est en nous ; mais elle a besoin d’être cultivée et développée ; elle a besoin surtout d’être soutenue par quelque force. Beaucoup de philosophes sont partis de là pour faire de la propriété une convention purement humaine[44] et pour répéter avec le poëte :

Nam propriæe telluris herum natura neque illum,
Nec me, nec quemquam statuit[45].

En parlant ainsi, ils ont confondu ce qui garantit ou réglemente la propriété avec ce qui la fonde. Le droit est par lui-même ; mais il a besoin d’être armé. Les fruits deviendraient la proie du plus fort et du moins scrupuleux, si le droit était désarmé. Le travail serait inutile par l’incertitude du résultat. Ce serait la guerre, le règne de la force. Mais le droit a vaincu la force, en établissant une police. Les hommes se sont associés pour garantir à chacun par la puissance de tous, le fruit de son travail, c’est-à-dire la propriété et la liberté. La propriété et la liberté, c’est déjà le droit, mais le droit impuissant ; la société, c’est le droit armé : la force collective mise au service du droit individuel, de la propriété et de la liberté individuelles. Ainsi la loi naturelle fonde la propriété, et la loi écrite la consacre. Elle la garantit, la défend contre la force privée par la force publique. Elle ne lui donne pas la perpétuité, mais elle la lui assure. Voilà le rôle de la loi.

C’est donc se tromper sur l’origine de la propriété que de la considérer comme un fait purement social, ou comme un fait purement naturel. C’est un fait social fondé sur un fait naturel. Reconnaissons seulement, que quand même la propriété n’aurait pas été un droit naturel, les législateurs n’auraient pas pu s’en passer, parce qu’il n’y a sans elle ni travail, ni liberté, ni société. On n’a eu besoin que de la constater et de la garantir ; mais si elle n’avait pas déjà existé dans la nature des choses, force aurait été de la créer de foutes pièces. Et non-seulement il faut qu’elle soit, mais il faut qu’elle soit stable. Pour défricher un champ, il faut quelquefois y enfouir un capital qui restera improductif pendant trente ans, pendant cinquante ans. À chaque instant, l’agriculture exige un capital que la prochaine moisson ne rend pas. Même nécessité, et par conséquent mêmes droits dans l’industrie. Toute amélioration, toute création suppose, exige la stabilité. Il ne suffit pas que-la propriété soit immédiatement garantie contre la force ; elle doit encore être garantie même contre la loi par la durée. De là la prescription, qui représente et fonde le repos. Après vingt ou trente ans, selon les cas, de possession de bonne foi, la propriété ne peut plus être contestée. Nul n’a le droit d’invoquer un passé toujours obscur, et d’inquiéter le petit-fils ou l’arriére-petit-fils de l’acquéreur pour quelque vice de forme ou quelque autre difficulté réelle, mais oubliée, et sur laquelle trente années ont passé. La pensée humaine a besoin d’un terme : c’est l’axiome ; et les contentions humaines ont besoin aussi d’un terme : c’est la prescription.

Mais, dit-on, qui attaque la propriété ? Personne, je le veux bien ; au moins personne de sensé et d’honnête. Il en résulte que mes paroles sont inutiles, mais non pas qu’elles soient fausses. Mettons, si vous voulez, que la propriété dans son principe est au-dessus de toute contestation. Tout le monde accorde le droit de l’ouvrier sur son salaire, du laboureur sur son champ. C’est un grand pas de fait, car les fruits ne sont plus à tous, mais à celui qui a semé, et le champ n’est plus à tous, mais à celui qui a fertilisé. Il faut voir à présent s’il n’y a pas d’autre origine de la propriété que celle-là, et si on ne peut posséder légitimement qu’à la condition d’avoir produit.

Posons nettement la question. Le travailleur a droit à son salaire, le laboureur à son champ, voilà ce qu’on accorde ; mais on ne veut pas admettre d’autre origine de la propriété, si ce n’est tout au plus l’échange. Or, ce n’est pas seulement, comme on le croit, restreindre les origines de la propriété, c’est restreindre le droit même de propriété dans la main du propriétaire, et refuser d’un côté ce qu’on accorde de l’autre.

La démonstration en est facile[46]. Vous convenez que l’ouvrier a droit au salaire et le laboureur à la récolte ; mais quel droit ? un droit absolu, ou un droit limité ? S’il est propriétaire, il a un droit absolu, à moins que vous ne changiez le sens des termes ; car la propriété est le droit d’user et d’abuser. S’il n’a qu’un droit limité, il faut avoir le courage de soutenir que le laboureur n’est pas propriétaire de la moisson qu’il a semée. Et alors, il vous restera à dire quel est précisément le droit que vous lui accordez sur le fruit de son travail. Est-ce le droit de s’en servir pour l’apaisement de ses besoins les plus nécessaires ? et restreignez-vous ainsi toute la vie de l’homme à la satisfaction des besoins animaux ? Vous ne dites pas cela, il y aurait trop à rougir. Est-ce le droit de jouir immédiatement, mais sans capitaliser, sans emmagasiner ? D’où viendrait cette restriction ? Il est tout simple de prévoir les mauvaises saisons, les maladies, les chômages. La croisade entreprise contre la propriété ne peut avoir pour but la proscription de l’épargne. Est-ce enfin le droit pour l’ouvrier de jouir comme il l’entendra du fruit de son travail, à condition qu’il en jouira tout seul, et sans en faire part à personne ? Il le faut bien ; car si vous lui laissez le droit de donner, vous concédez au-donataire le droit de posséder ce qui a été gagné par le travail d’un autre ; et, dès lors, il y a deux origines de la propriété, la propriété gagnée et la propriété donnée.

Maintenant, de bonne foi, est-il possible d’interdire à celui, qui a légitimement gagné un bien, le droit d’en faire se qu’il lui plaît ? Cette moisson que j’ai produite, où serait-elle sans moi ? Elle ne serait pas. C’est une richesse que je n’ai prise à personne, je l’ai créée. J’ai un droit sur elle, puisque je l’ai créée : quel autre que moi peut prétendre à un droit quelconque sur cette même moisson ? Le champ sur lequel elle a poussé n’avait pas de maître. Personne, excepté moi, n’a travaillé pour la produire, La semence dont elle est sortie n’appartenait à personne, si ce n’est à moi. Ainsi, d’abord, mon droit est entier, et ensuite, le droit de tout autre est nul. Il est donc impossible, pour deux raisons, de limiter mon droit : parce qu’il est absolu, et parce qu’il est seul. Donc le travail crée le droit de posséder, et le droit de donner ce qu’on possède.

Ce nouveau droit, le droit de donner, est certainement inhérent à la nature de la propriété ; il est constitutif du droit de propriété. Jouir d’un bien, sans pouvoir le donner, c’est en être usufruitier, ce n’est pas en être propriétaire. Il faut bien que je puisse donner, puisque j’ai besoin de donner, encore plus peut-être que de recevoir. N’ai-je pas un cœur ? Quand je vois une misère, mon premier besoin n’est-il pas de ta soulager ? Jouir, dites-vous ? N’appelez pas cela jouir, s’il s’agit de jouir tout seul[47]. C’est la nature elle-même qui a établi le droit de donner, comme c’est elle qui a établi le droit de posséder.

Non-seulement la société n’a pas le droit de m’empêcher de donner, mais elle n’y a pas intérêt. Au contraire, l’intérêt social est que les âmes généreuses soient stimulées par l’attrait de la bienfaisance, que la propriété ne devienne pas à chaque décès l’occasion d’une bataille ; qu’elle ne soit pas viagère, et que celui qui l’a créée ou améliorée puisse connaître à l’avance et choisir les mains qui la conserveront, qui la développeront. L’homme travaille à peine un quart de siècle ; il faut au progrès de la société de longs travaux, plusieurs vies dépensées sur une même œuvre, et par conséquent la propriété transmise. Même dans la sphère la plus restreinte de l’activité privée, pour la culture d’un champ, la perpétuité de la propriété, c’est-à-dire sa transmission, est nécessaire. Cela est si évident que, s’il y a un propriétaire et un fermier, et que le bail ne soit pas à long terme, la terre souffre, la culture n’est faite qu’en vue de la plus prochaine récolte ; on ne peut tenter aucune des améliorations qui demandent un gros capital, et dont la dépense n’est compensée que par plusieurs années de bénéfices. Que serait-ce si nous parlions des routes, des canaux, des endiguements ; de la création d’une maison de commerce ou d’une manufacture ; de l’exploitation d’une mine ? Si la propriété n’est pas transmissible, vous serez infailliblement conduits à transformer l’État en entrepreneur général, et à ôter toute liberté aux travaux des citoyens. C’est qu’on ne peut ni détruire la propriété, ni même la restreindre, sans mettre immédiatement la liberté en péril.

Or, dès que le droit de donner est admis, le reste va de soi. Car, si l’on peut donner, on peut vendre, c’est-à-dire échanger ; on peut tester, c’est-à-dire donner sans se dépouiller, donner après la mort. Le droit de tester, qui prolonge la volonté humaine au delà de cette vie, convient à une législation spiritualiste. Je vous donne mon champ pour en jouir à l’instant même ; ou : je vous donne mon champ pour en jouir quand vous aurez vingt ans ; ou encore : je vous donne mon champ pour en jouir quand je serai mort, c’est le même droit de donner, ou plutôt, c’est le même droit d’user et d’abuser de sa propriété.

Il est clair que, si je puis donner, je puis donner à qui je voudrai, à ma femme, à mes enfants, à mes frères, comme à des étrangers. Ici encore la société n’a ni droit ni intérêt pour limiter mon droit ; au contraire, il est de son intérêt de favoriser la famille, parce que la solidarité de la famille et tous les sentiments qu’elle engendre et qu’elle nourrit lui sont utiles, et l’hérédité d’une même propriété dans une même famille, parce que cette propriété, ainsi transmise sans intervalle de père en fils (le mort saisit le vif), a plus de chance d’être bien soignée et bien développée, et que tout accroissement de richesse profite en même temps, quoique inégalement, au propriétaire et à la société.

C’est ainsi que l’hérédité est comprise dans le droit de donner, le droit de donner dans le droit de posséder ; que le droit de posséder résulte nécessairement du droit de travailler ; et que le droit de travailler n’est que l’extension légitime, nécessaire, du droit d’être libre, du droit de se posséder soi-même. La propriété héréditaire, le droit de travailler, et le droit d’être libre, sont trois différents droits qui ont une même source, et qui ne peuvent ni périr ni se relever l’un sans l’autre.

Nous venons d’établir que la propriété est le droit ; mais voyons, si on la supprimait, ce qu’on mettrait à la place. Allons aux extrêmes. Supprimons purement et simplement la propriété. Disons avec Rousseau que la terre n’appartient à personne, et que les fruits sont à tout le monde. Voici en deux mots la conséquence : c’est qu’il n’y aura plus de fruits, et que la terre ne vaudra plus la peine d’être possédée.

En effet, il y a bien quelques provinces qui donnent des récoltes presque sans labeur ; le nombre n’en est pas grand ; partout ailleurs, c’est-à-dire presque partout, il faut vaincre la nature. « L’homme fait la terre[48]. » Tl faut la remuer, la fumer, la semer ; il faut l’aménager, l’arroser, la drainer ; il faut choisir la semence, surveiller la pousse des grains, sarcler l’ivraie, chasser les oiseaux et les insectes. Qui fera cela, s’il n’est sûr de ne pas être troublé dans son travail, ou inquiété dans ses récoltes ? qui gardera, pendant une année, une terre improductive ? qui tirera la pierre de la carrière, qui la taillera, qui la voiturera ? qui creusera des fondations ? qui élèvera pierre à pierre un édifice ? qui bâtira des digues contre les inondations, ou aplanira des routes pour les charrois ? qui plantera des forêts ? qui détournera le cours d’un ruisseau ? qui prendra, sur la consommation de l’année, la semence nécessaire pour année à venir ? qui élèvera des greniers, qui creusera des silos ? S’il n’était question. que de chasse ou de pêche, nous nous passerions du droit de propriété, ou nous le réduirions au droit de premier occupant ; mais aussitôt qu’il s’agit de culture et d’industrie, supprimer la solidarité de l’espèce humaine, et nous réduire d’un coup à notre isolement, à notre néant, c’est rendre tout progrès impossible, nous condamner à la faim, à la guerre, au jour le jour ; c’est nous ôter le temps, et presque le droit de penser. Sur la terre labourée, fertilisée, il y a place pour la famine : que sera-ce sur une terre inculte ? Cent hectares de terre nourrissent mal un sauvage ; un demi-hectare de terre cultivée nourrit bien le laboureur. Nous qui n’avons ni armes, ni instincts naturels, nous ne pouvons pas tomber au niveau de la brute : nous sommes précipités bien au-dessous d’elle, dès que la société nous manque. C’est la raison qui nous rachète ; c’est l’immortalité, la liberté. Faites de nous des esclaves de la faim, des animaux en quête d’une proie : que devenons-nous avec nos grands besoins et notre faiblesse ? Il faut de toute nécessité que notre travail centuple la fertilité de la terre, pour que nous ayons le temps et les moyens d’être des hommes.

Mais, nous dit-on, il ne faut pas raisonner comme si la société s’en allait avec la propriété. La société sera propriétaire, et nous serons usufruitiers. Ce que chacun ne pourrait pas, et ne voudrait pas faire dans son isolement, la société l’ordonnera dans l’intérêt de tous. Elle pensera au lendemain. Elle prescrira de grands travaux ; elle fertilisera, elle fera des réserves. Elle verra mieux l’intérêt général que n’auraient pu faire les propriétaires isolés, aveuglés par l’esprit de conservation et d’usurpation ; ainsi les travaux seront mieux conçus, et en outre, ils seront mieux dirigés, car la société ne sera pas pressée d’en finir, elle n’aura personne à tromper ; elle-même fera le travail, le recevra, en jouira. Les richesses s’accroîtront ; elles seront mieux réparties ; au lieu de la propriété, qui est aveugle, et qui suit la naissance et toutes les chances aléatoires de la vie, c’est l’État intelligent, c’est le souverain quel qu’il soit, citoyen ou prince, qui fera la répartition. Voilà la thèse. Elle est pitoyable.

L’État, dont on parle sans cesse, cette intelligence merveilleuse qui embrasse, comprend et dirige tout, qui n’a ni intérêt propre, ni préjugé ; qui a toujours une autorité suffisante pour empêcher et pour prescrire, qui distribue la tâche et le salaire, sans embarras, sans injustice, sans erreur, et qui nous rend tous heureux a si bon marché, sans nous connaître, et sans se soucier de nos aptitudes et de nos aspirations, l’État, après tout, n’est qu’un mot abstrait : il se personnifiera dans un prince, dans un magistrat, dans une assemblée. Voilà aussitôt l’intérêt particulier qui revient, et toutes les passions à sa suite, et l’ignorance, et l’indifférence ; car dans cette immense communauté, personne ne poursuit un but prochain ; la récompense ne suit pas immédiatement le travail comme sous le régime de la propriété. Le grand travailleur n’est qu’une grande dupe. L’égoïsme consistait, dans la propriété, à ne travailler que pour soi ; et il consistera, dans la communauté, à ne pas travailler du tout. Il ne s’agit pour personne de bien remplir sa tâche, mais seulement d’intriguer pour arriver au pouvoir. Oisifs ou faborieux, il n’importe ; quiconque arrive au pouvoir, jouit du travail commun, et quiconque reste dans une condition privée, fit-il un héros ou un homme de génie, travaille sans jouir, ou ne jouit que sous le bon plaisir de ses maîtres. Il y a tout profit, sous un tel régime, a déserter l’atelier et l’armée pour la place publique[49] ; et quand on parle au peuple, dont il faut avant tout capter la faveur, la seule éloquence est de deviner sa passion et de la servir. Certes, la vie publique est bonne, mais avec la liberté, et quand la petite et la grande ambition ont d’autres débouchés que la politique. Ici, le souverain seul garde quelque chose de la nature humaine, le reste du peuple étant réduit à l’état de machine. Qui désigne à chacun sa tache ? Le souverain. Qui prévoit et juge les aptitudes ? Le souverain. Qui distribue et surveille le travail ? Le souverain. Qui emmagasine les produits pour les distribuer ensuite ? Le souverain. Qui fait aux besoins et aux appétits leur part ? Le souverain, toujours le souverain. Il faut supposer, quelle que soit son origine, qu’il connaîtra les choses et les hommes, qu’il aura toutes les aptitudes, et surtout qu’il sera incapable d’injustice. Il faut supposer aussi que les citoyens se passeront de choisir leur carrière, de se créer une méthode, de travailler à leurs heures, de s’intéresser à leur travail et aux produits de leur travail, de suivre, dans la satisfaction de leurs besoins et dans leurs plaisirs, leur goût et leur fantaisie : hypothèses sans conséquences. Aucun ne se trompera, parmi ceux qui gouvernent ; aucun ne souffrira, parmi ceux qui obéissent. Choisir son travail, ses relations, ses affections, cacher sa vie, diriger ses propres affaires, aimer ses enfants d’un amour exclusif, les suivre dans leurs débuts avec anxiété, étudier leur cœur, guider leur esprit, développer leur sens moral, créer pour eux un patrimoine, avoir sa valeur propre et son rôle original dans la communauté, participer au pouvoir dans une juste mesure pour garantir son indépendance, chimères que tout cela ! Il vaut mieux que la propriété périsse, et que le citoyen ne soit qu’un ouvrier de atelier commun, un convive de la table commune. Cet assujettissement absolu, cette immolation du moi sont indispensables à notre bonheur, sans que l’humanité s’en soit doutée jusqu’ici. Nous n’ayons ni le droit ni le besoin d’être libres ; nous croyons aimer la vie séparée, le foyer domestique, la terre que nous avons fouillée, l’outil auquel notre main s’est habituée : autant d’illusions. Nous nous trompons sur nos droits et sur nos plaisirs. Il y a un homme qui connaît mieux que nous notre génie, notre force, notre cœur ; c’est Babeuf. Il mènera l’humanité comme un caporal prussien mène son escouade : agenouillez-vous, levez-vous, marchez en avant, tournez la tête à droite, mangez à la gamelle ! Il nous délivrera du fardeau de nous-mêmes. Étrange bizarrerie ! Les communistes prennent le même chemin, pour nous rendre heureux en ce monde, que saint Ignace de Loyola pour mortifier ses disciples, et leur faire gagner le ciel par la pénitence.

Prenez garde que, dans le communisme, le communisme absolu est seul logique. Il faut aller, comme Platon, jusqu’à supprimer la famille. C’est grand dommage qu’il n’ait pas réussi, malgré ses efforts, à supprimer la différence des sexes. Toute concession faite à l’inégalité ramène la propriété à sa suite. Toute la nature humaine rentre dans la société humaine par cette brèche, quelque petite qu’on la fasse. Accordez-vous la propriété viagère ? aussitôt voilà des riches et des pauvres. Donnez-vous la propriété complète, mais exactement mesurée, tant d’acres de terre par tête de citoyen ? vous ne ferez pas qu’un sol ne soit pas plus ingrat que l’autre, ni un ouvrier moins bien portant ou moins habile. Vous ne saurez où placer les femmes, peu propres aux travaux fatigants, exposées à l’attaque, incapables de se défendre, condamnées à l’impuissance pendant les meilleures années de leur vie, et pour lesquelles il ne peut y avoir d’autre égalité que le mariage, où elles trouvent les soins et la protection dont elles ont besoin, avec des fonctions appropriées à leurs aptitudes et à leurs goûts. Mêmes difficultés si, renonçant à la propriété géométriquement répartie, vous vous bornez au salaire. Le salaire sera-t-il égal ou inégal ? Le salaire égal, c’est la plus désastreuse des combinaisons économiques et la plus criante des injustices morales. Essayez de rétribuer également un manœuvre, qui gagne de l’argent dès le premier jour, et un ouvrier habile, qui a fait dix ans d’apprentissage ! Ce n’est là que la moindre difficulté. Entreprenez-vous, au contraire, de mesurer le salaire après les besoins ? Que Dieu vous assiste dans la tâche gigantesque d’estimer tous les besoins et de proportionner tous les salaires ! Que ferez-vous, ce compte, du mérite et du démérite ? c’est un principe avec lequel il faut compter : quand vous le banniriez de la république, il resterait vivant dans le cœur de l’homme. Quoi ? le même traitement pour l’assassin et le sauveur ? pour Newton et pour un idiot ? une société sans peines et sans récompenses ? une société qui prendra le métier à tisser des mains de Jacquard, et lui interdira de s’en servir ? une société qui dépouillera violemment le laboureur de la moitié de sa récolte pour en gratifier un débauché, un oisif ! Cette égalité des salaires, soit qu’elle tienne ou non compte des besoins, est la pratique même de l’iniquité ; c’est la spoliation du fort par le faible, du travailleur par l’oisif. Vous ferez donc malgré vous des salaires inégaux, et, par conséquent, des citoyens inégaux : au bout de quelques jours, vous aurez des riches et des puissants[50]. Je vois bien ce que vous avez perdu.) remplacer la propriété par des salaires ; je ne puis voir ce que vous y avez gagné. Vous avez perdu la liberté, que vous faites profession de dédaigner ; et l’égalité, à laquelle vous sacrifiez toutes choses, vous échappe.

Vous parlez, et même trop souvent, du bonheur, comme s’il était l’unique but de l’homme, comme s’il dépendait uniquement de l’abondance extrême,

Divitiis homines an sint virtute beati[51],

et comme s’il ne tenait qu’a vous de nous le donner. Est-ce que votre système va nous enrichir, est-ce qu’il va nous purifier ? Qu’espérez-vous ? En toutes choses, et surtout en politique, il faut toujours considérer l’autre côté[52].

Le bonheur que les communistes nous promettent tiendra-t-il à une plus grande production et à une meilleure répartition de toutes les choses nécessaires à la vie ?

Ou bien à la suppression de ces inégalités sociales qui, en satisfaisant l’orgueil et ambition de quelques-uns, condamnent le grand nombre à l’humiliation et à l’obéissance ; de ces âpres compétitions dont la richesse est l’objet ; des crimes, des mauvaises passions qu’elle engendre, de l’élément de dissolution qu’elle introduit dans les familles et dans l’État ?

Mais c’est une folie de prétendre qu’en substituant l’intérêt général à l’intérêt particulier comme stimulant du travail et la prescription d’un magistrat à la libre vocation du citoyen, vous allez augmenter la masse des produits de la fabrication humaine. Vous n’engendrerez que l’indifférence, le travail languissant, mal conçu, mal réparti ; vous vous ruinerez en frais d’administration. En remplaçant la nature par le règlement, vous n’aurez fait qu’organiser la misère.

