Le Digeste (Hulot)/I/1
1. Ulpien au liv. 1 des Institutes..
Ceux qui s’appliquent à l’étude du droit, doivent connoitre d’abord d’où descend cette science. Le droit tire son nom de la justice ; or, suivant la définition de Celse, le droit est l’art de cononitre ce qui est bon et juste.
1. On peut avec raison nous appeler les ministres du droit car nous sommes les sectateurs de la justice, et nous faisons profession de connoitre ce qui est bon et juste, et de discerner ce qui est licite de ce qui ne l’est pas. Nous cherchons à former d’honnêtes gens, non-seulement par la crainte des peines, mais par l’espoir de la récompense : en quoi consiste, si je ne me trompe, la vraie sagesse.
2. Le droit se divise en droit public et en droit privé. Le droit public regarde l’administration de l’état le droit particulier concerne les intérêts de chacun. En effet, il y a des choses utiles au public, et d’autres utiles aux particuliers. Le droit public consiste dans les choses sacrées, les ministres de la religion, les magistrats. Le droit privé a trois parties ; il tire sa source des préceptes du droit naturel, du droit des gens et du droit civil.
3. Le droit naturel est celui que la nature inspire à tous les animaux. Ce droit n’appartient pas seulement aux hommes, il convient aussi à toutes les brutes qui vivent sur la terre et dans les eaux : il appartient de même aux oiseaux. De ce droit descend l’union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage, la procréation des enfans et leur éducation. En effet, tous les animaux, même les bêtes féroces, paroissent reconnoitre ce droit.
4. Le droit des gens est celui dont se servent les hommes : il diffère du droit naturel en ce que celui-ci est propre à tous les animaux ; celui-là n’a lieu qu’entre les hommes.
2. Pomponius au liv. unique de l’Enchiridion.
On rapporte au droit des gens la piété envers Dieu, l’obéissance due aux parens et à la patrie.
3. Florentin au liv. 1 des Institutes.
On y rapporte aussi le droit de repousser la violence et les injures : car ce droit autorise tont ce qui est fait pour la défense de son corps et la nature ayant mis entre tous les hommes une certaine alliance, c’est un crime que d’attenter à la vie d’un autre homme.
4. Ulpien au liv. 1 des Institutes.
Les affranchissemens sont aussi du droit des gens. L’affranchissement est la délivrance du jong de la servitude, ou l’acte par lequel on donne la liberté ; car ceux qui sont dans l’esclavage sont sous la main et la puissance du maître : l’affranchi en est délivré. L’affranchissement tire son origine du droit des gens : puisqu’en effet le droit naturel regarde tous les hommes comme libres, et ne reconnoit ni servitude ui affranchissement. Mais la servitude s’étant introduite par le droit des gens, les affranchissemens ont suivi ; et comme, suivant le droit naturel, les hommes étoient tous de la même condition, le droit des gens en distingue trois espèces : les libres, auxquels on oppose les esclaves, et les affranchis qui ont cessé d’être esclaves.
5. Hermogénien au liv. 1 de l’abrégé du Droit.
C’est le droit des gens qui a introduit les guerres, distingué les peuples, établi les royaumes, séparé les domaines, borné les terres, inventé les édifices, le commerce, les achats, les ventes, les loyers et les obligations, excepté celles qui tirent leur origine du droit civil.
6 Ulpien au liv. 1 des Institutes.
Le droit civil est celui qui ne s’écarte pas totalement du droit naturel et du droit des gens, sans leur être cependant asservi. Ainsi, ajouter ou retrancher quelque chose au droit commun, c’est établir un droit particulier à un peuple, qu’on appelle droit civil.
1. Le droit civil est parmi nous écrit ou non écrit : comme chez les Grecs, il y avoit des lois écrites et des lois non écrites.
7. Papinien au liv. 2 des Définitions.
Le droit civil est celui qui tire son origine des lois, des plébiscites, des sénatus-consultes, des ordonnances des princes, et de l’autorité des prudens.
1. Le droit prétorien est celui qui a été introduit par les préteurs, pour confirmer suppléer, corriger le droit civil, suivant que l’exige l’utilité publique on l’appelle aussi droit honoraire, à cause de l’honneur dû aux prêteurs.
8. Marcien au liv. 1 des Institutes.
En effet le droit du préteur est un interprète vivant du droit civil.
9. Gaius au liv. 1 des Institutes.
Tous les peuples policés se gouvernent en partie par le droit commun à tous les hommes, et en partie par un droit qui leur est propre. Car, lorsqu’une nation se fait un droit, il lui devient particulier, et on l’appelle droit civil, parce qu’il est propre à tous les citoyens. Mais le droit que les lumières de la raison ont établi chez tous les hommes, est également observé par-tout ; et on l’appelle droit des gens, parce qu’il oblige toutes les nations.
10. Ulpien au liv. 1 des Règles.
La justice est une volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû.
1. Les préceptes du droit, sont de vivre honnêtement, de ne faire tort à personne, et de rendre à chacun ce qui lui est dû.
2. La jurisprudence est la science des choses divines et humaines, et la connoissance de ce qui est juste et injuste.
11. Paul au liv. 14 sur Sabin.
Le terme de justice a plusieurs significations. On s’en sert 1o pour signifier ce qui est bon et juste, comme le droit naturel ; 2o pour ce qui est utile dans une nation, soit au public, soit aux particuliers. Ce nom appartient aussi chez nous au droit prétorien ; car, lorsqu’on dit que le préteur rend la justice, même lorsque sa décision est injuste, c’est qu’on se rapporte moins à ce que le préteur a fait qu’à ce qu’il auroit dû faire. Ce terme s’applique aussi au lieu où on rend la justice, en transportant la signification de ce qui est fait au lieu où on le fait. Au surplus on peut définir le lieu où l’on rend la justice, en disant que c’est l’endroit où le préteur rend la justice, en conservant sa dignité et la coutume de ses prédécesseurs ; ce lieu s’appelle avec raison la justice.
12. Marcien au liv. 1 des Institutes.
Quelquefois le terme de droit se prend pour une liaison, comme lorsqu’on dit : Je suis lié à quelqu’un par droit de parenté ou d’alliance.