La Liberté civile (Quatrième édition 1872)/IV-1
CHAPITRE IV.
LA LIBERTÉ DE PENSER.
Nous avons vu partout l’humanité débuter par des complications, par des entraves, et arriver lentement à la simplicité et à la liberté. C’est en vertu de la même loi qu’elle va de la religion a la science, et même, dans l’ordre religieux, de la superstition à la foi éclairée. Première phase : le polythéisme, l’anthropomorphisme, le merveilleux, la légende ; seconde phase : le symbolisme, qui ne croit plus, ou ne croit qu’avec effort à la légende, et tente de la conserver en l’interprétant ; troisième phase : le rationalisme, qui peut n’être d’abord qu’une foi éclairée (par comparaison), avant d’être une doctrine purement philosophique. Luther est un de ancêtres de Descartes. Il s’en faut bien que la liberté des cultes soit facile à conquérir et à établir. On arrive plus tôt et plus sûrement à la liberté politique. Les préjugés sont si anciens et si enracinés que le premier embarras qu’on rencontre, quand on prêche la liberté religieuse, c’est d’en faire comprendre la nature.
Nous entendons mieux la liberté de penser, parce qu’en ce moment l’humanité tend au simple. Ce n’est pas une des moindres preuves de la légèreté humaine, que de voir la liberté de penser précéder dans quelques pays la liberté des cultes. L’Angleterre a donné pendant longtemps, et donne encore à quelques égards, cet étrange spectacle, d’imposer la forme d’une croyance, en reconnaissant qu’on n’a pas le droit d’imposer la croyance même.
C’est que, si la logique va du simple au composé, l’histoire va du composé au simple, et quelquefois de la conséquence au principe, ou du moins de la conséquence à l’intelligence du principe. Au fond, la liberté religieuse et la liberté scientifique sont deux formes différentes, et le plus souvent successives, d’une méme chose ; car — il n’y a que la science.
de la liberté de penser.
1. De l’intolérance religieuse et de l’intolérance civile.
La liberté religieuse n’est pas le relâchement du dogme et de la discipline dans l’intérieur d’une Église ; c’est la séparation absolue du spirituel et du temporel.
On blesse également la liberté de conscience quand, ne faisant pas partie d’une Église, on entreprend de la réformer, ou quand, faisant partie d’une Église, on entreprend de contraindre les dissidents à y entrer.
Tout ce que les prêtres d’une Église décident, dans l’intérieur de cette Église, en matière de dogme et de discipline, est étranger à l’autorité temporelle, qui ne peut intervenir que quand ses propres lois sont violées. Une Église doit être parfaitement libre d’imposer ses conditions à ceux qui demandent sa communion ; et comme elle repose, par définition, sur la parole de Dieu qui ne peut se tromper, c’est, une inconséquence de lui reprocher l’immutabilité de son dogme et l’inflexibilité de ses lois.
La doctrine de l’Église catholique est exprimée dans l’Évangile, résumée dans le symbole, commentée par les conciles et par les Pères ; les fidèles sont tenus de l’accepter tout entière dans sa forme littérale, sans rien ajouter ni retrancher ; ils n’ont pas le même droit d’interprétation, ce droit n’appartenant qu’à l’Église universelle, dont les décisions doivent être reçues par toute la chrétienté avec une foi d’enfant.
La discipline n’est pas moins immuable que le dogme. Elle est fondée, d’une part, sur les commandements de Dieu, qui résument la morale universelle, de l’autre sur les commandements de l’Église. La liturgie elle-même est minutieusement réglée, sévèrement imposée. Toute nouveauté dans la foi, toute irrégularité grave dans la discipline, met le coupable hors de l’Église jusqu’à ce qu’il ait obtenu sa réconciliation. Comme par la clarté de la révélation, et par l’autorité toujours présente de l’Église, aucune erreur involontaire n’est possible, l’Église ne tolère ni dissidence dans la foi, ni écart dans la règle. Cette inflexibilité est la conséquence légitime du dogme de la révélation. L’Église, en exerçant, est dans son droit et dans la logique. Je suis libre de ne pas être catholique, et l’Église est libre de dire à quelle condition je pourrais l’être.
Mais si, contractant une alliance avec le pouvoir civil, elle transforme en délit punissable par des peines temporelles la négation de ses doctrines, la désobéissance à ses lois ; en un mot, si au lieu de définir les conditions du catholicisme pour ceux qui veulent bien être catholiques, elle impose la profession extérieure du catholicisme à ceux qui rejettent la révélation, alors, loin d’exercer le droit, elle le viole ; elle en devient l’ennemie, car elle attente à la liberté humaine. Telle est la différence entre l’intolérance religieuse et l’intolérance civile, la première, légitime, la seconde, criminelle.
On peut définir ainsi les deux sortes d’intolérance :
L’intolérance religieuse consiste dans le soin jaloux avec lequel les chefs d’une Église maintiennent dans son sein l’intégrité du dogme et de la discipline. Cette intolérance n’a pas d’autre sanction que l’excommunication prononcée par l’Église elle-même.
L’intolérance civile a pour caractère l’immixtion du pouvoir temporel dans les affaires spirituelles, soit pour contraindre ceux qui ne sont pas dans une Église a y entrer, soit pour contraindre les fidèles à persévérer dans la foi et dans l’obéissance aux commandements ecclésiastiques.
2. Les Romains ne connaissaient pas l’intolérance religieuse. La persécution du christianisme ne fut, à leurs yeux, que la répression d’une révolte.
La religion chez les anciens était surtout une institution politique : le menu peuple était seul à prendre au sérieux l’existence des divinités mythologiques ; les classes éclairées en jugeaient comme nous pouvons le faire nous-mêmes[1]. L’État ne laissait pas d’entretenir chèrement les temples et les pontifes, et d’obliger, par des lois, les citoyens à un respect de commande pour les cérémonies du culte. Non-seulement on les considérait comme un moyen de gouvernement[2], mais on attachait à ces fables et à ces cérémonies, dont il ne fallait pas presser le sens littéral, une vague idée de religion et de piété. À Rome, c’était la patrie elle-même, la forme de la civilisation romaine, qu’on honorait sous le nom de Romulus et de Vesta :
Di patrii indigetes…
Les Romains portaient dans tout univers leurs dieux, leurs lois, leurs mœurs, propagande politique plutôt que religieuse, religieuse en apparence, mais profondément politique en réalité ; ils acceptaient à leur tour les dieux des vaincus. Cette alliance entre les dieux n’était que le symbole du rapprochement des peuples, Les Romains se souciaient peu de théologie et de philosophie ; toute leur doctrine était dans leurs codes.
3. L’intolérance religieuse est un caractère particulier à la religion juive, à la religion égyptienne et à la religion chrétienne. L’indépendance de toute nationalité, ou l’esprit de propagande est un caractère particulier au christianisme.
Au reste, les anciens n’avaient pas une idée nette de ce que nous appelons aujourd’hui une religion. Ceux qu’ils appelaient pieux croyaient à un dieu très-bon et très-grand, à des peines et à des récompenses futures : c’était là tout le fond de leur théologie. Les récits des poëtes, les temples, les sacrifices, acceptés comme symboles, laissaient l’Olympe toujours ouvert pour toutes les théogonies futures[3]. Le christianisme, entre autres grandes choses qu’il apporta dans le monde, apporta aussi l’idée d’une religion. Parmi les cultes de l’antiquité, la mythologie n’était qu’un symbole éminemment compréhensif du panthéisme ; le culte juif et le culte égyptien étaient attachés à deux nationalités. Le monde, qui n’avait pas daigné connaître les Juifs, qui connaissait à peine les Égyptiens, reculés au fond des mers, entendit parler pour la première fois d’une vérité religieuse, absolue, indépendante des races et des nationalités, et d’une forme de religion intolérante.
Ce fut cette intolérance qui le frappa. L’unité de Dieu et l’immortalité de l’âme n’étaient pas des nouveautés. Les magistrats romains n’étaient guère en mesure de distinguer, sur ces grandes questions, la doctrine platonicienne de la doctrine chrétienne ; mais ils furent frappés et troublés de la prétention affichée par ces nouveaux venus, de ne croire qu’à leur Dieu, de ne servir que lui, et de mépriser toutes les idoles. Ces sénateurs, indifférents ou incrédules, s’écrièrent : « Ce sont des athées. » En effet, les chrétiens étaient athées, ils ne croyaient pas aux dieux de Rome ! IIs se mettaient, par cette intolérance, en dehors de la loi, S’il n’avait été question que de faire place à Jésus-Christ dans le Panthéon, la politique du sénat n’aurait pas refusé une si légére satisfaction à la province de Judée.
La persécution religieuse, sous Dioclétien, eut pour caractère d’être exercée contre des croyants par des incrédules. Ce fut une persécution exclusivement politique. Dioclétien n’entendit réprimer que des rebelles, une nouvelle doctrine sociale. Lorsque, dix ans après, Constantin se convertit, il apporta l’empire avec lui dans le christianisme, comme par une conséquence nécessaire.
Une fois au pouvoir, le christianisme contracta promptement l’alliance la plus étroite avec la politique. C’est un fait ; ce fait s’explique par des passions humaines, par l’intérêt commun de deux royautés, dont l’une était absolue et autre voulait l’être : cependant, rien n’était plus contraire à la logique.