Il n’est pas plus raisonnable de compter que nous allons vivre fraternellement quand nous n’aurons plus de propriété à conquérir ou à défendre[53]. Est-ce donc la propriété en elle-même qui fait objet des convoitises, ou les biens dont elle est la source ? Si vous voulez qu’il n’y ait plus de lutte, changez notre cœur. Tant que les hommes seront des hommes, ils aimeront la puissance, l’éclat, les plaisirs, ils lutteront pour les obtenir. Vous faites une réforme d’enfants. Parce que l’argent est l’objet actuel de la lutte, vous supprimez l’argent et vous dites : « On ne luttera plus ! » Erreur ; il n’y aura qu’un symbole de détruit, les mêmes hommes lutteront pour les mêmes causes. Aujourd’hui la lutte a pour instrument le travail, parce qu’il s’agit de gagner ; en communauté, elle aura pour instrument l’intrigue, parce qu’il s’agira d’avancer. L’ambition, qui pousse tant d’hommes dans les ateliers, les en chassera dès qu’au lieu d’arriver au pouvoir et aux plaisirs par l’argent, on arrivera aux plaisirs par le pouvoir. La communauté de vie ne fera que rendre les luttes plus fréquentes et plus intolérables[54]. Platon, le maître du communisme, a jeté à tous les communistes futurs la plus sanglante ironie, en supposant, au début de sa République, qu’il faisait sortir de terre toute une génération d’hommes faite exprès pour supporter, sans mourir de douleur et d’ennui, le régime de la communauté.

Parmi les suppressions auxquelles vous obligera votre entreprise de bonheur, il en est dont l’humanité aura quelque peine à s’accommoder ; la famille, qui périra dans la vie commune, l’amour que votre règlement étouffe et abêtit, la liberté de conscience, impossible dans cet enchaînement général : des esprits libres dans des corps esclaves ! la poésie et les arts, qui ne vivent pas sans vocation libre et sans gloire ; le luxe, autre ingrédient du bonheur humain, dont tous les stoïciens du monde ne détruiront pas l’utilité. Le luxe extravagant est à blâmer, mais il nous faut quelque luxe. Une société de quakers serait bien ennuyeuse et bien malheureuse[55]. Un peu de montagnes, de grâce ! Cela fait bien, même vu de la plaine.

Mais quand même vous trouveriez tous les hommes disposés à se sevrer de toute fantaisie et de toute originalité, à se laisser imposer un état, une tache, à travailler selon le règlement, à livrer leur œuvre aussitôt qu’elle est produite, à recevoir d’un magistrat tout ce qui est nécessaire à leurs besoins et à leurs plaisirs ; quand même ils renonceraient à se choisir une épouse, à élever leurs enfants, à suivre leur propre goût dans le choix d’une habitation et dans la manière de vivre ; et quand même, en généralisant outre mesure le système de l’association, et de l’association forcée, vous ne péririez pas sous la tâche de régler tout le travail, de gouverner tous les ouvriers, d’emmagasiner tous les produits, de les porter sur les points où ils sont le plus nécessaires, de les répartir entre les citoyens proportionnellement à leurs besoins ou proportionnellement à leurs mérites : cet homme, qui était une passion et une volonté, devenu, par votre coup de baguette, un mécanisme, fit-il mieux nourri, mieux habillé, mieux logé qu’aujourd’hui, n’en sera pas moins le plus misérable de tous les êtres. La source de sa misère sera en lui-même, dans son amour de la liberté. Il n’est pas fait pour être un instrument passif dans la main d’un magistrat. Il faut qu’il lutte, qu’il travaille librement, qu’il souffre même, pour pouvoir jouir. Babeuf avait un moyen bien simple de savoir si l’humanité s’accommoderait de ce bonheur imposé : c’était de demander à un ouvrier malaisé s’il troquerait ses guenilles contre une livrée de laquais.

Attaché ? dit le loup. Vous ne courez donc pas Où vous voulez ?
— Pas toujours ; mais qu’importe ?
— Il importe si bien !…

Quelques communistes, il est vrai, parlent de liberté comme le reste des hommes : c’est un air de bravoure que tout le monde aime à chantonner. Liberté, grand Dieu ! La liberté entre chez moi à mesure que l’État se retire. Si je n’ai pas, par la propriété, les moyens de résister, d’agir et au besoin de m’isoler, je n’ai aucune liberté : tout le secret de la propriété est là ; se gouverner soi-même, ou s’absorber dans la vie commune. Dans les pays d’esclavage, l’esclave a pourtant un moyen, une espérance de liberté : c’est le pécule.

Avec le régime de la propriété, l’activité humaine a une double voie pour se développer. Elle peut se donner carrière dans l’État ; elle peut se replier dans les affaires privées, et la encore, produire de grandes œuvres, exercer une grande influence. De deux citoyens, l’un brillera dans les assemblées politiques, l’autre fondera une usine, une puissante maison de commerce. Le dégoût des affaires publiques ne jettera personne dans l’impuissance ou dans l’inaction, On aura une patrie dans la patrie, un refuge contre le tyran, une citadelle pour y abriter sa personnalité. Tôt ou tard, la bonne organisation de la propriété détruira la mauvaise organisation politique ; car la propriété bien organisée, en créant des intérêts légitimes, crée aussi des forces au service de ces intérêts. C’est ainsi que l’aristocratie nobiliaire est impossible en France avec l’article 745[56] ; aussi le gouvernement de Charles X avait-il tenté de l’abroger ou de l’atténuer ; cette victoire, s’il l’avait obtenue, aurait plus fait pour la contre-révolution, que la restauration même de la monarchie[57]. Il n’y a qu’un-seul moyen d’avoir des nobles, ce n’est pas d’en faire : c’est de faire des majorats. Avec le temps, l’article 745 à lui seul aurait produit tous les effets de la Révolution française sans aucun bouleversement. Le retrait lignager et le droit d’ainesse détruits emportaient avec eux dans leur ruine la distinction des ordres, l’inégalité devant la loi, et la préférence de l’aristocratie pour tous les emplois publics. Il est si vrai que la propriété est l’instrument nécessaire de la liberté, qu’elles croissent et se développent ensemble à toutes les époques de l’histoire.

Il ne faut pas objecter qu’on était, sous l’ancien régime, plus propriétaire et moins libre qu’aujourd’hui. Il n’en est rien ; la propriété a été émancipée en 1789. La même grande assemblée a délivré le sol et ses habitants. Un mot ne doit pas faire illusion ; la propriété sous l’ancien régime ne représentait le plus souvent que le privilège ; or, entre le droit et le privilège, il y a tant de différence, que le privilège est précisément le contraire du droit.

La féodalité n’est autre chose que la confusion du droit de souveraineté et du droit de propriété ; C’est ce qui explique à la fois le grand rôle de la propriété au moyen âge et le vice de sa constitution. Quand, par l’action de la royauté, la séparation se produisit entre la souveraineté, que le roi tira à lui, et la propriété qui resta aux seigneurs, chacun des deux principes garda quelque chose de l’alliance qui venait d’étre rompue. La souveraineté fut héréditaire, de droit divin, attachée à la personne, comme la propriété ; le roi ne fut ni un magistrat, ni un chef ; il ne tint pas de l’utilité commune sa raison d’être : il fut le propriétaire de sa couronne. De là l’étonnement de Saint-Simon quand le duc de Bourgogne ose dire que le roi est fait pour le peuple, et non le peuple pour le roi. Ce mot, si simple aujourd’hui, renversait presque la théorie du droit divin. De là encore les prétentions obscures, rarement manifestées, mais réelles du pouvoir royal sur la propriété privée, considérée comme un démembrement des droits du souverain : à cet ordre de faits doivent être rapportées les ordonnances, d’expropriation rendues par quelques rois, les confiscations, et surtout les confiscations pour cause de forfaiture, l’usage établi peu à peu et passé en règle depuis Richelieu de frapper des impôts sans l’intervention des États, et le mot célèbre échappé à Louis XIV après l’établissement du troisième vingtième, que les propriétés privées n’étant que des concessions émanées de lui, il pouvait les restreindre sans injustice. La propriété, de son côté, après une révolution lente, qui avait procédé surtout par retranchements, et n’avait guère touché à ce qu’elle laissait debout, était restée constituée féodalement. Tout était faux en elle : son principe, son objet, sa transmission, son régime, ses rapports avec l’État. Son principe était le droit de la lance, non celui de la charrue ; la force, la conquête, et non le travail. La propriété fondée sur la conquête est l’oppression ; la propriété fondée sur le travail est la liberté, le droit. La terre seule peut étre possédée avec les fruits qu’elle porte et les animaux, qui la couvrent : la propriété féodale atteignait jusqu’à l’homme ; elle faisait de l’habitant d’une terre un sujet du seigneur de la terre, elle enchaînait une volonté à une autre ; elle portait jusque dans ses formules la trace de cette confusion sacrilège, car le serf était la chose de son seigneur. Le droit d’aînesse, le droit de masculinité outrageaient le droit naturel, au profit de ce droit fictif et odieux de la conquête : la terre se transmettait avec la lance. Le régime de la propriété n’était pas moins abusif : partout la distinction entre le haut domaine et la tenure ; entre la propriété féodale, retenant à elle les droits seigneuriaux, les justices, les chasses, les péages, les corvées, et la tenure roturière, colonat ou emphytéose, soumise au rachat, à l’expulsion, n’ayant pas de droit sur le tréfonds, mais seulement sur les superficies, ne pouvant ni labourer une avenue, ni abattre une haute futaie, et portant jusque dans ses plus grands accroissements la trace de son origine humble et précaire. C’était pourtant le vrai droit qui, par la force des choses, s’établissait peu à peu en regard du privilège, et gagnait le terrain sur lui. Plus le tiers fortifiait et agrandissait sa propriété par le travail, et plus l’odieux des droits féodaux devenait manifeste. Le retrait lignager, qui faisait de toute vente de terre noble à un vilain un contrat à réméré dont le cédant demeurait maître, le douaire coutumier, qui primait toutes les créances, l’incessibilité des fiefs ou majorats, les substitutions qui créaient, dans le corps de la noblesse, des débiteurs à la fois riches et insolvables, le droit laissé au seigneur par plusieurs coutumes d’interrompre le bail son gré, la cessation du bail opérée de plein droit par la vente du fonds, tandis que, par un privilège contraire, les rentes foncières étaient déclarées non rachetables, et ouvraient ainsi des droits perpétuels et des droits invariables dans la mobilité des valeurs ; toutes ces institutions qui ruinaient le commerce, le crédit, le travail, étaient aggravées encore par l’intervention du roi, qui, en sa qualité de propriétaire dominant, s’attribuait le droit de perquisition sur les origines de la propriété privée, et la revendiquait, s’il trouvait une charte favorable à ses prétentions, sans que la prescription pût en aucun temps lui être opposée. Je ne reconnais pas la propriété à ces caractères ; c’est plutôt la négation, l’oppression de la propriété. La Constituante le comprit bien, et elle voulut affranchir la propriété comme elle affranchissait les personnes. Elle était trop éclairée pour ne pas voir que la propriété libre et régulièrement organisée est la condition la plus indispensable, et l’instrument le plus puissant de la liberté.

Le 28 septembre 1791, fut porté le décret suivant :

Art. 1er, « Le territoire de France, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent ; ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette envers les particuliers qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi, et envers la nation qu’aux contributions publiques établies par le Corps législatif, et au sacrifice que peut exiger le bien général, sous la condition d’une juste et préalable indemnité. — Art. 2. Les propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer de toutes les productions de leur propriété dans l’intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier au droit d’autrui et en se conformant aux lois. » Ce décret est sagement et profondément libéral. Détruire la propriété, comme le voulait Babeuf, c’est détruire la liberté. Opprimer la propriété par des privilèges, comme le faisait trop souvent le régime civil que la société féodale avait formé, c’était encore détruire la liberté. Il faut à la fois fortifier la propriété et l’affranchir, si l’on veut vraiment émanciper l’activité humaine.

Les déclamations dont la propriété est quelquefois l’objet ne peuvent faire illusion qu’à ceux qui veulent se laisser tromper. Elles sont coupables parce qu’elles soufflent l’envie et la colère. Nous avons vu dans nos révolutions des hommes du peuple déguenillés monter la garde à la porte des riches hôtels, fusiller des voleurs. Il ne faut pas compter sur cette résignation, sur ce profond sentiment du devoir. Un esprit peu éclairé, qui ne peut pas s’élever aux notions générales et qui est sollicité par le besoin, se laisse très-facilement conduire à des préventions injustes. Les philosophes et les économistes qui, dans leurs écrits, exagèrent les vices de la propriété sans montrer les avantages qui les compensent, et qui, au lieu de parler aux classes éclairées pour obtenir des réformes par une discussion calme et scientifique, s’adressent au peuple dans un langage véhément, et excitent ses passions trop facilement inflammables, prennent une lourde responsabilité, non-seulement à cause des révoltes étourdies qu’ils provoquent, et dont l’avortement nuit tout le monde, mais à cause des rancunes qu’ils suscitent dans l’esprit des riches, et du désespoir qu’ils inspirent aux pauvres. On s’exaspère de part et d’autre, les riches pour le droit sacré de la propriété, qu’ils mettent au-dessus de tous les droits, et les pauvres pour le droit sacré du travail. Ici, on en vient a conférer aux abus la même consécration qu’aux principes ; là, à envelopper le principe dans la proscription que méritent les abus.

En 1793, on a fait plus d’une fois bon marché de la propriété. Quatre ans auparavant, on défendait encore avec acharnement, sous le nom de propriété, des privilèges qui condamnaient les trois quarts de la nation à la servitude. On appliquait à une législation oppressive, la fameuse maxime des jésuites : « Sint ut sunt, aut non sint. »

On peut réduire les objections qui alimentent les écrits des communistes à deux classes, selon qu’elles sont tirées des origines de la propriété, ou des usages et de la répartition de la propriété.

Mettons que l’on ne conteste ni le salaire, ce qui enveloppe tous les fruits du travail personnel, ni la donation, ni le legs, ni l’héritage, ni le contrat de vente. Il y a des fortunes qui sont venues en violation de la loi par la fraude, par l’usure, par le jeu, par le commerce de mauvaise foi : fortunes subites et immenses, qui d’un besoigneux font un millionnaire en quelques heures. Que faut-il pour cela ? nous dit-on. Un peu d’habileté, peut-être une chance favorable, et beaucoup d’improbité.

Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum.
Si vis esse aliquis : probitas laudatur et alget[58].

Pendant que quelque gredin fait rafle d’un million en côtoyant habilement le Code pénal, bourre son portefeuille, monte en voiture et éclabousse les passants, un homme de génie travaille quinze heures par jour pendant trente ans, et meurt de faim dans sa mansarde. Cependant la société applaudit, elle afflue dans les salons du voleur, elle y prodigue ses compliments et ses sourires. On le cite comme un habile homme s’il a gagné un million, comme un génie s’il en a dix ; à vingt millions il sera un prodige. Tout le monde le flattera et le servira, parce que tout le monde convoitera une part dans son butin. Il est devenu le roi et le protecteur de ceux qui pensent et qui travaillent, à force de les avoir volés. À présent qu’il est arrivé, et qu’il a esquivé adroitement la maison de réclusion et les galères, il se donne le luxe d’être honnête homme et bienfaisant. Il défend la propriété dans des brochures ; il envoie cinquante mille francs aux hospices chaque année. À défaut d’un poëte (il n’y a d’alexandrins que pour les princes), il trouve au moins un journaliste pour le prôner, jusqu'à ce qu’on le porte triomphalement au cimetière, au milieu des bénédictions. Sa fortune mal acquise devient inviolable et sacrée après vingt ans ou trente ans de possession, selon les cas[59]. Il le faut bien, une fois la propriété admise pour asseoir la société et ne pas éterniser les procès et les inquiétudes. Il n’y a pas de société sans prescription, parce qu’il n’y a pas de propriété sans sécurité. Mais si l’honnête homme à bout de force, et voyant son enfant dépérir, descend dans la rue et demande un sou en pleurant, on le jette en prison pour délit de mendicité : il pourrira au dépôt ou à la maison pour dettes. Le seizième siècle condamna Galilée à faire amende honorable ; le dix-neuvième condamne Sauvage à mourir insolvable sous les verrous : autre temps, autre inquisition !

Quelquefois ce n’est plus à l’origine des grandes fortunes qu’on s’en prend, c’est au luxe scandaleux. Un hôtel somptueux s’élève dans un quartier pauvre au milieu des échoppes. Les équipages roulent toute la nuit ; on entend les violons et le choc des verres. À qui ces colonnades, ces velours, ces tableaux de prix, ces chevaux enrubannés, ces estafiers ? À une courtisane. Une demi-douzaine de débauchés a qui elle enseigne tous les vices lui jettent 2 envi des millions : « obscena pecunia[60]. » Mais ne craignez rien, elle est bonne fille : elle aura toujours une pièce d’or à donner à la sœur de charité ou à la petite sœur des pauvres : aumône bien nécessaire à tant de pauvres mères qui perdent leur santé dans un travail rebutant, à tant d’enfants étiolés par les privations et le mauvais air, à tant d’invalides du travail, blessés dans les ateliers ou dans les mines !

Ou bien l’on fera le compte de ceux qui travaillent et qui souffrent, et de ceux qui jouissent sans travailler[61] ; des milliers de malheureux d’un côté, une petite minorité de millionnaires de l’autre. Il n’y a pas même de justice ni de concurrence pour les pauvres gens. Le pauvre veut-il organiser un petit commerce ? Le gros capital épuise la fabrique, emplit ses magasins, vend au-dessous du cours, subit en se jouant des pertes et reste seul en possession du marché. Le pauvre veut-il fabriquer ? Le capital met enchère sur les outils, sur la matière première ; il s’empare à l’avance de toutes les places. Le pauvre alors renonce à la spéculation, redevient ouvrier, offre ses bras ; mais le capital fait aussitôt ses prix, et met sa victime entre un salaire insuffisant et le chômage. Le pauvre, par une loi fatale, s’appauvrit chaque jour ; le riche s’enrichit. Pas de crédit pour le pauvre : on ne prête qu’aux riches, Pour fonder une manufacture, pour l’achalander, pour en écouler les produits, pour vendre à propos, il faut de argent ; un cercle vicieux : s’il en fut ! Il faut de l’argent aussi pour plaider. La raison est du côté des écus. Allons, suez, bonnes gens ! passez la bricole à votre cou, voiturez les pierres de taille, exténuez vous dix heures par jour à scier des poutres, montez sur le haut des toits confiant votre vie à de frêles échelons, pour que ces rois de la terre s’endorment sur le duvet, sous des rideaux de soie, boivent le champagne dans des cristaux de Bohème, et se déclarent malheureux si la récolte du Johannisberg n’a pas été bonne. Voilà ce qu’on dit ; et on l’a tant dit, qu’il n’y a pas d’homélie plus ressassée. Les sermons, les mélodrames, les romans, les journalistes font chorus avec les philosophes. La jeunesse élégante et dépravée a applaudi comme les autres à ces tirades vertueuses ; et puis elle a bâillé, à cause des redites ; et enfin elle s’est écriée : « Qu’est-ce que cela prouve ? »

Qu’est-ce que cela prouve en effet contre la propriété ? Qu’il y ait des fripons, des voleurs, des prostituées, des débauchés, cela prouve contre les mœurs sans doute ; cela ne prouve pas contre les lois. Mon voisin a gagné sa fortune en volant, et moi, j’ai gagné la mienne en travaillant ; est-ce que ma probité a quelque chose à voir avec son infamie ? Est-il vrai, oui ou non, que toute peine mérite salaire ? que l’ouvrier doit être payé à proportion de la beauté et de la quantité de son ouvrage ? que le salaire appartient sans réserve à celui qui l’a gagné légitimement ? qu’il peut en disposer à son gré, le donner, le léguer, le transmettre à ses enfants, le dissiper même, si bon lui semble, sans que personne puisse y trouver à redire ? Et si cela est vrai, de quoi vous plaignez-vous ? De l’abus ? Tout le monde le condamne, De la faiblesse des lois répressives ? Réformez-les. Des facilités laissées aux joueurs ? de l’impunité accordée aux voleurs publics, aux usuriers, aux commerçants frauduleux ? À la bonne heure ; plaignez-vous sur les toits, au nom de l’humanité, au nom de la morale. Nous vous aiderons de tout notre cœur dans cette croisade, d’abord au nom de l’humanité et de la morale, comme vous-mêmes, et ensuite, au nom de la propriété, violée, mise en péril, outragée par ces excès.

3. Du régime de la propriété.

Il n’y a pas d’erreur plus fatale ni plus répandue que de confondre la propriété elle-même avec le mauvais régime de la propriété. Ceux qui croient tout perdu à la moindre plainte, au premier cri de réforme, accroissent singulièrement le danger, en établissant entre le principe et les abus une solidarité que le bon sens et la justice repoussent. Quelle extravagance, pour un commerçant honnête, de se faire le champion d’un banqueroutier ! Telle fut la conduite des réactionnaires de 1789, quand ils remplient le pays et l’Assemblée de leurs doléances, parce que la corvée était menacée. Les paysans ne feront plus gratis les charrois de leurs seigneurs ! ils ne casseront plus les pierres dans la cour du château ! ils pourront aller et venir, comme dit la Déclaration des droits de l’homme, sans avoir un bailli à leurs trousses qui les fasse arrêter en vertu du droit de suite ! Voilà, par ces témérités, le principe sacré de la propriété subverti ! La Liberté humaine peut être une belle chose ; mais tant pis pour ceux qui n’y ont pas droit, étant nés de parents taillables et corvéables ! Si une loi protégeait les jeux de bourse (pardon de l’hypothèse) et les honnêtes gens qui battent monnaie avec de fausses nouvelles, il y aurait peut-être d’habiles théoriciens pour la défendre au nom du principe sacré de la propriété ? Non, ce sont des sophismes des deux parts. Le principe de la propriété est juste et inviolable ; les lois de détail peuvent être bonnes ou mauvaises, suivant l’état de la législation et des mœurs. Il faut respecter le principe, qui est fondé sur la justice éternelle, et sans lequel il n’y a ni travail ni liberté ; il ne faut ni le condamner à cause des abus, ni absoudre les abus à cause de lui. Ces vérités sont bien simples ; mais que ne peuvent la peur ou l’envie ?

