Le Digeste (Hulot)/I/3
1. Papinien au liv. 1 des Définitions.
La loi est un précepte commun, une décision portée par les prudens, la punition des des crimes volontaires ou involontaires une obligation contractée par toute la nation.
2. Marcien au liv. 1 des Institutes.
L’orateur Démosthènes la définit ainsi : « La loi est ce qui exige l’obéissance de tous par plusieurs raisons, et principalement parce que toute loi est un présent de la divinité, qui en est l’auteur : c’est la résolution prise par les sages, la punition des crimes volontaires ou involontaires, une obligation contractée par la nation d’après laquelle tous ceux qui y vivent doivent régler leur conduite. »
Et Chrysippe, un des plus fameux philosophes parmi les Stoïciens, commence ainsi le livre qu’il a composé sur la loi : « La loi est la reine des choses divines et humaines ; elle doit présider aux bons et aux mauvais, les diriger et les conduire ; elle est ainsi la règle des justes et des pervers, et de tous les êtres qui ont la vie civile : elle ordonne ce qu’il faut faire et défend ce qu’il faut éviter. »
3. Pomponius au liv. 25 sur Sabin.
On doit établir les lois, suivant l’avis de Theophraste, sur les objets qui se présentent souvent, et non pas sur ceux qui ne s’offrent que très-rarement.
4. Celse au liv. 5 du Digeste.
On ne fait pas des lois sur les choses qui n’arrivent que dans un cas particulier.
5. Le même au liv. 17 du Digeste.
Car les lois doivent s’accommoder plutôt aux événemens fréquens, qu’à ce qui arrive rarement.
6. Paul au liv. 17 sur Plautius.
En effet ce qui n’arrive qu’une ou deux fois, comme le dit Théophraste, ne mérite pas l’attention du législateur.
7. Modestin au liv. 1 des Règles.
L’autorité de la loi consiste à commander, défendre, permettre, punir.
8. Ulpien au liv. 3 sur Sabin.
Les lois ne sont pas établies pour quelques personnes en particulier, mais pour toutes en général.
9. Le même au liv. 16 sur l’Edit.
Il n’est point douteux que le sénat ne puisse faire des lois.
10. Julien au liv. 59 du Digeste.
Les lois et les sénatus-consultes ne peuvent point être conçus de manière à embrasser tous les cas possibles, il leur suffit de prévoir ceux qui arrivent le plus fréquemment.
11. Le même au liv. 90 du Digeste.
Ainsi lorsqu’une loi est établie, les déclarations et les ordonnances des princes en fixent plus sûrement le vrai sens.
12. Le même au liv. 15 du Digeste.
Tous les cas particuliers ne peuvent point être renfermés dans les lois ou dans les sénatus-consultes ; mais, lorsque leur sens est clair dans une cause, le juge peut les étendre aux causes semblables, et rendre en conséquence ses jugemens.
13. Ulpien au liv. 1 sur l’Edit des édiles curules.
Car, suivant Pédius, quand la loi s’est expliquée sur une matière, c’est une occasion favorable de l’étendre par interprétation ou par application, aux choses qui tendent à la même utilité.
14. Paul au liv. 54 sur l’Edit.
Mais les usages reçus contre les décisions des lois, ne doivent jamais étre tirés à conséquence.
15. Julien au liv. 27 du Digeste.
On ne peut point appliquer les règles du droit à ce qui est introduit contre les décisions des lois.
16. Paul au liv. unique du Droit particulier.
Le droit particulier est celui qui a été introduit sous l’autorité du législateur contre les règles ordinaires, par des raisons d’utilité publique.
17. Celse au liv. 26 du Digeste.
Ce n’est pas savoir les lois que d’en connoitre les termes, il faut en approfondir l’esprit et l’étendue.
18. Le même au liv. 29 du Digeste.
Les lois qui sont susceptibles d’être interprétées doivent toujours l’être favorablement, mais de manière à conserver leur volonté.
19. Le même au liv. 33 du Digeste.
Lorsque la loi présente deux sens, il faut s’attacher à celui qui ne pêche point contre les principes, sur-tout s’il peut se concilier avec la volonté de la loi.
20. Julien au liv. 55 du Digeste.
On ne peut pas rendre raison de toutes les lois portées par nos pères.
21. Nératius au liv. 6 des Mémoires.
Ainsi il ne faut pas rechercher trop scrupuleusement les raisons des lois établies, autrement on détruiroit bien des principes certains.
22. Ulpien au liv. 35 sur l’Edit.
Lorsque la loi pardonne le passé, elle dé- fend pour l’avenir.
23. Paul au liv. 4 sur Plautius.
On ne doit pas changer les interprétations fixées de tout temps.