4. L’intolérance religieuse devrait avoir pour conséquence la tolérance civile.
Si la logique gouvernait les hommes, ou du moins, si elle les gouvernait immédiatement, l’intolérance religieuse aurait été, dès le premier pas, le fondement de la tolérance civile. Les païens, qui ne comprenaient pas l’intolérance religieuse, c’est-à-dire, l’inflexible détermination du dogme, avaient une raison d’être civilement intolérants contre les chrétiens, en les voyant refuser d’adorer les dieux de empire ; mais les chrétiens, dont la foi, fondée sur une révélation directe, était renfermée dans des termes précis, et par conséquent exclusifs, devaient à leurs sujets la liberté. Où les païens, indifférents, incrédules, ne voyaient qu’une soumission, les chrétiens, éclairés par le dogme de l’intolérance religieuse, auraient dû voir une hypocrisie sacrilège. Il n’était pas possible aux païens, avec leur religion compréhensive et ouverte, de se faire une idée de l’apostasie : il eût été digne des chrétiens de préférer, dès le premier jour, la conversion à l’apostasie, et la persuasion à la violence. Mais l’Église chrétienne se trompa longtemps sur ce point ; elle ne comprit pas qu’il lui appartenait, à elle qui avait donné au monde l’intolérance religieuse, de fonder sur cette base la tolérance civile. Elle ne se contenta pas de prêcher la foi, comme elle l’avait fait glorieusement par les apôtres et par les martyrs ; elle voulut l’imposer. Elle entreprit de sauver les hommes malgré eux.
5. L’intolérance civile a deux sources ; elle peut être
théologique ou politique.
L’intolérance civile, exercée par elle, revêtit donc un caractère tout nouveau. Elle avait été politique sous Dioclétien ; désormais, sans cesser d’être politique, elle fut surtout théologique. Quand Dioclétien livrait les chrétiens aux bêtes, c’était pour mettre une bonne police dans l’État ; quand l’inquisition entassait les juifs sur le bûcher, c’était pour sauver des âmes. Les proconsuls n’envisageaient que ce monde, et les inquisiteurs ne songeaient qu’à l’autre. Ils croyaient sincèrement avoir reçu de Dieu même la mission de faire régner ici-bas son Église pour le salut des hommes et la gloire de Dieu ; et, ne voyant dans les dissidents que des ennemis de la foi et des obstacles au salut, ils les immolaient saintement, par piété et par humanité. Il ne faut pas s’étonner que l’Église en possession d’un dogme religieux dont la profondeur est admirable, douée d’une organisation très-forte et très-savante, simple malgré ses complications, une malgré son étendue, très-civilisée, ou du moins très-intelligente et très-politique dans des siècles barbares, soit parvenue à se servir de la masse de ses protecteurs contre chacun d’eux, et à les dominer ainsi par ses promesses, par ses menaces, par ses lumières, et par ses alliances temporelles. Il y eut un moment de histoire où le pape vit tous les rois à ses pieds, où le monde fut en silence et en terreur devant les dépositaires de la foi universelle. Tel était alors l’ascendant de la pensée chrétienne, qu’il ne venait à esprit de personne de la mettre elle-même en question. Les dissidents ne couraient au martyre, que parce qu’ils se croyaient dans la foi catholique. Les juges et les victimes différaient sur une interprétation. Ils partaient du même principe. Ils sentaient avec le même cœur. Le mourant ne reprochait à ses bourreaux qu’une erreur de théologie. Le fanatisme régnait également sur l’estrade des juges et sur le bûcher.
Quand, avec le progrès des temps, de grands et solides établissements politiques furent fondés en Europe, ces nouvelles puissances voulurent compter avec la puissance de l’Église. Les petits États restèrent pays d’obédience, les grands firent leurs conditions, comme l’Empire, comme la France, L’accroissement de la culture intellectuelle donnant des forces et de l’audace à la pensée, des schismes naquirent, résistèrent aux persécutions, devinrent des puissances politiques, et, par ce moyen, des établissements religieux. En un mot, la pensée chrétienne fut divisée et diversifiée sans périr. La pensée humaine ne fut pas émancipée, mais la domination devint multiple, de simple qu’elle était d’abord.
On peut dire que l’intolérance chrétienne affecta deux formes principales, selon qu’elle fut surtout politique ou surtout théologique.
6. L’intolérance théologique met l’État dans l’Église.
Première forme de l’intolérance. Le dépositaire de la vérité révélée, exerçant le ministère spirituel en vertu de l’institution divine, se regarde comme maître à fortiori de la société civile, parce que tout intérêt matériel doit être subordonné à l’intérêt spirituel, et y concourir c’est le gouvernement théocratique.
7. L’intolérance politique met l’Église dans l’État.
Seconde forme de l’intolérance. Le pouvoir politique, chargé de procurer le bonheur commun, et de faire régner l’ordre, exclut de la société tout pouvoir ecclésiastique qui n’émanerait pas de lui-même, et toute opinion nouvelle, qui pourrait engendrer des divisions, ou créer des partis puissants. Ce gouvernement a pour effet de mettre l’Église dans l’État, comme le gouvernement théocratique met l’État dans l’Église. Ils ne diffèrent pas moins dans leur principe que dans leur constitution, puisque le premier gouvernement, l’État dans l’Église, est fondé sur la vérité absolue, et le second, l’Église dans l’État, sur l’intérêt absolu. Leur ressemblance est dans la proscription radicale de la liberté. À Rome, à Constantinople, le gouvernement est théocratique. En Russie, en Suède, en Angleterre, l’Église nationale a pour chef le souverain temporel. En Russie, en Suède, à Rome, à Constantinople, les religions autres que la religion de l’État sont simplement tolérées, En Angleterre, ou il y a une Église établie, officielle, placée sous l’autorité spirituelle du souverain, toutes les religions sont libres.
Il y a donc de grandes différences entre les pays qui ont des religions d’État, suivant l’origine de ces religions, l’autorité qui les gouverne, et la place qu’elles font a la liberté. En principe, et dans une législation régulière, on peut dire que la religion d’État et la liberté s’excluent. L’exemple de l’Angleterre n’est pas une objection, parce que la politique de ce pays est de procéder, pour ainsi dire, par voie d’accession, et de créer une liberté nouvelle sans détruire, au moins littéralement, le privilège ancien.
8. Système mixte des concordats, à la fois théologique et politique.
Outre le système qui met l’Église dans l’État, et celui qui met l’État dans l’Église, il s’en produisit un troisième qui consiste à considérer l’Église et l’État comme deux forces distinctes dans leur essence, et réunies l’une à autre par un traité. Tel est le régime mixte des concordats. C’est celui sous lequel vécut la France ; et nous devons, par ce motif, l’étudier plus attentivement.
Pour comprendre ce que c’est qu’un concordat, il faut bien se rendre compte, je ne dis pas de la nature de la foi catholique, mais de la constitution de l’Église catholique.
L’Église de Rome est une monarchie élective qui comprend un souverain, le pape, des princes électeurs, les cardinaux, une noblesse, les évêques, des magistrats de différents ordres, les curés et les autres prêtres, et des administrés, les fidèles. On discute pour savoir si le pape peut définir un dogme sans l’assistance d’un concile, s’il est ou n’est pas infaillible, s’il est permis d’en appeler au futur concile, etc. ; mais en matière d’administration et de discipline, le pouvoir absolu du pape ne peut pas être révoqué en doute. Tout évêque est obligé de lui obéir, et tout prêtre est obligé, par serment, d’obéir à son évêque. Le mot d’ordre parti de Rome est immédiatement transmis et fidèlement exécuté dans les deux mondes. L’histoire récente du dogme de l’Immaculée Conception, l’histoire plus récente encore du dogme de l’infaillibilité, et l’introduction en France du Rituel romain, prouvent assez que la prépondérance de l’autorité papale est loin de décroître.
Outre le clergé séculier, il existe dans l’Église des communautés très-considérables, dont quelques-unes sont sous-traites à l’autorité de l’ordinaire, et dépendent immédiatement du pape.
Le pape est en même temps souverain temporel d’un royaume peu étendu, qu’il fait gouverner presque exclusivement par des prélats[4]. Il y entretient une cour très-disproportionnée à l’étendue de ses États, mais dont l’importance et l’éclat sont justifiés par sa qualité de souverain spirituel d’une très-grande partie du monde. Cette petite principauté est nécessaire, à ses yeux, pour assurer son indépendance et celle de son conseil ; elle ne lui donnerait aucun poids dans la politique, sans l’ascendant qu’il doit à son caractère spirituel, et sans la rivalité des puissances catholiques, qui, en le protégeant à l’envi, le rendent fort contre elles-mêmes.
