Aller au contenu

Le Digeste (Hulot)/I/2/§2

La bibliothèque libre.
Langue sélectionnée : FrançaisBilingueLatin
Traduction par Henri Hulot.
Chez Béhémert et Lamort (1p. 45-56).
◄  Livre ITitre I§ 1
Livre ITitre II§2-1  ►
Livre ITitre II — § 2

2. Pomponius au liv. unique de l’Enchiridion.

Nous croyons donc nécessaire de rappeler l’origine du droit et de suivre ses progrès.


1. Au commencement le peuple Romain se gouvernoit sans loi et sans droit certain, et les rois conduisoient tout à leur volonté.


2. Ensuite le peuple s’étant augmenté, Romulus le divisa en trente parties qu’il appela curies, parce qu’alors il gouvernoit par le conseil de ces parties. Il porta ainsi plusieurs lois, que le peuple assemblé en curies confirma. Les rois suivans en portèrent aussi, et elles ont été recueillies par Sextus Papirius, un des citoyens distingués du temps de Tarquin le Superbe, petit-fils de Démarate le Corinthien. Ce recueil s’est appelé le droit civil de Papirius non que Papirius y ait rien ajouté, mais parce qu’il avoit rangé dans un certain ordre les lois, qui, avant lui, étoient confusément dispersées.


3. Après l’expulsion des rois par la loi Tribunitia, toutes ces lois royales cessèrent d’être en usage, et le peuple commença à se conduire plutôt par un droit incertain et par l’usage, que par aucune loi fixe ; et cet état dura près de vingt ans.

4. Ensuite, pour ne plus être dans cette incertitude, il fut résolu par l’autorité publique d’envoyer dix hommes en Grèce pour y demander des lois. Lorsqu’elles furent faites, on les exposa dans la place publique, gravées sur des tables d’ivoire, en sorte qu’on pouvoit aisément les consulter ; et pendant cette année, les dix auteurs des lois eurent la souveraine autorité dans Rome, avec la puissance de corriger ces lois, s’il en étoit besoin, et de les interpréter, sans qu’on pût appeler d’eux comme des autres magistrats. Ils remarquèrent qu’il manquoit quelque chose dans les lois qu’ils avoient proposées ; c’est pourquoi, l’année suivante, ils ajoutèrent deux tables aux premières, et ainsi par l’événement, l’ouvrage s’est appelé la loi des douze tables. On dit qu’un certain Hermodore d’Ephèse, exilé pour lors en Italie, fut employé à ce travail par les décemvirs.

5. Ces lois ayant été portées, on sentit, comme il arrive d’ordinaire, qu’elles avoient besoin d’interprétation et d’être agitées dans le barreau par les prudens. Cette interprétation des prudens a formé un droit non écrit qui n’a point de nom particulier, comme les autres parties du droit ; mais on l’appelle en général droit civil.

6. En conséquence de la loi des douze tables, on a introduit, à peu près dans le même temps, des actions par le moyen desquelles chacun défendoit son droit. Ces actions ont été fixées solennellement, pour qu’elles ne passent point varier au gré du peuple, et cette partie du droit s’est appelée actions de la loi, ou actions légitimes. En sorte que, dans le même temps, on vit naître trois parties du droit, la loi des douze tables qui donna lieu au droit civil et aux actions de la loi. Cependant le droit d’interpréter ces lois et de fixer les actions, appartenoit au collège des pontifes, qui nommoient ceux qui devoient rendre la justice aux particuliers chaque année, et le peuple a gardé cet usage pendant près de cent ans.

7. Mais Appius Claudius ayant rédigé ces actions en formules, Guæus Flavius, son secrétaire, fils d’un affranchi, détourna son recueil et le rendit public : ce présent fut si agréable au peuple, que Flavius devint tribun, sénateur et édile. A l’exemple du recueil des lois royales qu’on avoit appelé droit civil Papirien, on appela celui-ci droit civil Flavien ; car Flavius n’y avoit non plus rien ajouté du sien. Le peuple s’étant augmenté, comme il manquoit encore quelques formules d’actions, Sextus Ælius en composa quelque temps après de nouvelles et les publia : on les appelle droit Ælien.