Il est certain que la justice veut l’existence et la stabilité de la propriété, parce qu’elle est la rémunération et le fruit direct du travail ;

Que l’intérêt de la société exige impérieusement la sécurité de la propriété, sans laquelle il n’y a ni crédit, ni travail, ni progrès ni ordre public ;

Que la propriété privée s’identifie avec le droit individuel, avec la liberté individuelle ; qu’on ne peut toucher a la propriété sans blesser la liberté ; que la liberté et la propriété ont le même sort, avancent, reculent ou périssent ensemble : ces principes sont évidents, ils sont surabondamment démontrés. On conçoit qu’une société puisse renoncer à la propriété, mais à condition qu’elle renonce du même coup à la liberté ; quant à prétendre les séparer l’une de l’autre, c’est une utopie que peut seule expliquer la plus profonde ignorance de la nature humaine et des conditions de l’ordre social.

Mais il n’est pas moins certain que la propriété, qui est un bien nécessaire, entraîne des abus a sa suite ; que ses lois les plus justes peuvent être dures dans leurs applications ; que, parmi les lois qui la régissent chez les différents peuples, il s’en glisse souvent de regrettables ou même d’iniques ; que les mœurs protègent quelquefois l’injustice et le désordre, et qu’enfin, en matière de propriété comme en toute autre, le droit individuel, la liberté individuelle doivent compter avec la communauté. En société, aucun droit n’est garanti qu’à la condition d’un sacrifice. La question est de ne pas exagérer le sacrifice, puisque la règle commune toutes les libertés est que le seul sacrifice légitime est le sacrifice nécessaire.

De même que la propriété disparaît sous le privilège dans le monde féodal parce qu’elle est surchargée de gênes et de redevances, la propriété absolument émancipée et ne reconnaissant aucune limite deviendrait à son tour une tyrannie. Tout doit être tempérament et mesure dans les relations des hommes. Qu’il soit une fois établi que la communauté n’a aucun recours contre le droit individuel du propriétaire, et la propriété, languissante hier sous le privilège, va périr aujourd’hui sous l’exagération des droits. Un notaire, armé d’un contrat, arrêtera une armée au coin d’un champ. Les routes, les canaux, les chemins de fer ruineront le commerce par leurs sinuosités. Il n’y aura plus qu’un grenier, d’où le blé sortira à des prix excessifs, et qu’un atelier, où l’ouvrier s’épuisera à des prix dérisoires. L’argent se coalisera contre nos besoins et contre nos bras. Il nous tuera par le monopole et l’exploitation. Quand nous n’aurons plus rien à lui vendre, il nous achètera nous-mêmes. L’humanité tournera dans un cercle, et rétablira l’esclavage par l’exagération de la liberté. C’est donc une vérité d’évidence, que la propriété, comme la liberté, doit faire des sacrifices à l’ordre.

Parmi les sacrifices que la communauté exige de la propriété privée, les uns concernent l’État considéré comme personnification de l’intérêt social : il faut placer dans cette catégorie les lois qui restreignent le droit de tester, pour le père de famille, à la moitié, aux deux tiers ou aux trois quarts de ses biens selon le nombre de ses enfants, les impôts de toute nature, l’expropriation pour cause d’utilité publique ; les autres concernent l’intérêt des membres de la communauté ; car il y a des intérêts privés qui ont paru assez généraux et assez respectables pour que la société s’en préoccupât : telles sont les lois sur l’usure, sur les associations de capitaux, et sur l’assistance publique. Je laisse ici de côté la réglementation du travail, qui fera l’objet d’un autre chapitre.

Pour comprendre le caractère de ces lois, on n’a qu’à en exagérer les prescriptions. L’impôt, par exemple, peut être de la moitié, des trois quarts du revenu, il peut rendre illusoire la propriété individuelle. La loi d’expropriation pour cause d’utilité publique, si les conditions n’en sont pas scrupuleusement réglées, peut rendre l’État maître de toutes les valeurs. Si la part faite à l’assistance publique est très-grande, les propriétaires ne sont plus que les administrateurs des biens des pauvres, etc.

La même démonstration se fait encore d’une autre manière. Prenons pour exemple l’impôt. Si le principe est l’inviolabilité de la propriété privée, l’impôt sera consenti par les imposables ; ils en détermineront la quotité, ils en suivront et en surveilleront l’emploi. L’impôt dans ces conditions est une concession de la propriété privée à un intérêt général. Au contraire, si le principe est le haut domaine de l’État et la monopolisation des valeurs, le gouvernement quel qu’il soit, prince ou assemblée, fixera lui-même l’impôt, le percevra et emploiera sans contrôle. Dans ce système, la propriété privée n’est qu’une concession faite par le pouvoir central la liberté individuelle.

Cette distinction posée, on voit sur-le-champ quel choix est le nôtre. Nous tenons pour la propriété, c’est-à-dire pour le droit individuel, pour la liberté. C’est elle qui est le principe : Toutes les restrictions qu’on lui impose sont des concessions faites à l’intérét commun. Les restrictions ne sont légitimes que dans la stricte proportion de leur nécessité.

Les restrictions imposées par la loi à la propriété sont de trois sortes : en effet, la société peut entraver l’action du propriétaire sur ses biens ; elle peut prélever une dîme sur le capital ou sur le revenu ; elle peut exproprier.

1o RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DES BIENS.
LE TESTAMENT ; LE CONTRAT DE MARIAGE.

Voyons d’abord ce qui concerne le patrimoine. Chez nous, aujourd’hui, le père de famille est sans contredit maître de ses biens ; il peut les aliéner et les transformer, il peut même les détruire ; mais il ne peut les donner à titre gratuit ou les léguer par testament que dans une certaine proportion déterminée par la loi. À cet égard, il n’est qu’usufruitier de ses biens sur lesquels ses enfants, et même a défaut d’enfants, ses ascendants en ligne directe, ont un droit d’hérédité expressément garanti par l’article 913 du Code civil[62].

Quel est le but de cette restriction au droit de propriété ? Quel en est le sens[63] ?

S’agit-il de favoriser la durée des familles par la perpétuité du patrimoine ? Ce sentiment est excellent sans doute, il est nécessaire ; il est le fondement des bonnes mœurs ; mais il n’est pas assez évidemment indispensable pour justifier à lui seul un empiètement de l’État sur l’autorité paternelle.

S’agit-il simplement pour l’État de prendre en main les intérêts des enfants, comme lorsqu’il écrit l’obligation pour les parents de les nourrir, de les élever et de les entretenir[64] ? Évidemment non ; sa sollicitude pour l’intérêt des enfants doit aller jusqu’à leur garantir la première éducation ; mais l’enfant une fois élevé et parvenu à l’âge de la force, il n’y a plus de raison pour que l’État prenne fait et cause pour les espérances de enfant contre la possession du père. Il intervient seulement dans les cas de folie[65], ou de prodigalité tellement constatée, que les restrictions imposées à la liberté du père dans l’intérêt des enfants profitent, à la fois, et aux futurs héritiers et à l’interdit[66].

S’agit-il enfin, dans la fixation d’une quotité disponible, de tenir compte de la diversité des sources qui alimentent la fortune paternelle, des successions que le père a recueillies et qui sont plutôt dévolues à la famille qu’à sa personne, des apports de la mère, qui profitent à la masse jusqu'à l’époque des reprises, et des gains des enfants, qui, par une disposition formelle de la loi, se confondent avec ceux du père lorsque ses enfants demeurent avec lui, et ne font pas un commerce séparé[67] ? Non : si le législateur a fait la distinction des biens en propres et acquêts dans le titre du contrat de mariage, il ne l’a faite que là, par une dérogation peut-être inutile, peut-être dangereuse, aux principes d’unité et de régularité qui ont présidé à la rédaction du Code civil, et cette distinction ne peut être ni généralisée, ni portée ailleurs. Tout au plus peut-on dire que, la propriété étant la plus souvent arrivée dans la main du père par transmission, elle appartient autant à la famille qu’à l’individu, et que cette diversité d’origine explique ou fonde le droit d'intervention que l’État s’attribue en France. On lègue une propriété à telle personne et à ses descendants ; le droit des descendants est donc écrit dans le titre même de la propriété ; si le titulaire la détruit ou la dissipe, il fait tort à ses descendants en même temps qu’à lui ; il blesse leur droit. Un père, qui travaille pour améliorer le patrimoine de la famille, n’a pas toujours uniquement en vue la première génération ; tout au contraire, il est naturel de croire qu’il se préoccupe de l’avenir de la famille, de l’honneur du nom ; il peut connaître et aimer ses petits-enfants, les préférer même à son fils ; craindre l’incapacité ou les mauvaises dispositions de son fils ; et prendre des précautions contre lui en faveur de la génération suivante. Ces raisons, qui ne sont pas sans force, ne suffiraient pas pour restreindre la faculté de tester, puisqu’elles n’ont pas suffi pour restreindre la faculté d’user. La loi qui restreint la faculté de tester, est purement et simplement une loi politique, mais une loi politique dont l’importance est capitale. C’est l’intérêt direct de l’État que les législateurs ont eu en vue ; c’est la stabilité de tout l’édifice de la société civile, et le maintien des principes de 1789.

La propriété fait la société. Nos pères auraient renversé la Bastille, interrompu par un terrible interrègne les traditions monarchiques, brûlé les chartriers, rasé les châteaux, appelé les paysans à l’urne électorale, versé leur sang sur tous les champs de bataille de l’Europe, hélas ! et sur toutes les places de nos cités, que tout ce travail de géants aurait pu s’écrouler sur eux, sans presque laisser de traces. Quand ils ont été lassés de frapper et de se dévorer, quand les excès de la Révolution ont amené le moment de l’affaissement et de la stupeur, la monarchie est revenue, avec ses pompes, et sa police, et ce grand silence qu’elle fait dans les âmes. Cette France héroïque et bruyante s’est disciplinée tout à coup sous la main de Bonaparte, et l’a adoré à genoux. Pour lui, il l’a menée plus durement et plus glorieusement que Louis XIV. Le lendemain de son sacre, la république paraissait effacée de toutes les mémoires. Lui-même pouvait se croire roi. Le rêve a duré dix ans ; et quand tous les rois de l’Europe eurent ramené Louis XVIII par la main dans le palais de ses pères, que lui manquait-il pour restaurer la tradition ? Avait-il un valet de moins que Louis XVI ? Quelle tempête de cris ! quelle avalanche de fleurs ! La place de l’échafaud en était toute jonchée, ne plus reconnaître une seule tache de sang ! Il semblait, à entendre les courtisans, que la Révolution ne pesait pas plus dans les destinées de l’humanité que la Fronde. Le 4 août était maudit comme le 21 janvier, comme le 21 septembre ; Louis XVIII était peut-être le seul qui se rappelât, par boutades, l’assemblée des notables ! Necker n’avait été qu’un révolutionnaire déguisé, Choiseul un philosophe, un libéral ; on remontait jusqu’à Maintenon, jusqu’au P. Le Tellier. Et tout cela prenait faveur : grâce un peu, il est vrai, aux baïonnettes autrichiennes. Et malgré tout cela, malgré l’Autriche, la Russie et Angleterre, malgré notre étrange faculté d’oublier, malgré les rois et les nobles, malgré la camarilla, 89 a vécu, la Révolution est restée debout, par la force de l’article 745. Trois lignes du Code civil, qui rendent l’aristocratie de race impossible, ont été plus fortes que l’Europe.

Sous l’ancien régime, la propriété noble, comprenant les parcs et les châteaux, ne se divisait pas ; la propriété en roture se divisait comme aujourd’hui. De sorte qu’on respectait la terre inutile, et on morcelait la terre labourable.

En outre la noblesse, par l’interdiction du commerce et de l’action, allait se ruinant, vivant des aumônes royales ; la terre manquait au cultivateur par la division des rotures, et l’argent à la terre par la détresse des nobles.

Le noble était courtisan ou meurt-de-faim. Quand il restait sur sa terre, il faisait, par ses privilèges, le vide autour de lui, et contraignait les bourgeois, ses voisins, à l’absentéisme.

Ce régime avait donc contre lui la justice, puisqu’il créait l’inégalité entre les frères ; l’intérêt social, puisqu’il appauvrissait la terre ; l’intérêt politique, puisqu’il entretenait une noblesse, ou du moins une aristocratie territoriale, et en même temps la condamnait à l’épuisement[68]. Tout se réunissait en faveur du partage égal des successions, le droit et l’intérêt. Cette loi de partage est la source d’où l’industrie moderne est sortie. Le père meurt : la fortune reste dans la famille, égale, mais divisée. Aucun des enfants ne veut déchoir ; tous redoublent d’efforts. Leur part de patrimoine ne suffit pas à les entretenir dans l’oisiveté ; mais elle est l’instrument de leur travail, et le solide fondement de leur ambition[69].

Au début de la Révolution, si la faculté absolue de tester avait été maintenue, tous les nobles auraient constitué des majorats par testament, et la volonté de la Constituante aurait été déjouée par les volontés particulières. La Constituante sentit le péril, et, après avoir établi l’égalité des enfants par le décret du 15 mars 1790, elle porta son attention sur le droit de tester, les majorats, les substitutions fidéicommissaires, en un mot, sur toutes les institutions qui, dans ancien régime, consacraient la toute-puissance paternelle et venaient en aide au principe aristocratique de l’accumulation sur une seule tête de tous les biens de la famille. Sitôt que le droit de tester fut mis en question, les écoles philosophiques se trouvèrent en présence. Les matérialistes, pour lesquels il ne reste rien de l’homme après la mort, ne comptaient guère que pour une superstition ce respect de la volonté posthume du testateur ; et ils avaient avec eux les disciples des encyclopédistes qui, révolutionnaires avant tout, et voulant faire de la société table rase, traitaient en ennemie toute doctrine dont la tendance était d’enchaîner le présent au passé, et la volonté des vivants à celle des morts. Mirabeau lui-même, quoique spiritualiste, s’indignait contre ce « despotisme testamentaire, » dont la France portait encore le poids dans la distribution actuelle des fortunes, et qui, si on le maintenait, rendrait l’égalité impossible et la loi vaine[70]. « Quel motif avez-vous pour préférer la sagesse du testateur à celle de la loi ? disait Robespierre, L’homme peut-il disposer de cette terre qu’il a cultivée, lorsqu’il est lui-même réduit en poussière[71]. » Mirabeau, Robespierre, Tronchet lui-même, et tous ceux qui, dans des écoles diverses, voulaient supprimer le droit de tester, ou seulement le restreindre, réduisaient le droit naturel de propriété à la possession viagère, et considéraient la transmission comme un droit purement social, dont ils ne contestaient ni l’utilité ni la nécessité, mais qui, étant créé par la société, pouvait être légitimement modifié et limité par elle.

Les catholiques, au contraire, fortement imbus du dogme de l’immortalité, voulaient prolonger la puissance des pères et les effets de la piété filiale au delà des limites de la vie. Attachés presque tous à la cause de la résistance, ils défendaient, en même temps que la puissance paternelle, la dernière chance de l’aristocratie. Ils avaient pour eux les habitudes invétérées de la nation et un certain effroi des défenseurs du droit de propriété, qui ne comprenaient pas qu’une si grande restriction pût être prononcée sans affecter profondément le principe. La loi romaine, qui gouvernait presque tout le Midi, quoique favorable à l’égalité, laissait au père la liberté de disposer de ses biens ; et, quant aux lois d’origine germanique d'où était sortie l’organisation féodale de la société française, elles consacraient à la fois l’inégalité des partages et le droit absolu d’institution d’héritier. Cazalès tira un grand parti de ces raisons empruntées au droit, à la philosophie, aux intérêts et aux préjugés des familles.

Une opinion mixte, représentée surtout par Tronchet avec une grande force de science et de raison, essaya de se faire jour entre les deux doctrines extrêmes, et de consacrer le droit de tester en le restreignant, pour que l’égalité pût être maintenue sans rien coûter aux croyances spiritualistes, à la liberté de la propriété ni a la puissance paternelle. La Constituante hésita ; et, malgré les efforts des comités de constitution et d’aliénation, elle n’aboutit à aucune solution définitive.

Cependant le droit de tester, provisoirement maintenu, fût activement employé par le parti de la résistance contre l’égalité des partages ; l’expérience de sa force et de ses dangers était déjà faite en 93, et les prévisions de Mirabeau et de Tronchet étaient justifiées, quand la Convention, sur le rapport de Cambacérès, prit le parti d’assurer l’égalité des enfants et la perpétuité du patrimoine en fixant la quotité disponible[72]. Ce fut un de ses grands coups d’autorité, car elle mit la main sur la propriété privée ; mais il est vrai qu’il fallait s’y résigner ou périr. Aujourd’hui le péril est moins grand, le partage égal est passé dans les mœurs, et il n’y a plus à craindre une conspiration de mourants contre l’article 745. Le temps semble donc venu de relâcher la sévérité des lois successorales, et de rendre à la propriété une partie de la liberté que l’intérêt politique lui a jusqu’ici enlevée. On pourrait, par exemple, et on devrait même supprimer l’article 826, qui permet à chacun des héritiers de demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession. Cependant l’État ne peut pas laisser aller la propriété sur sa bonne foi. L’exemple de l’Angleterre, où le droit de tester est presque absolu[73], ne peut pas être allégué, puisque cette extension de l’autorité paternelle y coexiste avec les substitutions et les majorats. Le but de la loi anglaise est de maintenir l’aristocratie ; et le but de la loi française est de la détruire[74]. On ne saurait oublier qu’en France le droit de tester appartient aux mères autant qu’aux pères. Toute comparaison tirée des lois anglaises serait donc fausse, puisqu’en Angleterre où le père peut tout, la mère ne peut rien. Supposons que les restrictions relatives à la quotité disponible soient levées sous prétexte de ne pas attenter à la liberté du capital ; il faudra, pour la même raison, supprimer aussi les restrictions contenues aux articles 909 et 910 du Code Napoléon ; et si on fait cela, qui peut répondre, dans l’état de nos mœurs, et avec l’éducation que l’on donne aux femmes, que nous n’aurons pas, dans un temps assez court, à la place d’une restauration nobiliaire désormais bien-difficile, une reconstruction de ce formidable domaine ecclésiastique qui a tant nui, sous l’ancien régime, à la prospérité et à la liberté du pays ? À un point de vue supérieur à la politique, il est nécessaire que l’État dirige de haut la transmission de la propriété pour que la propriété ne métamorphose pas la société suivant le hasard des volontés particulières. Puisqu’il faut des lois dans un État, il faut de la fixité dans la transmission des fortunes, et le législateur ne saurait faire un code pour une société sujette à changer d’aspect et de nature en un clin d’œil. Le législateur a poussé la précaution jusqu’à déclarer nulles les stipulations matrimoniales qui auraient pour effet de changer l’ordre légal des successions[75].

On tire une objection contre le partage égal, de la division constante des fortunes, et particulièrement du morcellement du sol. Ce morcellement, s’il se produisait, ne blesserait apparemment ni la justice, ni les principes sociaux et politiques sur lesquels repose la démocratie. En fait, la division des fortunes et le morcellement du sol augmentent-ils sous empire des lois nouvelles ? Le droit d’ainesse créait quelques grandes fortunes territoriales qui ont très-heureusement disparu, et qui n’étaient qu’une exception et un danger à tous les points de vue : ce n’est pas cela qu’on peut regretter, ni les accumulations de terres et de richesses dans la main du clergé et des moines. Ne parlons que de la masse de la nation ; les plus récentes études démontrent que le sol était aussi morcelé et la richesse aussi divisée avant la Révolution qu’aujourd’hui. « On a cru longtemps, dit M. de Tocqueville[76], que la division de la propriété foncière datait de la Révolution et n’avait été produite que par elle ; le contraire est prouvé par toutes sortes de témoignages. » M. de Lavergne n’est pas moins explicite. « La petite propriété, dit-il[77], ne date pas en France de 1787. Arthur Young, qui a visité la France alors, dit formellement que les petits propriétaires possédaient un tiers du sol ; c’était une exagération sans doute, car ils n’en possédent pas plus aujourd’hui. » Et il ajoute : « C’est la petite propriété et la petite culture qui tirent chez nous le meilleur parti du sol. » M. de Lavergne énonce là un fait et non une théorie. Qu’entend-il d’ailleurs par petite culture ? Ces termes sont fort élastiques. La très-petite culture est indigente ; la très-grande était inintelligente. La vraie mesure est une propriété assez étendue pour permettre un bon outillage, assez restreinte pour être tout entière aimée, connue et dirigée par son maître, L’article 745 détruit la grande propriété ; il ne va pas jusqu'à nous réduire la petite : l’industrie et les facilités d’échange y mettent bon ordre ; il crée la propriété moyenne, et c’est tant mieux pour le bon aménagement de la fortune nationale. Il n’y a donc pas plus d’argument de fait que d’argument de droit contre la loi politique de la quotité disponible.

On nous permettra bien d’ajouter qu’il est heureux, au point de vue moral, que le père ne puisse qu’augmenter ou diminuer dans une mesure restreinte l’aisance de ses enfants, et ne soit pas armé du droit de faire un riche et un pauvre, de placer un de ses enfants dans l’aristocratie en jetant l’autre dans les rangs du prolétariat. Aucune toute-puissance n’est bonne à exercer ni à subir. Il faudrait craindre les effets de cette toute-puissance, si on l’accordait, sur l’âme du père et sur celle des enfants. Ce terrible droit rendrait presque aléatoire l’unité et la durée de la famille ; il mettrait un trop grand peut-être entre les frères.

La loi française, qui a été assez hardie en matière de testament, pour ce qui touche la ligne directe, a respecté davantage la liberté en matière de contrat de mariage. Peut-être pourrait-elle dans l’état actuel des mœurs, se relâcher sans inconvénient sur le premier point, et tendre à plus d’unité sur le second. Les restrictions apportées par la loi au droit des époux de s’avantager l’un l’autre, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage[78], et la disposition certainement trop rigoureuse qui n’appelle le veuf à la succession qu’après les collatéraux du douzième degré[79] (et même après les enfants naturels[80], mais de ceci, je ne me plains pas), ont pour but, comme la fixation de la quotité disponible, de maintenir de l’uniformité dans la transmission des fortunes. Seulement ce que la loi sur les successions a fait résolument et efficacement, la loi sur les contrats de mariage le fait timidement et incomplètement.