Non-seulement l’Église est une monarchie absolue ; elle est, en outre, une aristocratie : les prêtres y sont en respect et en humilité devant leur évêque, dont ils dépendent de la manière la plus complète pour le temporel et pour le spirituel. Dans les États aristocratiques, les évêques sont choisis la plupart du temps parmi la noblesse, ce qui les fait briller d’un double éclat ; mais partout ils sont riches et puissants, très-supérieurs en font à leurs prêtres, et les égaux, pour le moins, des seigneurs les plus opulents et les plus qualifiés. Au moyen âge, quand la foi était vive et générale, le pape était plus grand que tous les rois ; et quelques hommes de génie, assis sur le trône pontifical, purent rêver la monarchie universelle. Aujourd’hui même cette innombrable et admirable armée du clergé séculier et du clergé régulier, le serment d’obéissance qui lie tous les prêtres à leurs évêques et tous les évêques à leur chef, la sublimité du dogme et de la morale, la grandeur des sacrements, la pompe des cérémonies, l’usage des prédications et de la confession auriculaire, le grand nombre et l’habileté des congrégations enseignantes, l’instinct de prosélytisme qui distingue en général tous les clergés, mais surtout le clergé catholique, donnent à l’Église, et au pape qui la représente, une force qui n’a peut-être pas son égale parmi les institutions humaines : c’est ce qui explique les alarmes des hommes d’État anglais en présence de ce que nos voisins ont appelé l’agression papale. Les rapports avec la cour de Rome étaient la plus grande affaire de Naples, quand il y avait une cour de Naples ; ils sont la plus grande affaire de l’Espagne, une des plus grandes affaires de l’Autriche, quand la Prusse la laisse respirer, et peut-être de la France elle-même. La question des mariages mixtes a mis le trouble, à plusieurs reprises, dans la Prusse, qui est un État protestant. La même agitation s’est produite en Suisse. On sait toute l’émotion que le clergé a fait naître en France avec la liberté d’enseignement, en Belgique avec organisation légale de la charité. En 1858, si l’adoption du rite romain s’est faite, pour ainsi dire, à l’insu du public, c’est grâce à notre prétendue sagesse, à notre positivisme, qui nous fait fermer les yeux sur les causes d’agitation dont l’origine est purement morale. Dans tous les pays où existe un clergé puissant, surtout un clergé catholique, les lois sur la propriété et la succession sont obligées d’en tenir compte, parce que le clergé est un corps d’usufruitiers qui ne se divise jamais, qui acquiert toujours, qui exerce publiquement la mendicité, et qui assiste l’homme aux époques principales de la vie, la naissance, le mariage et la mort.
9. Accroissements de la liberté religieuse par la suppression
de l’intolérance théologique.
Il est juste de reconnaitre que nous jouissons en France une plus grande liberté religieuse que dans la plupart des autres États. La loi et les mœurs sont d’accord pour donner une très-grande latitude à l’expression des doctrines et à l’exercice des cultes.
La loi salarie tous les cultes reconnus, inégalement sans doute, mais proportionnellement à leurs besoins. Elle accorde une protection égale aux ministres des différents cultes. Elle veille, avec une égale sollicitude, sur les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, et punit des mêmes peines toute infraction au respect dû aux cérémonies religieuses. Dans les écoles de l’État, non-seulement les élèves ont toutes les libertés, mais ils ont toutes les ressources nécessaires. Des protestants et des juifs siègent à côté des évêques dans le conseil de l’instruction publique, et dans les conseils académiques.
La même égalité règne entre les citoyens. Qu’on soit juif, catholique ou protestant, on est également électeur, éligible, juré, admissible à tous les emplois de l’armée, de la magistrature et des différents ordres de l’administration. Cette égalité n’est pas seulement écrite dans la loi ; elle est pratiquée journellement, depuis si longtemps, et avec une bonne foi si entière, qu’elle ne provoque plus aucune remarque. Au moment de paraître devant un tribunal, personne ne s’enquiert de la religion des juges. C’est a peine si quelques électeurs, dans quelques provinces reculées, demandent, avant de voter, si leur candidat est catholique.
La même liberté existe pour la manifestation des opinions religieuses par la voie de l’impression. Les lois restrictives de la presse ont un caractère essentiellement politique ; elles n’ont été dictées par aucun fanatisme. En dehors de la presse quotidienne ou périodique, il n’y a pas de limite à la liberté d’écrire. On peut écrire tout ce qui ne blesse pas les lois existantes ; en blessant les lois existantes, on ne s’expose qu’a un procès régulier devant la magistrature régulière, inamovible.
Il est satisfaisant de comparer cette situation à celle qui a pris fin en 1789. Évidemment les progrès sont immenses. On peut les caractériser par un seul mot : « L’État est devenu réellement laïque. » Il ne se charge plus, comme autrefois, de l’orthodoxie des citoyens ; il les laisse maîtres de faire leur salut comme ils l’entendent : en un mot, l’intolérance théologique n’existe plus : il n’en reste aucune trace ni dans la loi ni dans les mœurs. Un parti dans l’Église voudrait la faire renaître, mais il n’est pas populaire dans l’Église même.
10. Les restrictions à la liberté de conscience qui subsistent dans nos lois ont un caractère exclusivement politique.
Voici les principales restrictions à la liberté religieuse qui subsistent dans l’état actuel de nos lois[5] :
L’État accorde un salaire aux ministres des cultes reconnus. Il accorde une égale protection aux différents cultes reconnus.
Il y a donc des cultes reconnus, et d’autres qui ne le sont pas. Il y a des cultes salariés et protégés, et d’autres qui ne le sont pas.
Ce que nous appelons l’égalité des cultes n’est que l’égalité entre les trois ou quatre cultes reconnus. Si un culte étranger ou un culte nouveau voulait s’établir en France, il ne le pourrait qu’après avoir obtenu l’exequatur du gouvernement.
L’État exerce à certains égards sur tous les cultes, et même sur les cultes reconnus, un droit de surveillance arbitraire. Les ministres d’un culte ne peuvent se rassembler, pour conférer des affaires de leur Église, sans la permission du gouvernement[6]. Les fidèles ne peuvent élever une église, un temple, un oratoire, qu’en vertu d’un décret, rendu sur l’avis du conseil d’État[7], ni se réunir périodiquement, au nombre de plus de vingt, dans une maison particulière, sans l’autorisation du préfet[8]. S’ils ouvrent une école, elle peut être fermée par le conseil départemental de l’instruction publique[9]. S’ils publient des exhortations ou des prières, leurs publications peuvent être supprimées par une simple décision administrative, lorsqu’elles ne forment pas plus de deux feuilles d’impression. Ces dispositions sont communes à tous les cultes.
Enfin, des entraves particulières sont imposées par les concordats aux cultes reconnus. Ainsi, pour qu’une bulle du pape, ou un autre acte émané, soit de la cour de Rome[10], soit d’un concile[11], puisse être publié en France, il faut qu’il ait été examiné en conseil d’État, et autorisé par une ordonnance inscrite au Bulletin des lois. L’État nomme directement aux évêchés et à toutes les fonctions du ministère ecclésiastique dans les différents cultes reconnus[12]. Aucune congrégation, aucune association pieuse ne peut exister sans son consentement[13]. Les corps religieux ne peuvent posséder ni hériter qu’après avoir obtenu son autorisation[14], etc.
Il est évident que toutes ces restrictions ont un caractère exclusivement politique[15]. L’État veille à sa propre sûreté et à la tranquillité des citoyens : à cela se borne son intervention. Il ne décide pas entre les différents cultes, et ne se charge pas d’éclairer les consciences ; mais il empêche de naître des associations qui pourraient lui être hostiles ; il supprime ou contient tout ce qui pourrait devenir occasion de trouble ; il exerce, en un mot, la police des cultes, en laissant d’ailleurs aux consciences toute leur liberté intérieure. Le décret du 19 mars 1859 qui transfère au conseil d’État le droit d’autorisation et de révocation d’autorisation autrefois exercé par les autorités locales, est certainement conçu dans un esprit de bienveillance à l’égard de la liberté religieuse ; et il donne à la liberté des cultes des garanties nouvelles et considérables. Cependant il ne peut être considéré comme un affranchissement ; l’administration ne se dessaisit pas de la moindre portion de son autorité : elle se borne à la faire exercer par des agents d’un ordre plus élevé. Le rapport qui précède le décret avoue en propres termes que, si la liberté de conscience est absolue en France, la liberté des cultes ne l’est pas et ne peut pas l’être[16].
Cet état de choses, qui dure depuis la Révolution, et qui a succédé à un régime véritablement oppressif, est accepté par beaucoup d’esprits éclairés, comme constituant une liberté très-suffisante, la plus grande somme de liberté compatible avec l’ordre.
Cela prouve que la liberté de penser dont nous remplissons tous nos discours est une chose nouvelle chez nous, une chose inconnue, excepté à un petit nombre d’esprits très-ouverts, à qui leur profond sentiment de l’impartialité donne un mauvais renom de scepticisme. Il n’est pas rare de voir des libéraux faire bon marché de la liberté des cultes, les uns par indifférence, les autres par une crainte exagérée et malentendue du retour de la domination cléricale. Il est trop évident que sur ce point capital, l’éducation du pays reste à faire. C’est un symptôme tristement significatif.
La liberté étant avant tout une question de principes, dès qu’un peuple se contente de peu en matière de liberté religieuse, on peut assurer qu’il n’a pas encore complétement le sens de la liberté, même civile.
11. De la nature et des droits de la liberté religieuse.
La liberté religieuse comprend le droit de croire librement, ou la foi, le droit de prier publiquement, ou le culte, et le droit d’enseigner, ou la propagande.
Il semble, au premier coup d’œil, que : la pensée, par sa nature même, échappe a toutes les prises du despotisme.