8. Rome étant gouvernée par la loi de douze tables, le droit civil et les actions de la loi, il arriva une discorde entre le peuple et les sénateurs le peuple se retira et se fit des lois sous le nom de plébiscites. Lorsqu’il fut rappelé, ces plébiscites donnant lieu à de nouvelles dissentions, il fut décidé par la loi Hortensia, qu’ils auroient force de loi : il arriva de là que les plébiscites et les lois différoient quant à la manière d’être établis, quoiqu’ils eussent néanmoins la même autorité.

9. La partie inférieure du peuple ne put plus s’assembler aisément, encore moins le peuple entier en sorte que la nécessité transmit le soin du gouvernement au sénat, qui commença à s’en occuper, et à faire des lois qui furent observées, sous le nom de sénatus-consultes.

10. Dans le même temps il y avoit des magistrats qui rendoient la justice. Ils proposoient des édits pour instruire les citoyens de la manière dont ils jugeroient les affaires, et pour leur servir de règles dans les procédures. Ces édits des préteurs forment le droit honoraire, ainsi appelé, à cause de l’honneur dû aux préteurs.

11. Dans les derniers temps, comme la nécessité avoit déterminé à charger un petit nombre de personnes du gouvernement, il parut nécessaire de s’en rapporter à un seul ; car le sénat ne pouvoit pas remplir aisément toutes les parties de l’administration. On établit donc un prince, et on se soumit à exécuter toutes ses volontés comme des lois.

12. Ainsi la jurisprudence romaine est composée du droit, ou de la loi (des douze tables) ; du droit civil non écrit, qui vient de l’interprétation des prudens, des actions de la loi, qui contiennent la manière de procéder en justice, des plébiscites établis sans l’autorité du sénat ; des édits des magistrats, d’où descend le droit prétorien ;. des sénatus-consultes portés par le sénat, sans être confirmés par le peuple, et des constitutions des princes qui sont observés comme lois.


13. Après avoir fait connoître l’origine du droit et ses progrès, il nous reste à parler des magistrats et de leur origine ; parce que c’est par ceux qui rendent la justice que le droit atteint son objet, et qu’il seroit inutile d’établir un droit, si on ne créoit des magistrats pour le faire exécuter. Ensuite nous parlerons de la succession des auteurs ; car le droit ne peut être certain sans les jurisconsultes, dont les écrits servent à l’éclaircir.


14. Quant à ce qui concerne les magistrats, il est certain que, dans les commencemens, les rois ont eu dans Rome une entière puissance.

15. Il y avoit aussi dans le même temps un tribun appelé tribunus celerum : il étoit à la tête de la cavalerie, et tenoit le premier rang après les rois ; tel étoit Junius Brutus, qui donna le conseil de chasser les rois.

16. Après l’expulsion des rois, on créa deux consuls, et on porta une loi qui leur donna l’autorité souveraine. On les appela consuls, parce qu’ils veilloient au bien public ; cependant, pour qu’ils n’usurpassent pas en tout l’autorité royale, on établit, par une loi, qu’il y auroit appel de leurs jugemens, et qu’ils ne pourroient point condamner un citoyen Romain à une peine capitale, sans l’ordre du peuple on leur laissa seulement le droit de corriger les citoyens, et même de les faire emprisonner.


17. Le dénombrement des citoyens demandant déjà beaucoup de temps, et les consuls ne pouvant y suffire, ou créa des censeurs.

18. Dans la suite, le peuple s’étant encore augmenté, les guerres fréquentes que Rome avoit à soutenir contre ses voisins, firent nommer, dans les cas urgens, un magistrat revêtu d’une plus grande autorité : c’étoit le dictateur, qui jugeoit sans appel, et qui pouvoit condamner à une peine capitale. Mais comme ce magistrat avoit l’autorité souveraine, il n’étoit pas permis de le conserver plus de six mois.

