La Liberté civile (Quatrième édition 1872)/III
CHAPITRE III.
LA LIBERTÉ DE L’ATELIER.
1. Le travail sous l’ancien régime.
Voici une très-bonne définition de la propriété : « La propriété est le droit de travailler, de capitaliser, de donner, d’échanger[1]. » De travailler, retenons le mot. Le droit de travailler est en effet une propriété et le principe de toute propriété. Il repose lui-même sur la liberté individuelle ; il est doublement sacré, dans son principe et dans sa conséquence. La liberté consiste dans la possession de soi-même, dans le droit de développer à son gré sa propre activité, et de jouir sans restriction ni réserve du fruit de son travail. L’homme libre travaille, puis il possède. La liberté personnelle, la liberté du travail, la liberté de la propriété ne sont en réalité que les trois formes différentes d’un droit unique. Nul ne doit se flatter de connaître la liberté, s’il ne comprend l’indissolubilité de cette union. Toute restriction à la propriété est une entrave pour le travail, un attentat à la liberté, et réciproquement, tout attentat contre la liberté ou le travail mine la propriété dans son essence et dans son développement.
L’histoire des doctrines communistes en est la preuve. Toute doctrine communiste, quelle qu’en soit la source, a un triple but : restreindre ou détruire la propriété, organiser le travail, c’est-à-dire l’asservir, et gouverner les volontés. Sous l’ancien régime, nous étions des sujets : sujets des rois et des seigneurs ; nos propriétés, gênées par les mouvances, les substitutions, les majorats, le retrait lignager, les confiscations, la perpétuité des revendications royales, les rentes foncières, les servitudes personnelles et réelles, les droits de chasse et de banalité, n’étaient guère plus libres que nos personnes ; le travail était un droit régalien : on nous vendait le droit de travailler (jurandes) ; on nous forçait à travailler pour autrui (corvées) : voilà le privilège. Aujourd’hui nous nous appartenons ; donc nous travaillons pour nous-mêmes, en vertu d’un droit naturel, et nous disposons librement du produit de notre travail : voilà la conquête de 1789. Ainsi le privilège a deux signes ; les jurandes et la corvée ; et la liberté en a deux aussi : choisir librement sa profession (affranchissement du travail) ; ne travailler que pour soi (affranchissement de la propriété).
Il importe assez peu de savoir que les corporations d’arts et métiers, abolies en 1791, et dont on attribue ordinairement la fondation à saint Louis, remontent beaucoup plus haut, et qu’on leur trouve des analogues jusque dans la société romaine, Le premier document d’une véritable importance pour l’histoire de l’industrie française, est le Livre des métiers d’Étienne Boyleau, prévôt de Paris, publié en 1264. La première partie de ce livre contient les statuts d’un très-grand nombre de corporations, recueillis ou remaniés par Boyleau lui-même, qui, loin de relâcher la sévérité des anciens règlements, songea plutôt à les compléter. On croyait généralement alors que l’intérêt de la fabrication et l’intérêt particulier des ouvriers exigeaient cette réglementation minutieuse. Ce fut là l’excuse des bons rois. Les autres ne cédaient, en se mêlant des métiers, qu’à des préoccupations fiscales.
En effet, aussitôt qu’une corporation était constituée, il suffisait d’élever le prix acquisition des nouvelles maîtrises, et de confier aux anciens titulaires le droit exclusif de les conférer, pour transformer ces associations ou communautés en véritables monopoles. L’État intervenait de son côté pour vendre sa protection à ces compagnies privilégiées, et non-seulement pendant le moyen âge, mais jusqu'à la Révolution, il ne cessa de leur imposer de nouvelles taxes sous différents noms, tantôt en augmentant les prix des brevets, tantôt en concédant aux corporations de nouveaux privilèges qu’elles achetaient fort cher, ou en créant pour le contrôle et la surveillance un nombre presque infini d’offices. De là l’édit de Henri III[2], qui, pour généraliser ses moyens de fisc, étendit à tout le royaume l’institution des communautés. Henri IV fit un pas de plus, en englobant l’industrie de vente sous le même régime que l’industrie de fabrication[3] ; et l’édit de Colbert[4] ne fit que régulariser l’exécution des édits précédents, et ajouter de nouvelles communautés aux corporations déjà existantes.
L’institution des corporations était fondée sur cet étrange principe, que le travail est un droit régalien et domanial. Henri III le déclarait ouvertement dans son édit de 1581, et Turgot rappelle cette doctrine, pour la repousser avec énergie, dans le préambule de son édit de 1776[5]. En conséquence de cette prétention, le roi vendait à ses sujets, sous certaines conditions fort dures, le droit de travailler pour ne pas mourir de faim. C’est une preuve entre beaucoup d’autres, que la civilisation ne consiste pas à passer des idées simples aux idées complexes. Puisque la nature nous a donné des besoins et les moyens d’y satisfaire par notre travail, il est aussi clair que la lumière du jour que personne ne peut sans folie et sans impiété nous contester le droit de vivre en travaillant. On nous l’a pourtant contesté pendant des siècles ; on nous a vendu le droit de travailler, ce qui est précisément la même chose que si on nous avait vendu le droit de vivre ; et il a fallu tous les progrès de la raison pour qu’on s’aperçût enfin que cela n’avait pas de sens commun. Le droit de travailler étant la source du droit de propriété et se confondant même avec lui, on peut se demander pourquoi les rois traitaient différemment le travail et la propriété, car il semble que, puisqu’ils donnaient un brevet pour être ouvriers, ils auraient dû en donner aussi pour être propriétaires, et qu’à ce compte les sujets ne devaient avoir rien à eux, si ce n’est par concession de l’autorité royale. Je crois fermement, quant à moi, que tous les partisans du pouvoir absolu ont dû admettre cette théorie sur la nature de la propriété privée ; je la trouve très-explicitement dans Hobbes, qui est le plus sincère des théoriciens de l’absolutisme[6] ; je la trouve dans la bouche de Louis XIV lorsqu’il se console de ses exactions en disant qu’après tout il ne fait que reprendre à ses sujets des biens qui naturellement et primitivement sont à lui[7] ; j’en trouve de nombreuses traces dans les attributions de bénéfices, de fiefs, d’apanages, dans le droit de confiscation et d’imposition arbitraire ; et j’avoue que je considère tout cela comme parfaitement logique, étant donné le principe de l’absolutisme. Il est absurde que le roi ait sur moi un pouvoir arbitraire ; mais une fois qu’on a subi cette absurdité, il n’y a pas de raison au monde qui puisse expliquer pourquoi celui qui peut me tuer ne peut pas confisquer mon champ. Le pouvoir absolu n’est pas absolu, si la propriété a un droit absolu contre lui. Le roi peut me tuer, m’exiler, m’emprisonner, me battre même ; et je pourrai malgré lui conserver mon champ et ma maison ? Je défie bien les plus habiles publicistes de trouver l’apparence d’une raison pour justifier cette différence. Si les rois absolus n’ont avoué que rarement la maxime de leur droit sur la propriété privée, c’est qu’il faut bien, après tout, dissimuler une doctrine quand elle est trop dure. Ils vont presque jamais été assez forts pour revendiquer cette conséquence extrême du principe en vertu duquel ils régnaient, En France, ils pouvaient prendre des libertés avec le travail, qui est la source de la propriété, et n’en pouvaient pas prendre avec la propriété, qui est le fruit du travail ; et la raison de cette anomalie, c’est que les propriétaires étaient assez forts pour se défendre contre le roi, et que les travailleurs ne l’étaient point. Le droit était le même contre le travail et contre la propriété ; mais non le pouvoir. On brutalisait le droit du travail, qui est un manant, et on rusait avec le droit de propriété, qui est gentilhomme.
Il faut dire aussi qu’il n’en est pas d’une société comme d’une théorie, où tout est régulier et simple. Poser en principe le roi absolu, et en conclure qu’il fait la loi et le droit, cela va tout seul ; mais dans la réalité, le pouvoir du roi de France était, pour ainsi dire, fait de pièces et de morceaux ; il avait fallu arracher aux seigneurs et au peuple ce droit et cet autre ; l’argument universel était la tradition, et il s’en fallait que la tradition fût claire, fût unique. La noblesse avait sa tradition, et le parlement, et les états, et le menu peuple lui-même : autant de difficultés et d’ennemis pour les théoriciens. Le roi disait bien qu’il ne devait son royaume qu’à Dieu et à son épée, et tout le monde autour de lui, seigneurs, peuples et parlements, criait bien haut qu’il était l’unique et souverain maître : cependant, on chicanait de toutes ses forces cette souveraineté dans la pratique, et tout fier qu’il fit de son droit, le roi reculait à chaque instant, il rusait, il temporisait, il mendiait même. Car Henri III, par exemple, n’a fait que mendier tout le temps de son règne, mendier des impôts, mendier des emprunts.
Si le droit de propriété avait été connu pour ce qu’il est, c’est-à-dire pour un droit naturel fondé sur le travail, nul doute que l’émancipation du travail en eût été au moins facilitée ; mais, je le demande, était-ce là la croyance commune ? Pas du tout ; la loi naturelle et la loi française étaient en désaccord sur le principe du droit, en opposition complète. Comme le roi se vantait de devoir son royaume à son épée, le noble voulait tenir aussi son domaine de son épée, ou d’une concession royale, ce qui revenait au même par une voie indirecte. Or, la conquête, l’occupation violente, dont la féodalité faisait la source du droit, est, aux yeux de la nature et de la raison, le contraire du droit, son ennemi. Il est donc assez intelligible que, dans une société ainsi conçue, toute solidarité fût détruite entre la propriété et le travail. C’est avec la véritable propriété, et non avec la propriété féodale, que le droit de travailler se confond.
C’est encore de la même manière qu’il faut expliquer cette autre apparente anomalie d’une société qui fait du travail un droit régalien, qui le vend au sujet d’une main avare, et à titre de privilège, et qui, d’autre part, impose la corvée aux serfs, et tient le travail pour dégradant. Tout cela ressemble, avec les différences introduites par la pensée chrétienne et par la force des coutumes, à ces anciennes législations qui divisaient le peuple en citoyens à qui tout appartenait, et dont l’unique occupation était de gouverner, et en esclaves, chargés de labourer la terre et de travailler comme artisans, sans jamais posséder autre chose que leur pécule. Le roi et les nobles gouvernaient, guerroyaient, rendaient la justice : « Le noble juge et combat. » Le menu peuple travaillait pour l’autre race, pour la race victorieuse : c’était la corvée ; et on daignait lui accorder un pécule, c’est-à-dire le droit de travailler pour lui-même, et, comme conséquence indispensable de cette première concession, le droit de posséder, sous la mouvance et le haut domaine des fiefs.
Certes, il s’en fallait beaucoup que la théorie de la conquête fût conforme aux faits ; il s’en fallait du tout qu’elle fût conciliable avec le droit ; mais elle était invoquée, admise par ceux qui faisaient la loi, elle était le principe du droit féodal ; et voilà comment la propriété s’alliait avec l’oisiveté, et comment le roi vendait à ses sujets le droit de travailler à leur profit.
Du moment que le droit de travailler était vendu, il devenait un objet de fiscalité et de réglementation. La réglementation est dans le génie de toutes les fiscalités, et dans le génie particulier du moyen âge. De là la division des travailleurs par corps d’état. Chacun put, dans l’origine, y voir son profit : les travailleurs qui, en s’associant, se fortifiaient contre le roi, le seigneur, le magistrat ; le roi, qui par ce moyen obtenait une police, dont les magistrats, nécessairement étrangers à l’industrie, et qui n’avaient que des attributions et une hiérarchie confuses, auraient été incapables. Ces confréries ou corporations se multiplièrent étrangement, surtout si l’on songe que l’industrie était alors dans l’enfance, et que les progrès inouïs de la civilisation nous ont créé depuis une foule de besoins et de ressources. Rien n’est plus instructif que l’énumération donnée par Étienne Boyleau des diverses corporations. Ce qui frappe d’abord, c’est l’analogie de quelques-unes d’entre elles : grande source de procédure, grand obstacle pour le progrès. Ainsi il y avait deux corporations de batteurs d’or : ceux qui le mettaient en fil, et ceux qui le mettaient en feuille. Il y avait trois corporations chargées de faire des ceintures : les baudroiers, les ceinturiers corroyeurs et les ceinturiers d’étain. Je ne trouve pas moins de six corporations chargées des objets de sellerie : les chapuisiers, qui faisaient le fond de la selle ; les bourreliers, qui faisaient les bourrelets ou troussequins ; les peintres-selliers, qui peignaient les ornements ; les blasonniers, à qui revenait le soin de peindre le blason des gentilshommes ; les lormiers, pour le mors, les gourmettes et les étriers, et enfin les éperonniers. On pourrait rapprocher de ces industries déjà si multiples, les fourbisseurs, ou armuriers pour épées et lances, les haubergiers, fabricants de hauberts, et les haumiers, fabricants de casques. L’industrie du vêtement fournissait les braaliers pour les hauts-de-chausses en fil, les braiers pour les hauts-de-chausses en cuir, les pourpointiers, les tailleurs, les gantiers et les fripiers. On distinguait, pour la chaussure, les çavetiers, chargés des réparations, les çavetonniers, qui faisaient exclusivement les chaussures légères en basane, et les cordonniers, qui prenaient ce nom du cuir de Cordouan, avec lequel on faisait de fortes chaussures. On comptait quatre espèces de chaudronniers : les chaudronniers grossiers, les chaudronniers planeurs, les chaudronniers fabricants d’instruments de musique, et les chaudronniers à sifflets, ou chaudronniers ambulants ; deux sortes de couteliers, les couteliers-fèvres, pour les lames, et les couteliers faiseurs de manches ; trois corporations de patenôtriers (fabricants de chapelets), les patenôtriers d’os, de corail et d’ambre ; un grand nombre de corporations pour l’industrie de l’alimentation : vinaigriers, huiliers, ciriers, chandeliers, épiciers, distillateurs, limonadiers, oyers ou marchands d’oies, apothicaires : les apothicaires vendaient en même temps le sucre, et furent quelque temps confondus avec les épiciers. On est étonné de trouver au milieu de ces corporations la confrérie de la Passion (des comédiens) ; celle des ménétriers ; celle des jongleurs (des saltimbanques). Tout ce que l’homme s’ingéniait de faire pour gagner sa vie donnait naissance à une corporation.
Pourquoi cette multiplicité ? C’est le fisc. Indépendamment du droit payé par les apprentis, les ouvriers et les maîtres, il y-avait dans chaque confrérie des dignitaires qui payaient une redevance. Tous les brevets s’achetaient. On inventait un certain nombre de charges nouvelles, dont on donnait la finance à un créancier, ou à un usurier, quelquefois à un prince, à un favori. Louis XI avait montré ce funeste exemple qui pesait du même poids sur le trésor, sur l’industrie et sur l’autorité en général. Louis XIV, un jour qu’il avait besoin d’argent, créa dans les corporations quarante mille offices, tous inutiles[8]. En mars 1745, comme on manquait d’argent pour continuer la guerre, on créa des charges d’inspecteurs, et contrôleurs sur tous les corps de métiers[9].
Les statuts des corporations réglaient le nombre des apprentis, leur âge, les conditions et la durée de l’apprentissage, les sommes a payer, les examens à subir, ou les chefs-d’œuvre à exécuter pour devenir ouvrier et maître ; le prix de la journée, le prix des achats et de la revente ; le nombre et l’emploi des matières premières, le lieu de la vente et celui de la fabrication ; la manière de travailler, la juridiction spéciale pour chaque corps d’état. Ces statuts différaient profondément entre eux, et quelquefois d’une ville à l’autre pour le même métier. En voici quelques exemples : les çavetiers de Paris dépendaient des écuyers du roi, les çavetonniers du chambellan, les boulangers du grand panetier ; les charpentiers, jusqu’en 1318, eurent pour chef le maître charpentier du roi ; les parcheminiers, le recteur de l’Université. Les prud’hommes des fourbisseurs étaient nommés par le prévôt des marchands ; ceux des peigniers, par le prévôt de Paris ; ceux des poissonniers, par le maître-queux ou cuisinier du roi. Plusieurs confréries, telles que les drapiers, les merciers, les peintres-selliers, nommaient elles-mêmes leurs dignitaires, prud’hommes, syndics, ou gardes-jurés (d’où vient aux corporations le nom de jurandes). Les ménétriers, organisés en corps d’état par saint Louis, avaient un roi[10], Le roi des merciers, dont l’autorité était fort étendue et fort oppressive, fut supprimé par Francois Ier, rétabli sous Henri III, et supprimé définitivement par Henri IV en 1597. Outre la redevance ordinaire, il y avait des charges spéciales à telle ou telle compagnie : chaque maître cordonnier payait dix sous au grand chambellan, six au chancelier, et trente-deux pour les bottes du roi ; les orfèvres versaient pour chaque vente un denier dans la caisse de saint Éloi, et le produit de cet impôt servait à donner, le jour de Pâques, un dîner aux prisonniers et aux pauvres de l’Hôtel-Dieu ; les chapuisiers payaient une redevance au maître cordonnier du roi pour avoir le droit d’employer du cuir à la confection de leurs selles. Il y avait aussi des privilèges : où le privilège ne se trouvait-il pas sous l’ancien régime ? Le plus singulier était peut-être celui des hanouards ou jurés-porteurs de sel et de poisson de mer, qui avaient le droit exclusif de porter le corps du roi de France à ses funérailles. La corporation des jongleurs payait le passage du Petit-Pont en chantant un couplet. Les crieurs de vin, réorganisés sous Henri IV, furent dans la suite transformés en entrepreneurs de funérailles, et portérent le titre de jurés-crieurs de corps et de vin. En vertu d’une permission de la reine Blanche, les tisserands drapiers, qu’il ne faut pas confondre avec les tisserands de toile, avaient le droit d’exercer le métier de teinturiers, mais seulement dans deux maisons de Paris. Les statuts poussaient quelquefois la manie de la réglementation jusqu’à la puérilité. Ainsi, les brodeurs ne pouvaient employer que de l’or à huit sous et ensuite à dix sous le bâton, les chandeliers ne pouvaient mélanger que dans une proportion déterminée le suif de bœuf et le suif de mouton ; les serruriers ne pouvaient mettre une vieille serrure à un meuble neuf, ni une pièce neuve à une vieille serrure ; les brasseurs ne pouvaient modifier ni la quantité ni l’espace des ingrédients dont se composait la bière ou cervoise ; les cuisiniers-oyers ne pouvaient s’approvisionner que dans un marché situé tout près du Louvre. Ils vendaient des saucisses, mais ils ne pouvaient vendre de boudins. Il était défendu aux charcutiers de vendre des saucisses depuis le premier jour de carême jusqu’au 15 septembre. Les huchers (fabricants de coffres) ne pouvaient employer l’aubier, ni mettre en couleur des armoires et vieux coffres avant de les avoir vendus. Pareilles inhibitions étaient faites aux charpentiers. Les statuts des drapiers réglaient la dimension des métiers, la nature des laines, le nombre des fils et la largeur des lisières pour chaque espèces de drap, le mode de teinture, le mélange des couleurs, le poids de chaque pièce. Dans le règlement donné aux pourpointiers en 1467, il leur était défendu de doubler les pourpoints avec de vieille bourre, et en général de mélanger le vieux et le neuf. Les taverniers et les cabaretiers vendaient du vin, mais ils ne pouvaient le vendre en bouteille. Les taverniers n’obtinrent qu’assez tard (en 1680) de servir des viandes cuites aux consommateurs, et, dans ce cas, ils furent astreints à les acheter toutes préparées chez un rôtisseur. Une ordonnance de 1670 voulait que toute marchandise fabriquée contre les règles fit clouée au poteau, et que tout industriel récidiviste y fit attaché lui-même[11]. Les statuts des cuisiniers traiteurs publics, en 1663, consacraient, au profit des bas officiers des cuisines royales, un privilège tout particulier. L’article 31 de ces statuts s’exprime ainsi ; « Il y a toujours en tant de respect pour les écuyers de cuisine, potagers, hâteurs et enfants de cuisine du roi, des reines, princes et princesses, que lorsqu’ils se présenteront pour être admis en ladite communauté, ils y seront admis en faisant apparoir de leurs lettres et certificats de leur emploi, sans qu’il soit besoin de formalités plus expresses. »
On voit par cette disposition que les employés directs de la maison du roi n’étaient pas obligés de faire partie des corporations. La même exemption était accordée à tous les artisans et merciers suivant la cour[12]. Un usage qui s’est conservé jusqu’à la Révolution transformait les escaliers et les corridors du palais habité par le roi en un véritable bazar, où des marchands vendaient des bijoux, des parfums, des éventails : ces étalagistes privilégiés ne faisaient pas partie des corporations.
Il y avait aussi dans le royaume un grand nombre de villes et bourgs où les ouvriers n’étaient pas enrégimentés : plusieurs édits eurent pour but de faire cesser cette irrégularité préjudiciable au fisc, et notamment l’édit d’Henri IV en 1597 et celui de Louis XIV en 1673. Mais je régime du privilège est aussi celui des exceptions, et il y a eu, jusqu’à la fin, des corps d’état non jurés. Quelquefois, dans la même ville, il y avait des ouvriers enrégimentés et des ouvriers libres, ou chambrelans ; ainsi certains faubourgs de Paris échappaient à la loi sur les maîtrises. Et, ce qui aurait bien dû ouvrir les yeux aux rois et aux parlements, l’ouvrage y était mieux fait et vendu à meilleur marché.
Les femmes étaient exclues du plus grand nombre des corporations ; il y avait des brodeurs et des brodeuses, des chapeliers et des chapelières, mais les brodeuses n’étaient qu’ouvrières et ne pouvaient pas travailler à leur compte[13]. Voici en revanche quelques corporations uniquement composées de femmes : les tisserandes de couvre-chefs (modistes), les chapelières de fleurs (fleuristes), les chapelières de paon (plumassières), les aumônières (fabricantes de bourses (sarracinoises), les fileresses de soie à grands fuseaux et les fileresses de soie à petits fuseaux. Ces diverses corporations étaient administrées et surveillées par des prud’hommes gardes du métier, quelquefois, mais plus rarement, par des prudes femmes. Les ouvriers de tissus de soie avaient trois maîtres et trois maîtresses.
Comme tout était corporation, même en dehors des corps de métiers, il y avait aussi des corporations dans le peuple. Les deux premières étaient celle des charbonniers et celle des poissardes. Les premières places leur appartenaient dans les spectacles gratuits ; le balcon du roi était réservé aux charbonniers, et le balcon de la reine aux poissardes, qui affectaient de n’arriver qu’au dernier moment, pour jouir de leur privilège. On sait que les dames de la halle étaient reçues par le roi dans quelques occasions solennelles, et qu’elles faisaient leur compliment comme les cours souveraines.
La plupart des corporations remontaient bien au delà de saint Louis ; quelques autres sont de dates plus récentes. On peut citer les horlogers, associés sous Louis XI, les sauciers, sous Louis XII, les parcheminiers, sous Frangois Ier, les écrivains jurés, sous Charles IX en 1570 ; les faïenciers, les hongrieurs, sous Henri IV ; les limonadiers, les emballeurs, sous Louis XIV, etc. Par une déclaration royale du 18 août 1777, six cents coiffeurs de femmes furent agrégés à la communauté des maîtres barbiers, en payant six cents livres[14]. Eu 1778, on enrégimenta les ramoneurs. Les statuts des maîtres écrivains furent révisés par lettres patentes du 23 janvier 1779, etc. : Je ne parle pas des professions savantes : des procureurs et des avocats, qui avaient le privilège de vivre aux dépens des plaideurs ; des médecins, qui avaient le privilège de guérir ; des apothicaires, qui avaient des privilèges secrets dont Molière a tiré un si grand parti ; de l’Université, qui lutta si souvent et si malheureusement pour défendre son privilège contre les corporations enseignantes.
Quant aux théâtres, ils étaient, depuis les confrères de la Passion, le lien de prédilection du privilège, son centre, son triomphe. Puisque le public était nourri, habillé, instruit, médicamenté, soigné par privilège, il était bien simple qu’il fit aussi amusé par privilège. Sous Louis XIV, le Théâtre-Français avait seul le privilège de parler Français sur les planches. Les comédiens italiens ayant hasardé d’intercaler quelque lambeau de dialogue français entre deux ariettes, les comédiens ordinaires de Sa Majesté leur firent signifier un exploit. Le roi voulut juger l’affaire on personne, et fit venir Baron et Dominique. Baron parla le premier. Quand ce fut le tour de Dominique : « Sire, dit-il, comment parlerai-je ? — Parle comme : tu voudras, répondit le roi. — Il ne m’en faut pas davantage, ajouta Dominique : j’ai gagné ma cause. » Il ne l’aurait pas gagnée si aisément au Châtelet. Quand le Théâtre-Italien fut fermé, en 1697, pour avoir annoncé la fausse Prude sous le règne de Mme de Maintenon, les théâtres de la foire Saint-Germain se mirent à jouer son répertoire. Plainte des comédiens français ; arrêt qui interdit aux forains de jouer des comédies par dialogues. Les forains renoncèrent aux comédies, et ne jouèrent plus que des scènes. Nouvelle plainte, nouvel arrêt. Celui-ci est de 1707. On ne pouvait plus jouer de dialogues : on se retrancha dans les monologues. Seulement l’acteur parlant était entouré d’acteurs muets qui lui donnaient la réplique en pantomime. Ce bizarre spectacle offusqua encore les successeurs de Molière, qui firent intervenir le parlement. Un des directeurs du théâtre forain eut alors une idée de génie : le Théâtre-Français avait seul le droit de parler et il ne le cédait à personne ; mais le théâtre de l’Opéra, qui avait seul le droit de chanter, pouvait vendre la permission de fredonner une pauvre ariette. Voilà, par cet expédient, la foire ressuscitée : Les procès revinrent en même temps. Le parlement, poussé par le Théâtre-Français, ordonna qu’on ne chanterait plus. Le grand conseil, saisi du recours des forains, ordonna qu’on chanterait en dépit du parlement. Il y eût conflit : entre les deux cours souveraines. Le parlement, dont on connaît l’énergie ; envoya des archers, des huissiers et le menuisier du Théâtre-Français, pour abattre le théâtre forain, auteur ou prétexte du scandale. Abattu le matin, il était reconstruit le soir, et ouvrait ses portes à la foule. Seulement, il n’y eut plus ni prose, ni chanson : tout se réduisit à des pantomimes. Le parlement dut être content : le privilège était sauvé ! Rien de plus bouffon que les efforts tentés par ces comédiens muets pour se faire comprendre du public. Ils finirent par bourrer leurs poches d’écriteaux, qu’ils exhibaient de temps en temps pour les situations embarrassantes. Les procès allaient leur train malgré cela, parce que le public, prenant le parti de la liberté, désertait le théâtre privilégié, et s’amusait de tout ce qu’on voulait au théâtre de la foire. Il finit par se faire acteur lui-même. L’acteur muet était sur le théâtre, faisant des gestes. L’orchestre jouait les premières mesures de l’air ; et le public, muni de livrets qu’on lui distribuait la porte, chantait les paroles à plein gosier.
Examinons rapidement quelle pouvait être l’influence des corporations sur la situation matérielle des ouvriers, sur les progrès de l’industrie, du commerce et du bien-être général. Un des meilleurs moyens de connaître et de comprendre la liberté, ce serait sans doute d’étudier à fond le privilège.
La première observation à faire, c’est qu’il fallait payer pour être ouvrier, et non pas seulement pour être maître. Quand on ne donnait pas d’argent on donnait son temps ; et c’est bien pour le pauvre qu’il est vrai de dire que le temps est de l’argent. L’apprentissage, dont la durée et les conditions étaient fixées par les statuts, était rarement gratuit, et lorsqu’il était, on le prolongeait assez pour que les services d’un ouvrier consommé sous le nom d’apprenti devinssent une source d’importants bénéfices pour le maître. L’apprentissage de l’ouvrier tréfileur d’archal ne durait pas moins de douze ans[15]. Il était donc très-difficile à la plupart des familles de payer pour faire un apprenti, ou de se priver pendant cinq ou huit ans des services du fils de la maison. En outre, le nombre des apprentis était limité ; dans la plupart des métiers, chaque maître ne pouvait en avoir qu’un seul. L’ouvrier une fois reçu dépendait absolument des maîtres ; car on n’était reçu que pour une profession et pour une ville ; on n’avait ni la ressource de s’expatrier, ni celle de changer d’occupation dans les moments de chômage. Quand le prix de la journée n’était pas fixé par les statuts ou les ordonnances[16], il l’était arbitrairement par les maîtres, qui formaient a eux seuls la corporation, et de qui dépendait, sans aucune intervention possible des ouvriers, le peu de règlements qui restaient à faire. Cet état peut se résumer en deux mots : l’esclavage et la famine. Il y avait sans doute de bons maîtres, paternels pour leurs ouvriers, et qui partageaient généreusement avec eux leur fortune. La religion ne cessait de prêcher humanité aux seigneurs et aux patrons : cela n’empêchait pas apparemment qu’il y eût des serfs de la glèbe, et dans un sens presque littéral, des serfs de l’atelier[17]. Certains ouvriers pouvaient à la rigueur espérer de devenir maîtres ; mais il fallait beaucoup de choses pour cela : d’abord de l’argent. Il y avait un droit à payer à la communauté, quelquefois un droit à la ville, toujours un droit au Trésor ; sans compter les redevances particulières à certaines corporations, fondées Dieu sait sur quels motifs. Ainsi les chapuisiers payaient une redevance au maître cordonnier du roi, parce qu’ils employaient du cuir à la fabrication des selles. Les fripiers étaient tributaires du chambrier du roi, parce que les officiers de la chambre avaient le droit, qu’ils conservèrent jusqu’à la Révolution, de vendre les vieux habits de leur maître. Outre les taxes en argent et les frais de l’apprentissage, le nouveau maître devait encore une guilde, ou repas à la communauté : c’était une dépense très-considérable qui absorbait souvent le revenu de plus d’une année. Les statuts entraient dans le détail du dîner : un demi-poulet et quatre livres de bœuf au syndic ; un demi-poulet et deux livres de bœuf à la femme du syndic ; quatre pièces à prendre dans chaque plat à M. Péchevin ou à M. le prévôt ; prodigalités inutiles, désastreuses, minutieusement prescrites au négociant à l’entrée de sa carrière, comme pour le condamner par avance à la ruine. L’argent ne suffisait pas pour entrer dans la maîtrise, il y avait une sorte d’examen de capacité ; mais quel examen ! Un examen passé devant le roi des merciers, ou devant les gardes-jurés du métier qui la plupart du temps décidaient à leur guise et quelquefois, comme on Je voit notamment par un édit de Henri IV, se faisaient payer leur décision. Dans tous les cas, on était jugé par ses futurs rivaux, par ceux à qui on voulait faire concurrence. Il fallait, pour être admis, faire un chef-d’œuvre, c’est-à-dire quelque pièce extraordinaire, inutile, fabriquée selon toutes les règles, et conséquemment avec le plus aveugle respect de la routine : nouvel obstacle pour les pauvres gens ; car où trouver la matière de ce travail, et le temps pour l’exécuter ? Non, l’ouvrier si habile qu’il fit, si laborieux, ne pouvait guère rêver une maîtrise. Tout semblait combiné pour que l’ouvrier restét ouvrier : c’était l’esprit général du temps ; des classifications mal faites, mais inflexibles. Quelques corporations se transformaient ouvertement en monopoles par l’exclusion de tous ceux qui n’étaient pas fils de maîtres, ou mariés à la veuve d’un maître. D’autres excluaient sévèrement les gens mariés de l’apprentissage. D’autres repoussaient les étrangers, c’est-à-dire les aspirants qui n’étaient pas nés dans la ville.