En effet, il n’y a que mon corps qui dépende, des autres hommes. On peut enfermer mon corps, l’enchaîner, le mutiler, le détruire ; mais on ne peut attenter à mon âme immortelle. Le prisonnier chargé de fers, réduit à l’immobilité ou à l’impuissance, juge librement son vainqueur. Du fond de cet étroit cachot, sa pensée parcourt et domine le monde. Le pouvoir de la force ne commence contre la pensée qu’au moment où elle se manifeste : Toute manifestation est matérielle, parce qu’un esprit ne commerce avec un autre esprit que par l’intermédiaire des corps. Mais les ailes de l’âme portent la pensée partout ou elle veut, aller ; et ni le temps, ni l’espace, ni la force ne peuvent rien contre elle. C’est ce qui a fait dire à l’un des plus opiniâtres défenseurs de l’autorité « qu’il est un peu plus absurde de réclamer pour l’esprit la liberté de penser, que de réclamer pour le sang la liberté de circuler dans nos veines[17]. »
Il y a dans cette assertion une double équivoque.
Il est vrai que ma liberté est en même-temps un fait et un droit ; il est vrai que je puis défier la force, défier la torture ; résister à la tentation, à l’éloquence, à la preuve : outre le cri de ma conscience, j’ai pour le démontrer le sang des martyrs, dont la terre s’est abreuvée. La liberté est donc ; cela suffit pour me rendre responsable, mais non pour me rendre invincible. Je suis, homme, capable de me tromper et de faillir ; il est donc au pouvoir des autres hommes d’égarer mon esprit et de troubler mon cœur. Quand les licteurs menaient un chrétien les mains liées, devant le proconsul, et qu’on lui donnait le choix entre une magistrature ou la mort, il était libre sans doute, de cette liberté métaphysique qui ne périt jamais en nous : s’il montait aux honneurs, il emportait avec lui le remords ; s’il mourait, il laissait la mémoire et l’exemple d’un martyr. Mais le proconsul, en le tuant, ne lui disait pas : « Vous êtes libre ; je respecte en vous la liberté de votre pensée ; je n’ai voulu contraindre que vos actions. »
Ceux qui déclarent la liberté de penser invincible ne la mettent si haut que pour nous la refuser. Quand nous demandons la liberté de penser, nous demandons qu’on nous en conserve l’usage. Le tyran et le sophiste, qui font la même besogne par des moyens différents, ne nous arrachent ni la liberté, ni la raison : ils les étouffent. Cet homme que la peur a troublé, et qui a consenti à l’apostasie, avait le devoir de résister ; il en avait le pouvoir, s’il eût été un héros. Cet esprit que le sophisme a aveuglé, aurait débrouillé toutes les ruses, s’il eût été bien armé pour la lutte par la science et par la nature. Ce n’est pas respecter la liberté que de l’entourer de terreur et de ténèbres, et de susciter en moi contre moi-même, par la crainte ou par l’espérance, cet incomparable sophiste, que tout homme porte au fond du cœur.
Quand un fervent catholique sent la foi chanceler en lui, deux voies lui sont ouvertes : il peut s’adresser, à un théologien, qui résolve la difficulté ; il peut recourir à la prière, au jeûne, aux macérations, aux humiliations. De ces deux moyens, le second est le plus recommandé et le plus sûr. Il est la destruction de la liberté. C’est lui-même que Pascal a caractérisé par un mot profond et terrible.
Nous avons eu, de nos jours, le spectacle d’une persécution savante. Quand le czar voulut venir à bout de la religion ruthénienne, il pouvait fermer les temples, bannir les prêtres, obliger les fidèles à participer aux offices et aux sacrements de l’église russe ; c’eût été violenter l’action, et frapper la liberté religieuse dans ses manifestations : il fit plus, il la frappa dans son foyer, il voulut pénétrer jusque dans l’âme même. Les églises restèrent ouvertes ; mais les prêtres ne purent enseigner qu’un catéchisme prescrit par le synode hérétique. Les séminaires, où le sacerdoce se recrute, eurent des hérétiques pour professeurs. On enleva aux prêtres leurs enfants, et on les fit élever aux frais de l’empereur dans des séminaires hérétiques[18].
C’est donc une équivoque, ou plutôt, c’est une dérision, d’opposer la liberté métaphysique à ceux qui réclament la liberté de conscience. Nous sommes maîtres de nos pensées, et par conséquent responsables de nos erreurs ; cela est vrai, et il ne l’est pas moins, que la société qui nous menace, qui nous tente ou qui nous trompe, attente à notre liberté.
Une autre équivoque des ennemis de la liberté, c’est de nous confiner dans la liberté intérieure, quand ils savent bien que l’expression de la liberté fait partie de la liberté elle-même, et que nous demandons en même temps, au même titre, le droit de penser librement, et celui d’exprimer librement nos convictions libres.
C’est en vain qu’on essaye de se réfugier dans une distinction jésuitique, et d’affirmer que nous sommes libres parce que, d’une part, on ne gêne pas notre indépendance intérieure, et que, de l’autre ; on ne nous astreint pas à suivre les exercices d’un culte que notre conscience repousse. Il n’est pas permis, il n’est-pas honnête de confondre la liberté de n’avoir pas de culte ; avec la liberté, que nous demandons pour tous ceux qui la désirent, d’en avoir un. Bon nombre d’excellents esprits pensent que c’est un devoir pour l’homme d’exprimer par des signes extérieurs son respect, sa reconnaissance et sa soumission pour l’Être suprême. Ce n’est pas seulement un devoir, c’est, pour beaucoup, un besoin. Il y a des heures de découragement où le monde ne nous donne plus ni direction, ni consolation, où la religion seule peut nous rendre la paix, l’espérance et la force. Certaines âmes ne pourraient supporter la vie sans consolations spirituelles, ni se purifier et s’élever sans enseignement spirituel. Ceux qui ont étudié la nature humaine savent que les grandes assemblées sont plus dédaigneuses des biens de la terre, plus promptes à l’enthousiasme, plus accessibles aux grands effets de l’art, plus facilement émues par le sentiment religieux. Les individus s’effacent et s’oublient, et c’est l’humanité même qui pense et respire dans chacun d’eux. C’est vraiment se rapprocher de Dieu que de s’assembler pour prier[19], Quand la philosophie ne démontrerait pas la légitimité et la nécessité du culte, toute compression à cet égard n’en serait pas moins une négation du droit ; un attentat à la liberté, en vertu de ce double axiome, qu’un citoyen peut faire tout ce qui n’est pas défendu, et que la loi ne peut défendre que ce qui est immoral, ou visiblement incompatible avec l’ordre. Autrefois, il n’y a pas de cela trente ans, l’État regrettait hautement de-ne plus oser ou de ne plus pouvoir imposer un culte : ce regret était toute une doctrine ; et cette doctrine supposait : 1o qu’un homme ne peut se passer de culte ; 2o que l’État était compétent pour choisir et imposer le vrai culte. Le principe de l’inévidence, et par conséquent de l’indifférence des religions positives[20], consacré de nouveau en juillet 1830, a ruiné : complétement la compétence de l’État ; mais il n’a donné à l’État ni le droit d’obliger un homme à se passer de culte, ni le droit de circonscrire entre deux ou trois cultes privilégiés la liberté des citoyens. La tyrannie qui consiste à imposer ne doit pas être détruite au profit de la tyrannie qui consiste à empêcher. Elle doit tomber, comme toutes les tyrannies, au profit de la liberté.
La liberté des cultes implique donc le droit de choisir sa religion et de la professer librement.
L’application aux réunions religieuses de l’article 291 du Code pénal, ou même des dispositions incomparablement plus favorables du décret du 19 mars 1859, paraît donc incompatible avec la reconnaissance de la liberté des cultes. Le Code est moins libéral que la Constitution. La Constitution proclame la liberté des cultes ; le Code en soumet l’exercice à l’autorisation préalable, et par conséquent la détruit.
« Dans l’état actuel de notre législation : constitutionnelle, je conçois le droit de l’autorité administrative de surveiller l’exercice des cultes comme toute autre réunion, le droit de constater et de faire punir les délits qui peuvent se rattacher à cet exercice, et pour cela l’utilité d’une déclaration préalable pour appeler la surveillance. Mais je ne puis admettre ni le droit péremptoire de refus, ni le silence équivalent à un refus, comme moyen légitime d’empêcher les citoyens d’exercer leur culte en toute liberté. Cette liberté n’est pas sujette à autorisation préalable ; elle n’est pas subordonnée à une permission facultative, pas plus pour ceux qui ne sont pas catholiques que pour ceux qui le sont[21].
« Le gouvernement doit égale protection à chaque culte ; c’est pour lui un devoir absolu. Ce droit et ce devoir sont incompatibles avec l’autorisation préalable exigée par l’article 291[22]. »
Penser et prier, prier publiquement, ce n’est pas encore la liberté entière. Il faut aussi le droit de discuter, le droit d’enseigner.