24. Celse au liv. 9 du Digeste.
Il est contre le droit de répondre ou de juger sur une loi dont on ne connoit qu’un fragment, et qu’on n’a pas méditée toute entière.
25. Modestin au liv. 8 des Réponses.
Jamais les lois ou des raisons de faveur ne doivent nous obliger à étendre jusqu’à la rigueur, et à interpréter directement des lois introduites pour l’utilité des hommes.
26. Paul au liv. 4 des Questions.
Il n’est point nouveau d’interpréter les lois nouvelles par les anciennes. 27. Tertullien au liv. 1 des Questions.
Ainsi, comme il est d’usage d’interpréter les lois nouvelles par les anciennes, toutes les lois sont censées faites pour régler les personnes et les choses qui se trouveront dans un cas semblable.
28. Paul au liv. 5 sur la Loi Julia et Papia.
Mais les lois nouvelles appartiennent aux anciennes, à moins qu’elles n’y soient contraires : ce qui se prouve par plusieurs raisons.
29. Le même au liv. unique sur la Loi Cincia.
C’est agir contre la loi que de faire ce qu’elle défend ; c’est agir en fraude de la loi, quand on attaque son esprit en conservant ses termes.
30. Ulpien au liv. 4 sur l’Edit.
Car on élude la loi, toutes les fois qu’ont fait ce qu’elle n’a pas voulu, quoiqu’elle ne l’ait pas défendu expressément ; et, entre agir contre la loi ou éluder la loi, il n’y a pas plus de différence qu’entre la parole et la pensée.
31. Le même au liv. 13 sur la Loi Julia et Papia.
Le prince est affranchi du joug des lois ; et quoique ce droit n’appartienne point aux princesses régnantes, cependant les princes leur accordent tous les privilèges dont ils jouissent.
32. Julien au liv. 94 du Digeste.
Au défaut de lois écrites, on doit observer ce qui est introduit par l’usage ; au défaut de l’usage, on doit consulter ce qui a coutume d’être observé dans les cas semblables : si on n’y trouve pas de quoi se décider, la coutume de Rome doit former le droit commun.
1. Une coutume ancienne est observée avec raison comme une loi : c’est ce qu’on appelle le droit établi par l’usage. Car, puisque les lois ne nous obligent qu’à cause du suffrage de la nation, ce qui a été approuvé par tout le peuple doit obliger tout le monde ; et qu’importe en effet que le peuple ait manifesté sa volonté par son suffrage ou par l’usage inviolablement observé ? Par la même raison, on a sagement établi que les lois pourroient être abrogées, non-seulement par la volonté du législateur, mais aussi par le non-usage appuyé du consentement tacite de toute la nation. etc.
33. Ulpien au liv. 1 de l’Office du proconsul.
Une coutume ancienne a force de loi, au défaut de lois écrites.
34. Le même au liv. 4 del Office du proconsul.
Lorsque quelqu’un s’appuye sur la coutume d’une ville ou d’une province, je crois qu’il faut examiner d’abord si la coutume alléguée a été confirmée par quelque jugement contradictoire.
35. Hermogénien au liv. 1 des Epitomes du droit.
Les coutumes introduites par un long usage et observées pendant plusieurs années, peuvent être regardées comme une convention tacite des citoyens, et n’ont pas moins de force que les lois écrites.
36. Paul au liv. 7 sur Sabin.
On doit même accorder une plus grande autorité à un droit si unanimement approuvé, qu’il n’a point été nécessaire de le rédiger par écrit.
37. Callistrate au liv. 1 des Questions.
Lorsqu’on veut interpréter une loi, il est bon d’examiner d’abord quel a été sur cette matière l’usage du peuple dans les temps antérieurs car la coutume est une excellente interprète des lois.
38. Le même au liv. 1 des Questions.
Car l’empereur Sévère sous lequel nous vivons, a décidé que, dans les doutes qui naissent des lois, il falloit s’en rapporter à la coutume ou à l’autorité des jugemens qui ont toujours été les mêmes dans la matière dont il s’agit.
39. Celse au liv. 23 Digeste.
Ce qui a été introduit sans raison, et qui doit sa naissance à l’erreur, quoique confirmé ensuite par la coutume, ne doit pas être étendu aux cas semblables.
40. Modestin au liv. 1 des Règles.
Ainsi tout droit est ou établi par le consentement des peuples, ou introduit par la nécessité, ou confirmé par la coutume. 41. Ulpien au liv. 2 des Institutes.
Tout le droit consiste à acquérir, à conserver ou à diminuer son bien. Car il règle les manières d’acquérir, de conserver ou d’aliéner.