Remarquons d’abord : que la loi a vieilli : elle a longtemps exempté la propriété mobilière de la plupart des prohibitions, parce qu’en effet, au commencement du siècle, ce genre de propriété n’était pas, comme aujourd’hui, une partie considérable et chaque jour croissante de la fortune des : familles[81]. Les habitudes nouvelles et les nécessités créées par usage du crédit public nous mènent infailliblement à une assimilation de plus en plus complète de la propriété foncière et de la propriété mobilière en ce qui concerne la transmission des valeurs, et à la généralisation du système de la communauté dans le mariage[82]. L’intérêt de la liberté se trouve ici en opposition avec un intérêt très-pressant et très-général, car il paraît évident que les améliorations du régime hypothécaire ne produiront l’effet qu’on en attend, que quand les transactions ne seront pas à chaque instant entravées par le doute que laissent planer sur toutes les fortunes les stipulations du contrat de mariage[83].

Notre Code Français accorde aux libéralités des époux avant le mariage une latitude presque complète. Il leur défend seulement de violer les lois existantes, prohibition écrite dans les articles 1388 et 1389, mais qui pourrait parfaitement être sous-entendue. Il n’est pas permis aux époux une fois mariés de changer leur contrat[84] : disposition qui tient à la stabilité du lien conjugal, dont les effets ne peuvent être modifiés, et qui a pour but de préserver le mari contre les entraînements de la passion, la femme contre les abus de pouvoir du mari, les enfants contre l’égoïsme des parents. Le Code prévoit absence de stipulations particulières, et, dans ce cas, mais dans ce cas seulement[85], il se charge lui-même de régler les conditions civiles du mariage. Ce règlement est parfait dans tous ses détails ; c’est le régime de la communauté[86]. Il serait bien à souhaiter que tous les mariages pussent se faire sous ce régime, et que les volontés particulières n’y introduisissent aucune modification ; ce serait la meilleure de toutes les institutions de crédit, et de toutes les lois hypothécaires. Mais, en cette matière comme en mille autres, on n’ose pas souhaiter une réforme qui cotterait trop cher à la liberté. Le père de famille a des raisons que la loi ne peut pas prévoir ; les contractants et les ascendants ou tuteurs des contractants ont un devoir à remplir que la loi ne doit pas entraver ; ils ont des droits à exercer que la loi ne doit pas effleurer. Ce que la loi ne fait pas directement par voie de prescription, elle peut le faire, dans une matière à la fois si délicate et si importante, par voie de conseil, en indiquant, en facilitant la meilleure constitition de la société conjugale. L’article 1387 a déjà exercé à cet égard une influence visible, et finira peut-être par triompher des anciennes habitudes que le Code a respectées. Peut-être y a-t-il lieu de regretter, au double point de vue d’une uniformité désirable et d’une liberté légitime, que le législateur de 1804 ait pris la peine de réglementer aussi le régime dotal[87]. Il eût mieux valu ne mettre dans la loi qu’un seul système qui eût eu d’autant plus de chances de se généraliser, et laisser tout le reste à la libre appréciation des parties. L’État a un égal intérêt à empêcher les successions irrégulières et à introduire la régularité dans les stipulations matrimoniales.

On peut dire en général qu’il est de l’essence du patriciat de favoriser le droit de tester, la toute-puissance paternelle, les droits d’aînesse et de masculinité, et les dispositions légales restrictives de la liberté des échanges ;

Et de l’essence de la démocratie de favoriser l’égalité des partages, la conservation dans la famille des biens patrimoniaux, et la mobilisation de la propriété foncière.

On est contraint d’avouer que l’article 745 et les articles analogues fondent la démocratie aux dépens de la liberté. Il faut que l’intérêt politique, l’intérêt de la communauté soit bien pressant et bien évident pour que la société restreigne à ce point dans la main du citoyen le double droit du père et du propriétaire.

2o PRÉLÈVEMENTS SUR LE CAPITAL OU LE REVENU. — L’IMPÔT.

Les impôts sont si nécessaires, que le principe même de l’impôt ne peut être contesté. Les charges de la communauté doivent être acquittées par ses membres. Seulement la justice veut que la propriété se dessaisisse elle-même, et dans la stricte mesure des besoins : sans cela il y aurait spoliation. L’ancienne monarchie avait poussé à l’excès la fureur d’imposer arbitrairement, et de consommer scandaleusement, On décidait l’impôt, sans aucune intervention des contribuables, dans le conseil du roi, dans son antichambre, dans son alcôve. Il sortait de la plusieurs fois l’an un petit papier qui comblait de joie les traitants, et mettait cent mille familles sur la paille. Le parlement réclamait, et faisait de belles périodes : après quoi, d’un bout de la France à l’autre, l’armée des collecteurs se mettait en campagne. Beaucoup, pour éviter cette nouvelle ruine, achetaient des charges qui conféraient la noblesse, c’est-à-dire l’exemption ; mais le Trésor n’y perdait rien, du moins dans le moment, grâce à la finance qu’il fallait verser. On cite des communautés de moines non autorisées, qui achetèrent une charge de secrétaire du roi pour échapper à la capitation. L’assiette de l’impôt ne démentait pas son origine ; les intendants partageaient le fardeau à leurs subdélégués, et les subdélégués répartissaient ensuite les bordereaux entre les habitants à leur bon plaisir. Au bout de l’année, le peuple avait sué quelques millions, dont un quart à peu près entrait dans l’épargne. On en avait vraiment besoin pour payer l’arriéré de la troupe, ou les bâtiments du roi, ou ses chasses ; cependant, le plus souvent, cette maigre pitance n’allait ni aux soldats, ni aux maçons, ni aux artistes. Le roi n’avait-il pas sa pauvre noblesse à pourvoir, et ses plaisirs personnels : à payer ? Cent mille écus au cardinal, pension de vingt mille livres au marquis, de douze cents livres au chanteur. Le tout pouvait se résumer en deux mots : prendre constamment, arbitrairement, dans la poche du pauvre ; pour gorger. de plus en plus les riches, sans autre motif que la faveur[88]. C’était un bien vieux système, car déjà Brantôme disait, sous François Ier, que rien n’est trop cher pour un favori. Henri III, quand l’impôt ne rendait plus, mendiait très-bassement des secours, et, l’aumône reçue, il la versait dans l’escarcelle de ses mignons. Les pensions s’inscrivaient sur un livre qu’on appelait le livre rouge : il était gros[89]. Le peuple, pressuré depuis des siècles, et qui devinait depuis des siècles ce qu’on faisait de son argent, fit deux choses au début de la Révolution : il brûla le livre rouge et reconquit le gouvernement de l’impôt : c’était reconquérir la propriété privée ! Depuis, il n’a pas abandonné ce droit, que les divers communismes qui ont régné ont été obligés de subir à demi ; quand ils étaient forts, et de subir complétement à mesure qu’ils s’affaiblissaient. Voici des principes sur lesquels, si je ne me trompe, tout le monde est d’accord en matière d’impôt :

Il y a une grande différence entre une dépense imposée par un maître, et une-dépense voulue et consentie par les imposables ; l’une est un tribut, l’autre une cotisation.

Il y a une grande différence entre un impôt qui profite au seigneur, et un impôt qui profite à la communauté ; un est une dépense sèche, de l’argent perdu pour les contribuables, l’autre est de l’argent bien employé, un bénéfice pour les contribuables.

Il y a une grande différence entre un impôt qui profite au bien commun, et un impôt qui profite à quelque intérêt particulier ; le premier est un placement, autre est un don. Le premier rend à chacun sa mise avec des bénéfices ; le second prend dans toutes les bourses pour en remplir quelques-unes.

Lord Macaulay remarque que, de 1685 à 1841, la population de l’Angleterre a un peu plus que triplé, tandis que les dépenses communes sort devenues quarante fois plus fortes. Mais ce n’est pas là un progrès du communisme sur la liberté, parce qu’en Angleterre l’impôt est fixé et voté librement par les contribuables. Ce qui se fait par la volonté de tous ne se fait contre personne.

Tel était le sentiment de l’Assemblée constituante quand elle écrivit les articles suivants de la Déclaration des droits de l’homme.

« Pour l’entretien de la force publique et les dépenses d’administration, une dépense commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés.

« Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

« La société a droit de demander compte à tout agent de son administration[90]. »

3o EXPROPRIATION. — EXPROPRIATION POUR CAUSE DE MORALITÉ : LES DROITS FÉODAUX ; L’ESCLAVAGE. — EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ : LES TRAVAUX PUBLICS ; LES MINES ; LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET INDUSTRIELLE.

Puisque nous tenons l’immortelle Déclaration des 3-14 septembre 1791, nous en extrairons sur-le-champ l’article 17, qui est ainsi conçu :

« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, également constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

Cet article est parfait en ce qu’il constate le droit absolu de la propriété privée, en ce qu’il motive l’exception sur un cas de nécessité publique, c’est-à-dire évidemment sur un cas de force majeure ; et en ce qu’il entoure l’expropriation de toutes les formalités et de toutes les compensations qui consacrent un droit, même en le restreignant.

Il y a une autre expropriation dont la Déclaration des droits de l’homme ne parle pas, c’est l’expropriation pour cause de moralité publique. La loi se tait sans doute, parce que le terme d’expropriation ne serait pas juste. Ce qui ne peut être possédé, sans que la morale soit blessée par le fait de cette possession, ne peut absolument être possédé, La loi ne prononce pas l’expropriation du propriétaire, puisqu’il n’y a pas à ses yeux de propriétaire : elle se borne à déclarer la liberté de la personne ou de la chose sur laquelle un droit de propriété est prétendu, Ce principe est le même que celui qui, dans les conventions particulières et les testaments, annule de plein droit toutes les clauses contraires à la morale publique. La loi humaine ne peut jamais ni s’opposer directement à la loi divine, ni en consacrer la violation.

L’Assemblée constituante n’hésita pas à déclarer abolis tous les prétendus droits que la féodalité donnait à l’homme sur la personne des autres hommes. En vain les contre-révolutionnaires s’efforcaient-ils de fonder ces prétendus droits sur la conquête, ou sur un échange volontairement consenti par les familles serves qui, à des époques de barbarie, avaient donné leur liberté pour obtenir la protection des seigneurs. L’Assemblée répondit que le droit de conquête, ou le droit de la force, n’était que la négation même du droit ; et qu’il ne pouvait pas y avoir de servitude volontaire, car les mêmes raisons de justice divine et humaine qui interdisent l’homme de se tuer, lui interdisent de se vendre.

Et pour qu’a l’avenir aucun contrat, même librement consenti, ne pût enchaîner la volonté d’un homme à celle d’un autre, la Révolution décréta que toute obligation de faire ou de ne pas faire serait essentiellement rachetable[91].

On distingua la féodalité dominante et la féodalité contractante.

La féodalité dominante comprit tout ce qui tenait au droit de conquête, par conséquent à la tyrannie : ces sortes de droits furent abolis sans rachat. Ils avaient été exercés contre la justice éternelle, et ne pouvaient ouvrir à leurs détenteurs aucune source d’indemnité.

La féodalité contractante comprit tous les droits utiles qui avaient pu être cédés par le sujet, et acquis à titre onéreux par le seigneur ; ceux-là furent seulement déclarés rachetables, parce que la cession consentie par le sujet avait moins directement outragé la morale, et parce qu’on voulut respecter des contrats faits de bonne foi, sous la garantie de l’autorité publique.

Lorsque la force ou l’ignorance et les préjugés ont introduit une coutume contraire à la loi naturelle, elle peut prendre pour un temps aux yeux des hommes, par la consécration de la loi humaine, une apparence de justice ; mais, à mesure que les notions se débrouillent et que l’origine de l’établissement s’éloigne, on se dégage des petits côtés de la question, des incidents, on revient au vrai, au fondamental, et on se sent d’autant plus opprimé par l’ordre établi qu’on voit mieux, et de plus près, ce que serait l’ordre réel, la justice. Le jour vient où les forces du patient sont à bout ; il parle de rachat d’abord, puis d’abolition. La grande idée efface et fait oublier la petite. C’est ainsi que les juifs d’Alsace, qui avaient de bonnes et valables cédules contre leurs débiteurs, virent leurs créances arbitrairement réduites et dans certains cas abolies en vertu d’un décret impérial[92], Telle est encore l’histoire de la rente foncière, de la rente constituée, du domaine congéable[93]. La réaction fut si déterminée, que la loi du 7 septembre 1792 donne au colon, qui n’est guère qu’un fermier à bail indéfini, ou un emphytéote, le droit de congédier, c’est-à-dire de déposséder : moyennant finance le propriétaire effectif. « Cette tenure, dit la loi (il s’agit du convenant et du domaine congéable), participe de la nature des fiefs. » En général, le travail engendre à la longue un lien étroit entre l’ouvrier et la terre. Le propriétaire foncier ne connaît pas la terre, tandis que l’emphytéote est comme marié avec elle. C’est la force du principe générateur du droit de propriété : l’emphytéote a travaillé. C’est aussi la force d’une réalité concrète en face d’une abstraction. Propriété de tréfonds, idée abstraite ; trente ans d’habitation et de travail, fait concrét. Comment cette réalité n’aurait-elle pas avec le temps raison de cette abstraction ? Il n’y eut pas d’autre cause (historia sibi semper consana) à la révolution qui, sans Charles le Chauve, transforma les bénéfices en fiefs.

Si l’extinction de la féodalité fut prompte et radicale en France, il n’en fut pas de même de l’esclavage dans les colonies. Il semble qu’il ne devait plus subsister après la nuit du 4 août et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; cependant les propriétaires d’esclaves parvinrent à accréditer la croyance qu’on ne pouvait abolir l’esclavage sans détruire les colonies.

Cet infame préjugé, qui chasse les esclaves de la communion humaine et qu’on gémit de trouver dans Aristote, servait peut-être sourdement ces propriétaires de troupeaux humains.

O demens ! ita seryus homo est[94] ?

La Constituante déclara par plusieurs résolutions successives qu’aucune modification à l’état des personnes dans les colonies ne serait décrétée par la métropole, si elle n’était expressément demandée par la représentation locale. Cette situation, qui constituait un déni de justice, poussait les noirs a la révolte, et ne rassurait les blancs ni pour leur propriété ni pour leurs personnes. Enfin, en 1794, la Convention abolit l’esclavage sur tout le territoire de la République[95]. Roger-Ducos demanda même[96] que tout Français qui, en quelque partie du monde étrangère à notre territoire, posséderait des esclaves, et déchu de la qualité de citoyen[97]. On connaît les désastres de Saint-Domingue, et la persistance de l’esclavage aux Antilles, en dépit de la Convention, ou plutôt en dépit de la Révolution. Le droit de propriété remportait 14 une triste victoire. Ce qui paraissait impossible fut facile dès qu’on le voulut résolument. Le gouvernement provisoire de 1848 rendit un décret qui abolissait à jamais l’esclavage dans les colonies françaises, en posant le principe d’une indemnité pour les propriétaires dépossédés[98]. Cette indemnité fut fixée 4 la somme de quatre-vingt-dix millions par une loi du 23 août 1848. Je regrette, je l’avoue, qu’en rachetant la liberté des esclaves, on ait paru donner tort aux décrets de la Constituante qui prescrivaient la destruction cans rachat de la féodalité dominante. La liberté de homme n’est pas un objet qui puisse se racheter, puisqu’elle ne pouvait pas se vendre[99]. Il fallait constater purement et simplement, par une déclaration solennelle, que l’esclavage est une violation de la loi divine ; et comme la France avait à s’imputer d’avoir souffert longtemps le trafic et la possession des esclaves dans les colonies, elle pouvait se condamner à une amende au profit de ceux qui, sur la foi de son Code, avaient eu le malheur de vendre et d’acheter des hommes.

Quant à l’expropriation pour cause de nécessité publique, elle n’est pas d’origine révolutionnaire. On la trouve écrite dans une ordonnance de Philippe le Bel, en 1303. On peut aussi considérer comme fondées sur le même principe les ordonnances de Charles VII, en 1441, et de Henri II, en 1553, autorisant le rachat de certaines rentes foncières, puisque les rentes foncières, sous l’ancien droit français, étaient immobilières et perpétuelles. « Si le magistrat politique, dit Montesquieu[100], veut faire quelque édifice, quelque nouveau chemin, il faut qu’il indemnise : le public est, a cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier. C’est bien assez qu’il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, et qu’il lui ôte ce grand privilège qu’il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d’aligner son bien. » Il s’en fallait beaucoup que expropriation fit toujours entourée de formes protectrices : nous ne citerons qu’un exemple, mais important par sa date, c’est, celui des quarante-deux navires que le maréchal de Castries voulut enlever de force au commerce de Bordeaux en 1781, quoique les armateurs eussent refusé leur acquiescement aux propositions qui leur étaient faites. L’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme a donc eu pour but, non de fonder un droit qui existait, mais de donner à la propriété privée des garanties sérieuses contre l’exercice abusif de ce droit. Il exige une nécessité publique légalement constatée, et une juste et préalable indemnité. Les deux autres Constitutions républicaines se sont approprié l’article 17 de la Déclaration de 1791. On lit dans la Constitution du 24 juin 1793, article 19 : « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publique légalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » La Constitution du 5 fructidor an (22 août-1795) s’exprime ainsi, article 358 : « La Constitution garantit l’inviolabilité de toutes les propriétés ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. » Le Code civil, dans un article promulgué le 6 janvier 1804, consacre le droit d’expropriation, en remplaçant ces mots : nécessité publique légalement constatée, par ceux-ci : utilité publique. Article 545 : du Code civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Dans la charte des 4-10-juin 1814, article 10, et dans celle des 14 août 1830, article 9, l’intérêt public remplace l’utilité publique. « L’État peut exiger le sacrifice d’une propriété pour : cause d’intérêt public également constaté, mais avec une indemnité préalable. » Le mot de nécessité employé par les trois Constitutions républicaines est certainement plus restrictif que celui d’utilité, et celui d’utilité paraît à son tour plus restrictif que celui d’intérêt. On peut croire que les rédacteurs de la charte de 1814 et celle de 1830 n’ont pas ajouté grande importance à la substitution du mot d’intérêt à celui d’utilité, puisque la loi de 1841 revient aux termes du Code civil. Loi du 3 mai 1841, art. 1 : « L’expropriation pour cause d’utilité publique s’opère, par autorité de justice. » Art. 2 : « Les tribunaux ne peuvent prononcer l’expropriation qu’autant que l’utilité en a été constatée et déclarée dans les formes prescrites par la présente loi, etc. » Mais il n’en est pas de même du remplacement du terme de nécessité, qui indique clairement un cas de force : majeure où la propriété privée ne pourrait pas être respectée sans danger pour l’État, par le mot d’utilité, qui s’applique à mille travaux agréables, mais non indispensables, comme le percement d’une rue, la rectification d’une voie, la construction d’un palais, etc. Il résulte de cette observation que les Constitutions républicaines ont montré plus de respect pour les droits de la propriété individuelle, que les lois et les chartes monarchiques.

Peut-être pourrait-on dire que la Convention n’a d’autre mérite que d’avoir copié servilement le texte de la Constituante, et que trop souvent elle a méconnu elle-même les Sages principes qu’elle avait proclamés, notamment en exagérant au delà des nécessités urgentes les réquisitions, qui ne sont que expropriation en matière mobilière. La loi du 19 brumaire an iii (19 octobre 1794), que l’on cite ordinairement comme ayant autorisé les réquisitions, a en au contraire pour but de les restreindre. En voici les deux premiers articles : « Toutes denrées, substances et autres objets nécessaires aux besoins de la République, peuvent être mis en réquisition en son nom. — Il n’y aura plus de réquisitions illimitées. » Mais quoi que l’on puisse penser à l’égard de la Convention, il est certain que la Constituante a proclamé et pratiqué, mieux que les législateurs qui l’ont suivie, le respect de la propriété privée. Il ne faut pas s’en étonner de la part d’une Assemblée à laquelle la liberté fut toujours chère, et qui n’était pas troublée par le fantôme de la centralisation. Après elle, il ne fut plus question qu’en théorie du gouvernement du pays par lui-même, ou du moins le principe de selfgovernment fut foncièrement vicié par le principe de délégation. L’empire en vint au point de renouveler la fameuse fiction qui investissait les empereurs romains de la puissance tribunitienne, Le pouvoir établi se considéra comme dépositaire de tous les pouvoirs qui appartenaient originairement au peuple ; de sorte que l’excès de son autorité ne fut que la manifestation directe de la volonté populaire. Dès lors il ne fut plus question de la division des pouvoirs ; car le peuple ayant tout donné d’abord à une Assemblée, et ensuite d’un homme, il ne pouvait sans contradiction investir une autorité quelconque du droit de lui faire opposition à lui-même. Il fut donc établi par la loi du 16 septembre 1807 que l’administration fixerait elle-même le taux de l’indemnité préalable ; c’était ôter toute garantie aux citoyens. Le 8 mars 1810, cette attribution fût transportée à l’autorité judiciaire, évidemment pins indépendante que l’administration. Ce fut un progrès considérable, quoique insuffisant.

Aujourd’hui, en vertu de la loi du 3 mai 1841, l’indemnité est fixée par un jury constitué à la manière américaine, et présidé par un magistrat : excellente institution, qui devrait être généralisée, et qui porterait nécessairement les plus heureux fruits dans la distribution de la justice civile. Malheureusement, si le mode de fixation de l’indemnité est rassurant pour les intérêts privés, il n’en est pas de même de la déclaration d’utilité publique. Cette déclaration, aux termes de la loi de 1841, article 2, peut être faite ou par une loi ou par une ordonnance royale. Pourquoi par ordonnance ? la loi était nécessaire dans tous les cas ; et même, puisqu’il y avait alors deux chambres, il aurait fallu prescrire, comme pour les lois d’impôt, que la Chambre des députés la voterait la première. Le même article 2 attribue au préfet le droit de désigner les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de la loi ou de l’ordonnance royale, et celui de déterminer les propriétés particulières auxquelles l’expropriation est applicable. Cette faculté de désignation abandonnée à un seul magistrat de l’ordre administratif est exorbitante. On aurait dû régler que le plan parcellaire de toutes les propriétés à exproprier serait annexé à la loi. Supposez un Louis XIV, et la construction de l’aqueduc de Maintenon, destiné à alimenter le service des eaux pour l’embellissement du pare de Versailles, sera déclaré d’utilité publique. Supposez un Louvois, et, si les ennemis du ministre ont des propriétés voisines de l’aqueduc, elles seront comprises dans l’alignement. Ces grands intérêts peuvent dépendre de la décision d’un commis. Dans cette question vitale pour la société, on ne conçoit pas tant d’arbitraire. Il fallait la loi partout, et le jury civil. Que le principe de la déclaration d’utilité publique par ordonnance soit admis, que le pouvoir soit irresponsable, et la propriété privée ne dépendra plus que d’un caprice. Ces considérations ont d’autant plus d’importance, que les grandes entreprises d’un intérêt général seront toujours populaires. Elles sentent l’aventure ; on voit les résultats, on en jouit ; on ne voit pas le principe de la propriété ébranlé[101].