D’abord ma croyance peut être niée, injuriée : c’est un besoin pour moi de la justifier, de la démontrer. Me réduire au silence devant une injure ou seulement devant une dénégation, c’est m’imposer une peine d’autant plus dure, que ma foi sera plus ardente. Je suis père, j’ai la foi ; je la dois à mon fils. Je suis homme, je dois la lumière aux autres hommes. Je suis croyant, je dois à mon Dieu de proclamer et de propager ma croyance. « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier, afin qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison[23]. »
Faudra-t il que j’envoie mes enfants puiser à la même source les sciences humaines et l’impiété religieuse ? Que je garde le silence quand ma foi sera calomniée, quand mon Dieu sera blasphémé ? Que j’enfouisse dans mon cœur le plus pur et le plus enflammé de mes sentiments, que je comprime l’élan de mon esprit, que je le contraigne à oublier sa foi ou à la taire ? Que je voie à mes côtés l’erreur triomphante, la morale troublée, les hommes, mes semblables, enfants du même Dieu, privés de leur part d’héritage dans la maison paternelle ? De même que ma propriété serait violée si la loi me permettait d’en jouir et m’interdisait de la répandre, la liberté de ma foi est violée, ma conscience est opprimée si on met le sceau du silence sur mes lèvres, et si on condamne la vérité à mourir étouffée dans mon sein. On ne peut faire la guerre à la propagation de la pensée sans blesser la pensée elle-même. Ce n’est pas seulement le corps de l’homme qui a besoin de la société, c’est l’homme tout entier ; notre cœur, notre pensée ne peuvent supporter la solitude. Nous avons à chaque instant besoin de recevoir, et à chaque instant besoin de donner. L’esprit le plus vigoureux, s’il vit uniquement en lui-même, manque d’un contrôle nécessaire à la rectitude de ses jugements. Il a beau trouver beaucoup, il ne peut suffire à ses besoins intellectuels, parce que les idées que nous apercevons nous sont apportées toutes faites pour la plupart par la société à laquelle nous sommes mêlés. Ce que les plus grands d’entre nous ajoutent à la masse est bien peu de chose ; que sera-ce donc du commun des intelligences ? C’est par le commerce des idées que les idées s’étendent et se rectifient. C’est par l’expression qu’elles acquièrent de la précision et de la netteté, c’est par la formule que de vagues notions deviennent une croyance ferme et invariable. L’idée, de sa nature, est expansive. Tout homme qui aperçoit une idée éprouve naturellement le désir de la fixer et de la transmettre, c’est-à-dire, en un seul mot, de l’exprimer. Plus l’idée est grande, plus ce besoin est impérieux. Quand il s’agit d’une idée féconde en applications utiles, et à plus forte raison quand il s’agit d’une idée religieuse, l’instinct de la propagation est fortifié et accru par le sentiment du devoir. Il n’y a aucune différence entre le savant qui dissipe une erreur, et le riche qui remédie à un besoin, si ce n’est que l’erreur est le plus cruel de tous les ennemis de l’homme. L’échange des idées et des sentiments n’est pas seulement le fondement de la société, il en est la douceur et le charme ; il est le plus fort lien de la fraternité humaine. L’obligation du silence en matière de foi religieuse est tellement contre le droit et la nature, qu’elle semble un attentat contre la vérité elle-même. C’est pour flétrir ce genre inouï d’oppression que Jésus-Christ a dit : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer lame[24]. » :
Pour comprendre et pour sentir combien le droit d’enseigner est essentiel à la liberté religieuse, il faut avoir une foi, et se transporter par la pensée dans un pays où cette foi est proscrite. Si vous êtes chrétien, ouvrez l’histoire de 1793, et voyez le christianisme aboli, les églises profanées, les prêtres traqués, les calvaires abattus, les vases sacrés monnayés, les ornements divins traînés dans la boue ; ce spectacle, ces souvenirs vous enseigneront la liberté. Vous suffira-t-il, au sortir de cette oppression, de pouvoir faire le signe de la croix sans craindre l’échafaud ? d’avoir le droit d’assister à la messe dans une grange, en fermant toutes les portes, comme des malfaiteurs qui se cachent pour faire un mauvais coup ? d’obtenir pour vos enfants la liberté de ne pas assister au prêche, et de se tenir à l’écart comme des excommuniés pendant les cérémonies du culte officiel ? Non ; ce que vous demanderez avec énergie, avec colère, c’est le droit d’éclater, le droit de répondre, le droit de prouver, le droit d’avoir raison à la face du ciel, le droit enfin d’être des hommes. La liberté religieuse ne se contente pas à moins, Réclamez-la pour vous ; donnez-la au monde. Le droit n’est la propriété de personne. La loi suédoise qui condamne le missionnaire catholique à la mort civile, et la loi romaine qui condamne à l’emprisonnement un père de famille coupable d’avoir lu la Bible à ses enfants, sont un égal attentat contre la liberté religieuse.
Nous avons vu que les objections qu’on élève contre la liberté religieuse sont désormais exclusivement politiques.
On peut les ranger sous trois chefs.
Si l’État ne surveille pas les églises, il va s’élever un État dans l’État.
Si les Églises peuvent s’étendre ou s’établir sans autorisation, on va voir renaître les discordes civiles.
S’il suffit à une doctrine d’affecter un caractère religieux pour avoir droit de cité parmi nous, la morale et les lois vont être publiquement attaquées.
Il serait indigne d’hommes sérieux de se dissimuler la gravité de la première de ces trois objections. Elle tire surtout son importance de la constitution propre à l’Église catholique. Cette Église est immuable ; son organisation et son esprit sont ceux de la monarchie absolue ; elle impose le joug de l’autorité aux pensées, par son symbole et par la proscription formelle de toute nouveauté[25], aux actions et aux sentiments par ses commandements et par la confession auriculaire. Elle intervient, comme toute religion, dans les actes les plus importants de la vie ; et elle y intervient, ce qui lui est particulier et ce qui est un grand instrument de prépondérance, par des sacrements. Sa force matérielle, en France, est représentée par plus de quarante-cinq mille prêtres, auxquels il faut ajouter au moins vingt-cinq mille personnes des deux sexes engagées dans la vie monastique, et un nombre égal d’affiliés aux congrégations, tiers ordres, etc. Ses richesses sont considérables, puisque, sans compter les biens de main morte, le produit des donations et des quêtes, le casuel pour baptêmes, mariages, enterrements, dispenses ; les honoraires de messes etc., elle reçoit de l’État un budget de quarante à quarante-cinq millions, plus la jouissance d’un nombre considérable d’édifices religieux. Il faut compter encore parmi les moyens d’influence du catholicisme l’éclat de ses cérémonies, le célibat de ses prêtres, qui les oblige de concentrer toutes leurs forces au service de la cause commune, la hiérarchie savante qui attache tous les prêtres aux évêques, et tous les évêques au pape, chef irresponsable de l’Église, et qui est ou veut redevenir souverain d’un État indépendant.
Mais toute cette force du catholicisme ne peut être invoquée que pour le maintien du concordat, et n’a rien à voir avec les lois sur l’autorisation préalable. Ces dernières lois pourraient être détruites sans augmenter en rien la prépondérance du catholicisme. Il est même évident que le résultat contraire aurait lieu, si l’abolition des lois restrictives donnait au protestantisme un accroissement d’influence.
L’argument qu’on peut tirer de la puissance exceptionnelle du catholicisme porte donc sur l’abolition du concordat, et non sur l’abolition de l’autorisation préalable. Le catholicisme est tellement répandu en France, qu’il n’y peut pas recevoir de nouveaux accroissements ; de sorte que nos lois restrictives demeureraient sans application possible à son égard.
Quant au concordat, les catholiques ont à la rigueur le droit de le préférer la liberté absolue. En fait, je crois qu’on peut dire qu’ils le préfèrent. Il est conforme au principe de la liberté, qu’une Église soit maîtresse de son sort. Selon moi, les catholiques perdent plus qu’ils ne gagnent par le maintien du concordat. Ils y gagnent les ressources du budget ; ils y perdent le droit de recevoir directement, et sans l’intermédiaire et le contrôle d’un corps laïque, les décisions du chef de l’Église ; le droit d’élire leurs évêques ; enfin, le droit de posséder et d’ac- quérir librement.
L’intérêt des non catholiques dans cette même question (si l’on pouvait se régler par l’intérêt dans les matières de justice), c’est que les catholiques restent soumis au régime du concordat. En effet, s’ils étaient émancipés, libres d’élire leurs évêques, de créer et de gérer une fortune, de se rattacher au pape sans intermédiaire, leur nombre et les ressources dont ils disposent en feraient presque à coup sûr les maîtres de la France. Voilà le fait. Quelque évident qu’il soit à mes yeux, si les catholiques demandaient demain à être affranchis du concordat et du salaire (car l’un ne va pas sans autre), et qu’il dépendit de moi de leur accorder leur demande, je la leur accorderais sans hésiter une minute, tant la justice l’emporte sur l’intérêt. J’y mettrais pourtant cette condition : c’est que si la liberté de s’assembler ; de s’associer, d’enseigner et de posséder était donnée aux catholiques, elle devrait être donnée en même temps, dans la même mesure, à tous les cultes et à tous les citoyens. Le droit ne peut jamais être exclusif, car alors il se transforme, en privilège. La nature nous a donné à tous le droit d’enseigner. Si la loi n’accorde qu’aux seuls catholiques l’exercice de ce droit naturel, elle nous opprime doublement, en nous refusant ce qui nous appartient, et en l’accordant à d’autres à côté de nous ; car elle nous oblige d’entendre, et elle ne nous permet pas de répondre. En même temps qu’elle étouffe le droit chez nous, elle le dégrade chez les catholiques, car ce qui était un droit se transforme pour eux en privilège. Pour rendre cette vérité plus sensible, je ne craindrai pas de recourir à la comparaison la plus humble. Je demande pour tout le monde l’abolition des douanes ; mais tant qu’elles subsistent, on ne peut en affranchir une maison ou une compagnie, sans ruiner et sans opprimer les autres.