La position des maîtres, quoique protégés jusqu’à un certain point contre la concurrence par la facilité des exclusions, n’était pas, tant s’en faut, merveilleusement établie. Ils commengaient presque tous par s’endetter pour payer les frais de leur maîtrise. L’ordonnance de 1581, rendue expressément pour diminuer l’énormité de cette charge, exigeait néanmoins une finance, qui, selon l’appréciation d’un historien très-judicieux[18], ne s’élevait pas pour quelques-uns d’entre eux à moins de trois cents journées de travail. Les dettes couraient d’autant plus vite, qu’il n’y avait pas de crédit, et que le prêt simple à intérêt étant prohibé par respect pour les canons de l’Église, on était obligé de ruser pour se procurer de l’argent, et de recourir à des fondations perpétuelles ou à des moyens usuraires. Il ne fallait pas songer à un perfectionnement, puisque le respect de la routine était le principe : de sorte que l’intelligence, le premier et le plus important des capitaux, devenait à peu près inutile. La division du commerce en un grand nombre de corporations gênait nécessairement la vente : ainsi le sucre se vendait chez les apothicaires, le sel chez les épiciers ; les huiliers et les vinaigriers, les chandeliers et les ciriers faisaient un commerce distinct. Quand Louis XIV institua la corporation des limonadiers, il mit dans les statuts les différents breuvages, rossolis, aigres de citron, chocolats mousseux, etc., qu’il leur était permis de vendre ; ils ne pouvaient sortir de cette liste sans s’exposer à de grosses amendes envers le roi et envers une communauté rivale. Il y avait à cet égard une surveillance continuelle d’une corporation sur l’autre : les lormiers, par exemple, firent un long procès, un proces d’un demi-siècle, aux bourreliers, pour les empêcher d’exposer en vente des mors, des chanfreins et des gourmettes. En 1769, la corporation des perruquiers plaida en vain pour faire supprimer les industriels qui empiétaient sur ses droits sous le nom de coiffeurs de dames[19]. La Faculté ayant admis à ses cours les barbiers chirurgiens, ou chirurgiens de robe courte, les chirurgiens de robe longue prétendirent que c’était leur privilège exclusif, et plaidèrent pendant soixante ans pour empêcher leurs confrères d’apprendre leur métier[20]. Les fripiers et les tailleurs étaient en procès continuels, parce qu’il était difficile d’établir avec précision ce qui était un vieil habit ou un habit neuf. C’était une grande corporation que ces fripiers ; ils faisaient un important commerce, dans un temps où même les gens riches s’accommodaient volontiers d’une vieille défroque, et où le même habit pouvait servir à deux ou trois générations. Nos pères avaient quelquefois de l’or, du velours et du brocart, mais ils portaient plus souvent des jaquettes de cuir ; et ce fut un luxe effréné Isabeau, la femme de Charles VI, d’avoir eu deux chemises de toile. Plus près de nous, il y eut un temps où Henri IV n’avait que trois mouchoirs. Louis XIV : manquait de chemises dans sa jeunesse sa mère, Anne d’Autriche, s’accusait, à son lit de mort, d’avoir eu des draps de lit en batiste.
Un des plus curieux procès fut celui que s’attirèrent les çavetiers, pour avoir voulu s’arroger de faire leurs propres. souliers ; et ceux de leurs enfants et de leurs femmes. Les cordonniers et les çavetonniers coalisés leur firent bien voir qu’ils n’avaient d’autre droit que celui de raccommoder les vieilles chaussures. Ainsi, ce que la loi défendait, ce n’était pas seulement de vendre, c’était de faire un objet dont le monopole appartenait à quelque jurande. On ne sait pas ; en vérité, si une femme pouvait, dans sa maison, raccommoder le pourpoint de son mari, sans s’attirer quelque affaire avec les maîtres fripiers. Ces procès de communauté à communauté, dans un temps où la population de Paris atteignait à peine le tiers de son chiffre actuel, engloutissaient annuellement en frais de procédure une somme de huit cent mille francs.
Le chômage, qui est en tout temps la plaie des ouvriers, plaie aggravée alors par les classifications qui parquaient tout le monde dans une profession déterminée, n’était pas moins terrible pour les maîtres que pour les compagnons. Tout le monde sait qu’il y a certains états qui n’ont qu’une saison ; cette saison passée, les ouvriers intelligents se procurent, pour ainsi dire, un état de rechange ; il ne pouvait en être ainsi sous le régime des maîtrises. Les çavetonniers avaient le privilège de faire les chaussures légères : en basane ; hiver venu, ils se croisaient les bras, et mouraient de faim et de misère, pendant que les cordonniers, chargés : des grosses chaussures, manquaient la vente, faute de bras, et ne pouvaient demander de secours à leurs confrères les ouvriers de la basane. Ainsi cette admirable institution organisait ici le chômage, là l’impuissance de la fabrique. Quand les bras manquaient dans une industrie et le travail dans une autre, on mourait de faim, chacun de son côté. Le privilège se glissait encore dans ces attributions de travail. Les bourreliers, en temps de chômage, pouvaient faire des souliers ; les cordonniers ne pouvaient faire de selles. Pourquoi cela ? Il n’y avait nulle raison ; c’était la coutume ou le caprice. Et la plupart de ces règlements homicides étaient signés par saint Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV ; de grands rois, et qui, presque tous, ont rendu de vrais services au commerce et à l’industrie.
Oppressive pour les individus, oppressive n’est pas assez, c’est homicide qu’il faut dire, voyons si l’institution des jurandes était bonne pour les progrès de l’industrie. On dit qu’l y avait une police, que les maîtrises empêchaient les excès de la concurrence, que tout était solidement et honnêtement fabriqué. Je vois en effet qu’on interdisait l’aubier aux charpentiers, et la vieille bourre aux tailleurs ; mais une surveillance exercée par un corps d’état sur lui-même me rassure peu pour le bon état de la fabrication ; et si la concurrence pousse à exagérer le bon marché au détriment des matériaux et de la façon, le monopole, de son côté, peut très-bien pousser à l’exagération des prix sans garantir pour cela le moins du monde l’excellence des produits[21]. Ce qu’on ne peut nier, c’est que la routine était érigée en principe, et que l’immobilité était la loi de toutes les industries. De quelque côté qu’on regarde la vieille société française, on la voit partout et toujours gouvernée par la tradition ; une innovation était presque aussi coupable en industrie qu’en théologie. Un homme de génie sortait de la foule : s’il ne pouvait donner trois, cinq, huit ans de sa vie pour l’apprentissage, faire à ses frais, au prix de longs travaux, et en s’emprisonnant dans les règles de la routine, un prétendu chef-d’œuvre ; s’il ne savait pas endurer l’ineptie et les mauvais traitements d’un patron, flatter les gardes-jurés du métier, se plier en apparence à leurs préjugés ; s’il n’avait pas la somme d’argent, souvent considérable, exigée par les statuts, la société le refoulait dans l’obscurité et l’impuissance, ou le condamnait à des peines afflictives pour avoir violé les privilèges de maîtrise. Était-il au contraire assez riche pour payer, assez patient pour attendre, assez souple pour désarmer ses juges ? Pour peu que sa découverte lui assurât de meilleurs produits ou une fabrication économique, il avait aussitôt sa propre confrérie sur les bras : car à quoi bon le privilège qu’on avait acheté, s’il ne servait à étouffer la concurrence ? C’est tant pis pour le génie, et pour l’humanité, qui aurait profité de la découverte.
Il va sans dire que le commerce était fait à l’image de l’industrie. Il y avait des corporations d’artisans et des corporations de vendeurs. Quand les meilleurs rois et les plus grands ministres voulaient favoriser une branche de commerce, ils créaient une compagnie privilégiée, un monopole. C’est ainsi que furent successivement formées, sous Henri IV, les diverses sociétés canadiennes[22] et la première compagnie des Indes[23] ; sous Louis XIII, les deux compagnies des Indes orientales (compagnie du Morbihan) et des Indes occidentales[24] ; sous Louis XIV, et pendant l’administration de Fouquet, la compagnie du Nord, pour l’exploitation des huiles de baleine. On comptait, sous l’administration de Colbert, cinq grandes compagnies privilégiées : les deux compagnies des Indes, celles du Levant, du Nord et de la Sénégambie[25]. À l’intérieur, la plupart des grandes fabrications étaient données en régie. Telles furent les manufactures de cristallerie, de glaces, de bas de soie, la Savonnerie, les Gobelins, etc.
Le privilège était si sûr de lui qu’il comptait le reste pour rien. Il avait ses droits ou, comme il disait, ses libertés qu’il s’agissait avant tout de maintenir. Quand il fut question d’introduire en France l’industrie des toiles peintes, toutes les manufactures du royaume poussèrent des cris de détresse. La ville d’Amiens se distingua entre toutes les autres par son indignation et son éloquence. Les trois corps réunis adoptèrent une adresse qui se terminait par ces paroles : « Au reste, il suffit pour proscrire à jamais l’usage des toiles peintes, que tout le monde : frémit d’horreur quand il entend annoncer qu’elles vont être permises. Vox populi, vox Dei[26]. » Voilà quelle était l’intelligence : d’une population abrutie par l’excés de la réglementation. C’est miracle qu’on ait pu faire encore sous un pareil régime quelques améliorations de détail ; et il est à noter qu’elles sont presque toutes venues de l’impulsion d’un ministre, de Sully ou de Colbert. Il fallait que le hasard portât un homme de génie à ces grandes places pour que la fabrique française, enchaînée dans ses mille liens, sortit un instant de sa torpeur. Le commerce des blés particulièrement passa, par une suite d’alternatives funestes à l’agriculture. Les rois s’attribuaient le droit de permettre ou de défendre la transportation des blés : c’était un privilège de leur couronne. Un édit de Charles IX dit expressément que « cette faculté de puissance d’octroyer des congés et permissions pour le transport des grains hors le royaume est de droit royal et du domaine de la couronne, incommunicable à quelques personnes que ce soit[27]. » Un arrêt du parlement de Paris, du 21 août 1661, commença la guerre aux monopoleurs, c’est-à-dire, car on pourrait s’y méprendre, aux commerçants en gros non privilégiés ; guerre irréfléchie qui, dans un but louable, rendit tout approvisionnement impossible. Deux arrêts du conseil, en 1763 et 1764, rétablirent la libre circulation et la libre exportation des grains, mais le contrôleur général Laverdy, auteur de ces deux arrêts, créa une ferme particulière des blés pour l’approvisionnement de Paris, tournant ainsi la liberté au profit du monopole, ou plutôt détruisant la liberté dans le lieu même où elle était le plus nécessaire. Ce fut l’origine du fameux pacte de famine. Le roi même n’eut pas honte de partager ces bénéfices abominables[28]. À partir de ce moment, la liberté du commerce des grains fut de plus en plus impopulaire ; et, malgré Turgot, qui l’établit pendant son court ministère[29], malgré les efforts persévérants des économistes, les parlements, le peuple, et même trop souvent les philosophes, ne songèrent qu’à exagérer les mesures de réglementation, et à faire la guerre au commerce en gros[30]. Ils confondaient, par une erreur assez naturelle dans les conditions où ils se trouvaient, le commerce en gros, qui n’est que la suite naturelle de la concurrence, avec ce qu’ils avaient devant eux, c’est-à-dire la ferme locale organisée par Laverdy, et qui était en réalité un privilège d’autant plus exorbitant qu’en dehors de la ferme pour l’approvisionnement de Paris, le commerce était légalement et théoriquement libre. On s’en prenait à la liberté de maux occasionnés par le privilège qui la détruisait. Necker favorisa plus que personne cette disposition funeste[31]. Robespierre épousa, fomenta les aveugles colères de la multitude[32]. Sur ce point comme sur tant d’autres, il combattit la liberté sans la comprendre. Le 27 juillet 1793, un décret de la Convention porta peine de mort contre les accapareurs. Aujourd’hui même, pour le dire ici en passant, la loi n’accorde qu’une demi-liberté, et la haine contre le commerce des grains subsiste, triste héritage des passions soulevées par le pacte de famine[33].
Ainsi la liberté n’était ni connue, ni aimé[34]. On combattait un privilège par un autre. Si le gouvernement se dessaisissait d’un droit, c’était au profit d’une compagnie on d’une corporation. Il y avait à Rouen cent douze marchands privilégiés qui avaient seuls la faculté de vendre et d’emmagasiner du grain[35]. À Lyon, les boulangers réunis en corporation avaient obtenu ou usurpé le droit de fixer eux-mêmes la taxe du pain. Les contrôleurs généraux, le conseil d’État, les parlements réglaient le prix du pain, du suif, de la laine. Les intendants, de leur côté, rendaient des ordonnances, prescrivaient ou interdisaient un mode de fabrication, un genre de culture. Il y eut, en 1688, un arrêt du parlement pour proscrire les petits pains à la levure de bière. Une des plus grosses affaires du parlement de Paris a été de savoir s’il permettrait l’inoculation. Elle a été permise en effet en 1774, après plusieurs arrêts contraires, et une interminable enquête dans le sein de la Faculté[36]. En 1783, Vizery de Boisvalé ayant placé sur sa maison une aiguille aimantée, fut obligé de l’enlever, par arrêt de justice, et n’obtint gain de cause qu’en appel, après un long et coûteux procès[37]. La police prenait le soin de fixer le prix des places dans les théâtres forains ou chez les danseurs de corde, « C’est le délassement du peuple, » disait l’ordonnance[38]. En 1692 et 1693, il fut ordonné à tous propriétaires ou fermiers d’ensemencer immédiatement leurs terres, faute de quoi il serait permis au premier venu de les ensemencer et de jouir de la récolte sans payer aucun fermage. En 1709, le blé ayant été gelé dans les sillons, on crut qu’il repousserait, et l’on défendit de remuer les terres. Ce ne fut qu’au mois d’avril que, toute espérance des précédentes semailles étant perdue, on permit de semer de menus grains[39]. Une ordonnance du 18 juin 1723 contraignit les fabricants de Rouen à fermer leurs ateliers pendant le temps de la récolte, du 1er juillet au 15 septembre. Une autre fois, il s’agissait d’élever la colonnade du Louvre : Louis XIV défendit aux patrons d’engager des ouvriers sans sa permission, sous peine de dix mille livres d’amende, et aux ouvriers de travailler pour les patrons, sous peine de la prison pour la première fois, et pour la seconde des galères[40]. L’État se faisait le précepteur de toutes les industries. Il tenait les maîtres en tutelle, et les maîtres menaient les ouvriers et les apprentis, quelquefois avec le bâton. Et quand la France n’avait à sa tête ni un Sully, ni un Colbert, toute cette dure et forte organisation était au service de la routine[41].
Au reste, cette domination de la routine n’était pas la seule entrave que le régime des corporations et de la réglementation apportât aux progrès de l’industrie. Toutes les fabrications qui exigent le concours de plusieurs métiers étaient pour ainsi dire impossibles. Autant la division du travail sous une direction unique rend la main-d’œuvre plus économique et plus parfaite, autant la division, l’indépendance et la rivalité des corporations augmentaient les difficultés d’exécution et les difficultés pécuniaires des entreprises mixtes. Si vous vouliez, par exemple, faire une lampe, il vous fallait, pour les tuyaux, des serruriers de fer ou des serruriers de laiton, pour le corps de lampe des chaudronniers grossiers et des chaudronniers planeurs, un verrier pour la cheminée, un cloutier pour les vis, un chandelier pour la mèche, et pour l’huile, un huilier. Chacun prélevait son bénéfice, non-seulement le bénéfice de sa fourniture, mais celui de son monopole ; car il faut bien que le monopole serve à quelque chose, et il servait à tout marchand à enfler son mémoire de frais. Ces bénéfices morts, qui diminuent la production, tandis que le bon marché, en activant la production, crée des débouchés, double, triple, centuple la fabrique, rendaient les capitaux improductifs, les maîtrises onéreuses aux titulaires, le commerce languissant, le progrès impossible, et les produits grossiers ou médiocres. Ainsi se vérifiait une fois de plus la justesse de cet axiome, que le plus grand auxiliaire de la production, c’est la liberté du travailleur.
Voici où en était arrivé ce peuple si bien gouverné, administré avec tant de sollicitude. Sous Louis XIV, Vauban écrivait dans la préface de la Dîme royale, ces douloureuses paroles : « Sur dix Français, il y en a un qui manque positivement de pain, cinq qui n’en ont pas suffisamment, et trois dont la position est fort gênée. » Le marquis d’Argenson, qui fut ministre de Louis XV, écrit à la date de 1740 : « Au moment où j’écris, en pleine paix, avec les apparences d’une récolte sinon abondante du moins passable, les hommes meurent autour de nous, dru comme mouches, de pauvreté, en broutant l’herbe[42]… Le duc d’Orléans porta dernièrement au conseil un morceau de pain de fougère. À l’ouverture de la séance, il le posa sur la table du roi, disant : « Sire, voilà de quoi vos « sujets se nourrissent[43] »… Dimanche dernier, le roi allant à Choisy par Ivry, traversa le faubourg Saint-Victor. Cela fut su ; le peuple s’amassa et cria, non plus Vive le roi ! mais Misère, famine, du pain ! Le roi en fut mortifié[44]… Le nombre des pauvres dépassera bientôt celui des gens qui peuvent vivre sans mendier. Dans la ville de Châtellerault, on a obligé chaque bourgeois à entretenir à ses frais un pauvre. La population est de quatre mille âmes, et sur ce nombre, il s’est trouvé dix-huit cents pauvres enrôlés à la charge des bourgeois[45]… Sa Majesté a dit au duc de La Rochefoucauld que le royaume avait diminué d’un sixième depuis un an. Il est positif qu’il est mort plus de Français de misère depuis deux ans que n’en ont tué toutes les guerres de Louis XIV[46]… C’est aujourd’hui à faire pitié, même aux bourreaux[47]. »
Cependant les bourreaux ne se relâchaient pas. La corvée était devenue impossible, parce que les travailleurs se mouraient. On en parlait au conseiller d’État Fagon : « Monsieur, dit-il, tout ceci est la faute du chancelier d’Aguesseau. Depuis qu’il a si fort restreint la compétence des prévôts de maréchaussée, il est devenu impossible de faire arrêter ces mendiants. » Et le marquis d’Argenson, après avoir rapporté ces funèbres paroles, ajoute : « Tels sont ceux qui ont part à la direction des affaires : durs, tyranniques, heureux de leur sort, jugeant celui des autres par le leur propre : juges de Tournelle, habitués à voir de sang-froid disloquer les membres des suppliciés[48]. »
L’Europe marchait à grands pas dans la voie des perfectionnements et du bon marché, que la France en était encore aux vieilles coutumes et aux prix excessifs. Quand le maître avait payé ses frais d’apprentissage, de chef-d’œuvre et de guilde, son droit de maîtrise à la corporation et au Trésor, sa redevance au chambellan, au cuisinier ou au chancelier, suivant la règle particulière, son black-mail aux industries voisines qui avaient le droit de lui refuser ou des clous, ou des tubes de cuivre, ou tout autre élément indispensable de sa production, il était obligé de se rattraper en surfaisant les prix de sa marchandise, ce qui éloignait les acheteurs, condamnait les ouvriers au chômage, et privait les citoyens d’un produit utile. L’œuvre manufacturée avait déjà payé toutes ces patentes et tous ces monopoles avant de sortir de l’atelier ; hors de là, elle tombait sous de nouvelles lois financières, les lois de commerce. Il fallait qu’elle acquittât un droit de transport, un droit de magasinage, un droit de vente ; des péages sur tout. Il n’y avait pas moins de huit barrières d’Angers à Marseille. De la somme énorme payée par le consommateur de Marseille pour le blé recueilli dans le Maine ou en Bretagne, il entrait à peine un vingtième dans la poche du producteur. Il résultait de là, entre autres conséquences funestes, que presque tous les produits se consommaient sur place, au double et immense détriment du producteur et du consommateur ; que la matière première encombrait un marché, et manquait dans l’autre ; que l’industrie voiturière était à peu près nulle ; qu’il n’y avait pas de routes et de moyens de locomotion, que l’administration et la banque étaient presque impossibles, et que la marine restait stationnaire, malgré l’étendue de nos côtes.
Si la France voulait conquérir une place sur le marché européen, obtenir pour elle-même les produits les plus nécessaires, émanciper, rendre à la vie toute la méritante et misérable armée des travailleurs, elle devait briser, anéantir ces gothiques règlements qui assujettissaient les contemporains de Newton aux routines du treizième siècle, qui empêchaient les bras de travailler, l’imagination de trouver, l’inventeur d’exécuter, et qui tenaient captif et impuissant le génie de l’humanité comme ces princesses des légendes du moyen âge endormies et charmées dans le fond d’une caverne. Ce fut Turgot qui rompit le charme. Pour avoir compris cela, pour l’avoir voulu, il a droit à plus de respect que les plus grands hommes dont nos places portent les statues.
2. Émancipation du travail par Turgot et Assemblée constituante.
Voici les termes à jamais mémorables de l’édit de février 1776, portant abolition des jurandes et maîtrises :
« Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.
« Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d’affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l’humanité. Nous voulons, en conséquence, abroger ces institutions arbitraires qui ne permettent pas à l’indigent de vivre de son travail, qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche ; qui éteignent l’émulation et l’industrie, et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances éloignent de l’entrée d’une communauté ; qui privent l’État et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient ; qui retardent les progrès de ces arts… ; qui enfin, par la facilité qu’elles donnent aux membres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à subir la loi des riches, deviennent un instrument de monopole, et favorisent des manœuvres dont l’effet est de hausser au-dessus de leur proportion naturelle les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple… »
« M. Turgot est le ministre le plus éclairé et le plus intègre que la France ait jamais eu, s’écriait Voltaire[49] ! c’est le père du peuple[50] ! le successeur immédiat de Sully[51] ! il nous rend l’âge d’or[52] ! nous sommes dans l’ivresse du bonheur[53]. »
Mais, comme il arrive toujours, les privilèges attaqués se défendaient avec vigueur ; ils se mettaient sous l’égide du principe de la propriété, dont ils étaient la violation, et trouvaient des auxiliaires empressés dans tous ceux qui regardaient un changement dans la loi comme la suppression de toutes les lois ; conservateurs plus dangereux que les plus dangereux novateurs, et que l’on voit, à toutes les époques, profaner et compromettre le droit, en défendant sous son nom les plus intolérables abus. Parmi les innombrables brochures que l’on publia contre l’édit, une des plus remarquables, parce qu’elle peint bien cette situation, fut un écrit anonyme intitulé : Mémoire à consulter sur l’existence actuelle des six corps, et la conservation de leurs privilèges. (Les six corps étaient six corporations privilégiées entre toutes, qui avaient la haute main sur les affaires générales de la place, à Paris : c’étaient les drapiers, les épiciers, les merciers, les bonnetiers, les pelletiers et les orfèvres[54].)
Le but de l’auteur est « de dissiper les idées fausses et déshonorantes que des écrivains, séduits par l’enthousiasme du bien général, éblouis par la chimère d’une liberté illimitée, ont répandues sur les commerçants ; de prouver aux magistrats conservateurs des privilèges et des propriétés, que l’on ne peut pas porter atteinte à l’existence actuelle des six corps, et adopter le système de destruction dont on les épouvante, sans que le public soit livré à la mauvaise foi, et les arts dégradés par ignorance, sans que la fortune des plus honnêtes familles de la capitale ne soit ébranlée, sans que des états consolidés depuis des siècles par des édits, par des lettres patentes enregistrées dans les cours souveraines, ne deviennent tout à coup incertains et précaires. »
Voilà dans cet exposé la propriété ouvertement identifiée avec le privilège, et le privilège légitimé par la durée, par la possession d’état consolidée depuis des siècles par des lettres patentes enregistrées. Rien ne montre mieux le caractère des édits de Turgot, qui opposaient le droit naturel à ce prétendu droit de la tradition et du privilège, sur lequel reposait tout le régime de la société française. On peut dire hardiment que l’abolition des maîtrises n’était que la préface de l’abolition des droits féodaux, et que la tradition, vaincue sur un point si important, n’aurait pas tardé à céder partout la place à la raison et à la justice. Le droit du travail aurait remplacé le droit de l’épée comme base de l’ordre social, Le parlement résista avec opiniâtreté. Des cinq édits que Turgot avait fait signer à Louis XVI, un seul, celui qui supprimait la caisse de Poissy, obtint l’enregistrement. Mais la suppression des maîtrises et jurandes, celle de la corvée, celle des droits existant à Paris sur les grains, la farine et autres denrées de première nécessité, celle des offices onéreux pour le Trésor et vexatoires pour le peuple qui entravaient le commerce et la navigation de la Seine, ne purent être homologuées. Le parlement eut le triste courage de se mettre du côté des privilégiés contre le droit et le peuple, et de signaler comme une atteinte au bon ordre ces tardives et incomplètes réparations. Il déclara que toutes les lois seraient compromises, et que l’État serait bouleversé, si le roi ne mettait un terme aux débordements économiques. Il fallut que Turgot amenât Louis XVI à Paris, et fit enregistrer ses édits dans un lit de justice. Même en présence du roi et du ministre, l’avocat général Séguier, au lieu de requérir l’enregistrement comme il y était obligé par sa charge, se livra à des critiques amères, pour qu’il fit bien évident que la magistrature obéissait malgré elle[55]. Le premier président alla jusqu’à parler de la consternation du peuple : « Au moment où il peignait le peuple de Paris consterné, disent les Mémoires secrets, les guinguettes regorgeaient d’ouvriers qui avaient quitté leurs maîtres, avaient pris des carrosses de remise et offraient partout le spectacle d’un vrai délire[56]. » Cette joie fut de courte durée. La noblesse, les parlements, les maîtres, réunis contre Turgot, réussirent à le faire chasser du ministére[57]. « Je ne vois plus que la mort devant moi, depuis que M. Turgot est hors de place, disait Voltaire. Je ne comprends pas comment on a pu le renvoyer. Ce coup de foudre m’est tombé sur la cervelle et sur le cœur[58]. »
Les édits de Turgot furent rapportés peu de temps après sa retraite, par un simple arrêt du conseil[59]. On dit que ce grand homme, qui avait supporté sa disgrâce avec égalité d’âme, ne put apprendre sans pleurer ce renversement de ses espérances[60], Des le lendemain, les fermiers de la caisse de Poissy attaquèrent en calomnie l’économiste Baudeau, qui se défendit lui-même au Châtelet pendant deux audiences, et prouva que les fermiers prêtaient de l’argent aux bouchers à raison de quatre-vingt-douze pour cent ; que la caisse ne payait au Trésor que huit cent mille livres par an, tandis que les bouchers et les consommateurs supportaient au moins le double de cette somme[61]. Il fut acquitté devant le tribunal ; mais la cour l’exila en Auvergne. C’est seulement dans la séance de l’Assemblée nationale du 15 février 1791, que les corporations furent définitivement et pour jamais abolies[62]. En même temps, pour couvrir en partie la perte que le Trésor allait supporter, on établit un droit de patente.
Quelques mois après[63], sur le rapport de Chapelier, l’Assemblée rendit un décret pour empêcher les ouvriers ou les patrons de rétablir, au moyen de coalitions, quelques-uns des plus graves inconvénients des corporations abolies. Il importe toutefois de ne pas oublier que, même sous le régime des jurandes, les coalitions n’étaient pas rares parmi les ouvriers. Je ne citerai que la coalition des compagnons maçons, en 1785, et celle des garçons maréchaux, en 1786. Le parlement fut obligé de renouveler les ordonnances contre les attroupements[64]. Quoi qu’il en soit, la loi présentée par Chapelier est mémorable. En voici les dispositions principales :
« Art. 1. L’anéantissement de toute espèces de corporations de citoyens de même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
« Art. 2. Les citoyens de même état ou profession, entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer de président ni secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs. »
L’article 3 déclare nulles toutes les conventions prises de concert pour fixer le prix du travail, et condamne les auteurs de ces résolutions 500 francs d’amende, et à la suspension pendant un an de l’exercice de tous les droits de citoyens actifs, et de l’entrée dans les assemblées. Si les résolutions contiennent une menace contre les contrevenants (art. 6), la peine est une amende de mille livres, et trois mois d’emprisonnement. Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux, d’employer aux travaux publics les ouvriers ou patrons coalisés (art. 5).