Nous signalerons en passant divers cas spéciaux d’expropriation qui portent leur commentaire avec eux ; la loi sur les alignements, sur les fortifications, sur les eaux et forêts, sur le salpêtre ; la loi sanitaire, la loi sur les établissements insalubres, etc.[102].

Le propriétaire du sol n’est pas, comme le colon sur un domaine congéable, propriétaire seulement des superfices. Il est propriétaire du dessus et du dessous[103]. Il peut creuser comme il peut édifier, faire autant de caves qu’il lui plaît, des puits artésiens. Cependant, si une mine est découverte sur son terrain, il n’a pas le droit de l’exploiter. Il exploitera, contradiction assez frappante, une minière, une carrière, mais non pas une mine. Pour celle-ci l’État en fait directement concession à qui bon lui semble, en stipulant seulement au profit du propriétaire du sol une redevance dérisoire.

Un projet de loi soumis au conseil d’État, le 21 octobre 1808, reposait sur ce principe que la propriété des mines n’appartient à personne. C’était revenir à l’ancienne doctrine qui faisait de la propriété des mines un droit régalien. Ce fut l’empereur Napoléon qui combattit ce principe avec énergie comme contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 552, et comme destructif du droit de propriété[104]. Il était en parlant ainsi dans le droit et dans la logique. Cependant, après avoir déclaré que, si l’on s’en tenait aux principes, le propriétaire du sol devait être propriétaire de la mine, et libre par conséquent de l’exploiter, il se rangea, par des considérations de nécessité publique, au régime consacré par la loi de 1810, c’est-à-dire, à la concession par l’État, avec stipulation de redevance au profit du propriétaire du sol.

Si on prend cette opinion de l’empereur comme la base de Ia loi, il en résulte qu’en théorie le propriétaire du sol est propriétaire de la mine ; que l’État, par des motifs analogues à ceux qui légitiment l’expropriation pour cause d’utilité publique, interdit au propriétaire l’usage de sa propriété, ou plutôt lui ôte sa propriété, soit pour la lui rendre sous forme de concession, soit pour la concéder à un tiers ; et qu’enfin la redevance stipulée dans la loi, et réglée par l’acte de concession, tient lieu de l’indemnité préalable que la loi française regarde partout ailleurs comme la condition nécessaire de toute expropriation. Mais, en fait, la loi de 1810 est une violation formelle de l’article 552, une atteinte formelle au droit de propriété, L’analogie avec l’expropriation pour cause d’utilité publique n’existe que dans les motifs des deux lois ; elle est nulle dans leur dispositif. La dépossession des mines est prononcée par la loi d’une manière générale, au lieu que l’expropriation est précédée d’une enquête, et ordonnée par une loi spéciale. La redevance : ne peut être assimilée sous aucun point de vue à l’indemnité préalable. D’abord, elle n’est pas préalable ; ensuite, elle est aléatoire en ce quelle dépend d’un travail auquel le propriétaire du sol demeure étranger ; enfin, elle est fixée par le conseil l’État au début de l’exploitation, sans intervention du jury.

Il est vrai que si l’État dépossède le propriétaire du sol, il se montre dur a l’égard du concessionnaire, en lui interdisant de partager sa mine ou de la vendre par lots, en exigeant le dépôt préalable de tous ses plans, qui, après avoir reçu le visa de l’administration, ne peuvent plus être modifiés, en imposant l’obligation d’un directeur unique, en obligeant l’exploitation à fonctionner sans interruption, sans ralentissement, sous peine de déchéance[105]. Mais je n’ai pas à m’occuper ici de la législation particulière des mines, ni à rechercher si, tout en spoliant le propriétaire primitif, on na pas trouvé moyen de décourager les concessionnaires eux-mêmes[106]. Le seul point qui m’importe, c’est que, malgré les réserves purement théoriques de l’empereur Napoléon, la loi de 1810 crée un nouveau genre d’expropriation pour cause d’utilité publique, une expropriation sans enquête, sans loi spéciale, sans jury, sans indemnité préalable, et sans indemnité suffisante[107].

Je conviens que le propriétaire du sol n’a pas su qu’il achetait une mine ; mais un objet que j’ai acheté ne cesse pas de m’appartenir lorsque sa valeur intrinsèque ou sa valeur relative est centuplée par des circonstances étrangères à mon activité et sans aucune impense de ma part. Il n’y a donc pas lieu faire une exception spéciale à l’égard des mines, et à créer pour elles un principe, une théorie, un code, sans analogie avec le principe, la théorie et le code qui régissent toutes les autres propridtés.

On dit qu’au début de l’exploitation, la topographie de la mine étant inconnue, il serait impossible d’en attacher la propriété au domaine sur lequel elle a été découverte. Cette objection n’a aucune valeur ; il est facile de la résoudre en établissant que la propriété de la surface réglera la propriété de la mine, et en faisant arbitrer par les tribunaux la part afférente aux dépenses générales de l’exploitation. Une objection plus sérieuse, et celle évidemment qui a dicté les dispositions de la loi, se tire de l’utilité générale, c’est-à-dire, du principe communiste. Il est certain que tout le pays est intéressé a extraction des minerais, et qu’il importe à l’État de ne pas devenir tributaire des étrangers pour des matières d’utilité première, par l’incurie, ou l’incapacité ou le dénûment des propriétaires sur le terrain desquels une mine a été reconnue. Mais je réponds à cette objection qu’elle nous ramène au cas de toutes les expropriations pour cause d’utilité publique. Je comprends parfaitement que si le propriétaire n’a pas la volonté d’exploiter sa mine, s’il n’a pas l’habileté ou les ressources nécessaires, l’État le fasse exproprier en vertu de la loi du 3 mai 1841, c’est-à-dire en l’indemnisant, et en observant toutes les formalités requises. Mais je ne vois pas la justice d’une expropriation sans indemnité, je n’en vois pas même le prétexte.

Il y a plus. En maintenant la propriété de la mine au propriétaire du sol, sauf les cas où il sera judiciairement, évincé et équitablement désintéressé, on sauvegarde mieux l’intérêt public qu’en recourant au système des concessions. D’abord, le propriétaire, étant intéressé à des opérations qui peuvent augmenter considérablement sa fortune, se prêtera volontiers à toutes les recherches et à toutes les expériences nécessaires, tandis que, sous le régime de la législation actuelle, la découverte d’une mine sur son terrain ne représente à ses yeux que des servitudes qu’il devra subir, des contestations probables avec le concessionnaire, la perte très-effective et très-mal compensée de la parcelle de terrain envahie par le puits et ses accessoires. Ensuite, quelles que soient l’impartialité d’un gouvernement et la probité de ses agents, on peut craindre que les concessions de mines ne soient pas toujours faites à titre gratuit. Mettons qu’elles le soient aujourd’hui, et qu’elles aient été sous les gouvernements précédents : on ne saurait conclure d’un fait à la perpétuité de ce fait. Le niveau de la morale publique peut s’abaisser. Un agent sans délicatesse peut se rencontrer dans les rangs de l’administration la plus scrupuleuse. Or, une concession est une immense faveur qui peut être payée, ou par des votes, ou argent comptant. Dans le premier cas, la mine devient entre les mains du gouvernement un moyen de corruption ; dans le second, achetée par le concessionnaire, qui paye en outre une redevance au propriétaire du sol, elle devient une exploitation très-coûteuse, et il en résulte une élévation excessive du prix de revient et du prix de vente du minerai. Je ne parle pas de l’agiotage, qui a lieu presque toujours, et qui consume à l’avance le plus clair des bénéfices. Grâce à cette surcharge imposée au concessionnaire par la loi françaises, de deux mines que la nature aura faites égales, et qui seront placées l’une en France, l’autre en Angleterre, la plus riche em réalité sera la mine anglaise, parce qu’elle donnera plus de profit à ses propriétaires, et des minerais au public à meilleur marché.

En Angleterre, sauf une inutile exception relative aux mines d’or et d’argent, l’État n’a pas imaginé de se déclarer propriétaire des mines. Quand le propriétaire du domaine renonce à l’exploiter lui-même, il traite de gré à gré avec un entrepreneur. L’usage le plus général est un bail de quatre-vingt-dix ans, et une redevance de tant par tonne de minerai. Il est plus facile de conclure ce marché, qu’il ne l’est en France d’obtenir une concession. Voit-on que ce système si simple, et si conforme au respect dû à la propriété, diminue la richesse minérale de nos voisins ?

Ce que l’on pourrait faire de plus contre le propriétaire, avec quelque apparence de raison, ce serait de traiter la mine comme un trésor, et d’en donner la moitié à l’inventeur[108]. Mais ôter la mine à l’inventeur et au propriétaire, pour la donner, presque sans partage, à l’État, cela ne me paraît ni juste ni habile ; et j’oserais dire qu’en ce point, nos lois sont ouvertement et absolument communistes.

Voici un autre cas, que l’on pourrait appeler une expropriation tacite. La propriété littéraire (dans laquelle il faut comprendre la propriété artistique, et même, pour les traits les plus généraux, la propriété industrielle) était à peine reconnue par l’ancienne législation française. Il y avait même dans les mœurs une sorte de préjugé contre elle, comme nous le voyons par ces vers de Boileau :

Je sais qu’un noble esprit peut sans honte et sans crime
Tirer de ses écrits un tribut légitime.

Des règlements assez précis déterminaient les droits perpétuels des auteurs-dramatiques et de leurs descendants sur la représentation des pièces de théâtre[109], avec cette restriction que quand les cinq premières représentations n’avaient pas atteint un minimum fixé par les statuts particuliers de chaque théâtre, la pièce tombait dans le domaine public, et pouvait être reprise par les comédiens, sans que l’auteur eût aucun droit à revendiquer[110]. Or il y a de fréquents exemples d’une pièce tombée dans sa nouveauté, et qui obtient plus tard un succès de vogue. Les livres étaient plus maltraités. L’auteur ou l’éditeur obtenait un privilège qui lui permettait de risquer les frais de l’édition ; ce privilège pouvait être renouvelé[111] : il l’était plus facilement quand l’auteur : exploitait lui-même son ouvrage, parce qu’on disait qu’il avait droit à être récompensé, tandis qu’il suffisait qu’un éditeur fit garanti de ses avances. Ce mot de récompense, qui revient sans cesse dans le préambule des édits, éloigne toute idée de propriété. On croit que l’établissement du privilège en matière de librairie remonte au roi Louis XII et à l’année 1507. Privilège en 1507 pour les épîtres de saint Paul, traduites et annotées ; en 1508, pour les ouvragés de saint Bruno ; en 1509, pour l’impression du Major in Sententias ; en 1511, pour la chronique de Sigisbert ; en 1518, pour les couvres d’Ange Politien, Erasme fut, dit-on, le premier auteur qui demanda un privilège pour ses propres livres, et il le demanda (en 1522) en faveur de son imprimeur Jean Froben. L’édit du 21 août 1686, et les arrêts du 2 octobre 1701 et du 13 août 1703, l’édit de 1723 qu’on appela longtemps le code de la librairie et qui était l’ouvrage du chancelier d’Aguesseau, contiennent une législation confuse, et dont le résultat le plus net est la négation du droit de propriété, puisque les dispositions même les plus favorables à l’auteur sont fondées sur le privilège qu’il a obtenu, et jamais sur le droit naturel que son travail lui a créé. Singulière société, dans laquelle un auteur pouvait obtenir par concession la propriété de son œuvre ! Un arrêt du parlement rendu sur la plainte des héritières de La Fontaine, et qui reconnait leur droit sur les éditions des ouvrages de leur oncle, ne peut être invoqué comme la preuve d’une reconnaissance de la propriété littéraire, car l’arrêt est fondé au contraire sur ce que le privilège original n’était pas caduc. Le nombre et]’importance des auteurs s’accroissent au dix-huitième siècle, la législation leur devint plus favorable en fait, mais non en principe. Le 30 août 1777, parurent six nouveaux arrêts du conseil sur la librairie, dont le plus important, le quatrième, avait pour but d’accorder aux auteurs et à leurs héritiers la jouissance de leur privilège, quand ils exploitaient ce privilège eux-mêmes, et de rendre cette jouissance viagère, quand le privilège était rétrocédé à un libraire. Quant aux privilèges accordés directement aux imprimeurs moyennant finance, la durée en était limitée à dix ans. Les arrêts contenaient en outre des dispositions fiscales très-onéreuses pour la librairie, et qui donnèrent lieu à d’interminables procès[112]. C’est dans le cours de ces débats que l’avocat général Séguier émit l’idée de faire acheter tous les manuscrits par le gouvernement, qui traiterait ensuite directement avec les libraires[113]. En attendant cette application en grand du communisme aux œuvres de la pensée, le système du privilège fut maintenu jusqu’à la Révolution ; et les libraires étrangers s’en autorisaient pour faire de la contrefaçon. « En effet, disaient-ils, nous ne connaissons pas ici vos privilèges ; vos privilèges ne sont que pour la France[114]. » Ils avaient, à mon avis, parfaitement raison, et rien ne démontre mieux la fausseté une doctrine qui transforme un droit naturel en faveur limitée et arbitraire. Turgot, qui avait en tout l’instinct de la liberté, fut un des premiers à réclamer l’établissement de la propriété littéraire. La Convention la reconnut par une loi. Lakanal fit le rapport au nom du comité d’instruction publique. « De toutes les propriétés, dit-il, la moins susceptible de contestation, celle dont l’accroissement ne peut ni blesser légalité républicaine, ni donner d’ombrage à la liberté, c’est sans contredit celle des productions du génie ; et si quelque chose doit étonner, c’est qu’une aussi grande Révolution que la nôtre ait été nécessaire pour nous ramener, sur ce point comme sur tant d’autres, aux simples éléments de la justice la plus commune[115]. » La loi si pompeusement annoncée limitait à une durée de dix ans au delà de la mort de l’auteur le droit de ses héritiers ou cessionnaires. On fit un pas de plus en 1810[116], en accordant un droit viager à la veuve dont les conventions matrimoniales le comportent, et aux enfants pendant vingt ans. En 1852, ce droit fut porté à trente ans, pour les enfants seulement. Après la mort de la veuve et l’expiration des trente années, l’ouvrage tombait dans le domaine public. Enfin, en 1866, les droits des auteurs, compositeurs ou artistes ont été fixés à une durée de cinquante ans, a partir du décès de l’auteur, quelle que soit d’ailleurs la nature des héritiers ou ayants cause. C’est un progrès considérable : 1o parce que la durée des droits est plus étendue ; 2o parce qu’elle est fixe, et ne dépend plus de l’état civil de l’auteur ; 3o parce qu’elle s’étend non-seulement aux enfants, mais aux héritiers collatéraux, et en général à tous les ayants cause. Elle permet donc à l’auteur de vendre et de léguer. En un mot, elle le rend maître de son œuvre, et par conséquent de son nom et de son honneur, pour une période de cinquante ans au delà de sa vie.

Telle étant la situation de la propriété littéraire, il n’y a peut-être pas lieu de regretter qu’on ait cessé de donner ce titre ambitieux aux droits temporaires accordés aux auteurs par notre législation[117]. En effet, plusieurs de nos lois, telles que la loi sur les avines, la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique, etc., limitent la propriété individuelle dans des vues d’intérêt général ; mais en la limitant elles la consacrent, puisque l’expropriation elle-même n’est au fond qu’une mutation, et que le propriétaire dépossédé reçoit sous une autre forme, l’équivalent de ce qu’il perd. La propriété littéraire est la seule dont la loi prononce l’extinction sans indemnité, après une durée : déterminée. Cet exemple est dangereux ; c’est un pont tout préparé pour le communisme. Ceux qui viendront nous demander de rendre toute propriété viagère ou temporaire, trouveront des arguments dans nos propres lois, et n’auront qu’a généraliser la législation de la propriété littéraire et industrielle.

Pourquoi cette imprudente et illogique exception ? Le droit du propriétaire est-il moins évident ? L’intérêt de la communauté est-il plus pressant ?

J’inclinerais à croire que, s’il y a des propriétés plus sacrées les unes que les autres, la propriété intellectuelle, la seule qui soit sacrifiée, est au contraire celle qui devrait passer la première. En effet, sur quels arguments repose la propriété en général ? Il n’y en a que trois : les intérêts de l’ordre, ceux de la liberté, et les droits de l’ouvrier sur son œuvre. De ces trois arguments, le dernier est évidemment le plus fort, puisqu’il est le fondement du droit naturel, supérieur et antérieur aux nécessités sociales. C’est d’ailleurs le seul argument qui puisse servir dans les occasions solennelles où ceux qui soufrent viennent réclamer leur place au soleil. On ne serait pas bien venu à vanter l’ordre établi, à des hommes que la société repousse au dernier rang, ni à leur montrer les avantages d’une liberté que la misère rend pour eux illusoire. La seule chose qu’ils puissent comprendre, c’est que chacun doit être rémunéré suivant ses mérites, qu’il est juste de récompenser la vertu et de punir le crime, et juste par conséquent de laisser à l’ouvrier le produit de son travail. Vous viendrez invoquer ce principe quand il s’agira d’un champ de blé ; parce que cette propriété transmise de main en main a été originairement créée par le premier qui creusa un sillon, et en même temps, à la même heure, vous refuserez de reconnaitre les droits de Voltaire sur la Henriade ? C’est se jouer du sens commun et de la logique, et mettre la propriété au hasard. En oubliant à ce point l’inviolabilité des principes, on se condamne à ne plus invoquer que la force.

On essaye de dire que l’auteur n’est pas réellement auteur, parce qu’il se sert des travaux de ses devanciers, des idées courantes dans la société où il vit, et des tableaux que cette même société ou la nature lui offrent. Il est vrai que Molière n’a pas inventé Tartuffe ; il l’a copié quelque part, et il n’en est pas moins Molière. Il a vu des hommes, il a créé un idéal. J’en dis autant des descriptions de la nature dans Homère, et des tableaux de Raphaël. Cette honteuse objection ne va à rien moins qu’à nier le génie après l’avoir dépouillé. Elle nous mènerait loin, si nous l’appliquions, par de justes représailles, aux autres genres de propriété. Est-ce que le laboureur ne se sert pas de la terre commune ? Où prend-il sa graine, sa charrue, sa méthode ? Il n’a à lui que la dépense de force qu’il a faite. Je demande qui a le plus travaillé, et qui a dépensé le plus de force et la plus grande force, du premier laboureur venu ou de Montesquieu. Prenez garde que la valeur progressive des terrains est l’œuvre de la société, non celle du détenteur. J’achète une terre cent francs l’hectare ; un an après, une voie ferrée la traverse ; une ville s’élève à côté, un canal en baigne les bords ; mon hectare de cent francs en vaut mille : viendra-t-on me dire : « Vous en jouirez pendant trente ans ? » Ou bien, ma propriété restant telle qu’elle était quand je l’ai achetée, c’est la législation qui change. J’avais acheté une propriété précaire, j’ai une propriété solide, dont la valeur est décuplée. Je profite du travail commun : en suis-je moins propriétaire ? Je soutiens que si la propriété est fondée sur le travail, il n’y en a pas de plus respectable et de plus inattaquable que la propriété intellectuelle.

Mais peut-être le besoin de la société est-il si pressant, qu’il nous oblige à passer par-dessus toutes les considérations de droit personnel, et à consacrer une injustice les yeux ouverts ? La thèse des adversaires de la propriété littéraire n’est pas plus défendable de ce côté que de autre. J’omets même de montrer à quel point elle est dangereuse, et quel parti en pourraient tirer les communistes.

On dit que l’humanité a besoin des idées.

Je réponds qu’il ne faut pas faire de spiritualisme mal à propos ; que’humanité a besoin des idées, sans doute, mais qu’elle a aussi besoin de pain. Quand la société aura exproprié Rossini sans indemnité, sous prétexte qu’elle a besoin des idées, et apparemment aussi des chansons, je ne sais pas, pour moi, ce qu’elle pourra dire à ceux qui lui demanderont le partage de la terre.

Je réponds que cette fameuse objection sur la propriété des idées n’est pas autre chose qu’un malentendu. Quand Descartes publie le Discours de la méthode, ce n’est pas apparemment pour que personne, excepté lui, ne puisse se servir du doute méthodique. Les auteurs ne prennent pas de brevets pour défendre à d’autres auteurs de développer leurs idées : au contraire, leur vœu le plus ardent est de voir leur doctrine se répandre, susciter des disciples et des controverses, passer rapidement dans les convictions et dans le patrimoine commun de l’humanité. Que Mersenne, Clerselier, Rohaut, Malebranche, Leibnitz s’emparent de l’idée de Descartes et la reproduisent sous mille formes, c’est leur droit ; mais qu’un libraire ne s’enrichisse pas en publiant, sans l’aveu de l’auteur, le texte du Discours de la méthode. Rien n’est donc moins fondé que ces alarmes sur la propriété des idées. Il est triste d’être obligé, pour défendre une mauvaise cause, de descendre à une confusion si déplorable. Nous donnons l’idée, nous ne réservons que le livre ; nous repoussons les contrefacteurs, mais nous appelons les disciples.

Je réponds encore qu’il n’est pas même vrai que les livres se vendront plus cher et se répandront moins quand la propriété littéraire sera reconnue : bien peu de livres vivront encore quand les droits aujourd’hui concédés à leurs auteurs seront éteints ; la faible redevance exigée par la famille diminuera les bénéfices de l’éditeur sans rien coûter au public : il suffit, pour s’en convaincre, de jeter les yeux sur les catalogues des éditeurs, où des ouvrages contemporains sont tarifés à des prix qui sont le dernier degré du bon marché. C’est se moquer que de supprimer la propriété littéraire, sur l’espérance problématique de payer deux ou trois centimes de moins le volume de Racine, qu’on ne paye aujourd’hui que trente sous. On ne parviendra jamais à faire de ces trois centimes un argument digne de l’attention des esprits sérieux, ni à montrer que leur suppression importe aux progrès des lettres. La seule chose qui importe, c’est que le public ait entre les mains des éditions correctes ; et le moyen d’en avoir, ce n’est pas d’émanciper la spéculation, c’est de garantir la propriété.

