La loi du 28 mars 1882 et les enfants employés dans l’industrie
La loi du 28 mars 1882 et les enfants employés dans l’industrie. — On s’est préoccupé avec raison de concilier les exigences de la loi du 28 mars, en ce qui concerne les enfants employés dans l’industrie, avec les dispositions protectrices de la loi du 19 mai 1874.
La situation des enfants employés dans l’industrie est réglée par la loi du 28 mars 1882 de la manière suivante. Jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de treize ans révolus, ils doivent être inscrits sur les listes annuelles à établir par les commissions scolaires. Mais l’article 15 de ladite loi permet d’adoucir ce que l’obligation de la fréquentation pourrait avoir pour eux d’un peu rigoureux. Sur la demande motivée des parents, les commissions ont la faculté, sous certaines réserves, de leur accorder la dispense soit d’assister à l’une des deux séances scolaires de la journée, soit de fréquenter l’école jusqu’à concurrence de trois mois d’absence au plus par an.
Dans certains établissements industriels, des cours sont ouverts spécialement pour les apprentis. Ces cours sont en réalité des écoles libres ; en y assistant, les enfants accomplissent évidemment leur devoir scolaire, mais à deux conditions : 1° que les cours durent au moins trois heures par jour comme les séances de l’école régulière ; 2° que les enfants soient autorisés à les suivre par les commissions scolaires et le Conseil départemental, en conformité du paragraphe 4 de l’article 15 précité.
Dans une circulaire du mois de novembre 1882, M. le préfet du Nord s’attache à bien définir ces divers points et termine par de pressantes recommandations adressées aux sous-préfets et aux maires de son département :
Je vous prie donc instamment, Messieurs, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de régulariser, s’il y a lieu, la situation des enfants employés dans l’industrie qui n’ont pas encore accompli leur treizième année. Ces mesures peuvent se résumer ainsi : obtenir des parents qu’ils produisent des demandes de dispense de fréquentation ; — mettre régulièrement, et aussitôt que possible, les commissions scolaires en demeure de statuer sur ces demandes ; — soumettre les dispenses qu’elles croient pouvoir accorder à l’approbation, soit du Conseil départemental, au moyen des listes nominatives, s’il s’agit de l’une des deux classes, soit de l’inspecteur primaire, s’il s’agit d’une dispense de fréquentation complète pour un temps variant de quinze jours à trois mois.
Quant à l’âge auquel les enfants peuvent obtenir les autorisations en question, il me paraît indiqué par la loi du 19 mai 1874 et les règlements d’administration publique des 27 mars, 12 et 22 mai 1875, insérés au Recueil des actes de la préfecture, année 1875, N° 29. Aux termes de l’article 2 de ls loi précitée, « les enfants ne pourront être employés par des patrons ni être admis dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers, avant l’âge de douze ans révolus. » D’une manière générale, ce n’est donc qu’à partir de cet âge que des dispenses seront accordées.
Toutefois « les enfants de dix à douze ans peuvent être employés dans les industries dont la nomenclature suit :
1° Dévidage des cocons ;
2 Filature de bourre de soie ;
3° Filature du coton ;
4° Filature de la laine ;
5° Filature du lin ;
6° Filature de la soie ;
7° Impression à la main sur tissus ;
8° Moulinage de la soie ;
9° Papeterie (triage des chiffons excepté) ;
10° Retordage du coton ;
11° Fabrication mécanique des tulles et dentelles ;
12° Verreries. »
Dans ces cas seulement, les commissions scolaires pourront accorder des dispenses de fréquentation scolaire à des enfants de dix ans au mains, lorsque des circonstances qu’il leur appartiendra d’apprécier, telles que le besoin des familles et de l’industrie, le degré d’instruction de ces enfants, etc., leur permettront de le faire.
Il importe, d’autre part, d’appeler l’attention sur la facilité excessive avec laquelle, dans certains départements, les instituteurs délivrent les certificats dont doivent être munis, aux termes de la loi du 19 mai 1874, les enfants mineurs employés dans les manufactures. MM. les inspecteurs divisionnaires adressent à ce sujet de fréquentes réclamations, en faisant remarquer avec raison que cette facilité regrettable rend complètement illusoire l’efficacité des mesures édictées par le législateur.
M. le préfet de la Creuse et M. l’inspecteur d’académie des Bouches-du-Rhône rappellent, à cette occasion, les circulaires ministérielles du 20 juillet 1875 et du 20 mai dernier, et prient les instituteurs de ne jamais délivrer de certificats insuffisants ou incomplets et de se conformer scrupuleusement aux modèles prescrits.