19. On joignit à ces dictateurs des maîtres de la cavalerie, qui remplisoient la même place que les tribuns dont nous avons parlé sous les rois ; ils avoient à peu près les mêmes fonctions qu’ont aujourd’hui les préfets du prétoire, et étoient regardés comme des magistrats légitimes.


20. Dans le même temps, environ dix-sept ans après l’expulsion des rois, le peuple s’étant séparé des patriciens, il se créa sur le mont Sacré des tribuns, qui étoient des magistrats tirés du peuple, ainsi appelés, parce qu’autrefois le peuple étoit divisé en trois parties, et qu’on prenoit un tribun dans chacune, ou encore parce qu’ils étoient créés par le suffrage des tribus.


21. On créa aussi des édiles : c’étoit deux personnes tirées du peuple, pour veiller aux édifices dans lesquels le peuple renfermoit ses ordonnances.

22. On établit des questeurs lorsque le trésor public devint considérable ; ils avoient soin de veiller à la conservation des sommes qui y étoient renfermées. On les appela questeurs, parce que leurs fonctions consistoient à rechercher et conserver l’argent.

23. Il y avoit d’autres questeurs qui jugeoient dans les affaires capitales ; parce que, comme nous avons dit, les consuls ne pouvoient point juger dans ces matières sans l’ordre du peuple. On les nomma questeurs des parricides : la loi des douze tables en fait mention.

24. Lorsqu’on se détermina à faire un corps de lois, le peuple ordonna que tous les magistrats abdiqueroient, et on créa des décemvirs pour une année ; mais, après ce temps, ils cherchèrent à prolonger leur juridiction ils maltraitoient le peuple, et ne vouloient point céder la place aux autres magistrats, afin de s’emparer pour toujours, eux et leur faction, de la république. Ils avoient porté à un tel point leur pouvoir tyrannique, que l’armée se sépara du reste du peuple. On dit que le commencement de la sédition vint à l’occasion d’un certain Virginius. Appius Claudius, l’un des décemvirs, épris d’amour pour sa fille, mit tout en usage pour satisfaire sa passion ; il supposa un homme qui revendiqua cette fille devant lui, comme son esclave, et il lui adjugea la provision contre le droit ancien qu’il avoit lui-même établi dans la loi des douze tables, qui ordonnoit que la provision fût toujours adjugée en faveur de la liberté. Virginius indigné de voir qu’on s’écartât du droit ancien à l’égard de sa fille (droit qui avoit été observé par Brutus, qui fut le premier consul, et qui avoit adjugé la provision en faveur de la liberté, dans la cause de Vindex, esclave de Vitellius, pour avoir découvert une conjuration contre les intérêts du peuple romain), et frémissant du danger où étoit l’honneur de sa fille, qu’il préféroit à sa vie même, saisit un couteau dans la boutique d’un boucher, et en tua sa fille pour la soustraire par la mort à l’infamie ; puis, tout couvert de son sang qui couloit encore, il courut vers les soldats, qui tous quittèrent leurs chefs, et se retirèrent du mont Algide, où l’armée étoit pour lors à cause de la guerre, et portèrent les drapeaux sur le mont Aventin. Tout le peuple qui étoit resté dans la ville se rendit bientôt au même endroit ; mais quelques auteurs de la sédition ayant été punis de mort dans la prison, la république recouvra son premier état.

25. Quelques années après la loi des douze tables, il s’éleva de nouvelles dissentions entre le peuple et le sénat, sur le refus que faisoient les patriciens de créer des consuls tirés du corps du peuple ; elles furent appaisées par la création des tribuns des soldats, qui étoient choisis parmi les patriciens et les plébéiens, et qui furent revêtus de l’autorité consulaire. Leur nombre ne fut point fixé : ils étoient quelquefois vingt, quelquefois plus, quelquefois moins.