Je suis toujours prêt à me fier à la liberté, parce que, sous l’empire de la liberté, celui qui l’emporte doit sa victoire à une force qu’il porte en lui-même. Si le catholicisme, sans aucun secours de l’État, par la seule vertu de la persuasion, triomphe de tous les autres cultes, où sera le vaincu ? Comme nos ancêtres barbares qui ne craignaient rien, excepté la chute du ciel, les philosophes ne craignent non plus qu’une seule chose ; et c’est de se tromper[26].
Si l’objection tirée de la formidable puissance du catholicisme ne nous arrête pas, à plus forte raison nous ne nous laisserons pas effrayer par les deux autres. Ce n’est pas que je pense, comme beaucoup d’honnêtes gens, que le fanatisme religieux soit mort. On se hâte beaucoup trop de rejeter certaines erreurs grossières dans le passé, et de proclamer la guérison définitive de l’esprit humain. Il me semble que le dernier siècle, le siècle de la philosophie, a eu son Mesmer et son Cagliostro ; que le siècle même de Louis XIV, ce siècle catholique en toutes choses, a eu ses miracles jansénistes ; nous-mêmes nous sommes, à l’heure qu’il est, hantés par je ne sais quels esprits ; nous avons des voyants qui se glissent dans le meilleur monde ; nous entendons raconter les miracles les plus étranges par des hommes dont l’esprit est assurément ouvert à toutes les lumières de l’époque ; nous voyons des femmes condamnées au bannissement. Pour être allées à la messe, et des hommes condamnés à la réclusion pour n’avoir pas voulu y aller. J’avoue en toute humilité et en toute tristesse ces témoignages persistants de l’extravagance humaine. Cependant, de bonne foi, les guerres de la Ligue ne sont plus possibles, il n’y aura plus de Saint-Barthélemy, on ne recommencera, pas les tragédies de Calas et de Labarre. Si notre siècle ne produit pas d’aussi grands hommes que les siècles passés, ce que j’ignore ; le peuple en masse est devenu plus éclairé et plus humain. Il n’est donc pas raisonnable d’évoquer ici des fantasmes et de prendre si fort la liberté de conscience au tragique. Si les querelles religieuses produisent : désormais quelque émotion, tout se passera en discussions écrites ; le reste sera tout au plus l’affaire d’un commissaire de police, assisté de deux ou trois appariteurs, Dira-t-on que même la polémique est à redouter, et qu’on ne veut pas d’agitation purement intellectuelle ? Pour moi, loin de redouter des discussions, animées, des querelles, si l’on veut, je les préfère au calme plat. Je crois que l’esprit humain a besoin de se passionner pour quelque chose ; et que c’est un grand bonheur pour une société, un grand symptôme, une grande promesse, quand il se passionne pour sa foi. Je ne puis me résigner à croire au retour des guerres religieuses, ni désirer un repos voisin de la mort, ni à étouffer un droit pour des craintes chimériques. Cet amour excessif de la paix, qui va jusqu’à sacrifier la conscience, serait à peine légitime s’il était fondé.
Je n’admets pas davantage les alarmes de ces grands moralistes qui nous demandent si les mormons vont avoir le droit de prêcher la pluralité des femmes. Les mormons n’auront pas plus ce droit que je ne l’ai moi-même. Si je prêchais, dans un livre ou dans une chaire, il n’importe, la pluralité des femmes, ou la communauté des biens, il me semble qu’il y a de par le monde des parquets et un Code pénal, qui viendraient assez aisément à bout de m’imposer silence. Il ne faut pas s’exagérer à ce point l’impuissance des lois répressives et des tribunaux. Quoi qu’il y ait des mormons en Amérique, la proclamation de la liberté absolue des consciences me laisserait, je l’avoue, bien tranquille sur les intérêts de la propriété et de la famille. J’irais même jusqu’à ne pas trembler pour la sécurité des gouvernements, tant il me semble peu probable qu’une conspiration s’organise sous la forme d’un culte public. Et voilà pourtant quelles objections on ne rougit pas de nous faire. Tantôt on nous refuse la liberté de conscience sous prétexte que nous n’en valons pas la peine, et tantôt on assure que si trois ou quatre dissidents s’assemblent pour prier Dieu, toutes portes ouvertes, sous l’inspection des magistrats, ils vont mettre le feu à la cité, et renverser de fond en comble le gouvernement.
Cependant, le croirait-on ? ces trembleurs qui s’imaginent qu’une page d’impression va troubler la tranquillité du monde, qui par amour de la paix embrassent avec empressement la servitude ; et ces esprits absolus et incléments qui, de peur que la raison ne se trompe et que la liberté ne fasse fausse route, étouffent la raison et enchaînent la liberté, ne sont pas les plus dangereux ennemis que la philosophie ait à combattre. Après les fanatiques qui regrettent l’inquisition, et les hommes positifs qui ne veulent pas qu’on leur fasse d’affaires, qui à la vérité seraient bien fâchés de voir pendre les philosophes, mais qui ne demandent pas mieux que de les livrer au commissaire de police pour que la Bourse puisse respirer à son aise, la liberté de penser rencontre une autre sorte d’adversaires, moins bruyants, moins hostiles, et pour le moins aussi funestes : ce sont les indifférents, les endormeurs, qui ne veulent jamais croire à l’existence du péril, et ne peuvent être réveillés que par des coups de tonnerre. C’est un immense troupeau d’esprits honnêtes et médiocres, bourrés de bonnes intentions, et sans lesquels, hélas ! toute oppression serait impossible. Ils croient la liberté de penser tellement solide, si profondément passée dans les mœurs, si définitivement consacrée dans les lois, qu’au lieu de nous aider à la protéger et de veiller avec nous sur cet héritage sacré de la Révolution et de l’histoire, ils rient de nos alarmes pour un reste de tracasseries, pour quelques dispositions prohibitives oubliées dans le Code, et qui n’aboutissent après tout qu’à des difficultés de détail. À les en croire, la marche de l’idée ne saurait être entravée par des roseaux, puisqu’elle a renversé et broyé des rocs. Les bûchers n’ont pas arrêté la réforme, les dragonnades ne l’ont pas tuée, la censure du dix-huitième siècle n’a rien pu contre l’Encyclopédie : ce n’est pas la peine de se gendarmer contre l’autorisation préalable. Voilà ce qu’ils vont partout répétant avec une apparence de sens pratique qui en impose, et nous nous trouvons, ainsi battus chez nous, avec nos propres armes, et par nos propres amis.
J’accorde de grand cœur à ceux qui raisonnent de la sorte qu’il n’est pas au pouvoir des gouvernements d’empêcher le progrès de la civilisation ; mais ils peuvent singulièrement le retarder, et cela importe toujours quelque peu aux contemporains. D’ailleurs, les mesures prohibitives ne laissent pas que d’être désagréables en elles-mêmes, indépendamment de leurs conséquences. Quoique la cause pour laquelle Anne du Bourg est mort ait fait un assez beau chemin dans le monde, cela ne prouve pas qu’il ait jamais été bon de pendre Anne du Bourg. La loi de l’humanité est d’aider la Providence ; et non de se reposer sur elle. C’est une espèce de désertion que de dire : la défaite d’une bonne cause est impossible, ou : la force est impuissante contre l’idée, ou : cet obstacle est trop peu de chose pour que je le craigne ou que je m’irrite ; et de partir de là pour se tenir en paix et laisser des idées se défendre toutes seules. Avec cet excès de sécurité et d’indifférence d’un côté, et un peu d’audace de l’autre, on voit arriver des événements qui déjouent tristement toutes les prévisions de la sagesse humaine. Pour moi, je crois qu’il est du devoir et de la prudence des défenseurs d’un principe de veiller constamment, même quand leur principe triomphe, et de ne dédaigner aucun ennemi. Quoique la pensée soit presque libre, tant qu’elle ne le sera pas complétement, absolument, je réclamerai ce qui lui manque, et je craindrai pour ce qu’on lui laisse.
Il semble étonnant à beaucoup d’esprits d’entendre dire que la liberté des cultes a encore des conquêtes à faire, même chez nous, et qu’il est urgent, d’abolir cette censure préalable en matière religieuse qui oblige un culte à obtenir l’exequatur de l’État pour avoir le droit d’exister, et un culte reconnu à obtenir la permission du préfet et celle du maire pour avoir le droit d’ouvrir un temple ou une école. Comme ils n’ont aucun culte a faire reconnaitre et aucune chapelle à ouvrir, ils se trouvent parfaitement libres et se sentent parfaitement indifférents. Ils ne voient pas ce qui peut manquer à la liberté religieuse quand tout citoyen, juif, catholique, musulman, est en droit de prétendre à tous les emplois, et quand on ne force personne à aller à la messe ; à leur compte, un catholique qui se trouverait en pays protestant devrait se regarder comme suffisamment respecté dans sa croyance, si, en lui interdisant les actes extérieurs de son culte, on avait toutefois la condescendance de ne pas le traîner au prêche, En effet, quel besoin a-t-il d’avoir une église, un prêtre, un confesseur, d’entendre la messe, de recevoir les sacrements ? On peut vivre sans cela.