Mais, dit-on, si l’héritier d’un auteur est propriétaire du livre, il pourra le brûler ? Si cette crainte suffit pour supprimer une propriété, que l’on confisque à l’instant tous les tableaux de Raphaël, qu’on mette la main, dans les ateliers, sur les chefs-d’œuvre des artistes, qu’on réimprime du vivant de l’auteur une œuvre dont il rougit, et qu’il a condamnée. La mesure est cent fois plus urgente pour un tableau que pour un livre ; car il est facile de livrer un tableau aux flammes, tandis que les livres brûlés renaissent de leurs cendres. Il n’y a pas de bibliothèque au monde capable de contenir tous les livres brûlés par arrêts du seul parlement de Paris. Ne dirait-on pas, à voir ces alarmes, que la propriété est, de sa nature, essentiellement destructive ; et qu’un livre, un monument, un édifice est gravement compromis, des qu’il a un propriétaire ? On avait cru jusqu’ici que le contraire était le vrai, et qui n’y avait pas de principe plus conservateur que l’intérêt personnel.

Enfin une dernière objection, qu’on regarde comme triomphante, se tire de la malice des gouvernements, qui ne manqueront pas d’acheter les chefs-d’œuvre, pour avoir le droit de les brûler. Je ne saurais entrer dans ces frayeurs, car je ne saurais comprendre comment un livre a besoin d’avoir un propriétaire pour être brûlé. À l’heure qu’il est ; tout gouvernement despotique est maître de brûler un chef-d’œuvre, quoique la propriété ne soit pas constituée. Seulement, aujourd’hui, en la brûlant, il ne violerait que les droits de la pensée, tandis que, si la propriété littéraire était reconnue, il violerait à la fois les droits de la pensée, ceux du propriétaire, et ceux de la propriété. Je conclus que la propriété littéraire n’est ni moins sacrée, ni plus dangereuse que toutes les autres ; que la législation à laquelle elle est soumise est une injustice et une anomalie, et qu’on n’allègue pour justifier cette anomalie, ni une raison, ni même un prétexte.

C’est pourtant le génie que l’on maltraite ainsi, c’est le génie que l’on déshérite. On donne avec ces cinquante ans, avec ces trente ans, une prime à la médiocrité. Les contemporains se jettent sur un mauvais roman qui amuse leurs loisirs, flatte leurs passions, réussit par le scandale, tandis qu’il n’a fallu rien moins que l’intervention de l’État pour rendre possible une édition de Laplace. Les grandes œuvres ne sont pas celles dont on débite vingt mille exemplaires le premier jour, mais celles qui, manquant peut-être de lecteurs les premières années, difficilement acceptées par un éditeur sérieux qui n’a pas le temps d’attendre les progrès de l’esprit public, connues et appréciées à leur naissance par l’élite des penseurs, seront encore dans cent ans, dans mille ans, la nourriture des forts. Cette expropriation injuste, inutile, peut-étre préjudiciable aux intérêts généraux, passe par-dessus la foule des écrivains pour aller frapper, par une bizarre exception, les Newton et les Laplace.

On rapproche quelquefois par une affinité assez naturelle la question des brevets invention et celle de la propriété littéraire. Il y a pourtant une différence essentielle entre la propriété d’une idée, et celle d’une expression. L’auteur de l’Iliade n’est pas propriétaire de la guerre de Troie, ni Bacon de la méthode expérimentale, ni Descartes du Cogito, ergo sum. Tout le monde peut faire une madone après Raphaël ; la propriété de Raphaël ne va pas au delà de la madone qu’il a faite. Loin d’arrêter l’élan de la pensée, les livrés suscitent les livres, un-chef d’école traîne à sa suite tout un bataillon de disciples et de travailleurs. À peine a-t-il émis une idée, qu’amis et ennemis s’en emparent, vivent par elle, la critiquent, l’exploitent, la fécondent. C’est pour l’esprit humain un redoublement durable de puissance et d’activité. C’est un accroissement de son avoir, puisqu’il a immédiatement la jouissance de l’œuvre, et la propriété de l’idée.

Le brevet d’invention est vraiment tout autre chose. Il consacre au profit de l’inventeur non la propriété des œuvres, mais la propriété du principe générateur de ces œuvres. Il est bien réellement la confiscation temporaire d’une idée. Loin de désirer des disciples, comme le savant l’inventeur les proscrit, ou du moins les ajourne. Le monopole qu’on lui accorde s’étendant au delà de ses produits directs, n’est plus fondé sur le principe de la propriété, mais sur la nécessité de récompenser et d’encourager l’esprit de découverte. La société a un double intérêt, celui de jouir des découvertes anciennes, celui de susciter des découvertes nouvelles ; elle sacrifie pour un temps le premier de ces intérêts au second. L’existence des brevets entraîne pour le public l’élévation considérable d’un produit pendant quinze ans ; pour les inventeurs, une sorte de chômage, car à quoi bon chercher quand la place est prise ? Les brevets n’en sont pas moins nécessaires, et par conséquent légitimes, puisque sans eux, l’idée mourrait à mesure et ne trouverait pas les capitaux nécessaires à la mise en œuvre. Il est fâcheux que ce droit privatif d’exploitation se vende, et qu’après avoir trouvé une idée on soit forcé d’acheter, pour cent francs par an, le droit de s’en servir tout seul pendant quinze ans. Il est fâcheux aussi que cette contribution doive se payer en une fois par chaque annuité, et au terme fatal sous peine de déchéance, au lieu d’être régie par les lois générales en matière d’impôts directs, c’est-à-dire d’être payable par douzième, ce qui donnerait plus de facilités aux inventeurs pauvres, et ferait dépendre la déchéance, ou d’une déclaration volontaire, ou d’une insolvabilité constatée[118], Une loi actuellement discutée[119] réduit les annuités à vingt francs au lieu de cent, et pour éviter aux brevetés les procès ruineux auxquels ils sont exposés (car les procès ne décident jamais qu’entre les parties appelées, et il peut y avoir autant de procès que de concurrents), elle crée aux inventeurs un droit nouveau, celui de faire valider leurs brevets par les tribunaux, après publicité, et débats contradictoires s’il y a opposition. Mais cette organisation a des inconvénients nombreux : 1o pour les brevetés : la validation du brevet ne coûtera guère moins de mille écus ; 2o pour l’industrie : la validation découragera l’esprit d’entreprise pendant le durée du brevet ; 3o pour la justice : la validation aura lieu la plupart du temps sans contradiction et par conséquent sans compétence ; 4o pour l’égalité : cette nouvelle organisation rendra les brevets à vingt francs non validés, à peu près nuls ; d’où il suit qu’au lieu de donner un privilège aux inventeurs, on en aura donné un aux écus. Évidemment la solution de la question n’est pas encore trouvée, Ces difficultés d’une question très-différente, quoique voisine, ne doivent pas peser sur la propriété littéraire, dont organisation est urgente et facile.

Les lois sur l’usure, sur les associations des capitaux et quelques autres lois de cette nature, qui consacrent de véritables exceptions au droit de propriété en paralysant dans une certaine mesure à libre disposition des biens, se rattachent plus intimement à la question de la liberté du travail[120]. Mais l’assistance publique soulève une question d’une gravité particulière.

4. Du paupérisme.

L’assistance publique est alimentée par des dons et legs, et par l’impôt, — principalement par l’impôt.

D’après l’Assemblée constituante[121], l’impôt a pour but l’entretien de la force publique et les dépenses d’administration.

Puisque les hommes s’associent pour former des États, il est clair que ces vastes associations ne peuvent pas ne pas entraîner des dépenses. Il faut à cette association des gérants, des arbitres ; il lui faut des soldats, chargés au dedans de prêter main-forte à la loi, au dehors de résister aux agressions. De là, deux sortes de dépenses nécessaires, et par conséquent légitimes ; les dépenses de l’administration, qui comprennent celles de la justice, et les dépenses de larmée. L’État inscrit aussi dans son budget les dépenses d’utilité publique, et cela se comprend toutes les fois que l’utilité est certaine, l’initiative privée impuissante, et le consentement des associés régulièrement obtenu. Si l’association était purement commerciale, économique, il faudrait s’en tenir là, mais nous l’avons vu, elle est aussi, et surtout, morale ; il faut donc que l’État considère, dans ses entreprises, autre chose que l’utilité, ou, si l’on veut, il faut qu’il mette au premier rang des dépenses utiles celles qui ne sont utiles qu’à l’âme, celles qui expriment, consacrent, rappellent les idées religieuses, celles qui répandent la science ou contribuent à la développer, les beaux-arts, les monuments de l’histoire nationale. Il faut qu’à l’exemple du père de famille, il soit jaloux de l’honneur de son nom, qui est le patrimoine commun, et qu’il sache, au besoin, sacrifier de la richesse et même du sang, pour conserver ou accroître la gloire du pays.

Jusque-là toutes les dépenses sont faites en commun dans l’intérêt commun ; si l’on inscrit l’assistance publique au budget, il va y avoir un nouvel ordre de dépenses, qui cette fois seront faites en commun dans l’intérêt de quelques-uns. Tant que l’impôt a pour caractère d’exiger du propriétaire une partie de sa chose, à condition de lui en rendre l’équivalent en sécurité, en protection, par un service public, il ne diminue pas à proprement parler la propriété, et se borne à en réglementer sur un point l’exercice ; mais dès qu’il s’agit d’ôter au propriétaire une partie de son avoir qui ne lui revient sous aucune forme, et que l’État lui prend pour la distribuer a d’autres, l’impôt est un prélèvement sur le fonds même de la propriété. L’argent que je livre n’est plus un échange ; ce n’est plus le prix d’un achat : c’est un don ; seulement, c’est un don fait par l’État avec l’argent qui m’appartient.

Sans doute, il faut tenir compte de la manière dont l’impôt est décrété, réparti, recouvré, employé : et quand les contribuables sont représentés par des députés librement élus, qui fixent librement la quotité et l’assiette de l’impôt, qui contrôlent sans entrave la perception et l’emploi des deniers publics, on peut dire que le consentement de tous les membres de la société est présumé ; mais il est vrai aussi que ce consentement est d’autant plus certain que la dépense est plus indispensable ; plus certain pour les dépenses de stricte nécessité que pour les dépenses d’utilité commune et plus certain pour les dépenses d’utilité commune que pour les dépenses qui, faites par tous, ne profitent qu’à quelques-uns. Nous pouvons en conclure sur-le-champ, entre autres conséquences, qu’il y a violation du principe de la propriété toutes les fois qu’une représentation nationale complète et directe n’intervient pas avec une autorité décisive dans la fixation de l’impôt et la réglementation des dépenses ; et que cette intervention, nécessaire dans tous les cas, le devient de plus en plus, à mesure qu’il s’agit de nécessité, d’utilité ou de générosité.

Ce mot de générosité, que j’emploie à dessein, est-il juste ? Il l’est évidemment, si la propriété est un droit naturel, et non pas seulement un établissement politique. En termes généraux, les sacrifices de tous, faits dans l’intérêt de quelques-uns, sont un acte de générosité ; ils ont les caractères du don. Lorsqu’il y a quelque part une inondation, et que l’État prend des millions dans le trésor commun pour les distribuer en secours aux familles des inondés, il fait un acte de générosité que tout le monde approuve. Si plus tard il exécute de grands travaux pour prévenir le retour des inondations, ce n’est plus de la générosité, parce que l’exécution des travaux publics, partout où ils sont nécessaires, rentre dans les prévisions normales du budget. Il faut employer le mot de générosité pour appeler les choses par leur nom ; mais il ne faut pas que ce mot nous trompe sur les devoirs de l’État et sur les droits du citoyen.

L’État, dans certains cas que nous énumérerons, doit véritablement l’assistance par un devoir de stricte justice. C’est quand il s’agit, ou d’un malheur qu’il a causé, ou d’une question de vie ou de mort, car la solidarité humaine ne permet pas que les hommes assemblés laissent périr un d’entre eux faute de pain ou de secours. La société serait coupable de s’abstenir en présence du droit de vivre, qui appartient essentiellement à toute créature, et qu’elle reconnaît elle-même quand elle punit le témoin d’un accident qui ne porte pas secours à la victime[122]. En dehors de cette responsabilité et de cette nécessité, personne n’a de droits à exercer contre l’État ; mais l’État, comme personne morale, a encore des devoirs à remplir.

D’abord, des devoirs de prudence, car il est de son intérêt de n’avoir pas dans son sein une classe d’hommes désespérés. Envisagée dans ce sens, la taxe des pauvres est une espèce de black-mail ; elle échappe à l’assistance publique pour rentrer dans les mesures de prévoyance et de police. L’État a, en outre, des devoirs de générosité, de charité. Il est soumis, comme moi, à la loi morale, et sous les mêmes conditions que moi. La loi écrite ne m’oblige pas à donner, parce qu’aucun autre que moi n’ayant de droits sur ce que je possède, elle ne pourrait frapper mon abstention d’aucune peine. Or, il n’y a pas de loi écrite qui n’ait une sanction. Mais la loi morale me fait un devoir de prendre une part de mon superflu pour le donner à ceux qui manquent du nécessaire, quoiqu’elle ne crée en aucune façon un droit de l’indigence sur une part de mon superflu. Il en est de même pour l’État : il est obligé de donner, et les citoyens n’ont pas le droit de l’y contraindre. Voilà la règle générale, que nous éclaircirons par quelques exemples.

Si l’État, par sa faute, ou par de mauvaises lois, ou par de bonnes lois qui n’ont pas pu prévoir tous les cas particuliers, devient lui-même la cause directe d’une misère imméritée, il a le devoir strict de la réparer, et celui qui souffre a un droit positif à être assisté. Le secours qu’il reçoit est plutôt encore une indemnité qu’un secours : telle est la pension accordée au soldat devenu infirme. Ici le droit est évident, écrit dans la loi. Mais une femme reste veuve avec une nombreuse famille, la conscription épargne le fils ainé, elle prend le cadet ; le fils ainé ne suffit pas à nourrir sa mère, cinq ou six sœurs, un aïeul peut-être, et cette famille, qui aurait subsisté, tombe dans le besoin par l’absence du second fils : c’est un malheur que la loi sociale a créé ; il est juste que le fonds social contribue à le diminuer. Ce droit, pour n’être écrit dans aucune loi, en est-il moins évident ? C’est à l’assistance publique d’intervenir, non par générosité, mais par devoir. Il y aurait mille exemples analogues ; ils seraient écrasants pour ceux qui regardent, partout et toujours, l’assistance comme surérogatoire. Dans les inondations, dont nous avons déjà parlé, l’État fait acte de générosité si l’irruption a été un de ces fléaux que la puissance humaine ne peut prévoir ; mais si, par un barrage mal entendu, il a lui-même causé le désastre, ne doit-il pas indemniser tous ceux qui souffrent par sa faute ? S’il a seulement à s’imputer de n’avoir pas pris les précautions qui devaient et pouvaient être prises, il ne doit pas d’indemnité peut-être, mais à coup sûr, il doit des secours.

Au contraire, quand l’État paye aux planteurs la rançon de leurs esclaves, ce n’est pas, quoi qu’on en dise, une indemnité qu’il leur doit, car homme ne peut pas être possédé ; c’est un secours. Mais il le leur doit, puisqu’en tolérant et réglementant l’esclavage, il a lui-même contribué à tromper les propriétaires d’esclaves, et à les entretenir dans une fatale sécurité. Il devrait bien plus encore aux esclaves d’après les mêmes principes. Il n’est pas quitte envers eux en les affranchissant. Ces hommes qui ont été privés si longtemps, par son crime, de leurs droits naturels, et qui, enfin affranchis, ne savent pas user de leur liberté, ont droit à être éclairés, guidés, soutenus, comme des enfants qui font leurs premiers pas et attendent tout de leur père. On ne peut pas les abandonner à eux-mêmes comme des hommes faits, puisqu’ils n’ont pas appris à compter sur leur raison et sur leur activité.

Il est heureusement inutile à mon dessein d’épuiser la liste des malheureux qui souffrent par la faute des institutions sociales. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est a refaire dans la société, et qui aiment, de parti pris, la philosophie et la politique de table rase ; mais en respectant, au contraire, en aimant les grandes. institutions fondamentales sur lesquelles la société repose, je pense qu’il y a de nombreuses, d’immenses réformes à faire ; qu’il y a, entre autres choses, à introduire la liberté dans le monde par la famille et la propriété, et non contre la famille et la propriété, comme l’ont : voulu des utopistes qui ne comprenaient évidemment ni la propriété, ni la liberté ; et je pense surtout que, même dans une société bien faite, avec de bonnes lois, et avec la liberté, avec des hommes habitués à penser et à agir, il doit y avoir encore des victimes de l’organisation sociale, parce qu’il n’y a pas de loi générale sans exception, ni d’institution humaine sans défaut. Et je soutiens que, s’il est absurde d’argumenter des exceptions contre la loi, et de l’imperfection relative d’une organisation sociale contre la société, il est à peine moins odieux de rester indifférent aux blessés de la civilisation, à des malheurs que la loi, même juste, a pu causer injustement ; de soutenir qu’on ne doit rien à ces victimes, même selon la justice, et que l’État peut passer outre sur leurs douleurs sans manquer à la mission qu’il tient de Dieu et des hommes. La société n’a pas de pires ennemis que ceux qui la défendent trop, et qui, force de la vouloir sans entrailles, la rendraient inique.

D’autres douleurs que la société ne peut pas s’imputer, mais qui tombent fatalement à sa charge, ce sont celles que notre faiblesse humaine comporte : l’enfance, la vieillesse, la maladie auxquelles la famille fait défaut, et que la grande famille doit recueillir. Nulle créature humaine ne peut périr faute de pain ou de remède, sans que l’État soit coupable de sa mort. Quand il élève des asiles pour l’enfance, pour la vieillesse et pour les malades, il obéit simplement à l’une de ses obligations les plus étroites. Toute association a un double but : garantir et faire prospérer l’apport social ; sauvegarder chaque associé contre les sinistres. Cet enfant, sur le seuil de la vie, est abandonné par ses parents ? À l’État de punir les coupables s’il y en a, et d’élever leur victime. Ce vieillard impotent n’a plus la force de gagner sa vie ? C’est un ouvrier, qui a servi à son heure, et qui maintenant a le droit de se reposer. S’il reste à ses enfants un morceau de pain, qu’ils le partagent avec lui. S’il meurt le dernier des siens, c’est une épave de l’État : l’État n’est tenu qu’au nécessaire ; cela seul est de justice, le reste est de générosité. Quand l’hospice est spacieux, les soins empressés, l’admission facile, c’est que l’État, unissant la générosité à la justice, paye au delà de sa dette, semblable à un patron qui paye encore le vieil ouvrier épuisé à son service.

On est jusqu’ici le contradicteur ? Quelle est la doctrine religieuse, politique, sociale qui refuse d’élever des asiles, des hépitaux et des hospices, et qui, en les élevant, ne croie pas accomplir un devoir ? Si l’on dit que ces prands établissements ne sont pas assez nombreux, ou qu’ils sont mal administrés, et que la vie y est trop dure, ce sont la des questions de détail, dont je ne nie pas la gravité, mais qui ne touchent pas aux principes, à moins qu’on n’oublie l’origine et le caractère de la dette sociale, et qu’on ne réclame comme un droit du pauvre, non-seulement la subsistance, mais le bien-être. Tout ce qui est au delà de la subsistance, est de surérogation. L’État. peut le donner ; personne ne peut l’exiger de lui. Encore doit-il mettre une sage mesure dans sa munificence, et ne pas rendre l’abandon et l’isolement désirables, en faisant d’un hospice un palais. Même en matière d’assistance, il ne doit pas se substituer à la famille ; il ne doit que la remplacer quand elle fait défaut.

Je ne puis m’empêcher de toucher ici en passant la question de la charité légale et de le charité privée, quoiqu’elle sorte évidemment de mon sujet. Il va sans dire que la charité privée est un devoir moral, qu’il faut encourager par tous les moyens quand elle est intelligente, c’est-à-dire quand elle aide l’activité au lieu de la paralyser, ou quand elle ne secourt, par des aumônes, que les impuissants[123]. I] est presque également dangereux de faire de l’aumône une institution régulière, nourrice de la paresse et du vice, ou d’affaiblir le sentiment de la solidarité humaine. Gardons-nous de déshabituer les hommes de la générosité, de leur fournir un moyen de se décharger en une fois, par un léger sacrifice, de l’obligation d’être tous les jours humains et charitables. Le moraliste ne doit pas se lasser de répéter avec le poste :

Cur eget indignus quisquam, te divite ?… _
Uni nimirum tibi rect semper erunt res[124] ??

De bonnes lois d’abord, une bienfaisance régulière et éclairée ensuite ; et aussi, dût-on se tromper, un peu de premier mouvement, un peu d’abandon. Gardons-nous de dépouiller les vertus de leur grâce. Il est bien de donner chaque année une somme pour les pauvres ; mais, si je tombe à côté de vous, et que je me casse la jambe, votre devoir est de me secourir, de me panser, quoique vous ayez fondé un hôpital. Il n’est pas bon pour les hommes de vivre sous le règne exclusif de l’abstraction. Celui qui ne sait pas pleurer n’est pas de ce monde. Je repousse, je l’avoue, du fond de ma conscience cette philanthropie si sage et si éclairée qui charge une administration d’avoir du cœur à sa place, et qui se croit quitte envers l’humanité souffrante pour quelques sacs d’écus quelle lui donne sans la regarder.

Est-ce à dire qu’il faut s’en remettre aux efforts individuels et renoncer à l’assistance publique ? Non, puisque l’État a aussi des devoirs, et puisque la charité privée est en effet mal réglée, insuffisante. Que l’État donne d’abord ce qu’il doit donner, et qu’il donne ensuite tout ce qu’il peut donner. Sachons seulement que cela ne nous dispense de rien[125].

L’État, dis-je ; mais entre l’État et l’individu, il y a la commune. Voilà une des grandes occasions de la commune, un de ses grands rôles. Ce sera un noble spectacle quand il y aura entre toutes nos communes une émulation de bienfaisance, quand elles seront plus fières de leurs ouvroirs, de leurs hôpitaux, de leurs écoles que de leurs routes et de leurs monuments. Je ne puis oublier, je ne dois pas méconnaître que l’association privée commence à se réveiller en France. Qu’elle soit deux fois la bienvenue, si elle relève l’esprit public et si elle commence à le relever en répandant des bienfaits ! En vérité, pourquoi tant d’inertie avec tant de misère ? Pourquoi n’y a-t-il pas dans toutes les villes des associations rivales ? La belle rivalité, que de lutter à qui-donnera le plus ! à qui se sacrifiera le plus ! Ou êtes-vous, jeunes gens ? Et vous, femmes, que faites-vous de votre vie, et de votre cœur, et de vos larmes ? Ah ! nous nous défions trop de nous-mêmes, nous ne savons pas vouloir, nous n’avons pas l’habitude de nous associer, l’habitude d’agir. C’est cela qui nous manque, et non pas le cœur.