26. On résolut enfin de choisir des consuls parmi les plébéiens, et on les tira indifféremment des deux corps ; mais, pour que les patriciens eussent toujours plus d’autorité, on en prenoit deux parmi eux ; ce qui a donné naissance aux édiles curules.

27. Les consuls étant souvent éloignés de la ville par les guerres, il ne restoit personne à Rome qui pût rendre la justice. On créa un préteur qui fut appelé préteur de ville, parce qu’il exerçoit sa juridiction dans la ville.


28. L’affluence des étrangers dans la ville rendit au bout d’un certain temps, ce préteur insuffisant. On en nomma un autre, appelé préteur des étrangers, parce qu’il rendoit ordinairement la justice aux étrangers.

29. On trouva aussi nécessaire de créer un magistrat pour présider aux ventes faites par justice, et on établit des décemvirs pour les jugemens.


30. Dans le même temps, on créa quatre magistrats pour avoir l’intendance des chemins publics ; trois autres pour veiller sur la monnaie de cuivre, d’argent et d’or, et trois autres qui avoient l’inspection des prisons, et qui intervenoient dans les cas où il s’agissoit d’infliger des peines.


31. Les magistrats ne pouvoient point paroître en public après le coucher du soleil. On créa cinq personnes en deçà et au delà du Tibre, qui remplissoient pendant ce temps les fonctions de la magistrature.


32. Lorsque les Romains eurent réunis sous leur domination la Sardaigne, la Sicile, l’Espagne, et la province de Narbonne, on nomma autant de préteurs qu’on avoit conquis de provinces ; les uns pour les villes, les autres pour les provinces. Sylla établit des jugemens publics dans les cas du faux, du parricide et des assassinats, et il créa quatre nouveaux préteurs. César ajouta deux préteurs, et deux édiles qui s’appelèrent Céreaux du nom de la déesse Cérès, parce qu’ils avoient soin que la ville fût fournie de blé. Ainsi il y eut douze préteurs et six édiles. Auguste étendit le nombre des préteurs jusqu’à seize. L’empereur Claude en ajouta deux qui devoient juger dans les questions de fidéicommis ; mais l’empereur Titus en retrancha un, et l’empereur Nerva en établit un autre pour juger entre le fisc et les particuliers. Ainsi il y a à Rome dix-huit préteurs qui rendent la justice.

33. Ceci a lieu quand tous les magistrats sont à Rome ; mais, lorsqu’ils sont obligés de sortir de la ville, on en laisse un pour rendre la justice, et on l’appelle préfet de la ville. Autrefois ce magistrat étoit nommé chaque fois par une loi nouvelle ; ensuite il fut établi pour les fetes latines, et nous l’observons ainsi tous les ans : car le préfet des vivres et le préfet des gardes de nuit ne sont point des magistrats ; mais ils sont créés extraordinairement, lorsque l’utilité publique le demande. Cependant les préfets que nous avons dit avoir été établis en deçà du Tibre, étoient par la suite créés édiles par un sénatus-consulte.

34. Tous ces magistrats forment dix tribuns du peuple, deux consuls, dix-huit préteurs et six édiles qui rendent la justice dans Rome.

35. Plusieurs grands hommes se sont attachés à l’étude de la jurisprudence. Nous ne parlerons ici que de ceux qui ont mérité le plus de considération, afin de faire connoitre les auteurs de notre jurisprudence, et ceux qui nous l’ont transmise. On ne voit personne qui ait fait profession publique de cette science avant Tiberius Coruncanius. Jusqu’à lui les jurisconsultes étudioient le droit en secret, et s’attachoient plutôt à donner des consultations que des leçons.