Enfin, l’Assemblée, achevant son œuvre, comprit expressément, dans le préambule de la Constitution promulguée le 14 septembre 1791, les jurandes et maîtrises parmi « les institutions qui blessent la liberté et l’égalité des droits. » Après avoir proclamé l’abolition de la noblesse, de la pairie, de la vénalité et de l’hérédité des offices, elle continue en ces termes : « Il n’y a plus, pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. »
Ce décret, rapproché de l’histoire des corporations, donne une définition très-complète de la liberté du travail.
La liberté du travail est le droit qui appartient à tout citoyen de choisir lui-même sa profession ;
D’en exercer, à son gré, une seule ou plusieurs ;
De régler comme il l’entend le prix de ses produits ou de ses services ;
Et d’échanger les résultats de son travail, à l’intérieur ou à l’extérieur, sans aucune entrave, au mieux de ses intérêts.
Quand on vient de parcourir, même imparfaitement, l’histoire des corporations, et qu’on a vu, pendant des siècles, la volonté de l’homme et sa puissance de production asservies à des lois minutieuses et rétrogrades, on ne peut s’empêcher de saluer cette complète émancipation du travail avec un profond sentiment de reconnaissance pour l’Assemblée qui l’a décrétée. Voilà enfin des législateurs qui comptent sur l’homme pour faire le bonheur de l’homme, et qui ne traitent leurs administrés ni en bétail humain, qui n’existe que pour le plaisir et le bénéfice de ses maîtres, ni en mineurs imbéciles, dont l’intelligence a besoin d’être guidée et garantie contre ses propres écarts. Il semble que la force expansive de la nation, jusque-là comprimée, entre pour la première fois en possession d’elle-même, et que l’humanité, endormie sous saint Louis, se réveille sous Turgot, après une léthargie de quatre siècles. Le travail imposé et le travail réglementé sentent l’esclave ; le travail libre, au contraire, est le sceau du citoyen[65]. En rendant au travail sa liberté, on lui restitue sa dignité, l’ouvrier se sent un homme. Investi du droit d’utiliser à son gré, et dans son propre intérêt, ses forces et son aptitude, il sent s’accroître sa responsabilité et ses chances ; il prend l’habitude de délibérer et de chercher ; il a plus d’autorité dans sa famille, parce qu’il est dans l’atelier l’égal de ses compagnons. La propriété ne lui paraît plus oppressive depuis qu’il a dans son travail une propriété qui peut lui ouvrir un droit à toutes les autres. Il devient partie intégrante de la république, dont il n’était jusque-là que le sujet. Il s’accoutume à comprendre le rôle de la richesse en voyant de près comment elle se produit et comment elle circule, et de plus saines idées de l’association civile et de la fraternité humaine entrent dans son esprit. Ce dut être un beau spectacle pour le monde que cette nation libre, s’avançant avec confiance vers l’avenir, après avoir brisé toutes les entraves qui contrastaient si péniblement avec la générosité de ses instincts, la pénétration naturelle et le degré de culture de son intelligence ; et le philosophe doit se rappeler ici avec consolation, que, dans la nuit du 4 août, ce furent surtout les privilégiés qui livrèrent bataille aux privilèges, et qui proclamèrent le règne de l’égalité, c’est-à-dire l’avènement de l’homme sur la scène du monde.
3. Entraves à la liberté du travail encore subsistantes
dans les lois.
On voudrait pouvoir dire qu’une prospérité croissante marqua les premières armées de la liberté ; mais, nous l’avons vu partout, la révolution faite pour la liberté tourna promptement à la compression. Des deux ennemis de la liberté, l’un, le communisme traditionnel, ou se relâchait, de ses préventions, ou se déclarait convaincu par les maximes bienfaisantes de la philosophie ; l’autre, le communisme révolutionnaire, ne songeant qu’au but, et se trompant sur l’utilité et sur la moralité des moyens, au lieu d’attendre de la liberté une répartition équitable des jouissances sociales, voulait la demander à une organisation tout aussi sévère que celle à laquelle on échappait quoique fondée sur des bases tout opposées et en apparence plus équitables. Le régime de la liberté n’avait pas eu le temps de s’établir, les émancipés le comprenaient à peine, quand la guerre étrangère, les troubles civils, et les efforts d’une double réaction vinrent embarrasser et arrêter ses progrès. De là, depuis soixante ans une liberté réelle, mais incomplète, menacée tantôt par le triomphe des absolutistes, tantôt par celui des communistes révolutionnaires. On peut presque dire que Turgot et la Constituante avaient fondé la liberté, et qu’après eux, tout le monde lui a fait échec. La Terreur est venue avec ses lois de maximum, avec sa malveillance pour le grand commerce, avec ses idées fausses sur le rôle du talent et du capital dans la production, avec ses tentatives financières qui ne faisaient qu’organiser la ruine, avec sa manie de réglementation, trop ancienne dans notre pays, et trop fidèlement imitée par les gouvernements ultérieurs. On sait que la paix revint après elle, mais non la liberté ; et les gouvernements même qui, sous différents drapeaux, avaient des aspirations libérales, se laissèrent souvent emporter par le désir de se fortifier eux-mêmes, et, sous prétexte de police, chargèrent les citoyens d’entraves inutiles et par conséquent injustes.
Nous venons de voir que la Constituante avait établi l’impôt des patentes, dans la loi même, dans le premier article de la loi qui rendait la liberté au travail. Le rapporteur disait avec raison que cette nouvelle taxe était en réalité un amoindrissement d’impôt ; mais quoique ce fit un impôt comparativement rationnel et léger, substitué à une charge écrasante et mal répartie, ce n’en était pas moins un impôt sur le travail. Il était bien dur pour un ouvrier qui payait quatre cents livres de loyer pour lui et sa famille, de payer encore par année une patente de quarante livres[66] ; et c’était presque une contradiction de la part du législateur de vendre ainsi le droit de travailler, après avoir déclaré dans le préambule de la loi, que ce droit est le premier de tous, et le plus imprescriptible, Quand je travaille, je me fais d’abord du bien à moi-même sans doute ; mais j’en fais aussi à l’État ; j’accrois sa richesse : pourquoi me frapperait-il d’une peine ? Est-ce celui qui part pour l’armée, qui doit payer un capital, ou celui qui demande à être exempté ? C’est l’oisif, le riche. Ne donnant pas sa peine, il est juste qu’il donne son argent, voilà le vrai. L’État lui dit : « Tu ne fais rien pour moi, puisque tu n’accrois pas le capital commun ; cependant je te donne la protection de mes lois et de mes soldats. Pour ce double service, abandonne une part de ton bien. » Il n’y a d’association possible entre les oisifs et les travailleurs, que si les oisifs donnent en argent l’équivalent du travail des autres. Mais la loi des patentes renverse tout cela. C’est l’oisif qui ne paye rien, et le travailleur paye pour avoir le droit de travailler. Lorsque le rapporteur descendit de la tribune, un député obscur, M. Begouen, voulut protester au nom de ces principes. « On pensait autrefois, dit-il, que le droit de travailler était un droit régalien ; nous pensons maintenant, et le comité paraît penser avec nous que c’est un droit national. Cependant le projet de loi qu’il nous présente tend à faire renaître les jours où l’on s’enorgueillissait de vivre sans rien faire : on appelait cela vivre noblement. Au lieu d’exiger des patentes pour travailler, il faut plutôt soumettre à en prendre ceux qui restent oisifs. » M. Dandré qui lui répondit, se borna a soutenir que, si la patente était un impôt sur le travail des artisans, la contribution, foncière est un impôt sur le travail des laboureurs. Cette réponse n’est pas absolument juste : la contribution foncière est établie sur le fruit du travail, et ne pèse pas directement, comme la patente, sur le travail lui-même. Il y a d’ailleurs bien d’autres inégalités dans le régime de l’impôt, et il suffit de citer la différence qui existe à cet égard entre la propriété immobilière et la propriété mobilière. Au reste, M. Dandré avait raison de dire, en commençant son discours, qu’il fallait se défier des idées philosophiques, ou renoncer aux impôts[67] ; car malgré les prodigieux efforts de la Constituante, et les grands résultats qu’elle a obtenus, il s’en faut bien que l’assiette de l’impôt soit raisonnable et équitable. L’impôt des patentes en particulier, me paraît un contre-sens social ; et puisque l’impôt est nécessaire, il n’y a, si je ne me trompe, qu’un seul moyen de le rendre juste et logique, c’est d’abord de l’asseoir sur une base unique, sur la base du revenu, en prenant soin de ne donner de prime ni à l’oisiveté, ni a cette espèce de luxe qui est improductive (unité de l’assiette), et ensuite de le diviser seulement en impôt communal et en impôt national (régularité, simplification de la perception et de la dépense). Voilà en trois mots un grand programme, plein de toutes sortes de difficultés et d’orages. L’impôt sur le revenu ne serait pas une nouveauté en France, où il a longtemps existé sous le nom de dixième[68],
Les financiers du dix-huitième siècle n’ont rien laissé à inventer aux nôtres en matière d’impôts et d’emprunts.
L’impôt du dixième (l’impôt sur le revenu), proportionnel à la fortune de l’imposable et non aux besoins de l’État, coexistait avec la-capitation, la taille, les gabelles, de sorte que le pouvoir en avait l’odieux et le peuple n’en savait pas les bénéfices. Je ne puis m’empêcher de croire qu’il sera rétabli un jour sur de meilleures bases, et qu’il héritera de tous nos autres impôts ; et quand on en sera venu là, nos impôts indirects, nos douanes, nos lois de timbre et d’enregistrement, nos lois de patentes, notre armée d’employés de toutes sortes, paraîtront aussi barbares à nos successeurs, que peuvent l’être à nos yeux, les douanes intérieures, les péages et les fermiers généraux. Une réforme si urgente et si radicale passera pour impossible tant que Dieu n’aura pas donné un nouveau Turgot à la terre. Mais je ne veux ni ne puis insister : il fallait seulement risquer cette déclaration en parlant de l’impôt sur les patentes : je suis heureux que mon sujet n’exige pas de moi davantage.
Non ideo debet pelago se credere, si qua
Audet in exiguo dudere cymba lacu[69].
Si l’impôt des patentes rappelait, quoique de bien loin, les taxes imposées aux anciennes corporations, diverses tentatives, émanées soit des ouvriers, soit de l’État, parurent rendre un semblant de vie aux corporations elles-mêmes. Ce furent d’abord les ouvriers qui se coalisèrent pour obtenir un meilleur prix de journée. Tel est le jeu naturel des intérêts. Au moyen âge, les maîtres s’étaient coalisés pour exploiter l’ouvrier et le consommateur : ils avaient fondé des corporations où tous les avantages étaient de leur côté, et cela avait duré pendant des siècles, grâce au principe l’immobilité et de tradition qui gouvernait la société. Quand le charme fut rompu, et la liberté proclamée, les ouvriers se trouvant en nombre et par conséquent en force, voulurent se servir de la liberté pour fonder un régime aussi oppressif que l’ancien, mais dans lequel ils se feraient la bonne part au détriment des maîtres. C’est dans un coin de la société l’image fidèle de la société entière ; et la liberté se trouve là, comme ailleurs, côtoyée par le communisme venant du haut en bas, et par le communisme venant du bas en haut. Au fond l’oppression des maîtres par les ouvriers n’est ni plus juste ni plus favorable aux progrès de l’industrie, que l’oppression des ouvriers par les maîtres. Tout ce qui nuit à la liberté, nuit au travail, et blesse à la fois l’intérêt social et la justice. Il faut que les maîtres fassent un bénéfice, sans quoi ils cesseraient de travailler et de fournir leurs capitaux ; et il faut que ce bénéfice ne soit pas trop démesurément enflé au détriment des ouvriers, sans quoi le travail n’aurait pas sa légitime récompense ; la société se trouverait mal organisée, puisque le travail serait d’un côté et la jouissance de l’autre ; elle manquerait de stabilité, car la justice peut seule dompter le nombre, et quand le nombre ne voit devant lui que le privilège, il l’écrase tôt ou tard. Mais qui déterminera la part du maître, c’est-à-dire la part du capital, et celle de l’ouvrier, c’est-d-dire de la main d’œuvre ? Si c’est le maître, il exploitera l’ouvrier ; si c’est l’ouvrier, il ruinera le capital. Le maître sera communiste comme Lycurgue, qui remplissait les champs et les ateliers d’ilotes et l’ouvrier le sera comme Babeuf, qui, par sa république des égaux, ôtait sa place au talent et sa récompense au travail. Il ne reste qu’une issue, la vraie, la juste, celle qui laisse l’offre et la demande s’équilibrer l’une par l’autre, et qui par conséquent n’ajoute pas la difficulté des institutions à celle des choses. Chapelier avait donc bien raison de dire que les coalitions d’ouvriers, du moment que la majorité imposait sa loi à la minorité, étaient une restauration des corporations en sens inverse, et qu’elles remplaçaient le despotisme des patrons par celui des ouvriers. Il était d’autant plus urgent de pourvoir à ce danger en 1791, que les travailleurs, émancipés de la veille, étaient pressés de jouir, et peut-être de se venger ; qu’ils ne pouvaient se faire une idée juste des conditions et des nécessités de l’industrie ; que, dans cette revendication universelle des droits de individu, ils devaient être excités contre toutes les inégalités sociales justifiables aussi bien que contre les inégalités factices ; qu’il était peut-être difficile à des citoyens qui, le soir, régnaient dans les clubs, d’obéir tout le jour dans les ateliers. Les coalitions, telles qu’on les entendait à ce premier jour, ne nuisaient pas moins à la liberté des ouvriers qu’à celle des maîtres[70].
Mais entre la coalition imposée par la majorité, et la coalition volontairement formée pour la poursuite d’un but légal, avec liberté pour chaque coalisé de se retirer quand il lui plaît, il y a un abîme. La différence est la même qu’entre le communisme et l’association : le communisme est la négation de la liberté ; l’association en est l’instrument. De même pour la coalition : si elle est imposée, elle met chaque ouvrier individuellement à la merci des autres ouvriers ; et si elle est interdite, elle, met tous les ouvriers, ensemble et séparément, à la merci des patrons. Dans cet embarras, comment sauver la liberté. ? En permettant la coalition ; en ne permettant pas qu’on la rende obligatoire.
La première erreur de Chapelier fut de croire que, du moment qu’il y avait une coalition, elle obligeait tous les ouvriers : 1o à y rester ; 2o à lui obéir. Partant de cette opinion fausse, il avait raison d’interdire les coalitions, de les comparer aux corporations anciennes, et de les considérer comme essentiellement contraires à la liberté soit du patron, soit de l’ouvrier.
Sa seconde erreur fut de croire que la coalition pouvait être défendue, sans condamner l’ouvrier à subir la loi du patron. La lutte est entre le capital et le travail ; elle n’est donc pas entre le patron et un ouvrier, mais entre le patron, qui représente le capital, et tous les ouvriers, ou au moins la majorité des ouvriers, qui représentent le travail. Un ouvrier isolé ne représente rien, il est sans force tant qu’il est seul, parce qu’il peut toujours être remplacé. Pour que la lutte soit équitable, c’est-à-dire pour qu’elle s’établisse entre le capital et le travail, il faut que les ouvriers aient le droit de s’associer, de se coaliser.
L’erreur de Chapelier avait pour conséquence de remplacer l’aristocratie par la ploutocratie. Le capital a régné pendant trois quarts de siècles la place de la noblesse, sans que personne eût une conscience bien nette de l’énormité de cette usurpation. On se disait : les capitalistes ne forment pas une classe ; la possession ou la perte du capital n’est qu’un accident. Cela était vrai, et cela n’empêchait pas le capital de faire la loi dans les ateliers, grâce aux articles 414, 415 et 416 du Code pénal. On se disait aussi : ces articles n’empêchent pas la liberté individuelle ; chaque ouvrier est libre de refuser un salaire qu’il juge insuffisant. Sans doute, mais cette liberté était précisément la même que celle qui nous appartient à tous de nous laisser mourir de faim, si bon nous semble. Le raisonnement n’aurait pas été pire si Chapelier avait dit en 1789 : tout le monde est libre de travailler, mais il faudra une permission pour acheter des outils[71].
C’est seulement en avril 1864, que le droit de coalition a été reconnu. On peut dire que, sans l’abrogation des articles 414, 415 et 416, et sans l’instruction primaire. universelle, la démocratie est un mensonge.
En reconnaissant le droit de coalition, Je législateur de 1864 a craint que les ouvriers ne s’en servissent pour exercer des violences contre les patrons et contre les ouvriers dissidents, et pour éviter ces abus, il a édicté plusieurs pénalités et maintenu l’interdiction du droit de réunion. On a dit non sans raison que c’était refuser d’une main ce qu’on donnait de autre. Comment poursuivre un but commun sans, délibérer, sans se réunir ? Pourquoi faire un Code pénal contre les violences exercées par les ouvriers, quand toutes les violences, quels qu’en soient les auteurs, sont prévues et punies par la loi commune[72] ? Il n’y a de bonnes lois que les lois simples, et celles qui ne sentent pas l’exception.
La législation de 1864 n’en marque pas moins un progrès considérable dans notre organisation sociale. Le nouveau droit fera souvent du mal, dans des cas particuliers ; mais il produira un grand bien, puisqu’il contribuera à rétablir l’égalité entre le capital et le travail, et à rendre la rémunération du travail équitable.
Un droit plus précieux encore que celui de s’associer pour maintenir le salaire, est celui de s’associer pour supprimer le salariat au moyen de la coopération. La coopération n’a pas les inconvénients et les dangers de la grave, elle est an moins aussi efficace pour établir le marché du travail sur des bases équitables, et enfin, elle rend le capital accessible aux travailleurs, non plus seulement en droit et par exception, mais en fait. Le progrès de la démocratie dépend de union de ces deux forces qui ont paru si longtemps inconciliables : la liberté et l’association.
L’erreur de Chapelier, qui a été le point de départ de la législation restrictive si récemment abolie, a eu d’autres conséquences, moins remarquées, moins funestes, graves cependant, et qui pour la plupart subsistent encore. Il est hors de doute que les premières coalitions s’étaient montrées oppressives, et il n’en pouvait guère être autrement dans un temps si voisin de la conquête du droit. Pendant que les citoyens, égarés par les suggestions de l’intérêt particulier mal entendu, commençaient à opprimer la liberté le lendemain du jour où elle avait été établie, l’État, de son côté, embarrassé de cette liberté nouvelle, et effrayé, pour ainsi dire, de son œuvre, se mit à restaurer çà et là quelques lambeaux du système aboli. Peu à peu, de véritables corporations se formèrent, mais sans maîtrise, sans oppression de l’ouvrier, sans tout cet arsenal de redevances et de routines que esprit moderne ne comportait plus. Du moment qu’on n’osait pas compter sur la liberté, les raisons ne manquaient pas pour mettre un grand nombre de professions sous la tutelle du gouvernement. Il fut permis aux communes de limiter le nombre des boulangers, de leur imposer une réserve, de les obliger à avertir l’autorité six mois d’avance lorsqu’ils voulaient cesser leur commerce, de les soumettre à la taxe du pain. Les mêmes droits ou des droits analogues furent donnés aux communes sur les bouchers. La ville de Paris entreprit, il y a quelques années, de taxer la viande comme le pain, et cette entreprise fut, comme on sait, malheureuse. On obtenait des résultats bien plus favorables de la vente à la criée, qui n’était pas autre chose que la liberté du commerce de la boucherie, installée dans un coin de la ville, en face de la redoutable concurrence du privilège[73]. Enfin on a renoncé à faire de la profession de boucher une sorte office concédé par l’autorité et transmis à titre onéreux comme une charge d’avoué. On a reconnu que ces bouchers en nombre limité se servaient de leur privilège pour faire la loi aux éleveurs et aux consommateurs, qu’il y avait la une difficulté factice ajoutée sans nul avantage aux difficultés naturelles des transactions, et que ce privilège, qui n’avait pour effet que d’enrichir les titulaires, était dans le commerce de la boucherie quelque chose de fort analogue aux anciens droits de péage qui entravaient l’industrie voiturière. On a remis les choses dans leur état naturel, livré les commerçants à leur propre activité, sans tutelle ni privilège, et cette liberté contribuera sans doute, quand l’équilibre se sera fait, quand bouchers et éleveurs auront pris de nouvelles habitudes, à abaisser le prix de la viande. En tout cas, elle donnera le prix vrai, celui qui résulte du rapport de offre et de la demande ; il n’y a que le prix ainsi produit, sans intervention des privilégiés, qui fasse un commerce équitable pour le vendeur et pour l’acquéreur. Les débats qui ont précédé cette excellente mesure ont eu cet intérêt particulier pour les philosophes, de bien faire voir que tous les monopoles se ressemblent, et se servent des mêmes armes. Le privilège moribond a soutenu que lui seul produisait de bonne viande par la certitude qu’il donnait aux éleveurs d’écouler leur produits ; que la limitation du nombre des étaux rendait la surveillance de l’autorité plus facile ; que l’existence d’un syndicat et importance du privilège pour les privilégiés garantissaient la probité du commerce ; et qu’enfin, il y avait possession d’état, reconnue, consacrée, par les lois et règlements, comme si le droit de vendre une marchandise plus cher qu’elle ne vaut pouvait jamais devenir une propriété pour le marchand. Les corporations ne se défendaient pas par d’autres arguments en 1776 ; éternelles fluctuations de esprit humain, quand il ne s’en tient pas à ce qui est simple, naturel, équitable. Il semble qu’on devrait toujours débuter par le bon sens, et le bon sens est au contraire la plus précieuse et la plus difficile de toutes les conquêtes. Sous le ministère de M. Lanjuinais, on avait étudié la question de la boulangerie dans l’espérance d’arriver à la liberté du commerce du pain. Où est l’obstacle ? Tant qu’il y aura du grain en France, il y aura du pain. Ce n’est pas le four qui importe, c’est le sillon. Laissez la boulangerie à elle-même, et tournez toute la bienveillance du gouvernement, toute l’activité des citoyens vers l’agriculture. Si malgré tout survient la disette, ce n’est pas d’une réserve de quelques sacs que vous aurez besoin, c’est de consuls intelligents et d’une bonne marine.
Les limonadiers et les cabaretiers ne forment pas une corporation ; ils n’ont pas de syndicat, pas de taxe ; ils ne sont soumis qu’à des règlements de police dont la nécessité est évidente ; cependant leur commerce n’est pas libre. En vertu du décret de 1851[74], ils ne peuvent, exercer qu’après avoir obtenu une autorisation toujours révocable. Ce droit conféré à l’administration d’empêcher l’ouverture d’un débit de vin ou de liqueur, et de le faire fermer arbitrairement, sans enquête, sans procédure, sans responsabilité du magistrat signataire de l’arrêté, met à la merci des fonctionnaires de ordre administratif la propriété d’un grand nombre de citoyens, et souvent des propriétés très-importantes. Une telle loi est contraire non-seulement à la liberté du commerce, ce qui est évident, mais au principe de la propriété. L’État a besoin de ce principe ; il faut donc qu’il le respecte ; et qu’il entoure la dépossession des formalités les plus tutélaires. N’est-il pas étrange que, pour prononcer une amende de six francs contre un cabaretier, il faille un procès-verbal, et une sentence contradictoire, avec recours en appel ; et que le préfet, par un simple arrêté, puisse fermer une maison importante, ôter à une famille son héritage, le fruit d’un long travail et de longues privations ? Cette contradiction entre deux lois, et de la lui nouvelle avec nos mœurs et les principes libéraux de 1789, ne peut être expliquée que par la nécessité la plus absolue, s’il y a jamais des nécessités assez fortes pour soumettre la propriété et la liberté des citoyens à des décisions administratives. Toutes les nations civilisées font consister la liberté civile en ceci : ne dépendre que de la loi, et de la loi appliquée par un tribunal, avec libre défense, publicité et recours. Même avec toutes ces formalités, la confiscation est une injustice, parce qu’elle infirme le droit de propriété, et quelle punit sur toute une famille la faute d’un seul coupable, Je veux croire que de pareils arrêtés ne sont jamais pris sans les raisons les plus légitimes mais je suis persuadé aussi que, si on supprimait les tribunaux criminels en chargeant les préfets de condamner les voleurs aux galères et les assassins à la peine de mort par un simple arrêté, il n’y aurait pas de proconsul assez inhumain pour signer légèrement de pareilles sentences ; et pourtant je ne pense pas qu’aucun gouvernement soit tenté d’introduire cette simplification dans le budget et dans l’administration de la justice. Je reconnais volontiers qu’il y a beaucoup d’abus dans la vente des liqueurs au détail, dans les estaminets où des pères de famille perdent leur temps et s’endettent, où des jeunes gens viennent prendre l’habitude de l’oisiveté et du vice ; j’avoue que je comprendrais, que j’invoquerais même une surveillance active et des pénalités sévères ; mais je ne comprendrai jamais les suppressions administratives dans un pays qui protège même les repris de justice et les assassins contre les plus invraisemblables erreurs des tribunaux judiciaires.
La profession de pharmacien est soumise à des règlements d’une autre nature. Le nombre des officines n’est pas limité, le commerce est libre ; mais, pour exercer, il faut être muni d’un grade. Il est certain qu’il s’agit ici d’un de nos intérêts les plus pressants, et la crédulité est telle dans la population ignorante, que, si l’on permettait au premier venu de vendre des remèdes, on les verrait bientôt vendre au rabais, ce qui ne se ferait pas sans de nombreuses fraudes. Entre la pharmacie à diplôme et la pharmacie libre, il y a tout juste la différence qui sépare un gradué de l’École de médecine d’un charlatan. Mémé ici il faut pourtant reconnaître que nos lois préventives ont à certains égards des effets déplorables. D’abord le moindre remède est vendu à un prix exorbitant, parce que nous payons, pour chaque formule, notre petite part du diplôme obtenu par le praticien. C’est un impôt sur la santé, et d’autant plus dur qu’il rend les médicaments inaccessibles à la classe pauvre. Ensuite, beaucoup de communes rurales se trouvent privées de pharmaciens, parce qu’il est presque impossible à un jeune homme qui a fait de longues et dispendieuses études de se résigner à une vie chétive dans un village. Nous avons des règlements difficiles pour l’admission dans le corps des pharmaciens, et nous laissons vendre des remèdes sur les places publiques par des charlatans : n’est-ce pas une contradiction flagrante ? Une autre contradiction, dont je ne me plains pas, pour ma part, c’est que les sœurs de charité ont chez elles, dans les villages, de petites pharmacies. Il ne faut pas croire d’ailleurs que l’exigence d’un diplôme soit exclusivement motivée sur le besoin de sauvegarder la santé publique ; car un médecin, dont les études sont plus profondes que celles d’un pharmacien, n’a pas le droit de préparer et de vendre les remèdes qu’il a le droit de prescrire. Cela sent furieusement le moyen âge. C’est un reste de régime protecteur, de régime de privilège. Les médecins homéopathes, dont toute la pharmacie peut tenir dans une petite botte, et qui n’ont pas toujours sous la main une officine spéciale, ont été plusieurs fois condamnés pour avoir vendu, même à prix coûtant, des remèdes qu’ils avaient préparés. Privilège, tu m’es toujours suspect, même quand tu mets en avant le prétexte de la santé publique. Un diplôme est bon à mettre sur une enseigne ; mais je regrette qu’on ait le droit de l’exiger avant de délivrer la patente. Notre système d’examens serait excellent, s’il n’excluait pas la liberté. Les drogues des Anglais ne sont pas inférieures aux nôtres, quoique la plupart de leurs praticiens n’aient pris leurs degrés que dans la pharmacie voisine. On dirait, à voir l’empressement de nos gouvernements pour les mesures préventives, que nous les chicanons sur la surveillance et la répression. Et Dieu sait si nous leur laissons pleine carrière !
Je ne voudrais pas être accusé de défendre les vendeurs d’orviétan, Loin de là, je ne comprends pas pourquoi on les tolère, puisqu’on fait tant que d’interdire l’exercice de la médecine à quiconque n’est pas pourvu d’un diplôme de docteur ou d’un brevet d’officier de santé[75]. Si diplôme ou brevet sont nécessaires, ils le sont tout à fait et pour tout le monde, pour les malades qui ne peuvent payer que cinq centimes et pour ceux qui payeront cinq, dix ou vingt francs. Je serai d’ailleurs le premier à reconnaitre que, si l’État peut intervenir quelque part pour protéger l’ignorance contre elle-même, c’est en matière de médecine. Ayons donc, puisqu’il le faut, une médecine d’État ; des docteurs pour les villes, des officiers de santé pour les villages, des élèves pour les vaisseaux. Ce qui ne m’empêche pas de penser que la santé publique ne courrait aucun danger, et que l’école de médecine ne perdrait aucun de ses élèves, ni l’Académie de médecine aucun de ses grands hommes, si nous étions aussi coulants que les États-Unis d’Amérique sur la question des parchemins. Il n’est pas même permis en France d’apprendre la médecine plus vite que les autres. Il faut l’avoir étudiée quatre ans, si c’est à Paris, à Strasbourg ou à Montpellier, et six ans, si c’est ailleurs. On aurait beau savoir, et au delà, toute la matière des examens, il faut aller jusqu'à la sixième année avant d’être admis à faire ses preuves.
Rien n’est plus utile que les grades ; rien n’est plus nécessaire. Il faut rendre les examens très-sérieux, les jurys très-impartiaux, augmenter la valeur des diplômes, faire en sorte que dans toute l’Europe, dans le monde entier, | ce soit un très-grand honneur, une très-grande preuve de science et d’habileté, que de posséder un diplôme français. Après cela, on n’aura que faire d’exiger la possession de ce diplôme. Tout le monde voudra l’avoir, et tout le monde voudra recourir à un médecin qui en sera muni. Si dans quelque village où le médecin serait aussi pauvre que ses malades, une bonne âme cueille et vend des simples, se sert de la lancette, donne des soins et de bons conseils aux malades et aux infirmes, est-ce que cela fera tort à la Faculté ? Est-ce que l’autorité municipale, est-ce que les juges n’auront pas l’œil ouvert sur les abus ? Un surcroît de surveillance de la part des magistrats et du public me rassure plus qu’un brevet d’officier de santé obtenu il y a quarante ans, et qui a eu le triple effet d’endormir l’autorité, les malades et le titulaire.