Au fond, les discussions passionnées qui s’élèvent si souvent contre l’ordre social ne roulent ni sur les malades ni sur les invalides. Il y aurait tout au plus là une question de degré ; à quelque parti qu’on appartienne, on est toujours porté à rendre assistance efficace et généreuse, et quand on se retient, c’est pour un motif d’équité et d’humanité, pour ne pas décourager les familles de l’accomplissement d’un devoir filial, ni les travailleurs de la prévoyance. La querelle roule en réalité sur la misère des hommes valides. Les réformateurs radicaux demandent pour eux, comme un droit, que l’État intervienne pour faciliter leur travail quand l’industrie privée leur en fournit, et pour leur procurer du travail dans les chômages. L’assistance publique peut-elle aller jusque-là ? Le doit-elle ? Voilà le véritable point du procès ; sur tout le reste, on se mettrait d’accord.

Eh bien ! l’État, à défaut de la famille, doit l’éducation primaire et l’apprentissage, c’est-à-dire ce qui met l’homme en possession de son activité, ce qui le rend capable de faire vraiment œuvre d’homme dans le monde. Une fois armé par ce premier secours, le combattant doit subir ses chances, et l’État n’a plus envers lui que de ces sortes de devoirs qui, n’étant pas de stricte justice, ne créent pas de droit. L’argent dont l’État dispose, il le prend dans la bourse de ceux qui possèdent, et ceux qui possèdent possèdent par leur travail ou par le travail de leurs auteurs. Tant qu’il s’agit des victimes de l’ordre social, il y a une dette d’équité ; l’État frappe un impôt sans hésitation ; c’est juste, c’est nécessaire ; quand il faut venir en aide aux impuissants et acquitter la charge commune de l’humanité, rien de plus clair encore, les valides payeront pour les invalides. Mais s’il est question de corriger les mauvaises chances de la fortune, ou même, comme dans un grand nombre de cas, de grever le travailleur et l’économe au profit de l’oisif et du négligent, la propriété privée reprend tous ses droits, et l’État ne peut plus lui forcer la main par l’impôt. C’est à lui de prendre, dans l’intérêt commun, des mesures qui préviendront les crises ou en répareront les désastres. S’il va jusqu’à distribuer des secours individuels, ou à créer du travail (un travail inutile) dans un but d’assistance, il ne peut le faire que du consentement exprès des imposés, dans une mesure restreinte, pour ne pas donner une prime à la paresse et à l’inhabileté, et en conservant la liberté de son action vis-à-vis de ceux qu’il secourt, parce que le devoir qu’il accomplit est un devoir d’humanité, et non un devoir de justice.

Non-seulement la communauté ne doit rien à titre de dette aux valides que les chances du travail ont maltraités, ou qui ont succombé par leur propre faute, mais elle doit prendre garde de ne pas créer un mal général en guérissant des maux particuliers. C’est ce qui arriverait inévitablement, si les valides pouvaient compter sur d’amples secours, dès que la détresse viendrait les atteindre. Cette sécurité ôterait son aiguillon au travail ; ce serait une prime assurée à la paresse : il serait déplorable d’avoir employé les ressources communes à un pareil résultat, d’avoir prélevé sur l’épargne, produit du travail, la solde et l’encouragement de l’oisiveté. Au moyen âge, les moines ouvraient les portes du couvent à certaines heures, et donnaient à tout venant de l’argent, des habits, de la nourriture ; ils soulageaient bien des misères sans doute ; ils en créaient peut-être autant qu’ils en soulageaient. La moitié de ces mendiants auraient pu labourer et féconder cette terre sur laquelle ils pesaient, grâce à cette distribution inintelligente des ressources communes. L’aumône donnée aux valides désintéresse le travail, et par conséquent le diminue ; une aisance excessive donnée aux invalides et aux vieillards, décourage l’épargne, et nuit au sentiment de la famille. On s’en repose sur la société : sur la sportule, sur l’hôpital, sur le dépôt de mendicité, moitié hôpital moitié prison. Le vagabondage devient une condition sociale, avec son triste cortège d’impuissance et d’apathie. Si la bienfaisance privée est tenue de mesurer ses bienfaits, afin de les étendre ; de guérir les maux inévitables, de manière à ne pas produire un mal moral par la guérison d’une misère physique : combien ce devoir est encore plus sérieux pour l’assistance publique, qui distribue un argent prélevé sur les besoins de la communauté ? Le devoir de donner n’est pas plus impérieux que celui de donner à propos. On peut dire en maxime générale que si l’assistance publique agit de manière à faciliter le travail et l’épargne, elle diminue les misères privées et augmente la masse du travail commun ; et que si elle agit de manière à faciliter l’oisiveté et l’incurie, elle crée plus de misères qu’elle n’en soulage, et diminue le travail commun et par conséquent le capital commun. Cette redoutable fonction sociale, selon la manière dont on la dirige, peut créer des ouvriers, de la richesse, de la liberté, — ou des mendiants et de l’esclavage. Il faut avoir des hôpitaux, mais surtout il ne faut jamais oublier qu’une école primaire, une école d’apprentissage, une caisse d’épargne, rendent plus de service qu’un hôpital. Les sectaires qui disputent le salaire du laborieux sous le prétexte que l’égalité des besoins crée l’égalité des droits, commettent un vrai sacrilège quand ils invoquent le nom du travail, dont ils sont les éternels ennemis.

Sans doute, il est profondément douloureux de penser que le luxe côtoie la misère. Chaque siècle apporte de nouveaux raffinements aux jouissances des riches ; la misère se ressemble toujours à elle-même. Elle s’appelle le froid et la faim. En sortant d’une de ces caves où les villes manufacturières entassent des familles dans l’humidité et les ténèbres, non pour y vivre, mais pour y mourir lentement, si l’on entre dans un palais aux vastes et joyeuses fenêtres, aux tentures splendides, l’âme se sent plus oppressée de cette magnificence que de ce dénûment ; elle ne peut voir sans effroi ces deux conséquences extrêmes du principe de la propriété ainsi rapprochées. C’est l’excuse des théoriciens qui ont pris à tache d’ébranler cet éternel fondement des sociétés humaines, et c’est leur arme la plus redoutable. Ils n’ont pas même besoin d’étre éloquents pour nous troubler et nous faire frémir ; une liste de chiffres leur suffit, la statistique d’une ville industrielle. Quand vous passez dans les rues de Manchester, approchez-vous du soupirail d’une cave, et voyez au fond toute cette famille épuisée et grelottante ; ceux-là sont les heureux. Il y a derrière eux une autre cave, où pénètre à peine un rayon du jour ; et une autre encore plus loin, ô mon Dieu, un cachot où l’on n’oserait pas jeter un assassin ! Et pourtant ils travaillent ! Et il y a des parcs de plaisance, en Angleterre, où l’immense ville de Manchester entrerait toute brandie avec ses usines et son peuple de travailleurs affamés. Ouvrez à Londres les tables de mortalité, et vous verrez qu’à White-Chapel, où grouille l’infime populace, la vie humaine a deux fois moins de durée que dans le quartier des lords ! Quand on étale de pareils contrastes sous les yeux de ceux qui souffrent, on ne peut raisonnablement compter qu’ils resteront calmes, en pleine possession de leur jugement et de leur cœur. Tous les jours de la vie, on calomnie pour bien moins la Providence.

Mais il ne s’agit pas d’exciter les passions ; il s’agit de savoir ce qui est vrai et ce qui est juste. Ces misères sont réelles, affreuses, redoutables ; l’humanité, la prudence, commandent impérieusement d’y remédier ; les riches n’ont pas de devoir plus pressant, l’État ne doit pas avoir de sollicitude plus ardente. S’il y a des hommes assez durs pour calomnier la misère, assez ignorants des conditions de la vie pour croire qu’on ne tombe jamais que par sa faute, assez rigoureux dans le maintien d’un droit impitoyable pour refuser à l’État le droit d’avoir des entrailles, ce n’est là, grâce à Dieu, qu’une minorité infime ; la société entière repousse, condamne ces désolantes exagérations ; elle se porte avec une ardeur chaque jour croissante vers toutes les améliorations que le cœur conseille et que la raison approuve. Elle perce des rues, elle assainit les ateliers et les logements, elle fonde des hospices, elle ouvre des écoles et des asiles, elle distribue des outils, du crédit ; elle couvre d’or toutes les listes de souscriptions que la bienfaisance lui présente. S’il y a plus encore à faire, comme je le crois, comme c’est ma foi, s’il reste à généraliser l’instruction, à faciliter l’apprentissage, à émanciper le travail de quelques prohibitions désormais inutiles et par conséquent injustes, la loi n’est pas immuable ! Il n’y a que les principes fondamentaux de la société qui le soient. Il ne faut pas écraser un principe sous l’iniquité des applications qu’on en a faites. Aujourd’hui même, dans les États à esclaves, un planteur a des hommes dans ses troupeaux, comme il y a des bœufs et des moutons. Est-ce un argument contre la propriété ? non, mais contre la loi, qui a étendu le droit de propriété à ce qui ne pouvait être vendu ni acheté sans sacrilège. Nous ne défendons pas toutes les lois ; il y aura toujours parmi les hommes un pouvoir législatif, parce que les institutions auront toujours besoin d’être améliorées. Nous disons seulement que la propriété en elle-même, dans son essence, indépendamment des diverses législations, que la propriété transmissible est juste, équitable, nécessaire à la liberté ; au travail ; et nous en concluons que, quand l’État distribue sous le nom d’assistance l’argent de ceux qui possèdent à ceux qui ne possèdent pas, il fait un don, quoi qu’on en dise, et non une restitution. Nous opposons le droit du travailleur à ces réclamations passionnées, qui ne veulent voir dans la propriété qu’une usurpation, et dans l’État, que la force mise au service d’une spoliation, une féodalité nouvelle plus oppressive que l’ancienne.

C’est à ces prétentions folles que la raison répond avec assurance : Non, la propriété n’est pas une invention des législateurs. Les législateurs la consacrent et la garantissent ; mais c’est la justice, c’est la nature qui la fonde. La propriété est le fruit légitime du travail ; elle en est la représentation, l’expression ; elle en est le stimulant, elle en est instrument nécessaire. C’est violer la justice éternelle que de violer la propriété. C’est ôter à l’ouvrier son œuvre, au travailleur son salaire. C’est couper l’épi que le laboureur a semé, chasser l’architecte de la maison qu’il a construite ; c’est arracher à l’orphelin les fruits de la sollicitude et de la tendresse paternelle. C’est outrager la liberté dans sa source, car c’est en arrêter le développement et en voler le produit. C’est mettre l’humanité au hasard entre l’état sauvage et le despotisme ; en tous cas, c’est la livrer pieds et poings liés à la force, car c’est faire du pouvoir central le maître de notre travail, de notre vie privée ; c’est lui mettre dans la main le cerveau et le cœur de chaque homme. Le droit de propriété est trois fois sacré, trois fois inviolable, car il représente le travail, la liberté et la famille.

Vous ne nous opposez que l’égalité et la faim. La faim ! c’est un argument cruel ; nous verrons si vous avez seul le droit de vous en servir. L’égalité ! c’est un grand mot, aussi grand que la liberté. L’égalité, cela ressemble à la justice ! Mais voyons quelle est votre égalité. C’est l’égalité de Procuste. Une égalité mathématique, par conséquent oppressive, car elle est contre nature ; l’égalité entre Newton et un idiot, entre un travailleur et un débauché, entre saint Vincent de Paul et un assassin[126] ! Une égalité chimérique, car le courant de la vie la brisera en une heure. Vous aurez beau entasser les règlements, cadastrer la terre : votre dieu Terme ne tiendra ni devant l’inégalité du travail, ni devant l’inégalité de la population, ni devant l’inégalité des ressources du sol, ni devant l’inégalité des aptitudes, ni devant l’injustice ou l’incapacité de vos fonctionnaires.

La faim, dites-vous ! mais est-ce que la faim va disparaître parce que vous aurez couvert la terre de fonctionnaires, et remplacé toutes les influences sociales par des contre-maîtres ? Est-ce que, le lendemain de votre avènement, nous n’aurons pas aussi nos dévorants et nos prolétaires à vous reprocher ? Est-ce que la grande fabrique va mieux marcher, donner de meilleurs produits et plus nombreux, mieux en rapport avec le nombre et la distribution géographique des citoyens, quand le savant calculera, quand le forgeron forgera sous la direction d’un fonctionnaire ; quand les produits s’entasseront dans les magasins dont un fonctionnaire aura la clef, quand le travailleur et l’enfant impuissant dépendront également des fonctionnaires, et viendront chaque jour leur demander, un règlement à la main, la pâture, le vêtement et l’abri ? Est-ce que ce monopole (car il n’y a rien de nouveau sous le soleil, et les marais de Égypte et les déserts de la Turquie connaissent les résultats du communisme), est-ce que ce monopole a rendu les gouvernements de l’Asie enviables aux Européens ? Croyez-vous de bonne foi remédier à l’impuissance du pouvoir central pour la direction du travail et pour la distribution des produits, en remplaçant le despotisme héréditaire par le despotisme élu ? Et croyez-vous que la satisfaction intime d’avoir élu son maître empêche l’esclave d’avoir un maître, et le console de sa liberté et de sa dignité perdues ? Élection, que me veux-tu ? Où est Babeuf, avec sa république des égaux ? Que faites-vous, s’il y a élection et non tirage au sort, que faites-vous de l’égalité numérique ? Vous combattez contre vos propres principes. Vous voulez l’égalité mathématique, et vous pariez d’élections. Vous voulez le bonheur et la dignité du travailleur, et vous lui ôtez la liberté. Vous voulez sa moralité, et vous supprimez la famille. Vous réclamez contre la violation des droits du travail, et vous n’êtes pas autre chose que la spoliation des fruits du travail érigée en principe. Vous écrivez sur votre drapeau : « Du travail et du pain ! » Et si votre armée triomphait, il n’y aurait plus ni pain ni travail, Elle planterait ce drapeau sur un cimetière.

Pour nous, ce que nous demandons en défendant les droits de l’individu, la liberté individuelle, le travail individuel, ce que nous demandons, c’est la famille, c’est la sécurité du foyer, c’est le crédit, c’est la propriété solidement garantie, équitablement organisée ; c’est une société qui aide homme, qui le secoure sans l’asservir. Le citoyen, pour nous, est l’homme qui ne relève que de Dieu pour l’avenir, de sa tête et de son bras pour le présent, et qui ne demande rien à l'État, qu’une impartiale justice.

Nous venons de montrer que la propriété doit être sacrée ; nous allons montrer qu’elle doit être accessible. Comme on mettait autrefois sur un drapeau : « Liberté, ordre public ; » nous voudrions écrire sur le nôtre ces deux mots, qui résument à notre avis la science économique : « Sécurité de la propriété, liberté du travail ! ».