Oui, on peut vivre sans prier, sans entrer dans un temple, sans entendre la voix d’un pasteur, sans trouver la religion à son chevet dans la maladie ou sur le bord d’une tombe aimée. Mais si une âme est ainsi faite que ces secours lui soient nécessaires, et qu’elle préfère à tous les plaisirs du monde le commerce de Dieu, et l’accomplissement de ce qu’elle croit un devoir, que fait la société qui lui refuse un pasteur et un temple ? Elle l’opprime. Il ne suffit pas de vivre sans Dieu pour avoir le droit de mettre la piété en interdit. Votre infirmité ne saurait être ma règle. Ce que demandent les hommes de bonne foi, c’est le droit d’adorer Dieu selon ce que leur dicte leur conscience ; ce qu’on leur concède n’est que le droit de ne pas l’adorer selon la conscience d’autrui. Donner à cette liberté purement négative le nom de liberté des cultes, c’est ajouter à l’oppression la raillerie.
J’avoue que ce mot d’oppression, est bien dur. Il n’en faut pas exagérer la portée. Il y a des degrés dans l’oppression. Quand le préfet refuse à des protestants le droit de prier en commun sous la direction d’un ministre, il est certain qu’il les opprime ; et quand Louis XIV obligeait les protestants à aller à la messe, et mettait des inspecteurs à la porte des églises pour constater leur présence, il est vrai qu’il les opprimait davantage. Je ne compare pas ces deux genres d’oppression, pas plus que je ne compare l’intolérance théologique, qui est le fanatisme, avec l’intolérance politique, qui n’est que l’exagération des besoins et de la compétence de l’État.
On ne manque pas de dire que nous raisonnons toujours comme s’il s’agissait de cultes sérieux, d’opinions saines et respectables, de matières, en un mot, réellement religieuses ou réellement scientifiques, tandis qu’il y a derrière nous une foule d’illuminés et de charlatans, une innombrable quantité de mauvais livres qui n’attendent que l’heure de la liberté pour troubler et pour fatiguer le monde. Le reproche est admirable. S’agit-il de faire une loi de police, ou d’organiser la plus sainte et la plus nécessaire de toutes les libertés ? Quand il ne sera question que de police, nous ne refuserons aux lois répressives aucun moyen de protéger efficacement la morale et ordre par des condamnations sévères. Mais si l’on fait une législation de la pensée, il faut la faire à la taille de Descartes, de Leibnitz, de Newton, de Laplace, non a celle de Sylvain Maréchal et de Ducray-Duminil. Il importe assez peu que deux mille ballots de platitudes aillent pourrir chez les libraires ; mais il importe infiniment que le Discours de la Méthode ne soit pas mis au pilon. Je ne nie pas le danger des mauvais livres. J’avoue qu’il y a de mauvais livres, et de mauvaises passions, et des faussaires, et des voleurs, et des assassins. Et j’avoue aussi qu’il y a des prisons et des tribunaux. Et comme la société est armée du droit de condamner un auteur et de supprimer le livre après la condamnation, aucun esprit sérieux ne croira jamais, ni qu’un auteur coure au-devant du châtiment et de la ruine pour publier aujourd’hui un livre qui pourra être saisi dans la journée, ni qu’une doctrine fausse soit tellement dangereuse, que quelques centaines d’exemplaires qui pourront circuler en dépit de la police vont étre plus fort que le gouvernement avec tous ses magistrats et toute son armée. Ces craintes chimériques et, tranchons le mot, ridicules, qui ne justifieraient pas l’interdiction d’un pamphlet, sont le prétexte des gouvernements pour défendre l’Essai sur les mœurs et Esprit des Lois. De même que, par peur des mormons, qui vont convertir la France au communisme s’ils prêchent seulement une demi-heure, on édifie une législation des cultes qui, si elle avait existé chez les Romains, aurait empêché le christianisme de naître.
Je suis forcé de reconnaitre que l’état des esprits n’annonce pas la naissance prochaine d’un culte. Mais cela ne prouve pas qu’il n’en puisse pas naître, ni surtout que les religions aujourd’hui reconnues jouissent de toute la liberté dont elles ont besoin. Entre les défenseurs et les adversaires de l’autorisation préalable, il s’agit d’une question de principes qui ne peut pas être tranchée par des applications particulières. Je ne plaide ni pour les mormons, ni pour les quakers, ni pour les templiers, ni pour l’église française, ni pour la communauté saint-simonienne. Je ne sais pas s’il y a, en ce moment, au ministère de l’intérieur une religion en instance pour obtenir sa place au soleil. Je dis que si la loi française promet la liberté des cultes, il faut qu’elle la donne. Quand l’État avait une religion d’État et qu’il disait : hors de mon Église point de salut, il était tyrannique, mais logique. Aujourd’hui qu’il admet la religion catholique, la religion luthérienne, la religion calviniste, la religion juive, la religion musulmane, quel droit peut-il avoir de nous déclarer qu’en dehors de ces cinq ou six religions il ne peut plus y en avoir de bonne ?
Après avoir montré la faiblesse ou plutôt l’inanité des objections qu’on nous oppose, nous ne serions pas embarrassés pour combattre à notre tour l’intervention de l’autorité civile dans les affaires spirituelles. Nous n’avons qu’une chose à faire pour cela ; c’est d’invoquer la profonde et incurable incompétence de l’État. On ne commande pas la foi, on ne la gêne pas au nom de l’indifférence. Le représentant d’un État indifférent qui persécute une croyance n’est pas seulement odieux et injuste, il est ridicule. La plus étrange de toutes les anomalies, c’est un magistrat politique chargé de soutenir que le catholicisme, le luthéranisme, le calvinisme et le judaïsme sont quatre religions excellentes, et que l’Église évangélique réformée, qui n’est point salariée par l’État, est une Église détestable. L’intervention de l’autorité civile pour défendre les deux Églises protestantes reconnues contre toute Église protestante nouvelle[27] semblerait une gageure contre le sens commun, si elle n’était pas la preuve manifeste que nos lois traitent les religions comme des étrangers auxquels on ne doit rien, qu’on recoit par nécessité et qu’on soumet à un régime arbitraire, pour n’être pas incommodé par leur présence[28].
Un discours de M. le duc de Broglie, prononcé à la Chambre des pairs le 11 mai 1843, mais qui pourrait l’avoir été hier[29], caractérise en ces termes, avec la netteté la plus parfaite, l’état de notre législation et de notre jurisprudence en matière de cultes, et les conséquences qui en découlent.
« La jurisprudence paraît désormais fixée en sens inverse de la pense des rédacteurs de l’article 5 de la Charte.
« Il suit de là qu’aujourd’hui, en France, premièrement, aucun culte ne peut exister s’il n’est pas établi par la loi ou autorisé par l’administration, laquelle peut refuser l’autorisation si elle le juge convenable, y mettre telle condition que bon lui semble, et la révoquer quand elle l’a accordée ; et, secondement, que le culte même autorisé par l’administration ne peut être exercé dans une localité quelconque sans la permission de l’autorité municipale, qui peut refuser cette permission et paralyser par là le vœu de la loi, et l’autorisation de l’administration supérieure.
« C’est la état des choses… Je ne vois pas comment il m’est possible de le concilier avec un article de la Charte qui établit la liberté des cultes.
« Je ne crois pas que quand l’article 5 de la Charte a dit que chacun en France professait librement sa religion et obtenait pour son culte une égale protection, on ait entendu dire que chacun professait le culte qu’il lui serait permis de professer.
« Ce n’est pas là une liberté politique ; c’est l’état de choses qui a toujours existé en France, avant comme après la Charte, dans l’ancien régime comme aujourd’hui.
« Je dis qu’en soi les idées de liberté et de prévention sont des idées qui s’excluent mutuellement. On ne peut pas à mon avis considérer comme établissant la liberté des cultes, un régime qui soumet le libre exercice des cultes à deux autorisations préalables.
« Que diriez-vous d’une loi sur les journaux, qui dirait : « La liberté des journaux existe en France, mais aucun journal ne pourra exister s’il n’est établi par la loi ou autorisé par l’administration, et de plus, il ne pourra être distribué dans aucune localité sans la permission de l’autorité municipale ? » Messieurs, nous avons eu autrefois en France une loi ainsi conçue : « Aucun journal ne peut paraître sans l’autorisation du gouvernement ; » mais le gouvernement qui la proposait ne disait pas que c’était une loi pour établir la liberté des journaux ; il disait que c’était une loi exceptionnelle, une loi suspensive de la liberté des journaux…… »
- ↑ Cicéron, De la divination, 2e partie, chap. iii et iv, trad. de M. J. V. Le Clerc, t. XXVI, p. 469 sq. — Cf. Id., ib., chap. x, p. 185, 487.
- ↑ Je trouve cette différence entre les législateurs romains et ceux des autres peuples, que les premiers firent la religion pour l’État, et les
autres, l’État pour la religion.