Nous avons pris le contre-pied de ces principes. Nous avons exigé impérieusement des grades, pour une foule de carrières, et nous les avons dépréciés par la facilité avec laquelle nous les conférons. Quand il fallait être bachelier ès lettres pour entrer à l’École polytechnique, à l’École de pharmacie, dans l’enregistrement, ou pour devenir surnuméraire dans quelque bureau, il était assez naturel que les juges fissent des bacheliers à la douzaine. Et qu’en résultait il ? Que l’examen devenait de plus en plus arbitraire, et qu’il équivalait de plus en plus à une permission que l’autorité accordait aux candidats de gagner leur vie comme médecins, comme avocats ou comme expéditionnaires. C’était une sorte bénigne de communisme, qui, sous prétexte de nous obliger à nous instruire, mettait à la discrétion du pouvoir central même les carrières civiles. On ne fait pas mieux en Chine avec le système du mandarinat. Le bon sens est d’élever les grades, de les rendre souhaitables, et de ne pas les exiger.
Pour le dire ici en passant, ces diplômes sévèrement imposés à toutes les professions libérales ne sont pas autre chose que le principe de l’éducation obligatoire appliqué à l’enseignement supérieur. C’est encore une de nos contradictions. Quand on parle de rendre l’enseignement primaire obligatoire, on fait frémir beaucoup de gens qui ne se doutent pas de moins du monde de ce que c’est, au fond, que le baccalauréat. Ils croient que l’enseignement primaire obligatoire va établir une inquisition sur les familles, et contraindre les parents à conduire leurs enfants à des écoles de pestilence, comme on appelait naguère les écoles de l’État : pas du tout, il ne s’agit que d’examens comme moyen de surveillance, et comme pénalité, que de la privation de quelques avantages que la société ne doit pas en stricte justice, et pour lesquels, par conséquent, elle est maîtresse de faire ses conditions[76]. Cette intervention de l’État est à coup sûr plus défendable en bas qu’en haut ; d’abord, parce que les familles pauvres et ignorantes ont plus besoin d’être stimulées ; et ensuite, parce que, si la connaissance du grec et du latin est une affaire de luxe, la lecture et l’écriture sont une affaire de nécessité. Je pense avoir évidemment la logique de mon côté, en priant ceux qui regardent l’enseignement obligatoire comme une atteinte à la liberté, d’étendre leurs scrupules jusqu’aux diplômes obligatoires : et ceux qui tiennent énergiquement aux diplômes, de vouloir bien appliquer leur principe la ou il-est nécessaire, puisqu’ils le maintiennent avec tant d’ardeur là où il est peut-être superflu. Mais je n’ai voulu qu’indiquer ici une analogie, sans entrer dans le fond de la question, dont tout le monde, dans tous les camps, doit comprendre la gravité.
Dieu me garde de médire des avocats ! Il y a, parmi eux, un esprit vraiment libéral, une habitude de ne compter que sur soi, qui est une des plus grandes forces et des plus grandes vertus du citoyen, beaucoup de dévouement aux malheureux et aux éternels principes de la justice. Quand un de nos derniers gouvernements, dans un moment d’erreur à jamais regrettable, et qui contraste, il faut le dire, avec l’allure ordinaire de sa politique, voulut obliger les médecins à désigner à l’autorité les blessés qui réclamaient leurs soins, tout le corps médical protesta noblement ; et je suis persuadé que les avocats protesteraient de même, si les garanties protectrices de la liberté individuelle et le droit de libre défense des accusés étaient en péril. Ce serait leur plus impérieux devoir ; et ils n’y failliraient pas plus que leurs devanciers les avocats au parlement, qui, à l’époque où la magistrature fut exilée et remplacée par une sorte de commission, par une chambre provisoire, sans pousser à l’émeute, sans prendre le rôle de factieux, et bornant leur protestation à un refus de concours, aimèrent mieux perdre leur position et leur fortune que de conserver le nom et la fonction d’avocats, quand les accusés étaient distraits de leurs juges naturels. Cependant, tout libéraux qu’ils sont, les avocats sont une corporation absolument comme sous l’ancien régime. Ils ne sont plus comme autrefois divisés en dix colonnes, parce que leur nombre plus restreint a permis de simplifier et de diminuer le conseil de l’ordre ; mais, sauf quelques détails de forme, les règlements et la discipline de leur profession sont restés les mêmes. Ils sont obligés de suivre pendant trois ans les cours d’une école de droit, de subir trois ou quatre examens, d’obtenir le diplôme de licenciés, de faire trois ans de stage, de prêter serment à l’entrée de la carrière, de se conformer à divers règlements qui vont jusqu’à les obliger de ne pas demeurer plus haut qu’au troisième étage. Ils sont inscrits sur un tableau dont ils peuvent être rayés en vertu d’un jugement ; ils ont à leur tête un bâtonnier et des syndics, sous le nom de membres du conseil. Le parlement n’est plus là, le Code a changé ; mais l’ordre des avocats est aujourd’hui ce qu’il était avant 1789. Pitout, Gerbier, Linguet ne se trouveraient pas dépaysés dans notre salle des Pas-Perdus.
Les mêmes observations peuvent s’appliquer aux avoués, aux agréés, aux notaires, aux huissiers, aux greffiers, aux commissaires-priseurs, aux agents de change, aux courtiers de commerce, aux facteurs des halles, etc., avec cette différence, et c’est une aggravation, que ces professions constituent des charges, et sont transmissibles moyennant finance. Une charge d’avoué, une charge d’huissier, de courtier, se vend plus ou moins cher selon l’importance de la clientèle. C’est un reste de la vénalité des offices, heureusement disparue de la magistrature. Sous la Restauration, certaines places de finances, par exemple les places de percepteurs, se vendaient encore. Les notaires, quoique achetant leurs charges, sont nommés par le garde des sceaux, et peuvent être destitués par lui sans aucune forme de procès, ce qui ne les empêche pas d’être soumis à leur propre chambre, aux parquets et aux tribunaux du ressort.
Nous pourrions encore citer les professeurs de divers degrés ; non pas ceux de l’État, qui sont des fonctionnaires. Pour ceux-là, on ne fera jamais assez d’examens et de concours. Mais, en dehors des professeurs fonctionnaires, il y a des professeurs libres ; c’est du moins le nom qu’on leur donne, et il vaudrait mieux les appeler des professeurs non fonctionnaires, car, pour libres, ils ne le sont pas. Il leur faut d’abord un diplôme ; il faut ensuite qu’ils fassent une déclaration au maire, au préfet, au procureur impérial, Le préfet a le droit de faire opposition. Le mérite de cette opposition est jugé, sans recours, par le conseil départemental. Pour l’enseignement supérieur, c’est autre chose : il faut une autorisation spéciale du ministre ; cette autorisation, qui peut être arbitrairement refusée, est toujours révocable. Je ne parle pas de la surveillance ni de la répression pénale, parce qu’à mes yeux la surveillance et la répression, même sévère ; sont très-conciliables avec la liberté, et nécessaires surtout en matière d’instruction publique. Il est certain qu’en France, un homme de bien, retiré de la vie active, et qui voudrait, comme autrefois Gerson, utiliser ses loisirs en enseignant la jeunesse, serait obligé de prendre un brevet de maître d’école ; et si Descartes renaissait, et qu’il voulût enseigner la philosophie, sans sortir de l’École normale ou d’un séminaire, il en obtiendrait peut-être la permission, pourvu que ses opinions politiques ne le rendissent pas suspect au gouvernement.
Ce n’est pas seulement l’enseignement oral, c’est l’enseignement écrit, qui est soumis chez nous à des mesures préventives. Depuis quelques années, la presse quotidienne ou périodique, lorsqu’elle traite exclusivement des sujets scientifiques ou littéraires, est affranchie de l’autorisation préalable, du timbre et du cautionnement. C’est une excellente mesure, si c’est un commencement de délivrance, mais jusqu’ici la triple entrave pèse de tout son poids sur la presse religieuse, philosophique et politique. Il y a deux sortes de mesures préventives contre la presse ; l’une, qui soumet tout article à l’examen de la censure avant la publication ; nous en sommes heureusement affranchis ; l’autre, qui permet à l’écrivain de publier ses articles sans aucune censure, mais qui en soumettant le journal à l’impôt du timbre, au cautionnement, à l’obtention d’une autorisation qui peut être arbitrairement refusée, et arbitrairement retirée, exerce sur l’existence même du journal la pression dont elle affranchit le travail de ses rédacteurs. Si j’avais le choix. entre ces deux situations contraires à la liberté de la presse, je choisirais sans hésiter la censure, parce qu’elle ne crée aucune équivoque, et ne compromet aucune propriété. Elle empêche certaines opinions de se produire, et n’en oblige aucune à se déguiser. En tout, il faut aimer ce qui est franc, simple, naturel. Dans les mesures ambiguës, mal comprises, qui laissent un lambeau de liberté, tout Je monde est dupe, le public qui se croit plus libre qu’il ne l’est, et souvent l’État, qui se trompe de bonne foi sur la nature et l’étendue de ses concessions. Le cautionnement et le timbre sont des atteintes moins dures, et pourtant très-réelles à la liberté de la presse. Je sais qu’on oppose, non sans quelque autorité, à nos doléances sur ces mesures fiscales, qu’il faut qu’un journal puisse répondre des condamnations civiles, et qu’une opinion sérieuse n’est jamais arrêtée par la difficulté de verser un cautionnement. Mais ces réponses n’ont qu’une fausse sagesse ; elles sont la négation, ou tout au moins le dédain des principes. Ces deux impôts créent un privilège aux journaux existants, et une difficulté aux opinions nouvelles. Il ne fait pas dire qu’on trouve toujours de argent, ce sont de mauvaises paroles ; elles ne sont pas vraies, elles ressemblent à un défi. Je conviens que l’impôt du timbre, si mal accueilli à son origine, a subsisté depuis sous les gouvernements les plus libéraux. Il blesse très-peu de personnes, et des personnes dont on se soucie très-peu. Moi-même, je ne sens pas un désir immodéré d’augmenter le nombre des journaux. Mais ce qui est grave à mes yeux, ce qui est capital, c’est que Turgot, s’il avait été pauvre et abandonné, et si les journaux existants avaient repoussé ses théories, n’aurait pas pu défendre publiquement la théorie de la liberté du travail. Il faut aujourd’hui pour devenir apôtre, une idée et du talent d’abord ; et ensuite, un cautionnement de trente mille francs. Les trente mille francs sont de trop[77].
Il est vrai, qu’il nous reste « la liberté de l’in-octavo. » Ce que les journaux ne veulent pas ou ne peuvent pas publier, nous pouvons le mettre dans des livres. Ici, au premier abord, il semble que nous ayons toute liberté, sauf, bien entendu, les lois répressives, mais les lois répressives sont de toute justice : elles sont un ingrédient de la liberté qui, sans elles, tomberait dans l’anarchie. Cependant la censure, que le gouvernement n’exerce pas existe ; elle est déférée par nos lois à l’éditeur et à l’imprimeur[78]. En effet, la loi établit une solidarité complète entre l’auteur, l’éditeur et l’imprimeur ; elle les punit des mêmes peines ; ou plutôt, elle punit l’éditeur et l’imprimeur plus sévèrement que l’auteur, puisqu’elle permet à l’administration de leur enlever leur brevet, et par conséquent de ruiner leur commerce. Dans cette condition, l’éditeur d’abord, l’imprimeur ensuite, ont évidemment le droit, ils ont même l’obligation comme bons commerçants, de lire attentivement les ouvrages qu’ils se proposent de publier, et d’en écarter toute proposition qui, à leurs yeux, est susceptible de donner naissance à un procès. C’est la évidemment une censure préalable, dont le poids est d’autant plus lourd que le nombre des imprimeurs est plus limité. Or, c’est la censure de l’imprimeur qui est surtout oppressive ; et cela pour deux raisons : d’abord parce qu’on peut à la rigueur se passer d’un éditeur, et publier soi-même son livre ; ensuite parce qu’un éditeur peut se laisser entraîner par l’espérance de beaux bénéfices, tandis que, pour l’imprimeur, l’impression d’un volume est une affaire d’une importance médiocre, et dont les bénéfices très-limités ne compensent aucunement les chances qu’il aurait à courir.
Or, cette censure, en quelque sorte domestique, est très-dure à subir pour les écrivains. Un auteur, qui a travaillé une matière pendant de longues années, est plus fort sur cette matière qu’un lecteur souvent inaitentif, et dont la spécialité est toute différente. L’intérét d’ailleurs n’est pas le même : l’un fait du commerce, il ne songe qu’au profit ; autre sert une idée, il ne songe qu’à l’apostolat. Dans certains cas, l’auteur s’honore en allant au-devant d’une persécution ; l’éditeur et l’imprimeur ne sont poussés ni par la conviction ni par l’ambition. Si l’auteur, s’est adressé à un éditeur infime, un simple spéculateur en papier imprimé, il aura à compter avec l’ignorance. Si l’éditeur est un de ces hommes actifs et intelligents qui non-seulement propagent les idées, mais encore les suscitent ; qui font par leurs livres une propagande éclairée, et qui sont, comme les éditeurs des grands journaux et des grandes revues, les collaborateurs, et souvent les guides des écrivains dont ils publient les ouvrages, peut-on espérer que ces chefs d’industrie, qui comptent des correspondants dans les deux mondes, qui font vivre une armée de commis ; qui mettent en mouvement vingt ou trente presses, qui jettent chaque jour plusieurs volumes sur le marché, qui éditent à la fois des livres de classe et de liturgie ; des romans, des poésies, des ouvrages scientifiques, peut-on espérer qu’ils trouveront le temps de lire eux-mêmes les manuscrits qu’on leur présente ? qu’ils seront également compétents pour l’histoire, pour les langues, pour les mathématiques, qu’ils feront les études nécessaires pour suivre un auteur à travers les mille objets d’un ouvrage compliqué, dont chaque phrase résume une année de travail ? qu’ils auront l’esprit assez ferme et le caractère assez résolu pour ne pas se livrer à de vaines alarmes, et pour ne pas désespérer de l’intelligence et de la justice des magistrats ? Toutes ces conditions remplies, il restera encore a savoir si auteur et l’éditeur appartiennent à la même croyance. Et pourquoi irais-je risquer ma fortune sans aucun devoir à remplir, sans aucune espérance de gloire, pour publier des idées contraires aux miennes ? Il n’y a pas de réponse à cela ; et il en résulte que la responsabilité des éditeurs et des imprimeurs met les auteurs à leur merci.
Et quel fardeau pour le chef d’une grande maison ! On parlait des notaires, obligés autrefois de signer des actes qu’ils ne pouvaient pas lire, ou que tout au moins ils ne pouvaient pas contrôler. Voilà une imprimerie où quinze correcteurs, travaillant dix heures par jour, suffisent à peine à la lecture des épreuves ; et il faudra que le chef de la maison ait lu à lui seul tous les manuscrits, et qu’il surveille, en outre, les bons à tirer, de peur que l’auteur ait glissé du venin dans une correction ? Il faudra qu’il puisse lire toutes ces écritures, comprendre toutes ces langues, et qu’il soit au courant de toutes ces matières ? et, avec cela, il veillera sur deux ou trois machines à vapeur ; sur une vingtaine de presses, sur quatre-cents ouvriers, sur un matériel immense et sur ses livres de commerce ? et il sera exposé tous les jours pour un oubli, pour une phrase, pour un mot, à la prison et à la ruine ?
Au fond, quel est l’intérêt social ? Que quelqu’un réponde pour le délit commis par la voie de la presse. Il n’y a rien de plus. L’auteur est là ; c’est le vrai, le seul coupable. Ne dites pas qu’il peut être insolvable, et qu’il y a souvent lieu à des réparations civiles. Le tribunal fixera la durée de la contrainte par corps ; il n’y a pas de méfait contre lequel une telle garantie ne soit suffisante. La saisie d’un livre peut avoir pour conséquence une perte matérielle pour l’imprimeur et pour l’éditeur : c’est assez pour les rendre circonspects. On objecte que le livre peut être anonyme ? Rien n’empêche d’admettre, pour ce cas exceptionnel, la solidarité de l’imprimeur. Enfin, si l’éditeur a commandé l’ouvrage, il rentre dans les termes du droit commun ; et sa complicité résulte, non de sa qualité d’éditeur, mais de la part intellectuelle qu’il a prise à la reproduction de l’ouvrage incriminé.
Je voudrais voir ces principes prévaloir, et la liberté rendue à ces deux belles professions, qui sont comme les deux puissantes artères de la civilisation. La profession d’imprimeur n’est pas déjà si lucrative : elle tentera peu de personnes. Aujourd’hui, il faut, pour être imprimeur, obtenir un brevet qui n’a de valeur que pour un lieu déterminé, et dont on peut être privé administrativement. Ce droit de suppression de la propriété par voie administrative revient trop souvent dans nos lois françaises. La part du communisme est trop grande chez nous ; la propriété n’y est pas assez inviolable. Si l’on veut a toute force traiter le papier imprimé comme la poudre, qu’on exige des déclarations, des dépôts, des signatures ; tout ce qui n’est que surveillance est acceptable. Nous ne demandons pas de presses clandestines. Rien de clandestin, tout au grand jour. C’est la condition, c’est l’essence même de la liberté. Mentionnons encore, pendant que nous y sommes, les colporteurs, dont l’industrie est soumise à mille entraves. Il est clair par le peu que nous avons dit que le régime des corporations n’est pas entièrement aboli, que nous nous sommes arrêtés à moitié chemin dans notre ascension vers la liberté, ou plutôt qu’après avoir été assez loin, nous sommes promptement revenus sur nos pas. Et ce qui prouve que nous n’avons pas un sentiment bien vif et bien profond de la liberté, est que nous nous accommodons à tous ces règlements ; nous les croyons volontiers nécessaires, nous en supportons gaiement la gêne, et nous réservons toutes nos passions et toutes nos déclamations pour la liberté politique. La liberté politique a son prix ; mais elle n’est jamais qu’une fiction, quand elle n’est pas accompagnée de la liberté civile.
Rien n’est plus inconnu, en France, que la liberté du théâtre. Le théâtre n’a pas la liberté de la pensée, puisqu’il est soumis à la censure ; il n’a que la liberté de l’industrie, et il ne l’a obtenue que très-récemment. On peut dire que sous ce rapport nous avons le superflu et nous manquons du nécessaire.
La censure n’existe, au moins sous son véritable nom, que pour le théâtre et pour le colportage. La presse, lors même qu’elle était soumise au régime des avertissements administratifs, échappait à la censure proprement dite. Cette différence entre le régime de la presse et celui des théâtres était plus frappante sous le règne de Louis-Philippe. Quoique l’abolition de la censure fit considérée avec raison comme une des conditions les plus essentielles de la liberté et comme une des applications les plus nécessaires des principes de 1789, on n’avait cru ni violer la lettre de la Constitution, ni méconnaître l’esprit de la Révolution, en établissant la censure dramatique. Les raisons qui déterminèrent le législateur, quoique insuffisantes, à mon avis, pour légitimer cette censure, ne sont pas sans force. Il y a sans doute une grande différence entre le droit d’exprimer sa pensée par la presse, et celui d’exprimer sa passion par une action théâtrale. La presse a un double but : constater les faits, discuter la loi. Elle est une arme contre la tyrannie, et un instrument de progrès. Si la presse est détruite ou opprimée, le peuple n’a plus de voix pour se plaindre, il n’a plus de source informations, il n’a plus d’école politique. Le théâtre n’est pas nécessaire à la constatation des faits ; il appartient a la poésie, et non à l’histoire. Il peut partager avec la presse la mission d’éclairer la foule, de la passionner, de la corriger ; mais ce n’est pas son but unique, et surtout, il faut bien le dire, ce n’est pas son but ordinaire. Ce n’est qu’en oubliant les faits, tous les faits, et en forçant étrangement la théorie, que quelques nobles esprits arrivent à ériger le théâtre en école et en institution politique. Il est clair qu’un peuple peut vivre et vivre libre sous la censure dramatique ; au contraire, avec une presse censurée, un peuple n’a plus de liberté, il n’a plus d’âme, Il peut végéter, il ne pense plus.
D’un autre côté, quels que soient les périls que la mauvaise presse traîne à sa suite, elle fait moins de mal que le théâtre. Elle met en raisonnements ce que le théâtre met en action. Elle n’a qu’un moyen de répandre une idée fausse ou dangereuse, c’est de l’exprimer, tandis que le théâtre la cache, la déguise, et l’insinue traitreusement dans nos esprits à la suite de la passion. On peut réfuter un article, on ne réfute pas une pièce. Un délit de presse est quelque chose de palpable, de matériel, tandis qu’à la scène il faut interpréter un mot, une action, un geste, le son de la voix. Le délit échappe presque à la répression, ce qui, disent les partisans de la censure, légitime ou excuse l’intervention préalable de l’autorité. S’il n’y a pas de censure, on ne pourra arrêter une pièce qu’après une représentation, quand mille spectateurs l’ont vue, quand le mal est fait. Ce commencement de publicité suivi d’une interdiction donne à cette pièce une importance, et peut-être une puissance qu’elle n’aurait pas eue, si on l’avait laissée à elle-même. À la rigueur, la société peut lutter contre un morceau de papier, quand même le journal jetterait, en un seul jour, trente mille exemplaires dans les boîtes de la poste ; mais ces trois ou quatre mille spectateurs qu’on attache pendant cinq heures, à un homme, a une passion ; qu’on enivre de spectacle, d’éloquence et de musique ; qui ne sont pas en garde contre les sentiments qu’on leur inspire, parce qu’ils ne songent qu’au plaisir, qui se mettent à la place du héros, s’irritent avec lui, pleurent et s’exaltent avec lui, dont la puissance de sentir se double par cette communication électrique qui parcourt les foules, ceux-là jettent sur la place publique ou rapportent dans leurs maisons des souvenirs bien autrement puissants, des impressions bien autrement profondes, des armes plus acérées contre l’ordre établi, contre la société, contre la loi. Il ne faut donc pas comparer le théâtre à la presse : il est plus puissant, donc il peut être plus dangereux. Il n’est pas protégé comme la presse par les exigences les plus légitimes de la civilisation et de la liberté.
Cependant, malgré ces raisons, qui ne sont pas de très-mauvaises raisons, je ne saurais admettre la censure dramatique. Cette restriction au droit naturel est contraire aux intérêts de l’art, et inutile à la morale. Ce mot de droit naturel, que j’emploie à dessein, aurait de quoi surprendre, s’il s’agissait d’égaler le droit de faire des tragédies ou des vaudevilles à quelqu’un de ces droits essentiels dont il n’est pas permis d’exiger ou de faire le sacrifice. Je veux dire seulement ici, que nous avons naturellement le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi, et que la loi n’a le droit de défendre que ce qui est contraire à la morale et aux plus chers intérêts de la société. Or, si la loi est obligée de se contenir dans ces étroites limites, lorsqu’il s’agit seulement de l’industrie, des besoins et des satisfactions du corps, ne sommes-nous pas en droit de revendiquer la liberté avec encore plus de force, lorsqu’il s’agit des besoins de l’esprit ? L’art dramatique n’est pas toujours une école, il l’est même rarement, et l’on peut soutenir que la morale se passerait bien de son concours ; mais il est un art, et dans les mains d’un homme de génie un grand art, peut-être le premier des arts, celui qui remue le plus les hommes, et qui élève le mieux, même les esprits vulgaires, à la conception de l’idéal. À ce titre, on ne doit y toucher qu’avec respect, car l’art est bienfaisant par lui même, et lors même qu’il se contente d’être beau. Il y a une sainte, une divine contagion entre le beau et le bien. Je sais gré à Corneille d’exalter la clémences, la foi, le courage, le sacrifice ; mais je lui sais gré aussi, je dis comme moraliste, de faire de beaux vers, de penser et de sentir grandement. Croit-on que le génie puisse garder toute sa force, sous un maître ? et qu’il n’ait pas besoin de la liberté pour s’épanouir ? Autant vaudrait dire que la prose de Pascal a gagné quelque chose à être châtiée par le duc de Roannez, ou que Racine n’aurait pas mêlé plus de vigueur à toutes ses grâces, s’il n’avait pas vécu entre Dangeau et Benserade, à la cour de Louis XIV. C’est toujours une chose pitoyable qu’une férule ; et l’humanité devient en vérité trop risible quand elle charge quelque ministre ou quelque lieutenant de police de régenter un Corneille, un Racine ou un Molière !
On regarde toujours les choses par le petit côté. « Molière ? dit-on : il ne s’agit pas même de Beaumarchais ! » La liberté n’a pas de ces dédains. Quand elle traite avec la comédie, son homme, c’est Molière, ou avec la tragédie, c’est Corneille. Il est possible, par le malheur des temps, et par absence du grand art, que la censure ne fasse pas de mal. Il suffit qu’elle pourrait en faire.
Je reconnais que l’intérêt de art doit céder à celui de la morale, et si la censure est nécessaire à la morale, il faudra la subir coûte que coûte. Mais la censure est inutile à la morale pour trois raisons : la première, c’est qu’après tout, une représentation unique ne suffit pas pour corrompre une génération. Il est rare, on me l’accordera, que l’assemblée soit assez nombreuse et le venin assez corrosif, pour que la société soit mise en péril par quelques scènes de comédie. La seconde raison, c’est qu’auteurs et directeurs ont un grand intérêt à ne pas se mettre en lutte avec la loi : on ne s’expose pas de gaieté de cœur à une ruine presque certaine. Et la troisième enfin, est qu’il n’est pas facile de trouver un censeur qui se préoccupe autant de la morale que de la politique, et, qui soit bon juge en fait de morale.
Un juge en fait de morale ! L’Église ne donne ce titre qu’aux évêques ; la société laïque ose à peine le donner à ses premiers magistrats. Je m’imagine un censeur, quel qu’il soit, obligé de corriger le Tartuffe ! Et je m’imagine un homme de talent et de caractère réduit à lire tous les jours une on deux farces, à discuter sur des calembours et des coq-à-l’âne, et à se creuser la tête pour découvrir une allusion politique dans la queue d’un couplet. J’aime mieux, je l’avoue, pour la société, pour la morale, la sévérité des tribunaux, celle du public, qui se réveillerait, s’il ne se sentait pas désarmé par la censure préalable. Les gouvernements se donnent bien du mal pour n’arriver à aucun résultat utile, et pour endosser la responsabilité de toutes sortes d’ordures. Ils deviennent complices, pour avoir voulu être juges mal à propos[79].
Mais supposons la censure dramatique possible ; supposons-la sans inconvénient pour l’art, utile pour la morale, et même nécessaire (car elle ne sera légitime qu’à condition d’être nécessaire) ; est-il possible qu’elle ne suffise pas, et que les gouvernements ne se sentent pas suffisamment rassurés contre les entreprises des dramaturges et des vaudevillistes, par la possession de ce pouvoir préventif qui est l’ennemi même de la liberté[80] ? N’est-ce pas excéder évidemment, quand on est en possession de la censure, d’imposer encore aux théâtres le régime de l’autorisation préalable ? de transformer les entrepreneurs dramatiques en fonctionnaires ? de leur accorder par privilège l’exploitation d’un théâtre ou d’un arrondissement théâtral ? de limiter soigneusement l’étendue de ce privilège pour éviter tout empiétement d’un théâtre sur le domaine d’une scène rivale ? et d’ajouter à la censure du ministère de l’intérieur la censure de chaque municipalité, de sorte qu’une pièce représentée à Paris peut être défendue à Carpentras au gré d’un adjoint et sur le rapport d’un commissaire de police ? Tel théâtres ne peut jouer que des pièces en trois actes, tel autre est réduit aux vaudevilles, il y en a qui ne peuvent pas chanter, et il y en a qui seraient fermés s’ils ne chantaient pas. Surtout, on veille avec sollicitude à ce qu’un directeur factieux ne remplace pas un vaudeville ordurier, une farce grotesque par Cinna ou Polyeucte. Les chefs-d’œuvre de notre langue et de l’esprit humain ne doivent être représentés que sur le Théâtre-Français, et c’est une faute grave contre la discipline, que de les offrir au public des boulevards. Pourquoi ces entraves ? Tout cet arsenal de précautions est inutile au gouvernement, aux mœurs, aux lettres : a-t-il pour bout de restreindre le nombre des théâtres, ou simplement d’encourager les théâtres privilégiés ? Il n’y a que ces deux raisons, et ni l’une ni l’autre ne vaut rien. Tel qui lutte pour ne pas renoncer à un privilège qu’il a obtenu comme une grande faveur, et qu’il espère vendre, ne s’obstinerait pas contre l’insuccès si le théâtre était libre, et se sauverait de la faillite, en nous épargnant à nous-mêmes le triste spectacle d’un répertoire grossier, d’une troupe sans talent et d’une salle déserte. Il y a dans Paris jusqu’à trois théâtres qui ont fait insérer dans leur privilège le droit de ne pas jouer pendant trois mois de l’année ; ce droit : équivaut pour eux à une subvention. Est-ce que la liberté ne vaut pas mieux que des privilèges qui aboutissent à des tels résultats ? Il faut demander la liberté en-tout et partout ; mais ici, c’est pour l’honneur de l’État qu’elle est nécessaire, c’est pour que les gravelures, les danses obscènes, les apologies du vice et quelquefois du crime ne s’étalent pas devant la population avec approbation et privilège. C’est déjà, à tous les points de vue possibles, une assez lourde responsabilité que la censure.
Non-seulement nous avons créé des priviléges, maintenu ou restauré certaines corporations, mais nous avons gardé dans nos lois une foule de règlements, dont les uns sont nécessaires, et par conséquent légitimes, dont les autres entravent inutilement la liberté de l’industrie. Quand le progrès des mœurs ou celui des arts rend une modification nécessaire dans les habitudes de l’industrie ou du commerce, au lien de la réaliser par nous-mêmes, nous la demandons à l’administration et à un nouveau règlement : c’est ainsi que le progrès même nous devient une occasion d’asservissement.