36. On doit mettre au premier rang Publius Papirius (Sextus), qui recueillit les lois royales ; ensuite Appius Claudius, un des décemvirs, qui contribua beaucoup par ses conseils à la rédaction de la loi des douze tables. Un autre Appius Claudius de la même famille, s’est beaucoup distingué dans la science des lois : il étoit surnommé Cent-mains. C’est lui qui fit la voie Appienne et l’aqueduc Claudien, et qui fut d’avis de ne point recevoir Pyrrhus dans Rome. On dit aussi qu’il avoit écrit des livres sur les actions ; un entre autres sur les prescriptions, que nous n’avons pas. On croit également qu’il a inventé la lettre R ; en sorte qu’au lieu de Valesius on prononça Valerius, et Furius au lieu de Fusius.

37. Après eux Sempronius fut très-habile dans le droit ; il reçut du peuple romain le surnom de sage, et personne avant ni après lui n’a eu la même distinction. Gaius Scipion Nasica reçut du sénat le surnom de très-bon. Le public lui donna une maison dans la voie Sacrée, pour qu’on pût le consulter plus aisément. Après vint Quintus Mucius : ce fut lui qui, étant envoyé en ambassade à Carthage, comme on lui présentoit deux dés, dont l’un signifioit la paix et l’autre la guerre, et qu’on lui dit de porter à Rome celui qu’il voudroit, les prit tous deux, et dit aux Carthaginois que c’étoit à eux de demander celui qu’ils voudroient.

38. Ensuite parut Tibérius Coruncanius, qui, comme je l’ai déjà dit, fut le premier qui professa la jurisprudence : il a écrit plusieurs réponses remarquables ; mais ses ouvrages ne sont pas parvenus jusqu’à nous. Sextus Ælins et son frère Publiu Ælius, et Publius Atilius, se sont tellement rendus recommandables par leur science dans les lois que les deux Ælius furent consuls, et Publius Atilius fut le premier appelé sage. Le poëte Ennius parle avec éloge de Sextus Ælius. Nous avons de ce jurisconsulte un ouvrage intitulé les trois parties : on peut le regarder comme le berceau de la jurisprudence. On l’a intitulé les trois parties, parce qu’il contient la loi des douze tables, à laquelle il a ajouté l’interprétation des prudens, et les actions de la loi. Quelques-uns lui attribuent aussi trois autres livres ; mais d’autres ne conviennent pas qu’ils soient de lui. Caton a imité ces grands hommes en quelque-chose. Mais Marcus Caton, chef de la famille Porcia, s’est fort distingué. Nous avons de ses ouvrages : il a donné à la jurisprudence plusieurs enfans qui lui en ont ensuite procuré d’autres.


39. Publius Mucius, Brutus et Manilius, sont regardés comme les fondateurs du droit civil. Publius Mucius a laissé dix livres, Brutus sept, Manilius trois. Nous avons encore les monuments de Manilius. Les deux derniers furent consuls, Brutus préteur, et Publius Mucius fut grand pontife.


40. Ces jurisconsultes en formèrent d’autres, entre lesquels Publius Rutilius Rulus, qui fut consul de Rome, et proconsul d’Asie ; Paulus Virginius, et Quintus Tubéro, l’un disciple de Pansa, fut consul ; Sextus Pompéius, oncle du grand Pompée, et Cælius Antipater l’historien ; mais ce dernier s’appliqua plus à l’éloquence qu’à la science du droit ; Lucius Crassus, frère de Publius Mucius, surnommé Mucianus : Cicéron le regarde comme le plus habile des jurisconsultes.

41. Quintus Mucius, fils de Publius, grand pontife, a le premier fixé le droit civil en le rédigeant tout entier en dix-huit livres.

42. Il eut plusieurs disciples : les principaux sont Aquilius Gallus, Balbus Lucilius, Sextus Papirius, Gaius Juventius. Servius assure que Gallus eut parmi eux le plus de considération. Servius Sulpitius les nomme cependant tous : mais comme leurs écrits ne conviennent point à tout le monde, et que d’ailleurs nous ne les avons pas eu entier, ce n’est que par les ouvrages de Servius, qui sont complets, que nous connoissons ceux de ces jurisconsultes.