  1. « Après le lien de famille, vient la garantie du droit de propriété, premier caractère de la liberté publique, objet de l’association politique, basee de la morale et frein des passions. » (Rapport du tribun Jaubert, déposé au Corps législatif le 30 ventôse an xii.)
  2. Code civil, art. 544.
  3. « La détention du sol est un fait que la force seule fait respecter, jusqu’à ce que la société prenne en main et consacre la cause du détenteur ; alors, sous l’empire de cette garantie sociale, le fait devient un droit. Ce droit, c’est la propriété. » (M. Laboulaye, Histoire du droit de propriété foncière en Occident, p. 59.)
  4. Constitution de 1794, Déclaration des droits, art. 2.
  5. Ib., art. 47, — L’article 1 de la Constitution de 1791 contient ces paroles…, « La Constitution garantit l’inviolabilité de la propriété, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. » Ces mots de nécessité publique ont été remplacés par ceux d’intérêt public dans la charte de 1814, art. 10.
  6. Constitution de 1793, Déclaration des droits, art. 1 et 2.
  7. Ib., art. 8.
  8. Art. 16. — Robespierre avait proposé (séance du 24 avril 1793) de dire que la propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. » C’était faire de la propriété une institution purement humaine, et il le reconnaissait lui-même très-expressément, tout en déclarant qu’elle lui paraissait nécessaire. L’Assemblée, malgré l’ascendant de Robespierre alors tout-puissant, repoussa sa proposition, et reconnut la propriété comme droit naturel, consacré et garanti, mais non constitué par la loi civile.
  9. Art. 19.
  10. Constitution de l’an iii. Droits de l’homme, art. 1.
  11. Ib. art 6.
  12. Ib., Devoirs, art. 8 et 9.
  13. Séance de la Convention, du 17 mars 1793.
  14. Arist. Polit., liv. I, chap. vi, § 24. Tr. fr. t. I, p. 475.
  15. Koch, Voyage dans l’isthme du Caucase, t. I, 370 sq.
  16. Le Seigneur dit à la race d’Aaron : « Tu n’hériteras pas, et il n’y aura pas de part pour toi au milieu de mon peuple ; c’est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d’Israël. » (Nombres, xviii, 20.)
  17. À l’époque du jubilé, qui revenait tous les cinquante ans, les ventes d’immeubles cessaient d’avoir leur effet. Cette disposition, qui réduisait les propriétaires à ne vendre qu’un usufruit plus ou moins long, avait pour but et pour effet de concentrer la possession de la terre dans un certain nombre de familles.
  18. Voyez un excellent article de M. Franck, Le communisme jugé par l’histoire, dans la Liberté de penser, t. II, p. 307.
  19. Il en était déjà de même chez les thérapeutes. Voyez Philon, De la vie contemplative, init. « Le désir d’une vie immortelle et bienheureuse » tant de pouvoir sur eux, que, se regardant comme morts à ce monde, ils abandonnent leurs biens à leurs enfants ou à leurs autres parents, ou, s’ils n’ont point de parents, à leurs amis. Ils croient que pour posséder les richesses qui éclairent l’âme, il faut quitter celles qui l’aveuglent, et les abandonner à ceux qui demeurent encore dans les ténèbres. » Du reste les thérapeutes ne ressemblaient guère à nos communistes modernes, qui doivent vivre dans les délices quand leur utopie sera réalisée. « Dans leurs banquets, on ne présente point de vin, mais seulement de l’eau très-claire, fraiche pour le commun, et chaude pour ceux des vieillards à qui leur caducité permet cette délicatesse ; jamais de viande : c’est le pain qui en fait office, et le sel l’assaisonnement ; à quoi, pour les friands, on ajoute quelquefois de l’hysope. » Ce régime même n’est pas celui des saints. « Ceux qui sont les plus pénétrés d’amour pour cette sainte doctrine, demeurent jusqu'à trois jours sans manger, Il s’en trouve même qui sont si remplis, ou pour mieux dire si rassasiés de la vraie sagesse, qu’ils passent fort aisément jusqu'à six jours sans prendre aucune nourriture, accoutumés à subsister du chant seul des hymnes, à peu près comme on dit que les cigales vivent de rosée. »
  20. Consultez un admirable petit livre de M. Fréd. Morin, intitulé : Saint François d’Assise et les franciscains.
  21. Platon avait été lui-même devancé par Phaléas de Chalcédoine.
  22. « Les femmes des guerriers seront communes toutes à tous ; aucune d’elles n’habitera en particulier avec aucun d’eux : de même les enfants seront, communs ; et les parents ne connaîtront pas leurs enfants, ni ceux-ci leurs parents. » (Platon, Républ., liv. V. Trad. de M. Cousin, t. IX, p. 263.)
  23. « Je veux qu’ils vivent ensemble comme des guerriers au camp, assis à des tables communes. » (Platon, la République, liv. II, ad cale. Trad. fr, t. IX, p. 491.)
  24. « Croyons-nous que les femelles des chiens doivent veiller comme eux à la garde des troupeaux, aller a la chasse avec eux, et faire tout en commun, ou bien qu’elles doivent se tenir au logis comme si la nécessité de faire des petits et de les nourrir les rendait incapables d’autre chose ? » Ib., liv. V, t. IX, p. 255.) — « Les hommes chauves et les hommes chevelus ont-ils la même nature, ou une nature différente ? Et si les chauves font le métier de cordonniers, l’interdirons-nous aux chevelus ? » (Ib., p. 264.) — « Il faudra donc appliquer les femmes à la musique et à la gymnastique, les former au métier de la guerre, et les traiter en tout de même que les hommes. » (Ib., p. 256.) — « Ainsi les femmes de nos guerriers devront quitter leurs vêtements, puisque la vertu leur en tiendra lien ; elles devront partager avec leurs époux les travaux de la guerre et tous les soins qui se rapportent à la garde de l’État, sans s’occuper d’autre chose ; seulement la faiblesse de leur sexe devra leur faire attribuer de préférence la part la plus légère dans le même service. » (Ib., p. 268.)
  25. Le mot d’esclave est bien dur ; Platon, en plusieurs endroits de son livre X, défend de réduire les Grecs en esclavage. Il parle des artisans, au commencement du second livre et ailleurs, comme s’ils étaient-des citoyens. Cependant il est certain’qu’il ne fait sa constitution que pour ses guerriers ; qu’eux séuls ont des droits et di pouvoir dans l’Blat et que les artisans sont toujours gouvernés. (Voyez la République, passine, et notamment, liv. V. Tr. fr., p. 288.)
  26. De optimo reipublicæ statu deque nova insula Utopia, (Louvain, 1646, et Bale, 1618.).
  27. Art. Thomas Morus, dans la Biographie universelle.
  28. Télémaque, liv. X.
  29. Ib., liv. XIV.
  30. Ib., liv. XVII.
  31. Pascal, Discours sur la condition des grands, premier discours, éd. Havet, p. LII ; éd. Hachette, t. II, p. 46.
  32. Ib., Pensées, art, 6, no 50, Hayet, p. 94 ; Hachette, t. I, p. 282.
  33. J. J. Rousseau, édit. de Musset-Pathay, t. IV, p. 278 sq. — Éd. Hachette, t. I, p. 105.
  34. id., ib., Réponse à M. Bordes, t. I, p. 434 ; éd. Hachette, t. I, p. 52.
  35. J. J. Rousseau, Rép. à M. Bordes, p. 159 sq. ; éd. Hachette, p. 65.
  36. Extraits du Code de la nature, Art. 1er, « Rien dans la société n’appartiendra singulièrement ni en propriété à personne. La propriété est détestable, et celui qui tentera de la rétablir sera renfermé pour toute sa vie comme un fou furieux, ennemi de l’humanité. « Art. 2, Chaque citoyen sera sustenté, entretenu et occupé aux dépens du public, etc. À cinq ans, tous les enfants seront enlevés à la famille et élevés en commun, aux frais de l’État, d’une façon uniforme, etc.
  37. Numéro du 25 février 1793. — Cf. audience du tribunal criminel, extraordinaire du mercredi 24 avril 1798 (jugement de Maral), réimpression du Moniteur, t. XVI, p. 275.
  38. Babeuf prétendit que toute sa doctrine était contenue dans les écrits de Mably, de Diderot (le Code de la nature, de Morelly, attribué à Diderot), et de Jean-Jacques. Il cita surtout la Réponse à M. Bordes, dont il fit une analyse complète. Haute-Cour de justice de Vendôme, séance du 15 floréal an v (6 mai 1797).
  39. J. J. Rousseau, Réponse à M. Bordes, éd. Musset-Pathay, t. I, p. 152 ; éd. Hachette, t. I, p. 64.
  40. Séance du 14 avril 1849.
  41. Roscher, Princ. d’éc. pol., trad. par M. Wolowski, t. I, p. 107.
  42. « Les sages qui connaissent les temps anciens ont décidé que ce champ cultivé est la propriété de celui qui le premier en a coupé le bois pour le défricher, et Ja gazelle celle du chasseur qui l’a blessée mortellement. » (Lois de Manou, liv. IX, stance 44, Traduction de Loiseleur-Deslonchamps.)
  43. Ἔτι δὲ καὶ πρὸς ἡδονὴν ἀμύθεητον ὅσον διαφέρει τὸ νομίζειν ἰδιόν τι · μὴ γὰρ οὐ μάτην τὴν πρὸς αὑτὸν ἔχει φίλιαν ἕκαστος· ἀλλ’ ἔστι τοῦτο φυσικόν · τὸ δὲ φίλαυτον εἶναι ψέγεται δικαίως. Οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο φιλεῖν ἑαυτον, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον ἢ δεῖ φιλεῖν, καθάπερ καὶ τὸν φιλοχρήματον. « Du reste, on ne saurait dire tout ce qu’a de délicieux l’idée de la propriété. L’amour de Soi, que chacun de nous possède, n’est point un sentiment répréhensible ; c’est un sentiment tout à fait naturel, ce qui n’empêche pas qu’on blâme à bon droit l’égoïsme qui n’en est que l’excès, comme on blâme l’avarice, quoiqu’il soit naturel à tous les hommes d’aimer l’argent. » (Arist., Polit., liv. IV, chap. ii, § 6. Trad. fr., t. I, p. 105.)
  44. Hobbes, Leviathan, 24 ; Montesquieu, Esprit des Lois, XXVI, xv.
  45. Horace, Satires, II, 2, v. 128 sq.
  46. Relisez le livre de la Propriété, publié en 1848, par M. Thiers.
  47. Ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ χαρίσασθαι καὶ τὸ βοηθῆσαι φίλοις ἢ ξένοις ἢ ἑταίροις ἥδιστον· ὅ γίνεται τῆς κτήσεως ἰδίας οὔσης. « C’est un grand charme que d’obliger et de secourir des amis, des hôtes, des compagnons : la propriété individuelle nous assure ce bonheur-là. » (Polit., liv. I, chap. ii, § 6, Trad. fr., t. I, p. 405.)
  48. Michelet, Le Peuple, p. 44.
  49. C’est en ce sens que Th. Hobbes, parlant de la démagogie, l’appelle une aristocratie d’orateurs. ( Corps politique, part. II, chap. ii, § 5.)
  50. « Il ne fallait pas une révolution sans doute pour apprendre a l’univers que l’extrême disproportion des fortunes est la source de bien des maux et de bien des crimes ; mais nous n’en sommes pas moins convaincus que l’égalité des biens est une chimère. Pour moi, je la crois moins nécessaire encore au bonheur privé qu’à la félicité publique. Il s’agit bien plus de rendre la pauvreté honorable que de proscrire l’opulence » (Robespierre, séance de la Convention du 24 avril 1793.)
  51. Horace, Sat., liv. II, sat. vi, v. 73 sq.
  52. Ἔτι δὲ δίκαιον μὴ μόνον λέγειν, ὅσων στερήσονται κακῶν κοινωνήσαντες, ἀλλὰ καὶ ὅσων ἀγαθῶν. Φαίνεται δ’ εἶναι πάμπαν ἀδύνατος ὁ βίος. « Il serait juste d’énumérer non pas seulement les maux, mais les avantages que la communauté détruit. » (Arist, Polit., liv. II, chap. ii, § 9. Trad. fr., t. I, p. 407.)
  53. Ἐγκλήματα δὲ καὶ δίκας καὶ ἄλλα ταῖς πόλεσιν ὑπάρχειν φησὶ κακὰ, πάθ’ ὑκάρξει καὶ τούτοις. « Quant aux dissensions, aux procès et aux autres vices que Socrate reproche aux sociétés actuelles, j’affirme qu’ils se retrouveront tous sans exception dans la sienne, » (Arist. Polit., liv. I, chap. ii, § 13. Trad. fr., t. I, p. 3.)
  54. Ὅλως δὲ τὸ συζῇν καὶ κοινωνεῖν τῶν ἀνθρωπικῶν πάντων χαλεπὸν… δηλοῦσι δ’ αἱ τῶν συναποδήμων κοινωνίαι… Ἐτι δὲ τῶν θεραπόντων τούτοις μάλιστα προσκρούδμεν, οἷς πλεῖστα προσκρώμεθα πρὸς τὰς διακονίας τὰς ἐγκυκλίους. « Entre les hommes, généralement, les relations permanentes de vie et de communauté sont fort difficiles… les réunions de voyageurs le prouvent… et parmi nos domestiques, n’avons-nous pas surtout de l’irritation contre ceux dont le service est personnel et de tous les instants ? » (Arist., Polit., liv. II, chap. ii, § 3. Trad. fr, t. I, p. 103.)
  55. Ἔτι δ’ ἔστι σωφρόνως μὲν, ταλαιπώρως δὲ ζῇν· ἀλλὰ βελτίων ὅρος τὸ σωφρόνως καὶ ἐλευθερίως· χωρὶς γὰρ ἑκάτὶρον, τὸ μὲν τῷ τρυφᾷν ἀκολουθήσει, τὸ δὲ τῷ ἐπιπόνως. « Une vie sobre peut être fort pénible. Sobre et libérale eût été une définition beaucoup meilleure. Si une des deux conditions vient à manquer, on tombe ou dans le luxe ou dans la souffrance. » (Arist., Polit., liv. II, chap. iii, § 5, Trad. fr., t. I, p. 421.)
  56. Art. 745. Les enfants et leurs descendants succèdent a leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages. « Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation. » Cet article, dont le principe avait été voté le 4 août 1789, ne fait que reproduire le décret du 15 mars 1790, titre I, art. 44, et celui du 8 avril 1791, dont voici le texte : « Art. 4. Toute inégalité ci-devant résultant entre héritiers ab intestat, des qualités d’ainés ou de puinés, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie. Tous héritiers en égal degré succéderont par portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi, le partage se fera de même par portions égales dans chaque souche, dans le cas ou la représentation est admise. « En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendants du droit de succéder avec les mâles ou les descendants des mâles, sont abrogées. « Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens tant meubles qu’immeubles d’un même père ou d’une même mère, d’un même aïeul ou d’une même aïeule, établissent des différences entre les enfants nés de divers mariages. ».
  57. Projet de loi présenté à la Chambre des pairs le 10 février 1826. « Art. 4. Dans toute succession déférée à la ligne directe descendante et payant trois cents francs d’impôts fonciers, si le défunt n’a pas disposé de la quotité disponible, cette quotité sera attribuée à titre de préciput légal au premier né des enfants males du propriétaire décédé. « Si le défunt a disposé d’une partie de la quotité disponible, le préciput légal se composera de la partie dont il n’aura pas disposé. « Le préciput légal sera prélevé sur les immeubles de la succession, et en cas d’insuffisance, sur les biens meubles. « Art. 2. Les dispositions des deux premiers paragraphes de l’article qui précéde cesseront d’avoir leur effet lorsque le défunt en aura formellement exprimé la volonté par actes entre-vifs ou par testament. « Art. 3. Les biens dont il est permis de disposer aux termes des art. 913, 915 et 946 du Code civil pourront étre donnés en tout ou en partie, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du donataire, nés ou à naître, jusqu’au deuxième degré inclusivement. « Seront observés, pour l’exécution de cette disposition, les articles 1054 et suivants du Code civil, jusques et y compris l’article 1074. »
  58. Juvénal, Satire i, v. 73, 74.
  59. Code civil, art. 2262 sqq. ; art. 2265 sqq.
  60. Juvénal, Satire vi, v. 298.
  61. Ἀναγκαῖον ἐγκλήματα γίνεσθαι πρὸς τοὺς ἀπολαύοντα μὲν ἢ λαμβάνοντας πολλὰ, ὀλίγα δὲ πονοῦντας, τοῖς ἐλάττω μὲν λαμβάνουσι, πλεῖω δὲ πονοῦσιν, « Il s’élèvera nécessairement contre ceux qui jouissent ou reçoivent beaucoup tout en travaillant peu, des réclamations de la part de ceux qui reçoivent peu tout en travaillant beaucoup. » (Arist., Polit., liv. II, chap. ii, § 2. Trad. fr., t. I, p. 403.)
  62. Sous l’ancien régime, on avait une plus grande faculté de tester ; on avait même le droit d’institution d’héritier. Cela s’entend des familles libres ; car l’ancien droit féodal avait au contraire démembré et séparé tous les éléments du droit de propriété. On trouve dans des chartes du douzième siècle des concessions du droit de tester, des concessions du droit de vendre. (M. Guizot, Histoire de la civilisation, t. IV, p. 220 sqq.)
  63. Cf. M. Demolombe, Traité des successions, t. I, p. 416.
  64. Code civil, art. 203, 1370.
  65. 489 sqq.
  66. Art. 499, 513, 514.
  67. Art. 387.
  68. « Tous les corps de noblesse qu’on a vus réduits à une dégradante pauvreté dans les monarchies ou les principautés d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne ou de l’ancienne France, ont vécu sous le régime des majorats et des substitutions. Les aristocraties, au contraire, qui se sont le mieux maintenues dans le monde, en Grèce, dans la république romaine, à Florence, à Venise, dans toutes les républiques italiennes du moyen âge, dans celles de la Suisse et de l’Allemagne, ont été régies par la loi du partage égal des biens, et cette loi n’a pas empêché que des fortunes colossales s’y soient maintenues durant plusieurs siècles, alors même que ces fortunes y étaient engagées dans le commerce. » (De Sismondi, Nouveaux principes d’écon. polit., t. I, p. 297.)
  69. Cf. M. Dunoyer, De la liberté du travail, liv. X, chap. iii, t. III, p. 478.
  70. Discours posthume de Mirabeau, lu à l’Assemblée par Talleyrand, séance du 2 avril 1791.
  71. Séance du 5 avril 1791.
  72. Code civil. Art, 913, 914, 915 et 916. Comparez le rapport sur le projet de Code civil présenté à la Convention le 9 août 1793, par Cambacérès, « Conventions matrimoniales. La volonté des contractants est la règle la plus absolue ; elle ne connaît d’autres bornes que celles qui sont placées pour l’intérêt général. Ainsi les époux ne peuvent, dans le pacte matrimonial, ni éluder les mesures arrêtées, pour opérer la division des fortunes, ni contrevenir au principe qui a consacré l’égalité du partage. — Quotité disponible, Le comité a réservé au père le droit de disposer d’une partie de ses biens, Le contraire blesserait trop nos habitudes sans aucun avantage pour la société, sans aucun profit pour la morale. Mais il a estimé que la réserve devait être modique, et qu’elle ne devait jamais être l’occasion d’une injuste préférence pour aucun des enfants. — Dons et legs. Il répugne à l’idée de bienfaisance que l’on puisse donner à un riche ; il répugne à la nature que l’on puisse faire de pareils dons, lorsqu’on a sous les yeux l’image de la misère et du malheur. Ces considérations attendrissantes nous ont déterminés à arrêter un point fixe, une sorte de maximum, qui ne permet pas de donner à ceux qui l’ont atteint. »
  73. En France, en 1825, sur sept mille six cent quarante-neuf liquidations judiciaires de successions, il y en avait mille quatre-vingt-une testamentaires. Dans le Royaume-Uni, en 1838, parmi les héritages frappés d’un droit de mutation, les héritages testamentaires étaient aux autres dans la proportion de huit à trois, et les sommes léguées dans la proportion de dix à un.
  74. Quoique le droit de tester soit absolu en Angleterre, il s’en faut que la communauté s’en repose sur les volontés particulières du soin d’organiser la propriété. Au contraire, la part du communisme politique est plus forte chez nos voisins que chez nous, en matière de succession. — Premièrement, ils ont les substitutions, qui transmettent le domaine avec le titre, dans les familles nobles, par droit d’ainesse et de masculinité. Secondement, dans les successions ab intestat, la fortune immobilière (ou réelle) appartient tout entière à l’ainé des fils, ou à l’ainé des petits-fils ; elle ne vient aux filles qu’en l’absence complète de tout héritier mâle ; dans ce cas, s’il y a plusieurs filles, la fortune immobilière est partagée entre elles par parties égales, parce que l’intérêt politique n’existant plus, on revient au droit naturel, c’est-à-dire à l’égalité. Quant à la fortune mobilière (ou personnelle), elle est partagée également entre tous les enfants sans distinction d'âge ni de sexe. Dans les successions ab intestat, la veuve a droit à la moitié de la fortune mobilière, s’il n’y a pas d’enfants, et au tiers seulement, s’il y a des enfants.
  75. Code civil, art. 1389.
  76. L’ancien régime et la Révolution, liv. II, chap. i.
  77. Revue des Deux-Mondes, seconde période. 26e année, p. 552 sq.
  78. Code civil, art. 1091 1100 et 1387 1389.
  79. Art. 7675 ; et cf. art. 755.
  80. Art. 758.
  81. Le grand : crédit et le grand commerce sont contemporains du dix-neuvième siècle, au moins en France. En outre, sous l’ancien régime, la rente et les offices étaient immeubles.
  82. On peut dire dès à présent que c’est le vœu, sinon la prescription de la loi. Code civil, art. 1393, 1400, 1498. Le Code néerlandais, calqué sur le Code civil, proscrit tout autre régime que celui de la communauté. En Angleterre, la femme est si complétement absorbée par le mari que, jusqu’à ces derniers temps, le mari qui avait abandonné sa femme sans motifs, et qui jugeait à propos de rentrer dans ses droits devenait immédiatement maître de ce qu’elle avait pu gagner par son industrie pendant la séparation. Cette injustice révoltante n’a été détruite que par l’article 6 de la loi du 2 août 1858. Quand on veut faire un legs à une femme mariée, et le soustraire à l’autorité du mari, on est obligé de recourir à des fidéi-commissaires ou trustees. Il va sans dire que la femme ne possédant rien, elle ne peut pas avantager son mari. Le mari, avant eu pendant le mariage, peut avantager sa femme, en-lui assurant une provision, settlement, dont elle jouit après la dissolution du mariage. Il assigne cette provision sur les revenus de sa propriété immobilière, s’il en a une ; dans le cas contraire, il a recours à ces trustees. La loi ne met pas de limites a ces libéralités. La femme à laquelle des biens ont été légués au moyen de trustees, peut en disposer par testament.
  83. Il n’y a que la publicité « qui puisse fonder un bon régime : hypothécaire, et la publicité ne sera jamais complète avec la liberté en matière de contrat de mariage, et l’article 1583 du Code civil qui transmet la propriété à l’acheteur « dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé, » (Cf. M. Ed. Laboulaye, Hist. du droit de propriété foncière en Occident, liv. III, chap. viii, p. 153, et le discours sur le droit de résolution des aliéna- tions d’immeubles prononcé par M. Valette devant l’Assemblée législative, dans la séance du 17 décembre 1850.)
  84. Code civil, art. 1398.
  85. Art. 1887.
  86. Art. 1393.
  87. Art. 1640 sqq.
  88. Les pensions étaient un des griefs du tiers état contre la noblesse. La révision des pensions fut un des mémorables décrets du 4 août, Voy. l’art. 45 de la loi du 11 août 1789.
  89. Séance de l’Assemblée constituante, du 28 novembre 1789.
  90. Art. 13, 44 et 45.
  91. Cf. l’art. 1780 du Code civil : « On ne peut engager ses services qu’a temps ou pour une entreprise déterminée. »
    La déclaration des droits de 1793 allait jusqu’à proscrire la domesticité. Art. 18 : « Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut ni se vendre ni être vendu ; sa personne n’est pas une propriété aliénable, La loi ne reconnait point de domesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins et de reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui qui l’emploie. »
  92. 30 mai 1806. Cf. la Liberté de conscience, 4e édition, Ire partie, chap. {{{1}}}.
  93. Art. 6 de la loi du 14 août 1789.
  94. « Quelle folie ! est-ce qu’un esclave est un homme ? » (Juvénal, Satire vi, V. 223.)
  95. Séance du 19 pluviôse an ii (4 février 1794) : « La Convention nationale déclare abolir l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ; en conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution. »
  96. Séance du 17 pluviôse an ii (5 février 1794).
  97. Cf. le décret du 27 avril 1848, art. 8. (Modifié ent 1858.)
  98. Décrets des 4 mars et 27 avril 1848.
  99. « Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c’est que la propriété. Il vous dira en vous montrant cette longue bière qu’il appelle un navire, ou il a encaissé et serré des hommes qui paraissent vivants : « Voilà nos propriétés ; je les ai achetées tant par tête, » (Robespierre, séance de la Convention, du 24 avril 1793.)
  100. Esprit des Lois, liv. XXVI, chap. xv, Hachette, t. II, p. 141.
  101. Le décret de 1852 (26 mars), relatif aux rues de Paris, a autorisé l’administration à comprendre dans l’expropriation la totalité des immeubles atteints, lorsqu’elle jugera que les parties restantes ne sont pas d’une étendue ou d’une forme qui permettent d’y élever des constructions salubres. Les parcelles de terrain, acquises en dehors des alignements et non susceptibles de recevoir des constructions salubres sont réunies aux propriétés contiguës, soit à amiable, soit par l’expropriation de ces propriétés. Un règlement du 27 décembre 1858 dispose que si les propriétaires, ainsi dépossédés, font opposition sur le procès-verbal d’enquête, l’expropriation ne pourra être autorisée que par un décret rendu en Conseil d’État : expression qui n’est jamais employée pour désigner le Conseil d’État jugeant au contentieux. Cette expropriation accessoire, comme on pourrait l’appeler, est donc prononcée par le pouvoir administratif, sans qu’aucun juge soit appelé à statuer sur les réclamations des opposants.
  102. Voyez ci-après, chap. iii, De la liberté de l’atelier.
  103. Art. 552 du Code civil.
  104. Locré, Législ. civile, t. IX, p. 180.
  105. Loi du 21 avril 1840 ; décret du 3 janvier 1848 ; loi du 27 avril 1836, instruction ministérielle, du 20, décembre de la même année.
  106. En 1840, sur 736 mines concédées, 449 seulement étaient exploitées.
  107. La loi belge du 2 mai 1837 a modifié la loi française dans l’intérêt des propriétaires de la surface en leur attribuant 1o une redevance fixe dont le minimum est de 25 centimes par hectolitre de superficie, 2o une redevance proportionnelle qui varie de un à trois sur le produit net de la mine arbitré annuellement par un comité d’évaluation.
  108. Code civil, art. 746.
  109. Ces droits étaient du neuvième de la recette pour une pièce en cinq actes, tant qu’elle était, jouée sans interruption. Ils étaient moins élevés pour les reprises.
  110. En 1778, les héritiers de Racine plaidaient contre les comédiens pour les droits, d’auteur sur les représentations d’Athalie, « cette pièce, disait la requête, n’étant jamais tombée dans la règle. » La famille de Racine était alors-établie & Cadix, ou elle avait été ruinée par des banqueroutes.
  111. Il pouvait aussi être révoqué. Le privilège accordé au Triomphe du nouveau monde, par le P. Brun, de l’Oratoire, fut révoqué en 1786, pour plusieurs motifs énoncés dans l’arrêté, et entre-autres parce que le P. Brun n’avait pas donné son véritable nom ; et s’était fait appeler Le Roux.
  112. Voici les principales taxes établies par les arrêts du 30 août. Pour un tirage 1 500 exemplaires d’un vol. in-fol., 240 fr. ; d’un in-4, 120 fr. ; d’un in-8, 60 fr. ; d’un in-12, 30 fr. ; d’un in-16, 15 fr.
  113. Séance du parlement du 10 août 1779.
  114. Cf. Lettre de J. J. Rousseau à Malesherbes, éd. Hachette, t. X, lettre 244, p. 237.
  115. Séance du 19 juillet 1793.
  116. Loi du 5 février 1810.
  117. Voir les éloquents discours prononcés en faveur de la propriété littéraire, par MM. Maric, Eugène Pellelan, Nogent-Saint-Laurens, au Corps législatif, et par MM. Sainte-Beuve et Lebrun au S.
  118. Cf. les articles de M. Victor Bois, dans l’Estafette, mars et avril 1858.
  119. Ceci était écrit en octobre 1858. On comprend du reste que c’est le brevet qui importe, et non le taux du brevet.
  120. Voy. ci-après le chapitre iii : La liberté de l’atelier. Voir aussi mon ouvrage intitulé Le Travail ; 1 vol. in-8°. Paris, 1866.
  121. Déclaration des droits, art. 13.
  122. Code civil, art. 1382, 1383. Code pénal, art. 319.
  123. Cf. Jules Simon, Le Travail, ch. v.
  124. Horace, Sat., liv. II, sat. II, v. 102 sqq.
  125. Relisez le rapport de M. Thiers sur l’assistance publique.
  126. Ἐν δὲ ἰῇ τιμῇ ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός. (Iliade, chant IX, v. 319).