Nous avons un certain nombre de commerces surveillés : celui des armes et de la poudre, pour des raisons politiques. Nul ne peut fabriquer ni importer, sans autorisation, des fusils de calibre, ni vendre une arme, sans écrire le nom et le domicile de l’acquéreur sur un registre visé chaque mois par le maire de la commune, ni fabriquer de la poudre ou toute autre substance fulminante ; cette interdiction est absolue : ni en vendre, si ce n’est par commission et à titre de simple entrepositaire. La détention d’armes de guerre, ou de certaines armes qualifiées d’armes secrètes, est un délit puni de peines assez rigoureuses.
La vente des drogues, celle des denrées est libre, sous une surveillance qui ne saurait être trop minutieuse, puisqu’elle intéresse la santé publique, et que surveiller n’est pas entraver. Dans certaines communes, on interdit aux revendeurs, aux marchands en gros, aux pourvoyeurs étrangers de paraître sur le marché avant une certaine heure. Ces mesures, dont la justice et l’utilité sont au moins discutables, ont pour but de favoriser l’approvisionnement local, au détriment des vendeurs. À Paris, c’est depuis quelques années seulement que les fruitiers en gros peuvent vendre des fruits et des légumes qu’ils tirent directement des pays producteurs, et qui n’ont pas été présentés au public des halles. Quand la réglementation est générale et faite par l’État lui-même, elle a, entre autres inconvénients, celui de ne pas tenir compte des différences locales ; quand elle est remise aux communes, elle part souvent d’un point de vue étroit, et au lieu d’appeler les étrangers, qui apporteraient de l’argent, activeraient et récompenseraient la production, elle les gêne, les écarte, par une économie mal entendue et ruineuse. Les denrées ne haussent pas, mais le travail n’est pas payé, et la misère est permanente. Ce qui rend un pays riche, ce n’est pas la fertilité du sol, c’est l’habileté de l’ouvrier ; et ce qui fait l’ouvrier habile, ce n’est pas le bon règlement, c’est la liberté et la concurrence.
Je ne compterai pas au nombre des mesures restrictives de la liberté, les lois sur les poids et mesures, sur la garantie des ouvrages d’or et d’argent, sur le tissage et le bobinage[81], sur la non-falsification des produits exportés[82], ni même une loi qui garantirait réellement la propriété des marques de fabrique. Il ne s’agit pas dans tout cela d’exploiter le commerce, mais de constater la valeur des produits, la teneur des contrats, la loyauté des transactions. Ce n’est pas de la prévention ; c’est de la surveillance. Que voulons-nous ? remplacer partout la prévention par la répression ; pour cela, il y a deux conditions à remplir : la surveillance de l’État, d’une part, la responsabilité des producteurs et des vendeurs, de l’autre. Le régime de la liberté et celui de la publicité vont ensemble, ils se prêtent un mutuel appui ; et ce n’est pas par un pur hasard que notre langue exprime par le même mot la qualité d’être indépendant, et celle d’être sincère.
J’hésiterais beaucoup, je l’avoue humblement, à renoncer à l’heure qu’il est à la loi sur le travail des enfants dans les manufactures[83], à la loi sur le contrat d’apprentissage, à la loi qui ne permet l’établissement d’un pensionnat que quand l’instituteur a prouvé que sa maison remplit les conditions de salubrité voulue[84], à la loi qui prescrit la destruction ou l’assainissement des logements insalubres[85].
Il est évident qu’il est contraire à l’humanité et à la justice de surcharger les enfants de travail, de les tenir dans des lieux malsains, de les empêcher d’acquérir les connaissances élémentaires, de les rendre, par cette exploitation prématurée de leurs forces, infirmes et incapables pour le reste de leur vie ; il n’en est pas moins important d’arrêter le développement des épidémies en détruisant ces bouges infects, privés d’air et de lumière, dans lesquels vit, ou plutôt dans lesquels meurt lentement toute une famille laborieuse[86]. Une loi préventive, et toutes ces lois sont préventives, devient légitime quand elle est indispensablement nécessaire ; c’est le même principe que celui de l’expropriation pour cause de nécessité publique. Ici, l’intérêt général est évident, immense va-t-il jusqu’à la nécessité ? J’oserais presque le dire ; et ne pourrait-on pas ajouter aussi que l’âge des enfants et la misère de certains adultes autorise le patronage et la tutelle bienveillante de l’État ? Plût à Dieu cependant qu’on pût se passer des lois préventives ! qu’au lieu d’abattre une maison insalubre, l’État fit assez riche pour la rendre inutile, improductive, onéreuse, en perçant de nouvelles rues, en encourageant la construction de maisons bien chauffées, bien ventilées, bien pourvues de tout ce qu’exigent la propreté et l’hygiène ; et qu’au lieu d’imposer des règlements aux manufactures, il pût élever les mœurs des patrons et des familles, procéder par voie de récompense et d’encouragement, et au besoin par des établissements de crédit ! Plût à Dieu que les citoyens aisés prissent une obole sur leur superflu pour dispenser l’État, même de cette intervention bienveillante ! que l’on vit de nobles associés mettre leur gloire, leur bonheur à créer pour les ouvriers des logements commodes et salubres ! que les sociétés de patronage pour les enfants acquissent assez de développement, accrussent assez leurs ressources, pour pouvoir remédier par leurs sacrifices aux nécessités souvent implacables de la concurrence ! qu’il y eût une émulation entre ceux à qui la vie a été meilleure pour venir en aide à l’infirme, à l’ouvrier, au commerçant trahi par les circonstances, à l’enfant orphelin ou misérable ! Il ne faut accepter la loi préventive qu’à la derniére extrémité, et, en la subissant, il faut travailler de toutes ses forces à la rendre inutile. L’État peut faire beaucoup, ce qui le dispenserait de défendre, et les citoyens peuvent faire encore plus, ce qui dispenserait l’État d’intervenir. Quand le mal est trop grand pour les forces individuelles, qu’elles se multiplient par l’association volontaire ! Non-seulement cela vaut mieux pour la liberté que l’action du pouvoir public ; mais cela vaut mieux pour celui qui est protégé et pour celui qui protège. On ne sait pas dans ce pays ce que peut l’association, parce qu’on sait mal ce que c’est que la liberté. On n’en connaît ni la douceur ni la force.
Je serais obligé de m’élever énergiquement contre les décrets qui limitent les heures de travail dans les manufactures, si ces décrets n’étaient pas illusoires. En 1848, lorsque les ouvriers étaient tout-puissants, ils exigèrent en quelque sorte du gouvernement provisoire un décret qui leur défendit de travailler plus de dix heures par jour à Paris et plus de onze heures dans les départements[87]. La loi du 9 septembre 1848 fit disparaître cette anomalie, et fixa le travail à onze heures par jour dans toute la république. Mais cette règle était inapplicable. Dans certains cas, elle ruinait les patrons par la concurrence étrangère ; dans d’autres, elle privait les ouvriers d’un surcroît de paye dont ils ne pouvaient se passer ; quelquefois elle ne pouvait se concilier avec la nature même du travail. Un règlement d’administration publique en date du 17 mai 1831, tout en conservant le principe, a introduit des exceptions si nombreuses que la loi est devenue insignifiante, C’est porter une égale atteinte à la liberté de travailleur que de fixer un minimum au prix de la journée, ou un maximum à la durée du travail. Laissons les ouvriers faire leurs affaires eux-mêmes.
Quelquefois nous transformons en abus une loi d’ailleurs excellente. Ainsi la loi d’expropriation s’est glissée d’abord dans le Code à titre d’exception, et seulement pour les cas de nécessité absolue ; puis on a reconnu qu’il fallait aller un peu plus loin, et qu’une utilité générale bien constatée devait l’emporter sur l’obstination d’un propriétaire. Trop souvent ce n’est plus même un intérêt général qu’on invoque, c’est une amélioration douteuse, un système d’embellissement qui flatte la vanité ou le mauvais goût d’une administration. On se croit quitte envers la propriété, parce qu’on donne un sac d’écus en échange du patrimoine envahi. On laisse même à des autorités secondaires le soin de fixer les limites de l’expropriation : indifférence dédaigneuse, qui assimile la propriété à une valeur abstraite, et ne tient aucun compte des souvenirs de famille et des traditions domestiques qui peuvent y être attachées. Les ordonnances de voirie ont souvent le même caractère. Elles bouleversent un héritage, ou le mettent dans une sorte d’interdit pour un alignement à peine préférable à celui qu’on veut remplacer ; elles imposent des charges inutiles à la propriété, de véritables servitudes. Il est très-bon d’embellir les villes, et surtout d’en rendre le séjour sain et commode ; mais il ne faut pas qu’on se laisse emporter par un entraînement irréfléchi à ne connaître d’autre obstacle que les difficultés du budget et à transformer la propriété par ordonnance avec la rapidité d’un changement à vue.
Rien de plus arbitraire, et, au fond, rien de plus inutile[88] que la législation sur les établissements incommodes et insalubres. La nomenclature en est mal faite, sans : précision ; les formalités qui précédent l’autorisation laissent une trop large part au pouvoir discrétionnaire des préfets et du conseil d’État[89]; elles sont évidemment trop compliquées ; en effet, s’il s’agit d’établissement de la première catégorie, il faut une requête au préfet, la transmission de la demande à toutes les municipalités dans un rayon de cinq kilomètres autour de l’établissement à fonder ; l’affiche ; une enquête de commodo et incommodo dans chacune de ces municipalités ; avis des ingénieurs, du conseil de salubrité, des agents-voyers ; celui du conseil de préfecture, celui du préfet, celui du ministre, celui du comité des travaux publics ; par-dessus tout cela une délibération du conseil d’État aboutissant à une ordonnance arbitraire[90]. Et quand l’autorisation est obtenue, quel en est l’effet ? Elle ne protège ni les voisins contre les inconvénients de la fabrique, ni la fabrique contre les réclamations judiciaires des voisins. C’est une procédure de surcroît qui laisse la porte ouverte à toutes les autres contestations, et qui, malgré son luxe de formalités, ne donne de garanties sérieuses à personne[91]. D’autres lois préventives donnent naissance à une administration tracassière, ne produisent qu’un service médiocre, et rendent les réclamations du public presque impossible, en transportant la responsabilité des entrepreneurs à la police ; telles sont, par exemple, les immixtions de l’administration dans la surveillance et l’acceptation du matériel roulant et du matériel de traction des entreprises voituriéres[92].
Nous avions autrefois des douanes intérieures : pour porter un chariot de blé d’Angers à Marseille, il fallait acquitter huit péages[93]. Cette absurde organisation, qui augmentait le prix des denrées sans profit pour le vendeur, et retenait les marchandises dans les lieux où elles regorgeaient en prolongeant ailleurs la disette, a été abolie par Turgot et la Révolution. Est-il quelqu’un qui ose rêver de la rétablir ? Et pourtant, quelle est la différence entre les douanes intérieures et les douanes internationales ? La frontière, qui était entre la Bretagne et l’Anjou, est maintenant entre la France et la Belgique.
On dit : Si vous supprimez les douanes, les États vont se faire concurrence et se haïr. C’est absurde. Ils se haïssent bien plus, quand il y a sur chaque frontière[94] deux armées de douaniers en permanence, chargés d’arrêter, de fouiller et de rançonner les voyageurs, de bouleverser les colis, de les ouvrir, de les sonder, de les estimer, de les peser, de les emmagasiner, de les marquer, semblables aux nobles du moyen âge qui s’embusquaient sur les routes la dague au poing pour vendre aux marchands la permission de circuler. La concurrence entre États n’est ni meilleure ni pire que la concurrence entre particuliers. À la longue, c’est la véritable habileté qui l’emporte, et c’est tant mieux pour les consommateurs qui ont meilleure marchandise à meilleur prix, et pour les industriels qui s’obstinent à fabriquer des produits inférieurs, et qui donneront à leurs capitaux et à leur activité un plus fructueux emploi. Si l’Angleterre, par exemple, est en état de fournir à la France des outils excellents à un prix minime, et que nous soyons réduits, par l’infériorité de nos fers et de notre main-d’œuvre, à défendre notre fabrique en prohibant les outils étrangers ou en les chargeant de droits énormes, n’en résulte-t-il pas que, pour défendre une seule classe d’industriels, nous condamnons tous les autres corps d’état à acheter très-cher de mauvais outils, et par conséquent à travailler dans de mauvaises conditions ? Cette hypothèse — une pure hypothèse, car nos fabricants d’outils gagnent du terrain de jour en jour, — montre assez clairement qu’en établissant des taxes pour protéger une industrie qu’il faudrait quelquefois mieux décourager, on ne fait que sacrifier les intérêts généraux à des intérêts particuliers et diminuer la richesse nationale. Ainsi, quand vous protégez les draps, vous opprimez les tailleurs ; quand vous défendez l’huile de colza, l’huile de sésame souffre ; quand vous forcez, par la prohibition des lins étrangers, la vente des filateurs français, c’est aux dépens de ceux qui fabriquent la toile et de ceux qui en font usage. Les chemins de fer français ont coûté un prix exorbitant à établir, parce que les maîtres de forge, protégés par le tarif de la douane, ont imposé aux compagnies des prix désastreux. Il en est résulté qu’en faisant de grands sacrifices, nous avons un nombre inférieur de kilomètres de voies ferrées ; et qui en souffre ? c’est le commerce, c’est la politique, ce sont toutes les relations de la vie. Quand même les maîtres de forge favorisés auraient réalisé un bénéfice colossal grâce au système restrictif des douanes, ce serait là, on en conviendra, une maigre compensation pour l’infériorité où a été tenue en France la plus nécessaire des industries modernes. Je pourrais multiplier les exemples à l’infini. L’introduction en franchise des machines anglaises pèserait peut-être sur nos mécaniciens ; mais elle serait un soulagement, un dégrèvement pour toutes les industries qui emploient des machines. Et qui sait si nos mécaniciens, cessant d’être protégés, n’arriveraient pas à produire mieux et moins cher ? Où l’activité humaine fait des merveilles, c’est dans la lutte. Combien de fois n’a-t-on pas entendu les chefs d’industrie déclarer que, si on abaissait les tarifs, la fabrique ne marcherait plus ? On abaissait les tarifs, et la fabrique produisait vingt fois plus et deux fois mieux. En 1823, les négociants lyonnais prenaient Dieu a témoin qu’ils ne pourraient abaisser leurs prix sans se ruiner : l’industrie anglaise commença à jeter sur le marché de beaux produits livrés à meilleur compte que les nôtres ; aussitôt l’impossible devint possible, et en très-peu de temps Lyon réalisa une épargne de cinquante pour cent rien que sur les frais de tissage. C’est aussi l’histoire, encore récente et très-connue, de la presse à quarante francs. La même combinaison qui répandit le goût des journaux, créa l’annonce.
Les douanes n’ont pour résultat que d’entretenir les haines de peuple à peuple, d’irriter les sujets contre les gouvernements, de produire des corps de marchands privilégiés, de provoquer à la désobéissance aux lois, de troubler la conscience publique en créant des délits purement légaux, de diminuer l’horreur du vol par le spectacle de la contrebande, de fausser la situation de la place en produisant facticement ici l’encombrement, là la disette, d’épuiser les travailleurs en luttes stériles contre la nature, quand la nature a placé ailleurs des ressources qu’il serait facile et commode de s’approprier, de jeter l’interdit sur des contrées entières, comme par exemple sur la Baltique et la mer Noire fermées jusqu’à ces derniers temps par le Sund et le Bosphore, d’accoutumer l’esprit humain à l’inaction et à la routine par la protection, au lien de le pousser par le besoin et par l’émulation à l’énergie et au progrès.
Les douanes internationales, qui rappellent à s’y méprendre les douanes intérieures, ne diffèrent pas sensiblement des maîtrises. Les industries privilégiées se défendent par les mêmes arguments qui ont servi si longtemps à soutenir le monopole des corporations. Quand nos mécaniciens veulent écarter les machines anglaises par un droit d’entrée, faute de pouvoir les écarter par la supériorité de leurs produits, ils ressemblent aux fabricants de bas à l’aiguille qui voulaient faire briser par l’autorité les premiers métiers à faire des bas[95], ou aux propriétaires de martinets, qui demandaient à grands cris la suppression et la destruction des laminoirs[96]. En effet : « Vous feriez mieux et plus vite que moi ! » tout le système de prohibition est dans ce mot.
C’est un système jugé. Il ne vit que de mensonges et d’intérêts coalisés ; d’intérêts mal compris, en outre, car ceux qui crient le plus haut sont souvent les premières dupes. Pendant que nous protégeons nos draps contre la concurrence belge, les Belges protègent leurs draps contre la concurrence française. Nous élevons une muraille de la Chine en avant de Valenciennes ; et ils en élèvent une en toute hâte sur la ligne de Tournay. Nous nous barricadons à grands frais chacun de notre côté contre un péril évidemment imaginaire, puisqu’il est double. Le Zollwerein, qui atteste que la cause du bon sens fait des progrès en Allemagne, a réalisé beaucoup de bien en renversant un grand nombre de barrières ; sa propagande sera bonne. Elle gagnera de proche en proche jusqu’à ce que le dernier douanier ait disparu. Nous semblerons bien gothiques dans ce temps-là ; les raisonnements de nos protectionnistes sembleront bien faibles ; on s’étonnera bien qu’il ait fallu tant de temps pour ouvrir le monde à l’industrie et pour cesser de contrarier par des lois maladroites les rapports mutuels du besoin et du travail. On fera avec ébahissement l’histoire de nos douanes, de nos impôts directs et indirects, de nos préposés sédentaires et ambulants, de nos fouilleuses, de notre service actif, de nos gardes-côtes, de nos receveurs et de nos contrôleurs. On déposera dans quelque musée, comme un engin extraordinaire, les lances qui servent aujourd’hui aux employés de l’octroi pour perforer les ballots. On pensera peut-être alors que la simplification de l’impôt et des divers rouages financiers est un aussi grand progrès pour l’industrie que l’invention des chemins de fer, des bateaux à hélice et du télégraphe électrique.
Le Code civil autorise le prêt à intérêt, et la loi du 3 septembre 1807 fixe pour extrême limite à l’intérêt conventionnel, en matière civile, 5 pour 100, et en matière de commerce, 6 pour 100, le tout sans retenue. Cette loi était un grand progrès sur l’ancien régime, qui, par respect pour les canons de l’Église[97], prohibait entièrement les prêts à intérêt[98]. Tout le monde comprend que le prêt gratuit est de la part du prêteur un véritable sacrifice, d’où il résulte qu’une loi qui défend de prêter à intérêt rend le crédit tout à fait impossible. On avait recours à différentes ruses, comme il arrive pour toutes les fois déraisonnables et impraticables. Le moyen le plus ordinaire était de constituer des rentes foncières et des rentes perpétuelles, parce que dans le contrat de constitution de rentes, emprunteur prenait le caractère d’un acheteur qui se libère par annuités, au lieu de s’acquitter par un payement intégral et immédiat[99]. Ce subterfuge avait l’inconvénient d’éterniser les dettes, et par conséquent d’enchaîner l’avenir, et celui non moins grave de former des contrats aléatoires à cause de l’incertitude et des fluctuations de la valeur des monnaies. Le nouveau régime, qui dure depuis la Révolution, est plus sincère : l’est-il assez ? voilà la question. Il a donné au crédit une existence légale ; mais en le constituant, il l’a étroitement limité. Cette loi restrictive du commerce de l’argent est-elle juste ? Est-elle utile ? En d’autres termes, l’État avait-il le droit de la faire ? Et la société a-t-elle intérêt à la maintenir ?
Ni l’un ni l’autre. Qu’est-ce que l’argent ? une marchandise. Il ne faut pas objecter qu’il n’est que le signe des valeurs, sans valeur propre, la forme abstraite et en quelque sorte algébrique de la propriété. D’abord, cela n’est pas vrai de la monnaie métallique ; et cela n’est pas vrai non plus de la monnaie fiduciaire, à moins qu’on ne soutienne qu’une force n’est pas une valeur, ce qui est absurde. Il n’importe pas que j’achète la maison, ou que j’achète dans un portefeuille ou dans un sac la capacité d’acheter et de payer la maison. L’argent est donc une marchandise, puisqu’il est le moyen d’acheter telle marchandise, ou telle autre valeur égale ; et dès qu’il est une marchandise, on se demande pourquoi l’État, sous l’ancien régime, défendait de la louer, et pourquoi, sous le régime actuel, il fixe un maximum au prix du louage. S’il fixait un maximum à la vente ou au louage d’une autre marchandise, on crierait à la spoliation, à la ruine. On ne crie pas pour celle-ci ; et l’unique raison, c’est qu’il y a soixante ans que cela dure.
On objecte que les autres objets prêtés s’usent entre les mains de l’acheteur, et que l’argent ne s’use pas. C’est une équivoque très-grossière. L’emprunteur qui a dépensé l’argent reçu l’a très-réellement usé ; et, par le fait de cette dépense, l’argent qu’il peut avoir en main le jour de la restitution est une valeur différente quoique nominativement égale. Pour que argent ne s’use pas, il faut que l’emprunteur le garde sans en faire usage, et alors il n’emprunterait pas. Un prêt est autre chose qu’un dépôt.
Cette fixation d’un maximum, soit qu’on l’impose au commerce de l’argent ou à tout autre commerce, viole doublement la propriété. Elle empêche le capitaliste de vendre ; elle empêche le consommateur d’acheter. Pour exercer une telle pression sur le marché de l’argent, l’État n’a ni droit ni prétexte.
Si l’emprunteur, en plaçant dans une affaire sûre l’argent que je lui cède, doit en retirer 20 pour 100, il est injuste que je ne puisse pas prendre au-moins la moitié de son bénéfice ; et si je refuse mon argent pour ne pas me préter à cette injustice, il est absurde que la loi, sous prétexte de protéger l’emprunteur, l’empêche de réaliser un bénéfice de 20 pour 100.
On objecte qu’il n’y a pas d’affaire sûre. Soit. Le risque est une affaire d’appréciation à débattre entre l’emprunteur et le préteur, et qui ne peut être présumée par une loi générale.
Je vends de l’argent, c’est-à-dire un outil. Il est très-naturel et très-équitable que je vende ou que je loue cet outil proportionnellement à l’utilité qu’en retirera l’acquéreur.
J’ai une entreprise qui serait excellente, si je pouvais l’accroître ou l’entretenir au moyen d’un capital qui me manque. Il est d’une bonne administration de payer ce capital suivant ce qu’il vaut, c’est-à-dire suivant ce qu’il doit me rapporter.
Qu’arrive-t-il sous le régime du maximum ? C’est que l’argent se retire à l’agriculture ou à la fabrique, et va chercher de gros intérêts dans la spéculation. Ou si l’argent se prête, il se prête à taux usuraire, en violant la loi, au mépris de la morale et au commun détriment de l’acquéreur et du vendeur. L’agiotage, qui fait affluer l’argent à la Bourse et plonge l’agriculture dans le dénûment, est au régime du maximum ce qu’était la constitution de rente au régime du prêt gratuit. C’est un monstre créé, ou tout au moins nourri, cultivé, agrandi par une mauvaise loi.
N’est-il pas au moins singulier de défendre le prêt à 7 pour 100, et d’autoriser la Banque de France, comme on l’a fait en 1857, à élever son escompte à 10 pour 100[100] ? ou de transformer le prêt sur gage en délit, tandis qu’il y a une administration des hypothèques, et que l’on fonde et que l’on patronne, avec ou sans raison, suivant les cas, des monts-de-piété ?
En voulant préserver le prodigue, on opprime le travailleur intelligent, dont le capital périt faute d’un accroissement nécessaire. On opprime le prodigue lui-même, qui doit avoir le droit de se ruiner. On le défend contre le marchand d’argent, et on ne le défend ni contre le joaillier, ni contre le marchand de chevaux ? On l’opprime sans le sauver, car ce qu’il ne peut faire au grand jour chez le banquier, il le fait furtivement dans l’arrière-boutique de Shylock. « C’est un grand défaut dans un gouvernement que de vouloir être trop père : à force de sollicitude, il ruine à la fois la liberté et la propriété[101]. »
En un mot, l’argent est une marchandise dont le trafic doit être aussi libre que tout autre commerce. L’argent doit avoir son marché, pour que les entreprises soient faites, non par le détenteur du capital, mais par le capable, en désintéressant le détenteur.
Qu’on punisse sévèrement, très-sévèrement, ceux qui trompent sur la marchandise vendue, ou qui abusent de l’incapacité d’un mineur, ou qui excitent les prodigues à la débauche. La répression sera aussi juste et aussi utile que la prévention est injuste et inefficace. Qu’on punisse l’usure ; qu’on respecte le commerce.
L’usure n’est pas seulement un crime contre les personnes (selon le mot de Caton : Quid usuram facere ? Quid hominem occidere ? ), elle est un crime contre l’État et contre la société. Si elle va au-devant des demandes d’argent en provoquant de la part des débiteurs des dépenses excessives, elle est une excitation au vice et à la débauche ; si elle se contente de profiter de la détresse d’un misérable pour exiger des bénéfices exorbitants et qui doivent aboutir à la ruine du débiteur, elle participe de la nature du vol accompagné de violence : voilà ce qu’elle est à l’égard des particuliers. Son crime à l’égard de l’État est de rendre la propriété odieuse, en la faisant tyrannique ; de jeter une défaveur méritée sur le capital, et de provoquer ainsi soit à une insurrection, soit à une mesure légale qui supprime les créances, comme celle qui fut prise à l’égard des juifs d’Alsace sous l’Empire, ou à l’égard des propriétaires fonciers, exclus par les colons ou tenanciers sous la Convention. Au point de vue moral, tout capitaliste qui exige du talent ou de la main-d’œuvre une contribution supérieure à la quote-part afférente, dans le revenu commun, au capital qu’il a fourni, commet une véritable exaction ; au point de vue légal, on ne saurait le punir trop sévèrement dès qu’il y a provocation à la débauche, tromperie sur la marchandise vendue, captation ; on peut aussi appliquer, en les étendant et en les modifiant, les lois relatives à la rescision, ou à la lésion de plus de sept douzièmes. Mais aller jusqu’aux mesures préventives, et, fixer un maximum au trafic de l’argent, cela est désastreux en économie, excessif en droit, souvent injuste en morale.
Beaucoup de bons esprits se défient des associations, parce qu’une époque récente l’association a été regardée mal propos comme une panacée universelle. Il ne faut pas qu’une exagération nous jette dans une autre. L’association est très-nécessaire à toute société, principalement à une société démocratique ; et l’association industrielle ou commerciale, la seule dont il s’agisse en ce moment, n’est pas libéralement constituée par notre code de commerce.
L’ancienne société française ne connaissait pas le crédit. Une seule fois, Law avait essayé de l’initier aux grandes opérations de finances ; mais, par malheur, cette expérience s’était faite par des mains corrompues et sous un pouvoir despotique ; et cette tentative d’action en commun sans liberté, sans publicité et par conséquent sans responsabilité, avait abouti à une liquidation désastreuse. On crut faire beaucoup, en 1804, en organisant les associations commerciales ; on crut donner une nouvelle force au commerce et à l’industrie : et, en effet, ils commencèrent à pouvoir, ils commencèrent à vivre, quand ils ne furent plus réduits à opter entre les efforts individuels et le monopole.
Le Code de commerce reconnut trois types de l’association commerciale : la société en nom collectif, la société en commandite, et la société anonyme.
La société de participation, qui joue un grand rôle dans le commerce, ne fut guère qu’une société en nom collectif restreinte dans son objet et dans sa durée.
La société en nom collectif a lieu entre deux ou plusieurs associés qui deviennent solidairement responsables de toutes les opérations sociales, jusqu'à concurrence de la totalité de leurs biens.
La société en commandite est constituée par l’apport fait à un commerçant ou à une société commerciale en nom collectif, par un ou plusieurs bailleurs de fonds, appelés commanditaires, qui ne prennent pas part à la direction de l’entreprise, et n’en subissent les pertes que jusqu'à concurrence de leur mise.
Enfin la société anonyme diffère de la société en commandite : 1o en ce qu’elle est désignée par l’objet de l’association au lien de l’être par le nom de l’un ou de plusieurs des associés ; 2o en ce qu’elle est dirigée et administrée, non par un commerçant, mais par des administrateurs nommés et révocables par l’assemblée des actionnaires. C’est une commandite où personne n’est commandité, et tout le monde est commanditaire.
On comprend que la société en nom collectif ne peut exister qu’entre commerçants, et entre un petit nombre d’associés ; la commandite était donc nécessaire pour que les hommes à qui leur position interdisait de faire du commerce, ou qui n’avaient pas la capacité requise pour le faire, pussent cependant augmenter leur fortune par des opérations commerciales, et fournir ainsi à l’industrie des capitaux indispensables, dont elle n’aurait pu sans cela disposer que par la voie : très-onéreuse de l’emprunt.
Enfin l’établissement des sociétés anonymes avait pour but d’appeler les petits capitaux, de rendre les entreprises durables en les rendant indépendantes du nom et de la personne des fondateurs, et d’émanciper de plus en plus le talent, parce que, quel que soit le pouvoir d’une assemblée d’actionnaires, on dépend toujours moins de souscripteurs anonymes que d’associés commanditaires ou en nom collectif.
De ces trois formes de société commerciales ou industrielles, les deux premières sont libres depuis longtemps ; et la troisième ne l’est devenue qu’en 1867. Cette réforme n’a pas été faite sans résistance.
Plus une compagnie donne de puissance et de liberté administrative aux gérants, — plus elle est redoutable pour les intérêts étrangers et pour l’État lui-même, s’il n’en surveille avec soin les statuts et la direction.
Sans parler des illustres compagnies des Indes, dont plusieurs ont été de véritables empires ; telle compagnie de crédit ou d’exploitation de voies ferrées peut acquérir de si grandes ressources, disposer d’un mécanisme si savant, employer un personnel si nombreux, qu’elle arrive à tenir le pouvoir public en échec. Il paraissait donc juste à beaucoup de bons esprits que le pouvoir public prit à l’avance ses précautions dans l’intérêt des actionnaires vis-à-vis de la gérance, dans son propre intérêt et dans l’intérêt des tiers vis-à-vis de la compagnie.