43. Servius lui-même mérite une place parmi les jurisconsultes célèbres : il avoit le premier rang parmi les orateurs, ou tout au moins le second, en lui préférant Cicéron. On dit qu’étant allé consulter Quintus Mucis sur une affaire qui regardoit un de ses amis, Servius ne put comprendre ce que Mucius avoit décidé ; qu’il l’interrogea une seconde fois, et ne comprit pas encore la réponse du jurisconsulte : ce qui lui attira de sa part ce reproche : « qu’il étoit honteux à un patricien élevé noblement, et qui faisoit profession de l’éloquence, de ne pas savoir le droit ». Frappé de cette espèce d’affront, Servius s’appliqua au droit civil, et prit les leçons des jurisconsultes dont nous venons de parler. Il fut formé par Balbus Lucilius, et sur-tout par Gallus Aquilius qui demeuroit à Cercines. C’est pourquoi nous avons de lui plusieurs livres écrits à Cercines. Il mourut en ambassade, et le peuple romain lui éleva une statue dans la place publique : on la voit encore aujourd’hui dans la place d’Auguste. Il a laissé près de cent quatre-vingts volumes, et il nous en reste plusieurs.


44. Servius forma aussi plusieurs disciples, qui ont presque tous écrit sur la jurisprudence : Allénus Varus, Gaius, Aulus Oblius, Titus Cæsins, Aufidius Tucca, Aufidius Namusa, Flavius Priscus, Gaius Aléius, Pacuvius, Labéon Antistius, père d’Antistius Labéon, Cinna, Publicius Gellius. Dix d’entre eux ont écrit chacun huit livres : Aufidius Namusa a recueilli tous ceux qui existoient en cent quarante livres. Entre ces jurisconsultes, Allénus Varus et Aulus Otilius ont eu le plus de réputation. Le premier fut consul, le second demeura dans l’ordre des chevaliers ; il eut une liaison fort étroite avec César, et il a laissé plusieurs livres sur toutes les parties du droit civil : car il a écrit le premier sur les lois Vicensime et sur la juridiction. C’est aussi lui qui, le premier, a mis l’édit du préteur dans un ordre exact : car, avant lui, Servius n’avoit laissé que deux livres fort courts sur l’édit.

45. Trébatins vivoit dans le même temps : il étoit disciple de Cornelius Maximus. Il avoit pour contemporains Aulus Ascélius et Quintus Mucius, disciple de Volusius. Ce dernier, pour honorer son maître, institua dans son testament Publius Mucius son petit-fils. Il fut questeur et ne voulut point avancer plus loin il refusa même le consulat qu’Auguste lui offroit. On dit que Trébatius étoit plus profond, et Cascélius plus éloquent ; Ofilius l’emportait sur tous les deux. Il n’y a qu’un livre de Cascélius, intitulé les bien-dits. Il y en a davantage de Trébatius, mais on en fait peu usage.

46. Tubéro se distingua aussi dans la même carrière il étudia cous Ofilius. Il étoit patricien, et passa du barreau, où il plaidoit, à l’étude du droit civil. Il prit ce parti, après la perte d’un procès d’accusation qu’il avoit intenté devant César contre Quintus Ligarius. C’est ce même Ligarius qui, gardant les côtes d’Afrique, ne permit point à Tubéro, qui étoit malade, d’aborder, pour y faire aiguade : c’est pourquoi il l’accusa et Cicéron le défendit. Nous avons le beau discours que cet orateur a prononcé dans cette occasion : il est intitulé pour Quintus Ligarius. Tubéro a eu la réputation d’être très-versé dans le droit public et dans le droit privé : il a laissé plusieurs ouvrages sur ces deux matières ; mais l’affectation qu’il a eu d’écrire dans un langage déjà vieilli, rend la lecture de ses ouvrages peu agréable.