« Quand les législateurs romains établirent la religion, ils ne pensèrent point la réformation des mœurs, ni à donner des principes de morale. Ils n’eurent d’abord qu’une vue générale, qui était d’inspirer à un peuple qui ne craignait rien, la crainte des dieux, et de se servir de cette crainte pour le mener à leur fantaisie. » (Montesquieu, Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, éd. Hachette, t. I, p. 116.) - ↑ Comme le dogme de l’immortalité de l’âme était presque universellement reçu, et que l’on regardait chaque partie de l’univers comme un
membre vivant dans lequel cette âme était répandue, il semblait qu’il
était permis d’adorer indifféremment toutes ces parties, et que le culte
devait être arbitraire comme était le dogme.
« Voilà d’où était né cet esprit de tolérance et de douceur qui régnait dans je monde païen. On n’avait garde de se persécuter et de se déchirer les uns les autres : toutes les religions, toutes les théologies y étaient également bonnes ; les hérésies, les guerres et les disputes de religion y étaient inconnues : pourvu qu’on allât adorer au temple, chaque citoyen était grand pontife dans sa famille.
« Il est vrai que la religion égyptienne fut toujours proscrite à Rome : c’est qu’elle était intolérante, qu’elle voulait dominer seule et s’établir sur les débris des autres ; de manière que l’esprit de douceur et de paix qui régnait chez les Romains fut la véritable cause de la guerre qu’ils lui firent sans relâche. » (Montesquieu, Dissertation sur la politique des Romains dans la religion, éd. Machette, t. I, p. 121.) - ↑ L’année 1871, si féconde en catastrophes, a vu périr le royaume temporel du pape.
- ↑ Cf. un article de M. Prévost-Paradol, sur l’état actuel de la législation des cultes en France, inséré dans la Revue des Deux-Mondes du 15 septembre 1858.
- ↑ Articles organiques, titre I, art. 4.
- ↑ Décret du 19 mars 1859, art. 4 et 3.
- ↑ Décret du 19 mars 1859, art. 2.
- ↑ Loi du 14 juin 1854, art. 7, Cf. loi du 15 mars 1850, art. 44 et 28.
- ↑ Articles organiques, titre I, art. 4.
- ↑ Ib., art. 4.
- ↑ Concordat, art. 4, 5, 16. Articles organiques des cultes protestants, titre I, art. 12 et 13 ; titre II, art. 26 ; titre III, art. 41.
- ↑ Articles organiques, titre II, art. 10, 44, 32, 84, 34 ; décret du 3 messidor an x (22 juin 1804), Décret du 49 mars 1859.
- ↑ Articles organiques, titre IV, art. 73, 74.
Les articles organiques vont jusqu'à décider, titre III, art. 39 : « Qu’il n’y aura qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France. » Cet article tomba en désuétude après l’empire. La liturgie a été modifiée pendant ces dernières années, dans la plupart des diocèses, sans aucune intervention du pouvoir civil.
En vertu de l’article 39, Portalis nomma une commission pour rédiger, sous ses yeux, un catéchisme de l’empire, qui fut tiré principalement de celui de Bossuet. Ce catéchisme, où les devoirs des sujets étaient particulièrement développés, fut approuvé, le 19 mars 1816, par le cardinal Caprara, légat à latere du saint-siège. - ↑ L’intervention du pouvoir civil dans la police des cultes était constante sous l’ancienne monarchie française, Le 2 septembre 1749, le parlement enregistra un édit « qui défend, dit Barbier, toutes nouvelles fondations de chapitres, collèges, séminaires, de toutes maisons ou communautés religieuses, et de tous corps ecclésiastiques, à peine de nullité, sinon par permission expresse, en vertu de lettres patentes ; qui déclare nuls tous les établissements faits avant l’année 1666, qui n’ont point été autorisés par des lettres patentes ; qui défend à tous de recevoir à l’avenir aucuns fonds de terre, maisons, rentes foncières, même constituées sur particuliers, sans lettres patentes, et cela à quelque titre que ce soit ; qui défend toutes dispositions testamentaires à leur profit de biens fonds ; qui leur interdit tout droit de retrait féodal ou seigneurial, à peine de nullité. » T. IV, p. 391, sq.
- ↑ Ce rapport contient une proposition qui manque de justesse. « L’État, dit le rapporteur, soumet les cultes reconnus à la nécessité de l’autorisation pour la création d’un nouveau lieu de culte : il ne peut donc pas en affranchir les cultes qu’il ne reconnait pas et qui ne le reconnaissent pas. » Le rapporteur ne prend pas garde qu’un culte reconnu qui crée un nouveau lieu de culte, crée en même temps un fonctionnaire, lui a des droits légaux, et un traitement. C’est la doctrine et l’usage des concordats qui nous cachent partout la liberté des cultes, et nous empêchent d’en apercevoir la nature et les conditions.
- ↑ M. de Bonald, Réflexions philosophiques sur la tolérance des opinions ; dans le Mercure (juin 1806) « (Œuvres complètes, t. IV., p. 433.)
- ↑ Vicissitudes de l’Église catholique des deux rites, en Pologne et en Russie, ouvrage écrit en allemand par le P. Theiner, de la congrégation de l’Oratoire, publié en français et précédé d’un avant-propos par le comte de Montalembert, 2 vol. in-8. Paris, 1843.
- ↑ « Là ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. » (Év. selon saint Matthieu, xviii, 20.)
- ↑ « Sil ne fallait rien : faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion ; car elle n’est pas certaine. » Pensées de Pascal. Havet, p. 350.
- ↑ Discours de M. le procureur général Dupin, à la Cour de cassation, 18 septembre 1830. Affaire des protestants de Levergies.
- ↑ Id. Affaire du pasteur Oster, 1836. — Cf. M. Jules Delaborde, Liberté religieuse, pages 193 sqq.
- ↑ Év. selon saint Matthieu, v, 15.
- ↑ Év. selon saint Matthieu, x 28.
- ↑ I à Tim., vi 20. — Aux Hébreux, xiii, 7, 9) — II ép. de saint Pierre, i, 19 ; 20. — II ép. de saint Jean, 10, 11.
- ↑ Actes des apôtres, v, 38, 39.
- ↑ En 1844, les deux communions protestantes, pour ne parler que d’elles, seraient, à leur grande surprise, défendues chez nous contre la dissidence, comme le catholicisme était défendu contre la réforme au seizième siècle, » (Discours de M. Agénor de Gasparin à la Chambre des députés, 20 avril 1844.)
- ↑ Voir le développement de cette doctrine, avec histoire de la liberté religieuse et les pièces à l’appui dans la Liberté de conscience, par Jules Simon, 4e éd. Paris, 1657, 1 vol. in-18.
- ↑ Après la révolution de 1848, quoique la Constitution (art. 7) maintint
la distinction des cultes reconnus et des cultes non reconnus, on put
croire un moment que l’autorisation préalable était supprimée. M. de Falloux,
ministre des cultes, consulté par M. Pilate, sur les formalités exigées
par le pouvoir sous la Constitution nouvelle, pour l’ouverture des conférences
religieuses, lui adressa la lettre suivante :
« Paris, le 27 février 1849.
« Monsieur, vous avez appelé mon attention sur les circonstances qui se rattachent aux poursuites dirigées contre vous au sujet de réunions dans lesquelles vous vous seriez livré a la prédication, en qualité de ministre d’une des Églises chrétiennes non reconnues par l’État ; en même temps, vous exprimez l’intention d’ouvrir un lieu de culte et vous me demandez des directions sur ce que vous auriez a faire pour éviter des difficultés.
« En assurant a tous les cultes une égale liberté et une égale protection, l’article 7 de la Constitution n’a pas fait, entre ceux qui sont reconnus par la loi et ceux qui ne le sont pas, d’autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres.
« Le droit que vous revendiquez est donc incontestable, et rien ne suppose a ce que vous professiez librement votre culte, sauf à l’autorité chargée de la police municipale à exercer sur le lieu dans lequel vous vous réunirez à cet effet, et dans la limite de ses attributions, la surveillance qui lui appartient en pareille matière, Il suffit donc que vous lui fassiez connaître les jours, lieux et heures de vos réunions.
« Vous savez d’ailleurs que, s’il s’élevait des difficultés à leur sujet et que leur caractère vint à être mis en doute, ce serait une question d’appréciation qui rentrerait naturellement dans les attributions des tribunaux ordinaires, et vous auriez à faire valoir devant eux les considérations de droit et de fait qui militeraient en votre faveur. »
Cette lettre contient une interprétation très-libérale, et en même temps très-juste de l’article 7 de la Constitution. Elle est d’accord avec les paroles prononcées par le rapporteur, M. Dufaure, pendant la discussion de cet article, et à l’esprit qui inspira diverses mesures législatives de la même époque, notamment l’article 49 de la loi du 28 juillet 1848 sur les clubs. Si la doctrine de M. de Falloux avait été adoptée, notre législation des cultes seyait revenue à la loi du 7 vendémiaire an iv (29 septembre 1795), loi relativement libérale, si on en retranche les dispositions du titre III. Mais la jurisprudence s’est fixée dans le sens opposé, en maintenant l’application de l’article 291 du Code pénal aux réu nions qui ont pour objet l’exercice d’un culte ; et le décret de 1859, en changeant la juridiction, maintient le droit de l’État contre la liberté des cultes. Les paroles de M. de Broglie sont donc aussi vraies aujourd’hui qu’en 1843.