Cependant, tant que les compagnies anonymes ne pouvaient être fondées qu’en vertu d’une autorisation difficile a obtenir, et ne pouvaient fonctionner que sous la surveillance et le contrôle de l’État, il est clair que la très-grande masse des entreprises n’avaient d’autre ressource que la société en commandite, c’est-à-dire l'association libre des capitaux, sous le nom et la responsabilité d’un commerçant.
Or, jusqu’au moment où l'industrie et le commerce prirent cet essor inouï dont nous voyons les premiers et splendides résultats, on put se contenter de la forme légale des sociétés en commandite. On ne songeait pas alors à se mettre dans les affaires, si on ne pouvait apporter un capital relativement considérable et faire de cette participation le principal intérêt et la principale occupation de sa vie.
Les associés commanditaires, qui ne pouvaient s’immiscer dans l’administration, sans perdre leur qualité de commanditaires pour prendre celle d’associés en nom collectif, avaient néanmoins le droit, et ils avaient généralement le pouvoir de surveiller les directeurs de l’entreprise commune. Mais quand ils eurent vendu, légué, morcelé leur part, et qu’un commanditaire unique et intelligent se trouva, par la force des choses, remplacé par un nombre indéterminé d’actionnaires sans capacité et sans ressources, il devint difficile & ces commanditaires de nouvelle espèce de surveiller les entrepreneurs, et impossible aux entrepreneurs de subir ce contrôle multiple, divergent, incompétent. Les actionnaires n’exercèrent plus en personne les droits conférés par le Code aux commanditaires; ils eurent des délégués qui les représentèrent auprès des gérants, ils prirent ainsi toutes les allures des sociétés anonymes, dont ils ne différèrent plus que par la responsabilité des gérants ou directeurs, et par absence de tout commissaire du gouvernement.
Au fond, quoiqu’on eût soin d’insérer dans les statuts de chaque société une clause qui écartait les simples actionnaires de la surveillance, et transférait tous leurs droits à ceux d’entre eux qui seraient désignés soit par le gérant, soit par les actionnaires eux-mêmes, soit seulement par les plus forts actionnaires, la loi ne faisait aucune différence entre l’actionnaire et le commanditaire proprement dit, de sorte qu’il la suivre rigoureusement, tout actionnaire avait les droits d’un commanditaire. On sent qu’à de telles conditions, aucune entreprise, aucune association n’était possible. Tous les associés, inconnus les uns aux autres, étaient à la merci les uns des autres ; à la merci de ignorance, de l’incapacité, de la mauvaise foi.
Quelle ressource pour les entrepreneurs ? Se transformer en société anonyme ? Il fallait le consentement, très-difficile à obtenir, du gouvernement. Violer la loi, et compter sur indulgence des tribunaux et sur l’incurie des actionnaires ? C’est ce qu’ils firent. Mais il n’en est pas moins vrai que la loi et, la pratique se trouvant en désaccord complet, tout tribunal, saisi par la plainte d’un actionnaire, se voyait dans l’alternative de commettre une injustice en se conformant à la loi ou de violer la loi pour rester juste.
Pour apprécier cette situation nouvelle et en bien saisir les conséquences, il est nécessaire de remonter à l’origine du développement industriel dont nous sommes les témoins. Plusieurs causes ont contribué à le produire.
La production de la richesse résulte, comme on sait, du concours de ces trois éléments ; le travail, la matière, et le capital. Ce fut d’abord le travail qui reçut un ac- croissement de force productive par une meilleure orga~ nisation de la société, par la suppression des classes oisives, par l’anéantissement des barrières qui bornaient l’ambition, par la diffusion de jour en jour plus grande de l’instruction, par une direction plus pratique des études, par la fondation de chaires publiques, de collections, de musées, par les encouragements donnés aux découvertes, enfin et surtout, par le progrès de l’esprit philosophique et l’application de méthodes plus parfaites. Le travail augmenté, augmenta à son tour la matière ; car il y a deux courants du travail de l’humanité, le courant, industriel et le courant scientifique : quand la science eut agréé ou rectifié les méthodes, centuplant ainsi sa propre force, elle découvrit de nouveaux agents et de nouvelles substances ; elle agrandit très-réellement la matière utilisable et les forces naturelles dont on se sert pour dompter et transformer la matière. Restait le troisième élément de la production, le capital, élément non moins indispensable, puisque sans lui une entreprise ne saurait avoir ni son matériel d’exploitation, ni le temps nécessaire pour attendre que ses produits, devenus échangeables, lui permettent d’alimenter son activité par ses bénéfices. Le capital qui avait suffi à l’ancienne humanité et à l’ancien monde ne pouvait plus suffire à l’humanité rendue plus puissante, au monde agrandi. La science économique intervint, et fit pour le capital ce que la chimie, la physique : et la mécanique avaient fait pour la force humaine et pour la matière. Elle le fit, en allant saisir jusque dans l’épargne du pauvre des capitaux que leur exiguïté rendait stériles, et qui, réunis, surpassèrent la puissance des plus fortes banques et armèrent directement la capacité. Or, pour que ce service de la science économique fit complet et rendit tout le bénéfice qu’il était appelé a produire, il fallait que les plus petits capitaux fussent appelés, et, par conséquent que la commandite fit fractionnée en très-petites coupures et en coupures transmissibles par la simple tradition manuelle, comme le billet de banque ; car le pauvre n’a jamais assez de sécurité pour disposer à long terme. C’est ainsi que le commanditaire primitif, banquier ou capitaliste, homme d’affaires en tous cas, bon juge de la valeur de l’entreprise, et surveillant capable. de la gérance, se trouva remplacé par les actionnaires.
Il résulta de cette transformation deux conséquences excellentes : la première, c’est l’accroissement du capital commun par la mise en valeur de tous les capitaux ; la seconde, c’est la participation des petites bourses aux bénéfices de l’industrie.
Et deux conséquences fâcheuses : l’une, c’est que les commanditaires de nouvelle espèces, ne pouvant ni juger ni surveiller efficacement, il devint facile de les tromper sur la nature de l’entreprise, sur la gestion de l’entreprise et sur les bénéfices de l’entreprise ; l’autre, c’est que l’ardeur de gagner par de simples spéculations, et par des spéculations dont on n’avait pas la clef, s’introduisit dans des classes où elle était jusque-là inconnue, apportant avec elle des aspirations malsaines vers un accroissement de bien-être et de luxe, et un certain dégoût pour les bénéfices lents, mais réguliers du travail.
Il n’est que trop connu de tout le monde que les deux conséquences fâcheuses du nouvel esprit d’entreprise s’exaltèrent à un tel point, qu’elles devinrent un scandale public. Des entreprises folles trouvèrent des pontes ; de bonnes entreprises furent pillées, ruinées par les malversations des gérants ; d’autres furent tuées avant de naître, parce que l’agiotage escompta les bénéfices futurs au delà de leur valeur, et légua aux travailleurs des capitaux insuffisants, et aux bailleurs de fonds définitifs, la ruine.
L’agiotage est aux compagnies ce qu’est à l’État le système des emprunts appliqué sans discernement. À côté de ces désastres financiers directs vint le contre-coup : l’argent se retira de la terre, qui s’appauvrit, d’où une diminution de la richesse réelle, car la richesse agricole est aussi nécessaire au pays que la réserve métallique à la Banque. Enfin, le désordre moral fut manifeste parmi les dupes, qui ne le cédèrent pas toujours aux habiles en âpreté au gain, et en indifférence sur la moralité des moyens.
Le pouvoir public se vit forcé d’intervenir. Son intervention eut un triple objet : faire cesser la contradiction entre le droit et le fait, en consacrant la transformation de l’associé commanditaire en actionnaire anonyme ; écarter les actionnaires besogneux et incapables, en limitant, dans certains cas, le chiffre diviseur du capital ; empêcher les fraudes et la négligence des gérants, en les rendant solidairement responsables, ce qui équivalait à leur ôter le caractère d’associés commanditaires, pour leur donner celui d’associés en nom collectif.
Cette réforme a été bien accueillie en dehors du monde des affaires ; il est possible qu’elle atténue le mal : elle rendra, à coup sûr, les gérants plus circonspects ; mais il reste à savoir si les sociétés en commandite trouveront à l’avenir des gérants sérieux. Pendant que nous sommes amenés en France à augmenter la responsabilité des gérants et des surveillants, l’Angleterre adopte notre théorie des capitaux passifs, qui disparaissent par suite de la mauvaise administration des gérants, sans entraîner le reste des biens de l’actionnaire. Nous avons peut-être eu le tort de songer trop exclusivement aux conséquences fâcheuses des sociétés par actions, et de trop oublier leurs conséquences heureuses. Quand l’esprit public se révolta contre administration des chemins de fer à la suite de quelques grands désastres, l’administration imposa un maximum de vitesse : c’était un remède contre les catastrophes, sans doute ; en le poussant un peu loin, on aurait tellement ralenti la vitesse des chemins de fer, et tellement diminué leurs avantages, que les énormes frais de création, d’entretien et d’exploitation, n’auraient plus été compensés. Le législateur côtoie toujours deux abîmes. En matière de sociétés en commandite, c’eût été un triste remède contre leurs excès que celui qui les eût rendues inutiles, en ne laissant d’autre ressource à la grande industrie que l’anonymat, tant que la liberté de l’anonymat n’était pas proclamée. Les communistes seuls auraient applaudi à un état de choses qui aurait eu pour conséquence infaillible d’exclure la liberté de toutes les grandes affaires.
Il ne faut pas perdre de vue en effet que, tant qu’on a maintenu l’article 37 du Code de commerce, la condition des sociétés anonymes était d’être complétement soumises au pouvoir central, puisqu’il pouvait refuser, suspendre ou révoquer l’autorisation, approuver, et conséquemment dicter les statuts, accepter et conséquemment choisir le gérant ; puisque les surveillants étaient irresponsables vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des tiers, et puisque enfin le gouvernement, pour sauvegarder les intérêts de la loi et ceux des actionnaires, faisait surveiller les surveillants et les directeurs par un agent à lui. Le pouvoir central, en substituant les compagnies anonymes aux anciennes commandites, pouvait en venir très-rapidement à absorber les forces qu’il avait laissées naître en dehors de sa sphère, et à substituer son action à la liberté.
Dans quel but ? Dans le but honnête d’empêcher les fraudes ; car c’est presque toujours au nom de la morale qu’on restreint la liberté. Il n’en est pas moins vrai que les sociétés anonymes arbitrairement concédées ou refusées étaient de véritables monopoles ; et qu’un banquier se voyait investi, par la confiance du gouvernement, du droit de disposer, presque sans responsabilité, d’une fortune immense composée de l’apport d’actionnaires inconnus les uns aux autres et à lui-même. Sans doute, le gouvernement n’accordait pas la création d’une société anonyme sans examiner les statuts ; il y avait toute une. procédure ; le conseil d’État délibérait ; quand l’autorisation était donnée, c’est qu’il s’agissait d’une idée sérieuse, praticable. Le pouvoir ne se contentait pas d’obliger les gérants à rendre des comptes aux actionnaires dans des assemblées régulières ; il leur imposait la surveillance d’un de ses agents, étranger à l’entreprise. Il agissait, en un mot, à l’égard des sociétés anonymes, comme un tuteur. Il se chargeait, en quelque sorte, d’empêcher les capitalistes de faire un mauvais usage de leurs capitaux.
Est-ce sa mission ? Est-ce bien là le caractère que doivent avoir ses rapports avec la propriété privée ? Est-il institué pour me diriger dans l’emploi de mes fonds, ou seulement pour punir ceux qui attentent à ma propriété ? Si le gouvernement n’est que juge, il garantit ma liberté ; s’il est tuteur, il la gêne.
Réussit-il dans cette tutelle dont il se charge ? Ses commissaires administratifs valent-ils pour ma sécurité le surcroît d’attention que je donnerais à mes affaires si je me savais livré à moi-même, et la sévérité que déploieraient les tribunaux, s’ils n’étaient rassurés et désarmés par tant de mesures préventives ? Il est permis d’en douter. Le gouvernement prend à sa charge la responsabilité morale de tous les désastres financiers ; et comme il est sans doute honnête, c’est tout ce qu’il gagne à cette intervention intempestive dans les intérêts et les actes des citoyens. Je conclus que l’émancipation de l’anonymat, aujourd’hui proclamée, aura, comme toute liberté, des inconvénients, et plus d’avantages que d’inconvénients.
Ce n’est, pas seulement par des lois spéciales que nous entravons l’industrie et le commerce. Plusieurs de nos lois générales demandent une révision sévère ou tout au moins d’importantes modifications. Telles sont les lois sur les loyers, les cheptels, les lois sur les hypothèques, sur les conventions matrimoniales, sur le partage des successions. La société n’étant pas stationnaire, la loi ne saurait être immuable.
Malgré les progrès gigantesques de l’industrie, on commence de toutes parts à se préoccuper de l’agriculture ; et ce mouvement des esprits est excellent, il est rassurant. Il faut ramener à l’agriculture une partie des forces qui s’en étaient éloignées. Elle est plus saine pour le corps ; elle fait vivre l’ouvrier au grand air, loin de l’air vicié, des étroits logements et des aliments sophistiqués de la ville ; elle est plus saine aussi pour l’âme, parce que ce travail est plus varié, demande plus de liberté, met l’homme en rapport avec la terre et les animaux, bonne école, fortifiante. Le chômage du dimanche n’a pas, tant s’en faut, les inconvénients du lundi des villes manufacturières. Dans la famille du laboureur, le mari et la femme ont leur travail séparé, et pourtant analogue et concourant au même but. Il y a loin de cet état l’entassement des femmes, soit seules, soit avec des hommes dans un atelier, ou à la femme travaillant tout le jour dans sa chambre pendant que le mari est à la fabrique.
Il y a encore un autre bénéfice de agriculture ; c’est qu’elle produit la seule richesse échangeable dont la mode ne passe point. Toute amélioration du sol et des procédés de culture est un moyen sur et durable de richesse. L’agriculture bien entendue n’épuise pas le sol ; elle le féconde. Dans le pays agricole manier moins de millions, il sera toujours plus vraiment riche et plus vraiment heureux qu’un pays manufacturier. Un pays comme la France doit imiter le bon père de famille, qui préfère le solide au brillant, et place sa fortune en terres.
Si l’agriculture en général est préférable à l’industrie, elle l’est surtout pour la France. Notre pays est admirable de fécondité. Il a de tout : des céréales, des vins, des fruits, de la laine, de la soie, du lin, du chanvre, du colza, des betteraves, du tabac. Il ne manque pas de bras non plus. Il est parfaitement situé pour l’exploitation, à égale distance du midi et du nord, avec des côtes sur les deux mers et d’excellents ports. Quatre grands fleuves facilitent ses transits. Il a de bonnes races de bestiaux. Il y a peut-être des produits plus brillants ailleurs, mais nulle part tant de solidité et d’abondance.
Au contraire, pour l’industrie, nous avons des supérieurs. Nous n’avons ni autant de capitaux, ni autant de vaisseaux pour l’exportation, ni autant de colonies, ni autant de houilles que l’Angleterre. Elle nous battra toujours sur ce terrain. Nous devons aspirer au second rang dans l’industrie et la marine, au premier dans l’agriculture. Avec cela, et le rang éminent de nos écrivains et de nos artistes, nous pouvons être fiers de la situation de notre pays. Mais il ne faut pas que notre agriculture recule.
Il va sans dire qu’on a souvent essayé d’améliorer l’agriculture par voie de réglementation. Rien n’échappe chez nous à la bureaucratie et à la réglementation ; et ce serait une merveille si quelqu’un de nos hommes d’État n’avait entrepris de diriger nos laboureurs dans l’exploitation de leurs fermes. L’administration forestière, celle des haras, nous fournissent des surveillants et des directeurs en abondance. Les lois sur les irrigations, sur le parcours et la vaine pâture, sur le ban des vendanges prodiguent au pouvoir central les moyens d’intervenir dans nos affaires. Un décret, non abrogé, du 8 mars 1811, interdit de châtrer un bélier mérinos sans autorisation. En 1813 (15 janvier), un autre décret prescrivit d’ensemencer immédiatement, suivant répartition, cent mille hectares de betteraves. Il est vrai que, cette fois-là, il s’agissait plutôt de politique que d’agriculture. On est revenu aujourd'hui à des idées plus humaines. On veut pousser l’agriculture en l’aidant, non en la réglementant.
On fait beaucoup pour elle. Les comices sont une bonne institution, ainsi que les concours privés et publics. Le crédit foncier aura, s’il ne sort pas de ses attributions, d’excellents effets. Les chemins de fer, les canaux, les facilités nouvelles données à la vente des marchandises, donneront l’essor à la fabrication agricole. Nous avons enfin des écoles dans tous les villages, grand point pour l’agriculture. Notre paysan était trop ignorant ; plus instruit, il échappera à la routine, il sera plus considéré, il songera moins à la ville pour ses enfants. Cependant il reste beaucoup à faire.
D’abord à perfectionner ce qu’on a déjà fait de bien. S’il n’y a pas partout des écoles, il faut en ajouter. Il y a en Suède, et depuis quelques années dans le fond de quelques provinces françaises, une institution de maîtres ambulants que je recommande aux zélés. Ce sont de pauvres maîtres, qui n’enseignent qu’à lire et à écrire, mais c’est toujours cela. Dans certains pays de France, les fermes sont à une lieue, à deux lieues du bourg ; les petits enfants sont trop loin de l’école ; c’est là précisément que le maître ambulant est bon. Il part de chez lui le matin en tressant un chapeau de paille, ou même au besoin en tricotant des bas, pourquoi non ? À chaque ferme il s’arrête, on réunit le plus de marmots possible. Il trouve sa nourriture chez ses élèves ; avec quelques sous de plus, il a le couvert et les vêtements. Voilà le dernier degré de l’école. Je pense d’abord à cela, parce que le plus grand besoin, c’est le besoin des humbles. Quant à améliorer l’enseignement des écoles proprement dites, il va de soi que je le veux bien ; mais il ne faut songer a élever l’instruction qu’après l’avoir généralisée. À la rigueur, je me passerai d’avoir des paysans qui sachent l’histoire de France, pourvu qu’il n’y en ait pas un qui ne sache lire.
On a été pendant longtemps bien préoccupé de faire du maître d’école un maître d’agriculture : cela n’est pas pratique. Pour enseigner l’agriculture, il faut être ou avoir été agriculteur. Mais on pourrait introduire dans les écoles rurales de petits livres bien faits sur les races d’animaux et les espèces de plantes employées à la culture des divers pays, sur les instruments de culture, sur les engrais et les soins à donner aux fumiers, sur la composition des terres, enfin et surtout sur la comptabilité et l’économie agricole. Il nous faudrait aussi des écoles spéciales d’agriculture. Il est très-bon qu’il y en ait pour former des hommes tout à fait capables et les mettre en état de servir de moniteurs aux autres. Les écoles ne doivent pas avoir d’autre but. La vraie école, pour le commun des agriculteurs, c’est la ferme, et le vrai maître d’agriculture, c’est le fermier, c’est le père.
Pour lui, qu’il ait été on non à l’école spéciale, s’il étudie son métier, s’il va aux comices, s’il est mêlé par quelque côté aux affaires générales, s’il s’occupe des élections, des intérêts de la commune, si en un mot il sent son importance et sa liberté, ce sera un très-bon guide en toutes choses. Le séjour et le travail des champs dans ces conditions font des hommes sensés, entendus à leur besogne et à l’économie de la ferme.
Ce qu’il y a surtout de bon dans les comices, c’est que le savant y coudoie le praticien. Pour peu qu’il se rencontre, dans ce petit congrès local et professionnel, un professeur de chimie, un médecin ou un vétérinaire, un grand propriétaire foncier, avec un certain nombre de petits métayers ou même de valets de charrue, les bonnes découvertes s’infiltreront peu à peu sans expériences ruineuses, sans espérances folles. On n’y cherchera pas à briller par la production de quelque produit merveilleux, animal ou végétal ; mais on y étudiera bien les engrais, les moyens de transport ; on y connaîtra les nouvelles machines agricoles ; on y sera au courant des marchés ; on y instituera des fêtes modestes, qui relèveront la dignité de la profession, et mêleront un peu de joie à la rude vie des champs. Quelquefois, quand il faudra faire un effort pour aller chercher un engrais un peu loin, ou pour acheter une charrue un peu cher, ou pour ouvrir un chemin, ou pour porter des produits à distance, ou pour conjurer une inondation par des endiguements, l’association naîtra des comices, et la puissance du travail naîtra de l’association. Il y a tout à gagner dans tout ce qui rapproche les hommes.
Un des fléaux de l’agriculture, après la routine, qui finira par céder, c’est l’usure. Le laboureur aime la terre ; il s’endette pour en acheter. Il est vite obéré, parce qu’il n’a pas de réserves et qu’une mauvaise année l’écrase. S’il perd une bête, il ne peut pas la remplacer ; si sa terre demande de eau, il ne peut faire une buse ou une passerelle ; si son toit s’effondre, il n’a pas de quoi le réparer. Le crédit foncier sera un grand bien, s’il se substitue à l’usurier ; mais le crédit, pour un laboureur déjà arriéré, n’est qu’un palliatif. Le point capital, parce que tout en dérive, c’est la division de la terre.
Vaut-il mieux que la terre soit grande ou petite, et cultivée par le propriétaire ou par le fermier ? Je dirai d’abord ce que je crois souhaitable : c’est qu’on tende à la grande culture. Certes il ne faut pas exagérer les avantages de la grande culture, ni entendre par la des terres immenses et par conséquent difficiles à surveiller. C’est surtout en agriculture que l’œil du maître est important. Une terre ne doit jamais être assez grande pour que celui qui la cultive ne la connaisse pas à fond, et ne se rende pas compte de la situation de toutes les parcelles à chaque moment de l’année ; mais, dans cette mesure, il est clair qu’il vaut mieux que la terre, par son peu d’étendue, ne fasse pas défaut à son activité. Le prix de tous les transports et de tous les achats diminué, tous les frais généraux et les menus frais répartis sur des masses plus considérables, de meilleurs aménagements pour les animaux, les denrées et les hommes, plus de capitaux, et par conséquent plus d’outils, plus de semences, plus de variété, plus de moyens de choisir son moment et de ne pas vendre où acheter à perte, des vues nécessairement plus grandes, moins asservies à la routine ; voilà quelques-uns des avantages de la grande culture, pourvu, je le répète, qu’on n’excède pas les limites de l’activité du maître ; car il ne faut pas que le maître soit un maître nominal. S’il n’est pas lui-même homme du métier, tout est perdu.
Ce qui répand des préjugés contre les grandes terres, est d’abord qu’il y a des propriétés de plaisance, perte sèche pour le pays. Un parc, une avenue, de grandes cours, des étangs inutiles pour l’arrosement et créés seulement pour le plaisir des yeux, autant de superfluités qu’il faut souffrir par respect pour la liberté, mais qui sont essentiellement un luxe improductif, le pire de tous les luxes. L’absentéisme, conséquence nécessaire de l’existence de ces grands domaines, est encore un autre malheur. Enfin, quand le riche propriétaire a la fantaisie de faire, selon expression consacrée, de l’agriculture avec de l’argent au lieu de faire de l’argent avec l’agriculture, je l’avoue, il m’est suspect. Sa liberté ne s’exerce pas dans les conditions qui la rendent toute-puissante, puisqu’elle n’est pas stimulée par l’intérét. Il voudra trop risquer, il sera l’homme des théories, il courra les aventures ; mauvais exemple, décourageant pour ses voisins. Peut-être aussi ce grand propriétaire est-il un savant, un économiste ; mais je voudrais, même alors, qu’il prît un fermier. Il faut à la terre un homme du métier, comme il faut un bon cavalier à un cheval. Parlez-moi d’un agriculteur aisé, éclairé, capable de tenir sa place dans un salon, mais travaillant lui-même sur sa terre, mettant habit bas avec ses ouvriers sans rougir, aimant ses foins, ses blés, ses beufs, faisant, en un mot, son métier en conscience.
Rura paterna bobus exercet suis[102].
À cette condition, c’est le premier homme du pays ; je ne veux pas d’autre maire, et je le nommerai député quand on voudra. S’il n’est pas propriétaire, au moins qu’il ait un assez long bail pour améliorer le fonds, pour ne pas l’épuiser, pour y faire les aménagements nécessaires, pour s’y attacher, pour l’aimer ; il n’y a pas de bon cultivateur sans cela. Disons donc que ce qu’il faut souhaiter, c’est un laboureur éclairé, mais ouvrier ; propriétaire, ou cultivateur à long bail ; ayant autant de terre à cultiver que le comporte son activité personnelle ; n’en ayant pas plus, car il ne serait qu’un patron ; n’en ayant pas moins, car tous ses frais s’augmenteraient et toutes les améliorations lui deviendraient impossibles. Et, après avoir dit que cette condition moyenne est l’idéal dans l’agriculture, remarquons en passant quelle est l’idéal partout, qu’elle est la meilleure pour le bonheur privé, pour la prospérité de l’État, et pour les bonnes conditions du travail.
Voyons maintenant si nous sommes loin de cet idéal ; si nos lois nous aident à y parvenir, ou si elles nous en éloignent. Nulle part le nombre des propriétaires ruraux n’est plus grand qu’en France ; mais ce sont des propriétaires meurt-de-faim. Ils n’osent pas lâcher le lopin de terre qui leur assure un minimum d’existence, quoique ce minimum soit insuffisant. Il faut de deux choses l’une, ou qu’ils puissent, grâce à un capital prêté sans usure, joindre une ferme à leur champ héréditaire et cultiver dans des conditions sortables, ou qu’ils se résignent à vendre avec un légitime espoir de trouver à côté d’eux, dans une grande ferme bien organisée, un emploi avantageux de leurs bras et de leurs aptitudes. On peut vivre comme fermier ou comme valet de ferme ; mais les trois-quarts de nos petits propriétaires ruraux ne vivent pas.
Il y a donc lieu de réclamer plus de liberté dans le crédit et dans la vente, plus de liberté dans le contrat de louage et de fermage, plus de liberté dans les associations industrielles, dans la transmission et l’échange des propriétés, et dans le partage des successions.
Plus de liberté dans le crédit, pour que l’argent s’offre et que l’usure cesse ; l’extrême pénurie de nos cultivateurs est la cause principale du peu de progrès fait par l’agriculture : en Angleterre, nul ne se charge d’une ferme s’il ne peut disposer d’un capital égal à huit fois le revenu qu’elle donne au propriétaire. Plus de liberté dans la vente ; la vente est aujourd’hui soumise à des lois générales, à des règlements municipaux, à des difficultés de douane ; l’exportation peut être arbitrairement défendue ; elle est frappée de droits écrasants ; il n’existe ni entrepôts, ni docks ; les renseignements sur l’état général du marché ne parviennent pas jusqu’au cultivateur, qui se trouve ainsi à la merci des marchands de grains. Plus de liberté dans le contrat de louage et de fermage ; la loi a beau déclarer que la convention est la loi des tiers : elle réglemente encore les conventions, ce qui a, entre autres inconvénients, celui de ne pas prévoir les nécessités locales. C’est, par exemple, un sujet de dispute entre les jurisconsultes, de savoir si le bail emphytéotique existe, et entre les économistes, de savoir s’il est utile. Il est certain qu’un bail de quatre-vingt-dix ans a l’inconvénient de supprimer les droits de toute une génération[103], et de mettre les droits du tenancier en opposition trop complète avec ceux du propriétaire foncier ; cependant nous voyons fréquemment les tribunaux reconnaitre le bail emphytéotique quoiqu’il ait disparu de la loi, et même le colonat et le bail à convenant dans une grande partie de l’ouest, parce que la culture à long terme est la seule bonne culture. Quand on voit subsister, soixante ans après la Révolution, des exceptions au droit commun aussi monstrueuses que le bail à convenant, n’est-ce pas l’indice d’un malaise profond et de la nécessité urgente d’une réforme ? Plus de liberté dans les associations industrielles : la réunion des capitaux et l’usage de la commandite pourraient faciliter extension des tenues, et diminuer le nombre des propriétaires ruraux, ce qui est souhaitable. Nous avons déjà des associations d’outillage, particulièrement pour le desséchement des marais. Il pourrait s’en produire d’autres pour les irrigations, pour le drainage, pour le forage, et pour un grand ombre d’autres fonctions trop lourdes au cultivateur, et trop locales pour motiver l’intervention de l’État. Plus de liberté dans l’échange et la transmission des propriétés. C’est aujourd’hui une grosse affaire que de vendre ou acheter une terre. Il y faut des notaires, souvent des avoués et des juges, des délais, de la publicité ; tandis que la transmission d’une action s’opère avec une facilité extrême. On dirait que l’État, qui morcelle incessamment la propriété par application de l’article 745, veut river les petits propriétaires à leur maigre héritage. Cela est contradictoire[104]. Il est bien de diviser la propriété, mais il est bien aussi d’en faciliter l’échange, pour qu’il se forme de meilleurs lots de terre, et que la richesse soit plus utilement répartie. Plus de facilité dans le partage des successions. Le partage se fait sans doute à l’amiable entre les héritiers, toutes les fois qu’ils peuvent s’entendre ; et les ascendants peuvent le régler eux-mêmes, sauf le recours, aux tribunaux pour lésion de plus d’un quart. Ce sont de bonnes, mais incomplètes mesures. Non pas que je demande le droit absolu de tester, comme en Angleterre. Je crois que la Constituante a eu de solides raisons pour ne pas laisser au père la disposition entiére de tous ses biens. Puisqu’on voulait fonder une démocratie sur l’égalité des droits, la première chose à faire était d’établir l’égalité dans les familles, de supprimer les constitutions de majorats qui donnaient à certains membres de la noblesse l’importance nécessairement attachée aux grands héritages territoriaux, et de procurer par des voies légales la division des fortunes, Aujourd’hui même cette loi est encore nécessaire à beaucoup d’égards, sous le point de vue politique ; et quel que soit mon respect pour le principe de la propriété, la disposition qui assure au fils une retenue sur la fortune de la famille, me paraît conciliable avec les droits du propriétaire et la puissance du père. Mais autre chose est la division des fortunes, qui est nécessaire, autre chose l’extrême division du sol, qui peut nuire à l’agriculture. À mesure que certains héritages se divisent, il faut que d’autres se reconstituent. La prévoyance paternelle est un des moyens les plus efficaces auxquels la société puisse avoir recours ; pourquoi ne pas lui laisser plus de latitude ? Les restrictions imposées au droit de tester sont certainement des restrictions imposées la propriété et la liberté. Il doit être permis au père de prendre plus librement les mesures indiquées par les besoins de sa propriété ou de sa fabrique, par les besoins, par les mérites et par les aptitudes de ses enfants. Encore un coup, c’est en établissant franchement la liberté qu’on coupera court aux prétentions des communistes, qui profitent du malaise produit par nos lois équivoques et incomplètement libérales pour battre en brèche la liberté.