47. Atéius Capito, disciple d’Ofilius, et Antistius Labéon, qui avoit étudié sous les jurisconsultes dont nous venons de parler et principalement sous Trébatius, se firent un grand nom. Atéius fut consul, Labeon refusa le consulat qui lui étoit offert par Auguste ; mais il s’appliqua beaucoup à l’étude. Il avoit divisé son année de manière qu’il étoit six mois à Rome avec ses disciples, et six mois à la campagne, où il composoit ses ouvrages. Il a laissé quatre cents volumes, et nous en avons plusieurs entre les mains. Ces deux jurisconsultes formèrent deux sectes : Atéius Capito étoit attaché aux anciennes traditions ; Labéon avoit plus de confiance dans son génie et dans les connoissances qu’il avoit acquises : car il avoit étudié tous les ouvrages de philosophie, et il chercha à innover plusieurs choses. A Atéius Capito succéda Massarius Sabinus ; à Labéon, Nerva. Ces deux successeurs augmentèrent encore la division. Nerva fut étroitement lié avec César ; Sabinus entra dans l’ordre des chevaliers, et a le premier écrit avec l’autorité publique. Cette faveur, qui étoit déjà accordée à Sabinus, le fut ensuite par Tibère à d’autres jurisconsultes. Et, pour le dire en passant, avant Auguste on ne demandoit point au prince la permission de consulter publiquement ; mais ceux qui se sentoient capables pouvoient répondre à ceux qui les consultoient. Ils n’étoient point obligés de mettre leur sceau sur leurs réponses ; mais souvent ils écrivoient eux-mêmes aux juges, ou ceux qui les avoient consultés rapportoient leur avis. Auguste le premier, pour donner plus de poids à ces réponses, ordonna qu’on ne pourroit donner de consultations, qu’autant qu’on y seroit autorisé par lui ; et, dès ce temps-là, on demanda cette permission comme une grâce. Mais des personnes qui avoient passé par la préture, ayant demandé à Adrien la permission de consulter, cet excellent prince répondit, que cette permission ne se demandoit pas, mais qu’elle étoit accordée de droit ; et qu’ainsi il verroit toujours avec joie ceux qui se croiroient en état, répondre quand ils seroient consultés. Ainsi Tibère avoit accordé à Sabinus le droit de répondre publiquement : il étoit entré tard dans l’ordre des chevaliers, étant âgé de près de cinquante ans. Il n’étoit pas riche ; mais ses disciples le soulagèrent beaucoup. Gaius Cassius Longinus lui succéda. Il étoit petit-fils de Tubéro, par sa fille, qui étoit elle-même petite-fille de Servius Sulpitius : c’est pour cela qu’il appelle Sulpitius son bisaïeul. Il fut consul sous Tibère avec Quartimus ; mais il s’étoit acquis une telle autorité dans Rome, que l’empereur l’en fit sortir, et l’exila en Sardaigne ; d’où ayant été rappelé par Vespasien, il revint à Rome, où il mourut. A Nerva succéda Proculus, qui eut pour contemporains Nerva le fils, et un second Longinus, qui étoit de l’ordre des chevaliers, et qui parvint à la préture. Mais Proculus eut une plus grande réputation et plus d’autorité. Les jurisconsultes furent appelés les uns Cassiens et les autres Proculéiens. Cette division avoit commencé, comme nous avons dit, à Capito et à Labéon. Cælius Sabin succéda à Cassius : il eut beaucoup d’autorité sous Vespasien. A Proculus succéda Pégasus, qui sous le même empereur, fut préfet de la ville ; à Cælius Sabin, Priscus Javolénus ; à Pégasus, Celsus ; à Celsus, son fils et Priscus Nératius, qui furent tous deux consuls : Celsus le fut deux fois. A Javolénus Priscus succédèrent Aburnus Valens, Tuscianus et Salvius Julien.