Une autre sorte d’institutions qui constituent l’empiétement le plus grave sur la liberté individuelle, ce sont les monopoles. Dieu sait que nous n’en sommes pas avares. Les monopoles sont de deux sortes : ceux que l’État se réserve, et ceux qu’il concède. Je n’aime guère ni les uns, ni les autres ; mais il va sans dire que je préfère hautement les monopoles accordés à des compagnies, parce qu’ils n’ont pas pour résultat d’accroître l’action publique au préjudice de l’initiative privée. Il est certain que, dans bien des cas, l’établissement d’un monopole est légitime et nécessaire, de même que l’emprunt, pour des motifs analogues. Ce n’est pas, certes, quand il n’a d’autre cause qu’un intérêt fiscal, comme le monopole du tabac ou celui des cartes à jouer ; ou quand il n’a pour but qu’une prétendue amélioration d’un service public par la concession d’un privilège, comme il arrive pour les lignes d’omnibus, ou pour les entreprises de voitures de place. Il ne m’est pas démontré non plus que le monopole du transport des lettres soit, nécessaire. Je reconnais toutes les importantes améliorations opérées par l’administration ; mais enfin, chez les Anglais, où il n’y a pas de monopole, les dépêches sont transportées aussi sûrement et aussi promptement que chez nous. On ne voit pas qu’il soit nécessaire de transformer en fonctionnaires publics les employés et facteurs des postes pour sauvegarder l’inviolabilité du secret des lettres. Je n’ajoute pas que les gouvernements peuvent être quelquefois tentés d’abuser des dépôts remis en leurs mains ; cependant il y en a des exemples. On se rappelle la proposition faite à l’Assemblée constituante, et que Mirabeau appela une honteuse inquisition, une violation de la probité nationale. « Qu’apprendrons-nous par la honteuse inquisition des lettres, s’écria-t-il ? Croit-on que les complots circulent par les courriers ? C’est sans aucune utilité qu’on violerait les secrets des familles, le commerce des absents, les confidences de l’amitié, la confiance entre les hommes. Un procédé si coupable n’aurait pas même une excuse, et l’on dirait de nous dans l’Europe : en France, sous le prétexte de la sûreté publique, on prive les citoyens de tout droit de propriété sur les lettres, qui sont les productions du cœur, le trésor de la confiance. Le dernier asile de la liberté a été impunément violé par ceux mêmes que la nation avait délégués pour assurer tous ses droits. Ils ont décidé, par le fait, que les plus secrètes aspirations de l’âme, les conjectures les plus hasardées de esprit, les émotions d’une colère souvent mal fondée, les erreurs souvent redressées le moment d’après, pouvaient être transformées en dépositions contre des tiers ; que le citoyen, l’ami, le fils, le père deviendraient ainsi les juges les uns des autres sans le savoir ; qu’ils pourraient périr un jour l’un par l’autre : car l’Assemblée nationale a déclaré qu’elle ferait servir de base à ses jugements des communications équivoques et surprises, qu’elle n’a pu se procurer que par un crime[105]. »
Ennemi en principe de tout monopole, je dois cependant reconnaître que beaucoup de grands travaux indispensables et d’une utilité tout a fait générale ne s’exécuteraient jamais, si l’État n’avait recours à un emprunt, ou ce qui vaut mieux, et ce qui n’est qu’une autre : application du même principe, à une compagnie payée par une concession temporaire. Telles sont les lignes de chemins de fer, dont on peut dire que l’exploitation appartient aussi légitimement aux compagnies qui ont exécuté les travaux, que l’exploitation dune nouvelle découverte appartient au propriétaire du brevet d’invention. Il serait bien désirable que l’esprit du public s’accoutumât à préférer le monopole temporaire et légitime d’une compagnie à celui de l’État. Que la propriété fasse retour à l’État dans un temps donné, il le faut bien ; et c’est une raison de plus pour que toutes les nouvelles lignes soient créées par des compagnies. Qu’est-ce qu’une compagnie, sinon l’initiative individuelle, fécondée, devenue puissante par l’association ? Quand il n’y a dans un pays que l’État d’expérimenté et d’agissant, c’est un grand malheur pour l’État et pour le pays. Il est étrange que l’espoir d’une amélioration problématique ou d’un bénéfice incertain suffise à beaucoup de bons esprits pour leur faire souhaiter que l’État s’empare de tous les chemins de fer, des compagnies d’assurance, des banques, de toutes les grandes fabrications. Il a déja l’Imprimerie nationale, les Gobelins, Sèvres, Beauvais. Ces exploitations restreintes peuvent se justifier par l’utilité de fournir des modèles à l’industrie privée. Mais qu’il fasse un pas de plus dans cette voie, et il va devenir entrepreneur unique. On ne s’effraye pas trop de ce danger. On laisserait volontiers les industriels se transformer peu à peu en fonctionnaires. Le communisme ne nous fait pas peur, quand il se présente sous un faux pavillon[106].
4. Entraves à la liberté du travail réclamées par les sectaires.
C’est que nous y sommes accoutumés. Nous sommes élevés en quelque sorte sous la main de l’État. Nous le trouvons partout, dans la constitution de la famille, dans la rue, dans l’école, dans l’atelier, dans le comptoir. La liberté n’a eu qu’une heure. Depuis que nos pères l’ont proclamée pour la France et pour le monde, nous ne sommes plus occupés qu’a la restreindre. Et pourtant, ô aveuglement, ô bizarrerie d’un peuple qui met la liberté dans tous ses discours, et qui lui fait dans la pratique une guerre acharnée ! on voit des esprits éclairés, des cœurs généreux demander dans l’intérêt du progrès, dans l’intérêt du peuple, que ces restrictions excessives soient aggravées, que l’État envahisse tout ce qui reste encore en dehors de lui à l’individu, et que la France n’ait parcouru le sentier sanglant des révolutions que pour aller péniblement d’un absolutisme à un autre.
Cette doctrine, qui aboutit à la négation de la liberté, prend son point de départ dans l’exagération de la liberté. Ne nous en étonnons pas, c’est la règle commune. En toutes choses, l’homme ne fait que soupirer après la liberté, atteindre, la dépasser, et retomber dans l’excès de la réglementation.
La Constituante, disent les partisans les plus exaltés de cette doctrine, a proclamé la liberté du travail ; mais qu’est-ce que cette liberté ? une lettre morte ; la liberté de travailler, et pas de travail ; plutôt la liberté pour les patrons d’exploiter les ouvriers, que la liberté pour les ouvriers de vivre en travaillant. C’est parce qu’il faut vivre qu’il faut travailler : faites donc que le travail nourrisse l’ouvrier, ou ne vous vantez pas d’avoir affranchi le travail. Depuis que les maîtrises sont abolies, les gros capitaux ont pris la place et le rôle des privilèges ; et comme il faut leur faire suer de gros bénéfices, on entasse tous les matériaux dans le même magasin, tous les bras dans le même atelier, et on mesure les salaires, non sur les exigences de la nature qui veut que l’homme soit nourri, mais sur celles de la concurrence qui veut abaissement du prix de revient. Il s’ensuit que nous travaillons trop et que nous ne mangeons pas assez voilà la vérité en langage brutal, il n’y a pas de théorie si profonde qui puisse se soutenir contre une vérité de cet ordre. L’activité croissante du commerce diminue le prix des denrées manufacturées, parce qu’elle en jette une plus grande quantité sur le même point ; et elle augmente le prix des denrées alimentaires, surtout pour nous, parce qu’elle réunit un plus grand nombre de travailleurs sur le même point. Notre salaire va en diminuant, et nos dépenses en augmentant : contradiction terrible, qui est une question de vie ou de Mort pour nous et pour la société. L’épargne nous est interdite, dans notre dénûment ; donc si, à toute force et à toute peine, nous vivons encore pendant la période de travail, nous sommes sûrs de mourir de faim aux approches de la vieillesse. Nous n’aurons pas d’enfants pour nous soutenir, car nous sommes trop pauvres pour élever des enfants. Pendant ce temps-la, et c’est ce qui console les philosophes, les patrons sont devenus de grands seigneurs. Ils ont conquis, comme ils disent l’égalité ; c’est-à-dire qu’ils se sont rapprochés de l’aristocratie et confondus avec elle, augmentant encore l’abîme qui nous séparait de nos anciens maîtres. Leurs ateliers, où ils règnent, ne les déshonorent plus comme autrefois. On peut indifféremment avoir une ferme ou une fabrique, du bétail ou des ouvriers ; la considération ne se mesure plus qu’aux sacs d’écus. Ce nouveau régime est la liberté pour eux, et pour nous c’est la servitude. Nous ne pouvons pas même passer d’un atelier dans un autre, enchaînés que nous sommes par le livret[107]. Si un contre-maître nous injurie, il faut dévorer l’affront, ou courir d’atelier en atelier, et subir peut-être un chômage de quinze jours ; quinze jours de vie. Si on diminue arbitrairement nos salaires, nous sommes obligés de faire grève, au risque de mourir de faim, grâce la loi sur les coalitions ; et si on augmente les heures de travail, nous mourons de fatigue. Voilà le sort qu’on nous a fait et qu’on appelle l’émancipation du travail.
Il est vrai que si on nous exploite par trop dans l’atelier d’autrui, nous pouvons en ouvrir un. S’il n’y a plus de pain, mangez des brioches. Il est permis à présent de travailler à son compte ; ce n’est plus un délit, depuis qu’on a rasé la Bastille. Grand bénéfice pour de pauvres gens qui ne savent pas lire parce qu’ils travaillaient déjà à dix ans, qui n’ont pas un sou devant eux pour acheter du bois ou du cuir, qui manquent outils et d’achalandage, et qui ne pourraient impunément ni attendre la pratique, ni subir une perte.
Si vous voulez nous rendre effectivement libres, donnez-nous, non le droit abstrait de travailler, mais le moyen de travailler ; c’est-à-dire, choisissez entre ces trois partis, ou de forcer les patrons, par une bonne organisation du travail, à nous employer, à nous payer, à ne pas nous écraser ; ou de nous fournir, » chacun individuellement, l’outil et le crédit, et de créer, au moins pour les temps de chômage, des ateliers nationaux.
Aujourd’hui tout est possédé. Donc l’ouvrier n’a rien à attendre, que le salaire. Donc il est esclave.
On nous répond d’aller chercher au fond de l’Amérique des terres que la propriété n’a pas encore marquées de son sceau ; c’est-à-dire qu’on nous donnera accès à la propriété, si nous renonçons à la patrie[108]. Mais en supposant que nous accomplissions ce sacrifice, et que nous trouvions là-bas autre chose que le désespoir, votre réponse est celle que les stoïciens faisaient à la douleur. Dans l’excès de nos maux, vous nous offrez pour toute consolation le suicide.
Ainsi parlent les défenseurs de la réglementation absolue. Leur raisonnement peut se résumer ainsi : Prémisses, la liberté sans limites ; conséquences, point de liberté.
C’est le paralogisme éternel des communistes, qui mettent la liberté dans leurs discours, et la servitude dans leurs lois.
En fait, il n’est pas vrai que le livre de la propriété soit fermé.
Celui qui dépense et ne produit pas laisse toujours échapper quelque chose de la propriété ; et celui qui produit et économise en recueille toujours quelque chose.
En droit, aucun abîme ne peut se creuser entre le travail et le capital.
Le capital a autant besoin du talent et de la main-d’œuvre, que le talent et la main-d’œuvre, du capital. Donc le marché s’établit par la force des choses, sans lois préventives.
C’est vous qui, en détruisant la propriété, ôtez sa récompense au travail ; vous qui, en réglementant le travail, lui ôtez sa puissance et sa douceur. Votre doctrine a pour conséquence de détruire tout ce qu’elle réclame. Vous détruisez la liberté et la propriété, que vous voulez conquérir.
Négation de la liberté et de la propriété, réglementation absolue du travail ou droit au travail, ce sont les conséquences d’un même principe, analogues entre elles, et le plus souvent réunies dans un même corps de doctrine.
Le premier caractère de cette doctrine est de supprimer entièrement la liberté, comme toute doctrine communiste, et non-seulement pour les maîtres, mais pour les ouvriers : cela nous suffit, et nous n’avons pas besoin de chercher plus loin. Du même coup, elle viole la justice ; car elle prend au laborieux le légitime salaire du travail, et-le distribue à l’oisif. En outre, elle va directement contre son objet en rendant le travail impossible, en organisant la misère. C’est ce qu’il est facile de prouver.
D’abord il est clair que si l’État fixe les heures de travail et le salaire des ouvriers, il ôte toute liberté aux fabricants. Mille entreprises, qui étaient faciles et avantageuses, deviennent, avec ces restrictions, ruineuses et impossibles. L’ouvrier, de son côté, est obligé de se croiser les bras s’il ne trouve pas exactement le salaire imposé par les règlements. L’État organise en grand la grève. C’est un délit de travailler à prix réduit. Ce règlement est tout juste aussi raisonnable et aussi avantageux que si on disait au laboureur : « Quand vous ne trouverez pas quinze francs de l’hectolitre de blé, vous le jetterez à l’eau, Si vous le laissez à douze francs, l’acquéreur ira en prison. » Qu’arrivera-t-il ? c’est que le chef d’industrie, obligé, par le cours naturel des choses, de vendre son produit à bas prix, et, dans tous les cas, à aussi bas prix que les fabricants étrangers qui alimentent le même marché ; et obligé d’autre part, par la loi qui tarife les salaires, à payer à la main-d’œuvre un prix que la vente ne lui rend pas, retire ses capitaux, ferme ses ateliers, et met les ouvriers sur le pavé. Tout est enveloppé dans la même ruine, le fabricant, ouvrier et le commerce national.
On arrive plus sûrement encore aux mêmes conséquences, si on force l’État à donner un fonds de roulement, des outils et la matière première à tout travailleur, Cette utopie est la plus folle de toutes. D’abord, qui sera juge de l’opportunité, de la quantité de la subvention, du genre de travail, des aptitudes ? Si c’est l’ouvrier, chaque individu, la société n’a pas trois semaines à vivre ; si c’est l’État, il en résulte pour les citoyens la servitude la plus dure et la plus inintelligente. Représentez-vous l’État comme un immense magasin, et donnez au premier venu le droit d’y entrer, et de prendre sans payer toutes les marchandises à sa convenance : voilà la première hypothèse. Donnez au contraire au garde de ce magasin le droit de forcer tous les passants à y entrer, de leur mettre dans la main une de ses marchandises, et de les contraindre à en user, voilà la seconde hypothèse, qui ressemble au rêve d’un cerveau malade,
Où prendra-t-on l’argent de cette dépense ? dans l’impôt ; c’est-à-dire que les pauvres qui travaillent seront ruinés au profit des pauvres qui ne travaillent pas. À qui fournira-t-on argent et outils ? À tout le monde ? À ceux seulement qui en manquent ? À ceux qui en manquent par le malheur de leur naissance ou par la faute des circonstances, ou bien à ceux qui en manquent par leur propre faute ? Qui décidera : si vous êtes victime d’un malheur ou de votre inconduite ? Quand l’État aura prélevé cette taxe écrasante sur le salaire légitimement acquis, est-ce lui qui décidera du genre et de l’étendue de votre fabrication ? Est-ce vous ? Si c’est lui, vous voilà esclave ; si c’est vous, le voilà ruiné. L’État, que vous chargez de vous fournir des capitaux sera-t-il chargé par la même occasion de vous fournir des chalands ? Quelle différence y a-t-il entre le secours distribué gratuitement et le secours distribué en travail inutile ? Aucune, si ce n’est que l’encombrement des marchandises de même nature doit infailliblement déprécier et ruiner la production libre. Il me semble voir mon domicile envahi par une bande d’ouvriers inoccupés : « Mes amis, voici mon pain : partageons-le ensemble, Voici de la toile : prenez-en une part pour vous faire des habits. — Non pas, c’est de l’ouvrage qu’il nous faut. Nous sommes des ouvriers, et non pas des mendiants. — Je n’ai pas d’ouvrage à faire faire ; ma récolte est serrée, mon pain est cuit ; mes murs sont en hon état. — Faites-les abattre, pour que nous puissions travailler à les refaire ; car nous sommes tous maçons, et ce qu’il nous faut ce sont des murs à abattre et à reconstruire. Si vous aviez besoin de laboureurs, nous laisserions vos moissons périr sur pied. »
Vous rejetez-vous sur les ateliers nationaux ? Toutes les mêmes objections reparaissent avec la même force. C’est toujours une opération en deux parties : 1o ôter aux uns une portion d’un salaire bien gagné ; 2o occuper les autres à un travail dont personne n’a besoin. On transforme les premiers en victimes, et les seconds en esclaves[109]. Notez que, l’humanité étant considérée comme une fabrique, tous les bras sont nécessaires à la production commune ; de sorte que, les bras occupés à un travail inutile pouvant être en réalité comptés comme des bras inoccupés, la fabrique ne donne plus tous les produits qu’elle peut donner. Or, la fabrique totale ne donne que le nécessaire à la consommation totale. Qu’est-ce donc que vous fabriquez dans vos ateliers nationaux ? La famine. Vous dites que le travail moralise et honore, et vous avez raison ; mais c’est le travail productif, et lui seul. Un danseur de corde se fatigue ; il travaille ; il ne produit pas ; sa profession n’est pas honorable. De même dans l’atelier de l’humanité. J’estimerai l’ouvrier, d’abord par le degré de force intellectuelle ou physique qu’il déploie, et ensuite, par l’utilité de son produit. C’est se railler de l’intelligence et de l’activité humaine, que de les employer au néant.
Poussez un peu loin ce droit de prélever une dîme sur le travailleur au profit de l’oisif, et vous allez ruiner tous les travailleurs. Poussez ce droit d’exiger l’ouverture d’un atelier public, et vous allez fermer tous les ateliers privés. Nous voilà, par ces belles institutions, en présence de la loi agraire, appliquée non à la terre, mais au travail. Quel parti prendrez-vous sur les salaires ? Les ferez-vous égaux ou inégaux ? Les faire égaux, c’est un grand parti. Salaire égal à un enfant et à un homme fait, à un apprenti et à un ouvrier consommé, au manœuvre, qui ne sait faire autre chose que tirer la brouette, et à l’ingénieur qui construit une machine hydraulique ! Les faire inégaux, c’est une illusion. Inégaux aujourd’hui en apparence, égaux en réalité, puisque vous allez prendre la différence pour rétribuer de nouveaux ouvriers et créer de nouveaux chantiers. Il ne reste plus, au milieu de tout cela, de vie privée, d’initiative individuelle, plus de famille, plus de goût personnel, plus de libre disposition de sa propre activité. Vous faites la guerre à l’originalité, au talent, au zèle, en même temps qu’à la propriété et à l’égoïsme. L’État nous parque, nous commande, nous utilise, nous nourrit, nous marie. Nous étions des personnes et nous ne sommes plus que des choses. On parlait pourtant de liberté au commencement. Liberté, grand Dieu ! Et qui donc sera libre ? Il n’y a plus d’hommes dans vos ateliers.
La liberté, c’est la vie, et par conséquent c’est la lutte. Le vrai droit de homme, c’est de travailler, ce n’est pas de frapper d’une dîme à son profit le travail de son voisin, pour jouer ensuite à l’ouvrier, comme des enfants qui se fatiguent pour un travail imaginaire. Entre le droit de travailler et le droit au travail, il y a toute la distance qui sépare la liberté du communisme, le droit de la violation du droit, le respect de la nature humaine, de l’asservissement de l’esprit et du corps à des lois factices, l’égalité proportionnelle, et par conséquent équitable et féconde, de l’égalité brutale, numérique, injuste, oppressive, homicide.
En résumé, qu’est-ce que la maîtrise ? C’est le roi absolu, la tradition, la hiérarchie inflexible, la négation du droit au profit du privilège, la consécration d’inégalités de hasard, fondées sur la naissance, et qui peuvent être en sens inverse de l’inégalité réelle, c’est-à-dire de celle qui est fondée sur le mérite. C’est l’oppression de la liberté individuelle, c’est le communisme aristocratique.
Et qu’est-ce que le droit au travail ? C’est l’oppression du travail par le nombre, l’égalité des salaires dans l’inégalité de la capacité et du travail, l’initiative privée détruite et remplacée par le pouvoir absolu de la communauté. C’est le droit de travailler aux frais d’autrui contre la volonté d’autrui. C’est le communisme révolutionnaire et démagogique
Il m’importe peu, quand j’ai mon bât sur le dos, de savoir quia serré les sangles. Il peut s’appeler Néron ou Catilina, s’asseoir sur le trône de l’imbécile Claude, ou sur la chaise curule de Caïus Gracchus. Voilà les Romains
qui voulaient bien être asservis par César sous le nom. d’empereur, et qui l’auraient assassiné s’il avait pris le même pouvoir sous le nom de roi. D’autres chasseront un souverain, parce qu’il a acheté le pouvoir en corrompant les prétoriens ; ils le subiraient, s’il avait corrompu les électeurs sur le forum. Je l’avoue, je n’ai pas de ces superstitions, et je ne puis voir dans le tyran que la tyrannie. Appelle-toi comme tu voudras, viens d’ici ou de là, peu m’importe. Il n’y a que la liberté qui soit bonne. Je n’aime pas un homme qui rampait sous Louis XV, et qui s’en va bien vite, sans s’essuyer les genoux, adorer Marat. La carmagnole aussi est une livrée.
On étale les misères que laisse subsister la liberté, comme si nous prétendions que la liberté va rendre aussitôt les hommes parfaits et heureux. Il y aura toujours de la misère, car il y aura toujours des fautes. Il ne suffirait pas, pour ôter la misère, de réformer la société, il faudrait aussi réformer l’homme, faire qu’il n’y ait plus de paresseux et de vicieux. C’est une mauvaise rhétorique que vous faites en exagérant toutes ces plaies que personne ne saurait guérir ; ces déclamations sont à la portée du premier venu. Avez-vous un remède ? Il n’y a que cette question. Si vous en avez un, montrez-le ; si vous n’en avez pas, taisez-vous. Croyez-vous donc apprendre aux pauvres qu’ils souffrent, ou aux riches qu’il y a des pauvres ? Ou vous parlez pour ne rien dire, ou votre but est d’exciter les passions. Et quelles passions, grand Dieu ! Vous ne rêvez que d’ajouter au mal de la pauvreté le mal de la haine. Ô vous qui ne vous servez pas de la misère comme d’un instrument, et qui n’en parlez que pour la consoler ou pour la guérir, ne la racontez jamais qu’au riche. Mais alors, avant d’ouvrir la bouche, regardez dans les couloirs, assurez-yous bien qu’il n’y a autour de vous que des puissants et des heureux ; prenez garde qu’un indigent ne se soit égaré dans cet auditoire, et qu’en voulant prêcher la charité, vous n’enseigniez, malgré vous, la guerre.
Mais la liberté, dites-vous, crée le mal en créant la concurrence.
Il ne faut pas regarder d’un seul côté. La liberté produit quelque mal et beaucoup de bien. Son premier bienfait est de rendre à l’homme toute sa grandeur, de le mettre dans la condition où Dieu l’a voulu. La responsabilité est la condition de la liberté, et l’immortalité est la conséquence de la responsabilité. On peut sans doute prêcher l’immortalité à des esclaves ; mais des hommes libres n’ont pas besoin qu’on la leur prêche, puisque la liberté est toute pleine de promesses immortelles, et qu’on ne peut être maître de son esprit et de son cœur, sans se reconnaître des droits d’héritage divin, sans se sentir enfant de Dieu. N’est-ce pas une bénédiction, que la liberté, qui élève le cœur et ouvre l’esprit, centuple en même temps la force ? La science économique démontre que le travail de l’esclave est inférieur à celui du serf, et celui du serf à celui de l’ouvrier libre travaillant à la journée[110] ; et le travail de l’ouvrier libre travaillant à la journée inférieur à celui du tâcheron. Ainsi toute entrave est destructive de la force ; et c’est vivre deux fois que de vivre libre.
De quoi s’agit-il après tout ? De faire des riches ? Non ; mais des hommes. Sous la loi préventive, il n’y a que des souffrants et des jouissants : dans la liberté, il y a des lutteurs ; et les déshérités mêmes gardent l’espérance, parce qu’ils se sentent intérieurement de la force.
La liberté ne paraît un péril qu’aux lâches. Ils sont comme le malade qui aime mieux attendre la gangrène, que de subir une opération.
Le mal produit par la concurrence est un fléau passager, qu’il n’est pas permis de nier, qu’il est encore moins permis d’exagérer. Il n’est pas permis de transformer les crises produites par la concurrence en un mal chronique que la liberté traînerait toujours et sans relâche à sa suite.
Il est naturel que de grands besoins fassent naître de grands efforts et de grandes espérances ; mais il est nécessaire qu’après un peu de temps les besoins et le service s’équilibrent. Je conviens que la crise n’en est pas moins douloureuse pour être passagère. Mais quel remède pour éviter les crises que le communisme ! Détruire pour pacifier, quelle ignorance ! Et quelle barbarie ! Et quelle enfance ! Cette course au clocher dont le lucre est le but vaut mille fois mieux que la torpeur où tout un peuple languissait sous la loi du privilège, et où l’on voudrait le replonger en ramenant, sous d’autres noms et au bénéfice d’autres privilégiés, le despotisme des corporations. Pendant que la concurrence brûle le pavé, plus d’un tombe sanglant sur la route ; mais la puissance de l’esprit humain est doublée, les découvertes se succèdent, les arts et l’industrie encombrent les marchés de produits utiles, les fortunes s’égalisent, l’or se répand : Laissez, laissez rugir cette fournaise humaine ; laissez la charrue fouiller la terre ; laissez la pioche enfoncer dans les terrains stériles les tuyaux de drainage ; laissez la science aménager les pentes, préparer un lit aux inondations, partager également : les eaux fertilisantes ; laissez le mineur trouer profondément la terre pour jeter à sa surface le fer et la houille ; laissez les wagons dévorer espace, la presse vomir des millions de livres, les lourds marteaux des usines frapper et polir le fer, la navette lancée par la vapeur bondir un million de fois et rebondir encore, tissant le lin, la soie, la laine ; laissez le commerce dresser ses comptoirs, transporter ses ballots d’un bout du monde à l’autre, solder des millions avec une ligne d’écriture, correspondre à mille lieues en vingt secondes, abandonner les vaisseaux à voiles au fond des bassins comme des machines gothiques et surannées, créer les vaisseaux à roue et les délaisser pour les vaisseaux à hélice. Ne venez pas, tristes émules des temps de barbarie et d’ignorance, arrêter ces rouages, frapper de mort ces machines, ôter du même coup au commerce son but, à l’intelligence son aiguillon, à l’homme sa liberté. L’ouvrier souffre sans doute : souffrira-t-il moins quand vous aurez fermé la moitié des fabriques ? Vous parlez de l’organisation du travail, et c’est la grève que vous organisez !
On veut des réformes ; mais où a-t-on jamais vu que ce soit réformer l’homme que de l’abêtir ? Demandez aux économistes : c’est la liberté qui fait l’ouvrier. Demandez aux philosophes : de toutes les forces, la première, c’est le talent, la vraie force motrice ; ne l’étouffez pas ! Le plus énergique ressort du progrès, le seul peut-être, c’est la liberté. Rien n’a été créé que par elle, même dans les siècles d’oppression. Un grand homme brisait ses liens, et ce jour-là il créait un monde. Eh quoi ! serons-nous réduits à discuter en matérialistes contre vos doctrines matérialistes ? Vous ruinez l’humanité, vous dis-je, en l’enchaînant ; mais vous faites pis que de la détruire, vous la dégradez. Quelle est ma première affaire sous le ciel ? C’est d’honorer l’humanité en moi, le grand et sacré caractère de l’humanité, la liberté, qui est le sceau de Dieu sur mon âme. Ô cité du travail, cité de la liberté, cité de Dieu ! faut-il que des hommes poussent l’aveuglement jusqu’à chercher le bonheur de l’État, sa gloire, sa justice, en dehors de la liberté ! Faut-il qu’une expérience, qui a duré quatorze siècles, ne les ait pas assez éclairés sur les effets du pouvoir absolu, ou qu’ils ne reconnaissent plus ce pouvoir quand ils l’ont confié à d’autres ! Il n’y a qu’une réforme à faire : ce n’est pas de renoncer à la liberté, c’est de l’achever. Hélas ! jusqu’ici vous ne l’avez qu’entrevue. Vous marchez avec des corporations, avec des patentes, avec des monopoles, avec des statuts, avec des privilèges, avec des douanes, avec des droits prohibitifs, avec des inquisitions. La Constituante a proclamé la théorie de la liberté ; il reste à l’expérimenter dans la pratique. Le communisme tourne le dos à la vérité. Ils veulent enchaîner le travail : émancipez-le !
- ↑ Manuel d’économie politique, par M. H. Baudrillart, Ire partie, chap. vii.
- ↑ Décembre 1581.
- ↑ Avril 1597.
- ↑ Mars 1673.
- ↑ « Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits ; nous devons surtout notre protection à cette classe d’hommes qui, n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer dans toute leur étendue les seules ressources qu’ils aient pour subsister, Nous avons vu avec peine les atteintes multipliées qu’ont données à ce droit naturel et commun des institutions anciennes à la vérité, mais que ni le temps, ni l’opinion, ni les actes même émanés de l’autorité qui semblent les avoir consacrées, n’ont pu légitimer… L’illusion a été portée chez quelques personnes jusqu’au point d’avancer que le droit de travailler était un droit royal que le prince pouvait vendre et que les sujets devaient acheter. »
- ↑ « D’autant que, comme il a été prouvé ci-dessus, avant l’établissement de la société civile, toutes choses appartiennent à tous, et que personne ne peut dire qu’une chose est sienne si affirmativement, qu’un autre ne se la puisse attribuer avec le même droit (car là ou tout est commun, il n’y a rien de propre), il s’ensuit que la propriété des choses a commencé lorsque les sociétés civiles ont été établies ; et que ce qu’on nomme propre est ce que chaque particulier peut retenir à soi sans contrevenir aux lois et avec la permission de l’État, c’est-à-dire de celui à qui on a commis la puissance souveraine. » (Hobbes, Fondement de la politique ; section 2, Empire, chap. vi, § 45.)
- ↑ On lit aussi dans les Mémoires de Louis XIV ces paroles adressées à son fils : « Vous devez être persuadé que les rois ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d’église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme de sages économes, c’est-à-dire suivant le besoin général de leur État. »
- ↑ Édit de mars 1673.
- ↑ Barbier, mars 1745.
- ↑ Un édit de mars 1773 supprima « l’office de roi et mettre des ménétriers joueurs d’instruments tant hauts que bas dans le royaume. » Le dernier roi des ménétriers fut Guignon, célèbre violon de la musique du roi, mort le 30 janvier 1774.
- ↑ Chaptal, De l’industrie française, t. II, p. 250 à 280.
- ↑ Sous Henri IV, les marchands de l’hôtel et ceux de l’hôtel de la Trinité étaient dispensés de faire partie des corporations. Il y ajouta, par lettres patentes du 22 décembre 1608, les marchands qu’il avait lui-même installés dans la galerie du Louvre.
- ↑ Préambule de l’édit de 1776. « L’esprit de monopole, qui a présidé à la confection de ces statuts, a été poussé jusqu’à exclure les femmes des métiers les plus, convenables à leur sexe, tels que la broderie, qu’elles ne peuvent exercer pour leur propre compte. »
- ↑ Les coiffeurs de dames obtinrent l’établissement de nouvelles maîtrises, et se multiplièrent si rapidement qu’il fallut, par un arrêt du 24 janvier 1780, les ramener au nombre de six cents. L’arrêt leur défendit de faire plus d’un apprenti tous les trois ans, et de mettre sur leurs enseignes : académie de coiffure.
- ↑ Turgot (Préambule de l’édit sur les maîtrises) condamne sévèrement « la cherté et la longueur des apprentissages, et la servitude prolongée du compagnonnage : institutions qui ont encore pour objet de faire jouir les maîtres gratuitement, pendant plusieurs années, du travail des aspirants. »
- ↑ Ordonnance du roi Jean, février 1354, fixant le taux de tous les salaires, Ord. II, 350 sq.
- ↑ « La servitude du compagnonnage, » dit Turgot, édit. de 1776.
- ↑ Levasseur, Histoire des classes laborieuses, t. II, p. 124.
- ↑ C’était une corporation importante que : celle des perruquiers. Il en coûta à la Constituante 22 millions pour racheter leurs offices ; et pour tous les autres offices de création récente, 16 millions seulement.
- ↑ Les chirurgiens-barbiers, ou chirurgiens de robe courte, avaient été réunis aux chirurgiens de robe longue par édit de 1656. En juin 1743, une déclaration du roi enregistrée au Parlement cassa l’édit d’union, et décida qu’à l’avenir on ne serait reçu maître chirurgien qu’en produisant un certificat d’études et un brevet de maître-ès-arts dans l’Université de Paris. (Barbier, juin 1743.)
- ↑ « Nous ne serons point arrêtés dans cet acte de justice par la crainte qu’une foule d’artisans n’usent de la liberté rendue a tous pour exercer des métiers qu’ils ignorent, et que le public ne soit inondé d’ouvrages mal fabriqués ; la liberté n’a point produit ces effets fâcheux dans les lieux où elle est établie depuis longtemps… Tout le monde sait d’ailleurs combien la police des jurandes, quant a ce qui concerne la perfection des ouvrages, est illusoire, et que tous les membres des communautés étant portés par l’esprit de corps à se soutenir les uns les autres, un particulier qui se plaint se voit toujours condamné, et se lasse de poursuivre de tribunaux en tribunaux une justice plus dispendieuse que l’objet de sa plainte. » (Turgot, édit de 1776.)
- ↑ 1599-1608.
- ↑ 1er juin 1704.
- ↑ En 1611.
- ↑ En 1664.
- ↑ Lorsqu’on permit aux juifs en 1767 d’entrer dans le commerce, il parut une Requête des marchands et négociants de Paris contre l’admission des juifs, Il est triste de dire qu’en 1857, le même scandale s’est reproduit à Hambourg, Voyez La liberté de conscience, 4e édit., Ire partie, chap. xx.
- ↑ Juin 1574.
- ↑ Dans l’Almanach royal de 1774, on trouve la mention de « Mir-lavaud,
trésorier des grains au compte du roi. » On fit à ce sujet les
vers suivants :
Ce qu’on disait tout bas est aujourd’hui, public :
Des présents de Cérès le maître fait trafic,
Et le bon roi, bien qu’il s’en cache,
Pour que tout le monde le sache,
Par son grand Almanach sans façon nous apprend
Et l’adresse et le nom de son heureux agent.La Cour punit Lebreton, éditeur de l’Almanach, de trois mois d’interdiction, mais pour indiscrétion plutôt que pour inexactitude.
- ↑ 2 nov. 1774 et 5 fév. 1776. Turgot faisait dire au roi dans le préambule de l’édit : « Le débit avantageux ne peut naître que de la plus entière liberté des ventes et des achats.
- ↑ Dialogues sur le commerce des blés, par l’abbé Galiani, Grimm fait un éloge enthousiaste de cet écrit prohibitioniste. « Depuis l’Esprit des Lois, il n’a pas paru en France un plus grand livre, ni qui ait autant fait penser que celui-ci. » (Corresp., t. VI, p. 326 sqq. et cf. ib., t. VI, p. 13 sqq.)
- ↑ Par son livre sur la législation et le commerce des grains, publié en 1776 sous le ministère de Turgot, On lit dans le Compte rendu : « Il faut autoriser et protéger la plus grande liberté dans l’intérieur, mais l’exportation ne peut jamais être permise en tout temps et sans limites. » (Cf. l’arrêté du 7 septembre 1788.)
- ↑ « Comment a-t-on pu prétendre que toute espèce de gêne, ou plutôt que toute règle sur la vente du blé est une atteinte à la propriété, et déguiser ce système barbare sous le nom spécieux de la liberté commune ?… Je veux qu’on laisse la liberté au commerce, je veux qu’on anéantisse les monopoles et les accaparements contre-révolutionnaires. Le fléau du peuple, la source de la disette sont les obstacles mis à la circulation sous le prétexte de la rendre illimitée. Favorisez la libre circulation des grains en empêchant tous les engorgements funestes. Quel est le moyen de remplir cet objet ? Ôter à la cupidité et l’intérêt et la facilité de les opérer : or, trois causes les favorisent, le secret, la liberté sans frein et la certitude de l’impunité. Deux moyens simples sont proposés : le premier est de prendre les précautions nécessaires pour constater la quantité de grains qu’a produite chaque contrée et celle que chaque propriétaire ou cultivateur a récoltée ; le second consiste à forcer les marchands de grains à les vendre au marché, et à défendre tout transport des achats pendant la nuit. Ou bien le crime du monopole est impossible, ou il est réel. Si c’est une chimère, comment est-il arrivé que de tout temps on ait cru à cette chimère ? S’il est réel, par quel étrange privilège obtient-il seul le droit d’être protégé ? Quelles bornes les vampires impitoyables qui spéculent sur la misère publique mettront-ils à leurs attentas, si aux réclamations du peuple affamé on oppose sans cesse des baïonnettes ? La liberté indéfinie n’est autre chose que l’excuse, la sauvegarde et la cause de ces abus. Comment pourrait-elle en être le remède ? Je vous dénonce les assassins du peuple, et vous répondez : laissez-les faire ! » (Séance de la Convention, 2 déc. 1792.)
- ↑ La liberté fut rétablie le 24 prairial an v, et restreinte de nouveau 1812.
- ↑ Les cahiers du tiers état de Paris demandent « que l’exportation au grain soit sévèrement prohibée, ainsi que sa circulation d’une province à une autre, » Douze cahiers faisaient des demandes analogues. Quinze réclamaient la formation de greniers d’abondance.
- ↑ Dupont de Nemours expose ainsi les privilèges de cette corporation : « Ce commerce y était exclusivement confié à une compagnie de cent douze marchands privilégiés et créés en titre d’office, qui non-seulement jouissaient du droit de vendre du grain et d’en tenir magasin dans la ville, mais qui avaient seuls la permission d’acheter celui qu’apportaient les laboureurs et les marchands étrangers, et de le vendre ensuite aux boulangers et aux habitants qui ne pouvaient en aucun cas acheter de la première main. Le monopole des marchands privilégiés de Rouen ne se bornait même pas là ; il s’étendait jusque sur les marchés d’Andelys, d’Elbeuf, du Duclair et de Caudebec. Une autre compagnie de quatre-vingt-dix officiers porteurs, chargeurs et déchargeurs de grains pouvaient seuls se mêler du transport de cette denrée. Ce n’était pas tout : la ville de Rouen possède cinq moulins qui jouissaient du droit de banalité sur tous les grains destinés à la consommation de la ville, et comme ces moulins étaient insuffisants, ils se faisaient payer par les boulangers de la ville qu’ils ne pouvaient servir la permission de faire moudre ailleurs. »
- ↑ L’inoculation avait été provisoirement interdite le 8 juin 1763 sur le réquisitoire d’Omer Fleury. « Vraiment, disait Voltaire, le ridicule de ce nouvel arrêt manquait à ma chère patrie. Nous sommes les polichinelles de l’Europe. » L’arrêt chargea la Faculté de médecine de procéder à une enquête. Cette enquête dura plus de cinq ans. Les douze commissaires nommés par la Faculté se partageaient par moitié. Les inoculateurs et les anti-inoculateurs en vinrent à un procès en règle, qui fut déféré au parlement. Pendant ce temps-là, l’affaire principale ne marchait pas. Le duc d’Orléans, en avril 1756, le premier président d’Aligre, et enfin, en 1774, le roi et ses frères appelèrent les inoculateurs, ce qui réduisit la Faculté et le Parlement à opiner du bonnet. Guéneau de Montbéliard avait donné exemple, en 1766, en inoculant lui-même son fils unique. Cet acte de courage parut sublime aux contemporains. Diderot lui écrivit qu’il était deux fois le père de son fils, bis pater. Le premier arrêté de tolérance avait été rendu dans la Faculté le 6 septembre 1764 par cinquante-deux voix contre vingt-cing. Il fut rapporté. Le 16 janvier 1768, la tolérance ne passa que par trente voix contre vingt-trois.
- ↑ Cette cause fut le début au barreau de Robespierre, qui défendit le paratonnerre avec beaucoup de talent et de succès.
- ↑ « Tandis que le Parlement fait des remontrances sur la cherté des grains, et sur la nécessité de mettre tant de malheureux en état de manger du pain, on veille aussi aux plaisirs de la populace. Dans cette ordonnance concernant les bateleurs, farceurs, danseurs de corde, et autres spectacles de foire et des boulevards, il est dit que ces divertissements étant faits pour le peuple, pour le délasser de ses travaux, il est défendu à tous les directeurs de troupes de mettre les premières plus chères que trois livres, et les secondes vingt-quatre sous, les troisièmes, douze sous, et les quatrièmes six sous, » (23 avril 1768. Mémoires secrets, t. IV, p. 15.)
- ↑ « On crut d’abord que le blé repousserait, et on défendit de retourner les terres semées en blé pour y mettre de l’orge ; mais enfin le Printemps étant venu, on connut qu’il n’y avait aucune ressource pour le blé… Quand on vit la stérilité, on permit, au mois d’avril et de mars, de semer de menus grains. Quelques précautions que l’on prit, l’orge fut vendue jusqu’à soixante francs le setier. » (Note de l’avocat général Joly de Fleury.)
- ↑ Dulaure, Histoire de Paris, t. IV, p. 443.
- ↑ f. dans Le Travail le chapitre intitulé : Histoire du travail manuel.
- ↑ Mémoires d’Argenson, t. II, p. 24.
- ↑ Ibid., p. 27.
- ↑ Ibid., p. 29.
- ↑ Ibid., p. 33.
- ↑ Ibid., p. 34.
- ↑ Ibid., p. 33.
- ↑ Mémoires d’Argenson, t. II, p. 29 et 30.
- ↑ Voltaire, lettre à Mme de Saint-Julien, 11 janvier 1776.
- ↑ Lettre à Turgot, 15 janvier 1776.
- ↑ Lettre à M. de Fargès, 26 janvier 1776.
- ↑ Lettre à M. Vasselier, 15 mars 1776.
- ↑ Lettre au chevalier Delisle, 14 mars 1776.
- ↑ Au commencement de 1674, Louis XIV fit demander un emprunt à la corporation des merciers, leur offrant le premier rang entre les six corps. Les merciers donnèrent l’argent, mais refusèrent la prééminence qui leur était offerte. (Mémoires secrets, t. V, p. 52.)
- ↑ Voici les paroles de ce même Séguier dans un procès intenté à Boncerf, commis et confident de Turgot, à propos d’un écrit économique où les idées du contrôleur général étaient défendues : « On est tenté de croire qu’il existe dans l’État un parti secret qui, par des secousses intérieures, cherche à en ébranler les fondements… Chaque peuple a ses mœurs, ses lois, ses coutumes, ses usages. Les institutions politiques forment l’ordre public, Intervertir cet ordre, c’est toucher a la constitution même du gouvernement que les nations ont adopté… Par quelle fatalité arrive-t-il aujourd'hui que les écrivains se font une étude de tout combattre, de tout détruire, de tout renverser ? Cet édifice de nos ordonnances, ouvrage de tant de siècles, le fruit de la prudence des souverains, le résultat des veilles des ministres les plus éclairés, des magistrats les plus consommés, est traité par les nouveaux précepteurs du genre humain avec le mépris insultant dont les rêveries de leur imagination exaltée par l’enthousiasme d’un faux système sont seules susceptibles. »
- ↑ Mémoires secrets, t. IX, p. 70.
- ↑ Le 12 mai 1776.
- ↑ Lettre à la Harpe, 10 juin 1776.
- ↑ 11 août 1776.
- ↑ Droz, Histoire du règne de Louis XVI, t. I, p. 243.
- ↑ Correspondance de Grimm, t. IX, p. 159 sqq.
- ↑ Le rapporteur Dallarde résuma en ces termes le régime des corporations ; « Dans presque toutes les villes du royaume, l’exercice des arts et métiers se concentrait dans les mains d’un petit nombre de maîtres réunis en communautés. Ces maîtres pouvaient seuls fabriquer ou vendre les objets de commerce particulier dont ils avaient le privilège. La longueur de l’apprentissage, la servitude du compagnonnage, les frais de réception épuisaient une partie de la vie du citoyen laborieux et des fonds dont il avait besoin pour monter son commerce ; un repas de communauté absorbait les produits d’une année. En voyant se combiner avec ces exactions les franchises accordées au fils de maîtres, l’exclusion donnée aux étrangers, c’est-à-dire aux habitants d’une autre ville, enfin la facilité avec laquelle ces corporations pouvaient se liguer pour hausser le prix des marchandises et même des denrées, on parvient à croire que tous leurs efforts tendaient à établir dans l’État une caste exclusivement commerçante. » (Séance du 15 février 1794.)
- ↑ 14 juin 1794.
- ↑ Quelques jours après parut une ordonnance du roi prononçant l’emprisonnement et des peines corporelles contre les ouvriers coupables « d’avoir quitté leurs maîtres de concert. »
- ↑ « Plus la civilisation s’élève, plus le travail est honoré ; les peuples
primitifs le méprisent comme le lot des esclaves. » (Roscher, Principes
d’écon. polit., traduits par M. Wolowski, t. I, p. 89.) C’est un des grands
traits du christianisme d’avoir compris dès le premier jour la grandeur du
travail. Virgile disait encore :
Tu regere imperio populos, Romane, memento.
Ce vers est une glorification de la force ; il contient par anticipation toute la théorie de la noblesse féodale. Écoutez au contraire l’apôtre : « Je vous exhorte à vous appliquer chacun à ce que vous avez à faire, à travailler de vos mains, ainsi que nous l’avons ordonné, afin que vous vous mettiez en état de n’avoir besoin de personne. » (Ire aux Thess., iv, 4 et 42.) « Et nous n’ayons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé jour et nuit avec peine et avec fatigue, pour n’être à charge à aucun de vous. Ce n’est pas que nous n’en eussions le pouvoir ; mais c’est que nous avons voulu nous donner nous-même pour modèle, afin que vous nous imitassiez, » (IIe aux Thess., iii, 8 et 9.) « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais ; qu’il s’occupe en travaillant des mains à quelque travail utile, pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans l’indigence, » (Aux Éphésiens, iv, 28).
- ↑ Art. 12. Le prix des patentes annuelles pour tous les commerces, arts, métiers et professions, est fixé sous les exceptions ci-après, à raison du prix du loyer ou de la valeur locative de la maison de ceux qui les demanderont, et dans les proportions suivantes : « 2 sous pour livre du prix de loyer jusqu’à 400 livres ; 2 sous 6 deniers pour livre depuis 400 livres jusqu’à 800 livres, et 3 sous pour livre au-dessus de 800 livres. » (Loi du 15-46 février 1794.)
- ↑ « Défiez-vous des idées philosophiques ou renoncez aux impôts, car aucun n’est exempt d’immoralité. »
- ↑ 8 août 1741, « M. Orry a dit à deux intendants que je connais qu’on établirait un nouveau dixième le 8 octobre prochain. Il espère en tirer davantage que lorsqu’on établit ce nouvel impôt en 1733. (Le premier avait été établi en 1709 par Desmarest.) La circulaire de M. Orry aux intendants n’est qu’un tissu de duretés inouïes. Ce sera une espèce de taxe des gens aisés ; on présumera ce que vous avez ou devez avoir de revenu. » (Mémoires du marquis d’Argenson, t. II, p. 234 sq.
- ↑ Ovide, Les Tristes, liv. II, v. 329, 330.
- ↑ « Le but de ces assemblées qui se propagent dans le royaume et qui ont déjà établi entre elles des correspondances, est de forcer les entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, à augmenter le prix de la journée de travail ; d’empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans leurs ateliers de faire entre eux des conventions à l’amiable ; de leur faire signer sur des registres l’obligation de se soumettre aux taux de la journée, de travail fixés par ces assemblées et aux autres règlements qu’elles se permettent de faire. On emploie même la violence pour faire exécuter ces règlements ; on force les ouvriers de quitter les boutiques, etc. » (Séance du 14 juin 1794, Discours de Chapelier.)
- ↑ Cf. Jules Simon, Le Travail, chap. vi.
- ↑ Voyez dans le Moniteur des 28-29 avril les discours de MM. Jules Favre, Ernest Picard et Jules Simon, députés au Corps législatif.
- ↑ Avant la Révolution, il y avait aussi à Paris des mercandiers, sorte de bouchers, sans cesse poursuivis par la corporation. Il est a remarquer que la corporation fit supprimer les mercandiers par le bureau de la commune de Paris, en septembre 1789.
- ↑ Décret du 29 déc. 1854. (Cf. Vivien, Études administratives, 2e édit., t. II, p. 148.)
- ↑ Loi du 18 mars 1803, art. 15, 26 et 29.
- ↑ Voyez le rapport sur La loi organique de l’enseignement, présenté à l’Assentblée constituante le 5 février 1849, par M. Jules Simon, p. 57 sqq.
- ↑ Voyez Jules Simon, la Liberté politique, chap. iii, § 9. Cette page a été écrite en 1866. Les faits sont changés, mais la doctrine reste.
- ↑ Décret du 5 février 1810. Loi du 22 octobre 1844, Loi du 9 septembre 1835, Décret du 28 février 1852, art. 24.
- ↑ Opinion de M. Victor Hugo, Enquête sur les théâtres, séance de la commission du conseil d’État du 30 septembre 1849.
- ↑ Cette page est devenue inutile ; et les directeurs de théâtres, plus heureux que l’art dramatique, ont été émancipés inopinément en 1863.
- ↑ 7 mars 1850.
- ↑ 22 mars 1841.
- ↑ 22 février 1854.
- ↑ Loi du 45 mars 1850, art. 60, § 3.
- ↑ 13 avril 1850.
- ↑ Une objection contre les lois qui limitent le travail des enfants et des femmes, c’est qu’elles remplacent le fléau du travail excessif par le fléau non moins redoutable de la misère. Il y a toujours une difficulté aux meilleures choses, En tout cas, les enfants et les femmes ont des pourvoyeurs naturels ; et il ne s’agit pas de les empêcher de travailler, mais de travailler à l’excès. La loi est faite de manière à laisser au patron assez de bénéfice pour qu’il ne se prive pas du service des enfants ainsi limité. Il est sans doute inutile de remarquer que la même objection ne peut être faite à la loi sur les logements insalubres. La conséquence de cette loi n’est pas que les pauvres n’auront pas de logement, mais qu’ils en auront de moins cruellement malsains.
- ↑ Décret du 7 mars 1848.
- ↑ « Sur six cent cinquante demandes d’autorisation pour des établissements insalubres de première classe, qui ont été adressées au gouvernement de 1835 à 1839, et qui ont du être communiquées au conseil d’État, il est arrivé soixante-cinq fois seulement que le conseil ait dû donner des avis de rejet. Il se trouve donc qu’on avait rempli inutilement cinq cent quatre-vingt-neuf fois sur six cent cinquante-quatre les longues formalités relatives à ces sortes d’autorisations, » (M. Dunoyer, La liberté du travail, t. I, p. 297.)
- ↑ « L’administration de la police préventive est devenue aussi compliquée que celle de la justice ; si bien qu’on a instruit les autorisations comme des procès ; qu’on a fait passer les justiciables de l’administration comme ceux des tribunaux par toute une filière d’autorités et de procédures, et que pour leur donner l’autorisation de faire l’acte le plus inoffensif : et même le plus utile, on ne leur a demandé ni moins de temps ni moins de formes que pour arriver devant la justice à la solution des procès les plus litigieux. Rien ne serait si aisé que de citer des preuves. Il peut y avoir jusqu'à dix-sept formalités à remplir pour l’établissement d’une machine à vapeur. On a compté qu’il en fallait vingt-huit pour obtenir l’autorisation d’établir un batelet sur une rivière. » (M. Dunoyer, La liberté du travail, t. I, p. 804. sq.)
- ↑ Décret du 16 octobre 1810.
- ↑ Cf. Vivien, Études administratives, t. II, p. 486 sq.
- ↑ « N’arrive-t-il pas sans cesse, malgré les entraves gênantes dont le régime préventif enveloppe tous les travaux, que des mineurs sont ensevelis dans les mines, que des poudrières font explosion, que des machines à vapeur éclatent ? Ne voit-on pas fréquemment ces machines, parées, gréées, armées de toutes leurs défenses, sauter, sans respect pour les règlements, et quelquefois sous les yeux de la science même et à la barbe de leurs tuteurs les plus éminents ? » (M. Dunoyer, La liberté du travail, t. I, p. 326.)
- ↑ Le libre commerce des blés dans le royaume fut autorisé par un arrêté du conseil du 13 septembre 1774, confirmé par lettres patentes du 2 novembre, enregistrées au Parlement le 19 décembre, Turgot avait été nommé contrôleur général le 24 aout 1774.
- ↑ Cette page et la suivante étaient écrites avant le traité du 23 janvier 1860, qui a été pour les adversaires de la douane un commencement de triomphe, et plusieurs années avant les lois fiscales de 1874, qui ont été la douloureuse conséquence de nos désastres.
- ↑ Ils réussirent à demi, L’ordonnance du 30 mars 1700 ne permit l’établissement de métiers à bas que dans dix-huit villes.
- ↑ Afin que rien ne manque à notre système prohibitif, nous avons aussi des lois de surveillance et de réglementation pour les produits français destinés à l’exportation. Loi du 22 germinal an xi, art. 43 « Il pourra être fait, sur avis des chambres consultatives des manufactures, des règlements d’administration publique relativement aux produits des manufactures françaises qui s’exportent à l’étranger. Ces règlements seront présentés au Corps législatif en forme de projets de loi dans les trois ans de leur promulgation, » — L’article 10 du décret du 18 mars 1906 portant institution des prud’hommes, charge ces magistrats de constater les contraventions aux règlements de fabrication nouveaux ou remis en usage, Voyez aussi l’article 413 du Code pénal, relatif aux règlements « ayant pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication des produits français exportés. » Il est évident que l’exemple de Sheffield sera un meilleur avertissement pour la coutellerie française que toutes les lois de ce genre que l’on pourrait faire.
- ↑ Voyez le Traité de l’usure, de Bossuet. Après avoir montré que, suivant l’Écriture, l’usure n’est autre chose que le prêt à intérêt, il établit qu’elle est défendue par l’ancienne loi et par la nouvelle ; que cette défense est article de fois qu’elle est absolue, et que « la police ecclésiastique et civile, pour empêcher l’effet de l’usure, ne doit pas seulement empêcher ce qui est usure dans la rigueur, mais tout ce qui y mène. »
- ↑ La prohibition du prêt à intérêt tombait en désuétude à la fin du dix-septième siècle. Cependant Turgot nous apprend qu’elle était encore appliquée dans un grand nombre de ressorts en 1769. Lorsqu’il était lui-même intendant à Limoges, dans une cause d’usure qui lui fut déférée, il prit parti pour la liberté du commerce de l’argent. Les usuriers n’en furent pas moins inquiétés. En 1776, ils s’adressèrent au conseil par voie de requête, et le conseil leur fut favorable, parce que Turgot était alors contrôleur général. Cette affaire fît beaucoup de bruit, non-seulement dans le monde de la finance, mais dans celui des théologiens. Il y eut, en avril 1776, plusieurs assemblées des docteurs de Sorbonne pour condamner, non-seulement l’usure mordante, c’est-à-dire celle qui excède le taux du prince (5 pour 100) et le taux du commerce (6 pour 100), mais l’usure simple, C’est-à-dire ce que nous appelons aujourd’hui le prêt d’intérét.
- ↑ L’Église avait fini par accepter le prêt à intérêt sous cette forme. Voir la Bulle de Martin V en 1423, celle de Calixte III en 1455, et celle de Pie V en 1569.
- ↑ Le tribunal de commerce de Nancy, audience du 26 mai 1868, considérant que la Banque de France, en vertu de la loi du 10 juin 1857, a élevé momentanément son escompte jusqu’à 10 pour 100, a autorisé un banquier a faire supporter cette perte par ses clients, malgré les dispositions de la loi du 3 septembre 1807.
- ↑ Napoléon Ier, Discours prononcé au conseil d’État, Locré, Législation sur les mines, p. 295.
- ↑ Horace, Épod., od. ii, 3.
- ↑ Il en est de même pour les rentes constituées qui ne portent pas sur plus de trois têtes, et n’excédent pas la durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Cependant, elles ne sont pas considérées comme rentes perpétuelles, et ne tombent pas sous le coup de l’article 680. Loi du 18-29 déc. 1790, art. 4.
- ↑ Les progrès de l’industrie et du commerce ont pour résultat nécessaire la création indéfinie de la monnaie fiduciaire ; et l’institution de la monnaie fiduciaire a pour conséquence probable la transformation de la propriété immobilière en propriété mobilière.
- ↑ Cf. Vivien, Études administratives, p. 149 sqq.
- ↑ Voyez la même question plus complétement traitée dans La liberté politique, chap. iv, § 3, p. 252 sqq.
- ↑ Voir la loi du 24 mai 1864.
- ↑ Renoncer à la patrie, ce n’est pas seulement renoncer à toutes ses habitudes, à ses liaisons d’amitié et de famille, aux mœurs, aux lois, etc., c’est abandonner une propriété importante ; car dans toute société, l’État a des propriétés qui demeurent indivises entre les citoyens. L’État lui-même est un capital d’autant plus considérable qu’il donne plus de liberté au travail et plus de sécurité à la propriété.
- ↑ Dès la premiére création des ateliers nationaux, l’Assemblée nationale
parut frappée de leurs inconvénients. Voici le préambule du décret
rendu le 146 déc. 1790 sur la proposition de M. de la Rouchefoucauld-Liancourt. « L’Assemblée nationale, considérant que le ralentissement
momentané du travail qui pèse aujourd'hui sur la classe la plus indigente
n’étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire,
il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires sans aucune conséquence
dangereuse pour l’avenir, empressée de faire jouir dès à présent
cette classe intéressante des avantages que la Constitution assure à tous les
citoyens, et convaincue que le travail est le seul secours qu’un gouvernement
sage puisse offrir a tous ceux que leur âge ou leurs infirmités n’empêchent
pas de s’y livrer, décrète ce qui suit :
Art. 4. L’Assemblée nationale accorde, sur les fonds du trésor public, une somme de quinze millions pour être distribuée dans tous les départements, et subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis. - ↑ Quatre journées de corvées équivalent à trois journées de travail salarié, suivant Flotow (Anleitung zur Fertigung der Ertragsanschläge, I, p. 80). Chez les anciens on ne comptait que vingt moutons pour un berger, cinquante au plus, Aujourd’hui cinq hommes en gardent dix-huit mille.